Logo : Sénat français

commission des lois

Projet de loi

Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(n° 532 )

N° COM-250

7 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. MARIE, DURAIN et KANNER, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, SUEUR, SUTOUR, TOURENNE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 27


Compléter l'article par un III ainsi rédigé :

III. - Après l’article 97 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, il est créé un article 97 bis A ainsi rédigé :

« I. – En cas de restructuration d'un service relevant de son périmètre, l’autorité territoriale met en œuvre les dispositifs prévus au présent article en vue d'accompagner le fonctionnaire qui en fait la demande vers une nouvelle affectation correspondant à son grade, vers un autre corps ou cadre d’emplois de niveau au moins équivalent ou, à sa demande, vers un emploi dans le secteur privé.

« II. – Dans le cas prévu au I, le fonctionnaire peut bénéficier :

« 1° D'un accompagnement personnalisé dans l’élaboration et la mise en œuvre d’un projet professionnel et d’un accès prioritaire à des actions de formation ;

« 2° D'un congé de transition professionnelle, avec l’accord de son employeur, d’une durée maximale d’un an, lui permettant de suivre les actions de formation longues nécessaires à l’exercice d’un nouveau métier auprès d’un employeur mentionné à l’article 2 du titre Ier ou dans le secteur privé ;

« 3° D'une mise à disposition auprès d’un organisme ou d’une entreprise exerçant son activité dans un secteur concurrentiel conformément aux règles de droit privé, pendant une durée maximale d’un an. La mise à disposition donne lieu à un remboursement partiel de la rémunération de l’intéressé par l’organisme ou de l’entreprise d’accueil.

« III. - Le fonctionnaire dont l'emploi est supprimé dans le cadre du présent article bénéficie à l'occasion de sa démission régulièrement acceptée d'une indemnité de départ volontaire. Il a droit aux prestations prévues à l'article L. 5424-1 du code du travail.

« III. – Le comité social territorial est consulté sur les conditions de mise en œuvre des dispositifs d’accompagnement prévus au I du présent article et informé de celle-ci.

« IV. – Les conditions d’application de ce dispositif sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Objet

Cet amendement propose d'étendre aux agents de la fonction publique territoriale le dispositif d'accompagnement en cas de restructuration de service.

Si l’article 97 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 prévoit, dans le chapitre IX consacré à la cessation de fonctions et la perte d’emploi, un dispositif de reclassement des fonctionnaires concernés par une perte d’emploi, rien n’est précisé en matière d’accompagnement à la transition professionnelle.