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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Projet de loi

Économie circulaire

(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-1 rect.

17 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. de NICOLAY et MAGRAS, Mme RAMOND, MM. VASPART et POINTEREAU, Mme DEROCHE, MM. CHARON, BAZIN et LEFÈVRE, Mmes LASSARADE et SITTLER, MM. RAPIN, LAMÉNIE, Bernard FOURNIER et CHEVROLLIER, Mme DURANTON et MM. PRIOU et SIDO


ARTICLE 8


Alinéa 22

I - Après le mot « 2021, » insérer les mots : « ceux dont le perforant est indissociable ».

II – En conséquence, après le mot « indissociable », remplacer le mot « les » par le mot « des ».

Objet

Le présent amendement vise à préciser le périmètre de l’élargissement de la filière de responsabilité élargie des producteurs (REP) des déchets d’activités de soins à risques infectieux (DASRI), conformément à l’avis du Conseil National de la Transition Ecologique du 20 juin 2019.

En effet, pour certains des dispositifs médicaux visés, le perforant est dissociable des composants électroniques ou électriques associés. Ce cas précis est actuellement satisfait par les filières REP existantes : d’une part, les composants électroniques ou électriques sont pris en charge par la filière REP des déchets d’équipements électriques et électroniques (D3E), permettant leur bon recyclage, d’autres part, le perforant est dirigé vers la filière des DASRI, procédant à leur élimination dans les conditions de sécurité sanitaire requises.

En précisant que les dispositifs utilisés par les patients en autotraitement dont le perforant est indissociable des composants électriques ou électroniques sont inclus dans la filière DASRI, la cohérence générale et l’efficience des filières REP entre elles sont ainsi conservées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-2 rect.

17 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. de NICOLAY et MAGRAS, Mme RAMOND, MM. VASPART et POINTEREAU, Mme DEROCHE, MM. CHARON, BAZIN et LEFÈVRE, Mmes LASSARADE et SITTLER, MM. RAPIN, LAMÉNIE, Bernard FOURNIER et CHEVROLLIER, Mme DURANTON et MM. PRIOU et SIDO


ARTICLE 1ER


Alinéa 2

Remplacer le mot

producteurs

Par le mot

fabricants

Objet

I. La notion de producteur n’est définie qu’à l’article 8 du projet de loi. Le producteur y est compris comme “toute personne physique ou morale qui élabore, fabrique, manipule, traite, vend ou importe des produits ou des éléments et matériaux entrant dans leur fabrication” mais il est spécifié que cette définition n’est valable que dans le cadre de cette sous-section du texte.
Afin d’éviter toute confusion, il est préférable que le mot “producteur” soit remplacé par le mot de “fabricant”.

Cette substitution permettra également de mettre en cohérence la formulation de cet article 1er avec la formulation de l’article 2 qui, en reprenant l’obligation de communication de l’indice de réparabilité qui était introduite à l’article 1er, l’attribue, lui, aux “fabricants et importateurs” et non pas aux “producteurs et importateurs” comme il pourrait normalement résulter de l’article précédent.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Économie circulaire

(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-3 rect.

17 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. de NICOLAY et MAGRAS, Mme RAMOND, MM. VASPART et POINTEREAU, Mme DEROCHE, MM. CHARON, BAZIN, KAROUTCHI et LEFÈVRE, Mmes LASSARADE et SITTLER, MM. RAPIN, LAMÉNIE, Bernard FOURNIER et CHEVROLLIER, Mme DURANTON et MM. PRIOU et SIDO


ARTICLE 1ER


Alinéa 2

Après le mot

informent

Insérer la phrase

en conformité avec la loi et le droit de l’Union européenne

Objet

Des travaux sont en cours au niveau de l’Union européenne faisant suite au plan d’action adopté en 2015 pour accélérer la transition de l’Europe vers une économie circulaire, stimuler sa compétitivité au niveau mondial, promouvoir une croissance économique durable et créer de nouveaux emplois. 54 actions sont entreprises au titre de ce plan et certaines interfèrent avec le projet de loi présenté.
On peut citer en particulier la création d’un indice de réparabilité européen, un « scoring system on the reparability of products » qui est actuellement à l’étude.
Il est important de marquer que les obligations qui pourraient être mises à la charge des fabricants de produits devront s’inscrire dans un cadre européen et ne pas faire peser des obligations spécifiques à la France sur nos industriels.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-4 rect.

17 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. de NICOLAY et MAGRAS, Mme RAMOND, M. VASPART, Mme DEROCHE, MM. CHARON, KAROUTCHI et LEFÈVRE, Mmes LASSARADE et SITTLER, MM. RAPIN, LAMÉNIE, Bernard FOURNIER et GREMILLET, Mme DURANTON et MM. PRIOU et SIDO


ARTICLE 4


Alinéa 12

Compléter cet alinéa par la phrase:

Sont considérées comme issues de l’économie circulaire les pièces composées d’un pourcentage minimal de matière recyclée, les pièces venant du réemploi et les pièces provenant du surplus des producteurs en pièces ne correspondant pas aux derniers modèles commercialisés mais compatibles avec les équipements électriques et électroniques des consommateurs

Objet

La notion de “pièce issue de l’économie circulaire” est appelée à prendre de l’importance dans l’économie puisque, de plus en plus, ces pièces issues de l’économie circulaire pourront remplacer les pièces issues de l’économie linéaire.

De ce fait, il semble opportun de préciser au niveau de la loi les grandes catégories de pièces qui pourront être considérées comme provenant de l’économie circulaire. Les détails techniques, par exemple le pourcentage de matière recyclée à partir duquel une pièce peut être dite “issue de l’économie circulaire” seront traités par voie réglementaire.
La définition proposée de “pièces issues de l’économie circulaire” vise à favoriser les pièces créées à partir de matériaux recyclées, les pièces issues du réemploi au sens de l’article L541-1-1 et les pièces s’inscrivant dans une dynamique d’évolutivité des produits.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Économie circulaire

(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-5 rect.

17 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. de NICOLAY et MAGRAS, Mme RAMOND, M. VASPART, Mme DEROCHE, MM. CHARON, KAROUTCHI et LEFÈVRE, Mmes LASSARADE et SITTLER, MM. RAPIN, LAMÉNIE, Bernard FOURNIER et GREMILLET, Mme DURANTON, MM. PRIOU et SIDO et Mme BORIES


ARTICLE 5


Alinéa 1

Remplacer la phrase intitulé:

"Lutte contre le gaspillage"

par la phrase:

"Lutte pour le réemploi et contre le gaspillage"

Objet

Le texte dans sa rédaction initiale est centré sur la question de la gestion des déchets, or le réemploi,défini comme toute opération par laquelle des substances, matières ou produits qui ne sont pas des déchets sont utilisés de nouveau pour un usage identique à celui pour lequel ils avaient été conçus, est lui aussi essentiel à l’économie circulaire. Afin de souligner l’importance du réemploi et de rendre plus positif le titre II, il est proposé de modifier en conséquence l’intitulé et la section I de l’article 5.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-6 rect.

17 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. de NICOLAY et MAGRAS, Mme RAMOND, M. VASPART, Mme DEROCHE, MM. CHARON et LEFÈVRE, Mmes LASSARADE et SITTLER, MM. RAPIN, LAMÉNIE et Bernard FOURNIER, Mme DEROMEDI, M. GREMILLET, Mme DURANTON, MM. PRIOU et SIDO et Mme BORIES


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le II de l’article L. 541-1 du Code de l’Environnement est ainsi rédigé:
« II - Les dispositions du présent chapitre et de l'article L. 125-1 ont pour objet :
1° En priorité, de prévenir et de réduire la production de déchets, en favorisant le réemploi des
produits notamment en agissant sur leur conception, fabrication et distribution des substances et
produits ;


2° De réduire la nocivité des déchets et de diminuer les incidences globales de l'utilisation des
ressources et d'améliorer l'efficacité de leur utilisation ;


3° Lorsque le réemploi s’avère impossible ou se heurte à des difficultés excessives, de mettre en
oeuvre une hiérarchie des modes de collecte et de traitement des déchets consistant à privilégier,
dans l'ordre :
a) le recyclage ;
b) toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique ;
c) l'élimination.

4° D'assurer que la gestion des déchets se fait sans mettre en danger la santé humaine et sans nuire à l'environnement, notamment sans créer de risque pour l'eau, l'air, le sol, la faune ou la flore, sans provoquer de nuisances sonores ou olfactives et sans porter atteinte aux paysages et aux sites présentant un intérêt particulier ;

5° D'organiser le transport des déchets et de le limiter en distance et en volume selon un principe de proximité ;

6° D'assurer l'information du public sur les effets pour l'environnement et la santé publique des opérations de production et de gestion des déchets, sous réserve des règles de confidentialité prévues par la loi, ainsi que sur les mesures destinées à en prévenir ou à en compenser les effets préjudiciables ;

7° D'assurer, notamment par le biais de la planification relative aux déchets, le respect du principe d'autosuffisance ;

8° De contribuer à la transition vers une économie circulaire ;

9° D'économiser les ressources épuisables et d'améliorer l'efficacité de l'utilisation des ressources.

Le principe de proximité mentionné au 5° consiste à assurer la prévention et la gestion des déchets de manière aussi proche que possible de leur lieu de production et permet de répondre aux enjeux environnementaux tout en contribuant au développement de filières professionnelles locales et pérennes. Le respect de ce principe, et notamment l'échelle territoriale pertinente, s'apprécie en fonction de la nature des déchets considérés, de l'efficacité environnementale et technique, de la viabilité économique des modes de traitement envisagés et disponibles à proximité pour ces déchets, des débouchés existant pour ces flux et des conditions techniques et économiques associées à ces débouchés, dans le respect de la hiérarchie de la gestion des déchets et des règles de concurrence et de libre circulation des marchandises.

Le principe d'autosuffisance mentionné au 7° consiste à disposer, à l'échelle territoriale pertinente, d'un réseau intégré et adéquat d'installations d'élimination de déchets ultimes.

Objet

Le but de cet amendement a pour objet de faire du réemploi des produits mis sur le marché une priorité par rapport au traitement ou à l’élimination des déchets.
Le cas des constructions provisoires est illustratif, bien qu’il ne soit qu’un exemple parmi beaucoup d’autres :
La surface de bâtiments modulaires détruite chaque année est d’environ 450.000 m². Ces démolitions représentent une production d’environ 60.000 tonnes de déchets par an.

Ces destructions concernent presque exclusivement des bâtiments démontables achetés puis démolis après le premier usage (parfois après un an seulement) alors qu’ils sont prévus pour durer 30 ans. Leur réemploi est possible mais le marché de l’occasion ne dépasse pas 50 000 m2.
Aujourd’hui, il est en effet plus simple de produire un déchet et plus compliqué pour un maître d’ouvrage de permettre le réemploi de substances ou produits dont il n’aurait plus l’usage.
Réaffirmer la priorité du réemploi sur la production de déchets et encourager les initiatives favorisant le réemploi nous semble donc essentiel pour l’application de ces dispositions.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Économie circulaire

(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-7 rect. bis

17 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. de NICOLAY et MAGRAS, Mme RAMOND, MM. VASPART et KAROUTCHI, Mme DEROCHE, MM. CHARON et LEFÈVRE, Mmes LASSARADE et SITTLER, MM. RAPIN, LAMÉNIE, Bernard FOURNIER et CHEVROLLIER, Mme DEROMEDI, M. GREMILLET, Mme DURANTON, MM. PRIOU et SIDO et Mme BORIES


ARTICLE 6


Alinéa 3, seconde phrase

Après les mots :

en vue

insérer les mots :

, en priorité, de leur réemploi, ou à défaut de leur valorisation

Objet

Il est essentiel que le projet de loi fasse la distinction entre deux notions :
• La notion de réemploi des produits et matériaux qui désigne toute opération par laquelle des substances, matières ou produits qui ne sont pas des déchets sont utilisés de nouveau pour un usage identique à celui pour lequel ils avaient été conçus.
• La notion de réutilisation : toute opération par laquelle des substances, matières ou produits qui sont devenus des déchets sont utilisés de nouveau.
Considérant que le réemploi vise à prolonger la durée de vie des produits en ne produisant pas de déchets, le réemploi doit prévaloir sur la réutilisation et sur le recyclage, car la réutilisation et le recyclage impliquent l’un comme l’autre une production de déchets préalable. Afin d’optimiser les possibilités de réemployer les produits et matériaux, il apparaît nécessaire que le diagnostic déchets comporte deux volets et identifie préalablement aux travaux les possibilités de réemploi, puis, éventuellement dans un deuxième temps, les possibilités de réutilisation et de recyclage.



NB :La présente rectification porte sur une modification rédactionnelle.





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Économie circulaire

(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-8 rect.

17 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. de NICOLAY et MAGRAS, Mme RAMOND, M. VASPART, Mme DEROCHE, MM. CHARON, POINTEREAU, KAROUTCHI et LEFÈVRE, Mmes LASSARADE et SITTLER, MM. RAPIN, LAMÉNIE, Bernard FOURNIER et CHEVROLLIER, Mme DURANTON, MM. PRIOU et SIDO et Mme BORIES


ARTICLE 7


Alinéa 5

Remplacer les mots

Afin d’atteindre les objectifs de recyclage fixés par la loi ou le droit de l’Union européenne

Par les mots

En conformité avec les objectifs et avec la loi et le droit de l’Union européenne

Objet

Afin d’assurer la cohérence entre le droit national et le droit européen il est nécessaire, non seulement d’aligner les objectifs fixés par le droit national sur ceux décidés au niveau européen, mais aussi de s’assurer que les dispositions fixées au niveau national sont en conformité avec les dispositions et les principes qui sont fixés ou qui le seront vraisemblablement prochainement (casdes batteries) dans le droit européen.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

Économie circulaire

(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-9 rect.

17 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. de NICOLAY et MAGRAS, Mme RAMOND, M. VASPART, Mme DEROCHE, MM. CHARON, KAROUTCHI et LEFÈVRE, Mmes LASSARADE et SITTLER, MM. RAPIN, LAMÉNIE, Bernard FOURNIER et CHEVROLLIER, Mme DURANTON et MM. PRIOU et SIDO


ARTICLE 8


Alinéa 48

I. Remplacer la première occurrence du mot

pour

Par les mots

ou tout autre dispositif facilitant le

II. Remplacer les mots

pour atteindre les objectifs de collecte fixés par la loi ou le droit de l’Union européenne

Par les mots

au respect des objectifs et des dispositions fixés dans le droit européen

Objet

I. Les dispositifs de consigne ne sont pas les seuls qui permettent le réemploi, la réutilisation ou le recyclage des produits consommés ou utilisés par les ménages. A ce titre, la formulation de l’article doit ouvrir la possibilité à ce que d’autres dispositifs contribuant au réemploi, à la réutilisation ou au recyclage des produits soient mis en œuvre de manière obligatoire.

II.Afin d’assurer la cohérence entre le droit national et le droit européen il est préférable de viser les dispositions fixées dans le droit européen plutôt que les seuls objectifs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Économie circulaire

(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-10 rect. ter

16 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme FÉRAT, M. HENNO, Mme Nathalie GOULET, MM. LAFON, MOGA, DELCROS et BONNECARRÈRE, Mme GUIDEZ, MM. DÉTRAIGNE, CANEVET et LOUAULT et Mmes MORIN-DESAILLY, BILLON et PERROT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A compter du 1er janvier 2021, le poids des emballages des produits manufacturés et de consommation réduira selon un calendrier et des modalités définis par décret ministériel, après concertation avec les industriels.

Objet

L’un des objectifs de ce projet de loi est d’éviter le gaspillage de matières premières et de ressources naturelles, notamment en réduisant le volume des déchets.

Pour atteindre cet objectif ambitieux, il faut appliquer la maxime suivante : « le meilleur déchet est celui qu’on ne produit pas ». Réduire le nombre d’unités d’emballages et d’objets (bouteilles, canettes, sacs, usage unique…) est une des solutions qui repose en grande partie sur le comportement et le geste d’achat des consomm’acteurs. Le « zéro déchet » et le « réutilisable » se développent fortement dans les actes d’achat des Français.

En revanche, le consommateur est démuni sur le poids des déchets. Ce sont les industriels qui fixent le poids de la bouteille ou du paquet de gâteaux. Réduire le poids des emballages contribueraient fortement aux objectifs de lutte contre le gaspillage. Notons que des efforts ont été accomplis par les entreprises. En effet, entre 2007 et 2012, elles se sont impliquées pour réduire leurs emballages et atteindre l’objectif fixé par le Grenelle de l’environnement : 100 000 tonnes d’emballage en moins !

A titre d’exemple, le poids des bouteilles en plastique a été réduit de 26% entre 1997 et 2012. En revanche, nous avons tous constaté que les contenants de certaines marques ont diminué plus fortement que d’autres.

Cet amendement entend poursuivre cet effort collectif et aider les industriels à convaincre leurs clients d’accepter des emballages moins lourds, moins épais et moins denses au profit d’une gestion des ressources plus vertueuses.

Il propose de laisser le Gouvernement fixer les objectifs de réduction du poids des emballages, en concertation avec les fabricants, qui varieront selon les matériaux, les solutions techniques et les réductions déjà opérées par certains industriels.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Économie circulaire

(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-11 rect. quater

16 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme FÉRAT, M. HENNO, Mme Nathalie GOULET, MM. LAFON, MOGA et DELCROS, Mme GUIDEZ, M. DÉTRAIGNE, Mme VERMEILLET, MM. CANEVET et LOUAULT et Mmes MORIN-DESAILLY, BILLON et PERROT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Art. L 541-15-… : « A compter du 1er janvier 2022, la mise sur le marché de sachets de thé en matière synthétique (polypropylène, nylon, …) est interdite. »

Objet

Le thé est aujourd’hui la 2ème boisson la plus bue au monde après l’eau. En effet, d’après l’organisme Equiterre, 25 000 tasses de thé sont bues chaque seconde ! Le thé est très bon pour la santé et n’a que très peu de calories.

Mais, bien souvent, le sachet qui enveloppe les feuilles de thé n’est pas issu de fibres naturelles (papier, coton…) mais est fabriqué avec des matières synthétiques en plastique tels que du nylon ou du polypropylène. Peu de consommateurs le savent et estiment à tort que leurs sachets de thé est biodégradable et peut s’ajouter au compost.

De nombreux fabricants de thé ont banni le plastique de leurs sachets. Cet amendement propose que dès 2022, aucun sachet de thé en plastique ne soit mis sur le marché et rejoigne la liste des objets en plastique à usage unique interdit.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Économie circulaire

(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-12 rect. ter

16 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme FÉRAT, M. HENNO, Mme Nathalie GOULET, MM. LAFON, MOGA et DELCROS, Mme GUIDEZ, MM. DÉTRAIGNE, CANEVET et LOUAULT et Mmes MORIN-DESAILLY, BILLON et PERROT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Art. L 541-15-… : « Selon des modalités définies par décret ministériel, la mise sur le marché d’emballages en polyéthylène téréphtalate (PET) opaque est interdite. »

Objet

Ce projet de loi souhaite améliorer le recyclage des déchets dans la cadre d’une économie circulaire. Or, la création et le développement des bouteilles en polyéthylène téréphtalate (PET) opaque non recyclables, notamment pour les bouteilles de lait, sont à l’inverse de cet objectif. De plus, ils perturbent la filière du recyclage des déchets ménagers.

Il faut savoir que le consommateur ne peut pas différencier les emballages en PET opaque (non recyclable) et ceux en polyéthylène haute densité (PE-HD) (recyclable). Sauf s’il est un spécialiste des sigles et des matériaux, une mention ou un chiffre situés sur l’emballage pourront diriger le consommateur vers la bonne poubelle de tri !

Cet amendement vise à supprimer ce matériau non recyclable.  



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Économie circulaire

(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-13 rect. ter

17 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme NOËL, MM. Daniel LAURENT, REGNARD, MOUILLER et LAMÉNIE, Mme LASSARADE et MM. Bernard FOURNIER et LONGEOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

"Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’utilisation des mélanges de boues de stations d’épuration dans le cadre de la production de biogaz par méthanisation. Il examine en particulier l’impact de cette utilisation sur l’environnement et le climat, notamment en termes de réduction des gaz à effet de serre, et sur la quantité d’énergie créée à partir de cette source."

Objet

La méthanisation a initialement été conçue comme une contribution positive à la transition énergétique.

Les récents règlements, lois, au niveau Français comme européen semblent pourtant avoir contribué à freiner certains projets locaux en interdisant d’une part de manière ferme et totale de mélanger les boues de station d’épuration urbaines avec des biodéchets triés à la source et d’autre part en interdisant d’envoyer des effluents chargés en sous-produits animaux (SPAn) dans les réseaux d’eaux usées.

L'évolution récente de la loi (Egalim) et la lecture française des règlements européens ainsi que les dispositions intégrées dans la FREC (Feuille de Route pour l'Economie Circulaire) ont totalement bloqué les projets de co-méthanisation boues de STEP avec les biodéchets, qu'ils soient d'origine animale (tel que le lactosérum qui est utilisé par exemple pour produire de la poudre de lait pour bébé) ou pas.

De nombreux territoires souffrent désormais de l’inflation de la norme qui réduit ou bloque leurs initiatives locales en matière de méthanisation, pourtant en lien direct avec la réduction de gaz à effet de serre à tous les niveaux comme c’est le cas dans le département de la Haute-Savoie.

Cet amendement vise donc à la suite de la publication de ce rapport, à demander, à ce qu’à terme, soit inscrit dans la loi le lancement d’une expérimentation visant à  permettre la co-méthanisation des boues de STEP avec les biodéchets au regard de l’article 72 de la Constitution qui pourra par la suite être applicable au niveau national et permettre d’avoir un effet positif sur le climat et la gestion énergétique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Économie circulaire

(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-14 rect. ter

16 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme NOËL, MM. Daniel LAURENT, REGNARD et KENNEL, Mme RENAUD-GARABEDIAN, MM. BASCHER, MAGRAS, MOUILLER et LAMÉNIE, Mme LASSARADE, M. Bernard FOURNIER, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. BRISSON et Mme DEROMEDI


ARTICLE 8


Alinéa 16

Après les mots « les imprimés papiers » sont insérés les mots « non adressés sauf autorisation accordée par la mention « publicité acceptée » sur la boîte aux lettres, »

Objet

Chaque année, environ 18 milliards d'imprimés transitent dans nos boîtes aux lettres ce qui totalise 800 000 tonnes de papier, et correspond en moyenne à 30 kg par foyer par an. La fabrication, la distribution, le ramassage et le recyclage de ces imprimés représentent un coût considérable à plusieurs niveaux :

-pour l'environnement : la fabrication de papier est très consommatrice d'eau et d'énergie.

