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commission des lois

Projet de loi

Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(n° 532 )

N° COM-179 rect.

11 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LAVARDE, M. HUSSON, Mme PROCACCIA, MM. PIEDNOIR et COURTIAL, Mme IMBERT, MM. BRISSON et SEGOUIN, Mme LASSARADE, M. DELAHAYE, Mme NOËL, M. LONGEOT, Mme Laure DARCOS, M. BAZIN, Mme GARRIAUD-MAYLAM et MM. PEMEZEC, SAVIN, BABARY et Henri LEROY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 BIS (NOUVEAU)


Après l'article 20 bis (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La loi du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :
Après l’article 100-1, il est inséré un chapitre XI ainsi rédigé « Chapitre XI
« De l’exercice du droit de grève

« Article 101 - Sans préjudice de l’article 10 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, l’autorité territoriale responsable du bon fonctionnement d'un service public peut mieux encadrer l’exercice du droit de grève pour les services dont l'organisation lui incombe en vue d'en éviter un usage abusif, ou bien contraire aux nécessités de l'ordre public ou aux besoins essentiels du pays.

Ces limitations doivent prendre en compte la nature des divers services concernés ainsi que l'incidence dommageable en matière d’organisation du service, d’information préalable des usagers, de prévention, de sécurité, de santé, de salubrité et d'ordre public que peuvent revêtir les cessations concertées du travail.
La nature et l'étendue de ces limitations ne peuvent porter une atteinte non justifiée à l'exercice du droit de grève.

« Article 101-1

I – Sous réserve de l’article 101 de la présente loi, l’autorité territoriale peut fixer une liste de services où, dans le cas où un préavis de grève a été déposé dans les conditions prévues par l'article L. 2512-2 du code du travail, toute personne y exerçant des fonctions déclare à l'autorité administrative, au moins quarante-huit heures, comprenant au moins un jour ouvré, avant de participer à la grève, son intention d'y prendre part.

II - Les informations issues des déclarations individuelles ne peuvent être utilisées que pour l’information préalable des usagers sur l'organisation du service, et pour assurer le respect de normes de sécurité et d’encadrement. Leur utilisation à d'autres fins ou leur communication à toute autre personne que celles qui doivent en connaître est passible des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.

« Article 101-2 – Sous réserve de l’article 101 de la présente loi, l’autorité territoriale peut fixer une liste de services où, dans le cas où un préavis de grève a été déposé dans les conditions prévues par l'article L. 2512-2 du code du travail, toute personne y exerçant des fonctions et souhaitant participer à la grève doit commencer sa cessation de travail à sa prise de service.

« Article 101-3 – Sous réserve de l’article 101 de la présente loi, dans les services où une cessation temporaire du travail aurait une incidence dommageable disproportionnée à sa durée, pour éviter un usage abusif du droit de grève, l’autorité territoriale peut fixer la durée de la cessation de travail de la prise de service jusqu’à la fin du service, ou à un demi-service lorsqu’une coupure médiane est prévue dans l’organisation du service.

La liste des services concernés par le présent article, notamment les services mentionnés à l’article L2224-13 du code général des collectivités territoriales et à l’article L1231-2 du code des transports, est fixée par un décret en Conseil d’Etat.

« Article 101-4 - Les dispositions du présent article s'appliquent :
- aux personnels visés par la présente loi ;
- aux personnels des entreprises, des organismes et des établissements publics ou privés lorsque ces entreprises, organismes et établissements sont chargés de la gestion d'un service public territorial. »

 

Objet

Le législateur peut et doit  définir les conditions d'exercice du droit de grève afin de concilier l’exercice d’un droit à valeur constitutionnel et la sauvegarde de l'intérêt général auquel la grève peut être de nature à porter atteinte.

La loi encadre ainsi le droit de grève de la fonction publique d’Etat et de la fonction publique hospitalière. Reste à définir un cadre pour la fonction publique territoriale, les collectivités ne pouvant se contenter de jurisprudences incertaines et divergentes.

Afin de privilégier l’intérêt général à toute autre considération, il apparaît nécessaire d' aménager l’exercice du droit de grève, limitées à certains services  :

-       un délai de prévenance de 48 heures, sur le modèle de celui qui existe déjà pour les enseignants grévistes et qui permet aux communes la mise en place du service minimum  d’accueil

-       une cessation du travail dès la prise de service,

-       et une durée minimum de cessation de travail.

Ces restrictions non cumulatives, permettront de limiter l’usage parfois abusif du droit de grève, et de préserver les missions de service public des collectivités, conformément aux principes de continuité, d'adaptabilité, de recherche d'efficacité économique et sociale adéquate ou encore de qualité de service élevée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.