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Projet de loi

Projet de loi relatif à l'énergie et au climat

(1ère lecture)

(n° 622 )

N° COM-218

9 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme BORIES

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE 1ER


Au début de cet article

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... – L'article L. 100-1 du code de l'énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé:

« 8° Assurer la production d'une électricité décarbonée. »

Objet

L'article L. 100-1 du code de l'énergie définit les grands objectifs de la politique énergétique. Cet amendement vise à ajouter à cette liste l'objectif de décarbonation de la production d'électricité, qui constitue une priorité face à l'urgence climatique.






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Projet de loi relatif à l'énergie et au climat

(1ère lecture)

(n° 622 )

N° COM-116

8 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GREMILLET, rapporteur


ARTICLE 1ER


Avant l'alinéa 1

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…. – Le 7° de l’article L. 100-2 du code de l’énergie est ainsi rédigé :

« 7° Impulser une politique de recherche et d'innovation qui favorise l'adaptation des secteurs d'activité à la transition énergétique ; »

Objet

Le présent amendement a pour objet d’inscrire, parmi les objectifs de la politique énergétique figurant à l’article L. 100-2 du code de l’énergie, la nécessité d’impulser une véritable « politique de recherche et d’innovation », devant permettre l'adaptation des secteurs d'activité à la transition énergétique. Il est en effet crucial que l’État mette en œuvre un cadre juridique, budgétaire et fiscal incitatif, susceptible de promouvoir les investissements dans ce domaine. La nécessité de tirer les conséquences de la transition énergétique en termes d'organisation, d'emploi et de compétences a d'ailleurs été relevée dans le cadre des travaux de la mission conduite par Laurence Parisot, en mars 2019.






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(1ère lecture)

(n° 622 )

N° COM-117

8 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GREMILLET, rapporteur


ARTICLE 1ER


Avant l'alinéa 1

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…. – Après le 9° de l’article L. 100-2 du code de l’énergie, il est inséré un 10° ainsi rédigé :

« 10° Valoriser la biomasse à des fins énergétiques, en conciliant la production d'énergie avec l'agriculture et la sylviculture ; »

Objet

Le présent amendement vise à introduire un nouvel objectif en matière de politique énergétique, parmi ceux visés à l'article L. 100-2 du code de l'énergie, qui porterait sur la valorisation de la biomasse à des fins énergétiques, en accordant une attention spécifique à la conciliation de cette production d'énergie avec l'agriculture et la sylviculture.

La biomasse est en effet une source d'énergie renouvelable à haut potentiel, qui permet de réemployer la fraction biodégradable des produits, résidus et déchets issus de l'activité agricole et forestière notamment.

Après avoir été définie juridiquement (loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement) et promue à travers une stratégie nationale de mobilisation de la biomasse et des schémas régionaux  biomasse (loi no 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte), l'énergie issue de la biomasse devrait désormais faire l'objet d'un objectif propre, inscrit dans le code de l'énergie.






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Projet de loi relatif à l'énergie et au climat

(1ère lecture)

(n° 622 )

N° COM-118

8 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GREMILLET, rapporteur


ARTICLE 1ER


Avant l'alinéa 1

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

.... – Le 3° de l'article L. 100-2 du code de l'énergie est ainsi modifié :

1° Le mot : « et » est remplacé par le signe : «, » ;

2° Il est complété par les mots : « et encourager la production simultanée de chaleur et d’électricité ».

Objet

Le présent amendement tend à compléter les objectifs de la politique énergétique, inscrits à l'article L. 100-2 du code de l'énergie, par celui d'« encourager la production simultanée de chaleur et de d’électricité ». L'un des enjeux de la transition énergétique est en effet de renforcer l'efficacité et le rendement de nos modes de production d'énergie. Or, la chaleur fatale, c'est-à-dire la chaleur induite par un site ou un dispositif de production, n'est que peu souvent exploitée. Aussi conviendrait-il de favoriser les techniques qui permettent de la valoriser, telles que la récupération mais aussi la cogénération.






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(1ère lecture)

(n° 622 )

N° COM-107 rect.

9 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. COURTEAU, Mmes PRÉVILLE et ARTIGALAS, M. Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, MM. IACOVELLI, MONTAUGÉ, TISSOT, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN et MADRELLE, Mme TOCQUEVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


alinéa 4

remplacer le chiffre:

« six »

le chiffre:

« huit »

Objet

Le rapport du GIEC de 2018 a mis en avant la différence en termes d’impacts entre un réchauffement global du climat à 1,5°C en 20100 et à 2°C. Ainsi, un réchauffement limité à 1,5°C, c’est 55 millions de personnes en moins touchées par la faim en Afrique par rapport à 2°C. Ce sont aussi 73 millions de personnes en moins touchées par des vagues de chaleur en Europe. Ce sont des événements extrêmes moins intensifiés, en particulier les vagues de chaleur, les pluies torrentielles et le risque de sécheresse et 10 millions de personnes en moins exposées aux risques liés à la montée du niveau des mers. Ce sont également des impacts plus réduits pour les populations avec des chutes de rendement moins importantes pour le maïs, le blé et le riz, une diminution de moitié de la fraction de la population mondiale exposée au risque de pénurie d’eau et des risques moins élevés pour la pêche.

Le rapport du GIEC le rappelle avec force : chaque demi-degré compte.

Pour rester sous la barre de 1,5°C de réchauffement global à la fin du siècle, plusieurs scénarios existent. Ceux permettant d’apporter le plus de co-bénéfices par rapport aux objectifs du développement durable (ODD) proposent un renforcement de la baisse des émissions de gaz à effet de serre, particulièrement d’ici 2030.

Les objectifs nationaux doivent donc être renforcés avec une baisse supérieure au facteur 8 des émissions de gaz à effet de serre en 2050.

Par ailleurs, la France disposant de davantage de puits carbone naturels que d’autres pays, notamment en Europe, devrait atteindre la neutralité carbone avant ces pays, et donc avant 2050.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 622 )

N° COM-109 rect.

9 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. COURTEAU, Mmes PRÉVILLE et ARTIGALAS, M. Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, MM. IACOVELLI, MONTAUGÉ, TISSOT, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN et MADRELLE, Mme TOCQUEVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéa 4

après le mot :

« phrase, »,

insérer les mots :

« le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 57 % » et ».

Objet

Le rapport du GIEC de 2018 a mis en avant la différence en termes d’impacts entre un réchauffement global du climat à 1,5°C en 20100 et à 2°C. Ainsi, un réchauffement limité à 1,5°C, c’est 55 millions de personnes en moins touchées par la faim en Afrique par rapport à 2°C. Ce sont aussi 73 millions de personnes en moins touchées par des vagues de chaleur en Europe. Ce sont des événements extrêmes moins intensifiés, en particulier les vagues de chaleur, les pluies torrentielles et le risque de sécheresse et 10 millions de personnes en moins exposées aux risques liés à la montée du niveau des mers. Ce sont également des impacts plus réduits pour les populations avec des chutes de rendement moins importantes pour le maïs, le blé et le riz, une diminution de moitié de la fraction de la population mondiale exposée au risque de pénurie d’eau et des risques moins élevés pour la pêche.

Le rapport du GIEC le rappelle avec force : chaque demi-degré compte.

Pour rester sous la barre de 1,5°C de réchauffement global à la fin du siècle, plusieurs scénarios existent. Ceux permettant d’apporter le plus de co-bénéfices par rapport aux objectifs du développement durable (ODD) proposent un renforcement de la baisse des émissions de gaz à effet de serre, particulièrement d’ici 2030.

Le GIEC indique dans son rapport la quantité nette de gaz à effet de serre (les émissions desquelles on déduit les absorptions par les puits de carbone naturels) en 2030 au niveau mondial pour rester sous 1,5°C dans la trajectoire P1 : 22,1 GtCO2-équivalent.

Une projection des émissions nationales, en prenant en compte des critères d’équité par rapport aux autres pays, aboutit à une baisse de 55 à 57 % des émissions de gaz à effet de serre en 2030 par rapport à 1990.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 622 )

N° COM-119

8 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GREMILLET, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

b) L'alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Pour l’application du présent alinéa, la neutralité carbone est entendue comme un équilibre, sur le territoire national, entre les émissions anthropiques par les sources et les absorptions anthropiques par les puits de gaz à effet de serre, tel que mentionné à l’article 4 de l’accord de Paris ratifié le 15 juin 2016. La comptabilisation de ces émissions et absorptions est réalisée selon les mêmes modalités que celles applicables aux inventaires nationaux de gaz à effet de serre notifiés à la Commission européenne et dans le cadre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, sans tenir compte des crédits internationaux de compensation carbone ; »

Objet

Le présent amendement tend à expliciter et sécuriser la notion de « neutralité carbone ».

Pour ce faire, il reprend les termes exacts de l'accord de Paris, dont l'article 4 définit la neutralité carbone comme un « équilibre entre les émissions anthropiques par les sources et les absorptions anthropiques par les puits de gaz à effet de serre ».

En outre, il précise que la comptabilisation des émissions de gaz à effet de serre (GES) s'effectuerait selon les mêmes modalités que celles applicables aux inventaires nationaux de GES notifiés à la Commission européenne et dans le cadre de la convention-cadre des Nations unies sur le changements climatiques (CCNUCC) ; ainsi que le prévoit le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale, il ne serait pas tenu compte des crédits internationaux de compensation carbone.

Cela permettrait d'appliquer une « comptabilité carbone » harmonisée entre la neutralité carbone et les autres outils existants : les inventaires nationaux précités issus des engagements internationaux et européens de la France mais aussi les budgets carbone et la stratégie bas-carbone visés aux articles L. 222-1 A et L. 222-1 B du code de l'environnement.






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Projet de loi relatif à l'énergie et au climat

(1ère lecture)

(n° 622 )

N° COM-120

8 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GREMILLET, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 7

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

2° Le 3° est ainsi modifié :

a) Le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;

b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans cette perspective, il est mis fin en priorité à l’usage des énergies fossiles les plus émettrices de gaz à effet de serre ; »

Objet

Le présent amendement a pour objet de préciser que la mise en œuvre de l’objectif de réduction de la consommation d’énergie fossile, prévu au 3° de l'article L. 100-4 du code de l'énergie, doit intervenir en ciblant prioritairement les énergies fossiles les plus émettrices de gaz à effet de serre (GES). En effet, pour réussir la transition énergétique, il est essentiel de définir un ordre de sortie de ces énergies, en commençant par les plus polluantes (telles que le charbon, le fioul lourd ou le kérosène) puis les autres (comme le gaz). Les centrales à cycle combiné au gaz, dont le niveau d'émissions de GES est plus faible que d'autres installations à combustion fossile, peuvent d'ailleurs être un atout pour accompagner, à titre subsidiaire et transitoire, la diversification de notre mix énergétique.






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Projet de loi relatif à l'énergie et au climat

(1ère lecture)

(n° 622 )

N° COM-112

5 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. IACOVELLI


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 8, insérer les alinéas suivants :

« 2° terAprès le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bisDe porter à 15 % d’ici 2030 la part d’énergie renouvelable produite par des personnes physiques sur le lieu de leur domicile principal ou secondaire ou par des sociétés détenues à 40 % au moins de leur capital social par au moins 20 personnes physiques ou plusieurs agriculteurs, quel que soit leur mode d’exploitation, ou une ou plusieurs collectivités ou leurs groupements ou leurs sociétés d’économie mixte ; ».

Objet

La France peine à atteindre ses objectifs de développement des énergies renouvelables. La forte implication des citoyens et des collectivités dans les projets d’énergie renouvelable sur leur territoire constitue une réponse indispensable aux enjeux croissants d’acceptabilité qui constituent l’un des freins à l’atteinte de ces objectifs. C’est là l’un des bénéfices majeurs des projets citoyens d’énergie renouvelable, qui impliquent fortement citoyens et collectivités dans leur gouvernance. Cette implication, y compris financière, des acteurs locaux permet également de renforcer les retombées économiques des projets sur les territoires, notamment en milieu rural.

Pour accélérer la transition énergétique, il est donc nécessaire de se doter enfin d’une politique volontariste de développement de l’énergie citoyenne, aux mains des citoyens et des collectivités. Cette politique de développement doit s’inscrire dans la durée et se donner un objectif clair et ambitieux. La récente Directive européenne sur les énergies renouvelables invite les États membres à fixer le cap en se dotant d’un tel objectif. Certains pays ou régions - convaincus que la réappropriation du développement des énergies renouvelables par les citoyens et les collectivités est l’une des clés pour accélérer la transition énergétique - ont déjà adopté des cibles chiffrées en la matière : l’Écosse a un objectif de 2 GW d’énergies renouvelables produites par des communautés énergétiques citoyennes et les Pays-Bas ont inclus dans leur loi stratégie climat pour 2030 un objectif de 50 % d’électricité renouvelable terrestre produite par des sociétés détenues par des acteurs locaux.

Le mouvement est déjà enclenché, l’objectif est ambitieux – et à la hauteur du défi – tout en restant atteignable : la dynamique des projets portés par les citoyens est en plein développement. Quant aux collectivités locales et à leurs groupements, leur volonté croissante de s’impliquer fortement dans la transition énergétique et d’en renforcer les retombées locales se traduit notamment par un accroissement de leur implication, directe ou via des SEM ou des SAS de production d’énergie renouvelable, dans le développement ou l’exploitation de projets d’énergie renouvelable.

L’objet de cet amendement est donc de fixer un ambitieux objectif national de production d’énergie renouvelable par des initiatives et projets locaux, qui présentent un important potentiel en la matière.






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Projet de loi relatif à l'énergie et au climat

(1ère lecture)

(n° 622 )

N° COM-121 rect.

9 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GREMILLET, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 8

1° Remplacer les mots :

au moins 33 %

par les mots :

33 % au moins

2° Compléter cet alinéa par les mots :

et après le mot : « représenter », sont insérés les mots : « au moins »

Objet

Cet amendement vise à revaloriser les objectifs relatifs à la part des énergies renouvelables dans la consommation finale brute d'énergie en 2030, mentionnés à l'article L. 100-4 du code de l'énergie.

L'objectif général fixant cette part à 32% ayant été relevé à 33% à l'Assemblée nationale, suivant une recommandation de la Commission européenne (Recommandation du 18 juin 2019 sur le projet de plan national intégré en matière d'énergie et de climat de la France), il serait logique que les sous-objectifs qui en découlent fassent également l'objet d'une revalorisation ; c'est pourquoi le présent amendement précise que les énergies renouvelables devront représenter en 2030 « au moins » 40 % de la production d'électricité, 38 % de la consommation de chaleur, 15 % de la consommation de carburant et 10 % de la consommation de gaz.






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(1ère lecture)

(n° 622 )

N° COM-122

8 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GREMILLET, rapporteur


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Le 4° est complété par les mots : « en visant un objectif intermédiaire de 8 % en 2028 dans ce dernier cas » ;

Objet

Le présent amendement a pour objet de conforter l’objectif relatif à la filière biogaz, mentionné à l’article L. 100-4 du code de l’énergie.

Pour ce faire, il introduirait un objectif intermédiaire de 8 % de gaz renouvelable dans la consommation de gaz dès 2028, de manière à ce que l'objectif final de 10 % prévu pour 2030 soit effectivement atteint.

Alors que le biogaz est une filière d'avenir, par ailleurs porteuse d'externalités positives, notamment pour le secteur agricole, les objectifs fixés par le Gouvernement dans le projet de PPE sont manifestement inférieurs à ceux adoptés à l'occasion de la loi no 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte : en effet, le projet de PPE prévoit une option basse de 7 % et une option haute de 10 % en 2030, par ailleurs conditionnées à d'importantes baisses de coûts de production.

Ces cibles fixées par voie réglementaire sont tout à fait contraires à la volonté du législateur et ne correspondent pas aux besoins formulés par les professionnels ; aussi le jalon proposé est-il particulièrement utile pour soutenir la trajectoire de développement de la filière biogaz d'ici 2030.






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(1ère lecture)

(n° 622 )

N° COM-123

8 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GREMILLET, rapporteur


ARTICLE 1ER


I. – Après l'alinéa 8

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis D’encourager la production d’énergie hydraulique, avec pour objectif l’atteinte de capacités installées de production d’au moins 27 gigawatts en 2028 ; »

II. – Alinéas 10 et 11

Supprimer ces alinéas

Objet

Le présent amendement a pour objet de définir une cible de 27 gigawatts pour l'objectif d'augmentation de la production d'énergie hydraulique introduit à l'Assemblée nationale.

Ce chiffrage permettrait de réaffirmer l'engagement du législateur en faveur de l’hydroélectricité, qui constitue une source d'énergie de base non intermittente, peu émissive en termes de gaz à effet de serre (GES) et dont le potentiel peut encore être développé : en effet, la part de la production hydraulique dans le mix électrique s'élevait à 10 % en 2017, ce qui laisse entrevoir des marges de progression.

Ce chiffrage serait cohérent avec le projet de PPE, qui prévoit une cible haute de 26,7 gigawatts de capacités installées de production en 2028, ainsi qu'avec l'article 6 bis B du présent projet de loi qui facilite l'augmentation de puissance des installations existantes.

Il serait également utile à l'intelligibilité du droit, puisque les dispositions codifiées à l'article L. 100-4 du code de l'énergie sont quantifiées.






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(1ère lecture)

(n° 622 )

N° COM-241

9 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GREMILLET, rapporteur


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 8

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Après le 4°, il est inséré un 4° ter ainsi rédigé :

« 4° ter De favoriser la production d’électricité issue d’installations utilisant l'énergie mécanique du vent implantées en mer, avec pour objectif l’augmentation des capacités installées de production d’au moins 1 gigawatt par an d’ici 2024 ; »

Objet

Le présent amendement a pour objet de transcrire dans la loi l’annonce faite par le Premier ministre, à l’occasion de son discours de politique générale du 12 juin 2019, « d’augmenter le rythme des futurs appels d’offres à un gigawatt par an ».

Il est cohérent avec les informations communiquées par le ministre de la Transition écologique et solidaire dans le cadre de son déplacement à Saint-Nazaire, deux jours plus tard : « François de Rugy a annoncé l’augmentation des objectifs des énergies marines renouvelables fixés dans le Programmation pluriannuelle de l’énergie. Le projet publié en janvier 2019 prévoyait le lancement et l’attribution de projets éolien en mer pour une moyenne d’environ 750 MW par an d’ici 2024. Conformément à l’annonce du Premier ministre lors de sa déclaration de politique générale, François de Rugy a annoncé le rehaussement de cette ambition en fixant un objectif d’1 GW par an ».






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(1ère lecture)

(n° 622 )

N° COM-13

4 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme FÉRAT


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 9, insérer un alinéa ainsi rédigé :

Au 7°, les mots : « une politique de rénovation thermique » sont remplacés par les mots : « une politique de rénovation thermique performante et globale destinée à réaliser en priorité dans un laps de temps donné les travaux permettant de garantir une réduction optimale des émissions de gaz à effet de serre »

Objet

Le secteur du bâtiment a dépassé de 22,7% en 2017 ses émissions de GES par rapport à la trajectoire assignée par la stratégie nationale bas carbone. Afin d’atteindre les objectifs de neutralité carbone à l’horizon 2050 et alors que le secteur de la construction émet d’ores et déjà 27% du total des émissions de gaz à effet de serre en France, il est impératif de mettre en œuvre une politique de rénovation thermique ambitieuse. A cette fin il est obligatoire de réaliser en priorité les travaux permettant de réduire de manière drastique les émissions de gaz à effet de serre.

Il faut que les moyens mobilisés pour la rénovation thermique soient efficaces. Le rapport de l’ADEME de 2018 note que 30% des investissements réalisés au titre de la sobriété énergétique en France chez les particuliers sont inefficaces (soit environ 7000€/logement « rénové »).






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(1ère lecture)

(n° 622 )

N° COM-111

5 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. IACOVELLI


ARTICLE 1ER


Alinéa 9

Après cet alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Au 7°, l’année : « 2050 » est remplacée par l’année : « 2035 ». »

 

 

Objet

La politique énergétique nationale a notamment pour objectif : « De disposer d’un parc immobilier dont l’ensemble des bâtiments sont rénovés en fonction des normes « bâtiment basse consommation » ou assimilées, à l’horizon 2050, en menant une politique de rénovation thermique des logements concernant majoritairement les ménages aux revenus modestes ».

Or, cet objectif temporel apparaît bien trop peu ambitieux au regard des autres objectifs de réduction d’émissions de gaz à effet de serre et de consommation énergétique primaire des énergies fossiles. En effet, la performance énergétique des bâtiments et en particulier des logements est un levier majeur de réduction du besoin énergétique. Son incidence est également forte sur l’objectif de réduction de la part du nucléaire dans le mix énergétique français alors que la France a historiquement fait le choix de favoriser le chauffage des logements par l’électricité (34 % des logements en 2014 contre 5 % en Allemagne). Il s’agit par ailleurs d’un mode de chauffage particulièrement peu efficace, comparé au gaz notamment. En période de chauffe, le chauffage représente 29 % de la consommation nationale d’électricité soit 20GW, une consommation qui peut atteindre les 40 GW en période de grand froid.

La lutte contre les bâtiments à la consommation excessive est également une politique en faveur du pouvoir d’achat, notamment des ménages les plus modestes, qui est durement affecté par une facture énergétique élevée.

Le présent amendement vise donc à ramener cet objectif de transition énergétique du parc de logements de 2050 à 2035, un objectif qui demeure raisonnable au regard des technologies existantes et du savoir-faire développé par les entreprises françaises, notamment dans le cadre des programmes de rénovation urbaine.






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(1ère lecture)

(n° 622 )

N° COM-19 rect.

9 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. DECOOL, MENONVILLE, GUERRIAU, Alain MARC, CHASSEING, BIGNON, BONNECARRÈRE, JOYANDET, LEFÈVRE et LONGEOT, Mmes KAUFFMANN et GOY-CHAVENT, M. MOGA, Mmes DURANTON et NOËL, MM. PONIATOWSKI et VIAL, Mme Anne-Marie BERTRAND, M. LAMÉNIE, Mmes Catherine FOURNIER et LHERBIER et M. BOULOUX


ARTICLE 1ER


Alinéa 11

après les mots « énergie hydroélectrique sur tout le territoire », insérer les mots : « y compris le domaine public maritime pour des aménagements utilisant l'énergie marémotrice »

Objet

Eu égard aux nouveaux objectifs pour la transition énergétique inscrits dans le projet de loi énergie-climat, le Gouvernement souhaite donner la priorité au développement des énergies obéissant à un triple impératif : être fiables technologiquement, compétitives économiquement, et acceptables sur le plan environnemental.

La production d'énergie hydroélectrique rentre dans cette stratégie. Le nouveau marémoteur, qui consiste en la production d'électricité à partir de l'énergie des marées captée par des lagons artificiels hors des zones estuariennes, s'inscrit parfaitement dans ce tryptique.

Cette technologie innovante, prometteuse et respectueuse de l'environnement, offre un moyen de produire de l'énergie bas carbone, hautement prédictible, rentable et 100 % renouvelable, et ceci pour une durée de vie de plus d'un siècle.

La France présente le deuxième potentiel européen pour l'énergie marémotrice avec des gisements d'environ 15GW concentré sur les côtes normandes et picardes qui pourraient fournir 5% des besoins nationaux d'électricité. La production d'énergie marémotrice est une alternative possible et mature pour un développement immédiat et une commercialisation rapide, basée sur des technologies et des techniques de construction éprouvées. Les modélisations technico-financières réalisées par des développeurs de projet, qui proposent cet amendement font ressortir un coût potentiel de l'électricité produite par un lagon marémoteur type proche de 60€/MWh sur soixante ans, et au coût marginal de moins de 10€/MWh après cette date. La valorisation des apports économiques des lagons en matière de développement économique des territoires et protection du trait de côte pourrait rendre cette équation encore plus favorable.

Le livre blanc de la Société Hydrotechnique de France sur le nouveau marémoteur paru en 2019, auquel des acteurs industriels français de pointe (notamment EDF) ont contribué, confirme la viabilité de la relance du marémoteur en France dans une approche de projet de territoire, sans concession sur les questions d'intégration environnementale des projets. »

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 622 )

N° COM-6 rect. bis

9 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mmes NOËL, DURANTON, GARRIAUD-MAYLAM et TROENDLÉ, M. LEFÈVRE, Mme DEROMEDI et MM. PONIATOWSKI, Daniel LAURENT, REVET, Bernard FOURNIER et Alain BERTRAND


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 13, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« ...° Il est ajouté un 11° ainsi rédigé :
« 11° De porter la part de l’hydrogène bas carbone et de l’hydrogène renouvelable à 30 % de la consommation totale d’hydrogène à horizon 2030. »

Objet

Le plan hydrogène de 2018 comporte un objectif de développement de l’hydrogène bas carbone : « L’objectif de production d’hydrogène bas carbone dans les usages de l’hydrogène industriel qui guidera l’action du Gouvernement sera :-10 % en 2023 -20 à 40 % en 2028. ».
Par ailleurs, à l’horizon 2030, ce même plan ambitionne de faire de l’hydrogène un véritable vecteur énergétique au-de là de son usage uniquement industriel actuellement. Il promeut le développement de l’électrolyse pour soutenir le développement d’une mobilité hydrogène bas carbone. Il prévoit également l’injection d’hydrogène dans les réseaux comme levier de flexibilité et de stockage facilitant l’intégration des énergies renouvelables électriques intermittentes dans le mix énergétique.
La proposition vise donc à inscrire dans le code de l’énergie un objectif de développement de l’hydrogène bas carbone et renouvelable non seulement industriel mais également comme énergie à horizon 2030. L’ambition de 30 % est mesurée au regard de l’objectif de 20 à 40 % sur la consommation industrielle en 2028 et des perspectives de développement de l’hydrogène bas carbone dans les autres secteurs,en particulier le transport.Cet objectif reste d’ailleurs inférieur aux projections réalisées dans le cadre du plan de déploiement de l’hydrogène pour la transition énergétique qui prévoit environ 450000 tonnes d’hydrogène bas carbone et renouvelable à horizon 2028.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi relatif à l'énergie et au climat

(1ère lecture)

(n° 622 )

N° COM-124

8 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GREMILLET, rapporteur


ARTICLE 1ER


I. – Alinéas 14 à 18

Remplacer ces alinéas par six alinéas ainsi rédigés :

II. – L’article L. 141-2 du code de l’énergie est ainsi modifié :

a) Le 2° est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il identifie les usages pour lesquels l’amélioration de l’efficacité énergétique et la baisse de la consommation d'énergie primaire sont une priorité ; »

b) L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La programmation pluriannuelle de l’énergie comprend en annexe une feuille de route de la rénovation énergétique des bâtiments, précisant les modalités de mise en œuvre de l’objectif de réduction de la consommation énergétique finale mentionné au 2° du I de l’article L. 100-4 pour les bâtiments à usage résidentiel ou tertiaire et de l'objectif de rénovation des bâtiments en fonction des normes " bâtiment basse consommation " ou assimilées mentionné au 7° du même I. »

III. – Le II du présent article est applicable aux programmations pluriannuelles de l'énergie publiées après 2022.

Objet

Le présent amendement tend à simplifier, tout en conservant leur principe, les trois feuilles de route introduites en tant qu'annexes à la PPE à l'Assemblée nationale.

Ces feuilles de route portent respectivement sur la rénovation énergétique des bâtiments, la consommation énergétique nocturne et la sobriété énergétique du numérique.

La première serait confortée, dans la mesure où la notion de « feuille de route » en matière de rénovation énergétique existe en droit européen (Article 2 bis de la directice 2010/31/UE sur la performance énergétique des bâtiments). Pour ce faire, l'amendement élargirait ce document à l'évaluation de l'atteinte de l'objectif de rénovation des bâtiments en fonction des normes « bâtiments basse consommation » (BBC), qui ne figurait pas dans le texte initial. En outre, il corrigerait une scorie dans son calendrier d'application, puisqu'il est prévu que cette feuille de route soit annexée à la PPE mais publiée dans les 6 mois.

Pour ce qui concerne les deux autres thématiques, elles auraient vocation à figurer dans le volet existant de la PPE portant sur l'amélioration de l'efficacité énergétique et la réduction de la consommation d'énergie primaire (2° de l'article L. 141-2 du code de l'énergie), qui devrait dorénavant « identifier les usages » pour lesquels cette amélioration et cette réduction sont une priorité. Au demeurant, davantage de thématiques pourraient être abordées dans ce document que les seuls enjeux de la consommation énergétique nocturne ou celle liée aux nouvelles technologies.

Les modifications ainsi introduites seraient applicables aux PPE publiées après 2022.






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Projet de loi relatif à l'énergie et au climat

(1ère lecture)

(n° 622 )

N° COM-100 rect. bis

9 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme PRÉVILLE, M. COURTEAU, Mme ARTIGALAS, M. Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, MM. IACOVELLI, MONTAUGÉ, TISSOT, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN et MADRELLE, Mme TOCQUEVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéa 17

Après cet alinéa, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Après l’article L. 141-6 du code de l’énergie, insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

« Le gouvernement élabore une stratégie pour le développement des projets d’énergie renouvelable détenus, pour tout ou partie, par les citoyens et collectivités territoriales et leurs groupements. Cette stratégie devra notamment inclure :  

- une évaluation du potentiel de développement de ces projets sur le territoire français ;

- une évaluation des obstacles réglementaires, administratifs et financiers auxquels ils font face ;

- les mesures visant à promouvoir et favoriser le développement de ces projets, y compris en facilitant l’accès au financement et aux informations 

- les objectifs nationaux que la France se fixe en la matière à horizon 2030.

Cette stratégie est publiée dans les six mois suivant la publication de la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée au même article L. 141-1. 

Elle sera également intégrée au plan national énergie-climat que la France transmet à la Commission européenne, conformément au règlement sur la gouvernance de l’Union de l’énergie. »

Objet

La Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation produite à partir de sources renouvelables (refonte) enjoint dans son article 22 les États-membres à procéder à « une évaluation des obstacles auxquels sont confrontées les communautés d'énergie renouvelable et du potentiel de développement de celles-ci sur leur territoire » ainsi qu’à prévoir « un cadre favorable visant à promouvoir et à favoriser le développement de communautés d'énergie renouvelable », et à « faciliter l'accès au financement et aux informations sont disponibles ».

Par ailleurs, la directive précise que les « principaux éléments de ce cadre favorable visés au paragraphe 4 et sa mise en œuvre font partie intégrante des mises à jour des plans nationaux intégrés en matière d'énergie et de climat des États membres et des rapports d'avancement conformément au règlement (UE) 2018/1999 ». 

La Directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité enjoint dans son article 16 les États membres d’établir un cadre réglementaire favorable pour les Communautés énergétiques citoyennes. Ces dernières sont définies au 11) de l’article 2 de ladite Directive 2019/944.

Le présent amendement reprend les principales dispositions prévues par les Directives précitées en suggérant de les inclure dans une feuille de route stratégique pour le développement des communautés d’énergie renouvelable en France, annexée à la Programmation pluriannuelle de l’énergie. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 622 )

N° COM-240

9 juillet 2019


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° COM-100 rect. bis de Mme PRÉVILLE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain

présenté par

Adopté

M. GREMILLET, rapporteur


ARTICLE 1ER


I. – Amendement n°COM-100 rect, alinéas 1 à 3

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

Après l'alinéa 17

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

II. – Amendement n°COM-100 rect, alinéa 4, première phrase

1° Remplacer les mots :

Le gouvernement élabore

par les mots :

Elle comprend en annexe

2° Et les mots :

d'énergie renouvelable détenus, pour tout ou partie,

par les mots :

de production d'énergie renouvelable dont tout ou partie du capital est détenu

3° Et la première occurrence du mot :

et

par le mot :

, les

III. – Amendement n°COM-100, alinéa 4, seconde phrase

Remplacer cette phrase par deux phrases ainsi rédigées :

Cette stratégie évalue le potentiel de développement de ces projets et des obstacles juridiques et financiers auxquels ils sont confrontés. Elle définit des objectifs de développement qui assurent le financement des réseaux et préservent la solidarité entre les territoires.

IV. – Amendement n°COM-100 rect, alinéas 5 à 10

Supprimer ces alinéas

 

Objet

Le présent sous-amendement apporte quelques modifications rédactionnelles à l'amendement présenté par Mme Préville et plusieurs de ses collègues qui prévoit d'instituer une stratégie de développement pour les projets d'énergie renouvelable détenus par les citoyens et les collectivités territoriales ; il est précisé que cette stratégie devra définir notamment des objectifs de développement qui assurent le financement des réseaux et préservent la solidarité entre les territoires.






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Projet de loi relatif à l'énergie et au climat

(1ère lecture)

(n° 622 )

N° COM-219

9 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BORIES

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 17

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Une feuille de route relative au démantèlement des réacteurs nucléaires est publiée en annexe à chaque programmation pluriannuelle de l’énergie. »

Objet

Une conséquence directe de la diminution de la part du nucléaire dans le mix électrique, qui passe par la fermeture de 14 réacteurs nucléaires, est la nécessaire émergence d’une filière de démantèlement des installations nucléaires.

Le présent amendement vise ainsi à prévoir qu’une feuille de route relative à la définition d’une stratégie de démantèlement est prévue en annexe de chaque programmation pluriannuelle de l’énergie.






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Projet de loi relatif à l'énergie et au climat

(1ère lecture)

(n° 622 )

N° COM-242

9 juillet 2019


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° COM-219 de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

présenté par

Adopté

M. GREMILLET, rapporteur


ARTICLE 1ER


Amendement n°COM-219, alinéa 3

1° Au début de l'alinéa, insérer les mots :

Elle comprend en annexe

2° Remplacer les mots :

au démantèlement des réacteurs

par le mot :

aux opérations de démantèlement des installations

et les mots :

est publiée en annexe à chaque programmation pluriannuelle de l'énergie

par les mots :

engagées dans le cadre de la mise en œuvre de l'objectif de réduction de la part du nucléaire dans la production d'électricité mentionné au 5° du I de l'article L. 100-4

Objet

Le présent sous-amendement a pour objectif d'apporter quelques modifications rédactionnelles à l'amendement de Mme Bories, rapporteure pour avis de la commission du développement durable, instituant une feuille de route relative au démantèlement des réacteurs nucléaires en annexe à la PPE.






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Projet de loi relatif à l'énergie et au climat

(1ère lecture)

(n° 622 )

N° COM-50

5 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. ADNOT


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 18

Compléter in fine cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Une feuille de route de la contribution des installations de cogénération bois à haut-rendement à la réduction de la part du nucléaire dans la production d’électricité à 50 % à l’horizon 2035 est publiée en annexe à chaque programmation pluriannuelle de l’énergie. »

Objet

La cogénération bois à haut rendement fait partie des solutions les plus efficientes pour compenser la diminution de la part du nucléaire tout en respectant l’objectif de neutralité carbone. Ces installations ont en effet la capacité de produire simultanément de la chaleur et de l’électricité permettant d’obtenir un coût à la tonne de carbone évitée parmi les plus bas et des taux de disponibilité de plus de 90 %, même en période de forte demande.

Troisième massif d’Europe et recouvrant 31 % du territoire, la forêt française représente un volume très important de stockage de bois-énergie tout en assurant la fonction de puit carbone. La valorisation in situ des sous-produits de l’industrie du bois permet aux propriétaires forestiers de mieux valoriser leur exploitation et crée les conditions favorables à l’émergence d’une économie circulaire, garantissant une gestion durable des forêts, des emplois non délocalisables ainsi que la réduction des temps de transport pour l’approvisionnement.

Aussi, alors que le Gouvernement propose de réduire la part du nucléaire dans la production d’électricité à 50 % à l’horizon 2035, il est proposé à travers cet amendement de demander au Gouvernement un rapport d’évaluation d’ici le 31 décembre 2025, portant sur la contribution de la cogénération bois à haut-rendement à la réalisation de cet objectif.






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Projet de loi relatif à l'énergie et au climat

(1ère lecture)

(n° 622 )

N° COM-108 rect. bis

9 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. COURTEAU, Mmes PRÉVILLE et ARTIGALAS, M. Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, MM. IACOVELLI, MONTAUGÉ, TISSOT, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN et MADRELLE, Mme TOCQUEVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER BIS A (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

La section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de l’énergie est ainsi modifiée :

1° L’article L. 141-1 est ainsi modifié : 

- Au début de la première phrase, les mots « La programmation pluriannuelle de l’énergie, fixée par décret, », sont remplacés par les mots : « Les orientations pluriannuelles en matière de politique énergétique sont définies par une loi de programmation qui » ;

- Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Elles font l’objet d’une synthèse pédagogique accessible au public. » . 

2° L’article L. 141-4 est ainsi modifié :

- Au début du I, après le mot : « La » , sont insérés les mots : « loi de » ;

- Au premier alinéa du III, après le mot : « projet » , sont insérés les mots : « de loi » ;

- À la seconde phrase du deuxième alinéa du III, après le mot : « première » , sont insérés les mots : « loi de » ;

- Les deux derniers alinéas du III sont supprimés ;

3° L’article L. 141-5 est ainsi modifié :

- Le début du premier alinéa du I est ainsi rédigé : « Pour la Corse, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon et les îles Wallis et Futuna, la loi de programmation pluriannuelle de l’énergie fait l’objet de dispositions distinctes, qui s’appuient sur... (le reste sans changement). » ;

- À la première phrase du premier alinéa du II, après la seconde occurrence du mot : « la » , sont insérés les mots : « loi de » ;

- Le III est abrogé.

- Au IV, après le mot : « la », sont insérés les mots : « loi de »

4° À l’article L. 141-6, après la seconde occurrence du mot : « la », sont insérés les mots : « loi de ».

Objet

Les auteurs de l'amendement estiment que la programmation pluriannuelle de l’énergie relève de la compétence du Parlement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 622 )

N° COM-125

8 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GREMILLET, rapporteur


ARTICLE 1ER BIS A (NOUVEAU)


I. – Alinéa 1

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

…. – Avant l’article L. 100-1 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 100-1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 100-1 A.– I.– Avant le 1er janvier 2023, puis tous les cinq ans, une loi détermine les objectifs et fixe les priorités d'action de la politique énergétique nationale pour répondre à l’urgence écologique et climatique.

II. – Après l’alinéa 6

Insérer sept alinéas ainsi rédigés :

« II. – Sont compatibles avec les objectifs visés au I :

« - la programmation pluriannuelle de l’énergie, mentionnée à l’article L. 141-1 du présent code ;

« - le plafond national des émissions de gaz à effet de serre, dénommé " budget carbone ", mentionné à l’article L. 222-1 A du code de l’environnement ;

« - la stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone, dénommée " stratégie bas-carbone ", ainsi que les plafonds indicatifs des émissions de gaz à effet de serre dénommés " empreinte carbone de la France " et " budget carbone spécifique au transport international ", mentionnés à l'article L. 222-1 B du code de l'environnement ;

« - le plan national intégré en matière d’énergie et de climat et la stratégie à long terme, mentionnés respectivement aux articles 3 et 15 du règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l'union de l'énergie et de l'action pour le climat, modifiant les règlements (CE) n° 663/2009 et (CE) n° 715/2009 du  Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les  directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil ;

« - la stratégie de rénovation à long terme, mentionnée à l’article 2 bis de la directive 2010/31/UE sur la performance énergétique des bâtiments. »

« III. – Le cas échéant, lorsqu’un plan ou un programme de niveau national mentionné au II fait l’objet d’un débat public devant la Commission nationale du débat public, en application du IV de l’article L. 121-8 du code de l’environnement, ce débat ne peut être tenu qu’après la publication de la loi prévue au I.

III. – Alinéa 8

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

1° La première phrase de l’article L. 141-1 est ainsi modifiée :

a) Les mots : « établit les priorités » sont remplacés par les mots : « définit les modalités » ;

b) Elle est complétée par les mots : « ainsi que par la loi prévue à l’article L. 100-1 A du même code » ;

IV. – Alinéa 10

Remplacer les mots :

au I de l'article 1er bis A de la loi n° du relative à l'énergie et au climat

par les mots :

à l’article L. 100-1 A du présent code

V. – Alinéa 12

Supprimer cet alinéa

VI. – Alinéa 14

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

a) La première phrase du I est ainsi modifiée :

- Les mots : « la marche à suivre » sont remplacés par les mots : « les modalités d’action » ;

- La phrase est complétée par les mots : « afin d’atteindre les objectifs définis par la loi prévue à l'article L. 100-1 A du code de l’énergie » ;

VII. – Après l’alinéa 15

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…° Le second alinéa de l’article L. 222-1 C est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour la période 2029-2033, le budget carbone et l’actualisation concomitante de la stratégie bas-carbone sont publiées au plus tard le 1er janvier de la neuvième année précédant le début de la période.

« Pour les périodes 2034-2038 et suivantes, le budget carbone et l’actualisation concomitante de la stratégie bas-carbone sont publiés au plus tard dans les douze mois qui suivent l’adoption de la loi prévue à l’article L. 100-1 A du code de l’énergie. »

VIII. – Après l'alinéa 15, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

... - Après le 3° du II de l’article 206 de la loi n°2018-1317 du 28 décembre 2019 de finances pour 2019, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Un état évaluatif des moyens de l’État et de ses établissements publics qui seraient nécessaires à la mise en œuvre des objectifs déterminés par la loi prévue à l’article L. 100-1 A du code de l’énergie. »

Objet

Le présent amendement tend à consolider la loi quinquennale en matière d'énergie introduite à l’Assemblée nationale.

Tout d’abord, cette loi serait inscrite en préambule du code de l’énergie, dans un souci de clarté et d’intelligibilité du droit.

En outre, une meilleure articulation entre cette loi et les autres outils de planification existants (programmation pluriannuelle de l’énergie, stratégie nationale bas-carbone, budgets carbone)  ou à venir (budgets carbone relatif au transport international et empreinte carbone prévus respectivement aux articles 1er bis B et 1er sexies du projet de loi) serait promue, selon le principe suivant :  la loi déterminerait les objectifs et fixerait les priorités d'action et ces autres documents – compatibles avec elles – en définiraient les modalités d’action.

Plusieurs documents de pilotage notifiés à la Commission européenne devraient également être compatibles avec cette loi :

- le plan national intégré en matière d’énergie et de climat ;

- la stratégie à long terme (*) ; 

- la stratégie de rénovation à long terme.

Plus encore, l’amendement établirait un calendrier cohérent, permettant de garantir la préséance des objectifs fixés par la loi sur leurs modalités de mise en œuvre dans le cadre des documents de planification ; la loi serait ainsi adoptée dès le 1er janvier 2023, la PPE et la stratégie bas-carbone devant être prises dans un délai d’1 an à compter de sa publication, ce qui nécessite de modifier plusieurs échéances figurant dans le code de l’environnement.

Dans le même ordre d’idées, l’amendement prévoirait que, si un débat public devait être organisé devant la Commission nationale du débat public (CNDP) sur les plans ou programmes devant être compatibles avec la loi, il soit tenu après la publication de cette dernière.

Enfin, les objectifs déterminés par la loi feraient l’objet d’un état évaluatif dans le cadre du rapport sur le « Financement de la transition écologique : les instruments économiques, fiscaux et budgétaire au service de l’environnement et du climat », devant être remis par le Gouvernement en annexe au projet de loi de finances initiale de l'année, de manière à ce que les Parlementaires puissent disposer d'un chiffrage à l'occasion du débat budgétaire.

(*) Le Gouvernement n'exclut pas de présenter ce document dans le cadre de la stratégie bas-carbone.






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(1ère lecture)

(n° 622 )

N° COM-85

5 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. ADNOT


ARTICLE 1ER BIS A (NOUVEAU)


Alinéa 2

Le début de cet alinéa est complété par les mots :

« Dans le respect du principe de neutralité carbone fixé par l’article L100-4 du code de l’énergie, ainsi que des engagements pris par la France dans le cadre des directives et règlements visés à l’article 6 de la présente loi et de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, ».

 

Objet

La loi de programmation énergétique prévue par le nouvel article 1er bis A fixera tous les cinq ans, à partir de 2023, les objectifs intermédiaires de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de l’empreinte carbone de la France, les objectifs de réduction de la consommation d’énergie par secteur d’activité, les objectifs de développement des énergies renouvelables pour l’électricité, la chaleur et le gaz, ainsi que les objectifs de diversification du mix de production d’électricité.

Le présent amendement vise à garantir que cette  révision périodique s’inscrive pleinement dans la lignée des engagements que la France a pris dans le cadre de l’Accord de Paris, des objectifs européens dans ce domaine et des trajectoires définies par la loi de transition énergétique pour la croissance verte.

Il clarifie ainsi l’objet de cette loi, dont le but est bien de fixer les priorités d’action sans remettre en cause les ambitions de la France dans les différents domaines mentionnés.

 






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(1ère lecture)

(n° 622 )

N° COM-126

8 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GREMILLET, rapporteur


ARTICLE 1ER BIS A (NOUVEAU)


Alinéa 3

Supprimer le mot :

intermédiaires

Objet

Le présent amendement a pour objet de supprimer la notion d’ « objectifs intermédiaires » de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) devant être fixés par la loi quinquennale. Cette loi a vocation à déterminer l'ensemble de ces objectifs, le législateur ne pouvant se lier lui-même. Au demeurant, ne pas prévoir la possibilité pour le législateur de fixer des objectifs généraux en matière de réduction des émissions de GES reviendrait à le priver de la possibilité de réviser à la hausse l'objectif de « neutralité carbone » dont le projet de loi prévoit l'introduction à l'article L. 100-4 du code de l'énergie.






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(1ère lecture)

(n° 622 )

N° COM-127

8 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GREMILLET, rapporteur


ARTICLE 1ER BIS A (NOUVEAU)


Alinéa 3

Supprimer les mots :

et de l'empreinte carbone de la France

Objet

Le présent amendement vise à supprimer la référence à l'« empreinte carbone de la France » dans la loi quinquennale dans un souci de cohérence avec l'article 1er sexies, qui prévoit déjà qu'elle soit déterminée par voie réglementaire dans le cadre de la stratégie bas-carbone.






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(n° 622 )

N° COM-128

8 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GREMILLET, rapporteur


ARTICLE 1ER BIS A (NOUVEAU)


I. – Alinéa 4

Remplacer la première occurrence des mots :

consommation d'énergie

par les mots :

consommation énergétique finale

et la seconde occurrence des mots :

consommation d'énergie

par les mots :

consommation énergétique primaire

II. – Alinéa 5 

Après le mot :

développement

insérer les mots :

dans la consommation finale brute d'énergie

Objet

Le présent amendement vise à apporter des précisions rédactionnelles aux objectifs devant être fixés par la loi quinquennale.

