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Projet de loi

Voies réservées et police de la circulation pour les jeux Olympiques de 2024

(1ère lecture)

(n° 573 )

N° COM-1

21 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. LOZACH, KANNER, ANTISTE et ASSOULINE, Mmes BLONDIN, GHALI et LEPAGE, MM. MAGNER et MANABLE, Mmes MONIER, Sylvie ROBERT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

Il n'est pas opportun de créer l'Agence nationale du sport qui se substituera au ministère des sports pour mettre en œuvre des politiques publiques de sa compétence, avec des moyens vraisemblablement insuffisants et non garantis. La forme du GIP retenue pose, de surcroit, de nombreux problèmes juridiques.






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Voies réservées et police de la circulation pour les jeux Olympiques de 2024

(n° 573 )

N° COM-2

24 juin 2019




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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Voies réservées et police de la circulation pour les jeux Olympiques de 2024

(n° 573 )

N° COM-3

24 juin 2019




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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Voies réservées et police de la circulation pour les jeux Olympiques de 2024

(n° 573 )

N° COM-4

24 juin 2019




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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Voies réservées et police de la circulation pour les jeux Olympiques de 2024

(n° 573 )

N° COM-5

24 juin 2019




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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Voies réservées et police de la circulation pour les jeux Olympiques de 2024

(1ère lecture)

(n° 573 )

N° COM-6

25 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Muriel JOURDA

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER


A. – Faire précéder l’article de la mention :

I. –

B. – Après le mot :

ratifiée

rédiger ainsi la fin de cet article :

, sous réserve des modifications prévues au II du présent article.

C. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

II. – L’ordonnance n° 2019-207 du 20 mars 2019 relative aux voies réservées et à la police de la circulation pour les jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 est ainsi modifiée :

1° Le dernier alinéa du I de l’article 1er est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La durée de leur mise en service doit être strictement proportionnée aux objectifs de sécurité et de fluidité mentionnés au premier alinéa » ;

2° Le premier alinéa de l’article 2 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « assurer », sont insérés les mots : « , à compter du 1er juillet 2024 jusqu’au 15 septembre 2024 inclus, » ;

b) Les mots : « en ce qui concerne », sont remplacés par le mot : « pour » ;

c) Après le mot : « déterminées », la fin de cet alinéa est ainsi rédigée : « , après avis des autorités détentrices du pouvoir de police de la circulation » ;

3° L’article 4 est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi rédigée :

 « En Ile-de-France, les autorités compétentes, en application des articles L. 115-1, L. 131-7 et L. 141-10 du code de la voirie routière, pour coordonner les travaux de voirie recueillent l’avis du préfet de police pour tous les projets de travaux ou d’aménagement dont elles sont saisies qui sont susceptibles d’avoir une incidence sur l’utilisation des voies ou portions de voies réservées déterminées en application de l’article 1er pendant la période prévue au I du même article. »

b) Le début de la seconde phrase est ainsi rédigé :

« Le préfet de police peut subordonner... »

Objet

Cet amendement tend à apporter plusieurs précisions à l’ordonnance n° 2019-207 du 20 mars 2019 relative aux voies réservées et à la police de la circulation pour les jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, dont la ratification est proposée par l’article 1er du présent projet de loi.

Il complète, en premier lieu, l’article 1er de l’ordonnance pour préciser que les voies réservées devraient être activées de manière proportionnée aux objectifs de sécurité et de fluidité poursuivis. Il s’agit d’inciter le Gouvernement à poursuivre ses efforts pour restreindre au strict nécessaire le nombre de voies concernées et à recourir, dès que possible, au dispositif des voies temporaires ou activables, dont l’impact sur la circulation sera plus réduit.

En second lieu, l’amendement encadre les conditions dans lesquelles les autorités préfectorales se verront déléguer, pendant la période des jeux Olympiques et Paralympiques, le pouvoir de police de la circulation.

À l’article 2, il limite tout d’abord la durée au cours de laquelle  ces autorités seront autorisées à déterminer la liste des voies de délestage et des voies concourant au déroulement des Jeux. De manière à assurer une parfaite collaboration entre les autorités compétentes, il prévoit également que soient préalablement consultées les autorités normalement détentrices du pouvoir de police de la circulation.