-pour la collectivité : la publicité engendre un coût important de collecte et de traitement de ces déchets.

-pour les citoyens : les 3 milliards d’euros annuels dépensés par les publicitaires dans les prospectus sont au final payés par les consommateurs au travers de leurs achats, (environ 200 euros pour une famille de 4 personnes). Aussi, afin de limiter la distribution de tracts et de prospectus publicitaires dans les boîtes aux lettres ainsi que les déchets liés, cet amendement suggère de modifier et d'inverser l'esprit du dispositif « Stop pub » actuellement en vigueur. En effet, ce dispositif rencontre aujourd’hui de nombreuses limites : autocollants arrachés, non respectés, dégradés avec le temps, difficulté pour s'en procurer …

La logique de réduction des déchets impose que le geste par défaut (boîte aux lettres sans autocollant) soit le geste vertueux (pas de distribution de pub non adressée).

Avec un nouveau dispositif "pub acceptée", les clients qui souhaitent recevoir de la publicité continueraient à la recevoir toujours : les distributeurs continueraient ainsi à toucher leur cible, les personnes qu'ils touchent aujourd'hui, mais sans générer de gaspillage, ni susciter un fort mécontentement chez les consommateurs qui ne souhaitent pas de publicité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-15 rect. quater

16 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme FÉRAT, M. HENNO, Mme Nathalie GOULET, MM. LAFON, MOGA, DELCROS et BONNECARRÈRE, Mme GUIDEZ, M. DÉTRAIGNE, Mme VERMEILLET, MM. CANEVET et LOUAULT et Mmes MORIN-DESAILLY et BILLON


ARTICLE 8


Alinéa 44

à la 1ère et dans la 2ème phrases, après les mots :« surface de vente»

Ajouter les mots : « et de stockage »

Objet

Certains commerces inter-entreprises (distributeurs-grossistes) ne disposent pas d’une surface de vente mais d’une surface de stockage.

Tel est le sens de cet amendement de précision.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Économie circulaire

(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-16 rect. quater

16 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme FÉRAT, M. HENNO, Mme Nathalie GOULET, MM. LAFON, MOGA et DELCROS, Mme GUIDEZ, M. DÉTRAIGNE, Mme VERMEILLET, MM. CANEVET et LOUAULT et Mmes MORIN-DESAILLY, BILLON et PERROT


ARTICLE 8


Après l'alinéa 7, ajouter un alinéa ainsi rédigé :

“Au plus tard au 1er janvier 2023, les producteurs, importateurs et distributeurs d’emballages plastiques, responsables de la mise en marché d’au moins 10 000 unités de produits par an et déclarant un chiffre d’affaires supérieur à 10 millions d’euros, doivent justifier que les emballages qu’ils fabriquent ou importent peuvent intégrer une filière de recyclage. Un décret définit les conditions d’application et exceptions de cet article.”

Objet

Cet amendement veut assurer la recyclabilité effective des emballages plastiques mis sur le marché Aujourd’hui, même si 26% des emballages plastiques sont effectivement recyclés, seuls 50% de ces emballages sont recyclables. La moitié des emballages plastiques mis sur le marché finit donc automatiquement en incinération, enfouissement voire dans la nature. Par ailleurs, le gouvernement s’est fixé pour objectif de tendre vers 100% de plastiques recyclés à l’horizon 2025. Cet objectif ne peut être atteint que si véritablement l’ensemble des emballages plastiques est recyclable. Cet amendement vise donc à engager l’ensemble des entreprises françaises mettant des emballages plastiques sur le marché dans une démarche d’éco-conception afin de s’assurer que ces emballages pourront intégrer une filière de recyclage en fin de vie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

Économie circulaire

(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-17 rect. quater

16 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme FÉRAT, M. HENNO, Mme Nathalie GOULET, MM. LAFON, MOGA, DELCROS et BONNECARRÈRE, Mme GUIDEZ, M. DÉTRAIGNE, Mme VERMEILLET, MM. CANEVET et LOUAULT et Mmes MORIN-DESAILLY et BILLON


ARTICLE 8


Après l'alinéa 5, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

“La gouvernance des éco-organismes associe des représentants de l’État et des collectivités territoriales, des ONG de protection de l’environnement, des associations de protection des consommateurs, des acteurs du réemploi et des opérateurs de traitement des déchets et de valorisation. La liste des  organisations représentées et  les conditions de leur participation aux instances dirigeantes des éco-organismes est précisée par décret. »

Objet

Cet amendement vise à ouvrir encore plus la gouvernance des éco-organismes aux parties prenantes des politiques publiques de gestion des déchets, directement concernées par le recyclage ainsi que par le développement de l’économie circulaire (représentants de l’Etat et des collectivités territoriales, des ONG de protection de l’environnement, des associations de protection des consommateurs, des acteurs du réemploi et des opérateurs de traitement des déchets et de valorisation).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Économie circulaire

(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-19 rect. ter

17 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. KENNEL, DALLIER, KAROUTCHI et GUENÉ, Mme MORHET-RICHAUD, M. BRISSON, Mmes BONFANTI-DOSSAT, GRUNY, DESEYNE et BERTHET, M. SAVARY, Mmes Anne-Marie BERTRAND, SITTLER et DEROCHE, M. BASCHER, Mmes EUSTACHE-BRINIO et BRUGUIÈRE, MM. PIERRE, LEFÈVRE et de LEGGE, Mmes MICOULEAU, LASSARADE et RAMOND et MM. SAVIN et RAPIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Ajouter un article L. 541-38 au Code de l’Environnement rédigé comme suit :

« I. —Les déchets non dangereux composés principalement de matière organique et qui peuvent faire l’objet d’une valorisation agronomique de même que les biodéchets qui ne contiennent pas de déchets alimentaires peuvent être traités conjointement par compostage dès lors que cette opération conduit à la production de matières fertilisantes pouvant être mises sur le marché au titre :

« - d’un règlement de l'Union européenne mentionné au 2° de l'article L. 255-5 du code rural et de la pêche maritime dès lors qu'il garantit que l'ensemble des conditions prévues à l'article L. 541-4-3 du présent code sont remplies ;

« - d’une norme telle que mentionnée au 1° de l’article L. 255 - 5 du code rural et rendue d’application obligatoire ;

« - d’un cahier des charges pris en application du 3° de l'article L. 255-5 du code rural et de la pêche maritime dès lors qu'il garantit que l'ensemble des conditions prévues à l'article L. 541-4-3 du présent code sont remplies.

« - d’une autorisation de mise sur le marché délivrée par l'autorité désignée à l'article L. 1313-5 du code de la santé publique.

« II. — Le traitement par compostage de différents flux de déchets organiques est accompagné par des mesures de traçabilité appropriées qui s’appliquent au procédé de traitement en tant que tel et le cas échéant aux opérations effectuées en amont et en aval de celui-ci.

« III. — Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret du Conseil d’Etat.

 

Objet

Avec comme double objectif de lutter contre le changement climatique et l’appauvrissement des sols en matière organique, le présent amendement vise à promouvoir et à garantir un retour au sol de haute qualité de différents flux de déchets organiques au travers du compostage.

Ce compostage doit s’effectuer en toute sécurité et répondre aux exigences suivantes:

Il ne concerne que des déchets non dangereux contenant principalement de la matière organique et qui peuvent, à l’état brut, faire l’objet d’une valorisation agronomique ;

Il doit faciliter leur réemploi et doit conduire à la production de matières fertilisantes dont les critères de qualité et d’innocuité sont conformes à un Règlement Européen, une autorisation de mise sur le marché, une norme rendue d’application obligatoire ou à un cahier des charges.

La traçabilité est assurée à toutes les étapes du traitement et le cas échéant jusqu’aux parcelles épandues.

Il s’agit donc de promouvoir et de sécuriser la filière de retour au sol des matières organiques issues de l’économie circulaire en offrant aux utilisateurs et aux citoyens toutes les garanties nécessaires en termes de sécurité sanitaire et de protection de l’environnement.

Enfin, cet amendement se conforme pleinement aux exigences du droit européen, et notamment aux dispositions de la Directive (UE) n° 2018/851 du 30/05/18 modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Économie circulaire

(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-20 rect. ter

17 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. KENNEL, DALLIER, KAROUTCHI et GUENÉ, Mme MORHET-RICHAUD, M. BRISSON, Mmes BONFANTI-DOSSAT, GRUNY, DESEYNE et BERTHET, M. SAVARY, Mmes Anne-Marie BERTRAND, SITTLER et DEROCHE, M. BASCHER, Mmes EUSTACHE-BRINIO et BRUGUIÈRE, MM. PIERRE, LEFÈVRE et de LEGGE, Mmes MICOULEAU, LASSARADE et RAMOND et MM. SAVIN et RAPIN


ARTICLE 12


Alinéa 2

A la fin du 1°, ajouter la phrase suivante :

« Ces transpositions et mesures d’adaptation devront utiliser toutes les possibilités de dérogation offertes par l’article 10 de la directive (UE) 2018/851 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets, notamment en matière de mélange de boues de stations d’épuration entre elles et avec d’autres matières fermentescibles. »

Objet

La directive (UE) 2018/851 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets introduit des engagements ambitieux en termes de valorisation des déchets en instaurant une collecte et un traitement séparés des déchets. Cependant la directive offre également des possibilités de déroger à cette obligation sous certaines conditions, qui en l’espèce trouveraient à s’appliquer aux déchets fermentescibles et aux boues d’épuration.

Le présent amendement vise à assurer la transposition de la directive UE 2018/851 dans le respect de son article 10 lequel permettrait de préserver nombre d’unités de traitements des boues d’ores et déjà existantes, performantes par ailleurs, qui fonctionnent en co-traitement avec d’autres déchets fermentescibles.

A terme, si ces dérogations étaient mises en œuvre, elles éviteraient une augmentation substantielle de la facture d’eau qu’un traitement séparé des boues et de ces déchets fermentescibles entrainerait automatiquement, notamment dans les petites communes. De telles dérogations préserveraient également leur bilan carbone qui, à défaut, serait fortement dégradé du fait des transports nécessités par leur incinération (à défaut de traitement en mélange avec d’autres déchets fermentescibles).

Le présent amendement vise finalement à s’assurer de l’absence de surtranspositions de textes européens.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Économie circulaire

(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-21 rect. ter

17 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mmes VERMEILLET, SOLLOGOUB, FÉRAT, GUIDEZ, SAINT-PÉ et VULLIEN, MM. LONGEOT et PIERRE, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. GUENÉ et JANSSENS, Mme Catherine FOURNIER, MM. LE NAY, DELCROS, JOYANDET, LEFÈVRE, MAYET, KENNEL, REICHARDT et PEMEZEC, Mme VÉRIEN et MM. GREMILLET et BOULOUX


ARTICLE 8


Alinéas 48 à 51

I. ? Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l?article L. 224-13 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cette mission peut être assurée par les collectivités définies à l?alinéa précédent directement ou par voie de gestion déléguée. Les collectivités ou leurs délégataires bénéficient d?un droit d?exclusivité pour l?exercice de cette mission. »

II. ? Après l?alinéa 48 modifié, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les producteurs ou leur éco-organisme peuvent mettre en ?uvre sur le territoire des dispositifs de consigne pour réemploi, réutilisation ou recyclage des produits consommés ou utilisés par les ménages, lorsqu?ils sont nécessaires pour atteindre les objectifs de collecte fixés par la loi ou le droit de l?Union européenne. Cette mise en ?uvre doit faire l?objet au préalable d?une autorisation par délibération des collectivités visées à l?article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales.

Le dispositif de consigne peut par ailleurs être réglementé au titre de l?article L. 2224-16 du code général des collectivités territoriales.

Objet

La collecte et le traitement des déchets des ménages, et en particulier la collecte sélective et le tri des emballages ménagers, est assuré depuis près de 30 ans par un service public de proximité.

A ce titre, les collectivités ont déployé des dispositifs de collecte séparée pour les déchets recyclables. Elles investissent massivement dans des infrastructures de tri et de recyclage.

En l?état, le projet de consigne que le présent projet de loi vise à mettre en place, au travers de la rédaction d?un nouvel article L. 541-10-8 du code de l?environnement, est de nature à porter atteinte à cette organisation collective, à son financement et donc à sa viabilité.

Elle fait pourtant preuve de sa performance avec un taux de collecte en vue de recyclage de 74% des bouteilles en plastique consommées par les ménages. Dans leur rédaction initiale, les alinéas 48 à 51 de l?article 8 instaure un dispositif qui se substituerait en partie au service public de collecte sélective des emballages et en menacerait la cohérence et l?efficacité tant opérationnelles que financières.

Cet amendement vise à garantir que le développement de dispositifs de consigne ne puisse pas se faire au détriment des collectivités et des finances publiques, en faisant de son déploiement une exception au service public de gestion des déchets, conditionnée à l?accord des collectivités compétentes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

Économie circulaire

(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-22 rect. ter

17 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mmes VERMEILLET, SOLLOGOUB, FÉRAT, GUIDEZ, SAINT-PÉ et VULLIEN, MM. LONGEOT et PIERRE, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. JANSSENS, LE NAY, DELCROS, JOYANDET, LEFÈVRE, MAYET, KENNEL et REICHARDT, Mme Catherine FOURNIER et MM. PEMEZEC, GREMILLET et BOULOUX


ARTICLE 8


I. - Alinéas 48 à 51

Remplacer les alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 541-10-8. – A titre expérimental, il peut être fait obligation aux producteurs ou à leur éco-organisme de mettre en œuvre sur le territoire des dispositifs de consigne pour réemploi, réutilisation ou recyclage des produits consommés ou utilisés par les ménages, lorsqu’ils sont nécessaires pour atteindre les objectifs de collecte fixés par la loi ou le droit de l’Union européenne.

« Afin d’améliorer les taux de collecte dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, des dispositifs supplémentaires de consignes peuvent y être mis en œuvre pour prendre en compte l’éloignement ou l’insularité de ces territoires et la maturité des dispositifs de collecte et de traitement des déchets qui y sont constatés.

« Les distributeurs des produits consignés sont alors tenus, sur le territoire des collectivités concernées, de reprendre sans frais les produits de même catégorie contre le versement du montant de la somme consignée correspondante, ou de mettre en place un système de gratification pour le retour des produits de même catégorie.

« Dans un délai de trois mois avant la fin de toute expérimentation menée en application de cet article, le gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’impact économique, environnemental et social du dispositif de consigne expérimenté.

II. – Insérer un alinéa 52 ainsi rédigé :

« Les conditions d’applications du présent article, notamment les produits concernés, les territoires sur lesquels sont conduites les expérimentations, les modalités de gestion de la consigne et d’information du consommateur sont précisées par décret en Conseil d’Etat. »

 

 

Objet

La collecte et le traitement des déchets des ménages, et en particulier la collecte sélective et le tri des emballages ménagers, est assuré depuis près de 30 ans par un service public de proximité.

A ce titre, les collectivités ont déployé des dispositifs de collecte séparée pour les déchets recyclables. Elles investissent massivement dans des infrastructures de tri et de recyclage.

En l’état, le projet de consigne que le présent projet de loi vise à mettre en place, au travers de la rédaction d’un nouvel article L. 541-10-8 du code de l’environnement, est de nature à porter atteinte à cette organisation collective, à son financement et donc à sa viabilité.

Elle fait pourtant preuve de sa performance avec un taux de collecte en vue de recyclage de 74% des bouteilles en plastique consommées par les ménages. Dans leur rédaction initiale, les alinéas 48 à 51 de l’article 8 instaure un dispositif qui se substituerait en partie au service public de collecte sélective des emballages et en menacerait la cohérence et l’efficacité tant opérationnelles que financières.

Compte tenu des risques économiques et de l’incertitude de l’impact environnemental du dispositif envisagé, cet amendement vise à mener une expérimentation et à en évaluer les effets avant d’envisager de généraliser son déploiement à l’ensemble du territoire national.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Économie circulaire

(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-23 rect. quater

17 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes VERMEILLET, SOLLOGOUB, FÉRAT et GUIDEZ, M. DÉTRAIGNE, Mmes SAINT-PÉ et VULLIEN, MM. LONGEOT, JANSSENS, GUENÉ et PIERRE, Mmes EUSTACHE-BRINIO et Catherine FOURNIER, MM. LE NAY, MOGA, DELCROS, JOYANDET, LEFÈVRE, KENNEL et REICHARDT, Mmes VÉRIEN et BILLON et M. BOULOUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l’article L. 211-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le 6° est complété par les mots : « , notamment par le développement de la réutilisation des eaux usées traitées »

2 ° Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État définit les usages ainsi que les conditions dans lesquelles les eaux usées traitées peuvent être réutilisées. »

Objet

Alors que la pression sur la ressource en eau continue de s’accroître et que sa disponibilité à l’avenir constitue un enjeu crucial pour nos sociétés, il apparaît primordial de développer les opportunités qu’offre l’amélioration de la gestion des eaux usées. Leur réutilisation pour certains usages est une piste majeure d’économie d’eau potable.

Cette pratique est toutefois très peu développée en France, où seulement 19 000 m3 d’eau sont réutilisés chaque année contre 800 000 m3 en Italie par exemple.

Un objectif de multiplication par 3 des quantités d’eaux usées traitées réutilisées est évoqué dans le conclusions de la 2e phase des assises de l’eau.

Cet amendement vise donc à inscrire cet objectif et son principe dans la règlementation.



NB :La présente rectification porte sur une modification rédactionnelle.





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Économie circulaire

(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-24

11 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. REICHARDT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Après l’article L. 541-37 au Code de l’environnement, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 541-38.-  I. - Les déchets non dangereux composés principalement de matière organique et qui peuvent faire l’objet d’une valorisation agronomique de même que les biodéchets qui ne contiennent pas de déchets alimentaires peuvent être traités conjointement par compostage dès lors que cette opération conduit à la production de matières fertilisantes pouvant être mises sur le marché au titre :

 « 1° D’un règlement de l'Union européenne mentionné au 2° de l'article L. 255-5 du code rural et de la pêche maritime dès lors qu'il garantit que l'ensemble des conditions prévues à l'article L. 541-4-3 du présent code sont remplies ;

« 2° D’une norme tel que mentionné au 1° de l'article L. 255-5 du code rural et rendue d’application obligatoire ;

« 3° D’un cahier des charges pris en application du 3° de l'article L. 255-5 du code rural et de la pêche maritime dès lors qu'il garantit que l'ensemble des conditions prévues à l'article L. 541-4-3 du présent code sont remplies.

« 4° D’une autorisation de mise sur le marché délivrée par l'autorité désignée à l'article L. 1313-5 du code de la santé publique.

« II.- Le traitement par compostage de différents flux de déchets organiques est accompagné par des mesures de traçabilité appropriées qui s’appliquent au procédé de traitement en tant que tel et le cas échéant aux opérations effectuées en amont et en aval de celui-ci.

« III.- Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret du Conseil d’État. »

 

Objet

Avec comme double objectif de lutter contre le changement climatique et l’appauvrissement des sols en matière organique, le présent amendement vise à promouvoir et à garantir un retour au sol de haute qualité de différents flux de déchets organiques au travers du compostage.

Ce compostage doit s’effectuer en toute sécurité et répondre aux exigences suivantes :

- Il ne doit concerner que des déchets non dangereux contenant principalement de la matière organique et qui peuvent, à l’état brut, faire l’objet d’une valorisation agronomique ;

- Il doit faciliter leur réemploi et doit conduire à la production de matières fertilisantes dont les critères de qualité et d’innocuité sont conformes à un Règlement européen, une autorisation de mise sur le marché, une norme rendue d’application obligatoire ou à un cahier des charges.

- La traçabilité doit être assurée à toutes les étapes du traitement et, le cas échéant, jusqu’aux parcelles épandues.

Il s’agit donc de promouvoir et de sécuriser la filière de retour au sol des matières organiques issues de l’économie circulaire, en offrant aux utilisateurs et aux citoyens toutes les garanties nécessaires en termes de sécurité sanitaire et de protection de l’environnement.

Enfin, cet amendement se conforme pleinement aux exigences du droit européen, et notamment aux dispositions de la Directive (UE) n° 2018/851 du 30/05/18 modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets.



NB :-





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Économie circulaire

(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-25

11 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. REICHARDT


ARTICLE 12


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

« Ces transpositions et mesures d’adaptation devront utiliser toutes les possibilités de dérogation offertes par l’article 10 de la directive (UE) 2018/851 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets, notamment en matière de mélange de boues de stations d’épuration entre elles et avec d’autres matières fermentescibles. »

Objet

La directive (UE) 2018/851 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets introduit des engagements ambitieux en termes de valorisation des déchets, en instaurant une collecte et un traitement séparés des déchets.

Cependant, la directive offre également des possibilités de déroger à cette obligation sous certaines conditions, qui en l’espèce trouveraient à s’appliquer aux déchets fermentescibles et aux boues d’épuration.

Le présent amendement vise à assurer la transposition de la directive UE 2018/851 dans le respect de son article 10, lequel permettrait de préserver nombre d’unités de traitement des boues d’ores et déjà existantes, performantes par ailleurs, qui fonctionnent en co-traitement avec d’autres déchets fermentescibles.

À terme, si ces dérogations étaient mises en œuvre, elles éviteraient une augmentation substantielle de la facture d’eau qu’un traitement séparé des boues et de ces déchets fermentescibles entrainerait automatiquement, notamment dans les petites communes.

De telles dérogations préserveraient également leur bilan carbone qui, à défaut, serait fortement dégradé du fait des transports nécessités par leur incinération (à défaut de traitement en mélange avec d’autres déchets fermentescibles).

Le présent amendement vise finalement à s’assurer de l’absence de surtransposition de textes européens.