À cette fin, il reprendrait, à droit constant, la terminologie exacte figurant à l'article L. 100-4 du code de l'énergie :

- les objectifs de réduction de la consommation d'énergie serait exprimés en énergie finale ;

- les objectifs de réduction de la consommation d'énergie fossile en énergie primaire ;

- les objectifs de développement des énergies renouvelables en termes de parts dans la consommation finale brute d'énergie.






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(1ère lecture)

(n° 622 )

N° COM-129

8 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GREMILLET, rapporteur


ARTICLE 1ER BIS A (NOUVEAU)


Alinéa 4

Supprimer les mots :

par secteur d'activité

Objet

Le présent amendement vise à supprimer la répartition des objectifs de consommation d'énergie par « secteur d'activité » dans la loi quinquennale dans un souci de cohérence avec un autre amendement proposé par l'auteur et visant à identifier les usages pour lesquels une amélioration de l'efficacité énergétique et une réduction de la consommation d'énergie sont une priorité dans le cadre d'un volet existant de la PPE (2° de l'article L. 141-2).






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Projet de loi

Projet de loi relatif à l'énergie et au climat

(1ère lecture)

(n° 622 )

N° COM-130

8 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GREMILLET, rapporteur


ARTICLE 1ER BIS A (NOUVEAU)


1° Alinéa 4

Compléter cet alinéa par les mots :

, ainsi que le niveau des obligations d'économies d'énergie prévues à l'article L. 221-1, pour une période de cinq ans ;

2° Après l'alinéa 15, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... . - Par dérogation aux articles L. 100-1 A et L. 221-1 dans leur rédaction issue de la présente loi, au plus tard six mois avant l'expiration de la quatrième période d'obligations d'économies d'énergie prévues à l'article L. 221-1, le niveau des obligations à réaliser entre la fin de ladite période et le 31 décembre 2022 est fixé par la loi après publication, au plus tard le 31 juillet 2020, de l'évaluation mentionnée au dernier alinéa du même article L. 221-1 pour la période considérée.

Objet

Les certificats d'économies d'énergie (CEE) constituent le premier instrument de la politique de maîtrise de la demande d'énergie en termes financiers, loin devant le crédit d'impôt transition énergétique. Sur la quatrième période, ils représentent entre 3 et 4 milliards d'euros de dépenses par an, soit entre 9 et 12 milliards d'euros sur la période, qui sont payées par les vendeurs d'énergie et directement répercutées sur la facture des consommateurs, dont ils constituent d'ores et déjà environ 3 à 4 % du total.

Or, malgré leur impact sur la rénovation énergétique et sur les factures, le Parlement demeure très largement exclu d'un dispositif dont les volumes d'obligations à réaliser au cours de chaque période sont fixés par décret.

Ainsi les CEE présentent tous les effets d'une taxe ou d'une quasi-taxe affectée, puisque l'obligation imposée par les pouvoirs publics se traduit mécaniquement par un prélèvement sur la facture des consommateurs dont le produit est affecté à des opérations d'économies d'énergie, mais sans la transparence et le contrôle du Parlement qu'un tel mécanisme exige.

Aussi cet amendement propose-t-il que la loi quinquennale introduite à l'Assemblée nationale fixe, à compter de 2023, les volumes d'obligations d'économies à réaliser sur une période qu'il est par ailleurs proposé de porter à cinq ans, pour donner davantage de visibilité à tous les acteurs. Il serait en effet paradoxal qu'une loi censée fixer les priorités de la politique énergétique pour les cinq à venir et réhabiliter le rôle du Parlement ignore l'un des principaux outils de cette politique et laisse au pouvoir réglementaire le soin de fixer ce qui constitue bel et bien un objectif, qui plus est assorti d'une obligation de résultat.

Pour la période transitoire entre la fin de la période en cours et 2023, une loi fixera, sur le même principe, le volume à réaliser au cours de la période considérée.

Enfin, par un autre amendement, il est prévu qu'une évaluation préalable à l'examen de la loi soit publiée par l'Ademe pour estimer le gisement d'économies d'énergie pouvant être atteint à un coût raisonnable et proportionné à l'objectif poursuivi.






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(1ère lecture)

(n° 622 )

N° COM-131

8 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GREMILLET, rapporteur


ARTICLE 1ER BIS A (NOUVEAU)


Alinéa 5

Après le mot :

chaleur

insérer les mots

, le carburant

Objet

Le présent amendement tend à intégrer dans le champ de la loi quinquennale un objectif relatif aux carburants issus d'énergies renouvelables, le droit existant prévoyant déjà un tel objectif qu'il est opportun de viser (4° du I de l'article L. 100-4 du code de l'énergie).






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Projet de loi relatif à l'énergie et au climat

(1ère lecture)

(n° 622 )

N° COM-220

9 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BORIES

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE 1ER BIS A (NOUVEAU)


Alinéa 5

Après le mot :

chaleur

insérer les mots :

, le carburant

Objet

Cet amendement vise à ce que la loi de programmation créée à l’article 1er bis A précise les objectifs de développement des énergies renouvelables dans la consommation de carburant.

Le secteur des transports est une source très importante d’émissions de gaz à effet de serre. Il est donc impératif que des objectifs de développement des énergies renouvelables soient définis s’agissant du carburant.  






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(1ère lecture)

(n° 622 )

N° COM-86

5 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. ADNOT


ARTICLE 1ER BIS A (NOUVEAU)


Alinéa 5

Après le mot "chaleur"

insérer les mots:

", les transports"

Objet

La contribution fondamentale du secteur des transports à l’atteinte de l’objectif de neutralité carbone doit être affirmée par la loi de programmation énergétique, dans les objectifs de développement des énergies renouvelables qu’elle fixera tous les cinq ans. Tel est l'objet du présent amendement.






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(1ère lecture)

(n° 622 )

N° COM-132

8 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GREMILLET, rapporteur


ARTICLE 1ER BIS A (NOUVEAU)


Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 5° Les objectifs de rénovation énergétique dans le secteur du bâtiment, pour deux périodes successives de cinq ans ; »

Objet

Le présent amendement a pour objet de compléter le champ des objectifs devant être fixés par la loi quinquennale par ceux portant sur la rénovation énergétique dans le secteur du bâtiment. Cette précision s'inscrirait dans le cadre juridique existant, puisque le I de l'article L. 100-4 du code de l'énergie rassemble des objectifs en matière de consommation finale d'énergie notamment dans le secteur du bâtiment (2°), et de rénovation du parc immobilier selon les normes « bâtiment basse consommation » (BBC) ou assimilées (7°). En outre, cette modification serait cohérente avec l'article 1er du projet de loi, qui instituerait une « feuille de route de la rénovation énergétique des bâtiments » en annexe de la PPE.






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(1ère lecture)

(n° 622 )

N° COM-133

8 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GREMILLET, rapporteur


ARTICLE 1ER BIS A (NOUVEAU)


Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 6° Les objectifs permettant l’atteinte ou le maintien de l’autonomie énergétique dans les départements d’outre-mer. »

 

Objet

Le présent amendement a pour objet de faire figurer, parmi les objectifs devant être fixés par la loi quinquennale, ceux visant l'atteinte de l'autonomie énergétique dans les départements d'outre-mer. La rédaction utilisée reprendrait celle existante à l'article L. 100-4 du code de l'énergie (9° du I). Dans la mesure où cet article prévoit que l'autonomie énergétique soit atteinte en 2030, il n'est pas précisé de période ; en outre, il est prévu le cas où l'objectif serait atteint et devrait donc être maintenu.






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(1ère lecture)

(n° 622 )

N° COM-134

8 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GREMILLET, rapporteur


ARTICLE 1ER BIS B (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

I. – Après le deuxième alinéa du II de l’article L. 222-1 B du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour chacune des périodes mentionnées à l’article L. 222-1 A, il définit également un plafond indicatif des émissions de gaz à effet de serre générées par les liaisons de transport au départ ou à destination de la France et non comptabilisées dans les budgets carbone mentionnés au même article L. 222-1 A, dénommé " budget carbone spécifique au transport international ". »

II. – Le présent article est applicable aux stratégies bas-carbone publiées après 2022.

Objet

Le présent amendement a pour objet de mieux encadrer le budget carbone relatif au transport international introduit à l’Assemblée nationale.

Il est nécessaire de préciser ce que recouvre précisément le champ du « transport international » ; cette expression est en effet trop large pour être applicable, puisqu'elle ne précise aucune borne géographique, ni aucun mode de transport particulier.

Or, l'enjeu est bien de mesurer les émissions de gaz à effet de serre (GES) liées aux liaisons internationales au départ ou à destination de la France et qui ne sont pas sont pas incluses dans le périmètre dit « de Kyoto ».

Aussi la précision rédactionnelle apportée par le présent amendement est-elle tout à fait nécessaire.

Par ailleurs, en faisant référence aux budgets carbone prévus à l'article L. 222-1 A du code de l'environnement, l'amendement concourt à l'articulation générale des différentes composantes de la « comptabilité carbone », prévenant ainsi le risque de double décompte des émissions de GES.

Les modifications ainsi introduites s'appliqueraient aux stratégies bas-carbone publiées après 2022.






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(1ère lecture)

(n° 622 )

N° COM-135

8 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GREMILLET, rapporteur


ARTICLE 1ER TER (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le 3° de l’article L. 141-2 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce volet quantifie les gisements d’énergies renouvelables valorisables par filière et par zone géographique ; »

II. – Le présent article est applicable aux programmations pluriannuelles de l'énergie publiées après 2022.

Objet

Le présent amendement a pour objet de renforcer le dispositif de quantification des gisements d’énergies renouvelables, tout en simplifiant ses modalités de mise en œuvre.

En effet, plutôt que d’alourdir la PPE d’un volet supplémentaire sur cette thématique, cette quantification serait effectuée dans le cadre du volet existant de la PPE portant sur l'exploitation des énergies renouvelables et de récupération (3° de l'article L. 141-2 du code de l'énergie).

En outre, elle devrait être réalisée « par filière et par zone géographique », de manière à disposer d'informations d'une granularité et d'une diversité suffisantes.

Les modifications ainsi introduites s'appliqueraient aux programmations pluriannuelles de l'énergie publiées après 2022.






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(1ère lecture)

(n° 622 )

N° COM-136

8 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GREMILLET, rapporteur


ARTICLE 1ER QUATER (NOUVEAU)


I. - Alinéa 2

1° Rédiger ainsi cet alinéa :

Au premier alinéa, les mots : « la première période » sont supprimés ;

II. - Alinéa 4

Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

bis Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les deux mois suivant l'approbation mentionnée à l'alinéa précédent, le plan stratégique est publié à l'exclusion des informations relevant du secret industriel et commercial qu'il comporte » ;

Objet

L'article 1er quater prévoit notamment la publication du plan stratégique d'EDF, qui doit préciser la façon dont l'entreprise entend respecter les objectifs fixés par la PPE.

Cet amendement précise que le plan devra être publié à l'exclusion des données industrielles et commerciales sensibles qu'il comporte, afin de concilier la meilleure information du public et la protection légitime du secret industriel et commercial dans un environnement concurrentiel.

L'amendement renforce par ailleurs l'effectivité de cette obligation d'information en ajoutant un délai de deux mois pour cette publication après approbation par l'autorité administrative de la compatibilité du plan avec les objectifs de la PPE.






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(1ère lecture)

(n° 622 )

N° COM-137

8 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GREMILLET, rapporteur


ARTICLE 1ER QUATER (NOUVEAU)


I. - Alinéa 3

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

2° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi modifiée :

a) Les mots : « d’origine nucléaire » sont remplacés par les mots : « d’origines nucléaire et thermique à flamme » et les mots : « de la première période » sont supprimés ;

b) Sont ajoutés les mots : « et présente, le cas échéant, les dispositifs d’accompagnement mis en place pour les salariés des installations de production d’électricité dont l’emploi serait supprimé du fait de la fermeture de ces installations résultant du 5° du I de l'article L. 100-4 ou du II de l'article L. 311-5-3 »

II. - Alinéa 5

En conséquence, après les mots :

d'électricité

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

dont l'emploi serait supprimé du fait de la fermeture de ces installations résultant du 5° du I de l'article L. 100-4 ou du II de l'article L. 311-5-3

Objet

Cet amendement propose d'intégrer au plan stratégique d'EDF la question des dispositifs d'accompagnement que l'entreprise met en place, le cas échéant, pour les salariés concernés par la fermeture d'installations de production en raison de l'abaissement de la part du nucléaire dans le mix électrique ou du plafonnement des émissions de gaz à effet de serre prévu à l'article 3, qui conduira mécaniquement à la fermeture de centrales au charbon.






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(1ère lecture)

(n° 622 )

N° COM-221

9 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BORIES

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE 1ER QUATER (NOUVEAU)


I. - Alinéa 3

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

2° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi modifiée :

a) Les mots : « d’origine nucléaire » sont remplacés par les mots : « d’origines nucléaire et thermique à flamme » et les mots : « de la première période » sont supprimés ;

b) Sont ajoutés les mots : « et présente, le cas échéant, les dispositifs d’accompagnement mis en place pour les salariés des installations de production d’électricité dont l’emploi serait supprimé du fait de la fermeture de ces installations résultant du 5° du I de l'article L. 100-4 ou du II de l'article L. 311-5-3 »

II. - Alinéa 5

En conséquence, après les mots :

d'électricité

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

dont l'emploi serait supprimé du fait de la fermeture de ces installations résultant du 5° du I de l'article L. 100-4 ou du II de l'article L. 311-5-3

Objet

Cet amendement vise à renforcer les modalités d'accompagnement des salariés des réacteurs nucléaires qui fermeront en application des objectifs de politique énergétique proposés par le projet de loi et mis en œuvre par la programmation pluriannuelle de l'énergie, en intégrant dans le plan stratégique d'EDF la définition des dispositifs d'accompagnement pour les salariés concernés.






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(1ère lecture)

(n° 622 )

N° COM-20 rect.

9 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DECOOL, MENONVILLE, GUERRIAU, Alain MARC, CHASSEING, BIGNON, LEFÈVRE et LONGEOT, Mmes KAUFFMANN et GOY-CHAVENT, M. MOGA, Mmes DURANTON et NOËL, MM. PONIATOWSKI et VIAL, Mme Anne-Marie BERTRAND, M. LAMÉNIE, Mme Catherine FOURNIER et M. BOULOUX


ARTICLE 1ER QUATER (NOUVEAU)


Alinéa 5

A la fin du paragraphe, insérer la phrase ainsi rédigée : 

L’exploitant, en lien avec le gouvernement présente dans un délai de 12 mois à compter de l’adoption de la présente loi un état des lieux détaillé de l’ensemble de la chaîne de sous-traitance pour chaque centrale nucléaire, visant à déterminer le nombre d’emplois qui seraient supprimés du fait de la fermeture de ces installations. 

Objet

La loi de transition énergétique pour la croissance verte du 17 août 2015 a acté la nécessité d’une réduction de la production d’électricité d’origine nucléaire en fixant l’objectif de réduction de la part du nucléaire à 50% du mix de production d’électricité. Le projet de Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) prévoit la fermeture de 14 réacteurs d’ici à 2035, repoussant ainsi à 2035 l’échéance pour abaisser à 50% la part du nucléaire dans le mix de production électrique.

Si les premières fermetures de réacteurs (en dehors de la fermeture déjà actée de Fessenheim) ne devraient pas intervenir avant 2025 d’après le projet de PPE, la question de l’accompagnement de l’ensemble des salariés qui seront impactés par ces fermetures se pose dès à présent. Les conclusions de l’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN) n’ont pas encore été publiées. Elles pourraient amener à des fermetures non anticipées avant 2025. L’ASN rendra un avis générique sur les conditions de la poursuite du fonctionnement des réacteurs nucléaires au-delà de 40 ans qui sera publié en 2020, date à laquelle une douzaine de réacteurs aura déjà dépassé l’échéance des 40 ans. Il est possible que cet avis amène à la non prolongation du fonctionnement d’un ou plusieurs réacteurs nucléaires.

Aussi, afin d’anticiper et d’accompagner au mieux les mutations sociales et économiques induites par les fermetures de réacteurs nucléaires, le présent amendement, proposé par WWF France, vise à ce que l’exploitant et le gouvernement réalisent dans les 12 mois qui suivront l’adoption de la présente loi un état des lieux précis des emplois liés à la production d’électricité nucléaire dans chaque centrale nucléaire. Ce travail permettra d’identifier et quantifier le nombre d’emplois directs (salariés d’EDF) et indirects (salariés des sous-traitants de rang 1 et 2) qui devraient être supprimés ainsi que les emplois induits menacés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 622 )

N° COM-222

9 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BORIES, rapporteure pour avis


ARTICLE 1ER QUINQUIES (NOUVEAU)


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots :

et l’adaptation au changement climatique.

Objet

L’Agence de l’environnement et de la maîtrise énergétique (ADEME) dispose d’une capacité d’expertise sur la mise en œuvre de politiques publiques dans les domaines de l’environnement, de l’énergie et du développement durable.

L’article 1 quinquies, introduit à l’Assemblée nationale au stade de la commission prévoit d’ajouter la lutte contre le changement climatique à la liste des domaines d’action de l’ADEME. Le présent amendement vise à préciser cette liste en ajoutant que le champ d’action de l’ADEME porte également sur l’adaptation au changement climatique.






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(1ère lecture)

(n° 622 )

N° COM-138

8 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GREMILLET, rapporteur


ARTICLE 1ER SEXIES (NOUVEAU)


Alinéa 1

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

I. – Avant le dernier alinéa du II l’article L. 222-1 B du code de l'environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour chacune des périodes mentionnées à l’article L. 222-1 A, il indique également un plafond indicatif des émissions de gaz à effet de serre dénommé " empreinte carbone de la France". Ce plafond est calculé en ajoutant aux budgets carbone mentionnés au même article L. 222-1 A les émissions engendrées par la production et le transport vers la France de biens et de services importés et en soustrayant celles engendrées par la production de biens et de services exportés. »

Objet

Le présent amendement vise à assouplir et sécuriser le dispositif d’ « empreinte carbone de la France » introduit à l’Assemblée nationale.

Il préciserait le caractère « indicatif » de cet outil, tout comme l’est d’ailleurs le budget carbone relatif au transport international adopté par l’Assemblée nationale.

En effet, la méthodologie de l'empreinte carbone est encore trop peu consolidée pour envisager de maintenir le dispositif tel quel.

C’est d’ailleurs la raison pour laquelle l’Assemblée nationale avait reculé sa date d’application à 2022, « les méthodologies de calcul complexes étant encore loin d’être stabilisées » selon le rapporteur du projet de loi pour la commission des Affaires économiques.

En effet, faute de précision sur sa nature indicative, l'empreinte carbone pourrait produire des effets juridiques non anticipés, puisque la stratégie nationale bas-carbone à laquelle elle serait rattachée :

- est prise en compte dans les documents de planification et de programmation qui ont des incidences significatives sur les émissions de gaz à effet de serre (GES), ainsi que dans les schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET), qui s'articulent eux-mêmes avec les documents d'urbanisme (ces derniers devant prendre en compte leurs orientations et être compatibles avec leurs fascicules) ;

- détermine le niveau de soutien financier des projets publics (Article L. 222-1 B du code de l'environnement).

Enfin, l'amendement concourrait, en faisant référence aux budgets carbone mentionnés à l'article L. 222-1 A du code de l'environnement, à ce que l'ensemble des indicateurs de la "comptabilité carbone" s'articulent harmonieusement.






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(1ère lecture)

(n° 622 )

N° COM-53

5 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. GONTARD et GAY, Mme ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 1ER OCTIES (NOUVEAU)


Alinéa 1, deuxième phrase

Après les mots :

« effet de serre »

Insérer les mots :

« et des objectifs de développement durable »

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent que les objectifs de développement durable (ODD), définis dans le cadre de l’agenda 2030 de l’ONU, constituent également une grille de lecture pour évaluer le respect de la France de ses engagements en faveur de la lutte contre le réchauffement climatique et la baisse des émissions de gaz à effet de serre. Il s’agit ainsi d’élargir l’approche strictement énergétique vers une approche plus transversale englobant l’ensemble des enjeux en matière de développement durable.






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(1ère lecture)

(n° 622 )

N° COM-239

9 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BORIES, rapporteure pour avis


ARTICLE 1ER OCTIES (NOUVEAU)


Alinéa 1

1° Première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

et sur l’atteinte des objectifs de développement durable du Programme de développement durable à l’horizon 2030

2° Deuxième phrase

Remplacer les mots :

et des autres objectifs environnementaux fixés au niveau national

par les mots :

, des autres objectifs environnementaux fixés au niveau national et des objectifs de développement durable

Objet

L’article 1er octies tel qu’inséré à l’Assemblée nationale prévoit que le Gouvernement remet au Parlement d’ici le 1er octobre 2019 un rapport sur les incidences positives et négatives du projet de loi de finances sur le réchauffement climatique.

Cet amendement vise à ce que cette évaluation présente également les incidences du projet de loi de finances sur l’atteinte des objectifs de développement durable définis dans le cadre du Programme de développement durable à l’horizon 2030 des Nations unies.






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(1ère lecture)

(n° 622 )

N° COM-223

9 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BORIES, rapporteure pour avis


ARTICLE 1ER OCTIES (NOUVEAU)


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots :

et en particulier sur la méthodologie utilisée.

Objet

Cet amendement vise à préciser que l’avis du Haut Conseil pour le climat sur le rapport remis en annexe du projet de loi de finances porte notamment sur la méthodologie employée. L’évaluation des incidences du projet de loi de finances sur le réchauffement climatique dépend en grande partie de la méthode utilisée pour les mesurer.

Le Haut Conseil pour le climat, composé d’experts du réchauffement climatique, permettra d’apporter un regard indépendant sur la méthodologie employée.






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(1ère lecture)

(n° 622 )

N° COM-77 rect.

8 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. VIAL, Mme LAMURE, M. SOL, Mme DURANTON, M. BIZET, Mme PUISSAT, MM. MENONVILLE, DECOOL, FRASSA et PIEDNOIR, Mmes GRUNY et BERTHET, M. SIDO, Mme NOËL, MM. LONGUET, DANESI, Bernard FOURNIER et MILON, Mmes KAUFFMANN, DEROMEDI et Marie MERCIER, M. SAVARY, Mme Anne-Marie BERTRAND et MM. PANUNZI et CHARON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER OCTIES (NOUVEAU)


Après l'article 1er octies (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Afin de répondre à l?enjeu de compétitivité de l?industrie, notamment  des entreprises visées aux articles D351-1 et suivants du code de l?énergie, ainsi qu?à l?urgence climatique, le Ministre de la Transition écologique et solidaire et le Ministre de l?Economie et des Finances devront dans les 6 mois établir un rapport sur les politiques et actions concernant :

? la restructuration de la production électrique nucléaire et hydraulique au sein d?une même entité et les mesures permettant de créer des contrats de longue durée nécessaires au maintien et développement des entreprises visées aux articles D351-1 et suivants du code de l?énergie.

? l?évaluation du dispositif prévu à l?article L335-1 du code de l?énergie et notamment, de sa contribution réelle à la sécurité d?approvisionnement long terme, ainsi que de la mise en ?uvre effective de l?article L335-2 al.3 visant à donner la priorité aux capacités d?effacement de consommation sur les capacités de production.

? l?évaluation des coûts et moyens à mobiliser pour améliorer les outils de production au regard des exigences d?une politique énergie bas carbone.

Objet

Le projet de loi Énergie Climat rappelle dans son exposé des motifs que la France s?est dotée dès 2000 d?objectifs et de plans stratégiques pour réduire ses émissions de gaz à effets de serre (GES). En 2015, la France a également publié la première Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC) avec trois budgets « carbone » jusqu?en 2028. En 2016, la France a adopté la première Programmation Pluriannuelle de l?Energie (PPE) qui fixe à 2023 des objectifs ambitieux. Cette PPE qui définit la trajectoire du Gouvernement est actuellement en cours de révision. 

Le Gouvernement souligne avec justesse que « cette transformation doit s?accompagner d?une gouvernance renforcée qui puisse réunir et croiser les expertises en matière de climat » et annonce dans le prolongement de l?engagement du Président de la République la création du Haut Conseil pour le Climat (HCC).

Il faut attendre l?article 8 du projet de loi pour que soit évoqué « le calcul des compléments de prix du mécanisme à l?Accès Régulé de l?Electricité Nucléaire Historique (ARENH) » au moment même où il est demandé que l?enveloppe de l?ARENH soit portée de 100 TWh à 150 TWh avec une demande d?affectation pour les industriels gros consommateurs.

Le Gouvernement lance au même moment la restructuration d?EDF, projet majeur, qui consiste à regrouper dans une seule entité l?exploitation des centrales nucléaires et hydrauliques, celles-là mêmes qui permettent à la France de pouvoir disposer d?une énergie parmi les plus décarbonées au monde. Or, ce n?est qu?à l?occasion de l?étude d?impact (page 46) qu?est évoquée de façon curieuse la place des entreprises à savoir « la création du Haut Conseil pour le Climat n?a pas d?impact direct sur les entreprises »? (sic) en poursuivant toutefois « il appartiendra en effet au Haut Conseil pour le Climat de formuler des recommandations sur les investissements stratégiques industriels? ». Il y a lieu d?être préoccupé et inquiet de ce constat au regard de l?engagement politique du ministre de la transition écologique et solidaire qui, lors de sa prise de fonction, déclarait le lien qu?il devait y avoir entre écologie et économie.

Les travaux de la Délégation sénatoriale aux entreprises et la récente mission sur la sidérurgie rappellent l?importance de l?énergie (et de son coût) pour les industries visées à l?article D351-1 et suivants du code de l?énergie, mais révèlent également que certaines d?entre elles verront leur contrat de fourniture historique arriver à leur terme en 2020, et requièrent d?urgence la négociation d?un nouveau tarif. Les réponses apportées par le Gouvernement lors du débat de la loi à l?Assemblée Nationale, se contentant de se référer à « la boite à outils », montrent une méconnaissance préoccupante de la situation des entreprises visées à l?article D351-1 du code de l?énergie.  Il importe de rappeler que la Commission Européenne, à laquelle on reproche souvent son manque d?intérêt pour l?industrie, soulignait dès 2014 son soutien « pour une renaissance industrielle européenne » en insistant sur « l?importance d?enrayer le déclin industriel et de réaliser l?objectif de porter la part de l?industrie à 20% du PIB d?ici 2020 »? en précisant que l?Union doit disposer de politiques plus cohérentes en ce qui concerne le marché intérieur? y compris l?énergie. Or, les chiffres font apparaitre qu?à ce jour l?industrie manufacturière représente 10% du PIB en France contre 20,3% en Allemagne. 

S?agissant de l?empreinte carbone, il importe de rappeler que l?industrie française a su adapter ses outils de production et investir dans l?efficacité énergétique pour réduire drastiquement ses émissions de CO2. Ainsi, comparée à la Chine et pour une tonne de produit fini, l?émission de CO2 en France est 8 fois plus faible pour la fabrication de l?aluminium, 5 fois plus faible pour le PVC et 3 fois plus faible pour le silicium. Ces industries pourraient encore améliorer leur performance énergétique si elles disposaient d?une véritable politique d?accompagnement sur la durée, leur permettant d?engager des investissements complémentaires. Une telle politique volontariste pourrait concerner prioritairement le recyclage des matériaux afin qu?ils soient traités en France (et non plus exportés dans des pays moins vertueux en matière d?empreinte carbone) ainsi que la récupération de la chaleur fatale des usines. Le maintien et le développement d?une telle industrie nécessitent que soit définie une véritable politique de l?énergie. A titre d?exemple, les entreprises visées à l?article D351-3 du code de l?énergie se trouvent confrontés à des concurrents bénéficiant d?une énergie entre 15 ? et 30 ?/MWh notamment au Canada, Moyen-Orient, Russie, Amérique du Sud, Islande, États-Unis et Norvège (contre une moyenne de 50 ?/MWh en France).

Sans revenir sur l?enjeu du prix de l?ARENH précédemment évoqué, la situation de l?hydraulique mérite tout autant d?être soulignée. Lors de l?adoption de la PPE en 2016, l?enjeu de l?hydraulique des barrages et du fil de l?eau a été largement débattu avec des engagements et orientations du Gouvernement de l?époque dont aucun n?a abouti à ce jour, mettant d?ailleurs certaines entreprises en situation particulièrement difficile. La restructuration du nucléaire et de l?hydraulique sous l?autorité de l?Etat impose donc la prise en compte urgente des enjeux de l?industrie grosse consommatrice. Mais cette industrie a également démontré la place qu?elle pouvait tenir et les avantages qui pourraient en résulter globalement dans un système électrique de plus en plus impacté par la montée en puissance des énergies renouvelables générant un déséquilibre de plus en plus fort entre l?offre et la demande.

Si des tensions capacitaires apparaissent en hiver, notamment à la pointe, des phénomènes de surproduction (de l?ordre de 20 à 30%) s?observent en été et ce, de manière récurrente et de plus en plus importante. Il semblerait logique de faire bénéficier notre industrie de ces excédents de production, dont le coût marginal est particulièrement faible. Dans le prolongement de l?excellent rapport de POIGNANT/ SIDO posant les principes du mécanisme de capacité dans la loi Nome, la France dispose aujourd?hui sur le plan législatif, réglementaire et technique de tous les outils nécessaires au développement de l?effacement de la consommation électrique dont l?ADEME a, dans un rapport de septembre 2017, présenté « l?évaluation du potentiel par régulation de process dans l?industrie et le tertiaire » en estimant le gisement et le prix de référence pour le secteur industriel. Or, en dépit de cet environnement particulièrement favorable et de ces études pertinentes, les volumes d?effacement sur les marchés restent très en-deçà des objectifs définis dans la PPE.

Cette vision stratégique doit être conduite au regard d?une évaluation du mécanisme de capacité visé à l?article L335-1 du code de l?énergie, et plus particulièrement, de l?impact de ce mécanisme pour les industriels et pour l?effacement (auquel il doit être donné priorité conformément à l?article L335-2 al.3 du code de l?énergie). En effet, depuis la mise en place du mécanisme de capacité, ce sont près de 2,6Mds? qui ont été facturés par les fournisseurs aux consommateurs finals (dont plus de 600 M? payés par les industriels, y compris ceux participant activement au dispositif en offrant leurs capacités d?effacement) au titre de ce dispositif. Or, il y a lieu de s?interroger sur l?affectation de ces sommes, et l?usage qui en a été fait par les producteurs/fournisseurs et d?ainsi évaluer l?efficacité de ce mécanisme, censé contribuer à la sécurité d?approvisionnement. Ces quelques exemples montrent à l?évidence la nécessité et l?urgence d?évaluer et de réadapter les politiques et actions en matière d?énergie en faveur de l?industrie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 622 )

N° COM-7 rect. bis

9 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes NOËL, DURANTON, GARRIAUD-MAYLAM et TROENDLÉ, MM. LEFÈVRE et PANUNZI, Mme DEROMEDI, MM. Daniel LAURENT, REVET et Bernard FOURNIER et Mme Anne-Marie BERTRAND


ARTICLE 2


Aux alinéas 4,5,6,7,8,9,10,11,16,19 et 21 :
Après le mot, "climat",
insérer le mot : "et la qualité de l'air"

Objet

L'objet de cet amendement est de compléter l'intitulé du Haut Conseil pour le climat en l'intitulant : "Haut Conseil pour le climat et la qualité de l'air".
Aujourd'hui, il n'est, en effet, plus possible de dissocier les défis majeurs liés aux gaz à effet de serre de ceux des polluants de l'air. Les scientifiques se doivent de travailler conjointement sur ces deux sujets.
Les mesures publiques prises par le passée avaient pu avoir des incidences positives ou négatives sur les différentes composantes de l'air.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 622 )

N° COM-224

9 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BORIES, rapporteure pour avis


ARTICLE 2


Alinéas 7 et 8

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Les membres du Haut Conseil pour le climat sont nommés par décret pour un mandat de cinq ans, renouvelable une fois. Lorsqu’un membre cesse ses fonctions, un nouveau membre est nommé, après avis du président du Haut Conseil pour le climat, pour la durée du mandat restant à établir.

Objet

Cet amendement vise à supprimer la disposition selon laquelle la personne devant exercer la présidence du Haut Conseil est auditionnée par les commissions permanentes chargées de l’environnement de l’Assemblée nationale et du Sénat avant sa nomination.

Une telle mesure, qui impose une audition par les commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat, méconnaît les exigences qui résultent de la séparation des pouvoirs.

Le Conseil constitutionnel avait ainsi considéré qu’une disposition analogue était contraire à la Constitution dans sa décision n°2015-718 DC du 13 août 2015, Loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte.






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(1ère lecture)

(n° 622 )

N° COM-225

9 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BORIES, rapporteure pour avis


ARTICLE 2


Alinéa 9

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Les membres du Haut Conseil pour le climat ne peuvent solliciter ni recevoir aucune instruction du Gouvernement ou de toute autre personne publique ou privée dans l’exercice de leurs missions.

Objet

Amendement rédactionnel






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(1ère lecture)

(n° 622 )

N° COM-226

9 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BORIES, rapporteure pour avis


ARTICLE 2


Alinéa 14

Après le mot :

socio-économique

insérer les mots :

, notamment sur la formation et l’emploi, 

Objet

Cet amendement vise à ce que le rapport annuel du Haut Conseil pour le climat précise, dans son volet sur l’impact socio-économique et environnemental des politiques de réduction d’émissions de gaz à effet de serre, leurs incidences sur l’emploi et la formation.

La diversification du mix énergétique nécessite en effet de former à de nouvelles compétences et de permettre la reconversion d’un certain nombre de salariés.

Cet amendement vise donc à ce que le Haut Conseil pour le climat, dans son rapport annuel, prenne en compte ce sujet central. 






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(1ère lecture)

(n° 622 )

N° COM-227

9 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BORIES, rapporteure pour avis


ARTICLE 2


I. – Alinéa 15

Supprimer cet alinéa.

II. – Après l’alinéa 19

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le Haut Conseil rend un avis sur la stratégie nationale bas-carbone et les budgets carbone ainsi que sur le rapport mentionné au II de l’article L. 222-1 D. Il évalue la cohérence de la stratégie bas-carbone vis-à-vis des politiques nationales et des engagements européens et internationaux de la France, en particulier de l’Accord de Paris et de l’atteinte de la neutralité carbone en 2050, tout en prenant en compte les impacts socio-économiques de la transition pour les ménages et les entreprises, les enjeux de souveraineté et les impacts environnementaux.

Objet

Cet amendement vise à déplacer un alinéa de manière à clarifier la lecture de l’article 2.






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(1ère lecture)

(n° 622 )

N° COM-228

9 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BORIES, rapporteure pour avis


ARTICLE 2


Alinéa 17, seconde phrase

Supprimer cette phrase

Objet

Cet amendement vise à supprimer la référence à la présentation par le Haut Conseil pour le climat de son rapport annuel devant les commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées de l’environnement, de l’énergie et des finances.

Une telle inscription dans la loi a en effet pour conséquence de contraindre le programme de contrôle des commissions, alors même qu’elles sont libres d’auditionner les membres du Haut Conseil quand elles le souhaitent.

Cet amendement vise donc à supprimer cette contrainte superfétatoire.






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(1ère lecture)

(n° 622 )

N° COM-229

9 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BORIES, rapporteure pour avis


ARTICLE 2


Alinéas 18 et 19

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Le Gouvernement présente au Parlement et au Conseil économique, social et environnemental, dans les six mois suivant la remise de ce rapport, les mesures déjà mises en œuvre et celles prévues en réponse aux recommandations et propositions de ce rapport. Il présente une explication pour chacun des objectifs non atteints ainsi que les moyens mis en œuvre pour les atteindre.

Objet

Cet amendement vise à clarifier le contenu de la réponse du Gouvernement au rapport annuel du Haut Conseil pour le climat.

Il précise que les suites données par le Gouvernement au rapport du Haut Conseil pour le climat concernent à la fois les mesures déjà mises en œuvre et celles qu’il prévoit de mettre en œuvre à court et moyen termes.






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(1ère lecture)

(n° 622 )

N° COM-54

5 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. GONTARD et GAY, Mme ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 2


Alinéa 19

Après le mot :

« Sénat »,

Insérer les mots :

«, un dixième au moins des membres de l’Assemblée ou des membres du Sénat, ».

Objet

Le présent amendement vise à élargir la saisine du Haut Conseil pour le climat aux parlementaires issus en particulier des rangs de l’opposition.






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(1ère lecture)

(n° 622 )

N° COM-230

9 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BORIES, rapporteure pour avis


ARTICLE 2


Alinéa 21

Remplacer le mot :

rapport

par le mot :

avis

Objet

La rédaction actuelle de l’article 2 prévoit actuellement que, dans les cas où le Haut Conseil pour le climat est saisi par le Gouvernement, le Président de l’Assemblée nationale, le Président du Sénat, le Président du Conseil économique, social et environnement, ou lorsqu’il s’autosaisit, cette saisine conduit à la remise d’un rapport.

Or, une demande de rapport peut sembler assez contraignante et pourrait être utilement remplacée par un avis qui pourra, selon les cas, faire l’objet d’un rapport.

Le présent amendement vise donc à donner au Haut Conseil pour le climat une plus grande latitude dans ses modalités d’action, ce qui lui permettra de devenir un véritable point de référence en matière de mise en œuvre des politiques climatiques.






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(1ère lecture)

(n° 622 )

N° COM-231

9 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BORIES, rapporteure pour avis


ARTICLE 2


Alinéa 21

Après les mots :

rapport

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

, au regard de sa compétence, sur un projet de loi, une proposition de loi ou une question relative à son domaine d’expertise.

Objet

Cet amendement vise à clarifier les possibilités de saisine du Haut Conseil pour le climat. Celui-ci pourra être saisi sur un projet de loi, une proposition de loi ou encore une question, dans la mesure où ils relèvent de son domaine d’action. L’avis rendu doit se concentrer sur le champ d’expertise du Haut Conseil pour le climat.

Cet amendement a donc pour objectif de clarifier le périmètre de la saisine du Haut Conseil pour le climat.






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(1ère lecture)

(n° 622 )

N° COM-232

9 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BORIES, rapporteure pour avis


ARTICLE 2


Après l'alinéa 24

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

a ter) À la première phrase du II, les mots « quatre mois » sont remplacés par les mots « six mois » ;

Objet

Cet amendement vise à avancer la date de remise du rapport du Gouvernement sur la stratégie nationale bas carbone à venir, parallèlement à celle de la remise du rapport du Haut Conseil pour le climat qui intervient un an auparavant. Cela permettra de disposer plus en amont les orientations de la future stratégie nationale bas carbone.






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(1ère lecture)

(n° 622 )

N° COM-233

9 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BORIES, rapporteure pour avis


ARTICLE 2


Alinéa 28

Rédiger ainsi cet alinéa:

a) Au II, les mots « le comité d’expert mentionné à l’article L. 145-1 du présent code » sont remplacés par les mots : « le Haut Conseil pour le climat mentionné à l’article L. 132-4 du code de l’environnement » ;

Objet

Le projet de loi vise à supprimer le comité d’experts pour la transition écologique, qui se voit remplacé par le Haut Conseil pour le climat nouvellement créé.

Or, l’article L. 141-4 du code de l’énergie prévoyait que le comité d’experts pour la transition énergétique donne un avis sur la programmation annuelle de l’énergie. Or, l’article 2 ne prévoit pas que le Haut Conseil pour le climat reprenne cette compétence, qui est pourtant au cœur de son domaine de compétence.

Le présent amendement vise donc à ce que le Haut Conseil pour le climat donne un avis sur les projets de programmation pluriannuelle de l’énergie.






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(1ère lecture)

(n° 622 )

N° COM-71 rect.

8 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme JOISSAINS, M. LAUGIER, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. HENNO, Mmes Anne-Marie BERTRAND, GUIDEZ, GOY-CHAVENT et DURANTON et MM. DUPLOMB, DÉTRAIGNE et PONIATOWSKI


ARTICLE 3


Alinéa 4

Le quatrième alinéa de l’article 3 est complété par les mots : « Ce plafond d’émission est établi de façon à laisser un délai suffisant pour mettre en œuvre la transition industrielle et l’accompagnement social des salariés. »

Objet

L’article 3 du projet de loi relatif à l’énergie et au climat prévoit la mise en place d’un dispositif pour limiter à partir du 1er janvier 2022 les émissions de gaz à effet de serre du secteur de la production d’électricité. Cela conduira automatiquement à la fermeture des centrales à charbon.

Dans son avis sur le projet de loi, le Conseil d’Etat indique que, compte tenu de l’atteinte portée par la mesure aux exploitants des centrales, le dispositif est subordonné à l’existence d’un délai suffisant entre l’adoption du texte et sa date d’entrée en vigueur.

En ce sens, cet amendement propose que, lors de l’établissement du plafond d’émission, un délai nécessaire à la transition industrielle et l’accompagnement social des sites soit pris en compte, sans préjuger dès à présent de ce qu’il serait, et donc sans remettre en cause l’objectif politique de la mise en place d’un plafond à partir du 1er janvier 2022.

Il est crucial de prendre en compte la nécessité d’accompagner les entreprises concernées lors de leur transition industrielle et du reclassement de leurs salariés. Cela doit se faire en concertation avec les acteurs locaux afin d’élaborer des mesures adaptées et justes. On ne peut ignorer les conséquences sociales qu’auront ces suppressions d’emplois.

L’article 3 prévoit que le Gouvernement a six mois pour prendre l’ordonnance permettant l’accompagnement social des salariés. Si l’ordonnance paraît aux environs de mi-2020, cela laisse un an et demi pour organiser cet accompagnement. A titre d’exemple, l’Allemagne, qui a également annoncé la fermeture de ses centrales à charbon, prévoit d’y parvenir en 2038 ; soit une durée de vingt ans pour accompagner les sites dans leur transition, ainsi que plusieurs milliards d’euros consacrés aux mesures d’accompagnement.

De notre côté, dans la ville de Gardanne, Bouches-du-Rhône, les salariés de la centrale à charbon font face à la décision gouvernementale de fermeture de leur site sans qu’aucune reconversion industrielle ni accompagnement n’aient été prévus.

La transition énergétique aura pour conséquence de faire souffrir des territoires et leurs habitants. Prendre le temps nécessaire pour accompagner les mutations professionnelles doit être une priorité du gouvernement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 622 )

N° COM-139

8 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GREMILLET, rapporteur


ARTICLE 3


1° Alinéa 6

Après les mots :

mise en place

insérer les mots :

par l'État

2° Alinéa 9, deuxième phrase :

Remplacer les mots :

Ces mesures

par le mot :

Elles

et compléter cette phrase par les mots :

et précisent les modalités de financement des dispositifs d'accompagnement

3° Alinéa 9, dernière phrase

En conséquence, supprimer cette phrase

Objet

Cet amendement vise à expliciter le fait que les mesures d'accompagnement spécifique des salariés concernés par la fermeture des quatre dernières centrales électriques au charbon seront mises en place par l'État.

La décision de fermer ces centrales étant une décision de l'État justifiée par un motif d'intérêt général, l'accompagnement des salariés relève également de l'État et de la solidarité nationale.






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(1ère lecture)

(n° 622 )

N° COM-140

8 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GREMILLET, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéa 9, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

et en tenant compte, le cas échéant, de leur statut

Objet

Cet amendement vise à préciser qu'il devra être tenu compte, dans les mesures de reclassement des salariés concernés, du statut particulier de certains d'entre eux, par exemple en cherchant à les reclasser, quand c'est possible et quand ces derniers le souhaitent, dans des entreprises soumises au même statut.

Parmi les salariés concernés, nombre d'entre eux relèvent du statut des industries électriques et gazières, et certains du statut des ports et docks. La possibilité pour ces salariés, le cas échéant, de conserver leur statut doit être prise en compte au même titre que le reclassement par priorité dans le bassin d'emploi déjà ajouté à l'Assemblée nationale.






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(n° 622 )

N° COM-72 rect. ter

9 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme JOISSAINS, M. LAUGIER, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. LONGEOT et HENNO, Mmes Anne-Marie BERTRAND, GUIDEZ et GOY-CHAVENT, M. DELCROS, Mme DURANTON, MM. DUPLOMB, LAFON et PONIATOWSKI, Mmes BILLON et de CIDRAC et M. SEGOUIN


ARTICLE 3


Alinéa 9, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

et en tenant compte, le cas échéant, de leur statut

Objet

Cet amendement propose de préciser que les emplois ciblés par les mesures d’accompagnement doivent tenir compte, quand c’est le cas, du statut des salariés concernés, étant donné le caractère structurant de ces statuts, que ce soit dans l’industrie électrique ou portuaire.

En ce qui concerne le statut des industries électriques et gazières, dont le caractère spécifique et différent du régime général ne peut être ignoré, la priorité devrait être un reclassement en contrat à durée indéterminée au sein d’une entreprise permettant aux salariés de conserver leur statut.

Afin de conduire les salariés touchés par une reconversion professionnelle vers un emploi durable, il est crucial de tenir compte, dans la mise en œuvre du dispositif d’accompagnement, des spécificités des sites et de leurs personnels, et donc de leurs statuts.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 622 )

N° COM-73 rect. bis

9 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme JOISSAINS, M. LAUGIER, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. HENNO, Mmes Anne-Marie BERTRAND, GUIDEZ, GOY-CHAVENT et DURANTON, MM. DÉTRAIGNE et PONIATOWSKI, Mme BILLON et M. SEGOUIN


ARTICLE 3


Alinéa 9

Après le neuvième alinéa de l’article 3, ajouter : « Dans un délai de deux mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant les modalités envisagées en matière de financement de l’accompagnement spécifique visé au II ».

Objet

Cet amendement vise à associer davantage le Parlement à la mise en œuvre de l’accompagnement des salariés impactés par la fermeture des centrales à charbon. Il prévoit la présentation d’un rapport par le Gouvernement dans un délai de deux mois suivant la promulgation de la présente loi.

Les moyens publics qui seront élaborés pour financer le dispositif spécifique d’accompagnement des salariés doivent être annoncés au plus vite pour donner de la visibilité aux acteurs économiques et aux salariés concernés, et il est essentiel que le Parlement puisse avoir un regard attentif sur l’accompagnement des territoires et des salariés.