Enfin, à l’article 4, l’amendement précise les conditions dans lesquelles le préfet de police sera, en Ile-de-France, saisi pour avis des projets de travaux et d’aménagement susceptibles d’impacter la circulation sur les voies olympiques et paralympiques réservées.






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(1ère lecture)

(n° 573 )

N° COM-7

25 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Muriel JOURDA

au nom de la commission des lois


ARTICLE 2


Après les mots :

défère les actes

Rédiger ainsi la fin de cet article :

afférents aux opérations d’urbanisme, d’aménagement et de maîtrise foncière à une juridiction administrative unique, qui statue en premier et dernier ressort.

Un décret en Conseil d’État détermine la juridiction compétente et fixe la liste des actes mentionnés au premier alinéa. 

Objet

L’article 2 du projet de loi tend à harmoniser le régime contentieux applicable aux recours et déférés formés contre les opérations d’urbanisme et d’aménagement afférents aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.

Afin d’éviter toute référence, dans la loi, à une disposition de nature réglementaire, cet amendement prévoit que le contentieux des déférés préfectoraux en matière d’urbanisme serait attribué à une juridiction unique, statuant en premier et dernier ressort, renvoyant à un décret en Conseil d’État le soin de procéder à sa désignation ainsi qu’à l’énumération des actes concernés. Il reviendra alors au Gouvernement de préciser, dans ce décret, la compétence de la cour administrative d’appel de Paris, comme l’envisageait la rédaction initiale de cet article.






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(1ère lecture)

(n° 573 )

N° COM-8

25 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. KERN, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéa 5

Après les mots :

fédérations sportives

Insérer les mots :

et les collectivités territoriales et leurs groupements

Objet

Les collectivités territoriales constituent des partenaires de l'Agence nationale du sport au même titre que les fédérations sportives. Elles représentent par ailleurs le premier financeur du sport français à travers les équipements de proximité.

Le présent amendement propose donc de mentionner que l'Agence apporte son concours à la réalisation des projets des collectivités territoriales et de leurs groupements.






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(1ère lecture)

(n° 573 )

N° COM-9

25 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. KERN, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéa 10

Compléter le présent alinéa par la phrase suivante :

Il a notamment pour mission le développement du sport pour tous dans les territoires les moins favorisés. Il peut ordonner les dépenses et mettre en œuvre les concours financiers territoriaux de l’Agence.

Objet

Cet amendement vise à préciser la mission de délégué territorial de l'Agence nationale du sport confiée, de droit, au préfet de région.

Il lui reviendrait, en particulier, de veiller au développement des projets dans les territoires carencés et de mettre en œuvre les concours financiers selon les orientations arrêtées par les conférences des financeurs.

Il ne lui reviendrait pas, par contre, d'animer les conférences régionales du sport et les conférences des financeurs qui désigneraient en leur sein leurs présidents.






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(1ère lecture)

(n° 573 )

N° COM-10

25 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

M. KERN, rapporteur


ARTICLE 3


Après l'alinéa 11

Insérer vingt-quatre alinéas ainsi rédigés :

Art. L. 112-14. - Dans les régions, la collectivité de Corse, les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, il est institué une conférence régionale du sport comprenant des représentants de l’État, des collectivités territoriales, du mouvement sportif et des autres personnes physiques et morales intéressées par le développement du sport, en particulier les organisations professionnelles des acteurs économiques du sport.

La conférence régionale du sport est chargée d’établir un projet sportif territorial tenant compte des spécificités territoriales qui a notamment pour objet :

1° Le développement du sport de haut niveau ;

2° Le développement du sport professionnel ;

3° La construction et l’entretien d’équipements sportifs structurants ;

4° Le développement du sport pour tous sur l'ensemble du territoire ;

5° La réduction des inégalités d'accès aux activités physiques et sportives ;

6° Le développement des activités physiques et sportives adaptées aux personnes en situation de handicap.

Le projet sportif territorial donne lieu à la conclusion de contrats pluriannuels d’orientation et de financement qui précisent les actions que les membres des conférences des financeurs s’engagent à conduire ainsi que les ressources humaines et financières et les moyens matériels qui y seront dédiés.

La conférence régionale du sport est consultée lors de l'élaboration du projet de convention territoriale d'exercice concerté de la compétence sport avant son adoption par la conférence territoriale de l'action publique prévue par l'article L. 1111-9-1 du code général des collectivités territoriales.

