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Proposition de loi

Lutte contre la haine sur internet (PPL)

(1ère lecture)

(n° 645 )

N° COM-1

20 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. GRAND


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 8

Insérer six alinéas ainsi rédigés :

« II. – Le délai de vingt-quatre heures mentionné au premier alinéa du I du présent article court à compter de la réception par l’opérateur d’une notification comprenant les éléments suivants :

« 1° Si le notifiant est une personne physique : ses nom, prénom, adresse électronique ; si le notifiant est une personne morale : sa forme sociale, sa dénomination sociale, son adresse électronique ; si le notifiant est une autorité administrative : sa dénomination et son adresse électronique. Ces conditions sont réputées satisfaites dès lors que le notifiant est un utilisateur inscrit du service de communication au public en ligne mentionné au même premier alinéa, qu’il est connecté au moment de procéder à la notification et que l’opérateur a recueilli les éléments nécessaires à son identification ;

« 2° La catégorie à laquelle peut être rattaché le contenu litigieux, la description de ce contenu, les motifs pour lesquels il doit être retiré, rendu inaccessible ou déréférencé et, le cas échéant, la ou les adresses électroniques auxquelles ce contenu est rendu accessible.

« III. – Lorsqu’une association, déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et dont l’objet statutaire comporte la protection des enfants dans le cadre de leur usage des plateformes en ligne, saisie par un mineur, notifie un contenu contrevenant manifestement aux infractions mentionnées au premier alinéa du I du présent article, les opérateurs mentionnés au même premier alinéa accusent réception sans délai de la notification de l’association et l’informent des suites données à la notification ainsi que des motifs de leur décision dans les conditions prévues au 2° de l’article 6-3. L’association informe le mineur et ses représentants légaux de ladite notification.

« L’association conteste s’il y a lieu le défaut de retrait ou de déréférencement du contenu, sans préjudice du droit d’agir des représentants légaux du mineur concerné. Elle informe le mineur et ses représentants légaux des suites données à sa demande. Elle assure la conservation des données transmises par le mineur nécessaires à l’action tendant à obtenir le retrait ou le déréférencement du contenu mentionné au premier alinéa du présent III.

« IV. – Le fait, pour toute personne, de présenter aux opérateurs mentionnés au premier alinéa du I du présent article un contenu ou une activité comme étant illicite au sens du même I dans le but d’en obtenir le retrait ou d’en faire cesser la diffusion, alors qu’elle sait cette information inexacte, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. ».

Objet

Amendement fusionnant les dispositions des articles 1er, 1er bis, 1er ter B et 1er ter qui concernent la création d’un article 6-2 à la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.






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(1ère lecture)

(n° 645 )

N° COM-2

20 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GRAND


ARTICLE 1ER BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de cohérence avec le transfert des dispositions vers l’article 1er.






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(1ère lecture)

(n° 645 )

N° COM-3

20 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE 1ER TER B (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de cohérence avec le transfert des dispositions vers l’article 1er.






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(1ère lecture)

(n° 645 )

N° COM-4

20 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GRAND


ARTICLE 1ER TER (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de cohérence avec le transfert des dispositions vers l’article 1er.






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Lutte contre la haine sur internet (PPL)

(1ère lecture)

(n° 645 )

N° COM-5

20 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE 2


Après l’alinéa 11

Insérer neuf alinéas ainsi rédigés :

« 6° Ils mettent à disposition une information publique, claire et détaillée, facilement accessible et visible, permettant d’informer leurs utilisateurs :

« a) Sur les dispositifs de recours, internes et judiciaires, ainsi que sur les délais impartis pour ces recours dont disposent les victimes de contenus mentionnés au premier alinéa du I de l’article 6-2 et sur les acteurs en mesure d’assurer l’accompagnement de ces victimes. Ils informent les notifiants des risques qu’ils encourent en cas de notification abusive. Ils informent également les utilisateurs à l’origine de la publication de contenus retirés, rendus inaccessibles ou déréférencés des voies de recours internes et judiciaires dont ils disposent ;

« b) Sur les sanctions, y compris judiciaires, que leurs utilisateurs encourent en cas de publication de contenus mentionnés au même article 6-2 ;

« c) Sur les modalités générales du dispositif qu’ils mettent en place pour la modération de ces contenus ;

« 7° Ils rendent compte des moyens humains et technologiques qu’ils mettent en œuvre et des procédures qu’ils adoptent pour se conformer aux obligations mentionnées au premier alinéa du I de l’article 6-2 et au présent article, des actions et moyens qu’ils mettent en œuvre ainsi que des résultats obtenus dans la lutte et la prévention contre les contenus mentionnés au premier alinéa du I de l’article 6-2. Le Conseil supérieur de l’audiovisuel précise, par délibération et dans le respect du secret des affaires, les informations qui sont rendues publiques au titre du présent 7° ainsi que les modalités et la périodicité de cette publicité ;

« 8° Ils sont tenus, lors de l’inscription à l’un de leurs services d’un mineur âgé de moins de quinze ans et dans le cas où leur offre de service implique un traitement de données à caractère personnel, de prévoir une information à destination du mineur et du ou des titulaires de l’autorité parentale sur l’utilisation civique et responsable dudit service et les risques juridiques encourus en cas de diffusion par le mineur de contenus haineux, à l’occasion du recueil des consentements mentionnés au deuxième alinéa de l’article 45 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;

« 9° Ils informent promptement les autorités publiques compétentes de toutes activités contrevenant aux dispositions mentionnées au premier alinéa du I de l’article 6-2 qui leur seraient notifiées et qu’exerceraient les destinataires de leurs services ;

« 10° Ils désignent un représentant légal, personne physique située sur le territoire français exerçant les fonctions d’interlocuteur référent pour l’application de l’article 6-2 et du présent article. Ce représentant légal est chargé de recevoir les demandes de l’autorité judiciaire en vertu de l’article 6 de la présente loi et les demandes du Conseil supérieur de l’audiovisuel en vertu de l’article 17-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;

« 11° Ils formulent en termes précis, aisément compréhensibles, objectifs et non discriminatoires les conditions générales d’utilisation du service qu’ils mettent à la disposition du public lorsqu’elles sont relatives aux contenus mentionnés au premier alinéa du I de l’article 6-2. »

Objet

Amendement fusionnant les dispositions des articles 2 et 3 qui concernent la création d’un article 6-3 à la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.






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(1ère lecture)

(n° 645 )

N° COM-6

20 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de cohérence avec le transfert des dispositions vers l’article 2.






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(1ère lecture)

(n° 645 )

N° COM-7

20 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE 9 (NOUVEAU)


Remplacer les mots : « Les articles 2 et 3 » par les mots : « L’article 2 »

Objet

Amendement de cohérence avec la suppression de l’article 3 et le transfert des dispositions vers l’article 2.






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(n° 645 )

N° COM-8

22 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. GRAND


ARTICLE 1ER


Alinéa 3

Les mots : « et dont l’activité sur le territoire français dépasse des seuils déterminés par décret » sont supprimés.

Objet

Initialement le dispositif ne s'appliquait qu'aux plateformes de plus de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires.

Or, toutes les plateformes peuvent diffuser des contenus haineux et être très fréquentées sans pour autant réaliser un chiffre d'affaires important.

Les Députés ont donc modifié l'article en prévoyant la fixation de plusieurs seuils par le pouvoir réglementaire.

Néanmoins, la fixation de seuils risque de favoriser le développement de stratégie de contournement par les plateformes.

Il est donc proposé que toutes les plateformes soient concernées.






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Lutte contre la haine sur internet (PPL)

(1ère lecture)

(n° 645 )

N° COM-9

3 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au IV de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les mots : « ou les outrages » sont remplacés par les mots : « , les outrages ou la diffusion de contenus haineux en ligne ».

Objet

En raison de ses fonctions, le fonctionnaire bénéficie d'une protection organisée par sa collectivité publique.

En effet, celle-ci est tenue de le protéger contre les atteintes volontaires à son intégrité, les violences, les agissements consécutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée.