Ce rapport permettra un débat devant le Parlement avant l’élaboration de l’ordonnance qui viendra confirmer les modalités de financement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 622 )

N° COM-74 rect. ter

9 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme JOISSAINS, M. LAUGIER, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. HENNO, Mmes Anne-Marie BERTRAND, GUIDEZ, GOY-CHAVENT et DURANTON, MM. DUPLOMB et LAFON, Mme de CIDRAC et M. SEGOUIN


ARTICLE 3


Alinéa 9

Après le neuvième alinéa de l’article 3, ajouter l’alinéa suivant : « L’ordonnance précisera notamment les conditions dans lesquelles les salariés des entreprises exploitant les installations de production d’électricité mentionnées au II de l’article L311-5-3 du code de l’énergie et dont l’emploi serait supprimé du fait des dispositions de ce II seront, soit reclassés en priorité au sein d’une entreprise leur permettant de conserver leur statut particulier, soit autant que possible sur un emploi en contrat à durée indéterminée en dehors de la branche des industries électriques et gazières. Elle prévoira un financement public du dispositif d’accompagnement des salariés impactés. »

Objet

Afin de donner des garanties et de la visibilité aux salariés concernés, l’article 3 devrait prévoir dès à présent certaines des dispositions qui seront développées dans l’ordonnance.

Le présent amendement vise donc à mieux encadrer le contenu de l’habilitation à légiférer par ordonnance.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 622 )

N° COM-10 rect. bis

9 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mmes NOËL, DURANTON et GARRIAUD-MAYLAM, MM. BRISSON et BASCHER, Mmes TROENDLÉ, LASSARADE et DEROMEDI, MM. PONIATOWSKI, Daniel LAURENT, REVET et Bernard FOURNIER et Mme Anne-Marie BERTRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La production hydroélectrique est reconnue d’intérêt économique général.

Objet

Actuellement, 7 milliards de mètres cubes d’eau douce sont stockés dans les grands barrages hydroélectriques construits dans l’après-guerre. Ils représentent la première source d’énergie propre et renouvelable dans notre pays.
L’hydroélectricité représente la 2ème source de production électrique française avec 68 TWh/an de production moyenne, soit la consommation de plus de 9 millions de personnes.
Cette énergie propre, renouvelable, décarbonée, qui utilise la force motrice de l’eau sans en modifier la qualité est un réel atout. Elle permet la mise en valeur de territoires, principalement ruraux et de montagne, et assure la sécurité de l’approvisionnement national. l’électricité n’est pas stockable mais l’hydroélectricité, grâce à la grande capacité de stockage de ses réservoirs d’eau, peut être facilement mobilisable en quelques minutes lorsque la demande est forte en cas de pics de consommation durant les périodes de grand froid, voire même lors d’incidents sur le réseau électrique. L’hydroélectricité joue également un rôle important dans la gestion de la ressource en eau. Les grands barrages assurent la fonction de lissage des crues, de soutien d’étiage, d’irrigation, de réservoir d’eau potable, d’alimentation d’un certain nombre de secteurs touristiques, agricoles…
La loi du 16 octobre 1919 relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique a mis en place le régime juridique des concessions hydroélectriques. Ce régime s’applique aux installations ayant une puissance unitaire supérieure à 4,5MW.
Le 7 mars 2019, la Commission européenne a mis en demeure la France, aux côtés d’autres pays européens, pour faire en sorte que le secteur de l’énergie hydroélectrique respecte le droit de l’Union Européenne et ne soit plus l’objet d’une attention prioritaire des États membres. Selon la Commission européenne, la législation française autorise le renouvellement ou la prolongation de certaines concessions hydroélectriques sans recourir à des procédures d’appel d’offres. Ces pratiques ne seraient pas pleinement conformes aux règles de l’Union Européenne en matière de marchés publics (directive 2014/23/UE sur l’attribution de contrats de concession).
Cependant, nos installations hydroélectriques remplissent pleinement des missions d’intérêt général : assurer la sûreté et la sécurité des barrages mais aussi de nos centrales nucléaires ; assurer la sécurité de l’approvisionnement électrique français ; veiller à une gestion des usages de l’eau respectueuse des populations locales et des territoires ruraux et de montagne dans lesquels elles s’insèrent mais aussi de l’environnement.
Il n’est pas souhaitable que l’ouverture à la concurrence des concessions hydroélectriques conduise à une multiplication des acteurs et ainsi à un démantèlement de la production hydroélectrique. Il n’est pas non plus souhaitable qu’elle mette fin à la gestion coordonnée de la ressource en eau et aux efforts déjà réalisés dans ce domaine. Le risque est, en effet, grand qu’une ouverture à la concurrence se joue sur des seuls critères de rentabilité au détriment de la sécurité tant de nos ouvrages que de notre approvisionnement électrique et de la protection de notre environnement local. En effet, l’ouverture à la concurrence risque de focaliser l’intérêt uniquement sur les grandes infrastructures rentables et de laisser orphelines celles qui le sont moins, donnant ainsi un sentiment d’abandon de certaines installations et corrélativement de certains territoires ruraux.
L’objet de cet amendement est donc de reconnaitre la production hydroélectrique comme service d’intérêt économique général.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi relatif à l'énergie et au climat

(1ère lecture)

(n° 622 )

N° COM-43

4 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. GAY, Mmes CUKIERMAN et LIENEMANN, M. GONTARD

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Le premier alinéa de l’article L.511-5 du code de l’énergie est ainsi complété par les dispositions suivantes :

« L’exploitation de ces installations constitue un service d’intérêt économique général. Elle est confiée à titre exclusif à Électricité de France sur l’ensemble du territoire national, à la société anonyme d’intérêt général Compagnie nationale du Rhône et à la Société hydroélectrique du midi, sur les sites exploités respectivement par ces entreprises au 1er janvier 2019. La nature et la durée de obligations spécifiques de service public qui incombent aux entreprises bénéficiaires de ce droit spécial d’exploiter ainsi que les paramètres de calcul, de contrôle et de révision de la compensation et les modalités de récupération des éventuelles surcompensations sont définies par décret en Conseil d’État. »

II. En conséquence, les articles L. 521-16-1 et L. 521-16-2 et les articles L. 521-18 à L. 521-20 du code de l’énergie sont supprimés.

Objet

Depuis la perte du statut d’établissement public d’EDF intervenue en 2004, la Commission européenne fait pression sur la France pour obtenir, dans le cadre du renouvellement des concessions, l’ouverture à la concurrence de nos installations hydroélectriques.

Notre réseau hydroélectrique, deuxième réseau européen représente environ 12 % de la production électrique nationale et 61 % de la production d’électricité d’origine renouvelable.

De plus les barrages hydrauliques tiennent un rôle structurant dans la gestion de la ressource en eau. Ils sont des instruments de régulation de la ressource pour l’irrigation agricole ou encore l’eau potable. On oublie bien souvent que les barrages stockent 75 % des réserves d’eau douce de surface en France. 

Ils  sont au cœur de  la sûreté du parc nucléaire français,  en fournissant l’eau nécessaire au refroidissement des centrales et en prévenant le risque d’inondations de ces sites.

Enfin ils jouent également un rôle fondamental dans la sécurité des populations en aval, en régulant les crues, en évitant les inondations et sont notamment en lien avec Météo France. À ce jour, toutes ces prérogatives incombent pour plus des deux tiers à un seul opérateur, qui n’est autre qu’EDF, détenu par l’État à plus de 80 %.

C’est ce bien commun, déjà amortie et représentant un  excédent brut de 2,5 milliards d’euros par an, dont la moitié revient aux collectivités locales que le gouvernement souhaite privatiser puisque cette remise en cause des concessions actuelle consistera à vendre au  plus offrant des concessions sur des actifs très rentables, alors que l’investissement a été financé par l’Etat – donc par les contribuables est largement amorti.

Encore une fois à travers le choix de la privatisation et de la concurrence, le gouvernement prend le risque de perdre le contrôle sur la production d’électricité la plus compétitive du bouquet énergétique et l’une des plus flexibles, au moment où nous nous engageons dans la transition énergétique.

Il prend un risque  pour le service public de l’eau, dans toutes ses dimensions, et non uniquement la production d’électricité. Qui pourra garantir que la cote des lacs des retenues sera maintenue pour assurer la navigabilité et le tourisme estival, indépendamment du prix du kilowatt et des intérêts à court terme de l’entreprise exploitante ?

De même, comment garantir que les nouveaux opérateurs assurent les missions inhérentes à la sûreté nucléaire, notamment si les centrales à proximité des ouvrages sont exploitées par un concurrent ?

C’est pourquoi les auteurs de cet amendement souhaitent que l’exploitation des installations hydrauliques dont la puissance excède 4 500 kilowatts soit défini comme un service d’intérêt économique général et d’en confier la gestion exclusive aux opérateurs historiques : EDF, CNR et SHEM.






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Projet de loi relatif à l'énergie et au climat

(1ère lecture)

(n° 622 )

N° COM-11 rect. bis

9 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mmes NOËL, DURANTON et GARRIAUD-MAYLAM, M. PANUNZI, Mme DEROMEDI, MM. Daniel LAURENT, REVET et Bernard FOURNIER et Mme Anne-Marie BERTRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité d’ouvrir des discussions avec les partenaires européens pour exclure l’hydroélectricité du champ concurrentiel puis de retranscrire cette décision en droit français.

Objet

Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité d’ouvrir des discussions avec les partenaires européens pour exclure l’hydroélectricité du champ concurrentiel puis de retranscrire cette décision en droit français.Cet amendement vise à demander un rapport au Gouvernement sur l’opportunité d’ouvrir des discussions avec les partenaires européens, afin d’exclure du champ concurrentiel l’hydroélectricité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi relatif à l'énergie et au climat

(1ère lecture)

(n° 622 )

N° COM-34 rect.

9 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme ESTROSI SASSONE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement avant le 1er juillet 2020 un rapport sur le bilan de l’ouverture à la concurrence du secteur de l’énergie en France.

Objet

Cette demande de rapport s’intéresse tout particulièrement aux conséquences pour les Français de l’ouverture à la concurrence du secteur de l’énergie. 

Aucune étude ou enquête officielle n’existe à ce sujet alors qu’il serait intéressant de dresser un bilan économique de l’ouverture à la concurrence du marché de l’énergie qui a été engagée dès 1996 avec l’adoption d’une première directive européenne concernant l’électricité, suivie en 1998 d’une directive sur le gaz.

Ensuite, jusqu’au 1er juillet 2007, les marchés de l’électricité et du gaz ont été progressivement ouverts à la concurrence pour l’ensemble des clients puisque dans les années 2000 plusieurs lois ont transposé les directives européennes ouvrant le marché à la concurrence, d’abord pour les industriels puis pour l’ensemble des particuliers.

Ce rapport répondrait à un double questionnement. D’une part, savoir si l’objectif défendu par L’Union Européenne de créer les conditions de notre sécurité d’approvisionnement de l’énergie, à fortiori dans un contexte géopolitique trouble où les tensions font flamber les prix des matières premières, est atteint. D’autre part, vérifier si les prix au sein du marché intérieur français sont plus compétitifs qu’avant l’ouverture à la concurrence et si le prix de l’énergie est plus abordable pour les Français.



NB :La rectification consiste en un changement de place.





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Projet de loi relatif à l'énergie et au climat

(1ère lecture)

(n° 622 )

N° COM-52

5 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme FÉRAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 224-5 du code de la consommation, insérer un article L. 224-6 ainsi rédigé :

« Le contrat de fourniture d’électricité ou de gaz naturel prévoit une clause permettant de recueillir le consentement des consommateurs sur la transmission de leurs données de consommation aux collectivités territoriales compétentes en matière d’énergie, notamment pour l’élaboration et la mise en oeuvre des plans climat-air-énergie territoriaux et pour la lutte contre la précarité énergétique. Il informe les consommateurs sur les conditions de transmission par les gestionnaires de réseau de distribution d’énergie et de traitement de ces données, le cas échéant.

Un décret précise la fréquence de transmission, les finalités de traitement, la durée de conservation et les modalités techniques de mise à disposition par les gestionnaires de réseaux de distribution d’énergie. ».

Objet

L’article 179 de la loi de transition énergétique a permis l’accès à de nombreuses données de réseau, dont les données de consommation. La protection des données personnelles limite cependant l’accès aux données de consommation en dessous de 11 points de livraison.

Certaines missions des collectivités nécessitent pourtant d’accéder à des données à la maille du consommateur final, notamment pour repérer plus efficacement les ménages en situation de précarité énergétique. La lutte contre la précarité énergétique est en effet une priorité à la fois pour le climat et pour le pouvoir d’achat des 5,6 millions de Français qui ont des difficultés pour payer leur facture énergétique.

La première étape pour accompagner ces ménages est de les identifier pour leur proposer des solutions d’accompagnement, ce qui n’est pas toujours possible avec les données disponibles.

Cet amendement vise donc à permettre le recueil du consentement des consommateurs pour la transmission de ce type de données à des fins de politiques publiques locales et d’en informer les consommateurs.






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Projet de loi relatif à l'énergie et au climat

(1ère lecture)

(n° 622 )

N° COM-141

8 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GREMILLET, rapporteur


ARTICLE 3 BIS A (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

Le premier alinéa de l'article L. 124-5 du code de l'énergie est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phrase, les mots : « dispositif déporté » sont remplacés par les mots : « dispositif d'affichage déporté ou d'une application dédiée » ;

2° À la seconde phrase, les mots : « un affichage » sont remplacés par les mots : « d’accéder aux données de consommation ».

3° Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les consommateurs qui ne disposent pas ou ne maîtrisent pas les supports de consultation d'une application dédiée, la mise à disposition d'un dispositif d'affichage déporté, affichant pour l'électricité des données en temps réel, est obligatoire ».

Objet

L'obligation de mettre des afficheurs déportés à disposition des bénéficiaires du chèque énergie équipés de compteurs communicants, prévue par la loi « Transition énergétique » du 17 août 2015 et qui devait s'appliquer à compter du 1er janvier 2018, n'a jamais été mise en oeuvre en raison du coût important de la mesure, ce dont on ne peut se satisfaire.

Il est donc urgent de revoir le dispositif pour assurer sa mise en œuvre effective et rapide en optimisant son coût pour la collectivité, ce que permettent notamment les nouveaux outils numériques dont la diffusion s’est accrue, y compris parmi les consommateurs en situation de précarité énergétique, depuis la loi de 2015.

L'article 3 bis A introduit à l'Assemblée nationale permettra aux consommateurs d'accéder à leurs données soit par un afficheur déporté, soit par une application dédiée accessible sur smartphone ou tablette. Ce principe est repris au 2° du présent amendement.

Pour de nombreux ménages, la mise à disposition des données via une application aura par ailleurs plus d'impact sur la gestion de sa consommation au quotidien que la consultation, épisodique et probablement amenée à décliner peu de temps après l'équipement, d'un écran supplémentaire dont ce serait la seule fonction.

En revanche, il est essentiel que pour tous les consommateurs qui ne disposent pas ou ne maîtrisent pas ces outils, un afficheur déporté demeure obligatoire. C'est l'objet du 3° de cet amendement.

Enfin, et dans la mesure où l'alternative entre afficheur déporté et application dédiée permettra de réduire les coûts pour le budget de l'État, l'amendement prévoit, contrairement au texte adopté par les députés, que la totalité des coûts du dispositif resteront supportés par le budget de l'État, comme c'était prévu dans la loi de 2015, et non pour partie par ce budget et pour partie par les CEE, c'est-à-dire par les consommateurs eux-mêmes, dont les ménages en situation de précarité énergétique sur leurs factures.

Cet amendement permet donc d'adapter le dispositif au profil des consommateurs concernés, d'optimiser son rapport coût/bénéfice pour la collectivité et de maintenir le principe d'un financement 100 % budgétaire.






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Projet de loi relatif à l'énergie et au climat

(1ère lecture)

(n° 622 )

N° COM-142

8 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GREMILLET, rapporteur


ARTICLE 3 BIS B (NOUVEAU)


Alinéa 3, dernière phrase

Après le mot :

exceptionnelles

rédiger ainsi la fin de la phrase :

en lien avec le réseau public de distribution d'électricité qui concourent à la transition énergétique, présentent un caractère innovant et répondent à un besoin local spécifique

Objet

Tout en conservant la souplesse recherchée par l'article pour élargir le champ des opérations pouvant être financées par le Facé, qui est bienvenue, cet amendement propose de mieux caractériser les opérations innovantes qui pourront bénéficier des aides.

Il précise que :

- ces opérations devront être en lien avec le réseau public, conformément à l'objet du Facé, ce qui est un lien beaucoup moins exigeant que l'obligation de démontrer que ces opérations permettent de réaliser des économies d'investissements sur les réseaux public, qui figure dans le droit en vigueur pour les autres opérations et est par ailleurs déjà assouplie par le présent article ; pour obtenir les aides, une telle démonstration, par principe difficile à faire pour des opérations innovantes dont la réalisation permettra précisément d'en mesurer tous les effets, ne sera pas nécessaire ;

- ces opérations devront concourir à la transition énergétique, expression là aussi générique mais qui permet d'exclure l'attribution d'aides à des opérations sans lien avec cet objectif, ce que permet la lettre, sinon l'esprit, du dispositif actuel.






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Projet de loi relatif à l'énergie et au climat

(1ère lecture)

(n° 622 )

N° COM-143

8 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GREMILLET, rapporteur


ARTICLE 3 BIS C (NOUVEAU)


Alinéa 1, dernière phrase

Compléter cette phrase par les mots :

exprimée en énergie primaire et en énergie finale et prenant en compte la zone climatique et l’altitude

Objet

L'article 3 bis C autorise le Gouvernement, dans les conditions de l'article 38 de la Constitution, à légiférer par ordonnance pour définir et harmoniser les dispositions relatives à la consommation énergétique des bâtiments et plus particulièrement la notion de " bâtiment à consommation énergétique excessive ".

L'amendement vise à encadrer l'autorisation donnée au Gouvernement et la notion de " bâtiment à consommation énergétique excessive " en précisant, d'une part, qu'elle doit être exprimée en énergie primaire et finale et, d'autre part, que la zone climatique et l'altitude doivent être prises en compte, notamment les zones de montagne.






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Projet de loi relatif à l'énergie et au climat

(1ère lecture)

(n° 622 )

N° COM-99 rect.

9 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme PRÉVILLE, M. COURTEAU, Mme ARTIGALAS, M. Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, MM. IACOVELLI, MONTAUGÉ, TISSOT, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN et MADRELLE, Mme TOCQUEVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3 BIS (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 134-3-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

Compléter le dernier alinéa de cet article par un nouvel alinéa ainsi rédigé :

En cas de location de tout ou partie d’un immeuble bâti et lorsque le diagnostic de performance énergétique prévu par l’article L. 134-1 du code de la construction et de l’habitation indique pour un local à usage d’habitation une classe de performance énergétique supérieure à 331 kWh /m² par an, le loyer perçu ne peut être supérieur à un seuil fixé par arrêté préfectoral.

Ce seuil est calculé de manière à fixer un écart suffisamment incitatif avec le niveau moyen de loyer constaté dans le parc locatif privé pour contraindre le propriétaire à entreprendre les travaux de rénovation nécessaire. Il s’applique à toute nouvelle entrée en location et à chaque renouvellement de bail.

Cet article entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.

Objet

Cet amendement vise à plafonner les loyers des logements du parc locatif privé dont la performance énergétique est particulièrement médiocre, noté F ou G selon le classement prévu par le diagnostic de performance énergétique (DPE).

Force est en effet de souligner que de nombreux logements souffrent d’une piètre performance énergétique. Huit millions de logements sont de véritables « passoires thermiques » et en attendant un plan efficace de rénovation thermique, ce sont les ménages les plus précaires qui subissent les conséquences du mauvais isolement de leur logement sur leur facture énergétique. Nombre d’entre eux sont locataires et faute de ressources financières suffisantes ces ménages sont contraints d’opter pour les logements les moins onéreux qui sont aussi dans la plupart des cas, des logements aux performances énergétiques de classes F ou G.

L’article 3 bis du texte issu de l’Assemblée nationale fixe le niveau de performance à atteindre pour louer un logement. Il est prévu une entrée en vigueur au 1er janvier 2023 applicable uniquement aux contrats de location conclus après cette date.

Il nous semble que cette mesure n’est pas suffisante pour résorber dans un délai raisonnable les logements qualifiés de "passoires thermiques"; par ailleurs, elle porte à terme une interdiction totale de louer et risque d’exclure des logements du marché.

Notre amendement propose d’encadrer les loyers des logements mis en location dont la performance énergétique est mauvaise. Cette solution permet d’éviter de laisser vacants des logements et d’inciter les propriétaires à rénover les logements faiblement isolés.

Dépendant des caractéristiques locatives propre à chaque territoire, l’amendement prévoit que le niveau de plafonnement des loyers soit défini par un arrêté préfectoral.

Par ailleurs, cette mesure s'appliquerait dans un délai de 6 mois à compter de la promulgation de la présente loi.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi relatif à l'énergie et au climat

(1ère lecture)

(n° 622 )

N° COM-8 rect. bis

9 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes NOËL, DURANTON et GARRIAUD-MAYLAM, M. BRISSON, Mme TROENDLÉ, MM. LEFÈVRE et PANUNZI, Mme DEROMEDI, MM. PONIATOWSKI, Daniel LAURENT, REVET et Bernard FOURNIER et Mme Anne-Marie BERTRAND


ARTICLE 3 BIS (NOUVEAU)


Compléter ainsi l'alinéa 1 :
"en tenant compte des spécificités géographiques"

Objet

L'objet de cet amendement est de tenir compte des contraintes particulières de certaines zones géographiques (ex. territoires de montagne)



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi relatif à l'énergie et au climat

(1ère lecture)

(n° 622 )

N° COM-9 rect. bis

9 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes NOËL, DURANTON et GARRIAUD-MAYLAM, M. BRISSON, Mme TROENDLÉ, MM. LEFÈVRE et PANUNZI, Mme DEROMEDI, MM. PONIATOWSKI, Daniel LAURENT, REVET et Bernard FOURNIER et Mme Anne-Marie BERTRAND


ARTICLE 3 BIS (NOUVEAU)


Compléter ainsi l'alinéa 1 :
"en tenant compte des spécificités géographiques et d'altitude"

Objet

L'objet de cet amendement est de tenir compte des contraintes particulières de certaines zones géographiques et d'altitude



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi relatif à l'énergie et au climat

(1ère lecture)

(n° 622 )

N° COM-58

5 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. COURTEAU


ARTICLE 3 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 1

Remplacer les mots : «, défini par un seuil maximal de consommation d’énergie finale par mètre carré et par an, » par les mots : «, défini par un seuil maximal de 330 kWh de consommation d’énergie primaire par mètre carré et par an, »

Objet

L’article 12 de la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte a introduit, dans les critères de définition d’un logement décent ouvert à la location, un critère de performance énergétique. 

Cette mesure visait clairement à exclure de la location les passoires thermiques, c’est à dire les logements dont la consommation énergétique est excessive car ils sont mal isolés ou ont des dispositifs de chauffage déficients, afin d’inciter les propriétaires de ces logements à réaliser des travaux pour améliorer la performance énergétique du logement.

L’objectif de cette disposition était donc de lutter contre la précarité énergétique, qui touche actuellement 5,6 millions de ménages français d’après l’Observatoire National de la Prévention Énergétique (ONPE). 

Ce phénomène, qui a des difficultés à se résorber, concerne les ménages qui éprouvent des difficultés pour chauffer leur logement (ménages dont les dépenses d’énergie dépassent 10% de leurs revenus, ménages contraints de sous chauffer leur logement…). La majorité de ces ménages sont locataires d’après l’ONPE. Par ailleurs, plus de 30% des logements du parc privé français relèvent des catégories F et G dans leur Diagnostic de Performance Énergétique, ce qui représente une consommation supérieure à 330 Kilowattheure d’énergie primaire par an et par mètre carré. 

L’article 12 de la loi de transition énergétique était donc essentiel non seulement en raison de son enjeu énergétique et climatique, réduire la consommation des logements les plus énergivores français, et de son enjeu social, répondre aux difficultés de milliers de ménages qui peinent à payer leur facture énergétique ou renoncent à chauffer leur logement. 

Le décret d’application de cet article réduit toutefois significativement la portée de la mesure. Plutôt que de fixer un seuil de performance énergétique indiquant une consommation maximale par kilowattheure par mètre carré et par an, ce décret fixe plusieurs critères flous et partiels (des murs « présentant une étanchéité à l’air suffisante », une « aération suffisante adaptée à une occupation normale du logement » …). Cette mesure n'indique que des critères de décence non quantifiables, et n'incite pas à effectuer des travaux permettant d'améliorer significativement performance énergétique

L’article 3 bis adopté par les députés a donc le mérite de rendre cette mesure enfin opérationnelle en précisant que ce critère de performance énergétique sera défini par un seuil de consommation maximale. Toutefois, il ne définit pas ce seuil. Dans son exposé des motifs, le gouvernement évoque un seuil de 600 à 700 kWh par m2 et par an en énergie finale. Avec un tel seuil, la mesure ne concernerait que 200 000 logements (les pires passoires thermiques de France, allant au maximum de la catégorie G). Or, la moitié du parc locatif privé français est aujourd’hui constituée de passoires thermiques et des millions de locataires sont donc condamnés à vivre dans des logements mal isolés et à payer d’importantes factures énergétiques. Cet amendement vise donc à préciser dans la loi le seuil de consommation énergétique au-delà duquel un logement serait considéré comme indécent, en visant les logements de catégories F et G au sens du diagnostic de performance énergétique, que le gouvernement s’est engagé à éradiquer d’ici 2028.  






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Projet de loi relatif à l'énergie et au climat

(1ère lecture)

(n° 622 )

N° COM-144

8 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GREMILLET, rapporteur


ARTICLE 3 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 1

Après les mots :

d’énergie

insérer les mots :

primaire et

Objet

L'article 3 bis vise à préciser que la décence d'un logement selon le critère de " performance énergétique minimale " doit être défini non pas seulement qualitativement, comme actuellement par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002, mais également par " un seuil maximal de consommation d'énergie finale par mètre carré et par an ".

L'amendement propose d'y ajouter le critère de l'énergie primaire, également retenue dans la définition du " bâtiment à consommation énergétique excessive " dans l'article 3 bis A.






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Projet de loi relatif à l'énergie et au climat

(1ère lecture)

(n° 622 )

N° COM-145

8 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GREMILLET, rapporteur


ARTICLE 3 TER (NOUVEAU)


I. - Alinéa 2

Remplacer cet alinéa par quatorze alinéas ainsi rédigés :

1° L'article 18 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces adaptations particulières ne s’appliquent pas lorsque les logements ont une consommation énergétique primaire supérieure ou égale à 331 kilowattheures par mètre carré et par an. » ;

b) Après ce même deuxième alinéa, sont insérés dix alinéas ainsi rédigés :

« Ce seuil de consommation énergétique ne s’applique pas :

« 1° Aux bâtiments qui, en raison de contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales relatives aux bâtiments concernés, ne peuvent faire l’objet de travaux de rénovation permettant d’atteindre une consommation inférieure audit seuil ;

« 2° Aux bâtiments pour lesquels le coût des travaux pour satisfaire cette obligation est manifestement disproportionné par rapport à la valeur du bien.

« Les critères relatifs à ces exonérations sont précisés par décret en Conseil d’État.

« 3° Par exception, ce seuil de consommation énergétique s’applique à compter du 1er janvier 2033 dans les copropriétés :

« a) Faisant l’objet d’un plan de sauvegarde tel que prévu à l’article L. 615-1 ;

« b) Situées dans le périmètre d’une opération programmée d’amélioration de l’habitat prévue à l’article L. 303-1 et inscrite dans le volet de cette opération dédié au redressement d’une ou plusieurs copropriétés rencontrant des difficultés sur le plan technique, financier, social ou juridique ;

« c) Situées dans le périmètre d’une opération de requalification de copropriétés dégradées prévue aux articles L. 741-1 et L. 741-2 ;

« d) Pour lesquelles le juge a désigné un administrateur provisoire, conformément aux dispositions des articles 29-1 ou 29-11 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;

« e) Déclarées en état de carence en application de l’article L. 615-6 du présent code. » ;

II. - Alinéa 3

Remplacer cet alinéa par treize alinéas ainsi rédigés :

2° L'article 23-1 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « réalisé », la fin de la seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « et que le logement ait une consommation énergétique primaire inférieure à 331 kilowattheures par mètre carré et par an. » ;

b) Après ce même premier alinéa, sont insérés dix alinéas ainsi rédigés :

« Ce seuil de consommation énergétique ne s’applique pas :

« 1° Aux bâtiments qui, en raison de contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales relatives aux bâtiments concernés, ne peuvent faire l’objet de travaux de rénovation permettant d’atteindre une consommation inférieure audit seuil ;

« 2° Aux bâtiments pour lesquels le coût des travaux pour satisfaire cette obligation est manifestement disproportionné par rapport à la valeur du bien.

« Les critères relatifs à ces exonérations sont précisés par décret en Conseil d’État.

« 3° Par exception, ce seuil de consommation énergétique s’applique à compter du 1er janvier 2033 dans les copropriétés :

« a) Faisant l’objet d’un plan de sauvegarde tel que prévu à l’article L. 615-1 ;

« b) Situées dans le périmètre d’une opération programmée d’amélioration de l’habitat prévue à l’article L. 303-1 et inscrite dans le volet de cette opération dédié au redressement d’une ou plusieurs copropriétés rencontrant des difficultés sur le plan technique, financier, social ou juridique ;

« c) Situées dans le périmètre d’une opération de requalification de copropriétés dégradées prévue aux articles L. 741-1 et L. 741-2 ;

« d) Pour lesquelles le juge a désigné un administrateur provisoire, conformément aux dispositions des articles 29-1 ou 29-11 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;

« e) Déclarées en état de carence en application de l’article L. 615-6 du présent code. »

Objet

L'article 3 ter subordonne, dans le parc privé, la révision des loyers en zone tendue et la possibilité de demander une contribution au locataire suite à des travaux de rénovation énergétique à l'atteinte de l'étiquette E de performance énergétique, soit moins de 331 kWh/m²/an.

L'amendement a pour objectif d'appliquer aux bailleurs les exceptions reconnues par l'article 3 septies dans le cadre de l'obligation d'atteindre une performance énergétique équivalente dans tous les bâtiments à usage d'habitation. En effet, que le propriétaire soit bailleur ou occupant, il sera confronté aux mêmes contraintes dans sa volonté de rénovation énergétique selon les caractéristiques de l'immeuble ou les difficultés rencontrées dans une copropriété.






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Projet de loi relatif à l'énergie et au climat

(1ère lecture)

(n° 622 )

N° COM-146

8 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GREMILLET, rapporteur


ARTICLE 3 TER (NOUVEAU)


Alinéa 4

Remplacer la date :

2021

parla date :

2024

Objet

La date du 1er janvier 2021 n'est pas cohérente avec le calendrier d'application définie par le Gouvernement.

Ce n'est qu'à partir de 2022 que s'appliqueraient l'obligation d'un audit énergétique pour ces logements classés F et G et l'information complète sur la dépense énergétique réelle du logement et les aides à la rénovation. La nouvelle norme en matière de décence (600-700 kWh/m²/an) s'appliquera en 2023 au plus tard. L'article 3 septies prévoit que la consommation énergétique de 330 kWh/m²/an s'appliquera à compter de 2028 ou de 2033 avec des exceptions et sans sanction à ce stade.

Il convient donc de rechercher un compromis réaliste prenant en compte, d'une part, la réglementation actuelle déjà exigeante, le fait que les loyers pourront continuer d'évoluer selon l'IRL et, d'autre part, les objectifs et le calendrier du projet de loi au regard des capacités effectives de rénovation de logements. Plusieurs millions sont ici concernés.

En conséquence, l'amendement propose de retenir la date de 2024, soit un an après l'application du nouveau décret sur la décence des logements (2023) et après deux ans de pédagogie suite l'instauration de l'audit énergétique et de l'information sur les aides à la rénovation (2022) mais quatre à neuf ans avant l'application de la norme générale à tous les logements (2028-2033).






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Projet de loi relatif à l'énergie et au climat

(1ère lecture)

(n° 622 )

N° COM-217

9 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GREMILLET, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 TER (NOUVEAU)


Après l’article 3 ter (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le deuxième alinéa du II de l’article L. 442-3 du code de la construction et de l’habitation, sont insérés neuf alinéas ainsi rédigés :

« Cette participation ne peut être demandée lorsque les logements ont une consommation énergétique primaire supérieure ou égale à 331 kilowattheures par mètre carré et par an. Toutefois, ce seuil de consommation énergétique ne s’applique pas :

« 1° Aux bâtiments qui, en raison de contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales relatives aux bâtiments concernés, ne peuvent faire l’objet de travaux de rénovation permettant d’atteindre une consommation inférieure audit seuil ;

« 2° Aux bâtiments pour lesquels le coût des travaux pour satisfaire cette obligation est manifestement disproportionné par rapport à la valeur du bien.

« Par exception, ce seuil de consommation énergétique s’applique à compter du 1er janvier 2033 dans les copropriétés :

« a) Faisant l’objet d’un plan de sauvegarde tel que prévu à l’article L. 615-1 ;

« b) Situées dans le périmètre d’une opération programmée d’amélioration de l’habitat prévue à l’article L. 303-1 et inscrite dans le volet de cette opération dédié au redressement d’une ou plusieurs copropriétés rencontrant des difficultés sur le plan technique, financier, social ou juridique ;

« c) Situées dans le périmètre d’une opération de requalification de copropriétés dégradées prévue aux articles L. 741-1 et L. 741-2 ;

« d) Pour lesquelles le juge a désigné un administrateur provisoire, conformément aux dispositions des articles 29-1 ou 29-11 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;

« e) Déclarées en état de carence en application de l’article L. 615-6 du présent code. »

II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Objet

Cet amendement étend aux logements HLM, les dispositions de l'article 3 ter conditionnant la demande d'une contribution du locataire suite à des travaux d'amélioration énergétique à l'atteinte de l'étiquette E soit moins de 331 kWh/m²/an. Cette contribution obéit dans le parc social à des conditions très proches de celles du parc privé. Elles sont actuellement régies par le décret n° 2009-1438 du 23 novembre 2009 et un arrêté du même jour. Il est donc logique que ces deux dispositifs continuent d'évoluer de conserve.

Il étend également les exceptions et la nouvelle date d'entrée en vigueur au 1er janvier 2024 proposées par le rapporteur.

Il n'existe pas pour les logements sociaux de dispositif de plafonnement dans les zones tendues comme dans le parc privé. Il n'y a donc pas lieu d'étendre ces dispositions aux HLM, ni de l'élargir à l'ensemble des dispositions relatives à la révision des loyers (art. L. 353-9-3 et L. 442-1 du CCH).

Les logements classés F et G représentent respectivement 4 % et 1 % du parc social de logements.






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Projet de loi relatif à l'énergie et au climat

(1ère lecture)

(n° 622 )

N° COM-147

8 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GREMILLET, rapporteur


ARTICLE 3 QUINQUIES (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

I. - Le premier alinéa de l’article L. 134-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° À la première phrase, après le mot : « estimée », sont insérés les mots : « , exprimée en énergie primaire et finale, » et après le mot : « référence », sont insérés les mots : « , exprimées en énergie primaire et finale, » ;

2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sont aussi mentionnés, pour l’ensemble des usages énumérés dans le diagnostic, les montants des dépenses théoriques ainsi que, lorsque le bâtiment ou la partie de bâtiment était occupé, des dépenses réelles constatées sur les douze derniers mois. »

II. - Le 2° du I entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Objet

Cet amendement propose de renforcer encore l'information des consommateurs sur la performance énergétique d'un logement en prévoyant :

- d'une part, que les consommations en énergie primaire et en énergie finale devront non seulement figurer dans le diagnostic de performance énergétique (DPE), comme ajouté à l'Assemblée nationale, mais aussi faire toutes deux l'objet d'un classement selon une échelle de référence notée de A à G et représentée graphiquement sous la forme de l'« étiquette énergie » du DPE (flèches allant du vert au rouge avec la position du logement) ; cette représentation graphique est bien identifiée par les consommateurs et très parlante ;

- d'autre part, que le DPE devra mentionner, à compter du 1er janvier 2022 par cohérence avec l'information dans les annonces de ventes ou de locations qui est prévue à l'article 3 septies et parce que les modalités de calcul et de recueil devront en être précisées, le montant des dépenses d'énergie théoriques ainsi que, si le logement était occupé, le montant des dépenses réelles sur les douze derniers mois ou, si elle est moindre, sur la durée d'occupation. Ces deux informations - dépenses théoriques et factures réelles, qui dépendent des usages ou de la structure familiale - complèteront très utilement l'information délivrée en énergie primaire ou en énergie finale et serviront de support à l'obligation d'information prévue dans les annonces de ventes ou de locations.






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Projet de loi relatif à l'énergie et au climat

(1ère lecture)

(n° 622 )

N° COM-59

5 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. COURTEAU


ARTICLE 3 SEPTIES (NOUVEAU)


A l’alinéa 16, après les mots « modalités d’application du présent article » insérer les mots « ainsi que les sanctions pour non-respect de l’obligation prévue au I »  

Objet

Le secteur du bâtiment représente 45% des consommations énergétiques françaises et un quart des émissions de gaz à effet de serre. Le parc immobilier français comporte 7 à 8 millions de passoires thermiques

Suite à la défense de plusieurs propositions pour accélérer la rénovation énergétique des passoires thermiques, le gouvernement a proposé un amendement de compromis, adopté par les députés. Ce compromis a le mérite de fixer un cap clair et un dispositif opérationnel avec une obligation de rénovation des passoires thermiques d’ici 2028. Toutefois, il n’indique pas quelles sanctions seront associées à cette obligation, et donc ne garantit pas que celle-ci sera réellement appliquée. 

Dans l’exposé des motifs de cet amendement de compromis, le gouvernement annonçait vouloir définir ces sanctions dans une future loi de programmation énergétique prévue pour 2023, avec la prochaine programmation pluriannuelle de l’énergie. Cette loi sera donc votée au cours d’une autre législature, ce qui laisse une très grande incertitude sur le fait que des sanctions seront véritablement prévues pour les propriétaires qui refuseraient d’appliquer l’obligation. Cet amendement vise donc à préciser que ces sanctions seront définies par décret, afin de s’assurer que celles-ci soient a minima définies au cours du présent quinquennat. 






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Projet de loi relatif à l'énergie et au climat

(1ère lecture)

(n° 622 )

N° COM-90

5 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. DECOOL


ARTICLE 3 SEPTIES (NOUVEAU)


Alinéa 16

Après les mots « modalités d’application du présent article »

insérer les mots 

« ainsi que les sanctions pour non-respect de l’obligation prévue au I »

Objet

Le secteur du bâtiment représente 45% des consommations énergétiques françaises et un quart des émissions de gaz à effet de serre. Le parc immobilier français comporte 7 à 8 millions de passoires thermiques.

Suite à la défense de plusieurs propositions pour accélérer la rénovation énergétique des passoires thermiques, le gouvernement a proposé un amendement de compromis, adopté par les députés. Ce compromis a le mérite de fixer un cap clair et un dispositif opérationnel avec une obligation de rénovation des passoires thermiques d’ici 2028. Toutefois, il n’indique pas quelles sanctions seront associées à cette obligation, et donc ne garantit pas que celle-ci sera réellement appliquée.

Dans l’exposé des motifs de cet amendement de compromis, le gouvernement annonçait vouloir définir ces sanctions dans une future loi de programmation énergétique prévue pour 2023, avec la prochaine programmation pluriannuelle de l’énergie. Cette loi sera donc votée au cours d’une autre législature, ce qui laisse une très grande incertitude sur le fait que des sanctions seront véritablement prévues pour les propriétaires qui refuseraient d’appliquer l’obligation. Cet amendement, travaillé avec le réseau Amorce, vise donc à préciser que ces sanctions seront définies par décret, afin de s’assurer que celles-ci soient a minima définies au cours du présent quinquennat.






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Projet de loi relatif à l'énergie et au climat

(1ère lecture)

(n° 622 )

N° COM-148

8 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GREMILLET, rapporteur


ARTICLE 3 SEPTIES (NOUVEAU)


Alinéas 22, 24 et 26

Après les mots :

le montant des dépenses

insérer les mots :

réelles et

Objet

L'article 3 septies fixe une norme maximale de consommation énergétique des bâtiments à usage d'habitation. Elle sera applicable à partir du 1er janvier 2028.

Afin de faciliter sa mise en œuvre, il accroît les obligations d'information au profit des acquéreurs et locataires en ajoutant au DPE le montant des dépenses théoriques d'énergie du logement.

L'amendement vise à compléter cette information théorique fournie en ajoutant une donnée simple et pratique pour le budget d'un ménage : la dépense énergétique réelle du logement en euros.






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Projet de loi relatif à l'énergie et au climat

(1ère lecture)

(n° 622 )

N° COM-149

8 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GREMILLET, rapporteur


ARTICLE 3 OCTIES (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° Le début de la première phrase de l’article L. 134-4-2 est ainsi rédigé : « Les personnes qui établissent les diagnostics de performance énergétique et les audits énergétiques les transmettent à l’Agence nationale de l’habitat et à des fins d’études statistiques, d’évaluation et d’amélioration méthodologique à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (le reste sans changement) » ;

2° Avant la dernière phrase du premier alinéa du I de l’article L. 321-1, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Pour exercer ses missions, elle a accès aux données détenues par les organismes chargés de la liquidation et du paiement de l’aide personnelle au logement, dans des conditions précisées par décret. »

Objet

L'article 3 octies a pour objectif de faciliter le travail de l'Anah en lui donnant accès à des données de consommation énergétique des logements et aux informations détenues par les CAF.

Mais la rédaction actuelle est incertaine. Elle n'indique ni les données à transmettre, ni la manière de le faire. Il en est de même pour les données détenues par les CAF.

Il est donc proposé, comme cela ressortait d'ailleurs des débats en commission à l'Assemblée nationale, de retenir une rédaction plus précise mentionnant :

- la transmissions des DPE et des audits énergétiques à l'Anah et la transmission de ces derniers à l'Ademe - ce qui serait une nouveauté, d'où son rattachement à l'article L. 134-4-2 du CCH qui organise actuellement la transmission des DPE à l'Ademe,

- l'élargissement de la transmission des données sur la situation personnelle des bénéficiaires potentiels à la Caisse centrale de la mutuelle sociale agricole (CCMSA) et l'obligation que cette transmission soit organisée par un décret (liste des données à transmettre, modalités...) pour garantir la protection des données. Ce volet reste inscrit à l'article 321-1 du CCH qui définit les missions de l'Anah.






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Projet de loi relatif à l'énergie et au climat

(1ère lecture)

(n° 622 )

N° COM-150

8 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GREMILLET, rapporteur


ARTICLE 3 NONIES (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er juillet de chaque année, un rapport sur l’atteinte des objectifs de rénovation prévus au 7° du I de l’article L. 100-4 du code de l’énergie. Ce rapport précise notamment le nombre de logements dont la consommation est supérieure à 330 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an qui ont fait l’objet d’une rénovation lors de l’année précédente et le nombre de ceux devant encore être rénovés, le nombre de logements à consommation énergétique excessive tels que définis par l'article 3 bis C de la présente loi, le nombre de logements déclarés indécents du fait de leur consommation énergétique, l’application des mécanismes de révision de loyer ou de contribution des locataires suite à des travaux d’amélioration énergétique et le nombre de sanctions prises pour non-respect des dispositions relatives au diagnostic de performance énergétique.

Objet

Cet article vise à pallier le manque de données fiables en matière de consommation énergétique des logements et de rénovation thermique. Or, elles sont indispensables au pilotage des politiques publiques en la matière puis à l'élaboration et à l'examen du projet de loi qui sera soumis au Parlement en 2023 (article 1er bis A) et dans lequel des sanctions pourraient être décidées en matière de non-respect des normes minimales de consommation énergétique des logements (article 3 septies in fine).

La nouvelle rédaction vient donc préciser les informations requises et la date à laquelle le rapport doit être remis, soit en amont de l'examen du PLF dans les deux chambres.






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Projet de loi relatif à l'énergie et au climat

(1ère lecture)

(n° 622 )

N° COM-16

4 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme FÉRAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 DECIES (NOUVEAU)


Après l'article 3 decies (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

III. - L’article L. 231-4 du code minier est modifié comme suit :

Dans la première phrase après « d’aménagement » ajouter les mots « et de fin d’exploitation »

Objet

Cet amendement vise à permettre le soutirage du gaz présent dans le stockage souterrain de gaz naturel de Trois-Fontaines dans la Marne (seul site de stockage en France dans cette situation) et faciliter à terme la reconversion du site.

Les perspectives énergétiques conduisent à planifier la fermeture du site. Le projet de soutirage du gaz permettrait de financer le démantèlement et la reconversion du site, tout en générant une diminution des émissions de gaz à effet de serre liées à la consommation nationale de gaz.

Cet amendement porte sur la concession stockage de l’exploitant. Il respecte le principe de fin progressive de la recherche et de l’exploitation des hydrocarbures. Il s’inscrit en cohérence avec l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 40% entre 1990 et 2030 (article L. 100-4 du code de l’énergie) (Le gaz est l’énergie fossile la moins carbonée), ainsi qu’avec l’article 1er du présent projet de loi Energie Climat qui accentue cet objectif à l’horizon plus lointain de 2050.

La réglementation actuelle ne permet pas de le faire.

Il vise à permettre dans le cas du site de stockage en gisement déplété de Trois-Fontaines-l'Abbaye dans la Marne, le soutirage des 10 TWh de gaz présents dans le sous-sol d’ici 2035 pour être consommés localement en France (impact carbone de 207 g CO2/kWh), diminuant d’autant l’importation de gaz naturel liquéfié (impact carbone de 288 g CO2/kWh). Cette substitution permettra de réduire les émissions associées à la consommation de ce gaz de 750.000 tonnes équivalent CO2. Cela représente les émissions de gaz à effet de serre de 105.000 habitants sur une année.

Il est indispensable d’organiser le respect des obligations de remise en état du site prescrite par l’article R. 512-39-2 du code de l’environnement dans le cadre d’une cessation d’activité du stockage souterrain, de réduire les dangers ou inconvénient de ces installations sur l’environnement et de diminuer l’importation de gaz naturel.

