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commission de la culture

Proposition de loi

Service public de l’éducation et neutralité religieuse

(1ère lecture)

(n° 643 )

N° COM-4

14 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. MASSON


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE UNIQUE


Avant l'article unique

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L.2213-33 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L.2213-34 ainsi rédigé :

« Lorsque le gestionnaire d’une piscine ou d’une baignade artificielle ouverte au public ne respecte pas les dispositions de l’article L.1332-10 du code de la santé, le maire doit le mettre en demeure de s’y conformer.

Si l’intéressé n’obtempère pas dans un délai d’une semaine, le maire peut ordonner le versement d’une astreinte journalière de 1 000 euros. Il peut aussi ordonner la fermeture de l’établissement pour une durée qui ne peut être inférieure à un mois. ».

 

Après l’article L. 1332-9 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1332-10 ainsi rédigé :

« Art. L. 1332-10. - Il est interdit de se baigner dans une piscine ou une baignade artificielle, publique ou privée à usage collectif, avec une tenue de bain couvrant totalement ou partiellement les bras, les genoux ou la partie inférieure de la jambe, ou la tête. Ne sont pas soumis à cette interdiction les couvre-chefs imperméables ayant pour but d’éviter que les cheveux soient au contact de l’eau ainsi que les objets spécifiquement destinés à l’apprentissage de la natation ou à l’amélioration de la performance sportive en milieu aquatique.

Le responsable d'une piscine ou d'une baignade artificielle est tenu d’empêcher de s’y baigner toute personne dont la tenue de bain tombe sous l’interdiction prévue par le premier alinéa. Une affiche rappelant les dispositions du premier alinéa ainsi que le montant des amendes encourues par les contrevenants est apposée à proximité immédiate de toute piscine ou baignade artificielle. ».

Objet

Par le passé, les immigrés qui venaient en France faisaient leur possible pour s’intégrer dans notre société. Aujourd’hui, certains flux migratoires conduisent à des comportements radicalement différents. Les personnes concernées créent des noyaux communautaristes qui rejettent notre façon de vivre et qui voudraient même nous imposer leurs us et coutumes. Il est donc regrettable que sous-couvert d’une conception extravagante de la liberté individuelle, des responsables politiques cautionnent de telles attitudes.

Ainsi que l’a dit récemment le Président de la République, il faut avoir le courage de « regarder en face la question de l’immigration ». A juste titre, il fait le constat que « les bourgeois n’ont pas de problème avec l’immigration, ils ne la croisent pas ; les classes populaires vivent avec ».  (Le Monde, 18 septembre 2019). Que ce soit au Parlement ou dans les grandes collectivités locales et qu’ils soient de gauche ou de centre doit, beaucoup d’élus font précisément partie de ces bourgeois bien-pensants qui réagissent comme le décrit le Président de la République.

Le présent amendement tend à réagir contre une dérive liée au port du burkini dans les piscines. C’est incompatible avec l’hygiène la plus élémentaire car une personne normale qui va se baigner en maillot de bain est obligée de se laver en passant au préalable à la douche. Au contraire, si sous-couvert d’un communautarisme nocif, une personne se baigne complètement habillée, elle ne peut manifestement pas se laver, même lorsque son hygiène corporelle est douteuse et qu’elle a donc bien besoin de prendre une douche.






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Service public de l’éducation et neutralité religieuse

(1ère lecture)

(n° 643 )

N° COM-5

14 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. MASSON


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE UNIQUE


Avant l'article unique

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L.2213-33 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2213-34 ainsi rédigé :

« Lorsque le gestionnaire d’une piscine ou d’une baignade artificielle ouverte au public fixe des horaires d’accès instaurant une discrimination fondée sur le sexe des baigneurs, le maire doit l’informer sans délai de ce qu’il est en infraction avec l’article 225-2 du code pénal et le mettre en demeure de mettre fin à cette situation.

Si l’intéressé n’obtempère pas dans un délai d’une semaine, le maire peut ordonner le versement d’une astreinte journalière de 1 000 euros. Le maire peut aussi ordonner la fermeture de l’établissement pour une durée qui ne peut être inférieure à un mois.

