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Projet de loi

Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(n° 532 )

N° COM-1 rect.

7 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MOUILLER, Mme LAVARDE, M. Daniel LAURENT, Mme de la PROVÔTÉ, MM. DAUBRESSE et HENNO, Mmes BRUGUIÈRE et MORHET-RICHAUD, MM. GUERRIAU, HOUPERT et BIZET, Mmes BERTHET, GUIDEZ et DEROMEDI, M. BONHOMME, Mme GRUNY, M. LEFÈVRE, Mme Laure DARCOS, M. BAZIN, Mme RAIMOND-PAVERO, M. VASPART, Mme RAMOND, MM. SEGOUIN, KERN, PERRIN et RAISON, Mme MICOULEAU, MM. MILON et BONNE, Mme FÉRAT, MM. KENNEL, DÉTRAIGNE, Bernard FOURNIER, CHARON et Loïc HERVÉ, Mme DUMAS, MM. BASCHER, CANEVET, MORISSET, PIERRE et SIDO, Mme TROENDLÉ, MM. de NICOLAY et de LEGGE, Mme CHAUVIN, MM. CHATILLON, NOUGEIN et KAROUTCHI, Mme BILLON, MM. MAYET, DECOOL, BABARY, LONGEOT et BOULOUX et Mme MALET


ARTICLE 35


Alinéa 1

1° Première phrase

Après le mot :

corps

insérer les mots :

ou cadre d’emplois

2° Deuxième et dernière phrases

Compléter ces phrases par les mots :

ou cadre d’emplois

Objet

L’article 35 du projet de loi crée un mécanisme ad hoc de détachement et d’intégration pour la promotion interne des agents en situation de handicap, sous réserve de leur aptitude à exercer leurs nouvelles fonctions.

Cette mesure paraît tout à fait opportune : elle facilite la progression de carrière des agents handicapés, en complément des dispositifs encourageant  leur recrutement et leur maintien dans l’emploi.

Tel qu’adopté par l’Assemblée nationale, l’article 35 ne concernerait que les versants hospitalier et de l’État.

Pour plus d’efficacité, le présent amendement propose de l’étendre au versant territorial.

 






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Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(n° 532 )

N° COM-2

3 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme BORIES


ARTICLE 28


Supprimer l'alinéa 11

Objet

Le gouvernement souhaite transférer aux fédérations sportives 1600 professeurs de sport exerçant les missions de Conseillers Techniques et Sportifs (CTS) par un système de détachement d’abord volontaire puis forcé.

La promesse d’une compensation financière majorée ne peut être crue car il n’existe aucune garantie temporelle.

Madame la Ministre des Sports a annoncé qu’elle initierait le dialogue avec les acteurs du sport. Ainsi elle mentionne que : « Dans l’attente de ces conclusions, elle s’engage à ne pas utiliser pour les CTS les dispositions prévues par l’alinéa 11 de l’article 28. »

S’il devait aboutir, ce projet de détachement des CTS, serait dévastateur pour toute l’organisation du sport en France et ferait peser des risques inconsidérés sur son rayonnement à l’international. Les résultats sportifs à venir et l’accessibilité à toutes les pratiques sportives sur l’ensemble du territoire seraient également impactés et engendreraient un accroissement inéluctable des inégalités et à moyen terme la disparition du rôle social et de santé du sport en France.






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Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(n° 532 )

N° COM-3

5 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 TER (NOUVEAU)


Après l'article 33 ter (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le quatrième alinéa de l’article 44 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« À leur demande, il est également suspendu pour les agents publics en position de détachement, au sein ou en dehors de leur administration d’origine, pour une durée ne pouvant excéder cinq ans. »

Objet

Les lauréats d’un concours ou d’un examen professionnel de la fonction publique territoriale sont inscrits sur une liste d’aptitude, en vue d’être recrutés par un employeur public. Cette inscription est valable quatre ans, au-delà ils en perdent le bénéfice.

En 2011, une étude conduite par la fédération nationale des centres de gestion et le centre national de la fonction publique territoriale évaluait le nombre de « reçus collés » à 14 % des lauréats.

Aujourd’hui la loi prévoit la suspension du décompte de cette période de quatre ans pour les agents en congé de maternité, congé parental, congé de présence parentale, congé longue durée et congé pour accomplissement du service national, pour les titulaires d’un mandat local, pour les agents contractuels affectés au remplacement temporaire d’un fonctionnaire et pour les volontaires en service civique.

Cela correspond à des situations particulières dont le caractère est transitoire et limité dans le temps des missions et pour lesquelles il existe une complexité à rompre leurs engagements avant leur terme.

Cette problématique peut également se poser pour les agents publics en position de détachement qui doivent, dans un délai maximum de quatre ans, mettre un terme à leur mission afin de prétendre à un détachement dans leur nouveau cadre d’emplois. Cette situation n’est pas sans mettre en difficulté l’agent détaché et l’administration qui l’emploie. En effet, l’agent ne pourrait honorer son détachement jusqu’à son terme sans remettre en cause la validité de son aptitude à un concours et en cas de fin de détachement anticipé l’administration ne bénéficierait pas du temps nécessaire pour organiser son remplacement.

Il est donc proposé de permettre aux agents publics concernés de solliciter la suspension du décompte s’ils sont en position de détachement, au sein ou en dehors de leur administration d’origine, pour une durée ne pouvant excéder cinq ans. Cette mesure permettrait là aussi de s’adapter au caractère dérogatoire et transitoire du détachement.

À l’Assemblée nationale, cette proposition a reçu un avis défavorable du Gouvernement pour les raisons suivantes :

- Introduction d’une importante distorsion avec les règles applicables aux concours des autres versant de la fonction publique

Or, par nature, l’organisation des concours et examens professionnels de la fonction publique territoriale est différente de celle des deux autres fonctions publiques puisque la nomination n’y est pas automatique mais subordonnée au recrutement par une collectivité. L’importante distorsion existe donc aujourd’hui au détriment de la fonction publique territoriale. En effet, la durée de validité de la liste d’aptitude en étant une spécificité, une mesure de suspension d’inscription sur liste d’aptitude ne peut s’appliquer au concours des deux autres versants. Il est donc normal pour ces derniers que la fin du détachement soit automatique pour les lauréats. Par ailleurs, cette mesure pourrait très bien bénéficier aux fonctionnaires d’État et aux fonctionnaires hospitaliers lauréats d’un concours territorial. Leur nomination étant alors subordonnée au recrutement par une collectivité territoriale, leur éventuel détachement ne serait pas impacté par la réussite à un concours.

- Mesure pénalisante pour les recruteurs locaux du fait de la difficulté à anticiper le nombre de lauréat en position de détachement qui opteraient pour une suspension

Cette difficulté existe déjà dans une proportion bien plus importante pour les autres cas de suspension prévus par la loi. Par ailleurs, leur nombre est par nature plus facile à quantifier et à anticiper puisque leur situation est connue au moment de leur inscription, à la différence des lauréats qui eux seront concernés ultérieurement par un congé maternité ou parental par exemple.

- Mesure défavorable au déroulement et à la progression de carrières des agents

Il est important de préciser que l’ajout de ce motif de suspension n’interdit en rien aux agents lauréats de mettre un terme à leur détachement pour bénéficier de leur concours ou examen professionnel. L’amendement est donc complété pour préciser que cette suspension sera effective à leur demande.

En conclusion, cette extension raisonnable de la suspension du délai de validité de la liste d’aptitude faciliterait nombre de parcours et situations individuelles, sans pour autant créer de distorsion. Elle contribuerait également à la mobilité inter fonctions publiques. Enfin, elle garantirait la continuité et la qualité de la mise en œuvre des missions confiées aux agents détachés et sécuriserait les exécutifs de ces mêmes collectivités.



NB :Changement de place pour assurer la clarté des débats





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Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(n° 532 )

N° COM-4

5 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme VULLIEN


ARTICLE 4 TER (NOUVEAU)


Les alinéas 4 à 9 de l’article 136 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 sont remplacés par les 5 alinéas ainsi rédigés :

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les dispositions générales applicables aux agents contractuels. Il comprend notamment, compte tenu de la spécificité des conditions d'emploi des agents contractuels, des règles de protection sociale semblables à celles dont bénéficient les fonctionnaires territoriaux, sauf en ce qui concerne les dispositions liées au régime spécial de sécurité sociale applicable à ces derniers, en particulier en matière d'assurance maladie et d'assurance vieillesse. Il détermine également les conditions dans lesquelles les agents contractuels sont susceptibles de voir leur rémunération évoluer au sein de la collectivité territoriale et de l'établissement public mentionné à l'article 2 qui les emploie. Il détermine enfin les conditions dans lesquelles, d’une part, les agents bénéficiaires d’un contrat à durée indéterminée, et, d’autre part, les agents bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée recrutés de manière permanente sur des emplois permanents sur le fondement de l’article 3-3 de la présente loi, peuvent, en application de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre V, être mis à disposition :

            - des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;

            - de l'Etat et de ses établissements publics ;

- des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

- des organismes contribuant à la mise en œuvre d'une politique de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics administratifs, pour l'exercice des seules missions de service public confiées à ces organismes ».

Objet

La mobilité des agents contractuels est à ce jour très limitée. Par conséquent, les agents qui sont recrutés dans le cadre de contrats à durée indéterminée et qui accomplissent une part importante de leur carrière au sein d’une même collectivité territoriale ou du même établissement public sont à cet égard très pénalisés par rapport aux agents titulaires qui disposent de multiples dispositifs leur permettant d’exercer leurs fonctions auprès d’autres employeurs, publics ou privés, pour des durées limitées, tout en bénéficiant d’un droit à réintégration au sein de leur collectivité d’origine, à l’issue de leur mobilité. 

En l’état, seuls les agents contractuels bénéficiant d’un contrat à durée indéterminée peuvent être mis à disposition, et ce, dans des hypothèses très restrictives : les fonctions exercées dans le cadre de la mise à disposition doivent être de même nature que les précédentes fonctions, et le périmètre des employeurs auprès desquels ils peuvent être mis à disposition est très limité (il est fonction de la nature de la structure d’origine, et ne comprend, en tout état de cause, que des collectivités publiques).

L’évolution des règles statutaires, qui se caractérise par un élargissement du recours au contrat, n’est pas en adéquation avec le caractère très limité des garanties offertes aux agents contractuels en termes de mobilité.

Il s’agit par conséquent de renforcer les droits des agents contractuels, sans pour autant leur reconnaître des droits aussi importants que ceux bénéficiant aux agents titulaires.

Ainsi, le présent amendement a pour objet d’élargir les possibilités, pour les agents contractuels recrutés dans le cadre de contrats à durée indéterminée, de bénéficier d’une mise à disposition et de simplifier le dispositif, en ne distinguant plus le périmètre de la mise à disposition en fonction de la qualité de la collectivité d’origine, et en permettant à ces agents d’être mis à disposition auprès d’organismes de droit privé qui assurent l’exercice de missions de service public.

Par ailleurs, dans la mesure où les agents contractuels recrutés dans le cadre de contrats à durée déterminée, de manière permanente, sur des emplois permanents, sur le fondement de l’article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984, ont vocation à être employés dans le cadre de contrats à durée indéterminée après 6 années de service, il parait équitable de prévoir des règles identiques à celles prévues pour les agents recrutés dans le cadre de contrats à durée indéterminée, en terme de mise à disposition.






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Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(n° 532 )

N° COM-5 rect.

11 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme EUSTACHE-BRINIO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le quatrième alinéa de l’article 39 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les ratios de promotion interne prennent en compte le nombre de fonctionnaires et d’agents en contrat à durée indéterminée. »

Objet

En vue de favoriser la promotion interne dans la fonction publique, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration, non seulement par voie de concours, mais aussi par la nomination de fonctionnaires après avis de la commission administrative paritaire compétente.

Toutefois, depuis quelques années, l'augmentation des recrutements de contractuels désavantage les fonctionnaires, tandis que certains cadres d'emploi des filières sportives, sociales ou culturelles, en catégorie A ou B, comportent trop peu de fonctionnaires dans le ressort de la commission administrative paritaire.

D'autre part, les restrictions budgétaires auxquelles les collectivités s'astreignent pèsent sur les recrutements et influent donc mécaniquement à la baisse sur la base de calcul des quotas. 

Ces constats, qui paraissent contraires à la volonté affirmée d'ouvrir les cadres d'emploi par la reconnaissance des savoirs acquis ou développés, constituent aujourd'hui une source de tension entre les agents remplissant les conditions pour être promus et pénalisent l'évolution du pouvoir d'achat des fonctionnaires. 

Le présent amendement vise donc à assouplir les quotas de promotion interne en prévoyant que ceux-ci sont calculés en proportion du nombre d'agents titulaires et en CDI, et non plus seulement titulaires.






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Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(n° 532 )

N° COM-6

5 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme EUSTACHE-BRINIO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 BIS (NOUVEAU)


Après l'article 24 bis (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« À l'article 45 de la loi n°86-16 du 11 janvier 1984, à l'article 66 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et à l'article 52 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986, ajouter un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque le fonctionnaire en détachement bénéficie d’une promotion dans un corps supérieur à celui dont il est membre, l’autorité investie du pouvoir de nomination, nonobstant ce détachement, le place en détachement durant le stage ou la scolarité préalable à sa titularisation dans le grade du corps supérieur dès lors que son détachement aurait pu légalement intervenir s’il avait été titulaire de ce grade. » ».   

Objet

L’ouverture accrue de la fonction publique aux contractuels impose, au nom du principe d’égalité, de revoir certains dispositifs, et notamment l’interdiction actuelle du double détachement.

La promotion d’un corps à un autre ou d’un cadre d’emplois à un autre est en effet conditionnée fréquemment par l’accomplissement d’une période de stage ou de scolarité. Durant cette période, le fonctionnaire est placé en détachement.

Or, en raison des diverses possibilités mises en œuvre afin de favoriser la mobilité des fonctionnaires, un certain nombre d'entre eux se trouvent en position de détachement. Dès lors, en l’état actuel des pratiques administratives, ceux-ci, alors qu’ils pourraient bénéficier de promotions, se les voient refuser dans la mesure où, déjà en détachement, ils ne peuvent l’être une seconde fois pour accomplir le stage ou la scolarité préalable à leur titularisation dans le nouveau corps ou cadre d’emplois.

Cette rigidité constitue un frein à la mobilité en ce qu’elle limite l’intérêt de la mobilité professionnelle possible par détachement.

Le présent amendement vise donc à préciser, dans les trois lois statutaires concernant la FPE, la FPT et la FPH, que le détachement pour accomplir un stage ou une scolarité préalable à la titularisation dans un grade d’un corps ou cadre d’emploi supérieur est sans incidence sur le détachement en cours dès lors que celui-ci aurait pu intervenir légalement si le fonctionnaire avait été titulaire du grade sur lequel il a vocation à être titularisé.



NB :Amendement déplacé pour assurer la cohérence du débat





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Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(n° 532 )

N° COM-7

5 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme EUSTACHE-BRINIO


ARTICLE 30


À l'article 30, rédiger l'alinéa 2 comme suit :

« A l'article 6 quater. – I : Au titre de chaque année civile, les nominations dans les emplois supérieurs de l’État, dans les autres emplois de direction de l’État et de ses établissements publics, dans les emplois de directeur général des agences régionales de santé, dans les emplois de direction des régions, des départements, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale, de plus de 20 000 habitants ainsi que du centre national de la fonction publique territoriale et des centres de gestion de la fonction publique territoriale dont les emplois de direction sont assimilés à des emplois de direction de communes de plus de 20 000 habitants mais aussi les emplois de direction des organismes publics d’Habitat à Loyer Modéré, les emplois de direction des centres communaux d’action sociale ou des centres intercommunaux d’action sociale, les emplois de direction des syndicats intercommunaux ou mixtes, dès lors qu’ils peuvent être assimilés à des communes de plus de 20 000 habitants et dans les emplois de direction de la fonction publique hospitalière, doivent concerner, à l’exclusion des renouvellements dans un même emploi ou des nominations dans un même type d’emploi, au moins 40 % des personnes de chaque sexe. Le nombre de personnes de chaque sexe devant être nommée en application de cette règle est arrondi à l’unité inférieure ».

Objet

L'article 30, dans son second alinéa issu de la première lecture par l’Assemblée nationale, propose d’abaisser, pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, de 80 000 à 40 000 habitants le seuil d’application des nominations équilibrées. 

Or, s’agissant des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, la strate des villes de 20 000 habitants est aujourd'hui la mieux à même de favoriser l’accès aux emplois fonctionnels pour les lauréates des concours de catégorie A.

Le présent amendement vise donc à abaisser à 20 000 habitants le seuil d'application des nominations équilibrées.






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Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(n° 532 )

N° COM-8

5 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MARIE et Mme DI FOLCO


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 34


Avant l'article 34

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- La loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi modifiée :

1° Le troisième alinéa de l’article 9 ter est supprimé ;

2° Elle est complétée par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« De l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés

« Art. 33.- I.- L’État est assujetti à l’obligation d’emploi prévue à l’article L. 5212-2 du code du travail, dans les conditions fixées par les articles L. 5212-7 et L. 5212-10 du même code.

« Lorsqu’ils comptent au moins vingt agents à temps plein ou leur équivalent, cette obligation s’applique également aux :

« 1° Établissementspublics de l'État autres qu'industriels et commerciaux ;

« 2° Juridictions administratives et financières ;

« 3° Autorités publiques et administratives indépendantes ;

« 4° Groupements d'intérêt public et groupements de coopération sanitaire lorsque ces derniers sont qualifiés de personne morale de droit public au sens de l’article L. 6133-3 du code de la santé publique ;

« 5° Collectivités territoriales et à leurs établissements publics autres qu’industriels et commerciaux ;

« 6° Établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. 

« II.- Les employeurs publics mentionnés au I du présent article qui comptent moins de vingt agents à temps plein ou leur équivalent déclarent leurs bénéficiaires de l'obligation d'emploi.

« Art. 34.- I.- Pour le calcul du taux d’emploi fixé à l’article L. 5212-2 du code du travail, l'effectif total pris en compte est constitué, chaque année, de l'ensemble des agents rémunérés par chaque employeur à une date fixée par décret en Conseil d’État.

« Chaque agent compte pour une unité. Toutefois, les agents affectés sur des emplois non permanents ne sont pas comptabilisés lorsqu'ils ont été rémunérés pendant une période inférieure à six mois au cours de l'année écoulée.

« Peut être pris en compte l'effort consenti par l'employeur public en faveur des bénéficiaires qui rencontrent des difficultés particulières de maintien en emploi.

« II.- Outre les personnes mentionnées à l’article L. 5212-13 du code du travail, sont pris en compte pour le calcul du nombre de bénéficiaires de l’obligation d’emploi :

« 1° Les agents reclassés, pendant une durée maximale de cinq ans à compter de leur reclassement ;

« 2° Les agents qui bénéficient d’une allocation temporaire d’invalidité.

« Art. 35.- I.- Le fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique est un établissement public national ayant pour mission de :

« 1° Favoriser l’accueil, l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des agents handicapés au sein des trois fonctions publiques, ainsi que leur formation et leur information ;

« 2° Conseiller les employeurs publics concernant la mise en œuvre de leurs actions en faveur des agents handicapés.

« II.- La gouvernance du fonds est assurée par un comité national, qui :

« 1° Définit les orientations concernant l’utilisation des crédits du fonds et sa politique de conventionnement avec les employeurs publics ;

« 2° Oriente l’activité des comités locaux et les actions territoriales du fonds ;

« 3° Détermine les conditions dans lesquelles les employeurs publics et les personnes handicapées sont associés à la définition et à l’évaluation des aides du fonds ;

« 4 ° Établit un rapport annuel, qui est ensuite soumis au Conseil commun de la fonction publique et au Conseil national consultatif des personnes handicapées.

« Le comité national est composé de représentants des employeurs publics, des personnels, du service public de l’emploi et des personnes handicapées.

« Art. 36.- Le fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique publie, dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, les objectifs et les résultats des conventions conclues avec les employeurs publics.

 « Art. 37.- I.- Le fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique est saisi par les employeurs publics ou, le cas échéant, par les personnes mentionnées au II de l’article 34.

« II.- Outre  les employeurs publics, peuvent bénéficier des aides du fonds les organismes ou associations contribuant à l'insertion professionnelle des personnes handicapées dans la fonction publique et avec lesquels le fonds a conclu une convention.

« Art. 38.-I.- Les employeurs publics peuvent s'acquitter de leur obligation d'emploi en versant au fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique une contribution annuelle pour chacun des bénéficiaires qu'ils auraient dû employer.

« Cette contribution est calculée en fonction du nombre d'unités manquantes constatées chaque année, à une date fixée par un décret en Conseil d’État.

« II.- Le nombre d'unités manquantes correspond à la différence entre :

« 1° Le nombre total de personnes rémunérées par l'employeur auquel est appliquée la proportion fixée à l’article L. 5212-2 du code du travail, arrondi à l'unité supérieure ;

« 2° Et le nombre des bénéficiaires de l'obligation d'emploi effectivement rémunérés par l'employeur.

« III.- Le montant de la contribution est égal au nombre d’unités manquantes, multiplié par un montant unitaire. Sous réserve des spécificités de la fonction publique, les modalités de calcul de ce montant unitaire sont identiques à celles prévues à l’article L. 5212-9 du code du travail.

« Pour les services de l'État, le calcul de la contribution est effectué au niveau de l'ensemble des personnels rémunérés par chaque ministère.

« Peuvent être déduites du montant de la contribution :

« 1° Les dépenses directement supportées par l’employeur public, destinées à favoriser l'accueil, l'insertion ou le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, qui ne lui incombent pas en application d'une disposition législative ou réglementaire. Cette déduction ne peut pas se cumuler avec une aide accordée pour le même objet par le fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique ;

« 2° Les dépenses mentionnées à l'article L. 5212-10-1 du code du travail, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État.

« IV.- Les employeurs publics déposent auprès du comptable public compétent une déclaration annuelle accompagnée du paiement de leur contribution, dans un délai fixé par décret en Conseil d’État.

« Le contrôle de la déclaration annuelle est effectué par le fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique.

« À défaut de déclaration et de régularisation dans un délai fixé par décret en Conseil d’État, l'employeur public est considéré comme ne satisfaisant pas à l'obligation d'emploi. Le montant de sa contribution est alors calculé en retenant la proportion de 6 % de l'effectif total rémunéré. Dans cette situation ou dans les cas de défaut de paiement ou de paiement insuffisant, le fonds émet un titre exécutoire qui est recouvré par le comptable public compétent selon les règles applicables au recouvrement des créances étrangères à l'impôt et au domaine.

« Art. 39.-Les associations ayant pour objet principal la défense des intérêts des bénéficiaires du présent chapitre peuvent exercer une action civile lorsque les employeurs publics ne respectent les prescriptions du présent chapitre et que cette situation porte un préjudice certain à l'intérêt collectif qu'elles représentent.

« Art. 40.-Les conditions d’application du présent chapitre sont précisées par décret en Conseil d’État. »

II.- Les articles L. 323-2 à L. 323-8-8 du code du travail sont abrogés.

III.- La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel est ainsi modifiée :

1° À la fin du II de l’article 68, la référence : « L. 323-2 du même code » est remplacée par la référence : « 34 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

2° Les articles 72 à 74 sont abrogés.

IV.- L’article 5 de la loi n° 97-940 du 16 octobre 1997 relative au développement d'activités pour l'emploi des jeunes est abrogé.

V.- À la fin de l’avant-dernière phrase du III de l’article L. 712-6-1 du code de l’éducation, les mots : « instituée par l'article L. 323-2 du code du travail » sont remplacés par les mots : « d’emploi de travailleurs handicapés ».

VI.- Au VI de l’article 208 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, la référence : « L. 323-8-6-1 du même code » est remplacée par la référence : « 35 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ».

VII.- À la fin du deuxième alinéa de l’article 122 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 , la référence : « mentionné à l'article L. 323-8-6-1 du code du travail » est supprimée.

VIII.- Le présent article entre en vigueur le 1erjanvier 2019. À titre dérogatoire, le II de l’article 33 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, tel qu’il résulte du présent article, entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État et, au plus tard, au 1erjanvier 2022.

 

Objet

Cet amendement vise à mettre en œuvre plusieurs préconisations du rapport « Donner un nouveau souffle à la politique du handicap dans la fonction publique », approuvé à l’unanimité par la commission des lois le 22 mai dernier.

 Plus précisément, il vise à :

-      Clarifier le droit applicable aux agents en situation de handicap en l’insérant dans le statut général de la fonction publique (proposition n° 2) ;

-      Limiter à cinq ans la prise en compte des maintiens dans l’emploi dans le calcul du taux d’emploi des travailleurs handicapés (proposition n° 6) ;

-    Inclure des représentants de Pôle emploi et de Cap emploi dans la gouvernance du Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP) (proposition n° 10) ;

 -     Supprimer la règle de l’arrondi à l’inférieur pour augmenter les contributions au FIPHFP (proposition n° 19) ;

-      Assurer la transversalité du FIPHFP en garantissant la fongibilité des moyens entre les versants de la fonction publique (proposition n° 20) ; 

-      Mieux associer les employeurs publics et les personnes handicapées à l’évaluation des aides du FIPHFP (proposition n° 25) ;

-    Moderniser le conventionnement entre le FIPHFP et les employeurs publics en prévoyant la publication des objectifs retenus dans les conventions et des résultats obtenus (proposition n° 28).






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Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(n° 532 )

N° COM-9

5 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MARIE et Mme DI FOLCO


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 34


Avant l'article 34

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Le dernier alinéa de l’article 41 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les informations recueillies dans cet espace numérique sont transmises au service public de l’emploi. »

II.- À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la publication de la présente loi, les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article L. 5212-13 du code du travail peuvent déposer leur curriculum vitae sur l’espace numérique mentionné au dernier alinéa de l’article 41 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

Les employeurs mentionnés à l’article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires peuvent, après identification, consulter ces documents dans le seul objectif de recruter des agents en situation de handicap.

Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, définit les modalités de cette expérimentation. Il précise la durée de conservation des données enregistrées et les conditions de leur mise à jour ainsi que les moyens à mettre en œuvre pour garantir la confidentialité du dispositif.

Une évaluation de cette expérimentation est présentée au Parlement un an avant son terme.

Objet

Cet amendement vise à mettre en œuvre la proposition n° 11 du rapport « Donner un nouveau souffle à la politique du handicap dans la fonction publique », approuvé à l’unanimité par la commission des lois le 22 mai dernier.

Il vise à enrichir la « Place de l’emploi public » en :

-      Prévoyant la transmission de l’ensemble des offres d’emploi du secteur public à Cap emploi et à Pôle emploi ;

-      Permettant, à titre expérimental, aux personnes handicapées de déposer leur CV sur cette base de données.






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(1ère lecture)

(n° 532 )

N° COM-10

5 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MARIE et Mme DI FOLCO


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 34


Avant l'article 34

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la publication de la présente loi, les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail peuvent être titularisés, à l’issue de leur contrat d’apprentissage, dans le corps ou cadre d’emploi correspondant à l'emploi qu'ils occupaient.

Cette titularisation est conditionnée à la vérification de l’aptitude professionnelle de l’agent. Une commission de titularisation se prononce au vu du parcours professionnel de l’agent et après un entretien avec celui-ci.

Un décret en Conseil d'État définit les modalités de cette expérimentation. Il précise les conditions minimales de diplôme exigées et les conditions du renouvellement éventuel du contrat d’apprentissage. 

Une évaluation de cette expérimentation est présentée au Parlement un an avant son terme.

Objet

Cet amendement vise à mettre en œuvre la proposition n° 9 du rapport « Donner un nouveau souffle à la politique du handicap dans la fonction publique », approuvé à l’unanimité par la commission des lois le 22 mai dernier.

Il autorise, à titre expérimental, la titularisation des personnes handicapées à l’issue de leur contrat d’apprentissage, sous réserve de leurs compétences professionnelles.






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(1ère lecture)

(n° 532 )

N° COM-11

6 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. COLLOMBAT, Mmes ASSASSI et BENBASSA, M. TOURENNE

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article.

Objet

Sous couvert de réaffirmer le principe constitutionnel de participation des agents publics — par l’intermédiaire de leurs délégués — au fonctionnement des services publics, cet article vise en réalité à supprimer la mention conférant l’examen par les syndicats des décisions individuelles relatives aux carrières des fonctionnaires.

Dans la lignée idéologique de l’ensemble du projet de loi, ce dispositif réduit la démocratie sociale au sein de la fonction publique, en amenuisant de fait, le rôle des commissions administratives paritaires (CAP).

Cette décision est tout à fait symptomatique de la volonté du Gouvernement de transformer cette instance paritaire en lieu de consultation purement formelle. Il s’agit ici de lever tous les freins éventuels à la bonne mise en œuvre du new public management.

Pourtant, les commissions administratives paritaires sont essentielles à la vitalité du dialogue social au sein de la fonction publique, elles constituent un rempart contre les intérêts particuliers. Ces instances paritaires ont une histoire singulière : dans l’esprit du Gouvernement et des parlementaires de l’époque, il s’agissait d’assurer, en même temps, la participation des agents et de l’autorité hiérarchique afin de protéger le fonctionnaire des pressions des pouvoirs politiques et des vicissitudes affectant les structures administratives.

Tandis que le projet de loi promeut une fonction publique d’emploi, recentrée sur l’activité, le contrat et l’arbitraire, les auteurs de cet amendement sont profondément attachés à la préservation d’une fonction publique de carrière, seul à même de concourir à la mise en œuvre de l’intérêt général. C’est pourquoi ils demandent la suppression de cet article, afin que les syndicats puissent continuer d’influer sur les décisions relatives aux carrières des fonctionnaires, et ainsi concourir au bon fonctionnement des services publics.






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(1ère lecture)

(n° 532 )

N° COM-12

6 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. COLLOMBAT, Mmes ASSASSI, BENBASSA

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

Cet article étend les compétences du Conseil commun de la Fonction publique (CCFP). Il prévoit que celui-ci pourra être consulté sur les projets de texte relevant des compétences de l’un des conseils supérieurs. Dans ce cas, l’avis du CCFP se substituerait à celui du Conseil supérieur.

Les auteurs de cet amendement sont opposés à l’éloignement du lieu de la consultation par rapport à l’administration de rattachement des personnels concernés.

Ils proposent la suppression de cet article qui affaiblit le rôle des Conseils supérieurs des trois versants de la fonction publique :

- le Conseil supérieur de la fonction publique de l’État (CSFPE),

- le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale (CSFPT),

- le Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière (CSFPH).

Ils considèrent que chaque Conseil supérieur doit être consulté sur tous les projets de textes ou de rapports qui intéressent la situation des agents de chaque versant de la fonction publique.

Ils soulignent, enfin, que ce dispositif remet en cause les résultats des dernières élections professionnelles et de la représentativité qui est différente au CCFP et pour chaque Conseil supérieur des trois versants.






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(1ère lecture)

(n° 532 )

N° COM-13

6 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. COLLOMBAT, Mmes ASSASSI, BENBASSA

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

Cet article vise à fusionner les comités techniques (CT) et les comités d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail (CHSCT) en une instance unique : le comité social. La mise en place d’un comité social en lieu et place des CT et des CHSCT impliquera que les mêmes élus devront maîtriser un nombre de sujets beaucoup plus important, avec moins de moyens. Le risque d’une moins bonne spécialisation, et par conséquent d’une moins bonne défense des salariés, est réel. C’est pourquoi les auteurs de cet amendement demandent la suppression de l’article 3.






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(n° 532 )

N° COM-14

6 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. COLLOMBAT, Mmes ASSASSI et BENBASSA, M. TOURENNE

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

Le présent article consacre la réduction drastique des commissions administratives paritaires (CAP), en procédant à la suppression de l’avis préalable de cette commission aux mobilités et à la promotion.

Le Gouvernement entend compenser cette perte par la délivrance d’un recours administratif en cas de décision individuelle défavorable. Les CAP seront alors spécialisées sur « la prévention, le traitement et l’accompagnement des situations individuelles les plus complexes ».

Selon l’exposé des motifs, ce bouleversement se justifie, car il convient de « déconcentrer les décisions individuelles au plus près du terrain » et « doter les managers des leviers de ressources humaines nécessaires à leur action ». L’objectif est au fond de donner pleins pouvoirs aux décideurs afin de réorganiser les services à leur guise.

Pour les auteurs de cet amendement, cette décision est tout à fait symptomatique de la volonté du Gouvernement de transformer cette instance paritaire en lieu de consultation purement formelle, avec pour objectif de donner la part belle aux managers dans l’évaluation des agents de la fonction publique, afin de transformer notre fonction publique en fonction publique d’emploi.

Les auteurs de cet amendement sont profondément attachés à la préservation d’une fonction publique de carrière, seul à même de concourir à la mise en œuvre de l’intérêt général. C’est pourquoi ils sont opposés à cet article, soucieux de préserver les CAP, lesquelles demeurent absolument essentielles à la vitalité du dialogue social au sein de la fonction publique. Instances paritaires, élues au suffrage direct, les CAP constituent des outils prépondérants dans la promotion de la démocratie sociale.

Dans l’esprit du Gouvernement et des parlementaires qui ont instauré ces instances, il s’agissait d’assurer, en même temps, la participation des agents et de l’autorité hiérarchique afin de protéger le fonctionnaire des pressions des pouvoirs politiques.

Or, en procédant de la sorte, le Gouvernement cherche lui au contraire à dupliquer les méthodes du secteur privé au secteur public, quand bien même cette vision s’inscrit en faux de la conception républicaine de notre fonction publique.

Pour toutes les raisons évoquées, les auteurs de cet amendement demandent la suppression de cet article.






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(1ère lecture)

(n° 532 )

N° COM-15

6 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COLLOMBAT, Mmes ASSASSI, BENBASSA

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 5


Supprimer cet article.

Objet

L’article 5 habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance, dans un délai de quinze mois, toute mesure relevant du domaine de la loi en matière de négociation dans la fonction publique.

Le champ de l’habilitation est à la fois très floue et très large.

Il vise « toutes dispositions relevant du domaine de la loi afin de favoriser, aux niveaux national et local, la conclusion d’accords négociés dans la fonction publique ».

L’ordonnance définira les autorités compétentes pour négocier, fixera les modalités d’articulation entre les différents niveaux de négociations, la condition des accords ; les cas et conditions dans lesquels les accords majoritaires disposent d’une portée ou d’effets juridiques, précisera les modalités d’appréciation du caractère majoritaire des accords, leurs conditions de conclusion et de résiliation et déterminera les modalités d’approbation qui permettent de leur conférer un effet juridique.

Ce recours aux ordonnances n’est pas acceptable. Il traduit une nouvelle fois le mépris du

Gouvernement envers le Parlement.

Les auteurs de cet amendement demandent la suppression de cet article qui remet en cause la situation statutaire dans laquelle sont placés les fonctionnaires.






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(1ère lecture)

(n° 532 )

N° COM-16

6 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. COLLOMBAT, Mmes ASSASSI, BENBASSA

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 6


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement sont profondément opposés à la contractualisation de la fonction publique.

Notre fonction publique repose sur le principe d’égalité. Celui-ci trouve son fondement historique dans l’article 6 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, lequel dispose que « La loi est l’expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse. Tous les citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents. »

En ce sens, la Révolution française a permis de mettre fin aux offices et autres charges, et donc, à tout le système de vénalité qui permettait ces nominations. Depuis lors, le concours est devenu la voie d’accès aux emplois publics.

En permettant un recours accru aux contractuels dans la fonction publique, le projet de loi tourne donc le dos à la conception française de la fonction publique de carrière au profit de la fonction publique d’emploi.

Or, la contractualisation de la fonction publique prévue par le Gouvernement va produire un certain nombre d’effets néfastes :

— Le fonctionnaire est régi selon une position statutaire et réglementaire, il n’est pas soumis à un contrat, mais à la loi, dans le but d’œuvrer à l’intérêt général. Cela permet de garantir une

impartialité et une égalité de traitement. C’est également une protection contre le clientélisme et la corruption. Avec la contractualisation de la fonction publique inscrite dans le texte, ces principes fondateurs risquent d’être contournés.

— La contractualisation va aggraver la précarité statutaire de ces nouveaux personnels

— La contractualisation et l’individualisation des cas vont accentuer les inégalités salariales entre les femmes et les hommes.

Dès lors, pour toutes les raisons évoquées, les auteurs de cet amendement demandent la suppression de cet article, afin de préserver la spécificité du modèle de la fonction publique française, modèle qui a su démontrer toute sa souplesse au cours des dernières décennies.






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(1ère lecture)

(n° 532 )

N° COM-17

6 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. COLLOMBAT, Mmes ASSASSI, BENBASSA

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 8


Supprimer cet article.

Objet

Cet article vise à créer un nouveau type de contrat à durée déterminée dans la fonction publique : le contrat de projet. Ce contrat qui n’ouvre ni à la conclusion d’un contrat à durée indéterminée ni à la titularisation, peut être rompu si son objet ne peut être réalisé, arrive à terme ou prend fin de manière anticipée. Pour ces raisons, ce contrat de projet qui ressemble au contrat de chantier dans le secteur privé impliquera davantage de précarité dans la fonction publique. C’est pourquoi les auteurs de cet amendement demandent la suppression de cet article.






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(1ère lecture)

(n° 532 )

N° COM-18

6 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. COLLOMBAT, Mmes ASSASSI, BENBASSA

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 9


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement sont profondément opposés à la contractualisation de la fonction publique.

Notre fonction publique repose sur le principe d’égalité. Celui-ci trouve son fondement historique dans l’article 6 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, lequel dispose que « La loi est l’expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse. Tous les citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents. »

En ce sens, la Révolution française a permis de mettre fin aux offices et autres charges, et donc, à tout le système de vénalité qui permettait ces nominations. Depuis lors, le concours est devenu la voie d’accès aux emplois publics.

En permettant un recours accru aux contractuels dans la fonction publique, le projet de loi tourne donc le dos à la conception française de la fonction publique de carrière au profit de la fonction publique d’emploi.

Or, la contractualisation de la fonction publique prévue par le Gouvernement va produire un certain nombre d’effets néfastes :

— Le fonctionnaire est régi selon une position statutaire et réglementaire, il n’est pas soumis à un contrat, mais à la loi, dans le but d’œuvrer à l’intérêt général. Cela permet de garantir une impartialité et une égalité de traitement. C’est également une protection contre le clientélisme et la corruption. Avec la contractualisation de la fonction publique inscrite dans le texte, ces principes fondateurs risquent d’être contournés.

— La contractualisation va aggraver la précarité statutaire de ces nouveaux personnels

— La contractualisation et l’individualisation des cas vont accentuer les inégalités salariales entre les femmes et les hommes.

Dès lors, pour toutes les raisons évoquées, les auteurs de cet amendement demandent la suppression de cet article, afin de préserver la spécificité du modèle de la fonction publique française, modèle qui a su démontrer toute sa souplesse au cours des dernières décennies.






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(n° 532 )

N° COM-19

6 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. COLLOMBAT, Mmes ASSASSI, BENBASSA

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 11


Supprimer cet article.

Objet

Le présent article consacre la réduction drastique des commissions administratives paritaires (CAP), en procédant à la suppression de la consultation préalable de cette commission sur les décisions individuelles relatives aux mutations.

Pour les auteurs de cet amendement, cette décision est tout à fait symptomatique de la volonté du Gouvernement de transformer cette instance paritaire en lieu de consultation purement formelle, avec pour objectif de donner la part belle aux managers dans l’évaluation des agents de la fonction publique, ce qui aura pour conséquence d’augmenter la part d’arbitraire et de dépendance des agents vis à vis de leurs supérieurs hiérarchiques.

Les auteurs de cet amendement sont profondément attachés à la préservation d’une fonction publique de carrière, seul à même de concourir à la mise en œuvre de l’intérêt général. C’est pourquoi ils sont opposés à cet article, soucieux de préserver les CAP, lesquelles demeurent absolument essentielles à la vitalité du dialogue social au sein de la fonction publique. Instances paritaires, élues au suffrage direct, les CAP constituent des outils prépondérants dans la promotion de la démocratie sociale.

Dans l’esprit du Gouvernement et des parlementaires qui ont instauré ces instances, il s’agissait d’assurer, en même temps, la participation des agents et de l’autorité hiérarchique afin de protéger le fonctionnaire des pressions des pouvoirs politiques.

Or, en procédant de la sorte, le Gouvernement cherche lui au contraire à dupliquer les méthodes du secteur privé au secteur public, quand bien même cette vision s’inscrit en faux de la conception républicaine de notre fonction publique. Pour toutes les raisons évoquées, les auteurs de cet amendement demandent la suppression de cet article.






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(n° 532 )

N° COM-20

6 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. COLLOMBAT, Mmes ASSASSI, BENBASSA

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 12


Supprimer cet article.

Objet

Cet article modifie le statut général des fonctionnaires pour faire disparaître la référence à la notation et généraliser l’entretien professionnel afin d’apprécier la valeur du fonctionnaire. Cette évaluation individuelle sera réalisée par le supérieur hiérarchique direct.

Ce dispositif concernera essentiellement la fonction publique hospitalière car la notation a pratiquement disparu ailleurs.

Or, la suppression de la notation aura des conséquences immédiates sur l’attribution de la prime de service dans la fonction publique hospitalière.

Ce dispositif marque la volonté d’aligner le public sur le privé par la généralisation des techniques du new public management (nouvelle gestion publique).

Les auteurs de cet amendement proposent donc sa suppression.






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(n° 532 )

N° COM-21

6 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. COLLOMBAT, Mmes ASSASSI, BENBASSA

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 13


Supprimer cet article.

Objet

Le présent article prévoit d’élargir la rémunération individualisée aux contractuels des trois versants en soulignant l’importance, en plus de la qualification et des fonctions exercées, du critère de l’engagement professionnel et du mérite.

À travers la rémunération au mérite, le Gouvernement porte ici la vision d’une fonction publique d’emploi, laquelle considère que l’agent public exerce une activité qualifiée qui définit exclusivement son rôle, sur la base d’un contrat qui s’oppose au statut. Cette perspective s’inscrit à rebours de la conception républicaine de notre fonction publique.

Dans notre modèle, le fonctionnaire est régi selon une position statutaire et réglementaire, il n’est pas soumis à un contrat, mais à la loi, dans le but d’œuvrer à l’intérêt général.

Or, en augmentant la part de la rémunération individualisée, le projet de loi détourne notre fonction publique de l’intérêt général, puisque nous savons que la prise en compte du mérite ne fait qu’augmenter la part d’arbitraire et la dépendance de l’agent vis-à-vis de son supérieur hiérarchique. Surtout, nous savons que pour atteindre leurs objectifs, les agents de la fonction publique sont soumis aux restrictions budgétaires instaurées par le Gouvernement, ce qui oblige les fonctionnaires à faire beaucoup plus avec beaucoup moins. Dès lors, le mérite consistera à se plier à ces règles budgétaires, au mépris de tout ce que l’intérêt général réclame.

Les auteurs de cet amendement sont particulièrement attachés au principe du mérite, en tant que notion fondamentale du statut républicain de la fonction publique. Néanmoins, le mérite sert ici de prétexte pour faciliter la mise en œuvre de la rationalisation budgétaire et de l’application de techniques managériales importées du secteur privé.






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(1ère lecture)

(n° 532 )

N° COM-22

6 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. COLLOMBAT, Mmes ASSASSI, BENBASSA

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 14


Supprimer cet article.

Objet

Cet article diminue le rôle et les attributions des commissions administratives paritaires (CAP).

La compétence consultative des CAP en matière de promotion de corps, de cadres d’emplois et de grade est supprimée.

Son rôle est réduit à la prévention, le traitement et l’accompagnement des situations individuelles les plus complexes.

En parallèle, l’article 14 instaure dans les trois versants de la fonction publique des lignes directrices de gestion concertées au sein du nouveau comité social institué à l’article 3 du projet de loi, sur le même modèle que celles instituées en matière de mobilité pour les fonctionnaires de l’État.

Les auteurs de cet amendement sont opposés à cet article qui renforce la gestion managériale des carrières et demandent sa suppression.






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(1ère lecture)

(n° 532 )

N° COM-23

6 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. COLLOMBAT, Mmes ASSASSI, BENBASSA

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 15


Supprimer cet article.

Objet

Le présent article entend moderniser et d’harmoniser l’échelle des sanctions entre les trois versants.

Pour se faire, le texte prévoit, d’une part, pour la FPE et la FPH, la création d’une nouvelle sanction du 1er groupe, l’exclusion temporaire des fonctions de trois jours, qui serait comme le blâme inscrit dans le dossier du fonctionnaire et non soumis à l’examen des commissions administratives paritaires (CAP).

Les auteurs de cet amendement déplorent que les CAP soient une fois de plus contournées, alors qu’en matière de sanction et de jugement, la collégialité est un principe qu’il est préférable de suivre.






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(1ère lecture)

(n° 532 )

N° COM-24

6 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. COLLOMBAT, Mmes ASSASSI, BENBASSA

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 16 BIS (NOUVEAU)


Alinéas 3 à 14

Rédiger comme suit ces alinéas :

« 1° Le II de l’article 19 est ainsi rédigé :

« Le président de la Haute Autorité est nommé par décret du président de la République.

« Outre son président, la Haute Autorité comprend :

« 1° Deux conseillers d’État, dont au moins un en activité, élus par l’assemblée générale du Conseil d’État ;

« 2° Deux conseillers à la Cour de cassation, dont au moins un en activité, élus par l’ensemble des magistrats du siège hors hiérarchie de la cour ;

« 3° Deux conseillers-maîtres à la Cour des comptes, dont au moins un en activité, élus par la chambre du conseil ;

« 4° Trois personnalités qualifiées choisies en raison de leur expérience de l’administration centrale de l’État, des collectivités territoriales, de la santé publique ou de la recherche, du monde universitaire ou ayant exercé au sein d’une entreprise privée, n’ayant pas exercé de fonctions de membre du Gouvernement, de mandat parlementaire ou de fonctions énumérées au I de l’article 11 depuis au moins trois ans, nommées par le Président de l’Assemblée nationale, après avis conformes de la commission permanente de l’Assemblée nationale chargée des lois constitutionnelles, rendus à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés ;

« 5° Trois personnalités qualifiées choisies en raison de leur expérience de l’administration centrale de l’État, des collectivités territoriales, de la santé publique ou de la recherche, du monde universitaire ou ayant exercé au sein d’une entreprise privée, n’ayant pas exercé de fonctions de membre du Gouvernement, de mandat parlementaire ou de fonctions énumérées au I de l’article 11 depuis au moins trois ans, nommées par le Président du Sénat, après avis conformes de la commission permanente du Sénat chargée des lois constitutionnelles, rendus à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés.

« L’écart entre le nombre de femmes et d’hommes parmi l’ensemble des membres ne peut être supérieur à un.

« Lorsque la Haute Autorité émet un avis en application des 3° à 5° du II de l’article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droit et obligations des fonctionnaires, le référent déontologue de l’administration dont relève l’intéressé peut assister aux séances de la Haute Autorité, sans voix délibérative. »

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent revenir sur l’amendement du gouvernement adopté en séance à l’Assemblée nationale qui permet au gouvernement d’avoir la main sur la nomination de deux membres de la haute autorité.






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(n° 532 )

N° COM-25

6 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. COLLOMBAT, Mmes ASSASSI, BENBASSA

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 16


I.- Après l’alinéa 3, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« c) L’alinéa 1 du I est ainsi réécrit :

La nomination des membres, en activité, détachés ou mis à disposition, des corps du Conseil d'État, de la Cour des comptes, de l'Inspection des finances, de l'Inspection générale de l'administration, de l'Inspection générale des affaires sociales ; des administrateurs civils, des ingénieurs des mines, des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts, des administrateurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques, des ingénieurs de l'armement, des corps diplomatique et préfectoral, les directeurs du ministère des finances, de l'économie, de l'industrie, de la santé qui n'appartiendraient pas aux corps précédemment cités, les secrétaires généraux et directeurs généraux des deux assemblées parlementaires, les cadres dirigeants des organismes publics : entreprises, autorités administratives, agences et établissements publics ainsi que les cadres dirigeants de la Banque de France, de la Caisse des dépôts et consignations, de la Banque publique d'investissement est conditionnée à la transmission préalable par le fonctionnaire d’une déclaration exhaustive, exacte et sincère de ses intérêts. »

II.- Alinéa 6

Remplacer les mots « dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions justifient » sont remplacés par les mots : « définis au premier alinéa du I de l’article 25 ter de la présente loi. »

III.- Alinéa 23

Remplacer les mots « dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient » par les mots « défini au premier alinéa du I de l’article 25 ter de la présente loi. »

IV.- Alinéa 53

Remplacer « au IV » par « au premier alinéa du I de l’article 25 ter de la présente loi. »

Objet

Cet amendement propose que la loi définisse précisément les emplois dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions justifient une transmission préalable à la HATPV avant toute nomination.






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N° COM-26

6 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. COLLOMBAT, Mmes ASSASSI et BENBASSA, M. TOURENNE

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 16 TER (NOUVEAU)


Alinéa 2

Remplacer les mots « les hautes rémunérations » par les mots « les rémunérations (salaires, primes, émoluments annexes) de plus de 120 000 euros bruts par an »

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent définir un seuil de rémunération à partir duquel il est obligatoire d’apparaitre dans le rapport annuel du Gouvernement. Ils estiment que la seule mention de « hautes rémunérations » n’est pas suffisamment précise et estiment qu’il est du rôle du Parlement que de le définir.






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(n° 532 )

N° COM-27

6 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. COLLOMBAT, Mmes ASSASSI, BENBASSA

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 BIS (NOUVEAU)


Après l'article 16 bis (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« L’Article L.432-13 du code pénal est modifié comme suit :

« I.- Le premier alinéa est ainsi rédigé :

«  I.- Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 200 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction, le fait, par une personne ayant été chargée, en tant que membre du Gouvernement, membre d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante, titulaire d'une fonction exécutive locale, fonctionnaire, militaire ou agent d'une administration publique, dans le cadre des fonctions qu'elle a effectivement exercées, soit d'assurer la surveillance ou le contrôle des entreprises privées d'un secteur d'activité, soit de conclure des contrats de toute nature, de formuler un avis sur de tels contrats, de proposer directement à l'autorité compétente des décisions relatives à des opérations réalisées par des entreprise privées de ce secteur ou de formuler un avis sur de telles décisions, de prendre ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans l'une des entreprises de ce secteur d'activité avant l'expiration d'un délai de cinq ans suivant la cessation de ces fonctions. »

II.- Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« II. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 200 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction, le fait, par une personne ayant été chargée de fonctions de direction dans un secteur d'activité ou de défense des intérêts de ce secteur d'exercer des fonctions de contrôle ou de régulation concernant ce secteur d'activité au sein de l'administration publique ou d'une autorité administrative indépendante avant un délai de cinq ans suivant la cessation de l'activité privée. »

Objet

Le I de cet amendement vise principalement à allonger de trois ans à cinq ans le délai au terme duquel peut être exercée une activité de surveillance, de contrôle, de conseil dans le privé suivant la cessation de ses fonctions.

Le II en miroir inverse propose un délai de cinq ans suivant la cessation de l’activité privé pour exercer des fonctions de contrôle ou de régulation concernant ce secteur d'activité au sein de l'administration publique ou d'une autorité administrative indépendante avant un délai de cinq ans suivant la cessation de l'activité privée.






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Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(n° 532 )

N° COM-28

6 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. COLLOMBAT, Mmes ASSASSI, BENBASSA

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 BIS (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

Les articles 108, 109 et 110 de la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel sont abrogés.

Objet

Cet amendement vise à supprimer la possibilité de bénéficier des avantages du statut de la fonction publique (avancement, droits à la retraite) tout en exerçant une activité privée.






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Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(n° 532 )

N° COM-29

6 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. COLLOMBAT, Mmes ASSASSI, BENBASSA

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 BIS (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

Après l’article 16 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« La nomination au tour extérieur des membres du Conseil d'État, de la Cour des comptes, de l'Inspection générale des finances, de l'Inspection générale de l'administration, de l'Inspection générale des affaires sociales et l'Inspection générale de l'Éducation nationale ne peut intervenir que deux ans au moins après la participation à un cabinet présidentiel ou ministériel. »

Objet

Cet amendement institue un délai obligatoire entre participation à un cabinet présidentiel ou ministériel et nomination, au tour extérieur, dans un grand corps administratif.






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(1ère lecture)

(n° 532 )

N° COM-30

6 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. COLLOMBAT, Mmes ASSASSI, BENBASSA

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l'article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« I.- La mission de l'École nationale d'administration est le recrutement des administrateurs civils de l'État.

La scolarité est de deux ans dont six mois de stages en responsabilité à la fin de la formation.

À l'issu de la formation, les administrateurs civils sont affectés dans les différents ministères selon les besoins.

II.- Il est créé un « Institut des hautes études administratives » en charge de la formation des fonctionnaires du Conseil d'État, de la Cour des comptes, de l'Inspection générale des finances, de l'Inspection générale de l'administration et de l'Inspection générale des affaires sociales. Cette formation dure 1 an.

Les promotions sont composées par moitié d'anciens élèves de l'École nationale d'administration après 4 ans au moins de pratique professionnelle et d'agents des autres corps ayant au moins 8 ans de pratique professionnelle. »

Objet

Cet article propose une réforme de l'École nationale d'administration (ENA) et de l'accès aux grands corps administratifs afin d'éviter la formation d'une oligarchie de mutants, successivement hauts fonctionnaires, acteurs politiques et/ou économiques selon un ordre et des modalités diverses.



NB :Changement de place pour assurer la clarté des débats





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(1ère lecture)

(n° 532 )

N° COM-31

6 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. COLLOMBAT, Mmes ASSASSI, BENBASSA

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 BIS (NOUVEAU)


Après l'article 16 bis, insérer l'article suivant :

«L’article 24 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi modifié :

« Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Du non-respect de l’engagement à servir l’État pendant une durée minimale de dix ans pour les élèves diplômés de l’École nationale d’administration ou de l’École Polytechnique. »

Objet

Ce dispositif vise à enrayer le « pantouflage » en proposant que le non-respect de l’engagement à servir l’État pour une durée minimum de dix ans soit assorti de la radiation de la qualité de fonctionnaire






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(1ère lecture)

(n° 532 )

N° COM-32

6 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. COLLOMBAT, Mmes ASSASSI, BENBASSA

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 BIS (NOUVEAU)


Après l’article 16 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Après le 9° de l’article 18-5 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, il est inséré un 10° ainsi rédigé :

« 10° S’abstenir d’exercer toute action pour le compte ou auprès d’une personne morale de droit public dont ils auraient été le fonctionnaire ou l’agent public dans les trois dernières années. »

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent dans ce projet de loi rétablir des amendements adoptés par le sénat lors de la discussion du projet de loi « confiance dans l’action publique » et supprimé par l’Assemblée nationale en terme de déontologie de la haute fonction publique.

En l’occurrence, l’amendement interdit à un représentant d’intérêts d’exercer toute action pour le compte ou auprès d’une personne de droit public dont il aurait été le fonctionnaire ou l’agent public au cours des trois années précédentes.






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(1ère lecture)

(n° 532 )

N° COM-33

6 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. COLLOMBAT, Mmes ASSASSI et BENBASSA, M. TOURENNE

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 BIS (NOUVEAU)


Après l’article 16 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« I. – Les emplois et fonctions pour lesquels le pouvoir de nomination du Président de la République s’exerce dans les conditions fixées au dernier alinéa de l’article 13 de la Constitution sont incompatibles avec le fait d’exercer ou d’avoir exercé, au cours des trois dernières années, les fonctions de dirigeant, de salarié ou de conseiller d’une société contrôlée, supervisée, subordonnée ou concernée par l’institution, l’organisme, l’établissement ou l’entreprise auquel cet emploi ou fonction se rattache.

II. – Aucune personne exerçant les emplois et fonctions mentionnés au I du présent article ne peut participer à une délibération concernant une entreprise ou une société contrôlée, supervisée, subordonnée ou concernée par l’institution, l’organisme, l’établissement ou l’entreprise dans laquelle elle a, au cours des trois années précédant la délibération, exercé des fonctions ou détenu un mandat.

Les personnes exerçant les emplois et fonctions mentionnés au même I ne peuvent, directement ou indirectement, détenir d’intérêts dans une société ou entreprise mentionnée audit I.

L’article 432-13 du code pénal est applicable aux personnes mentionnées au même I, après la cessation de leur emploi ou de leur fonction.

Le non-respect de cet article est passible des sanctions prévues à l’article 432-13 du code pénal.

Un décret en Conseil d’État fixe le modèle de déclaration d’intérêts que chaque personne doit déposer au moment de sa désignation. »

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent dans ce projet de loi rétablir des amendements adoptés par le sénat lors de la discussion du projet de loi « confiance dans l’action publique » et supprimé par l’Assemblée nationale en terme de déontologie de la haute fonction publique.

Il s’agit en l’occurrence d’un amendement de Marie Noelle Lienemann qui permettait interdisait de nommer à une fonction d’intérêt général (relevant de la procédure de l’article 13 de la Constitution) une personne qui aurait travaillé, au cours des trois années précédentes, dans une entreprise ayant des liens avec l’organisme au sein duquel elle exercerait sa fonction. Par ailleurs, cet article interdit la participation des personnes exerçant actuellement une fonction d’intérêt général à une délibération concernant une entreprise dans laquelle ils ont travaillé au cours des trois années précédant cette délibération et qui entretient des liens avec l’organisme auquel elles sont rattachées.

Il s’agit d’une disposition particulièrement utile pour éviter les conflits d’intérêts.






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(1ère lecture)

(n° 532 )

N° COM-34

6 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. COLLOMBAT, Mmes ASSASSI, BENBASSA

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 BIS (NOUVEAU)


Après l'article 16 bis, insérer l'article suivant :

« I. – Après l’article 25 decies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, sont insérés des articles 25 undecies et 25 duodecies ainsi rédigés :

« Art. 25 undecies. –Il est interdit à tout ancien fonctionnaire ou agent public d’exercer une activité de conseil qui a trait directement ou indirectement aux missions de service public attachées à ses anciennes fonctions pendant un délai de trois ans. »

« Art. 25 duodecies. – Il est interdit à tout ancien fonctionnaire ou agent public en disponibilité et ayant exercé des fonctions pour le compte d’une entreprise publique ou privée ou pour une société de conseil d’occuper une fonction impliquant une mission de service public ou l’exercice de prérogatives de puissance publique directement ou indirectement liés aux secteurs d’activités dans lesquels il est intervenu pendant un délai de trois ans. »

II. – Après le 9° de l’article 18-5 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, il est inséré un 10° ainsi rédigé :

« 10° S’abstenir d’exercer toute action pour le compte ou auprès d’une personne morale de droit public dont ils auraient été le fonctionnaire ou l’agent public dans les trois dernières années. »

Objet

Cet amendement pour objectif de lutter contre les conflits d’intérêt dans la fonction publique, en interdisant tout ancien fonctionnaire ou agent public d’exercer une activité de conseil qui a trait directement ou indirectement aux missions de service public attachées à ses anciennes fonctions pendant un délai de trois ans.

Il interdit également à tout ancien fonctionnaire ou agent public en disponibilité et ayant exercé des fonctions pour le compte d’une entreprise publique ou privée ou pour une société de conseil, d’occuper une fonction impliquant une mission de service public ou l’exercice de prérogatives de puissance publique directement ou indirectement liées aux secteurs d’activités dans lesquels il est intervenu pendant un délai de trois ans.

Les auteurs de cet amendement considèrent cette mesure tout à fait indispensable, particulièrement dans le cadre de ce projet de loi qui accentue la contractualisation de la fonction publique, ce qui aura inévitablement pour effet d’entrainer une confusion entre les intérêts publics et privés. Cet effet est déjà à l’œuvre avec le pantouflage, lequel crée un phénomène de porosité entre les élites administratives et les élites économiques, ce qui nuit gravement au bon déroulement de l’intérêt général, indispensable à l’action publique. De nombreux exemples attestent de ce dysfonctionnement structurel qui s’avère être particulièrement nuisible au à la bonne vitalité de notre démocratie.

Le présent amendement entend corriger ces nuisances en permettant un meilleur encadrement des allers-retours entre le secteur public et le secteur privé.






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(1ère lecture)

(n° 532 )

N° COM-35

6 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. COLLOMBAT, Mmes ASSASSI, BENBASSA

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 17


Supprimer cet article.

Objet

Cet article prévoit d'autoriser le gouvernement à légiférer par ordonnance, dans un délai de douze à quinze mois suivant la promulgation de la loi, sur un ensemble de mesures visant à "améliorer la qualité de vie au travail des agents publics". Les domaines concernés sont extrêmement variés, sensibles et cruciaux pour les agents tels que la réforme de la protection sociale complémentaire, des instances médicales et de la médecine agréée ou encore, des conditions de recours au temps partiel thérapeutique et au reclassement professionnel. De telles réformes ne peuvent s'élaborer sans un débat avec l'ensemble des acteurs concernés et leurs représentants.






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(1ère lecture)

(n° 532 )

N° COM-36

6 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. COLLOMBAT, Mmes ASSASSI, BENBASSA

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 18


Supprimer cet article.

Objet

Le présent article vise à harmoniser le temps de travail dans la fonction publique. Il pointe spécifiquement le temps de travail dans la fonction publique territoriale, en mettant fin aux régimes dérogatoires mis en place dans certaines collectivités et leurs établissements publics, conduisant certains agents publics à travailler moins que la durée légale, à savoir 1 607 heures par an.

En premier lieu, les auteurs de cet amendement contestent la méthodologie du rapport de l’IGF dévoilé subrepticement dans la presse à la veille de la présentation du projet de loi. Pour mieux appréhender les chiffres relatifs à la durée annuelle effective de travail, il convient de se référer au rapport de la Dares, lequel permet d’avoir une vision plus globale du temps de travail pour l’ensemble des agents publics. Hors enseignants (dont la durée est délicate à appréhender), le temps de travail chez les fonctionnaires s’établit ainsi, en 2018, à 1 637 heures par an pour un temps complet. Une durée inférieure au privé (1 708 heures), mais qui reste supérieure à la durée légale (1 607 heures).

Par ailleurs, ce sont des négociations locales qui ont permis de gagner des avancées, justifiées par l’organisation du service, la pénibilité ou la volonté politique de créer des emplois publics statutaires supplémentaires en réduisant le temps de travail, mais en conservant les rémunérations.

Par ailleurs, les auteurs de cet amendement considèrent la réduction du temps de travail comme une proposition indispensable au progrès social.






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(1ère lecture)

(n° 532 )

N° COM-37

6 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. COLLOMBAT, Mmes ASSASSI, BENBASSA

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 18 BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent supprimer cet article inséré à l’Assemblée nationale par l’adoption d’un amendement démagogique du gouvernement qui souhaite aligner sur le code du travail la durée annuel de travail dans la fonction publique d’Etat. Un tel article méconnait gravement la spécificité de certains métiers et laisse craindre un recul des droits acquis au regard de la pénibilité pour les agents du service public de la tâche qui leur incombe.






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(1ère lecture)

(n° 532 )

N° COM-38

6 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. COLLOMBAT, Mmes ASSASSI, BENBASSA

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 22 BIS B (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent supprimer cette disposition insérée à l’Assemblée nationale par le gouvernement qui permet la prise en charge des couts de formation des apprentis par le CNFPT. Ils considèrent, au regard des difficultés actuelles de cet organisme, qu’imposer une telle prise en charge revient au final à priver les agents des collectivités territoriales de l’exercice de leurs droits à formation.