La conférence régionale du sport élit son président en son sein.

Un décret en Conseil d’État précise les modalités d'application du présent article.

Art. L. 112-15. - Chaque conférence régionale du sport institue une ou plusieurs conférences des financeurs du sport pouvant comprendre des représentants :

1° De l’État ;

2° De la région et des départements, de la collectivité de Corse, des collectivités territoriales régies par l’article 73 et 74 de la Constitution et de la collectivité de Nouvelle–Calédonie ;

3° Des communes ;

4° Des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de sport ;

5° Des métropoles et de leurs éventuels établissements publics territoriaux ;

6° Du ou des centres de ressources, d’expertise et de performance sportive ;

7° Des instances locales, ou à défaut nationales, du Comité national olympique et sportif français, du Comité national paralympique et sportif français, des fédérations sportives agréées et des ligues professionnelles ;

8° Des représentants locaux, ou à défaut nationaux, des organisations professionnelles des acteurs économiques du sport.

Toute autre personne physique ou morale susceptible de contribuer à la mise en œuvre du projet sportif territorial peut participer à la conférence sous réserve de l’accord de la majorité des membres de droit.

La conférence des financeurs élit son président en son sein.

Un décret en Conseil d’État précise les modalités d'application du présent article.

Objet

Le présent amendement vise à inscrire les modalités de la gouvernance territoriale de l'Agence nationale du sport dans la loi. Je précise que cette rédaction a fait l'objet d'échanges avec le CNOSF et les trois grandes associations d'élus (AMF, ADF, ARF).

Il pose tout d'abord le principe de la création dans chaque région d'une conférence régionale du sport chargée d'établir un projet sportif territorial. Ce dernier donnerait lieu à la conclusion de contrats pluriannuels d’orientation et de financement précisant les actions que les membres des conférences des financeurs s’engageraient à conduire ainsi que les ressources humaines et financières et les moyens matériels qui y seraient dédiés.

Par ailleurs, la conférence régionale du sport serait consultée lors de l'élaboration du projet de convention territoriale d'exercice concerté de la compétence sport avant son adoption par la conférence territoriale de l'action publique.

L'amendement prévoit ensuite que chaque conférence régionale du sport institue une ou plusieurs conférences des financeurs du sport chargées de coordonner les concours financiers apportés aux projets territoriaux. La rédaction ne précise pas le périmètre territorial de ces conférences qui pourront recouvrir un ou plusieurs départements, un bassin de vie, une métropole...

Ces conférences élisent leurs présidents en leur sein, dans les faits cela signifie que le préfet ne les présiderait pas.






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(1ère lecture)

(n° 573 )

N° COM-11

25 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. KERN, rapporteur


ARTICLE 3


Après l'alinéa 11

Insérer trois nouveaux alinéas ainsi rédigés :

Art. 112-16. - Une convention d'objectifs est conclue entre l’État et l'Agence nationale du sport dont la durée est comprise entre trois et cinq années civiles. Elle détermine les actions de la politique publique du sport confiées à l'Agence, fixe des objectifs et précise les moyens publics mis à sa disposition dans un cadre pluriannuel.

Avant sa signature, la convention d'objectifs ainsi que les éventuels avenants à cette convention sont transmis aux commissions chargées des affaires culturelles et des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat. Elle peut faire l'objet d'un débat au Parlement. Les commissions peuvent formuler un avis sur cette convention ainsi que sur les éventuels avenants dans un délai de six semaines. Si le Parlement n'est pas en session, ce délai court à compter de l'ouverture de la session ordinaire ou extraordinaire suivante.

Le président et le directeur général de l'Agence présentent chaque année devant les commissions chargées des affaires culturelles et des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat un rapport sur l'exécution de la convention d'objectifs.

Objet

Le Conseil d’État a estimé dans son avis qu'il était indispensable que la politique publique du sport confiée à l'Agence "s'inscrive dans le cadre de la stratégie arrêtée par l’État et précisée par une convention d'objectifs signée par lui". Or le Conseil n'a pas été jusqu'à associer le Parlement à la détermination et à la mise en œuvre de cette politique publique comme c'est pourtant le cas dans le domaine de l'audiovisuel public avec les contrats d'objectifs et de moyens.