Il est proposé d'élargir le bénéfice de cette nécessaire protection des agents publics lorsqu'ils sont victime de diffusion de contenus haineux en ligne.






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(1ère lecture)

(n° 645 )

N° COM-10

3 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. GRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS C (NOUVEAU)


Après l'article 6 bis C (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A l'article 39 sexies de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, les mots : « appartenant à des services ou unités désignés par arrêté du ministre intéressé et » sont supprimés.

Objet

La loi sur la liberté de la presse sanctionne le fait de révéler, par quelque moyen d'expression que ce soit, l'identité des policiers nationaux et des gendarmes.

En effet, leurs missions exigent, pour des raisons de sécurité, le respect de l'anonymat.

Mais cette infraction est limitée aux agents appartenant à des services ou unités désignés par arrêté.

Ainsi, l'arrêté du 7 avril 2011 fixe cette liste en la limitant notamment aux agents du RAID et du GIGN, aux unités de coordination de la lutte antiterroriste ou aux services du renseignement territorial.

Or, la menace a changé et les forces de l'ordre sont de plus en plus victime de contenus haineux sur internet accompagnés bien souvent de leur identité quel que soit leur service ou unité d'affectation.

Cette diffusion de leur identité sur les réseaux sociaux notamment contribue à en faire des cibles avec leur famille (conjoint et enfants).

Il est donc proposé d'élargir cette protection de l'identité à tous les agents sans distinction d'unités ou de services.






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(1ère lecture)

(n° 645 )

N° COM-11

3 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. GRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS C (NOUVEAU)


Après l'article 6 bis C (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'avant dernier alinéa de l'article 226-1 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

…° En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celles-ci, l'image de fonctionnaires de la police nationale, de militaires ou d'agents des douanes se trouvant dans l'espace public.

Objet

A l'occasion de mouvements sociaux comme celui des gilets jaunes, les forces de l'ordre ont été régulièrement filmées par des manifestants dans le cadre de leur opération de maintien de l'ordre.

Ainsi de nombreuses images de policiers ont été diffusées sur les réseaux sociaux, les rendant facilement identifiables et donc potentiellement des cibles avec leur famille (conjoint et enfants).

Plusieurs notes et mémos, dont la note n° 2008-8433 du 23 décembre 2008 de la direction générale de la police nationale, précisent les règles d'enregistrement et de diffusion éventuelle d'images et de paroles de fonctionnaires de police dans l'exercice de leurs fonctions.

Il est rappelé que les policiers ne bénéficient pas de protection particulière en matière de droit à l'image, hormis lorsqu'ils sont affectés dans certains services définis et hormis les cas de publications d'une diffamation ou d'une injure à raison de leurs fonctions ou de leur qualité.

La liberté de l'information, qu'elle soit le fait de la presse ou d'un simple particulier, prime ainsi sur le droit au respect de l'image ou de la vie privée dès lors que cette liberté n'est pas dévoyée par une atteinte à la dignité de la personne ou au secret de l'enquête ou de l'instruction.

Les policiers ne peuvent donc pas s'opposer à l'enregistrement de leur image lorsqu'ils effectuent une mission et à l'éventuelle diffusion de cet enregistrement sauf dans certaines circonstances particulières.

Si tout policier a droit au respect de sa vie privée conformément à l'article 226-1 du code pénal, cette protection concerne uniquement l'interdiction de capter, d'enregistrer et de transmettre l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé.

Face à l'évolution de la société, il est donc proposé de prévoir un réel droit à l'image afin de mieux les protéger dans l'espace public.






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(1ère lecture)

(n° 645 )

N° COM-12

3 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. GRAND


ARTICLE 1ER


Alinéa 3

Après le mot : « nationalité, » sont insérés par les mots : « de la qualité apparente ou connue, ».

Objet

Cet article fixe la liste des contenus incompatibles au regard de l'intérêt général dont il est possible de demander le retrait.

Il est proposé d'élargir cette liste aux contenus comportant une injure envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur qualité apparente ou connue.

A titre d'exemple, les forces de l'ordre ou encore les enseignants sont aujourd'hui de plus en plus victimes de contenus haineux sur internet sur simple fait de leur profession.

Il convient donc de les protéger à ce titre au regard de ce nouveau droit.






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(1ère lecture)

(n° 645 )

N° COM-13

3 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. GRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS C (NOUVEAU)


Après l'article 6 bis C (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 35 quater de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, il est inséré un article 35 quinquies ainsi rédigé :

« Art. 35 quinquies. - Lorsqu'elle est réalisée sans l'accord de l'intéressé, la diffusion, par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support, de l'image des fonctionnaires de la police nationale, de militaires ou d'agents des douanes est punie de 15 000 euros d'amende. ».

Objet

A l'occasion de mouvements sociaux comme celui des gilets jaunes, les forces de l'ordre ont été régulièrement filmées par des manifestants dans le cadre de leur opération de maintien de l'ordre.

Ainsi de nombreuses images de policiers ont été diffusées sur les réseaux sociaux, les rendant facilement identifiables et donc potentiellement des cibles avec leur famille (conjoint et enfants).

Plusieurs notes et mémos, dont la note n° 2008-8433 du 23 décembre 2008 de la direction générale de la police nationale, précisent les règles d'enregistrement et de diffusion éventuelle d'images et de paroles de fonctionnaires de police dans l'exercice de leurs fonctions.

Il est rappelé que les policiers ne bénéficient pas de protection particulière en matière de droit à l'image, hormis lorsqu'ils sont affectés dans certains services définis et hormis les cas de publications d'une diffamation ou d'une injure à raison de leurs fonctions ou de leur qualité.

La liberté de l'information, qu'elle soit le fait de la presse ou d'un simple particulier, prime ainsi sur le droit au respect de l'image ou de la vie privée dès lors que cette liberté n'est pas dévoyée par une atteinte à la dignité de la personne ou au secret de l'enquête ou de l'instruction.

Les policiers ne peuvent donc pas s'opposer à l'enregistrement de leur image lorsqu'ils effectuent une mission et à l'éventuelle diffusion de cet enregistrement sauf dans certaines circonstances particulières.

Il n'existe aujourd'hui aucune contrainte légale permettant aux policiers de demander le floutage de leur visage avant la diffusion des images afin de préserver leur anonymat qui est la garantie de leur efficacité mais aussi de leur sécurité.

Il est donc proposé de sanctionner la diffusion de l'image des forces de l'ordre en absence de leur accord.






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(n° 645 )

N° COM-14

3 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. GRAND


ARTICLE 1ER


Alinéa 6

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Lorsque l'auteur de la notification est une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, les peines sont portées au double.

Objet

Cet article crée un nouveau délit spécifique de refus de retrait ou de déréférencement de contenus manifestement haineux par les opérateurs de plateformes.

Il fixe les sanctions à un an d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.

Il est proposé de doubler ces peines lors que la demande non satisfaite de retrait ou de déréférencement a été formulée par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public.






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(n° 645 )

N° COM-15

4 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS (NOUVEAU)


Après l'article 6 bis (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la dernière phrase de l’article L. 121-1 du code de l’éducation, après la première occurrence du mot : « violences », sont insérés les mots : « , y compris en ligne, ».

Objet

L'article 6 bis de la proposition de loi inscrit dans le code de l'éducation la lutte contre la diffusion des contenus haineux en ligne dans la section relative à la formation à l'utilisation des outils et des ressources numériques.

Afin d'élargir cette sensibilisation, il est proposé de l'inscrire dans les dispositions générales du code de l'éducation en précisant que les écoles, les collèges et les lycées assurent une mission d'information sur les violences, y compris en ligne.






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(n° 645 )

N° COM-16

4 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

Mme MORIN-DESAILLY

au nom de la commission de la culture


ARTICLE 4


Alinéa 2

Après le mot :

dispositions

Insérer les mots :

de l'article 6-2, à l'exception du premier alinéa du I et

Objet

Cet amendement a pour objet de bien préciser le champ du contrôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA), en écartant toute ambiguïté sur son rôle en matière d'identification des contenus litigieux.

