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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Projet de loi

Économie circulaire

(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-340

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. Joël BIGOT, BÉRIT-DÉBAT et KANNER, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE, TOCQUEVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 5


Alinéa 3

Après les mots :

de réutiliser

Rédiger ainsi la fin de la phrase :

ou, à défaut, de recycler leurs invendus, conformément à la hiérarchie des modes de traitement des déchets établie à l'article L. 541-1 du code de l'environnement.

Objet

L'article 5 pose le principe de l'interdiction de la destruction des invendus non alimentaires.

La rédaction actuelle de son alinéa 3 n'établit toutefois pas de hiérarchie entre le réemploi, la réutilisation et le recyclage des produits non alimentaires neufs invendus.

Or, particulièrement lorsqu'il s'agit de produits neufs, il semble indispensable de faire appliquer la hiérarchie des modes de traitement des déchets établie à l'article L. 541-1 du code de l'environnement.

Les auteurs de cet amendement estiment ainsi nécessaire de préciser que pour leurs invendus neufs, les metteurs sur le marché devront en priorité réemployer ou réutiliser leurs produits.

C'est seulement en cas d'impossibilité de le faire qu'ils pourront procéder au recyclage.