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Économie circulaire

(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-26 rect. bis

17 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme VERMEILLET, MM. LONGEOT et BONNECARRÈRE, Mme VULLIEN, MM. DAUBRESSE et BASCHER, Mmes Catherine FOURNIER et Anne-Marie BERTRAND, MM. DÉTRAIGNE et LE NAY, Mme GUIDEZ, MM. DELCROS, LEFÈVRE, JOYANDET, KENNEL, LAMÉNIE, PEMEZEC et REICHARDT, Mme VÉRIEN, M. GREMILLET et Mme BILLON


ARTICLE 8


Alinéa 17

Après la dernière phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

« La présente disposition s?applique rétroactivement pour la collecte des déchets de construction amiantés dont le dépôt sauvage sur un terrain communal a fait l?objet, préalablement à l?entrée en vigueur de la présente loi, d?un signalement par le Maire de la commune auprès des services de l?Etat. »

Objet

De plus en plus de Maires sont confrontés à la problématique de prise en charge de matériaux amiantés de construction ou démolition déposés illégalement et de manière sauvage sur leur territoire communal.

Le présent projet de loi proposera à terme une solution à laproblématique des dépôts sauvages par la création d?une filière de Responsabilité Elargie du Producteur (REP) appliquée au Bâtiment, combinée à une possibilité de mises en décharge gratuites.

Il convient cependant également d ?apporter une solution à la situation actuelle.

Les dépôts sauvages sont une réalité, avec tous les risques qu?ils représentent pour le public. Pour nombre de communes, les opérations d?enlèvement spécifiques des dépôts sauvages amiantés représentent un coût bien trop important à supporter pour les finances locales. Les Maires concernés se trouvent dans une situation moralement et juridiquement intenable.

L?amendement vise à ce que la collecte prévue à l?article 8 soit également possible pour les dépôts sauvages existants,sur la base des signalements faits par les Maires avant promulgation de la présente loi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Économie circulaire

(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-27 rect. bis

17 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes VERMEILLET et VULLIEN, MM. LONGEOT et GREMILLET, Mme BILLON, M. DAUBRESSE, Mmes EUSTACHE-BRINIO, Catherine FOURNIER et Anne-Marie BERTRAND, M. LE NAY, Mme GUIDEZ, MM. JOYANDET, LEFÈVRE, KENNEL, LAMÉNIE et REICHARDT et Mme VÉRIEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le II de l’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :

Après l’alinéa 36, insérer l’alinéa suivant :

« h bis) Selon des modalités des modalités définies par décret et après une consultation des organisations professionnelles représentatives des entreprises industrielles du secteur de l’emballage plastique alimentaire et hors alimentaire, les dépenses liées à l'élaboration et aux essais de nouveaux produits par lesdites entreprises, tendant notamment à l’utilisation de matériaux recyclés, la recyclabilité, la réduction à la source, l’allègement, la restitution maximale du produit emballé en minimisant les pertes de produits alimentaires. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Objet

Dans son article 7, le présent projet de loi fixe un cadre général au sein duquel il est possible de subordonner la mise sur le marché de certains produits et matériaux au respect d’un taux minimal d’incorporation de matière recyclée, notamment pour soutenir le marché du recyclage.

A l’article 10 il est également prévu l’interdiction de mise sur le marché de produits fabriqués à base de plastique oxodégradable.

Pour les entreprises françaises de la filière plasturgie, ces principes viendront durcirune règlementation déjà récemment alourdie qui, au nom du « plastique bashing », frappe leur activité de manière importante et soudaine.

En effet, la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relationscommerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous (EGALIM) a, par son article 28, largement modifié le code de l’environnement, en interdisant brutalement l’usage de nombreux produits en matière plastique. Cette loi n’a pas mesuré ses impacts sur l’emploi, sur l’industrie et sur la recherche dans un secteur où la France est leader.

Les conséquences de ces mesures sont dramatiques pour tout un pan de l’industrie nationale ; elles détruiront des emplois sur tout le territoire, en particulier en zone rurale, alors même que nombre de ces entreprises sont implantées dans des périmètres labellisés Territoires d’Industrie, fers de lance de la réindustrialisation de notre pays.

Elles nient également une réalité : la filière plasturgie française, particulièrement d’emballage, est en pointe dans l’innovation durable notamment en matière d’incorporation de matières recyclées dans ses produits.

C’est pourquoi, cet amendement entend accompagner les entreprises de la filière dans leur transition vers un modèle qui leur est imposé de facto, en leur permettant de dégager des marges de manœuvre financières renforcées en matière de Recherche-Développement (R&D).

Il instaure un volet spécifique « Plastique » au crédit d’impôt recherche (CIR) en ciblant les dépenses R&D engagées par les entreprises de la filière et tendant à développer l’utilisation de matériaux recyclés, la recyclabilité, la réduction à la source, l’allègement, la restitution maximale du contenu emballé en minimisant les pertes de produits alimentaires dans la production de leurs emballages.

Les modalités de ce dispositif sont précisées par décret à l’issue d’une consultation des organisations professionnelles représentatives desdites entreprises.

Cela correspond à une complète réalité dans la mesure où, pour trouver des solutions à la remise en cause du l’utilisation actuel des matières plastiques, il leur est impérativement nécessaire de faire de la R&D : Essais de nouvelles matières, sourcing de ces matières, essais de nouvelles techniques, nouveaux moules, nouveaux matériels, essais avec les clients.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

Économie circulaire

(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-28 rect. bis

17 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme VERMEILLET, M. BONNECARRÈRE, Mme VULLIEN, MM. LONGEOT et DAUBRESSE, Mmes EUSTACHE-BRINIO, Catherine FOURNIER et Anne-Marie BERTRAND, MM. ADNOT, DÉTRAIGNE et LE NAY, Mme GUIDEZ, MM. MOGA, LEFÈVRE, KENNEL, LAMÉNIE, PEMEZEC et REICHARDT et Mme VÉRIEN


ARTICLE 8


Après l’alinéa 48, insérer l’alinéa suivant :

« La gratification du geste de tri peut s’effectuer en point d’apport volontaire au moyen de colonnes de tri connectées. »

Objet

L’alinéa 48 de l’article 8 du projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire prévoit qu’ ilpeut être fait obligation aux producteurs ou à leur éco-organisme de mettre en œuvre sur le territoire des dispositifs de consigne pour réemploi, réutilisation ou recyclage des produits consommés ou utilisés par les ménages, lorsqu’ils sont nécessaires pour atteindre les objectifs de collecte fixés par la loi ou le droit de l’Union européenne.

 

Actuellement, de tels dispositifs de consigne existent en France par le biais de 1000 colonnes de tri connectées qui valorisent les déchets en gratifiant financièrement les particuliers qui y dépose leurs bouteilles en verre, par exemple.

 

En rendant obligatoire la mise en œuvre sur le territoire des dispositifs de consigne, les éco-organismes doivent tenir compte de ce type d’expériences innovantes menées par les collectivités territoriales.

 

Cet amendement vise à prendre en compte plus particulièrement ces expériences qui gratifient le tri des emballages en colonnes d’apport volontaire, permettant ainsi aux collectivités de valoriser la matière recyclée,équation indispensable à leur équilibre économique dans la gestion des déchets.

 

La France dispose de 300.000 colonnes de tri qui, potentiellement, peuvent être équipées de systèmes de gratification, soit une colonne pour 500 habitants en moyenne en France (1 colonne dédiée au verre et 1 colonne dédiée aux autres emballages).

 

Adapter le mobilier urbain existant, dédié au recyclage, afin de valoriser les gisements collectés par les collectivités est donc un enjeu non négligeable permettant de répondre aux objectifs de lutte contre le gaspillage.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

Économie circulaire

(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-29

11 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. PELLEVAT


ARTICLE 8


Alinéa 48

I. A l’alinéa 48, supprimer les mots “ou recyclage” 

II. Après l’alinéa 50, insérer un alinéa 51 ainsi rédigé : “Lorsqu’un produit ou en emballage fait déjà l’objet, sur l’ensemble du territoire, d’une collecte sélective en vue de son recyclage, les producteurs ou leur éco-organisme peuvent mettre en place des dispositifs de consigne sur ce produit ou cet emballage uniquement si ces derniers en assurent le réemploi ou la réutilisation.” 

Objet

La collecte et le traitement des déchets des ménages, et en particulier la collecte sélective et le tri des emballages ménagers, est assurée depuis des décennies par un service public de proximité. Il s’agit d’un des principaux services publics environnementaux assuré au plus près des Français par les collectivités territoriales. Depuis près de 30 ans, et afin de développer l’économie circulaire, les collectivités ont déployé des dispositifs de collecte séparée pour les déchets recyclables, s’appuyant sur le geste de tri des Français. Ce geste de tri est aujourd’hui un des gestes écologiques préférés des Français. Or, le projet de consigne sur les bouteilles en plastique jetables soutenu par les industriels de la boisson, que l’article L. 541-10-8 créé par ce projet de loi vise à mettre en place, remettrait totalement en cause cette organisation et le rôle des collectivités locales compétentes. Il mettrait ainsi en danger un service public local auquel les Français sont particulièrement attachés et qui a su atteindre un haut niveau de performance environnementale. 

En effet, plus de 70% des bouteilles en plastique consommées à domicile sont collectées sélectivement en vue du recyclable par le service public géré par les collectivités locales, ce qui est bien supérieur au chiffre de 57 % des 16 milliards de bouteilles en plastique consommées en France recyclées, dont le calcul intègre également les bouteilles consommées hors foyer, qui ne relèvent pas du service public. Les bouteilles destinées à la consommation nomade ou dans les cafés hôtels restaurants représentent plus de 100 000 tonnes de déchets (pour environ 300 000 tonnes de déchets issus de bouteilles consommées dans les ménages). Il n’existe quasiment aucun dispositif de collecte séparée pour ces bouteilles, qui finissent donc souvent dans la voirie publique ou dans les caniveaux.

Le service public de gestion des déchets atteint donc un niveau de performance proche des objectifs européens sur les bouteilles dont il a la responsabilité. Avec l’harmonisation des consignes sur les emballages plastiques sur l’ensemble du territoire d’ici 2022 et des dispositifs spécifiques d’accompagnement, le taux de collecte pour recyclage des bouteilles ménagères pourra atteindre 90% d’ici 2029.

Le projet de consigne pour recyclage des bouteilles plastiques jetables soutenu uniquement par les industriels de la boisson, et qui n’a rien à voir avec la traditionnelle consigne pour réemploi, se substituerait en partie au service public de collecte sélective des emballages et en menacerait la cohérence, la simplicité, l’efficacité, le coût et donc l’adhésion des populations.

Sur le plan économique, ce projet de collecte sélective alternative va générer un coût important qui sera supporté soit par le consommateur (sur la part non retournée des 4 milliards d’euros générés par cette consigne sur le prix des boissons), soit par le contribuable pour financer les 120 000 points de consignes envisagés et le maintien d’un service public de proximité et de qualité tout en compensant la perte de recette de ventes des matériaux issus des bouteilles, la perte de soutien de l’éco-organisme, et la désoptimisation de la collecte sélective et du tri en raison du gisement manquant.

 

Sur le plan social et sociétal, après des années d'apprentissage du geste de tri par les Français, et alors que les collectivités sont en train de réaliser des investissements importants pour pouvoir recycler l’ensemble des emballages plastiques et simplifier le geste de tri, ce projet de consigne complexifierait une nouvelle fois le geste de tri pour les Français. Elle les obligerait en effet à rapporter en magasin des déchets qui sont aujourd’hui collectés dans leur bac de tri. Par ailleurs, en monétarisant un geste de tri spécifique, la consigne sur les bouteilles en plastique risque de dévaloriser les autres gestes de tri (collecte sélective des autres emballages et des bouteilles en verre, collecte sélective des déchets d’équipement électronique, d’ameublement, …).

 

Enfin, l’intérêt environnemental du projet de consigne sur les bouteilles en plastique porté aujourd’hui par les industriels est très limité. En effet, bien que le terme « consigne » évoque la consigne pour réemploi que les Français ont connue il y plusieurs années, le projet actuel vise simplement à développer la consigne pour recyclage et non le retour massif au réemploi. Les bouteilles consignées ramenées en magasin iraient donc dans les mêmes filières que les bouteilles qui sont aujourd’hui mises dans un bac de tri. De plus, ce projet de consigne vise également à revaloriser l’image de la bouteille en plastique jetable, pérennisant ainsi un modèle économique basé sur l’usage unique du plastique et à inciter à sa consommation, alors que des mesures visant à réduire son utilisation, au profit de bouteilles en verre réutilisables, ou tout simplement au profit de l’eau du robinet, seraient beaucoup plus efficaces. 

Il convient également de rappeler que cette consigne sur les bouteilles en plastique, présentée comme une mesure phare pour l’économie circulaire, vise en réalité une part extrêmement réduite des déchets des Français : moins de 2% (550 000 tonnes sur plus de 35 millions de tonnes de déchets ménagers, dont les deux tiers sont déjà collectés en vue de leur recyclage). De très nombreuses mesures plus prioritaires pourraient être mises en place pour développer l’économie circulaire, en visant par exemple les plus de 10 millions de tonnes de déchets issus de produits non recyclables produites chaque année, les déchets les plus dangereux (piles, téléphone portable, peintures et solvants…) dont le taux de collecte est beaucoup plus bas que celui des bouteilles en plastique. La création d’une vraie collecte sélective dans la restauration rapide et sur les emballages nomades souvent à l’origine des gestes d’incivisme, ou encore le développement massif du réemploi des emballages seraient tellement plus important et efficace, plutôt que de mettre en danger un service public de proximité et performant, auquel les Français sont attachés. 

 

Contrairement à la consigne pour recyclage qui a un intérêt environnemental limité, voire négatif et pose d’important problèmes économiques et sociaux. La consigne pour réemploi peut avoir du sens en permettant d’éviter de produire des déchets. C’est d’ailleurs ce modèle-là qui était mis en avant lorsque les Français se sont positionnés en faveur de la consigne dans le cadre du Grand Débat National. C’est pourquoi cet amendement vise à limiter les dispositifs de consigne à ceux qui permettent de développer le réemploi. 






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Économie circulaire

(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-30

11 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. PELLEVAT


ARTICLE 8


Alinéa 48

Après l’alinéa 48, insérer un alinéa supplémentaire ainsi rédigé : 

Pour les emballages mentionnés au 1° de l’article L. 541-10-1, cette obligation ne peut concerner que les emballages destinés majoritairement à être consommés hors foyer et dans les cafés, hôtels et restaurants.” 

Objet

La collecte et le traitement des déchets des ménages, et en particulier la collecte sélective et le tri des emballages ménagers, est assurée depuis des décennies par un service public de proximité. Il s’agit d’un des principaux services publics environnementaux assuré au plus près des Français par les collectivités territoriales. Depuis près de 30 ans, et afin de développer l’économie circulaire, les collectivités ont déployé des dispositifs de collecte séparée pour les déchets recyclables, s’appuyant sur le geste de tri des Français. Ce geste de tri est aujourd’hui un des gestes écologiques préférés des Français. Or, le projet de consigne sur les bouteilles en plastique jetables soutenu par les industriels de la boisson, que l’article L. 541-10-8 créé par ce projet de loi vise à mettre en place, remettrait totalement en cause cette organisation et le rôle des collectivités locales compétentes. Il mettrait ainsi en danger un service public local auquel les Français sont particulièrement attachés et qui a su atteindre un haut niveau de performance environnementale. 

En effet, plus de 70% des bouteilles en plastique consommées à domicile sont collectées sélectivement en vue du recyclable par le service public géré par les collectivités locales, ce qui est bien supérieur au chiffre de 57 % des 16 milliards de bouteilles en plastique consommées en France recyclées, dont le calcul intègre également les bouteilles consommées hors foyer, qui ne relèvent pas du service public. Les bouteilles destinées à la consommation nomade ou dans les cafés hôtels restaurants représentent plus de 100 000 tonnes de déchets (pour environ 300 000 tonnes de déchets issus de bouteilles consommées dans les ménages). Il n’existe quasiment aucun dispositif de collecte séparée pour ces bouteilles, qui finissent donc souvent dans la voirie publique ou dans les caniveaux.

Le service public de gestion des déchets atteint donc un niveau de performance proche des objectifs européens sur les bouteilles dont il a la responsabilité. Avec l’harmonisation des consignes sur les emballages plastiques sur l’ensemble du territoire d’ici 2022 et des dispositifs spécifiques d’accompagnement, le taux de collecte pour recyclage des bouteilles ménagères pourra atteindre 90% d’ici 2029.

Le projet de consigne pour recyclage des bouteilles plastiques jetables soutenu uniquement par les industriels de la boisson, et qui n’a rien à voir avec la traditionnelle consigne pour réemploi, se substituerait en partie au service public de collecte sélective des emballages et en menacerait la cohérence, la simplicité, l’efficacité, le coût et donc l’adhésion des populations.

Sur le plan économique, ce projet de collecte sélective alternative va générer un coût important qui sera supporté soit par le consommateur (sur la part non retournée des 4 milliards d’euros générés par cette consigne sur le prix des boissons), soit par le contribuable pour financer les 120 000 points de consignes envisagés et le maintien d’un service public de proximité et de qualité tout en compensant la perte de recette de ventes des matériaux issus des bouteilles, la perte de soutien de l’éco-organisme, et la désoptimisation de la collecte sélective et du tri en raison du gisement manquant.

 

Sur le plan social et sociétal, après des années d'apprentissage du geste de tri par les Français, et alors que les collectivités sont en train de réaliser des investissements importants pour pouvoir recycler l’ensemble des emballages plastiques et simplifier le geste de tri, ce projet de consigne complexifierait une nouvelle fois le geste de tri pour les Français. Elle les obligerait en effet à rapporter en magasin des déchets qui sont aujourd’hui collectés dans leur bac de tri. Par ailleurs, en monétarisant un geste de tri spécifique, la consigne sur les bouteilles en plastique risque de dévaloriser les autres gestes de tri (collecte sélective des autres emballages et des bouteilles en verre, collecte sélective des déchets d’équipement électronique, d’ameublement, …).

 

Enfin, l’intérêt environnemental du projet de consigne sur les bouteilles en plastique porté aujourd’hui par les industriels est très limité. En effet, bien que le terme « consigne » évoque la consigne pour réemploi que les Français ont connue il y plusieurs années, le projet actuel vise simplement à développer la consigne pour recyclage et non le retour massif au réemploi. Les bouteilles consignées ramenées en magasin iraient donc dans les mêmes filières que les bouteilles qui sont aujourd’hui mises dans un bac de tri. De plus, ce projet de consigne vise également à revaloriser l’image de la bouteille en plastique jetable, pérennisant ainsi un modèle économique basé sur l’usage unique du plastique et à inciter à sa consommation, alors que des mesures visant à réduire son utilisation, au profit de bouteilles en verre réutilisables, ou tout simplement au profit de l’eau du robinet, seraient beaucoup plus efficaces. 

Il convient également de rappeler que cette consigne sur les bouteilles en plastique, présentée comme une mesure phare pour l’économie circulaire, vise en réalité une part extrêmement réduite des déchets des Français : moins de 2% (550 000 tonnes sur plus de 35 millions de tonnes de déchets ménagers, dont les deux tiers sont déjà collectés en vue de leur recyclage). De très nombreuses mesures plus prioritaires pourraient être mises en place pour développer l’économie circulaire, en visant par exemple les plus de 10 millions de tonnes de déchets issus de produits non recyclables produites chaque année, les déchets les plus dangereux (piles, téléphone portable, peintures et solvants…) dont le taux de collecte est beaucoup plus bas que celui des bouteilles en plastique. La création d’une vraie collecte sélective dans la restauration rapide et sur les emballages nomades souvent à l’origine des gestes d’incivisme, ou encore le développement massif du réemploi des emballages seraient tellement plus important et efficace, plutôt que de mettre en danger un service public de proximité et performant, auquel les Français sont attachés. 

Afin d’améliorer les performances de collecte sans remettre en cause le service public de gestion des déchets, cet amendement vise à développer des dispositifs de consigne là où la collecte sélective est insuffisante : pour la consommation nomade. La consommation nomade constitue en effet aujourd’hui une lacune importante du dispositif de collecte sélective des emballages, car il existe peu de solutions de collecte dans les rues, dans les espaces publics, dans les restaurants faisant de la vente à emporter et commerces alimentaires vendant des produits destinés à être consommés sur place ou dans la rue. Seule une poignée de fast food trient par exemple leurs emballages en France, sur des milliers de restaurants, alors que la collecte sélective des emballages est en place depuis près de 30 ans dans le service public. C’est donc en priorité sur les bouteilles consommées hors foyer que devrait se concentrer tout dispositif de consigne, en laissant dans le cadre du service public les bouteilles consommées dans les ménages, pour lesquels le service public atteint des taux de collecte performants.


 






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Économie circulaire

(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-31

11 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. PELLEVAT


ARTICLE 8


Alinéa 48

Remplacer les alinéas 48 à 51 par l’alinéa suivant :

Après l’article L. 541-10-14 tel qu’il résulte de la présente loi, insérer un article supplémentaire L. 541-10-15 ainsi rédigé : « Les personnes qui fabriquent, importent ou introduisent sur le marché national à titre professionnel des emballages mentionnés au 1° de l’article L. 541-10-1 réduisent les mises en marchés de bouteilles en plastique à usage unique de 33% d’ici 2030 et visant son interdiction d’ici 2040. »

Objet

La collecte et le traitement des déchets des ménages, et en particulier la collecte sélective et le tri des emballages ménagers, est assurée depuis des décennies par un service public de proximité. Il s’agit d’un des principaux services publics environnementaux assuré au plus près des Français par les collectivités territoriales. Depuis près de 30 ans, et afin de développer l’économie circulaire, les collectivités ont déployé des dispositifs de collecte séparée pour les déchets recyclables, s’appuyant sur le geste de tri des Français. Ce geste de tri est aujourd’hui un des gestes écologiques préférés des Français. Or, le projet de consigne sur les bouteilles en plastique jetables soutenu par les industriels de la boisson, que l’article L. 541-10-8 créé par ce projet de loi vise à mettre en place, remettrait totalement en cause cette organisation et le rôle des collectivités locales compétentes. Il mettrait ainsi en danger un service public local auquel les Français sont particulièrement attachés et qui a su atteindre un haut niveau de performance environnementale. 