Le CSA aura pour mission de s'assurer  du respect par les plateformes en ligne de l'ensemble des obligations définies aux articles 6-2 et 6-3 de la loi du 21 juin 2004, tels que proposés par la présente proposition de loi. Il ne se substitue pas, en revanche, au juge judiciaire dans l'appréciation de la limitation à la liberté d'expression que constitue le retrait d'un contenu. 






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(1ère lecture)

(n° 645 )

N° COM-17

4 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme MORIN-DESAILLY

au nom de la commission de la culture


ARTICLE 4


Alinéa 3

I. Remplacer les mots :

En cas de nécessité

Par les mots :

A ce titre

II. Supprimer les mots

, à ce titre,

III. Après le mot :

recommandations

Rédiger ainsi la fin de cette phrase :

visant à assurer le respect des dispositions mentionnées au premier alinéa du I du présent article.

Objet

Cet amendement a pour objet d'aligner la procédure prévue par la présente proposition de loi sur les pratiques du Conseil Supérieur de l'Audiovisuel. En application de la loi du 30 septembre 1986, le Conseil émet en effet des recommandations à caractère général, comme par exemple celle du 15 mai 2019 relative au devoir de coopération des plateformes en matière de lutte contre la diffusion de fausses informations. Il parait superfétatoire de créer de nouvelles catégories aux contours peu précis comme les "bonnes pratiques et les lignes directrices".

L'amendement propose donc de conserver les seules recommandations, qui concerneront précisément le champ d'action défini pour le Conseil par le premier alinéa, soit les obligations de moyens et de diligence des opérateurs en ligne.






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(n° 645 )

N° COM-18

4 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme MORIN-DESAILLY

au nom de la commission de la culture


ARTICLE 4


Alinéa 7

Remplacer les alinéas 7 à 12 par trois alinéas ainsi rédigés :

"Le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut mettre en demeure un opérateur de se conformer, dans le délai qu’il fixe, aux dispositions mentionnées au premier alinéa du I du présent article.

"Dans l’appréciation du manquement de l’opérateur, le Conseil supérieur de l’audiovisuel prend en compte le caractère insuffisant ou excessif du comportement de l’opérateur en matière de retrait des contenus portés à sa connaissance ou qu’il constate de sa propre initiative.

"Lorsque l’opérateur faisant l’objet de la mise en demeure ne se conforme pas à celle-ci, le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut, dans les conditions prévues à l’article 42-7 de la présente loi, prononcer une sanction pécuniaire dont le montant doit prendre en considération la gravité des manquements ainsi que, le cas échéant, leur caractère réitéré, sans pouvoir excéder 4 % du chiffre d’affaires mondial total de l’exercice précédent.

Objet

Le présent amendement vise à clarifier et simplifier la procédure de sanction applicable aux opérateurs qui ne se conformeraient pas aux obligations de coopération et de moyens définies par la présente proposition de loi. La procédure serait rattachée à celle de l'article 42-7 de la loi du 30 septembre 1986, qui présente toutes les garanties de respect des droits de la défense et du contradictoire. Le montant maximal de l'amende demeurerait inchangé, à 4 % du chiffre d'affaires mondial de l'opérateur.






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(n° 645 )

N° COM-19

4 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme MORIN-DESAILLY

au nom de la commission de la culture


ARTICLE 4


Alinéa 13

Rédiger ainsi cet alinéa :

"Le Conseil supérieur de l'audiovisuel détermine dans sa décision les modalités de cette publication, qui sont proportionnées à la gravité du manquement.

Objet

La décision de publication de la sanction imposée aux opérateurs constitue une sanction complémentaire. A ce titre, elle ne peut pas avoir un caractère automatique, mais doit faire l'objet d'une décision explicite du CSA proportionnée au manquement constaté.






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N° COM-20

4 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MOHAMED SOILIHI

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 1ER


I. - Rédiger ainsi cet article : 

La loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifiée :

1° Après l’article 6-1, il est inséré un article 6-2 ainsi rédigé :

« Art. 6-2.  Sans préjudice des dispositions du 2 du I de l’article 6 de la présente loi, le fait pour un opérateur de plateforme en ligne, au sens du I de l’article L. 111-7 du code de la consommation, dont l’activité sur le territoire français dépasse des seuils déterminés par décret, de ne pas retirer ou de ne pas procéder à la désindexation, dans un délai de vingt-quatre heures après notification par une ou plusieurs personnes, tout contenu contrevenant manifestement aux infractions mentionnées au troisième alinéa du 7 du I de l’article 6 de la présente loi, à l’article 24 bis et aux troisième et quatrième alinéas de l’article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est puni des peines prévues au 1 du VI de l’article 6 de la présente loi. 

« Le manquement n’est pas caractérisé lorsque l’opérateur mentionné au premier alinéa a accompli les diligences proportionnées et nécessaires au regard de la nature du contenu ou des informations dont il dispose.

« Dans le cas où un contenu mentionné au premier alinéa a fait l’objet d’un retrait, les opérateurs substituent au contenu un message indiquant qu’il a été retiré.

« Les contenus illicites supprimés peuvent être conservés pendant une durée maximale d’un an pour les besoins de recherche, de la constatation et de la poursuite des infractions pénales, mais seulement afin de mettre des informations à la disposition de l’autorité judiciaire.

« Toute association mentionnée aux articles 48-1 à 48-6 de la loi du 29 juillet 1881 précitée peut, dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que celles prévues aux mêmes articles 48-1 à 48-6, exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne le délit mentionné au premier alinéa du présent article lorsque ce délit porte sur un contenu qui constitue une infraction pour laquelle l’association peut exercer les mêmes droits. » ;

2° Au troisième alinéa du 7 du I de l’article 6, les mots : « ou identité sexuelle » sont remplacés par les mots : « sexuelle, de leur identité de genre ».

II. - En conséquence, dans l’ensemble du projet de loi, remplacer les mots :

« premier alinéa du I »

Par les mots :

« premier alinéa »

III. - En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Chapitre Ier

Création d’un délit autonome incriminant le refus de retrait ou de déréférencement des contenus haineux en ligne

Objet

Le présent amendement a pour objet de réécrire partiellement l’article premier dans un souci de restructuration formelle du délit autonome incriminant le refus de retrait ou de déréférencement des contenus. 

Le dispositif initial avait été, à l’Assemblée nationale, le réceptacle d’une série d’ajouts additionnels qui, incorporés par à-coups, avaient pour effet de compromettre l’exigence de clarté et de lisibilité du délit ainsi institué. Il en était ainsi de l’alinéa 6 qui affectait, pèle-mêle, d’une charge délictueuse l’alinéa 1er. 

Cette version-ci procède à plusieurs ajustements :

1° Elle supprime un passage d'ores-et-déjà satisfait par la mention expresse à l’article L. 111-7 du code de la consommation relative à la qualification de « l’opérateur de plateforme en ligne » qui ne rend, dès lors, plus nécessaire d’expliciter, par un développement devenu surabondant, la nature des services proposés par l’opérateur de plateforme en ligne, ;

2° Elle supprime également la liste énumérative des catégories de contenus haineux. Déterminer emporte le risque de délimiter le champ de l’incrimination ; c'est sans doute contre-productif, car cela reviendrait à intégrer, en toute logique, des « catégories de contenus haineux » qui auraient pour effet d’en exclure d’autres ;

3° Elle intègre le négationnisme dans le champ du délit autonome  ;

4° Elle substitue à l'obligation de conservation des contenus illicites supprimés une simple faculté ;

5° Enfin, de légères coordinations rédactionnelles ont été apportées.






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Lutte contre la haine sur internet (PPL)

(1ère lecture)

(n° 645 )

N° COM-21 rect.

