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commission des affaires économiques

Projet de loi

Projet de loi relatif à l'énergie et au climat

(1ère lecture)

(n° 622 )

N° COM-79 rect.

8 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme LIENEMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 QUINQUIES (NOUVEAU)


Après l'article 6 quinquies (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 1 du chapitre IX du titre Ier du livre III du code de l’énergie est ainsi modifiée :

Au premier alinéa de l’article L. 314-1, après les mots : « les entreprises locales de distribution chargées de la fourniture », sont insérés les mots : « et l’un des organismes agréés conformément à l’article L. 314-6-1 » ;

Objet

Le service public de l’obligation d’achat pour les énergies renouvelables est aujourd’hui mis en œuvre par des organismes agréés aussi bien que par l’opérateur historique ou les entreprises locales de distribution. Cela concerne notamment les contrats dans le cadre des dispositifs de soutien liés à l’autoconsommation. Cependant, la conclusion de ces contrats avec des producteurs, particuliers ou entreprises, est complexe, souffre de délais inutilement longs et induit une distorsion de concurrence entre d’un côté EDF et les entreprises locales de distribution, et de l’autre les acteurs agréés. En effet, un acteur agréé qui veut déployer une solution de gestion globale pour l’autoconsommation auprès de ces clients tout en leur permettant de bénéficier des soutiens réglementaires ne peut le faire directement. Il doit nécessairement faire intervenir EDF ou une entreprise locale de distribution.

Afin de simplifier la gestion des contrats en obligation d’achat, et de mieux répondre aux demandes des producteurs d’exercer librement leur droit à la concurrence dans le cadre de l’obligation d’achat, tout comme ils choisissent librement un fournisseur en tant que consommateur, il est proposé de ne plus imposer au producteur de signer un contrat initial avec l’opérateur historique.

Cette disposition n’entraîne aucune complexité supplémentaire. Aujourd’hui :

- Pour l’obligation d’achat, il y a déjà plus de 150 acteurs qui ont, au titre de la loi, la faculté de contractualiser au titre de l’obligation d’achat avec des nouvelles installations : EDF OA et les plus de 150 ELD.

             -> Inclure en plus les acteurs agréés, qui sont aujourd’hui autour d’une dizaine, ne complexifiera donc en rien la gestion de l’obligation d’achat

- Au titre du mécanisme du complément de rémunération, les agrégateurs (qui comptent parmi eux les acteurs obligés au titre de l’obligation d’achat) sont déjà partis prenantes des mécanismes de soutien pour le développement des ENR.

De fait, l’incorporation des acteurs obligés au titre de l’obligation d’achat au même titre qu’EDF OA et les nombreuses ELD ne peut être refusé au motif que (i) cela contreviendrait à la centralisation du soutien des ENR et (ii) complexifierait les dispositifs en place.

Surtout, cette disposition permettrait à tous nos citoyens et à toutes nos entreprises du secteur de pouvoir pleinement, et avec les mêmes facilités, de pouvoir participer aux nécessaires innovations dans la gestion d’un approvisionnement électrique 100% renouvelable.



NB :La rectification consiste en un changement de place.