Le présent amendement précise donc les conditions de réalisation de la convention d'objectifs :

- sa durée est fixée entre 3 et 5 ans pour permettre le contrôle des résultats et l'évolution des objectifs ;

- les commissions des affaires culturelles et des finances pourraient donner un avis avant la signature de la convention ;

- les dirigeants de l'Agence auraient à rendre compte chaque année devant les mêmes commissions de l'exécution de la convention d'objectifs.






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(1ère lecture)

(n° 573 )

N° COM-12

25 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. KERN, rapporteur


ARTICLE 3


Après l'alinéa 11

Insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :

Art. L. 112-17. - La composition du conseil d'administration de l'Agence nationale du sport veille au respect du principe de parité. Le conseil d'administration comprend un député et un sénateur parmi ses membres titulaires et un député et un sénateur parmi ses membres suppléants qui sont désignés par la commission en charge des affaires culturelles de l'Assemblée nationale et du Sénat.

Objet

La création de l'Agence nationale du sport s'est faite sans associer le Parlement alors même que cette agence devrait jouer un rôle fondamental dans la mise en œuvre de la politique du sport. Il apparaît donc naturel que le conseil d'administration de l'Agence comprenne en son sein des parlementaires qui pourront veiller à préserver l'existence d'une politique publique du sport substantielle.

La préoccupation exprimée par cet amendement rejoint celle défendue par notre collègue Michel Savin qui avait souhaité dans une proposition de loi en date du 18 février 2019 que deux députés et deux sénateurs intègrent le conseil d'administration sans voix délibérative.

Les nombreuses ambiguïtés qui entourent la création de la nouvelle Agence nationale du sport plaident pour que les parlementaires puissent exercer pleinement leur rôle avec voix délibérative. Le présent amendement prévoit ainsi que le conseil d'administration comprendra quatre parlementaires, deux membres titulaires et deux membres suppléants.






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(1ère lecture)

(n° 573 )

N° COM-13

25 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

M. KERN, rapporteur


ARTICLE 3


Après l'alinéa 11

Insérer un nouvel aliéna ainsi rédigé :

Art. L. 112-18. - L'Agence nationale du sport est responsable, à travers son responsable de la haute performance, de l'affectation des conseillers techniques sportifs mentionnés à l’article L. 131-12 du présent code auprès des fédérations sportives agréées. Elle veille à leur formation et à l'évaluation de leurs compétences professionnelles. Elle assure une répartition équitable de ces conseillers en fonction des disciplines.

Objet

Le Gouvernement a ouvert la voie à un transfert obligatoire des CTS aux fédérations sportives en l'absence de véritable concertation et sans garantie de compensation financière pérenne. Un tel transfert aurait pour effet d'affaiblir les fédérations les plus fragiles, de mettre en péril certaines disciplines, de porter atteinte à la formation aujourd'hui dispensée par l’État à ces cadres techniques et de réduire sensiblement leurs perspectives de carrière.

Le présent amendement propose de conforter la réforme du modèle sportif français en donnant au responsable de la haute performance de l'Agence nationale du sport compétence pour affecter les CTS, veiller à leur formation et évaluer leurs compétences professionnelles. Il lui reviendrait également de s'assurer de la répartition équitable des CTS entre les disciplines.






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(1ère lecture)

(n° 573 )

N° COM-14

25 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. KERN, rapporteur


PROJET DE LOI PORTANT RATIFICATION DE L'ORDONNANCE N° 2019-207 DU 20 MARS 2019 RELATIVE AUX VOIES RÉSERVÉES ET À LA POLICE DE LA CIRCULATION POUR LES JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES DE 2024


Rédiger ainsi cet intitulé :

Projet de loi relatif à la création de l'Agence nationale du sport et à diverses dispositions relatives à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024

Objet

L'intitulé du présent projet de loi ne correspond que très partiellement à son contenu puisque c'est la ratification de l'ordonnance du 20 mars 2019 sur les voies de circulation qui figure dans le titre et non la création de l'Agence nationale du sport.

Or la création de cette dernière constitue une étape décisive dans l'évolution du modèle sportif. Le présent amendement propose donc de modifier l'intitulé du projet de loi afin de mentionner la création de l'Agence nationale du sport.