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(1ère lecture)

(n° 532 )

N° COM-39

6 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. COLLOMBAT, Mmes ASSASSI, BENBASSA

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 26


Supprimer cet article.

Objet

Cet article vise à instaurer un dispositif de rupture conventionnelle dans la fonction publique calqué sur celui existant dans le droit du travail. Or, ce dispositif mis en œuvre dans le secteur privé a fortement affaibli les protections du salarié. De la même manière, il précarisera la situation des agents de la fonction publique. En outre, ce dispositif qui instaure de la « libéralité » dans le fonctionnement des administrations s’accorde mal avec la poursuite de l’intérêt général et l’objectif de protection des deniers publics. C’est pourquoi les auteurs de cet amendement demandent la suppression de l’article 26.






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(1ère lecture)

(n° 532 )

N° COM-40

6 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. COLLOMBAT, Mmes ASSASSI, BENBASSA

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 27


Supprimer cet article.

Objet

Cet article crée un dispositif global d’accompagnement des agents dont l’emploi est supprimé dans le cadre de la restructuration d’un service ou d’un corps. Le dispositif vise uniquement la fonction publique d’État et la fonction publique hospitalière. Rien n’est prévu pour les agents de la fonction publique territoriale.

Ce dispositif vise à faciliter les suppressions d’emplois et les externalisations de services et missions.

Sous couvert de dispositif d’accompagnement, cet article correspond en tous points à un plan social destiné à accompagner les 120 000 suppressions d’emplois prévues dans la fonction publique d’État et la fonction publique territoriale.

Les auteurs de cet amendement demandent par conséquent la suppression de cet article.






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(1ère lecture)

(n° 532 )

N° COM-41

6 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. COLLOMBAT, Mmes ASSASSI, BENBASSA

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 28


Supprimer cet article.

Objet

Tout à fait symptomatique de la philosophie de ce projet de loi, le présent article prévoit qu’un fonctionnaire puisse être détaché d’office dans le privé en cas d’externalisation de son service ou de ses missions, dans le cadre d’un CDI.

En contraignant le détachement d’office du fonctionnaire, le texte s’inscrit contre la vision de la fonction publique de carrière et prépare, à petit feu, la privatisation de certains services publics.






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(n° 532 )

N° COM-42

6 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 BIS (NOUVEAU)


Après l'article 24 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au II de l’article L. 237-1 du code électoral, les mots : « ou de ses communes membres » sont supprimés.

Objet

La loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires et modifiant le calendrier électoral a modifié l’article L. 237-1 du code électoral.

Cet article interdit à tous les salariés de l’établissement public de coopération intercommunale ou de ses communes membres d’exercer le mandat de conseiller communautaire, alors même que seules les personnes exerçant de hautes fonctions au sein d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de leurs établissements publics sont inéligibles à l’élection de conseiller municipal dans les communes situées dans le ressort où ils exercent leurs fonctions.

Ainsi, il n’existe aucune incompatibilité entre l’exercice de tout emploi salarié au sein d’un EPCI et le mandat de conseiller municipal au sein de l’une de ses communes membres.

Il y a donc une flagrante inégalité de traitement entre les personnes exerçant un emploi salarié au sein d’un EPCI, qui peuvent se présenter, sauf s’ils y exercent de hautes fonctions, à l’élection de conseiller municipal et exercer le mandat correspondant au sein de l’une de ses communes membres, et celles exerçant un emploi salarié au sein d’une commune membre qui ne peuvent en aucun cas, et ce quelle que soit la nature de leur fonctions aux termes des dispositions contestées, exercer le mandat de conseiller communautaire.

Pourquoi les salariés de communes membres de l’EPCI élus conseillers communautaires devraient-il se soumettre à l’exercice d’un droit d’option, alors que les salariés de l’EPCI élus conseillers municipaux n’ont pas à émettre de choix ? Une telle différence de traitement ne repose sur absolument aucune considération d’intérêt général.

Une telle interdiction est parfaitement disproportionnée et nullement justifiée par des motifs de protection de de la liberté de choix de l’électeur, l’indépendance de l’élu ou la prévention des risques de confusion ou de conflits d’intérêt.

Dans sa réponse du 23 août 2018 à la question écrite n° 01049, le Ministre de l’Intérieur reconnaît que cette situation met en exergue une asymétrie de traitement non justifiée entre les salariés de l’EPCI et ceux des communes membres et qu’il revient aux législateurs d’y mettre fin.

Il est donc proposé de supprimer l’incompatibilité entre le mandat de conseiller communautaire et l’exercice d’un emploi salarié dans une des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale.

Cette proposition s'inscrit pleinement dans la volonté de ce texte de renforcer l'égalité professionnelle entre les fonctionnaires des communes et de leur groupement.



NB :Changement de place pour assurer la clarté des débats





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(n° 532 )

N° COM-43

6 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36


Après l'article 36

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - À la première phrase du quatrième alinéa de l’article 8, au quatrième alinéa de l’article 12, au douzième alinéa de l’article 12-2, au premier alinéa de l’article 29 et au deuxième alinéa de l’article 139 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, le mot : « général » est remplacé par le mot : « départemental ».

II. - Au premier alinéa de l'article 7 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, les deux occurrences du mot : « général » sont remplacés par le mot : « départemental ».

III. - Au deuxième alinéa de l'article 89 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, le mot : « général » est remplacé par le mot : « départemental ».

Objet

L'article 1er de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral avait prévu le remplacement des termes « conseil général » par  « conseil départemental » dans l'ensemble des dispositions législatives.

Néanmoins, plusieurs lois relatives au statut général des fonctionnaires n'ont toujours pas été modifiées en ce sens.

Il s'agit des lois suivantes :

- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires

- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale

- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État

Il est proposé de procéder à cette rectification.



NB :Changement de place pour assurer la carté des débats





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(n° 532 )

N° COM-44

6 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE 2


Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

Objet

L'article 2 modifie la composition du collège des employeurs territoriaux du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale pour une meilleure représentation des plus grandes communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale.

Dans les faits, il élargit le CSFPT aux présidents d’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Il convient de rappeler que les EPCI ne sont pas des collectivités territoriales mais des groupements déjà représentés par les maires au sein de ce collège.

Il est donc proposé de supprimer cette modification.






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(n° 532 )

N° COM-45

6 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. GRAND


ARTICLE 3 BIS A (NOUVEAU)


Alinéa 2

La deuxième occurrence du mot « précitée » est remplacée par les mots : « portant disposition statutaires relatives à la fonction publique territoriale »

Objet

L'article 3 bis A crée un nouvel article 9 bis A à la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

À son premier alinéa, il fait référence aux lois portant dispositions statutaires relatives aux trois fonctions publiques en utilisant le terme « précitée ».

Or, si les lois portant dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques hospitalière et de l'État sont effectivement précitées à l'article 6 quater, il n'en est pas de même de la loi portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale qui n'est citée qu'à partir de l'article 9 ter.

Il est donc proposé d'insérer les références complètes de cette loi.






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(n° 532 )

N° COM-46

6 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme NOËL


ARTICLE 7


Supprimer le II de l’article 7

 

Objet

L’article 7 du projet de loi prévoit une ouverture des postes de direction des collectivités territoriales de plus de 40 000 habitants aux contractuels. Cette disposition risque d’entraîner une politisation des postes de direction, incompatible avec les valeurs de la fonction publique.

 

Se poserait inévitablement la question des conditions de recrutement de ces agents, de leur rémunération et de la continuité du service public.

 

Si la fonction de Directeur général des services suppose un lien de confiance entre l’exécutif local et le 1er territorial de l’administration, ce dernier traduisant au travers de son action les desseins politiques des élus, cette fonction ne peut pas être confondue avec celle d’un collaborateur de cabinet, justifiant une procédure plus souple de recrutement. Bien que liés au travail des élus, les emplois fonctionnels doivent demeurer encadrés par le statut de la fonction publique territoriale. Il s’agit de garantir une protection pour la collectivité et le service public local mais aussi pour le DGS lui-même, qui bénéficie de droits en cas de décharge de fonctions. Il peut, s’il est fonctionnaire, être notamment pris en charge par le CNFPT et le centre de gestion dans l’attente d’une nouvelle nomination.

 

Aussi, l’amendement vise à supprimer cette disposition.






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(n° 532 )

N° COM-47

6 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme NOËL


ARTICLE 8


Après le 13ème alinéa du III de l’article 8, insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé : « 4°) sans préjudice des cas de rupture prévus par le décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale. »

Objet

L’article 8 du projet de loi instaure des contrats de projet pour une durée maximale de six années. Ce contrat doit avoir pour but de mener à bien un projet ou une opération spécifique dont l’échéance est la réalisation desdits projets ou opération. Le projet de loi prévoit que le contrat de projet, sous réserve de ne pas excéder une durée totale de six années, peut être prolongé pour mener à bien le projet ou l’opération.

 

Le contrat est rompu dans l’un des cas suivants :

a) Lorsque le projet ou l’opération pour lequel ce contrat a été conclu ne peut pas se réaliser

b) Lorsque le projet ou l’opération arrive à son terme

c) Lorsque le projet ou l’opération se termine de manière anticipée.

 

Le présent amendement a pour objet d’inscrire des dispositions de rupture du contrat de droit commun autres que les seules prévues par l’article 6, à savoir l’arrêt, le terme ou la non-réalisation du projet ou de l’opération.






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Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(n° 532 )

N° COM-48

6 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme NOËL


ARTICLE 8


Alinéa 17

A l’alinéa 5 du II de l’article 8, après les termes « recruter un agent » insérer les mots suivants : « pour les emplois du niveau des catégories A et B, ».

 

 

Objet

L’article 8 du projet de loi instaure des contrats de projet pour une durée maximale de six années. Ce contrat doit avoir pour but de mener à bien un projet ou une opération spécifique dont l’échéance est la réalisation desdits projets ou opérations. L’objet de l’amendement vise à exclure le recours à ces contrats de projet aux emplois de niveau de catégorie C.

 

Le recours au contrat de projet ne doit pouvoir intervenir que pour l’exercice d’une fonction requérant des qualifications spécialisées et ne pas entraîner la précarisation des agents les moins qualifiés.






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(1ère lecture)

(n° 532 )

N° COM-49

6 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme NOËL


ARTICLE 8


Alinéa 17

A l’alinéa 17,  le 1° du II de l’article 8, les termes : « par un contrat à durée déterminée », sont complétés par les termes : « ou par un détachement »

Objet

L’objet de l’amendement est d’ouvrir le contrat de projet aux titulaires par détachement.






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(1ère lecture)

(n° 532 )

N° COM-50

6 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme NOËL


ARTICLE 10


Alinéa 5

Remplacer le terme « 1000 » par le mot « 2000 ».

Objet

Cet article limite le recrutement de contractuels sur emploi permanent à temps non complet en ne le rendant possible que si la quotité de temps de travail est inférieure à 50%.

 

Il maintient la dérogation dont bénéficient les communes et les groupements de communes de moins de 1000 habitants de recruter des contractuels sur des emplois permanents à temps complet ou à temps non complet quelle que soit la quotité de temps.

 

Toutefois, cette nouvelle disposition ne tient toujours pas compte des conséquences liées au mouvement de création des communes nouvelles. 754 communes nouvelles ont vu le jour au 12 février 2019 en près de 4 ans et près de 50% des communes nouvelles se situent en dessous du seuil de 2000 habitants.

 

La proposition d’amendement permet d’élargir aux communes de moins de 2000 habitants la dérogation du recrutement direct sur des emplois permanents qui n’est jusqu’alors possible que pour les communes de moins de 1000 habitants.

 






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(1ère lecture)

(n° 532 )

N° COM-51

6 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme NOËL


ARTICLE 14


Le II de l’article 14 est supprimé.

Objet

L’article 14 prévoit la suppression de la compétence consultative des commissions administratives paritaires (CAP) en matière de promotion et d’avancement de grade et crée un nouvel article 33-3 dans la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 selon lequel, dans chaque collectivité et établissement public, des lignes directrices de gestion sont arrêtées par l’autorité territoriale, après avis du comité social territorial.

 

Le présent amendement vise à supprimer le II de l’article 14, l’avancement de grade et la promotion interne doivent demeurer de la compétence des commissions administratives paritaires. Le maintien de l’examen des critères de promotion et d’avancement au niveau de la CAP vise à garantir l’objectivité et la neutralité nécessaires à l’examen des questions individuelles, cette mutualisation favorisant l’appréciation homogène des règles statutaires à un échelon pertinent.






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(n° 532 )

N° COM-52

6 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme NOËL


ARTICLE 15


Alinéa 22

Remplacer le 2° du II de l’article 15 par un alinéa ainsi rédigé : « les deux premiers alinéas de l’article 90 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : « La parité numérique entre représentants des collectivités territoriales et représentants du personnel doit être assurée au sein de la commission administrative paritaire siégeant en formation disciplinaire, au besoin par tirage au sort des représentants des collectivités territoriales au sein de la commission. » ».

 

Objet

L’article 15 supprime les deux premiers alinéas de l’article 90 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 selon lesquels : « Le conseil de discipline ne comprend en aucun cas des fonctionnaires d'un grade inférieur à celui du fonctionnaire déféré devant lui. Il comprend au moins un fonctionnaire du grade de ce dernier ou d'un grade équivalent. Les grades et emplois issus de la même catégorie et classés par décret dans un même groupe hiérarchique sont équivalents au sens de la présente loi. La parité numérique entre représentants des collectivités territoriales et représentants du personnel doit être assurée au sein de la commission administrative paritaire siégeant en formation disciplinaire, au besoin par tirage au sort des représentants des collectivités territoriales au sein de la commission lorsqu'un ou plusieurs fonctionnaires de grade inférieur à celui du fonctionnaire poursuivi ne peut ou ne peuvent siéger. »






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(n° 532 )

N° COM-53

6 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme NOËL


ARTICLE 15


Alinéa 20

A la fin du 1° du II de l’article 15, ajoutez deux alinéas ainsi rédigés :

 

« e) au 16ème alinéa, remplacer les mots « des deuxième et troisième groupes » par les mots «, à l’exception de l’avertissement » ;

 

f) au 17ème alinéa, remplacer les mots « autre que celles prévues dans le cadre du premier groupe » par « autre que l’avertissement » »

Objet

Cet amendement a pour objet de rendre plus cohérente la révocation d’un sursis total ou partiel décidé dans le cadre d’une procédure disciplinaire. En effet, dans la rédaction actuelle la révocation est conditionnée à une sanction nécessitant de réunir pour avis le conseil de discipline (deuxième ou troisième groupe). Cette limitation est contraire au principe du sursis, surtout lorsque celui-ci avait été prononcé pour une sanction du premier groupe.

 

Il est donc proposé que le sursis soit révoqué dès lors qu’une nouvelle faute a été commise par l’agent et qu’à l’issue de la procédure disciplinaire une sanction lui est appliquée (à l’exception de l’avertissement).






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(n° 532 )

N° COM-54

6 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme NOËL


ARTICLE 15


Dans le 1° du II de l’article 15

 

Supprimer les premier et quatrième alinéas

 

Objet

L’article 15 harmonise l’échelle des sanctions dans les trois versants de la fonction publique. Il prévoit notamment que l’abaissement d’échelon ne puisse intervenir qu’à l’échelon immédiatement inférieur et la rétrogradation qu’au grade immédiatement inférieur et à un échelon correspondant à un indice égal ou immédiatement inférieur à celui détenu par l’agent.

 

L’abaissement d’échelon et la rétrogradation sont des sanctions qui appartiennent respectivement au deuxième et troisième groupe. Elles ne peuvent être prononcées qu’après avis d’un conseil de discipline au regard de la gravité de la faute reprochée. L’autorité territoriale doit pouvoir individualiser et rendre proportionnelle la sanction au regard de la faute. Ce principe de proportionnalité a été validé par le Conseil d’Etat (CE, 13 janvier 1995).

 

Cette limitation va à l’encontre de la demande des employeurs territoriaux de rendre la procédure disciplinaire plus effective. La limitation proposée rendrait ces sanctions du deuxième et troisième groupe inopérantes car non proportionnée à la gravité de la faute reprochée et à la lourdeur de la procédure engagée. L’objet de cet amendement est donc de supprimer l’encadrement de l’abaissement d’échelon et de la rétrogradation.






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(n° 532 )

N° COM-55

6 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme NOËL


ARTICLE 16


Alinéas 3 à 5

Supprimer ces alinéas.

Objet

Préalablement à la nomination dans des emplois dont le niveau de responsabilité ou la nature des fonctions le justifie, les agents concernés doivent effectuer une déclaration d’intérêts « exhaustive, exacte et sincère ».

 

L’article 16 supprime la transmission de la déclaration d’intérêts à l’autorité investie du pouvoir de nomination.

 

L’objet de l’amendement vise à supprimer cette disposition. En effet, l’autorité territoriale doit pouvoir être en mesure d’apprécier l’existence d’un éventuel conflit d’intérêts.






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(n° 532 )

N° COM-56

6 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme NOËL


ARTICLE 18


Alinéa 1

Au I de l’article 18, remplacer les mots « un an » par les mots « deux ans maximum ».

Objet

L’article 18 permet une harmonisation de la durée du travail dans la fonction publique territoriale en supprimant les régimes dérogatoires, les collectivités disposant d’un délai d’un an à compter du prochain renouvellement des exécutifs locaux pour définir de nouvelles règles relatives au temps de travail des agents.

 

Cet article prévoit un délai d’un an à compter du renouvellement général des assemblées locales. Ce délai trop bref ne permet pas un dialogue social de qualité, notamment en cas d’alternance politique. Aussi, le présent amendement propose un délai de deux ans, ainsi d’ailleurs que le recommandait le rapport Laurent de 2016 sur le temps de travail dans la fonction publique.






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(n° 532 )

N° COM-57

6 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme NOËL


ARTICLE 19


Après l'alinéa 19

Compléter in fine l’article 19 par un alinéa ainsi rédigé : « 4° A l’article 23-1, ajouter un alinéa ainsi rédigé : « 5° les informations contenues dans le rapport sur l'état de la collectivité visé à l'article 33 de la présente loi. » »

Objet

Dans le cadre de leur mission d’information sur l’emploi public territorial, les Centres de Gestion sont chargés d’établir un bilan de la situation de l’emploi public territorial et de la gestion des ressources humaines dans leur ressort et d’élaborer les perspectives à moyen terme d’évolution de cet emploi, des compétences et des besoins de recrutement. Les CDG ont également compétence pour la collecte des données sociales pour l’élaboration du rapport sur l’état de la collectivité, de l’établissement ou du service (Bilans sociaux), présenté par l’autorité territoriale au comité technique. Le projet de loi prévoit que ce rapport sera désormais présenté au Comité Social Territorial. Le décret n°97-443 du 25 avril 1997 prévoit déjà que les Centres de gestion sont destinataires des données sociales des collectivités et établissements affiliés à titre obligatoire ou volontaire.

Dans le cadre du bilan social, les centres de gestion ont pu, lors de la dernière campagne de recueil des données, collecter les données sociales relatives à près de 1,5 million d’agents de la FPT.

Ces résultats soulignent la vocation des Centres de Gestion à réaliser des missions au bénéfice de l’ensemble des collectivités, au-delà de la distinction entre collectivités et établissements affiliés et non affiliés. L’exploitation de ces données au bénéfice des collectivités contribue à fonder des réponses aux enjeux auxquels les collectivités sont confrontées, tels que le renforcement de la GPEEC.

 

L’objet de cet amendement est de prévoir que toutes les collectivités et établissements mentionnées à l’article 2 de la loi du 26 janvier 1984 communiquent au centre de gestion de leur ressort les informations constitutives du Bilan social.

 






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(1ère lecture)

(n° 532 )

N° COM-58

6 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme NOËL


ARTICLE 17


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

...- A l'article 26-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,  après les mots « médecine préventive », sont insérés les mots: « , de médecine statutaire et de contrôle, ».

 

Objet

Depuis le 1er janvier 2017, le Centre de Gestion du Rhône propose un nouveau service aux collectivités : le service Médecine statutaire et de contrôle a pour objectif d’évaluer l’aptitude physique à l’embauche des candidats à un recrutement et de contrôler de la justification médicale des arrêts de travail des agents. Assurée par un médecin agréé intégré au cdg69, cette mission est accessible par convention.

 

Après plusieurs mois de fonctionnement, le centre de gestion a constaté une montée en charge progressive de l'activité opérationnelle notamment de contrôle et une baisse de l’absentéisme dans les collectivités ayant conventionné pour bénéficier de ce service.

 

L’objet de l’amendement est de permettre le développement de cette mission, de manière sécurisée, dans l’ensemble des Centres de gestion.

 

 

 



NB :Changement de place pour assurer la clarté des débats





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(n° 532 )

N° COM-59

6 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme NOËL


ARTICLE 19


Alinéa 22

Compléter l’article 19 par deux alinéas ainsi rédigés :

 

« 4° Aux alinéas 4 et 5 de l’article 14, remplacer le mot « charte » par les termes « schéma de coordination, de mutualisation et de spécialisation »

 

« 5° Après le 4ème alinéa de l’article 14, insérer un alinéa ainsi rédigé : Le schéma de coordination, de mutualisation et de spécialisation prévoit notamment l'impact prévisionnel de la mutualisation sur les effectifs des Centres de Gestion concernés et sur leurs dépenses de fonctionnement.

Le schéma est transmis pour avis à chacun des conseils d’administration des Centres de Gestion concernés qui dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer. » ».

Objet

L’exercice des missions des Centres de Gestion doit être accompagné d’un mode d’organisation de nature à approfondir l’offre, le niveau de service et un exercice harmonieux de leurs compétences sur l’ensemble du territoire national.

 

Afin de conjuguer l’étendue et la qualité de services avec la rationalisation des coûts, il s’agit d’approfondir le développement de la subsidiarité par le jeu de la mutualisation inter-Centres pour bénéficier des gains associés et répondre aux enjeux attachés aux nouveaux périmètres, sans préjudice de l’indispensable proximité vis-à-vis des employeurs et des agents territoriaux.

 

Dans cette optique, plutôt que de maintenir la notion de « charte », il est proposé de lui substituer un « schéma de coordination, de mutualisation et de spécialisation » approfondissant l’organisation de la coordination régionale des Centres de Gestion.

 

Cette proposition est inspirée par la proposition de l’IGA et du CGéFI (Revue de dépenses, novembre 2017) et s’inscrit également dans le prolongement du rapport des parlementaires Jacques SAVATIER et Arnaud de BELENET, remis au Premier ministre le 12 février, préconisant d’assurer une plus forte mutualisation par une organisation des Centres renforcée au niveau régional, favorisant le développement de l’offre de services des CDG tout en conservant le cadre opérationnel au niveau départemental.

 

Cet amendement vise à renforcer la mutualisation régionale en lui donnant un cadre juridique plus abouti, calqué sur celui applicable à l’intercommunalité, selon un équilibre efficace entre "compétences de proximité" et compétences qui pourraient être mutualisées à un niveau régional par le biais d’un schéma de mutualisation, de coordination et de spécialisation.






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(n° 532 )

N° COM-60

6 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme NOËL


ARTICLE 29


Alinéa 7

Au deuxième alinéa du 2° du I de l’article 29, remplacer les termes « de plus de 20000 habitants » par les mots « employant plus de 350 agents ».

Objet

Le présent amendement a pour objectif d’améliorer la mise en œuvre du dispositif de plan d’actions en matière d’égalité entre les femmes et les hommes.

 

En effet, le principe de fixer cette obligation pour des collectivités de plus de 20 000 habitants ne correspond pas nécessairement à la réalité de structuration RH des dites collectivités.

 

Par exemple, les syndicats mixtes, SIVOM ou SIVU peuvent correspondre à des collectivités de plus de 20 000 habitants qui gèrent des services publics mais disposent d’effectifs très limités (musées, services d’assainissement, d’eau…).

 

Pour fixer le seuil, il conviendrait plutôt de se rapprocher du nombre d’agents employés par la collectivité plutôt que le nombre d’habitants. Pour les collectivités employant moins de 350 agents, le Centre de Gestion pourrait assurer la mission d’élaboration des plans d’action.

 

Tel est l’objet de cet amendement.






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(n° 532 )

N° COM-61

6 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme NOËL


ARTICLE 14


A l’Alinéa 22, remplacer la troisième phrase par une phrase ainsi rédigée :

 

« S’agissant des lignes directrices relatives à la promotion interne, le président du centre de gestion définit les lignes directrices de gestion qu’il transmet, après avis de son propre comité social territorial, aux collectivités et établissements obligatoirement affiliés employant au moins cinquante agents ainsi qu’aux collectivités et établissements volontairement affiliés qui ont confié au centre de gestion l’établissement des listes d’aptitude. Les comités sociaux territoriaux de ces collectivités et établissements sont consultés par l’autorité territoriale sur ces lignes directrices de gestion dans un délai de trois mois après leur transmission. Leur avis est transmis au président du centre de gestion qui arrête les lignes directrices de gestion. »

Objet

Le présent amendement vise à réécrire le dispositif d’élaboration des lignes directrices de gestion pour les collectivités affiliées aux Centres de Gestion. L’amendement vise à remplacer le système de collecte auprès des collectivités et de synthèse par une proposition définie par le président du CDG et soumise à la délibération des affiliés.

Le maintien de la définition des critères de promotion à un niveau mutualisé vise à garantir l’objectivité et la neutralité nécessaires à l’examen des questions individuelles, cette mutualisation favorisant l’appréciation homogène des règles statutaires à un échelon pertinent et correspondant à l’attente des collectivités territoriales, notamment de celles de moins de 350 agents, tout en respectant le principe de participation des CST.

 






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(n° 532 )

N° COM-62

6 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme NOËL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 TER (NOUVEAU)


Après l'article 33 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – « Le quatrième alinéa de l’article 44 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« toute personne déclarée apte depuis moins de trois ans ou, si celui-ci est intervenu au-delà de ce délai, depuis le dernier concours, peut être nommé dans un des emplois auxquels le concours correspondant donne accès ; la personne déclarée apte ne bénéficie de ce droit la troisième année qu’à la condition d’avoir demandé par écrit à être maintenue sur ces listes au terme des deux premières années suivant son inscription initiale. Le décompte de cette période de trois ans est suspendu pendant la durée des congés parental, de maternité, d’adoption, de présence parentale et d’accompagnement d’une personne en fin de vie, ainsi que du congé de longue durée et de celle de l’accomplissement des obligations du service national ».

Objet

La loi du 20 avril 2016 a étendu la période d’inscription sur liste d’aptitude à quatre ans.

 

Une mission a été confiée à l'inspection générale de l'administration pour dresser un état des lieux de la situation de ces lauréats.

 

Le rapport de la mission, faisait apparaître un taux de reçus-collés inférieur à 10%.

 

Sur la prolongation de la durée de validité de la liste d'aptitude, les auteurs du rapport indiquaient qu'aucune donnée disponible ne permettait d'affirmer que le phénomène des reçus-collés serait corrélé à une durée de validité trop faible de la liste d'aptitude.

 

L’extension de la période d’inscription sur liste d’aptitude depuis 2016 n’a pas endiguée le phénomène des « reçus collés », toujours estimé à 9 % des lauréats.

 

L'essentiel des recrutements est réalisé dans le courant de la première année d'inscription sur liste d'aptitude. Dès lors, plus le temps d'inscription sur la liste d'aptitude est long, plus faibles apparaissent les chances d'être recruté au sein d'une collectivité territoriale. 

 

L’objet de l’amendement est de revenir à une période d’inscription de 3 ans.



NB :Changement de place pour assurer la clarté des débats





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(n° 532 )

N° COM-63

6 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme NOËL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 TER (NOUVEAU)


Après l'article 33 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« au 8ème alinéa de l’article 36 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, ajouter avant le mot « sociale » le mot « artistique »

Objet

Le présent amendement a pour objet de favoriser et de simplifier le développement du recrutement sur titre pour les professions réglementées et les cadres d’emplois de la filière artistique. Les concours sur titre existent déjà, notamment pour les professionnels de santé titulaires d'un diplôme d'Etat (médecins, infirmiers, psychologues…). Cependant, compte-tenu des difficultés de recrutement de certaines compétences, toute personne détentrice de qualifications spécifiques attestées par la détention d'un diplôme délivré par une autorité compétente reconnue par l'Etat français, lui permettant l'accès et l'exercice d'une profession réglementée, devrait pouvoir bénéficier de cette voie d’accès en la conditionnant simplement, au-delà de la détention du titre, à un entretien oral menée par une commission de sélection. Les candidats à l’accès aux cadres d’emploi de la filière artistique bénéficieraient des mêmes conditions compte-tenu de la spécificité de leurs compétences et des coûts importants d’organisation des concours de cette filière.



NB :Changement de place pour assurer la clarté des débats





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N° COM-64

6 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme NOËL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifiée : 

L’article 88 est ainsi modifié :

Les deux premiers alinéas sont remplacés par :

Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat. Ces régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d'exercice des fonctions, de l'engagement professionnel des agents et des résultats collectifs des services. Lorsque les services de l'Etat servant de référence bénéficient d'une indemnité servie en deux parts, l'organe délibérant détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts et en fixe les critères, sans que la somme des deux parts dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l'Etat. Si une des parts consiste en une indemnité variable, l’organe délibérant n’est pas tenu de définir un plancher.

 

 

Objet

Le présent amendement a pour objectif de rappeler qu’en application du principe de libre administration les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics sont libres de fixer les régimes indemnitaires, dans la limite des plafonds dont bénéficient les différents services de l'Etat. Dès lors, une collectivité est libre de mettre en œuvre ou non une partie du régime indemnitaire sans qu’une notion de « plancher » lui soit opposable. Par ailleurs, elle peut décider de prendre en compte pour partie les résultats collectifs des services dans la rémunération des agents.






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(n° 532 )

N° COM-65

6 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme NOËL


ARTICLE 17


Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :

...– « L’article 72 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété in fine par un alinéa ainsi rédigé :

« Le fonctionnaire mis en disponibilité d’office à l'expiration des congés institués par les 2°, 3° et 4° de l'article 57 de la présente loi, peut exercer toute activité ordonnée et contrôlée médicalement au titre de la réadaptation. » »

... – « Compléter in fine l’article 85-1 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale par un alinéa ainsi rédigé :

« Pendant cette période, l’agent peut être mis à disposition du Centre de Gestion pour exercer une mission définie au deuxième alinéa de l’article 25 de la présente loi. » »

... – « après l’article 85-1 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale insérer un nouvel article 85-2 ainsi rédigé :

« Chaque agent bénéficie d'un bilan de carrière périodique au minimum tous les dix ans destiné à prévenir toute situation éventuelle d’inaptitude. Ce bilan est assuré par l’autorité territoriale ou le Centre de Gestion. Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application de cette disposition. » »

Objet

Dans la FPT plus de 76% des agents sont de catégorie C, souvent sur des métiers dont les activités sont à hauts facteurs de pénibilité.

 

L’amendement a pour d’instituer un « Bilan de carrière », au terme de dix ans d’exercice afin de prévenir des situations éventuelles d’inaptitude, notamment pour les fonctions exposées à des risques professionnels et à l’usure physique d’examiner les possibilités d’évolution professionnelle.

 

L’amendement a également pour objet de prévoir qu’en dehors de la période de préparation au reclassement, un agent en disponibilité d’office pour raison de santé, qui n’est pas définitivement inapte à tout emploi, puisse exercer des activités ordonnées et contrôlées médicalement au titre de la réadaptation. 

 

Enfin, l’amendement vise à instaurer la possibilité pour un agent, dans le cadre d’une période de préparation au reclassement, d’être mis à disposition par un Centre de Gestion auprès d’une autre collectivité.






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N° COM-66

6 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme NOËL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l'article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 2 de la loi 84-594 du 12 juillet 1984 est ainsi complété in fine :

« Les formations dispensées et / ou prises en charge par la collectivité à laquelle est rattaché l’agent susmentionné, l’engage à une obligation de présence d’une durée minimal de deux ans au sein de cette même collectivité. Le cas échéant, dans le cas d’une demande de disponibilité, un remboursement de ladite formation pourra lui être demandé. »

Objet

Les agents du service public présents dans une collectivité peuvent suivre ou être astreints à suivre des actions de formation mentionnées à l’article 1er de la loi 84-594 du 12 juillet 1984.  Si ce droit est incontestable, celui-ci a un coût pour la collectivité. Il peut arriver qu’un agent soit recruté puis formé et qu’il décide ensuite, sous la forme d’une demande de mise en disponibilité ou un autre motif au bout de quelques mois, de quitter l’enceinte de la collectivité où il était employé jusque lors, pour notamment faire valoir ses nouvelles qualifications auprès d’une personne morale de droit privé. Aussi, cet amendement vise d’une part à introduire une période de présence et d’engagement minimale de deux ans auprès de la collectivité ayant financé ladite formation, d’autre part un remboursement de celle-ci dans le cas où il ne souhaiterait pas respecter cette obligation de présence.



NB :Changement de place pour assurer la clarté des débats





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Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(n° 532 )

N° COM-67

6 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE 22 BIS B (NOUVEAU)


Alinéa 3

L'alinéa 3 est remplacé par les alinéas suivants :

"II. - L'article L. 6123-5 du code du travail est ainsi modifié :

Au troisième paragraphe, après les mots "avec les régions" insérer les mots "et de verser au Centre national de la fonction publique territoriale des fonds pour le financement de ces mêmes centres, selon des modalités fixées par convention entre ces deux organismes"

III. – Le présent article s'applique aux contrats d'apprentissage conclus après le 1er janvier 2020.

Objet

La loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel du 5 septembre 2018 a modifié l’organisation et le financement de l’apprentissage, sans anticiper les conséquences de cette réorganisation pour le financement de l'apprentissage dans les collectivités territoriales.

L'article 22 bis B introduit à l'Assemblée nationale, donc sans avoir pu être intégré à l'étude d'impact, prévoit de faire porter cette charge au CNFPT. Afin que la qualité de l'ensemble de l'offre de formation du CNFPT ne soit pas affectée par cette évolution législative, et de soutenir l'apprentissage comme levier de transformation de la fonction publique, il est donc proposé de corriger cet oubli et de permettre à France compétences de contribuer au financement de l'apprentissage dans les collectivités territoriales.






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Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(n° 532 )

N° COM-68

6 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE 10


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – Au premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984, après les mots : " fonctionnaires territoriaux", sont insérés les mots : "et les agents contractuels recrutés pour une durée supérieure à un an ".

Objet

Le présent amendement vise à étendre l'obligation de formations d'intégration et de professionnalisation s'appliquant aux fonctionnaires territoriaux aux agents contractuels territoriaux.



NB :L'amendement a été déplacé pour assurer la cohérence de la discussion.





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(1ère lecture)

(n° 532 )

N° COM-69

6 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l'article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 est ainsi modifiée :

Après l'article 4, un nouvel article 4-1 ainsi rédigé est inséré :

 « Art. 4-1 – La durée de la formation initiale des agents de police municipale peut être modulée individuellement, en prenant en compte leurs formations et expériences antérieures. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »

Objet

Le présent amendement vise à atténuer les difficultés de recrutement d'agents de police municipale, en introduisant une possibilité de modulation de leur formation initiale afin de mieux valoriser l'expérience préalable de certains candidats, issus de la police ou de la gendarmerie nationale.






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Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(n° 532 )

N° COM-70 rect.

11 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme TETUANUI, MM. Loïc HERVÉ, LAUREY, KERN, CANEVET, BONNECARRÈRE, MOGA, BOCKEL et DÉTRAIGNE et Mmes BILLON et FÉRAT


ARTICLE 33 TER (NOUVEAU)


A.- Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

II.- Au premier alinéa de l’article 1er de la loi n° 66-496 du 11 juillet 1966 relative à la création de corps de fonctionnaires de l'État pour l'administration de la Polynésie française, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ils peuvent appartenir, dans l’ordre hiérarchique décroissant, aux catégories A, B ou C. »

B.- Premier alinéa, début

Insérer la mention :

I.-

 

Objet

Environ 3 000 fonctionnaires appartiennent aux corps de l’État pour l’administration de la Polynésie française (CEAPF). Ils sont recrutés en priorité en Polynésie française et ont vocation à y servir.

Ils sont régis par les règles spécifiques d’une loi du 11 juillet 1966, dont certaines jouent en leur défaveur.

Dans la plupart des cas, les corps de CEAPF « s’arrêtent » à la catégorie B, sans possibilité de promotion en catégorie A. En pratique, les agents doivent passer des concours de catégorie A en métropole, y travailler pendant plusieurs années avant de pouvoir revenir en Polynésie française. Ce « parcours du combattant » représente de fortes contraintes, notamment pour leur vie personnelle.

Dans ce contexte, cet amendement rappelle la possibilité, pour le pouvoir règlementaire, de créer des catégories A au sein des CEAPF, comme c’est déjà le cas pour les corps de l’éducation nationale. Il appartiendra ensuite au Gouvernement de prendre ses responsabilités pour améliorer la situation de ces agents.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 532 )

N° COM-71

6 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. Jacques BIGOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l'article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le troisième alinéa du II de l'article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« La durée totale de prise en charge d’un fonctionnaire momentanément privé d’emploi ne saurait excéder la durée légale du travail, tous emplois confondus.

" Un fonctionnaire momentanément privé d’emploi pris en charge à temps plein peut se voir proposer le reclassement dans un emploi à temps non complet. Dans ce cas, il continue à être pris en charge pour le reliquat d’heures correspondant à la différence entre le temps plein et l’emploi de reclassement occupé à temps non complet.

" A sa demande et pour faciliter son reclassement, le fonctionnaire peut être reclassé dans un grade d’un niveau hiérarchique inférieur »

Objet

Le dispositif de prise en charge nécessite d’être assoupli pour les fonctionnaires à temps complet.

En effet :

- Les fonctionnaires pluri communaux qui occupent plusieurs emplois à temps non complet doivent être pris en charge lorsqu’un ou tous les emplois qu’ils occupent et dont la durée totale est supérieure à la durée légale de 35h sont supprimés, dans la limite de la durée légale du travail à 35h.

- Les fonctionnaires à temps plein ou à temps non complet qui sont pris en charge se voient souvent proposer un emploi de reclassement à temps non complet inférieur à leur durée d’emploi prise en charge. Il conviendrait d’aménager les dispositions permettant leur reclassement dans un emploi à temps non complet, le reliquat d’heures dans le cadre de la prise en charge leur étant maintenu par le Centre de Gestion ou le CNFPT.

- Les fonctionnaires doivent pouvoir à leur demande être reclassés dans un emploi pérenne d’un grade inférieur à celui qu’ils détiennent.






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(1ère lecture)

(n° 532 )

N° COM-72

6 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. Jacques BIGOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l'article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le troisième alinéa du III de l’article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le Fonctionnaire Momentanément Privé d’Emploi qui justifie de la totalité des trimestres d’assurance et de cotisations tous régimes de retraite confondus pour ouvrir droit à une pension de retraite à taux plein, est admis à la retraite d’office. »

Objet

Les fonctionnaires pris en charge doivent pouvoir être mis à la retraite d’office dès lors qu’ils remplissent toutes les conditions pour percevoir une retraite à taux plein et ne pas être maintenus dans cette situation jusqu’à l’âge limite de 67 ans, essentiellement pour bénéficier des dispositifs de surcote alors que leur collectivité d’origine doit continuer à assurer la contribution à leur prise en charge.






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(1ère lecture)

(n° 532 )

N° COM-73

6 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. de BELENET, MOHAMED SOILIHI

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 2


Alinéa 3

Les mots : "que celles-ci" sont remplacés par les mots : "qu'elles"

Objet

Amendement de simplification rédactionnelle. 






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(1ère lecture)

(n° 532 )

N° COM-74

6 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. de BELENET, MOHAMED SOILIHI

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 3


I. - Remplacer l'alinéa 8 par un alinéa ainsi rédigé : « 2° A la définition et au suivi des orientations stratégiques en matière de politiques des ressources humaines

II. - Compléter l'alinéa 10 par les mots : ,en veillant à observer les prescriptions législatives et réglementaires prises en ces matières.

Objet

Clarification rédactionnelle.






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(1ère lecture)

(n° 532 )

N° COM-75 rect.

7 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. de BELENET, MOHAMED SOILIHI

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 17 BIS (NOUVEAU)


I. - Alinéa 7

Après les mots :

peuvent être titularisées 

Insérer les mots :

à titre posthume 


II. - Alinéa 8

Après les mots :

était le leur avant 

Rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

ces promotions ou nominations

Objet

Amendement de clarification rédactionnelle et de cohérence.

Sans se méprendre absolument, le terme « en outre » de l’alinéa 1 de l'article L. 412-56 nouvellement crée laisse logiquement suggérer qu’un agent de police municipale pourrait être promu en cas de bravoure ET en cas de blessure grave. En toute cohérence, le terme "promotion" de l'alinéa 8 devrait être conjugué au pluriel.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 532 )

N° COM-76

6 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. de BELENET, MOHAMED SOILIHI

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 17 TER (NOUVEAU)


Alinéa 2 

Rédiger ainsi cet aliéna : 

« Les fonctionnaires en activité bénéficient, sous réserve des nécessités du service, d’autorisations spéciales d’absence liées à la parentalité et à l’occasion de certains évènements familiaux. Ces jours d’absence sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel.

Objet

Amendement de clarification rédactionnelle. 






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(1ère lecture)

(n° 532 )

N° COM-77

6 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. de BELENET, MOHAMED SOILIHI

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 18 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 4

Après les mots : 

durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures

Insérer les mots :

, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées,

Objet

Amendement de précision rédactionnelle






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(1ère lecture)

(n° 532 )

N° COM-78 rect.

7 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. de BELENET, MOHAMED SOILIHI

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 29


Après l'alinéa 4

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

Les informations recueillies par le dispositif de signalement sont limitées à ce qui est strictement nécessaire aux seuls besoins de vérification ou de traitement du signalement.

Il ne peut être divulgué d’éléments de nature à identifier la personne mise en cause par un signalement, sauf à l’autorité judiciaire, qu’une fois établi le caractère fondé de l’alerte.

Objet

S'il est prévu qu'un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article, en faisant mention expresse du respect de la confidentialité, il semble néanmoins utile d'en formaliser l'importance.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 532 )

N° COM-79 rect.

12 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. de BELENET, MOHAMED SOILIHI

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 29


Alinéa 11 

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 3° Favoriser l’articulation entre activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;

Objet

Amendement de précision rédactionnelle.






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(n° 532 )

N° COM-80 rect.

7 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. de BELENET, MOHAMED SOILIHI

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 29


Alinéa 14

Remplacer les mots :

rendu public

par les mots :

porté à la connaissance des agents par tout moyen adapté à leurs lieux de travail.

Objet

Amendement de précision rédactionnelle.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 532 )

N° COM-81

6 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. de BELENET, MOHAMED SOILIHI

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 29 BIS (NOUVEAU)


Après les mots :

de leur état de grossesse, 

Insérer les mots : 

de leurs moeurs 

Objet

Amendement de cohérence, par stricte parallélisme des formes avec les dispositions prévues à l'article 225-1 du Code pénal.






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(1ère lecture)

(n° 532 )

N° COM-82

6 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. de BELENET, MOHAMED SOILIHI

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 34


I. - Alinéa 5, première phrase

1° Après les mots :

des concours

Insérer les mots :

, des procédures de recrutement

2° Remplacer les mots : 

à la situation 

Par les mots :

en fonction de la nature du handicap

II. - Alinéa 11, première phrase

1° Après les mots :

des concours

Insérer les mots :

, des procédures de recrutement

2° Remplacer les mots : 

à la situation 

Par les mots :

en fonction de la nature du handicap

III. - Alinéa 16, première phrase

1° Après les mots :

des concours

Insérer les mots :

, des procédures de recrutement

2° Remplacer les mots : 

à la situation 

Par les mots :

en fonction de la nature du handicap

Objet

Amendement de précision rédactionnelle.






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(1ère lecture)

(n° 532 )

N° COM-83

6 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. de BELENET, MOHAMED SOILIHI

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 35


Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

Au plus tard un an avant son terme, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d’évaluation de cette expérimentation.

Objet

Clarification rédactionnelle.






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(1ère lecture)

(n° 532 )

N° COM-84 rect.

12 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. de BELENET et MOHAMED SOILIHI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 BIS (NOUVEAU)


Après l'article 24 bis (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 64 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le détachement peut être prononcé sur deux ou plusieurs emplois à temps non complet. Une convention est préalablement signée entre l'administration d'origine et les administrations ou les organismes auprès desquels l'agent est détaché. Cette convention précise le temps de travail et la rémunération de l'agent dans chacune des administrations ou chacun des organismes auprès desquels l'agent est détaché. La fin du détachement dans l'une des administrations ou l'un des organismes auprès desquels l'agent est détaché, entraîne de plein droit la fin du ou des autres détachements à temps non complet de l'agent. »

Objet

Les articles 64 et suivants de la loi n° 84-53 du 26 Janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale déterminent les règles relatives au détachement des fonctionnaires territoriaux, sans toutefois prévoir la possibilité d'un détachement sur deux ou plusieurs emplois à temps non complet.

Cet amendement en prévoit la possibilité, sans s'écarter des conditions analogues encadrant le détachement sur un emploi unique.






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(n° 532 )

N° COM-85

6 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. de BELENET, MOHAMED SOILIHI

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 BIS (NOUVEAU)


Après l'article 20 bis (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L2311-1-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L2311-1-3 ainsi rédigé : 

« Art.L2311-1-3 – Les organes délibérants des collectivités territoriales de 3 500 habitants et plus peuvent inscrire, préalablement aux débats sur le projet de budget, un débat portant sur l'organisation des services et leur temps de travail. Ce débat est précédé d'une concertation avec les représentants des agents au sein des comités sociaux territoriaux. »

Objet

Il pourrait sans doute être utile pour les organes délibérants des collectivités de 3 500 habitants et plus qu'un débat portant sur l’organisation des services et leur temps de travail puisse être organisé, préalablement aux débats sur le projet de budget. Ce débat serait précédé d’une concertation avec les représentants des agents au sein des comités sociaux territoriaux.

Tel est l'objet du présent amendement. 






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(n° 532 )

N° COM-86

6 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. YUNG, de BELENET, MOHAMED SOILIHI

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 TER (NOUVEAU)


Après l'article 33 ter (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La dernière phrase du 2° de l’article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est complétée par les mots: « , ainsi qu’aux personnels contractuels recrutés sur place par les services de l’État français à l’étranger sur des contrats de travail soumis au droit local »

Objet

Cet amendement a pour objet de permettre aux agents contractuels recrutés sur place dans les services de l’État à l’étranger d’accéder à la fonction publique française par le biais des concours internes.

Depuis le 1er janvier 2017, les recrutés locaux n’ont plus la possibilité de se présenter aux concours internes d’accès aux corps de fonctionnaires de catégorie C, et cela contrairement aux personnes qui ont accompli des services au sein des administrations, des organismes et des établissements des autres États membres de l’Union européenne ou des autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen.

L’auteur de cet amendement souhaite que la fonction publique, et plus particulièrement les corps de catégories A, B et C du ministère de l’Europe et des affaires étrangères, puissent bénéficier de l’expérience et des compétences acquises par les agents de droit local, qui jouent actuellement un rôle central dans le fonctionnement des postes diplomatiques et consulaires, des instituts culturels et des établissements scolaires français à l’étranger.






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(n° 532 )

N° COM-87

6 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. de BELENET, MOHAMED SOILIHI

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29


Après l'article 29

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 6 ter A de la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, il est ajouté un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. ... – Tout fonctionnaire qui engage, sur la base de soupçons raisonnables et de bonne foi, la procédure prévue au second aliéna de l’article 40 du code de procédure pénale ne doit subir aucune sanction disciplinaire ou mesure discriminatoire.

Tout fonctionnaire qui acquiert, dans l'exercice de ses fonctions, la connaissance d'un crime ou d'un délit peut témoigner de tels faits auprès du référent déontologue dont les fonctions sont prévues et définies à l'article 28 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.»

Objet

Cet amendement vise à faciliter le recours effectif au mécanisme de signalement prévu par les dispositions de l'article 40 du code de procédure pénale. 

1° Il se borne, d'une part, à rappeler que tout fonctionnaire qui engage, sur la base de soupçons raisonnables et de bonne foi, la procédure prévue au second aliéna de l’article 40 du code de procédure pénale ne doit subir aucune sanction disciplinaire ou mesure discriminatoire ;

2° Il précise, d'autre part, que tout fonctionnaire qui acquiert, dans l'exercice de ses fonctions, la connaissance d'un crime ou d'un délit peut témoigner de tels faits auprès du référent déontologue.



NB :La rectification consiste en un changement de place pour la clarté des débats





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(n° 532 )

N° COM-88 rect. bis

11 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme TROENDLÉ, M. SEGOUIN, Mme EUSTACHE-BRINIO, M. BONNECARRÈRE et Mmes TETUANUI, Marie MERCIER et DEROMEDI


ARTICLE 2


Alinéa 3

Compléter ainsi cet alinéa

« après accord préalable de la majorité des deux collèges du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale pour toute disposition relative à la fonction publique territoriale ».

Objet

Pour mieux garantir le fonctionnement autonome du Conseil Supérieur de la Fonction publique territoriale, il est proposé, en cas de saisine du Conseil commun, d’ajouter l’accord préalable de la majorité des deux collèges du Conseil supérieur de la Fonction publique territoriale (CSFPT) pour toute disposition relative à la fonction publique territoriale.

Cette disposition s’inscrit dans la philosophie des lois de Décentralisation.

Tel est l’objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 532 )

N° COM-89 rect. bis

11 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme TROENDLÉ, M. SEGOUIN, Mme EUSTACHE-BRINIO, M. BONNECARRÈRE et Mmes TETUANUI, Marie MERCIER et DEROMEDI


ARTICLE 4


Alinéa 19

Rédiger ainsi cet alinéa

« Art 30 – La commission administrative paritaire examine les décisions individuelles mentionnées aux articles 39, 46, 72, 79, 89 et 93 ainsi que celles déterminées par décret en Conseil d’Etat.

Les agents peuvent choisir un représentant désigné par l’organisation syndicale représentative de leur choix pour les assister dans l’exercice des recours administratifs contre les décisions individuelles défavorables prises au titre des articles 52, 60, 61, 64, 67, 76, 78-1 et 96. »

Objet

L’article 4 du projet de loi redéfinit le champ de compétences des Commissions administratives paritaires (CAP).

La commission administrative paritaire examine les décisions individuelles déterminées par un décret en Conseil d’Etat.Est supprimé l’avis préalable de la CAP respectivement sur les questions liées aux mutations, aux mobilités, aux transferts d’agents entre collectivités et sur celles liées à l’avancement et la promotion. L’avis de la CAP est maintenu pour les refus de titularisation, les refus de temps partiel, les licenciements après une période de disponibilité ou en cas d’insuffisance professionnelle, les demandes de modification de compte-rendu d’entretien professionnel, les refus de démission.

Si le champ des questions d'ordre individuel sur lesquelles les CAP sont obligatoirement consultées, pour avis, doit être réduit, les questions relatives à l’avancement de grade, à la promotion interne, aux transferts d’agents en cas de mutualisation ou de restitution de compétences, aux décisions défavorables à l’agent que sont le refus de titularisation, le licenciement ou la prolongation de stage doivent demeurer de la compétence des commissions administratives paritaires.

Les CAP sont un élément important du dialogue social qu’il convient de développer afin de renforcer la participation et l’engagement des agents publics.

Tel est l’objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 532 )

N° COM-90 rect. bis

11 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme TROENDLÉ, M. SEGOUIN, Mme EUSTACHE-BRINIO, M. BONNECARRÈRE et Mmes TETUANUI, Marie MERCIER et DEROMEDI


ARTICLE 4


Alinéa 20

Compléter le III de cet article en insérant un nouvel alinéa ainsi rédigé :

 « 3° au troisième alinéa de l’article 78-1, les mots « après avis de la commission administrative paritaire » sont supprimés ;

4° à l’article 52, les termes « seules les mutations comportant changement de résidence ou modification de la situation des intéressés sont soumises à l'avis des commissions administratives paritaires. Dans le cas où il s'agit de remplir une vacance d'emploi compromettant le fonctionnement du service et à laquelle il n'est pas possible de pourvoir par un autre moyen, même provisoirement, la mutation peut être prononcée sous réserve d'examen ultérieur par la commission compétente » sont supprimés.

5° le quatrième alinéa de l’article 60 est supprimé

6° le deuxième alinéa de l’article 76 est supprimé

7°le cinquième alinéa de l’article 96 est supprimé. »

Objet

L’article 4 du projet de loi redéfinit le champ de compétences des Commissions mixtes paritaires (CAP).

La commission administrative paritaire examine les décisions individuelles déterminées par un décret en Conseil d’Etat.Est supprimé l’avis préalable de la CAP respectivement sur les questions liées aux mutations, aux mobilités, aux transferts d’agents entre collectivités et sur celles liées à l’avancement et la promotion. L’avis de la CAP est maintenu pour les refus de titularisation, les refus de temps partiel, les licenciements après une période de disponibilité ou en cas d’insuffisance professionnelle, les demandes de modification de compte-rendu d’entretien professionnel, les refus de démission.

Si le champ des questions d'ordre individuel sur lesquelles les CAP sont obligatoirement consultées, pour avis, doit être réduit, les questions relatives à l’avancement de grade, à la promotion interne, aux transferts d’agents en cas de mutualisation ou de restitution de compétences, aux décisions défavorables à l’agent que sont le refus de titularisation, le licenciement ou la prolongation de stage doivent demeurer de la compétence des commissions administratives paritaires.

Tel est l’objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 532 )

N° COM-91 rect. bis

11 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme TROENDLÉ, M. SEGOUIN, Mme EUSTACHE-BRINIO, M. BONNECARRÈRE et Mmes TETUANUI, Marie MERCIER et DEROMEDI


ARTICLE 4


Alinéa 21

Supprimer le IV de cet article

Objet

L’article 4 du projet de loi redéfinit le champ de compétences des Commissions mixtes paritaires (CAP).

La commission administrative paritaire examine les décisions individuelles déterminées par un décret en Conseil d’Etat. Est supprimé l’avis préalable de la CAP respectivement sur les questions liées aux mutations, aux mobilités, aux transferts d’agents entre collectivités et sur celles liées à l’avancement et la promotion. L’avis de la CAP est maintenu pour les refus de titularisation, les refus de temps partiel, les licenciements après une période de disponibilité ou en cas d’insuffisance professionnelle, les demandes de modification de compte-rendu d’entretien professionnel, les refus de démission.

Si le champ des questions d'ordre individuel sur lesquelles les CAP sont obligatoirement consultées, pour avis, doit être réduit, les questions relatives à l’avancement de grade, à la promotion interne, aux transferts d’agents en cas de mutualisation ou de restitution de compétences, aux décisions défavorables à l’agent que sont le refus de titularisation, le licenciement ou la prolongation de stage doivent demeurer de la compétence des commissions administratives paritaires.

Tel est l’objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 532 )

N° COM-92 rect. bis

11 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme TROENDLÉ, M. SEGOUIN, Mme EUSTACHE-BRINIO, M. BONNECARRÈRE et Mmes TETUANUI, Marie MERCIER et DEROMEDI


ARTICLE 6


Supprimer cet article

Objet

L’article 6 du projet de loi prévoit d’encadrer le recrutement de contractuels sur emploi permanent pour favoriser la transparence. Les recrutements seront prononcés à l’issue d’une procédure permettant de garantir l’égal accès aux emplois publics dont les modalités, qui peuvent être adaptées au regard du niveau hiérarchique, de la nature des fonctions ou de la taille de la collectivité ou de l'établissement dont relève l’emploi à pourvoir et de la durée du contrat, seront fixées par décret en Conseil d’Etat.

Cette disposition laisse supposer que les collectivités et leurs groupements recruteraient des agents contractuels sans vérifier leur niveau de qualification, d’expérience, sans organiser d’entretien. Tout au contraire, les exécutifs locaux, tant pour le recrutement de fonctionnaires que de contractuels, mettent en place des procédures de sélection qui garantissent l’égal accès aux emplois publics.

Il n’est donc nul besoin d’imposer de nouvelles procédures, les employeurs devant garder toute latitude en la matière.

D’autant que la mise en place d’une telle procédure viendrait contrevenir au principe de libre administration des collectivités locales. Par ailleurs, cette procédure induirait de la complexité et un délai supplémentaire dans l’embauche des agents alors même que les besoins peuvent être urgents, et pourrait avoir un coût non négligeable pour les collectivités si elle prévoyait notamment l’institution de commissions de sélection.

Il apparaît pour le moins paradoxal de vouloir durcir l’encadrement des conditions de recrutement des agents contractuels au moment où le Gouvernement entend justement leur ouvrir largement l’accès à la fonction publique.

Aussi, pour tous ces motifs, convient-il de supprimer la mesure envisagée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 532 )

N° COM-93 rect. bis

11 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme TROENDLÉ, M. SEGOUIN, Mme EUSTACHE-BRINIO, M. BONNECARRÈRE et Mmes TETUANUI, Marie MERCIER et DEROMEDI


ARTICLE 8


Alinéa 4

Après les mots « l’opération peut être déterminée »

Insérer les mots

« ou encore par détachement »

Objet

Le contrat de projet doit aussi être ouvert aux titulaires par voie de détachement.

Tel est l’objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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11 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme TROENDLÉ, M. SEGOUIN, Mme EUSTACHE-BRINIO, M. BONNECARRÈRE et Mmes TETUANUI, Marie MERCIER et DEROMEDI


ARTICLE 10 TER (NOUVEAU)


Supprimer cet article

Objet

L’article 10 ter du projet de loi instaure le principe d’une indemnité de fin de contrat permettant de compenser la précarité de la situation de certains agents contractuels de droit public.

Cette disposition limite le droit à cette indemnité aux contrats conclus pour pourvoir des emplois permanents ou non permanents d’une durée de moins d’un an. Sont exclus les contrats conclus pour faire face à un besoin saisonnier d’activité ainsi que les contrats de projets.

Le dispositif est plafonné en termes de rémunération.

Les collectivités territoriales observent qu’outre l’impact financier non mesuré pour les collectivités territoriales, la disposition, écarte une part des agents contractuels du fait d’un critère lié à la rémunération, d’où des difficultés juridiques à venir.

Se positionnant pour une évaluation prévue par décret en Conseil d’Etat, les collectivités territoriales proposent de supprimer l’article 10 ter nouveau du projet de loi.

Tel est l’objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° COM-95 rect. bis

11 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme TROENDLÉ, M. SEGOUIN, Mme EUSTACHE-BRINIO, M. BONNECARRÈRE et Mmes TETUANUI, Marie MERCIER et DEROMEDI


ARTICLE 10


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – L’alinéa 1 de l’article 2 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :

Après les mots

« Les fonctionnaires territoriaux »

Sont insérés les mots

« ainsi que les agents contractuels bénéficiant d’un contrat de plus d’un an »

Objet

Dans un contexte où les agents contractuels sont en nombre important dans la fonction publique territoriale, et dont les effectifs sont appelés à s’accroitre encore compte tenu du présent projet de loi, il apparait nécessaire pour la qualité et l’efficacité du service public que ceux-ci soient soumis aux mêmes impératifs en terme de formations d’intégration et de professionnalisation que les fonctionnaires territoriaux, et ce dès lors qu’ils sont amenés à exercer dans la fonction publique territoriale pour une période de plus d’un an.

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° COM-96 rect. bis

11 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme TROENDLÉ, M. SEGOUIN, Mme EUSTACHE-BRINIO, M. BONNECARRÈRE et Mmes TETUANUI, Marie MERCIER et DEROMEDI


ARTICLE 15


Supprimer les alinéas 13 à 22

Objet

L’article 15 harmonise l’échelle des sanctions dans les trois versants de la fonction publique. Il prévoit notamment que l’abaissement d’échelon ne puisse intervenir qu’à l’échelon immédiatement inférieur et la rétrogradation qu’au grade immédiatement inférieur et à un échelon correspondant à un indice égal ou immédiatement inférieur à celui détenu par l’agent.

L’abaissement d’échelon et la rétrogradation sont des sanctions qui appartiennent respectivement au deuxième et troisième groupe. Elles ne peuvent être prononcées qu’après avis d’un conseil de discipline au regard de la gravité de la faute reprochée. L’autorité territoriale doit pouvoir individualiser et rendre proportionnelle la sanction au regard de la faute. Ce principe de proportionnalité a été validé par le Conseil d’Etat (CE, 13 janvier 1995).

Cette limitation porterait atteinte à la libre gestion des collectivités territoriales. Elle rendrait ces sanctions du deuxième et troisième groupe inopérantes car non proportionnées à la gravité des fautes reprochées.

L’objet de cet amendement est donc de supprimer l’encadrement de l’abaissement d’échelon et de la rétrogradation. Il s’inscrit dans le principe de la libre administration des collectivités territoriales.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 532 )

N° COM-97 rect. bis

11 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme TROENDLÉ, M. SEGOUIN, Mme EUSTACHE-BRINIO, M. BONNECARRÈRE et Mmes TETUANUI, Marie MERCIER et DEROMEDI


ARTICLE 15


Alinéa 25

Remplacer les mots

« trois »

par

« cinq »

Objet

Du fait de la longueur des procédures disciplinaires, de plus en plus de collectivités recourent aux sanctions du premier, troisième et quatrième groupe et n’utilisent plus les sanctions du deuxième groupe.

Cet amendement vise donc à améliorer la progressivité des sanctions de manière à apporter des réponses graduées et adaptées à des comportements fautifs dans le cadre de procédures disciplinaires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° COM-98 rect. bis

11 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme TROENDLÉ, M. SEGOUIN, Mme EUSTACHE-BRINIO, M. BONNECARRÈRE et Mmes TETUANUI, Marie MERCIER et DEROMEDI


ARTICLE 15


Alinéa 25

Remplacer les mots

« de quatre à »

par

« de six à »

Objet

Du fait de la longueur des procédures disciplinaires, de plus en plus de collectivités recourent aux sanctions du premier, troisième et quatrième groupe et n’utilisent plus les sanctions du deuxième groupe.

Cet amendement vise donc à améliorer la progressivité des sanctions de manière à apporter des réponses graduées et adaptées à des comportements fautifs dans le cadre de procédures disciplinaires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° COM-99 rect. bis

11 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme TROENDLÉ, M. SEGOUIN, Mme EUSTACHE-BRINIO, M. BONNECARRÈRE et Mmes TETUANUI, Marie MERCIER et DEROMEDI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Les articles 90 bis et 91 de la loi du 26 janvier 1984 sont supprimés. »

Objet

Les conseils de recours souffrent d’un problème récurrent de quorum et leurs décisions sont quasiment systématiquement à l’identique de celle des conseils de discipline. Sa suppression accélérerait significativement la procédure disciplinaire, lui redonnant ainsi du sens tout en renforçant son caractère contradictoire.

En effet, les employeurs territoriaux seraient incités à réunir d’avantage le conseil de discipline plutôt d’utiliser uniquement des sanctions du premier groupe. Le droit de recours s’exercerait directement devant les tribunaux administratifs.

