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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Projet de loi

Économie circulaire

(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-391

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MARCHAND, Mme CARTRON, M. DENNEMONT

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 541-9-2 du code de l’environnement créé par la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire du ___, il est inséré un article L. 541-9-3 ainsi rédigé : 

« Art. L. 541-9-3. – Les fabricants ou importateurs d’équipements électriques et électroniques communiquent sans frais aux vendeurs de leurs produits et au consommateur leur indice de durabilité ainsi que les paramètres ayant permis de l’établir, à compter du 1er janvier 2023. 

« Les vendeurs d’équipements électriques et électroniques informent le consommateur par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé approprié physique, visible directement en magasin, en ligne ou hors ligne (pour les paramètres uniquement) de leur indice de durabilité ainsi que des paramètres ayant permis de l’établir. 

« Un rapport du Gouvernement est remis au Parlement au plus tard le 1er janvier 2024 sur l’impact social, écologique et économique de l’indice de durabilité et explore la possibilité d’extension à d’autres catégories de produits. 

« Un décret en Conseil d’Etat définit les modalités d’application du présent article selon les catégories d’équipements électriques et électroniques. » 

Objet

Cet amendement vise à mettre en place un indice de durabilité obligatoire à horizon 2023, après une expérimentation du volet réparabilité en 2021. Il s'agit d'une attente forte des citoyens français et européens. L’indice s’évalue selon une grille de critères standardisés, vérifiables et reproductibles. Les résultats de l’indice de durabilité et de chacun de ses critères est rendu public par le metteur sur le marché, ainsi qu’un rapport sur la méthodologie employée.