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commission des lois

Projet de loi

Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(n° 532 )

N° COM-327

8 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DI FOLCO et M. Loïc HERVÉ, rapporteurs


ARTICLE 6


Rédiger ainsi cet article :

Après l'article 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, il est inséré un article 6 bis A ainsi rédigé :

« Art. 6 bis A. – Le recrutement d'agents contractuels pour pourvoir des emplois permanents de l'État et de ses établissements publics, en application du 2° de l'article 3 et des articles 4, 6 et 25, est subordonné à la publication préalable de la création ou la vacance de ces emplois. »

Objet

Aucune habilitation législative n’est nécessaire pour que le Premier ministre, sur le fondement du pouvoir réglementaire autonome qu’il tire de l’article 37 de la Constitution, réglemente la procédure de recrutement pour pourvoir des emplois permanents de la fonction publique de l’État et la fonction publique hospitalière.

L’article 6 du projet de loi, dans sa rédaction initiale, avait donc pour seul effet juridique d’autoriser le Premier ministre à réglementer cette procédure de recrutement dans la fonction publique territoriale – puisque, comme l’a rappelé le Conseil d’État, il n’exerce le pouvoir réglementaire dans les domaines afférents à la libre administration des collectivités territoriales qu'à condition d'y avoir été habilité par la loi (CE, avis n° 385371 du 14 juin 2011).

Si le principe d’égal accès aux emplois publics s’applique au recrutement d’agents contractuels tout autant qu’au recrutement de fonctionnaires, il appartient aux autorités locales, selon vos rapporteurs, de définir la procédure appropriée de recrutement de leurs agents contractuels pour garantir l’effectivité de ce principe, en tenant compte des moyens dont elles disposent, du niveau hiérarchique des emplois concernés, de la nature des fonctions et de la durée du contrat.

L'élargissement du recours au contrat prévue par le projet de loi, beaucoup plus modéré dans la fonction publique territoriale que dans la fonction publique de l'État, ne justifie d'ailleurs guère que les procédures y soient alourdies.

En revanche, il convient de maintenir une garantie apportée par l’Assemblée nationale, selon laquelle le recrutement d'agents contractuels sur des emplois permanents est subordonné à la publication préalable de la création ou de la vacance de ces emplois. Cette condition étant déjà satisfaite dans les fonctions publiques territoriale et hospitalière, où toutes les créations et vacances d'emplois doivent être publiées, il est proposé de l'inscrire dans la loi n° 84-16 du 11 janvier 2004 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État.