5 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. MOHAMED SOILIHI

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 6


Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés :

« Tout annonceur qui souscrit à une prestation de publicité digitale ayant pour objet l’édition d’une publicité sur les sites et adresses électroniques à l’encontre desquels certains faits portent à croire qu'ils pourraient diffuser des contenus haineux relevant des infractions prévues au troisième alinéa du 7 du I de l’article 6 de la présente loi, à à l’article 24 bis et aux troisième et quatrième alinéas de l’article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse peut faire l’objet, de la part de l’autorité administrative, d’une sanction pécuniaire dont le montant prend en considération la gravité des manquements commis et, le cas échéant, leur caractère réitéré, sans pouvoir excéder 4 % du chiffre d’affaires annuel mondial total de l’exercice précédent.

« Les prestataires techniques et vendeurs d'espaces engagés dans la réalisation de campagnes de publicité digitale qui s’appuient sur les méthodes d’achat mentionnées à l’article 3 du décret n° 2017-159 du 9 février 2017 mettent en œuvre toutes les mesures permettant aux annonceurs et à leurs mandataires de s’acquitter des obligations mentionnées à l'alinéa précédent. A cette fin, le vendeur d’espace publicitaire met à disposition de l’annonceur à l’égard duquel il entretient une relation commerciale une information claire et détaillée sur les inventaires publicitaires. Ils rendent compte des actions et moyens qu’ils mettent en œuvre et des procédures qu’ils adoptent pour se conformer aux obligations mentionnées au présent alinéa.

« Les dispositions du présent article s'appliquent quel que soit le lieu d'établissement du vendeur d'espaces publicitaires, dès lors que le message publicitaire est réalisé au bénéfice d'une entreprise française et qu'il est principalement reçu sur le territoire français. »

Objet

Cet amendement renoue avec la logique conductrice de l’amendement N°CL42 déposé par le député Bothorel lors de l’examen du texte à l’Assemblée nationale - consistant à démonétiser les plateformes propagatrices de contenus haineux en asséchant leurs ressources publicitaires -, en prenant soin de contourner les écueils d’écriture qui lui avaient été adressés (défaut de caractérisation du principe d’intentionnalité en matière pénale et de la matérialité de l’infraction et désaccord avec le principe constitutionnel de la liberté d’entreprendre). 

Il est bien établi que l’assèchement des ressources publicitaires des sites illicites permet de dévitaliser un système sous l'effet duquel la viralité des contenus haineux est gage de rentabilité financière ; les effets lucratifs liés à la monétisation d'un contenu haineux reconduisant et entretenant la cause de sa viralité.

L’avis rendu par la Haute autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur Internet (Hadopi) sur le projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à l’ère numérique illustre d’ailleurs l’intérêt de ce mécanisme. Il préconise ainsi que soient mentionnés dans le projet de loi les « accords conclus entre acteurs privés pour assécher les ressources de services illicites (démarche dite « Follow the money ») », afin que l’autorité de régulation intervienne comme tiers de confiance dans ces conventions. 

Le présent amendement prévoit, à cette fin, un mécanisme de sanction administrative - assorti d'une sanction pécuniaire plafonnée à 4 % - à l’encontre des annonceurs qui souscrivent à une prestation de publicité digitale (au bénéfice d’une entreprise française exclusivement) destinée à figurer sur des sites dont certains faits portent à croire qu’ils pourraient diffuser des contenus haineux. 

Il est précisé, afin que la mesure ne s’avère pas disproportionnée pour l’annonceur, que les vendeurs d’espace publicitaire mettent à sa disposition une information claire et détaillée sur les inventaires publicitaires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 645 )

N° COM-22 rect.

5 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MOHAMED SOILIHI

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Le vendeur d'espace publicitaire communique à l'annonceur publicitaire un compte rendu de la liste des domaines et des sous-domaines sur lesquels l’annonceur publicitaire a diffusé des publicités. Un commissaire aux comptes atteste, dans des conditions déterminées par voie réglementaire, que l’annonceur publicitaire est en possession de cette liste. Cette liste doit être conservée pendant une durée minimale de cinq ans à compter de la date de diffusion des annonces publicitaires. 

« En cas de manquement de l’annonceur publicitaire à cette obligation, l’autorité administrative peut prononcer une sanction pécuniaire dont le montant prend en considération la gravité des manquements commis et, le cas échéant, leur caractère réitéré, sans pouvoir excéder 4 % du chiffre d’affaires annuel mondial total de l’exercice précédent. »

Objet

Dans leur rapport consacré au renforcement de la lutte contre le racisme et l'antisémitisme sur Internet, la députée et auteure de la proposition de loi Laetitia AVIA, M. Karim AMELLAL, et le vice-président du CRIF M. Gil TAIEB ont mis en exergue la nécessité d'encourager les annonceurs à publier la liste des emplacements de diffusion de leurs annonces en ligne, afin de lutter contre la publicité sur des sites diffusant la haine et tarir, par biais, la source de leur financement. 

Pour lutter contre cette diffusion, et donc le financement de sites haineux, ce rapport suggère d’inciter les annonceurs à rendre publique la liste des supports de leurs annonces publicitaires (en particulier, les sites internet).

Cet amendement s'en inspire fortement. Il a pour objet de prévoir que le commissaire aux comptes atteste, au titre de leur mission de SACC (« Services Autres que la Certification des Comptes »), que l’annonceur publicitaire est en possession de la liste des domaines/sous-domaines sur lesquels le vendeur d'espace publicitaire a diffusé des publicités. En cas de manquement de l’annonceur publicitaire à cette obligation, l’autorité administrative pourra prononcer une sanction pécuniaire dont le montant prend en considération la gravité des manquements commis et, le cas échéant, leur caractère réitéré, sans pouvoir excéder 4 % du chiffre d’affaires annuel mondial total de l’exercice précédent.

Nous y voyons deux avantages :

1° En premier lieu, cette disposition n'a pas pour effet d'accroître le champ des missions dévolues au Conseil supérieur de l’audiovisuel en responsabilisant directement la chaine de contractualisation afférente aux prestations de publicité digitale ;

2° En second lieu, une règlementation récente oblige d'ores-et-déjà les vendeurs d’espaces à fournir à leurs annonceurs une liste comprenant notamment l'univers de diffusion publicitaire ou encore le contenu des messages publicitaires diffusés sans que cela soit, au regard de la profitabilité financière tirée des processus de monétisation des contenus haineux en ligne, entièrement satisfaisant (décret n°2017-159 du 9 février 2017 relatif aux prestations de publicité digitale, applicable depuis le 1er janvier 2018). La charge nouvelle créée par cette disposition serait ipso facto absolument indolore.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 645 )

N° COM-23 rect.

5 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MOHAMED SOILIHI

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


CHAPITRE IER : OBLIGATION RENFORCÉE DE RETRAIT DES CONTENUS HAINEUX EN LIGNE(DIVISION ET INTITULÉ NOUVEAUX)


Rédiger ainsi cet intitulé :

Chapitre Ier

Création d’un délit autonome incriminant le refus de retrait ou de déréférencement des contenus haineux en ligne

Objet

Cet amendement vise à mettre en conformité l'intitulé du chapitre 1er avec la nature du dispositif de l'article 1er d'où dérive l'ensemble des ramifications du texte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 645 )

N° COM-24 rect.

5 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MOHAMED SOILIHI

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 2


Alinéa 11

Cet alinéa est supprimé.

Objet

L’alinéa 11 prévoit que les opérateurs de plateforme en ligne mettent en oeuvre les moyens appropriés pour empêcher la rediffusion des contenus visés au premier alinéa du I de l’article 6-2 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique . 

Tant et si bien que cette disposition impose, à l'évidence, une obligation générale de surveillance des notifications émises par les utilisateurs incombant aux opérateurs de plateforme et s’appliquant, en tout état de cause, à toutes les catégories de contenus illicites mentionnées au premier alinéa de l'article 1.

Outre le fait qu'elle contreviendrait manifestement au premier paragraphe de l’article 15 de la directive sur le commerce électronique - interdisant aux États membres d’imposer aux prestataires intermédiaires une obligation générale de surveillance des informations qu’ils transmettent ou stockent, ou de recherche active des faits ou circonstances révélant des activités illégales -, il est d'acception commune de considérer, à l'appui de l'hétérogénéité des modèles d'économie numérique, que les disparités morphologiques observables entre les plateformes se répercuteront, à coup sûr, sur leur capacité respective à appliquer in concreto cette obligation quelque peu disproportionnée.