Le présent amendement vise donc à supprimer le conseil de discipline de recours.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° COM-100 rect. bis

11 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme TROENDLÉ, M. SEGOUIN, Mme EUSTACHE-BRINIO, M. BONNECARRÈRE et Mmes TETUANUI, Marie MERCIER et DEROMEDI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« L’article 93 de la loi du 26 janvier 1984 est remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le licenciement pour insuffisance professionnelle est prononcé après avis de la commission administrative paritaire au vu du procès-verbal de l’entretien préalable avec l’agent concerné.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. »

Objet

Cet amendement a pour objectif de rendre plus cohérent le licenciement pour insuffisance professionnelle et d’apporter davantage de garanties à l’agent.

En effet, le licenciement pour insuffisance professionnelle est prononcé après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire. Or la procédure disciplinaire n’oblige pas à un entretien préalable (CAA Paris, 11 avril 2005 ; CAA de Nancy, 31 janvier 2013).

De plus, l’insuffisance professionnelle n’étant pas une faute de l’agent, elle ne doit pas relever d’une procédure disciplinaire. Le licenciement pour insuffisance professionnelle étant une décision individuelle, cette décision nécessite en tant que tel un avis de la CAP.

L’objet du présent amendement est de rendre obligatoire un entretien préalable à toute décision de licenciement pour insuffisance professionnelle. La décision sera prononcée après avis de la commission paritaire au vu du procès-verbal de l’entretien préalable. Comme toute décision administrative, cette décision pourra être contestée devant la justice administrative pour erreur manifeste d’appréciation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 532 )

N° COM-101 rect. bis

11 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme TROENDLÉ, M. SEGOUIN, Mme EUSTACHE-BRINIO, M. BONNECARRÈRE et Mmes TETUANUI, Marie MERCIER et DEROMEDI


ARTICLE 18


Alinéa 1

Remplacer les mots

« un an »

par les mots

« deux ans maximum ».

Objet

L’article 18permet une harmonisation de la durée du travail dans la fonction publique territoriale en supprimant les régimes dérogatoires, les collectivitésdisposant d’un délai d’un an à compter du prochain renouvellement des exécutifs locaux pour définir de nouvelles règles relatives au temps de travail des agents.

Cet article prévoit un délai d’un an à compter du renouvellement général des assemblées locales. Ce délai trop bref ne permet pas un dialogue social de qualité, notamment en cas d’alternance politique. Aussi, le présent amendement propose un délai de deux ans, ainsi d’ailleurs que le recommandait le rapport Laurent de 2016 sur le temps de travail dans la fonction publique



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 532 )

N° COM-102 rect. bis

11 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. PACCAUD et BASCHER, Mme Anne-Marie BERTRAND, MM. BRISSON et COURTIAL, Mmes DEROMEDI et LASSARADE et MM. MILON, SEGOUIN et VOGEL


ARTICLE 7


Alinéa 3

Supprimer les alinéas 3 à 9

Objet

L'article 7 du  projet de  loi  prévoit une  ouverture des  postes  de  direction  des collectivités  territoriales  de  plus de 40 000  habitants  aux   contractuels. Cette disposition risque d'entraîner une politisation des postes de direction, incompatible avec les valeurs de la fonction publique.

Se poserait inévitablement la question des conditions de recrutement de ces agents, de leur rémunération et de la continuité du service public.

Si la fonction de Directeur général des services suppose un lien de confiance entre l'exécutif local et le 1er territorial de l'administration, ce dernier traduisant  au travers de son action les desseins  politiques des élus, cette fonction ne peut pas être confondue avec celle  d'un collaborateur de cabinet, justifiant une  procédure plus souple de recrutement.  Bien que liés au travail des élus, les emplois fonctionnels doivent demeurer encadrés par le statut de la fonction publique territoriale. Il s'agit de garantir une protection pour  la  collectivité et  le  service public local mais  aussi pour le DGS lui-même, qui bénéficie de droits en  cas  de décharge de  fonctions. Il peut, s'il est  fonctionnaire, être notamment pris en charge par le CNFPT et le   centre de gestion dans l'attente d'une nouvelle nomination.

Aussi, l'amendement vise à supprimer cette disposition.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° COM-103 rect. bis

11 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. PACCAUD, BASCHER et Alain BERTRAND, Mme DEROMEDI, M. COURTIAL, Mme LASSARADE et MM. Henri LEROY, MILON, PIEDNOIR, PONIATOWSKI et SEGOUIN


ARTICLE 10


À l’alinéa 5, substituer au nombre :

« 1 000 »

le nombre :

« 2 000 »

Objet

Cet article limite le recrutement de contractuels sur emploi permanent à temps non complet en ne  le rendant possible que si la quotité de temps de travail est inférieure à 50%.

Il maintient la dérogation dont bénéficient les communes et les groupements de communes de moins de  1000 habitants de recruter des contractuels sur des emplois permanents à temps complet ou à temps non  complet quelle que  soit la quotité de temps.

Toutefois, cette nouvelle disposition ne tient toujours pas compte des conséquences liées au  mouvement de création des communes nouvelles. 754 communes nouvelles ont vu le jour au 12 février 2019 en près de 4 ans et près de 50% des communes nouvelles se situent en dessous du seuil de 2000 habitants.

La proposition d'amendement permet d'élargir aux communes de moins de 2000 habitants la dérogation du  recrutement direct sur des emplois permanents qui n'est jusqu'alors possible que pour  les communes de moins de 1000 habitants.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 532 )

N° COM-104 rect. bis

11 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. PACCAUD et BASCHER, Mme Anne-Marie BERTRAND, M. COURTIAL, Mmes Laure DARCOS, DEROMEDI et LASSARADE et MM. MILON, PIEDNOIR et SEGOUIN


ARTICLE 15


Alinéa 22

Substituer à l’alinéa 22 les trois alinéas suivants :

« 2° L’article 90 est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa est supprimé ;

« b) Après la seconde occurrence du mot : « commission », la fin du deuxième alinéa est supprimée. »

Objet

L'article 15 supprime les deux premiers alinéas de l'article 90 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 selon  lesquels : « Le conseil ddiscipline ne comprend en aucun cas des  fonctionnaires d'un  grade inférieur à celui du fonctionnaire déféré devant lui. Il comprend au moins un fonctionnairdu grade  de ce dernieod'un grade équivalentLes grades et emploiissus de la même catégorie et classés  par décret dans  un même groupe hiérarchique sonéquivalents au sens de la présente loi. La parité numérique entre      représentants des collectivités territoriales et représentants du personnel doit être assurée au sein                       de la commission administrative paritaire siégeant en formation disciplinaireau besoin par tirage au  sort des représentants des collectivités territoriales au sein de la commission lorsqu'un ou plusieurs fonctionnaires de grade inférieur à celui du fonctionnaire pour suivi ne peut ou ne peuvent siéger.»

Il s'agissait de tenir compte de la modification de l'organisation des CAP prévue à l'article 4 du projet de  loi. Toutefois, la parité des représentants du conseil de discipline, émanation de la CAP, doit être  maintenue pour garantir des débats équilibrés au sein de cette instance. 

Tel est l'objet de cet amendement.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 532 )

N° COM-105 rect. bis

11 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. PACCAUD, BASCHER et BRISSON, Mme Laure DARCOS, M. COURTIAL, Mme DEROMEDI, M. KAROUTCHI, Mme LASSARADE et MM. MILON, PIEDNOIR, PONIATOWSKI et SEGOUIN


ARTICLE 18


À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« d’un an »

les mots :

« de deux ans maximum ».



Objet

L'article 18 permet une harmonisation de la durée du travail dans la fonction publique territoriale en  supprimant les régimes dérogatoires, les collectivités disposant d'un délai d'un  an à compter du prochain renouvellement des exécutifs locaux pour définir de nouvelles règles relatives au temps de travail des agents.

Cet article prévoit un délai d'un an à compter du renouvellement général des assemblées locales. Ce délai trop bref  ne permet pas un dialogue social de qualité, notamment en cas d'alternance politique. Aussi, le présent amendement propose un délai de deux ans, ainsi d'ailleurs que le recommandait le rapport Laurent de 2016 sur le temps de travail dans la fonction publique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 532 )

N° COM-106

6 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DI FOLCO et M. MARIE


ARTICLE 17


Alinéa 9

Compléter cet article par trente alinéas ainsi rédigés :

…- La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifiée :

1° L’article 26-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces services peuvent également être mutualisés avec les autres versants de la fonction publique. » ;

2° L’article 85-1 est ainsi modifié :

a) Le début de la première phase est ainsi rédigé : « Le fonctionnaire à l’égard duquel une procédure tendant à reconnaître son inaptitude à l’exercice de ses fonctions a été engagée (…le reste sans changement) » ;

b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pendant son congé pour raison de santé, le fonctionnaire peut, sur la base du volontariat et avec l’accord de son médecin traitant, suivre une formation qualifiante ou un bilan de compétences. » ;

3° Le premier alinéa de l’article 108-2 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, la seconde occurrence du mot : « collectivités » est remplacée par les mots : « employeurs publics » ;

b) À la deuxième phrase, les mots : « collectivités et établissements » sont remplacés par les mots : « employeurs publics » ;

c) À la dernière phrase, les mots : « l’autorité territoriale » sont remplacés par les mots : « l’employeur public » ;

4° Après l’article 108-3, il est inséré un article 108-3-1 ainsi rédigé :

« Art. 108-3-1.- Les agents qui occupent des emplois présentant des risques professionnels majeurs sont convoqués à un entretien de carrière afin d’examiner les difficultés rencontrées et de déterminer, le cas échéant, des actions de formation et de reconversion professionnelles. Cet entretien est assuré par l’autorité territoriale ou par le centre de gestion.

« Un décret fixe la liste des emplois concernés et la périodicité de l’entretien. »

…- La loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État est ainsi modifiée :

1° Après l’article 62, il est inséré un article 62 bis ainsi rédigé :

« Art. 62 bis.- Les agents qui occupent des emplois présentant des risques professionnels majeurs sont convoqués à un entretien de carrière afin d’examiner les difficultés rencontrées et de déterminer, le cas échéant, des actions de formation et de reconversion professionnelles.

« Un décret fixe la liste des emplois concernés et la périodicité de l’entretien. »

2° Le dernier alinéa de l’article 63 est ainsi modifié :

a) Le début de la première phase est ainsi rédigé : « Le fonctionnaire à l’égard duquel une procédure tendant à reconnaître son inaptitude à l’exercice de ses fonctions a été engagée (…le reste sans changement) » ;

b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pendant son congé pour raison de santé, le fonctionnaire peut, sur la base du volontariat et avec l’accord de son médecin traitant, suivre une formation qualifiante ou un bilan de compétences. »

…- La loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi modifiée :

1° Avant l’article 71, il est inséré un article 71-1 ainsi rédigé :

« Art. 71-1.- Les agents qui occupent des emplois présentant des risques professionnels majeurs sont convoqués à un entretien de carrière afin d’examiner les difficultés rencontrées et de déterminer, le cas échéant, des actions de formation et de reconversion professionnelles.

« Un décret fixe la liste des emplois concernés et la périodicité de l’entretien. »

2° L’article 75-1 est ainsi modifié :

a) Le début de la première phase est ainsi rédigé : « Le fonctionnaire à l’égard duquel une procédure tendant à reconnaître son inaptitude à l’exercice de ses fonctions a été engagée (…le reste sans changement) ;

b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pendant son congé pour raison de santé, le fonctionnaire peut, sur la base du volontariat et avec l’accord de son médecin traitant, suivre une formation qualifiante ou un bilan de compétences. »

…- À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la publication de la présente loi, l’autorité administrative établit une liste de médecins agréés généralistes et spécialistes autorisés à exercer les fonctions de médecin de prévention dans les trois versants de la fonction publique.

Cette liste est établie sur proposition des agences régionales de santé.

Un décret en Conseil d’État définit les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation et précise les formations requises pour l’agrément des médecins généralistes et spécialistes.

Une évaluation de l’expérimentation est présentée au Parlement un an avant son terme.

Objet

Cet amendement vise à mettre en œuvre plusieurs préconisations du rapport « Donner un nouveau souffle à la politique du handicap dans la fonction publique », approuvé à l’unanimité par la commission des lois le 22 mai dernier.

En premier lieu, il tend à apporter une première réponse à la pénurie de médecins de prévention dans la fonction publique (proposition n° 14) en :

-       Facilitant la mutualisation des services de médecine préventive ;

-       Permettant, à titre expérimental, à des médecins agréés d’exercer les missions des médecins de prévention.

En deuxième lieu, il institue un entretien de carrière pour les métiers les plus pénibles afin de mieux anticiper les risques d’inaptitude professionnelle (proposition n° 13).

 En dernier lieu, il vise à renforcer l’efficacité de la période de préparation au reclassement (proposition n° 17) en :

-       L’étendant aux agents dont l’état de santé se dégrade, en amont de l’inaptitude ;

-       Permettant aux agents de suivre une formation qualifiante pendant leur congé pour raison de santé, sur la base du volontariat et avec l’accord du corps médical.






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Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(n° 532 )

N° COM-107

6 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DI FOLCO et M. MARIE


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 34


Avant l'article 34

Insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

À compter du 1er janvier 2020 et pour une durée de trois ans, l’État conduit une expérimentation destinée à refonder le modèle financier du fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique et à assurer sa pérennité.

L’expérimentation déroge à l’article 38 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, tel qu’il résulte de la présente loi.

L’État sélectionne un nombre représentatif de départements dans lesquels les employeurs mentionnés à l’article 33 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, tel qu’il résulte de la présente loi, versent une cotisation universelle de 0,1 % de leur masse des rémunérations au fonds.

Cette cotisation universelle peut être modulée afin tenir compte, pour chaque employeur :

1° Du taux d’emploi mentionné à l’article 34 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, tel qu’il résulte de la présente loi ;

2° Du nombre de travailleurs handicapés recrutés ;

3° Du nombre de disponibilités d’office pour raison de santé, de licenciements pour inaptitude et de mises à la retraite d’office.

Un décret en Conseil d’État définit les modalités de cette expérimentation. Il précise les règles de modulation de la cotisation universelle.

Le Gouvernement présente au Parlement une évaluation de cette expérimentation un an avant son terme. Le fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique,  le Conseil commun de la fonction publique et le Conseil national consultatif des personnes handicapées adressent également leurs observations.

Objet

Cet amendement vise à mettre en œuvre la proposition n° 21 du rapport « Donner un nouveau souffle à la politique du handicap dans la fonction publique », approuvé à l’unanimité par la commission des lois le 22 mai dernier.

Il est proposé de lancer, dans des départements pilotes, une expérimentation pour réformer le modèle financier du FIPHFP en :

- créant une contribution financière assise sur la masse salariale des employeurs ;

- instaurant un système de bonus/malus pour valoriser les efforts des employeurs les plus vertueux.

Pour plus d’efficacité, le FIPHFP, le Conseil commun de la fonction publique et le Conseil national consultatif des personnes handicapées seraient associés à cette expérimentation.






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Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(n° 532 )

N° COM-108

6 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DI FOLCO et M. MARIE


ARTICLE 34


Alinéa 1 

Remplacer cet alinéa par dix alinéas ainsi rédigés :

 I.- L’article 6 sexies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi modifiée :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b)  Les mots : « de l’exercer et d’y progresser ou pour qu’une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée » sont remplacés par les mots : « de développer un parcours professionnel et d’accéder à des fonctions de niveau supérieur ainsi que de bénéficier d’une formation adaptée à leurs besoins tout au long de leur vie professionnelle » ;

2° Il est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« II.- Tout agent a le droit de consulter un référent handicap, chargé de l’accompagner tout au long de sa carrière et de coordonner les actions menées par son employeur en matière d’accueil,  d’insertion et de maintien dans l’emploi des personnes handicapées.

 « La fonction de référent handicap peut être mutualisée entre plusieurs employeurs publics.

« III.- Lorsqu’ils effectuent une mobilité, les agents mentionnés à l’article 34 de la présente loi ont le droit de conserver leur aménagement de poste pour exercer leurs nouvelles fonctions.

 « Un décret en Conseil d’État définit les conditions dans lesquelles leur nouvel employeur participe financièrement à l’amortissement de leur aménagement de poste. 

« IV.- Le Conseil national consultatif des personnes handicapées est saisi pour avis des projets de loi, d'ordonnance et de décret relatifs à l’accueil, à l’insertion et au maintien dans l’emploi des personnes handicapées dans la fonction publique. »

Objet

Cet amendement vise à mettre en œuvre plusieurs préconisations du rapport « Donner un nouveau souffle à la politique du handicap dans la fonction publique », approuvé à l’unanimité par la commission des lois le 22 mai dernier.

 Plus précisément, il tend à :

-       Mieux associer les associations représentant les personnes handicapées en prévoyant la saisine du Conseil national consultatif des personnes handicapées (CNCPH) sur les projets de texte relatifs au handicap dans la fonction publique (proposition n° 1) ; 

-       Permettre à tout agent public de consulter un référent handicap (proposition n° 5) ;

-       Consacrer un « droit à la portabilité » des aménagements de poste lorsque l’agent change d’employeur (proposition n° 15).






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Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(n° 532 )

N° COM-109 rect.

6 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. de BELENET

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 10


Alinéa 6

Après l'alinéa, insérer l'alinéa suivant :

L'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 est complété par l'alinéa suivant ainsi rédigé :  

"sauf dans les situations où les besoins du service ou la nature des fonctions en cause le justifient et dans le respect des exigences d'organisation du service, le recrutement d'agents contractuels sur des emplois non permanents intervient à titre complémentaire". 

Objet

L'amendement vise à rappeler la priorité du fonctionnaire territorial à temps non complet sur le contractuel dans le cas d'une demande par le fonctionnaire d'augmenter son temps de travail à temps plein. Cette priorité est toutefois conditionnée aux exigences d'organisation du service. Il s'agit de traduire ce qu'a rappelé le Conseil d'Etat le 19 décembre 2018.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(n° 532 )

N° COM-110

6 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. de BELENET, MOHAMED SOILIHI

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 BIS A (NOUVEAU)


Après l'article 22 bis A (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 7 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale est ainsi rédigé :

Les régions, départements, communes et établissements publics visés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée doivent établir, pour une durée de six ans, un plan de gestion prévisionnelle des emplois et de développement des compétences, qui détermine le programme d'actions de formation prévues en application des 1°, 2°, 3° et 5° de l'article 1er.

Chaque année, lors du débat d'orientation budgétaire ou, à défaut, lors du vote du budget, l'avancement du plan de gestion prévisionnelle des emplois et de développement des compétences est notifié à l'assemblée délibérante.

Le plan de gestion prévisionnelle des emplois et de développement des compétences est transmis à la délégation compétente du Centre national de la fonction publique territoriale.



Les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale peuvent leur transférer l’élaboration du plan de gestion prévisionnelle des emplois et de développement des compétences.

Objet

La loi du 19 février 2007 a rendu obligatoire pour les collectivités territoriales l’élaboration d’un plan de formation. Si le plan de formation doit être présenté devant l’assemblée délibérante de chaque collectivité depuis la loi du 27 janvier 2017, cette obligation n’a pas pour l’instant conduit les collectivités à renforcer leur gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.

Aussi le conseil supérieur de la fonction publique territoriale rappelle-t-il de façon solennelle l’obligation légale d’établir un plan de formation par toutes les collectivités locales. Le CSFPT recommande qu’une réflexion soit menée au plan national en vue de contraindre les collectivités à remplir cette obligation légale.

Ce constat nécessite de renforcer cette obligation mais également de la lier à la généralisation de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences dans les collectivités, directement corrélée à la programmation budgétaire.

Cet amendement vise ainsi à rendre obligatoire l’élaboration, pour une durée de six ans, d’un « plan de gestion prévisionnelle des emplois et de développement des compétences » et sa présentation devant l’assemblée délibérante de la collectivité, dans le cadre du débat d’orientation budgétaire.






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Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(n° 532 )

N° COM-111 rect. bis

11 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BASCHER, PACCAUD, BRISSON et COURTIAL, Mmes Laure DARCOS, DEROMEDI et LASSARADE et MM. Henri LEROY, MILON, PIEDNOIR, PONIATOWSKI et SEGOUIN


ARTICLE 8


Après l'alinéa 27

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

... ° Au dernier alinéa de l’article 3-2, le nombre : « deux » est remplacé par le nombre : « trois ».

Objet

Dans la fonction publique territoriale, en cas de vacance temporaire d'emploi et dans l'attente du recrutement d'un  fonctionnaire, il est possible de conclure un contrat pour les  besoins de continuité du service, d'une  durée  maximale d'un an renouvelable une seule fois pour les catégories A, B et C.

Or, le droit de la fonction publique de l'État ouvre la possibilité de  conclure des contrats d'une durée supérieure à un an. Cette mesure de simplification et d'harmonisation pourrait être étendue à la fonction publique territoriale. Notamment, le contrat pourrait être renouvelable deux fois.

Tel est l'objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(n° 532 )

N° COM-112 rect. bis

11 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. BASCHER et PACCAUD, Mme Anne-Marie BERTRAND, MM. BRISSON et COURTIAL, Mme DEROMEDI, M. KAROUTCHI, Mme LASSARADE et MM. Henri LEROY, MILON, PIEDNOIR et SEGOUIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 TER (NOUVEAU)


Après l'article 33 ter (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

1 - « Le  quatrième alinéa de l'article 44 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« toute personne déclarée apte  depuis moins de  trois ans ou, si celui-ci est intervenu au-delà  de ce délai, depuis le dernier concours, peut être nommé dans un des emplois auxquels le concours correspondant donne   accès ; la  personne déclarée apte ne bénéficie de ce droit la troisième année qu'à la condition d'avoir demandé par écrit à être maintenue sur ces listes au terme des deux premières années suivant son inscription initiale. Le décompte de cette période de trois ans est suspendu pendant la durée des congés parentaux, de maternité, d'adoption, de présence parentale et d'accompagnement d'une personne en fin de vie, ainsi que du congé de longue durée et de celle de l'accomplissement des  obligations du service national ».

Objet

La loi du 20 avril 2016 a étendu la période d'inscription sur liste d'aptitude à quatre ans.

Une mission a été confiée à l'inspection générale de l'administration pour dresser un état des lieux de la situation de ces lauréats.

Le rapport de la mission, faisait apparaître un taux de reçus-collés inférieur à 10%. Sur la prolongation de la durée de validité de la liste d'aptitude, les auteurs du rapport indiquaient qu'aucune donnée disponible ne permettait d'affirmer que le phénomène des reçus-collés serait corrélé à une durée de validité trop faible de la liste d'aptitude.

L'extension  de  la  période d'inscription sur liste d'aptitude depuis 2016 n'a pas endiguée le phénomène des« reçus collés», toujours estimé à 10% des lauréats.

L'essentiel des recrutements est réalisé dans le courant de la première année d'inscription sur liste d'aptitude. Dès lors, plus le temps d'inscription sur la liste d'aptitude est long, plus faibles apparaissent les chances d'être recruté au sein d'une collectivité territoriale.

L'objet de l'amendement est de revenir à une période d'inscription de 3 ans.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(n° 532 )

N° COM-113 rect. bis

11 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. BASCHER et PACCAUD, Mme Anne-Marie BERTRAND, MM. BRISSON et COURTIAL, Mmes DEROMEDI et LASSARADE et MM. MILON, PIEDNOIR, SEGOUIN et VOGEL


ARTICLE 14


Alinéas 18 à 31

Supprimer ces alinéas. 

Objet

L'article 14 prévoit la suppression de la compétence consultative des commissions administratives paritaires (CAP) en matière de promotion et d'avancement de grade et crée un nouvel article 33 bis dans la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 selon lequel, dans chaque collectivité et établissement public, des lignes directrices de gestion sont arrêtées par l'autorité territoriale, après avis du comité social territorial.

Le présent amendement vise à supprimer le  II de l'article 14. L'avancement de grade et la promotion interne doivent demeurer de la compétence des commissions administratives paritaires. Le maintien de l'examen des critères de promotion et d'avancement au niveau de la CAP vise à garantir l'objectivité et la neutralité nécessaires à l'examen des questions individuelles, cette mutualisation favorisant l'appréciation homogène des règles statutaires à un échelon pertinent.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(n° 532 )

N° COM-114 rect. bis

11 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. BASCHER et PACCAUD, Mme Anne-Marie BERTRAND, M. COURTIAL, Mmes Laure DARCOS, DEROMEDI et LASSARADE et MM. MILON, PIEDNOIR, SEGOUIN et VOGEL


ARTICLE 14


Alinéa 22

Rédiger ainsi la dernière phrase

« S'agissant des lignes directrices relatives à la promotion interne, les Centres de gestion transmettent chaque année un avis de leur comité social territorial aux collectivités et  établissements obligatoirement affiliés employant au moins cinquante agents ainsi qu'aux collectivités et établissements volontairement affiliés qui ont confié au centre de gestion l'établissement des listes d'aptitude. Les comités sociaux territoriaux de ces collectivités et établissements sont consultés par l'autorité territoriale sur ces lignes directrices de gestion au vu de cet avis dans un délai de trois mois après la transmission de ce dernier. Leur avis est transmis au Centre de gestion. »

Objet

Le présent amendement vise à réécrire le dispositif d'élaboration des lignes directrices de gestion pour  les collectivités affiliées aux Centres de Gestion. L'amendement vise à remplacer le système de collecte auprès des collectivités et de synthèse par une proposition définie par les instances du CDG et soumise à la délibération des affiliés.

Le maintien de la définition des critères de promotion à un niveau mutualisé vise à garantir l'objectivité et la neutralité nécessaires à l'examen des questions individuelles, cette mutualisation favorisant l'appréciation homogène des règles statutaires à un échelon pertinent et correspondant à l'attente des collectivités territoriales, notamment de celles de moins de 350 agents, tout en respectant le principe de participation des CST.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(n° 532 )

N° COM-115 rect.

6 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. de BELENET

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 10


Alinéa 9

Alinéa 7

Après chaque occurence du mot "agents", insérer :

"fonctionnaires ou agents contractuels". 

Objet

Le présent amendement vise à clarifier la possibilité pour les  centres de gestion de mettre à disposition des collectivités des agents non titulaires. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(n° 532 )

N° COM-116 rect.

6 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. de BELENET

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 22 BIS B (NOUVEAU)


Après l'alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

"II. - La fin du 1° de l'article 12-2 de  la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, est complétée par la phrase suivante : ", ainsi qu'une cotisation volontaire obligatoire destinée à contribuer au financement de la contribution du Centre national de la fonction publique territoriale aux centres de formation d'apprentis. Cette cotisation est égale à 0,68 pour cent de la masse des rémunérations versées".

Objet

L'Assemblée nationale a adopté un amendement prévoyant que le Centre national de la fonction publique territoriale verse aux centres de formation d'apprentis une contribution fixée à 75% de la formation des apprentis employés par les collectivités et les établissements mentionnées à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984. Une telle contribution, si elle est bienvenue tant l'apprentissage doit être soutenu, nécessite de nouvelles possibilités de ressources pour le Centre. L'amendement prévoit donc la possibilité d'une contribution additionnelle pour les communes et collectivités pour en assurer le financement. Comme en matière de droit privé, elle est assise sur la masse salariale à un taux équivalent à la taxe d'apprentissage. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(n° 532 )

N° COM-117

6 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. de BELENET

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 BIS B (NOUVEAU)


Après l'article 22 bis B (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’emploi résultant d’un contrat d’apprentissage désigné à l’article L6222-1 du code du travail est exclu de la comptabilisation des plafonds d’emploi. 

Objet

L'apprentissage est une filière le taux d’insertion dans l’emploi des apprentis atteint 74,5 %. 


Tandis que le nombre de contrats d'apprentissage n'a jamais été aussi élevé, l'apprentissage dans le secteur public est confronté à des freins qui limitent son développement. Ainsi, le coût d'un apprenti est 2,3 fois plus élevé dans le secteur public. 

Le présent amendement prévoit, à l'instar de ce qu'une doctrine prévoit depuis 2015 pour la fonction publique de l'’État, d'exclure de la comptabilisation des plafonds d’emplois les apprentis pour les opérateurs de l'Etat et dans les autres fonctions publiques. 






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Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(n° 532 )

N° COM-118 rect.

6 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. de BELENET

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 BIS B (NOUVEAU)


Après l'article 22 bis B (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 13 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, il est ajouté un article ainsi rédigé :

 Le temps de la période d’apprentissage est pris en compte pour le calcul de l'ancienneté de service exigée pour l'avancement dans les fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière. 

Objet

L'objectif de développer les contrats d'apprentissage dans la fonction publique est partagé.
Le présent amendement vise à prendre en compte la période d’apprentissage pour le calcul de l'ancienneté de service exigée pour l'avancement dans la fonction publique.  Ainsi, le lauréat d’un concours (ou le bénéficiaire d’un recrutement sans concours) pourrait bénéficier d’une reprise d’ancienneté égale à une fraction de la durée de son apprentissage dans le même métier.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(n° 532 )

N° COM-119 rect.

7 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. de BELENET

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Lorsque le contrat de l'agent contractuel est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé.

II. - Les modalités d’application du présent article sont prévues par décret en Conseil d’État

Objet

Le présent amendement transpose en droit de la fonction publique les dispositions prévue par l'article L. 3141-28 du code du travail. Il s'agit notamment d'aligner les droits prévus par la directive 2003/88/CE comme suggéré par le rapport de P. Laurent sur le temps de travail dans la fonction publique (2016).






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Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(n° 532 )

N° COM-120

6 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. de BELENET

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l'article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Au 5° du I de l’article 42 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, les mots « confiées à » sont remplacés par les mots « ou d’intérêt général réalisées par » ;

Au II du même article, il est ajouté un 5° ainsi rédigé : 

« 5° D’une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou inscrite au registre des associations en application du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, qui remplit la condition d’intérêt général mentionnée à l’article 238 bis du code général des impôts, pour une durée limitée. » 

II. Au I de l’article 61-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les mots « confiées à » sont remplacés par les mots « ou d’intérêt général réalisées par » ;

Le II du même article est complété par les mots « , ou pour une durée limitée auprès d’une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou inscrite au registre des associations en application du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, qui remplit la condition d’intérêt général mentionnée à l’article 238 bis du code général des impôts. »

III. Au I de l’article 49 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, les mots « confiées à » sont remplacés par les mots « ou d’intérêt général réalisées par » ;

Le II du même article est complété par les mots « , ou pour une durée limitée auprès d’une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou inscrite au registre des associations en application du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, qui remplit la condition d’intérêt général mentionnée à l’article 238 bis du code général des impôts. »

Objet

Pour renforcer les liens entre les pouvoirs publics et les associations qui agissent au plus près des territoires, il est proposé de facilite le mécénat de compétences d’agents des trois fonctions publiques auprès d’associations d’intérêt général.

La mise à disposition permanente de fonctionnaires au profit d’associations est d’ores et déjà possible si cette dernière contribue à une mission de service public. Mais cette notion de mission de service public est très circonscrite et ces mises à disposition de long terme doivent être remboursées.

Le principe du remboursement par l’association s’oppose au mécénat. La modification au II prévoyant l’absence de remboursement est toutefois circonscrite aux associations qui sont d’intérêt général au sens de l’article 238 bis du CGI. Il est ainsi proposé d’encourager un mécénat de compétences d’agents publics exactement dans les mêmes conditions fiscales que pour les salariés du secteur privé : permettre un véritable don de temps, limité dans le temps par décret, auprès d’associations d’intérêt général mentionnées à l’article 238 bis du CGI. 

Ainsi, la société aura tout à gagner d’un plus grand partenariat, circonscrit dans le temps mais facilité par un cadre fiscal existant clair et délimité, entre acteurs publics et acteurs associatifs.






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Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(n° 532 )

N° COM-121

6 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. de BELENET, MOHAMED SOILIHI

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 BIS A (NOUVEAU)


Après l'article 22 bis A (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 1° de l'article L2313-1 du code général des collectivités territoriales, insérer un alinéa ainsi rédigé :

1° bis Des données relatives à l’avancement du plan de gestion prévisionnelle des emplois et de développement des compétences prévu à l’article 7 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale 

Objet

Amendement de coordination avec l'amendement REM relatif à l'élaboration d'un plan de gestion prévisionnelle des emplois et de développement des compétences. 

Il vise à assortir en annexe des documents budgétaires, pour les communes de 3 500 habitants et plus, les données relatives à l’avancement du plan de gestion prévisionnelle des emplois et de développement des compétences prévu à l’article 7 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale.






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Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(n° 532 )

N° COM-122 rect.

11 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BILLON, MM. CADIC et LAUGIER, Mme GOY-CHAVENT, M. MOGA, Mme VULLIEN, M. Loïc HERVÉ, Mmes TETUANUI, LOISIER et GUIDEZ, MM. DÉTRAIGNE, LUCHE et LONGEOT et Mme SAINT-PÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 TER (NOUVEAU)


Après l?article 17 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l?article 21 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, il est inséré un article 21 bis A ainsi rédigé :

« Art. 21 bis A. - Pendant une année à compter du jour de la naissance, un fonctionnaire allaitant son enfant dispose à cet effet d'une heure par jour durant les heures de travail, au besoin sur son lieu de travail.

« Un décret en Conseil d?État précise les conditions d?application du présent article. »

II. - Au II de l?article 32 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, après les mots : « le chapitre II, » sont insérés les mots « l?article 21 bis A, ».

Objet

L?objet de cet amendement est d?accorder aux salariées de la fonction publique revenant d?un congé légal de disposer d?une heure par jour, non rémunérée, sur leur temps de travail pour allaiter leur enfant ou tirer leur lait et ce pendant un an à compter de la naissance du bébé.

Ces dispositions sont octroyées par le code du travail (articles L. 1225-30 à L. 1225-33 et R. 1225-5 à R. 1225-7) aux mères salariées du secteur privé.

En effet, la circulaire FP/4 n°1864 du 9 août 1995 relative au congé de maternité ou d?adoption et aux autorisations d?absence liées à la naissance pour les fonctionnaires et agents de l?État mentionne expressément qu'« il n'est pas possible, en l'absence de dispositions particulières, d'accorder d'autorisations spéciales aux mères allaitant leurs enfants, tant en raison de la durée de la période d'allaitement que de la fréquence des absences nécessaires. Toutefois, les administrations possédant une organisation matérielle appropriée à la garde des enfants devront accorder aux mères la possibilité d'allaiter leur enfant. À l'instar de la pratique suivie dans certaines entreprises, les intéressées bénéficieront d'autorisations d'absence, dans la limite d'une heure par jour à prendre en deux fois ».

Il ressort de ces dispositions que la possibilité pour les femmes qui travaillent dans la fonction publique de poursuivre l?allaitement de leur enfant est restreinte et, dans les faits, est appliquée de façon très inégale selon les administrations.

Dès lors, il est nécessaire de faire évoluer l?état du droit afin de garantir les mêmes droits aux femmes agents publics qu?aux salariées du secteur privé.

Cette disposition a d?ailleurs été soulignée par le Défenseur des droits, dans son rapport 2018 intitulé « de la naissance à 6 ans : au commencement des droits ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 532 )

N° COM-123

6 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. de BELENET, MOHAMED SOILIHI

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 34


Article 34

Après l'alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

...- Le même article 6 sexies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque survient un changement, de quelque nature que ce soit, dans leurs conditions matérielles de travail, notamment en cas de mobilité, les travailleurs handicapés mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L 5212-13 du code du travail conservent de droit leurs aménagements de poste.

« Un décret en Conseil d’État définit les conditions dans lesquelles l'employeur participe financièrement à la couverture des charges engagées pour la fourniture de ces adaptations de poste.»

Objet

Ce dispositif s'inspire des recommandations formulées par la rapport d'information de Mme Catherine DI FOLCO et M. Didier MARIE, fait au nom de la commission des lois.

Il vise à hisser au rang législatif un « droit à la portabilité » des aménagements de poste non seulement en cas de changement d'employeur, mais à la suite de toute modification dans les conditions matérielles de travail des travailleurs handicapés.



NB :Changement de place pour assirer la clarté des débats





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(1ère lecture)

(n° 532 )

N° COM-124

6 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. de BELENET, MOHAMED SOILIHI

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 7


Alinéa 2

Remplacer les mots :

non titulaires

Par les mots :

contractuels

Objet

Le présent amendement vise à substituer les termes « non titulaires » par celui de « contractuels », conformément aux pratiques légistiques d'usage.

L’article 2 du décret n° 2015-1912 du 29 décembre 2015 portant diverses dispositions relatives aux agents contractuels de la fonction publique territoriale avait notamment remplacé la notion « d’agents non titulaires » par celle « d’agents contractuels ». 






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(1ère lecture)

(n° 532 )

N° COM-125

6 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. de BELENET, MOHAMED SOILIHI

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 7


Alinéa 17

I. Alinéa 17

Remplacer les mots :

non titulaires

Par les mots :

contractuels

II. Alinéa 18

Remplacer les mots :

non titulaires

Par les mots :

contractuels

Objet

Le présent amendement vise à substituer les termes « non titulaires » par celui de « contractuels », conformément aux pratiques légistiques d'usage.

L’article 2 du décret n° 2015-1912 du 29 décembre 2015 portant diverses dispositions relatives aux agents contractuels de la fonction publique territoriale avait notamment remplacé la notion « d’agents non titulaires » par celle « d’agents contractuels ». 






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(1ère lecture)

(n° 532 )

N° COM-126 rect.

12 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. de BELENET, MOHAMED SOILIHI

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 13


Alinéa 4

Remplacer les mots :

agents titulaires et non titulaires

Par les mots :

fonctionnaires et agents contractuels

Objet

Le présent amendement vise à substituer les termes « non titulaires » par celui de « contractuels », conformément aux pratiques légistiques d'usage.

L’article 2 du décret n° 2015-1912 du 29 décembre 2015 portant diverses dispositions relatives aux agents contractuels de la fonction publique territoriale avait notamment remplacé la notion « d’agents non titulaires » par celle « d’agents contractuels ». 






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(n° 532 )

N° COM-127

6 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. de BELENET

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. -  A l’article 11 de la loi n°84-594 du 12 juillet 1984, il est ajouté un 4° ainsi rédigé : 

« 4° La formation qui participe au développement de compétences et d’employabilité dans l’objectif de reclassement et de mobilité professionnelle.  

II. - L’article 23  de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984  est complété d’un 19° ainsi rédigé :

« 19°  La formation qui participe au développement de compétences et d’employabilité dans l’objectif de mobilité professionnelle.  

III. L’article 15 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 est complété de la phrase suivante ainsi rédigée : Dans le cadre de la formation prévue au 19 de l’article 15, les collectivités et établissements affiliés à titre obligatoire ou volontaire à un centre de gestion concluent avec ce dernier une convention d’accompagnement de ces agents. 

Objet

Le présent amendement vise à répondre aux problèmes de deuxième carrières des agents des collectivités territoriales. 



NB :Changement de place pour assurer la clarté des débats





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(n° 532 )

N° COM-128

6 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. de BELENET

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 17


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

... Compléter l’article 85-1 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale par un alinéa ainsi rédigé :

Pendant cette période, l’agent peut être mis à disposition du Centre de Gestion pour exercer une mission définie au deuxième alinéa de l’article 25 de la présente loi. 

Objet

Les employeurs publics constatent une augmentation des situations d’inaptitude dans leurs structures. L’amendement vise  à instaurer la possibilité pour un agent, dans le cadre d’une période de préparation au reclassement, d’être mis à disposition par un Centre de Gestion auprès d’une autre collectivité pour ainsi lui permettre d’être effectivement reclassé.



NB :Changement de place pour assurer la clarté des débats





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(n° 532 )

N° COM-129

6 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. de BELENET

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 BIS (NOUVEAU)


Après l'article 20 bis (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La loi du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :
Après l’article 100-1, il est inséré un chapitre XI ainsi rédigé « Chapitre XI
« De l’exercice du droit de grève

« Article 101 - Sans préjudice de l’article 10 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, l’autorité territoriale responsable du bon fonctionnement d'un service public peut fixer des limitations à l’exercice du droit de grève pour les services dont l'organisation lui incombe en vue d'enéviter un usage abusif, ou bien contraire aux nécessités de l'ordre public ou aux besoins essentiels du pays.

Ces limitations doivent prendre en compte la nature des divers services concernés ainsi que l'incidence dommageable en matière d’organisation du service, d’information préalable des usagers, de prévention, de sécurité, de santé, de salubrité et d'ordre public que peuvent revêtir les cessations concertées du travail.


La nature et l'étendue de ces limitations ne peuvent porter une atteinte non justifiée à l'exercice du droit de grève.

« Article 101-1

I – Sous réserve de l’article 101 de la présente loi, l’autorité territoriale peut fixer une liste deservices où, dans le cas où un préavis de grève a été déposé dans les conditions prévues par l'article L. 2512-2 du code du travail, toute personne y exerçant des fonctions déclare à l'autorité administrative, au moins quarante-huit heures, comprenant au moins un jour ouvré, avant de participer à la grève, son intention d'y prendre part.

II - Les informations issues des déclarations individuelles ne peuvent être utilisées que pour l’information préalable des usagers sur l'organisation du service, et pour assurer le respect de normes de sécurité et d’encadrement. Leur utilisation à d'autres fins ou leur communicationà toute autre personne que celles qui doivent en connaître est passible des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.

« Article 101-2 – Sous réserve de l’article 101 de la présente loi, l’autorité territoriale peutfixer une liste de services où, dans le cas où un préavis de grève a été déposé dans les conditions prévues par l'article L. 2512-2 du code du travail, toute personne y exerçant des fonctions et souhaitant participer à la grève doit commencer sa cessation de travail à sa prise de service.

« Article 101-3 – Sous réserve de l’article 101 de la présente loi, dans les services où une cessation temporaire du travail aurait une incidence dommageable disproportionnée à sadurée, pour éviter un usage abusif du droit de grève, l’autorité territoriale peut fixer la duréede la cessation de travail de la prise de service jusqu’à la fin du service, ou à un demi-servicelorsqu’une coupure médiane est prévue dans l’organisation du service.

La liste des services concernés par le présent article, notamment les services mentionnés à l’article L2224-13 du code général des collectivités territoriales et à l’article L1231-2 du code des transports, est fixée par un décret en Conseil d’Etat.

« Article 101-4 - Les dispositions du présent article s'appliquent :
- aux personnels visés par la présente loi ;
- aux personnels des entreprises, des organismes et des établissements publics ou privés lorsque ces entreprises, organismes et établissements sont chargés de la gestion d'un service public territorial. »

Objet

L'amendement présenté donne un cadre législatif aux autorités territoriales pour l'application du droit de grève. Ainsi, ce cadre met en place plusieurs dispositifs existants pour la fonction publique  de l'Etat et pour la fonction publique hospitalière.
En premier lieu, il s'agit de prévoit un délai de prévenance de 48h pour l'exercice du droit de grève. La disposition permettra aux collectivités d'anticiper (par exemple sur le non respect des normes d'encadrement et de sécurité) et de prévenir les usagers.
Aussi, le cadre prévoit l'exercice du droit de grève à la prise de service pour les agent travaillant dans un service concerné par un taux d'encadrement particulier. La disposition donnera une visibilité nécessaire aux collectivités sur les effectifs. 
Enfin, le cadre prévoit que l'exercice du droit de grève a lieu sur l'intégralité du service ; la disposition vise les cas de services où un arrêt de travail de courte durée va bloquer l'intégralité du service. 







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(n° 532 )

N° COM-130

6 juin 2019




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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(n° 532 )

N° COM-131

6 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. de BELENET

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 16


Article 16

Après l'alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Au deuxième alinéa du III de l’article 25 septies, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».

Objet

Dans le cadre de la dérogation à l’interdiction de cumuls d’activités prévue au III de l’article 25 septies de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983, autorisant l'agent à temps complet qui souhaite créer ou reprendre une entreprise à accomplir un service à temps partiel, le présent amendement prévoit que le délai pendant lequel est autorisée cette dérogation soit de trois ans au lieu de deux ans. 



NB :Changement de place pour assurer la clarté des débats





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(n° 532 )

N° COM-132

6 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. de BELENET

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 3 BIS A (NOUVEAU)


Alinéa 3

L' alinéa est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Les centres de gestion rendent accessibles aux collectivités et établissements définis à l’article 2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 un portail numérique dédié au recueil des données sociales de la fonction publique territoriale ».

Objet

Le présent amendement prévoit que les Centres de gestion mettent à disposition de l'ensemble des collectivités territoriales une base de données permettant le recueil du bilan social. Il s'agit d'inscrire cette mission des CDG qui ont recueilli en 2018  les données sociales de plus de 52 000 employeurs territoriaux, relatives à près de 1,5 million d’agents de la FPT. 






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(n° 532 )

N° COM-133

6 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. de BELENET, TOURENNE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 17


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

...-Après l’article 85-1 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est inséré un nouvel article ainsi rédigé : 

«   85-2 - Chaque agent bénéficie d'un bilan de carrière périodique au minimum tous les dix ans destiné à prévenir toute situation éventuelle d’inaptitude. Ce bilan est assuré par l’autorité territoriale ou le Centre de Gestion. Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application de cette disposition.  »

Objet

Le présent amendement met en place un "bilan de carrière" après dix ans d’exercice. L'objectif est, pour les agents dont l'activité est sujette à pénibilité, de prévenir les situations éventuelles d’inaptitude, notamment pour les fonctions exposées à des risques professionnels et à l’usure physique ; et d’examiner les possibilités d’évolution professionnelle.



NB :Changement de place pour assurer la clarté des débats





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N° COM-134

6 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. de BELENET

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 17


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

...- L’article 72 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le fonctionnaire mis en disponibilité d’office à l'expiration des congés institués par les 2°, 3° et 4° de l'article 57 de la présente loi, peut exercer toute activité ordonnée et contrôlée médicalement au titre de la réadaptation. »

Objet

L’amendement a pour objet de prévoir qu’en dehors de la période de préparation au reclassement, un agent en disponibilité d’office pour raison de santé, qui n’est pas définitivement inapte à tout emploi, puisse exercer des activités ordonnées et contrôlées médicalement au titre de la réadaptation. 



NB :Changement de place pour assurer la clarté des débats





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(n° 532 )

N° COM-135

6 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. de BELENET

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l'article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Au 2ème alinéa du I de l’article 97 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, les termes « jusqu’à atteindre cinquante pour cent de la rémunération initiale la douzième année et les années suivantes » sont supprimés

II. - Le 2ème alinéa du I de l’article 97 est complété  par l’alinéa suivant :

"La gestion d’un fonctionnaire privé d’emploi par le Centre de gestion ou le CNFPT prend fin à la fin de la huitième année de prise en charge. A l’expiration de cette période, et à la condition que l’autorité de gestion ait accompli toute diligence utile pour favoriser le reclassement professionnel du fonctionnaire, ce dernier est place d’office en disponibilité. »

Objet

L'amendement vise à fixer un terme à huit années la prise en charge des fonctionnaires privés d'emplois par les centres de gestion. Certains fonctionnaires se trouvent en position de privés d’emploi depuis plus de vingt ans. A l'issue de ce terme, l'agent est placé en disponibilité.



NB :Changement de place pour assurer la clarté des débats





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(n° 532 )

N° COM-136

6 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. de BELENET

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 30


Alinéa 2

L'alinéa est ainsi modifié :

"40 000" est remplacé par "10 000"

Objet

L'article 30 propose d’abaisser, pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, de 80 000 à 40 000 habitants le seuil d’application des nominations équilibrées.

Or, s’agissant des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, la possibilité de composer des directions générales, comprenant directeur, directeurs adjoints et directeur de services techniques advient à compter de 10 000 habitants. Il est donc proposé d'étendre le dispositif de nominations équilibrées à cette échelle qui constitue également la strate la plus adaptée afin de favoriser l’accès aux emplois fonctionnels pour les lauréates des concours de catégorie A.






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(n° 532 )

N° COM-137

6 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. de BELENET

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 BIS (NOUVEAU)


Après l'article 24 bis (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'alinéa 6 de l'article 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, un paragraphe ainsi rédigé est inséré :

« Lorsque le fonctionnaire en détachement bénéficie d’une promotion dans un corps supérieur à celui dont il est membre, l’autorité investie du pouvoir de nomination, nonobstant ce détachement, le place en détachement durant le stage ou la scolarité préalable à sa titularisation dans le grade du corps supérieur dès lors que son détachement aurait pu légalement intervenir s’il avait été titulaire de ce grade. »

II. – L'article 66 de la loi n° 84- 53 du 26 janvier 1984 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le fonctionnaire en détachement bénéficie d’une promotion dans un cadre d’emplois supérieur à celui dont il est membre, l’autorité investie du pouvoir de nomination, nonobstant ce détachement, le place en détachement durant le stage ou la scolarité préalable à sa titularisation dans le grade du cadre d’emplois supérieur dès lors que son détachement aurait pu légalement intervenir s’il avait été titulaire de ce grade. »

III. - L'article 52 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 est complété par un alinéa ainsi rédigé: 

 « Lorsque le fonctionnaire en détachement bénéficie d’une promotion dans un corps supérieur à celui dont il est membre, l’autorité investie du pouvoir de nomination, nonobstant ce détachement, le place en détachement durant le stage ou la scolarité préalable à sa titularisation dans le grade du corps supérieur dès lors que son détachement aurait pu légalement intervenir s’il avait été titulaire de ce grade. »           

Objet

L'amendement prévoit de revenir sur l’interdiction actuelle du double détachement.

La promotion d’un corps à un autre ou d’un cadre d’emplois à un autre est conditionnée fréquemment par l’accomplissement d’une période de stage ou de scolarité. Pour ce faire, le fonctionnaire est placé en détachement durant cette période.

Or, en raison des diverses possibilités mises en œuvre afin de favoriser la mobilité des fonctionnaires, un certain nombre de fonctionnaires se trouvent en position de détachement. Dès lors, en l’état actuel des pratiques administratives, ceux-ci, alors qu’ils pourraient bénéficier de promotions, se les voient refuser dans la mesure où déjà en détachement, ils ne peuvent l’être une seconde fois pour accomplir le stage ou la scolarité préalable à leur titularisation dans le nouveau corps ou cadre d’emplois.

Cette situation n'est actuellement pas opposable aux contractuels sur emploi fonctionnel qui réussiraient un concours.

Cette rigidité administrative est un frein à la mobilité en ce qu’elle limite, finalement, l’intérêt de la mobilité professionnelle possible par détachement.

Dès lors que l’autorité investie du pouvoir de nomination, désire promouvoir un fonctionnaire dans l’intérêt du service et parce que les règles statutaires le permettent, elle devrait pouvoir le faire en le plaçant en détachement durant le stage ou la scolarité alors même qu’elle a déjà placé le fonctionnaire en détachement.

L'amendement propose de préciser pour les trois versants que le détachement pour accomplir un stage ou une scolarité préalable à la titularisation dans un grade d’un corps ou cadre d’emplois supérieur est sans incidence sur le détachement en cours dès lors que celui-ci aurait pu intervenir légalement si le fonctionnaire avait été titulaire du grade sur lequel il a vocation à être titularisé.



NB :L'amendement a été déplacé pour assurer la cohérence de la discussion.





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(n° 532 )

N° COM-138

7 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PRINCE


ARTICLE 1ER BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

L'article 25 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 liste déjà de manière exhaustive les principes déontologiques qui doivent guider la conduite des fonctionnaires dans l'exercice de leurs fonctions. En disposant que les fonctionnaires ont pour mission de « servir l'intérêt général », « d'incarner les valeurs de la République » et « d'être acteurs d'une société inclusive », l'article 1er bis a une rédaction trop générale et pas assez précise quant aux obligations qui incombent aux fonctionnaires. De plus, ces missions apparaissent redondantes par rapport à certaines dispositions de l'article 25 de la loi n°83-634, comme les principes d'impartialité et d'intégrité, l'obligation de neutralité, le respect du principe de laïcité ou encore l'obligation de traiter toutes les personnes de manière égale.  S'il a un objet louable, cet article insère dans le statut des fonctionnaires des dispositions soit répétitives soit qui ont un caractère trop abstrait alors que le législateur devrait au contraire s'efforcer de rendre la loi la plus claire et la plus intelligible possible. 






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N° COM-139

7 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. GRAND


ARTICLE 29


Alinéa 14

La première occurrence du nombre « 33 » est remplacé par le nombre « 32 ».

Objet

L’article 29 prévoit des obligations nouvelles pour les employeurs en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, visant à structurer et à renforcer la politique d’égalité professionnelle menée dans ce domaine dans les trois versants de la fonction publique.

Il prévoit la consultation de comités sur le plan d'action et son état de mise en oeuvre.

Il vise ainsi les articles instituant les comités techniques des trois versants, sauf pour la fonction publique territoriale où il vise l'article correspondant aux différentes consultations du comité technique.

Il est proposé de corriger cette erreur en visant l'article correspondant à la création de ce comité.






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(n° 532 )

N° COM-140

7 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. GRAND


ARTICLE 29


Alinéa 14

Supprimer la référence : « L. 6144-1, »

Objet

L’article 29 prévoit des obligations nouvelles pour les employeurs en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, visant à structurer et à renforcer la politique d’égalité professionnelle menée dans ce domaine dans les trois versants de la fonction publique.

Il prévoit la consultation de comités sur le plan d'action et son état de mise en oeuvre.

Il vise ainsi les articles instituant les comités techniques des trois versants, dont notamment trois articles du code de la santé publique :

L. 6144-1 : commission médicale d'établissement

L. 6144-3 : comité technique d'établissement (établissement public de santé)

L. 6144-3-1 : comité technique d'établissement (groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public)

Au-delà de ne pas être un comité au sens de l'alinéa, la commission médicale d'établissement contribue à l'élaboration de la politique d'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins ainsi que des conditions d'accueil et de prise en charge des usagers. Elle n'a donc pas de rapport avec un plan d'action permettant d'assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Il est proposé de corriger cette erreur en supprimer la référence à cet article du code de la santé publique.






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N° COM-141

7 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE 29


Après l'alinéa 19

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

... – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L'article L. 2311-1-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « présente », est ainsi rédigé la fin de l'alinéa : « le plan d'action et le rapport de situation comparée prévus à l'article 6 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. » ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

2° À l'article L. 3311-3, après le mot : « présente », est ainsi rédigé la fin de l'alinéa : « le plan d'action et le rapport de situation comparée prévus à l'article 6 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. » ;

3°  À l'article L. 4311-1-1, après le mot : « présente », est ainsi rédigé la fin de l'alinéa : « le plan d'action et le rapport de situation comparée prévus à l'article 6 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. ».

Objet

L’article 29 impose aux employeurs publics l’élaboration, avant le 31 décembre 2020, d’un plan d’action relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Sont notamment concernés les régions, les départements et les communes et établissements publics de coopération intercommunale de plus de 20 000 habitants.

Or, le code général des collectivités territoriales prévoit déjà des obligations en matière d'égalité professionnelle.

Il s'agit de dispositions insérées en première lecture à l'Assemblée nationale dans la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes et traduisant une recommandation du député Vincent Feltesse dans le rapport sur l'égalité femmes-hommes dans les territoires remis le 2 juillet 2013 à la ministre des droits des femmes.

Il est donc proposé de mettre en relation ces articles avec cette nouvelle obligation d'élaborer un plan d'action et un état de la situation comparée et de supprimer l'alinéa d'application aux EPCI déjà satisfait par l'article L. 5211-36 du code général des collectivités territoriales.



NB :La rectification consiste en un changement de place pour la clarté des débats





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(1ère lecture)

(n° 532 )

N° COM-142

7 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. GRAND


ARTICLE 29


Alinéa 13

À la deuxième phrase, supprimer les mots : « , aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes »

Objet

L’article 29 prévoit des obligations nouvelles pour les employeurs en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, visant à structurer et à renforcer la politique d’égalité professionnelle menée dans ce domaine dans les trois versants de la fonction publique.

Ainsi, il impose aux employeurs publics l’élaboration, avant le 31 décembre 2020, d’un plan d’action relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Ce plan d'action devra comprendre un état de la situation comparée de l'égalité entre les femmes et les hommes comportant des données sexuées relatives à plusieurs critères.

Y figure notamment des données sexuées relatives à la rémunération et aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

Le second critère semble redondant avec le premier car en disposant de données sexuées relative à la rémunération il sera possible de calculer les écarts. Il est également redonnant avec la phrase suivante sur les indicateurs synthétiques.

Il est donc proposé de corriger cet alinéa.






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(1ère lecture)

(n° 532 )

N° COM-143

7 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. GRAND


ARTICLE 29


Alinéa 13

Après le mot : « recrutement, », insérer les mots : « aux effectifs par filières et cadres d'emplois, »

Objet

L’article 29 prévoit des obligations nouvelles pour les employeurs en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, visant à structurer et à renforcer la politique d’égalité professionnelle menée dans ce domaine dans les trois versants de la fonction publique.

Ainsi, il impose aux employeurs publics l’élaboration, avant le 31 décembre 2020, d’un plan d’action relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Ce plan d'action devra comprendre un état de la situation comparée de l'égalité entre les femmes et les hommes comportant des données sexuées relatives à plusieurs critères.

Il est proposé d'ajouter un critère relatif aux effectifs par filières et cadres d'emplois.

Il s'agit là d'un critère permettant de fournir des données sur la mixité existant déjà aux articles D2311-16, D3311-9, D4311-7, D4425-19, D71-110-3 et D72-100-3 du code général des collectivités territoriales.






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(n° 532 )

N° COM-144

7 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE 29


I. - Alinéa 7

Le nombre « 20 000 » est remplacé par le nombre « 50 000 »

II. - Après l'alinéa 16

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - À l'article L. 2311-1-2 du code général des collectivités territoriales, les deux occurrences du nombre « 20 000 » sont remplacés par le nombre « 50 000 ».

Objet

L’article 29 impose aux employeurs publics l’élaboration, avant le 31 décembre 2020, d’un plan d’action relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Sont notamment concernés les régions, les départements et les communes et établissements publics de coopération intercommunale de plus de 20 000 habitants.

Or, le code général des collectivités territoriales prévoit déjà des obligations en matière d'égalité professionnelle et en matière de développement durable. Pour ce dernier, elle concerne les communes et EPCI de plus de 50 000 habitants.

Par souci de cohérence, le Sénat avait fixé en 2014 un seuil démographique à 50 000 habitants pour le rapport sur l'égalité professionnelle afin d'améliorer la lisibilité du cadre budgétaire et de rendre effective cette obligation en la réservant aux communes et EPCI à fiscalité propre d'une taille suffisante pour l'assumer pleinement.

Il est donc proposé de fixer ici le seuil à 50 000 habitants pour cette nouvelle obligation.






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(n° 532 )

N° COM-145

7 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. GRAND


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 34


Avant l'article 34

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au troisième alinéa de l'article L. 323-2 du code du travail, après le mot : « présenté », insérer les mots : « , avant d'être rendu public, ».

Objet

L'article L. 323-2 du code du travail traite de l'obligation d'emploi des travailleurs en situation de handicap, des mutilés de guerre et assimilés.

Il prévoit notamment la présentation d'un rapport d'application de cette obligation aux comités techniques des trois versants de la fonction publique.

Comme le plan d'action sur l'égalité professionnelle et son rapport de situation comparée créés à l'article 29, il est proposé de prévoir que ce rapport soit rendu public après sa présentation.



NB :Changement de place pour assuer la clarté des débats





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N° COM-146

7 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GRAND


DIVISION ADDITIONNELLE AVANT ARTICLE 36


Avant l'article 36

Insérer une division additionnelle ainsi rédigée :

TITRE VI

DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENTRÉE EN VIGUEUR

Objet

Amendement visant à créer un nouveau titre afin de scinder les articles relatifs au renforcement de l'égalité professionnelle du titre V et l'article unique comprenant des dispositions relatives à l'entrée en vigueur de certaines dispositions du texte.






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(n° 532 )

N° COM-147

7 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE 30


Alinéa 2

Remplacer les mots : « régions, des départements, des communes » par les mots : « collectivités territoriales »

Objet

Amendement rédactionnel






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(n° 532 )

N° COM-148

7 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. GRAND


ARTICLE 3 BIS A (NOUVEAU)


Alinéa 2

Remplacer les mots : « Les administrations mentionnées à l'article 2 » par les mots : « L’État et ses établissements publics administratifs, les collectivités territoriales et établissement publics de coopération intercommunale employant au moins cinquante agents ainsi que les autres établissements publics mentionnés aux articles 2 et 116 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée »

Objet

L'article 3 bis A crée le rapport social unique.

Il est proposé de fixer les administrations concernées et d'en exempter les communes et EPCI employant moins de cinquante agents.






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(n° 532 )

N° COM-149

7 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. GRAND


ARTICLE 3 BIS A (NOUVEAU)


Alinéa 2

Après la référence : « article 2 », insérer les mots : « , à l'exception des collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale employant moins de cinquante agents, ».

Objet

L'article 3 bis A crée le rapport social unique.

Il est proposé d'en exempter les communes et EPCI employant moins de cinquante agents.






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(n° 532 )

N° COM-150

7 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. GRAND


ARTICLE 3 BIS A (NOUVEAU)


Alinéa 6

Supprimer les mots : « intègre l'état de la situation comparée de l'égalité entre les femmes et les hommes prévu à l'article 6 septies et »

Objet

L'article 3 bis A crée le rapport social unique.

Il est proposé d'y intégrer l'état de la situation comparée de l'égalité entre les femmes et les hommes prévu à l'article 6 septies lui-même crée à l'article 29 du projet de loi.

Cette intégration ferait doublon avec les règles de présentation déjà fixées à l'article 6 septies.

Il est donc proposé de la supprimer.






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(n° 532 )

N° COM-151

7 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. GRAND


ARTICLE 14


Alinéa 22

À la première phrase, après le mot : « public », insérer les mots : « employant au moins cinquante agents »

Objet

L’article 14 instaure dans les trois versants de la fonction publique des lignes directrices de gestion concertées déterminant la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines.

Pour les collectivités territoriales et les EPCI, il est proposé d'en limiter l'application à celles employant au moins cinquante agents.






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(1ère lecture)

(n° 532 )

N° COM-152

7 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. GRAND


ARTICLE 14


Alinéa 22

À la première phrase, après le mot « collectivité », insérer le mot : « territoriale »

Objet

Amendement de précision rédactionnelle






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(n° 532 )

N° COM-153

7 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. GRAND


ARTICLE 14


Alinéa 22

À la deuxième phrase, supprimer les mots : « dans chaque collectivité et établissement public »

Objet

Amendement de clarification rédactionnelle






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(n° 532 )

N° COM-154

7 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme NOËL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 BIS (NOUVEAU)


Après l'article 33 bis 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

 

« I. Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information sur la problématique de la réintégration des agents du service public après une mise en disponibilité pour convenance personnelle, dans les conditions fixées au Chapitre II du décret 2019-234 du 27 mars 2019, plus précisément quand ceux-ci contractent un emploi auprès d’une personne morale de droit privé de nationalité suisse. 

