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commission des affaires économiques

Projet de loi

Projet de loi relatif à l'énergie et au climat

(1ère lecture)

(n° 622 )

N° COM-130

8 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GREMILLET, rapporteur


ARTICLE 1ER BIS A (NOUVEAU)


1° Alinéa 4

Compléter cet alinéa par les mots :

, ainsi que le niveau des obligations d'économies d'énergie prévues à l'article L. 221-1, pour une période de cinq ans ;

2° Après l'alinéa 15, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... . - Par dérogation aux articles L. 100-1 A et L. 221-1 dans leur rédaction issue de la présente loi, au plus tard six mois avant l'expiration de la quatrième période d'obligations d'économies d'énergie prévues à l'article L. 221-1, le niveau des obligations à réaliser entre la fin de ladite période et le 31 décembre 2022 est fixé par la loi après publication, au plus tard le 31 juillet 2020, de l'évaluation mentionnée au dernier alinéa du même article L. 221-1 pour la période considérée.

Objet

Les certificats d'économies d'énergie (CEE) constituent le premier instrument de la politique de maîtrise de la demande d'énergie en termes financiers, loin devant le crédit d'impôt transition énergétique. Sur la quatrième période, ils représentent entre 3 et 4 milliards d'euros de dépenses par an, soit entre 9 et 12 milliards d'euros sur la période, qui sont payées par les vendeurs d'énergie et directement répercutées sur la facture des consommateurs, dont ils constituent d'ores et déjà environ 3 à 4 % du total.

Or, malgré leur impact sur la rénovation énergétique et sur les factures, le Parlement demeure très largement exclu d'un dispositif dont les volumes d'obligations à réaliser au cours de chaque période sont fixés par décret.

Ainsi les CEE présentent tous les effets d'une taxe ou d'une quasi-taxe affectée, puisque l'obligation imposée par les pouvoirs publics se traduit mécaniquement par un prélèvement sur la facture des consommateurs dont le produit est affecté à des opérations d'économies d'énergie, mais sans la transparence et le contrôle du Parlement qu'un tel mécanisme exige.

Aussi cet amendement propose-t-il que la loi quinquennale introduite à l'Assemblée nationale fixe, à compter de 2023, les volumes d'obligations d'économies à réaliser sur une période qu'il est par ailleurs proposé de porter à cinq ans, pour donner davantage de visibilité à tous les acteurs. Il serait en effet paradoxal qu'une loi censée fixer les priorités de la politique énergétique pour les cinq à venir et réhabiliter le rôle du Parlement ignore l'un des principaux outils de cette politique et laisse au pouvoir réglementaire le soin de fixer ce qui constitue bel et bien un objectif, qui plus est assorti d'une obligation de résultat.

Pour la période transitoire entre la fin de la période en cours et 2023, une loi fixera, sur le même principe, le volume à réaliser au cours de la période considérée.

Enfin, par un autre amendement, il est prévu qu'une évaluation préalable à l'examen de la loi soit publiée par l'Ademe pour estimer le gisement d'économies d'énergie pouvant être atteint à un coût raisonnable et proportionné à l'objectif poursuivi.