En effet, plus de 70% des bouteilles en plastique consommées à domicile sont collectées sélectivement en vue du recyclable par le service public géré par les collectivités locales, ce qui est bien supérieur au chiffre de 57 % des 16 milliards de bouteilles en plastique consommées en France recyclées, dont le calcul intègre également les bouteilles consommées hors foyer, qui ne relèvent pas du service public. Les bouteilles destinées à la consommation nomade ou dans les cafés hôtels restaurants représentent plus de 100 000 tonnes de déchets (pour environ 300 000 tonnes de déchets issus de bouteilles consommées dans les ménages). Il n’existe quasiment aucun dispositif de collecte séparée pour ces bouteilles, qui finissent donc souvent dans la voirie publique ou dans les caniveaux.

Le service public de gestion des déchets atteint donc un niveau de performance proche des objectifs européens sur les bouteilles dont il a la responsabilité. Avec l’harmonisation des consignes sur les emballages plastiques sur l’ensemble du territoire d’ici 2022 et des dispositifs spécifiques d’accompagnement, le taux de collecte pour recyclage des bouteilles ménagères pourra atteindre 90% d’ici 2029.

Le projet de consigne pour recyclage des bouteilles plastiques jetables soutenu uniquement par les industriels de la boisson, et qui n’a rien à voir avec la traditionnelle consigne pour réemploi, se substituerait en partie au service public de collecte sélective des emballages et en menacerait la cohérence, la simplicité, l’efficacité, le coût et donc l’adhésion des populations.

Sur le plan économique, ce projet de collecte sélective alternative va générer un coût important qui sera supporté soit par le consommateur (sur la part non retournée des 4 milliards d’euros générés par cette consigne sur le prix des boissons), soit par le contribuable pour financer les 120 000 points de consignes envisagés et le maintien d’un service public de proximité et de qualité tout en compensant la perte de recette de ventes des matériaux issus des bouteilles, la perte de soutien de l’éco-organisme, et la désoptimisation de la collecte sélective et du tri en raison du gisement manquant.

 

Sur le plan social et sociétal, après des années d'apprentissage du geste de tri par les Français, et alors que les collectivités sont en train de réaliser des investissements importants pour pouvoir recycler l’ensemble des emballages plastiques et simplifier le geste de tri, ce projet de consigne complexifierait une nouvelle fois le geste de tri pour les Français. Elle les obligerait en effet à rapporter en magasin des déchets qui sont aujourd’hui collectés dans leur bac de tri. Par ailleurs, en monétarisant un geste de tri spécifique, la consigne sur les bouteilles en plastique risque de dévaloriser les autres gestes de tri (collecte sélective des autres emballages et des bouteilles en verre, collecte sélective des déchets d’équipement électronique, d’ameublement, …).

 

Enfin, l’intérêt environnemental du projet de consigne sur les bouteilles en plastique porté aujourd’hui par les industriels est très limité. En effet, bien que le terme « consigne » évoque la consigne pour réemploi que les Français ont connue il y plusieurs années, le projet actuel vise simplement à développer la consigne pour recyclage et non le retour massif au réemploi. Les bouteilles consignées ramenées en magasin iraient donc dans les mêmes filières que les bouteilles qui sont aujourd’hui mises dans un bac de tri. De plus, ce projet de consigne vise également à revaloriser l’image de la bouteille en plastique jetable, pérennisant ainsi un modèle économique basé sur l’usage unique du plastique et à inciter à sa consommation, alors que des mesures visant à réduire son utilisation, au profit de bouteilles en verre réutilisables, ou tout simplement au profit de l’eau du robinet, seraient beaucoup plus efficaces. 

Il convient également de rappeler que cette consigne sur les bouteilles en plastique, présentée comme une mesure phare pour l’économie circulaire, vise en réalité une part extrêmement réduite des déchets des Français : moins de 2% (550 000 tonnes sur plus de 35 millions de tonnes de déchets ménagers, dont les deux tiers sont déjà collectés en vue de leur recyclage). De très nombreuses mesures plus prioritaires pourraient être mises en place pour développer l’économie circulaire, en visant par exemple les plus de 10 millions de tonnes de déchets issus de produits non recyclables produites chaque année, les déchets les plus dangereux (piles, téléphone portable, peintures et solvants…) dont le taux de collecte est beaucoup plus bas que celui des bouteilles en plastique. La création d’une vraie collecte sélective dans la restauration rapide et sur les emballages nomades souvent à l’origine des gestes d’incivisme, ou encore le développement massif du réemploi des emballages seraient tellement plus important et efficace, plutôt que de mettre en danger un service public de proximité et performant, auquel les Français sont attachés. 

 

Cet amendement vise donc à prévoir une réduction des mises en marché de 33% des bouteilles en plastique à usage unique, soit l’équivalent du gisement non collecté aujourd’hui, et prévoit leur interdiction pour 2040. Cette mesure aurait une incidence beaucoup plus importante sur l’environnement que le simple déploiement d’une consigne pour recyclage, en privilégiant la prévention des déchets ou le réemploi. Elle éviterait également les répercussions néfastes de la consigne pour recyclage sur les bouteilles en plastique à usage unique sur les filières de recyclage déjà en place en France. 

 

 






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Projet de loi

Économie circulaire

(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-32

11 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. PELLEVAT


ARTICLE 5


Alinéa

I. Après l’alinéa 1, insérer un alinéa supplémentaire ainsi rédigé : 

 

“II. Au III de l’article L. 541-15-5 du code de l’environnement, après les mots, “d’une convention qui en précise les modalités”, insérer les mots “Les collectivités territoriales et leur groupement mentionnés à l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales sont également signataires de cette convention, afin d’établir les modalités de prise en charge déchets issus des dons de denrées alimentaires qui n’ont pas été redistribués”. 

 

II. Par conséquent, à l’alinéa 2, remplacer “II” par “III” 

 

III. Par conséquent, à l’alinéa 8, remplacer “III” par “IV”

Objet

L’obligation de don des invendus alimentaires introduit par la loi Garot a grandement contribué à la réduction du gaspillage alimentaire en orientant des marchandises qui auparavant auraient été éliminées vers les associations d’aide alimentaire. Toutefois, le dispositif ne traite pas aujourd’hui de la gestion des déchets générés par les invendus alimentaires qui n’ont pas pu être redistribués par les associations aux bénéficiaires. Or, les associations sont difficilement en mesure de refuser les dons proposés par la grande distribution, y compris lorsque les denrées en question sont impossibles à distribuer car endommagées ou trop proches de la date limite de consommation. Ces denrées non redistribuées sont ensuite jetées par les associations, et finissent dans le circuit de gestion des déchets ménagers. Leur gestion est donc assurée par le service public de gestion des déchets, à la charge du contribuable locale, alors qu’il s’agit initialement de déchets d’activité économique produits par les distributeurs du secteur alimentaire, qui sont tenus d’assurer leur gestion. Le dispositif actuellement en place peut donc permettre à un distributeur de donner aux associations des denrées sur le point de devenir des déchets, dont il aurait dû assurer le traitement, et de bénéficier en contrepartie d’une réduction d’impôts. Cette situation va donc à l’encontre du principe pollueur payeur, en faisant financer par le contribuable la gestion de déchets d’activité économique. 

 

Les collectivités territoriales constatent donc un afflux de plus en plus important de déchets issus des denrées alimentaires données aux associations et qui n’ont pas pu être redistribuées. Ainsi, cet amendement vise à associer les collectivités à l’élaboration des conventions de don entre distributeurs et associations, afin de définir dans ces conventions les modalités de gestion des déchets générés par les invendus non redistribués et éviter que ceux-ci soient simplement transférés à tort au service public de gestion des déchets.

 


 






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Économie circulaire

(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-33 rect.

17 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PELLEVAT


ARTICLE 5


Après l'alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

II. Le troisième alinéa du I de l'article L. 541-15-6 est complété par la phrase suivante : "Un décret définit les conditions dans lesquelles l'autorité administrative effectue des contrôles aléatoires de la qualité des denrées données".

Objet

L’obligation de don des invendus alimentaires introduit par la loi Garot a grandement contribué à la réduction du gaspillage alimentaire en orientant des marchandises qui auparavant auraient été éliminées vers les associations d’aides alimentaires. Toutefois, le dispositif ne traite pas aujourd’hui de la gestion des déchets générés par les invendus alimentaires qui n’ont pas pu être redistribués. Or, les associations sont difficilement en mesure de refuser les dons proposés par la grande distribution, y compris lorsque les denrées en question sont impossibles à distribuer car endommagées ou trop proches de la date limite de consommation. Ces denrées non redistribuées sont ensuite jetées par les associations, et finissent dans le circuit de gestion des déchets ménagers. Leur gestion est donc assurée par le service public de gestion des déchets, à la charge du contribuable locale, alors qu’il s’agit initialement de déchets d’activité économique produits par les distributeurs du secteur alimentaire, qui sont tenus d’assurer leur gestion. Le dispositif actuellement en place peut donc permettre à un distributeur de donner aux associations des denrées sur le point de devenir des déchets, dont il aurait dû assurer le traitement. Cette situation va donc à l’encontre du principe pollueur payeur, en faisant financer par le contribuable la gestion de déchets d’activité économique.

 

Les collectivités territoriales constatent donc un afflux de plus en plus important de déchets issus des denrées alimentaires données aux associations et qui n’ont pas pu être redistribuées. Ainsi, cet amendement vise à mettre en place des contrôles de la qualité du don par l’État. Ces contrôles seraient réalisés par des agents des services déconcentrés de l’État (DDccPP, DREAL, …) de manière inopinée auprès des commerces de détails alimentaires au moment d’une ramasse d’invendus alimentaires pour s’assurer que les denrées qui sont données sont encore consommables et pourront être redistribuées par les associations. Dans le cas de manquements constatés (non-respect de la qualité, don de produits interdits, dates de péremption trop courtes, …) des sanctions pourraient être appliquées au commerce de détail alimentaire concerné.



NB :La présente rectification porte sur une modification rédactionnelle.





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Économie circulaire

(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-34

11 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. PELLEVAT


ARTICLE 5


Après l'alinéa 1

I. Après l’alinéa 1, insérer un alinéa supplémentaire ainsi rédigé : 

 

“II. Au III de l’article L. 541-15-5, après les mots “qui en précise les modalités”, insérer les mots “Cette convention fixe obligatoirement les modalités de prise en charge des déchets générés par les denrées alimentaires données qui n’ont pas été redistribués. Le commerce de détail est tenu de pourvoir ou de financer la gestion de ces déchets.” 

 

II. Par conséquent, à l’alinéa 2, remplacer “II” par “III” 

 

III. Par conséquent, à l’alinéa 8, remplacer “III” par “IV”

Objet

L’obligation de don des invendus alimentaires introduit par la loi Garot a grandement contribué à la réduction du gaspillage alimentaire en orientant des marchandises qui auparavant auraient été éliminées vers les associations d’aides alimentaires. Toutefois, le dispositif ne traite pas aujourd’hui de la gestion des déchets générés par les invendus alimentaires qui n’ont pas pu être redistribués. Hors, les associations sont difficilement en mesure de refuser les dons proposés par la grande distribution, y compris lorsque les denrées en question sont impossibles à distribuer car endommagées ou trop proches de la date limite de consommation. Ces denrées non redistribuées sont ensuite jetées par les associations, et finissent dans le circuit de gestion des déchets ménagers. Leur gestion est donc assurée par le service public de gestion des déchets, à la charge du contribuable locale, alors qu’il s’agit initialement de déchets d’activité économique produits par les distributeurs du secteur alimentaire, qui sont tenus d’assurer leur gestion. Le dispositif actuellement en place peut donc permettre à un distributeur de donner aux associations des denrées sur le point de devenir des déchets, dont il aurait dû assurer le traitement. Cette situation va donc à l’encontre du principe pollueur payeur, en faisant financer par le contribuable la gestion de déchets d’activité économique. 

 

Les collectivités territoriales constatent donc un afflux de plus en plus important de déchets issus des denrées alimentaires données aux associations et qui n’ont pas pu être redistribuées. Ainsi cet amendement vise à préciser que les conventions entre associations et distributeurs doivent prévoir les modalités de prise en charge des déchets. Il dispose également que c’est au distributeur de financer ou de pourvoir à la gestion des déchets issus des dons non redistribués. 

 






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Économie circulaire

(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-35

11 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. PELLEVAT


ARTICLE 5


Compléter cet article par un IV ainsi rédigé :

 

«IV. Rajouter un alinéa à l’article L. 421-3 du code de la consommation ainsi rédigé :

« Les dates limites de consommation et des dates de durabilité minimale affichées sur les produits alimentaires ne peuvent être inférieures aux délais minimums de consommation et de durabilité fixés par décret afin d’assurer une mise en œuvre uniforme »

Objet

Les dates de durabilité minimale et les dates limites de consommation présentent sur les produits contribuent au gaspillage alimentaire en incitant à jeter des produits encore consommables pour plusieurs raisons : 

les dates de durabilité minimale sont obligatoires sur de nombreux produits non périssables (pâtes alimentaires et autres produits secs par exemple), sur lesquels elle est inutile voire trompeuse. La formulation de la DDM est également trompeuse, en laissant croire qu’elle donne une information sur le caractère consommable d’un produit alors qu’elle indique simplement une date à partir de laquelle le produit peut perdre une partie de ses qualités.  les règles selon lesquelles les dates limites de consommation sont fixées ne sont pas toujours établies, et les produits frais sont souvent encore consommables plusieurs jours voire semaines après la date indiquée. 

 

Sur un même produit, les dates de durabilité minimale et les dates limites de consommation vont varier selon que celui-ci soit commercialisé sur le territoire métropolitain ou en outre-mer. Souvent, ces dates sont allongées en outre-mer afin d’assurer leur commercialisation. Ce n’est donc pas le principe de précaution qui a conduit à fixer une date de consommation sévère.

 

L’encadrement global de ces dates étant fixé au niveau européen, cet amendement vise à préciser une déclinaison nationale afin d’assurer une cohérence dans la fixation de celles-ci par grande famille de produits.


 






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Économie circulaire

(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-36

11 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PELLEVAT


ARTICLE 5


Après l'alinéa 10, insérer un alinéa supplémentaire ainsi rédigé : 

 

IV Au plus tard 2 ans après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact de l’affichage des dates limites de consommation et des dates de durabilité minimale sur le gaspillage alimentaire. Ce rapport présente les propositions qui pourraient être défendues pour faire évoluer la réglementation européenne afin d’éviter que des produits encore consommables soient jetés en raison des dates affichées sur l’emballage. 

Objet

 

Les dates de durabilité minimale et les dates limites de consommation présentent sur les produits contribuent au gaspillage alimentaire en incitant à jeter des produits encore consommables pour plusieurs raisons : 

les dates de durabilité minimale sont obligatoires sur de nombreux produits non périssables (pâtes alimentaires et autres produits secs par exemple), sur lesquels elle est inutile voire trompeuse. La formulation de la DDM est également trompeuse, en laissant croire qu’elle donne une information sur le caractère consommable d’un produit alors qu’elle indique simplement une date à partir de laquelle le produit peut perdre une partie de ses qualités.  les règles selon lesquelles les dates limites de consommation sont fixées ne sont pas toujours établies, et les produits frais sont souvent encore consommables plusieurs jours voire semaines après la date indiquée. 

 

L’encadrement de ces dates étant fixé au niveau européen, cet amendement vise à lancer une réflexion sur les mesures que la France pourrait défendre auprès des institutions européennes sur le sujet : suppression de la date de durabilité minimale sur certains produits, précision sur la méthodologie permettant de fixer la date limite de consommation, reformulation de la manière dont ces dates sont présentées.


 






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Économie circulaire

(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-37

11 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. PELLEVAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 4° du I de l’article L. 541-1 du code de l’environnement, après les mots “adaptés à son territoire”, insérer les mots suivants : 

Lorsque cela est nécessaire pour favoriser une valorisation organique de qualité, les déchets non dangereux composés principalement de matière organique peuvent être mélangés avec d’autres déchets non dangereux composés principalement de matière organique, à l’exception des biodéchets alimentaires ayant fait l’objet d’un tri à la source, en vue d’un traitement par méthanisation ou compostage. Les digestats et composts issus de ces processus peuvent faire l’objet d’un retour au sol s’ils sont conformes à une norme mentionnée au 1° de l’article L. 255-5 du code rural et de la pêche maritime ou à un règlement européen mentionné au 2° de l’article L. 255-5 du code rural et de la pêche maritime. Un décret définit les conditions dans lesquels ces mélanges sont autorisés. 

Objet

Les évolutions de la réglementation relative à la valorisation des matières fermentescibles inquiètent de nombreux acteurs du secteur et remettent en cause de nombreux projets de valorisation par méthanisation ou compostage. L’un des enjeux est notamment la possibilité de pouvoir mélanger certains flux de matières fermentescibles dans des opérations de valorisation. En effet, le gouvernement a introduit dans la réglementation des interdictions de mélange de certains flux de déchets. Les biodéchets des ménages collectés séparément ne peuvent ainsi pas être mélangés avec d’autres matières fermentescibles. Les mélanges entre matières fermentescibles issues du traitement des eaux (boues d’épuration notamment) avec d’autres flux sont également remis en question. 

Il est important de garantir au maximum les qualités et l'innocuité des matières fermentescibles utilisées sur nos sols, et de ne pas gâcher le geste de tri des Français dont les biodéchets ont été collectés séparément. Toutefois, la logique appliquée jusqu’ici excluent aveuglément certaines matières en fonction de leurs origines, et empêchent le développement de plusieurs types de projets de valorisation organique qui pourraient pourtant produire des matières fermentescibles respectant les normes de qualité et d’innocuité appliquées aux intrants agricoles. 

 

Les projets de méthanisation de boues d’épuration par exemple, qui permettent de valoriser les boues en produisant du bigoaz et des digestats qui peuvent constituer un intrant agricole, doivent parfois s’appuyer sur un apport d’autres matières fertilisantes pour assurer leur viabilité. Les boues d’épuration ont en effet un pouvoir méthanogène limité, ce qui place le seuil de rentabilité entre 50 000 et 80 000 équivalent habitant, ce qui ne concerne que peu de station d’épuration (environ 350 stations d’épuration sur 15 000 sont dimensionnées pour plus de 50 000 équivalent-habitants et certaines sont en sous charge) et réserve la méthanisation des boues d’épuration aux grandes métropoles, condamnant les territoires ruraux et les petites agglomérations à trouver d’autre solution, présentant parfois un intérêt environnemental bien inférieur (incinération ou stockage par exemple). 

 

Le compostage des boues d’épuration nécessite également un apport de structurants sous forme de déchets verts, pour améliorer les conditions de biodégradabilité des boues (porosité, équilibre de l’humidité, apport de carbone…). 

 

Le compostage de la fraction fermentescible issue du tri des ordures ménagères résiduelles nécessite également l’utilisation de déchets verts comme structurant. 

 

Les restrictions réglementaires sur les mélanges de biodéchets excluent donc des filières permettant de valoriser des déchets organiques. Les déchets concernés risquent donc de quitter l’économie circulaire pour entrer dans l’économie linéaire en étant orienter vers l’élimination par stockage ou traitement thermique. Cette situation est en totale contradiction avec les objectifs d’économie circulaire de la France et notamment avec la réduction du stockage des déchets. Ces nouvelles réglementations écartent par ailleurs certaines matières fermentescibles uniquement en fonction de leurs origines, y compris lorsque les composts ou digestats produits respectent les mêmes normes de qualité et d’innocuité que les matières autorisées. Ce critère devrait pourtant être le seul juge de paix, quitte à renforcer le niveau d’exigence des normes afin de mieux protéger l’environnement. 

 

Cet amendement vise donc à préciser que certains mélanges de matière fermentescibles peuvent être autorisés à partir du moment où ils permettent d’orienter des déchets vers des solutions de traitement situés plus haut dans la hiérarchie des modes de traitement des déchets, et en respectant les normes d’innocuité en vigueur. Il exclut tout mélange de biodéchets ménagers issus de la collecte séparée, afin de ne pas gâcher le geste de tri des ménages. 






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(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-38

11 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. PELLEVAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

 

Au 4° du I de l’article L. 541-1 du code de l’environnement, après les mots “adaptés à son territoire”, insérer les mots suivants : 

 

“ Lorsque cela est nécessaire pour assurer une valorisation organique de qualité, les déchets non dangereux biodégradables de jardin ou de parc  peuvent être traités par compostage conjointement avec des boues d’épuration ou des digestats issus de la méthanisation de boues d’épuration, ou de méthanisation de boues d’épuration en mélange avec d’autres déchets non dangereux constitués principalement de matière organique, dès lors que cette opération conduit à la production de matières fertilisantes conformes à une norme mentionnée au 1° de l’article L. 255-5 du code rural et de la pêche maritime ou à un règlement européen mentionné au 2° de l’article L. 255-5 du code rural et de la pêche maritime. Les matières fertilisantes produites par ce biais peuvent faire l’objet d’un retour au sol. Un décret définit les conditions dans lesquels ces mélanges sont autorisés. 

Objet

Les évolutions de la réglementation relative à la valorisation des matières fermentescibles inquiètent de nombreux acteurs du secteur et remettent en cause de nombreux projets de valorisation par méthanisation ou compostage. L’un des enjeux est notamment la possibilité de pouvoir mélanger certains flux de matières fermentescibles dans des opérations de valorisation. En effet, le gouvernement a introduit dans la réglementation des interdictions de mélange de certains flux de déchets. Les biodéchets des ménages collectés séparément ne peuvent ainsi pas être mélangés avec d’autres matières fermentescibles. Les mélanges entre matières fermentescibles issues du traitement des eaux (boues d’épuration notamment) avec d’autres flux sont également remis en question. 

Il est important de garantir au maximum les qualités et l'innocuité des matières fermentescibles utilisées sur nos sols, et de ne pas gâcher le geste de tri des Français dont les biodéchets ont été collectés séparément. Toutefois, la logique appliquée jusqu’ici excluent aveuglément certaines matières en fonction de leurs origines, et empêchent le développement de plusieurs types de projets de valorisation organique qui pourraient pourtant produire des matières fermentescibles respectant les normes de qualité et d’innocuité appliquées aux intrants agricoles. 