 

II. Ce rapport détermine d’une part les spécificités des collectivités au sein de territoires proches de la Suisse, où de nombreux agents bénéficient de ces dispositions afin d’obtenir, le temps des délais prévus au Chapitre II du décret 2019-234 du 27 mars 2019, des conditions de rémunérations plus avantageuses, et d’autre part il évalue le poids financier porté par les collectivités, qui doivent verser l’allocation retour à l’emploi calculée sur la base du salaire Suisse de l’agent concerné, involontairement privé de son emploi en Suisse, demandant sa réintégration que la collectivité ne peut lui accorder. »

 

Objet

De nombreux maires frontaliers ont soulevé le problème des agents titulaires exerçant leur droit à la mise en disponibilité pour convenance personnelle pour aller travailler en Suisse. Les spécificités des territoires proches de ce pays frontalier, font que dans certaines communes se sont plus de 12 % des effectifs de fonctionnaires qui sont en disponibilité pour convenance personnelle, pour une durée allant de 5 à 10 ans. Attirés par des conditions rémunératrices plus attractives, ces derniers passent la frontière, mais la Suisse bénéficiant de mesures relatives au droit du travail différentes de celles que nous connaissons dans notre pays, les agents concernés peuvent du jour au lendemain être involontairement privés de leur emploi et demander à réintégrer les services de la commune. La collectivité n’a alors plus que deux choix : le réintégrer en surnombre ou de lui verser l’allocation de retour à l’emploi (ARE) calculée sur la base de son salaire Suisse, dont pour rappel le SMIC est nettement plus élevé qu’en France (environ 3000 euros nets). Cet amendement vise donc à demander au gouvernement évaluer le dispositif actuel, et les coûts portés par les collectivités locales dans le cas où une réintégration de l’agent en surnombre ne pourrait



NB :Changement de place pour assurer la clarté des débats





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(n° 532 )

N° COM-155

7 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme ESTROSI SASSONE


ARTICLE 7


Alinéa 6

remplacer 40 000 habitants par 80 000 habitants ;

remplacer 40 000 habitants par 80 000 habitants.

Objet

Cet amendement vise à redéfinir le seuil démographique pour l’exercice des missions des directeurs généraux des services.

En effet, l’Assemblée nationale a fait le choix de réduire de 80 000 à 40 000 pour une commune et de 150 000 à 40 000 pour un EPCI le seuil démographique ouvrant la voie d’un recrutement direct à l’emploi de directeur général des services.

Or, la fonction de directeur général des services nécessite une expérience et une formation particulière, qui est notamment acquise avec l’obtention d’un concours, et qui engage à travers un contrat public à l’accomplissement de missions qui se consacrent au service public.

En outre, en réduisant ainsi le seuil le Gouvernement fait le choix de réduire l’intérêt de passer un concours ou un examen sans proposer de solution de repli aux candidats intéressés par cette fonction ou bien à ceux qui l’ont passé avec succès.

Le projet de loi est également silencieux sur l’encadrement du recrutement et les potentiels conflits d’intérêts qui pourraient naître de ces recrutements directs.






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(n° 532 )

N° COM-156

7 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme ESTROSI SASSONE


ARTICLE 10


Alinéa 5

Remplacer le nombre de 1 000 par 15 000

Objet

Cet amendement a pour but de réviser le seuil démographique pour le recours aux agents contractuels dans les petites communes.

En fixant le seuil à 1 000, l’Assemblée nationale crée un effet de seuil qui pourrait générer un phénomène de généralisation du recours aux contractuels dans les petites communes, les villages, les zones de montagne et les zones les plus rurales ce qui aurait pour conséquence la disparition progressive de la fonction publique alors que ces territoires sont déjà en souffrance de services publics.

Il en résulterait également une perte de flexibilité dans la gestion des ressources humaines de la fonction publique et un renoncement des agents publics à se tourner vers ces territoires qui ne doivent pas être réservés aux seuls contractuels.

En proposant un alignement sur le seuil de 15 000 habitants proposé pour les EPCI, l’amendement propose une certaine continuité dans le recours aux agents publics.






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(n° 532 )

N° COM-157

7 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme ESTROSI SASSONE


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’article 4 qui établit des nouvelles règles et compétences dans les commissions administratives paritaires (CAP).

Concrètement, les agents publics ne comprennent pas une réforme qui fragilise leur statut et leur parcours au service de l’administration publique.

En effet, soustraire à la décision des CAP les avancements et les promotions individuelles pourrait engendrer des difficultés voire des effets de blocage en pratique et dans certains cas, faute d’un dialogue social apaisé.

Selon les agents publics, la décision collégiale qui existe actuellement est un filtre utile entre l’autorité administrative et l’agent dans la compréhension des décisions prises, particulièrement lorsqu’il s’agit d’une décision négative. Cet article fait prendre le risque de voir augmenter les recours dans la fonction publique mais également d’établir un climat conflictuel.

 






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(n° 532 )

N° COM-158

7 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme ESTROSI SASSONE


ARTICLE 4 BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement tend à supprimer l’article 4 bis compte tenu nouvelles règles, des missions et des compétences des commissions administratives paritaires (CAP).

Selon les professeurs et enseignants, il est primordial de conserver le système actuel au sein de l’Education nationale.

Concrètement, l’article 4 bis est mal perçu par l’ensemble des professeurs qui ne comprennent pas une démarche qui fragilise leur statut et leur parcours au sein de la fonction publique.  

En effet, soustraire à la seule décision des CAP, notamment dans l’enseignement, pourrait engendrer des difficultés voire des blocages et des conflits sociaux à long terme faute d’un dialogue social apaisé dans l’Education nationale.






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(n° 532 )

N° COM-159

7 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme ESTROSI SASSONE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 BIS (NOUVEAU)


Après l'article 20 bis (nouveau), insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La loi du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :

Après l’article 100-1, il est inséré un chapitre ainsi rédigé

« Chapitre XI

« De l’exercice du droit de grève

« Article 101 - Sans préjudice de l’article 10 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, l’autorité territoriale responsable du bon fonctionnement d'un service public peut fixer des limitations à l’exercice du droit de grève pour les services dont l'organisation lui incombe en vue d'en éviter un usage abusif, ou bien contraire aux nécessités de l'ordre public ou aux besoins essentiels du pays.

Ces limitations doivent prendre en compte la nature des divers services concernés ainsi que l'incidence dommageable en matière d’organisation du service, d’information préalable des usagers, de prévention, de sécurité, de santé, de salubrité et d'ordre public que peuvent revêtir les cessations concertées du travail.

La nature et l'étendue de ces limitations ne peuvent porter une atteinte non justifiée à l'exercice du droit de grève.

« Article 101-1

I – Sous réserve de l’article 101 de la présente loi, l’autorité territoriale peut fixer une liste de services où, dans le cas où un préavis de grève a été déposé dans les conditions prévues par l'article L. 2512-2 du code du travail, toute personne y exerçant des fonctions déclare à l’autorité territoriale, au moins quarante-huit heures, comprenant au moins un jour ouvré, avant de participer à la grève, son intention d'y prendre part.

II - Les informations issues des déclarations individuelles ne peuvent être utilisées que pour l’information préalable des usagers sur l'organisation du service, et pour assurer le respect de normes de sécurité et d’encadrement. Leur utilisation à d'autres fins ou leur communication à toute autre personne que celles qui doivent en connaître est passible des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.

« Article 101-2 – Sous réserve de l’article 101 de la présente loi, l’autorité territoriale peut fixer une liste de services où, dans le cas où un préavis de grève a été déposé dans les conditions prévues par l'article L. 2512-2 du code du travail, toute personne concourant directement ou indirectement à la réalisation et à la sécurité du service et souhaitant participer à la grève doit commencer sa cessation de travail à sa prise de service.

« Article 101-3 – Sous réserve de l’article 101 de la présente loi, dans les services où une cessation temporaire du travail aurait une incidence dommageable disproportionnée à sa durée, pour éviter un usage abusif du droit de grève, l’autorité territoriale peut fixer la durée de la cessation de travail de la prise de service jusqu’à la fin du service, ou à un demi-service lorsqu’une coupure médiane est prévue dans l’organisation du service pour les personnes concourant directement ou indirectement à la réalisation et à la sécurité du service

La liste des services concernés par le présent article, notamment les services mentionnés à l’article L.2224-13 du code général des collectivités territoriales et à l’article L.3111-7 du code des transports, est fixée par un décret en Conseil d’Etat.

Objet

Le droit de grève est un principe à valeur constitutionnelle mais la Constitution prévoit la possibilité d’une conciliation entre la défense des intérêts professionnels, dont la grève est un moyen, et la sauvegarde de l'intérêt général auquel la grève peut être de nature à porter atteinte. En conséquence, il est possible pour le législateur de définir les conditions d'exercice du droit de grève et de tracer la limite séparant les actes et les comportements qui constituent un exercice licite de ce droit des actes et comportements qui en constitueraient un usage abusif, notamment le recours répété à des grèves de courte durée affectant anormalement le fonctionnement régulier des services publics.

Cela a déjà été fait, par exemple dans le cadre des transports et la création d'un service minimum tant les transports terrestres en 2007 qu'aériens en 2012.

Si la loi touche la fonction publique d’Etat et la fonction publique hospitalière, il n’existe aucune disposition spécifique à la fonction publique territoriale.

Les collectivités territoriales ont essayé de réglementer mais faute d’une législation spécifique, elles se heurtent pour l’instant à des jurisprudences divergentes.

Cet amendement donne trois possibilités d'encadrement qu’une autorité territoriale peut prévoir lorsque l’intérêt général le justifie : un délai de prévenance de 48 heures, une cessation du travail dès la prise de service, et une durée minimum de cessation de travail.






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(n° 532 )

N° COM-160

7 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme ESTROSI SASSONE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13 insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié : 

À l’alinéa 1, remplacer les mots :

et de l'engagement professionnel des agents

par les mots :

de l'engagement professionnel des agents et des résultats collectifs du service

Objet

Cet amendement a pour objectif de permettre aux collectivités de tenir compte à la fois de l’engagement individuel et des réussites collectives dans la rémunération indemnitaire de leurs agents.

En effet, pour de nombreuses missions d’exécution, l’évaluation individuelle est difficile ou peu pertinente.

La possibilité de fixer des objectifs collectifs seraient un levier managérial qui inciteraient davantage de collectivités à utiliser la rémunération au mérite au bénéfice des agents.

De plus, cette mesure serait également une mesure de simplification car elle s’inscrit dans le cadre du Régime indemnitaire des fonctionnaires de l'État (RIFSEEP), contrairement à la prime d’intéressement, et ne change donc pas la structure de rémunération de l’agent.






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(n° 532 )

N° COM-161

7 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme ESTROSI SASSONE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 15, insérer un nouvel article ainsi rédigé :

Les articles 90 bis et 91 de la loi du 26 janvier 1984 sont supprimés.

Objet

Les conseils de recours souffrent d’un problème récurrent de quorum et leurs décisions sont quasiment systématiquement identiques à celle des conseils de discipline.

Leur suppression accélérerait significativement la procédure disciplinaire selon les représentants des collectivités locales redonnant ainsi du sens à la procédure tout en renforçant le caractère contradictoire.

D'une part, les employeurs territoriaux seraient incités à réunir le conseil de discipline plutôt que d'utiliser uniquement des sanctions du premier groupe. D'autre part, le droit de recours s’exercerait directement devant les tribunaux administratifs.

Ainsi, cet amendement vise donc à supprimer le conseil de discipline de recours.






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(n° 532 )

N° COM-162

7 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE 3


Alinéa 38

Remplacer les mots "deux cents" par "cinquante"

Objet

Le présent amendement vise à maintenir la création d'une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail dans les collectivités territoriales et établissements publics employant 50 agents au moins.






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N° COM-163

7 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE 4


Alinéa 19

Rédiger ainsi cet alinéa :

"Art. 30.- La commission administrative paritaire examine les décisions individuelles mentionnées aux articles 39,46,52,60,67, 72, 76, 78-1, 79, 80, 82 à 84, 89, 93, 96 et 97 ainsi que celles déterminées par un décret en Conseil d’État."

Objet

Le présent amendement vise à maintenir l'avis préalable des commissions administratives paritaires sur les mutations, avancements et promotions, afin de garantir que ces décisions soient prise de façon équitable.






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(n° 532 )

N° COM-164

7 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE 10


Alinéa 6

Insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :

"c) la deuxième phrase du septième alinéa est ainsi rédigée : "Ces contrats sont renouvelables par reconduction expresse, deux fois pour une durée déterminée, dans la limite d'une durée maximale de six ans."

Objet

Le présent amendement vise à appliquer les règles aux agents contractuels de la fonction publique la limitation d'un contrat à durée déterminée à deux renouvellements (article L. 1243-13-1 du code du travail).






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(n° 532 )

N° COM-165

7 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE 27


Alinéa 32

Après l'alinéa 32, ajouter les alinéas suivants :

" III.- Après l'article 97 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, il est créé un article 97 bis ainsi rédigé :

" I. - En cas de restructuration d'un service ou dans une perspective d'anticipation d'usure professionnelle, l'autorité territoriale, le centre national de la fonction publique territoriale et le centre de gestion mettent en œuvre un dispositif d'accompagnement des agents, qui a pour objet de mobiliser les dispositifs individuels prévus aux II, III et IV en vue d'accompagner les fonctionnaires vers une nouvelle affectation correspondant à leur grade, vers un autre corps ou cadre d'emplois de niveau au moins équivalent ou, à sa demande, vers un emploi dans le secteur privé. 

II. - Dans le cadre de ce dispositif, le fonctionnaire doit bénéficier, dès lors qu'il en exprime le souhait :

a) D'un accompagnement personnalisé dans l'élaboration et la mise en œuvre d'un projet professionnel et d'un accès prioritaire à des actions de formation ; 

b) D'un congé de transition professionnelle, avec l'accord de son employeur, d'une durée maximale d'un an, lui permettant de suivre les actions de formations longues nécessaires à l'exercice d'un nouveau métier auprès d'un employeur mentionné à l'article 2 du titre Ier ou dans le secteur privé ;

c) D'une mise à disposition auprès d'un organisme ou d'une entreprise exerçant son activité dans le secteur concurrentiel conformément aux règles de droit privé, pendant une durée maximale d'un an. La mise à disposition donne lieu à un remboursement partiel de la rémunération de l'intéressé par l'organisme ou l'entreprise d'accueil.

d) Le fonctionnaire dont l'emploi est supprimé dans le cadre du présent article bénéficie, à l'occasion de sa démission régulièrement acceptée, d'une indemnité de départ volontaire ouvrant droit aux prestations prévues à l'article L. 5424-1 du code du travail.

III. - Le comité prévu à l'article 32 est consulté sur le dispositif d'accompagnement prévu au I. Ce même comité est ensuite régulièrement informé et associé à la mise en œuvre de l'ensemble du dispositif d'accompagnement.

IV. - Les conditions d'application de ce dispositif sont fixées par décret en Conseil d’État.

Objet

Le présent amendement vise à prévoir un dispositif d'accompagnement aux transitions professionnelles dans la fonction publique territoriale comme dans les fonctions publiques d’État et hospitalière.






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Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(n° 532 )

N° COM-166 rect.

11 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE 27


Alinéa 25

1° Au début, insérer les mots : "Après consultation du directeur de l'établissement employeur,"

2° Remplacer le mot : "affecté" par le mot : "recruté"

Objet

Cet amendement de précision vise à clarifier les conditions de mise en œuvre des dispositifs d'accompagnement des agents dont l'emploi a été supprimé, et la répartition des responsabilités entre le directeur d'établissement d'origine et l'autorité administrative compétente de l’État.






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(1ère lecture)

(n° 532 )

N° COM-167 rect. ter

11 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes GUIDEZ et LÉTARD, MM. MILON et DÉTRAIGNE, Mmes LAVARDE et FÉRAT, MM. GUERRIAU et DECOOL, Mme Nathalie DELATTRE, M. LAUGIER, Mme GOY-CHAVENT, MM. PIEDNOIR, LEFÈVRE et KENNEL, Mme MALET, M. KAROUTCHI, Mmes VULLIEN et VERMEILLET, MM. FÉRAUD, VOGEL et HENNO, Mmes PUISSAT et LOISIER, MM. de NICOLAY et KERN, Mme Laure DARCOS, M. SAVARY, Mme SOLLOGOUB, M. JANSSENS, Mmes NOËL, KAUFFMANN et de la PROVÔTÉ, M. LUCHE, Mmes MORHET-RICHAUD, JOISSAINS, TETUANUI et Catherine FOURNIER, MM. LE NAY, LAUREY et LONGEOT, Mme SAINT-PÉ, MM. LAMÉNIE et LÉONHARDT, Mmes PERROT et LANFRANCHI DORGAL, MM. CANEVET et MENONVILLE, Mmes DINDAR et GRUNY, MM. BOULOUX, BUIS, CHASSEING et MOUILLER, Mme BERTHET et MM. MANDELLI et Alain MARC


ARTICLE 17


Compléter cet article par six alinéas ainsi rédigés :

…- Après le 9° de l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, il est inséré un 9° bis ainsi rédigé :

« 9° bis À un congé de proche aidant, dans les conditions fixées aux articles L. 3142-16 à L. 3142-22, L. 3142-24, L. 3142-25-1 et L. 3142-27 du code du travail. Avant et après son congé, le fonctionnaire a droit à l'entretien professionnel prévu à l’article 55 de la présente loi.»

…- Après le 10° de l’article 57 de loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il est inséré un 10° bis ainsi rédigé :

« 10° bis À un congé de proche aidant, dans les conditions fixées aux articles L. 3142-16 à L. 3142-22, L. 3142-24, L. 3142-25-1 et L. 3142-27 du code du travail. Avant et après son congé, le fonctionnaire a droit à l'entretien professionnel prévu à l’article 76 de la présente loi. »  

…- Après le 9° de l’article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, il est inséré un 9° bis ainsi rédigé :

« 9° bis À un congé de proche aidant, dans les conditions fixées aux articles L. 3142-16 à L. 3142-22, L. 3142-24, L. 3142-25-1 et L. 3142-27 du code du travail. Avant et après son congé, le fonctionnaire a droit à l'entretien professionnel prévu à l’article 65 de la présente loi. »

Objet

Créé par la loi du 8 août 2016, le congé de proche aidant permet à un salarié de s’absenter pendant un an maximum lorsqu’un proche souffre d’un handicap ou d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité.

Ce proche peut être un membre de la famille jusqu’au quatrième degré ou toute personne âgée ou handicapée avec qui le salarié entretient des « liens étroits et stables ».

Le congé de proche aidant est beaucoup plus large que le congé de solidarité familiale, qui ne concerne que les pathologies engageant le pronostic vital.

Par souci d’équité, cet amendement vise à étendre le congé de proche aidant aux agents publics.

Le Gouvernement envisageait, dans un premier temps, de recourir à une ordonnance. En l’espèce, une habilitation ne paraît pas nécessaire : la loi peut créer beaucoup plus rapidement le congé de proche aidant.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 532 )

N° COM-168

7 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. de BELENET, MOHAMED SOILIHI

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 21


Alinéa 1

Après l'alinéa 1, insérer un alinéa ainsi rédigé

Le premier alinéa de l'article 22 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 est complété par les mots : ", ou d'une reconversion professionnelle". 

Objet

Le présent amendement vise à répondre aux problèmes de deuxième carrières des agents des collectivités territoriales. Il prévoit à ce titre d'ouvrir le compte personnel de formation aux projets de reconversion professionnelle. 



NB :Changement de place pour assurer la clarté des débats





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(1ère lecture)

(n° 532 )

N° COM-169 rect.

11 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 2


Alinéa 3

Après les mots :

consulté sur ces dispositions

 Insérer les mots :

, après accord du président du conseil supérieur de la fonction publique territoriale ou du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière selon la fonction publique concernée, 

Objet

Cet amendement vise à clarifier l’articulation entre le Conseil commun et les Conseils supérieurs de la fonction publique. Il subordonne la possibilité de soumettre à l’avis du Conseil commun de la fonction publique une ou plusieurs dispositions propres à la fonction publique hospitalière ou la fonction publique territoriale que comporte le projet de texte présenté devant le Conseil commun, à l’accord préalable du président du Conseil supérieur concerné par la disposition. Ainsi le Conseil commun ne se prononcera en lieu et place du Conseil supérieur intéressé qu’avec l’accord du président du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ou du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière selon le cas. Il n’est pas utile de prévoir l’accord du Président du Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat dès lors qu’il est également Président du Conseil commun.

 






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(1ère lecture)

(n° 532 )

N° COM-170 rect.

11 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GATEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 BIS (NOUVEAU)


Après l’article 24 bis (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’alinéa 6 de l’article 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le fonctionnaire en détachement bénéficie d’une promotion interne en application de l’article 26 de la présente loi et que la titularisation dans le corps où il a été promu est subordonnée à l’accomplissement préalable d’un stage, l’autorité investie du pouvoir de nomination, nonobstant ce détachement, le place en détachement pour l’accomplissement de ce stage, dès lors que son premier détachement aurait pu légalement intervenir s’il avait été titularisé dans son nouveau corps. »

II. – L’article 66 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le fonctionnaire en détachement bénéficie d’une promotion interne en application de l’article 39 de la présente loi et que la titularisation dans le cadre d’emplois où il a été promu est subordonnée à l’accomplissement préalable d’un stage, l’autorité investie du pouvoir de nomination, nonobstant ce détachement, le place en détachement pour l’accomplissement de ce stage, dès lors que son premier détachement aurait pu légalement intervenir s’il avait été titularisé dans son nouveau cadre d’emplois. »

III. – L’article 52 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est complété par un alinéa ainsi rédigé: 

« Lorsque le fonctionnaire en détachement bénéficie d’une promotion interne en application de l’article 35 de la présente loi et que la titularisation dans le corps où il a été promu est subordonnée à l’accomplissement préalable d’un stage, l’autorité investie du pouvoir de nomination, nonobstant ce détachement, le place en détachement pour l’accomplissement de ce stage, dès lors que son premier détachement aurait pu légalement intervenir s’il avait été titularisé dans son nouveau corps. »

Objet

Les lauréats d’un concours ou d’un examen professionnel de la fonction publique territorial sont inscrits sur une liste d’aptitude, en vue d’être recrutés par un employeur territorial (loi du 26 janvier 1984). Cette liste est valable 2 ans, renouvelable 2 fois pour une année. Au terme de 4 années d’inscription sur liste d’aptitude, le lauréat n’ayant pas été nommé dans son nouveau cadre d’emploi perd le bénéfice de son concours ou de son examen professionnel.

Des situations problématiques, pour les agents détachés et leurs administrations de détachement, surviennent quand ces agents réussissent leur examen professionnel. Ceux-ci doivent impérativement, dans le délai maximum de 4 ans, mettre un terme à leurs missions afin de prétendre à un détachement dans leur nouveau cadre d’emploi, en application de la règle d’interdiction du double détachement. Cette alternative n’est pas sans mettre en difficulté l’agent détaché et l’administration qui l’emploie.

De même, un agent ayant réussi un concours sera inscrit sur liste d’aptitude mais ne pourra être recruté directement sur un poste fonctionnel par une collectivité. En effet, il devra être détaché pour stage puis être titularisé avant de pouvoir être détaché sur un poste fonctionnel. Cette situation ne se pose pas pour la Fonction publique d’Etat, où les élèves fonctionnaires d’état (ENA, IRA, etc.) sont directement titularisés à l’issu de leur école d’application. Ce n’est pas possible dans la territoriale où le CNFPT n’est pas l’employeur in fine des élèves-fonctionnaires territoriaux. Il convient de corriger cette iniquité statutaire entre les fonctions publiques.

Cet amendement vise à autoriser pour un employeur territorial le double détachement sur un poste fonctionnel et sur une position de stage le temps de procéder à la titularisation de l’agent concerné.






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(1ère lecture)

(n° 532 )

N° COM-171

7 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme GATEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 BIS (NOUVEAU)


Après l'article 18 bis (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le troisième alinéa de l'article 133 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 est ainsi complété :
Après les mots « organisation du télétravail », les mots "et les possibilités de passage ponctuel en télétravail » sont insérés.

Objet

Cet amendement vise simplement à aligner la fonction publique sur le code du travail qui, depuis 2017, ne précise plus que le télétravail doit être effectué de manière régulière.
Le télétravail dans la fonction publique est encadré par la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 et le décret n° 2016-151 du 11 février 2016.

Faute de précision dans la loi, le décret restreint a restreint les possibilités de télétravail à une organisation régulière et durable. Or les employeurs publics reçoivent une demande grandissante de télétravail ponctuel à laquelle ils seraient potentiellement favorables dans l’intérêt du service.


Les employeurs publics doivent être exemplaires dans leurs capacités d’adaptation aux nouvelles demandes sociétales lorsque celles-ci sont compatibles ou concourt directement à l’intérêt général.
L’objet du présent amendement est donc d’ouvrir à l’employeur la possibilité d’autoriser, à la demande de l’agent, une période ponctuelle de télétravail.






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(1ère lecture)

(n° 532 )

N° COM-172

7 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme GATEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 TER (NOUVEAU)


Après l'article 33 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« L'article 44 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :

Le quatrième alinéa est ainsi complété :

 « La suspension du décompte opère, en outre, pour les agents publics en position de détachement dans une collectivité ou un établissement mentionné à l’article 2 jusqu’au terme de leur détachement ».

Objet

Cet amendement vise à permettre à un lauréat d’un concours ou d’un examen professionnel de la fonction publique, inscrit sur liste d’aptitude pour 2 ans, renouvelable 2 fois pour une année, de bénéficier d’une suspension de ce délai de la durée de son détachement. De telles suspensions sont déjà prévues par la loi (ex : congé de maternité, mandat local), il s’agirait donc d’une extension des cas de suspension.

Ouvrir la possibilité pour un agent d’honorer son détachement sur un poste de direction générale ou de cabinet jusqu’à son terme sans que cela n’implique la remise en cause de la validité de son aptitude à un concours (par exemple : dans le cas d’un agent occupant un poste de DGS et souhaitant accompagner son maire jusqu’à la fin de son mandat) serait une mesure de souplesse bienvenue, pour les agents comme pour l’administration.



NB :Changement de place pour assurer la clarté des débats





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(1ère lecture)

(n° 532 )

N° COM-173

7 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme GATEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 TER (NOUVEAU)


Après l'article 33 ter (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« L'article 36 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :

« Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les apprentis employés par les collectivités et les établissements mentionnés à l’article 2 pendant une durée minimum de six mois et ayant l’obtention leur diplôme, ou titre professionnel enregistré au répertoire national de certification professionnelle, à l’issu de leur formation, les concours les concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° et les concours et examens professionnels définis aux articles 39 et 79 peuvent être organisés sur épreuves, ou consister en une sélection opérée par le jury au vu soit des titres, soit des titres et travaux des candidats. Cette sélection est complétée par un entretien oral avec le jury et, le cas échéant, par des épreuves complémentaires. »

Objet

Afin de favoriser l’intégration d’apprentis plus nombreux dans la fonction publique territoriale, il convient de faciliter leur débouché dans cette fonction publique, s’ils souhaitent continuer dans cette voie, d’autant que les collectivités ont aujourd’hui sont prêtes à les accompagner dans leur formation afin de pouvoir plus facilement recruter des agents disposant de compétences rares et connaissant les impératifs du service public.

Le présent amendement propose donc d’ouvrir des concours sur titre pour les jeunes apprentis ayant exercé au moins 6 moins dans la fonction publique territoriale. Ceci  leur permettrait de faire valoir les compétences qu’ils ont acquises au sein de la fonction publique territoriale lors de leur apprentissage, situation qui les distinguent des autres candidats aux concours.



NB :Changement de place pour assurer la clarté des débats





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(1ère lecture)

(n° 532 )

N° COM-174

7 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. de BELENET, MOHAMED SOILIHI

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 34


Article 34

Après l'alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

...- Après le même article 6 sexies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, il est inséré un article 6 septies ainsi rédigé :

« Art. 6 septies. – Tout agent a le droit de consulter un référent handicap, chargé d'orienter, d'informer et d'accompagner les personnes en situation de handicap afin que celles-ci puissent développer leur parcours professionnel, accéder à des fonctions de niveau supérieur et bénéficier d’une formation adaptée à leurs besoins tout au long de leur vie professionnelle. 

Le référent handicap oeuvre concomitamment à la sensibilisation de l’ensemble des agents sur la nécessité de favoriser l'égalité professionnelle pour les travailleurs en situation de handicap.

Cette fonction de conseil et de sensibilisation s'exerce sans préjudice de la responsabilité et des prérogatives du chef de service. 

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités et critères de désignation des référents handicap. » 

Objet

Ce dispositif s'inspire des recommandations formulées par la rapport d'information de Mme Catherine DI FOLCO et M. Didier MARIE, fait au nom de la commission des lois.

Il s'appuie sur la formule rédactionnelle retenue à l'article L5213-6-1 du code du travail en inscrivant dans la loi que tout agent a le droit de consulter un référent handicap chargé d'orienter, d'informer et d'accompagner les personnes en situation de handicap.

Ce dernier oeuvre concomitamment à la sensibilisation de l’ensemble des agents.

Cette fonction de conseil et de sensibilisation s'exerce sans préjudice de la responsabilité et des prérogatives du chef de service. 



NB :Changement de place pour assurer la clarté des débats





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(1ère lecture)

(n° 532 )

N° COM-175 rect. ter

11 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DECOOL, GUERRIAU, DAUBRESSE, MOGA et LEFÈVRE, Mme KAUFFMANN, M. BIGNON, Mme LHERBIER, MM. Daniel LAURENT et REVET, Mme Nathalie DELATTRE, M. LAMÉNIE, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et LANFRANCHI DORGAL, MM. MENONVILLE, CHASSEING et MANDELLI, Mme VULLIEN et MM. MALHURET et Alain MARC


ARTICLE 26


Alinéa 12

Après les termes "organisation de la procédure",

ajouter

"le respect d'un délai de réflexion des parties, les conditions de l'homologation de l'accord par l'autorité administrative et les délais de recours juridictionnel"

Objet

Le présent amendement vise à préciser l'article instaurant un mécanisme de rupture conventionnelle. Cette démarche expérimentale est encadrée par différentes conditions, et les modalités d'application seront définies par décret en Conseil d'Etat. Il est proposé de compléter l'alinéa 12 sur ce décret pour qu'il précise également la durée du délai de réflexion des parties s'engageant dans une rupture conventionnelle, les conditions de l'homologation de l'accord par l'autorité administrative et les délais de recours juridictionnel. S'agissant d'une procédure nouvelle, il convient de fixer les orientations du décret en précisant les éléments qui devront être arbitrés dans celui-ci.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 532 )

N° COM-176 rect. ter

11 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DECOOL et GUERRIAU, Mme Nathalie DELATTRE, MM. DAUBRESSE, MOGA et LEFÈVRE, Mme KAUFFMANN, M. BIGNON, Mme LHERBIER, MM. Daniel LAURENT, REVET et LAMÉNIE, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. MENONVILLE, CHASSEING, MANDELLI, CORBISEZ, Bernard FOURNIER et PONIATOWSKI, Mme VULLIEN et MM. MALHURET et Alain MARC


ARTICLE 28


Alinéa 11

Supprimer cet alinéa.

Objet

L'alinéa 11 de l'article 28 a été introduit à l'Assemblée nationale par la gouvernement. Cette disposition permet aux fonctionnaires qui, en dehors des dispositions prévues par le statut général et dans le cadre de dispositions législatives qui leur sont propres, exercent leurs missions auprès d’une personne morale de droit privé, d’être détachés d’office sur un contrat de travail pour poursuivre leurs activités au sein de cette même personne morale.

Cette rédaction a beaucoup fait réagir le milieu du sport. Les "conseillers techniques sportifs" sont les 1600 agents du Ministère des sports, mis à disposition de 79 fédérations sur tout le territoire pour travailler à la formation, avec les équipes nationales, dans la détection de futurs talents ou dans le conseil auprès des dirigeants et décideurs sportifs. Ils structurent le modèle sportif français depuis les années 1960 et ont fait leurs preuves depuis. L'alinéa 11 pourrait modifier considérablement cet équilibre, en transférant les CTS directement aux fédérations.

Alors que la France organisera les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et qu'une réforme du modèle sportif est en cours de concertation et de mise en œuvre, réformer le statut de ces CTS par voie d'amendement au Parlement, sans étude d'impact et concertation particulière n'est pas convenable.

Le présent amendement vise donc à supprimer l'article, dans l'attente d'une véritable réflexion sur le statut des CTS.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 532 )

N° COM-177 rect. ter

11 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DECOOL et GUERRIAU, Mme Nathalie DELATTRE, MM. DAUBRESSE, MOGA et LEFÈVRE, Mmes KAUFFMANN et GUIDEZ, M. BIGNON, Mme LHERBIER, MM. Daniel LAURENT, REVET et LAMÉNIE, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. MENONVILLE, CHASSEING, MANDELLI, CORBISEZ, Bernard FOURNIER, PONIATOWSKI, MALHURET et Alain MARC et Mme VULLIEN


ARTICLE 28


Alinéa 11

A la fin de l'alinéa, ajouter

"Cette disposition ne s'applique pas aux agents du Ministère des sports."

Objet

L'alinéa 11 de l'article 28 a été introduit à l'Assemblée nationale par la gouvernement. Cette disposition permet aux fonctionnaires qui, en dehors des dispositions prévues par le statut général et dans le cadre de dispositions législatives qui leur sont propres, exercent leurs missions auprès d’une personne morale de droit privé, d’être détachés d’office sur un contrat de travail pour poursuivre leurs activités au sein de cette même personne morale.

Cette rédaction a beaucoup fait réagir le milieu du sport. Les "conseillers techniques sportifs" sont les 1600 agents du Ministère des sports, mis à disposition de 79 fédérations sur tout le territoire pour travailler à la formation, avec les équipes nationales, dans la détection de futurs talents ou dans le conseil auprès des dirigeants et décideurs sportifs. Ils structurent le modèle sportif français depuis les années 1960 et ont fait leurs preuves depuis. L'alinéa 11 pourrait modifier considérablement cet équilibre, en transférant les CTS directement aux fédérations.

Alors que la France organisera les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et qu'une réforme du modèle sportif est en cours de concertation et de mise en œuvre, réformer le statut de ces CTS par voie d'amendement au Parlement, sans étude d'impact et concertation particulière n'est pas convenable.

Le présent amendement vise donc à sortir les agents relevant du Ministère des sports du présent dispositif, dans l'attente d'une véritable réflexion sur le statut des CTS.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 532 )

N° COM-178

7 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme MORHET-RICHAUD


ARTICLE 28


Supprimer l'alinéa 11

Objet

En décembre dernier, le rapport rendu par l'Inspection générale de la Jeunesse et des Sports conclut sur la nécessité de ne pas toucher au statut des Conseillers Techniques Sportifs, à l'aune des JOP de PARIS 2024.

Appliquer l'article 28 aux CTS serait fortement dommageable à l'organisation du sport en France.






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(n° 532 )

N° COM-179 rect.

11 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LAVARDE, M. HUSSON, Mme PROCACCIA, MM. PIEDNOIR et COURTIAL, Mme IMBERT, MM. BRISSON et SEGOUIN, Mme LASSARADE, M. DELAHAYE, Mme NOËL, M. LONGEOT, Mme Laure DARCOS, M. BAZIN, Mme GARRIAUD-MAYLAM et MM. PEMEZEC, SAVIN, BABARY et Henri LEROY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 BIS (NOUVEAU)


Après l'article 20 bis (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La loi du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :
Après l’article 100-1, il est inséré un chapitre XI ainsi rédigé « Chapitre XI
« De l’exercice du droit de grève

« Article 101 - Sans préjudice de l’article 10 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, l’autorité territoriale responsable du bon fonctionnement d'un service public peut mieux encadrer l’exercice du droit de grève pour les services dont l'organisation lui incombe en vue d'en éviter un usage abusif, ou bien contraire aux nécessités de l'ordre public ou aux besoins essentiels du pays.

Ces limitations doivent prendre en compte la nature des divers services concernés ainsi que l'incidence dommageable en matière d’organisation du service, d’information préalable des usagers, de prévention, de sécurité, de santé, de salubrité et d'ordre public que peuvent revêtir les cessations concertées du travail.
La nature et l'étendue de ces limitations ne peuvent porter une atteinte non justifiée à l'exercice du droit de grève.

« Article 101-1

I – Sous réserve de l’article 101 de la présente loi, l’autorité territoriale peut fixer une liste de services où, dans le cas où un préavis de grève a été déposé dans les conditions prévues par l'article L. 2512-2 du code du travail, toute personne y exerçant des fonctions déclare à l'autorité administrative, au moins quarante-huit heures, comprenant au moins un jour ouvré, avant de participer à la grève, son intention d'y prendre part.

II - Les informations issues des déclarations individuelles ne peuvent être utilisées que pour l’information préalable des usagers sur l'organisation du service, et pour assurer le respect de normes de sécurité et d’encadrement. Leur utilisation à d'autres fins ou leur communication à toute autre personne que celles qui doivent en connaître est passible des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.

« Article 101-2 – Sous réserve de l’article 101 de la présente loi, l’autorité territoriale peut fixer une liste de services où, dans le cas où un préavis de grève a été déposé dans les conditions prévues par l'article L. 2512-2 du code du travail, toute personne y exerçant des fonctions et souhaitant participer à la grève doit commencer sa cessation de travail à sa prise de service.

« Article 101-3 – Sous réserve de l’article 101 de la présente loi, dans les services où une cessation temporaire du travail aurait une incidence dommageable disproportionnée à sa durée, pour éviter un usage abusif du droit de grève, l’autorité territoriale peut fixer la durée de la cessation de travail de la prise de service jusqu’à la fin du service, ou à un demi-service lorsqu’une coupure médiane est prévue dans l’organisation du service.

La liste des services concernés par le présent article, notamment les services mentionnés à l’article L2224-13 du code général des collectivités territoriales et à l’article L1231-2 du code des transports, est fixée par un décret en Conseil d’Etat.

« Article 101-4 - Les dispositions du présent article s'appliquent :
- aux personnels visés par la présente loi ;
- aux personnels des entreprises, des organismes et des établissements publics ou privés lorsque ces entreprises, organismes et établissements sont chargés de la gestion d'un service public territorial. »

 

Objet

Le législateur peut et doit  définir les conditions d'exercice du droit de grève afin de concilier l’exercice d’un droit à valeur constitutionnel et la sauvegarde de l'intérêt général auquel la grève peut être de nature à porter atteinte.

La loi encadre ainsi le droit de grève de la fonction publique d’Etat et de la fonction publique hospitalière. Reste à définir un cadre pour la fonction publique territoriale, les collectivités ne pouvant se contenter de jurisprudences incertaines et divergentes.

Afin de privilégier l’intérêt général à toute autre considération, il apparaît nécessaire d' aménager l’exercice du droit de grève, limitées à certains services  :

-       un délai de prévenance de 48 heures, sur le modèle de celui qui existe déjà pour les enseignants grévistes et qui permet aux communes la mise en place du service minimum  d’accueil

-       une cessation du travail dès la prise de service,

-       et une durée minimum de cessation de travail.

Ces restrictions non cumulatives, permettront de limiter l’usage parfois abusif du droit de grève, et de préserver les missions de service public des collectivités, conformément aux principes de continuité, d'adaptabilité, de recherche d'efficacité économique et sociale adéquate ou encore de qualité de service élevée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(n° 532 )

N° COM-180 rect.

11 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme LAVARDE, M. HUSSON, Mme PROCACCIA, MM. PIEDNOIR et COURTIAL, Mme IMBERT, MM. BRISSON et SEGOUIN, Mme LASSARADE, M. DELAHAYE, Mme NOËL, M. LONGEOT, Mme Laure DARCOS, M. BAZIN, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. Henri LEROY, BASCHER, KERN et LEFÈVRE et Mme FÉRAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Les articles 90 bis et 91 de la loi du 26 janvier 1984 sont supprimés. »

Objet

La loi prévoit un large éventail de sanctions mises à la disposition des collectivités territoriales désireuses de sanctionner la faute d’un agent, tout en appliquant le principe de proportionnalité entre la faute et la sanction cher au conseil d’État.

Si le nombre de sanctions existantes est largement suffisant, la procédure disciplinaire, qui doit permettre à la fois de garantir les droits au contradictoire de l’agent accusé d’une faute et protéger l’intérêt général en s’inscrivant dans un délai raisonnable, est actuellement longue et complexe, et donc inefficace. Cela nécessite une simplification.

Un agent dispose pour contester une sanction disciplinaire de trois voies de recours :

- le recours gracieux devant l’autorité́ territoriale,

- le recours devant le conseil de discipline de recours,

- le recours contentieux devant le tribunal administratif.

 

Ce nombre de trois voies de recours est excessif et alourdit inutilement la procédure.

Le présent amendement vise donc à supprimer le conseil de discipline de recours, qui souffre d’un problème récurrent de quorum et dont les décisions sont quasiment systématiquement à l’identique de celle des conseils de discipline.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(n° 532 )

N° COM-181 rect.

11 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme LAVARDE, M. HUSSON, Mme PROCACCIA, MM. PIEDNOIR et COURTIAL, Mme IMBERT, MM. BRISSON et SEGOUIN, Mme LASSARADE, M. DELAHAYE, Mme NOËL, M. LONGEOT, Mme Laure DARCOS, M. BAZIN, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. BASCHER, KERN et LEFÈVRE et Mme FÉRAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« L’article 93 de la loi du 26 janvier 1984 est remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le licenciement pour insuffisance professionnelle est prononcé après avis de la commission administrative paritaire au vu du procès-verbal de l’entretien préalable avec l’agent concerné.

« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article. »

 

Objet

Actuellement, le licenciement pour insuffisance professionnelle est assimilé à un licenciement pour faute de l’agent, ce qui entraîne l’application de la procédure disciplinaire.

Le présent amendement a pour objectif de supprimer la notion de faute de l’insuffisance professionnelle, ce qui permettra à l’agent de bénéficier d’un entretien préalable, après avis de la commission paritaire au vu du procès-verbal de l’entretien préalable. Comme toute décision administrative, cette décision pourra être contestée devant la justice administrative pour erreur manifeste d’appréciation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(n° 532 )

N° COM-182 rect. ter

11 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DECOOL, GUERRIAU, DAUBRESSE, MOGA et LEFÈVRE, Mme KAUFFMANN, M. BIGNON, Mme LHERBIER, MM. Daniel LAURENT, REVET et LAMÉNIE, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. MENONVILLE, CHASSEING et MANDELLI, Mme VULLIEN et MM. Alain MARC et MALHURET


ARTICLE 26


Alinéa 12

Après la première phrase, ajouter une phrase

"Ce décret en conseil d'Etat fixe également la procédure dérogatoire applicable dès lors que le fonctionnaire est représentant du personnel."

Objet

Le présent amendement vise à préciser l'article instaurant un mécanisme de rupture conventionnelle. Cette démarche expérimentale est encadrée par différentes conditions, et les modalités d'application seront définies par décret en Conseil d'Etat. Il est proposé de compléter l'alinéa 12 sur ce décret pour qu'il précise une procédure dérogatoire lorsque le fonctionnaire concerné par la rupture conventionnelle est un représentant du personnel. Cette précision est de nature à protéger différemment les représentants du personnel, qui disposent de par leurs fonctions d'un statut spécifique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 532 )

N° COM-183

7 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme GATEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 TER (NOUVEAU)


Après l'article 33 ter (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 2. de l’article 4 B du code général des impôts, après les mots : « l’Etat », ajouter les mots : « et les agents territoriaux »

Objet

Depuis une vingtaine d’années, les grandes collectivités et notamment les régions ont renforcé leur présence à Bruxelles par le biais de bureaux de représentation. Il s’agit en particulier des régions Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, Centre-Val de Loire, Corse, Guadeloupe, Guyane, Hauts-de-France, Normandie, Nouvelle-Aquitaine, Provence-Alpes-Côte d’Azur. Au total, les collaborateurs des régions précitées sont une quarantaine à travailler en permanence à Bruxelles.

Or, sur le plan fiscal, il existe une importante disparité entre le statut des agents territoriaux et celui des agents de l’Etat en poste à l’étranger. Ainsi, alors que l’article 4 B 2. du code général des impôts fixe le domicile fiscal des agents de la fonction publique d’Etat travaillant à l’étranger en France, le statut des personnels de la fonction publique territoriale souffre d’un vide juridique sur cette question qui a pour effet de les pénaliser fiscalement au titre de l’impôt sur le revenu. Le domicile fiscal de ces derniers est en effet considéré comme étant à l’étranger.

En vertu du principe de parité entre les fonctions publiques et afin de corriger cette iniquité de traitement, le présent amendement procède à un alignement du domicile fiscal des agents territoriaux travaillant hors du territoire national sur celui des agents de l’Etat. 

Cette évolution législative s’avère d’autant plus nécessaire qu’au 1er janvier 2020, à situation inchangée, des taux forfaitaires de 20% et 30%, conçus dans une optique de lutte contre l’évasion et l’expatriation fiscales, s’appliqueront aux non résidents.






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(1ère lecture)

(n° 532 )

N° COM-184

7 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. MARIE, DURAIN et KANNER, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, SUEUR, SUTOUR, TOURENNE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article.

Objet

Avec ce projet de loi le gouvernement engage une logique de rétrécissement du dialogue social et donc des instances de représentation dont c’est la mission.

C'est notamment le cas de l'article 3 qui, en fait de fusion des comités techniques et des comités d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail, supprime les CHSCT. C'est également le cas de l'article 4 qui restreint le périmètre de consultation des commissions administratives paritaires (CAP).

Cet article 1er, en guise d'introduction du projet de loi, acte la contraction du dialogue social dans la fonction publique. Nous en proposons donc la suppression. 






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(1ère lecture)

(n° 532 )

N° COM-185

7 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. MARIE, DURAIN et KANNER, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, SUEUR, SUTOUR, TOURENNE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


Alinéas 1 à 4

Supprimer ces alinéas

Objet

Cet amendement supprime la possibilité pour le Conseil commun de la fonction publique de se saisir de dispositions propres à une seule fonction publique si ces dispositions présentent un lien avec les dispositions communes du projet de texte dont il est saisi.

Cette mesure bouleverserait l'équilibre actuel entre Conseil commun et conseils supérieurs et conduirait à une dépossession de ces derniers.

Certes le texte prévoit qu'il ne s'agit que d'une faculté, mais les dispositifs facultatifs d'aujourd'hui sont trop souvent les préludes aux dispositifs obligatoires de demain.

Nous proposons donc d'en rester à l'articulation actuelle dont rien n'indique par ailleurs qu'elle nécessite d'être modifiée.






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(1ère lecture)

(n° 532 )

N° COM-186

7 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. MARIE, DURAIN et KANNER, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, SUEUR, SUTOUR, TOURENNE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

En fait de fusion, l'article 3 supprime les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, sans autre justification que celle d'appliquer à la fonction publique le système mis en place dans le secteur privé.

Comme l’indique l’étude d’impact de l’article 3, la création d’une nouvelle instance fusionnée entre les CT et les CHSCT va conduire à la suppression de 2.054 CHSCT dans la fonction publique d'Etat, 4.800 dans la fonction publique territoriale et 2.200 dans la fonction publique hospitalière.

La dissolution du CHSCT dans une instance unique augure d'une dégradation de la prise en compte des problématiques de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Alors que le Gouvernement prépare la fonction publique à des restructurations importantes, la réduction des instances œuvrant dans les domaines de l’hygiène, de la sécurité et des conditions de travail constitue un mauvais signal et un très lourd motif d'inquiétude.

Nous proposons donc la suppression de cet article.






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(1ère lecture)

(n° 532 )

N° COM-187

7 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. MARIE, DURAIN et KANNER, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, SUEUR, SUTOUR, TOURENNE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3


I. Après l'alinéa 6

insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ..° Aux incidences des principales décisions à caractère budgétaire sur la gestion des emplois ; »

II. En conséquence, après les alinéas 54, 82, 99 et 127

procéder à la même insertion

Objet

A défaut du maintien des comités techniques et des CHSCT, cet amendement de repli vise à garantir que les comités sociaux seront informés des incidences des principales décisions à caractère budgétaire sur la gestion des emplois.

Les comités techniques sont actuellement consultés sur ces questions (loi n°84-16 du 11 janvier 1984, article 15). Rien ne justifierait que les comités sociaux qui devraient leur succéder soient dessaisis de ces enjeux.

Outre de dissoudre les CHSCT, il ne s'agirait pas que la mise en place des instances uniques se traduise par une restriction de leurs compétences.






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(1ère lecture)

(n° 532 )

N° COM-188

7 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. MARIE, DURAIN et KANNER, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, SUEUR, SUTOUR, TOURENNE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3


I. Alinéa 12

Après la première occurrence du mot :

« travail »

insérer les mots :

«, y compris des personnels mis à dispositions par une entreprise ou un organisme extérieur, »

II. En conséquence, alinéas 60, 88, 104 et 132

procéder à la même insertion

Objet

Cet amendement précise la compétence des comités techniques à l'égard des salariés de privé mis à disposition auprès de personnes publiques.

La loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique a introduit un dispositif par lequel un employeur public, pour des fonctions nécessitant une qualification technique spécialisée, peut bénéficier de la mise à disposition de personnels de droit privé. Cette mise à disposition est assortie du remboursement par l'employeur public des rémunérations, charges sociales, frais professionnels et avantages en nature des intéressés. Les personnels ainsi mis à disposition sont soumis aux règles d'organisation et de fonctionnement du service où ils servent et aux obligations s'imposant aux fonctionnaires.

Le droit en vigueur prévoit que les CHSCT sont compétents à l'égard de ses salariés mis à disposition.

Par cet amendement, nous proposons qu'il soit inscrit dans la loi la compétence des comités sociaux à leur égard.






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(1ère lecture)

(n° 532 )

N° COM-189

7 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. MARIE, DURAIN et KANNER, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, SUEUR, SUTOUR, TOURENNE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3


I. Alinéa 15

remplacer les mots :

« un seuil fixé par décret en Conseil d’État »

par les mots :

« cinquante agents »

II. Alinéa 16

remplacer les mots :

« au seuil précité »

par les mots :

« à cinquante agents »

III. Alinéa 48

remplacer les mots :

« deux cents agents au moins »

par les mots :

« au moins cinquante agents »

IV. Alinéa 49

remplacer les mots :

« deux cents »

par le mot :

« cinquante »

V. Alinéa 90

remplacer les mots :

« un seuil fixé par décret en Conseil d’État »

par les mots

« cinquante agents »

VI. Alinéa 91

remplacer les mots :

« au seuil précité »

par les mots :

« à cinquante agents »

VII. Alinéa 106

remplacer les mots :

« un seuil fixé par décret en Conseil d’État »

par les mots :

« cinquante agents »

VIII. Alinéa 107

remplacer les mots :

« au seuil précité »

par les mots :

« à cinquante agents »

IX. Alinéa 134

remplacer les mots :

« un seuil fixé par décret en Conseil d’État »

par les mots :

« cinquante agents »

X. Alinéa 135

remplacer les mots :

« au seuil précité »

par les mots :

« à cinquante agents »

Objet

A défaut du maintien des CHSCT, cet amendement de repli fixe à cinquante agents le seuil à partir duquel il serait obligatoire de mettre en place, au sein des comités sociaux, une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Si l'Assemblée nationale, à l'initiative des députés socialistes notamment, a abaissé ce seuil à 200 agents, contre 300 dans le projet de loi initial du gouvernement, il demeure malgré tout trop élevé.

La santé, l'hygiène et les conditions de travail ne sont pas des questions annexes ou subalternes. Ce sont des problématiques majeures, aux conséquences concrètes dans la vie professionnelle des agents, mais aussi parfois dans leur vie personnelle. La présence d'une formation spécialisée doit dès lors être garantie aussi souvent que besoin.






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(1ère lecture)

(n° 532 )

N° COM-190

7 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. MARIE, DURAIN et KANNER, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, SUEUR, SUTOUR, TOURENNE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3


I. Alinéa 24

rédiger ainsi cet alinéa :

« Les représentants du personnel de la formation spécialisée prévue au III de l'article 15 de la présente loi sont désignés librement par les organisations syndicales siégeant au comité social d'administration.

II. Alinéa 70

rédiger ainsi cet alinéa :

« Les représentants du personnel de la formation spécialisée prévue au I de l'article 32-1 sont désignés librement par les organisations syndicales siégeant au comité social territorial.

III. Alinéa 114

rédiger ainsi cet alinéa :

« Les représentants du personnel des formations spécialisées prévues au III des articles L. 6144-3 et L. 6144-3-1 et de la formation spécialisée prévue au IV de l’article L. 6144-3 du présent code sont désignés librement par les organisations syndicales siégeant au comité social d'établissement.

IV. Alinéa 122

après le mot :

« désignés »

est inséré le mot :

« librement »

V. Alinéa 143

rédiger ainsi cet alinéa :

« Les représentants du personnel de la formation spécialisée prévue aux III et IV du présent article sont désignés librement par les organisations syndicales siégeant au comité social d'établissement.

VI. Alinéa 156

rédiger ainsi cet alinéa :

« Les représentants du personnel de la formation spécialisée sont désignés librement par les organisations syndicales siégeant au comité consultatif national.

Objet

Cet amendement propose de permettre aux organisations syndicales représentatives de mandater ses représentants au sein de la formation spécialisée.

L'exigence d'unicité entre le comité social et la formation spécialisée n'est pas un critère pertinent en l'espèce car les deux structures requièrent des compétences différentes. La formation spécialisée notamment requiert des profils spécifiques qui ne sont pas nécessairement ceux du comité social.

Il y a lieu en conséquence à permettre aux organisations syndicales de sélectionner les profils les plus pertinents pour siéger comme titulaires et suppléants au sein de la formation spécialisée.






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(1ère lecture)

(n° 532 )

N° COM-191

7 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. MARIE, DURAIN et KANNER, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, SUEUR, SUTOUR, TOURENNE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3


I. Alinéa 24

après le mot :

spécialisée

sont insérés les mots :

, au nombre de deux par titulaire,

II. En conséquence, alinéas 70, 114, 156

procéder à la même insertion

III. Alinéa 143, seconde phrase,

après le mot :

suppléants

sont insérés les mots :

de cette formation spécialisée, au nombre de deux par titulaire,

Objet

Cet amendement précise que les suppléants siégeant au sein de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail doivent être au nombre de deux par titulaire.

La variété des profils et des domaines d'expertise des représentants du personnel au sein de la formation spécialisée est un enjeu central si l'on souhaite garantir un rôle à hauteur de ses missions.






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(n° 532 )

N° COM-192

7 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. MARIE, DURAIN et KANNER, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, SUEUR, SUTOUR, TOURENNE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3


Alinéa 54

supprimer les mots :

« ayant un impact sur les personnels »

Objet

En vertu du projet de loi, les comités sociaux territoriaux connaitront des questions relatives aux évolutions des administrations ayant un impact sur les personnels.

Cet amendement supprime cette dernière mention (« ayant un impact sur les personnels ») que nous jugeons inutile et source d'incertitude.

Nous ne connaissons pas une évolution d'administration qui serait sans impact sur les personnels. En conséquence, cette mention nous parait inutile.

Surtout, il ne s'agirait pas que cette mention relative à l'impact sur les personnels soit interprétée restrictivement pour justifier un défaut de consultation du comité social territorial.

Nous en proposons donc la suppression par souci de clarté et de sécurité juridique.






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(n° 532 )

N° COM-193

7 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. MARIE, DURAIN et KANNER, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, SUEUR, SUTOUR, TOURENNE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3


Alinéa 62

Après la deuxième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Il dresse le bilan des recrutements et des avancements, des actions de formation, des demandes de travail à temps partiel et de télétravail et des mobilités depuis ou vers d'autres employeurs publics en précisant l'origine ou la destination de ces mobilités. »

Objet

Cet amendement complète le contenu du rapport social unique que l'autorité territoriale devra présenter au comité social territorial, et sur la base duquel elle établira ses lignes directrices de gestion.

Les compléments au rapport que l'amendement se propose d'introduire reprennent ceux que prévoit l'état du droit, à l'article 33 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984. Il ne s'agirait pas que le rapport social unique soit moins complet que ne l'est aujourd'hui le rapport présenté au comité technique.

L'Assemblée nationale a rejeté un amendement similaire au motif que ces données seront comprises dans les lignes directrices de gestion, ce qui constitue à nos yeux un contre-sens.

Les lignes directrices de gestion détermineront des orientations générales qui seront établies sur la base du rapport social unique.

C'est donc bien ce dernier qui doit rassembler les données concernant les recrutements et les avancement, les actions de formations, les demandes de travail à temps partiel et de télétravail et les demandes de mobilité. Sur la base de celles-ci, l'autorité territoriale déterminera ses lignes directrices de gestion.






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N° COM-194

7 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. MARIE, DURAIN et KANNER, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, SUEUR, SUTOUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3 BIS A (NOUVEAU)


Alinéa 2

après le mot :

« recrutements, »

sont insérés les mots :

« aux avancements, »

Objet

L'amendement précise le contenu du rapport social unique pour indiquer qu'il devra intégrer les éléments et données relatifs aux avancements.






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(n° 532 )

N° COM-195

7 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. MARIE, DURAIN et KANNER, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, SUEUR, SUTOUR, TOURENNE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3 BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Par cohérence avec l'amendement de suppression de l'article 3, cet amendement supprime l'article 3 bis qui procède à la fusion des comités techniques et du CHSCT au sein de l'Agence nationale du contrôle du logement social.






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(n° 532 )

N° COM-196

7 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. MARIE, DURAIN et KANNER, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, SUEUR, SUTOUR, TOURENNE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3 TER (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Par cohérence avec l'amendement de suppression de l'article 3, cet amendement supprime l'article 3 ter qui procède à la fusion des comités d'agence et du CHSCT au sein des Agences régionales de santé.






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(n° 532 )

N° COM-197

7 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. MARIE, DURAIN et KANNER, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, SUEUR, SUTOUR, TOURENNE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3 QUATER (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Par cohérence avec l'amendement de suppression de l'article 3, cet amendement supprime l'article 3 quater qui procède à la fusion des formations du comité technique unique et du CHSCT au sein de Voies navigables de France.






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(1ère lecture)

(n° 532 )

N° COM-198

7 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. MARIE, DURAIN et KANNER, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, SUEUR, SUTOUR, TOURENNE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement supprime l'article 4 du projet de loi qui dépouille les commissions administratives paritaires de leurs principales attributions.

Celles-ci ne seraient en effet plus compétentes sur des sujets aussi importants dans la carrière d’un fonctionnaire que la mobilité, la mutation, l'avancement et la promotion.

En retirant aux commissions administrations paritaires l'essentiel de leurs missions, le gouvernement prive les agents publics de la transparence, de l'équité et de la protection qu'ils sont en droit d'attendre quand sont en jeu des décisions concernant leur carrière.






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Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(n° 532 )

N° COM-199

7 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. MARIE, DURAIN et KANNER, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, SUEUR, SUTOUR, TOURENNE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 4


Alinéa 3

supprimer cet alinéa

Objet

Cet amendement propose de conserver le rôle du Conseil supérieur de la fonction publique de l’État (CSFPE) comme organe supérieur de recours en matière d’avancement.

L’avancement est un sujet sensible et les décisions en relevant doivent être transparentes. Les compétences actuelles des commissions administratives paritaires et du CSFPE doivent donc être maintenues en la matière.






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Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(n° 532 )

N° COM-200

7 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. MARIE, DURAIN et KANNER, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, SUEUR, SUTOUR, TOURENNE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 4 BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement supprime l'article 4 bis qui applique aux commissions paritaires d’établissement, compétente à l'égard des corps d'ingénieurs et de personnels techniques et administratifs de recherche et de formation, les mêmes restrictions que celles prévues à l'article 4 pour les commissions administratives paritaires.






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(1ère lecture)

(n° 532 )

N° COM-201

7 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. MARIE, DURAIN et KANNER, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, SUEUR, SUTOUR, TOURENNE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 5


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement supprime l'article 5 qui habilite le gouvernement à légiférer par ordonnance pour faire évoluer le régime juridique des accords négociés dans la fonction publique.

La portée juridique des accords majoritaires, négociés au niveau national ou au niveau local, est un débat majeur considérant les enjeux qu'il pose en matière de dialogue social.

Eu égard au sort fait au dialogue social dans ce projet de loi, nous sommes défavorable au recours à une ordonnance pour légiférer sur ce sujet qui mérite, d'une part, une large concertation avec les partenaires sociaux, et d'autre part, un débat plein et entier devant le Parlement.






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(1ère lecture)

(n° 532 )

N° COM-202

7 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. MARIE, DURAIN et KANNER, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, SUEUR, SUTOUR, TOURENNE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 5


Alinéa 3

après les mots :

ainsi que

insérer les mots :

, sans remettre en cause le principe selon lequel les négociations engagées à un niveau inférieur ne peuvent que préciser ou améliorer l'économie générale d'un accord conclu au niveau supérieur,

Objet

Cet amendement vise à garantir que l’ordonnance ne remettra pas en cause le « principe de faveur », selon lequel une négociation engagée à un niveau inférieur ne peut que préciser ou améliorer l’économie générale d’un accord conclu au niveau supérieur.

A l'Assemblée nationale, le gouvernement a indiqué que ce principe était garanti par l’article 8 bis du statut général. Or, l'ordonnance aura nécessairement pour conséquence de réécrire cet article. Sa rédaction actuelle ne peut en conséquence constituer une garantie pour l'avenir.

Par cet amendement, nous souhaitons garantir qu'à l'occasion de cette ordonnance, le principe de faveur ne sera ni remis en cause ni altéré.






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Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(n° 532 )

N° COM-203

7 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DURAIN, MARIE, KANNER et Jacques BIGOT, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, SUEUR, SUTOUR, TOURENNE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 6


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement supprime l'article 6 du projet de loi qui, sous couvert de mieux encadrer le recrutement des agents contractuels, pourrait conduire à dévoyer les principes d'égal accès aux emplois publics et de publicité.

L'article prévoit en effet que les modalités de la procédure de recrutement seront déterminées par un décret en Conseil d’État dont le Parlement ne connait pas la teneur.

Surtout, ce décret pourra moduler ces principes en fonction du niveau hiérarchique, de la nature des fonctions ou de la taille de la collectivité ou de l’établissement public. Là aussi le flou demeure puisque le Parlement ne sait rien de ces possibles adaptations.

Les principes d’égal accès, d’égalité de traitement et de publicité, pourtant constitutifs de la fonction publique, pourraient in fine se trouver amoindris dans leur portée pour certaines catégories d’emplois.

A défaut de garanties sur ces éléments essentiels, nous proposons la suppression de cet article.






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Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(n° 532 )

N° COM-204

7 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DURAIN, MARIE, KANNER et Jacques BIGOT, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, SUEUR, SUTOUR, TOURENNE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 7


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement supprime l'article 7 du projet de loi qui ouvre le recrutement par contrat à l’ensemble des emplois de direction au sein des trois versants de la fonction publique.

Par cette généralisation, cet article équivaut à faire du recrutement par contrat la règle de droit commun pour les emplois de direction.

Le gouvernement invoque son souhait de « construire des parcours professionnels ascensionnels pour les contractuels de droit public », sans jamais apporter de réponses sur les conséquences attendues sur le parcours des agents titulaires du concours.

Le Conseil d’État, dans son avis, regrette d'ailleurs que l'étude d'impact ne fournisse aucune donnée chiffrée quant au nombre de fonctionnaires en attente d’affectation ni ne présente d’éléments relatifs à l’impact possible d’un accroissement sensible du nombre d’agents contractuels occupant, dans le cadre de contrats à durée indéterminée, tous types d’emplois dans la fonction publique sur le déroulement de carrière des titulaires et sur la coexistence de ces deux catégories d’agents qui seront désormais en concurrence pour l’accès aux emplois de direction.

