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commission des affaires économiques

Projet de loi

Projet de loi relatif à l'énergie et au climat

(1ère lecture)

(n° 622 )

N° COM-217

9 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GREMILLET, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 TER (NOUVEAU)


Après l’article 3 ter (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le deuxième alinéa du II de l’article L. 442-3 du code de la construction et de l’habitation, sont insérés neuf alinéas ainsi rédigés :

« Cette participation ne peut être demandée lorsque les logements ont une consommation énergétique primaire supérieure ou égale à 331 kilowattheures par mètre carré et par an. Toutefois, ce seuil de consommation énergétique ne s’applique pas :

« 1° Aux bâtiments qui, en raison de contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales relatives aux bâtiments concernés, ne peuvent faire l’objet de travaux de rénovation permettant d’atteindre une consommation inférieure audit seuil ;

« 2° Aux bâtiments pour lesquels le coût des travaux pour satisfaire cette obligation est manifestement disproportionné par rapport à la valeur du bien.

« Par exception, ce seuil de consommation énergétique s’applique à compter du 1er janvier 2033 dans les copropriétés :

« a) Faisant l’objet d’un plan de sauvegarde tel que prévu à l’article L. 615-1 ;

« b) Situées dans le périmètre d’une opération programmée d’amélioration de l’habitat prévue à l’article L. 303-1 et inscrite dans le volet de cette opération dédié au redressement d’une ou plusieurs copropriétés rencontrant des difficultés sur le plan technique, financier, social ou juridique ;

« c) Situées dans le périmètre d’une opération de requalification de copropriétés dégradées prévue aux articles L. 741-1 et L. 741-2 ;

« d) Pour lesquelles le juge a désigné un administrateur provisoire, conformément aux dispositions des articles 29-1 ou 29-11 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;

« e) Déclarées en état de carence en application de l’article L. 615-6 du présent code. »

II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Objet

Cet amendement étend aux logements HLM, les dispositions de l'article 3 ter conditionnant la demande d'une contribution du locataire suite à des travaux d'amélioration énergétique à l'atteinte de l'étiquette E soit moins de 331 kWh/m²/an. Cette contribution obéit dans le parc social à des conditions très proches de celles du parc privé. Elles sont actuellement régies par le décret n° 2009-1438 du 23 novembre 2009 et un arrêté du même jour. Il est donc logique que ces deux dispositifs continuent d'évoluer de conserve.

Il étend également les exceptions et la nouvelle date d'entrée en vigueur au 1er janvier 2024 proposées par le rapporteur.

Il n'existe pas pour les logements sociaux de dispositif de plafonnement dans les zones tendues comme dans le parc privé. Il n'y a donc pas lieu d'étendre ces dispositions aux HLM, ni de l'élargir à l'ensemble des dispositions relatives à la révision des loyers (art. L. 353-9-3 et L. 442-1 du CCH).

Les logements classés F et G représentent respectivement 4 % et 1 % du parc social de logements.