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commission des affaires économiques

Projet de loi

Projet de loi relatif à l'énergie et au climat

(1ère lecture)

(n° 622 )

N° COM-114 rect.

5 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DANTEC, GOLD et LABBÉ


ARTICLE 4


Alinéas 3 à 8 

Remplacer ces alinéas par les alinéas ainsi rédigés :

a)      Après le premier alinéa du IV, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L’autorité chargée de l’examen au cas par cas est désignée par décret en Conseil d’État. Ne peut être désignée une autorité dont les services ou les établissements publics relevant de sa tutelle sont chargés de l’élaboration du projet ou assurent sa maîtrise d’ouvrage ».

b)      Compléter le premier alinéa du V par une phrase ainsi rédigée :

« L’autorité environnementale chargée de procéder à l’évaluation environnementale du projet dispose d’une autonomie fonctionnelle par rapport à l’autorité compétente pour autoriser un projet ou en assurer la maîtrise d’ouvrage ».

 

Objet

Cet amendement préserve dans la loi la distinction entre l’autorité compétente pour délivrer / autoriser un projet et l’autorité environnementale chargée de procéder à l’évaluation environnementale. Il vise à garantir la conformité de notre droit à la directive 2014/52 qui prévoit en son point 25 : « Il convient de garantir l'objectivité des autorités compétentes. Les conflits d'intérêts pourraient être évités notamment au moyen de la séparation fonctionnelle entre l'autorité compétente et le maître d'ouvrage. Lorsque l'autorité compétente est aussi le maître d'ouvrage, les États membres devraient au minimum appliquer, dans leur organisation des compétences administratives, une séparation appropriée entre les fonctions en conflit des autorités assurant les missions résultant de la directive 2011/92/UE ».

Enfin, il préserve, à l’instar des dispositions législatives prévues en matière de plans et programmes (dont les conséquences sur l’environnement sont souvent moins importantes que celles des projets, à l’exception des documents d’urbanisme), l’examen du cas par cas par l’autorité environnementale, et non par l’autorité compétente.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.