 

Le compostage des boues d’épuration nécessite également un apport de structurants sous forme de déchets verts, pour améliorer les conditions de biodégradabilité des boues (porosité, équilibre de l’humidité, apport de carbone…). 

 

Les restrictions réglementaires sur les mélanges de biodéchets excluent donc les filières de ce type. Les déchets concernés risquent donc de quitter l’économie circulaire pour entrer dans l’économie linéaire en étant orienter vers l’élimination par stockage ou traitement thermique. Cette situation est en totale contradiction avec les objectifs d’économie circulaire de la France et notamment avec la réduction du stockage des déchets. L’impossibilité de composter les boues d’épuration conduit en effet à des solutions plus complexes, plus coûteuses ou moins pertinentes du point de vue environnemental : épandage direct des via un plan d'épandage, plus contraignant sur le plan réglementaire, voire élimination des boues par incinération ou stockage. 

 

Ces nouvelles réglementations écartent par ailleurs certaines matières fermentescibles uniquement en fonction de leurs origines, y compris lorsque les composts ou digestats produits respectent les mêmes normes de qualité et d’innocuité que les matières autorisées. Ce critère devrait pourtant être le seul juge de paix, quitte à renforcer le niveau d’exigence des normes afin de mieux protéger l’environnement. 

 

Cet amendement vise donc à préciser que les déchets verts peuvent être utilisés comme structurant dans les processus de compostage de la fraction fermentescible issue du tri des ordures ménagères résiduelles, à condition que le compost produit ainsi respecte les normes d’innocuité en vigueur. Il exclut tout mélange de biodéchets ménagers issus de la collecte séparée, afin de ne pas gâcher le geste de tri des ménages.


 






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(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-39

11 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

M. PELLEVAT


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 12



Cet amendement a été déclaré irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution.







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(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-40

11 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PELLEVAT


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 12


Avant l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Rédiger ainsi le 9° du I de l’article L. 541-1 du code de l’environnement : 

 

“Assurer la valorisation énergétique d’au moins 70 % des déchets ne pouvant faire l’objet d’une valorisation matière d’ici 2025. Cet objectif est atteint notamment en assurant la valorisation énergétique des déchets qui ne peuvent être recyclés en l'état des techniques disponibles et qui résultent d'une collecte séparée ou d'une opération de tri réalisée dans une installation prévue à cet effet. Dans ce cadre, la préparation et la valorisation de combustibles solides de récupération font l'objet d'un cadre réglementaire adapté. Afin de ne pas se faire au détriment de la prévention ou de la valorisation sous forme de matière, la valorisation énergétique réalisée à partir de combustibles solides de récupération doit être pratiquée soit dans des installations de production de chaleur ou d'électricité intégrées dans un procédé industriel de fabrication, soit dans des installations ayant pour finalité la production de chaleur ou d'électricité, présentant des capacités de production de chaleur ou d'électricité dimensionnées au regard d'un besoin local et étant conçues de manière à être facilement adaptables pour brûler de la biomasse ou, à terme, d'autres combustibles afin de ne pas être dépendantes d'une alimentation en déchets. L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie remet tous les trois ans un rapport au Gouvernement sur la composition des combustibles solides de récupération et sur les pistes de substitution et d'évolution des techniques de tri et de recyclage.”

 

Objet

Un tiers des déchets des Français est issu de produits de grande consommation non recyclables. Un autre tiers est constitué de déchets fermentescibles qui ne peuvent pas toujours faire l’objet d’une valorisation matière. Pour ces déchets qui ne peuvent pas être recyclés, la valorisation énergétique représente une alternative meilleure pour l’environnement que le stockage. La valorisation énergétique peut en effet permettre de produire de l’électricité ou de chauffer les Français et les entreprises avec de la chaleur de récupération, en alimentant un réseau de chaleur. 

 

Par ailleurs, la France a un objectif de recyclage de 65% des déchets, et l’Union Européenne fixe un taux maximum de stockage des déchets ménagers de 10%. Cela suppose bien qu’une part non négligeable des déchets qui ne peuvent être recyclés devront être envoyés en valorisation énergétique. Cet amendement vise donc à traduire cette réalité dans la loi en définissant un objectif de valorisation énergétique de 70 % des déchets non recyclables. 


 






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(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-41

11 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PELLEVAT


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 12


Avant l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Rédiger ainsi le 9° du I de l’article L. 541-1 du code de l’environnement : 

A l’article L. 541-1 du code de l’environnement, après les mots “opération de tri”, insérer les mots “y compris sur des ordures ménagères résiduelles”. 

Objet

Un tiers des déchets des Français est issu de produits de grande consommation non recyclables. Un autre tiers est constitué de déchets fermentescibles qui ne peuvent pas toujours faire l’objet d’une valorisation matière. Pour ces déchets qui ne peuvent pas être recyclés, la valorisation énergétique représente une alternative meilleure pour l’environnement que le stockage.

 

Les combustibles solides de récupération, qui peuvent être fabriqués à partir de refus de tri issu des centre de tri, ou directement à partir des ordures ménagères résiduelles via des installation de tri adaptées, représentent une manière performante de valoriser énergétiquement les déchets. Il s’agit de combustibles conçus à partir de matière sèche issue de déchets, qui peuvent être utilisés pour produire de fortes quantités de chaleur dans des installations spécifiques ou dans des processus industriels. Le développement d’une filière performante de valorisation des déchets par CSR tarde toutefois en France, faute de soutiens suffisants. Par ailleurs, les seules installations soutenues sont les installations valorisant des CSR à partir de refus de tri. Pourtant, la production de CSR à partir d’ordures ménagères résiduelles constitue également une solution plus performante que le stockage ou le traitement directe des ordures ménagères. Cet amendement vise donc à préciser que les installations de ce type doivent également être soutenues. 

 

 

 

 






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(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-42

11 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PELLEVAT


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 12


Avant l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A l’article L. 541-15 du code de l’environnement, rajouter un alinéa après le 2° ainsi rédigé :

“Sous réserve de motivation, les décisions prises en application du chapitre unique du titre VIII du livre Ier, du titre Ier du présent livre dans les domaines du traitement et de l’élimination des déchets peuvent déroger aux plans et aux schémas mentionnés aux 1°et 2° du présent article dans les cas où leur application entraîne un non-respect du principe de proximité tel que défini à l’article L. 541-1 du code de l’environnement.

Objet

L’application des futurs plans régionaux va conduire à des insuffisances de capacités de stockage dès 2019 ou 2020 dans plusieurs régions et des conséquences sur le transport des déchets mettant à mal le principe de proximité, à une augmentation des coûts, à des risques de monopoles régionaux, à des risques d’exportations de déchet, et des risques de dépôts sauvages pour les déchets d’activités économiques. 

Le droit actuel prévoit que le préfet dans l’instruction des autorisations des installations relevant du régime des installations classées pour la protection de l’environnement dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets doit observer le plan régional de prévention et de gestion des déchets puis le volet déchet du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires. Aussi, les décisions prises par le préfet doivent être compatibles avec le plan. 

S’il est totalement pertinent d’assurer une cohérence entre les différentes politiques publiques, la relation de compatibilité ne permet pas d’assurer une assez grande souplesse dans l’instruction préfectorale. Afin de conserver une marge d’appréciation, rendue notamment nécessaire par des éléments de faits que les régions ne peuvent prévoir ou qu’elles n’ont pu que projeter (évolution des flux, mise en place des nouvelles REP et impact sur le gisement…), le préfet pourra dès lors déroger sous réserve d’une justification fondée sur le respect du principe de proximité.

Aussi le présent amendement prévoit un dispositif dérogatoire dont l’utilisation devra être dûment justifiée afin de conserver une application territoriale pertinente des plans.

 






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(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-43

11 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. PELLEVAT


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 12


Avant l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’alinéa 1 de l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales, rajouter un alinéa ainsi rédigé :

“La collecte de déchets peut intégrer des missions relatives à la propreté liée à la gestion des déchets de rue et aux abords des espaces commerciaux”.

Objet

L’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales définit le service public de gestion des déchets comme un service assurant la collecte et le traitement des déchets des ménages et des déchets assimilés comme les déchets que les collectivités "peuvent, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, collecter et traiter sans sujétions techniques particulières". 

Le service public des déchets a été fondé historiquement sur la notion de salubrité. Notion large, elle englobe la collecte des déchets mais aussi la propreté des abords des points de collecte ou encore la propreté des rues. Il est évident que certains points du territoire nécessitent plus d’actions afin d’assurer leur propreté. Il en est ainsi par exemple pour les déchets qui sont abandonnés dans la rue (mégots, emballages de vente à emporter…) mais aussi des abords des espaces commerciaux (du fait de l’action des clients mais aussi en raison des livraisons ou encore de glanage). 

Afin d’assurer une cohérence dans les actions engagées par les collectivités tant au regard de la propreté que du service public de gestion des déchets, le présent amendement ouvre la possibilité pour les collectivités le désirant d’intégrer la notion de propreté au service public de gestion des déchets.






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Économie circulaire

(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-44 rect. bis

17 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme MICOULEAU, M. CHATILLON, Mme Laure DARCOS, MM. MILON, KAROUTCHI et LUCHE, Mmes EUSTACHE-BRINIO et PUISSAT, MM. GRAND et de LEGGE, Mme BRUGUIÈRE, MM. LEFÈVRE, LE NAY, COURTIAL, Bernard FOURNIER et HENNO, Mme DEROMEDI, M. CALVET, Mme TROENDLÉ, MM. MOGA, KENNEL et REGNARD, Mme BERTHET, MM. REICHARDT, BOUCHET, VOGEL, GILLES, LAMÉNIE, BABARY, BONHOMME et GREMILLET et Mme BILLON


ARTICLE 2


Alinéa 2

Après le mot:

produits

insérer les mots:

ainsi qu'aux réparateurs professionnels

Alinéa 3

Compléter cet alinéa par les mots:

, et fournissent à sa demande les paramètres ayant permis de l'établir.

Objet

Le présent projet de loi ne mentionne pas les réparateurs professionnels. Ils sont pourtant des acteurs responsables, à même d'aider les consommateurs dans la compréhension de l'indice de réparabilité.

Pour qu'ils puissent répondre avec justesse aux questions posées, il est essentiel que la note de réparabilité et les critères ayant servi à son élaboration soient aisément consultables.

Les consommateurs n'auront pas une perception hiérarchique identique des divers paramètres qui ont contribué au résultat affiché sous la forme d’une note. Pour pouvoir comparer, l'accès facile à l'information est indispensable.

Tel est l'objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Économie circulaire

(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-45 rect. bis

17 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme MICOULEAU, M. CHATILLON, Mme Laure DARCOS, MM. KAROUTCHI, MILON et LUCHE, Mmes EUSTACHE-BRINIO et PUISSAT, MM. GRAND, DÉTRAIGNE et de LEGGE, Mme BRUGUIÈRE, MM. LE NAY, COURTIAL, Bernard FOURNIER et HENNO, Mme DEROMEDI, M. CALVET, Mme TROENDLÉ, MM. MOGA, KENNEL et REGNARD, Mme BERTHET, MM. BOUCHET, VOGEL, GILLES, LAMÉNIE, REICHARDT, BABARY, BONHOMME et GREMILLET et Mme BILLON


ARTICLE 4


Après l'Alinéa 5

Insérer deux alinéa ainsi rédigés:

La date de départ des engagements de durée de disponibilité des pièces détachées pris par les fabricants ou importateurs d’équipements électriques et électroniques est fixée comme étant la date de mise sur le marché de la dernière unité du modèle concerné.


Les fabricants ou importateurs d’équipements électriques et électroniques informent les vendeurs de leurs produits et les réparateurs professionnels du détail des éléments constituant l'engagement de durée de disponibilité des pièces détachées. Dans l'année qui suit la mise sur le marché de la dernière unité du modèle concerné, ils en communiquent la date aux professionnels précités.

Objet

Conformément à la volonté exprimée dans la "Feuille de Route Economie Circulaire", en page 21, qui vise à renforcer les obligations des fabricants et des distributeurs en matière d'information sur la disponibilité des pièces détachées pour les équipements électriques et électroniques, 
et comme confirmé par l'avis du Conseil National de la Transition Ecologique, en page 33, qui souhaite que l'information du consommateur sur la durée de disponibilité des pièces détachées s’accompagne d’une uniformisation de la date de départ des engagements et de l’accès à une information détaillée du contenu de ces engagements, les deux alinéas insérés permettraient aux distributeurs, aux réparateurs professionnels et aux consommateurs, grâce à un alignement des dates de départ, de connaître sans ambiguïté l'échéance de fin des engagements de durée de disponibilité des pièces détachées dont un produit bénéficie (directive Ecodesign). Mais aussi ils leurs donneraient accès à la couverture précise de ces engagements à l'égard des différentes pièces détachées.

Tel est l'objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Économie circulaire

(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-46 rect. bis

17 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme MICOULEAU, M. CHATILLON, Mme Laure DARCOS, MM. MILON, KAROUTCHI et LUCHE, Mmes EUSTACHE-BRINIO et PUISSAT, MM. GRAND, DÉTRAIGNE et de LEGGE, Mme BRUGUIÈRE, MM. LEFÈVRE, LE NAY, COURTIAL, Bernard FOURNIER et HENNO, Mme DEROMEDI, M. CALVET, Mme TROENDLÉ, MM. KENNEL et MOGA, Mme BERTHET, MM. REGNARD et BOUCHET, Mme LASSARADE, MM. VOGEL, GILLES, LAMÉNIE, REICHARDT, BABARY, BONHOMME et GREMILLET et Mme BILLON


ARTICLE 8


Alinéa 4

Après le mot:

produits, (2ème occurrence - 5ème ligne)

Insérer les mots: 

de favoriser l'allongement de la durée de vie desdits produits en assurant au mieux à l'ensemble des réparateurs professionnels concernés la disponibilité des moyens indispensables à une maintenance efficiente,

Après le mot:

réparation

Supprimer la virgule

Objet

Le rôle joué par les réparateurs professionnels dans la maintenance préventive et curative est majeur dans l'allongement de la durée de vie des objets.  Il est estimé que 60 % des actes de réparation sont réalisés par les réparateurs indépendants. Ce sont ainsi plusieurs milliers d'entreprises de proximité, artisanales en majorité, qui ont besoin de l'attention des metteurs sur le marché pour pouvoir exercer leur travail dans des conditions correctes.

Il paraît important qu'elles soient mentionnées, entre le réseau technique des constructeurs et l'Economie Sociale et Solidaire (ESS) dont les missions sont différentes et complémentaires. Contrairement à l'ESS, qui opère sur des produits ayant le statut de "déchets", les réparateurs professionnels interviennent en amont sur des produits qui présentent simplement un défaut de fonctionnement. A ce stade, leur action est primordiale dans l'économie circulaire.

L'objet du présent amendement est de faire figurer nominativement les réparateurs professionnels dans le texte de loi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-47

12 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE 3


Alinéa 2

Après la référence : 

L. 541-10 

Insérer les mots: 

, à l'exclusion des emballages ménagers en verre, 

Objet

Avec ce projet de loi, le Gouvernement entend marquer l’accélération du changement des modèles de production et de consommation afin de limiter les déchets et préserver les ressources naturelles, la biodiversité et le climat.

Dans cette logique visant à compléter le dispositif actuel d’information des consommateurs sur le geste de tri, le I. de l’article 3 du présent projet de loi établit l’obligation de faire figurer une signalétique sur tout produit mis en marché à destination des ménages. Cette signalétique consiste en pratique en l’apposition d’un logo dit « Triman ».

Or, si cette obligation existe depuis la loi du 2 janvier 2014, les emballages ménagers en verre en étaient exclus pour deux raisons :

D’une part, le verre est le matériau d’emballage qui connaît le meilleur taux de récupération et de recyclage en France (86,5 % en 2018 selon Citeo). Avec ce niveau, nous dépassons déjà le niveau de nos obligations établies au niveau de l’Union européenne ;

Le verre est bien connu du consommateur comme étant un matériau recyclable. La part de verre non trié par le consommateur s’explique soit par la difficulté d’accès à un point de tri ou une fréquence de collecte inadaptée, soit par manque d’esprit civique, mais non par méconnaissance du geste de tri sur le matériau verre et son caractère recyclable.

L’apposition d’un logo supplémentaire n’améliorera ni l’information du consommateur ni le geste de tri par nos concitoyens. Cette sensibilisation, nécessaire, devra passer par des campagnes de communication mieux adaptées.

En outre, obliger les entreprises à apposer une telle signalétique est particulièrement coûteux et pénalisant pour les entreprises qui commercialisent leurs produits hors du territoire national. Cela constituerait en l’état une entrave technique aux échanges qui pénaliserait les entreprises viticoles. Le logo « Triman » n’est pas reconnu par tous les pays européens et prête à confusion avec le point vert, lui-même obligatoire pour certaines destinations d’exportation.

Introduire cette contrainte paraît donc tout à la fois inutile et disproportionné par rapport à l’objectif annoncé « d’informer le consommateur que ce produit fait l’objet de règles de tri ».

Si nous partageons, avec nos concitoyens, l’idée d’une meilleure protection contre les déchets par une meilleure information sur le geste de tri, nous devons aussi veiller à ne pas surcharger notre droit de dispositions, en contradiction par ailleurs avec notre objectif permanent de simplification, particulièrement sur un matériau, le verre, très largement collecté, trié et recyclé.

Compte-tenu des éléments précités il est proposé de modifier le point I de l’article 3 de manière à préciser que le matériau verre est exclu du champ d’application de cet article, comme c’est le cas aujourd’hui, ce qui n’a jamais réduit ou la performance de tri du matériau verre.

Tel est l’objet du présent amendement.






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Économie circulaire

(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-48 rect.

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. DANTEC, GOLD, LÉONHARDT, CORBISEZ et LABBÉ


ARTICLE 5


Alinéa 3 à 5

Rédiger ainsi ces alinéas :

« Art. L. 541-15-8. – I. – Les producteurs, importateurs et distributeurs de produits non alimentaires neufs sont tenus de réemployer, de réutiliser ou de recycler leurs invendus, à l’exception des produits dont la valorisation matière est interdite, dont l’élimination est prescrite ou dont le réemploi, la réutilisation et le recyclage comportent des risques sérieux pour la santé ou la sécurité. 

Objet

Cet amendement permet de supprimer une imprécision rédactionnelle de l’article 5 qui prévoit une interdiction d'élimination des invendus de produits non alimentaires neufs, encore utilisables En l’état, ces obligations ne s’appliqueraient pas : “Aussi longtemps que les conditions nécessaires pour réaliser le réemploi, la réutilisation et le recyclage ne permettent pas d’y procéder de façon satisfaisante au regard des objectifs de développement durable.” Conditionner les opérations de réemploi, de réutilisation et de recyclage par cette formulation pose des problèmes d’application du dispositif notamment dans le temps et va à l’encontre du principe de clarté de la loi, alors que l’entrée en vigueur du dispositif est prévue au plus tard au 31 décembre 2021 pour les produits actuellement soumis au principe de responsabilité élargie du producteur et 2023 pour les autres produits.

Les auteurs de cet amendement invitent le gouvernement à proposer une rédaction qui apporte une sécurité juridique pour répondre à cet impératif de respect des objectifs de développement durable défini à l’article 6 de la Charte de l'environnement de 2004.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Économie circulaire

(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-49

12 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme ESTROSI SASSONE


ARTICLE 3


Après l'alinéa 5 insérer l'alinéa suivant :

Article L 545-10-5 du code de l’environnement

Au troisième alinéa du I

Remplacer 2500 m² par 100 m²

Après le troisième alinéa ajouter la phrase suivante :

Ces établissements doivent mettre à disposition de leurs clients des stations de tri des déchets signalées clairement et accessibles à tous. Ces stations de tri doivent être adaptées à la récolte des emballages des produits vendus.

Objet

Le retour aux points de vente de certains déchets présente en particulier les avantages suivants :

– les ménages profitent de leur passage dans les commerces, où ils se rendent de toute façon pour s’approvisionner ;

– il s’agit d’un geste simple, gratuit, qui raccourcit les cycles et limite les déplacements aux déchetteries ;

– les horaires d’ouverture des commerces sont généralement plus étendus que ceux des déchetteries communales ;

– la logistique utilisée pour évacuer les déchets collectés est la même que celle de l’approvisionnement des magasins avec des avantages écologiques à la clé (économie de transports notamment).

La loi issue du Grenelle de l’Environnement avait fixé un seuil pour des structures d’au moins 2500m² mais compte tenu des habitudes de tri prises par les Français et de leur volonté de s'impliquer dans le tri, une surface de 100 m² répond désormais à leur attente, notamment dans les zones les plus urbanisées.

Disposer de stations de tri à proximité des caisses de l’ensemble des magasins permettra également d'éviter d'instaurer une éventuelle nouvelle taxe aux ménages sur le tri.






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Économie circulaire

(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-50

12 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme ESTROSI SASSONE


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 12


Avant l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre III du Titre VII du code de l’environnement est complété par un article L. 173-13 ainsi rédigé :

Art. L. 173-13. – L’abandon de déchets tel que défini par l’article L. 541-3 du présent code constitue un délit punissable d’une peine d’amende allant jusqu’à 50 000 euros assortie d’une peine de prison de deux ans s’agissant d’une personne physique et d’une peine d’amende allant jusqu’à un million d’euros s’agissant des personnes morales. 

En cas de constat d’un préjudice causé à l’environnement ou à la santé publique, le délit est punissable d’une peine d’amende allant jusqu’à 50 000 euros assortie d’une peine de prison de cinq ans s’agissant d’une personne physique et d’une peine d’amende allant jusqu’à 10 millions d’euros s’agissant des personnes morales.

Objet

Cet amendement tend à créer un délit pour dépôt sauvage.

L’enjeu principal pour notre société plus largement pour notre civilisation est la protection de l’environnement au cours des prochaines décennies. De nombreuses transformations dans la société voient le jour afin de protéger la nature et sensibiliser les citoyens à la préservation de notre patrimoine commun face au dérèglement climatique, à la chute de la biodiversité.

