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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Projet de loi

Économie circulaire

(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-158

12 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. MANDELLI


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 12


Avant l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Ajouter un II à l’article L. 541-15 du code de l’environnement ainsi rédigé :

“Les décisions prises en application du chapitre unique du titre VIII du livre Ier, du titre Ier du présent livre prennent en compte :

1° les plans prévus à l'article L. 541-13 ;

2° les objectifs et règles générales en matière de prévention et de gestion des déchets du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires.”

II. Par voie de conséquence, au 1° de l’article L. 541-15 du code de l’environnement, supprimer les termes suivants “et L. 541-13”.

III. Par voie de conséquence, au 2° de l’article L. 541-15, après les mots « des territoires » rajouter les mots « à l’exception des objectifs et règles générales en matière de prévention et de gestion des déchets ».

Objet

Le droit actuel prévoit que le préfet dans l’instruction des autorisations des installations relevant du régime des installations classées pour la protection de l’environnement dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets doit observer le plan régional de prévention et de gestion des déchets puis le volet déchet du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires. Aussi, les décisions prises par le préfet doivent être compatibles avec le plan. 

Or l’État a transféré l’obligation de diminution de capacité de stockage des déchets aux régions, qui doivent le retranscrire dans leur plan. 

S’il est totalement pertinent d’assurer une cohérence entre les différentes politiques publiques, la relation de compatibilité ne permet pas d’assurer une assez grande souplesse dans l’instruction préfectorale. Afin de conserver une marge d’appréciation, rendue notamment nécessaire par des éléments de faits que les régions ne peuvent prévoir ou simplement projeter (évolution des flux, mise en place des nouvelles REP et impact sur le gisement…), le préfet pourra dès lors déroger sous réserve d’une motivation. Aussi le présent amendement prévoit de réduire cette relation à la relation de prise en compte qui permet d’assurer une cohérence tout en assurant une souplesse.