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commission des affaires économiques

Proposition de loi

Exploitation des réseaux radioélectriques mobiles

(1ère lecture)

(n° 454 )

N° COM-9

12 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. ALLIZARD

au nom de la commission des affaires étrangères


ARTICLE 1ER


Alinéa 10

Après le mot

refuse

supprimer les mots

par décision motivée

Ajouter la phrase suivante :

Sa décision est motivée sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 du code des relations entre le public et l’administration.

Objet

Il est des circonstances dans lesquelles l’Etat peut être amené à ne pas motiver ses décisions, il en va ainsi lorsque des textes législatifs interdisent la divulgation ou la publication de faits ou de dispositions couverts par le secret, et notamment par le secret de la défense nationale.

Le principe de la motivation de la décision de refus d’autorisation par le Premier ministre, figure déjà dans le code des relations entre le public et l’administration à l’article L.211-2 qui est donc d’application générale. Cependant cet article introduit une restriction pour préserver le secret dans certaines circonstances définies par la loi : «  doivent être motivées les décisions qui : (…) refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article  L.311-5.

En réaffirmant ce principe sans mentionner explicitement les restrictions figurant à l’article L.311-5 précité, il pourrait être considéré, par un raisonnement a contrario, que le législateur a renoncé, dans le cas spécifique  de l’article L. 34-12 du code des postes et des communications électroniques, à l’application des dispositions permettant de déroger à l’obligation générale de  motivation.

Or, cette dérogation doit impérativement être préservée dans un domaine où l’enjeu est d’éviter un risque d’atteinte aux intérêts de la défense et de la sécurité nationale.