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commission des affaires économiques

Projet de loi

Projet de loi relatif à l'énergie et au climat

(1ère lecture)

(n° 622 )

N° COM-150

8 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GREMILLET, rapporteur


ARTICLE 3 NONIES (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er juillet de chaque année, un rapport sur l’atteinte des objectifs de rénovation prévus au 7° du I de l’article L. 100-4 du code de l’énergie. Ce rapport précise notamment le nombre de logements dont la consommation est supérieure à 330 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an qui ont fait l’objet d’une rénovation lors de l’année précédente et le nombre de ceux devant encore être rénovés, le nombre de logements à consommation énergétique excessive tels que définis par l'article 3 bis C de la présente loi, le nombre de logements déclarés indécents du fait de leur consommation énergétique, l’application des mécanismes de révision de loyer ou de contribution des locataires suite à des travaux d’amélioration énergétique et le nombre de sanctions prises pour non-respect des dispositions relatives au diagnostic de performance énergétique.

Objet

Cet article vise à pallier le manque de données fiables en matière de consommation énergétique des logements et de rénovation thermique. Or, elles sont indispensables au pilotage des politiques publiques en la matière puis à l'élaboration et à l'examen du projet de loi qui sera soumis au Parlement en 2023 (article 1er bis A) et dans lequel des sanctions pourraient être décidées en matière de non-respect des normes minimales de consommation énergétique des logements (article 3 septies in fine).

La nouvelle rédaction vient donc préciser les informations requises et la date à laquelle le rapport doit être remis, soit en amont de l'examen du PLF dans les deux chambres.