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commission des lois

Proposition de résolution

Clarifier et actualiser le Règlement du Sénat

(1ère lecture)

(n° 458 )

N° COM-79 rect.

4 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BIZET, BONNECARRÈRE et GATTOLIN, Mme GUILLOTIN, M. HURÉ, Mme Gisèle JOURDA, MM. MARIE et MÉDEVIELLE, Mme MÉLOT et MM. PELLEVAT, RAPIN, REICHARDT et SUTOUR


ARTICLE 22


Rédiger ainsi l’alinéa 22 :

4° L’article 73 sexies est ainsi rédigé :

« Art. 73 sexies. – Saisie par le Président du Sénat, le Président de la commission saisie au fond, le Président de la commission des affaires européennes ou un Président de groupe, la Conférence des Présidents peut décider de consulter la commission des affaires européennes sur un projet ou une proposition de loi ayant pour objet de transposer un texte européen en droit national. Les observations de la commission des affaires européennes peuvent être présentées sous la forme d’un rapport d’information. »

Objet

L’amendement propose d’adapter l’article 22 de la proposition de résolution qui modifie le chapitre du Règlement consacré à la commission des affaires européennes, pour y inscrire la procédure d’alerte sur les sur-transpositions, créée à titre expérimental le 30 janvier 2018 par la Conférence des présidents qui a pris acte, lors de sa réunion du 23 janvier 2019, de la proposition de la pérenniser, formulée par le président de la commission des affaires européennes.

Le 30 janvier 2018, la Conférence des présidents a effectivement chargé à la commission des affaires européennes d’exercer un rôle de veille sur les sur-transpositions des textes européens en droit français, dans la suite de la consultation des entreprises organisée conjointement par ladite commission et la délégation sénatoriale aux entreprises. Cette consultation avait en effet montré, comme l’expose le rapport de notre collègue René Danesi, que la pratique de sur-transposition du droit européen en droit français constitue un frein significatif à la compétitivité des entreprises en faisant peser sur elles des coûts et des contraintes que leurs concurrentes européennes n’ont pas à supporter.

Depuis lors, sur décision de la Conférence des présidents, la commission des affaires européennes a examiné à cinq reprises la conformité de projets ou propositions de loi aux textes européens[1], afin d’identifier d’éventuelles sur-transpositions qui feraient peser des contraintes non justifiées par des impératifs d’intérêt général et susceptibles de générer des distorsions de concurrence. Sans se prononcer sur l’opportunité de telles mesures, elle a identifié les dispositions qui, soit exploitent des facultés ouvertes par le texte européen, en particulier en reprenant les dérogations qu’il autorise aux obligations qu’il impose, soit au contraire ne reprennent pas les souplesses autorisées par celui-ci, soit encore ajoutent aux obligations imposées par le texte européen, parfois dans le prolongement de la logique de celui-ci ou en anticipant sur des évolutions en cours de discussion.

Les observations de la commission des affaires européennes sur les sur-transpositions ainsi identifiées sont mises à la disposition du ou des rapporteurs de la commission saisie au fond avant l’examen du projet ou de la proposition de loi par celle-ci. A chaque occurrence, le rapporteur de la commission des affaires européennes les a exposées en outre devant la commission saisie au fond lors de l’examen du texte, et a attiré l’attention, en tant que de besoin, sur les dispositions concernées lors de la discussion des articles. Enfin, il a présenté les observations de la commission des affaires européennes à l’ensemble du Sénat, dans le cadre de la discussion générale.

Comme une année de pratique a permis de le montrer, cette démarche permet d’éclairer utilement les travaux de la commission saisie au fond puis du Sénat, afin que toute sur-transposition soit dûment identifiée, que ses conséquences soient analysées et son bien-fondé apprécié et justifié au regard de considérations d’intérêt général.

En conséquence, cet amendement tend à pérenniser, par son inscription dans le Règlement du Sénat, la procédure expérimentale d’alerte sur les sur-transpositions qui a montré toute son utilité.

 


[1] - sur le projet de loi relatif à la protection des données personnelles, qui prévoit les mesures d’application du Règlement général sur la protection des données (RGPD) ;

- sur le projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017 portant transposition de la directive 2015/2366 du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur ;

- sur la proposition de loi relative à la protection du secret des affaires, qui transpose la directive (UE) 2016/943 du 8 juin 2016 sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulguées contre l'obtention, l'utilisation et la divulgation illicite ;

- sur le projet de loi relatif à la croissance et à la transformation des entreprises (Pacte), qui transpose plusieurs directives, prévoit des mesures d’application de règlements ou habilite le Gouvernement à cet effet et supprime un certain nombre de sur-transpositions ;

- sur le projet de loi d’orientation des mobilités (LOM) qui transpose plusieurs directives qui transpose plusieurs directives, prévoit des mesures d’application de règlements ou habilite le Gouvernement à cet effet.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.