En précisant le champ actuel de l’article L. 231-4 du code minier pour les concessions de stockage de gaz, cet amendement autorise, dans le cadre de cette fermeture, à extraire une part significative du gaz naturel présent dans ces stockages pour financer les coûts de démantèlement des installations (la réglementation actuelle ne prévoit pas le sort des substances mentionnées à l’article L. 111-1 du code minier lorsqu’une concession de stockage souterrain de gaz cesse d’être exploitée). Il contribue ainsi à une régulation efficace des sites de stockage souterrain de gaz.

Il s’agit de préciser l’étendue de la concession déjà autorisée et de garantir les effets légitimement attendus de la situation légalement acquise. La précision introduite s’applique uniquement à des titres miniers en cours dans une situation particulière et n’est donc pas de nature à déroger au principe de fin progressive de la recherche et de l’exploitation des hydrocarbures. Cette précision n’a pas vocation à modifier les règles générales régissant les activités extractives contenues à l’article L. 161-1 du code minier.






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(1ère lecture)

(n° 622 )

N° COM-69 rect.

8 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. COURTEAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 DECIES (NOUVEAU)


Après l'article 3 decies (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

1° L'article L. 224-3 du code de la Consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

"x° les pays de production concernant  le gaz, en précisant les proportions"

2° L'article L. 224-12 du même code est complété d'une phrase ainsi rédigée : "Le fournisseur de gaz naturel est tenu de préciser une fois par an  dans un document  annexé à la facture lestais  de production du gaz, en précisant  dans quelles proportions"

Objet

Cet amendement vise à combler  le manque d'information du consommateur en créant une obligation de faire figurer sur l' offre  de fourniture de gaz  et sur un document annexé une fois par an  à la facture de gaz les pays dans lesquels le gaz a été produit.



NB :La rectification consiste en un changement de place.





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(1ère lecture)

(n° 622 )

N° COM-75 rect.

9 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LAMURE, MM. CALVET, BABARY et VASPART, Mmes GRUNY, PROCACCIA, MORHET-RICHAUD, DI FOLCO et RAMOND, M. SOL, Mme PUISSAT, MM. BRISSON et PIEDNOIR, Mme NOËL, MM. REICHARDT, CHARON, CHAIZE et DUPLOMB, Mmes TROENDLÉ et CHAIN-LARCHÉ, MM. SAVARY et DANESI, Mme Marie MERCIER, M. VOGEL, Mmes LASSARADE et DEROMEDI, MM. KENNEL, LEFÈVRE, SIDO, Daniel LAURENT, REVET, HUSSON et de LEGGE, Mme IMBERT et MM. LAMÉNIE, PIERRE, BOUCHET, PONIATOWSKI et NOUGEIN


ARTICLE 3 UNDECIES (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Aujourd'hui, les entreprises de plus de 500 salariés et toutes les entités mentionnées aux 2° et 3° du titre premier de l'article Article L229-25 du code de l'environnement, sont dans l'obligation d'établir un bilan de leurs émissions de GES, sous peine de se voir infliger une amende pouvant aller jusqu'à 1500 euros.

Cet article, introduit à l'Assemblée Nationale, leur impose de compléter ce bilan par une plan de transition pour réduire leurs émissions de GES, rendu public. En cas de manquements, le plafond de l'amende a été porté à 50000 euros, soit 30 fois le montant actuel.

Non seulement il n'apparaît pas raisonnable de faire peser sur les entreprises, les collectivités et l'Etat, une contraint supplémentaire, mais l'ampleur du déplafonnement de l'amende est excessif et difficilement justifiable sans étude d'impact ou éléments valables. D'autant que cette mesure toucherait beaucoup d'entreprises, dont un certain nombre sont aujourd'hui déjà engagées sur la voie d'une réduction des émissions de GES.

Pour toutes les raisons évoquées, cet amendement propose de supprimer le présent article.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 622 )

N° COM-151

8 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. GREMILLET, rapporteur


ARTICLE 3 UNDECIES (NOUVEAU)


I.– Alinéa 3

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les personnes mentionnées aux 1° à 3° joignent à ce bilan un plan de transition pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre présentant les objectifs, moyens et actions envisagés pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et, le cas échéant, les actions mises en œuvre lors du précédent bilan.

« Les collectivités territoriales et leurs groupements mentionnées au 3° qui ont adopté un plan climat-air-énergie territorial prévu à l’article L. 229-26 sont dispensés de l'élaboration du plan de transition.

II.– Après l'alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

II.– Le présent article entre en vigueur dans un délai d'un an suivant la publication de la loi n°... du ... relative à l'énergie et au climat.

III.– En conséquence, faire précéder l'alinéa 1 de la mention : 

I. –

Objet

Le présent amendement a pour objet de modifier le dispositif des « plans de transition », introduits par l’Assemblée nationale.

Cet amendement expurge ce dispositif d’éléments de nature essentiellement réglementaire pour le centrer sur l’essentiel : l’élaboration d’un plan indiquant les objectifs, les moyens et les actions envisagés pour réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) et, le cas échéant, une évaluation des actions précédemment mises en œuvre.

Par ailleurs, il introduit la possibilité, pour  les collectivités territoriales ou les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) ayant élaboré un plan climat-air-énergie territorial (PCAET), d’être dispensées de l'élaboration du « plan de transition », cette souplesse étant d’ores et déjà prévue par le droit existant dans le cadre de la synthèse des actions devant être jointe au bilan des émissions de GES.

C'est donc un souci de simplification des normes applicables aux collectivités, à laquelle le Sénat est attaché, qui motive le présent amendement.

L'article ainsi modifié entrerait en vigueur dans un délai d'un an suivant la publication de la loi.






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(1ère lecture)

(n° 622 )

N° COM-152

8 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. GREMILLET, rapporteur


ARTICLE 3 UNDECIES (NOUVEAU)


Avant l'alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes morales de droit privé mentionnées aux 1° et 2° sont dispensées de l'élaboration du plan de transition, dès lors qu’elles indiquent les informations visées au cinquième alinéa dans la déclaration de performance extra-financière prévue à l'article L. 225-102-1 du code du commerce.

Objet

Le présent amendement vise à permettre aux entreprises d'être dispensées de l'élaboration du « plan de transition », dès lors qu'elles indiquent les informations requises dans leur déclaration de performance extra-financière, établie en application de l'article L. 225-102-1 du code du commerce.

Il s'agit, par ce biais, de participer à l'engagement du Sénat en faveur de la simplification des normes applicables aux entreprises.






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(1ère lecture)

(n° 622 )

N° COM-153

8 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. GREMILLET, rapporteur


ARTICLE 3 UNDECIES (NOUVEAU)


Alinéa 5

Remplacer le montant :

50 000 € 

par les mots :

1 500 €, montant qui peut être porté à 3 000 € en cas de récidive

Objet

Le présent amendement vise à modifier le montant de l’amende prévue en cas de manquement à l’élaboration ou à la transmission du bilan d’émissions de gaz à effet de serre (GES).

L'amende ne serait pas portée à 50 000 € mais demeurerait à 1 500 €, tout en pouvant être portée à 3 000 € en cas de récidive : il s’agit ici d’un niveau de sanction parfaitement cohérent avec le cadre applicable aux contraventions de 5ème catégorie en droit pénal.

En outre, on peut penser que ce montant serait proportionné et suffisant au regard du coût nécessité par la production du bilan de GES.

Ce constat est d'ailleurs celui qui ressort du rapport au Président de la République (*) sur l’ordonnance ayant créé cette sanction : « Il est ainsi envisagé d'établir une contravention de 5e classe, d'un montant au plus égal à 1 500 €, sanction qui serait suffisante pour augmenter de façon significative le nombre d'assujettis répondant à l'obligation, le coût de réalisation d'un bilan pour des entreprises de petite taille étant de l'ordre de quelques milliers d'euros lorsqu'il est confié à un prestataire extérieur ».

(*) Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2015-1737 du 24 décembre 2015 relative aux bilans d'émission de gaz à effet de serre et aux audits énergétiques.






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Projet de loi relatif à l'énergie et au climat

(1ère lecture)

(n° 622 )

N° COM-154

8 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GREMILLET, rapporteur


ARTICLE 3 DUODECIES (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement a pour objet de supprimer les nouvelles obligations d'information applicables aux sociétés de gestion de portefeuille, investisseurs institutionnels, établissements de crédit et sociétés de financement, introduites par voie d'amendement par le Gouvernement à l'Assemblée nationale.

Si l'objectif poursuivi par ce dispositif est intéressant, sa rédaction pose de lourdes difficultés sur le plan juridique.

En premier lieu, le lien entre le dispositif et le texte n'est pas des plus évidents : en effet, alors que l'article 45 de la Constitution dispose que tout amendement est recevable en première lecture « dès lors qu'il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis », la préservation de la biodiversité, des écosystèmes et des ressources naturelles et la réduction de la consommation d'eau ne figuraient pas dans le projet de loi initial. Elles n'étaient pas même mentionnées dans son intitulé ou son exposé des motifs.

Or, pour apprécier l'existence d'un lien même indirect, le Conseil constitutionnel se fonde sur « le contenu même du projet ou de la proposition initial », l'intitulé ou l'exposé des motifs constituant quant à eux « des indices » (Commentaire de la décision n° 2011-640 DC du 4 août 2011, Loi modifiant certaines dispositions de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires).

Aussi existe-t-il un doute sérieux quant à la conformité du dispositif avec l'article 45 de la Constitution.

En second lieu, le dispositif fait référence à un règlement européen qui n'est pas encore entré en vigueur : en effet, selon le Gouvernement, l'entrée en vigueur de ce texte est prévue d'ici la fin de l'année 2019, et son application dans les 15 mois après cette date, soit fin 2020 à début 2021. Dès lors, les modifications proposées conduiraient à appliquer de manière anticipée le règlement, introduisant même deux références à ce texte à l'article L. 533-22-1 du code monétaire et financier (CMF).

Outre cet élément de procédure, sur le fond, le dispositif se positionnerait, tantôt en-deçà, tantôt au-delà, des exigences fixées par le projet de règlement européen.

Ainsi, tel qu'il serait rédigé, l'article L. 533-22-1 du CMF :

- appliquerait les exigences européennes aux établissements de crédit et aux sociétés de financement, alors que le projet de règlement vise leurs activités de gestion de portefeuille et de conseil en investissement ;

- supprimerait les critères sociaux ou relatifs à la gouvernance en vigueur, tandis que le projet de règlement définit les risques de durabilité comme « un élément ou une situation incertains dans le domaine environnemental, social ou de gouvernance » et les investissements durables comme ceux « qui contribuent à des objectifs environnementaux », « qui contribuent à des objectifs sociaux » ou encore à une « combinaison de ces catégories » ;

- introduirait certains indicateurs prévus par le projet de règlement pour mesurer les investissements environnementaux – la biodiversité, les ressources naturelles et l'eau –, sans en intégrer d’autres – l’énergie notamment de sources renouvelables, la production de déchets, l’économie circulaire.

Enfin, une partie du dispositif est de nature règlementaire, puisqu'il inscrirait à l'article L. 533-22-1 du CMF des éléments figurant à l'article D. 533-16-1 du même code :

- la définition des risques physiques et de transition ;

- la description de la méthodologie d’analyse.

Pour l'ensemble de ces raisons, il n'est pas possible de le maintenir.






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Projet de loi relatif à l'énergie et au climat

(1ère lecture)

(n° 622 )

N° COM-155

8 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GREMILLET, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 DUODECIES (NOUVEAU)


Après l'article 3 duodecies (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l'énergie est ainsi modifié :

1° Avant la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre III, il est créé une section 1 A ainsi rédigée :

« Section 1 A

« Le bilan carbone

« Les dispositifs de soutien à la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables prévus aux articles L. 311-12, L. 314-1 et L. 314-18 intègrent la prise en compte du bilan carbone des projets de production parmi leurs critères d'éligibilité ou de notation, dans le respect des principes de transparence et d'égalité de traitement des producteurs. Ce bilan carbone inclut les émissions de gaz à effet de serre liées à la fabrication, au transport, à l'installation, à l'entretien et au démantèlement des installations de production. Les modalités d'évaluation et de prise en compte de ce bilan carbone varient selon les filières et selon les technologies. La prise en compte de ce bilan carbone peut prendre la forme d'une bonification attribuée aux projets les plus performants. » ;

1° Avant la section 1 du chapitre VI du titre IV du livre IV, il est créé une section 1 A ainsi rédigée :

« Section 1 A

« Le bilan carbone

« Les dispositifs de soutien à la production de biogaz prévus aux articles L. 446-4, L. 446-5 et L. 446-7 et L. 446-14 intègrent la prise en compte du bilan carbone des projets de production parmi leurs critères d'éligibilité ou de notation, dans le respect des principes de transparence et d'égalité de traitement des producteurs. Ce bilan carbone inclut les émissions de gaz à effet de serre liées à la fabrication, au transport, à l'installation, à l'entretien et au démantèlement des installations de production. Les modalités d'évaluation et de prise en compte de ce bilan carbone varient selon que le biogaz est injecté ou non dans les réseaux et selon le type d'installations. La prise en compte de ce bilan carbone peut prendre la forme d'une bonification attribuée aux projets les plus performants. »

Objet

Dans le prolongement des dispositions du projet de loi visant à mieux évaluer l'empreinte carbone de la France, cet amendement propose d'intégrer le bilan carbone parmi les critères d'éligibilité ou de notation des dispositifs de soutien à la production d'électricité et de gaz renouvelables.

Il s'agit de généraliser à tous les dispositifs de soutien, qu'ils soient attribués en guichet ouvert ou à l'issue d'un appel d'offres, le principe d'une évaluation de l'impact carbone de ces installations sur l'ensemble de leur cycle de vie, sur le modèle du critère carbone existant dans la notation des appels d'offres sur le photovoltaïque, et de la prendre en compte parmi les critères d'éligibilité ou de notation.

Un tel principe permettra :

- d'admettre au guichet ouvert ou de sélectionner dans le cadre d'un appel d'offres les projets les plus performants sur le plan des émissions de gaz à effet de serre ;

- indirectement, de soutenir les filières françaises et européennes et ainsi de contribuer au développement d'une industrie verte en France et en Europe.






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Projet de loi relatif à l'énergie et au climat

(1ère lecture)

(n° 622 )

N° COM-14 rect.

8 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme FÉRAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 DUODECIES (NOUVEAU)


Après l'article 3 duodecies (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Article 1011 bis du code général des impôts

« I. Au b) du III, après les mots « dans le tableau mentionné au a.» il est inséré une phrase ainsi rédigée: «Cet abattement est appliqué au champZ1du certificat d’immatriculation du véhicule, à partir du moment où celui-ci dispose de la mention «FE» au champP3.

II.–La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.»

Objet

En tant que solution écologique aux transports automobiles, le «superéthanol» E85 doit bénéficier d’une incitation financière à son utilisation. A ce titre, un abattement de 40% sur les émissions de CO2 avait été prévu par l’article 1011 bis du code général des impôts. Or en l’espèce, cet abattement s’applique au champ V7 de la carte grise, soit au niveau d’émissions calculé pour un véhicule roulant à l’essence, et non au champ Z1 qui calcule pourtant les émissions pour les véhicules roulant au bioéthanol. Par conséquent, certains véhicules ne peuvent ainsi pas, de façon contestable, bénéficier de la prime à la conversion puisque son niveau d’émission ne doit pas dépasser 122g/km. Le présent amendement vise ainsi à apporter cette nécessaire clarification en modifiant l’article 1011 bis du code général des impôts

Dans le cadre du débat à l'Assemblée nationale du projet de loi relatif à l'énergie et au climat, le Ministre de la Transition Ecologique et Solidaire François de Rugy a fait état d'un soutien qui sera fait de la part du Gouvernement envers la filière du bioéthanol, dans un effort de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre. Au nombre des propositions formulées, l'abattement de 40% des émissions de CO2 pour les véhicules « flexfuel » existe certes déjà, mais sa forme actuelle ne permet pas de rendre éligible à la prime à la conversion certains véhicules roulant au bioéthanol.

Le sens de cet amendement est de rendre effective la proposition formulée par Monsieur le Ministre de rendre éligible à la prime à la conversion certains véhicules roulant au bioéthanol.

 



NB :La rectification consiste en un changement de place.





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Projet de loi relatif à l'énergie et au climat

(1ère lecture)

(n° 622 )

N° COM-21 rect. bis

9 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DECOOL, MENONVILLE, GUERRIAU, Alain MARC, CHASSEING, BIGNON, JOYANDET, LEFÈVRE et LONGEOT, Mmes KAUFFMANN, GOY-CHAVENT, DURANTON et NOËL, M. DÉTRAIGNE, Mme Anne-Marie BERTRAND et MM. LAMÉNIE et ADNOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 DUODECIES (NOUVEAU)


Après l'article 3 duodecies (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 1011 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

I. Au b) du III, après les mots "dans le tableau mentionné au a.", il est inséré une phrase ainsi rédigée : "Cet abattement est appliqué au champ Z1 du certificat d'immatriculation du véhicule, à partir du moment où celui-ci dispose de la mention "FE" au champ P3" ;

II. La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts."

Objet

En tant que solution écologique aux transports automobiles, le "superéthanol" E85 doit bénéficier d'une incitation financière à son utilisation. A ce titre, un abattement de 40% sur les émissions de CO2 avait été prévu par l'article 1011 bis du Code général des impôts.

Or, en l'espèce, cet abattement s'applique au champ V7 de la carte grise, soit au niveau d'émissions calculé pour un véhicule roulant à l'essence, et non au champ Z1 qui calcule pourtant les émissions pour les véhicules roulant au bioéthanol. Par conséquent, certains véhicules ne peuvent ainsi pas, de façon contestable, bénéficier de la prime à la conversion puisque son niveau d'émission ne doit pas dépasser 122g/km.

Le présent amendement, proposé par le club des voitures écologiques, vise ainsi à apporter cette nécessaire clarification en modifiant l'article 1011 bis du code général des impôts.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi relatif à l'énergie et au climat

(1ère lecture)

(n° 622 )

N° COM-33 rect. bis

9 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes MORHET-RICHAUD, GARRIAUD-MAYLAM et LASSARADE, MM. LEFÈVRE, DUFAUT et PACCAUD, Mme DEROMEDI, M. PIEDNOIR, Mme NOËL et MM. PRIOU, VIAL, GENEST et CHARON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 DUODECIES (NOUVEAU)


Après l'article 3 duodecies (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant l’impact pour l’environnement et les conséquences pour les comptes publics d’une mesure permettant de rendre éligible le biocarburant avancé produit à base de graisses de flottation, à un taux réduit de TICPE.

 

 

Objet

Cet amendement a pour objet de  demander un rapport d’information permettant d’évaluer l’impact et les conséquences pour les comptes publics d’une mesure visant à rendre éligible le biocarburant avancé, produit à base de graisse de flottation, à un taux réduit de TICPE.

En effet, pour être mis sur le marché, un biocarburant doit non seulement satisfaire les critères énoncés par la norme européenne EN14214, mais doit aussi répondre à des paramètres nécessaires à l'utilisation des biocarburants dans son pays, notamment sur des bases physico-chimiques.

Le % d'acides gras saturés et la Température Limite de Filtrabilité (température en dessous de laquelle le biocarburant fige) font partie de ces paramètres.

Ainsi, la France considère que le biocarburant doit avoir une TLF de -10°C en B100 contre des valeurs plus hautes dans les pays du sud où le climat est différent. 

En revanche, un biocarburant avancé issu de graisse de flottation ne peut pas satisfaire les paramètres français en TLF ou % d'acides gras saturés. Ces paramètres ne peuvent être atteints que pour les biocarburants issus du colza. Ce qui est donc discriminatoire.

L'article 265 du code des douanes indique un allègement de la TICPE uniquement pour le carburant B100.

Or, un biocarburant avancé provenant d'une graisse de flottation ne peut être utilisé en B100 facilement, mais peut l’être avec un pourcentage plus bas.

C'est pourquoi, il est proposé d'établir un rapport mesurant l’impact environnemental et économique, qu’aurait cet allégement fiscal pour ce type de biocarburant avancé, dont le développement est  demandé par le gouvernement.

 

 

 

 

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi relatif à l'énergie et au climat

(1ère lecture)

(n° 622 )

N° COM-55

5 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. GONTARD et GAY, Mme ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

Comme l’autorité environnementale est considérée, par nombre de préfets et de maîtres d’ouvrage, comme un obstacle à la bonne conduite des projets, le Gouvernement s’emploie depuis deux ans à restreindre son champ d’intervention là où c’est le plus déterminant : le cas par cas, tout en faisant basculer dans ce régime la plupart des projets.

La loi Elan du 23 novembre 2018 confie ainsi désormais au préfet de département la décision de cas par cas pour les projets de modification ou d’extension d’activités, ouvrages ou travaux relevant de l’autorisation environnementale

Avec le présent article, sous couvert de simplification et mise en conformité avec la jurisprudence, le bannissement de l’autorité environnementale du cas par cas devient total. Il entend en effet clarifier la distinction, entre d’une part, l’« autorité environnementale », qui rend un avis sur la qualité de l’évaluation des incidences sur l’environnement et, d’autre part l’autorité en charge d’examiner au cas par cas la nécessité de soumettre un projet à évaluation environnementale.

Cette autorité, définie par voie de décret, sera en fait les services instructeurs des préfets.

Ainsi, on maintient la confusion des rôles, les préfets restant juge et partie, fragilisant de fait notre législation en matière de protection de l’environnement.

Les auteurs de l’amendement y sont donc formellement opposés.






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Projet de loi relatif à l'énergie et au climat

(1ère lecture)

(n° 622 )

N° COM-114 rect.

5 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DANTEC, GOLD et LABBÉ


ARTICLE 4


Alinéas 3 à 8 

Remplacer ces alinéas par les alinéas ainsi rédigés :

a)      Après le premier alinéa du IV, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L’autorité chargée de l’examen au cas par cas est désignée par décret en Conseil d’État. Ne peut être désignée une autorité dont les services ou les établissements publics relevant de sa tutelle sont chargés de l’élaboration du projet ou assurent sa maîtrise d’ouvrage ».

b)      Compléter le premier alinéa du V par une phrase ainsi rédigée :

« L’autorité environnementale chargée de procéder à l’évaluation environnementale du projet dispose d’une autonomie fonctionnelle par rapport à l’autorité compétente pour autoriser un projet ou en assurer la maîtrise d’ouvrage ».

 

Objet

Cet amendement préserve dans la loi la distinction entre l’autorité compétente pour délivrer / autoriser un projet et l’autorité environnementale chargée de procéder à l’évaluation environnementale. Il vise à garantir la conformité de notre droit à la directive 2014/52 qui prévoit en son point 25 : « Il convient de garantir l'objectivité des autorités compétentes. Les conflits d'intérêts pourraient être évités notamment au moyen de la séparation fonctionnelle entre l'autorité compétente et le maître d'ouvrage. Lorsque l'autorité compétente est aussi le maître d'ouvrage, les États membres devraient au minimum appliquer, dans leur organisation des compétences administratives, une séparation appropriée entre les fonctions en conflit des autorités assurant les missions résultant de la directive 2011/92/UE ».

Enfin, il préserve, à l’instar des dispositions législatives prévues en matière de plans et programmes (dont les conséquences sur l’environnement sont souvent moins importantes que celles des projets, à l’exception des documents d’urbanisme), l’examen du cas par cas par l’autorité environnementale, et non par l’autorité compétente.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi relatif à l'énergie et au climat

(1ère lecture)

(n° 622 )

N° COM-115 rect.

5 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DANTEC, GOLD et LABBÉ


ARTICLE 4


Après l'alinéa 4

Insérer six alinéas ainsi rédigés :

… ) Compléter le II par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... — Lorsqu’un projet, en deçà des seuils fixés, est toutefois susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine, l’autorité compétente transmet les informations relatives au projet dont elle dispose à l’autorité environnementale qui examine sans délai la nécessité d’une évaluation des incidences sur l’environnement.

« La saisine de l’autorité environnementale est également ouverte au maître d’ouvrage qui peut transmettre à l’autorité environnementale une demande d’examen au cas par cas.

« Lorsque le maître d’ouvrage n’est pas à l’origine de la demande, l’autorité compétente l’informe sans délai.

« L’absence de réponse de l’autorité environnementale au terme du délai fixé par voie réglementaire vaut dispense de réaliser une étude d’impact.

« Les modalités d’application de ce paragraphe sont fixées par voie réglementaire. »

Objet

Cet amendement reprend la proposition du rapport du Groupe de travail présidé par Jacques Vernier, intitulé « Moderniser l’évaluation environnementale » qui recommande d’instaurer une « clause de rattrapage » permettant de soumettre à évaluation environnementale, tout projet susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement qui serait en deçà des seuils et/ou critères retenus pour l’application de cette obligation.

Il s’agit de se conformer à la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE, 24 mars 2011, Commission contre Belgique, C-435/09) qui estime qu’un projet « de dimension même réduite » peut avoir des incidences notables sur l’environnement et doit, par conséquent, être soumis à évaluation environnementale. Il s’agit également de répondre à la mise en demeure de la France par la Commission européenne en date du 7 mars 2019 qui considère que la législation nationale « semble exclure certains types de projets de procédures d’évaluation des incidences sur l’environnement et fixer des seuils d’exemption inadaptés pour les projets » et que « les moyens sont insuffisants pour l’examen des autres évaluations pertinentes ».

L’absence de « clause de rattrapage » constitue une régression de l’application du principe de prévention des atteintes à l’environnement, un risque d’insécurité juridique pour les porteurs de projets, ainsi qu’un recul en matière d’acceptabilité des projets.

Or, le Conseil d’État, dans une décision du 8 décembre 2017 (n°404391) a confirmé qu’ « une réglementation exemptant de toute évaluation environnementale un type de projets antérieurement soumis à l’obligation d’évaluation environnementale après un examen au cas par cas, n’est conforme au principe de non-régression de la protection de l’environnement que si ce type de projets, eu égard à sa nature, ses dimensions et à sa localisation et compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, n’est pas susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine ». 

L’instauration d’un tel dispositif est d’autant plus nécessaire que le projet de loi dessaisit les autorités environnementales de leur compétence pour l’examen au cas par cas des projets.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi relatif à l'énergie et au climat

(1ère lecture)

(n° 622 )

N° COM-234

9 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BORIES, rapporteure pour avis


ARTICLE 4


Alinéa 7

Compléter cet alinéa par les mots :

, ou ne disposent pas d’une autonomie fonctionnelle par rapport à l’autorité compétente pour autoriser le projet

Objet

Les projets de travaux et d’ouvrages susceptibles d’avoir des incidences sur l’environnement ou la santé humaine doivent faire l’objet d’une évaluation environnementale pouvant être, en fonction de seuils définis par décret, soit systématique, soit effectuée au cas par cas sur décision de l’autorité environnementale.

L’autorité environnementale est également compétente pour émettre un avis sur l’évaluation environnementale réalisée par le porteur de projet.

L’autorité environnementale compétente pour assurer ces deux fonctions - examen au cas par cas et avis sur l’évaluation environnementale - peut être, en fonction des projets, le ministre chargé de l’environnement, la Conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD), les missions régionales d’autorité environnementale du CGEDD ou le préfet de région.

Dans sa décision n°400559 du 6 décembre 2017, le Conseil d’État a annulé les dispositions réglementaires permettant aux préfets de région d’être à la fois l’autorité environnementale en charge de donner un avis sur l’évaluation environnementale d’un projet et l’autorité compétente pour autoriser ce projet, en ce qu’elles méconnaissent les exigences de la directive du 13 décembre 2011, qui imposent que les autorités environnementales « accomplissent [leurs] missions de façon objective et ne se trouvent pas dans une position donnant lieu à conflit d’intérêt ».

L’article 4 du présent projet de loi entend séparer les fonctions d’autorité chargée de l’examen au cas par cas des projets de celles d’autorité environnementale chargée d’émettre un avis sur l’évaluation environnementale des projets.

Dans son avis relatif au projet de loi, le Conseil d’État indique qu’une telle séparation est possible « sous réserve de l’autonomie fonctionnelle [de l’autorité chargée de l’examen au cas par cas] par rapport à l’autorité compétente pour autoriser un projet ou en assurer la maîtrise d’ouvrage ».

Par conséquent, afin de sécuriser la solution juridique retenue par l’article vis-à-vis du droit européen et éviter les situations pouvant donner lieu à conflit d’intérêt, le présent amendement complète l’article 4 pour prévoir que l’autorité qui sera désignée pour assurer l’examen au cas par cas des projets devra disposer d’une autonomie fonctionnelle par rapport à l’autorité compétente pour autoriser le projet.






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Projet de loi relatif à l'énergie et au climat

(1ère lecture)

(n° 622 )

N° COM-56

5 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. GONTARD et GAY, Mme ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 123-4 du code de l’environnement est ainsi modifié :

Après la première phrase de l’alinéa premier, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Un décret en Conseil d’État fixe la composition de cette commission qui est composée majoritairement de juges administratifs. »

Objet

Les commissaires enquêteurs qui réalisent les enquêtes publiques concourent au processus d’évaluation environnementale et à la participation du public qui précédent la réalisation des projets.

Il convient de renforcer leur indépendance afin de conforter la sécurité juridique des projets qu’ils évaluent.

Le présent amendement modifie la composition des commissions d’aptitudes aux fonctions des commissaires-enquêteurs, afin qu’elle soit composée en majorité de juges administratifs.

Actuellement, les commissions d’aptitudes aux fonctions des commissaires-enquêteurs sont majoritairement composées des personnes publiques maîtres d’ouvrage.

Cette situation favorise l’émergence de conflits d’intérêts et ne permet pas de protéger l’indépendance des commissaires-enquêteurs.






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(1ère lecture)

(n° 622 )

N° COM-156

8 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GREMILLET, rapporteur


ARTICLE 4 BIS A (NOUVEAU)


Alinéa 3

Remplacer les mots :

Le contrat expérimental

par les mots :

Le contrat d'expérimentation

Objet

Cet amendement de clarification rédactionnelle propose de rebaptiser le nouveau dispositif de soutien prévu pour financer, à l'issue d'un appel à projets, des installations de production d'électricité utilisant des énergies renouvelables innovantes.

Plutôt que de parler de « contrat expérimental », expression qui laisse à penser que ce contrat est établi à titre expérimental, ce qui n'est pas le cas puisqu'aucune limitation dans le temps du dispositif n'est prévu, il est proposé de parler de « contrat d'expérimentation » puisqu'il s'agit bien de soutenir, par un contrat d'achat dont les conditions peuvent évoluer au cours de la vie du projet, l'expérimentation de solutions électriques renouvelables innovantes.






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(1ère lecture)

(n° 622 )

N° COM-157

8 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GREMILLET, rapporteur


ARTICLE 4 BIS A (NOUVEAU)


Alinéa 8

Après les mots :

l'exigence prévue

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

au huitième alinéa de l'article L. 314-4 et dans les limites prévues dans le contrat.

Objet

Cet amendement prévoit :

- d'une part, de corriger une erreur de référence pour renvoyer à l'exigence de rémunération n'excédant pas une rémunération raisonnable des capitaux investis ;

- d'autre part, d'expliciter le fait que la rémunération pourra être modifiée au cours de la vie du contrat par la Commission de régulation de l'énergie dans les limites initialement prévues au contrat, l'objectif n'étant pas de créer de l'incertitude pour les porteurs mais d'adapter la rémunération à l'évolution du projet dans des conditions fixées à l'initialisation du projet.






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(1ère lecture)

(n° 622 )

N° COM-158

8 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GREMILLET, rapporteur


ARTICLE 4 BIS A (NOUVEAU)


Alinéa 9

Rédiger ainsi cet alinéa :

Un décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie précise les modalités selon lesquelles la Commission de régulation de l'énergie fixe et peut modifier la rémunération des candidats désignés.

Objet

Amendement rédactionnel.






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(1ère lecture)

(n° 622 )

N° COM-235

9 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BORIES, rapporteure pour avis


ARTICLE 4 TER (NOUVEAU)


Alinéa 2, première phrase

Après le mot :

peut

insérer les mots :

, après avis de la commune et de l'établissement public de coopération intercommunale concernés,

Objet

L'article 4 ter permet au préfet de déroger aux interdictions et prescriptions contenues dans un plan de prévention des risques technologiques (PPRT) afin d'autoriser la création d'installations de production d'énergie renouvelable.

Cet amendement prévoit d'associer la commune et l'EPCI concernés à la décision prise par le préfet.






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Projet de loi relatif à l'énergie et au climat

(1ère lecture)

(n° 622 )

N° COM-236

9 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BORIES, rapporteure pour avis


ARTICLE 4 TER (NOUVEAU)


Alinéa 2, première phrase

1° Supprimer la deuxième occurrence du mot :

et

2° Après les mots :

pour permettre

rédiger ainsi la fin de cette phrase :

l'implantation d'installations de production d'énergie renouvelable.

Objet

Amendement rédactionnel.






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Projet de loi relatif à l'énergie et au climat

(1ère lecture)

(n° 622 )

N° COM-24 rect.

9 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DECOOL, MENONVILLE, GUERRIAU, Alain MARC, CHASSEING, BONNECARRÈRE, LEFÈVRE et LONGEOT, Mmes KAUFFMANN, GOY-CHAVENT, DURANTON et NOËL, M. PONIATOWSKI, Mme Anne-Marie BERTRAND et MM. LAMÉNIE et ADNOT


ARTICLE 4 QUATER (NOUVEAU)


Alinéa 2,

après les mots « en mer », insérer les mots «, aux interconnexions électriques »

Objet

Le projet de future programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) prévoit le passage à un mix énergétique impliquant une réduction des émissions de CO2 et une baisse progressive de la part du nucléaire dans le mix électrique français.

Il pose par conséquent le défi du développement de sources d'énergies renouvelables tout en maintenant la sécurité d'approvisionnement en électricité, deux enjeux au cœur du présent projet de loi.

Les interconnexions avec les pays voisins de la France sont mises en avant par le projet de PPE comme l’un des principaux outils de flexibilité du système électrique permettant d'assurer la sécurité d'approvisionnement en électricité dans le cadre des évolutions à venir. Cette vision est également partagée au niveau de l'Union Européenne et a débouché par l'inscription dans le règlement (UE) n° 2018/1999 du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l'union de l'énergie et de l'action pour le climat (entré en vigueur depuis le 24 décembre 2018) de l'objectif pour chaque État membre de respecter 10% d'interconnexion électrique d'ici à 2020 et 15% d'ici à 2030. Cela signifie que chaque État membre devrait avoir mis en place des interconnexions qui permettront de transférer au moins 10 % en 2020 puis 15% en 2030 de l'électricité produite dans le pays vers les pays voisins.

Or, les contentieux relatifs au développement des infrastructures énergétiques, y compris les interconnexions électriques, sont des obstacles à l'atteinte des objectifs précités. C'est en ce sens qu'une simplification des procédures et du traitement des recours est nécessaire afin de réduire les coûts et les délais administratifs pour les porteurs de projet tout en garantissant l’existence d’une voie de recours qui sécurise les intérêts des populations et de l’intérêt général.

Ce mouvement de simplification existe d'ores et déjà s'agissant du développement des énergies marines renouvelables. En confiant au Conseil d’Etat la compétence en premier et dernier ressort pour connaitre des litiges relatifs à l’éolien en mer, la rédaction initiale de l’article 4 quater venait ainsi prolonger les premiers retours d’expérience positifs de la réforme du contentieux relatif à l’éolien en mer initiée par le décret n° 2016-9 du 8 janvier 2016.

Les interconnexions électriques rencontrent en France les mêmes risques juridiques que les projets d'énergie renouvelable, en particulier celles passant par une façade maritime et cela sur des périmètres géographiques encore plus étendus.

L'amendement, travaillé avec les représentants du projet d'interconnexion électrique Aquind, propose donc d'étendre l'article 4 quater aux interconnexions électriques, afin d'en faciliter le développement et d'en réduire leurs coûts.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 622 )

N° COM-237

9 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BORIES, rapporteure pour avis


ARTICLE 4 QUATER (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

L’article 4 quater, introduit à l’Assemblée nationale, vise à confier au Conseil d’État la compétence pour connaître en premier et dernier ressort des recours formés contre les décisions relatives aux installations de production d’énergie renouvelable en mer et à leurs ouvrages connexes.

Actuellement, la juridiction compétente en premier et dernier ressort pour connaître de ces recours est la cour administrative d’appel de Nantes (décret n° 2016-9 du 8 janvier 2016).

Confier le contentieux relatif aux éoliennes en mer au Conseil d’État ne paraît pas pertinent, alors qu’une juridiction spécialisée est déjà désignée depuis 2016 et dispose donc d’une expertise sur ces litiges.






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(1ère lecture)

(n° 622 )

N° COM-159

8 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GREMILLET, rapporteur


ARTICLE 5


Après l’alinéa 1

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

1° A L’article L. 221-1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « dont le niveau est fixé par périodes successives de cinq ans par la loi prévue à l’article L. 100-1 A » ;

b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Avant le 31 juillet 2022 puis tous les cinq ans, l’agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie mentionnée à l’article L. 131-3 du code de l’environnement évalue le gisement des économies d’énergie pouvant être réalisées sans coût manifestement disproportionné par rapport à l’objectif poursuivi au cours de la plus prochaine période mentionnée à l’article L. 221-1 du présent code. Cette évaluation est rendue publique. » ;

Objet

Amendement de coordination avec le principe d'une fixation par la loi des volumes d'économies d'énergie à réaliser par période de cinq ans.

Cet amendement prévoit par ailleurs qu'en vue d'éclairer les débats au Parlement et d'assurer la soutenabilité de l'effort demandé aux consommateurs, une évaluation préalable et publique du gisement d'économies d'énergie pouvant être atteint à des coûts proportionnés à l'objectif poursuivi sera réalisée par l'Ademe.

Il ne s'agit pas de revoir à la baisse nos ambitions en matière d'économies d'énergie, bien au contraire, mais d'éviter qu'un niveau d'obligations fixé arbitrairement et sans évaluation préalable ne permette pas d'optimiser l'effort collectif en faveur des économies d'énergie et génère, par la tension créée sur le marché des CEE, une augmentation artificielle du prix des CEE, répercutée sur les ménages, qui serait sans lien avec les gains obtenus grâce aux économies d'énergie réalisées.






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(1ère lecture)

(n° 622 )

N° COM-160

8 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GREMILLET, rapporteur


ARTICLE 5


Alinéa 3, première phrase

Remplacer les mots

, pour certaines opérations dont la liste est fixée par arrêté du ministère chargé de l’énergie

par les mots :

dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l’énergie

Objet

Amendement rédactionnel.






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(1ère lecture)

(n° 622 )

N° COM-95

5 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. DECOOL


ARTICLE 5


Alinéa 4

Remplacer les mots « des exigences réglementaires applicables »

Par les mots « des caractéristiques exigées par les arrêtés définissant les opérations standardisées d’économies d’énergie ».

Objet

Amendement de précision.

L’article adopté en commission modifie l’article L221-9 du code de l’énergie afin d’intensifier les contrôles réalisés par les demandeurs de Certificats d’Economies d’Energie et de responsabiliser plus encore ces derniers.

La lutte contre les fraudes subies par l’ensemble des acteurs de la chaîne est une priorité dans l’amélioration du dispositif.

Cet amendement, travaillé avec l'Association Française du Gaz (AFG) et l'Union française des industries pétrolières (UFIP), propose de rappeler que les critères techniques à respecter sont précisés par arrêté définissant les opérations standardisées et que ce sont bien à ces textes que les acteurs doivent se référer pour réaliser les contrôles nécessaires à l’amélioration du dispositif afin de lever toute ambiguïté

Les fiches d’opérations standardisées pourront être modifiées pour inclure d’éventuels critères supplémentaires permettant d’en améliorer la mise en œuvre et la qualité.






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(1ère lecture)

(n° 622 )

N° COM-161 rect.

9 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GREMILLET, rapporteur


ARTICLE 5


Alinéa 4, quatrième phrase

Remplacer les mots :

chargés des contrôles

par les mots :

mentionnés à l'article L. 222-9

Objet

Amendement de précision rédactionnelle.






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(1ère lecture)

(n° 622 )

N° COM-162

8 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GREMILLET, rapporteur


ARTICLE 5


Alinéa 5

Remplacer les mots :

Un arrêté du ministre chargé de l’énergie

Par les mots :

L’arrêté mentionné au premier alinéa du présent article

Objet

Amendement de précision rédactionnelle.

Pour permettre la mise en œuvre du dispositif, il est nécessaire que le même texte réglementaire fixe la liste des opérations faisant l'objet d'un contrôle préalable, les modalités d'accréditation des organismes qui devront les réaliser ou le pourcentage des opérations qui devront faire l'objet de contrôle par contact téléphonique avec les bénéficiaires ou sur les lieux de l'opération.






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(1ère lecture)

(n° 622 )

N° COM-163

8 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GREMILLET, rapporteur


ARTICLE 5


Alinéa 5

Compléter cet alinéa par les mots :

et sont majorés en cas de bonification du volume de certificats d'économies d'énergie délivrés pour certaines opérations 

Objet

Dans la mesure où des obligations nouvelles de contrôles préalables sont créés pour toutes les opérations donnant lieu à CEE, il y a lieu de prévoir dans la loi que les pourcentages d'opérations contrôlées seront majorées lorsqu'elles donnent lieu à bonification du volume des CEE attribués - comme dans le cadre des opérations « coups de pouce » pour le remplacement d'une chaudière ou pour des travaux d'isolation.

Le principe de contrôles renforcés est déjà prévu dans le cadre des chartes d'engagement que doivent signer les professionnels pour participer à ces opérations. Il convient donc de maintenir une gradation entre les contrôles obligatoires pour bénéficier des CEE non bonifiés et les contrôles renforcés pour bénéficier des CEE bonifiés.






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(1ère lecture)

(n° 622 )

N° COM-164

8 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GREMILLET, rapporteur


ARTICLE 5


Alinéa 6

Remplacer cet alinéa par six alinéas ainsi rédigés :

bis L’article L. 221-11 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « public », sont insérés les mots : « , chaque mois, » ;

b) Au deuxième alinéa, le mot : « annuellement » est remplacé par les mots : « tous les six mois » ;

ter L’article L. 221-12 est ainsi modifié :

a) Le 2° est abrogé ;

b) Au 7° de l’article L. 221-12, les mots : « être inférieure à cinq ans » sont remplacés par les mots : « excéder la fin de la période suivant celle au cours de laquelle ils ont été délivrés » ;

Objet

Cet amendement réintroduit au sein de l'article 5 deux dispositions figurant à l'article 5 bis qui participent du même objectif de lutte contre les fraudes aux CEE : renforcement de la transparence sur le prix des CEE acquis ou vendus et limitation de leur durée de validité, pour limiter les possibilités de thésaurisation et de spéculation.

Sur le second point, l'amendement propose en outre, plutôt que de prévoir une durée fixe ne pouvant excéder six ans, de limiter cette durée de validité jusqu'à la fin de la période suivant celle au cours de laquelle les CEE ont été délivrés, ce qui pourra le cas échéant aussi contribuer à faire baisser les prix en fin de période.






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(1ère lecture)

(n° 622 )

N° COM-165

8 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GREMILLET, rapporteur


ARTICLE 5


I. - Alinéa 8

1° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

L'absence de signalement est passible des sanctions prévues à l'article L. 222-2.

2° Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

L'organisme mentionné au premier alinéa est tenu d'examiner sans délai les éléments signalés et de mener le cas échéant des investigations complémentaires pouvant conduire à la suspension ou au retrait de la certification, de la qualification, du label ou du signe de qualité délivré à l'entreprise faisant l'objet du signalement.

II. - Alinéa 27

Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

Les organismes mentionnés au deuxième alinéa sont tenus d'examiner sans délai les éléments signalés et de mener le cas échéant des investigations complémentaires pouvant conduire à la suspension ou au retrait de la certification, de la qualification, du label ou du signe de qualité délivré à l'entreprise ou aux entreprises pour lesquelles des éléments ont été communiqués en application du même deuxième alinéa.

Objet

Tous les acteurs des CEE, obligés, éligibles ou délégataires, auront désormais l'obligation de signaler tout manquement manifeste aux règles de qualification qu'ils constatent.

Pour affermir le caractère obligatoire et la portée des signalements, cet amendement prévoit que :

- l'absence de signalement par les obligés, éligibles ou délégataires d'un manquement potentiel dont elles auraient connaissance est passible des sanctions prévues à l'article L. 222-2 du code de l'énergie (sanctions pécuniaires, impossibilité d'obtenir des CEE, annulation de CEE obtenus, suspension ou rejet de demandes de CEE) ;

- les organismes certificateurs à qui un manquement potentiel a été signalé par les obligés, éligibles, délégataires ou fonctionnaires et agents du pôle national des CEE seront tenus de l'examiner sans délai et de mener le cas échéant des investigations complémentaires pouvant aboutir à la suspension ou au retrait de la certification délivrée à l'entreprise pour laquelle ces manquements ont été constatés.






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(n° 622 )

N° COM-166

8 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GREMILLET, rapporteur


ARTICLE 5


Alinéa 14, première phrase

Remplacer les mots :

10 % pour le

par les mots :

10 % du

Objet

Amendement rédactionnel.






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(n° 622 )

N° COM-167

8 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GREMILLET, rapporteur


ARTICLE 5


Alinéa 15

Remplacer les mots :

sur pièce

par les mots :

sur pièces

Objet

Amendement rédactionnel.






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(n° 622 )

N° COM-169

8 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GREMILLET, rapporteur


ARTICLE 5


Alinéa 19

Remplacer les mots :

Un arrêté du ministre chargé de l'énergie

par les mots :

L'arrêté mentionné à l’article L. 221-9

Objet

Amendement de coordination juridique.






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(n° 622 )

N° COM-96

5 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. DECOOL


ARTICLE 5


Alinéa 22

après le mot « manquements »,

Ajouter les mots « relatifs aux non-respect des caractéristiques exigées par les arrêtés définissant les opérations standardisées d’économies d’énergie».

Objet

L’article adopté en commission à l'Assemblée nationale modifie l’article L221-2-1 du code de l’énergie afin d’intensifier les contrôles réalisés par les demandeurs de Certificats d’Economies d’Energie et de responsabiliser plus encore ces derniers. La rédaction proposée permet au ministre en charge de l’énergie de demander la réalisation de vérifications supplémentaires suite à un contrôle de l’administration sur certaines opérations ayant fait l’objet d’une délivrance de CEE. Ces vérifications aboutissent à l’établissement d’un rapport d’un organisme d’inspection accrédité.