Sans compter que cette charge nouvelle - par le mécanisme de filtrage automatique qu'elle semble induire - emporte le risque de favoriser le recours à des pratiques peu circonstanciées et insuffisamment proportionnées aux catégories de contenus visés. 

Parvenu à ce point, nous nous sommes cru fondés à proposer sa suppression. Sans compromettre pour autant la lutte contre la propagation et la rediffusion des contenus haineux ; l’article 6 instituant, à cette fin, un dispositif de nature à faciliter le blocage des sites miroirs.  



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Lutte contre la haine sur internet (PPL)

(1ère lecture)

(n° 645 )

N° COM-25

4 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. MOHAMED SOILIHI

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 1ER BIS (NOUVEAU)


Alinéa 4

Après la deuxième occurence du mot : 

« contenu », 

Insérer les mots : 

« sa localisation précise ».

Objet

L’article 1er bis a pour objet de simplifier la notification du contenu litigieux auprès des opérateurs de plateforme en ligne. 

La définition des modalités de notification est fondamentale tant pour les usagers que pour les plateformes, pour lesquelles la prise de connaissance du contenu illicite constitue le point de départ, au terme de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, de l’engagement de responsabilité. A ce titre, la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), codifiée dans la recommandation (UE) 2018/334 de la Commission européenne, prévoit que la notification doit être suffisamment précise et étayée. 

Afin de concilier cette exigence avec l’objectif de simplification de la notification des contenus haineux, il semble opportun que la notification fasse mention de la localisation précise du contenu.






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(1ère lecture)

(n° 645 )

N° COM-26

6 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FRASSA, rapporteur


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le 7 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa, les mots : « ou identité sexuelle » sont remplacés par les mots : « sexuelle, de leur identité de genre » et, après la référence : « article 24 », sont insérées les références : « , à l’article 24 bis et aux troisième et quatrième alinéas de l’article 33 ».

2° Après le quatrième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu'un contenu mentionné au troisième alinéa du présent 7 a fait l’objet d’un retrait, les  personnes mentionnées au 2 substituent à celui-ci un message indiquant qu’il a été retiré.

« Les contenus illicites retirés peuvent être conservés pendant une durée maximale d’un an pour les besoins de la recherche, de la constatation et de la poursuite des infractions pénales, à la seule fin de mettre ces informations à la disposition de l’autorité judiciaire. »

II. – Au dernier alinéa du 7 du I  et au 1 du VI de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée, la référence : « cinquième » est remplacée par la référence : « antépénultième ».

III. – En conséquence, rédiger ainsi l'intitulé du Chapitre Ier : "Simplification des dispositifs de notification de contenus haineux en ligne"

Objet

L'article 1er de la proposition de loi transmise entend créer un nouveau délit : les hébergeurs ne supprimant pas un contenu "haineux" dans les 24 heures de sa notification encourraient désormais un an de prison et 250000 euros d'amende.

Si l'intention est certes louable et s'il est normal de responsabiliser les grandes plateformes, la rédaction proposée reste encore juridiquement très inaboutie à ce stade:

– Tel qu'il est envisagé, ce dispositif reste déséquilibré et ne manquera pas d'entraîner de nombreux effets pervers : « sur-censure » (blocage de propos pourtant licites par précaution), contournement du juge, délégation de la police de la liberté d'expression en France à des plateformes étrangères.

– L'application concrète de ce nouveau délit n'est pas réglée (problèmes d'imputabilité et preuve de l'intentionnalité), au point que certains représentants du parquet parlent ici de « droit pénal purement expressif ».

– Le délai couperet de 24 heures pose également problème : il interdit de prioriser entre les contenus les plus nocifs qui ont un caractère d'évidence et doivent être retirés encore plus rapidement  (terrorisme, pédopornographie) et ceux nécessitant d’être analysés pour en apprécier le caractère « manifestement illicite » (les infractions de presse qui dépendent beaucoup de leur contexte : ironie, provocation...).

En outre, selon la Commission européenne, ce dispositif viole plusieurs principes majeurs du droit européen (libre prestation des services de la société de l'information et responsabilité aménagée des hébergeurs résultant de la directive e-commerce ; liberté d'expression garantie par le Charte des droits fondamentaux) ;

Face au risque de censure, cette nouvelle sanction pénale inapplicable et contraire au droit européen ne peut qu’être supprimée, à ce stade, par le Sénat.

Certaines dispositions intéressantes de l'article 1er méritent cependant d’être conservées et améliorées, en les intégrant au régime général prévu par la LCEN :

– la substitution de messages informatifs aux contenus illicites retirés, et la possibilité de leur conservation pour les enquêtes judiciaires ;

– l’ajout des injures publiques à caractère discriminatoire et du négationnisme aux contenus devant faire l’objet d’un dispositif technique de notification spécifique mis en place par les hébergeurs.






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Lutte contre la haine sur internet (PPL)

(1ère lecture)

(n° 645 )

N° COM-27

6 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FRASSA, rapporteur


ARTICLE 1ER BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de cohérence  (suppression des précisions apportées au formalisme des notifications spécifiques aux contenus haineux, la procédure  spécifique instaurée par le présent texte pour réprimer ces contenus ayant été supprimée à l'article 1er ; le formalisme des notifications servant à signaler des contenus illicites dans le cadre général de la LCEN reste précisé au au 5 du I de l'article 6 de la LCEN et il est simplifié par l'article 1er ter A de la présente proposition de loi)






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(1ère lecture)

(n° 645 )

N° COM-28

6 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FRASSA, rapporteur


ARTICLE 1ER TER A (NOUVEAU)


1° Alinéa 1

Replacer le mot :

deux

par le mot :

trois

2° Alinéa 2, première phrase

remplacer le mot : 

prénoms

par le mot :

prénom

3° Alinéa 3

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« – la description du contenu litigieux, sa localisation précise et, le cas échéant, la ou les adresses électroniques auxquelles il est rendu accessible ;  ces conditions sont réputées satisfaites dès lors que le service de communication au public en ligne mentionné au même 2 permet de procéder précisément à cette notification par un dispositif technique directement accessible depuis ledit contenu litigieux ;

« – les motifs légaux pour lesquels le contenu litigieux devrait être retiré ou rendu inaccessible ; cette condition est réputée satisfaite dès lors que le service de communication au public en ligne mentionné audit 2 permet de procéder à la notification par un dispositif technique proposant d'indiquer la catégorie d'infraction à laquelle peut être rattaché ce contenu litigieux ; »

4° Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le dernier alinéas du 5 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée est complété par un membre de phrase ainsi rédigé : « ; cette condition n'est pas exigée pour la notification des infractions visées au troisième alinéa du 7 du présent I. »

Objet

Outre une correction rédactionnelle, le présent amendement rétablit l’exigence que la notification, pour valoir présomption de connaissance du contenu signalé auprès des hébergeurs, indique bien la localisation précise du contenu et les motifs juridiques de l’illicéité alléguée.

Toutefois, par souci de simplicité, cet amendement permet également de tenir compte de certaines possibilités techniques désormais offertes par la plupart des grandes plateformes

En outre, il dispense les personnes notifiant des contenus odieux de l’obligation qui leur est faite, sous le régime actuel, d’apporter la preuve des démarches entreprises pour contacter préalablement l’auteur des propos litigieux.