Ces problématiques mises en exergues par des scientifiques et des organisations partout dans le monde rappellent le devoir d’agir et de replacer la nature et la protection de l’environnement au cœur de nos habitudes quotidiennes.

Cette cause relève du civisme mais il est impératif de donner aux pouvoirs publics les moyens de lutter contre toutes les formes d’attaques de l’environnement. La question des dépôts sauvages dans les communes devient alors un sujet préoccupant. En 2018, 80 000 tonnes de déchets sauvages ont été recensées en France.

Bien que difficilement quantifiable, l’association des villes pour la propreté urbaine (AVPU) évalue à 11,8 kilogrammes par habitant la quantité totale de dépôts sauvages en France. Une partie importante de ces déchets sauvages se retrouve in fine transportée dans les mers et les océans : selon l’ONG Surfrider, 80 % des déchets marins ont une origine terrestre avec en mémoires les tristes images de plastification des océans.

Malgré les efforts faits par les communes pour permettre aux particuliers et aux professionnels de se débarrasser de leurs encombrants, on voit en France des espaces où des amas d’ordures sont déposés régulièrement par des citoyens peu scrupuleux et peu respectueux de l’environnement.

Les opérations de nettoyage représentent un coût important pour les collectivités et le droit actuel n’est pas suffisamment répressif pour décourager les comportements incivils.

En effet, la loi prévoit seulement une amende définie par des contraventions de troisième classe, soit un montant maximum de 450 euros.

Alors que les décharges sauvages sont source de pollutions diverses et ce en fonction du lieu et de la nature du dépôt :

– dégradation des sites naturels et des paysages ;

– pollution des cours d’eau et des nappes souterraines (notamment en raison du ruissellement de la pluie sur les déchets) ;

– pollution de l’air (la fermentation des déchets peut produire du méthane, un gaz à fort effet de serre) ;

– augmentation du risque incendie (5 % des causes de départ de feu) ;

Les décharges sauvages sont également génératrices de risques pour la santé humaine car elles dégagent des gaz toxiques et permettent le développement de gènes pathogènes.

Cela sans compter l’introduction d’espèces exotiques envahissantes dans les milieux naturels : les espèces exotiques envahissantes sont reconnues comme la troisième cause de l’érosion de la biodiversité mondiale.

Selon les dernières estimations de la Liste rouge de l’UICN, elles constituent une menace pour près d’un tiers des espèces terrestres menacées et sont impliquées dans la moitié des extinctions connues) :

– contamination du milieu marin et des eaux de surface par le déversement direct des déchets ;

– contribution à la plastification des mers et des océans ;

– prolifération des rongeurs et des insectes : les déchets, avant fermentation, constituent la nourriture principale des rats agents directs ou indirects de propagation de graves maladies (peste, fièvre, etc.). Ils sont aussi des pôles d’attraction pour les mouches et autres insectes, vecteurs passifs de germes et de virus ;

Au regard des enjeux de santé et de salubrité publiques, des impacts sur la nature et le nombre croissant d’infractions, ces peines contraventionnelles paraissent aujourd’hui dérisoires et il convient d’élever ces incivilités au rang de délit.






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(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-51

12 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme ESTROSI SASSONE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L'article 278-0 bis du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... – Les prestations de collecte, de tri et de traitement des déchets visés aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, portant sur des matériaux ayant fait l'objet d'un contrat conclu entre une commune ou un établissement public de coopération intercommunale et un organisme ou une entreprise agréé au titre de l'article L. 541-2 du code de l'environnement. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à réintroduire un taux de TVA réduit à 5,5% pour les prestations de collecte, de tri et de traitement des déchets. Cette disposition fait partie des mesures recommandées par le comité sur la fiscalité écologique. Actuellement, le taux de TVA appliqué aux activités liées à la gestion des déchets de manière générale est de 10% alors qu’il était à l’origine de 5,5%. Cette augmentation avait été réalisée pour financer le Crédit impôt compétitivité emploi (CICE). Or, le CICE est désormais éteint.

La hausse de la TVA sur les prestations de collecte, de tri et de traitement des déchets se fait lourdement ressentir dans les budgets des collectivités et par conséquent sur les impôts locaux des habitants. L’application du taux de 10% a en effet fait doubler le poids de la TVA en pesant directement sur le pouvoir d’achat des français à hauteur d’environ 100 millions d’euros.

Le taux de 5,5% avait été appliqué à la gestion des déchets en raison de la considération de gestion d’un service de première nécessité. L’organisation mondiale de la santé définit les services de première nécessité en tant que « services et programmes fournissant à l’ensemble de la population l’énergie, les systèmes d’assainissement, l’eau et autres services essentiels pour les consommateurs des zones résidentielles et commerciales ».

 Enfin, à l’heure où le Gouvernement souhaite développer l’économie circulaire, cette augmentation va à l’encontre de ce principe en pénalisant les opérations visant à mobiliser les déchets et en valoriser les ressources en matériau et en énergie.

 Appliquer le taux réduit de TVA à 5,5 % relève d'une reconnaissance du caractère indispensable du service public local.  






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(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-52

12 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DÉTRAIGNE et Mme FÉRAT


ARTICLE 3


Alinéa 2

Après les mots « Tout produit mis sur le marché à destination des ménages soumis au I de l’article L.541-10 » insérer les mots «, à l’exclusion des emballages ménagers en verre, »

Objet

Lors des discussions sur la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises, l'article 19 avait reporté au 1er janvier 2015 la mise en œuvre de l'apposition d'un logo de tri appelé « Triman ».

Après débats et suppression en commission des lois, les sénateurs avaient alors adopté à l'unanimité un amendement excluant dudit dispositif les emballages ménagers en verre.

En effet, le verre est le matériau d’emballage qui connaît le meilleur taux de récupération et de recyclage en France (86,5 % en 2018 selon Citeo). Avec ce niveau, nous dépassons déjà le niveau de nos obligations établies au niveau de l’Union européenne. La part de verre non trié par le consommateur s’explique soit par la difficulté d’accès à un point de tri ou une fréquence de collecte inadaptée, soit par manque d’esprit civique, mais non par méconnaissance du geste de tri sur le matériau verre et son caractère recyclable.

Aujourd'hui, l'article 3 dudit texte vise à compléter le dispositif actuel d’information des consommateurs sur le geste de tri et étendre l’obligation d'apposer cette signalétique sur tout produit mis en marché à destination des ménages.

Considérant les contraintes supplémentaires qu'elle engendrerait auprès des professionnels alors que le geste de tri est déjà acquis par les citoyens, le présent amendement propose à nouveau d'exclure le matériau verre du champ d’application de cet article.






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(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-53 rect.

17 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. CHAIZE, Pierre LAURENT et DAUBRESSE, Mme BRUGUIÈRE, MM. VASPART, de NICOLAY et KAROUTCHI, Mme LASSARADE, MM. BONHOMME et Bernard FOURNIER, Mmes LAMURE, PUISSAT et RAMOND, MM. GREMILLET, MILON, MOUILLER, LAMÉNIE, RAPIN, SIDO et CHARON et Mme DURANTON


ARTICLE 1ER


Alinéa 2

Remplacer les mots :

ou d’étiquetage

par les mots :

, d’affichage ou par tout autre procédé approprié

Objet

L’article 1er entend améliorer l’information des consommateurs sur la recyclabilité et la durabilité des produits générateurs de déchets en imposant aux producteurs et importateurs de ce type de produits des informations par voie de marquage ou d’étiquetage.

Les entreprises adhèrent à cet objectif qu’elle souhaite renforcer en prévoyant également une dématérialisation de l’information traduite par l’ajout des mots « d’affichage ou par tout autre procédé approprié ». Il se peut en effet que pour certains cas, un renvoi de l’information sur un site internet soit aussi parlant ou mieux proportionné au support concerné, a fortiori face à la multiplication des informations à apporter à l’étiquetage.

Ce faisant, la rédaction de l’article 1er, relatif à l’information sur la recyclabilité/durabilité ne ferait que reprendre à la lettre celle de l’article 2, relatif à l’information sur la réparabilité des équipements électriques. On ne voit pas ce qui justifierait que l’information du consommateur se fasse dans des conditions différentes dans un cas et dans l’autre.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-54

12 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Martine FILLEUL


ARTICLE 8


Alinéa 7

Remplacer le mot:

six

Par le mot:

quatre

Objet

La durée de six ans de l'agrément des éco-organismes est trop longue. En effet, elle ne permet pas suffisamment de prendre en compte les évolutions du marché et de s'adapter aux innovations, au risque de laisser proliférer des matériaux dont on ne découvre la dangerosité ou leur potentiel polluant qu'après leur mise en circulation sur le marché, comme l'a montré l'affaire du PET opaque, un plastique de plus en plus utilisé pour la fabrication de bouteilles de laits mais difficilement recyclable et dont la présence perturbe également le recyclage des autres types de bouteilles car les centres de tri n’ont pas été conçus pour les identifier et les séparer du reste.






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(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-55

12 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. REICHARDT


ARTICLE 3


Alinéa 2

Après les mots :

« Tout produit mis sur le marché à destination des ménages soumis au I de l’article L.541-10 »

Insérer les mots :

«, à l’exclusion des emballages ménagers en verre, »

Objet

Avec ce projet de loi, le Gouvernement entend marquer l’accélération du changement des modèles de production et de consommation afin de limiter les déchets et de préserver les ressources naturelles, la biodiversité et le climat.

Dans cette logique visant à compléter le dispositif actuel d’information des consommateurs sur le geste de tri, le I. de l’article 3 du présent projet de loi établit l’obligation de faire figurer une signalétique sur tout produit mis en marché à destination des ménages. Cette signalétique consiste, en pratique, en l’apposition d’un logo dit « Triman ».

Or, si cette obligation existe depuis la loi du 2 janvier 2014, les emballages ménagers en verre en étaient exclus pour deux raisons :

D’une part, le verre est le matériau d’emballage qui connaît le meilleur taux de récupération et de recyclage en France (86,5 % en 2018 selon Citeo). Avec ce niveau, nous dépassons déjà le niveau de nos obligations établies au niveau de l’Union européenne ;

Le verre est bien connu du consommateur comme étant un matériau recyclable. La part de verre non trié par le consommateur s’explique soit par la difficulté d’accès à un point de tri ou une fréquence de collecte inadaptée, soit par manque d’esprit civique, mais non par méconnaissance du geste de tri sur le matériau verre et son caractère recyclable.

L’apposition d’un logo supplémentaire n’améliorera, ni l’information du consommateur, ni le geste de tri par nos concitoyens. Cette sensibilisation, nécessaire, devra passer par des campagnes de communication mieux adaptées.

D’autre part, obliger les entreprises à apposer une telle signalétique est particulièrement coûteux et pénalisant pour les entreprises qui commercialisent leurs produits hors du territoire national. Cela constituerait, en l’état, une entrave technique aux échanges qui pénaliserait les entreprises viticoles. Le logo « Triman » n’est pas reconnu par tous les pays européens et prête à confusion avec le point vert, lui-même obligatoire pour certaines destinations d’exportation.

Introduire cette contrainte paraît donc tout à la fois inutile et disproportionné par rapport à l’objectif annoncé « d’informer le consommateur que ce produit fait l’objet de règles de tri ».

Si nous partageons, avec nos concitoyens, l’idée d’une meilleure protection contre les déchets par une meilleure information sur le geste de tri, nous devons aussi veiller à ne pas surcharger notre droit de dispositions en contradiction avec notre objectif permanent de simplification, particulièrement sur un matériau, le verre, très largement collecté, trié et recyclé.

Compte-tenu des éléments précités il est proposé de modifier le point I de l’article 3 de manière à préciser que le matériau verre est exclu du champ d’application de cet article, comme c’est le cas aujourd’hui, ce qui n’a jamais réduit ou handicapé la performance de tri du matériau verre.

Tel est l’objet du présent amendement.






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(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-56 rect.

17 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. CHAIZE, Daniel LAURENT et DAUBRESSE, Mme BRUGUIÈRE, MM. VASPART, de NICOLAY et POINTEREAU, Mme LASSARADE, MM. BONHOMME, CHEVROLLIER et Bernard FOURNIER, Mmes LAMURE, PUISSAT et RAMOND, MM. MILON, MOUILLER, LAMÉNIE, RAPIN, SIDO et CHARON et Mme DURANTON


ARTICLE 4


Alinéa 5

Remplacer le mot :

vingt

par le mot :

quarante

Objet

L’article 4 envisage de réduire les délais de mise à disposition des pièces détachées en imposant un délai maximal de vingt jours alors que l’article L.111-4 du code de la consommation prévoit actuellement deux mois.

Les entreprises adhèrent à cet objectif facilitant la réparation de produits tombés en panne qui s’inscrit dans un cercle vertueux favorable à l’environnement en général (moins de gaspillage). Si certaines d’entre elles disposent immédiatement de pièces détachées, fabriquées concomitamment au produit d’origine, d’autres en revanche doivent les faire venir de leurs sites de production parfois très éloignés nécessitant des délais de transport incompressibles.

Dans ce cadre, il est proposé de prévoir un délai maximal de 40 jours de mise à disposition de ces pièces. Ce délai est déjà plus resserré que le délai de 2 mois prévu initialement lors des travaux préparatoires du projet de loi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 660 )

N° COM-57 rect. bis

16 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. SOL, Mme EUSTACHE-BRINIO, M. CALVET, Mme GRUNY, M. SEGOUIN, Mmes BERTHET, PUISSAT et LASSARADE, MM. PANUNZI et LAMÉNIE, Mme IMBERT, M. KENNEL, Mme LOPEZ, MM. BAZIN, MILON, CHARON et BOULOUX et Mme BONFANTI-DOSSAT


ARTICLE 8


Alinéa 32

Supprimer les mots : « et ceux qui sont destinés à être utilisés avec des produits du tabac »

Objet

Le Gouvernement envisage la mise en place d’une filière de responsabilité élargie aux producteurs (REP) visant à faire contribuer les industries du tabac au financement du traitement des déchets générés par les mégots de cigarettes manufacturées jetés dans la nature.

 

Cette filière REP s’appliquerait à n’importe quel type de filtres : ceux des cigarettes manufacturées produites par les industriels du tabac, mais aussi ceux fabriqués et commercialisés individuellement pour les cigarettes roulées.

 

Or, ce champ d’application large vient frapper de plein fouet l’industrie papetière française qui, seul opérateur sur ce marché, fabrique ces filtres individuels pour cigarettes roulées dans le cadre de la diversification de ses activités.

 

Historiquement installé dans les Pyrénées-Orientales, cette industrie compte parmi les premiers employeurs, avec 400 emplois directs, dans ce département qui demeure le plus violemment touché par le chômage en France métropolitaine. Cette mesure viendrait lourdement la pénaliser et impacter la situation économique et sociale du territoire.

 

Cette mesure semble par ailleurs totalement disproportionnée au vu de la part marginale que représentent les filtres en question, estimée à environ 3% du volume total des filtres de la cigarette manufacturée.

Elle parait également totalement incongrue puisqu’une partie croissante des filtres en question sont des filtres en papier qui constituent d’ores-et-déjà des alternatives à l’utilisation de matière plastique.

 

Au final, cette industrie catalane qui développe notamment ces filtres verts alternatifs se verrait ainsi lourdement pénalisée, paradoxalement au détriment de ses activités de R&D qui lui permettent précisément d’aller plus loin dans le développement et la fabrication de substituts viables du point de vue écologique et économique.

 

Le présent amendement vise donc à exclure de la REP ce type de filtres individuels, et ainsi contribuer à la défense de notre industrie au plan local et national.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 660 )

N° COM-58 rect.

17 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mmes BORIES et EUSTACHE-BRINIO, M. DAUBRESSE, Mmes DEROCHE, Anne-Marie BERTRAND et NOËL, M. LAMÉNIE, Mme RAMOND et MM. RAPIN, MOGA, SIDO et VASPART


ARTICLE 8


A l’alinéa 7, après les mots, “des obligations mentionnées à la présente section.”, insérer les mots “Ce cahier des charges précise notamment des objectifs distincts de réduction des déchets générés par les produits visés par l’agrément, de réemploi des produits visés par l’agrément, d’intégration de matière première recyclée dans les produits visés par l’agrément, de recyclabilité des produits visés par l'agrément et de recyclage effectif des déchets générés par les produits visés par l’agrément. Ces objectifs doivent être en cohérence avec les objectifs mentionnés à l’article L. 541-1 du code de l’environnement”  

Objet

Déployée en France depuis plus de 25 ans, la responsabilité élargie des producteurs a grandement contribué au développement du recyclage. En obligeant les metteurs sur le marché des produits sous REP à contribuer à la gestion des déchets issus de leur produit, la responsabilité élargie des producteurs vise également à inciter ces derniers à améliorer la conception de leur produit pour réduire les déchets générés et faciliter leur recyclabilité. Bien que le REP ait efficacement contribué au développement de filières de recyclage, ce deuxième objectif n’a été que partiellement atteint. Plusieurs produits et emballages sous REP sont par exemple toujours impossibles à recycler aujourd’hui, malgré l’éco-contribution payée par leur metteur sur le marché. Ce phénomène s’explique notamment par le fait que ces enjeux n’ont été que partiellement intégrés dans les objectifs de chaque filière REP, définis par le cahier des charges d’agrément auquel doit se conformer l’éco-organisme de chaque filière. Ces derniers intègrent en effet des objectifs, non contraignants, de recyclage ou de collecte, mais rarement des objectifs précis de réduction des déchets, de réemploi, ou en lien avec l’éco-conception. Pour que ces enjeux soient davantage pris en compte dans le cadre de la REP, cet amendement vise à préciser que les cahiers des charges des éco-organismes doivent indiquer clairement des objectifs de prévention, de réemploi, de recyclabilité et d’intégration de matière première recyclée dans les produits, en complément des objectifs de recyclage.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-59 rect.

17 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. CHAIZE, Daniel LAURENT et DAUBRESSE, Mme BRUGUIÈRE, MM. VASPART, de NICOLAY, KAROUTCHI et POINTEREAU, Mme LASSARADE, MM. BONHOMME, CHEVROLLIER et Bernard FOURNIER, Mmes LAMURE, PUISSAT et RAMOND, MM. GREMILLET, MILON, MOUILLER, LAMÉNIE, RAPIN, SIDO et CHARON et Mme DURANTON


ARTICLE 8


Alinéa 34, après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Les revenus tirés de la valorisation des déchets sont pris en compte et viennent en déduction de l’ensemble des coûts pour le calcul des contributions financières.

Objet

Certains déchets, tels que les déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE), et plus particulièrement les téléphones mobiles, sont constitués de matières premières valorisables, qui constituent un complément important à l’éco-contribution versée par les producteurs pour la gestion des déchets.

Cette particularité de la filière DEEE a d’ailleurs été relevée par le Président du Conseil d’administration d’Eco-systèmes dans sa réponse au rapport de la Cour des Comptes 2016 sur les éco-organismes ( pages 194 et 195) qui constatait que « certains éco-organismes ont une pratique extensive de ce mécanisme comptable des provisions pour charges futures qui les conduit à constituer des provisions dont le montant cumulé est trop important, voire non justifié au regard de leurs dépenses ». (page 156 du rapport annuel de la Cour des Comptes 2016)

Dans sa réponse, il écrivait précisément que « les éco-organismes DEEE (hors lampes) opèrent dans un marché où les déchets ont une « valeur » marchande assez importante, du fait de la valeur « métal » de certains de ces équipements.. » et qu’«Une spécificité de la filière DEEE (hors lampes) est que, pour cette seule filière, le chiffre d’affaires permettant de financer l’ensemble des coûts est constitué d’une part des contributions venant des producteurs et d’autre part de façon non négligeable (37,5 % en moyenne en 2013) de recettes matières. »

Cet amendement propose en conséquence d’inscrire dans la loi le principe selon lequel la valorisation des déchets doit être prise en compte pour le calcul des contributions financières, alors que, comme le relève la Cour des Comptes, « les éco-contributions pèsent sur la trésorerie des entreprises et, en bout de chaîne, sur le consommateur » (page 157 du rapport annuel de la Cour des Comptes 2016).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 660 )

N° COM-60 rect. ter

17 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BORIES, M. DAUBRESSE, Mme DEROCHE, MM. LAMÉNIE, MOGA et RAPIN, Mmes RAMOND et NOËL, MM. SIDO et VASPART et Mmes MALET et DURANTON


ARTICLE 8


A l’alinéa 38, après les mots “nécessaire à la gestion des déchets” insérer les mots “et doivent permettre d’atteindre les objectifs mentionnés au II de l’article L. 541-10. Dans un délai de 3 ans après l’agrément d’un éco-organisme conformément au II. de l’article L. 541-10, une évaluation de la trajectoire d’atteinte des objectifs est menée, afin de renforcer le niveau des modulations si cela est nécessaire pour atteindre les objectifs”. 

Objet

Déployée en France depuis plus de 25 ans, la responsabilité élargie des producteurs a grandement contribué au développement du recyclage. En obligeant les metteurs sur le marché des produits sous REP à contribuer à la gestion des déchets issus de leur produit, la responsabilité élargie des producteurs vise également à inciter ces derniers à améliorer la conception de leur produit pour réduire les déchets générés et faciliter leur recyclabilité. Bien que le REP ait efficacement contribué au développement de filières de recyclage, ce deuxième objectif n’a été que partiellement atteint. Plusieurs produits et emballages sous REP sont par exemple toujours impossibles à recycler aujourd’hui, malgré l’éco-contribution payée par leur metteur sur le marché. L’éco-modulation, qui permet de moduler l’éco-contribution payée par un metteur en marché en fonction de critères environnementaux, est l’outil adapté pour inciter à davantage d’éco-conception dans le cadre de la REP. Toutefois, celle-ci porte aujourd’hui sur des montants trop faibles pour avoir un véritable impact. A titre d’exemple, le polyéthylène haute densité (PEHD) utilisé traditionnellement pour les bouteilles de lait est depuis plusieurs années progressivement remplacé par du polytéréphtalate d'éthylène opaque (PET opaque). Or ce dernier ne s’intègre pas dans les filières industrielles de recyclage actuelles. Suite à la mobilisation des acteurs de la gestion de déchets, et à la demande du gouvernement, un malus de 100 % de l’éco-contribution a donc été mis en place pour ce matériau. Toutefois, ce malus, qui ne pèse en réalité que quelques centimes par bouteilles, est insuffisant pour empêcher la prolifération de ce matériau qui perturbe considérablement les filières de recyclage. 