La lutte contre les fraudes subies par l’ensemble des acteurs de la chaîne est une priorité dans l’amélioration du dispositif et l’ajout d’une sanction permettant la mise en place de vérification supplémentaire est de nature à en améliorer la qualité de mise en œuvre.

Cet amendement, travaillé avec l'Association Française du Gaz (AFG) et l'Union française des industries pétrolières (UFIP) propose de préciser que les sanctions peuvent être appliquées en cas de non-respect de la réglementation CEE décrites par arrêté définissant les opérations standardisées d’économies d’énergie à des fins de clarté pour les demandeurs de CEE.

Les fiches d’opérations standardisées pourront être modifiées pour inclure d’éventuels critères supplémentaires permettant d’en améliorer la mise en œuvre et la qualité.






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(1ère lecture)

(n° 622 )

N° COM-170

8 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GREMILLET, rapporteur


ARTICLE 5


Alinéa 23

1° Remplacer le mot :

deuxième

par le mot :

premier

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Si le rapport permet au ministre d’établir l’existence de manquements, celui-ci peut prononcer les sanctions prévues à l’article L. 222-2.

Objet

Outre une correction de référence, cet amendement permet au ministre de prononcer des sanctions au cas où des vérifications supplémentaires lui permettraient d'établir l'existence de manquements dans le cadre des opérations d'économies d'énergie faisant l'objet d'une demande de CEE dans l'année suivant la réalisation des opérations pour lesquelles une sanction a déjà été prononcée.

Il n'y a pas lieu en effet de prévoir des sanctions uniquement pour les opérations ayant fait l'objet d'une demande de CEE antérieurement à cette première sanction, et pas pour celles qui lui seraient postérieures, y compris si les CEE demandés ne sont pas attribués.






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(n° 622 )

N° COM-171

8 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GREMILLET, rapporteur


ARTICLE 5


1° Après l'alinéa 26

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Les informations ainsi obtenues ont la même valeur que les données détenues en propre.

2° Alinéa 28

En conséquence, supprimer cet alinéa

Objet

Cet amendement de correction rédactionnelle procède à un simple déplacement de l'alinéa 28 qui précise que les informations obtenues dans le cadre d'échanges entre les services de l'État ont la même valeur que les informations détenues en propre.






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(n° 622 )

N° COM-172

8 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GREMILLET, rapporteur


ARTICLE 5


Alinéa 30

Remplacer les mots :

agents et aux fonctionnaires

par les mots :

fonctionnaires et agents

Objet

Amendement d'harmonisation rédactionnelle.






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(n° 622 )

N° COM-68

5 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. COURTEAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au chapitre IV, du titre II, du livre II du code de la consommation, il est ajouté une section 16 ainsi rédigée :

« Section 16 : contrats de prestations d’économie d’énergie

Article L. 224-109

Seuls sont habilités à contacter les consommateurs en vue de conclure un contrat portant sur la vente d’un bien ou sur la fourniture d’un service permettant de bénéficier de certificats d’économie d’énergie, au titre de l’article L. 221-7 du code de l’énergie, les professionnels qui ont conclu une convention avec une structure définie à l ’article L. 232-2 du code l'énergie, où à défaut avec l’établissement public de coopération intercommunale dans lequel réside les consommateurs concernés. Ces professionnels sont également tenus d’informer le consommateur de l’existence d’une structure pouvant lui fournir une information gratuite et indépendante au titre de l’article L. 232-2 du code de l’énergie et de communiquer les coordonnées de cette structure, ou, à défaut, d’orienter le consommateur vers le dispositif national rénovation info service. »

Objet

Un véritable marché s’est créé autour du dispositif des certificats d’énergie. Ce marché s’appuie notamment sur des structures contactant les consommateurs pour leur proposer une solution d’économie d’énergie et donc de bénéficier de certificats d’économie d’énergie. Ces structures sont toutefois susceptibles de fournir une information incomplète au consommateur et de l’orienter vers des technologies ou travaux spécifiques, sans l’informer de l’existence d’un service public fournissant une information neutre. 

Cet amendement vise donc à préciser que les professionnels qui contactent des particuliers pour fournir des travaux d’économies d’énergie doivent établir une convention avec la structure mettant en œuvre le service public sur leur territoire et doivent systématiquement informer les consommateurs de l’existence du service public. Le consommateur aura les moyens de s’assurer de l’efficacité des travaux proposés ;






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(n° 622 )

N° COM-173

8 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GREMILLET, rapporteur


ARTICLE 5 BIS (NOUVEAU)


Alinéas 5 et 6

Supprimer ces alinéas

Objet

Amendement de conséquence.

Les dispositions supprimées sont réintroduites à l'article 5.






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(n° 622 )

N° COM-44

4 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GAY, Mmes CUKIERMAN, LIENEMANN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 6


Supprimer cet article.

Objet

L’habilitation proposée embrasse un champ très large qui intéresse notamment la refonte des critères des biocarburants durables, les performances énergétiques des bâtiments, l’efficacité énergétique... S’agissant de la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat, des risques dans le secteur de l’électricité, ou encore de l’organisation du marché européen de l’électricité, le Parlement devrait être saisi de projets de loi. Il est en tout état de cause impensable pour les auteurs de l’amendement de dessaisir en la matière le Parlement de ses prérogatives.






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(n° 622 )

N° COM-174

8 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GREMILLET, rapporteur


ARTICLE 6


Alinéa 10

Rédiger ainsi cet alinéa :

3° Règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l'électricité (refonte) ;

Objet

Le présent amendement vise à préciser l'intitulé exact de l'un des règlements européens pour lequel le Gouvernement a demandé à être habilité à légiférer par ordonnance, dans le but de prendre les mesures rendues nécessaires par leur entrée en vigueur.






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(n° 622 )

N° COM-18

4 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme FÉRAT


ARTICLE 6 BIS A (NOUVEAU)


Alinéa 16

Remplacer « finals » par « finaux » et les mots « basse tension » par les mots « de distribution » 

Objet

Il s’agit ici d’une précision pour la mise en œuvre des engagements du plan Place au Soleil en direction de l’autoconsommation collective. L’un de ces engagements était l’extension de ce périmètre d’une maille électrique fine à une maille géographique d’1 kilomètre de rayon. Le Sénat avait alors simplement renvoyé à un arrêté la définition de ce périmètre.

L’Assemblée nationale, en adoptant la transcription des définitions issues de la Directive du 11 décembre 2018 relative aux énergies renouvelables a modifié l’article L. 315-2 du code de l’énergie.

Elle conserve cependant une restriction au réseau basse tension des opérations d’autoconsommation collective qui entraine deux restrictions majeures. D’une part cela signifie que les installations d’une taille supérieure à 250 kW ne pourront pas entrer dans le champ de l’autoconsommation collective, ces dernières injectant sur le réseau de haute tension. Le texte de l’arrêté, en cours de discussion, plafonne de son côté à 3MW les installations éligibles pour ces opérations. Il y a donc une incohérence entre cette limitation à la basse tension et la faculté offerte aux porteurs de projets de bâtir des opérations jusqu’à 3MW.

D’autre part, cela exclut des bâtiments dont l’importante consommation électrique les oblige à être raccordés en haute tension. C’est le cas notamment de bâtiments publics comme les lycées, les EPHAD ou encore de petites et moyennes industries ou encore de supermarchés. Or ce sont ces mêmes bâtiments qui disposent souvent de surface de toits importantes qui pourraient accueillir une centrale de production solaire et partager leurs électrons solaires.

Aussi, cet amendement propose de revenir sur ces restrictions, en permettant aux projets de s’inscrire sur le réseau de distribution d’électricité.






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(n° 622 )

N° COM-28 rect.

9 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DECOOL, MENONVILLE, GUERRIAU, Alain MARC, CHASSEING, BIGNON, LEFÈVRE, LONGEOT et de NICOLAY, Mmes KAUFFMANN et GOY-CHAVENT, M. MOGA, Mmes DURANTON et NOËL, M. PONIATOWSKI, Mme Anne-Marie BERTRAND, M. LAMÉNIE, Mme Catherine FOURNIER et M. ADNOT


ARTICLE 6 BIS A (NOUVEAU)


Alinéa 16

remplacer les mots « basse tension » par les mots « de distribution » 

Objet

Il s’agit ici d’une précision pour la mise en œuvre des engagements du plan Place au Soleil en direction de l’autoconsommation collective. L’un de ces engagements était l’extension de ce périmètre d’une maille électrique fine à une maille géographique d’1 kilomètre de rayon. Le Sénat avait alors simplement renvoyé à un arrêté la définition de ce périmètre.

L’Assemblée nationale, en adoptant la transcription des définitions issues de la Directive du 11 décembre 2018 relative aux énergies renouvelables a modifié l’article L. 315-2 du code de l’énergie.

Elle conserve cependant une restriction au réseau basse tension des opérations d’autoconsommation collective qui entraine deux restrictions majeures. D’une part cela signifie que les installations d’une taille supérieure à 250 kW ne pourront pas entrer dans le champ de l’autoconsommation collective, ces dernières injectant sur le réseau de haute tension. Le texte de l’arrêté, en cours de discussion, plafonne de son côté à 3MW les installations éligibles pour ces opérations. Il y a donc une incohérence entre cette limitation à la basse tension et la faculté offerte aux porteurs de projets de bâtir des opérations jusqu’à 3MW.

D’autre part, cela exclut des bâtiments dont l’importante consommation électrique les oblige à être raccordés en haute tension. C’est le cas notamment de bâtiments publics comme les lycées, les EPHAD ou encore de petites et moyennes industries ou encore de supermarchés. Or ce sont ces mêmes bâtiments qui disposent souvent de surface de toits importantes qui pourraient accueillir une centrale de production solaire et partager leurs électrons solaires.

Aussi, cet amendement, travaillé avec le syndicat des professionnels de l'énergie solaire Enerplan, propose de revenir sur ces restrictions, en permettant aux projets de s’inscrire sur le réseau de distribution d’électricité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 622 )

N° COM-41 rect. ter

9 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. CALVET et GUERRIAU, Mme MICOULEAU, MM. de NICOLAY, CHATILLON et HENNO, Mme GOY-CHAVENT, M. KAROUTCHI, Mmes DEROMEDI, GRUNY et NOËL, MM. BASCHER, PONIATOWSKI, ADNOT, CUYPERS, Bernard FOURNIER, LAMÉNIE, SOL et GENEST, Mme IMBERT, M. Alain MARC et Mme LOPEZ


ARTICLE 6 BIS A (NOUVEAU)


A l?alinéa 16, substituer aux mots « basse tension » par les mots « de distribution » 

Objet

Il s?agit ici d?une précision pour la mise en ?uvre des engagements du plan Place au Soleil en direction de l?autoconsommation collective. L?un de ces engagements était l?extension de ce périmètre d?une maille électrique fine à une maille géographique d?1 kilomètre de rayon. Le Sénat avait alors simplement renvoyé à un arrêté la définition de ce périmètre.

L?Assemblée nationale, en adoptant la transcription des définitions issues de la Directive du 11 décembre 2018 relative aux énergies renouvelables a modifié l?article L. 315-2 du code de l?énergie.

Elle conserve cependant une restriction au réseau basse tension des opérations d?autoconsommation collective qui entraine deux restrictions majeures. D?une part cela signifie que les installations d?une taille supérieure à 250 kW ne pourront pas entrer dans le champ de l?autoconsommation collective, ces dernières injectant sur le réseau de haute tension. Le texte de l?arrêté, en cours de discussion, plafonne de son côté à 3MW les installations éligibles pour ces opérations. Il y a donc une incohérence entre cette limitation à la basse tension et la faculté offerte aux porteurs de projets de bâtir des opérations jusqu?à 3MW.

D?autre part, cela exclut des bâtiments dont l?importante consommation électrique les oblige à être raccordés en haute tension. C?est le cas notamment de bâtiments publics comme les lycées, les EPHAD ou encore de petites et moyennes industries ou encore de supermarchés. Or ce sont ces mêmes bâtiments qui disposent souvent de surface de toits importantes qui pourraient accueillir une centrale de production solaire et partager leurs électrons solaires.

Aussi, cet amendement propose de revenir sur ces restrictions, en permettant aux projets de s?inscrire sur le réseau de distribution d?électricité.

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi relatif à l'énergie et au climat

(1ère lecture)

(n° 622 )

N° COM-67

5 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. COURTEAU


ARTICLE 6 BIS A (NOUVEAU)


Alinéa 16

A l’alinéa 16, substituer aux mots « basse tension » par les mots « de distribution » 

Objet

Il s’agit ici d’une précision pour la mise en œuvre des engagements du plan Place au Soleil en direction de l’autoconsommation collective. L’un de ces engagements était l’extension de ce périmètre d’une maille électrique fine à une maille géographique d’1 kilomètre de rayon. Le Sénat avait alors simplement renvoyé à un arrêté la définition de ce périmètre. 

L’Assemblée nationale, en adoptant la transcription des définitions issues de la Directive du 11 décembre 2018 relative aux énergies renouvelables a modifié l’article L. 315-2 du code de l’énergie. 

Elle conserve cependant une restriction au réseau basse tension des opérations d’autoconsommation collective qui entraine deux restrictions majeures. D’une part cela signifie que les installations d’une taille supérieure à 250 kW ne pourront pas entrer dans le champ de l’autoconsommation collective, ces dernières injectant sur le réseau de haute tension. Le texte de l’arrêté, en cours de discussion, plafonne de son côté à 3MW les installations éligibles pour ces opérations. Il y a donc une incohérence entre cette limitation à la basse tension et la faculté offerte aux porteurs de projets de bâtir des opérations jusqu’à 3MW. 

D’autre part, cela exclut des bâtiments dont l’importante consommation électrique les oblige à être raccordés en haute tension. C’est le cas notamment de bâtiments publics comme les lycées, les EPHAD ou encore de petites et moyennes industries ou encore de supermarchés. Or ce sont ces mêmes bâtiments qui disposent souvent de surface de toits importantes qui pourraient accueillir une centrale de production solaire et partager leurs électrons solaires. 

Aussi, cet amendement propose de revenir sur ces restrictions, en permettant aux projets de s’inscrire sur le réseau de distribution d’électricité. 






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Projet de loi relatif à l'énergie et au climat

(1ère lecture)

(n° 622 )

N° COM-84

5 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LIENEMANN


ARTICLE 6 BIS A (NOUVEAU)


A l’alinéa 16, substituer aux mots « basse tension » par les mots « de distribution ».

Objet

Il s’agit ici d’une précision pour la mise en œuvre des engagements du plan Place au Soleil en direction de l’autoconsommation collective. L’un de ces engagements était l’extension de ce périmètre d’une maille électrique fine à une maille géographique d’1 kilomètre de rayon. Le Sénat avait alors simplement renvoyé à un arrêté la définition de ce périmètre.

L’Assemblée nationale, en adoptant la transcription des définitions issues de la Directive du 11 décembre 2018 relative aux énergies renouvelables a modifié l’article L. 315-2 du code de l’énergie.

Elle conserve cependant une restriction au réseau basse tension des opérations d’autoconsommation collective qui entraîne deux restrictions majeures. D’une part cela signifie que les installations d’une taille supérieure à 250 kW ne pourront pas entrer dans le champ de l’autoconsommation collective, ces dernières injectant sur le réseau de haute tension. Le texte de l’arrêté, en cours de discussion, plafonne de son côté à 3MW les installations éligibles pour ces opérations. Il y a donc une incohérence entre cette limitation à la basse tension et la faculté offerte aux porteurs de projets de bâtir des opérations jusqu’à 3MW.

D’autre part, cela exclut des bâtiments dont l’importante consommation électrique les oblige à être raccordés en haute tension. C’est le cas notamment de bâtiments publics comme les lycées, les EPHAD ou encore de petites et moyennes industries ou encore de supermarchés. Or ce sont ces mêmes bâtiments qui disposent souvent de surface de toits importantes qui pourraient accueillir une centrale de production solaire et partager leurs électrons solaires.

Aussi, cet amendement propose de revenir sur ces restrictions, en permettant aux projets de s’inscrire sur le réseau de distribution d’électricité.






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Projet de loi relatif à l'énergie et au climat

(1ère lecture)

(n° 622 )

N° COM-175

8 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GREMILLET, rapporteur


ARTICLE 6 BIS A (NOUVEAU)


Alinéa 16

Après le mot :

être

insérer les mots :

qualifiée d’

et après le mot :

avis

insérer le mot :

conforme

Objet

Le présent amendement a pour objet d'encadrer et de sécuriser les opérations d'autoconsommation collective introduites par le présent article :

- en les qualifiant explicitement d'« étendues », afin d'éviter toute confusion entre ce régime et les autres modalités de mise en œuvre des opérations d'autoconsommation collective ;

- et en prévoyant que les critères, notamment géographiques, de ces opérations seront fixés par arrêté du ministre après avis « conforme » de la Commission de régulation de l'énergie (CRE).






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(1ère lecture)

(n° 622 )

N° COM-176

8 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GREMILLET, rapporteur


ARTICLE 6 BIS A (NOUVEAU)


Alinéa 19

Supprimer les mots :

, ainsi que pour les communautés d’énergie renouvelable définies à l’article L. 211-3-2,

et les mots :

ou ces communautés

Objet

La finalité de l'amendement est de mettre en conformité le dispositif avec les modalités de tarification prévues en matière d'autoconsommation par le "Paquet d'hiver".

Il a pour objet de prévoir que les tarifs spécifiques d'utilisation des réseaux publics de distribution d’électricité (TURPE) établis par la Commission de régulation de l'énergie (CRE) s'appliquent de manière identique à toutes les formes d'autoconsommation, sans prévoir de tarifs propres aux « communautés d'énergie renouvelable ». À supposer qu'elle soit légitime, une telle différenciation poserait une difficulté au regard du droit européen, qui prévoit que ces communautés accèdent aux marchés de l'énergie « d'une manière non discriminatoire » (Article 22 de la directive n°2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables).






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(1ère lecture)

(n° 622 )

N° COM-177

8 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GREMILLET, rapporteur


ARTICLE 6 BIS A (NOUVEAU)


Après l’alinéa 19

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

c) Il est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Elle peut établir des tarifs sur l’électricité renouvelable que les consommateurs participant aux opérations d'autoconsommation définies aux articles L. 315-1 et L. 315-2 produisent et qui reste dans leurs locaux :

« a) si l’électricité produite fait effectivement l’objet d’un soutien via un régime d’aide, dans les conditions définies par le a du 3 de l'article 21 de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables ;

« b) à compter du 1er décembre 2026, si la part globale des installations en autoconsommation dépasse 8% de la capacité électrique installée, dans les conditions définies par le b du 3 du même article 21 de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables ;

« c) si l’électricité est produite par des installations d’une capacité électrique installée totale supérieure à 30 kilowatts. »

Objet

La finalité de l'amendement est d'encadrer l'autoconsommation selon les possibilités offertes par le "Paquet d'hiver".

Il a pour objet de transposer en droit national la possibilité pour les États membres d'établir des tarifs sur l’électricité produite et auto-consommée dans le cadre des opérations d'autoconsommation (Article 21 de la directive 2018/2001 du Parlement européen et du conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables), dès lors que ces opérations font l'objet d'un soutien via un régime d'aide ou représentent une capacité électrique installée de production supérieure à 30 kilowatts, de même que si l'ensemble de ces opérations atteignent 8% de la capacité électrique installée à compter du 1er décembre 2026.






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(1ère lecture)

(n° 622 )

N° COM-178

8 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GREMILLET, rapporteur


ARTICLE 6 BIS A (NOUVEAU)


Après l’alinéa 20

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

aa) Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une entreprise participe à opération d’autoconsommation prévue aux articles L. 315-1 ou L. 315-2, à une communauté d'énergie renouvelable définie à l'article L. 211-3-2 ou à une communauté énergétique citoyenne mentionnée à l’article 16 du directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et modifiant la directive 2012/27/UE, cette participation ne peut constituer une activité commerciale ou professionnelle principale. »

 

Objet

Le droit européen prévoit que, lorsqu'une entreprise se livre à l'autoconsommation, cette participation ne peut constituer son activité commerciale ou professionnelle principale (Définitions n° 14 et 15 et article 22 de la directive UE 2018/2001 du Parlement et du Conseil du 11 décembre 2008 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables notamment ; définitions n° 4, 8 et 11 et article 16 de la directive UE 2009/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et modifiant la directive 2012/27/UE).

Le présent amendement a donc pour objet de transposer cette condition en droit national, dans le but d'encadrer l'autoconsommation conformément au "Paquet d'hiver".






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Projet de loi relatif à l'énergie et au climat

(1ère lecture)

(n° 622 )

N° COM-40 rect. quater

9 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. CALVET et GUERRIAU, Mme MICOULEAU, MM. de NICOLAY, CHATILLON et HENNO, Mme GOY-CHAVENT, M. KAROUTCHI, Mmes DEROMEDI, GRUNY et NOËL, MM. BASCHER et PONIATOWSKI, Mme LOPEZ, M. Alain MARC, Mme IMBERT et MM. GENEST, SOL, LAMÉNIE, Bernard FOURNIER, CUYPERS, ADNOT et BOULOUX


ARTICLE 6 BIS A (NOUVEAU)


A l?alinéa 24, supprimer la phrase « Une communauté ne peut détenir ou exploiter un réseau de distribution ».

Objet

Le présent amendement vise à corriger une erreur de transposition de la directive Energies renouvelables.

En effet, sous l?impulsion de son rapporteur, l?Assemblée nationale a adopté une définition de la Communauté énergétique renouvelable qui reprend le texte de l?article 22 de la Directive du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables.

Cependant, l?ajout de la phrase concernée par cet amendement entre en contradiction avec le même article de la directive qui mentionne que ces « communautés d'énergie renouvelable ne font pas l'objet d'un traitement discriminatoire en ce qui concerne leurs activités, leurs droits et leurs obligations en tant que clients finals, producteurs, fournisseurs ou gestionnaires de réseau de distribution ou en tant qu'autres participants au marché ».

Cette faculté est donc explicitement prévue par le texte, et en contradiction avec l?ajout de cette phrase dans l?article 6 bis A.

Il est donc proposé, afin que la transcription puisse être fidèle au texte originel de la directive, de supprimer cette phrase.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 622 )

N° COM-83

5 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LIENEMANN


ARTICLE 6 BIS A (NOUVEAU)


A l’alinéa 24, supprimer la phrase « Une communauté ne peut détenir ou exploiter un réseau de distribution ».

Objet

Le présent amendement vise à corriger une erreur de transposition de la directive Energies renouvelables.

En effet, sous l’impulsion de son rapporteur, l’Assemblée nationale a adopté une définition de la Communauté énergétique renouvelable qui reprend le texte de l’article 22 de la Directive du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables.

Cependant, l’ajout de la phrase concernée par cet amendement entre en contradiction avec le même article de la directive qui mentionne que ces « communautés d'énergie renouvelable ne font pas l'objet d'un traitement discriminatoire en ce qui concerne leurs activités, leurs droits et leurs obligations en tant que clients finals, producteurs, fournisseurs ou gestionnaires de réseau de distribution ou en tant qu'autres participants au marché ».

Cette faculté est donc explicitement prévue par le texte, et en contradiction avec l’ajout de cette phrase dans l’article 6 bis A.

Il est donc proposé, afin que la transcription puisse être fidèle au texte originel de la directive, de supprimer cette phrase.






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Projet de loi relatif à l'énergie et au climat

(1ère lecture)

(n° 622 )

N° COM-179

8 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GREMILLET, rapporteur


ARTICLE 6 BIS A (NOUVEAU)


Alinéa 24, seconde phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Une communauté d’énergie renouvelable définie à l’article L. 211-3-2 ou une communauté énergétique citoyenne mentionnée à l’article 16 de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et modifiant la directive 2012/27/UE ne peuvent détenir ou exploiter un réseau de distribution.

Objet

Le présent amendement a pour objet d'élargir l'interdiction d'être propriétaire et d'exploiter le réseau, appliqué par le présent article aux « communautés d'énergie renouvelable », à une autre entité juridique prévue par le droit européen : les « communautés énergétiques citoyennes ».

Il s'agit ici d'utiliser à plein une faculté permettant d'encadrer l'autoconsommation, issue du "Paquet d'hiver" (Article 16 de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et modifiant la directive 2012/27/UE).






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(1ère lecture)

(n° 622 )

N° COM-57 rect.

8 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. COURTEAU


ARTICLE 6 BIS B (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

Après l’article L. 511-6 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 511-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 511-6-1. – Afin d’optimiser l’exploitation d’une concession hydroélectrique et de contribuer à l’atteinte des objectifs nationaux et européen de développement des énergies électriques renouvelables, la puissance d’une installation concédée peut être augmentée d’au plus 20 % de la puissance initialement prévue au contrat par des travaux supplémentaires qui ne figuraient pas au contrat initial, par déclaration du concessionnaire à l’autorité administrative ayant octroyé la concession. Dans ce cas, les dispositions de l’article L. 3135-1 du code de la commande publique ne sont pas applicables.

« L’autorité administrative susvisée dispose d’un délai de trois mois, renouvelable une fois, après transmission du dossier de déclaration démontrant que l’augmentation de puissance ne porte pas atteinte à la sûreté et à la sécurité des ouvrages, pour le cas échéant s’y opposer par refus motivé. L’absence de réponse de l’autorité administrative dans le délai précité vaut acceptation.

« Cette augmentation n’ouvre pas droit au dispositif de prolongation de durée de la concession prévu à l’article L. 521-16-3.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

Objet

le présent amendement donne à l’État la possibilité de s’opposer à la demande d’augmentation de puissance si celle-ci présentait un risque pour la sûreté ou la sécurité. On rappellera que la réalisation des travaux imposera le respect des procédures, notamment environnementales, en vigueur, même une fois acquis le droit de principe d’augmentation de puissance.



NB :La rectification consiste en un changement de place.





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(1ère lecture)

(n° 622 )

N° COM-180

8 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GREMILLET, rapporteur


ARTICLE 6 BIS B (NOUVEAU)


1° Alinéa 2, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

et sous réserve de son acceptation par l'autorité administrative dans les conditions prévues au troisième alinéa du présent article

2° Alinéa 2, seconde phrase

Supprimer cette phrase

3° Alinéa 3

Supprimer les mots :

de façon substantielle

4° Alinéa 4, seconde phrase :

Remplacer le mot :

refus

par le mot :

acceptation

5° Alinéa 6

Supprimer cet alinéa

Objet

Cet amendement vise à améliorer le dispositif introduit à l'Assemblée nationale pour faciliter l'augmentation de puissance des installations hydroélectriques concédées :

- il explicite le fait que l'augmentation de puissance faisant l'objet d'une simple déclaration ne pourra être réalisée qu'après acceptation par l'autorité administrative sur la base du dossier de déclaration transmis par le concessionnaire (1°) ;

- il supprime une référence au code de la commande publique qui est redondante avec le dispositif proposé ne prévoyant pas la nécessité d'une remise en concurrence (2°) ;

- il corrige une contradiction entre le deuxième et le troisième alinéa : l'augmentation de puissance étant possible lorsque les modifications au contrat ne sont pas substantielles, elle ne peut par construction modifier l'équilibre économique du contrat de façon substantielle (3°) ; en conséquence, toute modification de l'équilibre économique du contrat en faveur du concessionnaire entraînera la perception de la redevance bénéficiant à l'État et aux collectivités concernées et établie de façon à rétablir l'équilibre économique du contrat initial.

Enfin, il apporte deux simplifications supplémentaires :

- en prévoyant que l'absence de réponse de l'administration dans un délai de trois mois après transmission du dossier de déclaration par le concessionnaire vaudra acceptation, et non refus (4°) ;

- en supprimant le renvoi à un décret en Conseil d'État (5°), qui n'est pas nécessaire pour préciser les modalités d'application du présent article dès lors que les principes en sont clairement établis et que son application au cas par cas relèvera de l'appréciation de l'autorité administrative, qui pourra notamment juger du caractère substantiel ou non de la modification du contrat. Au surplus, s'il était renvoyé à un décret en Conseil d'État et que ce décret n'était pas pris, la mesure resterait inapplicable.






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(1ère lecture)

(n° 622 )

N° COM-26 rect. bis

9 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. DECOOL, MENONVILLE, GUERRIAU, Alain MARC, CHASSEING, BIGNON, BONNECARRÈRE, LEFÈVRE et LONGEOT, Mmes KAUFFMANN, GOY-CHAVENT, DURANTON et NOËL, M. PONIATOWSKI, Mme Anne-Marie BERTRAND et MM. LAMÉNIE et ADNOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS B (NOUVEAU)


Après l'article 6 bis B (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L.211-8 du code de l'énergie, ajouter un nouvel article ainsi rédigé :

Article L.211-9

"Pour contribuer à la réalisation de l'objectif mentionné au 4° de l'article L.100-4 du présent code, le renouvellement des parcs de production issue d'énergies renouvelables est facilité par l'établissement de règles d'encadrement. Ces règles pour le renouvellement des parcs sont fixées par décret."

Objet

Le renouvellement des parcs existants, également appelé "repowering" constitue un des leviers permettant d'augmenter la puissance installée et le productible des parcs, contribuant ainsi à l'atteinte des objectifs de développement des énergies renouvelables.

Aujourd'hui, la circulaire du 11 juillet 2018 relative à l'appréciation des projets de renouvellement des parcs éoliens terrestres établit les critères encadrant ces projets.

Au regard des enjeux, il semble nécessaire de prévoir un objectif clair dans la loi de renouvellement des parcs et une déclinaison par voie réglementaire pour les modalités d'encadrement de ces projets, qui pourront reprendre les éléments compris dans la circulaire existante, de sorte à appliquer ces mesures de manière uniforme et efficace sur l'ensemble du territoire, au profit de la transition énergétique.

C'est l'objet du présent amendement, travaillé avec Total Direct Energie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 622 )

N° COM-181

8 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GREMILLET, rapporteur


ARTICLE 6 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 2

Après le mot :

solaire

insérer les mots :

lorsqu’elles sont installées sur des parcelles déclassées par suite d’un changement de tracé des voies du domaine public routier ou de l’ouverture d’une voie nouvelle ou sur les aires de repos, les aires de service et les aires de stationnement situées sur le réseau routier

Objet

L'article 6 bis autorise la construction de panneaux solaires aux abords des autoroutes et routes express, zones aujourd'hui interdites à toute construction sauf bâtiment agricole et service public routier.

Les abords des routes, dans les zones non urbanisées, sont très fréquemment occupés par des surfaces agricoles. S'il convient d'encourager le développement du photovoltaïque, ce dernier ne doit pas se faire au détriment de la surface agricole utile et contribuer ainsi à l'artificialisation des sols. D'autres solutions existent, qu'il faut promouvoir : les panneaux solaires sur les bâtiments agricoles, sur les délaissés de voirie, sur les aires d'autoroute, de route nationale ou de route départementale.

A cet effet, le présent amendement précise que les infrastructures de production d'énergie solaire ne pourront déroger à l'interdiction de construction aux abords des routes que lorsqu'elles seront installées dans un délaissé de voirie ou sur une aire de repos, de service ou de stationnement. Les délaissés de voirie sont des parcelles qui faisaient partie du domaine public routier et qui se trouvent être déclassées par suite d'une modification du tracé des routes.

Circonscrire l'exception à ces surfaces délaissées et aux aires de repos ou de service permet de concilier plusieurs objectifs :

- la non-concurrence en termes d'usage avec les surfaces agricoles utiles ;

- l'absence de dénaturation du paysage qui ne manquerait pas de survenir dans le cas où les autoroutes, axes importants du tourisme, étaient massivement bordées de fermes solaires ;

- la possibilité pour les riverains de s'opposer à ces installations en exerçant leur droit de priorité sur la parcelle déclassée.






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(n° 622 )

N° COM-182

8 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GREMILLET, rapporteur


ARTICLE 6 TER (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

La première phrase de l'article L. 111-16 du code de l'urbanisme est complétée par les mots : « , y compris lorsque ces dispositifs sont installés sur les ombrières des aires de stationnement. »

Objet

Aujourd'hui, un permis de construire ne peut s'opposer à l'installation de dispositifs d'énergie renouvelables lorsqu'ils alimentent l'autoconsommation des occupants de l'immeuble équipé.

Or l'article 6 ter prévoit qu'il ne peut désormais plus s'opposer non plus à l'installation de tels dispositifs même s'ils excèdent les besoins de l'autoconsommation. Ce faisant, il ouvre la possibilité aux producteurs d'énergie renouvelable d'équiper massivement tous les immeubles (sous réserve de l'accord des occupants) afin de produire de l'électricité ensuite revendue sur le marché, sans que le maire n'ait la possibilité de s'y opposer. Cet article prévoit également qu'un permis de construire ne peut plus s'opposer à ces dispositifs y compris lorsqu'ils sont installés sur une ombrière de parking.

Certes le code de l'urbanisme prévoit bien que le permis de construire peut comporter des garanties destinées à s'assurer que le projet s'intègre bien dans le bâti existant et dans le milieu environnant. Néanmoins, seuls les permis récents et à venir sont susceptibles d'intégrer de tels prescriptions. Par conséquent, retirer ce pouvoir aux maires risque d'entraîner une installation désordonnée et massive de tels dispositifs, sans cohérence d'ensemble. 

Le développement du photovoltaïque ne doit pas se faire au détriment du pouvoir des maires en matière d'urbanisme. Au contraire, un tel développement sera assuré de façon bien plus satisfaisante et efficace s'il est encadré. Un autre article du projet de loi, le 6 quinquies, vise d'ailleurs à autoriser le maire à déroger au PLU au cas par cas en la matière.

Cet amendement vise donc à conserver la possibilité pour un permis de construire de s'opposer à l'installation de dispositifs d'énergie renouvelable lorsque celle-ci ne correspond pas aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble. Cela permet au maire de continuer à disposer de la possibilité de déroger au cas par cas. Cet amendement conserve en revanche le fait que l'interdiction d'interdire s'applique également aux ombrières photovoltaïques des aires de parking.






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(n° 622 )

N° COM-183

8 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GREMILLET, rapporteur


ARTICLE 6 QUATER (NOUVEAU)


Alinéa 4

Supprimer les mots :

et des ombrières dédiées au stationnement si elles sont prévues par le projet

Objet

L'article 6 quater oblige certaines nouvelles constructions comme des locaux industriels ou artisanaux de plus de 1000 mètres carrés à intégrer sur 30 % de leur toiture des dispositifs énergétiques (comme des panneaux solaires, par exemple). Le seuil de 30 % est très proche de ce qui se pratique déjà dans les faits, en matière de grandes surfaces par exemple.

Toutefois, cet article peut être amélioré : le ratio de 30 % est par exemple calculé à partir de l'emprise au sol de la construction et des places de parkings lorsqu'elles sont prévues par le projet. Or les aires de parking disposent souvent d'ombrières photovoltaïques.

Il en résulte que si ces aires de stationnement sont ainsi équipées, il est inutile, et même très contraignant au regard de la taille des surfaces en question, d'intégrer les aires de parking dans le calcul du seuil de 30 %. Cela aurait pour conséquence d'augmenter, dans les faits, bien au-delà de 30 % de la toiture le pourcentage concerné par les obligations énergétiques.

Dès lors, le présent amendement a pour objet de ne pas compter deux fois les ombrières photovoltaïques équipant les aires de stationnement dans le seuil de 30 %.






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Projet de loi relatif à l'énergie et au climat

(1ère lecture)

(n° 622 )

N° COM-91

5 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. DECOOL


ARTICLE 6 QUATER (NOUVEAU)


Alinéa 6

Insérer, à la fin de l’alinéa, la phrase suivante :

« L’obligation de 30% est conditionnée à la capacité du réseau à recevoir l’énergie injectée. »

Objet

Pour les bâtiments logistiques, qui sont majoritairement des ICPE (installations classées pour la protection de l’environnement), le choix entre panneaux photovoltaïques et végétalisation n’est pas opérant.

En effet, en l’état actuel de la règlementation, les toitures des entrepôts doivent être « BroofT3 »[1]. Le principe de non régression empêche toute modification aggravant le risque ou dégradant les conditions de sécurité. La végétalisation est donc impossible sur les entrepôts (alors qu’elle est possible sur d’autres classes d’actifs).

Reste la solution du photovoltaïque : elle est aujourd’hui mise en œuvre spontanément par les promoteurs, dans les secteurs où l’ensoleillement est suffisant, car elle a une rentabilité économique avérées dans ces secteurs.

En revanche, il arrive souvent que les promoteurs souhaitent installer des panneaux photovoltaïques mais se heurtent à l’impossibilité d’injecter l’énergie produite sur le réseau, du fait de son dimensionnement. Ce dimensionnement doit par ailleurs être regardé à l’échelle d’une zone logistique car, si le réseau peut être suffisant pour accepter l’énergie d’un bâtiment, il peut être saturé pour les suivants.

Il est proposé par cet amendement, travaillé avec l’association des acteurs de la logistique Afilog de conditionner la contrainte à sa faisabilité en termes d’injection sur le réseau, au moment du dépôt du permis de construire. Le gestionnaire de réseau devra recevoir l’obligation de répondre en amont aux demandes d’information quant à la capacité du réseau. Il est proposé de rendre explicite le fait que les frais de renforcement des lignes et les travaux éventuels d’extension de réseau sont à la charge du gestionnaire du réseau public.






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Projet de loi relatif à l'énergie et au climat

(1ère lecture)

(n° 622 )

N° COM-184

8 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GREMILLET, rapporteur


ARTICLE 6 QUATER (NOUVEAU)


Alinéa 6

1° Remplacer les mots :

ou que leur installation présente une charge économiquement inacceptable pour l'équilibre du projet

par les mots :

qui ne peut être levée dans des conditions économiquement acceptables

2° Remplacer le mot :

lorsque

par le mot :

que

Objet

L'article 6 quater prévoit la possibilité de déroger à l'obligation de 30 % de toiture énergétique dans le cas, par exemple, où elle représenterait une charge économiquement inacceptable pour l'équilibre du projet.

Or, une rédaction plus pertinente de cette dérogation a été adoptée en commission à l'Assemblée nationale avant d'être modifiée en séance publique. La rédaction initiale prévoyait une dérogation lorsque l'installation des dispositifs de production d'énergie renouvelable présentait une difficulté technique insurmontable qui ne peut être levée dans des conditions économiquement acceptables.

Cette rédaction est plus sure d'un point de vue juridique que celle adoptée en séance publique. En effet, la notion initiale de « conditions économiquement acceptables » existe déjà dans le droit actuel (en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement) et fait donc l’objet d’une jurisprudence qui a permis d’en définir progressivement les contours, à l’inverse de la nouvelle rédaction retenue.

Cet amendement vise donc à rétablir la rédaction retenue par la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale.






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(1ère lecture)

(n° 622 )

N° COM-93

5 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. DECOOL


ARTICLE 6 QUATER (NOUVEAU)


Alinéa 7

Insérer, à la fin de l’alinéa, la phrase suivante :

« Les opérations immobilières pour lesquelles la surface bâtie créée est supérieure ou égale à la surface démolie est exonérée des dispositions du 1° du I »

Objet

Les opérations de démolition/reconstruction recyclent du foncier existant au lieu de consommer du foncier « frais » souvent agricole ou naturel.

Elles sont déjà de ce fait une pratique environnementale par excellence.

Mais le bilan financier de ces opérations, qui doivent intégrer la démolition et la dépollution est difficile à atteindre.

Les exonérer de l’obligation de 30 % serait de nature à inciter ces opérations, en leur donnant un avantage concurrentiel sur celles qui consomment du foncier. Là où le rendement du photovoltaïque est intéressant, celui-ci sera mis en place naturellement. En effet, dans le sud de la France nombreuses plateformes sont déjà équipées de panneaux photovoltaïques.

C’est le sens de cet amendement travaillé avec l’association des acteurs de la logistique Afilog.






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(1ère lecture)

(n° 622 )

N° COM-92

5 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DECOOL


ARTICLE 6 QUATER (NOUVEAU)


Alinéa 9

A la fin de l’alinéa, insérer la phrase suivante

« Pour les installations classées pour la protection de l’environnement, le 1° du I s’applique six mois à compter de la publication au Journal Officiel de l’arrêté de l’alinéa 7 ».

Objet

Les conditions de mise en œuvre spécifiques pour les ICPE nécessite un travail en amont, mené en concertation avec les professionnels. Il est raisonnable de reporter l’application des dispositions du 1° I aux ICPE, pour bien calibrer les modes de calculs des 30%, les adaptations spécifiques aux bâtiments contenants des matières dangereuses ou conçus selon des dispositifs constructifs particuliers.

C’est le sens de cet amendement travaillé avec l’association des acteurs de la logistique Afilog.






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(1ère lecture)

(n° 622 )

N° COM-185

8 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GREMILLET, rapporteur


ARTICLE 6 QUINQUIES (NOUVEAU)


I. – Après l'alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

2° A l'article L. 151-21, après les mots : « énergie renouvelable », sont insérés les mots : « en précisant la nature de cette énergie, ».

II. – Alinéa 1

En conséquence, remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° Après le 3° de l'article L. 152-5 du code de l'urbanisme, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

Objet

L'article 6 quinquies prévoit qu'un maire pourra désormais déroger aux règles du PLU afin de permettre l'installation d'ombrières photovoltaïques sur les aires de parking.

Par ailleurs, le droit en vigueur prévoit qu'un règlement de PLU peut imposer dans certains secteurs une production minimale d'énergie renouvelable.

Or la production d’énergie renouvelable diffère en matière paysagère ou technique selon le type d’énergie retenu. Le présent amendement vise donc à confier le soin aux règlements des PLU, donc aux maires, de définir le type d’énergie renouvelable souhaité dans ces secteurs.

Le développement du photovoltaïque en milieu urbain doit être encouragé, mais ne peut pas être fait de façon désordonnée. Cette disposition octroie donc aux maires un outil supplémentaire leur permettant de piloter la cohérence globale des projets énergétiques et environnementaux qu'ils souhaitent voir développés dans certains secteurs.  






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(1ère lecture)

(n° 622 )

N° COM-27 rect.

9 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DECOOL, MENONVILLE, GUERRIAU, Alain MARC, CHASSEING, BIGNON, LEFÈVRE et de NICOLAY, Mmes KAUFFMANN et GOY-CHAVENT, M. MOGA, Mmes DURANTON et NOËL, MM. PONIATOWSKI et VIAL, Mme Anne-Marie BERTRAND, M. LAMÉNIE, Mme Catherine FOURNIER et M. ADNOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 QUINQUIES (NOUVEAU)


Après l'article 6 quinquies (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article L.111-16 du Code de l’Urbanisme, substituer aux mots : «  les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme, des plans d'occupation des sols, des plans d'aménagement de zone et des règlements des lotissements, » les mots « dispositions relatives aux secteurs et périmètres définis à l’article L 111-17 »

Objet

La latitude d’appréciation permise par l’article L. 111-16 du code de l’urbanisme peut s’avérer bloquante pour un certain nombre de projets.

Il en va ainsi du développement de l’énergie solaire. En effet, certains Plans Locaux d’Urbanisme prévoient en particulier l’intégration au plan de toiture des installations solaires. Cette inscription dans le PLU relève d’une doctrine datée, alors que les solutions en surimposition se sont imposées et se révèlent non seulement moins coûteuses à déployer pour les consommateurs mais aussi moins intrusives sur les structures des bâtiments. Il est à noter par exemple que le tarif d’achat qui distinguait les deux solutions en majorant celui des installations intégrées au bâti n’a plus cours. Un seul tarif est désormais en vigueur pour l’achat de la production solaire.

L’article L.111-17 conditionne la réalisation de ces projets dans les secteurs sauvegardés et les périmètres de protection du patrimoine pris en application des délibérations des collectivités et des avis des architectes des bâtiments de France. Cet amendement travaillé avec le syndicat des professionnels de l'énergie solaire Enerplan, renvoie à cet article et permet ainsi d’assurer un niveau d’encadrement suffisant pour ces zones où une protection architecturale est nécessaire, tout en supprimant dans les autres périmètres des limitations qui ne se justifient pas au regard des enjeux de transition énergétique et d’utilisation des ressources renouvelables dans le bâtiment.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 622 )

N° COM-35 rect. ter

9 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. CALVET et GUERRIAU, Mme MICOULEAU, MM. de NICOLAY, CHATILLON et HENNO, Mme GOY-CHAVENT, M. KAROUTCHI, Mmes DEROMEDI, GRUNY et NOËL, MM. BASCHER et PONIATOWSKI, Mme LOPEZ, M. Alain MARC, Mme IMBERT et MM. GENEST, SOL, LAMÉNIE, Bernard FOURNIER, ADNOT et CUYPERS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 QUINQUIES (NOUVEAU)


Après l'article 6 quinquies (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l?article L.111-16 du Code de l?Urbanisme, substituer aux mots : «  les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme, des plans d'occupation des sols, des plans d'aménagement de zone et des règlements des lotissements, » les mots « dispositions relatives aux secteurs et périmètres définis à l?article L 111-17 » ;

Objet

La latitude d?appréciation permise par l?article L. 111-16 du code de l?urbanisme peut s?avérer bloquante pour un certain nombre de projets.

Il en va ainsi du développement de l?énergie solaire. En effet, certains Plans Locaux d?Urbanisme prévoient en particulier l?intégration au plan de toiture des installations solaires. Cette inscription dans le PLU relève d?une doctrine datée, alors que les solutions en surimposition se sont imposées et se révèlent non seulement moins coûteuses à déployer pour les consommateurs mais aussi moins intrusives sur les structures des bâtiments. Il est à noter par exemple que le tarif d?achat qui distinguait les deux solutions en majorant celui des installations intégrées au bâti n?a plus cours. Un seul tarif est désormais en vigueur pour l?achat de la production solaire.

L?article L.111-17 conditionne la réalisation de ces projets dans les secteurs sauvegardés et les périmètres de protection du patrimoine pris en application des délibérations des collectivités et des avis des architectes des bâtiments de France. Cet article permet d?assurer un niveau d?encadrement suffisant pour ces zones où une protection architecturale est nécessaire, tout en supprimant dans les autres périmètres des limitations qui ne se justifient pas au regard des enjeux de transition énergétique et d?utilisation des ressources renouvelables dans le bâtiment.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 622 )

N° COM-61

5 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. COURTEAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 QUINQUIES (NOUVEAU)


Après l'article 6 quinquies (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article L.111-16 du Code de l’Urbanisme, substituer aux mots : «  les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme, des plans d'occupation des sols, des plans d'aménagement de zone et des règlements des lotissements, » les mots « dispositions relatives aux secteurs et périmètres définis à l’article L 111-17 » ; 

Objet

La latitude d’appréciation permise par l’article L. 111-16 du code de l’urbanisme peut s’avérer bloquante pour un certain nombre de projets. 