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(1ère lecture)

(n° 645 )

N° COM-29

6 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FRASSA, rapporteur


ARTICLE 1ER TER B (NOUVEAU)


1° Alinéa 1

Rédiger ainsi cet alinéa :

Après le quatrième alinéa du 7 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

2° Alinéa 2, première phrase

a) Supprimer la référence :

II bis. - 

b) Remplacer la référence :

premier alinéa du I

par la référence :

troisième alinéa du présent 7

c) Supprimer les mots :

dans les conditions prévues au 2° de l’article 6-3

3° Alinéa 3, dernière phrase

Remplacer les mots :

au premier alinéa du présent II bis.

par les mots :

à l’alinéa précédent

Objet

Amendement de cohérence (maintien de la possibilité de notification des contenus haineux par les associations de protection de l’enfance dans le cadre général de la LCEN)






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(n° 645 )

N° COM-30

6 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FRASSA, rapporteur


ARTICLE 1ER TER B (NOUVEAU)


I. - Alinéa 2, dernière phrase

Après les mots :

le mineur et

insérer les mots :

, si cela n'est pas contraire à son intérêt, 

II. - Alinéa 3, deuxième phrase

Après les mots :

le mineur et

insérer les mots :

, si cela n'est pas contraire à son intérêt, 

Objet

Selon les associations de protection de l'enfance sur internet, dans de nombreux cas, les contenus litigieux font référence a la vie affective et aux pratiques ou orientations sexuelles - vraies ou supposées - des victimes mineures, qui ne souhaitent pas en informer leurs parents. En l'état, le dispositif proposé risquerait donc de décourager lesdits mineurs de recourir à ces associations pour les aider.

Le présent amendement prévoit donc une exception à l'information normalement systématique des représentants légaux du mineur en faveur duquel elles interviennent pour obtenir le retrait d'un contenu illicite qu'il leur a signalé ; serait ainsi réservé le cas où cela est contraire à l'intérêt de l'enfant.






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(n° 645 )

N° COM-31

6 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FRASSA, rapporteur


ARTICLE 1ER TER (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de cohérence (suppression du délit spécifique instauré par le présent texte pour réprimer la notification abusive des contenus haineux ; les notifications abusives de contenus illicites sont réprimées, de façon générale, par le délit déjà prévu au 4 du I de l'article 6 de la LCEN - qui prévoit un an d’emprisonnement et 15000 euros d'amende)






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N° COM-32

6 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FRASSA, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéa 1

Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :

I. – Après l’article 6-1 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée, il est inséré un article 6-2 ainsi rédigé :

« Art. 6-2. – I. – Les opérateurs de plateforme en ligne au sens du I de l’article L. 111-7 du code de la consommation qui proposent un service de communication au public en ligne reposant sur la mise en relation de plusieurs parties en vue du partage de contenus publics et dont l’activité sur le territoire français dépasse un ou plusieurs seuils déterminés par décret en Conseil d’État sont tenus, au regard de l’intérêt général attaché au respect de la dignité humaine, de respecter les obligations prescrites à l’article 6-3 de la présente loi aux fins de lutter contre la diffusion en ligne des infractions mentionnées au troisième alinéa du 7 de l’article 6 de la présente loi.

« II. – Aux mêmes fins, est également soumis aux obligations prescrites à l’article 6-3 de la présente loi tout service de communication au public en ligne désigné par délibération du Conseil supérieur de l'audiovisuel, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, qui acquiert en France un rôle significatif pour l’accès du public à certains biens, services ou informations en raison de l’importance de son activité et de la nature technique du service proposé. »

Objet

Le présent amendement définit le champ des opérateurs concernés par la nouvelle régulation des plateformes (qui seront désormais assujettis à des obligations de moyens renforcés, sous la supervision du CSA)

D'une part, il reprend les principaux éléments de la proposition de loi transmise en incluant les réseaux sociaux à forts trafic (dépassant un seuil d'activité fixé par décret pris en Conseil d'Etat) mais en excluant les moteurs de recherche (en raison de leur rôle bien moins déterminant que les réseaux dans la propagation de la haine, et surtout de leurs caractéristiques techniques différentes - qui rend quasiment impossible de désindexer un seul propos haineux précis sans rendre inaccessible tout le reste d'une page ou d'un site pourtant licite)

D'autre part, il introduit un critère plus souple de "viralité" permettant au CSA d'attraire dans le champ de sa régulation un site ou service qui, bien qu'ayant une activité moindre, joue pourtant un rôle significatif dans la diffusion en ligne des propos haineux en raison :

- de l’importance de son activité, notamment la portée de son audience, le nombre de ses utilisateurs ou sa part de marché sur son secteur,

- et de la nature technique du service proposé, notamment l'implication des utilisateurs dans la production et la diffusion de contenu, ou la facilité de partage automatisé ou massif de contenus.






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N° COM-33

6 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FRASSA, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. 6-3. – Les opérateurs mentionnés à l’article 6-2 sont tenus de respecter les obligations suivantes, dont la mise en oeuvre doit être proportionnée et nécessaire au regard tant des capacités dont ils disposent que de l'atteinte susceptible d'être portée à la dignité humaine par les contenus dont ils assurent le stockage :

Objet

Le présent amendement vise à assurer la proportionnalité des obligations de moyens renforcés mis à la charge des grands opérateurs de plateforme, afin de mieux répondre aux critiques formulées par la commission européenne contre la proposition de loi transmise.






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(n° 645 )

N° COM-34

6 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FRASSA, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 1° Ils se conforment aux règles et modalités techniques définies par le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour la mise en oeuvre de l'article 6-2 et du présent article et ils tiennent compte des recommandations qu’adopte ce dernier en application de l’article 17-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;

Objet

Le présent amendement vise à clarifier, parmi les pouvoirs du CSA, ceux qui relèvent du pouvoir réglementaire d'application de la loi et ceux qui relèvent de sa mission d'orientation des pratiques ("droit souple")






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N° COM-35

6 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FRASSA, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéas 5 à 7

Rédiger ainsi ces alinéas :

« 2° Ils mettent en place, pour les utilisateurs situés sur le territoire français, un dispositif de notification uniforme directement accessible et facile d'utilisation permettant à toute personne de signaler un contenu illicite dans la langue d’utilisation du service. Ils informent les auteurs de notifications abusives des sanctions qu’ils encourent ;

« 3° Ils accusent réception sans délai de toute notification. Ils informent promptement l'auteur d'une notification des suites données à cette dernière ainsi que des motifs de leurs décisions ;

« 4° Ils mettent en œuvre les procédures et les moyens humains et, le cas échéant, technologiques proportionnés permettant de garantir le traitement dans les meilleurs délais des notifications reçues et l’examen approprié des contenus notifiés, ainsi que de prévenir les risques de retrait injustifié ;

Objet

Outre les modifications formelles apportées pour améliorer le style de l'article et sa lisibilité (en reprenant l'ordre chronologique d'une notification et de son traitement), le présent amendement :

- supprime, par cohérence avec l'article 1er, les délais trop stricts d'information des notifiants (24 heures en cas de retrait), tout en maintenant une exigence générale de célérité dans les accusés de réception ("sans délai"/"promptement") ; cette souplesse, dont la commission européenne rappelle la necessité dans ses observations, sera appréciée de façon globale par le régulateur, le CSA pouvant naturellement sanctionner des délais moyens trop longs ; 

- supprime l'information systématique de l'auteur du contenu litigieux au stade de la simple notification par un tiers (une telle obligation est en effet contreproductive, risquant de soumettre les auteurs de contenus licites mais polémiques à une forme de spam voire à des "raids numériques" ; l'information des auteurs de contenus doit intervenir s'ils sont effectivement retirés, et non dès le stade de la notification par un tiers avant tout examen par la plateforme) 






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(1ère lecture)

(n° 645 )

N° COM-36

6 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FRASSA, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéa 8 à 10

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

« 5° Ils mettent en œuvre des dispositifs de contre-notification et d'appel permettant :

« a) Lorsqu’ils décident de retirer ou rendre inaccessible un contenu notifié et qu’ils disposent des informations pour contacter l’utilisateur à l’origine de la publication du contenu retiré ou rendu inaccessible, à cet utilisateur d'être informé de cette décision et des raisons qui l'ont motivée, ainsi que de la possibilité de la contester. Ils rappellent également à l’utilisateur à l’origine de la publication que des sanctions civiles et pénales sont encourues pour la publication de contenus illicites.

