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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Projet de loi

Économie circulaire

(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-281

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. PRINCE


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 12


Avant l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. A l’alinéa 7 du I. de l’article L. 211-1 du code de l’environnement, après les “ressources en eau”, insérer les mots “et le développement de la réutilisation des eaux usées traitées, dans le but de d’atteindre 60 000 m3 d’eau par an sur l’ensemble du territoire d’ici 2025, et 200 000 m3 d’eau par an d’ici 2030”.

II. Après l’alinéa 9, insérer un alinéa supplémentaire ainsi rédigé : “un décret définit les usages, pour lesquels les eaux usées traitées peuvent être réutilisés, en complément de l'irrigation, ainsi que les conditions dans lesquels elles peuvent être réutilisées” 

Objet

Alors que la pression sur la ressource en eau continue de s'accroître, la réutilisation des eaux usées traités peut constituer une solution pour éviter d’utiliser de l’eau potable pour certains usages, dans une logique d’économie circulaire. Cette solution est toutefois encore très peu développée en France, où seulement 19 000 mètres cubes d’eau sont réutilisés, alors que 800 000 mètres cubes d’eau sont par exemple réutilisés en Italie. Cela s’explique notamment par l’absence de cadre réglementaire pour les usages hors irrigation qui pourraient être fait des eaux usées traitées (nettoyage de flotte de véhicules, balayage des rues, curage de réseaux …). 

Un objectif de multiplication par 3 des quantités d’eaux usées traitées réutilisées a été évoqué dans les conclusions de la 2ème phase des assises de l’eau. Cet amendement vise donc à inscrire cet objectif dans la loi, ainsi qu’un objectif à plus long terme. Il vise également à prévoir la création d’un cadre réglementaire pour la réutilisation des eaux usées pour d’autres usages que l’irrigation. 

Une fois l’objectif inscrit dans la loi, celui sera décliné dans les schémas directeurs des bassins (SDAGE) qui visent notamment à favoriser une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques (article L. 213-8-1 du code de l’environnement) et avec lesquels de nombreux documents de planification locale doivent se mettre en conformité.