La même étude d’impact indique que le nombre de postes désormais ouverts aux recrutement sur contrat passerait de 638 à 3.800 dans la fonction publique de l’État, de 1.522 à 2.700 dans la fonction publique territoriale, et de 284 à 365 dans la fonction publique hospitalière. Autant de postes sur lesquels les fonctionnaires de catégorie A se trouveront demain en concurrence avec des contractuels.






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(1ère lecture)

(n° 532 )

N° COM-205

7 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DURAIN, MARIE, KANNER et Jacques BIGOT, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, SUEUR, SUTOUR, TOURENNE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 8


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement supprime l'article 8 du projet de loi qui introduit la possibilité de recourir à un « contrat de projet » pour la fonction publique.

Mais c'est à tort que ce contrat est qualifié de contrat de projet car il s'agit en réalité d'un sous-CDD, un CDD privé de ses principaux effets juridiques : ni prime de précarité, ni possibilité d'être CDIsé ou titularisé.

Les besoins des employeurs publics pour la réalisation de missions ou projets très spécifiques doivent être pris en compte, mais le recours à des outils favorisant la précarité n'est pas une solution acceptable.

Le contrat de projet, tel qu'il est proposé par le gouvernement, concentre tous les facteurs de précarité.

A la différence du contrat de chantier prévu à l'article L. 1223-8 du code du travail qui est un CDI, le contrat de projet de la fonction publique est à durée déterminée. Une qualification qui aurait du donner lieu à une prime de précarité à l'issue du contrat mais le gouvernement a explicitement exclu les contrats de projet du bénéfice des primes de fin de contrat (article 10 ter du projet de loi).

A la différence du contrat à objet défini prévu à l'article L. 1242-2 qui permet le recours à un tel contrat « pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire », le périmètre de contrat de projet de la fonction publique n'est pas du tout encadré. L'article prévoit en effet que le recours à ce nouveau contrat de projet est possible « pour mener à bien un projet ou une opération spécifique ».

L'article ne conditionne pas son recours à des besoins temporaires, pourtant c'est au nom de ce même caractère temporaire qu'un contrat de projet ne pourra conduire ni à une « CDIsation », ni à titularisation.

Le contrat de projet pourra être rompu unilatéralement si le projet se termine de manière anticipée ou n'a pas pu se réaliser, ce qui pourra générer d'importants contentieux car qu'adviendra t-il si le salarié considère que c'est à tort que l'employeur à considérer que le projet était terminée ou qu'il ne pouvait se réaliser?

Au regard de l'ensemble de ces éléments qui soulignent le caractère extrêmement précaire de ce contrat, et des lourdes difficultés juridiques que celui-ci soulève, nous proposons la suppression de l'article 8.






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(1ère lecture)

(n° 532 )

N° COM-206

7 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. DURAIN, MARIE, KANNER et Jacques BIGOT, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, SUEUR, SUTOUR, TOURENNE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 8


I. Alinéa 2

supprimer les mots :

ou B

II. Alinéas 17 et 30

procéder à la même suppression

Objet

Cet amendement vise à limiter le périmètre du contrat dit « de projet » aux agents de catégorie A.

Le contrat de projet a vocation à répondre à des besoins spécifiques et donc à s'appliquer à des personnes hautement qualifiées.

C'est d'ailleurs ce que souligne l'étude d'impact qui indique que ce contrat vise à répondre à la conduite de projets « nécessitant des compétences spécifiques ».

L'étude d'impact cite plusieurs exemples d'application du contrat dit « de projet » comme la réorganisation des outils en matière de ressources humaines ou la maîtrise d’ouvrage d’un chantier complexe, qui correspondent à des missions de conception, donc relevant d'agents de catégorie A.






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(1ère lecture)

(n° 532 )

N° COM-207

7 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. DURAIN, MARIE, KANNER et Jacques BIGOT, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, SUEUR, SUTOUR, TOURENNE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 8


I. Alinéa 3

remplacer les mots :

« un an »

par les mots :

« dix-huit mois »

II. En conséquence, aux alinéas 18 et 31

procéder au même remplacement

Objet

Cet amendement aligne la durée minimale du contrat de projet du secteur public sur celle prévu en droit du travail pour le secteur privé, soit dix-huit mois (article L. 1242-8-2 du code du travail).

La fonction publique n'a pas vocation à se voir appliquer des outils du droit du travail selon des modalités moins favorables.






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Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(n° 532 )

N° COM-208

7 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DURAIN, MARIE, KANNER et Jacques BIGOT, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, SUEUR, SUTOUR, TOURENNE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 9


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement supprime l’article 9 du projet de loi qui élargit les possibilités de recourir au contrat dans la fonction publique d’État jusqu'à faire du contrat la règle de recrutement de droit commun sur un nombre conséquent d'emplois.

Le recrutement par contrat sur des emplois permanents de la fonction publique d’État, qui devrait constituer l'exception, est étendu aux emplois de catégories B et C et selon des critères élargis. Cette faculté est généralisée pour les établissements publics de l’État puisque seuls les emplois de recherche en sont exclus.

Cette ouverture au recrutement par contrat ne fait l'objet d'aucune estimation quant au nombre d’emplois concernés, ni d'aucune évaluation concernant son impact sur le parcours professionnel des fonctionnaires.

Cet amendement en propose donc logiquement la suppression.






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Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(n° 532 )

N° COM-209

7 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DURAIN, MARIE, KANNER et Jacques BIGOT, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, SUEUR, SUTOUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 10


Rédiger ainsi cet article :

Aux 3° et 4° de l'article 3-3 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les mots : « composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil » sont remplacés par les mots : « de communes regroupant moins de 15.000 habitants »

Objet

Cet amendement réécrit l'article 10 du projet de loi pour ne conserver que la disposition visant à préciser les intercommunalités pouvant recourir au recrutement par contrat. Actuellement, le recours au contrat, sur certains emplois, est possible pour les intercommunalités dont la population moyenne par commune est inférieure à 1.000 habitants. Cette rédaction permet à une intercommunalité de 50.000 habitants comptant 51 communes de bénéficier de cette faculté. Or, le recours au contrat a vocation à bénéficier en priorité aux petites communes ou aux petits groupements qui ont des difficultés à attirer des agents. Un groupement de plus de 50.000 habitants n’entre pas dans ce cadre. C’est la raison pour laquelle l’Assemblée nationale, sur des amendements similaires de plusieurs groupes, dont l’un du groupe socialiste, a limité le recours au contrat aux intercommunalités jusqu’à 15.000 habitants. Cet amendement vise à conserver cette mesure.

Pour le reste, cet amendement supprime les principales dispositions de l'article qui élargissent les possibilités de recourir au contrat dans la fonction publique territoriale.

S'agissant des dispositions élargissant le recours au contrat, elles sont supprimées car, une nouvelle fois, aucune estimation n'est donnée concernant le nombre d'emplois possiblement concernés et aucune évaluation de l'impact de cette mesure sur la carrière des fonctionnaires n'est proposée.






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(1ère lecture)

(n° 532 )

N° COM-210

7 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DURAIN, MARIE, KANNER et Jacques BIGOT, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, SUEUR, SUTOUR, TOURENNE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 10 TER (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

Après le I de l'article 32 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. - L'agent contractuel bénéficiaire d’un contrat à durée déterminée perçoit à l’issue de celui-ci une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation.

« Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée à l'agent.

« Cette disposition n'est pas applicable si au terme du contrat, l'agent est recruté en contrat à durée indéterminée. »

Objet

Cet amendement vise à conférer à la prime de précarité de fin de contrat une portée et un périmètre au moins équivalent à ce que prévoit le code du travail pour les salariés de droit privé.






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Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(n° 532 )

N° COM-211

7 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DURAIN, MARIE, KANNER et Jacques BIGOT, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, SUEUR, SUTOUR, TOURENNE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 11


Alinéas 1 à 11

supprimer ces alinéas

Objet

Cet amendement ne conserve de l'article 10 que le II qui élargit les priorités de mutation au bénéfice des agents « proches aidants » pour leur permettre de se rapprocher de la personne aidée.

Pour le reste des dispositions de l'article 11 qui mettent en œuvre, dans la fonction publique d’État, la dépossession des commissions administratives paritaires en matière de mutation, le présent amendement en propose la suppression.






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(1ère lecture)

(n° 532 )

N° COM-212

7 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DURAIN, MARIE, KANNER et Jacques BIGOT, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, SUEUR, SUTOUR, TOURENNE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 14


Supprimer cet article.

Objet

Par cohérence avec les amendements de suppression des articles 1er et 4, cet amendement supprime l'article 14 qui instaure les lignes directrices de gestion. Celles-ci ne peuvent constituer en aucune façon une contrepartie à l'affaiblissement des instances de participation et de dialogue social mis en œuvre par le projet de loi.

Nous ne souscrivons pas à l'idée selon laquelle les agents publics ne seraient plus consultés, via les instances de dialogue social, sur les décisions personnelles relatives aux carrières, mais simplement, via les comités sociaux, sur les orientations générales d'une stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines.

Ces lignes directrices de gestion, en dépit de l'habillage de modernité que tente de leur donner le gouvernement, marquent un retour en arrière. Nous en proposons donc la suppression.






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(1ère lecture)

(n° 532 )

N° COM-213

7 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DURAIN, MARIE, KANNER et Jacques BIGOT, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, SUEUR, SUTOUR, TOURENNE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 11


Alinéa 7

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

« La naissance dans l’une des collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution vaut reconnaissance de la domiciliation, dans ces territoires, du centre des intérêts matériels et moraux ».

Objet

Cet amendement vise à sécuriser le droit en vigueur concernant la domiciliation du centre des intérêts matériels et moraux (CIMM) en cas de naissance dans l’une des collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution.

En effet, en dépit des circulaires du 3 janvier 2007 relative aux conditions d’attribution des congés bonifiés aux agents des trois fonctions publiques et du 1er mars 2017, qui indiquent explicitement que les critères permettant de justifier du CIMM n'ont pas de caractère exhaustif ni nécessairement cumulatif, les administrations, comme les tribunaux ont récemment encouragé une lecture restrictive, empêchant finalement les concernés de faire reconnaitre le fait qu’ils sont bien « originaires » de ces territoires et qu’ils sont,
par conséquent, légitimement fondés à réclamer le bénéfice des dispositifs précisément pensés pour leur permettre de conserver ce lien.

Cet amendement vise donc à renverser cette évolution administrative et jurisprudentielle et à réaffirmer le droit des fonctionnaires ultramarins à bénéficier de ces dispositifs, en faisant de la naissance dans l’une des collectivités d’outre-mer un élément en soi déterminant de la reconnaissance des CIMM dans cette collectivité.






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(n° 532 )

N° COM-214

7 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. DURAIN, MARIE, KANNER et Jacques BIGOT, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, SUEUR, SUTOUR, TOURENNE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 15


I. Après l'alinéa 11

insérer deux alinéas ainsi rédigés :

..° Après le seizième alinéa il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le fonctionnaire ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire des deuxième ou troisième groupes peut, après dix années de services effectifs à compter de la date de la sanction disciplinaire, introduire auprès de l'autorité investie du pouvoir disciplinaire dont il relève une demande tendant à la suppression de toute mention de la sanction prononcée dans son dossier. Un refus ne peut être opposé à cette demande qu'à condition qu'une autre sanction soit intervenue pendant cette période.

II. Alinéa 20

remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

..) Après le quinzième alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

« Le fonctionnaire ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire des deuxième ou troisième groupes peut, après dix années de services effectifs à compter de la date de la sanction disciplinaire, introduire auprès de l'autorité investie du pouvoir disciplinaire dont il relève une demande tendant à la suppression de toute mention de la sanction prononcée dans son dossier. Un refus ne peut être opposé à cette demande qu'à condition qu'une autre sanction soit intervenue pendant cette période.

III. Après l'alinéa 31

insérer deux alinéas ainsi rédigés :

..) Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le fonctionnaire ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire des deuxième ou troisième groupes peut, après dix années de services effectifs à compter de la date de la sanction disciplinaire, introduire auprès de l'autorité investie du pouvoir disciplinaire dont il relève une demande tendant à la suppression de toute mention de la sanction prononcée dans son dossier. Un refus ne peut être opposé à cette demande qu'à condition qu'une autre sanction soit intervenue pendant cette période.

Objet

Cet amendement propose de permettre à un agent ayant fait l'objet d'une sanction des deuxième ou troisième groupes de solliciter l'effacement de cette sanction de son dossier. 

Cette disposition inscrite dans le projet de loi relatif à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires avait été validé et même renforcé par le Sénat, mais l'article ayant été supprimé lors de la commission mixte paritaire, cette garantie n'a pu entrer en vigueur en dépit de l'accord entre les deux chambres.

Actuellement, l'effacement des sanctions n'est prévue que pour les sanctions du premier groupe. Celles-ci sont automatiquement effacées du dossier du fonctionnaire au bout de trois ans si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période.

Cet amendement vient compléter ce dispositif pour les sanctions des deuxième et troisième groupes. Il prévoit qu'au terme de dix années de services effectifs à compter de la date de la sanction disciplinaire, le fonctionnaire peut introduire auprès de l'autorité investie du pouvoir disciplinaire dont il relève une demande tendant à la suppression de toute mention de la sanction dans son dossier.

L'effacement ne serait pas automatique et pourrait intervenir après dix ans contre trois pour les sanctions du premier groupe. Cet effacement serait de droit, sauf si le fonctionnaire a fait l'objet dans l'intervalle d'une autre sanction disciplinaire.






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(n° 532 )

N° COM-215

7 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DURAIN, MARIE, KANNER et Jacques BIGOT, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, SUEUR, SUTOUR, TOURENNE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 15


I. Après l'alinéa 11

insérer deux alinéas ainsi rédigés :

..° Après le seizième alinéa il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le fonctionnaire averti par l’autorité investie du pouvoir disciplinaire de son intention de prononcer à son encontre une exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours peut demander la réunion du conseil de discipline. Dans ce cas, le conseil de discipline est convoqué dans les plus brefs délais.

II. Alinéa 20

remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

..) Après le quinzième alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

« Le fonctionnaire averti par l’autorité investie du pouvoir disciplinaire de son intention de prononcer à son encontre une exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours peut demander la réunion du conseil de discipline. Dans ce cas, le conseil de discipline est convoqué dans les plus brefs délais.

III. Après l'alinéa 31

insérer deux alinéas ainsi rédigés :

..) Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le fonctionnaire averti par l’autorité investie du pouvoir disciplinaire de son intention de prononcer à son encontre une exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours peut demander la réunion du conseil de discipline. Dans ce cas, le conseil de discipline est convoqué dans les plus brefs délais.

Objet

Cet amendement introduit une contrepartie à la généralisation aux trois versants de la sanction d'exclusion temporaire de fonctions de moins de trois jours comme sanction du premier groupe.

Elle reprend une disposition adoptée par la commission des lois du Sénat, à l'initiative du rapporteur Alain Vasselle, lors de l'examen en 2016 du projet de loi relatif à la déontologie, aux droits et obligations des fonctionnaires.

La généralisation de la sanction d'exclusion temporaire de fonctions de moins de trois jours au titre des sanctions du premier groupe signifie qu'elle pourra être prononcée sans consultation préalable du conseil de discipline. La garantie des droits de la défense ne serait donc assurée que par l’information donnée par l’administration à l’intéressé qu’une procédure disciplinaire est engagée à son encontre et qu’il dispose du droit à la communication de son dossier individuel et de tous les documents annexes, ainsi qu’à l’assistance des défenseurs de son choix. Le fonctionnaire ne bénéficierait pas de la possibilité d’être entendu pour sa défense par l’organisme paritaire, ni de la faculté de saisir en révision de la sanction la commission de recours.

Pourtant, il s’agit d’une sanction lourde dans la mesure où elle peut conduire à priver le fonctionnaire concerné de jusqu’à 10 % de sa rémunération.

Le présent amendement vise à renforcer les garanties offertes au fonctionnaire visé par une telle sanction en ouvrant à celui-ci la faculté de demander la réunion préalable du conseil de discipline lorsque l’autorité disciplinaire l’a informé de son intention de lui infliger une sanction d’exclusion temporaire de fonctions de trois jours.

Facultative et laissant une marge de négociation entre l’autorité disciplinaire et le fonctionnaire, cette procédure permettrait, en cas de contestation, de faire intervenir l’organisme paritaire comme médiateur. Elle pourrait présenter l’avantage de limiter in fine le recours au juge administratif, la commission de recours étant présidée soit par un magistrat administratif dans la fonction publique territoriale, soit par un conseiller d’État dans les deux autres versants.






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7 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. DURAIN, MARIE, KANNER et Jacques BIGOT, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, SUEUR, SUTOUR

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ARTICLE 16


Alinéa 6

Supprimer cet alinéa

Objet

Cet amendement supprime la disposition qui prévoit que désormais seuls « les fonctionnaires occupant un emploi dont la niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient » seront contrôlés par la Haute autorité de la transparence de la vie publique en cas de création ou reprise d’une entreprise.

Cette disposition revient sur un apport important de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires qui avait élargit le contrôle de la Haute autorité à tout fonctionnaire, car l'exigence de déontologie et la lutte contre les conflits d'intérêts n'est pas l'apanage des seuls hauts fonctionnaires.

Cette restriction du périmètre de contrôle à certains fonctionnaires est d'autant moins acceptable que c'est le gouvernement qui déterminera par décret en Conseil d’État la liste des emplois assujettis à ce contrôle.

Par ailleurs, à quoi cela sert-il de créer une superstructure - fusion de la HATVP et de la commission de déontologie de la fonction publique - si, plutôt que de lui conférer les moyens nécessaires à ses missions, on profite de cette occasion pour réduire son champ d’action ?






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Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(n° 532 )

N° COM-217

7 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. DURAIN, MARIE, KANNER et Jacques BIGOT, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, SUEUR, SUTOUR, TOURENNE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 16


I. Alinéa 17

rédiger ainsi cet alinéa :

« III. - Le fonctionnaire cessant définitivement ou temporairement ses fonctions ou, le cas échéant, l'autorité hiérarchique dont il relève saisit à titre préalable la Haute autorité afin d'apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé, ou de toute activité libérale, avec les fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité.  

II. Alinéa 23

supprimer cet alinéa

III. Alinéa 25

supprimer les mots :

« mentionnés au IV »

IV. Alinéa 53

supprimer les mots :

« ainsi que la liste des emplois mentionnés au IV »

Objet

Cet amendement supprime la disposition qui prévoit que désormais seuls « les fonctionnaires occupant un emploi dont la niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient » seront contrôlés par la Haute autorité de la transparence de la vie publique à l'occasion d'un départ dans le privé.

Cette disposition revient sur un apport important de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires qui avait élargit le contrôle de la Haute autorité à tout fonctionnaire, car l'exigence de déontologie et la lutte contre les conflits d'intérêts n'est pas l'apanage des seuls hauts fonctionnaires.

Cette restriction du périmètre de contrôle à certains fonctionnaires est d'autant moins acceptable que c'est le gouvernement qui déterminera par décret en Conseil d’État la liste des emplois assujettis à ce contrôle.

Par ailleurs, à quoi cela sert-il de créer une superstructure - fusion de la HATVP et de la commission de déontologie de la fonction publique - si, plutôt que de lui conférer les moyens nécessaires à ses missions, on profite de cette occasion pour réduire son champ d’action ?






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Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(n° 532 )

N° COM-218

7 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. DURAIN, MARIE, KANNER et Jacques BIGOT, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, SUEUR, SUTOUR, TOURENNE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 16 BIS (NOUVEAU)


I. Alinéa 9

remplacer le mot :

« deux »

par le mot :

« trois »

II. Alinéa 10

remplacer le mot :

« deux »

par le mot :

« trois »

III. Alinéa 11

supprimer cet alinéa

Objet

Cet amendement propose d'en revenir aux intentions initiales du législateur concernant la composition de la HATVP.

L'Assemblée nationale souhaitait porter à trois le nombre de personnalités qualifiées respectivement nommées par le Président de l'Assemblée nationale et le Président du Sénat. Le gouvernement s'est opposé à ce rééquilibrage au profit du Parlement arguant de la nécessité de maintenir un équilibre entre les nominations qui relèvent du Parlement et celles relevant du gouvernement. Pourtant, même dans cette configuration, les personnalités qualifiées nommées par les présidents des deux assemblées étaient minoritaires, car au nombre de six dans un collège comptant treize membres.

Nous proposons par cet amendement de rétablir cette composition, cohérente avec notre volonté de rehausser les droits du Parlement.






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Transformation de la fonction publique

(n° 532 )

N° COM-219

7 juin 2019




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(n° 532 )

N° COM-220

7 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DURAIN, MARIE, KANNER et Jacques BIGOT, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, SUEUR, SUTOUR, TOURENNE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 17


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement supprime l’article 17, qui habilite le Gouvernement à légiférer par ordonnance en matière de protection sociale complémentaire, de santé au travail, de temps partiel thérapeutique et de congés.

Chacun de ces sujets est de grande importance pour les agents publics. Il n'y a pas dès lors pas lieu pour le Parlement de s'en dessaisir, d'autant que les quelques orientations évoquées dans l'étude d'impact (fusion des instances médicales, restriction de la visite médicale à certains types d'emploi) font craindre une moindre prise en compte des enjeux liés à la santé au travail.






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Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(n° 532 )

N° COM-221

7 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DURAIN, MARIE, KANNER et Jacques BIGOT, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, SUEUR, SUTOUR, TOURENNE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 18


Alinéa 1

1° Remplacer les mots :

d'un an

par les mots :

de dix-huit mois

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ces règles entrent en application le 1er janvier suivant leur définition par les collectivités ou les établissements publics.

Objet

Cet amendement propose d'allonger de six mois le délai laissé aux collectivités territoriales, après leur renouvellement, pour définir de nouvelles règles relatives au temps de travail.

Eu égard aux contraintes qui pèsent sur une nouvelle assemblée la première année qui suit son renouvellement, il apparait que le délai d'une année prévu par le projet de loi est trop court pour garantir un dialogue social de qualité. Ce constat est aussi celui du collège des employeurs territoriaux au sein du conseil supérieur de la fonction publique territoriale qui souhaite que le projet de loi soit amendé ce sens.

Les régimes dérogatoires ont environ deux décennies d’existence, puisqu'ils sont antérieurs à 2001, en conséquence un allongement du délai de mise en œuvre de six mois ne parait pas déraisonnable surtout si cela peut permettre que les conditions d'un bon dialogue social soient assurées.

Par ailleurs, l'article précise l'entrée en vigueur de ces nouvelles règles pour prévoir leur application au 1er janvier qui suivra leur adoption.






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Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(n° 532 )

N° COM-222

7 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. MARIE, DURAIN et KANNER, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, SUEUR, SUTOUR, TOURENNE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 21


I. – Alinéas 2 à 4

remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

..° Après le deuxième alinéa du III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

II. – Alinéas 6 et 7

supprimer ces alinéas

III. – Alinéa 9

supprimer les mots :

« le nombre d’heures acquises chaque année et les plafonds applicables au compte personnel de formation, ainsi que ».

IV. – Alinéas 11 à 13

remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

..° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

V. – Alinéas 15 et 16

remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

..° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

Objet

Cet amendement maintient dans la loi les rythmes d'alimentation et les différents plafonds du compte personnel de formation (CPF) pour les agents publics.

A l'occasion de cet article 21 qui vise à garantir la portabilité des droits liés au CPF en cas de mobilité entre les secteurs privé et public, le gouvernement a supprimé les dispositions relatives aux rythmes d’alimentation et les différents plafonds du CPF pour les renvoyer au décret.

Le décret constituant le véhicule privilégié de recul des droits, ainsi qu'en témoigne plusieurs dispositions de ce projet de loi, nous souhaitons maintenir dans la loi les règles en vigueur.






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Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(n° 532 )

N° COM-223

7 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. MARIE, DURAIN et KANNER, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, SUEUR, SUTOUR, TOURENNE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 22


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement supprime l'article 22 du projet de loi qui habilite le gouvernement à légiférer par ordonnance en matière de formation des agents publics.

Les droits à la formation sont des enjeux majeurs pour les fonctionnaires pour leur évolution de carrière, il n'y a pas lieu pour le Parlement de ne pas en délibérer, et moins encore à l'occasion d'une habilitation dont les contours sont particulièrement évasifs.






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Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(n° 532 )

N° COM-224

7 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. MARIE, DURAIN et KANNER, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, SUEUR, SUTOUR, TOURENNE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 26


I. Alinéa 8

remplacer le mot :

six

par le mot :

trois

II. En conséquence, aux alinéas 9 et 10

procéder au même remplacement

Objet

Cet amendement propose d'en revenir au projet de loi initial concernant la durée de la période à l'issue de laquelle le fonctionnaire ayant bénéficié d'une rupture conventionnelle doit rembourser les sommes perçues à ce titre en cas de retour au sein de l’administration, de la collectivité ou de l’établissement avec lequel il avait convenu d’une rupture conventionnelle.

Outre le fait que le délai nous parait excessivement long, l'articulation d'un délai de six ans avec le caractère expérimental du dispositif pour une durée de cinq années nous pose question.

Nous proposons donc d'en rester au délai de trois ans.






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Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(n° 532 )

N° COM-225

7 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. MARIE, DURAIN et KANNER, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, SUEUR, SUTOUR, TOURENNE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 26


Alinéa 8

remplacer les mots :

de la fonction publique de l’État

par les mots :

de l'administration de l’État ou de l'établissement public d’État avec lequel il est convenu d'une rupture conventionnelle

Objet

L'amendement propose de mieux circonscrire, pour la fonction publique d’État, le périmètre auquel s'applique l'obligation de remboursement des sommes perçues lors de la rupture conventionnelle en cas de retour.

Le périmètre retenu pour la fonction publique d’État nous parait excessivement large puisqu'il englobe sans distinction tous les emplois au sein de la fonction publique de l’État, ce qui crée une différence de traitement avec les fonctions publiques territoriale et hospitalière pour lesquelles le texte n'applique l’obligation de remboursement qu'en cas de retour dans la même collectivité ou dans le même établissement de santé.

Par équité entre les agents des trois versants, nous proposons de circonscrire l'obligation de remboursement pour les agents de la fonction publique d’État en cas de retour au sein de l’administration de l’État ou de l'établissement public d’État avec lequel il a été convenu une rupture conventionnelle.






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(1ère lecture)

(n° 532 )

N° COM-226

7 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. MARIE, DURAIN et KANNER, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, SUEUR, SUTOUR, TOURENNE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 26


Alinéa 14

après le mot :

Parlement

insérer les mots :

deux ans après son entrée en application puis

Objet

Cet amendement propose de renforcer l'information du Parlement sur l'évaluation du dispositif de rupture conventionnelle. Actuellement, le texte ne prévoit une évaluation qu'un an avant le terme de l'expérimentation, soit au plus tard le 31 décembre 2024.

Il nous parait indispensable qu'une première évaluation soit réalisée à mi-parcours. Nous proposons que ce premier point d'étape intervienne deux années après l'entrée en application du dispositif. Entré en vigueur au 1er janvier 2020, l'évaluation du dispositif serait réalisée en deux étapes : au 31 décembre 2021 puis au 31 décembre 2024.






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(1ère lecture)

(n° 532 )

N° COM-227

7 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. MARIE, DURAIN et KANNER, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, SUEUR, SUTOUR, TOURENNE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 28


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement supprime l'article 28 qui autorise de détacher un fonctionnaire sans son consentement, ni droit d'option, en cas d’externalisation de son activité vers le privé.

Un fonctionnaire doit avoir la possibilité de refuser ou non d'être détaché auprès d'une personne morale de droit privé en cas d'externalisation de son emploi. Le contraindre au détachement revient à nier les principes fondamentaux sur lesquels reposent notre fonction publique, qui est une fonction publique de carrière.

Le gouvernement justifie cet article par l'existence de situations spécifiques au sein de certaines collectivités qui externalisent des services. Auquel cas il convenait de restreindre ce dispositif à ces quelques situations particulières et le Parlement en aurait débattu. Mais un dispositif global n'est pas acceptable et c'est pourquoi cet amendement en propose la suppression.






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(n° 532 )

N° COM-228

7 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. MARIE, DURAIN et KANNER, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, SUEUR, SUTOUR, TOURENNE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 28


Alinéa 5

Après le mot :

« pour »

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

« retrouver son corps ou son cadre d’emploi d’origine. »

Objet

Cet amendement de repli permet aux fonctionnaires, détachés d’office en cas d’externalisation, de demander la fin de leur détachement pour pouvoir réintégrer leur corps ou cadre d’emplois d’origine.

Actuellement, l'article prévoit seulement que le fonctionnaire pourra demander à ce qu'il soit mis fin à son détachement pour occuper un emploi au sein d'une des administrations mentionnées à l'article 2 du statut général, ce qui ne lui garantit pas de retrouver son corps ou cadre d'origine.






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(1ère lecture)

(n° 532 )

N° COM-229

7 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. MARIE, DURAIN et KANNER, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, SUEUR, SUTOUR, TOURENNE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 28


Alinéa 11

supprimer cet alinéa

Objet

Cet amendement supprime la disposition qui permettra de détacher d’office les conseillers techniques sportifs (CTS) auprès des fédérations sportives au sein desquelles ils travaillent.

Cette disposition est combattue par l’intégralité du monde sportif français et s’inscrit dans la politique menée actuellement par le Gouvernement d’affaiblissement de l’encadrement public du sport français.

L’extinction progressive du corps des CTS, dont cette mesure est une des bases de lancement, mettra en péril l’organisation du sport français, de ses pratiquants et de ses associations alors que la France organisera les Jeux Olympiques en 2024.

Devant la mobilisation la ministre des sports s’est engagée à ne pas appliquer cette disposition. Par cohérence, nous demandons sa suppression.






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Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(n° 532 )

N° COM-230

7 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. MARIE, DURAIN et KANNER, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, SUEUR, SUTOUR, TOURENNE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 29


Alinéa 7

remplacer la référence :

20 000

par la référence :

15 000

Objet

Cet amendement abaisse à 15.000 habitants le seuil à partir duquel une collectivité ou un EPCI devra élaborer et mettre en œuvre un plan d'action pluriannuelle en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Le seuil de 20.000 habitants proposé par le projet de loi aboutirait à créer une différence de traitement entre les communes de communes selon qu'elles comptent entre 15.000 et 19.999 habitants ou plus de 20.000 habitants. Une telle différence de traitement n'aurait aucune raison d'être.

La loi NOTRe ayant fixé le seuil constitutif des EPCI à 15.000 habitants, nous proposons de retenir ce seuil.






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(n° 532 )

N° COM-231

7 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. MARIE, DURAIN et KANNER, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, SUEUR, SUTOUR, TOURENNE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 29


Alinéa 15

remplacer les mots :

peut être

par le mot :

est

Objet

Cet amendement rend obligatoire la pénalité financière dont devront s'acquitter les employeurs publics concernés par l'obligation de mettre en place un plan d'action pluriannuelle en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Le caractère obligatoire vise à attester de la volonté du législateur de voir effectivement mis en œuvre ce plan d'action.

Cette modification vise également à assurer la sécurité juridique du dispositif. Le texte ne précise pas sur la base de quels critères la sanction pourrait ne pas être prononcée, ce qui risque de soulever des divergences d'appréciation et donc du contentieux.






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(n° 532 )

N° COM-232

7 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. MARIE, DURAIN et KANNER, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, SUEUR, SUTOUR, TOURENNE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 30


I. Après l'alinéa 2

insérer un alinéa ainsi rédigé :

La proportion fixée à l'alinéa précédent s'établit à 45% en 2022 puis 50% en 2025.

II. Après l'alinéa 9

insérer un alinéa ainsi rédigé :

La proportion fixée à l'alinéa précédent s'établit à 45% en 2022 puis 50% en 2025.

Objet

Cet amendement propose une montée en charge de la proportion minimale de personnes de chaque sexe devant être "primo-nommés" dans les emplois de direction de la fonction publique.

Sous le précédent quinquennat, cette proportion est passée de 20% en 2013 à 40% en 2017, produisant des effets très positifs en terme de féminisation des emplois de direction.

Si le gouvernement proclame l'égalité entre les femmes et les hommes, grande cause du quinquennat, il ne prévoit pourtant aucune nouvelle trajectoire de montée en charge de ce dispositif. Pourtant, 40% n'est qu'une étape sur le chemin de l'égalité professionnelle, pas une fin en soi.






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(n° 532 )

N° COM-233

7 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. MARIE, DURAIN et KANNER, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, SUEUR, SUTOUR, TOURENNE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 30


I. Après l'alinéa 2

insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La proportion fixée à l'alinéa précédent s'établit à 45% en 2022.

II. Après l'alinéa 9

insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La proportion fixée à l'alinéa précédent s'établit à 45% en 2022.

Objet

Amendement de repli.






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(n° 532 )

N° COM-234

7 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. MARIE, DURAIN et KANNER, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, SUEUR, SUTOUR, TOURENNE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 30


Alinéa 9

après la première phrase, insérer une phrase ainsi rédigée :

« Cette dispense ne peut être mise en œuvre deux années consécutives, ou dans la fonction publique territoriale, deux cycles consécutifs.»

Objet

Cet amendement propose d'encadrer la dispense de sanction prévue par le texte et qui permet à un employeur dont les effectifs sont occupés par au moins 40% de personnes de chaque sexe de ne pas être sanctionner s'il n'a pas rempli son objectif annuel de primo-nominations.

C'est une souplesse légitime mais qui mérite d'être encadrée, sous peine de voir une trajectoire positive s'inverser. Il ne s'agirait pas qu'un employeur public, au motif que les effectifs globaux remplissent les obligations légales, renonce plusieurs années de suite à son obligation annuelle relative aux primo-nominations.

C'est la raison pour laquelle nous proposons de limiter dans le temps cette dispense de sanction pour prévoir qu'elle ne peut être mise en œuvre deux années consécutives.






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(n° 532 )

N° COM-235

7 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. MARIE, DURAIN et KANNER, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, SUEUR, SUTOUR, TOURENNE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 31


Après l'alinéa 3

insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La proportion minimale fixée à l'alinéa précédent s'établit à 45% en 2022 puis 50% en 2025.»

Objet

Cet amendement fixe une trajectoire volontariste pour atteindre la parité au sein des jurys et instances de sélection constitués pour le recrutement ou l'avancement des fonctionnaires.






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(n° 532 )

N° COM-236

7 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. DURAIN, MARIE et KANNER, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, SUEUR, SUTOUR, TOURENNE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 3 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un avis de vacance d'emploi ne peut réserver cet emploi à un agent contractuel mais seulement indiquer qu'il est susceptible d'être pourvu par un agent contractuel. Dans ce cas, le motif invoqué, la nature des fonctions, les niveaux de recrutement et de rémunération de l'emploi créé sont précisés. »

Objet

Cet amendement vise à généraliser aux trois versants la garantie selon laquelle un emploi public ne peut être réservé à un contractuel.

Cette garantie ne figure actuellement que dans la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (article 34).

Dans un contexte d’expansion du recours au contrat dans la fonction publique, il convient de garantir, et ce dans les trois versants, qu'il est impossible de réserver un emploi public à un agent contractuel en cas de vacance et que cet avis de vacance pourra seulement indiquer que l'emploi est susceptible d'être pourvu par un agent contractuel.






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(n° 532 )

N° COM-237

7 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DURAIN, MARIE, KANNER et Jacques BIGOT, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, SUEUR, SUTOUR, TOURENNE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 BIS (NOUVEAU)


Après l'article 16 bis (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 2 de la loi n°2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, il est inséré un article 20-1 ainsi rédigé :

« Art. 20-1. - La Haute autorité organise la diffusion de la culture déontologique. Elle publie chaque année une synthèse de ses avis et conseils donnés en la matière. »

Objet

Cet amendement vise à renforcer la diffusion de la culture déontologie en demandant à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) de publier annuellement une synthèse de ses avis et conseils donnés en matière déontologique.






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(1ère lecture)

(n° 532 )

N° COM-238

7 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DURAIN, MARIE, KANNER et Jacques BIGOT, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, SUEUR, SUTOUR, TOURENNE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 BIS (NOUVEAU)


Après l'article 16 bis (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi modifiée :

1° Après l'article 25 septies, il est inséré un article 25 septies A ainsi rédigé :

« Tout fonctionnaire dont la formation obligatoire préalable à sa titularisation est rémunérée est soumis à un engagement de servir l’État pendant une durée de quinze ans. Il ne peut être prononcé de disponibilité avant le terme de cette période.

« En cas de rupture de l'engagement avant ce délai le fonctionnaire est soumis à une obligation de remboursement des sommes engagées au titre de sa formation et de ses traitements selon un barème fixé par décret en Conseil d’État.

« Le fonctionnaire et l'autorité hiérarchique dont il relève informent la Haute autorité pour la transparence de la vie publique de la rupture anticipée de l'engagement. Celle-ci met en œuvre la procédure de remboursement selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État.

« Dans le cas où la rupture de l'engagement intervient avant dix années de services effectifs, le remboursement est majoré d'une pénalité dont le montant ne peut être inférieur au cumul des traitements nets reçus et du montant des actions de formations entreprises au cours des douze derniers mois.

« Lorsque la rémunération perçue au moment de la rupture de l'engagement de servir ne donne pas lieu au versement d'un traitement, la somme due est calculée par référence à l'indice correspondant à l'échelon détenu dans le corps d'origine.

« Cette obligation n'est, toutefois, opposable ni au fonctionnaire reconnu travailleur handicapé par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, ni au fonctionnaire radié des cadres par anticipation pour invalidité.

« La rupture anticipée de l'engagement entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire. »

2° Le dernier alinéa de l'article 24 est supprimé.

Objet

Cet amendement vise à renforcer les obligations déontologies des fonctionnaires qui bénéficient d'une rémunération à l'occasion de la formation obligatoire préalable à leur titularisation.

- en soumettant l'ensemble de ces fonctionnaires à une obligation de servir l'Etat pour une durée minimale de quinze ans.

- en prohibant toute mise en disponibilité pour convenances personnelles avant le terme de cette période de quinze ans.

- en généralisant l'obligation de remboursement en cas de rupture anticipée de cet engagement de servir.

- en confiant à la Haute autorité pour la transparence de la vie publique la mise en œuvre de la procédure de remboursement.






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Projet de loi

Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(n° 532 )

N° COM-239

7 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DURAIN, MARIE, KANNER et Jacques BIGOT, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, SUEUR, SUTOUR, TOURENNE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 BIS (NOUVEAU)


Après l'article 16 bis (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 25 sexies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, il est inséré un article 25 sexies A ainsi rédigé :

« Art. 25 sexies A. – Il est interdit à tout agent public qui quitte la fonction publique d’exercer pendant un délai de trois ans une activité de conseil qui a trait directement ou indirectement aux missions de service public attachées à ses anciennes fonctions. »

Objet

Cet amendement interdit à tout agent public qui quitte la fonction publique d’exercer pendant un délai de trois ans une activité de conseil qui a trait directement ou indirectement aux missions de service public attachées à ses anciennes fonctions.

Un millier de fonctionnaires d’État seraient concernés chaque année par le « pantouflage », c’est-à-dire par le fait de passer du secteur public au secteur privé. Jadis pratiqué en fin de carrière, le pantouflage s’est généralisé et les risques de conflit d’intérêts n’ont ainsi jamais été aussi nombreux. Par ailleurs, le « pantouflage » fonctionne aussi dans l’autre sens. De plus en plus de hauts fonctionnaires partis dans le privé reviennent vers le public.

Il s’agit d’un problème structurel à notre pays. Notre pays n’est pas le seul à connaître une telle perméabilité entre les intérêts privés et les intérêts publics. L’OCDE, elle-même, s’en est inquiétée il y a quelques années dans un rapport.

Selon elle, « les relations proches entre, d’un côté, les régulateurs et le pouvoir politique, et de l’autre, l’industrie de la finance et ses lobbyistes, sont alimentées par le recyclage régulier de personnel entre ces deux univers » et « s’attaquer aux portes tournantes constitue le début d’un processus indispensable afin de restaurer la confiance des citoyens dans le système politique et le fonctionnement des marchés financiers. ».






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Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(n° 532 )

N° COM-240

7 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. DURAIN, MARIE, KANNER et Jacques BIGOT, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, SUEUR, SUTOUR, TOURENNE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 BIS (NOUVEAU)


Après l'article 16 bis (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 9° de l’article 18-5 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, il est inséré un 10° ainsi rédigé :

« 10° S’abstenir d’exercer toute action pour le compte ou auprès d’une personne morale de droit public dont ils ont été l’agent public au cours des trois dernières années. »

Objet

Cet amendement propose d'interdire aux représentants d’intérêts d’exercer toute action pour le compte ou auprès d’une personne morale de droit public dont ils ont été l’agent public au cours des trois dernières années.

Cet amendement a pour objet de circonscrire la sphère d’activités des représentants d’intérêts en veillant à prohiber toute utilisation d’un réseau ou relations privilégiées constitués lors d’une activité publique.






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Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(n° 532 )

N° COM-241

7 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. DURAIN, MARIE, KANNER et Jacques BIGOT, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, SUEUR, SUTOUR, TOURENNE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 32 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. - Nul ne peut être recruté en qualité d’agent contractuel de droit public si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l’exercice des fonctions.

Objet

Cet amendement vise à appliquer aux agents contractuels l'exigence de casier judiciaire vierge à laquelle sont actuellement soumis les agents publics.

L'extension du recours au contrat doit s'accompagner d'exigences déontologiques équivalentes entre agents publics et agents contractuels.






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Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(n° 532 )

N° COM-242

7 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. MARIE, DURAIN et KANNER, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, SUEUR, SUTOUR, TOURENNE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 TER (NOUVEAU)


Après l'article 33 ter (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1°, après le mot : « diplômes », sont insérés les mots « , d’une certification professionnelle enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles » ;

2° L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Dans l’ensemble des filières, lorsque le candidat justifie d’une certification professionnelle enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles, les concours mentionnés au 1°, 2°, et 3° consistent en une sélection opérée par le jury, complétée par un entretien oral avec le jury et, le cas échéant, par des épreuves complémentaires. »

Objet

Cet amendement propose d’ouvrir certains concours de la fonction publique territoriale aux candidats justifiant d'une certification professionnelle enregistrée au Répertoire national des certifications professionnelles.

Aujourd’hui, les concours sont ouverts aux candidats justifiant de certains diplômes ou de l’accomplissement de certaines études.

En fonction des besoins de recrutement des employeurs territoriaux, l'ouverture des concours aux candidats justifiant d'une certification professionnelle permettrait la mobilisation des compétences professionnelles correspondantes au sein des collectivités territoriales et le passage à une fonction publique de métiers.

Ces concours reposeraient sur un entretien, distinct de l’entretien de recrutement réalisé au sein de la collectivité.

En résumé, cet amendement vise ainsi à ouvrir les modalités de concours à de nouveaux profils, sans remettre en cause le principe de l’accès à la fonction publique territoriale par la voie du concours. Son but est de permettre aux employeurs territoriaux de recruter des agents présentant des profils variés pour être le mieux à même de satisfaire aux besoins de leurs organisations.

Contrairement à la philosophie du Gouvernement, l’ouverture au contrat n’est pas la seule solution pour varier les profils au sein de la fonction publique.



NB :Changement de place pour assurer la clarté des débats





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Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(n° 532 )

N° COM-243

7 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. MARIE, DURAIN et KANNER, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, SUEUR, SUTOUR, TOURENNE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 TER (NOUVEAU)


Après l'article 33 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le quatrième alinéa de l’article 44 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il est également suspendu pour les agents publics en position de détachement, au sein ou en dehors de leur administration d’origine, jusqu’au terme de leur détachement.

Objet

Cet amendement propose de permettre à un lauréat d’un concours ou d’un examen professionnel de la fonction publique, inscrit sur liste d’aptitude pour un certain délai, de bénéficier d’une suspension de ce dernier le temps de la durée de son détachement.

Pour rappel, les lauréats d’un concours ou d’un examen professionnel de la fonction publique sont inscrits sur une liste d’aptitude, en vue d’être recrutés par un employeur public. Cette inscription est valable 2 ans, renouvelable 2 fois pour une année. Au terme de 4 années d’inscription sur liste d’aptitude, le lauréat n’ayant pas été nommé dans son nouveau cadre d’emplois perd le bénéfice de son concours ou de son examen professionnel.

Dans certains cas, la loi a permis de suspendre ce délai : par exemple en cas de congé de maternité ou en cas d’exercice d’un mandat local.

En revanche, cette suspension n’est pas accessible pour les agents en détachement, au sein ou en dehors de leur administration d’origine. Ces agents doivent en effet impérativement, dans le délai maximum de 4 ans, mettre un terme à leurs missions.

Ouvrir la possibilité, pour l’agent d’honorer son détachement jusqu’à son terme, sans que cela n’implique la remise en cause de la validité de son aptitude à un concours, est une mesure de souplesse bienvenue, pour les agents comme pour l’administration. C’est l’objet de cet amendement.



NB :Changement de place pour assurer la clarté des débats





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Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(n° 532 )

N° COM-244

7 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. MARIE, DURAIN et KANNER, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, SUEUR, SUTOUR, TOURENNE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 TER (NOUVEAU)


Après l'article 33 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le cinquième alinéa de l’article 44 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce décompte est également suspendu, pour la personne qui a conclu un contrat de projet prévu au II de l’article 3 de la présente loi, à la demande de cette personne, pour une durée maximale de deux ans. »

Objet

Cet amendement propose de permettre à un lauréat d'un concours ou d'un examen de la fonction publique territoriale, inscrit sur liste d'aptitude, de bénéficier d'une suspension de ce dernier le temps de la durée restante de son contrat de projet.

Pour rappel, l’article 44 de la loi du 26 janvier 1984 relatif aux concours d’accès à la fonction publique territoriale et à l’inscription sur les listes d’aptitude prévoit un certain nombre de cas de suspension de la durée de validité de l’inscription sur ces listes.

Avec cet amendement, la durée de validité de l’inscription sur une liste d’aptitude aux personnes embauchées en contrat de projet pourra être suspendue pour une durée maximale de deux ans.

Dans la mesure où le contrat de projet ne pourra donner lieu ni à titularisation, ni à CDIsation, et dès lors que la lutte contre la précarité dans la fonction publique doit demeurer un objectif prioritaire du législateur, cette suspension permettra à la personne concernée d’achever la mission pour laquelle elle a été recrutée en contrat de projet sans être contrainte d’abandonner le bénéfice du concours de la fonction publique territoriale qu’elle a réussi.



NB :Changement de place pour assurer la clarté des débats





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Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(n° 532 )

N° COM-245

7 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. MARIE, DURAIN et KANNER, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, SUEUR, SUTOUR, TOURENNE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3


I. Alinéa 17

supprimer les mots :

« , sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de réorganisation de services examinés directement par le comité au titre du 1° du même II.»

II. Alinéa 19

supprimer les mots :

« , sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de réorganisation de services examinés directement par le comité social d’administration au titre du 1° du même II. »

III. Alinéa 52

supprimer les mots :

« , sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de réorganisation de services examinés directement par le comité social territorial au titre du 1° du même article 33. »

IV. Alinéa 64

supprimer les mots :

« , sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de réorganisation de services examinés par le comité social territorial au titre du 1° du même article 33. »

V. Alinéa 92

supprimer les mots :

« , sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de réorganisation de services examinés directement par le comité au titre du 2° du même II. »

VI. Alinéa 94

supprimer les mots :

« , sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de réorganisation de services examinés directement par le comité social d’établissement au titre du 2° du même II. »

VII. Alinéa 108

supprimer les mots :

« , sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de réorganisation de services examinés directement par le comité au titre du 2° du même II. »

VIII. Alinéa 136

supprimer les mots :

« , sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de réorganisation de services examinés directement par le comité au titre du 2° du même II. »

IX. Alinéa 138

supprimer les mots :

« , sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de réorganisation de services examinés directement par le comité au titre du 2° du même II. »

Objet

Cet amendement supprime la mention qui met de côté la formation spécialisée en cas de projet de réorganisation des services.

Le projet de loi prévoit en effet que la formation spécialisée ne serait pas consultée lorsque les questions de santé, de sécurité, d'organisation du travail se posent dans le cadre de projets de réorganisation de service. Dans pareille hypothèse, seul le comité social serait consulté.

L'avis de la formation spécialisée nous parait indispensable en toute hypothèse, mais sans doute plus encore dans le cadre d'une réorganisation de services. Celle-ci doit pouvoir éclairer le comité social des possibles impacts de la réorganisation en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.






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Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(n° 532 )

N° COM-246

7 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. MARIE, DURAIN et KANNER, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, SUEUR, SUTOUR, TOURENNE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3


Alinéa 82

remplacer le mot :

« soins »

par les mots :

« santé et en faveur de l'autonomie »

Objet

Cet amendement précise les compétences du comité social d'établissement.

Le projet de loi, dans sa rédaction actuelle, prévoit que le comité social est consulté sur les questions relatives aux « orientations stratégiques de l'établissement et à celles inscrivant l'établissement dans l'offre de soins au sein de son territoire ».

La mention de « l'offre de soins » nous parait trop restrictive. En conséquent, cet amendement propose une rédaction plus englobante qui mentionne l'offre de santé, qui ne se réduit pas à l'offre de soins, et qui intègre les offres en faveur de l'autonomie.






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Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(n° 532 )

N° COM-247

7 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. MARIE, DURAIN et KANNER, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, SUEUR, SUTOUR, TOURENNE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3


Alinéa 127

remplacer les mots :

« l'offre médico-social »

par les mots :

« les politiques sociales et médico-sociales »

Objet

Cet amendement précise les compétences du comité social d'un établissement public social ou médico-social.

Le projet de loi prévoit actuellement qu'il est consulté sur les questions relatives aux orientations stratégiques de l’établissement et à celles l’inscrivant dans l’offre médico-sociale au sein de son territoire.

Puisqu'il s'agit des comités sociaux des établissements publics sociaux ou médicaux-sociaux, il importe que la compétence du comité social englobe le social et le médico-social. C'est l'objet de cet amendement de précision.






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Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(n° 532 )

N° COM-248

7 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DURAIN, MARIE, KANNER et Jacques BIGOT, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, SUEUR, SUTOUR, TOURENNE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l'article 32 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le recrutement par contrat est subordonné à la détention d'un diplôme, à l'accomplissement des études ou à l'exercice d'une ou de plusieurs activités professionnelles, d'un niveau ou d'une durée au moins équivalent à celui exigé d'un fonctionnaire lors de son recrutement pour un même emploi.

Objet

Cet amendement vise à encadrer le recrutement par contrat en conditionnant celui-ci à un même niveau de diplôme, d'études ou d'expérience professionnelle que celui exigé d'un fonctionnaire pour un même emploi.

Si le recours au contrat peut permettre d'ouvrir la fonction publique à un éventail de profils plus variés, il ne peut avoir pour conséquence de recruter des candidats moins qualifiés que ne le sont les fonctionnaires occupant un même poste.






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Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(n° 532 )

N° COM-249

7 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. MARIE, DURAIN et KANNER, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, SUEUR, SUTOUR, TOURENNE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 27


Alinéa 4

après le mot :

« fonctionnaire »

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

« qui en fait la demande, vers une nouvelle affection correspondant à son grade, vers un autre corps ou cadre d'emplois de niveau au moins équivalent ou vers un emploi dans le secteur privé. »

Objet

L'article 27 prévoit qu'en cas de restructuration d'un service, seuls les fonctionnaires dont l'emploi est supprimé, bénéficient des dispositifs d'accompagnement pour une transition professionnelle.

Cet amendement vise à permettre à tous les fonctionnaires relevant de ce service d'accéder à ces dispositifs, même si son emploi n'est pas supprimé. La restructuration du service peut en effet inciter le fonctionnaire à vouloir quitter son service et à engager une transition professionnelle.






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Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(n° 532 )

N° COM-250

7 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. MARIE, DURAIN et KANNER, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, SUEUR, SUTOUR, TOURENNE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 27


Compléter l'article par un III ainsi rédigé :

III. - Après l’article 97 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, il est créé un article 97 bis A ainsi rédigé :

« I. – En cas de restructuration d'un service relevant de son périmètre, l’autorité territoriale met en œuvre les dispositifs prévus au présent article en vue d'accompagner le fonctionnaire qui en fait la demande vers une nouvelle affectation correspondant à son grade, vers un autre corps ou cadre d’emplois de niveau au moins équivalent ou, à sa demande, vers un emploi dans le secteur privé.

« II. – Dans le cas prévu au I, le fonctionnaire peut bénéficier :

« 1° D'un accompagnement personnalisé dans l’élaboration et la mise en œuvre d’un projet professionnel et d’un accès prioritaire à des actions de formation ;

« 2° D'un congé de transition professionnelle, avec l’accord de son employeur, d’une durée maximale d’un an, lui permettant de suivre les actions de formation longues nécessaires à l’exercice d’un nouveau métier auprès d’un employeur mentionné à l’article 2 du titre Ier ou dans le secteur privé ;

« 3° D'une mise à disposition auprès d’un organisme ou d’une entreprise exerçant son activité dans un secteur concurrentiel conformément aux règles de droit privé, pendant une durée maximale d’un an. La mise à disposition donne lieu à un remboursement partiel de la rémunération de l’intéressé par l’organisme ou de l’entreprise d’accueil.

« III. - Le fonctionnaire dont l'emploi est supprimé dans le cadre du présent article bénéficie à l'occasion de sa démission régulièrement acceptée d'une indemnité de départ volontaire. Il a droit aux prestations prévues à l'article L. 5424-1 du code du travail.

« III. – Le comité social territorial est consulté sur les conditions de mise en œuvre des dispositifs d’accompagnement prévus au I du présent article et informé de celle-ci.

« IV. – Les conditions d’application de ce dispositif sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Objet

Cet amendement propose d'étendre aux agents de la fonction publique territoriale le dispositif d'accompagnement en cas de restructuration de service.

Si l’article 97 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 prévoit, dans le chapitre IX consacré à la cessation de fonctions et la perte d’emploi, un dispositif de reclassement des fonctionnaires concernés par une perte d’emploi, rien n’est précisé en matière d’accompagnement à la transition professionnelle.






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Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(n° 532 )

N° COM-251

7 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. MARIE, DURAIN et KANNER, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, SUEUR, SUTOUR, TOURENNE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 27


Alinéa 15

remplacer les mots :

peut bénéficier

par le mot :

bénéficie

Objet

L'article 27 prévoit que le fonctionnaire dont l'emploi est supprimé à l'occasion d'une restructuration de son service et qui démissionne de ce fait peut bénéficier d'une indemnité de départ volontaire.

La rédaction retenue laisse entendre que l'intéressé pourrait, dans certaines circonstances qui ne sont pas définies, ne pas bénéficier de cette IDV.

Cet amendement vise à clarifier cette disposition pour prévoir que tout fonctionnaire démissionnaire suite à une suppression d'emploi consécutive à une restructuration bénéficie à une indemnité de départ volontaire.






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(1ère lecture)

(n° 532 )

N° COM-252

7 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. MARIE, DURAIN et KANNER, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, SUEUR, SUTOUR, TOURENNE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 27


Après l'alinéa 29

insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ... - Le fonctionnaire dont l'emploi est supprimé dans le cadre du présent article bénéficie à l'occasion de sa démission régulièrement acceptée d'une indemnité de départ volontaire. Il a droit aux prestations prévues à l'article L. 5424-1 du code du travail.

Objet

Cet amendement étend aux fonctionnaires de la fonction publique hospitalière le bénéfice d'une indemnité de départ volontaire en cas de démission consécutive à une suppression d'emploi.






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(1ère lecture)

(n° 532 )

N° COM-253

7 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DURAIN, MARIE, KANNER et Jacques BIGOT, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, SUEUR, SUTOUR, TOURENNE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 BIS (NOUVEAU)


Après l'article 16 bis (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 8-1 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est complété par un III ainsi rédigé :

« III. - Toute personne dont la nomination est envisagée à un emploi civil ou militaire relevant de l'article 13 de la Constitution, à un emploi supérieur relevant du décret mentionné à l'article 25 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, ou à un emploi de direction de l’État ou de ses établissement publics relevant du décret mentionné au 1° bis de l'article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précité fait l'objet des procédures mentionnées au I.

Objet

Cet amendement propose de soumettre toute personne dont la nomination est envisagée à un poste supérieur ou de direction de la fonction publique d’État au dispositif de contrôle actuellement prévu pour les membres du gouvernement :

- Communication par le président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, des informations indiquant, à la date de la demande et compte tenu des éléments dont dispose la Haute Autorité, si cette personne a, le cas échéant, satisfait ou non aux obligations de transmission d'une déclaration d'intérêts et d'activités, d'une déclaration d'intérêts ou d'une déclaration de situation patrimoniale et à la justification des mesures prises pour gérer ses instruments financiers dans des conditions excluant tout droit de regard de sa part, ainsi que si cette personne se trouve dans une situation pouvant constituer un conflit d'intérêts et les mesures nécessaires pour prévenir ou faire cesser immédiatement ce conflit d'intérêts ;

- Communication par l'administration fiscale, d'une attestation constatant qu'à la date de la demande et en l'état des informations dont dispose cette administration, elle satisfait ou non aux obligations de déclaration et de paiement des impôts dont elle est redevable ;

- Communication du bulletin n° 2 du casier judiciaire.






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Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(n° 532 )

N° COM-254

7 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. MARIE, DURAIN et KANNER, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, SUEUR, SUTOUR, TOURENNE

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ARTICLE 3


I. Alinéa 12

remplacer les mots :

« aux enjeux liés à la déconnexion et aux dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, »

par les mots :

« aux modalités de mise en œuvre du droit à la déconnexion et des dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, »

II. En conséquence, alinéas 60, 88, 104 et 132

procéder au même remplacement

Objet

Cet amendement propose de consacrer explicitement un droit à la déconnexion au bénéfice des agents publics des trois versants.

Pour rappel, un tel droit a été reconnu dans le secteur privé depuis le 1er janvier 2017, en application de la loi n°2016-1088 du 8 aout 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.

La problématique du droit à la déconnexion n'est pas propre aux salariés du secteur privé. L'apparition des outils numériques et leur usage dans la vie professionnelle ont aujourd'hui des conséquence non négligeables sur la conciliation entre la vie personnelle et la vie professionnelle des agents et sur le respect des temps de repos et de congé.

En pratique, les comités sociaux seront désormais consultés sur les modalités d'exercice de ce droit à la déconnexion et sur les modalités de mise en œuvre des dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques.






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(1ère lecture)

(n° 532 )

N° COM-255

7 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. MARIE, DURAIN et KANNER, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, SUEUR, SUTOUR, TOURENNE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 29 BIS (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

Le deuxième alinéa de l'article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi rédigé :

« Aucun fonctionnaire ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, en raison de ses opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de son orientation sexuelle ou identité de genre, de son âge, de son patronyme, de sa situation de famille, de son état de santé, de son état de grossesse, de sa perte d'autonomie, de son handicap, de son apparence physique,de son origine, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, ou en raison de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français ».

Objet

Cet amendement complète les critères de discrimination mentionnés à l'article 6 du statut général, de sorte à aligner les régimes applicables au secteur privé et au secteur public, ce dernier ne pouvant être moins disant que ce que prévoit le code du travail.

Il interdit ainsi toute discrimination fondée sur les caractéristiques génétiques, la particulière vulnérabilité résultant de la situation économique, le lieu de résidence ou de domiciliation bancaire, et sur la capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français. Il intègre bien entendu le critère de discrimination en raison de l'état de grossesse adopté à l'Assemblée nationale.

Enfin, sur recommandation du Défenseur des droits, et toujours par cohérence avec le code du travail, l'amendement fait référence à la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, qui définit les différentes formes de discrimination (discrimination directe et indirecte, harcèlement à caractère discriminatoire, mesures de rétorsion) et envisage les différentes manifestations de la discrimination (par une décision, un agissement).






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Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(n° 532 )

N° COM-256

7 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DURAIN, MARIE, KANNER et Jacques BIGOT, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, SUEUR, SUTOUR, TOURENNE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 17


Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :

...- L'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est ainsi modifié :

1° La quatrième phrase du 9° est supprimée.

2° Après le 9°, il est inséré un 9° bis et un 9 ter ainsi rédigés :

« 9° bis A un congé d'une durée minimale de cinq jours en décès d'un enfant, ou d'une durée minimale de trois jours en cas de décès du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une sœur. L'autorité compétente peut fixer une durée supérieure, après consultation du comité social d'administration.

« 9° ter A un congé d'une durée minimale de deux jours pour l'annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant. L'autorité compétente peut fixer une durée supérieure, après consultation du comité social d'administration.

...- L'article 57 de la n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :

1° La quatrième phrase du 10° est supprimée.

2° Après le 10°, il est inséré un 10° bis et un 10° ter ainsi rédigés :

« 10° bis A un congé d'une durée minimale de cinq jours en décès d'un enfant, ou d'une durée minimale de trois jours en cas de décès du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une sœur. L'autorité compétente peut fixer une durée supérieure, après consultation du comité social territorial.

« 10° ter A un congé d'une durée minimale de deux jours pour l'annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant. L'autorité compétente peut fixer une durée supérieure, après consultation du comité social territorial.

...- L'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi modifié :

1° La quatrième phrase du 9° est supprimée.

2° Après le 9°, il est inséré un 9° bis et un 9° ter ainsi rédigés :

« 9° bis A un congé d'une durée minimale de cinq jours en décès d'un enfant, ou d'une durée minimale de trois jours en cas de décès du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une sœur. L'autorité compétente peut fixer une durée supérieure, après consultation du comité social d'établissement.

« 9° ter A un congé d'une durée minimale de deux jours pour l'annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant. L'autorité compétente peut fixer une durée supérieure, après consultation du comité social d'établissement.

Objet

Cet amendement propose d'aligner le régime des congés pour décès familial pour les trois versants de la fonction publique sur le régime plus favorable dont bénéficient les salariés relevant du code du travail :

- Le congé en cas de décès d'un enfant est porté à cinq jours, contre trois actuellement dans la fonction publique.

- Les congés pour décès familiaux sont élargis aux cas des décès des beaux-pères et belles-mères.

- L'article crée un congé familial de deux jours en cas de survenance d'un handicap chez un enfant.

Dans chacune de ces hypothèses, le texte prévoit une durée minimale, mais l'autorité compétente peut, après consultation du comité social, fixer un régime plus favorable.



NB :Changement de place pour assurer la clarté des débats





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Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(n° 532 )

N° COM-257

7 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DURAIN, MARIE, KANNER et Jacques BIGOT, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, SUEUR, SUTOUR, TOURENNE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 17 TER (NOUVEAU)


Alinéa 2

après le mot :

parentalité

insérer les mots :

, à la procréation

Objet

Cet amendement propose que des autorisations spéciales d’absence puissent être accordées à des agentes publiques en raison de démarches liées à la procréation.

L’article L. 1225-16 du code du travail complété par l’article 87 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, permet déjà à une salariée du secteur privé bénéficiant d’une assistance médicale à la procréation, ainsi qu’à son conjoint, de bénéficier d’une autorisation d’absence. L’article 163 de la loi relative à l'égalité et à la citoyenneté appliquait ces mêmes dispositions au profit des agentes publiques mais le Conseil constitutionnel avait censuré cette disposition dans sa décision du 26 janvier 2017 pour des motifs de procédure.