La responsabilité pénale du maire est également engagée, lorsqu’en toute connaissance de cause, il fixe lui-même des horaires discriminatoires. De plus, le fait, pour un maire ayant connaissance d'une discrimination relevant du premier alinéa, de ne pas procéder à la mise en demeure prévue par cet alinéa ou de s'abstenir, sans raison légitime, de prononcer soit la fermeture de l'établissement, soit une astreinte journalière est assimilé à une discrimination au sens du dernier alinéa de l'article 225-2 du code pénal ». 

Objet

Par le passé, les immigrés qui venaient en France faisaient leur possible pour s’intégrer dans notre société. Aujourd’hui, certains flux migratoires conduisent à des comportements radicalement différents. Les personnes concernées créent des noyaux communautaristes qui rejettent notre façon de vivre et qui voudraient même nous imposer leurs us et coutumes. Il est donc regrettable que sous-couvert d’une conception extravagante de la liberté individuelle, des responsables politiques cautionnent de telles attitudes.

Ainsi que l’a dit récemment le Président de la République, il faut avoir le courage de « regarder en face  la question de l’immigration ». A juste titre, il fait le constat que « les bourgeois n’ont pas de problème avec l’immigration, ils ne la croisent pas ; les classes populaires vivent avec ».  (Le Monde, 18 septembre 2019). Que ce soit au Parlement ou dans les grandes collectivités locales et qu’ils soient de gauche ou de centre doit, beaucoup d’élus font précisément partie de ces bourgeois bien-pensants qui réagissent comme le décrit le Président de la République.

 

Il n’est donc pas surprenant que certaines municipalités aient pris sans aucun scrupule, des mesures dans le seul but électoraliste de se concilier les suffrages des groupes islamiques. C’est par exemple le cas de la fixation d’horaires de piscine exclusivement réservés aux femmes. Il s’agit d’une véritable discrimination injustifiée dont sont victimes les hommes désirant se baigner.

Le présent amendement tend donc à interdire toute discrimination liée au sexe des baigneurs pour la fixation des horaires d’accès aux piscines publiques ou privées à usage collectif.






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Service public de l’éducation et neutralité religieuse

(1ère lecture)

(n° 643 )

N° COM-7

14 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. MASSON


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE UNIQUE


Avant l'article unique

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l’article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est complété par les mots : « et s’abstient de porter tout signe manifestant une appartenance communautariste ».

Objet

Les terroristes islamistes trouvent leur vivier de recrutement dans la radicalisation du communautarisme. Il est urgent de réagir, c’est l’équilibre de notre société qui est en jeu.

La problématique doit notamment être élargie à l’ensemble des fonctionnaires. C’est l’objet du présent amendement.






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(1ère lecture)

(n° 643 )

N° COM-8

14 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. MASSON


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE UNIQUE


Avant l'article unique

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 1321-2-1 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le principe de neutralité justifie l’interdiction du port de tout signe manifestant de manière ostensible une appartenance communautariste. »

Objet

Les terroristes islamistes trouvent leur vivier de recrutement dans la radicalisation du communautarisme. Il est urgent de réagir, c’est l’équilibre de notre société qui est en jeu.

Il convient d’adapter le code du travail pour que dans le secteur privé les employeurs puissent également interdire les dérives communautaristes abusives.






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(1ère lecture)

(n° 643 )

N° COM-9

16 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. MASSON


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE UNIQUE


Avant l'article unique

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 1 de l’article L. 1111-1-1 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans l’exercice de ses fonctions, il est tenu à l’obligation de neutralité religieuse et respecte le principe de laïcité. À ce titre, il s’abstient notamment de porter des signes ou des vêtements exprimant ostensiblement une appartenance religieuse ou communautariste ».

Objet

Le présent amendement tend à ce que dans les assemblées des collectivités territoriales, les élus s’abstiennent de porter des signes ou des vêtements exprimant ostensiblement une appartenance religieuse ou communautariste.