« Le présent a ne s'applique pas lorsqu'une autorité publique le demande pour des raisons d'ordre public ou à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, ainsi que d'enquêtes et de poursuites en la matière ;

« b) Lorsqu’ils décident de ne pas retirer ou rendre inaccessible un contenu notifié, à l’auteur de la notification de contester cette décision ;

Objet

Le présent amendement apporte certaines clarifications rédactionnelles à la procédure de contre-notification (ou d'appel) qui suit le retrait par une plateforme d'un contenu illicite (ou son refus).

Il précise que l'auteur d'un contenu retiré doit être informé de cette décision et des raisons qui l'ont motivée, ainsi que de la possibilité de la contester.

Il ménage également une exception d'ordre public à cette obligation d'information, pour préserver les enquêtes en cours.






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(n° 645 )

N° COM-37

6 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FRASSA, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéa 11

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le présent amendement supprime l'obligation mise à la charge des plateformes d’empêcher, de façon générale et indiscriminée, la réapparition de contenus haineux illicites déjà retirés ("notice and stay down"), manifestement contraire au droit de l'Union européenne.






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(1ère lecture)

(n° 645 )

N° COM-38

6 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FRASSA, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéa 2 à 5

Rédiger ainsi ces alinéas :

« 6° Ils mettent à la disposition du public une information claire et détaillée, facilement accessible et visible, présentant à leurs utilisateurs les modalités de modération des contenus illicites mentionnés au troisième alinéa du 7 du I de l’article 6, et en particulier :

« a) Les sanctions, y compris pénales, que leurs utilisateurs encourent en cas de publication de ces contenus ;

« b) Les dispositifs de recours, internes et juridictionnels, dont disposent les victimes de ces contenus, les délais impartis pour le traitement de ces recours, ainsi que les acteurs en mesure d’assurer l’accompagnement de ces victimes ;

« c) Les sanctions encourues par les auteurs de notifications abusives et les voies de recours internes et juridictionnelles dont disposent les utilisateurs à l’origine de la publication de contenus indûment retirés ou rendus inaccessibles ;

Objet

Amendement de clarification rédactionnelle.






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(n° 645 )

N° COM-39

6 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FRASSA, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéa 6, première phrase

1° Supprimer les mots :

au premier alinéa du I de l’article 6-2 et

2° à la fin, remplacer les mots :

au premier alinéa du I de l’article 6-2

par les mots :

au troisième alinéa du 7 du I de l'article 6

Objet

Amendement de cohérence rédactionnelle.






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(n° 645 )

N° COM-40

6 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FRASSA, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéa 6, seconde phrase

Remplacer les mots :

les informations qui sont rendues publiques

par les mots :

les informations et les indicateurs chiffrés qui sont rendus publics

Objet

Amendement de précision, afin que le public et le régulateur disposent bien d'indicateurs qualitatifs et quantitatifs sur la modération des plateformes.






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(n° 645 )

N° COM-41

6 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FRASSA, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéa 8

Supprimer cet alinéa.

Objet

Amendement de cohérence (avec la suppression à l'article 1er du régime spécifique de notification initialement prévu ; l'obligation d'information des autorités publiques est satisfaite directement par le quatrième alinéa du 7 du I de l'art. 6 de la LCEN)






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N° COM-42

6 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FRASSA, rapporteur


ARTICLE 3 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 1

Remplacer la référence :

du 1 

par les références :

des 1 et 2

Objet

Cet amendement tend à prévoir que le montant des amendes prévues en cas de non retrait d'un contenu illicite tel que défini par la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique sera identique pour les plateformes, les fournisseurs d'accès internet et les éditeurs sous peine de créer une inégalité flagrante.






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N° COM-43

6 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FRASSA, rapporteur


ARTICLE 4


1° Alinéa 2

Remplacer les mots : 

opérateurs de plateforme en ligne mentionnés au premier alinéa du I de

par les mots :

opérateurs mentionnés à

2° Alinéa 3

Remplacer la référence :

premier alinéa

par la référence :

article 6-2

3° Alinéa 6

Remplacer les mots : 

opérateurs de plateforme en ligne mentionnés au premier alinéa du I de

par les mots :

opérateurs mentionnés à

Objet

Amendement de cohérence (avec la nouvelle rédaction de l'article 6-2 de la LCEN résultant de l'article 2 du présent texte)






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N° COM-44

6 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FRASSA, rapporteur


ARTICLE 4


Alinéa 13, première phrase

Remplacer le mot :

rend

par les mots :

peut rendre

Objet

Cet amendement vise à faire de la publicité des mises en demeures et des sanctions prononcées par le CSA une faculté et non une obligation (sur le modèle des pouvoirs de sanction actuellement reconnus à la formation restreinte de la CNIL)






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N° COM-45

6 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FRASSA, rapporteur


ARTICLE 4


I. - Alinéa 15

1° Remplacer la référence :

de plateforme en ligne mentionnés au premier alinéa du I de

par le mot :

mentionnés à

2° Remplacer les mots :

dans la mise en oeuvre d'

par les mots :

à mettre en oeuvre des

3° Remplacer les mots :

contenus à caractère haineux

par les mots :

infractions mentionnées au troisième alinéa du 7 du I de l'article 6 de la même loi

II. - Alinéa 17

Remplacer les mots :

de plateforme en ligne mentionnés au premier alinéa du I de 

par les mots :

mentionnés à

III. - Alinéa 20

Supprimer cet alinéa.

Objet

Amendement de cohérence rédactionnelle






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N° COM-46

6 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FRASSA, rapporteur


ARTICLE 6


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise, en premier lieu, à maintenir dans la LCEN la mention expresse du "principe de subsidiarité" (une demande judiciaire pour rendre inaccessible un contenu doit d'abord viser son hébergeur et, à défaut, les fournisseurs d'accès à Internet). Ce principe constitue une garantie pour la libre expression sur internet, et sa suppression (par le I de cet article) n'est pas suffisamment étayée à ce stade. (Outre que les blocages par FAI sont désormais aisément contournables, il paraît plus efficace pour la lutte contre la haine de faire supprimer matériellement les contenus illicite chez l'hébergeur concerné avant de tenter d'en limiter la diffusion par certains FAI).

Cet amendement supprime, en second lieu, les modalités peu convaincantes retenues pour introduire un nouveau système de "blocage administratif des sites miroirs".

Le II de cet article autoriserait l’administration à demander aux FAI de bloquer l’accès à des contenus reprenant ceux déclarés illicites par un juge. Pourtant :

– Soit ces demandes administratives sont contraignantes pour les intermédiaires techniques, et elles sont alors largement disproportionnées (bloquer  « tout site,  tout serveur ou tout autre procédé électronique », c’est risquer la sur-censure de contenus pourtant licites, car une même adresse électronique et un même site ou serveur peuvent regrouper - à côté d’un seul contenu illicite - une pluralité de contenus tiers licites) ; la jurisprudence du Conseil constitutionnel, protectrice de la liberté d'expression et de l'office du juge en la matière, semble également faire obstacle à un tel régime administratif ; est omise, enfin, l'indemnisation des surcoûts exposés par les intermédiaires ;

– Soit ces notifications ne sont pas contraignantes pour les intermédiaires techniques, elles ont le statut de simples informations, et alors l'administration demande au législateur de prévoir une pratique qu'elle peut mener de son propre chef... et qu'elle utilise d'ailleurs déjà (via l’OCLCTIC) sans avoir besoin pour ce faire de l’autorisation du législateur.






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N° COM-47

6 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FRASSA, rapporteur


ARTICLE 6 BIS A (NOUVEAU)


Alinéas 1 et 2

Remplacer la référence :

15-3-2

par la référence :

15-3-3

Objet

Amendement de cohérence (avec les dispositions adoptées dans le cadre de la proposition de loi visant à agir contre les violences au sein de la famille).






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N° COM-48

6 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FRASSA, rapporteur


ARTICLE 6 BIS B (NOUVEAU)


Alinéa 3

Après les mots :

code pénal

insérer les mots :

, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice,

Objet

Amendement de cohérence.