Ces situations ne nous semblent pas être couvertes par la rédaction de l'article 17 ter qui n'évoque que la parentalité, nous proposons de préciser l'article 17 ter en ce sens.






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Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(n° 532 )

N° COM-258

7 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. MARIE, DURAIN et KANNER, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, SUEUR, SUTOUR, TOURENNE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 29


Alinéa 7

remplacer les mots :

de plus de 20 000 habitants

par les mots :

employant au moins 50 agents

Objet

L'article 29 prévoit notamment que les communes et établissements publics de coopération intercommunale de plus de 20.000 habitants devront élaborer et mettre en œuvre un plan d'action pluriannuelle en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

L'effectif de la population nous parait avoir peu de pertinence s'agissant d'un dispositif de cette nature, c'est pourquoi nous proposons que soient assujetties à ce dispositif les communes et EPCI employant au moins 50 agents.

Ce plan d'action pluriannuelle doit comporter des mesures concernant directement les agents (écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, égal accès des femmes et des hommes aux corps, cadres d'emplois, grades et emplois, articulation entre vie professionnelle et vie professionnelle, discriminations, actes de violences, harcèlement, etc), c'est donc bien en référence à eux, et à leur effectif, qu'il faut rendre ou non applicable ce dispositif.





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Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(n° 532 )

N° COM-259

7 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. MARIE, DURAIN et KANNER, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, SUEUR, SUTOUR, TOURENNE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 4


I. Alinéa 5

remplacer les mots :

« Pour chacune des catégories A, B et C de fonctionnaires prévues à l'article 13 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, »

par les mots :

« Pour chaque corps de fonctionnaires »

II. Alinéa 8

supprimer cet alinéa

Objet

Cet amendement vise à conserver l’organisation des commissions administratives paritaires par corps dans la fonction publique d’État.

L'organisation par catégories proposée par le gouvernement ne nous parait pas du tout opérante eu égard d'une part au nombre d'agents au sein de chacune des catégories et d'autre part à la diversité d'emploi que peut recouvrir chaque catégorie.






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Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(n° 532 )

N° COM-260

7 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. DURAIN, MARIE, KANNER et Jacques BIGOT, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, SUEUR, SUTOUR, TOURENNE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 13


Alinéa 4

remplacer les mots :

« et des attributions de gestion et de conduite générale de l'établissement mentionnées à l'article L. 315-17 du code de l'action sociale et des familles, »

par les mots :

« , des attributions de gestion et de conduite générale de l'établissement mentionnées à l'article L. 315-17 du code de l'action sociale et des familles et après avis du comité social d'établissement, »

Objet

Cet amendement précise que la prime d''intéressement collectif, dans la fonction publique hospitalière, peut être mise en œuvre après avis du comité social d'établissement.

Une telle disposition est prévue pour la fonction publique territoriale puisque l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale prévoit que c'est « après avis du comité technique que l'organe délibérant peut décider d'instituer une prime d'intéressement tenant compte des résultats collectifs des services », ce que le projet de loi ne remet pas en cause, substituant simplement la référence du comité technique à celle du comité social territorial. 

Cet amendement propose d'étendre cette obligation de consultation du comité social à la fonction publique hospitalière.






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Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(n° 532 )

N° COM-261

7 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. DURAIN, MARIE, KANNER et Jacques BIGOT, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, SUEUR, SUTOUR, TOURENNE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 16 QUATER (NOUVEAU)


I. Après l’alinéa 7

Insérer trois paragraphes ainsi rédigés :

…- Le dernier alinéa de l’article L. 592-8 du code de l’environnement est supprimé.

…- La première phrase du cinquième alinéa de l’article 5 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est supprimée.

…- Le dix-septième alinéa de l’article 9 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés est supprimé.

II. Alinéa 8

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

III.- Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Par dérogation, la seconde phrase de l’article 8-1 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, telle qu’elle résulte du I du présent article, s’applique aux membres nommés à partir du 1er janvier 2020.

III. En conséquence, alinéa 9

Supprimer cet alinéa.

Objet

L’Assemblée nationale a prévu qu’un décret en Conseil d’État harmonise les rémunérations des membres des autorités publiques et administratives indépendantes.

Cette disposition reprend une proposition formulée par le groupe Socialiste et républicain lors de l’examen de la proposition de loi portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes (2016).

Par cohérence, cet amendement vise à supprimer des dispositifs sectoriels de rémunération prévus pour l’Autorité de sûreté nucléaire, le Conseil supérieur de l’audiovisuel et la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

Il précise également que ce dispositif d’harmonisation des rémunérations s’appliquera à compter du 1er janvier 2020 pour l’ensemble des membres des API-AAI, corrigeant une erreur matérielle du texte de l’Assemblée nationale.

Pour des raisons de sécurité juridique, le système d’écrêtement des pensions s’appliquerait aux membres des autorités publiques et administratives indépendantes nommés à partir de janvier 2020.

 






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(1ère lecture)

(n° 532 )

N° COM-262

7 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DURAIN, MARIE, KANNER et Jacques BIGOT, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, SUEUR, SUTOUR, TOURENNE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 8


I. Alinéa 2

après le mot :

identifié

insérer les mots :

qui répond à un besoin temporaire et nécessite des compétences spécifiques,

II. En conséquence, aux alinéas 17 et 30

procéder à la même insertion

Objet

En vertu de la rédaction actuelle de l'article 8, le recours au nouveau contrat est possible « pour mener à bien un projet ou une opération identifié ».

Cette formulation, aussi large que flou, permettra de faire entrer dans le champ de ce nouveau contrat l'essentiel des actuels contrat à durée déterminé.

De ce fait, l'essentiel des CDD aujourd’hui conclus pourraient demain être remplacés par ces contrats dits « de projet » qui échappent au terme du contrat au versement d'une prime de précarité et à la possible transformation en CDI.

La rédaction actuelle de l'article 8 n'est de ce point de vue pas conforme à l'étude d'impact qui indique que ce nouveau contrat vise à répondre aux « besoins temporaires » des employeurs qui nécessitent des « compétences spécifiques ».

Puisque tel est son objet, il convient que l'article 8 intègre ces éléments dans sa rédaction de sorte à clarifier le périmètre du recours à ce type de contrat.






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(1ère lecture)

(n° 532 )

N° COM-263

7 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. DURAIN, MARIE, KANNER et Jacques BIGOT, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, SUEUR, SUTOUR, TOURENNE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 8


I. Alinéa 3

remplacer le mot

« six »

par le mot :

« trois »

II. En conséquence, aux alinéas 18 et 31

procéder au même remplacement

Objet

Le présent amendement aligne la durée maximale du contrat de projet du secteur public sur celle prévue en droit du travail pour le secteur privé, soit trente-six mois (article L. 1242-8-2 du code du travail).

La fonction publique n'a pas vocation à se voir appliquer des outils du droit du travail selon des modalités moins favorables.

Par ailleurs, le contrat de projet a vocation à répondre à un « besoin temporaire » de l'employeur. Or, un projet d'une durée équivalente à un mandat n'entre pas dans le champ des besoins temporaires.






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(1ère lecture)

(n° 532 )

N° COM-264

7 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. DURAIN, MARIE, KANNER et Jacques BIGOT, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, SUEUR, SUTOUR, TOURENNE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 8


Alinéas 4, 19 et 32

supprimer ces alinéas

Objet

Le présent amendement vise à supprimer la disposition selon laquelle la durée du projet est fixée dans le contrat lorsqu'elle peut être déterminée.

Or, un contrat de projet se définit par nature comme celui dont la durée ne peut être par avance déterminée.

Dès lors, cette disposition génère de la confusion car elle permettrait de faire entrer dans le champ du contrat de projet, les contrats dont la durée est « déterminable » à savoir les CDD. Seuls les contrats dont le terme ne peut être fixé au moment de la conclusion du contrat peuvent être juridiquement qualifiés de contrats de projet.






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(n° 532 )

N° COM-265

7 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. DURAIN, MARIE, KANNER et Jacques BIGOT, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, SUEUR, SUTOUR, TOURENNE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 10


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – A l’alinéa 1 de l’article 2 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, après les mots : « Les fonctionnaires territoriaux », sont insérés les mots : « ainsi que les agents contractuels bénéficiant d’un contrat de plus d’un an ».

Objet

Dans un contexte où les agents contractuels sont en nombre important dans la fonction publique territoriale, et dont les effectifs sont appelés à s’accroitre encore compte tenu du présent projet de loi, il apparait nécessaire pour la qualité et l’efficacité du service public que ceux-ci soient soumis aux mêmes impératifs en terme de formations d’intégration et de professionnalisation que les fonctionnaires territoriaux, et ce dès lors qu’ils sont amenés à exercer dans la fonction publique territoriale pour une période de plus d’un an.



NB :L'amendement a été déplacé pour assurer la cohérence de la discussion.





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(n° 532 )

N° COM-266

7 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DURAIN, MARIE, KANNER et Jacques BIGOT, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, SUEUR, SUTOUR, TOURENNE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 10 TER (NOUVEAU)


Alinéa 6

remplacer la référence :

« 2021 »

par la référence :

« 2020 »

Objet

Cet amendement prévoit une entrée en vigueur du dispositif pour les contrats conclus  compter du 1er janvier 2020.

Alors que le projet de loi sera adopté avant le terme de l'année 2019, le report de l'entrée en vigueur de la prime de précarité à début 2021 nous parait difficilement justifiable.






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(n° 532 )

N° COM-267

7 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DURAIN, MARIE, KANNER et Jacques BIGOT, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, SUEUR, SUTOUR, TOURENNE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 11


Alinéa 4

supprimer les mots :

« s'il produit la preuve qu'ils se soumettent à l'obligation d'imposition commune prévue par le code général des impôts »

Objet

Cet amendement supprime une mention qui restreint la priorité de mutation pour les couples pacsés séparés pour des raisons professionnelles.

Le fonctionnaire pacsé ne peut bénéficier d'une priorité de mutation que s'il produit la preuve que son couple se soumet à l'obligation d'imposition commune prévue à l'article 6 du code général des impôts.

Sont donc exclus de cette priorité de mutation, les pacsés qui optent pour le régime dérogatoire de la séparation de biens. Or, ce régime est généralement admis pour les couples disposant de deux domiciles séparés, notamment pour des raisons professionnelles. Les exclure des demandes de priorité permettant la réunion du couple nous parait dès lors un contresens.






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(n° 532 )

N° COM-268

7 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DURAIN, MARIE, KANNER et Jacques BIGOT, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, SUEUR, SUTOUR, TOURENNE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 17


Alinéa 2

Le début de cet alinéa est ainsi rédigé :

« ...° Définir le régime de participation obligatoire des employeurs... (le reste sans changement) »

Objet

Cet amendement propose de fixer dans la loi l'objectif d'une participation obligatoire des employeurs à la protection sociale complémentaire des agents. Il reviendra au gouvernement, dans le cadre de cette ordonnance et à la suite d'une négociation avec les partenaires sociaux, employeurs publics et agents, de définir les modalités et conditions de cette prise en charge.






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N° COM-269

7 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. MARIE, DURAIN et KANNER, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, SUEUR, SUTOUR, TOURENNE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l'article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 4 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il est inséré un article 4-1 ainsi rédigé :

« Art. 4-1 – La durée de la formation initiale des agents de police municipale peut être modulée individuellement, en prenant en compte leurs formations et expériences antérieures. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »

Objet

À ce jour, aucune disposition ne permet au CNFPT de dispenser ou de réduire la durée de la formation des agents de police municipale issus du corps de la police nationale ou de la gendarmerie nationale. Aucun texte ne permet d’intégrer la reconnaissance du parcours professionnel antérieur dans le cadre de ces formations initiales.

En ce sens, cet amendement propose que la durée la formation initiale des agents de police municipale puisse être modulée et ainsi réduite. En effet d’une durée de 120 jours (6 mois) pour un agent de catégorie C à 183 jours pour un agent de catégorie A ou B, ces formations sont particulièrement importantes et peuvent être redondantes avec celles déjà assumée par des agents ayant une autre expérience. Ces formations s’effectuent par ailleurs dans un contexte de progression forte des embauches de ces agents où les collectivités peinent à recruter et 50 % des stagiaires de ces formations initiales le sont par voie de détachement de la gendarmerie nationale ou équivalent.

Un décret en Conseil d’État pourrait préciser que la décision de réduire la durée de la formation initiale est prise, avec l’avis du Chef de service et avec l’accord de l’autorité territoriale.






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N° COM-270

7 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. MARIE, DURAIN et KANNER, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, SUEUR, SUTOUR, TOURENNE

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ARTICLE 22 BIS B (NOUVEAU)


Après l'alinéa 2

insérer un alinéa ainsi rédigé :

I bis. - Après le 1° de l'article L. 6123-5 du code du travail, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis De verser au Centre national de la fonction publique territoriale, selon des modalités fixées par convention entre ces deux organismes, des fonds pour le financement de la contribution mentionnée au second alinéa du 5° du I de l'article 12-1 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale »

Objet

L’article 22 bis B met à la charge du Centre national de la fonction publique territoriale une contribution versée aux Centre de formation des apprentis égale à 75 % des frais de formation des apprentis des collectivités territoriales. Cette charge peut être évaluée à un montant entre 55 et 114 millions d’euros par an. Il convient donc d’en prévoir le financement, afin d’éviter que cette nouvelle charge vienne réduire les moyens consacrés par le CNFPT à la formation de l’ensemble des agents territoriaux.

Il est proposé que le CNFPT puisse percevoir des fonds à cet effet, versés par France compétences, l’organisme chargé de collecter la taxe d’apprentissage perçue jusqu’au 31 décembre 2019 par les Régions et qui permettait de financer l’apprentissage y compris dans les collectivités territoriales.

 

 






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7 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme HARRIBEY, MM. MARIE, DURAIN, KANNER et Jacques BIGOT, Mme de la GONTRIE, MM. FICHET, KERROUCHE, LECONTE, SUEUR, SUTOUR, TOURENNE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 TER (NOUVEAU)


Après l'article 33 ter (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 2 de l’article 4 B du code général des impôts,

les mots :

« l’État »,

sont remplacés par les mots :

« la fonction publique d’État, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ».

Objet

Compte tenu de l’importance des politiques régionales de l’Union européenne, depuis une vingtaine d’années, les Régions ont progressivement renforcé leur présence à Bruxelles par le biais de bureaux de représentation et actuellement, une quarantaine d’agents de la fonction publique territoriale travaillent en permanence à Bruxelles pour le compte de leurs collectivités respectives.

Cet amendement vise à ajouter à la liste des personnes considérées comme fiscalement domiciliées en France les agents de la fonction territoriale et hospitalière qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission dans un pays étranger et qui ne sont pas soumis dans ce pays à un impôt personnel sur l’ensemble de leurs revenus.

Actuellement, les agents des collectivités territoriales en poste à l’étranger ne sont pas soumis aux mêmes dispositions que les agents de l’État, même s’ils relèvent des statuts de la fonction publique.

De ce fait, ils ne sont pas imposés dans les mêmes conditions que les agents publics en service en France. Leurs revenus de source française sont soumis à des taux forfaitaires de 20 % ou 30 % et ils ne peuvent déduire aucune charge de leur revenu global, alors même qu’ils sont assujettis à l’ensemble des prélèvements sociaux (CSG, CRDS).

Cet amendement vise à mettre fin à cette situation.



NB :Cet amendement a été déplacé pour assurer la clarté du débat.





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7 juin 2019


 

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présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. DURAIN, MARIE, KANNER et Jacques BIGOT, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, SUEUR, SUTOUR, TOURENNE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Après le mot : « après », la fin du premier alinéa de l’article 70 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est ainsi rédigée : « avis de la commission administrative paritaire compétente au vu du procès-verbal de l’entretien préalable avec l’agent concerné. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent alinéa. »

II. Après le mot : « après », la fin du premier alinéa de l’article 93 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi rédigée : « avis de la commission administrative paritaire compétente au vu du procès-verbal de l’entretien préalable avec l’agent concerné. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent alinéa. »

III. Le premier alinéa de l'article 88 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est complété par les mots : « après avis de la commission administrative paritaire compétente au vu du procès-verbal de l’entretien préalable avec l’agent concerné. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent alinéa. »

Objet

Cet amendement propose de modifier la procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle, de sorte à clairement dissocier le régime qui lui est applicable de celui de la faute.

Actuellement, le licenciement pour insuffisance professionnelle est prononcé après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire. Or l’insuffisance professionnelle n’étant pas une faute de l’agent, elle ne doit pas relever d’une procédure disciplinaire. 

Le licenciement pour insuffisance professionnelle doit s’accompagner des garanties de droit commun en matière de licenciement, à savoir un entretien préalable et un avis de la commission administrative paritaire.



NB :La rectification consiste en un changement de place pour assurer la clarté des débats





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Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(n° 532 )

N° COM-273

7 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DURAIN, MARIE, KANNER et Jacques BIGOT, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, SUEUR, SUTOUR, TOURENNE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 7


I. Alinéa 2, deuxième phrase

compléter cette phrase par les mots :

« , sachant que la rémunération des agents contractuels ne peut excéder celle prévue par la grille indiciaire et le régime indemnitaire correspondant à l’emploi concerné ».

II. Alinéa 8, première phrase

compléter cette phrase par les mots :

 « , sachant que la rémunération des agents contractuels ne peut excéder celle prévue par la grille indiciaire et le régime indemnitaire correspondant à l’emploi concerné ».

III. Alinéa 19

compléter cette phrase par les mots :

 « , sachant que la rémunération des agents contractuels ne peut excéder celle prévue par la grille indiciaire et le régime indemnitaire correspondant à l’emploi concerné ».

Objet

Cet amendement précise que les décrets en Conseil d’État pris pour appliquer l’ouverture de tous les emplois de direction de la fonction publique au contrat devront fixer les conditions de rémunération individuelle qui ne pourront pas excéder celles prévues par la grille indiciaire et le régime indemnitaire correspondant à l’emploi concerné.

Pour rappel, l’article 7 ouvre l’intégralité des emplois de direction de la fonction publique d’État, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière au contrat.

Avec cet amendement, les agents contractuels qui occuperont ces postes ne pourront pas être mieux rémunérés qu’un fonctionnaire occupant le même emploi.






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Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(n° 532 )

N° COM-274

7 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DURAIN, MARIE, KANNER et Jacques BIGOT, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, SUEUR, SUTOUR, TOURENNE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 10


Après l'alinéa 6

insérer deux alinéas ainsi rédigés :

..) Le septième alinéa est ainsi rédigé :

« Les agents ainsi recrutés sont engagés par contrat à durée minimale de travail à temps partiel fixée à vingt-quatre heures par semaine. Ces contrats, d'une durée maximale de trois ans sont renouvelable deux fois par reconduction expresse, dans la limite d'une durée maximale de six ans. »

Objet

Cet amendement vise à introduire deux garanties pour les contrats de droit public qui sont actuellement exigées pour les contrats de droit privé.

Il fixe d'une part une durée minimum légale de travail à 24 heures pour les temps partiels. D'autre part, il limite à deux, le nombre de renouvellement de contrats à durée déterminée.

Ces deux mesures participent de la lutte contre la précarité dans la fonction publique.






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Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(n° 532 )

N° COM-275 rect.

7 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. REICHARDT, KENNEL et KERN


ARTICLE 3


Alinéa 48

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. 32-1. ? I. ? Dans les collectivités territoriales et les établissements publics employant cinquante agents au moins et auprès de chaque centre de gestion, une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail est instituée au sein du comité social territorial. »

Objet

À l?instar de la fusion des instances représentatives du personnel opérée par l?ordonnance 2017-1386 du 22 septembre 2017, l?article 3, alinéa 42, du présent projet de loi vise à fusionner le comité technique et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) dans la fonction publique territoriale, et ainsi créer un « comité social territorial ».

L?alinéa 48 de ce même article prévoit qu?une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail soit instituée au sein du comité social territorial pour les collectivités et les établissements publics employant 200 agents au moins. En-dessous de ce seuil, il est prévu que la mise en place de la formation spécialisée soit facultative, lorsque des risques professionnels particuliers le justifient (alinéa 49).

Jusqu?à présent, un CHSCT était créé pour les collectivités à partir de 50 agents et auprès des centres de gestion.

La poursuite des politiques et de l?action des centres de gestion en matière de prévention santé et sécurité au travail justifie que les projets puissent être poursuivis dans le cadre de la nouvelle formation spécialisée, dont la création permettra aux collectivités et établissements de disposer d?une instance auprès du centre de gestion, qui poursuivra l?action de l?ancien CHSCT.

Tel est l'objet du présent amendement.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(n° 532 )

N° COM-276 rect.

7 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. REICHARDT, KENNEL et KERN


ARTICLE 3


Après l'alinéa 62

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L’autorité territoriale présente au comité social territorial un plan de prévention de l’absentéisme, de l’usure professionnelle au travail et des risques professionnels, qui déterminera la démarche de la collectivité pour proposer les objectifs et les moyens de l’amélioration des processus favorisant la lutte contre l’absentéisme. Ce plan est établi par le centre de gestion pour les collectivités et établissements relevant de son comité social territorial. Le plan est présenté à l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement qui en débat. »

Objet

L’article 3, alinéa 53 et suivants, du présent projet de loi détermine les compétences du comité social territorial créé dans chaque collectivité. Toutefois, l’enjeu important que représente la maîtrise de l’absentéisme dans la fonction publique territoriale n’est pas pris en considération et nécessite des mesures de prévention adaptées.

Les collectivités territoriales sont confrontées à des enjeux forts en matière de dégradation de leur absentéisme, malgré les moyens engagés dans la prévention des risques professionnels et d’usure professionnelle, qui soulève la question du reclassement professionnel et du maintien dans l’emploi.

Aussi, le présent amendement propose que la mise en place du plan de prévention, présenté et débattu en comité social territorial, ait pour objectif d’amener la collectivité à identifier les marqueurs de cet absentéisme, afin de bâtir une politique de prévention, dont les objectifs et les enjeux pourront concourir, non seulement à limiter l’absentéisme au travail, mais aussi à favoriser le maintien dans l’emploi des agents territoriaux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(n° 532 )

N° COM-277 rect.

7 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. REICHARDT, KENNEL et KERN


ARTICLE 3


Alinéa 66

Rédiger ainsi cet alinéa :

« II. - Les collectivités territoriales et leurs établissements publics accordent à chacun des représentants des organisations syndicales membre du comité social territorial ou, le cas échéant, de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail, une autorisation spéciale d’absence. Dans les collectivités territoriales et les établissements publics de moins de cinquante agents, cette autorisation spéciale d’absence est attribuée aux représentants du personnel siégeant au comité social territorial dont ces collectivités et établissements publics relèvent. »

Objet

L’article 3, alinéa 66, du présent projet de loi prévoit que les représentants des organismes syndicaux qui vont siéger, soit en comité social territorial, soit en formation spécialisée, se voient accorder un crédit de temps syndical.

Le crédit de temps syndical, qui remplace les autorisations spéciales d’absences, jusqu’à présent accordées aux représentants du personnel siégeant dans les organismes paritaires, constitue une dépense obligatoire pour les centres de gestion, dans le cadre du droit syndical.

Cette nouvelle mesure vient donc alourdir la charge financière des centres de gestion, financée par une cotisation obligatoire plafonnée, et constitue une dépense nouvelle que les centres de gestion ne peuvent financer dans les contraintes budgétaires actuelles.

Le présent amendement vise donc à maintenir les autorisations spéciales d’absence.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(n° 532 )

N° COM-278 rect.

7 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. REICHARDT, KENNEL et KERN


ARTICLE 4


Alinéa 20

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Ces recours administratifs seront exercés dans le cadre de la médiation préalable obligatoire, telle que régie par l’article 5, IV, de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, pour les collectivités et établissements affiliés ayant confié cette médiation au centre de gestion de leur ressort. »

« L’accès à la promotion interne intervient par voie de concours spécifiques, organisés annuellement par les centres de gestion. Ces concours comportent des épreuves adaptées aux besoins de l’accès aux grades supérieurs et à la promotion interne, dont les modalités sont déterminées par les centres de gestion organisateurs. »

Objet

Au terme de l’article 4, alinéas 19 et suivants, du présent projet de loi, les commissions administratives paritaires, qui connaissent pour avis des décisions individuelles relatives à la carrière des fonctionnaires, voient leur champ de compétences fortement réduit.

La promotion interne donne lieu à un arrêté du président du centre de gestion pour les collectivités et établissements affiliés. Les promotions internes concernent des centaines d’agents proposés par leur autorité territoriale pour un nombre réduit de quotas disponibles.

Aussi, les conditions de sélection des agents susceptibles d’être promus doivent rester du ressort des commissions administratives paritaires, au regard des enjeux et des tensions liés à l’octroi des quotas de cette promotion. De même, les conditions de sélection des candidats susceptibles d’être promus, doivent être basées sur des concours spécifiques organisés annuellement par les centres de gestion.

En outre, les centres de gestion exercent d’ores et déjà la médiation préalable obligatoire en cas de recours des agents contre les décisions individuelles défavorables les concernant.

Ces décisions relèvent d’un périmètre qui pourrait être élargi aux décisions relevant de la mutation interne, de la promotion interne et de l’avancement de grade, qui se prêtent particulièrement bien à la médiation entre les parties menée par les centres de gestion.

Tel est l'objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(n° 532 )

N° COM-279 rect.

7 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. REICHARDT, KENNEL et KERN


ARTICLE 7


Alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le nombre de contractuels ne pourra être supérieur à 50 % du nombre total d’emplois de direction de la collectivité, en cas de pluralité de postes de direction. Les contractuels nommés par cette voie, devront accomplir les formations d’intégration auxquelles sont tenus les fonctionnaires occupant des fonctions équivalentes, en application de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale. Les rémunérations des contractuels sont déterminées dans les mêmes conditions que celles des agents recrutés en application de l’article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. »

Objet

Au terme de l’article 7, alinéas 4 et suivants, du présent projet de loi, le seuil de création et de recours par recrutement direct aux contractuels pour exercer les fonctions de direction (directeur général des services, directeur général adjoint, directeur général des services techniques) sont abaissés dans la fonction publique territoriale de 80 000 à 40 000 habitants.

Afin de sécuriser le recours aux contractuels sur des emplois de direction, le présent amendement propose d’en limiter le nombre et d’en encadrer les rémunérations.

Il convient également d’assurer aux contractuels ainsi recrutés les mêmes garanties de capacité et de compétences que les fonctionnaires occupant statutairement des postes équivalents.

Il est donc proposé que les formations d’intégration, auxquelles sont tenus les fonctionnaires, soient étendues aux contractuels.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(n° 532 )

N° COM-280 rect.

7 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. REICHARDT, KENNEL et KERN


ARTICLE 8


Après l'alinéa 27

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

... ° Au dernier alinéa de l’article 3-2, le nombre : « deux » est remplacé par le nombre : « trois ».

Objet

Les collectivités peuvent recruter des contractuels sur des emplois permanents par contrat à durée déterminée pour une durée d’un an, renouvelable une fois, afin de pouvoir faire face à une vacance temporaire, soit dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire, soit, pour les contractuels, dans l’attente de leur réussite au concours de recrutement de la fonction publique.

Cependant, au regard des délais d’organisation des concours, les contractuels ne peuvent souvent pas régulariser leur situation au bout de deux ans.

Le présent amendement entend donc proposer d’accorder une année supplémentaire de prolongation sous ce statut, soit une durée de trois ans, renouvellement compris, afin de permettre aux contractuels de régulariser leur situation et aux employeurs territoriaux de pouvoir bénéficier de leur présence sur une période plus longue, pour mener à bien les missions qui leur sont confiées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(n° 532 )

N° COM-281 rect.

7 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. REICHARDT, KENNEL et KERN


ARTICLE 14


Alinéa 22

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« Dans chaque collectivité et établissement public, des lignes directrices de gestion sont arrêtées par l’autorité territoriale, après avis du comité social territorial. Les lignes directrices de gestion fixent, sans préjudice du pouvoir d’appréciation de l’autorité compétente en fonction des situations individuelles, des circonstances ou d’un motif d’intérêt général, les orientations générales en matière de promotion interne et de carrière, ainsi qu’en matière de valorisation des parcours. L’autorité territoriale communique ces lignes directrices de gestion aux agents. Les centres de gestion assistent et recueillent, préalablement à l’avis de leur propre comité social territorial, l’avis des comités sociaux territoriaux des collectivités et établissements obligatoirement affiliés employant au moins cinquante agents, ainsi que celui des collectivités et établissements volontairement affiliés qui ont confié au centre de gestion l’établissement des listes d’aptitude. »

2° Le premier alinéa de l’article 25 est ainsi rédigé :

« Les centres de gestion peuvent assurer toute tâche administrative, ainsi que des missions d'archivage, de numérisation, de conseils en organisation, de conseils juridiques et de définition des lignes directrices de gestion prévues à l’article 33-3 de la loi, à la demande des collectivités et établissements. »

Objet

Le présent projet de loi institue la mise en place de lignes directrices de gestion que devront déterminer les collectivités pour fixer les orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours professionnels.

Les centres de gestion assistent les collectivités pour assurer les tâches de gestion des ressources humaines (GRH), ainsi que dans la définition de leurs politiques de GRH.

La mise en œuvre des nouveaux outils de définition des orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours professionnels dans le cadre des lignes directrices de gestion nécessitera un accompagnement des collectivités, que les centres de gestion sont en mesure de leur assurer et de leur proposer, à travers une mutualisation des compétences et des moyens.

Tel est l'objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(n° 532 )

N° COM-282 rect.

7 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. REICHARDT, KENNEL et KERN


ARTICLE 15


Alinéa 22

Supprimer cet alinéa

Objet

L’alinéa 22 de l’article 15 du présent projet de loi revoit les modalités de fonctionnement du conseil de discipline de 1er degré, en permettant aux représentants du personnel d’un grade inférieur de siéger et en mettant fin à la parité entre les deux collèges, employeur et personnel.

Or, selon un principe général du droit, seuls les fonctionnaires ayant des grades équivalents à celui de l’agent pour lequel le Conseil de Discipline se réunit, peuvent siéger.

Il est donc indispensable que ce principe demeure appliqué dans les conseils de discipline, de même qu’il est indispensable de maintenir la parité numérique entre les deux collèges lors des séances du conseil de discipline et ce, afin d’éviter tout déséquilibre entre les collèges.

Tel est l'objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(n° 532 )

N° COM-283 rect.

7 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. REICHARDT, KENNEL et KERN


ARTICLE 3


Après l'alinéa 75

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 6° Au 6° de l’article 57, après les mots : « congé de formation professionnelle ; » sont insérés les mots : « les conditions de rémunération des fonctionnaires bénéficiant de ces formations sont prises en charge par un fonds mutualisé géré par le centre de gestion auquel cotisent toutes les collectivités qui lui sont affiliées ; »

 

Objet

Les fonctionnaires qui sollicitent et bénéficient de ces formations professionnelles, souvent diplômantes, continuent à percevoir leur rémunération dans la limite d’un plafond, à la charge de leur collectivité.

Les centres de gestion peuvent intervenir pour prendre en charge tout ou partie de cette rémunération, mais ils ne disposent pas de moyens financiers à cette fin et refusent, par voie de conséquence, leur intervention aux collectivités qui les sollicitent.

Aussi, le présent amendement propose de créer un fonds mutualisé, auquel cotiseraient les collectivités, et qui pourrait également financer tout ou partie des formations, à l’instar des organismes de formation collecteurs du régime général.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(n° 532 )

N° COM-284 rect.

7 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. REICHARDT, KENNEL et KERN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l'article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa du II de l’article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 est ainsi rédigé :

« Le fonctionnaire qui opte, en application du V de l’article 14 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, pour la réintégration de plein droit dans son cadre d’emplois d’origine, en cas d’absence de poste vacant dans son grade, est régi par les dispositions du I de l’article 14 quater de la loi n° 83-634 précitée et est soumis aux mêmes obligations de recherche d’emploi. »

Objet

L’article 28, alinéa 12, du présent projet de loi prévoit la réintégration de plein droit, en fin du contrat, du fonctionnaire détaché dans le corps ou le cadre d’emplois d’origine, mais n’envisage pas l’hypothèse où le poste d’origine serait pourvu par un autre fonctionnaire, empêchant matériellement sa réintégration.

Dans une telle hypothèse, le fonctionnaire détaché est en principe régi par les dispositions des articles 97, 97 bis et du I de l’article 97 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 relatifs aux fonctionnaires momentanément privés d’emploi.

Ce statut de fonctionnaire momentanément privé d’emploi nécessite donc de modifier l’alinéa 2 du II de l’article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, qui détermine actuellement les modalités de décompte des offres d’emplois d’un fonctionnaire pris en charge après suppression de son poste, suite à une délégation de service public transférée à une personne morale de droit privé ou à une personne morale de droit public gérant un service public à caractère industriel et commercial.

Cette disposition n’a plus lieu d’être, en ce que le présent projet de loi institue désormais, en cette hypothèse, le principe du détachement d’office des fonctionnaires, principe auquel la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale doit également faire référence.

Tel est l'objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(n° 532 )

N° COM-285 rect.

7 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. REICHARDT, KENNEL et KERN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l'article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa du I, les mots : « il reçoit la rémunération correspondant à l'indice détenu dans son grade à hauteur de cent pour cent les deux premières années de prise en charge. Cette rémunération est ensuite réduite de cinq pour cent chaque année jusqu'à atteindre cinquante pour cent de la rémunération initiale la douzième année et les années suivantes. » sont remplacés par les mots : « « il reçoit la rémunération correspondant à l’indice de son grade, laquelle est réduite de cinq pour cent dès la première année de prise en charge, jusqu’à atteindre cinquante pour cent de la rémunération initiale la dixième année. »

2° Après le deuxième alinéa du I, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« La prise en charge cesse au bout de la dixième année ».

Objet

Les fonctionnaires pris en charge ont actuellement une rémunération dégressive à partir de la 3ème année de prise en charge, en application de l’article 97, I, alinéa 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.

Le présent amendement propose de mettre en place la dégressivité de la rémunération dès la première année de prise en charge, afin de favoriser un retour à l’emploi pérenne des fonctionnaires momentanément privés d’emploi, dans les meilleurs délais, et de faire cesser la prise en charge des fonctionnaires à l’issue de la 10ème année de gestion par le centre de gestion ou le CNFPT, lorsque la rémunération aura atteint 50% de l’indice détenu dans le grade.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires. Cet amendement a été déplacé pour assurer la cohérence du débat.





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Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(n° 532 )

N° COM-286 rect.

7 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. REICHARDT, KENNEL et KERN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l'article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le troisième alinéa du II de l’article 97 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« La durée totale de prise en charge d’un fonctionnaire momentanément privé d’emploi ne saurait excéder la durée légale du travail, tous emplois confondus. »

« Un fonctionnaire momentanément privé d’emploi pris en charge à temps plein peut se voir proposer le reclassement dans un emploi à temps non complet. Dans ce cas, il continue à être pris en charge pour le reliquat d’heures correspondant à la différence entre le temps plein et l’emploi de reclassement occupé à temps non complet. »

« À sa demande et pour faciliter son reclassement, le fonctionnaire peut être reclassé dans un grade d’un niveau hiérarchique inférieur. »

Objet

Le dispositif de prise en charge nécessite d’être assoupli pour les fonctionnaires à temps complet.

Il est ainsi proposé que les fonctionnaires pluri-communaux qui occupent plusieurs emplois à temps non complet doivent être pris en charge, lorsqu’un ou tous les emplois qu’ils occupent sont supprimés, dans la limite de la durée légale du travail de 35h.

Le présent amendement tend également à permettre le reclassement des fonctionnaires à temps plein ou à temps non complet dans un emploi à temps non complet, tout en maintenant la prise en charge du reliquat d’heures par le centre de gestion ou le CNFPT.

Il est enfin proposé que les fonctionnaires puissent être reclassés, à leur demande, dans un emploi pérenne d’un grade inférieur à celui qu’ils détiennent.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires. Cet amendement a été déplacé pour assurer la cohérence du débat.





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Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(n° 532 )

N° COM-287 rect.

7 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. REICHARDT, KENNEL et KERN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l'article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le troisième alinéa 3 du III de l’article 97 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le fonctionnaire momentanément privé d’emploi qui justifie de la totalité des trimestres d’assurance et de cotisations, tous régimes de retraite confondus pour ouvrir droit à une pension de retraite à taux plein, est admis à la retraite d’office. »

Objet

Les fonctionnaires pris en charge doivent pouvoir être mis à la retraite d’office dès lors qu’ils remplissent toutes les conditions pour percevoir une retraite à taux plein, et ne pas être maintenus dans cette situation jusqu’à l’âge limite de 67 ans, essentiellement pour bénéficier des dispositifs de surcote, alors que leur collectivité d’origine doit continuer à assurer la contribution relative à leur prise en charge.

Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires. Cet amendement a été déplacé pour assurer la cohérence du débat.





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Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(n° 532 )

N° COM-288 rect.

7 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. REICHARDT, KENNEL et KERN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l'article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Au deuxième alinéa de l’article 97 bis de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, après les mots : « traitements bruts », sont insérés les mots « ou indemnités de toute nature »

Objet

Le centre de gestion, qui prend en charge un fonctionnaire dont l’emploi est supprimé, ou qui se trouve dans la situation prévue au 3ème alinéa des articles 67 ou 72 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, bénéficie d’une contribution versée par la collectivité qui l’employait antérieurement.

Cette contribution est basée sur les traitements bruts versés aux fonctionnaires, augmentés des cotisations sociales y afférentes.

Par ailleurs, l’alinéa 5 de l’article 97 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale précise que, lorsque le fonctionnaire est placé par le centre de gestion dans une position autre que l’activité, le calcul et le versement de la contribution sont suspendus jusqu’à la fin de la période correspondante.

Il faut donc considérer que, lorsque le fonctionnaire momentanément privé d’emploi est placé en disponibilité d’office à l’issue de son congé maladie, la totalité des indemnités versées restent à la charge du centre de gestion, dans la mesure où l’agent n’est pas en activité et ne perçoit pas de traitement.

Le présent amendement tend ainsi à prévoir que ces indemnités (allocations d’invalidité temporaire, prestations en espèces) soient remboursées par la collectivité d’origine.

Un dispositif similaire existe déjà pour le remboursement des allocations de chômage (article 97, III, de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée), de sorte qu’il peut également être étendu aux indemnités dues en cas de disponibilité d’office du fonctionnaire momentanément privé d’emploi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(n° 532 )

N° COM-289 rect.

7 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. REICHARDT, KENNEL et KERN


ARTICLE 17


Compléter cet article par paragraphe ainsi rédigé :

....- À l’article 26-1 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

« Le titre II du livre II de la première partie du Code du travail et le titre II du livre VI de la quatrième partie du même Code, s’appliquent à l’exercice de la médecine préventive dans la fonction publique territoriale. »

« Les articles L. 315-1 à L. 315-3, les articles L. 323-1 à L. 323-7 du Code de la sécurité sociale, relatifs au contrôle de l’absentéisme en cas d’incapacité de travail, s’appliquent à la fonction publique territoriale. »

Objet

Le présent amendement propose d’étendre, à la fonction publique, l’application des dispositions du Code du travail relatives à la médecine du travail.

Il propose également d’étendre l’application, à la fonction publique, les dispositions du Code de la sécurité sociale relatives au contrôle de l’absentéisme en cas d’incapacité au travail.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires. - changement de place pour assurer la clarté des débats





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Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(n° 532 )

N° COM-290 rect.

7 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. REICHARDT, KENNEL et KERN


ARTICLE 17


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

....- Au I de l’article 88-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les agents de la fonction publique territoriale sont obligatoirement protégés, par la convention de participation de leur collectivité employeur, contre les risques d’incapacité relevant de la garantie prévoyance. »

Objet

Le présent amendement vise à mieux couvrir les agents en situation de précarité suite à la survenance de l’un des risques liés à l’incapacité au travail, à l’instar des salariés du régime général.

La couverture de ce risque suppose une participation de l’employeur à la couverture des cotisations des agents pour la garantie prévoyance.

Le rôle « mutualisateur » des centres de gestion, qui favorise les contrats collectifs, peut, en effet, contribuer à la maitrise des coûts pour les collectivités, notamment si la couverture de ce risque devient un droit pour les agents et une obligation pour les collectivités.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires. - Changement de place pour assurer la clarté des débats





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Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(n° 532 )

N° COM-291

7 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme LHERBIER


ARTICLE 3


Alinéa 62

Après la deuxième phrase, insérer les trois phrases suivantes :

« Il dresse notamment le bilan des recrutements et des avancements, des actions de formation, des demandes de travail à temps partiel. Il rend compte des conditions dans lesquelles la collectivité ou l’établissement respecte ses obligations en matière de droit syndical. Il présente des données relatives aux cas et conditions de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation des agents contractuels. »

Objet

Les rapports qui seraient issus de la nouvelle rédaction de l’article 33 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale perdraient considérablement en qualité et en détails, alors que les compétences des nouveaux comités sociaux territoriaux sont clarifiées dans le présent projet de loi.

Cet amendement se propose de garder la rédaction actuellement en vigueur, qui liste les éléments que le rapport de l’autorité territoriale doit présenter devant son comité social territorial.






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Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(n° 532 )

N° COM-292

7 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LHERBIER


ARTICLE 5


Supprimer cet article.

Objet

Loin d’avoir fait preuve de son efficacité depuis le début de la législature, le recours fréquent aux ordonnances délaye, au contraire, la prise de décision et l’entrée en vigueur des mesures.

En outre, dans le cadre précis des textes régissant la fonction publique, la délégation d’écriture et de conception, même si elle aboutit à un contrôle in fine du parlement, revient à mettre des agents de la fonction publique en situation de juge et partie des règles qu’ils proposent d’appliquer.






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Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(n° 532 )

N° COM-293

7 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme LHERBIER


ARTICLE 14


Supprimer l'alinéa 7

Objet

Les commissions administratives paritaires jouent un rôle prépondérant dans la gestion de la carrière des fonctionnaires. Ainsi elle est consultée sur les promotions internes, des avancements de grade, les avancements d'échelon, les notations, les reclassements pour inaptitude, les mutations entraînant une modification de la situation administrative de l'agent ou les changements de résidence. Les commissions administratives paritaires sont des lieux d’échanges et de débats permettant la transparence.

Dans l'objectif que les promotions internes continuent d'être soumises à l'avis des commissions administratives paritaires au sein de la fonction publique de l'État, la suppression de cet alinéa est indispensable.






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(1ère lecture)

(n° 532 )

N° COM-294

7 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme LHERBIER


ARTICLE 14


Supprimer les alinéas 14 et 16.

Objet

Les commissions administratives paritaires jouent un rôle prépondérant dans la gestion de la carrière des fonctionnaires. Ainsi elle est consultée sur les promotions internes, des avancements de grade, les avancements d'échelon, les notations, les reclassements pour inaptitude, les mutations entraînant une modification de la situation administrative de l'agent ou les changements de résidence. Les commissions administratives paritaires sont des lieux d’échanges et de débats permettant la transparence.

Dans l'objectif que les promotions internes continuent d'être soumises à l'avis des commissions administratives paritaires au sein de la fonction publique de l'État, la suppression de cet alinéa est indispensable.






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(1ère lecture)

(n° 532 )

N° COM-295

7 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme LHERBIER


ARTICLE 14


Supprimer l'alinéa 26.

Objet

Les commissions administratives paritaires jouent un rôle prépondérant dans la gestion de la carrière des fonctionnaires. Ainsi elle est consultée sur les promotions internes, des avancements de grade, les avancements d'échelon, les notations, les reclassements pour inaptitude, les mutations entraînant une modification de la situation administrative de l'agent ou les changements de résidence. Les commissions administratives paritaires sont des lieux d’échanges et de débats permettant la transparence.

Dans l'objectif que les promotions internes continuent d'être soumises à l'avis des commissions administratives paritaires au sein de la fonction publique de l'État, la suppression de cet alinéa est indispensable.






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(1ère lecture)

(n° 532 )

N° COM-296

7 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme LHERBIER


ARTICLE 14


Supprimer l'alinéa 29.

Objet

Les commissions administratives paritaires jouent un rôle prépondérant dans la gestion de la carrière des fonctionnaires. Ainsi elle est consultée sur les promotions internes, des avancements de grade, les avancements d'échelon, les notations, les reclassements pour inaptitude, les mutations entraînant une modification de la situation administrative de l'agent ou les changements de résidence. Les commissions administratives paritaires sont des lieux d’échanges et de débats permettant la transparence.

Dans l'objectif que les promotions internes continuent d'être soumises à l'avis des commissions administratives paritaires au sein de la fonction publique de l'État, la suppression de cet alinéa est indispensable.






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(1ère lecture)

(n° 532 )

N° COM-297

7 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme LHERBIER


ARTICLE 14


Supprimer l'alinéa 31.

Objet

Les commissions administratives paritaires jouent un rôle prépondérant dans la gestion de la carrière des fonctionnaires. Ainsi elle est consultée sur les promotions internes, des avancements de grade, les avancements d'échelon, les notations, les reclassements pour inaptitude, les mutations entraînant une modification de la situation administrative de l'agent ou les changements de résidence. Les commissions administratives paritaires sont des lieux d’échanges et de débats permettant la transparence.

Dans l'objectif que les promotions internes continuent d'être soumises à l'avis des commissions administratives paritaires au sein de la fonction publique de l'État, la suppression de cet alinéa est indispensable.






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(1ère lecture)

(n° 532 )

N° COM-298

7 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme LHERBIER


ARTICLE 14


Supprimer l'alinéa 36.

Objet

Les commissions administratives paritaires jouent un rôle prépondérant dans la gestion de la carrière des fonctionnaires. Ainsi elle est consultée sur les promotions internes, des avancements de grade, les avancements d'échelon, les notations, les reclassements pour inaptitude, les mutations entraînant une modification de la situation administrative de l'agent ou les changements de résidence. Les commissions administratives paritaires sont des lieux d’échanges et de débats permettant la transparence.

Dans l'objectif que les promotions internes continuent d'être soumises à l'avis des commissions administratives paritaires au sein de la fonction publique de l'État, la suppression de cet alinéa est indispensable.






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(1ère lecture)

(n° 532 )

N° COM-299

7 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme LHERBIER


ARTICLE 14


Supprimer les alinéas 38 et 41.

Objet

Les commissions administratives paritaires jouent un rôle prépondérant dans la gestion de la carrière des fonctionnaires. Ainsi elle est consultée sur les promotions internes, des avancements de grade, les avancements d'échelon, les notations, les reclassements pour inaptitude, les mutations entraînant une modification de la situation administrative de l'agent ou les changements de résidence. Les commissions administratives paritaires sont des lieux d’échanges et de débats permettant la transparence.

Dans l'objectif que les promotions internes continuent d'être soumises à l'avis des commissions administratives paritaires au sein de la fonction publique de l'État, la suppression de cet alinéa est indispensable.






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(1ère lecture)

(n° 532 )

N° COM-300

7 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LHERBIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 BIS (NOUVEAU)


Après l'article 33 bis 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 51 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La durée totale ne peut excéder cinq années. »

Objet

Si la possibilité d’obtenir une disponibilité doit demeurer un droit indiscutable des agents et que celle-ci revêt des avantages pour le service public lui-même, le service actif à temps complet doit demeurer la position à encourager dans le cadre de l’exercice des missions de service public.

En outre, dans le cadre du développement du départ volontaire, une restriction de temps total de la disponibilité est nécessaire.



NB :Changement de place pour assurer la clarté des débats





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(1ère lecture)

(n° 532 )

N° COM-301

7 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LHERBIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 BIS (NOUVEAU)


Après l'article 16 bis 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

«  À la seconde phrase de l’alinéa 3 de l’article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, après le mot : « manifester », sont insérés les mots : « par son expression, son attitude et sa tenue vestimentaire ». »

Objet

L’alinéa 3 de l’article 25 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 dispose que « Le fonctionnaire exerce ses fonctions dans le respect du principe de laïcité. A ce titre, il s'abstient notamment de manifester, dans l'exercice de ses fonctions, ses opinions religieuses. »

Les précisions apportées par cet amendement conforteront l’esprit de la loi de 1905 et faciliteront l’application concrète de l’article 25.



NB :Changement de place pour assurer la clarté des débats





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(1ère lecture)

(n° 532 )

N° COM-302

7 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mmes Nathalie DELATTRE et COSTES


ARTICLE 1ER BIS (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

L'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée est ainsi rédigé :

" Tout agent public, fonctionnaire ou contractuel, exerce ses fonctions au service de l'intérêt général avec dignité, impartialité, intégrité et probité.

Dans l'exercice de ses fonctions, il est tenu à l'obligation de neutralité.

L'agent public exerce ses fonctions dans le respect du principe de laïcité. A ce titre, il s'abstient notamment de manifester, dans l'exercice de ses fonctions, ses opinions religieuses.

L'agent public traite de façon égale toutes les personnes et respecte leur liberté de conscience et leur dignité. Il s'acquitte de ses missions sans préjudice du principe de fraternité.

Il appartient à tout chef de service de veiller au respect de ces principes dans les services placés sous son autorité. Tout chef de service peut préciser, après avis des représentants du personnel, les principes déontologiques applicables aux agents placés sous son autorité, en les adaptant aux missions du service."

Objet

L'article 1er bis intégré au texte du Gouvernement à l'Assemblée nationale vise à introduire dans la loi du 13 juillet 1983 une disposition selon laquelle "Les fonctionnaires ont pour missions de servir l'intérêt général, d'incarner les valeurs de la République et d'être les acteurs d'une société inclusive."

Si l'objectif est louable, les auteurs de cet amendement en proposent la réécriture intégrale dès lors que la plupart de ces dispositions sont par déjà satisfaites par la loi de 1983, telle que la référence aux "valeurs de la république", ou celle à la "société inclusive", déjà satisfaite par l'obligation de traiter de façon égale toutes les personnes.

Ils proposent au contraire :

- de remplacer symboliquement dans l'article 25 la mention de fonctionnaire par celle plus vaste d'agent public, dès lors que le projet de loi leur accorde une place nouvelle, afin d'insister sur le fait que ces obligations découlent de la mise au service de l’intérêt général et non du statut, en y citant explicitement les agents contractuels ;

- d'inscrire dans l'article 25 le respect du principe de fraternité, dont la valeur constitutionnelle a été récemment consacrée par le Conseil constitutionnel dans une décision QPC n° 2018-717/718 QPC du 6 juillet 2018. Il revient donc à chaque fonctionnaire de le respecter.






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(1ère lecture)

(n° 532 )

N° COM-303

7 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mmes Nathalie DELATTRE et COSTES


ARTICLE 1ER BIS (NOUVEAU)


Alinéa 2

 remplacer les mots "d'être les acteurs d'une société inclusive" par les mots "et de promouvoir la diversité au sein de la société française"

Objet

Cet amendement de repli vise à remplacer la notion de "société inclusive", peu explicite et usitée, par celle de diversité.






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Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(n° 532 )

N° COM-304

7 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes Nathalie DELATTRE et COSTES


ARTICLE 2


Alinéa 1

Après l'alinéa 2, insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :

1° au premier alinéa, après la première phrase, insérer la phrase suivante : " Il concourt à la bonne application des dispositifs de mobilité des agents publics et œuvre à la concordance des rémunérations entre les fonctions publiques, à niveau de responsabilité et de risque égaux."

Objet

Le présent amendement vise, dans l'optique de la transformation de la fonction publique, à encourager la mobilité entre les différents versants de la fonction publique en limitant les freins réels à cette mobilité, et notamment les écarts de rémunération pouvant exister entre eux, en confiant explicitement cette mission au Conseil supérieur de la fonction publique.






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(1ère lecture)

(n° 532 )

N° COM-305

7 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes Nathalie DELATTRE et COSTES


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 13 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est ainsi modifié :

Au premier alinéa, après la première phrase, insérer une phrase ainsi rédigée : " Il concourt à la bonne application des dispositifs de mobilité des agents publics et œuvre à la concordance des rémunérations entre les différents corps, à niveaux de responsabilité et de risque équivalents, par le suivi de leurs évolutions et la formalisation de propositions annuelles en ce sens."

Objet

Comme l'amendement précédent, le présent amendement vise à confier au Conseil supérieur de la fonction publique d’État une nouvelle mission en faveur d'un encouragement de la mobilité entre les corps de la FPE.

Il s'agit de s'assurer notamment que les écarts de rémunérations et de primes pratiquées d'un ministère à un autre ne constituent pas un obstacle à la mise en œuvre de cette mobilité, sans préjudice de la valorisation du niveau de responsabilité et de risque.






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(1ère lecture)

(n° 532 )

N° COM-306

7 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mmes Nathalie DELATTRE et COSTES


ARTICLE 6


Alinéa 2

Supprimer les mots "A l'exception des emplois supérieurs relevant du décret mentionné à l'article 25 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 précitée"

Objet

Le présent amendement vise à étendre la possibilité de recruter des contractuels à l'ensemble des niveaux hiérarchiques de la fonction publique, en supprimant la dérogation prévue par le texte pour les "emplois supérieurs".

Il s'agit d'encourager la mobilité entre les secteurs publics et privés à tous les niveaux.






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(1ère lecture)

(n° 532 )

N° COM-307

7 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mmes Nathalie DELATTRE et COSTES


ARTICLE 8


Alinéa 9

I. Aux alinéas 9, 24 et 37, après les mots "à son terme", ajouter les mots "et en l'absence de l'ouverture d'une offre pour un projet ou une opération comparable dans le délai de deux mois"

II. Supprimer les alinéa 10, 25 et 38.

Objet

Le présent amendement vise à mieux concilier les objectifs de flexibilité et de sécurité pour les futurs agents publics recrutés par la voie du contrat de projet créé à l'article 8 du projet de loi.

Il vise en particulier :

- d'une part, à prévoir une forme de "droit de reclassement" de l'agent public recruté pour un projet mené à bien avant le terme du contrat, lorsqu'un autre projet ou une autre opération est anticipé par l'employeur public. Il s'agit également de garantir une certaine efficacité, l'agent public ayant au contraire intérêt à retarder la fin du projet, en considérant que sa réalisation viendrait sanctionner la fin de son contrat;

- d'autre part, à supprimer le cas de rupture de contrat lorsque "le projet ou l'opération se termine de manière anticipée", notamment en cas de "fait du prince". Il revient à l'autorité décidant du projet ou de l'opération de s'assurer de la pertinence de sa mise en œuvre avant de solliciter le concours de personnes susceptibles de renoncer à d'autres opportunités professionnelles, ne serait-ce que dans une perspective de préservation des deniers publics.






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(n° 532 )

N° COM-308

7 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes Nathalie DELATTRE et COSTES


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 13 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :

Après toute les occurrences des mots "des organisations syndicales des fonctionnaires" ajouter les mots "et des agents publics"

Objet

Le présent amendement vise, par cohérence avec la volonté du Gouvernement d'accroitre le recours aux contractuels dans la fonction publique d’État, de prévoir leur représentation au Conseil supérieur de la fonction publique d’État. 

Il s'agit que ces agents puissent défendre leurs droits dans les mêmes conditions que les fonctionnaires, en leur permettant notamment d'avoir voix au chapitre dans les négociations relative à la définition des orientations en matière de politique des ressources humaines.






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(n° 532 )

N° COM-309

7 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes Nathalie DELATTRE et COSTES


ARTICLE 7


Alinéa 2

Après la deuxième phrase, insérer une phrase ainsi rédigée : "La rémunération proposée est non négociable et ne fait l'objet d'aucune modulation selon le statut de l'agent, ni son sexe, ni son âge."

Objet

Le présent amendement vise à garantir que l'accès à un poste de direction de l’État ou des établissements publics ouvre droit à une rémunération invariable, quelque soit le statut de l'agent (titulaire ou contractuel), son sexe, ou son âge.

Il s'agit d'adapter le niveau de rémunération à la responsabilité du poste à pourvoir, objectif, et non à la "qualité" de la personne, potentiellement subjective, tout en plaçant les agents titulaires et contractuels dans des conditions de candidatures identiques.






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N° COM-310

7 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mmes Nathalie DELATTRE et COSTES


ARTICLE 16


Alinéa 25

Supprimer cet alinéa.

Objet

S'il peut-être utile de "déléguer" l'examen de cas de mobilités pour la majorité des cas de mobilité aux référents déontologues, afin de ne pas engorger la HATVP, cette précaution n'est pas justifiée pour les fonctionnaires dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions sont plus sensibles, dès lors qu'elle est susceptible : 

1) de la ralentir leur mobilité ;

2) de conduire à une appréciation disparate des risques de conflit d’intérêt, et donc à des inégalités, selon la sensibilité des autorités hiérarchiques et des référents déontologues concernés.






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(n° 532 )

N° COM-311

7 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mmes Nathalie DELATTRE et COSTES


ARTICLE 16


Alinéa 53

Rédiger ainsi cet alinéa :

"Un décret en Conseil d’État fixe les règles d'organisation et de procédure applicables devant la Haute Autorité."

Objet

L'alinéa 53 de l'article 16 renvoie les règles d'organisation et de procédure applicables devant la HATVP ainsi que la liste des emplois sensibles concernés à un décret en Conseil d’État.

Or de ces dispositions dépendent totalement l'efficacité du dispositif prévu par le projet de loi. Si la liste d'emplois fixée par le Conseil d’État était trop restreinte, le dispositif perdrait considérablement en utilité.

En pratique, aucune autorité n'est aussi bien informée que l'autorité hiérarchique pour évaluer la sensibilité de l'information mise à disposition d'un fonctionnaire du fait de son niveau hiérarchique ou de ses fonctions, et l'élaboration d'une liste ne permettra pas de couvrir tous les cas de figure. Dans ces conditions, il est proposé de restreindre le contenu du décret en Conseil d’État aux règles liées à l'organisation et la procédure devant la HATVP, et de laisser à l'autorité hiérarchique le soin d'apprécier les cas de figure nécessitant une transmission à la Haute autorité, et engager sa responsabilité en cas de sous-transmission.






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(n° 532 )

N° COM-312

7 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes Nathalie DELATTRE et COSTES


ARTICLE 16 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 11

Après l'alinéa 11, insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé : 

Un décret en Conseil d"Etat prévoit les règles de déport applicables le cas échéant.

Objet

Cet amendement vise à instaurer une obligation de déport lorsque l'un des membres de la HATVP amené à se prononcer sur la mobilité d'une personne de son entourage.

En effet, il ressort des récents travaux du Sénat conduits sur la question que les décisions de l'actuelle commission de déontologie, dont la composition est sensiblement comparable à la composition prévue à l'article 16 bis, sont parfois perçues comme inéquitables.

L'instauration d'une règle de déport est donc nécessaire pour totalement lever ce doute.






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N° COM-313

7 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes Nathalie DELATTRE et COSTES


ARTICLE 16


Alinéa 16

Après l'alinéa 16, insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :

6° Émettre un avis à la demande d'un des conseils supérieurs de la fonction publique, sur toutes les situations individuelles visées ci-dessus, en l'absence de sa saisine préalable.

Objet

Le présent amendement vise à doter les conseils supérieurs de la fonction publique (commun, d'Etat, des collectivités territoriales...) de la possibilité de transmettre une demande d'avis à la HATVP en cas de doute sur la compatibilité d'une mobilité accordée avec les règles de lutte contre les conflits d’intérêt.






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(1ère lecture)

(n° 532 )

N° COM-314

7 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme GATEL


ARTICLE 3 BIS A (NOUVEAU)


Après l'alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les centres de gestion rendent accessibles aux collectivités et établissements définis à l’article 2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 un portail numérique dédié au recueil des données sociales de la fonction publique territoriale ».

Objet

L’article 3 bis A du projet de loi prévoit la réalisation obligatoire par l’ensemble des administrations, chaque année, d’un rapport social unique à partir d’une base de données sociales dont le contenu et les modalités d’élaboration seront définis par décret en Conseil d’Etat.

 En 2018, les CDG ont recueilli les données sociales de plus de 52 000 employeurs territoriaux, ces données étant relatives à près de 1,5 million d’agents de la FPT et accessibles aux services de l’Etat au travers de la plateforme mise en service à cet effet.

Cet amendement a pour objet de tenir compte de l’existant, des investissements financiers et humains réalisés par les Centres de Gestion pour mettre à la disposition de l’ensemble des collectivités territoriales une base de données permettant le recueil du bilan social tel qu’actuellement défini à l’article 33 de la loi du 26 janvier 1984.






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Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(n° 532 )

N° COM-315

7 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme GATEL


ARTICLE 8


Alinéa 2

Après les mots,  « par un contrat à durée déterminée », insérer les mots « ou par un détachement »

Objet

Il s'agit d'ouvrir le contrat de projet aux titulaires en détachement.



NB :Cet amendement a été déplacé pour assurer la clarté du débat.





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(1ère lecture)

(n° 532 )

N° COM-316

7 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GRAND


ARTICLE 3


I. - Alinéa 49

Le début de cet alinéa est ainsi rédigé : « En dessous de ce seuil, cette formation peut être créée (le reste dans changement)

II. - Alinéa 50

Le début de cet alinéa est ainsi rédigé : « Cette formation est créée (le reste dans changement)

Objet

Amendement de clarification rédactionnelle






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(1ère lecture)

(n° 532 )

N° COM-317

7 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE 3


I. - Après l'alinéa 42

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Un comité social territorial peut être institué par décision de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement, sans condition d'effectifs. »

II. - Alinéa 43

Supprimer les mots : « lorsque l'effectif global concerné est au moins égal à cinquante agents »

Objet

L'article 3 crée les comités sociaux territoriaux.

Ils sont obligatoires dans les collectivités territoriales et établissements affiliés employant au moins cinquante salariés.

Il est proposé de permettre aux collectivités et établissements n'atteignant pas ce seuil de pouvoir créer un comité social territorial.






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(1ère lecture)

(n° 532 )

N° COM-318

7 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE 3


Alinéa 60

Après la deuxième occurrence du mot « travail, », insérer les mots : « à l'usure professionnelle au travail, »

Objet

L'article 3 crée les comités sociaux territoriaux et fixe ces domaines de réflexion.

Il est proposé d'y inclure d'usure professionnelle au travail.






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(1ère lecture)

(n° 532 )

N° COM-319

7 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE 3


Alinéa 60

Après la première occurrence du mot « travail, », insérer les mots : « aux risques professionnels, »

Objet

L'article 3 crée les comités sociaux territoriaux et fixe ces domaines de réflexion.

Il est proposé d'y inclure les risques professionnels.






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(1ère lecture)

(n° 532 )

N° COM-320

7 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE 3


Alinéa 60

Après la dernière occurrence du mot « travail », insérer les mots : « , à la prévention de l'absentéisme »

Objet

L'article 3 crée les comités sociaux territoriaux et fixe ces domaines de réflexion.

Il est proposé d'y inclure la prévention de l'absentéisme.






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(1ère lecture)

(n° 532 )

N° COM-321

7 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GRAND


ARTICLE 10 TER (NOUVEAU)


Alinéa 5

Remplacer les mots : « des articles 9 et 9-1 » par les mots : « de l'article 9 »

Objet

Adopté en séance publique à l'Assemblée nationale, l'article 10 ter instaure une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de certains agents contractuels recrutés pour pourvoir des emplois permanents ou non permanents d’une durée de moins d’un an.

