Logo : Sénat français

commission des affaires économiques

Projet de loi

Projet de loi relatif à l'énergie et au climat

(1ère lecture)

(n° 622 )

N° COM-155

8 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GREMILLET, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 DUODECIES (NOUVEAU)


Après l'article 3 duodecies (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l'énergie est ainsi modifié :

1° Avant la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre III, il est créé une section 1 A ainsi rédigée :

« Section 1 A

« Le bilan carbone

« Les dispositifs de soutien à la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables prévus aux articles L. 311-12, L. 314-1 et L. 314-18 intègrent la prise en compte du bilan carbone des projets de production parmi leurs critères d'éligibilité ou de notation, dans le respect des principes de transparence et d'égalité de traitement des producteurs. Ce bilan carbone inclut les émissions de gaz à effet de serre liées à la fabrication, au transport, à l'installation, à l'entretien et au démantèlement des installations de production. Les modalités d'évaluation et de prise en compte de ce bilan carbone varient selon les filières et selon les technologies. La prise en compte de ce bilan carbone peut prendre la forme d'une bonification attribuée aux projets les plus performants. » ;

1° Avant la section 1 du chapitre VI du titre IV du livre IV, il est créé une section 1 A ainsi rédigée :

« Section 1 A

« Le bilan carbone

« Les dispositifs de soutien à la production de biogaz prévus aux articles L. 446-4, L. 446-5 et L. 446-7 et L. 446-14 intègrent la prise en compte du bilan carbone des projets de production parmi leurs critères d'éligibilité ou de notation, dans le respect des principes de transparence et d'égalité de traitement des producteurs. Ce bilan carbone inclut les émissions de gaz à effet de serre liées à la fabrication, au transport, à l'installation, à l'entretien et au démantèlement des installations de production. Les modalités d'évaluation et de prise en compte de ce bilan carbone varient selon que le biogaz est injecté ou non dans les réseaux et selon le type d'installations. La prise en compte de ce bilan carbone peut prendre la forme d'une bonification attribuée aux projets les plus performants. »

Objet

Dans le prolongement des dispositions du projet de loi visant à mieux évaluer l'empreinte carbone de la France, cet amendement propose d'intégrer le bilan carbone parmi les critères d'éligibilité ou de notation des dispositifs de soutien à la production d'électricité et de gaz renouvelables.

Il s'agit de généraliser à tous les dispositifs de soutien, qu'ils soient attribués en guichet ouvert ou à l'issue d'un appel d'offres, le principe d'une évaluation de l'impact carbone de ces installations sur l'ensemble de leur cycle de vie, sur le modèle du critère carbone existant dans la notation des appels d'offres sur le photovoltaïque, et de la prendre en compte parmi les critères d'éligibilité ou de notation.

Un tel principe permettra :

- d'admettre au guichet ouvert ou de sélectionner dans le cadre d'un appel d'offres les projets les plus performants sur le plan des émissions de gaz à effet de serre ;

- indirectement, de soutenir les filières françaises et européennes et ainsi de contribuer au développement d'une industrie verte en France et en Europe.