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commission des lois

Projet de loi

Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(n° 532 )

N° COM-159

7 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme ESTROSI SASSONE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 BIS (NOUVEAU)


Après l'article 20 bis (nouveau), insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La loi du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :

Après l’article 100-1, il est inséré un chapitre ainsi rédigé

« Chapitre XI

« De l’exercice du droit de grève

« Article 101 - Sans préjudice de l’article 10 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, l’autorité territoriale responsable du bon fonctionnement d'un service public peut fixer des limitations à l’exercice du droit de grève pour les services dont l'organisation lui incombe en vue d'en éviter un usage abusif, ou bien contraire aux nécessités de l'ordre public ou aux besoins essentiels du pays.

Ces limitations doivent prendre en compte la nature des divers services concernés ainsi que l'incidence dommageable en matière d’organisation du service, d’information préalable des usagers, de prévention, de sécurité, de santé, de salubrité et d'ordre public que peuvent revêtir les cessations concertées du travail.

La nature et l'étendue de ces limitations ne peuvent porter une atteinte non justifiée à l'exercice du droit de grève.

« Article 101-1

I – Sous réserve de l’article 101 de la présente loi, l’autorité territoriale peut fixer une liste de services où, dans le cas où un préavis de grève a été déposé dans les conditions prévues par l'article L. 2512-2 du code du travail, toute personne y exerçant des fonctions déclare à l’autorité territoriale, au moins quarante-huit heures, comprenant au moins un jour ouvré, avant de participer à la grève, son intention d'y prendre part.

II - Les informations issues des déclarations individuelles ne peuvent être utilisées que pour l’information préalable des usagers sur l'organisation du service, et pour assurer le respect de normes de sécurité et d’encadrement. Leur utilisation à d'autres fins ou leur communication à toute autre personne que celles qui doivent en connaître est passible des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.

« Article 101-2 – Sous réserve de l’article 101 de la présente loi, l’autorité territoriale peut fixer une liste de services où, dans le cas où un préavis de grève a été déposé dans les conditions prévues par l'article L. 2512-2 du code du travail, toute personne concourant directement ou indirectement à la réalisation et à la sécurité du service et souhaitant participer à la grève doit commencer sa cessation de travail à sa prise de service.

« Article 101-3 – Sous réserve de l’article 101 de la présente loi, dans les services où une cessation temporaire du travail aurait une incidence dommageable disproportionnée à sa durée, pour éviter un usage abusif du droit de grève, l’autorité territoriale peut fixer la durée de la cessation de travail de la prise de service jusqu’à la fin du service, ou à un demi-service lorsqu’une coupure médiane est prévue dans l’organisation du service pour les personnes concourant directement ou indirectement à la réalisation et à la sécurité du service

La liste des services concernés par le présent article, notamment les services mentionnés à l’article L.2224-13 du code général des collectivités territoriales et à l’article L.3111-7 du code des transports, est fixée par un décret en Conseil d’Etat.

Objet

Le droit de grève est un principe à valeur constitutionnelle mais la Constitution prévoit la possibilité d’une conciliation entre la défense des intérêts professionnels, dont la grève est un moyen, et la sauvegarde de l'intérêt général auquel la grève peut être de nature à porter atteinte. En conséquence, il est possible pour le législateur de définir les conditions d'exercice du droit de grève et de tracer la limite séparant les actes et les comportements qui constituent un exercice licite de ce droit des actes et comportements qui en constitueraient un usage abusif, notamment le recours répété à des grèves de courte durée affectant anormalement le fonctionnement régulier des services publics.

Cela a déjà été fait, par exemple dans le cadre des transports et la création d'un service minimum tant les transports terrestres en 2007 qu'aériens en 2012.

Si la loi touche la fonction publique d’Etat et la fonction publique hospitalière, il n’existe aucune disposition spécifique à la fonction publique territoriale.

Les collectivités territoriales ont essayé de réglementer mais faute d’une législation spécifique, elles se heurtent pour l’instant à des jurisprudences divergentes.

Cet amendement donne trois possibilités d'encadrement qu’une autorité territoriale peut prévoir lorsque l’intérêt général le justifie : un délai de prévenance de 48 heures, une cessation du travail dès la prise de service, et une durée minimum de cessation de travail.