Dans la fonction publique hospitalière, l'instauration d'une prime sur les contrats liés à du remplacement momentané (art 9-1-I), surtout pour le remplacement d’arrêt pour raison de santé, risque de pénaliser les établissements qui cherchent à assurer la continuité des soins en cas d’absence de professionnels sans alourdir la charge de travail des professionnels présents.

Les établissement publics de santé sont auto-assureurs et assument déjà le coût du maintien de salaire en cas d’arrêt, du remplacement et des allocations de retour à l’emploi en fin de contrat.

Cette disposition aurait pour conséquences une désincitation au remplacement des professionnels absents sur une courte durée, ces emplois ne pouvant être pourvus par des fonctionnaires.

Concernant les recrutements de contrats lors d’une vacance de poste (art 9-1-II), ces contrats, de par la loi, ne peuvent excéder un an. Dès lors, il semble contradictoire d'appliquer une pénalité au contrat inférieur à un an.

Enfin, il concerne également les CDD pour faire face à un accroissement temporaire d'activité (art 9-1-III) ou saisonniers, ce qui mettra également à mal la continuité des soins.

Au regard de la nature de l’activité hospitalière et des sujétions spécifiques liées à la continuité des soins, il est proposé que cet article ne vise que l’article 9 de la loi de 1986 (contrat justifié par la nature des fonctions, les besoins du service ou l’absence de corps de fonctionnaires), et non l’article 9-1 (remplacement, vacance de poste et accroissement temporaire d’activité).






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(1ère lecture)

(n° 532 )

N° COM-322

7 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. GRAND


ARTICLE 10 TER (NOUVEAU)


Alinéa 5

Alinéa 5

Remplacer les mots : « des articles 9 et 9-1 » par les mots : « de l'article 9 et du II de l'article 9-1 »

Objet

Adopté en séance publique à l'Assemblée nationale, l'article 10 ter instaure une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de certains agents contractuels recrutés pour pourvoir des emplois permanents ou non permanents d’une durée de moins d’un an.

Dans la fonction publique hospitalière, l'instauration d'une prime sur les contrats liés à du remplacement momentané (art 9-1-I), surtout pour le remplacement d’arrêt pour raison de santé, risque de pénaliser les établissements qui cherchent à assurer la continuité des soins en cas d’absence de professionnels sans alourdir la charge de travail des professionnels présents.

Les établissement publics de santé sont auto-assureurs et assument déjà le coût du maintien de salaire en cas d’arrêt, du remplacement et des allocations de retour à l’emploi en fin de contrat.

Cette disposition aurait pour conséquences une désincitation au remplacement des professionnels absents sur une courte durée, ces emplois ne pouvant être pourvus par des fonctionnaires.

Concernant les recrutements de contrats lors d’une vacance de poste (art 9-1-II), ces contrats, de par la loi, ne peuvent excéder un an. Dès lors, il semble contradictoire d'appliquer une pénalité au contrat inférieur à un an.

Enfin, il concerne également les CDD pour faire face à un accroissement temporaire d'activité (art 9-1-III) ou saisonniers, ce qui mettra également à mal la continuité des soins.

Au regard de la nature de l’activité hospitalière et des sujétions spécifiques liées à la continuité des soins, il est proposé par repli que cet article ne vise que le II de l’article 9-1.






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(1ère lecture)

(n° 532 )

N° COM-323

7 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE 10 TER (NOUVEAU)


Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

IV. - Les I et II du présent article entrent en vigueur pour les contrats conclus à compter du 1er janvier 2021 et le III entre en vigueur pour les contrats conclus à compter du 1er janvier 2022.

Objet

Adopté en séance publique à l'Assemblée nationale, l'article 10 ter instaure une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de certains agents contractuels recrutés pour pourvoir des emplois permanents ou non permanents d’une durée de moins d’un an.

Pour son application à la fonction publique hospitalière, il est proposé de décaler son entrée en vigueur pour les contrats conclus à compter du 1er janvier 2022 afin que les établissements publics de santé puissent adapter leur politique ressources humaines.

En effet, la capacité d’un établissement à proposer des contrats d’une durée supérieure à un an pour effectuer des remplacements successifs d’agents arrêtés est d’autant plus difficile que l’établissement compte peu de représentants du métier concerné, surtout lorsque le remplacement ponctuel d’un agent absent est indispensable à la bonne continuité du service public (technicien de laboratoire, préparateur en pharmacie, diététicien…).






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(1ère lecture)

(n° 532 )

N° COM-324

7 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. GRAND


ARTICLE 15


I. Après l'alinéa 12

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Après la première phrase du premier alinéa de l'article 67 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, insérer deux phrases ainsi rédigées : « Le conseil de discipline ne comprend en aucun cas des fonctionnaires d'un grade inférieur à celui du fonctionnaire déféré devant lui. Il comprend au moins un fonctionnaire du grade de ce dernier ou d'un grade équivalent. »

II. - Alinéa 22

Rédiger ainsi cet alinéa

« 2° Le second alinéa de l'article 90 est supprimé. »

III. - Alinéa 33

Supprimer cet alinéa

Objet

Dans les fonctions publiques hospitalière et territoriale, l'article 15 prévoit de supprimer la disposition prévoyant que le conseil de discipline ne comprend en aucun cas des fonctionnaires d'un grade inférieur à celui du fonctionnaire déféré devant lui et au moins un fonctionnaire du grade de ce dernier ou d'un grade équivalent.

Il est proposé de supprimer cette suppression et de rendre applicable cette disposition à la fonction publique d'Etat.

En effet, en matière disciplinaire, il n’est pas souhaitable qu’un personnel se prononce sur la situation d’un agent ayant un grade supérieur.






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(n° 532 )

N° COM-325

7 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

S’agissant des établissements visés au 3° de l’article L. 4111-1 du code travail, le recours à un expert agréé obéit aux règles de la commande publique.

Objet

Les dispositions du titre Ier du livre VI de la quatrième partie du code du travail relatives au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ont été abrogées par l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales.

En application de l’article 10 de cette même ordonnance, elles demeurent toutefois applicables, de manière transitoire, aux établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux et aux groupements de coopération sanitaire de droit public.

Dans l’attente du renouvellement général des instances en 2022, il semble impératif que le recours à une expertise pour éclairer la consultation des représentants du personnel ne déroge plus aux règles de la commande publique afin de garantir la qualité et la probité des cabinets d’expertise.






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(1ère lecture)

(n° 532 )

N° COM-326

7 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi modifiée :

1° L'article 11 est ainsi modifié :

- Au premier alinéa, après les mots « fonction publique hospitalière », insérer les mots « , instance
représentative de la fonction publique hospitalière, » ;

- Après le quatrième alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé : « Un représentant du ministre de la Santé et des Affaires sociales assiste aux délibérations du conseil supérieur. »

2° L’article 12 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le conseil supérieur peut procéder à toutes études sur l'organisation et le perfectionnement de la gestion des ressources humaines hospitalières.

« Le Ministère de la Santé et des Affaires sociales met à la disposition du Conseil supérieur les personnels et les moyens nécessaires aux missions sus-mentionnées. »

3° L’article 13 est ainsi modifié :

- Au début de l’article, insérer une phrase ainsi rédigée : « Le Conseil supérieur entend, à l'initiative de son président, ou à la demande unanime d’un collège avec l’accord du Président, toute personne dont l'audition est de nature à éclairer les débats. » ;

- A la fin de l’article, insérer une phrase ainsi rédigée : « Le conseil supérieur arrête son règlement intérieur. »

Objet

A l'instar des évolutions portées pour le conseil supérieur de la fonction publique territoriale à l'article 2, il est proposé de faire évoluer le fonctionnement du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière.






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(n° 532 )

N° COM-327

8 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DI FOLCO et M. Loïc HERVÉ, rapporteurs


ARTICLE 6


Rédiger ainsi cet article :

Après l'article 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, il est inséré un article 6 bis A ainsi rédigé :

« Art. 6 bis A. – Le recrutement d'agents contractuels pour pourvoir des emplois permanents de l'État et de ses établissements publics, en application du 2° de l'article 3 et des articles 4, 6 et 25, est subordonné à la publication préalable de la création ou la vacance de ces emplois. »

Objet

Aucune habilitation législative n’est nécessaire pour que le Premier ministre, sur le fondement du pouvoir réglementaire autonome qu’il tire de l’article 37 de la Constitution, réglemente la procédure de recrutement pour pourvoir des emplois permanents de la fonction publique de l’État et la fonction publique hospitalière.

L’article 6 du projet de loi, dans sa rédaction initiale, avait donc pour seul effet juridique d’autoriser le Premier ministre à réglementer cette procédure de recrutement dans la fonction publique territoriale – puisque, comme l’a rappelé le Conseil d’État, il n’exerce le pouvoir réglementaire dans les domaines afférents à la libre administration des collectivités territoriales qu'à condition d'y avoir été habilité par la loi (CE, avis n° 385371 du 14 juin 2011).

Si le principe d’égal accès aux emplois publics s’applique au recrutement d’agents contractuels tout autant qu’au recrutement de fonctionnaires, il appartient aux autorités locales, selon vos rapporteurs, de définir la procédure appropriée de recrutement de leurs agents contractuels pour garantir l’effectivité de ce principe, en tenant compte des moyens dont elles disposent, du niveau hiérarchique des emplois concernés, de la nature des fonctions et de la durée du contrat.

L'élargissement du recours au contrat prévue par le projet de loi, beaucoup plus modéré dans la fonction publique territoriale que dans la fonction publique de l'État, ne justifie d'ailleurs guère que les procédures y soient alourdies.

En revanche, il convient de maintenir une garantie apportée par l’Assemblée nationale, selon laquelle le recrutement d'agents contractuels sur des emplois permanents est subordonné à la publication préalable de la création ou de la vacance de ces emplois. Cette condition étant déjà satisfaite dans les fonctions publiques territoriale et hospitalière, où toutes les créations et vacances d'emplois doivent être publiées, il est proposé de l'inscrire dans la loi n° 84-16 du 11 janvier 2004 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État.






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(n° 532 )

N° COM-328

8 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DI FOLCO et M. Loïc HERVÉ, rapporteurs


ARTICLE 7


I. – Alinéa 2, dernière phrase, alinéas 9 et 17

Après la première occurrence du mot :

contrat

insérer les mots :

, qui doit être conclu pour une durée déterminée

II. – Après l’alinéa 2

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le deuxième alinéa de l’article 25 de la même loi est complété par les mots : «  ni, au terme du contrat, qui doit être conclu pour une durée déterminée, la reconduction de ce dernier en contrat à durée indéterminée. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de garantir que les agents contractuels recrutés pour occuper des emplois supérieurs ou de direction dans les trois versants de la fonction publique le sont par contrat à durée déterminée.

Il vient contrecarrer la jurisprudence dégagée par le Conseil d’État, en ce qui concerne les emplois fonctionnels des collectivités territoriales et établissements publics locaux, dans sa décision du 30 septembre 2015, n° 375730, Communauté d'agglomération Côte Basque-Adour.

L’amendement prévoit également qu’un contrat conclu pour une durée déterminée afin de pourvoir un emploi laissé à la décision du Gouvernement  ne peut être renouvelé pour une durée indéterminée, comme l’Assemblée nationale l’a souhaité en ce qui concerne les autres emplois supérieurs ou de direction des trois versants.






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(1ère lecture)

(n° 532 )

N° COM-329

8 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DI FOLCO et M. Loïc HERVÉ, rapporteurs


ARTICLE 7


Alinéa 8, dernière phrase

Supprimer cette phrase

Objet

Habiliter le Premier ministre à réglementer les attributions du directeur général des services des collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale constituerait une grave atteinte à la libre administration des collectivités territoriales comme aux prérogatives des organes exécutifs locaux.

Il est de tradition constante, en France, que l'organe exécutif d'une collectivité territoriale soit le chef de l'administration. « Le maire », par exemple, « est seul chargé de l'administration », aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, même s'il peut déléguer sa signature au directeur général des services, notamment.

Conférer à ce dernier des pouvoirs propres ne ferait que renforcer le poids de la technostructure, au détriment de l'autorité élue.






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(n° 532 )

N° COM-330

8 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DI FOLCO et M. Loïc HERVÉ, rapporteurs


ARTICLE 8


Alinéas 2, 17 et 30

Supprimer les mots :

sur un emploi de catégorie A ou B

Objet

Cet amendement a pour objet d’étendre à tout type d’emploi le recours au contrat de projet, en supprimant sa limitation aux « emplois de catégorie A ou B » adoptée par l’Assemblée nationale contre l’avis de la commission et du Gouvernement.

Il importe que les employeurs publics puissent, par ce nouveau type de contrat, recruter pour la durée d’un projet tous les agents susceptibles de contribuer à sa réalisation, quel que soit leur niveau de qualification.

En outre, la référence aux « emplois de catégorie A ou B » n’a ici guère de sens. Les emplois susceptibles d’être pourvus par la voie du contrat de projet ne correspondent, par définition, à aucun des emplois permanents qu’ont vocation à occuper les fonctionnaires appartenant aux corps ou aux cadres d’emplois des catégories A, B et C.






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(n° 532 )

N° COM-331

8 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DI FOLCO et M. Loïc HERVÉ, rapporteurs


ARTICLE 8


I. – Alinéa 2

Supprimer la mention :

I. –

II. – Alinéas 3 à 11

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le contrat est conclu pour une durée minimale d’un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans. Il peut être renouvelé pour mener à bien le projet ou l'opération, dans la limite d’une durée totale de six ans.

« Le contrat prend fin avec la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu, après un délai de prévenance fixé par décret en Conseil d'État. Toutefois, après l’expiration d’un délai d’un an, il peut être rompu par décision de l'employeur lorsque le projet ou l’opération pour lequel il a été conclu ne peut pas se réaliser, sans préjudice des cas de démission ou de licenciement.

III. – Alinéas 18 à 26

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le contrat est conclu pour une durée minimale d’un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans. Il peut être renouvelé pour mener à bien le projet ou l'opération, dans la limite d’une durée totale de six ans.

« Le contrat prend fin avec la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu, après un délai de prévenance fixé par décret en Conseil d'État. Toutefois, après l’expiration d’un délai d’un an, il peut être rompu par décision de l'employeur lorsque le projet ou l’opération pour lequel il a été conclu ne peut pas se réaliser, sans préjudice des cas de démission ou de licenciement.

IV. – Alinéa 27

Remplacer les mots :

du II et du présent III

par les mots :

du présent II

V. – Alinéa 30

Supprimer la mention :

I. –

VI. – Alinéas 31 à 39

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le contrat est conclu pour une durée minimale d’un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans. Il peut être renouvelé pour mener à bien le projet ou l'opération, dans la limite d’une durée totale de six ans.

« Le contrat prend fin avec la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu, après un délai de prévenance fixé par décret en Conseil d'État. Toutefois, après l’expiration d’un délai d’un an, il peut être rompu par décision de l'employeur lorsque le projet ou l’opération pour lequel il a été conclu ne peut pas se réaliser, sans préjudice des cas de démission ou de licenciement.

Objet

Le présent amendement a pour objet de clarifier les dispositions relatives à la durée minimale et maximale, au terme et à la rupture anticipée du contrat de projet :

- même si la durée du contrat est encadrée, son terme est, en principe, l'achèvement du projet ou de l'opération pour lequel il a été conclu (terme dont la réalisation et la date sont incertaines) ;

- le décret d'application pourra prévoir que, comme le contrat à objet défini de droit privé (article L. 1242-12-1 du code du travail), le contrat de projet de droit public devra mentionner la durée prévisible du projet ; mais l'expiration de cette durée prévisible ne saurait être confondue avec l'échéance du terme du contrat ;

- l'échéance du terme du contrat (c'est-à-dire l'achèvement du projet, éventuellement avant l'expiration de sa durée prévisible) n'équivaut pas à sa rupture anticipée.






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N° COM-332

8 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DI FOLCO et M. Loïc HERVÉ, rapporteurs


ARTICLE 7


I. – Après l’alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« aa) Par l’autorité désignée à l’article L. 6143-7-2 du code de la santé publique pour les établissements mentionnés au 1° de l’article 2 de la présente loi ;

II. – Alinéa 13

1° Supprimer la référence :

2° Après la référence :

article 2

supprimer la fin de cet alinéa.

III. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – Au 3° de l’article L. 6143-7-2 du code de la santé publique, après le mot : « les », il est inséré le mot : « autres ».

Objet

Le présent amendement a pour objet de clarifier les règles applicables à la nomination aux emplois de directeur des établissements publics de santé.






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8 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DI FOLCO et M. Loïc HERVÉ, rapporteurs


ARTICLE 9


Alinéas 3 et 4

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer l’extension du recours au contrat à tous les emplois des établissements publics à caractère administratif de l’État.

Comme le notait le Conseil d’État dans son avis sur le projet de loi, il importe de préserver « la neutralité des règles applicables au recrutement d’agents publics, qui ne sauraient par principe différer selon qu’une mission de service public est prise en charge par l’État ou par l’un de ses établissements publics ».






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8 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DI FOLCO et M. Loïc HERVÉ, rapporteurs


ARTICLE 9


Alinéas 12 et 13

Supprimer ces alinéas

Objet

Il est déraisonnable d’ouvrir au recrutement par contrat l’ensemble des emplois de la fonction publique de l’État « ne nécessit[ant] pas une formation statutaire donnant lieu à titularisation dans un corps de fonctionnaires ».

Pas moins d’un recrutement externe sur six serait concerné : 4 % en catégorie A, 27 % en catégorie B et 61 % en catégorie C (d’après les statistiques disponibles pour 2018).

Avant d’envisager une telle évolution, il convient à tout le moins d’attendre la réforme annoncée de la formation initiale des fonctionnaires.






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8 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DI FOLCO et M. Loïc HERVÉ, rapporteurs


ARTICLE 9


Alinéa 11

Après les mots :

à l'issue

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

d'un délai raisonnable suivant la publication de la création ou de la vacance de l'emploi ; »

Objet

Amendement de clarification.






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8 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DI FOLCO et M. Loïc HERVÉ, rapporteurs


ARTICLE 10


Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

a) Au début du 2°, les mots : « Pour les emplois du niveau de la catégorie A » sont supprimés.

Objet

Cet amendement a pour objet d’étendre à tous les emplois, quelle que soit la catégorie dont ils relèvent, la faculté pour les employeurs publics locaux de les pourvoir par contrat lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu’aucun fonctionnaire n’ait pu être recruté.

Une telle extension est déjà prévue à l’article 9 du projet de loi pour ce qui est de la fonction publique de l’État.






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8 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DI FOLCO et M. Loïc HERVÉ, rapporteurs


ARTICLE 10


Alinéa 5

Remplacer le nombre :

1 000

par le nombre :

2 000

Objet

Le présent amendement a pour objet de relever de 1 000 à 2 000 habitants la population maximale des communes habilitées à pourvoir l’ensemble de leurs emplois par voie de contrat.






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AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DI FOLCO et M. Loïc HERVÉ, rapporteurs


ARTICLE 10 TER (NOUVEAU)


Alinéa 6

Remplacer les mots :

entre en vigueur pour les

par les mots :

s'applique aux

Objet

Amendement rédactionnel.






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N° COM-339

8 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DI FOLCO et M. Loïc HERVÉ, rapporteurs


ARTICLE 18


Alinéa 1

Remplacer les mots :

d’un an

par les mots :

de dix-huit mois

Objet

Vos rapporteurs approuvent la fin des régimes dérogatoires à la durée annuelle de travail de 1 607 heures dans la fonction publique territoriale.

Il convient néanmoins de donner aux employeurs publics territoriaux le temps nécessaire pour organiser la concertation avec les représentants du personnel sur la définition d’un nouveau régime de temps de travail.






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(n° 532 )

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8 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DI FOLCO et M. Loïc HERVÉ, rapporteurs


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 TER (NOUVEAU)


Après l'article 10 ter (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le mot : « occupe, », la fin du I de l'article 3-4 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi rédigée : « il peut être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale, au plus tard au terme de son contrat. L'article 41 n'est pas applicable. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de supprimer l'obligation faite aux employeurs publics territoriaux de nommer en tant que fonctionnaires stagiaires leurs agents contractuels admis à un concours de la fonction publique territoriale et inscrits sur une liste d'aptitude.

Les employeurs conserveraient toutefois cette faculté, sans avoir à assurer la publicité de la vacance de l'emploi au terme du contrat en cours.






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8 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DI FOLCO et M. Loïc HERVÉ, rapporteurs


ARTICLE 10 BIS (NOUVEAU)


I. – Supprimer les mots :

, au premier alinéa de l'article 3-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – Au premier alinéa de l'article 3-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les mots : « d'un congé annuel, d'un congé de maladie, de grave ou de longue maladie, d'un congé de longue durée, d'un congé de maternité ou pour adoption, d'un congé parental ou d'un congé de présence parentale, d'un congé de solidarité familiale ou de l'accomplissement du service civil ou national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux ou de leur participation à des activités dans le cadre des réserves opérationnelle, de sécurité civile ou sanitaire ou en raison » sont remplacés par les mots : « d'un détachement de courte durée, d'une disponibilité de courte durée prononcée d'office, de droit ou sur demande pour raisons familiales, d'un détachement pour l'accomplissement d'un stage ou d'une période de scolarité préalable à la titularisation dans un corps ou un cadre d'emplois de fonctionnaires ou pour suivre un cycle de préparation à un concours donnant accès à un corps ou un cadre d'emplois, d'un congé régulièrement octroyé en application des articles 57, 60 sexies et 75 ou ».

Objet

Le présent amendement a pour objet d'étendre les cas où un employeur territorial peut recourir à un agent contractuel pour remplacer temporairement un fonctionnaire indisponible :

- à tous les types de congés susceptibles d'être octroyés aux fonctionnaires territoriaux ;

- aux détachements de courte durée et à certaines disponibilités de courte durée (à l'issue desquels le fonctionnaire est obligatoirement réintégré dans son emploi) ;

- au détachement pour l'accomplissement d'un stage ou d'une formation statutaire (pendant lequel, en l'état actuel de la réglementation, le fonctionnaire ne peut être remplacé, et à l'issue duquel il est obligatoirement réintégré dans son emploi à défaut de titularisation dans un nouveau corps ou cadre d'emplois).






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AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DI FOLCO et M. Loïc HERVÉ, rapporteurs


ARTICLE 7


I. – Alinéa 2, deuxième phrase

Après cette phrase, insérer une phrase ainsi rédigée : « Les agents non titulaires nommés à ces emplois suivent une formation les préparant à leurs nouvelles fonctions, notamment en matière de déontologie ainsi que d’organisation et de fonctionnement des services publics. »

II. – Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes nommées à ces emplois par la voie du recrutement direct suivent une formation les préparant à leurs nouvelles fonctions, notamment en matière de déontologie ainsi que d’organisation et de fonctionnement des services publics. »

III. – Alinéa 16

Après les mots :

en matière

insérer les mots :

de déontologie ainsi que

Objet

Parce que l'élargissement du recours au contrat ne doit pas entraîner une dilution des valeurs du service public ou du savoir administratif, le présent amendement prévoit que les agents contractuels recrutés pour occuper des emplois supérieurs ou de direction dans les trois versants de la fonction publique suivent une formation les préparant à leurs nouvelles fonctions, comme le prévoit déjà le projet de loi en ce qui concerne les emplois supérieurs hospitaliers.

L'amendement élargit aussi le champ de la formation dispensée à la déontologie.






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8 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DI FOLCO et M. Loïc HERVÉ, rapporteurs


ARTICLE 10


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – Le premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il en va de même des agents contractuels recrutés en application de l'article 3-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, sauf lorsque le contrat est conclu pour une durée inférieure à un an. »

Objet

Le présent amendement a pour objet d'étendre aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, recrutés pour occuper à titre permanent un emploi permanent, l'obligation de suivre une formation d'intégration et, le cas échéant, de professionnalisation. En l'état du droit, cette obligation n'incombe qu'aux fonctionnaires.






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AMENDEMENT

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Mme DI FOLCO et M. Loïc HERVÉ, rapporteurs


ARTICLE 10 TER (NOUVEAU)


Alinéa 5

Remplacer les mots :

des articles 9 et 9-1

par les mots :

de l'article 9

Objet

Vos rapporteurs comprennent que, dans un souci d'équité entre agents publics et privés et bien que cette mesure représente une très lourde charge pour les employeurs publics, l'Assemblée nationale ait souhaité créer une « prime de précarité » propre aux agents contractuels de droit public les plus faiblement rémunérés, dès lors que la durée de leur contrat, éventuellement renouvelé, n'aurait pas excédé un an.

Toutefois, il convient de faire une exception pour le secteur hospitalier.

Afin d'assurer la continuité des soins, les hôpitaux n'ont d'autre choix que de recruter des agents contractuels pour remplacer des agents absents, faire face à une vacance d'emploi ou à un accroissement temporaire d'activité. Vu l'état de leurs finances, il est à craindre que l'institution d'une prime de précarité ne les conduise à renoncer au renfort de contractuels dans de telle situations, ce qui serait dangereux pour les patients. 

Le présent amendement vise donc à limiter, dans la fonction publique hospitalière, le droit à une indemnité de précarité aux agents recrutés à titre permanent sur des emplois permanents.






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8 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

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Mme DI FOLCO et M. Loïc HERVÉ, rapporteurs


ARTICLE 7


Alinéa 8, première phrase

Supprimer les mots :

les modalités de sélection permettant de garantir l'égal accès aux emplois publics ainsi que

Objet

Le présent amendement a pour objet de supprimer le renvoi à un décret en Conseil d'État pour définir une procédure de recrutement d'agents contractuels sur les emplois fonctionnels des collectivités territoriales.

Le principe d'égal accès aux emplois publics, de valeur constitutionnelle, s'applique à ces recrutements sans qu'il soit besoin de le rappeler. En revanche, un large pouvoir d'appréciation doit être conservé aux autorités locales pour recruter sur ces emplois de direction, comme c'est le cas des emplois supérieurs de l'État laissés à la décision du Gouvernement, pour lesquels le Conseil constitutionnel n'exige pas que le principe d'égal accès aux emplois publics soit assorti de garanties procédurales particulières (décision n° 2010-94 QPC du 28 janvier 2011).






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8 juin 2019


 

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Adopté

Mme DI FOLCO et M. Loïc HERVÉ, rapporteurs


ARTICLE 19


Alinéa 22

Supprimer cet alinéa.

Objet

Il n'appartient à la conférence régionale de l'emploi et de la formation (d'ailleurs dépourvue de personnalité juridique) ni d'établir un bilan du schéma de coordination conclu entre centres de gestion, ni, à plus forte raison, de le réviser.






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présenté par

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Mme DI FOLCO et M. Loïc HERVÉ, rapporteurs


ARTICLE 25


Rédiger ainsi cet article :

I. – La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifiée :

1° Les deux derniers alinéas de l’article 3-3 sont ainsi rédigés :

« Les agents ainsi recrutés sont engagés par contrat à durée indéterminée ou déterminée.

« Lorsque ces contrats sont conclus pour une durée déterminée, celle-ci est au maximum de trois ans. Ces contrats sont renouvelables par décision expresse dans la limite d'une durée maximale de six ans. » ;

2° L’article 3-5 est abrogé.

II. – L’article 6 ter de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État est abrogé.

Objet

On appelle « portabilité du contrat à durée indéterminée (CDI) » la faculté offerte aux employeurs publics de maintenir le bénéfice de la durée indéterminée aux agents contractuels qu’ils recrutent, dès lors qu’ils sont déjà titulaires d’un CDI auprès d’un autre employeur public. Cette portabilité existe déjà au sein d’un même versant de la fonction publique, et l’article 25 du projet de loi prévoit de l’étendre au cas où un agent contractuel passe d’un versant à un autre.

La portabilité est donc une dérogation à la règle qui interdit en principe de recruter d’emblée en CDI un agent public contractuel.

Or cette prohibition du « primo-recrutement » en CDI, qui n’existe déjà plus dans la fonction publique hospitalière (ce qui explique que la portabilité interne au versant n’y ait pas été étendue), serait également supprimée par l'article 9 du projet de loi dans la fonction publique de l’État pour tous les emplois permanents, à l’exception des emplois supérieurs ou de direction (où la portabilité, en tout état de cause, ne s’applique pas).

Dès lors, la portabilité interne ou externe devient superflue dans la fonction publique de l’État, comme dans la fonction publique hospitalière.

Pour renforcer réellement les garanties offertes aux agents, le présent amendement prévoit :

- d’une part, de supprimer les obstacles au « primo-recrutement » en CDI qui demeurent sur des emplois permanents de la fonction publique territoriale, à l’exception des emplois fonctionnels ;

- d’autre part, de supprimer les dispositions proposées relatives à la portabilité externe et d’abroger les dispositions en vigueur relatives à la portabilité interne, devenues sans objet.






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AMENDEMENT

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ARTICLE 26


Alinéa 1, dernière phrase

Remplacer cette phrase par deux phrases ainsi rédigées :

La rupture conventionnelle est exclusive des cas mentionnés à l’article 24 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. L’employeur public se prononce sur les demandes de rupture conventionnelle qui lui sont adressées en considération de l’intérêt du service.

Objet

La précision selon laquelle la rupture conventionnelle ne peut être imposée par l’une ou l’autre partie est surabondante.

En revanche, sans attendre le développement d’une jurisprudence à ce sujet, il n’est pas inutile que le législateur attribue explicitement à l’autorité administrative un large pouvoir d’appréciation pour accepter ou refuser une demande de rupture conventionnelle.






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AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DI FOLCO et M. Loïc HERVÉ, rapporteurs


ARTICLE 26


Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

Objet

Soumettre à l'homologation d'une autorité administrative de l'État la validité d’une rupture conventionnelle conclue par un employeur public local avec l’un de ses agents constituerait une atteinte, sans précédent depuis la loi du 2 mars 1982, au principe de libre administration des collectivités territoriales.

Faut-il rappeler que, depuis lors, les actes des autorités locales sont exécutoires de plein droit dès leur publication ou leur notification et, pour certaines catégories d’entre eux, leur transmission au représentant de l’État ?

En outre, depuis l’ordonnance n° 2009-1401 du 17 novembre 2009 portant simplification de l'exercice du contrôle de légalité, même les décisions individuelles de révocation, de mise à la retraite d’office ou de licenciement d’un fonctionnaire ne sont plus soumises à l’obligation de transmission. Selon le rapport au Président de la République établi sur cette ordonnance, « les agents concernés, dont la situation se trouve directement affectée par ces actes défavorables, [étaient] apparus comme les mieux à même d'apprécier si et dans quelle mesure il convenait de former un recours à leur encontre. »

Dans les deux autres versants, la procédure d'homologation prévue à l'article 26 paraît inutilement lourde et, d'ailleurs, assez illusoire. Il est plus simple et plus réaliste de s'en remettre au juge en cas de litige.






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AMENDEMENT

présenté par

Adopté

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ARTICLE 26


Alinéa 9

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Il en va de même du fonctionnaire mentionné au même article 2 qui, dans les six années suivant la rupture conventionnelle, est recruté en tant qu’agent public pour occuper un emploi au sein de l’établissement avec lequel il a convenu d’une rupture conventionnelle ou d'une collectivité territoriale qui en est membre.

Objet

Le présent amendement vise à réparer l’oubli du cas où un fonctionnaire territorial, employé par un établissement public local (et non par une collectivité territoriale), aurait convenu d’une rupture conventionnelle avec cet établissement avant d’être recruté à nouveau, au cours des six années suivantes, par le même établissement ou par une collectivité territoriale qui en est membre.






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Mme DI FOLCO et M. Loïc HERVÉ, rapporteurs


ARTICLE 26


Alinéa 17

Remplacer le mot :

est

par le mot :

soit

Objet

Amendement de correction grammaticale.






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ARTICLE 26 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 3, dernière phrase

Après le mot :

ne

rédiger ainsi la fin de cette phrase :

sont pas applicables aux agents publics mentionnés au premier alinéa du présent article.

Objet

Amendement de précision.

Si les dispositions relatives aux salariés protégés et aux médecins du travail sont effectivement sans objet en ce qui concerne les agents publics de la Caisse des dépôts et consignations, il n'en va pas de même de ses agents de droit privés.






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Adopté

Mme DI FOLCO et M. Loïc HERVÉ, rapporteurs


ARTICLE 19


Après l’alinéa 17, insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

…° L’article 15 est ainsi modifié :

a) La dernière phrase de l’avant-dernier alinéa est supprimée ;

b) Après le même avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une collectivité territoriale ou un établissement public facultativement affilié à un centre de gestion souhaite s’en retirer, il en adresse la demande écrite au président du centre de gestion. Ce dernier saisit pour avis les organes délibérants des autres collectivités et établissements affiliés, qui disposent d’un délai de trois mois pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, leur avis est réputé défavorable. Si les deux tiers des collectivités et établissements affiliés représentant au moins les trois quarts des fonctionnaires concernés ou les trois quarts de ces collectivités et établissements représentant au moins les deux tiers des fonctionnaires concernés s’y opposent, le retrait ne peut avoir lieu. »

Objet

Le présent amendement tend à modifier les conditions de retrait d’un centre de gestion de collectivités territoriales ou d’établissements publics volontairement affiliés. La majorité requise pour s’opposer au retrait resterait inchangée, mais les collectivités et établissements qui ne se prononcent pas seraient réputés avoir émis un avis défavorable au retrait.






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ARTICLE 26


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La première phrase du premier alinéa de l'article L. 5422-20-1 du même code est ainsi modifiée :

1° Les mots : « et après » sont remplacés par le mot : « , après » ;

2° Après le mot : « interprofessionnel », sont insérés les mots : « et après avis du Conseil commun de la fonction publique mentionné à l'article 9 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ».

Objet

Les règles relatives à l'allocation d'assurance chômage (conditions d'attribution, durée d'indemnisation, montant, etc.), telles que définies par le règlement général annexé à la convention d'assurance chômage, s'appliquent aux employeurs et agents publics alors même qu'ils ne participent pas à leur élaboration.

Cette situation est d'autant plus préjudiciable que les employeurs publics sont, en règle générale, leurs propres assureurs en la matière : ils assument eux-même la charge de l'assurance chômage de leurs agents au lieu d'être affiliés au régime d'assurance chômage.

L'extension du bénéfice de l'assurance chômage aux agents publics bénéficiant d'une rupture conventionnelle et à certains agents publics démissionnaires pourrait peser lourdement sur les budgets publics. Aussi est-il nécessaire, à tout le moins, que les représentants des employeurs et des agents de la fonction publique soient consultés préalablement à l'envoi, par le Premier ministre, du document de cadrage fixant les objectifs de la négociation entre partenaires sociaux représentés à l'Unédic.






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ARTICLE 18 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 4

Remplacer les mots :

celle fixée à l'article L. 3121-27 du code du travail

par les mots :

fixée à trente-cinq heures par semaine

Objet

Amendement de cohérence rédactionnelle.

Il serait étrange que la loi statutaire renvoie à la durée hebdomadaire de travail prévue pour les salariés par le code du travail, tandis qu’elle fixerait elle-même une durée annuelle de 1 607 heures comme base de décompte.






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ARTICLE 19


Alinéa 21

Supprimer cet alinéa

Objet

Il est inutile de multiplier les réunions.






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ARTICLE 26


Alinéas 20 et 23

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le présent amendement tend à supprimer deux alinéas redondants, issus de l'adoption par l'Assemblée nationale, en commission, d'un amendement CL847 du Gouvernement.

Les agents contractuels de droit public relevant d'employeurs publics ayant adhéré au régime d'assurance chômage, mentionnés dans l'exposé des motifs de ce dernier amendement, sont déjà inclus parmi les agents mentionnés aux 1°, 2°, 5° et 7° de l'article L. 5424-1 du code du travail, auxquels le IV de l'article 26 du projet de loi serait applicable.

Il n'y a donc pas de doute sur le fait que ces agents auront droit, comme ceux qui relèvent d'employeurs publics en auto-assurance, à une allocation chômage en cas de rupture conventionnelle de leur contrat ou de démission dans le cadre d'une restructuration de service donnant lieu au versement d'une indemnité de départ volontaire.






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ARTICLE 18


I. – Alinéa 1

Supprimer les mots :

à compter du renouvellement général de leur assemblée délibérante

II. – Après le même alinéa 1

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

Le délai mentionné au premier alinéa commence à courir :

1° En ce qui concerne les collectivités territoriales d'une même catégorie, leurs groupements et les établissements publics qui y sont rattachés, à la date du prochain renouvellement général des assemblées délibérantes des collectivités territoriales de cette catégorie ;

2° En ce qui concerne les autres établissements publics mentionnés au premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, à la date de publication de la présente loi.

Objet

Amendement de précision.






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ARTICLE 19


Après l'alinéa 1

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

...° L'article 12 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est insérée la mention : « I.– » ;

b) Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :

« II. – Une délégation du Centre national de la fonction publique territoriale est établie dans chaque région. Son siège est fixé par le conseil d'administration. »

Objet

Le présent amendement prévoit que l'organisation déconcentrée du Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) est modelée sur la carte des régions.

Actuellement, le CNFPT compte vingt-neuf délégations interdépartementales ou régionales en métropole et dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 73 de la Constitution. Ces délégations correspondent aux anciennes régions administratives. Leur ressort n'a pas pu être modifié à l'occasion de la refonte de la carte régionale, l'article 17 du décret n° 87-811 du 5 octobre 1987 ne l'autorisant que dans un délai de trois mois suivant le renouvellement général des conseils municipaux. 






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ARTICLE 12


I. – Alinéa 8

Remplacer le mot :

rédigé

par le mot :

modifié

II. − Après l'alinéa 8

Ajouter un alinéa ainsi rédigé :

a) Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :

III. − Alinéa 9

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

« L’appréciation de la valeur  .... (le reste inchangé)

IV. − Après l'alinéa 10

Ajouter un alinéa ainsi rédigé :

b) A l'alinéa 3, les mots « ou de la notation » sont supprimés.

V.− Alinéas 11 et 12

Supprimer ces alinéas.

Objet

Amendement rédactionnel






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ARTICLE 12


I. – Alinéa 15

Après la référence :

VI

insérer les mots :

et à l’intitulé de la section I du même chapitre

II. − Alinéa 16

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

2° L'article 76 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Ce compte rendu est visé par l'autorité territoriale qui peut formuler, si elle l'estime utile, ses propres observations. Lors de l'entretien professionnel annuel, les fonctionnaires reçoivent une information sur l’ouverture et l’utilisation de leurs droits sur le compte prévu à l’article 22 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée. »

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

III. − Alinéa 23

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Lors de cet entretien professionnel annuel, les fonctionnaires reçoivent une information sur l’ouverture et l’utilisation de leurs droits sur le compte prévu à l’article 22 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée.

Objet

Cet amendement vise à

1) étendre aux deux versants territorial et hospitalier l’obligation d’apporter une information sur le compte personnel de formation (art. 22 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires) lors de l’entretien professionnel annuel.

Cette disposition, introduite par amendement de notre collègue députée Catherine Fabre du groupe La République En Marche en commission, après avis favorable de la rapporteure, ne vise en l'état que la fonction publique de l’État, ce qui va à l'encontre de l'objectif d'harmonisation.

2) permettre à l'autorité territoriale de porter des observations sur le compte rendu de l'entretien professionnel.

Il procède également à une coordination d'intitulé.






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Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(n° 532 )

N° COM-362

8 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DI FOLCO et M. Loïc HERVÉ, rapporteurs


ARTICLE 13


Après l'alinéa 2

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

....− Au deuxième alinéa de l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les mots « premier et deuxième » sont remplacés par les mots « premier à troisième ».

Objet

Amendement de coordination.

Il s'agit de compléter le renvoi qui figure à l’article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (fonction publique territoriale) pour y intégrer l'alinéa introduit par l'article 13 du projet de loi.






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Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(n° 532 )

N° COM-363

8 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DI FOLCO et M. Loïc HERVÉ, rapporteurs


ARTICLE 14


I.– Alinéas 7

Supprimer cet alinéa

II.– Alinéa 8

1° Supprimer les mots :

Sans renoncer à son pouvoir d’appréciation,

2° Remplacer le mot :

tient 

par les mots :

et la commission administrative paritaire tiennent

III.– Alinéa 14

Supprimer cet alinéa

IV.– Alinéa 15

1° Supprimer les mots :

Sans renoncer à son pouvoir d’appréciation,

2° Remplacer le mot :

tient 

par les mots :

et la commission administrative paritaire tiennent

V.– Alinéas 16 et 24

Supprimer ces alinéas

VI.– Alinéa 25

1° Supprimer les mots :

Sans renoncer à son pouvoir d’appréciation,

2° Remplacer le mot :

tient 

par les mots :

et la commission administrative paritaire tiennent

VII.– Alinéas 26 et 29

Supprimer ces alinéas

VIII.– Alinéa 30

1° Supprimer les mots :

Sans renoncer à son pouvoir d’appréciation,

2° Remplacer le mot :

tient 

par les mots :

et la commission administrative paritaire tiennent

IX.– Alinéas 31 et 38

Supprimer ces alinéas

X.– Alinéa 39

1° Supprimer les mots :

Sans renoncer à son pouvoir d’appréciation,

2° Remplacer le mot :

tient 

par les mots :

et la commission administrative paritaire tiennent

XI.– Alinéas 41

Supprimer cet alinéa

XII.– Alinéa 42

1° Supprimer les mots :

Sans renoncer à son pouvoir d’appréciation,

2° Remplacer le mot :

tient 

par les mots :

et la commission administrative paritaire tiennent

XIII.– Alinéa 43

Supprimer cet alinéa

Objet

Cet amendement vise à rétablir l’avis de la CAP en matière d’avancement et de liste d’aptitude, tout en maintenant un rôle aux lignes directrices de gestion qui viendraient non plus se substituer à l'avis de la CAP, mais servir de guide lors de l’élaboration des tableaux et listes par l‘employeur public, guide dont la CAP pourrait ensuite vérifier la bonne application. 

L’intervention de la CAP avant toute décision d’avancement ou de promotion permet en effet d’encadrer l’appréciation par l’administration de la valeur professionnelle de ses agents. Le risque de décision arbitraire est ainsi écarté. C’est également le lieu d’échange avec les représentants du personnel qui permet à l’employeur public de justifier la manière dont il a apprécié les dossiers et procédé au classement.

Ce dernier rôle est particulièrement important en matière de promotion interne dans les communes et établissements publics affiliés à un centre de gestion, dans le cadre d’une affiliation obligatoire ou volontaire si la collectivité a confié au centre de gestion l’établissement des listes d’aptitude.

La liste d’aptitude est dans ce cas établie par le président du centre de gestion et seul le passage en CAP vient légitimer le classement opéré, tant aux yeux des collectivités, qu’aux yeux des agents.






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(1ère lecture)

(n° 532 )

N° COM-364

8 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DI FOLCO et M. Loïc HERVÉ, rapporteurs


ARTICLE 14


I. – Alinéa 22, dernière phrase

Supprimer cette phrase

II. – Après l'alinéa 22

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« S'agissant des lignes directrices de gestion relatives à la promotion interne, le président du centre de gestion définit un projet qu’il transmet, après avis de son propre comité social territorial, aux collectivités et établissements obligatoirement affiliés employant au moins cinquante agents ainsi qu’aux collectivités et établissements volontairement affiliés qui ont confié au centre de gestion l’établissement des listes d’aptitude, pour consultation de leur comité social territorial dans le délai fixé par voie réglementaire. À défaut de transmission d'avis au président du centre de gestion dans le délai imparti, les comités sociaux territoriaux sont réputés avoir émis un avis favorable. À l'issue de cette consultation, le président du centre de gestion arrête les lignes directrices de gestion. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d'application du présent alinéa. »

Objet

Cet amendement vise à préciser et simplifier le processus de consultation des comités sociaux territoriaux des collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion dans le cadre de l'élaboration des lignes directrices de gestion relatives à la promotion interne.

Les comités sociaux territoriaux se verraient ainsi transmettre un projet abouti, ayant déjà fait l’objet d’une consultation du comité social territorial du centre de gestion, et disposeraient d’un délai fixé par le décret après la transmission du projet pour se prononcer, leur silence valant acceptation.

Ce schéma est inversé par rapport à la rédaction initiale qui envisageait la consultation des comités sociaux territoriaux des affiliés avant celle du comité social territorial du centre de gestion.






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(1ère lecture)

(n° 532 )

N° COM-365 rect.

11 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DI FOLCO et M. Loïc HERVÉ, rapporteurs


ARTICLE 15


I.− Alinéa 4

Supprimer cet alinéa

II. − Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

4° Le douzième alinéa est ainsi rédigé :

III.− Alinéa 7

Supprimer cet alinéa

IV. − Alinéa 12

Rédiger ainsi cet alinéa :

6° A la troisième phrase du dernier alinéa, après le mot : « intervention », sont insérés les mots : « d'une exclusion temporaire de fonctions du premier groupe ou » et après le mot : « sursis », sont insérés les mots : «, sauf décision motivée du conseil de discipline » ;

V. – Alinéa 13

1° Supprimer les mots :

Le chapitre VIII de

2° Remplacer le mot :

modifié

par le mot :

modifiée

VI.−  Alinéas 17 et 19

Supprimer ces alinéas

VII. − Après l'alinéa 21

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

...)  Le seizième alinéa est ainsi modifié :

− à la troisième phrase, après le mot : « intervention », sont insérés les mots : « d'une exclusion temporaire de fonctions du premier groupe ou » et après le mot : « sursis », sont insérés les mots : «, sauf décision motivée du conseil de discipline » ;

− à la quatrième phrase, les mots : « celles prévues dans le cadre du premier groupe » sont remplacés par les mots : « l’avertissement ou le blâme ».

VIII.− Alinéa 22

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

2° L’article 90 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) Après la seconde occurrence des mots : « au sein de la commission », la fin du deuxième alinéa est supprimée.

IX. – Après l'alinéa 22

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

3° Après l'alinéa 13 de l'article 136, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La parité numérique entre représentants des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics et représentants du personnel doit être assurée au sein de la commission consultative paritaire siégeant en conseil de discipline. En cas d'absence d'un ou plusieurs membres dans la représentation des élus ou dans celle du personnel, le nombre des membres de la représentation la plus nombreuse appelés à participer à la délibération et au vote est réduit en début de réunion afin que le nombre des représentants des élus et celui des représentants des personnels soient égaux. »

X.− Alinéa 26

Rédiger ainsi cet alinéa :

b) Au cinquième alinéa, les mots : « maximale de » sont remplacés par les mots : « de quatre à » ;

XI.−Alinéa 28

Supprimer les mots :

au grade immédiatement inférieur et à l’échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l’échelon détenu par l’agent

XII.− Alinéa 32

Rédiger ainsi cet alinéa :

e) À la troisième phrase de l'avant-dernier alinéa, après le mot : « intervention », sont insérés les mots : « d'une exclusion temporaire de fonctions du premier groupe ou » et après le mot : « sursis », sont insérés les mots : «, sauf décision motivée du conseil de discipline » 

Objet

Cet amendement vise à :

1)  supprimer la restriction introduite par le Gouvernement en matière d'abaissement d'échelon ou de dégradation pour permettre aux employeurs publics de continuer de choisir le nombre d'échelons ou de grades sur lequel porte la mesure, dans le respect du principe de proportionnalité

Le texte proposé prévoit en effet que l’abaissement d’échelon s’opère « à l’échelon immédiatement inférieur à celui détenu par l’agent » et la dégradation « au grade immédiatement inférieur et à un échelon correspondant à un indice égal ou immédiatement inférieur à celui détenu par l’agent ».

2) faciliter la révocation du sursis prononcé sur une exclusion temporaire de fonctions  en :

    -  permettant la révocation dès qu'une deuxième exclusion temporaire de fonctions (ETF) intervient, quel qu'en soit le groupe ; une ETF de 3 jours pourrait ainsi entraîner la révocation du sursis d’une ETF de 7 jours, ce qui n'est pas possible en l'état du texte ;

    - obligeant le conseil de discipline à motiver spécialement sa décision de non révocation, dans le but d’attirer l’attention des membres du conseil de discipline sur cette question.  

3) réaffirmer le principe de composition paritaire des conseils de discipline en revenant sur une suppression opérée par le Gouvernement dans le statut général de la fonction publique territorial et en introduisant une disposition propre aux conseils de discipline au sein des commissions consultatives paritaires.






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(1ère lecture)

(n° 532 )

N° COM-366

8 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DI FOLCO et M. Loïc HERVÉ, rapporteurs


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.− La seconde phrase du premier alinéa de l'article 13 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est supprimée.

II.– La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :

1° Le 5° de l'article 14 est abrogé ;

2° Le 8° du II de l'article 23 est abrogé ;

3° Les articles 90 bis et 91 sont abrogés ;

4° L'avant-dernier alinéa de l'article 136 est supprimé.

III.– La loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi modifié :

1° L'article 14 est abrogé ;

2° L'article 84 est abrogé.

Objet

Cet amendement vise à supprimer les recours disciplinaires, ainsi que les instances disciplinaires de recours : les conseils de discipline départementaux ou interdépartementaux de recours dans le versant territorial et les commissions de recours des conseils supérieurs dans les deux autres versants.

Cette procédure semble superfétatoire dans la mesure où dans de nombreux cas elle ne fait que reporter la saisine du juge administratif par le fonctionnaire sanctionné.

Par ailleurs, la procédure de recours est particulièrement lourde pour les collectivités territoriales et leurs établissements puisqu’elle suppose de convoquer un conseil ad hoc dont le quorum est difficile à atteindre. Présidé par un magistrat de l’ordre administratif, celui-ci se réunit au tribunal administratif ou au centre de gestion. Les frais de secrétariat et de fonctionnement du conseil, ainsi que les frais de déplacement de ses membres et des personnes entendues, sont assumés par la collectivité ou l’établissement dont relève le fonctionnaire requérant.

Par cohérence, la suppression porte également sur les conseils de discipline de recours des contractuels créés par la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016.






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(1ère lecture)

(n° 532 )

N° COM-367

8 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DI FOLCO et M. Loïc HERVÉ, rapporteurs


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le premier alinéa de l'article 70 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi rédigé :

« Le licenciement pour insuffisance professionnelle est prononcé après avis de la commission administrative paritaire au vu du procès-verbal de l’entretien préalable avec le fonctionnaire concerné.  Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d'État. »

II. – Le premier alinéa de l'article 93 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi rédigé :

« Le licenciement pour insuffisance professionnelle est prononcé après avis de la commission administrative paritaire au vu du procès-verbal de l’entretien préalable avec le fonctionnaire concerné.  Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d'État. »

III. – La dernière phrase du premier alinéa de l'article 88 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « La décision est prise par l'autorité investie du pouvoir de nomination après avis de la commission administrative paritaire au vu du procès-verbal de l’entretien préalable avec le fonctionnaire concerné.  Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d'État. »

Objet

Cet amendement vise à intégrer le licenciement pour insuffisance professionnelle parmi les compétences de la commission administrative paritaire (CAP), en lieu et place de celle du conseil de discipline.

Vos rapporteurs souhaitent réintégrer le licenciement pour insuffisance professionnelle - qui n'est pas une faute disciplinaire - dans les compétences de la CAP en formation ordinaire, tout en prévoyant un entretien préalable pour permettre au fonctionnaire de s’expliquer avec son supérieur hiérarchique comme cela est la règle dans le secteur privé.

L’insuffisance professionnelle n’induit pas de faute caractérisée de l’agent, mais « un manque de diligence, de rigueur dans l’exécution du travail, l’inaptitude à exercer ses tâches professionnelles » (Conseil d’État, 17 mars 2004, « Provost ») de la part de l’agent, qui est préjudiciable à la bonne marche du service.

Le fonctionnaire concerné n’est donc pas convoqué à un entretien préalable, mais convoqué devant un conseil de discipline, ce qui l’assimile de facto à un fonctionnaire ayant commis une faute disciplinaire.






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(1ère lecture)

(n° 532 )

N° COM-368

8 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DI FOLCO et M. Loïc HERVÉ, rapporteurs


ARTICLE 3 BIS A (NOUVEAU)


I. - Alinéa 1

Remplacer les mots :

il est inséré un article 9 bis A ainsi rédigé

par les mots :

sont insérés deux articles 9 bis A et 9 bis B ainsi rédigés : 

II. - Alinéas 2 à 6

Remplacer ces alinéas par vingt-deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. 9 bis A. – I.- Les administrations mentionnées à l’article 2 élaborent au moins tous les deux ans un rapport social unique rassemblant les éléments et données à partir desquels sont établies les lignes directrices de gestion prévues à l’article 18 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, à l’article 33-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et à l’article 26 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, déterminant la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines dans chaque administration, collectivité territoriale et établissement public.

« Les éléments et données mentionnés au premier alinéa du présent article sont notamment relatifs :

« 1° À la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences ;

« 2° Aux parcours professionnels ;

« 3° Aux recrutements ;

« 4° À la formation ;

« 5° À la promotion ;

« 6° À la mobilité ;

« 7° À la mise à disposition ;

« 8° À la rémunération ;

« 9° À la santé et la sécurité au travail ;

« 10° À l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

« 11° À la diversité ;

« 12° À la lutte contre les discriminations ;

« 13° Au handicap ;

« 14° À l’amélioration des conditions et de la qualité de vie au travail.

« Le rapport social unique dresse le bilan de la mise en œuvre des lignes directrices de gestion sur la base des décisions individuelles.

« Le rapport social unique intègre l’état de la situation comparée de l’égalité entre les femmes et les hommes. Cet état comporte des données sexuées relatives au recrutement, à la formation, au temps de travail, à la promotion professionnelle, aux conditions de travail, aux actes de violences, de harcèlement sexuel ou moral et aux agissements sexistes, à la rémunération et à l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle. Il comprend en outre des indicateurs synthétiques relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes fixés par décret en Conseil d'État. Il détaille, le cas échéant, l’état d’avancement des mesures du plan d’action prévu à l’article 6 septies.

« II.- Les éléments et données mentionnés au premier alinéa du présent article sont renseignés dans une base de données sociales accessible aux membres des comités sociaux mentionnés à l’article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, à l’article 32 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, aux articles L. 6144-3 et L. 6144-3-1 du code de la santé publique et à l’article L. 315-13 du code de l’action sociale et des familles.

« Les éléments et données accessibles portent sur les deux années précédentes et l’année en cours et intègrent des perspectives sur les trois années suivantes. Les membres des instances mentionnées au premier alinéa sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations contenues dans la base de données revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’autorité qui a élaboré la base de données sociales.

« III.- Le contenu, les conditions et les modalités d’élaboration du rapport social unique et de la base de données sociales par les administrations, les collectivités territoriales et leurs établissements sont précisés par décret en Conseil d’État. 

« Art. 9 bis B. -  Le rapport social unique est présenté aux comités sociaux mentionnés au II de l’article 9 bis A. Il sert de support à un débat relatif à l’évolution des politiques des ressources humaines et est rendu public. »

III. – Alinéa 7

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

II. – La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :

1° La sous-section II de la section IV du chapitre II, telle qu’elle résulte de l’article 3 de la présente loi, est complétée par un article 33-2-1 ainsi rédigé :

IV.- Après l’alinéa 8

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

2° Les articles 35 bis et 62 sont abrogés.

3° À l'alinéa 3 de l'article 97, les mots : « et 62 » sont remplacés par les mots : « à 61-2 »

4° À l'alinéa 5 de l'article 97 bis, les mots : « à l'article 61 ou à l'article 62 » sont remplacés par les mots : « aux articles 61 à 61-2 ».

II bis. − L’article 43 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est abrogé.

II ter. - Les articles 27 bis et 49-2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée sont abrogés.

Objet

 Le présent amendement a pour objet de :

1) modifier la périodicité du rapport social unique pour le rendre biennal à l'instar du rapport de la collectivité qui existe actuellement et qu'il est censé remplacer (Art. 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale) ;

Cette périodicité biennale donnera de la souplesse aux employeurs publics pour avoir le temps d’analyser les données et d’élaborer un rapport social qui ne soit pas un simple exercice formel. Elle permet par ailleurs aux collectivités territoriales de conserver leur rythme actuel.

Les employeurs publics qui le souhaitent pourront élaborer un rapport social unique tous les ans.

2) ajouter la santé et la sécurité parmi les thèmes sur lesquels portent le rapport social unique et la base de données sociales ;

3) intégrer le bilan de la mise en œuvre des lignes directrices de gestion sur la base des décisions individuelles, initialement prévu à l’article 3 comme un bilan autonome ;

4) réintégrer les dispositions relatives à l'état de situation comparée qui figuraient à l'article 29, tout en précisant que les indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes seraient fixés par décret en Conseil d'État, ce qui permettrait une consolidation des données au niveau national ;

5) préciser les périodes sur lesquelles portent les données accessibles aux membres des comités sociaux et rappeler leur confidentialité à l’instar de ce qui est prévu dans le code du travail (Art. L. 2312-36).

Dans un objectif d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi, cet amendement vise également à réorganiser les dispositions proposées et à abroger les dispositions législatives existantes relatives aux rapports sur le handicap et à la mise à disposition qui désormais intégré dans le rapport social unique.






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(1ère lecture)

(n° 532 )

N° COM-369

8 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DI FOLCO et M. Loïc HERVÉ, rapporteurs


ARTICLE 16


Alinéas 3 à 5

Supprimer ces alinéas.

Objet

Environ 7 500 agents publics ont l’obligation de remplir une déclaration d’intérêts, en application de la loi « déontologie des fonctionnaires » du 20 avril 2016.

Conformément au statut général de la fonction publique, ces déclarations d’intérêts sont remises à l’autorité de nomination, qui les transmet au supérieur hiérarchique.

Le Gouvernement souhaite renvoyer cette précision au décret pour « permettre une adaptation en fonction de la taille, de l’importance des effectifs concernés et des particularités des administrations ».

À l’inverse, les rapporteurs proposent de maintenir au niveau législatif la liste des destinataires des déclarations d’intérêts.

Ces documents comportent, en effet, des informations sensibles (identité et profession du conjoint, anciennes activités professionnelles, etc.), qu’il convient de protéger.

Conformément à l’article 34 de la Constitution, le législateur est compétent pour préserver cette garantie fondamentale des agents publics.

En 2016, la commission des lois avait d’ailleurs pris soin de garantir la confidentialité des déclarations d’intérêts en refusant qu’elles soient versées au dossier du fonctionnaire






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(1ère lecture)

(n° 532 )

N° COM-370

8 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DI FOLCO et M. Loïc HERVÉ, rapporteurs


ARTICLE 16


Alinéas 6 et 7

Remplacer ces alinéas par sept alinéas ainsi rédigés :

2° L’article 25 septies est ainsi modifié :

a) Au 1° du I, la référence : « L. 133-6-8 » est remplacée par la référence : « L. 613-7 » ;

b) Le III est ainsi modifié :

- Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsque l’autorité hiérarchique a un doute sérieux sur la compatibilité du projet de création ou de reprise d’une entreprise avec les fonctions exercées par le fonctionnaire au cours des trois années précédant sa demande d’autorisation, elle saisit pour avis, préalablement à sa décision, le référent déontologue. Lorsque l’avis de ce dernier ne permet pas de lever ce doute, l’autorité hiérarchique ou, à défaut, le fonctionnaire, saisit la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, qui se prononce dans les conditions prévues à l’article 25 octies. » ;

- Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le fonctionnaire occupe un emploi dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient, mentionné sur une liste établie par décret en Conseil d’État, l’autorité hiérarchique soumet sa demande d’autorisation à l’avis préalable de la Haute Autorité. À défaut, le fonctionnaire peut également saisir la Haute Autorité. » ;

Objet

L’article 16 du projet de loi vise à « déconcentrer » le contrôle du cumul d’activités : seuls les cas les plus sensibles seraient directement transmis à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP).

Tel qu’adopté par l’Assemblée nationale, il ne prévoit aucune procédure de contrôle pour les autres agents.

Pour plus d’efficacité, cet amendement complète ce dispositif en l’alignant sur celui prévu pour le « pantouflage » :

   - Un décret en Conseil d’État définirait les dossiers les plus sensibles, directement transmis à la HATVP ;

   - Dans les autres hypothèses, l’autorité hiérarchique pourrait, en cas de doute sérieux, saisir le référent déontologue puis la HATVP.

Enfin, l’amendement permet à l’agent de saisir lui-même la HATVP lorsque son administration n’effectue pas les démarches nécessaires.






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(n° 532 )

N° COM-371

8 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DI FOLCO et M. Loïc HERVÉ, rapporteurs


ARTICLE 16


I.- Alinéa 12, première phrase

Après le mot :

texte

rédiger ainsi la fin de cette phrase :

relatifs aux articles 6 ter A, 25 à 25 nonies et 28 bis et d’émettre des recommandations de portée générale sur l’application de ces mêmes articles.

II.- Alinéa 13

1° Remplacer les références :

desdits articles 6 ter A, 25 à 25 ter

par les références :

des articles 6 ter A, 25, 25 bis

2° Remplacer la référence :

au III du présent article

par les références :

aux III à V du présent article

Objet

De nature technique, cet amendement vise à mieux distinguer :

   - d’une part, les avis rendus par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) sur les projets de texte et ses recommandations de portée générale, qui peuvent concerner l’ensemble des principes déontologiques ;

   - d’autre part, les recommandations relatives à des situations individuelles. Dans cette hypothèse, la HATVP ne peut pas se prononcer « en amont » sur des situations individuelles qu’elle a vocation à contrôler (exactitude des déclarations d’intérêts et de situation patrimoniale et respect des règles en matière de pantouflage, de « rétro-pantouflage » et de cumul d’activités).






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(1ère lecture)

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N° COM-372

8 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DI FOLCO et M. Loïc HERVÉ, rapporteurs


ARTICLE 16


I.- Alinéa 19

1° Première phrase

Supprimer les mots :

mentionné à l’article 28 bis

2° Seconde phrase

Après le mot :

hiérarchique

insérer les mots :

ou, à défaut, le fonctionnaire

II.- Alinéa 23

1° Après le mot :

justifient,

insérer les mots :

mentionné sur une liste établie par décret en Conseil d’État,

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigé :

À défaut, le fonctionnaire peut également saisir la Haute Autorité.

Objet

Cet amendement vise à mieux contrôler le « pantouflage » : le fonctionnaire pourrait saisir lui-même la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) lorsque son administration n’effectue pas les démarches nécessaires.






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Projet de loi

Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(n° 532 )

N° COM-373

8 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DI FOLCO et M. Loïc HERVÉ, rapporteurs


ARTICLE 16


I.- Alinéa 24

Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :

« V.- La Haute Autorité est saisie lorsqu’il est envisagé de nommer une personne qui exerce ou a exercé au cours des trois dernières années une activité privée lucrative à un emploi relevant de l’une des catégories suivantes :

« 1° Les emplois mentionnés aux 1° et 1° bis de l’article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;

« 2° Les emplois mentionnés à l’article 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

« 3° Les emplois mentionnés à l’article 3 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

« La Haute Autorité est saisie par l’autorité hiérarchique ou, à défaut, par la personne concernée.

II.- Alinéa 25

1° Première phrase

Supprimer les mots :

mentionné à l’article 28 bis

2° Seconde phrase

Après le mot :

hiérarchique

insérer les mots :

ou, à défaut, la personne concernée

Objet

De manière opportune, le projet de loi prévoit de contrôler le « rétro-pantouflage » lorsque :

   - des agents publics reviennent du secteur privé ;

   - l’administration recrute des contractuels en provenance du secteur privé.