Il en va ainsi du développement de l’énergie solaire. En effet, certains Plans Locaux d’Urbanisme prévoient en particulier l’intégration au plan de toiture des installations solaires. Cette inscription dans le PLU relève d’une doctrine datée, alors que les solutions en surimposition se sont imposées et se révèlent non seulement moins coûteuses à déployer pour les consommateurs mais aussi moins intrusives sur les structures des bâtiments. Il est à noter par exemple que le tarif d’achat qui distinguait les deux solutions en majorant celui des installations intégrées au bâti n’a plus cours. Un seul tarif est désormais en vigueur pour l’achat de la production solaire. 

L’article L.111-17 conditionne la réalisation de ces projets dans les secteurs sauvegardés et les périmètres de protection du patrimoine pris en application des délibérations des collectivités et des avis des architectes des bâtiments de France. Cet article permet d’assurer un niveau d’encadrement suffisant pour ces zones où une protection architecturale est nécessaire, tout en supprimant dans les autres périmètres des limitations qui ne se justifient pas au regard des enjeux de transition énergétique et d’utilisation des ressources renouvelables dans le bâtiment. 



NB :La rectification consiste en un changement de place.





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Projet de loi relatif à l'énergie et au climat

(1ère lecture)

(n° 622 )

N° COM-78

5 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LIENEMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 QUINQUIES (NOUVEAU)


Après l'article 6 quinquies (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article L.111-16 du Code de l’Urbanisme, substituer aux mots : «  les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme, des plans d'occupation des sols, des plans d'aménagement de zone et des règlements des lotissements, » les mots « dispositions relatives aux secteurs et périmètres définis à l’article L 111-17 ».

Objet

La latitude d’appréciation permise par l’article L. 111-16 du code de l’urbanisme peut s’avérer bloquante pour un certain nombre de projets.

Il en va ainsi du développement de l’énergie solaire. En effet, certains Plans Locaux d’Urbanisme prévoient en particulier l’intégration au plan de toiture des installations solaires. Cette inscription dans le PLU relève d’une doctrine datée, alors que les solutions en surimposition se sont imposées et se révèlent non seulement moins coûteuses à déployer pour les consommateurs mais aussi moins intrusives sur les structures des bâtiments. Il est à noter par exemple que le tarif d’achat qui distinguait les deux solutions en majorant celui des installations intégrées au bâti n’a plus cours. Un seul tarif est désormais en vigueur pour l’achat de la production solaire.

L’article L.111-17 conditionne la réalisation de ces projets dans les secteurs sauvegardés et les périmètres de protection du patrimoine pris en application des délibérations des collectivités et des avis des architectes des bâtiments de France. Cet article permet d’assurer un niveau d’encadrement suffisant pour ces zones où une protection architecturale est nécessaire, tout en supprimant dans les autres périmètres des limitations qui ne se justifient pas au regard des enjeux de transition énergétique et d’utilisation des ressources renouvelables dans le bâtiment.



NB :La rectification consiste en un changement de place.





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Projet de loi relatif à l'énergie et au climat

(1ère lecture)

(n° 622 )

N° COM-3 rect. quinquies

8 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Daniel LAURENT, Mmes IMBERT et PUISSAT, MM. LONGEOT, Bernard FOURNIER, CUYPERS et VASPART, Mme GRUNY, M. LEFÈVRE, Mme NOËL, M. MOUILLER, Mme MORHET-RICHAUD, MM. CHATILLON, PONIATOWSKI et GRAND, Mme DESEYNE, MM. DAUBRESSE, LAMÉNIE et BAS et Mme DEROMEDI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 QUINQUIES (NOUVEAU)


Après l'article 6 quinquies (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article L. 121-12 et le premier alinéa de l’article L. 121-39 du code de l’urbanisme sont ainsi modifiés :

1° Après le mot : « vent » sont insérés les mots : « , ou à la production d’électricité à partir de l’énergie radiative du soleil lorsqu’ils se situent sur des sites dégradés définis par décret, » ;

2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « L’emprise au sol maximale des ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie radiative du soleil est fixée par décret ».

Objet

La loi Littoral du 3 janvier 1986 vise dans ses principes à garantir l’équilibre entre protection, aménagement et mise en valeur du littoral.

Les dispositions d’urbanisme de la loi prévoient que l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et les villages.

Les centrales photovoltaïques sont ainsi considérées comme de l’urbanisation par la jurisprudence (TA de Montpellier du 24 février 2011, CAA Bordeaux, 4 avril 2013) et peuvent être réalisées en continuité de zones urbanisées, affectées à l’habitation ou non (activités portuaires, zones ou friches industrielles..).

Une circulaire du ministère de l’écologie du 18 décembre 2009 relative au développement et au contrôle des centrales photovoltaïques au sol rappelle ainsi que priorité doit être donnée à l’intégration du photovoltaïque aux bâtiments. Circulaire complétée par une instruction du 7 décembre 2015 relative aux dispositions particulières au littoral du code de l’urbanisme qui insiste quant à elle sur la nécessité d’assurer l’intégration des dispositions de la loi Littoral dans les documents d’urbanisme.

Des projets de centrales photovoltaïques portés par des communes littorales, visant à valoriser ou réhabiliter des sites dégradés (anciens centres d’enfouissement technique ou carrières remises en eau..) ne peuvent aboutir, quand bien même auraient-ils eu un avis favorable de la Commission départementale de la nature, des sites et du paysage car considérés comme une extension d’urbanisation en discontinuité de l’urbanisation existante.

En métropole, environ 400MWc de projets seraient ainsi bloqués en Nouvelle Aquitaine, Pays de Loire et Occitanie, notamment. En Outre-Mer, pour la seule Ile de La Réunion au moins dix projets seraient concernés.

La définition et l’identification des sites dégradés feront l’objet d’un décret pouvant s’appuyer sur les sites listés par le cahier des charges de l’appel d’offres portant sur la réalisation et l’exploitation d’Installations de production d’électricité à partir d’énergie solaire photovoltaïque ou éolienne situées en métropole continentale du 11 décembre 2017 (2.6 Conditions spécifiques pour les Installations photovoltaïques-Cas 3- le Terrain d’implantation se situe sur un site dégradé ou prioritaire).

Au vu des enjeux liés à la transition écologique, le présent amendement vise à modifier le code de l’urbanisme pour permettre l’autorisation de centrales solaires au sol sur les sites dégradés définis par décret en zone littorale en métropole (article L. 121-12) et dans les DOM (article L. 121-39) et à préciser que l'emprise au sol maximale des ouvrages sera fixée par décret.

Tel est l'objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 622 )

N° COM-238

9 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BORIES

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 QUINQUIES (NOUVEAU)


Après l'article 6 quinquies (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article L. 121-12 et le premier alinéa de l’article L. 121-39 du code de l’urbanisme sont ainsi modifiés :

1° Après le mot : « vent » sont insérés les mots : « , ou à la production d’électricité à partir de l’énergie radiative du soleil lorsqu’ils se situent sur des sites dégradés définis par décret, » ;

2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « L’emprise au sol maximale des ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie radiative du soleil est fixée par décret ».

Objet

Cet amendement vise à introduire une disposition qui avait été voté au Sénat en janvier 2018 à l’occasion de l’examen de la proposition de loi relative au développement durable des territoires littoraux déposée par Michel Vaspart.

En l’état actuel du droit, le code de l’urbanisme prévoit un principe de continuité de l’urbanisation, qui s’applique aux installations photovoltaïques.

Le présent amendement vise à prévoir qu’il existe une dérogation à ce principe s’agissant des installations photovoltaïques,  dans les zones dites dégradées. Cette dérogation existe d’ores et déjà s’agissant de l’éolien.

Il s’agirait d’une dérogation très circonscrite dans la mesure où, d’une part, elle ne concernerait qu’un petit nombre de zones définies par décret et d’autre part, l’emprise au sol maximale de tels ouvrages serait également déterminée par décret.






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(1ère lecture)

(n° 622 )

N° COM-17 rect.

8 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme FÉRAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 QUINQUIES (NOUVEAU)


Après l'article 6 quinquies (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article L121-12 du code de l’urbanisme :

Substituer aux mots « de l’énergie mécanique du vent » les mots « de l’énergie solaire » Après les mots « L121-8 » insérer les mots « . Il en est de même pour celles à partir de l’énergie mécanique du vent »

Objet

Le présent amendement vise à corriger un oubli.

La loi de Transition Énergétique pour la Croissance Verte a permis de corriger une contradiction au sein du code de l’urbanisme en adoptant une disposition spécifique pour l’énergie éolienne. Le présent amendement vise à corriger l’oubli d’alors de l’énergie solaire et à ce qu’elle bénéficie également de cette disposition encadrée afin d’éviter que le photovoltaïque ne soit défavorisé.

L’implantation des centrales solaires au sol dans certaines communes est en effet aujourd’hui entravée par l’articulation entre la règle de continuité de l’urbanisation et le souhait issu des différents appels d’offres photovoltaïques de privilégier l’implantation des centrales sur des sites dégradés. En effet, ces sites dégradés sont le plus fréquemment situés à distance de l’urbanisation existante. Ils ne peuvent de ce fait, en l'état de la loi, faire l'objet d'un permis de construire malgré l’intérêt de les revaloriser pour les collectivités locales. A cela s’ajoutent les contraintes techniques inhérentes à de tels projets qui rendent complexe leur implantation en continuité des agglomérations, telle que la nécessité d’une disponibilité foncière conséquente.

Toutes les dispositions relatives aux autorisations et aux caractéristiques des installations solaires photovoltaïques (consultations, autorisations, caractéristiques des terrains, etc…) s’appliquent à ces projets en zone littorale de manière strictement identique au reste du territoire.

En outre, comme le précise l’article lui-même, les installations nécessiteront en tous les cas une délibération favorable de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ou, à défaut, du conseil municipal de la commune concernée par l'ouvrage, et après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et ne pourrons porter atteinte à l'environnement ou aux sites et paysages remarquables.

Ces installations ne peuvent par ailleurs, comme le précise l’article L121-12, en aucun cas se faire sur la zone la plus proche du littoral à moins d’un kilomètre de ce dernier.

Il est donc proposé ici d’autoriser ces implantations sur des terrains situés sur le territoire de communes littorales, éloignés des côtes et avec l’ensemble des garanties inhérentes au développement de parcs solaires qui s’appliquent par ailleurs sur le territoire métropolitain.



NB :La rectification consiste en un changement de place.





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(1ère lecture)

(n° 622 )

N° COM-22 rect. bis

9 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. DECOOL, MENONVILLE, GUERRIAU, Alain MARC, CHASSEING, LEFÈVRE et LONGEOT, Mmes KAUFFMANN, GOY-CHAVENT, DURANTON et NOËL, MM. MOGA et PONIATOWSKI, Mme Anne-Marie BERTRAND, M. LAMÉNIE, Mme Catherine FOURNIER et MM. ADNOT et BOULOUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 QUINQUIES (NOUVEAU)


Après l'article 6 quinquies (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article L. 121-12 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Les mots : « mécanique du vent » sont remplacés par le mot : « solaire » ;

2° Les mots : « lorsqu’ils » sont remplacés par les mots : « . Il en est de même pour celles à partir de l’énergie mécanique du vent lorsqu’elles »

Objet

La loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte mettait fin à une contradiction au sein du code de l’urbanisme en adoptant une disposition spécifique pour l’énergie éolienne. Le présent amendement vise à corriger un oubli en complétant l’article pour simplifier également les installations solaires en zone littorale.

Le présent amendement a été débattu à l’Assemblée nationale et avait reçu un avis plutôt favorable du Ministre dans une rédaction remaniée.

Auparavant, les communes littorales traitaient les permis éoliens comme les permis de construire pour une habitation classique. Ce procédé interdisait, de fait, toute possibilité d’implantation d’éoliennes qui ne pouvaient à l’évidence se trouver à proximité immédiate de l’urbanisation existante.

La loi n° 2015-992 du 17 août relative à la transition énergétique pour la croissance verte a permis de corriger cette anomalie au sein du code de l’urbanisme, précisant que « les ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent » n’étaient pas soumis aux dispositions de l’article L. 121-8 du présent code. Elle a toutefois omis d’inclure dans cette disposition les ouvrages produisant de l’électricité à partir de l’énergie solaire.

Le présent amendement vise donc à intégrer l’énergie solaire au dispositif prévu par l’article L. 121-12 du code de l’urbanisme, pour qu’ainsi le photovoltaïque ne demeure pas défavorisé vis-à-vis de l’éolien.

Afin toutefois de s’assurer du respect de l’environnement dans l’implantation des éoliennes sur les zones littorales, le législateur avait édicté une procédure de vérification très précise ainsi qu’une instruction spécifique. L’article L. 121-12 du code de l’urbanisme dispose ainsi que les ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent « peuvent cependant être implantés après délibération favorable de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme ou, à défaut, du conseil municipal de la commune concernée par l’ouvrage, et après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Ces ouvrages ne peuvent être implantés s’ils sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux sites et paysages remarquables. La dérogation mentionnée au premier alinéa s’applique en dehors des espaces proches du rivage et au-delà d’une bande d’un kilomètre à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d’eau intérieurs désignés à l’article L. 321-2 du code de l’environnement. ».

Ces conditions restrictives énoncées à l’article L. 121-12 du code de l’urbanisme pour l’implantation des systèmes de production d’électricité par l’énergie mécanique du vent s’imposeront également, en tout point, pour les installations de production d’électricité par l’énergie solaire. Ces garde-fous limiteront un mitage trop important du territoire des communes littorales, comme ils le font déjà pour l’énergie éolienne.

Plusieurs projets dans différents territoire en France sont aujourd’hui bloqués et démontrent la nécessité de changer la réglementation :

- Le Syndicat Départemental d’Énergie du Morbihan (SDEM) souhaiterait pouvoir installer des panneaux photovoltaïques sur des terrains dégradés, notamment des décharges, situés dans le Golfe du Morbihan. Le SDEM  et le Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan souhaitent une « relecture » de la loi littoral qui, « en l’état, limite le développement du photovoltaïque au sol sur les communes côtières, en contradiction avec les objectifs de la loi LTECV ». ;

- La Communauté d’Agglomération de la Rochelle (CDA) soutient un projet à YVES (Yvesenergie), pour un parc solaire au sol (avec élevage ovin), non visible du rivage et non visible des riverains. L’urbanisme dans cette commune du littoral ne le permet pas malgré le soutient actif du maire et de la CDA ;

- A Naujac-sur-Mer, en Gironde, un projet à plus de 8 kilomètres de l’océan, non visible depuis le rivage, ne peut être réalisé. Cette commune s’étend d’ailleurs depuis le rivage, jusqu’à plus de 15 Kilomètres en profondeur et aucun parc solaire ne peut y être installé du fait de la loi littoral qui interdit toute construction hors la proximité immédiate de habitations existantes constituant un village ;

- A l’Ile d’Oléron, une ancienne décharge ne peut pas être transformée en ferme solaire pour le même motif ;

- A Narbonne, un projet de solaire PV réunissant les collectivités locales (communauté d’agglomération du grand Narbonne) et SEM Région Occitanie, le parc naturel régional, la chambre d’agriculture et deux porteurs de projet privés auxquels viendra s’ajouter un investissement citoyen est bloqué. Situé à proximité de l’usine Orano sur la zone de malvesi à proximité des bassins de décantation des déchets radioactifs, qui offrait une vraie reconversion du site, ce projet voit son autorisation déférée à la Cour Administrative d’Appel sous le motif d’implantation dans une commune du littoral, bien que situé à plus de 10 kilomètres de la Méditerranée et parfaitement invisible naturellement depuis le littoral.

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi relatif à l'énergie et au climat

(1ère lecture)

(n° 622 )

N° COM-39 rect. quinquies

9 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. CALVET et GUERRIAU, Mme MICOULEAU, MM. de NICOLAY, CHATILLON et HENNO, Mme GOY-CHAVENT, M. KAROUTCHI, Mmes DEROMEDI, GRUNY et NOËL, MM. BASCHER, LONGEOT, ADNOT, CUYPERS, Bernard FOURNIER, LAMÉNIE, SOL et GENEST, Mmes IMBERT et LOPEZ et MM. Alain MARC et BOULOUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 QUINQUIES (NOUVEAU)


Après l'article 6 quinquies (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l?article L121-12 du code de l?urbanisme :

1.      Substituer aux mots « de l?énergie mécanique du vent » les mots « de l?énergie solaire »

2.      Après les mots « L121-8 » insérer les mots « . Il en est de même pour celles à partir de l?énergie mécanique du vent »

 

Objet

Le présent amendement vise à corriger un oubli.

La loi de Transition Énergétique pour la Croissance Verte a permis de corriger une contradiction au sein du code de l?urbanisme en adoptant une disposition spécifique pour l?énergie éolienne. Le présent amendement vise à corriger l?oubli d?alors de l?énergie solaire et à ce qu?elle bénéficie également de cette disposition encadrée afin d?éviter que le photovoltaïque ne soit défavorisé.

L?implantation des centrales solaires au sol dans certaines communes est en effet aujourd?hui entravée par l?articulation entre la règle de continuité de l?urbanisation et le souhait issu des différents appels d?offres photovoltaïques de privilégier l?implantation des centrales sur des sites dégradés. En effet, ces sites dégradés sont le plus fréquemment situés à distance de l?urbanisation existante. Ils ne peuvent de ce fait, en l'état de la loi, faire l'objet d'un permis de construire malgré l?intérêt de les revaloriser pour les collectivités locales. A cela s?ajoutent les contraintes techniques inhérentes à de tels projets qui rendent complexe leur implantation en continuité des agglomérations, telle que la nécessité d?une disponibilité foncière conséquente.

Toutes les dispositions relatives aux autorisations et aux caractéristiques des installations solaires photovoltaïques (consultations, autorisations, caractéristiques des terrains, etc?) s?appliquent à ces projets en zone littorale de manière strictement identique au reste du territoire.

En outre, comme le précise l?article lui-même, les installations nécessiteront en tous les cas une délibération favorable de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ou, à défaut, du conseil municipal de la commune concernée par l'ouvrage, et après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et ne pourrons porter atteinte à l'environnement ou aux sites et paysages remarquables.

Ces installations ne peuvent par ailleurs, comme le précise l?article L121-12, en aucun cas se faire sur la zone la plus proche du littoral à moins d?un kilomètre de ce dernier.

Il est donc proposé ici d?autoriser ces implantations sur des terrains situés sur le territoire de communes littorales, éloignés des côtes et avec l?ensemble des garanties inhérentes au développement de parcs solaires qui s?appliquent par ailleurs sur le territoire métropolitain.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi relatif à l'énergie et au climat

(1ère lecture)

(n° 622 )

N° COM-65 rect.

8 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. COURTEAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 QUINQUIES (NOUVEAU)


Après l'article 6 quinquies (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article L121-12 du code de l’urbanisme : 

Substituer aux mots « de l’énergie mécanique du vent » les mots « de l’énergie solaire » 

Après les mots « L121-8 » insérer les mots « . Il en est de même pour celles à partir de l’énergie mécanique du vent » 

Objet

La loi de Transition Énergétique pour la Croissance Verte a permis de corriger une contradiction au sein du code de l’urbanisme en adoptant une disposition spécifique pour l’énergie éolienne. Le présent amendement vise à corriger l’oubli d’alors de l’énergie solaire et à ce qu’elle bénéficie également de cette disposition encadrée afin d’éviter que le photovoltaïque ne soit défavorisé. 

L’implantation des centrales solaires au sol dans certaines communes est en effet aujourd’hui entravée par l’articulation entre la règle de continuité de l’urbanisation et le souhait issu des différents appels d’offres photovoltaïques de privilégier l’implantation des centrales sur des sites dégradés. En effet, ces sites dégradés sont le plus fréquemment situés à distance de l’urbanisation existante. Ils ne peuvent de ce fait, en l'état de la loi, faire l'objet d'un permis de construire malgré l’intérêt de les revaloriser pour les collectivités locales. A cela s’ajoutent les contraintes techniques inhérentes à de tels projets qui rendent complexe leur implantation en continuité des agglomérations, telle que la nécessité d’une disponibilité foncière conséquente. 

Toutes les dispositions relatives aux autorisations et aux caractéristiques des installations solaires photovoltaïques (consultations, autorisations, caractéristiques des terrains, etc…) s’appliquent à ces projets en zone littorale de manière strictement identique au reste du territoire. 

En outre, comme le précise l’article lui-même, les installations nécessiteront en tous les cas une délibération favorable de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ou, à défaut, du conseil municipal de la commune concernée par l'ouvrage, et après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et ne pourrons porter atteinte à l'environnement ou aux sites et paysages remarquables.

Ces installations ne peuvent par ailleurs, comme le précise l’article L121-12, en aucun cas se faire sur la zone la plus proche du littoral à moins d’un kilomètre de ce dernier. 

Il est donc proposé ici d’autoriser ces implantations sur des terrains situés sur le territoire de communes littorales, éloignés des côtes et avec l’ensemble des garanties inhérentes au développement de parcs solaires qui s’appliquent par ailleurs sur le territoire métropolitain. 



NB :La rectification consiste en un changement de place.





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Projet de loi relatif à l'énergie et au climat

(1ère lecture)

(n° 622 )

N° COM-82 rect.

8 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme LIENEMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 QUINQUIES (NOUVEAU)


Après l'article 6 quinquies (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article L121-12 du code de l’urbanisme :

Substituer aux mots « de l’énergie mécanique du vent » les mots « de l’énergie solaire »

Après les mots « L121-8 » insérer les mots « . Il en est de même pour celles à partir de l’énergie mécanique du vent »

Objet

Le présent amendement vise à corriger un oubli.

La loi de Transition Énergétique pour la Croissance Verte a permis de corriger une contradiction au sein du code de l’urbanisme en adoptant une disposition spécifique pour l’énergie éolienne. Le présent amendement vise à corriger l’oubli d’alors de l’énergie solaire et à ce qu’elle bénéficie également de cette disposition encadrée afin d’éviter que le photovoltaïque ne soit défavorisé.

L’implantation des centrales solaires au sol dans certaines communes est en effet aujourd’hui entravée par l’articulation entre la règle de continuité de l’urbanisation et le souhait issu des différents appels d’offres photovoltaïques de privilégier l’implantation des centrales sur des sites dégradés. En effet, ces sites dégradés sont le plus fréquemment situés à distance de l’urbanisation existante. Ils ne peuvent de ce fait, en l'état de la loi, faire l'objet d'un permis de construire malgré l’intérêt de les revaloriser pour les collectivités locales. A cela s’ajoutent les contraintes techniques inhérentes à de tels projets qui rendent complexe leur implantation en continuité des agglomérations, telle que la nécessité d’une disponibilité foncière conséquente.

Toutes les dispositions relatives aux autorisations et aux caractéristiques des installations solaires photovoltaïques (consultations, autorisations, caractéristiques des terrains, etc…) s’appliquent à ces projets en zone littorale de manière strictement identique au reste du territoire.

En outre, comme le précise l’article lui-même, les installations nécessiteront en tous les cas une délibération favorable de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ou, à défaut, du conseil municipal de la commune concernée par l'ouvrage, et après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et ne pourrons porter atteinte à l'environnement ou aux sites et paysages remarquables.

Ces installations ne peuvent par ailleurs, comme le précise l’article L121-12, en aucun cas se faire sur la zone la plus proche du littoral à moins d’un kilomètre de ce dernier.

Il est donc proposé ici d’autoriser ces implantations sur des terrains situés sur le territoire de communes littorales, éloignés des côtes et avec l’ensemble des garanties inhérentes au développement de parcs solaires qui s’appliquent par ailleurs sur le territoire métropolitain.



NB :La rectification consiste en un changement de place.





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Projet de loi relatif à l'énergie et au climat

(1ère lecture)

(n° 622 )

N° COM-87 rect.

8 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. ADNOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 QUINQUIES (NOUVEAU)


Après l'article 6 quinquies (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

A l’article L.121-12, après les mots « zones habitées » ajouter les mots « et les ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie radiative du soleil lorsqu’ils se situent sur des sites dégradés »

A l’article L.121-39, après les mots « zones habitées » ajouter les mots « et les ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie radiative du soleil lorsqu’ils se situent sur des sites dégradés »

Un décret définit les sites dégradés auxquels s’appliquent les dispositions des deux alinéas ci-dessus »

Objet

Le présent amendement propose de rendre possible, au cas par cas, la réalisation de centrales photovoltaïques au sol sur des sites dégradés en zone littorale, dans des conditions strictement encadrées :

-          après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites,

-          les installations nécessiteront une délibération favorable de l’organe délibérant de l’EPCI ou  de la commune concernée par l’ouvrage,

-          les ouvrages ne pourront pas être implantés s'ils sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux sites et paysages remarquables,

-          les installations ne pourront en aucun cas être réalisées à moins d’un kilomètre du rivage,

-          et, enfin, le PLU peut adapter, hors espaces proches du rivage, la largeur de la bande d'un kilomètre.

 

Le territoire français compte un nombre significatif de « sites dégradés », dont l’exploitation ou la remise en état n’est parfois pas possible, les destinant à l’abandon. Ces sites dégradés représentent des surfaces propices à l’installation de centrales photovoltaïques dans la mesure où ils sont, pour beaucoup, pollués à des degrés divers et présentent donc une valeur foncière et environnementale faible. De surcroît, le cahier des charges de l’appel d’offres « Centrales au sol de puissance comprise entre 500 kWc et 30 MWc », encourage la revalorisation de ces sites dégradés en les désignant comme l’une des trois catégories de terrains où peuvent être installées des centrales au sol et en valorisant dans la notation des projets l’installation sur site dégradé.

Or, ces sites sont le plus fréquemment situés à distance de l’urbanisation existante. Par conséquent, en zone littorale l’implantation des centrales solaires au sol est rendue impossible par l’articulation entre la règle de construction en continuité de l’urbanisation existante (article L.121-8 du code de l’urbanisme) et les prescriptions des cahiers des charges d’appels d’offres pour les centrales au sol.

De nombreux projets sont dans cette situation. Un potentiel de plusieurs centaines de MW est concerné, en métropole comme en Outre-mer. En métropole, environ  280 MWc de projets seraient ainsi bloqués. 



NB :La rectification consiste en un changement de place.





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Projet de loi relatif à l'énergie et au climat

(1ère lecture)

(n° 622 )

N° COM-94 rect.

8 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. DECOOL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 QUINQUIES (NOUVEAU)


Après l'article 6 quinquies (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

A l’article L.121-12, après les mots « zones habitées » ajouter les mots « et les ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie radiative du soleil lorsqu’ils se situent sur des sites dégradés »

A l’article L.121-39, après les mots « zones habitées » ajouter les mots « et les ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie radiative du soleil lorsqu’ils se situent sur des sites dégradés »

Un décret définit les sites dégradés auxquels s’appliquent les dispositions des deux alinéas ci-dessus »

Objet

Le présent amendement propose de rendre possible, au cas par cas, la réalisation de centrales photovoltaïques au sol sur des sites dégradés en zone littorale, dans des conditions strictement encadrées :

-        après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites,

-        les installations nécessiteront une délibération favorable de l’organe délibérant de l’EPCI ou de la commune concernée par l’ouvrage,

-        les ouvrages ne pourront pas être implantés s'ils sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux sites et paysages remarquables,

-        les installations ne pourront en aucun cas être réalisées à moins d’un kilomètre du rivage,

-        et, enfin, le PLU peut adapter, hors espaces proches du rivage, la largeur de la bande d'un kilomètre.

Le territoire français compte un nombre significatif de « sites dégradés », dont l’exploitation ou la remise en état n’est parfois pas possible, les destinant à l’abandon. Ces sites dégradés représentent des surfaces propices à l’installation de centrales photovoltaïques dans la mesure où ils sont, pour beaucoup, pollués à des degrés divers et présentent donc une valeur foncière et environnementale faible. De surcroît, le cahier des charges de l’appel d’offres « Centrales au sol de puissance comprise entre 500 kWc et 30 MWc », encourage la revalorisation de ces sites dégradés en les désignant comme l’une des trois catégories de terrains où peuvent être installées des centrales au sol et en valorisant dans la notation des projets l’installation sur site dégradé.

Or, ces sites sont le plus fréquemment situés à distance de l’urbanisation existante.

Par conséquent, en zone littorale l’implantation des centrales solaires au sol est rendue impossible par l’articulation entre la règle de construction en continuité de l’urbanisation existante (article L.121-8 du code de l’urbanisme) et les prescriptions des cahiers des charges d’appels d’offres pour les centrales au sol.

De nombreux projets sont dans cette situation. Un potentiel de plusieurs centaines de MW est concerné, en métropole comme en Outre-mer. En métropole, environ 280 MWc de projets seraient ainsi bloqués. Le tableau ci-dessous présente, sans être exhaustif, plusieurs configurations de sites dégradés à proximité du rivage.

Département

Type de site

Superficie

Capacité

Distance par rapport au rivage (ou estuaire, ou lac)

Landes

ancien aérodrome

?

2,5 MWc

3,8 km

Landes

Installation de stockage de déchets inertes (ISDI)

?

3,3 MWc

3km

Vendée

Installation de stockage de déchets non dangereux (ISDND)

8 ha

5 MWc

7,5 km

Gironde

ancienne décharge de déchets industriels banals

4,5 ha

4 MWc

5,2 km

En Outre-mer, plus de dix sites seraient concernés pour la seule Ile de la Réunion par exemple.

Le présent amendement, travaillé avec le Syndicat des énergies renouvelables (SER) propose donc de rendre possible l’autorisation de centrales solaires au sol sur des sites dégradés en zone littorale :

-        en métropole (article L.121-12) et dans les DOM (article L.121-39) où une très grande proportion du territoire est en zone littorale (plus de 90 communes) ;

-        suivant les mêmes conditions, strictes et limitées, que celles fixées pour les installations éoliennes ;

-        La définition et l’identification précises des sites dégradés feront l’objet d’un décret reprenant en tout ou partie les sites listés par le cahier des charges de l’appel d’offres dédié aux centrales au sol.

 



NB :La rectification consiste en un changement de place.





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Projet de loi relatif à l'énergie et au climat

(1ère lecture)

(n° 622 )

N° COM-5 rect. ter

9 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes NOËL, DURANTON, GARRIAUD-MAYLAM et TROENDLÉ, M. LEFÈVRE, Mme DEROMEDI, MM. PONIATOWSKI, Daniel LAURENT, REVET, HUSSON et Bernard FOURNIER et Mme Anne-Marie BERTRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 QUINQUIES (NOUVEAU)


Après l'article 6 quinquies (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les zones géographiques couvertes par un plan de protection de l’atmosphère, l’émergence et le développement des énergies renouvelables sont favorisés.

Objet

L’objet de cet amendement est de favoriser le développement des énergies renouvelables dans les territoires couverts par un Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA).



NB :La rectification consiste en un changement de place.





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Projet de loi relatif à l'énergie et au climat

(1ère lecture)

(n° 622 )

N° COM-4 rect. ter

9 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes NOËL, DURANTON, GARRIAUD-MAYLAM, PUISSAT et TROENDLÉ, M. LEFÈVRE, Mme DEROMEDI, MM. PONIATOWSKI, Daniel LAURENT, REVET et Bernard FOURNIER et Mme Anne-Marie BERTRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 QUINQUIES (NOUVEAU)


Après l'article 6 quinquies (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A titre expérimental, dans les zones géographiques couvertes par un plan de protection de l'atmosphère, toutes les initiatives visant au déploiement des énergies renouvelables et toutes les initiatives en lien avec les technologies limitant les émissions de gaz à effet de serre ou la pollution atmosphérique sont favorisées. 

Objet

Cet amendement vise à soutenir, à titre expérimental et dans les territoires couverts par un plan de protection de l’atmosphère, toutes les initiatives visant au déploiement des énergies renouvelables et toutes les initiatives en lien avec les technologies limitant les émissions de gaz à effet de serre ou la pollution atmosphérique sont favorisées.



NB :La rectification consiste en un changement de place.





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Projet de loi relatif à l'énergie et au climat

(1ère lecture)

(n° 622 )

N° COM-79 rect.

8 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme LIENEMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 QUINQUIES (NOUVEAU)


Après l'article 6 quinquies (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 1 du chapitre IX du titre Ier du livre III du code de l’énergie est ainsi modifiée :

Au premier alinéa de l’article L. 314-1, après les mots : « les entreprises locales de distribution chargées de la fourniture », sont insérés les mots : « et l’un des organismes agréés conformément à l’article L. 314-6-1 » ;

Objet

Le service public de l’obligation d’achat pour les énergies renouvelables est aujourd’hui mis en œuvre par des organismes agréés aussi bien que par l’opérateur historique ou les entreprises locales de distribution. Cela concerne notamment les contrats dans le cadre des dispositifs de soutien liés à l’autoconsommation. Cependant, la conclusion de ces contrats avec des producteurs, particuliers ou entreprises, est complexe, souffre de délais inutilement longs et induit une distorsion de concurrence entre d’un côté EDF et les entreprises locales de distribution, et de l’autre les acteurs agréés. En effet, un acteur agréé qui veut déployer une solution de gestion globale pour l’autoconsommation auprès de ces clients tout en leur permettant de bénéficier des soutiens réglementaires ne peut le faire directement. Il doit nécessairement faire intervenir EDF ou une entreprise locale de distribution.

Afin de simplifier la gestion des contrats en obligation d’achat, et de mieux répondre aux demandes des producteurs d’exercer librement leur droit à la concurrence dans le cadre de l’obligation d’achat, tout comme ils choisissent librement un fournisseur en tant que consommateur, il est proposé de ne plus imposer au producteur de signer un contrat initial avec l’opérateur historique.

Cette disposition n’entraîne aucune complexité supplémentaire. Aujourd’hui :

- Pour l’obligation d’achat, il y a déjà plus de 150 acteurs qui ont, au titre de la loi, la faculté de contractualiser au titre de l’obligation d’achat avec des nouvelles installations : EDF OA et les plus de 150 ELD.

             -> Inclure en plus les acteurs agréés, qui sont aujourd’hui autour d’une dizaine, ne complexifiera donc en rien la gestion de l’obligation d’achat

- Au titre du mécanisme du complément de rémunération, les agrégateurs (qui comptent parmi eux les acteurs obligés au titre de l’obligation d’achat) sont déjà partis prenantes des mécanismes de soutien pour le développement des ENR.

De fait, l’incorporation des acteurs obligés au titre de l’obligation d’achat au même titre qu’EDF OA et les nombreuses ELD ne peut être refusé au motif que (i) cela contreviendrait à la centralisation du soutien des ENR et (ii) complexifierait les dispositifs en place.

Surtout, cette disposition permettrait à tous nos citoyens et à toutes nos entreprises du secteur de pouvoir pleinement, et avec les mêmes facilités, de pouvoir participer aux nécessaires innovations dans la gestion d’un approvisionnement électrique 100% renouvelable.



NB :La rectification consiste en un changement de place.





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Projet de loi

Projet de loi relatif à l'énergie et au climat

(1ère lecture)

(n° 622 )

N° COM-36 rect. quater

9 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. CALVET et GUERRIAU, Mme MICOULEAU, MM. de NICOLAY, CHATILLON et HENNO, Mme GOY-CHAVENT, M. KAROUTCHI, Mmes DEROMEDI, GRUNY et NOËL, MM. BASCHER et PONIATOWSKI, Mme LOPEZ, M. Alain MARC, Mme IMBERT et MM. GENEST, SOL, LAMÉNIE, Bernard FOURNIER, ADNOT et CUYPERS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 QUINQUIES (NOUVEAU)


Après l'article 6 quinquies (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 1 du chapitre IX du titre Ier du livre III du code de l?énergie est ainsi modifiée :

Au premier alinéa de l'article L. 314-1, après les mots : « les entreprises locales de distribution chargées de la fourniture », sont insérés les mots : « et l?un des organismes agréés conformément à l?article L. 314-6-1 » ;

Objet

Le service public de l?obligation d?achat pour les énergies renouvelables est aujourd?hui mis en ?uvre par des organismes agréés aussi bien que par l?opérateur historique ou les entreprises locales de distribution. Cela concerne notamment les contrats dans le cadre des dispositifs de soutien liés à l?autoconsommation. Cependant, la conclusion de ces contrats avec des producteurs, particuliers ou entreprises, est complexe, souffre de délais inutilement longs et induit une distorsion de concurrence entre d?un côté EDF et les entreprises locales de distribution, et de l?autre les acteurs agréés. En effet, un acteur agréé qui veut déployer une solution de gestion globale pour l?autoconsommation auprès de ces clients tout en leur permettant de bénéficier des soutiens réglementaires ne peut le faire directement. Il doit nécessairement faire intervenir EDF ou une entreprise locale de distribution.

Afin de simplifier la gestion des contrats en obligation d?achat, et de mieux répondre aux demandes des producteurs d?exercer librement leur droit à la concurrence dans le cadre de l?obligation d?achat, tout comme ils choisissent librement un fournisseur en tant que consommateur, il est proposé de ne plus imposer au producteur de signer un contrat initial avec l?opérateur historique.

Cette disposition n?entraîne aucune complexité supplémentaire. Aujourd?hui :

-      Pour l?obligation d?achat, il y a déjà plus de 150 acteurs qui ont, au titre de la loi, la faculté de contractualiser au titre de l?obligation d?achat avec des nouvelles installations : EDF OA et les plus de 150 ELD.

Inclure en plus les acteurs agréés, qui sont aujourd?hui autour d?une dizaine, ne complexifiera donc en rien la gestion de l?obligation d?achat

-      Au titre du mécanisme du complément de rémunération, les agrégateurs (qui comptent parmi eux les acteurs obligés au titre de l?obligation d?achat) sont déjà partis prenantes des mécanismes de soutien pour le développement des ENR.

De fait, l?incorporation des acteurs obligés au titre de l?obligation d?achat au même titre qu?EDF OA et les nombreuses ELD ne peut être refusé au motif que (i) cela contreviendrait à la centralisation du soutien des ENR et (ii) complexifierait les dispositifs en place.

Surtout, cette disposition permettrait à tous nos citoyens et à toutes nos entreprises du secteur de pouvoir pleinement, et avec les mêmes facilités, de pouvoir participer aux nécessaires innovations dans la gestion d?un approvisionnement électrique 100% renouvelable.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

Projet de loi relatif à l'énergie et au climat

(1ère lecture)

(n° 622 )

N° COM-37 rect. quater

9 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. CALVET et GUERRIAU, Mme MICOULEAU, MM. de NICOLAY, CHATILLON et HENNO, Mme GOY-CHAVENT, M. KAROUTCHI, Mmes DEROMEDI, GRUNY et NOËL, MM. BASCHER et PONIATOWSKI, Mme LOPEZ, M. Alain MARC, Mme IMBERT et MM. GENEST, SOL, LAMÉNIE, Bernard FOURNIER, CUYPERS et ADNOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 QUINQUIES (NOUVEAU)


Après l'article 6 quinquies (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 1 du chapitre IX du titre Ier du livre III du code de l?énergie est ainsi modifiée :

Le premier alinéa de l?article L. 314-6-1 est ainsi rédigé :

« À l'exception des contrats concernant des installations situées dans les zones non interconnectées, l'autorité administrative peut agréer des organismes qui, lorsqu'un producteur en fait la demande, peuvent signer un contrat d'achat conclu en application de l'article L. 314-1 et du 1° de l'article L. 311-12. Lorsqu'un producteur en fait la demande après la signature d'un contrat d'achat conclu en application de l'article L. 314-1 et du 1° de l'article L. 311-12, ces organismes peuvent également se voir céder à tout moment ce contrat. Cette cession prend effet au maximum trente jours après la demande de cession. »

Objet

Le service public de l?obligation d?achat pour les énergies renouvelables est aujourd?hui mis en ?uvre par des organismes agréés aussi bien que par l?opérateur historique ou les entreprises locales de distribution. Cela concerne notamment les contrats dans le cadre des dispositifs de soutien liés à l?autoconsommation. Cependant, la conclusion de ces contrats avec des producteurs, particuliers ou entreprises, est complexe, souffre de délais inutilement longs et induit une distorsion de concurrence entre d?un côté EDF et les entreprises locales de distribution, et de l?autre les acteurs agréés. En effet, un acteur agréé qui veut déployer une solution de gestion globale pour l?autoconsommation auprès de ces clients tout en leur permettant de bénéficier des soutiens réglementaires ne peut le faire directement. Il doit nécessairement faire intervenir EDF ou une entreprise locale de distribution.

Afin de simplifier la gestion des contrats en obligation d?achat, et de mieux répondre aux demandes des producteurs d?exercer librement leur droit à la concurrence dans le cadre de l?obligation d?achat, tout comme ils choisissent librement un fournisseur en tant que consommateur, il est proposé de fluidifier le transfert des contrats d?obligation d?achat entre les différents organismes agréés.

Cette disposition est également une disposition qui lève des contraintes administratives inutiles, sources d?inefficacité et de barrière à l?entrée pour les entreprises du secteur des renouvelables.

C?est par ailleurs une attente forte des acteurs et des citoyens, dans le cadre de l?autoconsommation, de pouvoir choisir librement les acteurs à qui ils souhaitent faire bénéficier leur production renouvelable, dans un esprit d?efficacité, propre à l?esprit d?entreprendre, que le Gouvernement cherche à instiller, à juste titre, dans toutes les couches de notre société.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi relatif à l'énergie et au climat

(1ère lecture)

(n° 622 )

N° COM-80 rect.

9 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme LIENEMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 QUINQUIES (NOUVEAU)


Après l'article 6 quinquies (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 1 du chapitre IX du titre Ier du livre III du code de l’énergie est ainsi modifiée :

Le premier alinéa de l’article L. 314-6-1 est ainsi rédigé :

« À l'exception des contrats concernant des installations situées dans les zones non interconnectées, l'autorité administrative peut agréer des organismes qui, lorsqu'un producteur en fait la demande, peuvent signer un contrat d'achat conclu en application de l'article L. 314-1 et du 1° de l'article L. 311-12. Lorsqu'un producteur en fait la demande après la signature d'un contrat d'achat conclu en application de l'article L. 314-1 et du 1° de l'article L. 311-12, ces organismes peuvent également se voir céder à tout moment ce contrat. Cette cession prend effet au maximum trente jours après la demande de cession. »

Objet

Le service public de l’obligation d’achat pour les énergies renouvelables est aujourd’hui mis en œuvre par des organismes agréés aussi bien que par l’opérateur historique ou les entreprises locales de distribution. Cela concerne notamment les contrats dans le cadre des dispositifs de soutien liés à l’autoconsommation. Cependant, la conclusion de ces contrats avec des producteurs, particuliers ou entreprises, est complexe, souffre de délais inutilement longs et induit une distorsion de concurrence entre d’un côté EDF et les entreprises locales de distribution, et de l’autre les acteurs agréés. En effet, un acteur agréé qui veut déployer une solution de gestion globale pour l’autoconsommation auprès de ces clients tout en leur permettant de bénéficier des soutiens réglementaires ne peut le faire directement. Il doit nécessairement faire intervenir EDF ou une entreprise locale de distribution.

Afin de simplifier la gestion des contrats en obligation d’achat, et de mieux répondre aux demandes des producteurs d’exercer librement leur droit à la concurrence dans le cadre de l’obligation d’achat, tout comme ils choisissent librement un fournisseur en tant que consommateur, il est proposé de fluidifier le transfert des contrats d’obligation d’achat entre les différents organismes agréés.

Cette disposition est également une disposition qui lève des contraintes administratives inutiles, sources d’inefficacité et de barrière à l’entrée pour les entreprises du secteur des renouvelables.

C’est par ailleurs une attente forte des acteurs et des citoyens, dans le cadre de l’autoconsommation, de pouvoir choisir librement les acteurs à qui ils souhaitent faire bénéficier leur production renouvelable, dans un esprit d’efficacité, propre à l’esprit d’entreprendre, que le Gouvernement cherche à instiller, à juste titre, dans toutes les couches de notre société.



NB :La rectification consiste en un changement de place.





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Projet de loi relatif à l'énergie et au climat

(1ère lecture)

(n° 622 )

N° COM-81 rect. bis

9 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme LIENEMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 QUINQUIES (NOUVEAU)


Après l'article 6 quinquies (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 1 du chapitre IX du titre Ier du livre III du code de l’énergie est ainsi modifiée :

Compléter le premier alinéa de l’article L. 314-6-1 par la phrase suivante :

"Aucun coût supplémentaire ne peut être appliqué à la cession de contrat d’obligation d’achat entre acheteurs agréés."

Objet

Le service public de l’obligation d’achat pour les énergies renouvelables est aujourd’hui mis en œuvre par des organismes agréés aussi bien que par l’opérateur historique ou les entreprises locales de distribution.

Pour permettre l’exercice réel de ce droit par les acteurs agréés, il est proposé que lors de la cession d’un contrat, aucun coût ne puisse y être appliqué. Aujourd’hui, un acteur agréé doit payer à EDF ou aux ELD pour le transfert d’un contrat sous obligation lié, par exemple, au surplus d’une installation en autoconsommation de 3kWc (installation d’un particulier) :

55€ fixe

Plus, 55€ / semestre écoulé depuis le début du contrat d’obligation d’achat

Pour une installation photovoltaïque de plus de 250kWc, ces coûts représentent :

900€ fixe

180€/mois écoulé depuis le début du contrat d’obligation d’achat

Ces coûts, s’ils ont la moindre réalité, devraient donc représenter les coûts administratifs pour EDF OA et les ELD de fin de contrat et sortie de son périmètre d’équilibre. Cependant, la sortie d’un périmètre d’équilibre est effectuée par le nouveau responsable d’équilibre auquel se rattache l’installation de production et donc n’est aucunement à la charge d’EDF OA et des ELD.