Plus précisément, il s’agit de de compléter l’article L. 1111-1-1 du code général des collectivités territoriales relatif à la charte de l’élu local et plus particulièrement son 1, qui prévoit que : « L’élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. », en s’inspirant des obligations déontologiques prévues pour les fonctionnaires par l’article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires.






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(1ère lecture)

(n° 643 )

N° COM-10

16 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. MASSON


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE UNIQUE


Avant l'article unique

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

1. Le premier alinéa des articles L. 2121-8, L. 2131-11, L. 4132-10, L. 7122-11 et L. 7222-11 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : «  Le public assistant aux séances s’abstient de porter des signes ou tenues manifestant ostensiblement une appartenance religieuse ou communautariste. »

2. Après la première phrase de l’article L. 4422-5 du même code est insérée une phrase ainsi rédigée : «  Le public assistant aux séances s’abstient de porter des signes ou tenues manifestant ostensiblement une appartenance religieuse ou communautariste».

Objet

Le présent amendement tend à ce que dans les assemblées des collectivités territoriales, le public soit tenu de s’abstenir de porter des signes ou des vêtements exprimant ostensiblement une appartenance religieuse ou communautariste.






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(1ère lecture)

(n° 643 )

N° COM-6

14 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MASSON


ARTICLE UNIQUE


Compléter le I de cet article par les mots :

« et de s’abstenir de porter des signes ou tenues manifestant ostensiblement une appartenance religieuse ou communautariste »

Objet

Les terroristes islamistes trouvent leur vivier de recrutement dans la radicalisation du communautarisme. Il est urgent de réagir, c’est l’équilibre de notre société qui est en jeu.

Le Ministre de l’Education Nationale, Jean-Michel BLANQUER, a raison d’être plutôt hostile à la présence de femmes voilées accompagnant les jeunes écoliers lors des sorties scolaires. L’esprit de la proposition de
loi répond à cet objectif mais il convient d’en compléter le texte pour cibler clairement la logique communautariste.






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(1ère lecture)

(n° 643 )

N° COM-1

18 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BRISSON, rapporteur


ARTICLE UNIQUE


Alinéa 1

Remplacer les mots

« Toute personne concourant au service public de l’éducation, y compris lors des sorties scolaires, est tenue de respecter ces valeurs. »

Par les mots

« Les personnes qui participent au service public de l’éducation sont également tenues de respecter ces valeurs »

Objet

L’article L. 111-1 du code de l’éducation porte sur les valeurs et principes de l’école. S’il est important de préciser que les personnes qui participent au service public de l’éducation doivent en respecter ces valeurs, la mention des sorties scolaires n’a pas sa place dans cet article.






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(1ère lecture)

(n° 643 )

N° COM-2

18 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BRISSON, rapporteur


ARTICLE UNIQUE


Alinéa 2

Rédiger ainsi le II

Après le premier alinéa de l’article L. 141-5-1 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La même interdiction s’applique aux personnes qui participent, y compris lors des sorties scolaires, aux activités liées à l’enseignement dans ou en dehors des établissements, organisées par ces écoles et établissements publics locaux d’enseignement. »

Objet

Le présent amendement vise à préciser que tout personne qui participent au service public de l’éducation (intervenant, personne accompagnant une sortie scolaire) ne peut pas porter de signes religieux ostentatoires lors des activités liées à l’enseignement, peu importe le lieu où elles se déroulent.






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(1ère lecture)

(n° 643 )

N° COM-3

18 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BRISSON, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE


Après l'article unique

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

Objet

Le présent amendement vise à élargir l’obligation de neutralité religieuse des personnes participant au service public de l’éducation, lors des activités liées à l’enseignement aux îles Wallis et Futuna.

Pour les autres territoires ultramarins, plusieurs cas s’appliquent :

- Pour les départements et régions d’outre-mer ainsi que pour Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre et Miquelon, les dispositions de la présente proposition de loi s’appliquent de plein droit.

- En revanche pour la Polynésie Française et la Nouvelle-Calédonie, ces collectivités sont compétentes en matière d’enseignement de premier et second degré.