Logo : Sénat français

commission des lois

Proposition de loi

Nombre de sièges à pourvoir au sein des conseils municipaux

(1ère lecture)

(n° 495 )

N° COM-1

14 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

M. DARNAUD, rapporteur


ARTICLE UNIQUE


Rédiger ainsi cet article :

Après l’article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L 2121-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2121–2–1. – Par dérogation à l’article L. 2121-2, dans les communes de moins de 100 habitants, le conseil municipal est réputé complet dès lors que cinq conseillers municipaux au moins ont été élus lors du renouvellement du conseil municipal.

« Il en va de même dans les communes de 100 à 499 habitants, dès lors que neuf conseillers municipaux au moins ont été élus lors du renouvellement du conseil municipal.

« Lorsqu’il est fait application des deux premiers alinéas du présent article, et pour l’application de toutes les dispositions légales relatives à l’effectif du conseil municipal, celui-ci est égal au nombre de membres élus lors du dernier renouvellement.

« Toutefois, pour l’application de l’article L. 284 du code électoral, les conseils municipaux des communes mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article élisent un délégué. »

Objet

Cet amendement tend à porter de 7 à 9 le nombre de conseillers municipaux devant être élus dans les communes de 100 à 499 habitants pour que le conseil municipal soit réputé complet.

Il effectue par ailleurs les coordinations nécessaires pour assurer l'effectivité de la disposition.