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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Projet de loi

Économie circulaire

(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-323 rect. bis

16 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. Daniel LAURENT, MOUILLER et PONIATOWSKI


ARTICLE 8


Après l’alinéa 48, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Les collectivités qui assurent un service public de gestion des déchets peuvent continuer à collecter sur leur territoire les produits consommés ou utilisés qui font l’objet d’une consigne, et sont à ce titre autorisées à percevoir le montant des sommes consignées correspondantes. ». 

Objet

L’article 8 du projet de loi vise à permettre la création de dispositifs de collecte, complémentaires à la collecte sélective, pour certains types de déchets. Afin d’améliorer les performances de collecte de ces déchets, en vue d’atteindre les objectifs fixés par le législateur ou le droit communautaire, cet article prévoit la mise en place de dispositifs de consigne sur le territoire, pouvant être imposés aux producteurs où à leur éco-organisme.

 

Il est toutefois nécessaire de compléter ces dispositions, afin de permettre aux collectivités organisatrices du service public de gestion des déchets, qui à ce titre assurent déjà la collecte sur leur territoire de certains produits ayant vocation à être consignés, de continuer à assurer cette collecte et donc subséquemment à déconsigner ces produits. Pour rappel, le dispositif de collecte sélective des emballages ménagers, mis en place conjointement entre les collectivités et les producteurs d’emballages via leur éco-organisme depuis 1992, atteint un taux de recyclage des bouteilles PET de boissons de 55% en 2017. Et ce taux augmente de quelques points chaque année, notamment avec le développement de l’extension des consignes de tri à l’ensemble des plastiques et de la tarification incitative.

Tel est l'objet du présent amendement.

 

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.