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commission des lois

Projet de loi

Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(n° 532 )

N° COM-122 rect.

11 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BILLON, MM. CADIC et LAUGIER, Mme GOY-CHAVENT, M. MOGA, Mme VULLIEN, M. Loïc HERVÉ, Mmes TETUANUI, LOISIER et GUIDEZ, MM. DÉTRAIGNE, LUCHE et LONGEOT et Mme SAINT-PÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 TER (NOUVEAU)


Après l?article 17 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l?article 21 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, il est inséré un article 21 bis A ainsi rédigé :

« Art. 21 bis A. - Pendant une année à compter du jour de la naissance, un fonctionnaire allaitant son enfant dispose à cet effet d'une heure par jour durant les heures de travail, au besoin sur son lieu de travail.

« Un décret en Conseil d?État précise les conditions d?application du présent article. »

II. - Au II de l?article 32 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, après les mots : « le chapitre II, » sont insérés les mots « l?article 21 bis A, ».

Objet

L?objet de cet amendement est d?accorder aux salariées de la fonction publique revenant d?un congé légal de disposer d?une heure par jour, non rémunérée, sur leur temps de travail pour allaiter leur enfant ou tirer leur lait et ce pendant un an à compter de la naissance du bébé.

Ces dispositions sont octroyées par le code du travail (articles L. 1225-30 à L. 1225-33 et R. 1225-5 à R. 1225-7) aux mères salariées du secteur privé.

En effet, la circulaire FP/4 n°1864 du 9 août 1995 relative au congé de maternité ou d?adoption et aux autorisations d?absence liées à la naissance pour les fonctionnaires et agents de l?État mentionne expressément qu'« il n'est pas possible, en l'absence de dispositions particulières, d'accorder d'autorisations spéciales aux mères allaitant leurs enfants, tant en raison de la durée de la période d'allaitement que de la fréquence des absences nécessaires. Toutefois, les administrations possédant une organisation matérielle appropriée à la garde des enfants devront accorder aux mères la possibilité d'allaiter leur enfant. À l'instar de la pratique suivie dans certaines entreprises, les intéressées bénéficieront d'autorisations d'absence, dans la limite d'une heure par jour à prendre en deux fois ».

Il ressort de ces dispositions que la possibilité pour les femmes qui travaillent dans la fonction publique de poursuivre l?allaitement de leur enfant est restreinte et, dans les faits, est appliquée de façon très inégale selon les administrations.

Dès lors, il est nécessaire de faire évoluer l?état du droit afin de garantir les mêmes droits aux femmes agents publics qu?aux salariées du secteur privé.

Cette disposition a d?ailleurs été soulignée par le Défenseur des droits, dans son rapport 2018 intitulé « de la naissance à 6 ans : au commencement des droits ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.