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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Projet de loi

Économie circulaire

(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-522

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme de CIDRAC, rapporteure


ARTICLE 8


Alinéa 17, seconde phrase

Remplacer cette phrase par quatre phrases ainsi rédigées :

La présente disposition ne s’applique pas si un système équivalent, créé par une convention entre l’État, les représentants du secteur du bâtiment et des collectivités territoriales, est mis en place avant le 1er janvier 2022. Cette convention détermine les objectifs de prévention et de gestion des déchets issus des produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment. Elle fixe les moyens déployés par les professionnels du secteur afin d’assurer une reprise sans frais en tout point du territoire national de ces déchets lorsqu'ils font l'objet d’une collecte séparée, un maillage du territoire en installations de reprise de ces déchets, tel que défini par des conventions départementales mentionnées à l'article L. 541-10-14, ainsi qu’une traçabilité de ces déchets. Elle précise les modalités de contrôle et de résiliation de la convention, par l’autorité administrative, en cas de non-atteinte des objectifs précités ;

Objet

Le présent projet de loi prévoit la faculté, pour les professionnels du bâtiment, de proposer un système équivalent, alternatif à la mise en place d'une filière de responsabilité élargie du producteur (REP). Cependant, la rédaction proposée est peu précise, concernant les modalités d'adoption de ce système équivalent, ses objectifs, son financement, ainsi que sur les modalités de contrôle et, le cas échéant, de résiliation par l'autorité administrative de cette convention en cas de non-atteinte des objectifs. Il revient ainsi au législateur de sécuriser juridiquement cette solution alternative à la filière REP, afin de garantir, dans l'ensemble des territoires, une participation effective du secteur du bâtiment à la prévention et la gestion des déchets qui sont issus de ces produits ou matériaux.

Cet amendement vise donc à encadrer ce système équivalent par une convention entre l’État, les représentants du secteur du bâtiment et des collectivités territoriales. Cette convention déterminerait les objectifs de prévention et de gestion des déchets issus des produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment. Elle fixerait également les moyens déployés par les professionnels du secteur afin d’assurer une reprise sans frais en tout point du territoire national de ces déchets lorsqu'ils font l'objet d’une collecte séparée, un maillage du territoire en installations de reprise de ces déchets, ainsi qu’une traçabilité de ces déchets. Elle préciserait aussi les modalités de contrôle et de résiliation de la convention, par l’autorité administrative, en cas de non-atteinte des objectifs précités.