Le renforcement significatif du niveau de l’éco-modulation prévu par ce projet de loi est donc une mesure essentielle, qui pourra contribuer à faire disparaître les matériaux et produits non recyclables qui peuvent être remplacés par des solutions recyclables. Toutefois, dans la rédaction actuelle, le fait d’utiliser ou non cet outil reste dans la majorité à la discrétion des metteurs sur le marché, représentés par leur éco-organisme. Cet amendement vise donc à généraliser au maximum l’utilisation de l’éco-modulation en précisant que les niveaux de modulations doivent être suffisants pour atteindre les objectifs environnementaux définis par le cahier des charges des éco-organismes. Les services du ministère en charge d'examiner les candidatures d’agrément des éco-organismes, évalueront donc également le niveau des modulations prévues par un éco-organisme pendant la phase d’agrément.



NB :La présente rectification porte sur une modification rédactionnelle.





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(n° 660 )

N° COM-61 rect.

17 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. CHAIZE, Daniel LAURENT et DAUBRESSE, Mme BRUGUIÈRE, MM. VASPART, de NICOLAY, KAROUTCHI et POINTEREAU, Mme LASSARADE, MM. BONHOMME, CHEVROLLIER et Bernard FOURNIER, Mmes LAMURE, PUISSAT et RAMOND, MM. GREMILLET, MILON, MOUILLER, LAMÉNIE, RAPIN et SIDO, Mme DURANTON et M. CHARON


ARTICLE 8


Alinéa 43, première phrase

Après le mot :

vendu

Insérer les mots :

ou au point de vente du distributeur le plus proche du domicile de l’utilisateur final

Objet

Cet amendement a pour objet de permettre aux consommateurs la reprise sans frais des produits usagés dans le point de vente physique du distributeur.

Ainsi est offerte une possibilité supplémentaire de reprise au consommateur lors d’une vente à distance, qui a ainsi le choix de rendre un produit usagé au point de livraison ou en boutique.

Il est en outre à noter que cet amendement permet plus de souplesse pour les distributeurs qui ne disposent pas de contrats avec les gestionnaires de points-relais ; beaucoup d’entreprises proposent ainsi un maillage de points de vente physiques suffisamment resserré pour permettre la même facilité de récupération pour les consommateurs.

Cet amendement vise donc à ouvrir une nouvelle possibilité au consommateur pour la reprise d’un produit usagé lors d’une vente à distance.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 660 )

N° COM-62 rect. bis

17 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme BORIES, MM. BOULOUX et DAUBRESSE, Mmes Anne-Marie BERTRAND et DEROCHE, MM. LAMÉNIE, LONGEOT, GREMILLET, MOGA et RAPIN, Mme RAMOND, M. SIDO, Mme NOËL et M. VASPART


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 12


Avant l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 111-10-5 du code de l'environnement, insérer un article L. 111-10-6 ainsi rédigé : 

“Les devis relatifs aux travaux de construction et de rénovation de bâtiments mentionnent obligatoirement les modalités d’enlèvement et de gestion des déchets générés, ainsi que les coûts associés. Ils précisent notamment l’installation dans lesquels les différents déchets seront collectés ou traités. 

 

Une fois les travaux réalisés, la personne morale ou physique à l’origine du devis est tenue de joindre à la facture adressée au bénéficiaire des travaux une attestation démontrant que les déchets mentionnés dans le devis ont bien été collectés et traités dans les installations indiquées”.

Objet

Alors que les gros chantiers disposent le plus souvent d’une solution de collecte permettant d’orienter les déchets vers des filières de valorisation adaptées, ces dispositifs sont beaucoup plus rares pour les travaux réalisés chez les particuliers. Les devis intègrent en principe les dépenses relatives à la gestion des déchets, mais rien ne permet de s’assurer que ces déchets ont été effectivement traités dans des installations appropriées. Il arrive donc fréquemment que les artisans ou entreprises réalisant les travaux n’aient pas prévu de solution pour les déchets, et que ceux-ci soient finalement abandonnés dans la nature. Les particuliers chez qui les travaux ont été réalisés n’ont souvent pas connaissance de la manière dont les déchets ont été gérés, voire croient à tort que leurs déchets ont été traités, puisque le devis des travaux indique qu’ils ont payé pour cela. Cet amendement vise donc à que les modalités de gestion des déchets issus des travaux chez des particuliers soient obligatoirement définis dans les devis relatifs aux travaux et à ce que les entreprises réalisant les travaux remettent aux particuliers chez qui les travaux ont été réalisés une attestation prouvant que les déchets du chantier ont bien été traités conformément à ce qui était indiqué dans le devis. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

Économie circulaire

(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-63 rect.

17 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme BORIES, M. DAUBRESSE, Mmes DEROCHE et DEROMEDI, MM. CHASSEING, KENNEL, LONGEOT, LE NAY, LAMÉNIE et MOGA, Mme NOËL, M. PEMEZEC, Mme RAMOND et MM. RAPIN, SIDO et VASPART


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Après la sous-section 3 de la section 2 du chapitre 1er du titre IV du livre V du code de l’environnement, il est créé une section 4 intitulée “Sanctions pour non-respect des obligations liées à la responsabilité élargie des producteurs” qui comporte les articles L. 541-10-15 à L.541-10-17 

 

II. Les articles L. 541-10-15 à L. 541-10-17 sont ainsi rédigés : 

L. 541-10-15 - Lorsqu’il constate qu’un producteur n’a pas transféré son obligation à aucun éco-organisme agréé et qu’il n’a pas mis en place de système individuel agréé en application du I de l’article L. 541-10, le ministre chargé de l’environnement met l’intéressé en demeure de se conformer ses obligations dans un délai déterminé. Si l’intéressé ne se conforme pas dans les délais fixés à cette mise en demeure, le ministre de l’environnement peut ordonner le paiement d’une amende dont le montant est proportionné à la durée du manquement et à la quantité de déchets générés par les produits mis sur le marché par le producteur pendant la période de non-respect de l’agrément. Cette sanction est comprise entre 1% et 4% du chiffre d’affaires hors taxe du dernier exercice clos du producteur concerné. 

 

Si, à l’issu de son agrément, l’éco-organisme auquel un producteur a transféré son obligation en application du I de l’article L. 541-10 n’est pas agréé de nouveau dans un délai de 2 mois, et que dans le même temps, ce producteur n’a pas engagé de démarche pour transférer son obligation à un autre éco-organisme agréé ou pour mettre en place un système individuel agréé, alors ce producteur peut faire l’objet de l’amende prévue par le premier alinéa. 

 

L. 541-10-16 - Lorsqu’il constate qu’un éco-organisme, ne respecte pas les obligations prévues par le cahier des charges au II de l’article L. 541-10 ou les obligations de la présente section, le ministre en charge de l’environnement met l'intéressé en demeure de se conformer à ses obligations dans un délai déterminé. Si l’intéressé ne se conforme pas dans les délais fixés à cette mise en demeure, le ministre de l’environnement peut ordonner le paiement d’une amende d’un montant compris entre 1% et 4% du montant total des contributions financières versés par les producteurs qui ont transféré leur obligation à l’éco-organisme concerné. 

 

L. 541-10-17 - I. Lorsqu’un éco-organisme n’atteint pas l’objectif de recyclage prévu par son cahier des charges, il fait l’objet d’une sanction financière. Le montant de cette sanction est supérieur au coût de la collecte séparée, du tri et du recyclage de la quantité de déchets sous la responsabilité de l’éco-organisme qu’il aurait été nécessaire de recycler pour que l’éco-organisme atteigne son objectif. Ce coût est décliné matériau par matériau ou produit par produit lorsque l’éco-organisme est responsable de différents types de produits ou de produits issus de différents types de matériaux. 

 

Lorsqu’un éco-organisme n’atteint pas l’objectif de collecte décliné par son cahier des charges, il fait l’objet d’une sanction financière. Le montant de cette sanction est supérieur au coût de la collecte de la quantité de déchets qu’il aurait été nécessaire de collecter pour que l’éco-organisme atteigne son objectif. Ce coût est décliné matériau par matériau ou produit par produit lorsque l’éco-organisme est responsable de différents types de produits ou de produits issus de différents types de matériaux. 

 

II. Un décret fixe les conditions d’application du présent article. 

Objet

La responsabilité élargie des producteurs est un outil majeur de la politique d’économie circulaire. Elle a grandement contribué au développement du recyclage, en obligeant les producteurs à contribuer à la gestion des déchets issus de leur produit. Les filières REP sont aujourd’hui encadré par un cahier des charges rédigé par les services du ministère de l’environnement, auquel les éco-organismes représentant les metteurs en marché visés par la responsabilité élargie des producteurs doivent se conformer. 

 

Toutefois, ces dernières années ont été marquées par de graves dysfonctionnement qui illustrent les moyens limités dont disposent le ministère pour empêcher les metteurs en marché d’imposer leurs règles aux autres acteurs. Dans la filière des déchets dangereux des ménages (DDS) par exemple, l’éco-organisme EcoDDS a refusé d’appliquer le nouveau cahier des charges qui aurait dû lui être appliqué à partir de 2018. Après avoir obtenu un délai d’un an, l’éco-organisme a finalement décidé unilatéralement de suspendre ses activités. Les metteurs en marché représentés par l’éco-organisme ont donc purement et simplement décidé de ne pas respecter leur obligation légale de contribuer ou pourvoir à la gestion des déchets issus de leur produit. Malgré l’engagement du gouvernement pour contraindre ces derniers à respecter leur obligation et pour leur infliger des sanctions, la collecte de ces déchets n’est toujours pas assurée sur l’ensemble du territoire. Cette situation a donc illustré l’insuffisance de l’arsenal juridique dont dispose le ministère pour contraindre les metteurs sur le marché à respecter leurs obligations dans le cadre de la REP. Cet amendement vise donc à renforcer cet arsenal juridique pour éviter de nouveaux dysfonctionnements. 

 

Par ailleurs, cet amendement vise également à rendre contraignants les objectifs environnementaux prévus par les cahiers des charges des éco-organismes. En effet, les éco-organismes n’ont à ce jour aucune réelle incitation à atteindre ces objectifs environnementaux. Par exemple, le cahier des charges de la filière des emballages ménagers prévoit un objectif de recyclage de 75% des emballages ménagers depuis 2012, mais le taux de recyclage de ces déchets stagne toujours en dessous de 70%. Cela s’explique notamment par le fait qu’une part importante des emballages ménagers mis sur le marché n’ont toujours pas de solution industrielle de recyclage (pots de yaourt, emballages multi-couches, emballages en PVC…). La non-atteinte de cet objectif ne fait l’objet d’aucune sanction, l’éco-organisme n’a donc aucune incitation réelle à améliorer les performances. Cet amendement définit donc un niveau de sanction imposé à l’éco-organisme en cas de non atteinte des objectifs environnementaux qui lui sont fixés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

Économie circulaire

(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-64 rect. bis

17 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BORIES, M. CHASSEING, Mmes DEROCHE et DEROMEDI, MM. DAUBRESSE et KENNEL, Mme NOËL, MM. LAMÉNIE, LE NAY, MOGA et RAPIN, Mme RAMOND et MM. SIDO, VASPART, PEMEZEC et LONGEOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 541-10-7 du code de l'environnement créé par la présente loi, il est inséré un article L. 541-10-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 541-10-8 . – Il peut être fait obligation aux producteurs ou à leur éco-organisme de mettre en œuvre sur le territoire des dispositifs de consigne pour réemploi ou réutilisation des produits consommés ou utilisés par les ménages, lorsqu’ils sont nécessaires pour atteindre les objectifs de collecte fixés par la loi ou le droit de l’Union européenne.

« Afin d’améliorer les taux de collecte dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, des dispositifs supplémentaires de consignes peuvent y être mis en œuvre pour prendre en compte l’éloignement ou l’insularité de ces territoires et la maturité des dispositifs de collecte et de traitement des déchets qui y sont constatés.

« Les distributeurs des produits consignés sont alors tenus de reprendre sans frais les produits de même catégorie contre le versement du montant de la somme consignée correspondante.

 « Les conditions d’application du présent article, notamment les produits concernés, les modalités de gestion de la consigne et d’information du consommateur sont précisées par décret en Conseil d’État. »

Objet

La collecte et le traitement des déchets des ménages, et en particulier la collecte sélective et le tri des emballages ménagers, est assurée depuis des décennies par un service public de proximité. Il s’agit d’un des principaux services publics environnementaux assuré au plus près des Français par les collectivités territoriales. Depuis près de 30 ans, et afin de développer l’économie circulaire, les collectivités ont déployé des dispositifs de collecte séparée pour les déchets recyclables, s’appuyant sur le geste de tri des Français. Ce geste de tri est aujourd’hui un des gestes écologiques préférés des Français. Or, le projet de consigne sur les bouteilles en plastique jetables soutenu par les industriels de la boisson, que l’article L. 541-10-8 créé par ce projet de loi vise à mettre en place, remettrait totalement en cause cette organisation et le rôle des collectivités locales compétentes. Il mettrait ainsi en danger un service public local auquel les Français sont particulièrement attachés et qui a su atteindre un haut niveau de performance environnementale. 

En effet, plus de 70% des bouteilles en plastique consommées à domicile sont collectées sélectivement en vue du recyclable par le service public géré par les collectivités locales, ce qui est bien supérieur au chiffre de 57 % des 16 milliards de bouteilles en plastique consommées en France recyclées, dont le calcul intègre également les bouteilles consommées hors foyer, qui ne relèvent pas du service public. Les bouteilles destinées à la consommation nomade ou dans les cafés hôtels restaurants représentent plus de 100 000 tonnes de déchets (pour environ 300 000 tonnes de déchets issus de bouteilles consommées dans les ménages). Il n’existe quasiment aucun dispositif de collecte séparée pour ces bouteilles, qui finissent donc souvent dans la voirie publique ou dans les caniveaux.

Le service public de gestion des déchets atteint donc un niveau de performance proche des objectifs européens sur les bouteilles dont il a la responsabilité. Avec l’harmonisation des consignes sur les emballages plastiques sur l’ensemble du territoire d’ici 2022 et des dispositifs spécifiques d’accompagnement, le taux de collecte pour recyclage des bouteilles ménagères pourra atteindre 90% d’ici 2029.

Le projet de consigne pour recyclage des bouteilles plastiques jetables soutenu uniquement par les industriels de la boisson, et qui n’a rien à voir avec la traditionnelle consigne pour réemploi, se substituerait en partie au service public de collecte sélective des emballages et en menacerait la cohérence, la simplicité, l’efficacité, le coût et donc l’adhésion des populations.

Sur le plan économique, ce projet de collecte sélective alternative va générer un coût important qui sera supporté soit par le consommateur (sur la part non retournée des 4 milliards d’euros générés par cette consigne sur le prix des boissons), soit par le contribuable pour financer les 120 000 points de consignes envisagés et le maintien d’un service public de proximité et de qualité tout en compensant la perte de recette de ventes des matériaux issus des bouteilles, la perte de soutien de l’éco-organisme, et la désoptimisation de la collecte sélective et du tri en raison du gisement manquant.

 

Sur le plan social et sociétal, après des années d'apprentissage du geste de tri par les Français, et alors que les collectivités sont en train de réaliser des investissements importants pour pouvoir recycler l’ensemble des emballages plastiques et simplifier le geste de tri, ce projet de consigne complexifierait une nouvelle fois le geste de tri pour les Français. Elle les obligerait en effet à rapporter en magasin des déchets qui sont aujourd’hui collectés dans leur bac de tri. Par ailleurs, en monétarisant un geste de tri spécifique, la consigne sur les bouteilles en plastique risque de dévaloriser les autres gestes de tri (collecte sélective des autres emballages et des bouteilles en verre, collecte sélective des déchets d’équipement électronique, d’ameublement, …).

 

Enfin, l’intérêt environnemental du projet de consigne sur les bouteilles en plastique porté aujourd’hui par les industriels est très limité. En effet, bien que le terme « consigne » évoque la consigne pour réemploi que les Français ont connue il y plusieurs années, le projet actuel vise simplement à développer la consigne pour recyclage et non le retour massif au réemploi. Les bouteilles consignées ramenées en magasin iraient donc dans les mêmes filières que les bouteilles qui sont aujourd’hui mises dans un bac de tri. De plus, ce projet de consigne vise également à revaloriser l’image de la bouteille en plastique jetable, pérennisant ainsi un modèle économique basé sur l’usage unique du plastique et à inciter à sa consommation, alors que des mesures visant à réduire son utilisation, au profit de bouteilles en verre réutilisables, ou tout simplement au profit de l’eau du robinet, seraient beaucoup plus efficaces. 

Il convient également de rappeler que cette consigne sur les bouteilles en plastique, présentée comme une mesure phare pour l’économie circulaire, vise en réalité une part extrêmement réduite des déchets des Français : moins de 2% (550 000 tonnes sur plus de 35 millions de tonnes de déchets ménagers, dont les deux tiers sont déjà collectés en vue de leur recyclage). De très nombreuses mesures plus prioritaires pourraient être mises en place pour développer l’économie circulaire, en visant par exemple les plus de 10 millions de tonnes de déchets issus de produits non recyclables produites chaque année, les déchets les plus dangereux (piles, téléphone portable, peintures et solvants…) dont le taux de collecte est beaucoup plus bas que celui des bouteilles en plastique. La création d’une vraie collecte sélective dans la restauration rapide et sur les emballages nomades souvent à l’origine des gestes d’incivisme, ou encore le développement massif du réemploi des emballages seraient tellement plus important et efficace, plutôt que de mettre en danger un service public de proximité et performant, auquel les Français sont attachés. 

 

Contrairement à la consigne pour recyclage qui a un intérêt environnemental limité, voire négatif et pose d’important problèmes économiques et sociaux. La consigne pour réemploi peut avoir du sens en permettant d’éviter de produire des déchets. C’est d’ailleurs ce modèle-là qui était mis en avant lorsque les Français se sont positionnés en faveur de la consigne dans le cadre du Grand Débat National. C’est pourquoi cet amendement vise à limiter les dispositifs de consigne à ceux qui permettent de développer le réemploi. 



NB :La présente rectification porte sur une modification rédactionnelle.





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Projet de loi

Économie circulaire

(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-65

12 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme BORIES


ARTICLE 4


Rédiger ainsi l’alinéa 3 : “Pour les équipements électrique et électroniques et les éléments d’ameublement, cette période ne peut pas être inférieure à dix ans. Si aucune information indiquant une période de disponibilité allant au-delà de dix ans n’est fournie au vendeur professionnel, les pièces détachées indispensables à l’utilisation des biens sont réputées non disponibles au-delà de ce délai”. 

Objet

En complément de l’obligation d’information des consommateurs sur la durée de disponibilité des pièces détachés pour un produit, cet amendement vise à imposer une durée minimale de disponibilité de ces pièces détachées. Cette mesure permettra de faciliter grandement la réparation, en garantissant aux consommateurs la possibilité de pouvoir obtenir les pièces détachées de leurs équipements électroménagers, meubles et équipements électroniques. Cette mesure incitera ainsi les consommateurs à réparer ces produits plutôt qu’à en acheter de nouveau, contribuant à la réduction des déchets.






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Projet de loi

Économie circulaire

(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-66 rect.

17 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme BORIES, M. CHASSEING, Mmes DEROCHE et DEROMEDI, MM. LONGEOT, MOGA, DAUBRESSE et LAMÉNIE, Mme RAMOND, MM. RAPIN et VASPART, Mme NOËL et MM. BOULOUX, GREMILLET, PEMEZEC et KENNEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

“ Le Gouvernement remet au Parlement, avec le dépôt du projet de loi de finances pour 2021, un rapport sur l’opportunité de mettre en place un crédit d’impôt sur la réparation. 

Objet

Alors que la proposition a été évoquée plusieurs fois pendant les travaux sur la feuille de route économie circulaire, aucune étude n’a été réalisée pour le moment sur l’opportunité de mettre en place un crédit d’impôt sur les activités liées à la réparation. Cette mesure viserait à inciter financièrement à réparer les produits plutôt que d’en acheter de nouveaux, et donc à réduire les déchets. Cet amendement vise donc à lancer une étude sur l’opportunité de mettre en place un tel dispositif.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

Économie circulaire

(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-67 rect.

17 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme BORIES, M. BOULOUX, Mmes DEROCHE, DEROMEDI et Anne-Marie BERTRAND, MM. DAUBRESSE, CHASSEING, MOGA et KENNEL, Mmes NOËL et RAMOND et MM. RAPIN, SIDO, LAMÉNIE et LONGEOT


ARTICLE 5


I. Après l’alinéa 1, insérer un alinéa supplémentaire ainsi rédigé : 

 

“II. Au III de l’article L. 541-15-5 du code de l’environnement, après les mots, “d’une convention qui en précise les modalités”, insérer les mots “Les collectivités territoriales et leur groupement mentionnés à l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales sont également signataires de cette convention, afin d’établir les modalités de prise en charge déchets issus des dons de denrées alimentaires qui n’ont pas été redistribués”. 

 

II. Par conséquent, à l’alinéa 2, remplacer “II” par “III” 

 

III. Par conséquent, à l’alinéa 8, remplacer “III” par “IV”

Objet

L’obligation de don des invendus alimentaires introduit par la loi Garot a grandement contribué à la réduction du gaspillage alimentaire en orientant des marchandises qui auparavant auraient été éliminées vers les associations d’aide alimentaire. Toutefois, le dispositif ne traite pas aujourd’hui de la gestion des déchets générés par les invendus alimentaires qui n’ont pas pu être redistribués par les associations aux bénéficiaires. Or, les associations sont difficilement en mesure de refuser les dons proposés par la grande distribution, y compris lorsque les denrées en question sont impossibles à distribuer car endommagées ou trop proches de la date limite de consommation. Ces denrées non redistribuées sont ensuite jetées par les associations, et finissent dans le circuit de gestion des déchets ménagers. Leur gestion est donc assurée par le service public de gestion des déchets, à la charge du contribuable locale, alors qu’il s’agit initialement de déchets d’activité économique produits par les distributeurs du secteur alimentaire, qui sont tenus d’assurer leur gestion. Le dispositif actuellement en place peut donc permettre à un distributeur de donner aux associations des denrées sur le point de devenir des déchets, dont il aurait dû assurer le traitement, et de bénéficier en contrepartie d’une réduction d’impôts. Cette situation va donc à l’encontre du principe pollueur payeur, en faisant financer par le contribuable la gestion de déchets d’activité économique. 

