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commission des affaires économiques

Projet de loi

Projet de loi relatif à l'énergie et au climat

(1ère lecture)

(n° 622 )

N° COM-145

8 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GREMILLET, rapporteur


ARTICLE 3 TER (NOUVEAU)


I. - Alinéa 2

Remplacer cet alinéa par quatorze alinéas ainsi rédigés :

1° L'article 18 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces adaptations particulières ne s’appliquent pas lorsque les logements ont une consommation énergétique primaire supérieure ou égale à 331 kilowattheures par mètre carré et par an. » ;

b) Après ce même deuxième alinéa, sont insérés dix alinéas ainsi rédigés :

« Ce seuil de consommation énergétique ne s’applique pas :

« 1° Aux bâtiments qui, en raison de contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales relatives aux bâtiments concernés, ne peuvent faire l’objet de travaux de rénovation permettant d’atteindre une consommation inférieure audit seuil ;

« 2° Aux bâtiments pour lesquels le coût des travaux pour satisfaire cette obligation est manifestement disproportionné par rapport à la valeur du bien.

« Les critères relatifs à ces exonérations sont précisés par décret en Conseil d’État.

« 3° Par exception, ce seuil de consommation énergétique s’applique à compter du 1er janvier 2033 dans les copropriétés :

« a) Faisant l’objet d’un plan de sauvegarde tel que prévu à l’article L. 615-1 ;

« b) Situées dans le périmètre d’une opération programmée d’amélioration de l’habitat prévue à l’article L. 303-1 et inscrite dans le volet de cette opération dédié au redressement d’une ou plusieurs copropriétés rencontrant des difficultés sur le plan technique, financier, social ou juridique ;

« c) Situées dans le périmètre d’une opération de requalification de copropriétés dégradées prévue aux articles L. 741-1 et L. 741-2 ;

« d) Pour lesquelles le juge a désigné un administrateur provisoire, conformément aux dispositions des articles 29-1 ou 29-11 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;

« e) Déclarées en état de carence en application de l’article L. 615-6 du présent code. » ;

II. - Alinéa 3

Remplacer cet alinéa par treize alinéas ainsi rédigés :

2° L'article 23-1 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « réalisé », la fin de la seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « et que le logement ait une consommation énergétique primaire inférieure à 331 kilowattheures par mètre carré et par an. » ;

b) Après ce même premier alinéa, sont insérés dix alinéas ainsi rédigés :

« Ce seuil de consommation énergétique ne s’applique pas :

« 1° Aux bâtiments qui, en raison de contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales relatives aux bâtiments concernés, ne peuvent faire l’objet de travaux de rénovation permettant d’atteindre une consommation inférieure audit seuil ;

« 2° Aux bâtiments pour lesquels le coût des travaux pour satisfaire cette obligation est manifestement disproportionné par rapport à la valeur du bien.

« Les critères relatifs à ces exonérations sont précisés par décret en Conseil d’État.

« 3° Par exception, ce seuil de consommation énergétique s’applique à compter du 1er janvier 2033 dans les copropriétés :

« a) Faisant l’objet d’un plan de sauvegarde tel que prévu à l’article L. 615-1 ;

« b) Situées dans le périmètre d’une opération programmée d’amélioration de l’habitat prévue à l’article L. 303-1 et inscrite dans le volet de cette opération dédié au redressement d’une ou plusieurs copropriétés rencontrant des difficultés sur le plan technique, financier, social ou juridique ;

« c) Situées dans le périmètre d’une opération de requalification de copropriétés dégradées prévue aux articles L. 741-1 et L. 741-2 ;

« d) Pour lesquelles le juge a désigné un administrateur provisoire, conformément aux dispositions des articles 29-1 ou 29-11 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;

« e) Déclarées en état de carence en application de l’article L. 615-6 du présent code. »

Objet

L'article 3 ter subordonne, dans le parc privé, la révision des loyers en zone tendue et la possibilité de demander une contribution au locataire suite à des travaux de rénovation énergétique à l'atteinte de l'étiquette E de performance énergétique, soit moins de 331 kWh/m²/an.

L'amendement a pour objectif d'appliquer aux bailleurs les exceptions reconnues par l'article 3 septies dans le cadre de l'obligation d'atteindre une performance énergétique équivalente dans tous les bâtiments à usage d'habitation. En effet, que le propriétaire soit bailleur ou occupant, il sera confronté aux mêmes contraintes dans sa volonté de rénovation énergétique selon les caractéristiques de l'immeuble ou les difficultés rencontrées dans une copropriété.