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commission des affaires économiques

Projet de loi

Projet de loi relatif à l'énergie et au climat

(1ère lecture)

(n° 622 )

N° COM-91

5 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. DECOOL


ARTICLE 6 QUATER (NOUVEAU)


Alinéa 6

Insérer, à la fin de l’alinéa, la phrase suivante :

« L’obligation de 30% est conditionnée à la capacité du réseau à recevoir l’énergie injectée. »

Objet

Pour les bâtiments logistiques, qui sont majoritairement des ICPE (installations classées pour la protection de l’environnement), le choix entre panneaux photovoltaïques et végétalisation n’est pas opérant.

En effet, en l’état actuel de la règlementation, les toitures des entrepôts doivent être « BroofT3 »[1]. Le principe de non régression empêche toute modification aggravant le risque ou dégradant les conditions de sécurité. La végétalisation est donc impossible sur les entrepôts (alors qu’elle est possible sur d’autres classes d’actifs).

Reste la solution du photovoltaïque : elle est aujourd’hui mise en œuvre spontanément par les promoteurs, dans les secteurs où l’ensoleillement est suffisant, car elle a une rentabilité économique avérées dans ces secteurs.

En revanche, il arrive souvent que les promoteurs souhaitent installer des panneaux photovoltaïques mais se heurtent à l’impossibilité d’injecter l’énergie produite sur le réseau, du fait de son dimensionnement. Ce dimensionnement doit par ailleurs être regardé à l’échelle d’une zone logistique car, si le réseau peut être suffisant pour accepter l’énergie d’un bâtiment, il peut être saturé pour les suivants.

Il est proposé par cet amendement, travaillé avec l’association des acteurs de la logistique Afilog de conditionner la contrainte à sa faisabilité en termes d’injection sur le réseau, au moment du dépôt du permis de construire. Le gestionnaire de réseau devra recevoir l’obligation de répondre en amont aux demandes d’information quant à la capacité du réseau. Il est proposé de rendre explicite le fait que les frais de renforcement des lignes et les travaux éventuels d’extension de réseau sont à la charge du gestionnaire du réseau public.