A titre de comparaison, pour les consommateurs finaux particuliers, le transfert d’un client d’EDF vers un autre fournisseur se fait sans coût. Si les coûts fixe de 55€ a minima avait une réalité économique, la perte de 100 000 clients /mois pour EDF représenterait un coût de 60 millions d’euros par an. Et pour les fournisseurs, en général, cela représenterait un coût de l’ordre de 10 à 20€/MWh alors que les marges commerciales sont inférieures à 10 voire 5€/MWh…

Il est évident que les coûts de transfert des contrats d’obligation d’achat n’ont aucune réalité économique et constituent une barrière à l’entrée pour les acteurs agréés. Pour appuyer encore cela, il est à noter que les coûts imposés par le transfert des contrats d’obligations d’achat représentent un coût d’environ 5 à 20€/MWh appliqué sur les surplus, coût largement supérieur aux marges brutes des acteurs agréés, similaires à celles des agrégateurs et s’élevant à moins de 2€/MWh.

De fait, le parallélisme avec le transfert de contrat usuel dans le cas de la consommation d’énergie devrait conduire à appliquer la même règle de coût de transaction nul dans le cadre de la cession de contrats d’achat d’énergie renouvelable.



NB :La rectification consiste en un changement de place.





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Projet de loi relatif à l'énergie et au climat

(1ère lecture)

(n° 622 )

N° COM-38 rect. quater

9 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. CALVET et GUERRIAU, Mme MICOULEAU, MM. de NICOLAY, CHATILLON et HENNO, Mme GOY-CHAVENT, M. KAROUTCHI, Mmes DEROMEDI, GRUNY et NOËL, MM. BASCHER et PONIATOWSKI, Mme LOPEZ, M. Alain MARC, Mme IMBERT et MM. GENEST, SOL, LAMÉNIE, Bernard FOURNIER, CUYPERS et ADNOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 QUINQUIES (NOUVEAU)


Après l'article 6 quinquies (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 1 du chapitre IX du titre Ier du livre III du code de l?énergie est ainsi modifiée :

Compléter le premier alinéa de l?article L. 314-6-1 par la phrase suivante :

Aucun coût supplémentaire ne peut être appliqué à la cession de contrat d?obligation d?achat entre acheteurs agréés.

Objet

Le service public de l?obligation d?achat pour les énergies renouvelables est aujourd?hui mis en ?uvre par des organismes agréés aussi bien que par l?opérateur historique ou les entreprises locales de distribution.

Pour permettre l?exercice réel de ce droit par les acteurs agréés, il est proposé que lors de la cession d?un contrat, aucun coût ne puisse y être appliqué. Aujourd?hui, un acteur agréé doit payer à EDF ou aux ELD pour le transfert d?un contrat sous obligation lié, par exemple, au surplus d?une installation en autoconsommation de 3kWc (installation d?un particulier) :

-      55? fixe

-      Plus, 55? / semestre écoulé depuis le début du contrat d?obligation d?achat

Pour une installation photovoltaïque de plus de 250kWc, ces coûts représentent :

-      900? fixe

-      180?/mois écoulé depuis le début du contrat d?obligation d?achat

Ces coûts, s?ils ont la moindre réalité, devraient donc représenter les coûts administratifs pour EDF OA et les ELD de fin de contrat et sortie de son périmètre d?équilibre. Cependant, la sortie d?un périmètre d?équilibre est effectuée par le nouveau responsable d?équilibre auquel se rattache l?installation de production et donc n?est aucunement à la charge d?EDF OA et des ELD.

A titre de comparaison, pour les consommateurs finaux particuliers, le transfert d?un client d?EDF vers un autre fournisseur se fait sans coût. Si les coûts fixe de 55? a minima avait une réalité économique, la perte de 100 000 clients /mois pour EDF représenterait un coût de 60 millions d?euros par an. Et pour les fournisseurs, en général, cela représenterait un coût de l?ordre de 10 à 20?/MWh alors que les marges commerciales sont inférieures à 10 voire 5?/MWh?

Il est évident que les coûts de transfert des contrats d?obligation d?achat n?ont aucune réalité économique et constituent une barrière à l?entrée pour les acteurs agréés. Pour appuyer encore cela, il est à noter que les coûts imposés par le transfert des contrats d?obligations d?achat représentent un coût d?environ 5 à 20?/MWh appliqué sur les surplus, coût largement supérieur aux marges brutes des acteurs agréés, similaires à celles des agrégateurs et s?élevant à moins de 2?/MWh.

De fait, le parallélisme avec le transfert de contrat usuel dans le cas de la consommation d?énergie devrait conduire à appliquer la même règle de coût de transaction nul dans le cadre de la cession de contrats d?achat d?énergie renouvelable.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi relatif à l'énergie et au climat

(1ère lecture)

(n° 622 )

N° COM-186

8 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GREMILLET, rapporteur


ARTICLE 6 SEXIES (NOUVEAU)


Alinéa 3

Après le mot :

renouvelables

insérer les mots :

, d'hydrogène bas carbone

Objet

Cet amendement propose de compléter la liste des gaz pouvant avoir accès aux réseaux de gaz, déjà étendue aux gaz renouvelables dont l'hydrogène renouvelable ainsi qu'aux gaz de récupération, par la mention de l'hydrogène bas carbone.

Cet ajout est cohérent avec l'objectif désormais fixé à l'article L. 100-4 du code de l'énergie de développer l'hydrogène bas carbone et renouvelable. Comme l'hydrogène renouvelable, et dans le respect des mêmes conditions requises pour préserver le bon fonctionnement et de la sécurité des réseaux, l'hydrogène bas carbone peut en effet contribuer à la décarbonation du gaz transitant dans les réseaux ou au stockage de l'électricité renouvelable.






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Projet de loi relatif à l'énergie et au climat

(1ère lecture)

(n° 622 )

N° COM-42

4 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. ADNOT


ARTICLE 6 SEPTIES (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

I. L’article 6 septies est supprimé.

II. En conséquence, le deuxième alinéa de l’article 6 est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

«, notamment son article 19 relatif aux garanties d’origine de l’énergie produite à partir de sources renouvelables. »

 

Objet

Le nouvel article 6 septies révise de façon substantielle le mécanisme des garanties d’origine s'agissant de la production de biométhane dans le cadre de la transposition de l’article 19 de la directive (UE) 2018/2001 du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables.

Cette révision interviendrait alors que le cadre économique du gaz renouvelable pourrait, dans le contexte du projet de Programmation Pluriannuelle de l’Energie, connaître d’autres évolutions majeure, notamment une révision à la baisse du niveau du tarif d’achat pour le biométhane injecté. Par ailleurs, un telle réforme du système des garanties d’origine n’a, à ce stade, donné lieu à aucune consultation avec les acteurs de la filière.

Afin de pouvoir appréhender de manière cohérente l’ensemble des facteurs d'impact sur le niveau de rémunération des projets d’injection de gaz renouvelable,  les évolutions potentielles du niveau du tarif d’achat pour le biométhane injecté et les éventuelles modifications du système des garanties d’origine doivent être appréhendées de concert.

Let amendement permet cette analyse globale et préalable, gage d'efficacité du mécanisme qui sera retenu. En engageant à une concertation approfondie entre les services de l’État et les acteurs de la filière sur l’évolution future de l’ensemble des paramètres qui définissent le cadre économique de l’injection de gaz renouvelable, dont la capacité à répondre pleinement aux attentes des consommateurs, collectivités publiques et industriels engagés dans la transition énergétique et la mise en œuvre d’une économie circulaire, il sert la politique volontariste du Gouvernement en faveur de la transition.

 






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Projet de loi relatif à l'énergie et au climat

(1ère lecture)

(n° 622 )

N° COM-187

8 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GREMILLET, rapporteur


ARTICLE 6 SEPTIES (NOUVEAU)


I. - Alinéas 2, 3 et 4

Supprimer ces alinéas

II. - Alinéa 9

Remplacer les mots :

sections 3 et 4

par les mots :

sections 4 et 5

III. - Alinéa 10

Remplacer les mots :

section 3

par les mots :

section 4

IV. - Alinéa 12, 18, 22, 23, 27 et 30

Remplacer les références :

L. 446-6

L. 446-7

L. 446-8

L. 446-9

L. 446-10

L. 446-11

respectivement par les références :

L. 446-18

L. 446-19

L. 446-20

L. 446-21

L. 446-22

L. 446-23

V. - Alinéa 28

Remplacer les mots :

section 4

par les mots :

section 5

VI. - Alinéas 22, 24, 27, 36 et 37

Remplacer la référence :

L. 446-6

par la référence :

L. 446-18

Objet

Amendement de coordination juridique avec l'article 25 du projet de loi d'orientation des mobilités en cours d'examen qui procède pour partie aux mêmes modifications et introduit une nouvelle section consacrée au complément de rémunération pour le biogaz non injecté dont la production est majoritairement dédiée à la mobilité.






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Projet de loi relatif à l'énergie et au climat

(1ère lecture)

(n° 622 )

N° COM-188

8 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GREMILLET, rapporteur


ARTICLE 6 SEPTIES (NOUVEAU)


I. - Alinéas 12 et 37

Supprimer les mots :

injecté dans le réseau de gaz naturel

II. - Alinéa 13

Supprimer les mots :

et injectée dans le réseau de gaz naturel

III. - Alinéa 14

Après la référence :

L. 446-2

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

ou L. 446-5 ou au bénéfice du complément de rémunération dans le cadre des contrats mentionnés aux articles L. 446-7 ou L. 446-14

IV. - Alinéa 15

Après le mot :

injecté

insérer les mots :

ou vendu

V. - Alinéas 15, 18 et 19 :

Remplacer les mots :

et L. 446-5

par les mots :

, L. 446-5, L. 446-7 ou L. 446-14

VI. - Alinéa 16

Remplacer les mots :

ou L. 446-5

par les mots :

, L. 446-5, L. 446-7 ou L. 446-14

et remplacer les mots :

au 3°

par les mots :

aux 3° et 4°

Objet

Cet amendement vise à instituer un dispositif de garanties d'origine pour le biogaz non injecté dans les réseaux pour lequel l'article 25 du projet de loi d'orientation des mobilités crée un mécanisme de complément de rémunération.

Comme le biogaz injecté, et peut-être plus encore que ce dernier, il importe de garantir la traçabilité de l'origine renouvelable du biogaz non injecté dans les réseaux.






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Projet de loi relatif à l'énergie et au climat

(1ère lecture)

(n° 622 )

N° COM-189

8 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GREMILLET, rapporteur


ARTICLE 6 SEPTIES (NOUVEAU)


Après l'alinéa 20

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Les collectivités territoriales et leurs groupements disposent d'un accès privilégié aux garanties d'origine issues des installations de production de biogaz situées sur leur territoire.

Objet

Afin de permettre aux collectivités territoriales et à leurs groupements de favoriser les usages locaux du biogaz produit sur leur territoire, il est proposé que le mécanisme de mise aux enchères des garanties d'origine prévoit explicitement qu'elles disposeront d'un accès privilégié aux garanties d'origine de la production issue de leurs territoires.

Cet accès, dont les modalités devront être précisées par le décret pris avis de la CRE prévu à l'alinéa 21, devra permettre aux collectivités d'acquérir ces garanties d'origine à des prix inférieurs au marché et pour des volumes et des prix garantis sur plusieurs années.

En complément de la possibilité d'allotir les garanties d'origine par zone géographique, cet accès privilégié permettra de promouvoir la production d'une énergie renouvelable locale et d'éviter que la mise aux enchères des garanties d'origine au sein d'un système centralisé ne déconnecte leur valorisation des territoires.






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(1ère lecture)

(n° 622 )

N° COM-190

8 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GREMILLET, rapporteur


ARTICLE 6 SEPTIES (NOUVEAU)


Alinéa 24, deuxième phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

L'utilisation d'une garantie d'origine peut être déclarée à l’organisme mentionné à l’article L. 446-18 dans un délai de six mois suivant la période de validité de cette garantie d'origine.

Objet

Amendement rédactionnel.






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Projet de loi relatif à l'énergie et au climat

(1ère lecture)

(n° 622 )

N° COM-192

8 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GREMILLET, rapporteur


ARTICLE 6 SEPTIES (NOUVEAU)


Après l'alinéa 38

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... . - L'article 65 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 a un caractère interprétatif.

Objet

La loi de finances pour 2019 a clarifié, pour le présent et pour l'avenir, la volonté du législateur d'exonérer de TICPE le biogaz utilisé en cogénération.

Un risque d'interprétation contraire à l'intention initiale du législateur subsiste toutefois pour le passé, que le présent amendement propose de lever. Seront ainsi prévenus d'éventuels contentieux portant sur l'interprétation de ces dispositions pour la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2018 qui, s'ils devaient aboutir à assujettir ce biogaz à la TICPE, pourrait fortement déstabiliser la filière, en grande partie agricole, et aller à l'encontre des objectifs de développement du biogaz promu par le projet de loi.

 






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(1ère lecture)

(n° 622 )

N° COM-113

5 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. CAPUS


ARTICLE 6 SEPTIES (NOUVEAU)


Après l'alinéa 38, insérer un alinéa ainsi rédigé :

 

I – Dans sa rédaction en vigueur du 1er janvier 2014 jusqu’au 31décembre 2018, le chapitre 1erdu titre X du code des douanes est ainsi modifié :

 

1° L'article 265 est ainsi modifié :
a) Le d du 2° du 1 est ainsi rétabli :
« d) Pour l'application du présent tableau, les produits destinés à être utilisés dans les installations de cogénération pour la production combinée de chaleur et d'électricité, ou de chaleur et d'énergie mécanique, sont taxés au tarif prévu pour les produits destinés à être utilisés comme combustible. » ;
b) Le premier alinéa du 3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa n'est pas applicable au gaz naturel ou aux carburants auxquels il est équivalent, au sens des mêmes dispositions, lorsqu'il est utilisé dans les conditions prévues au d du 2° du tableau B du 1 du présent article. » ;
2° Le 1 de l'article 266 quinquies est ainsi rédigé :
« 1. Sont soumis à une taxe intérieure de consommation, lorsqu'ils sont destinés à être utilisés comme combustible ou dans les conditions prévues au d du 2° du tableau B du 1 de l'article 265, le gaz naturel repris aux codes NC 2711-11 et 2711-21 et les produits auxquels il est équivalent, au sens du 3 de l'article 2 de la directive 2003/96/ CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité. »

 

II – Le I a un caractère interprétatif.

Objet

Le présent amendement vise à réaffirmer l’intention interprétative du législateur concernant le traitement fiscal du biogaz, notamment vis-à-vis de la taxe intérieure sur les produits de consommation énergétique (TICPE).

 

Le manque de clarté législative pourrait en effet conduire, pour la période antérieure au 1er janvier 2019, à un traitement du biogaz différent de celui originellement convenu et souhaité par le législateur à compter du 1er janvier 2014.

 

Il est donc utile de compléter la portée de l’article 265 du code des douanes, qui a été modifiée par la loi de finances pour 2019, afin de confirmer qu’en exemptant sans ambiguïté le biogaz utilisé comme combustible, le législateur avait bien pour volonté initiale d’exclure du champ de la TICPE les biogaz destinés à être utilisés dans les installations de cogénération pour la production combinée de chaleur et d’électricité, ou de chaleur et d’énergie mécanique.

 

En traitant la période passée, le présent amendement prévient d’éventuels contentieux portant sur l’interprétation de ces dispositions pour la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2018 - d’autant plus que c’est bien l’interprétation de l’exonération qui a prévalu jusqu’alors.






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(1ère lecture)

(n° 622 )

N° COM-191

8 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GREMILLET, rapporteur


ARTICLE 6 SEPTIES (NOUVEAU)


Alinéa 38

Remplacer cet alinéa par un paragraphe ainsi rédigé :

III. - Les 4°, 5° et 6° du I du présent article entrent en vigueur à l'issue d'un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi.

Objet

En l'état, la réforme des garanties d'origine du biogaz prévue au présent article, introduite sans qu'aucune concertation préalable avec les acteurs n'ait été organisée, fait peser un fort risque de déstabilisation sur une filière naissante dont les équilibres économiques restent fragiles.

Aussi cet amendement propose-t-il, pour donner le temps à la concertation de s'organiser, de prévoir qu'elle n'entrera en vigueur qu'à l'issue d'un délai de dix-huit mois après la promulgation de la loi. En fonction des résultats de la concertation, l’ordonnance prévue à l’article 6 pour transposer la directive du 11 décembre 2018 pourra alors ajuster ou revoir le mécanisme.

Ce délai, qui est parfaitement compatible avec le délai de transposition prévu par la directive, fixé au 30 juin 2021, dont l'article 6 du présent projet de loi prévoit par ailleurs la transposition par voie d'ordonnance, correspond également au délai qui sera nécessaire pour la mise en œuvre de la réforme.

Il permettra aussi que des projets d'ores et déjà lancés puissent se réaliser sans remise en cause de leur équilibre économique, intégrant par définition la valorisation financière des garanties d'origine antérieure à une réforme qu'ils pouvaient d'autant moins anticiper qu'elle n'avait pas été annoncée.






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(1ère lecture)

(n° 622 )

N° COM-101 rect. bis

9 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme PRÉVILLE, M. COURTEAU, Mme ARTIGALAS, M. Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, MM. IACOVELLI, MONTAUGÉ, TISSOT, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN et MADRELLE, Mme TOCQUEVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 SEPTIES (NOUVEAU)


Après l'article 6 septies (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À titre expérimental, pendant une durée de quatre ans à compter de la publication du décret prévu au second alinéa du présent article, l’État peut mettre en œuvre un label « méthanisation verte » sanctionnant les meilleures pratiques écologiques, agricoles et économiques en matière de méthanisation agricole. Cette expérimentation fait l’objet d’une évaluation dont les résultats sont transmis au Parlement.

Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

Objet

La méthanisation agricole a initialement été conçue comme une contribution positive à la transition énergétique et les lois et règlements adoptés ces dernières années ont visé, en lien avec les parties prenantes, à encadrer des projets afin de garantir leur ancrage territorial, leur dimension circulaire, l’équilibre agronomique et notre souveraineté alimentaire. Malgré ces efforts, la méthanisation agricole fait aujourd’hui l’objet de nombreuses controverses : risque de fragilisation de l’activité d’élevage, bilan écologique incertain des pratiques agricoles induites... Que l’échelle des désordres pressentis soit l’écosystème territorial ou celui de l’équilibre planétaire, les questions ainsi posées méritent d’être examinées avec sérénité dans le débat public.

Les sources des conflits latents tels que nous les observons sont de deux ordres.

Le premier est évidemment l’autorisation donnée entre 2011 et 2015 à quelques entreprises qui, profitant du vide juridique, ont mobilisé l’essentiel des ressources végétales vers la méthanisation plutôt que vers l’alimentation humaine et animale. Au regard des effets déstructurants au niveau local, notamment sur le marché foncier, il convient d’étudier toutes les limites envisageables pour arrêter le plus rapidement possible ces pratiques dévoyées.

La seconde dérive concerne la nouvelle génération de méthaniseurs à partir de 2017. Elle est plus systémique et se traduit de multiples façons :

- Les acteurs qui émergent sur ce marché sont les plus puissants sur le plan économique. La programmation pluriannuelle de l’énergie prévoit une baisse de plus de 30 % des tarifs d’achat du biométhane en injection, ce qui risque d’entraîner une massification de la production sur quelques structures pour réduire les charges de production. Ce type de structures concentre beaucoup de financements publics, laissant peu de disponibilité budgétaire aux projets plus intégrés ;

- La carte des réalisations et des projets correspond ainsi davantage à la sociologie des acteurs qu’à celle des ressources territoriales, notamment en effluents d’élevage ; 

- La limite fixée en matière de production végétale méthanisable n’est pas respectée par certains opérateurs, faute d’un contrôle effectif. Ainsi le décret du 7 juillet 2016 fixant le seuil maximal des cultures alimentaires et énergétiques cultivées à titre principal et incorporées dans les méthaniseurs à 15 % est très facilement contournable ;

- L’effet inflationniste sur les matières premières végétales exacerbe les tensions avec le monde de l’élevage, notamment dans le cas des pénuries de fourrage liées aux épisodes de sécheresse ;

- Les pratiques d’épandage sur certains bassins versants peuvent induire des pollutions significatives faute de contrôles efficaces.

Ainsi, la méthanisation telle qu’elle est pratiquée aujourd’hui ne semble pas garantir systématiquement une compatibilité avec l’équilibre alimentaire et l’écologie, tant par les intrants que par l’épandage, du fait de contournements de la réglementation ou de manque de contrôles effectifs. Un véritable développement de la méthanisation à la ferme ne peut s’envisager qu’à travers la mise en place d’un tarif de rachat de l’énergie supérieur pour les petites unités, afin que celle-ci soient plus compétitives et puissent ainsi plus facilement se financer.

Il est devenu urgent de poser à nouveau les termes du débat en tirant parti des leçons de l’expérience allemande et de ses excès. Par ailleurs, il conviendrait de s’inspirer d’initiatives telles que la charte des bonnes pratiques en méthanisation à travers laquelle les Agriculteurs Méthaniseurs de France confirment leur engagement mutuel pour un développement vertueux, raisonné et harmonieux de la filière.

Le présent amendement propose l’expérimentation d’un label « méthanisation verte » qui permettrait aux autorités publiques de favoriser l’émergence des meilleures pratiques en matière de méthanisation agricole et offrant ainsi une transparence sur les activités vertueuses et celles ne respectant pas les principes précités.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi relatif à l'énergie et au climat

(1ère lecture)

(n° 622 )

N° COM-193

8 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GREMILLET, rapporteur


ARTICLE 6 OCTIES (NOUVEAU)


Alinéa 4

Remplacer les mots :

produit à partir d'énergies renouvelables

par les mots :

renouvelable

Objet

Amendement rédactionnel reprenant la terminologie employée par le nouvel objectif relatif au développement de l'hydrogène bas carbone et renouvelable introduit à l'article 1er.

La modification proposée ne peut cependant aller, comme le rapporteur le souhaiterait, jusqu'à étendre le dispositif de soutien envisagé à l'hydrogène bas carbone du fait des articles 38 et 40 de la Constitution, qui ne permettent pas à un amendement d'origine parlementaire d'étendre le champ d'une habilitation ni d'augmenter une charge publique.

Un tel mécanisme serait pourtant parfaitement cohérent avec les objectifs du projet de loi. Comme l’hydrogène renouvelable, l’hydrogène bas carbone peut en effet contribuer massivement à la décarbonation de l'hydrogène industriel et du gaz transitant dans les réseaux ou au stockage de l’électricité renouvelable.

Pour atteindre ces objectifs, rien ne justifie que l'hydrogène produit à partir d'électricité faiblement émettrice de gaz à effet de serre soit traité différemment de l'hydrogène produit à partir d'électricité renouvelable.

Dans les deux cas, les coûts de production de l’hydrogène par électrolyse de l’eau, qui sont plus élevés que ceux de l’hydrogène fossile produit par reformage, justifient qu'un dispositif de soutien soit mis en place pour compenser transitoirement ce différentiel de coût et accompagner la maturation de la filière.

Pour remplacer l'hydrogène « gris » par de l'hydrogène « vert », toutes les sources d’énergie bas carbone et renouvelables doivent être mobilisées et soutenues.






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(1ère lecture)

(n° 622 )

N° COM-194

8 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GREMILLET, rapporteur


ARTICLE 6 OCTIES (NOUVEAU)


Alinéa 5

Remplacer les mots :

six mois

par les mots :

trois mois

Objet

Cet amendement raccourcit le délai de dépôt du projet de loi de ratification de six à trois mois.






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(1ère lecture)

(n° 622 )

N° COM-195

8 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GREMILLET, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 OCTIES (NOUVEAU)


Après l'article 6 octies (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le 1er septembre 2020, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités de prise en compte des externalités positives du biogaz dans la détermination des conditions d'achat ou du complément de rémunération.

Ce rapport, élaboré après consultation des parties prenantes dans les territoires, compare en particulier la pertinence d'une rémunération globale des externalités du biogaz par la couverture de la différence entre son coût de production et le prix du gaz naturel, et celle d'une rémunération complémentaire de certaines de ces externalités par d'autres politiques et outils que le soutien aux énergies renouvelables.

Objet

Alors que le Gouvernement conditionne l'atteinte des objectifs de développement du biogaz fixé par la loi à des baisses de coût importantes, il est essentiel d'intégrer à la réflexion la prise en compte de l'ensemble des externalités positives du biogaz, qui sont nombreuses et vont bien au-delà des seuls enjeux énergétiques : diversification des revenus pour les agriculteurs, réduction des déchets et du recours aux engrais, création d'emplois très localisés, etc.

Ces externalités positives étant d'ores et déjà bien documentées, l'objet du présent rapport consiste à analyser la façon dont les mécanismes de soutien pourraient mieux les prendre en compte en étudiant plusieurs schémas de financement, parmi lesquels un financement exclusivement par le soutien aux énergies renouvelables ou des financements complémentaires pour chacune des externalités positives du biogaz.






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(1ère lecture)

(n° 622 )

N° COM-196

8 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GREMILLET, rapporteur


ARTICLE 6 NONIES (NOUVEAU)


I. - Alinéa 2

Supprimer cet alinéa

II. - Alinéa 3

Supprimer les mots :

, compte tenu de la faible puissance de raccordement ou

III. - Après l'alinéa 3

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

... . - Après le premier alinéa de l'article L. 342-12, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sont précisés par voie réglementaire les cas dans lesquels le producteur est exonéré du paiement de la quote-part compte tenu de la faible puissance de l'installation. »

Objet

Cet amendement vise à mieux articuler les dispositions de l'article L. 342-1, qui définit ce que comprend le raccordement lorsque l'installation s'inscrit dans un S3REnR, avec celles de l'article L. 342-12, qui précise de quels éléments le producteur est redevable dans ce cas.

Il est en particulier proposé de préciser que seules les installations de production d'énergies renouvelables dont les modalités de financement du raccordement ont été fixées par ailleurs, notamment dans le cadre d'appels d'offres, ne s'inscrivent pas dans le schéma.

S'agissant des installations de faible puissance, il est proposé d'exonérer les producteurs du paiement de la quote-part dans des conditions précisées par voie réglementaire.

La rédaction proposée vise donc à clarifier qu'à l'exception de ces deux cas, les producteurs sont toujours redevables du paiement de la quote-part des ouvrages créés en application du schéma.






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(1ère lecture)

(n° 622 )

N° COM-197

8 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GREMILLET, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 7


Avant l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la seconde phrase de l’article L. 133-1 du code de l’énergie, après le mot : « prononcé », sont insérés les mots : «, le cas échéant, ».

II. – Le présent article est applicable aux procédures engagées devant le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie pour lesquelles la date de saisine ou d’auto-saisine est postérieure à la date de publication de la loi n°… du ... relative à l’énergie et au climat.

Objet

Le présent amendement tend à conforter la sécurité juridique des procédures engagées devant le comité de règlement des différends et des sanctions (CoRDIS) de la Commission de régulation de l’énergie (CRE).

Il s'agit de préciser dans la loi que, lorsque le CoRDIS délibère en matière de sanction, le membre du comité chargé de l'instruction du dossier ne participe pas au délibéré, qu'une mise en demeure ait ou non été prononcée.

Cette précision, qui ne saurait attendre la publication de l’ordonnance prévue à l’article 7 du projet, devrait être introduite.






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(1ère lecture)

(n° 622 )

N° COM-198

8 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GREMILLET, rapporteur


ARTICLE 7


Après l'alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Au 2° les mots : « le domaine des services publics locaux de l'énergie » sont remplacés par les mots : « les domaines des services publics locaux de l'énergie et de l'aménagement du territoire » ;

Objet

Le présent amendement compléterait les qualifications requises pour la désignation par le Président du Sénat d'un membre du collège de la Commission de régulation de l’énergie (CRE).

Ce membre, actuellement choisi en raison de ses qualifications dans le domaine des « services publics locaux de l’énergie », le serait également au regard de l'« aménagement du territoire ».

De la sorte, les membres désignés par l’Assemblée nationale et le Sénat auraient chacun deux qualifications : la protection des consommateurs d'énergie et la lutte contre la précarité énergétique, pour le premier, les services publics locaux et l'aménagement du territoire, pour le second.






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(1ère lecture)

(n° 622 )

N° COM-199

8 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GREMILLET, rapporteur


ARTICLE 7


Alinéa 11

Remplacer les mots :

s’inscrivant dans le

par le mot :

du

Objet

Le présent amendement a pour objet d’encadrer l’ordonnance prévue pour permettre à la Commission de régulation de l’énergie (CRE) de transiger dans le cadre des contentieux liés à la contribution au service public de l’électricité (CSPE).

En effet, ce dispositif ne doit pas seulement s’inscrire « dans le cadre tracé » par l’arrêt de la Cour de justice européenne de l’Union européenne du 25 juillet 2018 mais bien le respecter, faute de quoi les procédures engagées pourraient être contraires au droit européen.

 






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(1ère lecture)

(n° 622 )

N° COM-103 rect. bis

9 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme PRÉVILLE, M. COURTEAU, Mme ARTIGALAS, M. Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, MM. IACOVELLI, MONTAUGÉ, TISSOT, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN et MADRELLE, Mme TOCQUEVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l'énergie est ainsi modifié:

1° Au dernier alinéa de l'article L. 121-7, après les mots : « Un décret en Conseil d’État » insérer les mots: « pris après avis de la commission de régulation de l'énergie »;

2° Au dernier alinéa de l'article L. 121-26, après les mots : « Un décret en Conseil d’État » insérer les mots: « pris après avis de la commission de régulation de l'énergie ».

Objet

La commission de régulation de l'énergie dispose de compétences qui lui sont conférées par la loi en matière de calcul des charges de service public de l’énergie et d’examen au cas par cas des projets qui les engendre dans les zones non interconnectées au réseau continental d’électricité. La mesure proposée vise à assurer l’efficacité et l’applicabilité des dispositions règlementaires dans lequel s’inscrivent ces missions en permettant à la CRE de donner son avis sur les décrets relatifs au calcul des charges de service public de l’énergie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi relatif à l'énergie et au climat

(1ère lecture)

(n° 622 )

N° COM-48 rect. ter

9 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. de NICOLAY, MANDELLI, BASCHER, CARDOUX, CHEVROLLIER, VOGEL, BABARY, PERRIN, Daniel LAURENT et Jean-Marc BOYER, Mme DURANTON, M. PIERRE, Mme LASSARADE, M. LEFÈVRE, Mme LHERBIER, M. DUPLOMB, Mme DESEYNE, MM. Bernard FOURNIER, DANESI et MEURANT, Mme Marie MERCIER, M. SAVARY, Mme IMBERT, MM. CHARON, de LEGGE et BOULOUX et Mmes CHAUVIN, GARRIAUD-MAYLAM et DEROMEDI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A l'avant-dernière phrase de l'article 515-44 du Code l'environnement, remplacer les mots "à 500 mètres" par les mots "à sept fois la hauteur de l'engin, pale comprise".

Objet

Une distance minimale de 500 mètres entre les éoliennes terrestres et les habitations a été instituée en 2010. Dès cette date, elle ne limitait pas suffisamment les nuisances qu'entraîne le voisinage d'éoliennes : démesure visuelle, ombres portées, bruit, chutes de foudre, dépréciation des maisons.

Depuis 2010, la hauteur des éoliennes en projet a presque doublé. Les préfets peuvent certes augmenter les 500 mètres au cas par cas, mais ils s'en abstiennent.

Il devient nécessaire de réviser les distances de manière pragmatique pour mieux faire accepter les projets tout simplement.

En tout état de cause, ce paramètre des distances ne relève pas que de l'aménagement du territoire, dans la mesure où in fine il y a un impact direct sur le potentiel économique. En effet imposer des distances réduit de facto leur potentiel de déploiement...

Rappelons que l’impact positif a priori des énergies renouvelables ne doit pas être décorréler de son empreinte économique, industrielle et environnementale !

Un colloque scientifique qui s'est déroulé à Paris le le 16 novembre 2018 a d'ailleurs confirmé la nocivité, même à plusieurs kilomètres de distance, des champs magnétiques émis par les éoliennes et de leurs infrasons qui traversent les murs des maisons. La presse régionale a signalé divers cas d’atteintes au bétail.

Les nuisances des éoliennes dépendent largement de leur hauteur. C'est pourquoi la Bavière, depuis 2014, et la Pologne, depuis 2015, ont fixé une distance minimale égale à 10 fois la hauteur des engins, pale comprise.

L'amendement propose une variante modérée de cette solution, le coefficient multiplicateur étant abaissé à sept.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 622 )

N° COM-49 rect. bis

9 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. de NICOLAY, MANDELLI, POINTEREAU et HUSSON, Mme GRUNY, MM. BASCHER, CARDOUX, BABARY, VOGEL, CHEVROLLIER et PERRIN, Mme DURANTON, MM. Jean-Marc BOYER et Daniel LAURENT, Mme LASSARADE, M. LEFÈVRE, Mme LHERBIER, M. DUPLOMB, Mme DESEYNE, MM. Bernard FOURNIER, DANESI et MEURANT, Mme Marie MERCIER, M. SAVARY, Mme IMBERT, MM. CHARON et de LEGGE et Mmes CHAUVIN, DEROMEDI et GARRIAUD-MAYLAM


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A l'article L.515-44 du Code de l'environnement, ajouter l'alinéa suivant:

"Lorsque l'installation prévue, d'une hauteur de mât excédant 50 mètres, se trouve à moins de dix kilomètres d'un monument historique, classé ou inscrit, et est susceptible d'être vue depuis ce monument, ou d'être en covisibilité avec lui, le préfet saisit pour avis la Commission régionale du Patrimoine et de l'Architecture."

Objet

La loi n° 2016-925 du 7juillet 2016 et relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine (LCAP)a institué des Commissions Régionales du Patrimoine et de l'Architecture (CRPA), dont la présidence est exercée par des élus. Les premières années de fonctionnement de ces instances ont produit, de l'avis général, d'excellents résultats.

Eu égard à leur taille, les éoliennes peuvent affecter gravement les monuments historiques et leurs visiteurs.

Aussi, convient il que les CRPA donnent un avis avant l'autorisation des projets. En 2016, la Commission des affaires culturelles de l'Assemblée Nationale avait d'ailleurs pris à l'unanimité une initiative en ce sens.

Malgré sa modération (exigence d'un avis simple et non d'un avis conforme), elle n'a malheureusement pas été accueillie dans le texte final de la loi.

Depuis, les nouveaux projets d'implantation d'éoliennes terrestres incluent des hauteurs de 240 mètres (cf. un projet de l'Yonne) et rendent donc cette précaution plus que jamais nécessaire.

Tel est l'objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 622 )

N° COM-25 rect. bis

9 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DECOOL, MENONVILLE, GUERRIAU, Alain MARC, CHASSEING, BIGNON, LEFÈVRE, LONGEOT et de NICOLAY, Mmes KAUFFMANN, GOY-CHAVENT, DURANTON et NOËL, M. PONIATOWSKI, Mme Anne-Marie BERTRAND et MM. LAMÉNIE et ADNOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A l'article L.311-10-1 du code de l'énergie, après le 1°, ajouter un alinéa ainsi rédigé :

" 1-1° L'aménagement du territoire national"

Objet

Aujourd'hui, les modalités des appels d'offres pour les énergies renouvelables conduisent à un développement assez inégal des filières sur le territoire. Il semble plus judicieux et optimal de bénéficier de la complémentarité des différentes énergies renouvelables sur le territoire.

Pour atteindre les objectifs ambitieux d'énergies renouvelables, il semble a fortiori nécessaire de les développer sur l'ensemble du territoire, notamment en lien avec les schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET) que les régions définissent en incluant les objectifs d'énergies renouvelables en fonction des gisements locaux.

Dans ce cadre, et sur la proposition de Total Direct Energie, le présent amendement propose d'intégrer aux procédures d'appels d'offres un critère relatif à l'aménagement du territoire national.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 622 )

N° COM-200

8 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GREMILLET, rapporteur


ARTICLE 7 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 4

Après les mots :

le cas échéant,

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

les conditions dans lesquelles les collectivités et les opérateurs publics peuvent mettre en œuvre des actions de maîtrise de la demande d’énergie et les principes qu’elles doivent respecter en matière, notamment, de paiement, de contrôle et de communication de ces actions. La liste des opérateurs est arrêtée par le ministre chargé de l'énergie ; ».

Objet

Amendement rédactionnel.






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(1ère lecture)

(n° 622 )

N° COM-201

8 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GREMILLET, rapporteur


ARTICLE 7 QUATER (NOUVEAU)


Alinéa 5, seconde phrase

Remplacer les mots :

L. 322-8 et L. 432-8

par les mots :

L. 322-8 ou L. 432-8

Objet

Amendement de précision juridique. Les dérogations dans le cadre desquelles les autorités organisatrices de la distribution publique d'électricité ou de gaz seront associées aux expérimentations porteront sur les missions des gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité (art. L. 322-8) ou des gestionnaires de réseaux de distribution de gaz (art. L. 432-8).






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(1ère lecture)

(n° 622 )

N° COM-102 rect.

9 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme PRÉVILLE, M. COURTEAU, Mme ARTIGALAS, M. Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, MM. IACOVELLI, MONTAUGÉ, TISSOT, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN et MADRELLE, Mme TOCQUEVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 7 QUATER (NOUVEAU)


Alinéa 11,

supprimer cet alinéa

Objet

Les auteurs de l'amendement considèrent que ces dispositions qui n'ont aucun lien avec cet article créent une insécurité juridique et n'ont pas leur place des cet article; raison pour laquelle, ils souhaitent supprimer ce paragraphe VI.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 622 )

N° COM-202

8 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GREMILLET, rapporteur


ARTICLE 7 QUATER (NOUVEAU)


Alinéa 11

Supprimer cet alinéa

Objet

Cet alinéa visant à clarifier les missions des gestionnaires de réseaux de distribution d’électricité en matière d’études de raccordement ayant été adopté conforme dans le projet de loi d’orientation des mobilités en cours d’examen, il est proposé de le supprimer.






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(1ère lecture)

(n° 622 )

N° COM-30 rect. bis

9 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. DECOOL, MENONVILLE, GUERRIAU, Alain MARC, CHASSEING, LEFÈVRE et LONGEOT, Mmes KAUFFMANN et GOY-CHAVENT, M. MOGA, Mmes DURANTON et NOËL, M. VIAL, Mme Anne-Marie BERTRAND et M. LAMÉNIE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 QUATER (NOUVEAU)


Après l'article 7 quater (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le titre II du livre V du code de l’énergie est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« CHAPITRE V

« Art. L. 525-1. – I.Les consommateurs électro-intensifs visés à l’article L. 351-1 peuvent bénéficier de conditions particulières d’approvisionnement en énergie électrique pour ceux de leurs sites, figurant sur une liste établie par arrêté, qui consomment de l’électricité de manière hyper-intensive au sens de l’article D. 351-3 et pour les seuls besoins des procédés industriels qui y sont mis en œuvre et qui consomment l’électricité comme matière première, ainsi indispensable au fonctionnement du procédé industriel considéré.

«II.– Afin d’assurer la liberté de choix du fournisseur d’électricité tout en faisant bénéficier de la compétitivité du parc hydroélectrique français les procédés de fabrication des consommateurs mentionnés au  I, il est mis en place, à titre transitoire, un accès régulé et limité à l’électricité produite par les installations de production hydroélectrique mentionnées au III. Cet accès est ouvert à tous les opérateurs fournissant les consommateurs finals mentionnés au I résidant sur le territoire métropolitain continental, à des conditions économiques équivalentes à celles résultant, pour les concessionnaires des installations de production hydroélectrique mentionnées au III, de l’exploitation de ces mêmes installations.

« III. – La liste des installations de production hydroélectrique mentionnées au II situées sur le territoire national, mises en service avant la publication de la loi n°   du   2019 relative à l’énergie et au climat et faisant l’objet d’un contrat de concession est fixée par arrêté du ministre chargé de l’énergie, sur proposition de la commission de régulation de l’énergie.

« IV. – Pendant la période définie au IX, les concessionnaires des installations de production hydroélectrique mentionnées au III cèdent l’électricité produite, pour un volume maximal et dans les conditions définies aux V et VI, aux opérateurs fournissant les consommateurs finals mentionnés au I qui en font la demande et situés sur le territoire métropolitain continental. Les conditions de vente reflètent la moyenne des coûts comptables de production d’électricité par les installations de production hydroélectrique mentionnées au III et prennent en compte le rapport entre la consommation de chaque installation du consommateur final concerné mettant en œuvre l’un des procédés de fabrication mentionnés au I et la consommation de référence dudit procédé. Les conditions de vente correspondantes ainsi que la consommation de référence des procédés concernés sont définies par arrêté du ministre chargé de l’énergie, sur proposition de la commission de régulation de l’énergie.

« V. – Le volume global maximal d’électricité produite par les installations de production hydroélectrique mentionnées au III pouvant être cédé est déterminé par arrêté des ministres chargés de l’économie et de l’énergie, après avis de la commission de régulation de l’énergie, en fonction notamment du développement de la concurrence sur les marchés de gros de la production d’électricité et des prévisions d’évolution de la consommation des consommateurs mentionnés au I. Ce volume global maximal est progressivement diminué du montant des volumes produits par les installations dont la concession est mise en concurrence. Il demeure strictement proportionné aux objectifs poursuivis et ne peut excéder 15 térawattheures par an.

«VI.– Le volume cédé à un fournisseur pour un consommateur final mentionné au  I est calculé pour chaque année par la commission de régulation de l’énergie, dans le respect du  V et du présent VI. Ce volume est calculé en fonction des caractéristiques et des prévisions d’évolution de la consommation des installations concernées, ainsi que des engagements en matière d’efficacité énergétique pris par ce même consommateur final en application de l’article L. 351-1 et est notifié au fournisseur et au consommateur final.

« VII. – Les concessionnaires d’installations de production hydroélectrique mentionnés au III bénéficient, le cas échéant, d’une compensation de l’éventuel différentiel, calculé par la commission de régulation de l’énergie, entre le prix de vente de l’électricité produite par leurs installations, déterminé par référence au prix du marché de gros de l’électricité, et le prix de l’accès régulé à l’électricité produite par leurs installations.

« VIII. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la commission de régulation de l’énergie, précise les conditions d’application du présent article, notamment :

« 1° Les obligations qui s’imposent aux concessionnaires des installations de production hydroélectrique mentionnées au III en application des II et IV et les méthodes d’identification et de comptabilisation des coûts comptables mentionnés au IV ;

« 2° Les conditions dans lesquelles la commission de régulation de l’énergie calcule et notifie les volumes et propose les conditions d’achat de l’électricité en application du présent article et les conditions dans lesquelles les ministres chargés de l’économie et de l’énergie arrêtent ces conditions d’achat ;

« 3° Les modalités de compensation des concessionnaires prévues au VII.

« IX. – Le dispositif transitoire d’accès régulé à l’électricité hydraulique est mis en place à compter de l’entrée en vigueur du décret mentionné au VIII et jusqu’au 31 décembre 2030. »

II. – La perte de recettes résultant de la mise en œuvre du 3° du VIII est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Depuis la fin des tarifs régulés d’électricité et des contrats historiques bénéficiant aux industriels, il est apparu indispensable de soutenir les sites industriels mettant en œuvre des procédés hyper électro-intensifs fortement exposés à la concurrence mondiale, sachant que les conditions d’approvisionnement en électricité sont le facteur absolument déterminant de leur compétitivité. Pour ces industries, en effet, l’électricité ne sert pas seulement de force motrice : elle est la matière première principale, sans possibilité de substitution.

En 2015, députés et sénateurs ont donc voté la mise en place d’un dispositif temporaire d’accès régulé à l’énergie hydroélectrique ciblé sur les sites hyper-électro-intensifs, dans la cadre du projet de loi pour la croissance et l’activité. Ce dispositif a finalement été retiré, en échange d’une promesse du ministre de l’Economie de l’époque, M. Emmanuel Macron, de faciliter la signature de contrats d’approvisionnement compétitifs sur le long terme ; cette piste n’a malheureusement pas abouti.

C’est pourquoi, au regard de l’urgence de la situation, le présent amendement, travaillé avec le groupement des industriels hyper-électro intensifs, propose de nouveau l’option de 2015. Comme pour l’ARENH, ce dispositif permettrait aux fournisseurs ne disposant pas de parc hydroélectrique historique, de s’approvisionner dans des conditions similaires à celles des concessionnaires. Il pourrait donc présenter un aspect correctif de nature à répondre aux préoccupations d’ouverture constantes de la Commission européenne.

Les sites industriels concernés possèdent une capacité contributive certaine à la stabilité et à l’optimisation du système électrique, notamment par la capacité d’interruptibilité immédiate qu’ils offrent. A l’instar des régimes qui prévalent dans de nombreux pays de l’Union Européenne, il importe de prévoir un cadre réglementaire pluriannuel et pérenne garantissant, dans le contexte de la transition énergétique, le maintien de cette capacité contributive pour l’avenir.

L’accès spécifique à l’énergie hydroélectrique au profit des industries hyper électro-intensives donnera lieu à contrepartie de la part des bénéficiaires, notamment la poursuite d’un objectif d’efficacité énergétique sous la forme d’un mécanisme de modulation des conditions particulières d’approvisionnement en électricité en fonction du rapport entre la consommation réelle pour un exercice donné de chaque installation mettant en œuvre un procédé concerné et la consommation de référence dudit procédé.

Le dispositif ici proposé permettra aux industriels concernés de rétablir leur accès privilégié à une source d’énergie qu’ils ont eux-mêmes contribué à développer historiquement; il leur permettra d’exercer leur activité sans handicap de coût d’accès à leur matière première principale par rapport à la concurrence internationale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi relatif à l'énergie et au climat

(1ère lecture)

(n° 622 )

N° COM-31 rect. bis

9 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. DECOOL, MENONVILLE, GUERRIAU, Alain MARC, CHASSEING, LEFÈVRE et LONGEOT, Mmes KAUFFMANN et GOY-CHAVENT, M. MOGA, Mmes DURANTON et NOËL, M. VIAL, Mme Anne-Marie BERTRAND et M. LAMÉNIE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 QUATER (NOUVEAU)


Après l'article 7 quater (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Il est ajouté au chapitre II du livre III du titre III du code de l’énergie un article L. 332-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 332-6. – I.Afin de répondre aux objectifs de la politique énergétique mentionnés à l’article L.100-1, et en particulier au 3° dudit article, les fournisseurs d’électricité et les consommateurs visés à l’article L. 351-1 peuvent conclure pour ceux de leurs sites, figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l’énergie sur proposition de la commission de régulation de l’énergie, qui consomment de l’électricité de manière hyper-intensive au sens de l’article D. 351-3 et pour les seuls besoins des procédés industriels qui y sont mis en œuvre et qui consomment l’électricité comme matière première, des contrats de fourniture à long terme dont la durée correspond, au plus, à la période comprise entre l’entrée en vigueur de l’arrêté susvisé et la fin de l’exercice mentionné au 5° du I de l’article L.100-4.