Dans la plupart des hypothèses, ce contrôle relèverait de l’autorité hiérarchique avec l’appui, en cas de doute, du référent déontologue et de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP).

La HATVP serait directement saisie pour les directeurs d’administration centrale et les dirigeants d’un établissement public de l’État nommés par décret en Conseil des ministres, soit 228 emplois selon l’étude d’impact.

Ce périmètre semble toutefois insuffisant : l’ouverture aux contractuels des emplois de direction des trois versants de la fonction publique nécessite de prendre davantage de précautions.

Pour renforcer les contrôles, cet amendement aligne la saisine directe de la HATVP sur les emplois de direction ouverts aux agents contractuels (article 7 du projet de loi), soit environ 7 615 emplois :

   - 4 550 emplois pour la fonction publique d’État, dont les directeurs d’administration centrale et les consuls généraux ;

   - 2 700 emplois fonctionnels pour le versant territorial, y compris les directeurs généraux des services (DGS) des départements, des régions et des communes de plus de 40 000 habitants ;

   - 365 emplois fonctionnels pour le versant hospitalier, dont les directeurs d’hôpital.






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Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(n° 532 )

N° COM-374

8 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DI FOLCO et M. Loïc HERVÉ, rapporteurs


ARTICLE 16


Alinéa 26

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Lorsqu'elle statue sur la situation dont elle est saisie, la Haute autorité prend en considération le déroulement de carrière de l'intéressé. »

Objet

Les articles 16 et 16 bis renforcent utilement les contrôles déontologiques pour les cas de « pantouflage ».

Sans remettre en cause cet objectif, le présent amendement précise que la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) doit également tenir compte du déroulement de carrière de l’intéressé.

Il s’agit d’une « voie médiane », l’idéal étant que l’État construise une véritable politique des ressources humaines envers ses hauts fonctionnaires, comme l’a préconisé la commission d’enquête sénatoriale sur les mutations de la Haute fonction publique et leurs conséquences sur le fonctionnement des institutions de la République.






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Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(n° 532 )

N° COM-375

8 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DI FOLCO et M. Loïc HERVÉ, rapporteurs


ARTICLE 16


I.- Alinéa 28

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

« VII. – Dans les cas prévus aux 3° à 5° du II, la Haute Autorité peut se saisir, à l’initiative de son président, dans un délai de trois mois à compter :

« 1° De la création ou de la reprise par un fonctionnaire d’une entreprise ou du début de l’activité de l’intéressé dans le secteur public ou privé ;

« 2° Du jour où le président a eu connaissance d’un défaut de saisine préalable de la Haute Autorité. » ;

II.- Après l’alinéa 32

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

- au dernier alinéa, le mot : « commission » est remplacé par les mots : « Haute Autorité » ;

Objet

Pour renforcer l’efficacité des contrôles, cet amendement étend les capacités d’autosaisine de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) aux cas de « retro-pantouflage », lorsqu’un agent public revient du secteur privé ou qu’un contractuel accède à un poste de direction de la fonction publique.






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Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(n° 532 )

N° COM-376 rect.

12 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DI FOLCO et M. Loïc HERVÉ, rapporteurs


ARTICLE 16


I.- Alinéa 35

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

- Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° De compatibilité avec réserves, celles-ci étant prononcées pour une durée de trois ans ;

II.- Après l’alinéa 35

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

- après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La Haute Autorité peut rendre un avis d'incompatibilité lorsqu'elle estime ne pas avoir obtenu de la personne concernée les informations nécessaires. » ;

III.- Après l’alinéa 36

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

- il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’absence d’avis de la Haute Autorité dans un délai de deux mois à compter de sa saisine vaut avis de compatibilité. » ;

Objet

Cet amendement vise à renforcer les contrôles de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) en précisant :

   - la durée de ses réserves pour les cas de « rétro-pantouflage » (trois ans à compter de sa décision) ;

   - la possibilité pour la Haute Autorité de rendre un avis d’incompatibilité lorsqu'elle estime ne pas avoir obtenu de la personne concernée les informations nécessaires.

Dans un souci de sécurité juridique, l’amendement précise également que le silence gardé par la HATVP pendant un délai de deux mois vaut avis de compatibilité.






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(1ère lecture)

(n° 532 )

N° COM-377

8 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DI FOLCO et M. Loïc HERVÉ, rapporteurs


ARTICLE 16


Alinéas 38 à 41

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

- le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« X. Les avis rendus au titre du IX s’imposent à l’administration et à l’agent et leur sont notifiés. Ils sont également notifiés à l’entreprise ou à l’organisme de droit privé d’accueil.

« Lorsqu’elle est saisie en application des 3° à 5° du II, la Haute Autorité peut publier ses avis afin de prévenir les conflits d’intérêts, de renforcer l’effectivité de ses avis ou d’expliciter sa doctrine.

« Les avis de la Haute Autorité sont publiés dans le respect des garanties prévues aux articles L. 311-5 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration. » ;

Objet

Cet amendement poursuit deux objectifs.

Pour garantir l’efficacité des contrôles, il précise que les avis de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) sont notifiés à l’administration et à l’agent mais également à l’entreprise d’accueil.

En outre, il vise à sécuriser la publication des avis de la Haute Autorité en s’assurant de sa constitutionnalité.

L’Assemblée nationale a prévu une publication systématique des avis, avec des garanties qui semblent limitées.

Une telle publication présenterait une grande fragilité sur le plan constitutionnel,  comme l’a confirmé le président de la HATVP au cours de son audition

À titre de comparaison, le Conseil constitutionnel a censuré la publication systématique des déclarations d’intérêts des agents publics, considérant qu’elle porterait « une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée [pour des personnes] qui n’exercent pas de fonctions électives ou ministérielles mais des responsabilités de nature administrative » (décision n° 2013-676 DC du 9 octobre 2013).

Pour sécuriser le dispositif, les rapporteurs proposent que la HATVP détermine si ses avis doivent donner lieu à publication, en précisant clairement les objectifs poursuivis : prévenir les conflits d’intérêts, renforcer l’effectivité des réserves de la Haute Autorité ou expliciter sa doctrine.

Les avis publiés pourraient concerner l’ensemble des décisions de la HATVP, quels que soient leur sens (« incompatibilité », « compatibilité avec réserves », « compatibilité ») ou leur domaine (« pantouflage », « rétro pantouflage », cumul d’activités).

Ils respecteraient les garanties fixées par le code des relations entre le public et l’administration, notamment en matière de protection de la vie privée et du secret des affaires.

Conformément à la jurisprudence de la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA), les avis non publiés de la HATVP seraient communicables : ils pourraient être consultés par toute personne qui en fait la demande, sous réserve des garanties du code des relations entre le public et l’administration.

À titre complémentaire, les rapporteurs proposent, dans un amendement suivant, de renforcer les outils dont dispose la HATVP pour s’assurer de l’effectivité de ses avis.






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Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(n° 532 )

N° COM-378

8 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DI FOLCO et M. Loïc HERVÉ, rapporteurs


ARTICLE 16


Alinéa 50

Remplacer les mots :

prévue au III

par les mots :

ou du fonctionnaire

Objet

Coordination avec la volonté des rapporteurs d’autoriser les agents publics à saisir la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) lorsque l’administration n’effectue pas les démarches nécessaires.






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Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(n° 532 )

N° COM-379

8 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DI FOLCO et M. Loïc HERVÉ, rapporteurs


ARTICLE 16


Alinéas 51 et 52

I.- Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

« XI bis.- Durant les trois années qui suivent le début de l’activité privée lucrative ou sa nomination à un emploi public, l’agent qui a fait l’objet d’un avis rendu en application des 3° à 5° du II fournit, à la demande de la Haute Autorité, toute explication ou tout document pour justifier qu’il respecte cet avis.

« En l’absence de réponse, la Haute Autorité met en demeure l’agent de répondre dans un délai de deux mois. Cette mise en demeure peut être rendue publique.

« Lorsqu’elle n’a pas obtenu les informations nécessaires ou qu’elle constate que son avis n’a pas été respecté, la Haute Autorité informe l’autorité dont relève l’agent dans son corps ou cadre d’emplois d’origine pour permettre la mise en œuvre de poursuites disciplinaires. Elle peut publier le résultat de ses contrôles et, le cas échéant, les observations écrites de l’agent concerné, dans le respect des garanties prévues aux articles L. 311-5 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration.

II.- Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« XIII.- Le fait pour un fonctionnaire de ne pas communiquer à la Haute Autorité les informations utiles à l’exercice de ses missions prévues à l’article 25 septies et au présent article ou de ne pas déférer à ses injonctions est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »

Objet

L’Assemblée nationale a souhaité que l’agent adresse une attestation annuelle à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP), indiquant qu’il respecte ses avis.

Vos rapporteurs partagent l’objectif de cette disposition : s’assurer de l’effectivité des avis de la HATVP et des réserves qu’elles prononcent, notamment lorsque l’agent effectue une mobilité dans le secteur privé.

Le dispositif retenu par l’Assemblée nationale semble toutefois difficile à mettre en œuvre, voire peu efficient : il ne prévoit aucune sanction lorsque l’agent transmet une attestation erronée à la HATVP.

En lieu et place de cette attestation, l’amendement renforce substantiellement les prérogatives de la HATVP, qui définirait son propre pouvoir de contrôle.

Dans un premier temps, la Haute Autorité pourrait enjoindre l’agent à lui fournir toute explication ou tout document pour justifier qu’il respecte son avis, le cas échéant après mise en demeure.

Lorsqu’elle n’a pas obtenu les informations nécessaires ou qu’elle constate que son avis n’a pas été respecté, la HATVP pourrait, dans un second temps :

   - informer l’administration pour qu’elle engage des poursuites disciplinaires à l’encontre de son agent ;

   - publier les résultats de ses contrôles.

Par cohérence, ce dispositif serait étendu au contrôle du « rétro-pantouflage ».

Enfin, une sanction pénale serait instaurée lorsque l’agent ne défère pas aux injonctions de la Haute Autorité ou ne lui communique pas les informations utiles à l’exercice de sa mission.

Il s’inspire du droit applicable aux déclarations d’intérêts et de situation patrimoniale.






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Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(n° 532 )

N° COM-380

8 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DI FOLCO et M. Loïc HERVÉ, rapporteurs


ARTICLE 16


Alinéa 53

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à supprimer un renvoi à un décret en Conseil d’État concernant les règles d’organisation et de procédure de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP).

Comme toute autorité administrative indépendante, la HATVP fixe ses règles de fonctionnement dans un règlement intérieur, prévu à l’article 19 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.

 






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Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(n° 532 )

N° COM-381 rect.

11 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DI FOLCO et M. Loïc HERVÉ, rapporteurs


ARTICLE 16 BIS (NOUVEAU)


A.- Alinéas 6, 7 et 8

Après le mot :

activité

Insérer les mots :

au moment de sa nomination

B.- Alinéas 9 et 10

Supprimer les mots :

choisies en raison de leur expérience de l’administration de l’État, des collectivités territoriales, de la santé publique ou de la recherche, du monde universitaire ou ayant exercé au sein d’une entreprise privée,

C.- Alinéa 11

Supprimer cet alinéa.

D. Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

II.- Les 1° à 3° de l’article 19 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, tels qu’ils résultent du I du présent article, ne s’appliquent pas aux membres de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique en fonction à la date de publication de la présente loi.

E. En conséquence, faire précéder l’alinéa 1 de la mention :

I.-

Objet

L’Assemblée nationale a souhaité revoir la composition du collège de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP), qui passerait de 9 à 13 membres.

L’exécutif désignerait deux personnalités qualifiées. L’Assemblée nationale et le Sénat nommeraient, respectivement, deux personnalités qualifiées, contre une seule actuellement.

Cet amendement poursuit trois objectifs.

En premier lieu, il supprime la présence des deux personnalités qualifiées désignées par le Gouvernement, l’exécutif nommant déjà le président de la HATVP. Cette dernière compterait donc 11 membres, contre 9 actuellement.

En deuxième lieu, l’amendement supprime les précisions apportées par l’Assemblée nationale concernant le profil des personnalités qualifiées. Il revient au président de chaque assemblée d’apprécier l’expérience professionnelle des candidats pressentis, sous le contrôle des commissions des lois.

En dernier lieu, cet amendement sécurise la composition du collège de la HATVP : si l’Assemblée nationale a souhaité qu’au moins trois magistrats sur six soient en activité, cette disposition ne doit valoir que pour l’avenir. Elle ne doit pas remettre en cause les équilibres du collège de la HATVP ni les mandats en cours. Dans le même objectif, les magistrats en activité devront l'être au moment de leur nomination.






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(1ère lecture)

(n° 532 )

N° COM-382

8 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DI FOLCO et M. Loïc HERVÉ, rapporteurs


ARTICLE 16 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 12

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Les modalités d’élection ou de désignation des membres mentionnés au 1° à 5° du présent II assurent l’égale représentation des hommes et des femmes. »

Objet

Pour plus d’efficacité, cet amendement prévoit que les règles de parité au sein du collège de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique s’appliquent strictement pour chaque catégorie, non globalement.






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(1ère lecture)

(n° 532 )

N° COM-383

8 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DI FOLCO et M. Loïc HERVÉ, rapporteurs


ARTICLE 16 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 16

Remplacer la référence :

à l’article 25 octies de

par les mots :

par

Objet

Coordination.






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Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(n° 532 )

N° COM-384

8 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DI FOLCO et M. Loïc HERVÉ, rapporteurs


ARTICLE 16 TER A (NOUVEAU)


Alinéa 1

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

I. L’article 25 nonies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée est ainsi modifié :

1° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis.- Le III et le IV de l’article 25 octies de la présente loi ne s’appliquent pas aux agents publics qui exercent des fonctions mentionnées au I de l’article 23 de la loi n°2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. » ;

2° Au premier alinéa du II, les mots : « 25 sexies et » sont supprimés.

Objet

Avec la fusion de la commission de déontologie et de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP), cette dernière sera compétente pour le contrôle du « pantouflage » :

Des agents publics, sur le fondement de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Des membres du Gouvernement, des élus locaux et des membres d’une autorité publique ou administrative indépendante, sur le fondement de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.

La fusion de ces deux procédures n’est pas envisageable à ce stade : elle dépasserait manifestement le périmètre du projet de loi.

À défaut, il convient de préciser leur articulation, par exemple lorsqu’un élu local est également un agent public. Dans cette hypothèse, la loi du 11 octobre 2013 primerait sur le statut général de la fonction publique.

Cet amendement constituerait une garantie au regard de la jurisprudence constitutionnelle (décision n° 2016-741 DC du 8 décembre 2016).






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(1ère lecture)

(n° 532 )

N° COM-385

8 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DI FOLCO et M. Loïc HERVÉ, rapporteurs


ARTICLE 36


I.- Alinéa 24, deuxième et dernière phrases

Remplacer ces phrases par deux phrases ainsi rédigées :

L’absence d’avis de la commission dans un délai de deux moins à compter de sa saisine vaut avis de compatibilité. Ses membres demeurent en fonction jusqu’à la fin de l’examen des saisines.

II.- Après l’alinéa 24

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

À compter du 1er février 2020, les demandes sont examinées par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, dans les conditions prévues au chapitre IV de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, dans sa rédaction résultant de la présente loi.

Objet

Afin de sécuriser la fusion entre la commission de déontologie et la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP), cet amendement distingue plus nettement :

   - Les dossiers déposés jusqu’au 31 janvier 2020, examinés par la commission de déontologie selon les règles actuelles ;

   - Les dossiers déposés à compter du 1er février 2020, examinés par la HATVP selon les règles prévues aux articles 16 et 16 bis du projet de loi.

Pour garantir l’efficacité et la confronté des procédures, le mandat des membres de la commission de déontologie serait prolongé de quelques semaines afin d’examiner les derniers dossiers et d’éviter la transmission d’un « stock d’affaires » à la HATVP.






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Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(n° 532 )

N° COM-386

8 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DI FOLCO et M. Loïc HERVÉ, rapporteurs


ARTICLE 16 TER B (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Ajouté par l’Assemblée nationale, l’article 16 ter B du projet de loi prévoit que les centres de gestion établissent, chaque année, un bilan de l’activité de leurs référents déontologues.

Or, les centres de gestion rendent déjà compte de leurs actions, dans le cadre d’un rapport annuel d’activité prévu à l’article 27 du décret n° 85-643 du 26 juin 1985.

Dans sa charte du référent déontologue, la Fédération nationale des centres de gestion (FNCDG) encourage d’ailleurs à présenter, au sein de ce rapport, l’activité des référents déontologues.

Enfin, l’animation du réseau des déontologues concerne également la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP), qui a d’ailleurs organisé une journée des référents déontologues locaux le 17 mai 2018.






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(1ère lecture)

(n° 532 )

N° COM-387

9 juin 2019


 

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Adopté

Mme DI FOLCO et M. Loïc HERVÉ, rapporteurs


ARTICLE 17 BIS (NOUVEAU)


I. – Alinéas 4 à 6

Remplacer ces alinéas pas quatre alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 412-56. – I. – À titre exceptionnel, les fonctionnaires des cadres d’emplois de la police municipale, après avis de la commission administrative paritaire :

« 1° Peuvent être promus à l’un des échelons supérieurs de leur grade ou au grade immédiatement supérieur s’ils ont accompli un acte de bravoure dûment constaté dans l’exercice de leurs fonctions ; ils peuvent en outre être nommés dans un cadre d’emplois supérieur s’ils ont été grièvement blessés dans ces mêmes circonstances ;

« 2° Peuvent être promus à l’un des échelons supérieurs de leur grade ou au grade immédiatement supérieur s’ils ont été grièvement blessés dans l’exercice de leurs fonctions.

« L’accès à un nouveau cadre d’emplois ou à un nouveau grade peut être subordonné à l’accomplissement d’une obligation de formation, dans des conditions définies par les statuts particuliers.

II. – Alinéa 7

Après le mot :

peuvent

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

, à titre posthume, être titularisés dans leur cadre d’emplois, après avis de la commission administrative paritaire.

IV. – Alinéa 8

Remplacer les mots :

doivent, en tout état de cause, conduire

par les mots :

conduisent, en tout état de cause, 

V. – Compléter l’article par un alinéa ainsi rédigé :

« IV. – Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »

Objet

De manière opportune, l’article 17 bis vise à aligner les règles d’avancement exceptionnel applicables aux agents de police municipale en cas de blessure grave ou de décès en service sur celles des agents de la police nationale.

Cet amendement procède à plusieurs modifications tendant à encadrer les conditions de prononcé et de mise en œuvre de ces promotions.

Outre plusieurs modifications d’amélioration rédactionnelle, il prévoit tout d’abord, par cohérence avec la position de ses auteurs sur l’article 4 du projet de loi, un avis préalable de la commission administrative paritaire pour toute décision d’avancement à titre exceptionnel, quelle qu’en soit la nature.

Il précise également que la promotion à un nouveau cadre d’emploi ou à nouveau grade pourra être subordonnée à l’accomplissement d’une formation obligatoire, dans des conditions fixées dans les statuts particuliers. Il s’agit, ainsi, de garantir que tout avancement à titre exceptionnel, accordé à la suite d’un acte de bravoure, s’accompagnera d’une montée en compétence professionnelle adéquate des agents concernés.

Le Premier ministre ne pouvant exercer son pouvoir réglementaire dans les domaines afférents à la libre administration des collectivités territoriales que sur habilitation du législateur, il renvoie enfin à un décret en Conseil d’État les conditions d’application des nouvelles dispositions créées sur les avancements à titre exceptionnel.






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(1ère lecture)

(n° 532 )

N° COM-388

9 juin 2019


 

AMENDEMENT

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Adopté

Mme DI FOLCO et M. Loïc HERVÉ, rapporteurs


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l'article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de la sécurité intérieure est ainsi modifiée :

1° Dans l’intitulé, le  mot : « continue » est supprimé ;

2° La section est complétée par un article L. 511-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 511-6-1. – Dans des conditions fixées par les statuts particuliers, les agents nommés au sein des cadres d’emploi de la police municipale et astreints à une formation d'intégration et de professionnalisation en application du 1° de l’article 1er de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale peuvent être dispensés de tout ou partie de cette formation à raison de la reconnaissance de leurs expériences professionnelles antérieures. ».

Objet

Aucune disposition ne permet, actuellement, de déroger à l'obligation de formation initiale à laquelle sont astreints les agents nommés dans les cadres d'emploi de la police municipale, soit au titre d'un recrutement par concours, soit au  titre d'un détachement.

Cet état du droit n’est pas, dans la pratique, sans générer des situations incongrues, en particulier pour les fonctionnaires de la police nationale ou les militaires de la gendarmerie nationale intégrés, par voie de détachement, au sein des cadres de la police municipale.

Cet amendement tend donc à permettre aux agents nommés au sein des cadres d’emploi de la police municipale et astreints à une obligation de formation initiale d’en être dispensés en tout ou partie à raison de la reconnaissance de leurs expériences professionnelles antérieures. Il introduit, à cet effet, un nouvel article au sein du code de la sécurité intérieure.






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(n° 532 )

N° COM-389

9 juin 2019


 

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Mme DI FOLCO et M. Loïc HERVÉ, rapporteurs


ARTICLE 17 TER (NOUVEAU)


Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

I bis. - Au II. de l’article 32 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, après les mots « le chapitre II, » sont insérés les mots « les deux derniers alinéas de l’article 21, ».

Objet

Le présent amendement tend à étendre aux contractuels des trois versants de la fonction publique le bénéfice des autorisations spéciales d’absence liées à la parentalité ou octroyées à l’occasion de certains évènements familiaux.






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Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(n° 532 )

N° COM-390

9 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DI FOLCO et M. Loïc HERVÉ, rapporteurs


ARTICLE 20 BIS (NOUVEAU)


I. - Alinéa 4

Supprimer les mots :

, inadaptées

II. – Alinéa 7

Supprimer l’alinéa

Objet

Le présent amendement tend à circonscrire la demande d’habilitation du Gouvernement à son seul objet : la création d’un code général de la fonction publique.

Il tend donc à soustraire du champ de cette habilitation la suppression de dispositions législatives que le Gouvernement jugerait inadaptées. Cette démarche relève d’un choix d’opportunité qui appartient par principe au seul législateur et qui ne saurait être délégué à cette occasion.

L’amendement tend également à supprimer la demande de dérogation au principe de la « codification à droit constant ». Il s’agit, en réalité, d’une demande d’habilitation à légiférer par ordonnance détachable de toute démarche de codification.






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(1ère lecture)

(n° 532 )

N° COM-391

9 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DI FOLCO et M. Loïc HERVÉ, rapporteurs


ARTICLE 5


Supprimer cet article.

Objet

Clarifier les conditions et la portée des accords dans la fonction publique est un objectif louable. Néanmoins, ni le caractère technique des mesures envisagées, ni leur caractère d’urgence ne justifient le recours à la législation par  ordonnances.

Le présent amendement tend donc à supprimer la demande d'habilitation formulée par le Gouvernement.






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(1ère lecture)

(n° 532 )

N° COM-392

9 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DI FOLCO et M. Loïc HERVÉ, rapporteurs


ARTICLE 4 BIS (NOUVEAU)


Alinéas 6 à 9

Supprimer ces alinéas

Objet

En cohérence avec la position exprimée à l’article 4, le présent amendement tend à réintroduire l’avis des commissions paritaires d'établissement et des commissions administratives paritaires en matière d’avancement des personnels  des établissements publics d'enseignement supérieur.






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(1ère lecture)

(n° 532 )

N° COM-393

10 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DI FOLCO et M. Loïc HERVÉ, rapporteurs


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il est inséré un article 2-1 ainsi rédigé :

« Art. 2-1.- Tous les trois ans, le Gouvernement présente au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale une feuille de retour indiquant ses orientations en matière de gestion des ressources humaines et leur impact prévisionnel sur les collectivités territoriales et les établissements mentionnés à l’article 2.

« La feuille de route précise, en particulier, les évolutions envisagées concernant :

« 1° La valeur du point d’indice de la fonction publique ;

« 2° Le régime indemnitaire des agents publics ;

« 3° Le déroulement de carrière, la promotion professionnelle et la formation des agents publics ;

« 4° Les conditions de mobilité des agents publics entre la fonction publique territoriale et les deux autres versants de la fonction publique.

« La feuille de route évalue l’impact des décisions envisagées par l’État sur les dépenses de fonctionnement des collectivités territoriales et des établissements mentionnés à l’article 2.

« Le Gouvernement indique également le calendrier prévisionnel des négociations mentionnées à l’article 8 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

« La feuille de route est rendue publique, assortie des observations du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale. Elle est actualisée en cas de modification substantielle des orientations du Gouvernement. »

Objet

Certaines décisions de l’État ont un impact direct sur la gestion des ressources humaines des collectivités territoriales : négociation d’accords salariaux avec les organisations syndicales, valeur du point d’indice, définition du régime indemnitaire, etc.

À titre d’exemple, les collectivités n’ont pas été suffisamment associées à l’accord « parcours professionnels, carrières et rémunérations » (PPCR), dont le coût s’élève, pour le seul versant territorial, à 770 millions d’euros entre 2016 et 2021.

Plus donner plus de visibilité aux élus locaux, l’État aurait désormais l’obligation de présenter une feuille de route triennale indiquant ses orientations en matière de rémunération des agents publics, de déroulement de carrière, de formation et de mobilité.

L’État préciserait également le calendrier prévisionnel des négociations menées, au niveau national, avec les organisations syndicales.

L’amendement reprend une proposition du rapport « Dialogue et responsabilité : quatorze propositions d’avenir pour la fonction publique territoriale », adopté par la commission des lois en novembre dernier.






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(n° 532 )

N° COM-394

10 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DI FOLCO et M. Loïc HERVÉ, rapporteurs


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires. Ils respectent les plafonds définis pour les régimes indemnitaires des différents services de l’État, sauf lorsque les collectivités territoriales ou leurs établissements publics rencontrent des difficultés particulières de recrutement.

« Ces régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d’exercice des fonctions, de l’engagement professionnel et des résultats collectifs du service.

« Lorsque les services de l'État servant de référence bénéficient d'une indemnité servie en plusieurs parts, l'organe délibérant détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts et en fixe les critères. La somme de ces deux parts ne dépasse pas le plafond global des primes octroyées aux agents de l’État, sauf dans le cas mentionné à la deuxième phrase du premier alinéa du présent article.

« Ces régimes indemnitaires sont maintenus dans les mêmes proportions que le traitement durant les congés mentionnés au 5° de l’article 57, sans préjudice de leur modulation en fonction de l’engagement professionnel de l’agent et des résultats collectifs du service. »

Objet

Cet amendement vise à encourager le déploiement de primes dans la fonction publique territoriale et à mieux reconnaître le mérite des agents.

Il s’agit d’améliorer le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP), applicable aux agents de l’État et, après décrets d’application, aux agents territoriaux.

D’une part, le RIFSEEP permettrait désormais aux collectivités territoriales de valoriser les résultats collectifs du service. Fixer des objectifs collectifs constitue, en effet, un levier managérial efficace, notamment pour des missions d’exécution qu’il est parfois difficile d’évaluer sur le plan individuel.

Le RIFSEEP compléterait utilement la prime d’intéressement collectif, dont le montant est limité à 300 euros par an.

D’autre part, le RIFSEEP prendrait désormais en compte les spécificités territoriales : les collectivités territoriales les plus enclavées pourraient hausser le niveau de leurs primes pour attirer des agents à fort potentiel.

L’État pourrait, par voie réglementaire, étendre ces avancées à ses propres agents.

Par cohérence rédactionnelle, l’amendement prévoit également le maintien des primes lors pendant les congés de maternité, disposition qui figurait à l’article 32 du projet de loi.






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(n° 532 )

N° COM-395

10 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DI FOLCO et M. Loïc HERVÉ, rapporteurs


ARTICLE 17


Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

2° Faciliter la prise en charge des personnels des employeurs mentionnés au même article 2 en simplifiant l’organisation et le fonctionnement des instances médicales et de la médecine agréé, y compris les services de médecine de prévention et de médecine préventive, et en rationalisant leurs moyens d’action ;

Objet

Rédactionnel.






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(n° 532 )

N° COM-396

10 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DI FOLCO et M. Loïc HERVÉ, rapporteurs


ARTICLE 17


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

…-  À l’article 26-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les mots : « ou des services » sont remplacés par les mots : « , de médecine de contrôle ou ».

Objet

Cet amendement vise à sécuriser les missions des centres de gestion en matière de médecine de contrôle.

Dans un objectif de mutualisation, certains centres de gestion proposent aux employeurs publics, par convention, d’évaluer l’aptitude physique des agents et de contrôler la justification médicale de leurs arrêts de travail.

Ces missions sont assurées par des médecins agréés, intégrés aux centres de gestion.






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(n° 532 )

N° COM-397

10 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DI FOLCO et M. Loïc HERVÉ, rapporteurs


ARTICLE 22


Rédiger ainsi cet article :

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnances, dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à :

1° Créer un tronc commun d’enseignements relatifs aux services publics, à la déontologie et aux ressources humaines pour des agents publics de catégorie A afin d’accroître la culture commune de l’action publique ;

2° Adapter les modalités de recrutement des agents publics de catégorie A et encourager la diversification des profils en :

   - Garantissant que les modes de sélection soient fondés sur les capacités et le mérite ;

   - Prenant en compte les expériences professionnelles et la connaissance des territoires ;

   - Développant les classes préparatoires intégrées et l’apprentissage ;

   - Rénovant les concours internes pour renforcer leur attractivité ;

   - Respectant les spécificités des fonctions juridictionnelles ;

2° bis Développer la formation continue et mieux gérer les parcours de carrière des agents publics en favorisant les mobilités entre les trois versants de la fonction publique et vers le secteur privé, sous réserve des contrôles déontologiques prévus à l’article 16 de la présente loi ;

3° Renforcer la formation des agents les moins qualifiés, des agents en situation de handicap ainsi que des agents les plus exposés aux risques d’usure professionnelle afin de favoriser leur évolution professionnelle.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.

Objet

L’article 22 du projet de loi vise à habiliter le Gouvernement à légiférer par ordonnances pour réformer les modalités de recrutement et de formation des fonctionnaires. Il constituerait le fondement des travaux de la mission de réflexion confiée par le Président de la République à M. Frédéric Thiriez.

En l’état, cet article présente toutefois une grande fragilité d’ordre constitutionnel, le périmètre de l’habitation n’étant pas défini avec suffisamment de précision.

Sans remettre en cause ses objectifs, cet amendement vise à encadrer beaucoup  plus strictement l’habilitation.

En premier lieu, le Gouvernement ne serait pas autorisé à fusionner plusieurs écoles de service public par voie d’ordonnances, les rapporteurs privilégiant la création d’un tronc commun d’enseignements relatifs aux services publics, à la déontologie et aux ressources humaines.

En deuxième lieu, l’amendement tend à expliciter les attentes du Parlement concernant la diversification des profils de hauts fonctionnaires, tout en rappelant l’importance d’une sélection au mérite.

Il donne une priorité au développement des classes préparatoires intégrées, à l’extension de l’apprentissage et à la rénovation des concours internes.

Les spécificités des fonctions juridictionnelles seraient respectées, conformément à la lettre de mission de M. Frédéric Thiriez.

En dernier lieu, le Gouvernement serait habilité à légiférer par ordonnances pour mieux gérer les parcours de carrière des agents, sous réserve des contrôles déontologiques.

Il s’agit d’inciter l’État à construire une véritable politique des ressources humaines envers ses hauts fonctionnaires, comme l’a préconisé la commission d’enquête sénatoriale sur les mutations de la haute fonction publique et leurs conséquences sur le fonctionnement des institutions de la République.

L’habilitation à légiférer par ordonnances pour favoriser l’évolution professionnelle des agents les plus vulnérables serait maintenue.






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Transformation de la fonction publique

(1ère lecture)

(n° 532 )

N° COM-398

10 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DI FOLCO et M. Loïc HERVÉ, rapporteurs


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l'article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- L’article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Après les mots : « possibilités d’activité », la fin de la septième phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « sur un emploi correspondant à son grade ou un emploi équivalent dans l’un des versants de la fonction publique. » ;

b) Après les mots : « chaque année », la fin de la deuxième phrase du deuxième alinéa est supprimée ;

2° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV.- La prise en charge cesse dans un délai de cinq ans, à condition que le Centre national de la fonction publique territoriale ou le centre de gestion ait proposé au moins trois offres d’emploi à l’intéressé, en respectant les critères fixés au premier alinéa du II du présent article. Le fonctionnaire est alors licencié.

« Le décompte de cette période de cinq ainsi est suspendu pendant les périodes de disponibilité, de détachement et de congé parental ainsi que pendant les congés et périodes mentionnés :

« 1°Aux 2° à 12° de l’article 57 et aux articles 60 sexies et 85-1 de la présente loi ;

« 2° À l’article  21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. »

II.- Pour l’application du I du présent article :

1° Les fonctionnaires pris en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale ou par le centre de gestion depuis plus de cinq ans à la date de publication de la présente loi sont licenciés dans un délai d’un an à compter de cette même date ;

2° Dans les autres cas, la durée de prise en charge constatée antérieurement à la date de publication de la présente loi est prise en compte dans le calcul du délai de cinq ans. Aucun fonctionnaire ne peut être licencié avant un délai d’un an à compter de cette même date.

Objet

Aujourd’hui, les fonctionnaires territoriaux dont l’emploi est supprimé sont placés en surnombre dans leur collectivité d’origine pendant un an puis pris en charge par le CNFPT (emplois fonctionnels) ou par les centres de gestion (autres emplois).

En 2016, 410 fonctionnaires momentanément privés d’emploi (FMPE) étaient pris en charge par les centres de gestion.

Cette prise en charge n’est pas limitée dans le temps. D’après la Fédération nationale des centres de gestion (FNCDG), elle dure, en moyenne, 6 ans et un mois. 25 FMPE de catégorie C sont pris en charge depuis 26 ans.

À l’initiative du Sénat, la loi du 20 avril 2016 a apporté une première réponse à cette situation en réduisant la rémunération des FMPE à compter de la troisième année de prise en charge.

Cet amendement propose d’aller plus loin dans cette logique de responsabilisation : désormais, la prise en charge des FMPE cesserait au bout de cinq ans.

Plusieurs garanties seraient prévues pour les agents concernés :

   - certains congés, comme les congés pour raison de santé, seraient exclus du décompte ;

   - le CNFPT ou le centre de gestion devra proposer au moins trois offres d’emploi adaptées avant de procéder au licenciement ;

   - pour les fonctionnaires pris en charge avant la publication de la présente loi, aucun licenciement ne serait possible avant un délai d’un an.

Contraints par l’article 40 de la Constitution, les rapporteurs invitent le Gouvernement à préciser, en séance, le droit applicable aux FMPE ayant atteint l’âge légal de départ à la retraite.

Enfin, l’amendement vise à améliorer le dispositif des FMPE en permettant aux intéressés, lorsqu’ils sont placés en surnombre, d’envisager une activité dans l’un des trois versants de la fonction publique et pas uniquement dans le versant territorial.






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(1ère lecture)

(n° 532 )

N° COM-399

10 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DI FOLCO et M. Loïc HERVÉ, rapporteurs


ARTICLE 34


Alinéas 5, 11 et 16

1° Premières phrases

Supprimer le mot :

, notamment,

2° Deuxièmes phrases :

Supprimer le mot :

notamment

Objet

Amendement rédactionnel, visant à supprimer plusieurs occurrences de l’adverbe « notamment ».






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(1ère lecture)

(n° 532 )

N° COM-400 rect.

12 juin 2019


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° COM-236 de M. DURAIN et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain

présenté par

Adopté

Mme DI FOLCO et M. Loïc HERVÉ, rapporteurs


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Amendement COM-236, alinéa 4

1° Première phrase

Après le mot :

avis

insérer les mots :

de création ou

2° Seconde phrase

Supprimer le mot :

créé

Objet

Ce sous-amendement se justifie par son texte même.






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(1ère lecture)

(n° 532 )

N° COM-401

10 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DI FOLCO et M. Loïc HERVÉ, rapporteurs


ARTICLE 10 TER (NOUVEAU)


Alinéa 3

Après la référence :

insérer les mots :

du I

Objet

Amendement de coordination.






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(1ère lecture)

(n° 532 )

N° COM-402

10 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DI FOLCO et M. Loïc HERVÉ, rapporteurs


ARTICLE 10


Alinéa 6

Supprimer les mots :

de la présente loi

Objet

Amendement légistique.






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(n° 532 )

N° COM-403

11 juin 2019


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° COM-241 de M. DURAIN et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain

présenté par

Adopté

Mme DI FOLCO et M. Loïc HERVÉ, rapporteurs


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Amendement COM-241

I. – Alinéa 4

Après le mot :

droit

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

public :

II. – Compléter cet amendement par quatre alinéas ainsi rédigés :

« 1° Si, étant de nationalité française, il ne jouit de ses droits civiques ;

« 2° Si, étant de nationalité française, les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont, le cas échéant, incompatibles avec l'exercice des fonctions ; 

« 3° Si, étant de nationalité française, il a fait l'objet, dans un État autre que la France, d'une condamnation incompatible avec l'exercice des fonctions ;

« 4° Si, étant de nationalité étrangère ou apatride, il a fait l'objet, en France ou dans un État autre que la France, d'une condamnation incompatible avec l'exercice des fonctions. »

Objet

Ce sous-amendement vise à compléter les interdictions élevées par l'amendement au rang législatif, en s'inspirant des décrets nos 86-83 du 17 janvier 1986, 88-145 du 15 février 1988 et 91-155 du 6 février 1991.






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(n° 532 )

N° COM-404

11 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DI FOLCO et M. Loïc HERVÉ, rapporteurs


ARTICLE 29


I. – Alinéa 3

Supprimer les mots :

de signalement

II. – Alinéa 13

1° Première phrase

Supprimer les mots :

chaque année

2° Après la première phrase

Supprimer la fin de l'alinéa

III. – Alinéa 14, seconde phrase

Supprimer cette phrase

Objet

Cet amendement procède à une coordination avec l'article 3 bis A (suppression de la mention du caractère annuel du rapport social unique et suppression des dispositions sur l'état de situation comparée qui ont été intégrées à l'article 3 bis A).






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(n° 532 )

N° COM-405

11 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DI FOLCO et M. Loïc HERVÉ, rapporteurs


ARTICLE 29 BIS (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

Au deuxième alinéa de l’article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, après le mot : « famille », sont insérés les mots : « ou de grossesse ».

Objet

Amendement rédactionnel.






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N° COM-406

11 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DI FOLCO et M. Loïc HERVÉ, rapporteurs


ARTICLE 31


Alinéa 2

Remplacer les mots :

ou l’avancement

par les mots :

l’avancement ou la promotion interne

Objet

Précision rédactionnelle






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(n° 532 )

N° COM-407

11 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DI FOLCO et M. Loïc HERVÉ, rapporteurs


ARTICLE 21


I. Alinéa 5

Supprimer cet alinéa

II. Après l'alinéa 7, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

2° bis Le V est ainsi rédigé :

" V. – Les droits acquis préalablement au recrutement dans la fonction publique au titre du compte personnel de formation ouvert selon les conditions prévues à l'article L. 6323-1 du code du travail sont conservés et peuvent être convertis en heures. Ces droits sont utilisés dans les conditions définies au présent article. " ;

III. Alinéa 14

Supprimer cet alinéa

IV. Après l'alinéa 16

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

"Les droits acquis au titre du compte personnel de formation ouvert selon les conditions prévues à l'article L. 6323-1 du code du travail sont conservés et peuvent être convertis en heures. Ces droits sont utilisés dans les conditions définies au présent article. " ;

V. En conséquence, alinéa 15

Rédiger ainsi cet alinéa :

Remplacer le mot : "deux" par le mot : "trois"

VI. Alinéa 20, première phrase

Après le mot : "sont", sont insérés les mots : "conservés et"

Objet

Amendement de clarification rédactionnelle






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N° COM-408

11 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DI FOLCO et M. Loïc HERVÉ, rapporteurs


ARTICLE 27


I. Alinéa 3

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

2° Après le même article 62, sont insérés deux articles ainsi rédigés :

"Art. 62 bis A. – Lorsqu'un service ou une administration ne peut offrir au fonctionnaire affecté sur un emploi supprimé un autre emploi correspondant à son grade, le fonctionnaire bénéficie, sur sa demande, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, d'une priorité d'affectation ou d’une priorité de détachement sur tout emploi correspondant à son grade et vacant dans un service ou une administration situé dans la même zone géographique, après avis de la commission administrative paritaire compétente.

" Le présent article n'est pas applicable au fonctionnaire relevant du périmètre mentionné au I de l'article 62 bis."

II. Après l'alinéa 13, insérer un alinéa ainsi rédigé

"Les décisions prononçant une mutation ou un détachement en application du présent III sont prises après consultation de la commission administrative paritaire compétente."

Objet

La nouvelle rédaction de l'article 60 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (article 11 du projet de loi) et la suppression du second alinéa de l'article 62 de la même loi (article 27 du projet de loi) impliquent, respectivement, la perte du bénéfice d'une priorité d'affectation et d'une priorité de détachement pour les fonctionnaires dont l'emploi est supprimé et auquel un autre emploi correspondant à son grade ne peut être proposé. Des suppressions d'emploi pouvant intervenir en dehors de cas de restructuration, vos rapporteurs souhaitent maintenir le bénéfice de ces dispositions.

En cohérence avec l'amendement COM-426 de vos rapporteurs sur l'article 4, cet amendement vise également à préciser les décisions prises dans le cadre du dispositif du nouvel article 62 bis du projet de loi pour lesquelles  la commission administrative paritaire compétente doit être consultée.






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N° COM-409

11 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DI FOLCO et M. Loïc HERVÉ, rapporteurs


ARTICLE 27


I. Alinéa 6

Remplacer les mots : "cas prévu" par les mots "cadre des dispositifs mentionnés"

II. Après l'alinéa 21

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

"Le fonctionnaire bénéficie d'un dispositif en vue de l'accompagner vers une nouvelle affectation correspondant à son grade, vers un autre corps ou cadre d'emplois de niveau au moins équivalent ou, à sa demande, vers un emploi dans le secteur privé."

III. Alinéa 22

Rédiger ainsi cet alinéa :

"Dans le cadre du dispositif mentionné au dernier alinéa du I, le fonctionnaire peut bénéficier :"

Objet

Amendement de clarification rédactionnelle






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N° COM-410

11 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DI FOLCO et M. Loïc HERVÉ, rapporteurs


ARTICLE 27


Alinéa 25

1° Au début, insérer les mots :

"Après consultation du directeur de l'établissement employeur,"

2° Remplacer le mot : "affecté" par le mot: "recruté"

Objet

Cet amendement vise à créer un dialogue entre l'établissement employeur et l'autorité compétente de l'Etat dans le processus d'affectation d'un fonctionnaire dont l'emploi est supprimé. Il tend également à mieux prendre en compte le principe de l'autonomie des établissements de santé.






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N° COM-411

11 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DI FOLCO et M. Loïc HERVÉ, rapporteurs


ARTICLE 28


Alinéa 3

Après la deuxième occurrence du mot : "versée", rédiger ainsi la fin de l'alinéa :

"pour les mêmes fonctions aux salariés de la personne morale de droit privé ou aux agents de la personne morale de droit public gérant un service public industriel et commercial."

Objet

Cet amendement vise à assurer aux fonctionnaires détachés d'office auprès d'une personne morale de droit public gérant un service public industriel et commercial une rémunération ne pouvant être inférieure à celle versée aux agents de cette personne morale de droit public.






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(n° 532 )

N° COM-412

11 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DI FOLCO et M. Loïc HERVÉ, rapporteurs


ARTICLE 27


Alinéa 16

Remplacer les mots : "celle-ci" par les mots : "celles-ci"

Objet

Amendement rédactionnel






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(n° 532 )

N° COM-413

11 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DI FOLCO et M. Loïc HERVÉ, rapporteurs


ARTICLE 27


I. Alinéa 18

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

II- La loi n°86-33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi modifiée :

1° A l’article 88, les mots : « les cas prévus aux articles 62 et 93 » sont remplacés par les mots : « le cas prévu à l’article 62 » ;

2° L'article 93 est ainsi rédigé :

II. Après l'aliéna 32

Ajouter un 3° ainsi rédigé :

3° L’article 94 est abrogé.

Objet

La modification  de l’article 93 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 conduit à ne plus faire référence au licenciement du fonctionnaire hospitalier dont l’emploi est supprimé.

Dès lors, la mention à l’article 88 de la même loi du cas de licenciement de l’article 93 se trouve privée de fondement. Il est donc proposé de modifier la rédaction de l’article 88 en conséquence.

De même, l’article 94 de la même loi, prévoyant que le fonctionnaire licencié dans les conditions de l’article 93 perçoit une indemnité, se trouve privé de fondement. Il est donc proposé de l’abroger.






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(n° 532 )

N° COM-414

11 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DI FOLCO et M. Loïc HERVÉ, rapporteurs


ARTICLE 33 BIS (NOUVEAU)


I.– Alinéas 2 à 5

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

1° À la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 4138-14 du code de la défense, après les mots : « liées à l'enfant », la fin de cette phrase est supprimée ;

II. – Alinéas 6 et 7

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

2° Le dernier alinéa de l'article L. 4138-16 du code de la défense est supprimé ;

III. – Alinéa 9

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

« Art. L. 4138-17. – Lorsque le militaire bénéficie d’un congé parental au titre de l’article L. 4138-14 ou d’un congé pour convenances personnelles pour élever un enfant au titre de l’article L. 4138-16, il conserve ... (le reste inchangé)

Objet

Amendement rédactionnel et de coordination

La mention « de moins de douze ans » a été supprimée en coordination avec l'article 33.






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11 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DI FOLCO et M. Loïc HERVÉ, rapporteurs


ARTICLE 32


Alinéa 3

Supprimer cet alinéa

Objet

Amendement de coordination avec l'amendement des rapporteurs déposé après l'article 12 pour renforcer le régime indemnitaire des agents territoriaux.






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N° COM-416

11 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DI FOLCO et M. Loïc HERVÉ, rapporteurs


ARTICLE 4 QUATER (NOUVEAU)


I. - Après l'alinéa 4

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

Les élections prévues au premier alinéa ne sont pas organisées lorsque l’ensemble des conditions suivantes sont réunies :

-la fusion ne concerne que des collectivités territoriales et établissements publics dont les comités sociaux territoriaux, les commissions administratives paritaires et, le cas échéant, les commissions consultatives paritaires sont placées auprès du même centre de gestion ;

-la collectivité territoriale ou l’établissement public issu de cette fusion voit ses mêmes instances dépendre du même centre de gestion.

II. - Alinéa 5

Remplacer cet alinéa par un alinéa ainsi rédigé :

Dans l’attente des élections anticipées prévues au premier alinéa :

III. – Après l’alinéa 8

Insérer un 3° bis ainsi rédigé :

3 bis. Lorsque les agents d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public fusionné dépendent de commissions administratives paritaires et de commissions consultatives paritaires rattachées à des centres de gestion, celles-ci demeurent compétentes à leur égard. À défaut d’un comité social territorial rattaché à une des collectivités territoriales ou un des établissements publics fusionnés, celui du centre de gestion demeure compétent pour la collectivité territoriale ou l’établissement public issu de la fusion.

Objet

Le présent amendement a pour objet de tenir compte des cas où un établissement ou une collectivité fusionnée voit ses instances rattachées à un centre de gestion.

Il prévoit, d’une part, qu’il n’est pas nécessaire de procéder à de nouvelles élections professionnelle si les communes ou établissements fusionnés voient l’ensemble de leurs instances placées auprès du même centre de gestion et si l’entité issue de la fusion voit également l’ensemble de ses instances dépendre du même centre de gestion. Ce pourrait notamment être le cas pour la fusion de petites communes ou de petits établissements publics.

D’autre part, l’amendement prévoit que les instances placées auprès des centres de gestion conservent leurs compétences relatives aux agents des communes et établissements fusionnés dans l’attente des élections anticipées.






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AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DI FOLCO et M. Loïc HERVÉ, rapporteurs


ARTICLE 3


I. - Alinéa 32

Supprimer les mots :

ainsi qu'au premier alinéa de l'article 43 bis

II. -Alinéa 72

Supprimer les mots :

à la fin de l'article 35 bis,

et les mots :

à l'article 62,

III. Alinéa 158

Supprimer cet alinéa

Objet

Amendement de coordination avec les modifications introduites par amendement des rapporteurs à l'article 3 bis A.






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AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DI FOLCO et M. Loïc HERVÉ, rapporteurs


ARTICLE 3


Alinéa 62

Remplacer cet alinéa par un alinéa ainsi rédigé:

Le rapport présenté pour avis au comité social territorial, en application de l'article 9 bis A de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, indique les moyens budgétaires et en personnel dont dispose la collectivité, l'établissement ou le service concerné.

Objet

Amendement de simplification rédactionnelle tenant compte de la rédaction de l'article 3 bis A.






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AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DI FOLCO et M. Loïc HERVÉ, rapporteurs


ARTICLE 3


Alinéa 164

Remplacer par l’alinéa suivant :

VIII. - Au 1° de l’article 9 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, les mots : « comités techniques » sont remplacés par les mots : « comités sociaux ».

Objet

Amendement de cohérence.

Les termes "sociaux d'administration" issus de la rédaction actuelle de l’alinéa 164 limitent le champ de l'article 9 ter de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires à la seule fonction publique de l’État alors que cet article porte sur l'ensemble des versants de la fonction publique. Or, dans les fonctions publiques territoriale et hospitalière, les nouvelles instances sont respectivement dénommées comité social territorial et comité social d’établissement. Il est donc proposé d’indiquer le terme générique de « comités sociaux ».






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AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DI FOLCO et M. Loïc HERVÉ, rapporteurs


ARTICLE 3


Alinéa 167

Compléter l’alinéa par les mots : 

et le mot : « 16 » est remplacé par les mots : « 15 bis ». 

Objet

Amendement de cohérence.

Il convient donc de remplacer la référence à l’article 16, abrogé par le présent projet de loi, par la nouvelle référence à l’article 15 bis.






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AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DI FOLCO et M. Loïc HERVÉ, rapporteurs


ARTICLE 3


Alinéa 64

Remplacer les mots :

au I de

par le mot :

à

Objet

Amendement rédactionnel






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11 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DI FOLCO et M. Loïc HERVÉ, rapporteurs


ARTICLE 3


Alinéa 147

Remplacer les mots :

d'établissement

par les mots :

d'administration

Objet

Amendement de cohérence.

La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) est un établissement public national à caractère administratif  et non un établissement public social ou médico-social, même si sa gouvernance est définie dans le code de l'action sociale et des familles (CASF). 

En application de l’article L. 14-10-2 du code de l’action sociale et des familles, la dénomination du comité social de la CNSA en « comité social d’établissement » est remplacée par celle de « comité social d’administration », afin de mettre en cohérence le nom du comité avec l’article 15 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État issu de sa nouvelle rédaction. Cet article prévoit la création d’un comité social d’administration pour les administrations de l’Etat ainsi que pour les établissements publics de l’État.






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Adopté

Mme DI FOLCO et M. Loïc HERVÉ, rapporteurs


ARTICLE 3


I. - Alinéas 24 et 26

Supprimer les mots :

de la présente loi

II. - Alinéa 32

Supprimer les mots :

et de l'avant dernier alinéa de l'article 19

III. - Alinéa 72

Remplacer la référence :

101-1

par la référence :

100-1

IV. - Alinéa 73

Remplacer le mot :

seconde

par le mot :

troisième

Objet

Amendement rédactionnel.






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AMENDEMENT

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Adopté

Mme DI FOLCO et M. Loïc HERVÉ, rapporteurs


ARTICLE 4


I. - Alinéa 3

Supprimer cet alinéa

II. - Alinéa 29

Supprimer cet alinéa

Objet

Amendement de coordination avec un amendement des rapporteurs portant article additionnel après l'article 15.






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Mme DI FOLCO et M. Loïc HERVÉ, rapporteurs


ARTICLE 4


I.- Alinéa 6

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée:

Lorsque siège une commission administrative paritaire commune à plusieurs catégories de fonctionnaires, un tirage au sort des représentants de l’administration au sein de la commission peut, au besoin, être effectué si un ou plusieurs représentants du personnel ne sont pas autorisés à examiner des questions relatives à la situation individuelle ou à la discipline de fonctionnaires n’appartenant pas à leur catégorie.

II. - Après l'alinéa 16

Insérer un alinéa ainsi rédigé:

La parité numérique entre représentants des collectivités territoriales et représentants du personnel doit être assurée lorsque siège une commission administrative paritaire commune à plusieurs catégories de fonctionnaires. Au besoin, un tirage au sort des représentants des collectivités territoriales au sein de la commission est effectué si un ou plusieurs représentants du personnel ne sont pas autorisés à examiner des questions relatives à la situation individuelle ou à la discipline de fonctionnaires n’appartenant pas à leur catégorie.

Objet

Cet amendement a pour objet de garantir la parité numérique des commission administratives paritaires communes à plusieurs catégories de fonctionnaires que l'article 4 tend à introduire dans la fonction publique d'État et la fonction publique hospitalière.






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Mme DI FOLCO et M. Loïc HERVÉ, rapporteurs


ARTICLE 4


I. - Alinéa 9

Les mots :

51, 55, 67 et 70 de la présente loi

sont remplacées par les références :

26, 51, 55, 58, 62 bis A, 62 bis 67 et 70

II. – Alinéa 19

Les références :

46, 60, 72, 76, 89, 93 et 96

sont remplacées par les références :

39, 46, 60, 72, 76, 78-1, 79, 89, 93 et 96

III. – Alinéas 21 à 27

Supprimer ces alinéas

IV. - Alinéa 34

Les références :

37, 50-1, 62, 65, 82 et 88

sont remplacées par les références :

35, 37, 50-1, 62, 65, 67, 68, 69, 82, 88 et 93

Objet

En cohérence avec les modifications apportées aux articles 14 et 27 du projet de loi, la compétence des commissions administratives paritaires est réintroduite en matière d’avancement et de promotion pour les trois versants de la fonction publique tout en conservant le bénéfice d’une aide en cas de recours administratif.

La compétence de la CAP est réintroduite dans la fonction publique d’État et la fonction publique hospitalière pour certaines décisions relatives à des fonctionnaires dont l’emploi a été supprimé.

Enfin, l’amendement prévoit également la subsistance de l’avis de la CAP en matière de transferts de fonctionnaires territoriaux.






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Mme DI FOLCO et M. Loïc HERVÉ, rapporteurs


ARTICLE 24 BIS (NOUVEAU)


I. - Alinéa 1

Rédiger ainsi le début de l'alinéa:

I. Le 2° de l'article (le reste inchangé)

II. - Alinéa 2

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

1° Après le mot « service », la fin de la première phrase est ainsi modifiée : « dans les conditions et auprès d’organismes définis par décret en Conseil d'État. ».

2° La deuxième phrase est supprimée.

III. - Alinéa 3

Remplacer cet alinéa par un alinéa ainsi rédigé :

 II. - Aux articles L. 4341-1, L. 4351-1, L. 4361-1, L. 4371-1 du code de la défense il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Le 2° de l’article L. 4138-2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°2019- XXX de transformation de la fonction publique. ».

Objet

Ces dispositions ont pour but de rendre applicable les dispositions relatives à l’affectation temporaire des militaires, dans leur rédaction résultant du projet de loi sur la transformation de la fonction publique à certains territoires d’outre-mer (Wallis et Futuna ; Polynésie Française ; Nouvelle Calédonie ; Terres australes et antarctiques françaises).






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ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 TER (NOUVEAU)


Après l'article 33 ter

I.- Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du 3° est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : «, quelle qu’en soit la nature, » sont supprimés ;

b) À l’avant-dernière phase, après le mot : « fixent », sont insérés les mots : « la nature et » ;

2° Au début de la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « Dans les filières sociale, médico-sociale et médico-technique, » sont supprimés ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque plusieurs centres de gestion organisent, simultanément, un concours permettant l’accès à un emploi d’un même grade, les candidats ne peuvent pas figurer sur plusieurs listes des admis à participer, quelles que soient les modalités d’accès au concours visées aux 1° à 3° du présent article. Les modalités d’application du présent alinéa sont précisées par décret. »

II.- En conséquence, faire précéder l’article 33 ter d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigé :

CHAPITRE Ier BIS

Organisation des concours

Objet

Le projet de loi aborde peu la problématique des concours, pourtant essentielle pour l’avenir de la fonction publique.

Sans préempter la concertation ouverte par le Gouvernement sur l’attractivité des concours, cet amendement relatif à la fonction publique territoriale poursuit deux objectifs.

En premier lieu, il étend les concours sur titres, aujourd’hui réservés aux filières sociale, médico-sociale et médico-technique, à l’ensemble des filières d’emplois. Il s’agit, en particulier, de faciliter les recrutements dans la filière artistique : les procédures de recrutement seraient simplifiées pour les candidats qui ont déjà obtenu un diplôme d’État. 

En second lieu, cet amendement vise à lutter contre le phénomène des « multi-inscriptions » aux concours administratifs, qui représente un coût financier majeur pour les centres de gestion.  À titre d’exemple, le taux d’absentéisme au concours d’attaché territorial a augmenté de 45 % entre les sessions 2010 et 2016, atteignant 52 % en 2016 dans la voie externe.

Lors d’une même session, un candidat aurait l’interdiction de s’inscrire à des concours identiques dans plusieurs centres de gestion.

Supprimée en 2016, la corrélation entre la nature des activités professionnelles exercées et l’accès au troisième concours serait rétablie. Pour plus d’efficacité, les activités professionnelles exercées dans le secteur privé devraient être en lien avec le métier envisagé dans la fonction publique territoriale.






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présenté par

Adopté

Mme DI FOLCO et M. Loïc HERVÉ, rapporteurs


ARTICLE 22 BIS B (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

I.- La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :

1° Le second alinéa du 5° du I de l’article 12-1 est ainsi rédigé :

« Le Centre national de la fonction publique territoriale verse aux centres de formation d’apprentis une contribution fixée à 20 % des frais de formation des apprentis employés par les collectivités territoriales et les établissements mentionnés au même article 2. » ;

2° Au I de l’article 22-1, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2020, le montant de cette compensation financière est égal à la moyenne des dépenses actualisées et constatées au cours des cinq exercices précédant cette même date, exposées par chaque centre de gestion au titre des attributions transférées. » ;

II.- Il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à prendre en charge 30 % des frais de formation des apprentis employés par les collectivités territoriales et les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée.

La perte de recettes résultant pour l’État du présent II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III.- Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Le 1° du I et le II s’appliquent aux contrats d’apprentissage conclus à compter de cette date.

Objet

Le développement de l’apprentissage dans la fonction publique territoriale constitue une priorité. Les collectivités territoriales emploient aujourd’hui 14 000 apprentis, soit deux fois plus que l’État.

Cette politique est toutefois remise en cause par la réforme de l’apprentissage, issue de la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel : les régions n’ont plus de compétence pour financer cette politique et soutenir les employeurs publics.

Depuis 2016, le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) est chargé de mettre en œuvre des actions « visant au développement de l’apprentissage » dans le versant territorial. Il n’a toutefois pas exercé cette mission, faute, selon lui, de moyens suffisants.

Face à cette situation, l’Assemblée nationale a souhaité que le CNFPT finance 75 % des frais de formation des apprentis, pour un montant estimé à 57,75 millions d’euros. Ce dispositif n’est toutefois pas satisfaisant : le CNFPT consacrerait plus de 16 % de son budget annuel à l’apprentissage, au détriment des autres formations proposées aux collectivités territoriales.

Par souci de compromis, cet amendement propose que plusieurs acteurs s’engagent pour soutenir l’apprentissage dans la fonction publique territoriale :

   - Grâce à un prélèvement sur recettes, l’État prendrait en charge 30 % des coûts de formation, pour un montant estimé à 23,10 millions d’euros. Reprenant une proposition de l’avis budgétaire « fonction publique », cette disposition s’inspire des aides versées pour le développement de l’apprentissage dans la fonction publique d’État ;

   - La participation du CNFPT serait ramenée à 20 % des coûts de formation des apprentis, soit 15,4 millions d’euros ;

   - En contrepartie, les flux financiers entre les centres de gestion coordonnateurs et le CNFPT, notamment pour le financement de l’organisation des concours et de la gestion des fonctionnaires momentanément privés d’emploi, seraient désormais calculés aux frais réels, sur la base des dépenses constatées au cours des cinq exercices. Le budget du CNFPT pourrait augmenter de plusieurs millions d’euros en conséquence.






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Adopté

Mme DI FOLCO, rapporteur


ARTICLE 4 QUATER (NOUVEAU)


I. – Alinéa 1

Au début de l’alinéa, insérer la référence :

I.

II. - Alinéa 4

Remplacer la référence :

Art. 33-2-1.

Par la référence :

Art. 33-2-2.

III. - Après l’alinéa 9

Insérer treize alinéas ainsi rédigés :

« Art. 33-2-3. À la suite d’une création, d’un regroupement ou d’une fusion de services, de collectivités territoriales ou d’établissements publics, les agents concernés voient leurs régimes de travail et leurs régimes indemnitaires harmonisés dans un délai de deux ans à compter de la prise d’effet de la création, du regroupement ou de la fusion. Cette harmonisation intervient après consultation du comité social territorial, des commissions administratives paritaires et des commissions consultatives paritaires. À la suite d’une fusion, cette consultation intervient après les élections anticipées prévues à l’article 33-2-2.

« Les modalités de cette harmonisation sont prévues par un décret en Conseil d’État. »

II. - Au dernier alinéa de l’article L. 431-1 du code des communes, les mots « leurs droits acquis et l'ensemble des avantages dont ils bénéficiaient et qui comportent notamment » ainsi que les mots « et les mêmes modalités de rémunération que dans leur commune d'origine » sont supprimés.

III. - Au début de la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 5211-41 du code général des collectivités territoriales, sont insérés les mots « Sans préjudice de l’article 33-2-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ».

IV.- Le dernier alinéa du III de l’article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Au début de la première phrase sont insérés les mots « Sans préjudice de l’article 33-2-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ». À la deuxième phrase, les mots « ,  s'ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que » sont supprimés.

V.- Le dernier alinéa du III de l’article L. 5212-27 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Au début de la première phrase sont insérés les mots « Sans préjudice de l’article 33-2-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ». À la deuxième phrase, les mots « ,  s'ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que » sont supprimés.

VI. - Le dernier alinéa du I de l’article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Au début de l’alinéa sont insérés les mots « Sans préjudice de l’article 33-2-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ». Les mots « ,  s'ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que » sont supprimés.

Objet

Les règles actuellement en vigueur dans le code général des collectivités territoriales et le code des communes ne permettent pas d’harmoniser les régimes de travail et les régimes indemnitaires applicables aux agents d’un service, d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public local issu d’une création, d’un regroupement ou d’une fusion. Cette situation entraine des inégalités entre les agents et des complexités de gestion importantes.

Le présent amendement rend obligatoire l’harmonisation des régimes dans un délai de deux ans, après avis des instances paritaires renouvelées à l’occasion des élections anticipées introduites à l’article 4 quater du projet de loi, en cas de fusion.

L’amendement procède également à une renumérotation des dispositions introduites à l’alinéa 4, en coordination avec les dispositions introduites à l’article 3 bis A.