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(n° 645 )

N° COM-49

6 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FRASSA, rapporteur


ARTICLE 6 BIS C (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Par cohérence avec la suppression de l'obligation de retrait des contenus manifestement illicites telle que prévue à l’article 1er de la proposition de loi, il convient de supprimer la compétence du juge unique en matière correctionnelle en matière de refus de retrait de ces contenus.






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(n° 645 )

N° COM-50

6 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FRASSA, rapporteur


ARTICLE 6 TER (NOUVEAU)


Remplacer le mot :

avant-dernier

par le mot:

antépénultième

Objet

Correction d'une erreur de référence.






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N° COM-51

6 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FRASSA, rapporteur


ARTICLE 7


Rédiger ainsi cet article :

Un observatoire de la haine en ligne assure le suivi et l’analyse de l’évolution des contenus mentionnés au troisième alinéa du 7 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée.

Il associe les opérateurs, associations, administrations et chercheurs concernés par la lutte et la prévention contre ces infractions, et prend en compte la diversité des publics, notamment les mineurs.

Il est placé auprès du Conseil supérieur de l'audiovisuel qui en assure le secrétariat.

Ses missions et sa composition sont précisées par décret pris après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Objet

Cet amendement de rationalisation administrative vise à placer expressément auprès du CSA le nouvel "observatoire de la haine en ligne" créé par la proposition de loi, et à renvoyer au pouvoir réglementaire la fixation de ses missions et de sa composition.






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N° COM-52

6 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FRASSA, rapporteur


ARTICLE 9 (NOUVEAU)


A. - Après la référence :

I

insérer la référence :

, I bis A

B. - Remplacer la date :

1er janvier 2020

par la date :

1er juillet 2020

Objet

Cet amendement vise à décaler l'entrée en vigueur du présent texte, dont la navette ne saurait s'achever avant la fin de la présente année.

Il semble au surplus important de prévoir un temps suffisant pour que les plateformes s'adaptent aux nouvelles obligations mises à leur charge et pour que le CSA se prépare à ses nouvelles missions.






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N° COM-53

6 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FRASSA, rapporteur


ARTICLE 10 (NOUVEAU)


Alinéa 6

Remplacer la référence :

second

par la référence :

troisième

Objet

Correction d'une erreur de référence.






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N° COM-54

6 décembre 2019


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° COM-19 de la commission de la culture

présenté par

Adopté

M. FRASSA, rapporteur


ARTICLE 4


Amendement COM-19, alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

Après la première phrase, insérer une phrase ainsi rédigée :

Objet

Sous-amendement de précision (maintien de la possibilité de publications des décisions aux frais des opérateurs mis en demeure ou sanctionnés)






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N° COM-55 rect.

10 décembre 2019


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° COM-33 de M. FRASSA, rapporteur

présenté par

Adopté

M. MOHAMED SOILIHI

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 2


Amendement n° 33, alinéa 3

Remplacer les mots :

des capacités dont ils disposent

par les mots :

de la taille des plateformes et de la nature du service fourni 

Objet

Dans la stricte continuité de la logique de l'article 28 ter de la directive 2018/1808 dite « Services de médias audiovisuels », le présent sous-amendement vise à préciser que, dans l’exercice de sa mission, le Conseil supérieur de l’audiovisuel prendra en compte l'hétérogénéité des modèles de plateforme dans l'appréciation des moyens mis en œuvre par chacune d’elles.






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N° COM-56

10 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

M. BOULOUX

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 2


Alinéa 1

Après cet alinéa, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

L’article 6-3 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée, tel qu’il résulte des alinéas suivants du présent article, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans des conditions déterminées par décret, peut, aux fins de lutter contre la diffusion en ligne des infractions mentionnées au troisième alinéa du 7 de l’article 6 de la présente loi et aux troisième et quatrième alinéas de l’article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, être également soumis aux obligations mentionnées au présent article tout service de communication au public en ligne désigné par délibération du Conseil supérieur de l’audiovisuel qui acquiert, sur le territoire français, un rôle significatif pour l’accès du public à certains biens, services ou informations en raison de l’importance de son activité et de la nature technique du service proposé.

Objet

Il s’agit de confier au régulateur un pouvoir d’évocation pour les opérateurs n’entrant pas dans le champ d’application de la loi, afin d’éviter le report d’usagers coutumiers des contenus haineux illicites vers des plateformes qui échapperaient à toute obligation de lutte contre la diffusion de tels contenus.






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N° COM-57

10 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

M. BOULOUX

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 2


Alinéa 3

Après le mot :

respecter

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

« , aux fins de lutter contre la diffusion en ligne de contenus mentionnés au même premier alinéa, les obligations suivantes, dont la mise en œuvre doit être proportionnée et nécessaire au regard tant des capacités dont ils disposent que de l’atteinte susceptible d’être portée à la dignité humaine par les contenus dont ils assurent le stockage :

Objet

Il s’agit de s’assurer que les obligations imposées aux plateformes prendront en compte les capacités de chacune à mettre en œuvre des moyens de lutte contre la haine en ligne et qu’elles seront adaptées à l’ampleur du risque d’atteinte à la dignité humaine.






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N° COM-58

10 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BOULOUX

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 2


Alinéa 11

Supprimer cet alinéa

Objet

La directive sur le commerce électronique interdit aux États membres de mettre à la charge des hébergeurs une obligation de surveillance générale des contenus.

Dans son avis en date du 22 novembre, la Commission européenne estime que cette disposition serait enfreinte par l’alinéa 11 de l’article 2 de la proposition de loi.

Le présent amendement propose donc de supprimer cette disposition.






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N° COM-59

10 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BOULOUX

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 4


Alinéa 15

Après le mot :

coopération

insérer les mots :

et de partage d’informations

Objet

Cet amendement précise que la mission d’encouragement à la coopération entre plateformes confiée au régulateur pourra consister à les inciter à mettre en place des outils de partage d’information sur les contenus haineux illicites, afin de renforcer l’efficacité du dispositif.






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N° COM-60

10 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FRASSA, rapporteur


ARTICLE 4


Après l'alinéa 15

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Il encourage également lesdits opérateurs à mettre en oeuvre des dispositifs techniques proportionnés facilitant, dans l’attente du traitement de la notification d’un contenu illicite, la désactivation ou la limitation temporaire des fonctionnalités qui permettent de multiplier ou d'accélérer l’exposition du public à ce contenu, et notamment les possibilités de partage, d’interaction, ou d’envoi de messages liés à ce dernier. »

Objet

Le présent amendement vise à lutter plus efficacement contre la viralité de certains contenus haineux.

Il prévoit ainsi d’encourager les plateformes, sous le contrôle du CSA, à prévoir des dispositifs techniques de désactivation rapide de certaines fonctionnalités de rediffusion massive des contenus ;

Ces limitations de la viralité n'auraient vocation à être activées que de façon proportionnée, dans certaines circonstances, par exemple lorsque les contenus font l’objet de signalements nombreux et répétés par des "signaleurs de confiance", ou lorsque ces contenus litigieux émanent de comptes "récidivistes" ayant déjà facilité la diffusion de contenus illicites.






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10 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FRASSA, rapporteur


ARTICLE 4


Après l'alinéa 15

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Il encourage également lesdits opérateurs à mettre en oeuvre des standards techniques communs d’interopérabilité entre services de communication au public en ligne, conformes à l’état de l’art, documentés et stables, afin de favoriser le libre choix des utilisateurs entre différentes plateformes. »

Objet

Cet amendement vise intégrer l'interopérabilité parmi les outils du nouveau régulateur des grandes plateformes. Il s'agit de la traduction d'une recommandation de la commission d’enquête du Sénat sur la souveraineté numérique,  qui avait été appuyée par plusieurs organisations professionnelles du numérique, des hébergeurs et FAI associatifs, et certaines organisations de défense des libertés sur Internet.

Face à des grandes plateformes dont le modèle, fondé sur "l'économie de l'attention", tend à valoriser la diffusion des contenus les plus clivants, l’interopérabilité permettrait aux victimes de haine de se « réfugier » sur d’autres plateformes avec des politiques de modération différentes, tout en pouvant continuer à échanger avec les contacts qu’elles avaient noués jusqu’ici.