« II. – Les conditions de fourniture figurant aux contrats mentionnés au I reflètent la moyenne des coûts comptables de production d’électricité des installations visées au 1° de l’article L.593-2 du code de l’environnement ou des installations visées au premier alinéa de l’article L. 511-5 du code de l’énergie figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l’énergie sur proposition de la commission de régulation de l’énergie.

« III. – Le volume global maximal d’électricité pouvant être cédé est déterminé par arrêté des ministres chargés de l’économie et de l’énergie, après avis de la commission de régulation de l’énergie, en fonction notamment du développement de la concurrence sur les marchés de gros, de la production d’électricité et des prévisions d’évolution de la consommation des consommateurs mentionnés au I. Ce volume global maximal demeure strictement proportionné aux objectifs poursuivis et ne peut excéder 15 térawattheures par an pour la période considérée au I. »

II. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la commission de régulation de l’énergie, précise les conditions d’application du présent article et notamment les méthodes d’identification et de comptabilisation des coûts comptables mentionnés au I.

Objet

Dans le cadre du « Pacte productif » en cours de définition par le Gouvernement, il apparait nécessaire de permettre aux sites industriels mettant en œuvre des procédés hyper électro-intensifs très fortement exposés à la concurrence internationale de conclure avec les fournisseurs d’électricité des contrats d‘approvisionnement à long terme, dans des conditions économiques s’inscrivant dans la continuité des contrats historiques - dont les derniers viennent à échéance dans les mois à venir - qui a permis l’investissement, puis le développement depuis plus d’un siècle des filières industrielles majeures correspondantes (électrochimie et électrométallurgie). De tels contrats conditionnent aujourd’hui très directement la poursuite de leur activité sur le territoire national sachant que les conditions de leur approvisionnement en électricité sont le facteur absolument déterminant de leur compétitivité. Pour ces industries, en effet, l’électricité ne sert pas seulement de force motrice : elle est la matière première principale, sans possibilité de substitution.

C’est pourquoi, au regard de l’urgence de la situation, le présent amendement, travaillé avec le groupement des industriels hyper-électro intensifs, ouvre la faculté de conclusion de tels contrats et précise le cadre comptable et économique dans lequel ils viendraient alors s’inscrire, sachant que ces contrats s’appuieront sur une ressource électrique très largement voire totalement décarbonée, qu’elle provienne de certaines tranches nucléaires ou de certains ouvrages hydroélectriques qui auront été choisis à dessein. Ces contrats ne pourront avoir une durée supérieure à quinze ans à la date d’entrée en vigueur du présent projet de loi – soit fin 2035 – et seront ainsi en pleine cohérence avec la nouvelle échéance fixée à l’article 1 du présent projet de loi.

Par ailleurs, les sites industriels concernés possèdent une capacité contributive certaine à la stabilité et à l’optimisation du système électrique, notamment par la capacité d’interruptibilité immédiate qu’ils offrent. A l’instar des régimes qui prévalent dans de nombreux pays de l’Union Européenne, ce nouveau cadre contractuel pérenne garantira, dans le contexte de la transition énergétique, le maintien de cette capacité contributive pour l’avenir.

En outre, il est à noter - novation juridique majeure au niveau européen - que cette faculté de contractualiser à long terme a été expressément reconnue à l’article 3, point o) du règlement (UE) 2019/… du 5 juin 2019 du Parlement européen et du Conseil sur le marché intérieur de l’électricité (refonte) définitivement adopté et en attente de publication. Le présent article viendra ainsi compléter, en droit interne et de de façon opératoire, le principe général posé dans le règlement qui va faire l’objet d’une transposition par ordonnance en application du II de l’article 6 du présent projet de loi. Il trouve ainsi très logiquement sa place dans le présent projet de loi.

La faculté ici ouverte permettra ainsi aux industriels concernés de maintenir - dans un cadre contractuel traduisant un partage équilibré, à tous égards, du bénéfice avec les fournisseurs d’énergie - leur accès privilégié à une source d’énergie qu’ils ont eux-mêmes contribué à développer historiquement et d’exercer leur activité sans handicap de coût d’accès à leur matière première principale par rapport à la concurrence internationale. La conclusion rapide de tels contrats est la condition essentielle du maintien des sites correspondants en France et des 50 000 emplois industriels qui s’y rapportent directement dans les filières industrielles concernées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi relatif à l'énergie et au climat

(1ère lecture)

(n° 622 )

N° COM-32 rect. bis

9 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. DECOOL, MENONVILLE, GUERRIAU, Alain MARC, CHASSEING, LEFÈVRE et LONGEOT, Mmes KAUFFMANN et GOY-CHAVENT, M. MOGA, Mmes DURANTON et NOËL, M. VIAL, Mme Anne-Marie BERTRAND et MM. LAMÉNIE et ADNOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 QUATER (NOUVEAU)


Après l'article 7 quater (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les consommateurs finals résidant sur le territoire métropolitain continental et visés à l’article L. 351-1, pour ceux de leurs sites qui consomment de l’électricité de manière hyper-intensive au sens de l’article D. 351-3, contribuent, par leur participation aux dispositifs de gestion de la demande d’électricité, à la sécurité et à l’équilibrage réseau, à l’optimisation des moyens de production et à l’atténuation de l’intermittence des énergies renouvelables.  Au plus tard le 31 décembre 2019, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la contribution de ces industries à la transition énergétique, et sur l’opportunité de les placer dans des conditions juridiques d’approvisionnement à long terme comparables à celles de leurs principaux concurrents sur le marché mondial.

Objet

Depuis la fin des tarifs régulés d’électricité et des contrats historiques bénéficiant aux industriels, il est apparu indispensable de soutenir les sites industriels mettant en œuvre des procédés hyper électro-intensifs fortement exposés à la concurrence mondiale, sachant que les conditions d’approvisionnement en électricité sont le facteur absolument déterminant de leur compétitivité. Pour ces industries, en effet, l’électricité ne sert pas seulement de force motrice : elle est la matière première principale, sans possibilité de substitution.

En 2015, députés et sénateurs ont donc voté la mise en place d’un dispositif temporaire d’accès régulé à l’énergie hydroélectrique ciblé sur les sites hyper-électro-intensifs, dans la cadre du projet de loi pour la croissance et l’activité. Ce dispositif a finalement été retiré, en échange d’une promesse du ministre de l’Economie de l’époque, M. Emmanuel Macron, de faciliter la signature de contrats d’approvisionnement compétitifs sur le long terme ; cette piste n’a malheureusement pas abouti.

C’est pourquoi, au regard de l’urgence de la situation, le présent amendement, travaillé avec le groupement des industriels hyper-électro intensifs, demande au Gouvernement de remettre au Parlement, sous six mois, un rapport permettant d’évaluer la contribution de ces industries à la transition énergétique, et sur l’opportunité de les soutenir face à la concurrence internationale.

Sur le plan énergétique, ces industries contribuent à sécuriser le réseau et à consolider le mix français décarboné. En effet, elles consomment une quantité d’électricité relativement stable et aisément prévisible, qui justifie le maintien de capacités de production de type nucléaire conséquentes. Par l’effacement et l’interruptibilité, elles contribuent à équilibrer et sécuriser le réseau, à optimiser les moyens de production et à atténuer l’effet de l’intermittence des énergies renouvelables.

A l’instar des régimes qui prévalent dans de nombreux pays de l’Union Européenne, il importe de prévoir un cadre réglementaire pluriannuel et pérenne garantissant, dans le contexte de la transition énergétique, le maintien de cette capacité contributive pour l’avenir.

 



NB :La rectification consiste en un changement de place.





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(1ère lecture)

(n° 622 )

N° COM-106 rect.

9 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. COURTEAU, Mmes PRÉVILLE et ARTIGALAS, M. Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, MM. IACOVELLI, MONTAUGÉ, TISSOT, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN et MADRELLE, Mme TOCQUEVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 8


Avant l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L.338-8 du code de l'énergie est ainsi modifié:

alinéa 1er

remplacer l'année 2025

par l'année 2019

Objet

Cet amendement vise à mettre fin à l'ARENH dès la fin de cette année.

Les auteurs de l'amendement estiment que ce dispositif a été mis en place en 2010 afin de favoriser artificiellement l'émergence d'une concurrence dont les vertus devaient profiter au consommateur.

Or, force est de souligner que du côté de l'évolution des prix de l’électricité, ce sont d'une part l'existence de tarifs réglementés de vente de l’électricité qui permettent de garantir aux consommateurs des prix modestes (ils sont aujourd'hui inférieur de 20% en moyenne par rapport à nos partenaires européens) et stables et de l'autre, l’existence du parc nucléaire historique produisant l’électricité à un coût faible. Les concurrents de l'opérateur historique se contentent d'acheter l’électricité au prix régulé de l'ARENH lorsque les prix de gros sur le marché de l'énergie sont plus élevés.

Certains concurrents d'EDF, les plus gros, ont développé des capacités de production ou ont racheté des petits producteurs qui ne réussissent pas à survivre dans un secteur qui exige des fonds financiers importants pour développer de telles capacités de production très capitalistiques. Ceux des concurrents qui aujourd'hui s'alimentent à l'ARENH et sont donc subventionnés par l’opérateur historique sont de grands énergéticiens comme Total ou Engie. Un groupe pétrolier comme Total est incontestablement dans une situation financière bien meilleure qu'EDF, ses profits ayant atteint des sommets ces dernières années. Maintenir l'ARENH  --voire même rehausser son plafond actuellement fixé à 25% de la production nucléaire du parc historique, comme le propose l'article 8-- alors même que l'opérateur historique est dans une situation financière délicate ne semble plus justifié s'il s'agit de subventionner des concurrents en meilleure santé qu'EDF et qui pourraient contribuer, d'une manière ou d'une autre, à l'effort collectif de maintien d'un prix de l’électricité abordable dans un contexte de transition énergétique. Ce qui suppose un volontarisme politique important pour impliquer ces grands groupe dans la transition énergétique et la maîtrise du prix de l’électricité.

Pour toutes ces raisons, les auteurs de l’amendement souhaitent la suppression de l'ARENH dès la fin de l'année 2019.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 622 )

N° COM-203

8 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GREMILLET, rapporteur


ARTICLE 8


Alinéa 1

Avant cet alinéa, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

I A. - L'article L. 134-4 du code de l'énergie est ainsi modifié :

1° Après la référence : « L. 336-3 », il est inséré le signe : « , » ;

2° Après le mot : « acquitter », la fin de l'article est ainsi rédigée : « dans le cas prévu au II de l'article L. 336-5 » ;

Objet

Outre une correction rédactionnelle, cet amendement propose d'intégrer au sein de l'article 8 la coordination juridique qui avait été introduite à l'article 8 bis par l'Assemblée nationale. Cette coordination étant directement liée à l'article 8, il n'y a pas lieu de l'introduire par un article additionnel, dont un autre amendement proposera la suppression.

Il est par ailleurs proposé de ne viser que le II de l'article L. 336-5 qui fixe le cas où un complément de prix est dû en cas de droits alloués aux fournisseurs supérieurs à leurs droits réels, et non le I de l'article L. 336-5 qui traite des accords-cadres conclus avec EDF.






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(1ère lecture)

(n° 622 )

N° COM-45

4 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GAY, Mmes CUKIERMAN, LIENEMANN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 8


Alinéa 11

Supprimer les alinéas 11 à 13.

Objet

Alors que le futur de l’opérateur historique EDF est des plus incertain, le relèvement du plafond de l’ARENH sans réflexion sur la formation du prix n’est pas pertinente d’autant que ce dispositif mis en place par la loi NOME de 2009 devait être  temporaire et limité en volume.

Il devait permettre le développement de la concurrence en aval, c’est-à-dire sur le marché de détail, dans le but de faire bénéficier le consommateur de la compétitivité du parc nucléaire. Et il devait permettre aux fournisseurs alternatifs, aux futurs concurrents sur le marché, de mettre en place des capacités de production et de remonter la chaîne de valeur pour être capables de faire concurrence à l’opérateur historique, à la fois sur le plan de la production et sur celui du marché de détail. Or, le 3ème objectif n’est pas atteint. Les fournisseurs alternatifs n’ont vraisemblablement pas développé des capacités et ne sont pas en mesure de concurrencer et de se développer d’une manière autonome.

La concurrence par le marché n’a pas fonctionné.

Dès lors nous ne pensons pas  que  l’opérateur historique doivent continuer à subventionner via l’ARENH ses concurrents, surtout lorsque ceux-ci sont aujourd’hui des compagnies pétrolières ou gazière. Cet article revient à demander à EDF de brader à ses concurrents une part de plus en plus importante de sa production, sans que ceux-ci ne soient mis à contribution pour les engagements à long terme du parc nucléaire. La Cour des Comptes avait bien noté cet effet d’aubaine dans une note publiée le 22 décembre 2017 : « Ne recourir à l’ARENH que lorsque les conditions du marché y sont favorables sans financer le reste du temps les actifs du parc nucléaire pèse sur l’équilibre comptable de l’exploitant nucléaire ». Le présent amendement vise à donc à supprimer cette disposition






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(1ère lecture)

(n° 622 )

N° COM-105 rect.

9 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. COURTEAU, Mmes PRÉVILLE et ARTIGALAS, M. Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, MM. IACOVELLI, MONTAUGÉ, TISSOT, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN et MADRELLE, Mme TOCQUEVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 8


alinéas 11 à 16

supprimer ces alinéas

Objet

Les alinéas 11 à 13 de cet article proposent de rehausser le plafond de l'ARENH fixé actuellement à 100 térawattheures (TWh) pour le porter à 150 TWh. Les auteurs de l'amendement s'opposent à ce rehaussement qui risque de fragiliser encore plus l'opérateur historique qui traverse déjà des difficultés financières. Ils s'étaient dès le départ opposés à la création de l'ARENH qui visait à créer artificiellement une concurrence dans un secteur où le bien produit est un bien de première nécessité et qui supposait de permettre à des entreprise de faire uniquement du négoce (achat pour revente) d’électricité.

Il s'opposent d'autant plus à ce relèvement du plafond de l'ARENH que celui-ci est issu de l'adoption en commission d'un amendement du gouvernement privant ainsi les parlementaire de toute étude d'impact, alors que comme déjà souligné, l’entreprise traverse une période difficile et que des réflexions sont engagées sur son avenir.

Sans étude d'impact, sans savoir à quel niveau le prix de l'ARENH sera fixé (alinéa 14 à 15), ni même sur quelle durée ce nouveau plafond et ce nouveau prix -- et en admettant que ce dernier, sans que soit mise en place une commission du style de celle qui avait été mise en place pour définir, à sa création, le prix de l'ARENH (commission Champsaur) puisse être fixé de manière cohérente à partir du 1er janvier 2020, date à laquelle le relèvement du plafond prendra effet -- s'appliqueront alors que l'opérateur devrait subir une réorganisation en profondeur, les auteurs de l'amendement estiment que cela revient à signer un chèque en blanc qui risque de créer une grande instabilité et compromette la viabilité de l'entreprise.

A cela s'ajoute les incertitudes européennes, comme le rappelle le rapport d'Anthony Cellier, rapporteur sur le projet de loi à l'assemblée nationale: "Pour rappel, depuis 2012, le prix, fixé lors de la mise en place du dispositif, n’a pas pu être modifié en raison de l’absence d’approbation, par la Commission européenne, du projet de décret prévoyant ces méthodes d’identification et de comptabilisation des coûts".

Pour toutes ces raisons, les auteurs de l'amendement proposent de supprimer les alinéas 11 à 16, issus de l'adoption de l'amendement du gouvernement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 622 )

N° COM-29 rect.

9 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DECOOL, MENONVILLE, GUERRIAU, Alain MARC, CHASSEING, LEFÈVRE et LONGEOT, Mmes KAUFFMANN et GOY-CHAVENT, M. MOGA, Mmes DURANTON et NOËL, M. VIAL, Mme Anne-Marie BERTRAND et M. LAMÉNIE


ARTICLE 8


Alinéa 13

Après les mots "à compter du 1er janvier 2020",

ajouter les mots

«, dont 15 réservés aux seuls opérateurs fournissant les consommateurs finals résidant sur le territoire métropolitain continental et visés à l’article L. 351-1 pour ceux de leurs sites, figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l’énergie sur proposition de la commission de régulation de l’énergie, qui consomment de l’électricité de manière hyper-intensive au sens de l’article D. 351-3 et pour les seuls besoins des procédés industriels qui y sont mis en œuvre et qui consomment l’électricité comme matière première.»

Objet

L'alinéa 12 de l'article 8 propose notamment, pour permettre à tous les consommateurs de pouvoir continuer à bénéficier de la stabilité des prix du nucléaire dans un contexte de développement de la concurrence, d’ouvrir au Gouvernement la possibilité de relever le volume d’ARENH livré par EDF aux autres fournisseurs, dans la limite de 150 TWh.

Afin que véritablement tous les consommateurs – et notamment les consommateurs hyper-électro-intensifs pour lesquels la compétitivité d’accès à l’électricité - qui est pour eux une matière première - conditionne leur survie en France, puissent bénéficier de cette augmentation des volumes, le présent amendement, travaillé avec le groupement des industriels hyper-électro intensifs, prévoit de flécher une partie des volumes additionnels correspondants, dans la limite de 15 TWh par an, vers ces mêmes consommateurs hyper-électro-intensifs, dans l’attente de la nouvelle régulation annoncée par le Gouvernement qui devra leur garantir un accès structurellement compétitif dans le cadre de contrats à long terme pour assurer la pérennité des sites correspondants qui sont à l’amont de chaînes de valeur qui représentent plus de 50 000 emplois directs sur le territoire national.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 622 )

N° COM-204

8 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GREMILLET, rapporteur


ARTICLE 8


I. - Alinéa 13

Compléter cet alinéa par les mots :

et sous réserve d'une révision concomitante du prix de l'électricité cédée en application du présent chapitre dans les conditions prévues par le décret en Conseil d'État mentionné à l'article L. 337-15 ou, jusqu'à l'entrée en vigueur de ces dispositions réglementaires, par l'article L. 337-16

II. - Alinéa 15

Après les mots :

prendre en compte

insérer les mots :

l'évolution de l'indice des prix à la consommation constatée depuis le 1er janvier 2012 ainsi qu'

Objet

Pour concilier l'objectif de contribution à la stabilité des prix pour le consommateur final poursuivi par le relèvement du plafond de l'Arenh avec la nécessité d'assurer le financement du parc nucléaire historique et de garantir à EDF une juste rémunération conformément à l'article L. 337-14 du code de l'énergie, cet amendement propose :

- d'une part, de conditionner le relèvement du plafond de l'Arenh à la révision concomitante de son prix, conformément aux dispositions de la section 4 du chapitre IV du code de l'énergie telles que modifiées par le présent article : à défaut de publication du décret en Conseil d'État prévu à l'article L. 337-15, ce prix devrait être fixé par arrêté pris après avis motivé de la Commission de régulation de l'énergie dans les conditions prévues à l'article L. 337-16 ;

- d'autre part, de préciser que la fixation du prix par l'arrêté mentionné à l'article L. 337-16 devra tenir compte non seulement de l'évolution du plafond mais aussi de l'inflation constatée depuis le 1er janvier 2012, date à partir de laquelle le prix actuel de l'Arenh n'a plus évolué. Or, comme le Gouvernement le rappelait lui-même dans l'exposé des motifs de l'amendement à l'origine de ces dispositions, « l’absence totale d’évolution du prix, et notamment de prise en compte de l’inflation, génère pour EDF un impact croissant avec le temps ».






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(1ère lecture)

(n° 622 )

N° COM-205

8 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GREMILLET, rapporteur


ARTICLE 8 BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Coordination avec la réintroduction de ce dispositif au sein de l'article 8 avec lequel il est en lien direct.






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(1ère lecture)

(n° 622 )

N° COM-46

4 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GAY, Mmes CUKIERMAN, LIENEMANN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 9


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de l’amendement s’opposent à la fin des tarifs réglementés, mesure qui n’a pas l’assentiment de nos concitoyens. Le tarif réglementé est la garantie d’un tarif moins dépendant de la fluctuation des marchés financiers. Il constitue une sorte de plafond pour l’ensemble des fournisseurs. Avec leur disparition, vous préparez le développement d’une véritable jungle tarifaire. Tous les pays européens ayant renoncé aux tarifs réglementés ont vu une augmentation du kWh de 40 à 140 % comme en Allemagne. Cela a conduit le Gouvernement britannique à vouloir faire marche arrière en fixant un prix plafond. Notre pays ne peut se priver d’un tel outil, instrument historique des politiques sociales depuis 1946.






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(1ère lecture)

(n° 622 )

N° COM-206

8 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GREMILLET, rapporteur


ARTICLE 9


1° Alinéa 10

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 131-4. – La Commission de régulation de l’énergie publie chaque mois à titre indicatif un prix de référence moyen de la fourniture de gaz naturel pour les consommateurs finals domestiques établi de façon à couvrir les coûts moyens d’approvisionnement en gaz naturel et les coûts moyens hors approvisionnement, incluant une rémunération normale de l’activité de fourniture. La nature et les modalités d’actualisation des informations que les fournisseurs sont tenus de transmettre à la Commission pour l’exercice de cette mission sont définies par l’arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la consommation pris en application de l’article L. 134-15-1. » ;

2° Alinéa 15

Après cet alinéa, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

bis Le chapitre II du titre IV du livre IV est complété par un article L. 442-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 442-4. – Le prix de référence moyen de la fourniture de gaz naturel prévu à l’article L. 131-4 ne peut être commercialisé, en tant que tel, dans le cadre d’un contrat de fourniture de gaz naturel. » ;

Objet

Pour renforcer l'information des consommateurs dans le cadre de la suppression des tarifs réglementés de vente du gaz, cet amendement réintroduit le principe de la publication par la CRE, chaque mois et à titre indicatif, d'un prix de référence moyen de la fourniture de gaz qui ne pourra être commercialisé en tant que tel mais servira de point de repère aux consommateurs.

Ce faisant, la publication d'un prix moyen constaté de la fourniture, qui ne ferait rien d'autre que de dire comment le marché évolue, est supprimée, de même que la publication mensuelle de la marge moyenne réalisée par les fournisseurs de gaz naturel, qui est redondante avec la publication de cette même information prévue à l'article L. 134-15-1 du code de l'énergie introduit par l'article 11.






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Projet de loi relatif à l'énergie et au climat

(1ère lecture)

(n° 622 )

N° COM-207

8 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GREMILLET, rapporteur


ARTICLE 9


Alinéa 18

Compléter cet alinéa par les mots :

ou après deux années consécutives d’inactivité

Objet

Cet amendement complète les dispositions permettant de retirer une autorisation de fourniture à un fournisseur de gaz inactif en traitant le cas des fournisseurs qui ont fait l'usage de leur autorisation dans les deux ans suivant son attribution mais qui par la suite sont restés inactifs pendant deux années consécutives.






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(1ère lecture)

(n° 622 )

N° COM-47

4 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GAY, Mmes CUKIERMAN, LIENEMANN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 10


Supprimer cet article.

Objet

Le présent article vise à assurer la transposition de la directive « marchés de l’électricité » adoptée par le Parlement le 26 mars 2019, qui impose à son article 5 la fin des tarifs réglementés de vente d’électricité pour tous les clients professionnels à l’exception des entreprises de moins de 10 salariés qui réalisent moins de 2 millions d’euros de chiffre d’affaires, d’ici au 31 décembre 2020. Cette disposition prépare pour dans un proche avenir la fin des tarifs réglementés de l’électricité pour les particuliers et les petites entreprises, dans un contexte d’augmentation des cours mondiaux qui ne pourra qu’aggraver les situations déjà alarmantes de précarité énergétique. Les auteurs de l’amendement proposent en conséquence la suppression de cet article






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(1ère lecture)

(n° 622 )

N° COM-208

8 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GREMILLET, rapporteur


ARTICLE 10


Après l'alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

quater À l’article L. 333-2 du code de l’énergie, les mots : « qui achètent pour revente aux clients ayant exercé leur éligibilité » sont remplacé par les mots : « titulaires de l’autorisation mentionnée à l’article L. 333-1 » ;

Objet

Amendement rédactionnel actualisant le code de l'énergie.

Pour caractériser l'activité de fourniture d'électricité, il n'y a plus lieu de se référer à la notion d'éligibilité, qui désignait le droit pour certains clients de quitter les tarifs et qui n'a plus de sens depuis que tous les clients peuvent choisir une offre de marché.






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(1ère lecture)

(n° 622 )

N° COM-209

8 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GREMILLET, rapporteur


ARTICLE 10


Alinéa 20

Compléter cet alinéa par les mots :

ou après deux années consécutives d’inactivité

Objet

Cet amendement complète les dispositions permettant de retirer une autorisation de fourniture à un fournisseur d'électricité inactif en traitant le cas des fournisseurs qui ont fait l'usage de leur autorisation dans les deux ans suivant son attribution mais qui par la suite sont restés inactifs pendant deux années consécutives.






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(1ère lecture)

(n° 622 )

N° COM-210

8 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GREMILLET, rapporteur


ARTICLE 10


1° Alinéa 21

Supprimer les mots :

à compter du 1er janvier 2020

2° Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

IX. - Le 4° du I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Objet

Amendement de correction légistique.






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(1ère lecture)

(n° 622 )

N° COM-211

8 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GREMILLET, rapporteur


ARTICLE 10


Alinéa 37, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

au plus tard quinze jours après l'envoi du dernier courrier prévu au 3° du I bis du présent article

Objet

Cet amendement prévoit que les fournisseurs historiques d'électricité devront communiquer les conditions contractuelles applicables à leurs clients non éligibles n'ayant pas basculé en offre de marché dans un délai analogue à celui prévu en gaz.






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(n° 622 )

N° COM-212

8 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GREMILLET, rapporteur


ARTICLE 10


Alinéa 40

Rédiger ainsi cet alinéa :

« III. - Un décret en Conseil d'État précise les modalités et conditions d'application du présent article, notamment les modalités de collecte et de transmission aux fournisseurs des informations leur permettant d'identifier leurs clients non domestiques non mentionnés au 2° du I. Pour garantir le respect de la protection des données personnelles et des secrets fiscal et statistique, les informations transmises, qui sont strictement proportionnées à l'objectif poursuivi, ne peuvent être utilisées qu'aux fins d'identification des clients éligibles aux tarifs réglementés de vente d'électricité mentionnés à l'article L. 337-1, ne peuvent être communiquées à des tiers et ne peuvent être conservées par les fournisseurs que jusqu'à leur plus prochaine actualisation. »

Objet

En l'état, le dispositif proposé par le Gouvernement ne dit rien de la façon dont les consommateurs non domestiques non éligibles aux tarifs pourront être identifiés par les fournisseurs alors que cette difficulté avait déjà été soulevée par le Sénat lors de l'examen de la loi « Pacte » et par le Conseil d'État dans son avis sur la lettre rectificative au projet de loi.

Compte tenu des nouveaux critères d'éligibilité aux tarifs, une telle identification suppose en effet, pour les fournisseurs, d'avoir accès aux informations nécessaires (nombre de personnes occupées, chiffre d’affaires, recettes ou total de bilan) pour pouvoir accorder ou maintenir, chaque année, l'accès aux tarifs.

Aussi cet amendement prévoit-il que les conditions de collecte et de transmission aux fournisseurs seront précisées par le décret en Conseil d'État déjà prévu au présent article. Il appartiendra au Gouvernement de déterminer, dans les meilleurs délais dès lors que le premier courrier d'information aux clients devra être envoyé en janvier 2020, comment et par qui ces opérations de collecte et de transmission aux fournisseurs devront être organisés, étant précisé que :

- un système déclaratif à l'initiative du client ou en réponse aux sollicitations du fournisseur ne peut à l'évidence être retenu en raison des trop nombreuses difficultés pratiques qu'il comporte et de l'insécurité juridique qu'il engendrerait, tant du point de vue des fournisseurs que de la garantie de l'effectivité du droit des consommateurs éligibles de continuer à bénéficier des tarifs ;

- au vu des données dont il dispose et de sa compétence en la matière, l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) apparaît comme l'acteur le plus à même de collecter et de transmettre ces informations, dont il dispose du reste déjà en tout ou partie.

Enfin, le dispositif apporte plusieurs précisions de nature à garantir le respect de la protection des données personnelles et des secrets fiscal et statistique : stricte proportionnalité des informations transmises à l'objectif poursuivi - seule la liste des consommateurs non domestiques occupant plus de 10 personnes ou dont le chiffre d'affaires, les recettes ou le total de bilan excèdent 2 millions d'euros devrait être transmise, sans précisions individuelles sur le détail du nombre de salariés ou du chiffre d'affaires des consommateurs figurant sur cette liste -, utilisation uniquement aux fins d'identification par les fournisseurs de ces clients, non communicabilité à des tiers et destruction des informations de l'année N-1 après transmission des informations de l'année N.






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(1ère lecture)

(n° 622 )

N° COM-213

8 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GREMILLET, rapporteur


ARTICLE 10


Alinéa 49

Supprimer le nombre :

trois

Objet

Compte tenu de la brièveté de la période de transition au cours de laquelle les consommateurs devront être informés de la fin prochaine de leur éligibilité aux tarifs et de la nécessité pour les pouvoirs publics de piloter le plus finement possible le dispositif, le cas échéant en renforçant leur communication, cet amendement propose que les fournisseurs transmettent dès le début de la période au ministre, chaque mois et non chaque trimestre, le nombre de leurs clients concernés par la fin prochaine des tarifs qui en bénéficient encore, et ce sans attendre le 1er septembre 2020, date à partir de laquelle une communication mensuelle était déjà prévue.






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(1ère lecture)

(n° 622 )

N° COM-214

8 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GREMILLET, rapporteur


ARTICLE 10


1° Alinéa 53

Remplacer le pourcentage :

50 %

par le pourcentage :

25 %

2° Alinéa 54, deuxième phrase

Après les mots :

d'électricité

insérer les mots :

au 30 décembre 2020 au-delà du seuil de 25 % mentionné au premier alinéa du présent VI

Objet

Cet amendement vise à aligner les conditions dans lesquelles les fournisseurs historiques d'électricité qui mèneraient des actions visant à promouvoir le maintien des contrats aux tarifs pour leurs clients non éligibles pourraient être sanctionnés sur les mêmes conditions prévues à l'article 10 pour les fournisseurs historiques de gaz.

Si les délais seront plus resserrés pour l'électricité que pour le gaz, la typologie des clients concernés - uniquement des clients professionnels pour l'électricité, tous les clients, domestiques ou non domestiques, pour le gaz - doit être prise en compte et un même pourcentage de 25 % de clients restés aux tarifs à l'issue de la période bien que n'y étant plus éligibles peut être retenu.

On rappellera qu'à lui seul, le dépassement du seuil ne suffira pas à déclencher les sanctions mais qu'il faudra démontrer que ce dépassement résulte d'actions délibérées du fournisseur ayant visé à promouvoir le maintien de ces clients aux tarifs. Le montant des sanctions sera ensuite fixé par le comité de règlement des différends et des sanctions de la CRE en tenant compte de la gravité des manquements constatés, de l'avantage retiré par le fournisseur et des efforts qu'il aura réalisés pour satisfaire aux obligations prévues par le projet de loi.






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(1ère lecture)

(n° 622 )

N° COM-215

8 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GREMILLET, rapporteur


ARTICLE 11


Alinéa 3, seconde phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Les critères de tri du comparateur permettent notamment de distinguer les différentes catégories d’offres commerciales comprenant une part d'énergie dont l'origine renouvelable est certifiée en application des articles L. 314-16, L. 446-3 dans sa rédaction antérieure à la loi n° ... du ... relative à l'énergie et au climat et L. 446-21 selon des critères définis par décret.

Objet

Cet amendement poursuit deux objectifs :

- d'une part, étendre au biogaz la disposition introduite à l'Assemblée nationale pour améliorer l'information des consommateurs sur les différents types d'offres vertes, en cohérence avec la réforme des garanties d'origine du biogaz introduite à l'article 6 septies ;

- d'autre part, renvoyer à un décret le soin de préciser les modalités d'information afin de ne pas préempter les conclusions des travaux menés actuellement par l'Ademe pour créer un label en matière d'offres vertes.

Plusieurs options peuvent être envisagées et il convient d'en mesurer précisément tous les effets, notamment sur le développement des filières et sur les coûts de soutien pour la collectivité, avant d'en arrêter les principes. En complément de la question de la corrélation entre la garantie d'origine et la production acquises, pourra par exemple être étudiée la façon dont les offres pourraient être distinguées selon qu'elles comportent des garanties d'origine issues d'une filière ou d'un territoire particulier.






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Projet de loi relatif à l'énergie et au climat

(1ère lecture)

(n° 622 )

N° COM-216

8 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GREMILLET, rapporteur


ARTICLE 11


Alinéa 8, deuxième phrase

Après les mots :

ainsi que

insérer les mots :

, une fois par an,

Objet

La publication de la marge moyenne des fournisseurs d'électricité et de gaz peut être utile pour rassurer le consommateur dans le contexte de l'approfondissement de l'ouverture à la concurrence des marchés de l'énergie.

Une telle publication sur un rythme trimestriel, et a fortiori mensuel comme envisagé pour le gaz à l'article 3 du projet de loi tel qu'adopté à l'Assemblée nationale, paraît toutefois disproportionnée au regard du travail demandé à la CRE et de l'objectif poursuivi, comme de la réalité de l'évolution des marchés et de l'attente des consommateurs.

Aussi cet amendement propose-t-il le principe d'une publication annuelle de cette marge moyenne.






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(1ère lecture)

(n° 622 )

N° COM-51

5 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. ADNOT


ARTICLE 13 (NOUVEAU)


Compléter, in fine, cet article par l'alinéa suivant:

"Ce rapport comporte, enfin, une évaluation des conséquences et externalités liées à l’importation de biomasse forestière, en accord avec les objectifs définis au 6° du I de l’article L. 100-4 du code de l’énergie."

 

Objet

Dans le contexte de révision de la Stratégie nationale de la biomasse, il paraît nécessaire d’identifier des critères de traçabilité de la biomasse forestière importée, incluant l’évaluation de l’impact carbone lié aux transports, à la déforestation et aux atteintes à la biodiversité.

A titre d’exemple, alors que la France importe 75% de son charbon de bois, une enquête de l’ONG Forest Trust, réalisée en 2018 sur des sacs de charbons de bois commercialisés en France, fait état d’une part importante de bois tropicaux issus de déforestations et associés à des pratiques de corruption et d’exploitation de travailleurs. Or, l’information sur les conditions de production et de transformation de ces sous-produits échangés au niveau mondial n’est généralement pas communiquée aux acteurs de la chaîne de valeur.

La ressource locale est pourtant importante, le projet de Programmation pluriannuelle de l’énergie, estime le gisement de bois recyclable valorisable en énergie en France à 2 Mt, dont 1,1 Mt seulement sont valorisées. Exploiter et valoriser in situ les sous-produits et connexes de l’industrie du bois permet en outre de garantir des emplois non délocalisables, une gestion durable des forêts, tout en réduisant les émissions liées au transport de longue distance.

La proposition vise donc à ce que le Gouvernement remettre un rapport d’ici le 31 décembre 2025 afin d’évaluer les conséquences et externalités liées aux importations de biomasse forestière.

Elle va dans le sens de la stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée, présentée par le Gouvernement le 14 novembre 2018, visant à inciter chaque acteur (pays producteurs, entreprises, investisseurs, consommateurs) à modifier ses comportements pour diminuer ses impacts sur la forêt.






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(1ère lecture)

(n° 622 )

N° COM-70 rect. quater

9 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. CHAIZE, BASCHER, DANESI et de NICOLAY, Mmes DURANTON, BRUGUIÈRE, Marie MERCIER et LASSARADE, M. VOGEL, Mme DEROMEDI, M. VASPART, Mme RAMOND, MM. MANDELLI, DAUBRESSE, SIDO, LEFÈVRE, MILON, BAZIN, Daniel LAURENT et CHEVROLLIER, Mme PROCACCIA, MM. Jean-Marc BOYER, REVET, HUSSON, BIZET, de LEGGE et CHARON, Mmes PUISSAT, IMBERT et GRUNY, M. PIEDNOIR, Mme de CIDRAC, MM. GENEST et MEURANT, Mme Anne-Marie BERTRAND, MM. LAMÉNIE, Bernard FOURNIER, DUPLOMB, JOYANDET, PONIATOWSKI et SEGOUIN, Mme CHAUVIN et M. CUYPERS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 (NOUVEAU)


Après l'article 13 (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I- Le 7° du I de l’article L. 211-1 du code de l’environnement est complété par les mots : « , dans les conditions et selon les modalités définies à l’article L. 214-17 ».

II- L’article L. 213-10 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les moulins tels que définis au III de l’article L. 211-1 exploitant l’énergie hydraulique pour la production d’hydroélectricité, ne sont pas considérés comme exerçant une activité taxable au sens de la présente sous-section. ».

III- Après le deuxième alinéa de l’article L. 214-17 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un cours d’eau, une partie de cours d’eau ou un canal ne peut être considéré comme jouant le rôle de réservoir biologique que si sont précisément identifiés les zones de reproduction ou d’habitat des espèces et les besoins des zones à réensemencer, et si la libre circulation des espèces entre ces différentes zones est effective. La liste établie en application des dispositions ci-dessus cesse de produire ses effets à défaut de révision sur la base de ces critères, au plus tard pour le 31 décembre 2020. ».

IV- Après l’article L. 214-17 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214-17-1 ainsi rédigé :

« L. 214-17-1. - Seuls les barrages peuvent être considérés comme des obstacles à la continuité écologique au sens du 1° du I de l'article L. 214-17.

Sont considérés comme des barrages au sens de l’alinéa précédent les ouvrages édifiés en lit mineur d’un cours d’eau, qui en occupent toute la largeur, et dont la crête présente une hauteur supérieure à deux mètres mesurée verticalement par rapport au niveau du terrain naturel en amont et à l’aplomb de la crête. ».

V- La première phrase de l’article L. 214-18-1 du code de l’environnement est ainsi modifiée :

1° après les mots : « les moulins à eau », sont insérés les mots : « , ouvrages définis conformément au III de l’article L211-1 » ;

2° après les mots : « mentionnées au même 2° », sont insérés les mots : « , ni même à celles mentionnées au 7° de l’article L211-1. ».

VI- Après l’article L. 214-18-1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214-18-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 214-18-2. Les seuils de moulins ou autres installations fonctionnant par surverse situés sur les cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux mentionnés au 1° du I de l’article L. 214 17, ne sont pas soumis aux prescriptions de l’autorité administrative mentionnées au même 1°. ».

VII- Après l’article L. 214-18-2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214-18-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 214-18-3. Aucune intervention sur un ouvrage, dans le cadre de l’article L. 214-17, ne doit provoquer une baisse de la ligne d’eau de nature à altérer les fonctions agricoles collatérales de l’ouvrage. ».

VIII- Le 6° de l’article 1382 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « pressoirs » est inséré le mot : « , moulins » ;

2° Au troisième alinéa les mots : « d’origine photovoltaïque » sont remplacés par les mots : « renouvelable, d’origine photovoltaïque ou hydraulique, ».

IX- Au 5° de l’article L. 314-1 du code de l’énergie, après le mot : « eaux », sont insérés les mots : « , ouvrages définis au III de l’article L. 211-1 du code de l’environnement, ».

X- Au 1° de l’article L. 511-4 du code de l’énergie, après le mot : « légale », sont insérés les mots : « dans la limite de leur consistance légale déterminée conformément aux dispositions du 3ème alinéa de l’article L. 511-5 ».

XI- La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

XII- La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée à due concurrence par une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a pour objet d’encourager la production d’hydroélectricité à petite échelle, en protégeant et valorisant les moulins et leurs seuils, dans le respect de l’environnement et du patrimoine.

Ces dispositions permettent d’encourager le développement d’une énergie propre et renouvelable qui contribue à lutter contre la sécheresse en assurant des retenues d’eaux.

Les I, V et IX visent à empêcher le contournement de l’article L. 214-18-1 du code de l’environnement, en précisant son champ d’application, et en harmonisant l’ensemble de la législation se rapportant à la continuité écologique des cours d’eau : ils permettent ainsi de simplifier les normes administratives applicables aux moulins.

Les IV et VI permettent d’aller plus loin en étendant ce dispositif protecteur aux moulins situés sur les cours d’eau classés en liste 1, et en différenciant moulins et barrages dans l’application des règles relatives à la continuité écologique de ces cours d’eau. En effet, seuls les barrages sont responsables du blocage définitif des déplacements des poissons migrateurs, et à ce titre, ils doivent concentrer les efforts des agences de l’eau.

Le II vise à éviter, pour des raisons de bon sens, que les moulins ne puissent être taxés au titre des dommages à l’environnement visés à l’article L. 213-10 du code de l’environnement. En effet un moulin hydraulique ne prélève pas d’eau entre l’entrée et la sortie de son système hydraulique, et participe en outre à son épuration.

Le III vise à encadrer légalement la notion de « réservoir biologique » qui est centrale pour le classement des cours d’eau en application de l’article L214-17 du Code de l’environnement, et détermine dès lors les obligations qui se rapportent aux ouvrages en termes de continuité écologique.

Le VII vise à protéger la qualité agricole des sols, dans un contexte de réchauffement climatique.

Le VIII vise à exonérer les moulins de la taxe foncière sur les propriétés bâties, en raison du rôle qu’ils jouent au bénéfice de l’intérêt général.

Le X vise à réaligner la définition de la consistance légale, c’est-à-dire la puissance dans la limite de laquelle une installation fondée en titre est autorisée à fonctionner, sur la définition de la puissance maximale brute des ouvrages hydrauliques telle que prévue par le troisième alinéa de l’article L. 511-5 du code de l’énergie, en cohérence avec la jurisprudence du Conseil d’État (CE 16 décembre 2016, Sté SJS).






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(n° 622 )

N° COM-97 rect. ter

9 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. CHAIZE, BASCHER, DANESI et de NICOLAY, Mmes DURANTON, BRUGUIÈRE, Marie MERCIER et LASSARADE, M. VOGEL, Mme DEROMEDI, M. VASPART, Mme RAMOND, MM. MANDELLI, DAUBRESSE, SIDO, LEFÈVRE, MILON, CHEVROLLIER, Daniel LAURENT, BAZIN, REVET et Jean-Marc BOYER, Mme PROCACCIA, MM. de LEGGE, BIZET et CHARON, Mmes PUISSAT, IMBERT et GRUNY, M. PIEDNOIR, Mme de CIDRAC, MM. GENEST et MEURANT, Mme Anne-Marie BERTRAND, MM. LAMÉNIE, Bernard FOURNIER, DUPLOMB, JOYANDET, PONIATOWSKI et SEGOUIN, Mme CHAUVIN et M. CUYPERS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 (NOUVEAU)


Après l'article 13 (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le sixième alinéa de l’article L. 211-1 du code de l’environnement est complété par les mots : «, incluant l’autoconsommation des installations hydroélectriques d’une puissance inférieure à 150 kilowatts ».

Objet

L'objectif de cet amendement vise à sanctionner la réalité suivante : l'immense majorité du potentiel de l'hydroélectricité relève de sites de petites puissances, relativement nombreux en France, surtout dans les têtes de bassins versants où ils représentent une puissance intéressante par rapport à la faible démographie. Il appartient d’affirmer que, comme pour le solaire, le biogaz ou d’autres sources d’énergie, même les petites puissances hydro-électriques, sont d’intérêt dans le cadre de la transition bas carbone.

Cette disposition s'inscrit notamment dans le cadre de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018, relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, qui pose la nécessité de développer l’autoconsommation et la production sans considération de puissance.



NB :La rectification consiste en un changement de place.





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(n° 622 )

N° COM-98 rect. ter

9 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. CHAIZE, BASCHER, DANESI et de NICOLAY, Mmes DURANTON, BRUGUIÈRE, Marie MERCIER et LASSARADE, M. VOGEL, Mme DEROMEDI, M. VASPART, Mme RAMOND, MM. MANDELLI, DAUBRESSE, SIDO, LEFÈVRE, MILON, BAZIN, Daniel LAURENT, CHEVROLLIER, Jean-Marc BOYER, REVET, HUSSON, BIZET, de LEGGE et CHARON, Mmes PUISSAT, IMBERT et GRUNY, M. PIEDNOIR, Mme de CIDRAC, MM. GENEST et MEURANT, Mme Anne-Marie BERTRAND, MM. LAMÉNIE, Bernard FOURNIER, DUPLOMB, JOYANDET, PONIATOWSKI et SEGOUIN, Mme CHAUVIN et M. CUYPERS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 (NOUVEAU)


Après l'article 13 (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L-214-17 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« V.- Les mesures résultant de l'application du présent article sont mises en œuvre dans le respect de l’objectif de production électrique bas carbone, en visant à choisir en priorité les solutions qui concilient la continuité écologique avec cette production. Les classements visés au 1° et 2° du I du présent article ne s’opposent pas à l’équipement énergétique des ouvrages autorisés. »

Objet

Il s'agit ici de rappeler au gestionnaire de rivière que le meilleur choix est toujours le choix qui associe la restauration de continuité écologique avec une production énergétique bas carbone. Nous ne devons pas détruire aujourd’hui un potentiel énergétique dont nous aurons besoin demain. Il convient donc d’indiquer la préférence pour des solutions non destructrices de continuité (qui sont techniquement possibles sur le terrain : vanne, passe à poisson, rampe rustique, rivière de contournement, etc.)

En particulier, ni le classement en liste 1 ni le classement en liste 2 ne s’oppose à la relance énergétique d’un moulin ou autre ouvrage en place sur les rivières. Ce point, pourtant précisé déjà par le Conseil d’Etat pour les listes 1 (arrêt du 11 décembre 2015 CE n° 367116), soulève trop souvent encore des réticences et des complexités administratives : or c’est la protection du poisson qui est nécessaire, mais celle-ci ne passe pas par l’interdiction ou l’empêchement de l’hydroélectricité sur les rivières, en particulier dans les sites déjà présents et autorisés. On peut aujourd’hui atteindre des mortalités piscicoles de quasiment 0% sur les sites protégés par grilles fines et/ou équipés de dispositifs de prises d'eau ichtyocompatibles.



NB :La rectification consiste en un changement de place.