Logo : Sénat français

commission des lois

Projet de loi

Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(n° 532 )

N° COM-367

8 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DI FOLCO et M. Loïc HERVÉ, rapporteurs


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le premier alinéa de l'article 70 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi rédigé :

« Le licenciement pour insuffisance professionnelle est prononcé après avis de la commission administrative paritaire au vu du procès-verbal de l’entretien préalable avec le fonctionnaire concerné.  Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d'État. »

II. – Le premier alinéa de l'article 93 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi rédigé :

« Le licenciement pour insuffisance professionnelle est prononcé après avis de la commission administrative paritaire au vu du procès-verbal de l’entretien préalable avec le fonctionnaire concerné.  Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d'État. »

III. – La dernière phrase du premier alinéa de l'article 88 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « La décision est prise par l'autorité investie du pouvoir de nomination après avis de la commission administrative paritaire au vu du procès-verbal de l’entretien préalable avec le fonctionnaire concerné.  Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d'État. »

Objet

Cet amendement vise à intégrer le licenciement pour insuffisance professionnelle parmi les compétences de la commission administrative paritaire (CAP), en lieu et place de celle du conseil de discipline.

Vos rapporteurs souhaitent réintégrer le licenciement pour insuffisance professionnelle - qui n'est pas une faute disciplinaire - dans les compétences de la CAP en formation ordinaire, tout en prévoyant un entretien préalable pour permettre au fonctionnaire de s’expliquer avec son supérieur hiérarchique comme cela est la règle dans le secteur privé.

L’insuffisance professionnelle n’induit pas de faute caractérisée de l’agent, mais « un manque de diligence, de rigueur dans l’exécution du travail, l’inaptitude à exercer ses tâches professionnelles » (Conseil d’État, 17 mars 2004, « Provost ») de la part de l’agent, qui est préjudiciable à la bonne marche du service.

Le fonctionnaire concerné n’est donc pas convoqué à un entretien préalable, mais convoqué devant un conseil de discipline, ce qui l’assimile de facto à un fonctionnaire ayant commis une faute disciplinaire.