 

Les collectivités territoriales constatent donc un afflux de plus en plus important de déchets issus des denrées alimentaires données aux associations et qui n’ont pas pu être redistribuées. Ainsi, cet amendement vise à associer les collectivités à l’élaboration des conventions de don entre distributeurs et associations, afin de définir dans ces conventions les modalités de gestion des déchets générés par les invendus non redistribués et éviter que ceux-ci soient simplement transférés à tort au service public de gestion des déchets.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

Économie circulaire

(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-68

12 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme BORIES


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 12



Cet amendement a été déclaré irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution.







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Projet de loi

Économie circulaire

(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-69 rect.

17 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes BORIES et NOËL, MM. PEMEZEC et DAUBRESSE, Mme RAMOND, M. VASPART, Mme DEROCHE et MM. LAMÉNIE, RAPIN, MOGA et SIDO


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 12


Avant l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A l’article L. 541-15 du code de l’environnement, rajouter un alinéa après le 2° ainsi rédigé :

“Sous réserve de motivation, les décisions prises en application du chapitre unique du titre VIII du livre Ier, du titre Ier du présent livre dans les domaines du traitement et de l’élimination des déchets peuvent déroger aux plans et aux schémas mentionnés aux 1°et 2° du présent article dans les cas où leur application entraîne un non-respect du principe de proximité tel que défini à l’article L. 541-1 du code de l’environnement.

Objet

L’application des futurs plans régionaux va conduire à des insuffisances de capacités de stockage dès 2019 ou 2020 dans plusieurs régions et des conséquences sur le transport des déchets mettant à mal le principe de proximité, à une augmentation des coûts, à des risques de monopoles régionaux, à des risques d’exportations de déchet, et des risques de dépôts sauvages pour les déchets d’activités économiques. 

Le droit actuel prévoit que le préfet dans l’instruction des autorisations des installations relevant du régime des installations classées pour la protection de l’environnement dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets doit observer le plan régional de prévention et de gestion des déchets puis le volet déchet du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires. Aussi, les décisions prises par le préfet doivent être compatibles avec le plan. 

S’il est totalement pertinent d’assurer une cohérence entre les différentes politiques publiques, la relation de compatibilité ne permet pas d’assurer une assez grande souplesse dans l’instruction préfectorale. Afin de conserver une marge d’appréciation, rendue notamment nécessaire par des éléments de faits que les régions ne peuvent prévoir ou qu’elles n’ont pu que projeter (évolution des flux, mise en place des nouvelles REP et impact sur le gisement…), le préfet pourra dès lors déroger sous réserve d’une justification fondée sur le respect du principe de proximité.

Aussi le présent amendement prévoit un dispositif dérogatoire dont l’utilisation devra être dûment justifiée afin de conserver une application territoriale pertinente des plans.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

Économie circulaire

(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-70 rect.

17 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mmes BORIES et NOËL, MM. PEMEZEC et DAUBRESSE, Mme RAMOND, M. VASPART, Mme DEROCHE, M. LAMÉNIE, Mme Anne-Marie BERTRAND et MM. CHASSEING, RAPIN, MOGA et SIDO


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 12


Avant l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A l’article L. 541-15 du code de l’environnement, rajouter un alinéa après le 2° ainsi rédigé :

“Sous réserve de motivation, les décisions prises en application du chapitre unique du titre VIII du livre Ier, du titre Ier du présent livre peuvent déroger aux plans et aux schémas mentionnés aux 1°et 2° du présent article dans les cas où leur application entraîne un non-respect du principe de proximité tel que défini à l’article L. 541-1 du code de l’environnement, des principes mentionnés à l’article L. 110-1 du code de l’environnement, ou ne permet pas d’assurer un coût économiquement acceptable”.

Objet

L’application des futurs plans régionaux va conduire à des insuffisances de capacités de stockage dès 2019 ou 2020 dans plusieurs régions et des conséquences sur le transport des déchets mettant à mal le principe de proximité, à une augmentation des coûts, à des risques de monopoles régionaux, à des risques d’exportations de déchet, et des risques de dépôts sauvages pour les déchets d’activités économiques. 

Le droit actuel prévoit que le préfet dans l’instruction des autorisations des installations relevant du régime des installations classées pour la protection de l’environnement dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets doit observer le plan régional de prévention et de gestion des déchets puis le volet déchet du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires. Aussi, les décisions prises par le préfet doivent être compatibles avec le plan. 

S’il est totalement pertinent d’assurer une cohérence entre les différentes politiques publiques, la relation de compatibilité ne permet pas d’assurer une assez grande souplesse dans l’instruction préfectorale. Afin de conserver une marge d’appréciation, rendue notamment nécessaire par des éléments de faits que les régions ne peuvent prévoir ou qu’elles n’ont pu que projeter (évolution des flux, mise en place des nouvelles REP et impact sur le gisement…), le préfet pourra dès lors déroger sous réserve d’une justification fondée par exemple sur le respect du principe de proximité ou sur la protection de l’environnement.

Aussi le présent amendement prévoit un dispositif dérogatoire dont l’utilisation devra être dûment justifiée afin de conserver une application territoriale pertinente des plans.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

Économie circulaire

(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-71 rect.

17 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mmes BORIES et NOËL, MM. PEMEZEC et DAUBRESSE, Mme RAMOND, M. VASPART, Mme DEROCHE et MM. LAMÉNIE, JOYANDET, BOULOUX, RAPIN, MOGA et SIDO


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 12


Avant l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’alinéa 1 de l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales, rajouter un alinéa ainsi rédigé :

“La collecte de déchets peut intégrer des missions relatives à la propreté liée à la gestion des déchets de rue et aux abords des espaces commerciaux”.

Objet

L’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales définit le service public de gestion des déchets comme un service assurant la collecte et le traitement des déchets des ménages et des déchets assimilés comme les déchets que les collectivités "peuvent, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, collecter et traiter sans sujétions techniques particulières". 

Le service public des déchets a été fondé historiquement sur la notion de salubrité. Notion large, elle englobe la collecte des déchets mais aussi la propreté des abords des points de collecte ou encore la propreté des rues. Il est évident que certains points du territoire nécessitent plus d’actions afin d’assurer leur propreté. Il en est ainsi par exemple pour les déchets qui sont abandonnés dans la rue (mégots, emballages de vente à emporter…) mais aussi des abords des espaces commerciaux (du fait de l’action des clients mais aussi en raison des livraisons ou encore de glanage). 

Afin d’assurer une cohérence dans les actions engagées par les collectivités tant au regard de la propreté que du service public de gestion des déchets, le présent amendement ouvre la possibilité pour les collectivités le désirant d’intégrer la notion de propreté au service public de gestion des déchets.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

Économie circulaire

(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-72

12 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme BORIES


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 12


Avant l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Au I de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, rajouter un C ainsi rédigé :

“Sans préjudice de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou son groupement est compétent en matière collecte des déchets des ménages et des déchets assimilés, les maires des communes membres de celui-ci peuvent transférer au président de cet établissement ou du groupement les attributions définies à l’article L. 541-3 du code de l’environnement”.

II. A l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, rajouter un VIII ainsi rédigé :

“Dans le cas prévu au C du I, dans un délai de six mois suivant la date de l'élection du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales, le président de l’établissement ou du groupement peut s'opposer au transfert des pouvoirs de police. A cette fin, il notifie son opposition aux maires président. Dans ce cas, le transfert des pouvoirs de police prend fin à compter de cette notification”.

Objet

Aujourd’hui dans le domaine des déchets, le droit prévoit plusieurs polices : la police associée au règlement de collecte qui appartient au président de l’EPCI ou de son groupement, la police permettant de sanctionner les dépôts de déchets qui appartient au maire et enfin la police ICPE qui appartient au préfet. Trois polices qui entrent souvent en concurrence et qui s’appliquent sur des notions souvent difficiles à distinguer sur le terrain.

La police définie à l’article L. 541-3 du code de l’environnement appartient au maire. Le présent amendement propose de regrouper au sein d’une seule structure la police associée au règlement de collecte et celle associée aux dépôts sauvages et cela afin d’assurer une cohérence d’action. Le présent amendement, sans remettre en cause la police administrative générale dont le maire reste le seul titulaire, permet en cas d’accord des maires et du président de l’EPCI ou du groupement de transférer la police de l’article L. 541-3 du code de l’environnement et de stabiliser juridiquement des situations de faits.






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(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-73 rect. bis

17 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes BORIES et NOËL, M. LE NAY, Mme RAMOND, M. VASPART, Mme DEROCHE, MM. LAMÉNIE et JOYANDET, Mme DEROMEDI et MM. RAPIN, MOGA, SIDO, CHASSEING et LONGEOT


ARTICLE 10


Compléter cet article par 3 alinéas supplémentaires ainsi rédigés : 

“Après l’alinéa 5, insérer un alinéa supplémentaire ainsi rédigé :

A compter de 2020, il est mis fin à la distribution gratuite de bouteilles d’eau plate en plastique dans les établissements recevant du public et dans les locaux à usage professionnel. Cette disposition ne s’applique pas aux établissements non desservis par un réseau d’eau potable ou lorsqu’une restriction de l’eau destinée à la consommation humaine pour les usages alimentaires est prononcée par le représentant de l’État dans le département.

Les établissements de restauration et débits de boisson sont tenus d’indiquer de manière visible sur leur carte ou sur un espace d’affichage la possibilité pour les consommateurs de demander de l’eau potable gratuite. Ces établissements doivent donner accès à une eau potable fraîche ou tempéré, correspondant à un usage de boisson.”  

Objet

Les bouteilles en plastique sont très largement mises en avant comme une importante source de pollution, notamment des milieux naturels et des espaces aquatiques en raison des dépôts sauvages. C’est notamment une des raisons pour lesquels les industriels de la boisson proposent aujourd’hui de mettre en place une consigne sur les bouteilles en plastique à usage unique, quitte à pénaliser très fortement le service public de gestion des déchets. 

 

Pourtant, la majorité des 16 milliards de bouteilles en plastique mises sur le marché sont des bouteilles d’eau. Les déchets générés par ces dernières pourraient très aisément être évités, en réduisant la consommation de l’eau en bouteille pour privilégier l’eau du robinet. L’eau du robinet est un en effet un des produits alimentaires les plus contrôlés, elle est plusieurs centaines de fois moins chère que l’eau en bouteille (1 centime pour 2,5 litres, en comprenant l’assainissement avant rejet au milieu une fois qu’elles ont été utilisées). Elle a surtout l’avantage de ne pas produire de déchets. 

 

C’est pourquoi, afin de contribuer à la réduction des déchets tout en améliorant le pouvoir d’achat des Français, cet amendement vise à encourager la consommation d’eau du robinet plutôt que d’eau en bouteille. Il s’appuie sur une interdiction de distribuer gratuitement des bouteilles en plastique dans les établissements recevant du public qui ont accès à l’eau potable. Alors que la pollution liée aux plastiques est de plus en plus identifiée comme un sujet majeur, il est aujourd’hui inconcevable de distribuer des bouteilles en plastique pour les évènements, pour les réunions et rendez-vous professionnel, ou dans la restauration collective, alors qu’il existe une alternative ne produisant pas de déchets. Cette disposition élargit l’interdiction de distribution de bouteilles d’eau dans les cantines scolaires prévue par la loi EGALIM. 

 

Par ailleurs, l’amendement vise à inciter à l’utilisation de l’eau potable dans les restaurants et débits de boisson en contraignant ces derniers à indiquer clairement la possibilité de consommer de l’eau potable gratuitement, sur la carte ou tout espace d’affichage. L’amendement vise également à empêcher des pratiques visant à distribuer uniquement de l’eau potable chaude pour inciter les clients à commander des boissons en bouteilles. 



NB :La présente rectification porte sur une modification rédactionnelle.





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(n° 660 )

N° COM-74 rect. bis

17 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. LONGEOT, LUCHE, BIGNON et MOGA


ARTICLE 9


I. – A l’alinéa 12, supprimer les mots :

« Jusqu’au 1er janvier 2020, » et « mis sur le marché avant le 13 août 2005 ».

Objet

L’article 14 de la directive 2012/19/UE relative aux déchets électriques et électroniques prévoit que les Etats membres peuvent exiger que les producteurs informent les acheteurs, lors de la vente de nouveaux produits, des coûts de la collecte, du traitement et de l’élimination respectueuse de l’environnement. Il précise que les coûts mentionnés n’excèdent pas les coûts réellement supportés.

L’article 8 bis de la directive (UE) 2018/851 modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets prévoit que « les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour que tout producteur de produit ou toute organisation mettant en œuvre les obligations de responsabilité élargie des producteurs pour le compte des producteurs de produits […] rende publiques les informations sur la réalisation des objectifs de gestion des déchets […] ; les informations sur […] les contributions financières versées par les producteurs de produits par unité vendue ou par tonne de produits mis sur le marché […] ».

Mis en place en 2006, puis prolongé en urgence par la loi n°2013-344 du 24 avril 2013, le mécanisme d’affichage à l’identique de l’éco-participation sur les équipements électriques et électroniques participe au coût de gestion de la filière de recyclage des DEEE par application du principe de la responsabilité élargie du producteur. Depuis sa mise en application, ce dispositif a permis l’émergence d’une filière française du recyclage à haute valeur environnementale et a permis de distinguer la France en matière de gestion des DEEE.

Cet amendement vise donc à stabiliser un mécanisme de transparence et d’information sincère des consommateurs sur les coûts supportés par les producteurs pour la collecte, la dépollution et le recyclage des produits qu’ils ont mis sur le marché. Depuis sa mise en place, ce mécanisme a fait ses preuves, il permet de lutter contre les fraudes et les captations de marge, de sécuriser le financement de la filière DEEE et d’assurer une filière de qualité.

Par ailleurs, la filière travaille en étroite collaboration avec les collectivités locales. Celles-ci représentent 57 % de la collecte et les éco-organismes prennent en charge 100 % des coûts soit 217 millions d’euros (30 millions d’euros par an de soutien à la collecte ainsi que 187 millions d’euros par an de coûts opérationnels évités). Cet amendement permettrait de stabiliser le soutien de la filière aux collectivités territoriales et au secteur de l’économie sociale et solidaire (soutien financier de 5,5 millions d’euros par an).

Enfin, ce mécanisme est plébiscité par les consommateurs (Etudes CLCV 2013, BVA 2016 et ELABE 2019), et a reçu le soutien des membres du CNTE dans le cadre de l’avis rendu sur le présent projet de loi, lesquels ont acté « l’importance d’approfondir les modalités d’une information objective et transparente du consommateur sur les coûts de gestion supportés par les producteurs pour les équipements électriques et électroniques et les éléments d’ameublement ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 660 )

N° COM-75 rect. bis

17 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. LONGEOT, LUCHE, BIGNON et MOGA


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 12


Avant l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 11° de l'article L. 251-2 du code de la sécurité intérieure, après le mot “prévention”, ajouter les mots “et la verbalisation”

Objet

L’article L. 251-2 du code de la sécurité intérieure fut modifié lors de l’examen du projet de loi portant création de l'Office français de la biodiversité et de la chasse, modifiant les missions des fédérations des chasseurs et renforçant la police de l'environnement.

Il s’agissait de « permettre un recours facilité à la vidéosurveillance dans la lutte contre le dépôt sauvage de déchets, nuisance insupportable pour les riverains et véritable menace pour notre environnement ».

Les dispositifs de vidéosurveillance, efficaces en matière de prévention et d’enquête, apparaissent en effet particulièrement adaptés à ce type d’infractions. Il semble néanmoins nécessaire, pour lutter efficacement contre le développement de telles pratiques, de permettre également leur vidéoverbalisation.

L’étude d’impact du présent projet de loi reconnaît que de nombreux maires exploitent d’ores et déjà les données issues de la vidéosurveillance afin d’identifier les auteurs de dépôts illégaux de déchets et qu’autoriser ce type de pratique faciliterait les missions de contrôle dévolues aux maires et donc leur essor tout en sécurisant juridiquement les collectivités ayant déjà recours à ces pratiques.

Or l’article 12 du présent projet de loi habilite le gouvernement à transposer par ordonnance des directives européennes relatives aux déchets, notamment afin de renforcer la lutte contre la mauvaise gestion des déchets et en particulier contre les dépôts sauvages, d’une part, sans préciser que l’utilisation de la vidéoprotection contre les abandons illégaux de déchets puisse être prévue et, d’autre part, en reconnaissant que seule une intervention du législateur pourrait étendre le champ des usages possibles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 660 )

N° COM-76 rect. ter

16 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. LONGEOT et JOYANDET, Mme LAMURE et MM. LUCHE et BIGNON


ARTICLE 10


Rédiger ainsi cet article :

Le III de l’article L. 541-15-9 du code de l’environnement tel qu’il résulte du I de l’article 8 est ainsi modifié :

I. Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« III. – Il est mis fin à la mise à disposition des produits en plastique à usage unique suivants :

1 À compter du 1er janvier 2020 pour les gobelets et verres ainsi que les assiettes jetables de cuisine pour la table, à l’exception des gobelets et verres qui ne sont pas en polystyrène expansé lorsqu’ils sont compostables en compostage domestique et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées ;

2 À compter du 1e janvier 2021 pour les pailles à l’exception de celles destinées à être utilisées à des fins médicales, piques à steak, couvercles à verre jetables, assiettes autres que celles mentionnées au 1 du présent III y compris celles comportant un film plastique, couverts, bâtonnets mélangeurs pour boissons, contenants ou récipients en polystyrène expansé destinés à la consommation sur place ou nomade, bouteilles en polystyrène expansé pour boissons, tiges de support pour ballons et leurs mécanismes à l’exception des tiges et mécanismes destinés aux usages et applications industriels ou professionnels et non destinés à être distribués aux consommateurs. »

II. Avant le dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« La production, la distribution, la vente, la mise à disposition et l’utilisation d’emballages ou de sacs fabriqués, en tout ou partie, à partir de plastique oxodégradable sont interdites.

A compter du 1er janvier 2021, la mise sur le marché des produits fabriqués à base de plastique oxodégradable est interdite. »

III. Au dernier alinéa, les mots « des trois premiers alinéas » sont supprimés.

Objet

Cet amendement propose d’adapter certaines interdictions prévues par la loi du 30 octobre 2018 dite « loi Egalim » en matière de mise à disposition et d’usage de certains produits en plastique afin de les mettre en cohérence avec la directive européenne UE 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement.

Les parlementaires avaient adopté les mêmes dispositions dans la loi Pacte relative à la croissance et à la transformation des entreprises (article 17, celui-ci ayant reçu le soutien du Gouvernement, favorable à l’alignement de ces dispositions avec la directive européenne). Le Conseil Constitutionnel a censuré cet article 17 sur la forme - car il ne satisfait pas aux exigences de l’article 45 de la Constitution - mais non sur le fond.

Ce projet d’amendement reprend les mêmes termes que l’article adopté par le Parlement.






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(n° 660 )

N° COM-77 rect. bis

17 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. LONGEOT, LUCHE, BIGNON et MOGA


ARTICLE 13


Ajouter un alinéa 3 ainsi rédigé :

« L’alinéa 2 du L. 541-10-11 entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020 »

Objet

Amendement de coordination avec l’amendement LONGAC.1 déposé à l’alinéa 12 de l’article 9.

Afin de ne pas créer un vide juridique pour la filière des déchets d’équipements électriques et électroniques, l’alinéa 2 de l’article L. 541-10-11 du code de l’environnement, tel que modifié par la présente loi, entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 660 )

N° COM-78 rect. bis

17 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes BORIES et NOËL, MM. LE NAY et DAUBRESSE, Mme RAMOND, M. VASPART, Mme DEROCHE et MM. LAMÉNIE, JOYANDET, RAPIN, MOGA et SIDO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l’article L. 211-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le 6° est complété par les mots : « , notamment par le développement de la réutilisation des eaux usées traitées »

2 ° Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État définit les usages ainsi que les conditions dans lesquelles les eaux usées traitées peuvent être réutilisées. »

Objet

Alors que la pression sur la ressource en eau continue de s'accroître, la réutilisation des eaux usées traités peut constituer une solution pour éviter d’utiliser de l’eau potable pour certains usages, dans une logique d’économie circulaire. Cette solution est toutefois encore très peu développée en France, où seulement 19 000 mètres cubes d’eau sont réutilisés, alors que 800 000 mètres cubes d’eau sont par exemple réutilisés en Italie. Cela s’explique notamment par l’absence de cadre réglementaire pour les usages hors irrigation qui pourraient être fait des eaux usées traitées (nettoyage de flotte de véhicules, balayage des rues, curage de réseaux …). 

 

Un objectif de multiplication par 3 des quantités d’eaux usées traitées réutilisées a été évoqué dans les conclusions de la 2ème phase des assises de l’eau. Cet amendement vise donc à inscrire cet objectif dans la loi, ainsi qu’un objectif à plus long terme. Il vise également à prévoir la création d’un cadre réglementaire pour la réutilisation des eaux usées pour d’autres usages que l’irrigation. 

 

Une fois l’objectif inscrit dans la loi, celui sera décliné dans les schémas directeurs des bassins (SDAGE) qui visent notamment à favoriser une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques (article L. 213-8-1 du code de l’environnement) et avec lesquels de nombreux documents de planification locale doivent se mettre en conformité.  



NB :La présente rectification porte sur une modification rédactionnelle.





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(n° 660 )

N° COM-79

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. GONTARD, Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. GAY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 2


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. »

Objet

Cet amendement crée des sanctions en cas d’absence d’informations ou de fausses déclarations.

Afin de permettre au consommateur une comparaison éclairée entre tous les produits d’une même catégorie, il est essentiel d’assurer le respect de cette obligation par les metteurs sur le marché. Faute de sanction, cette obligation risque de n’être que fictive.






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(n° 660 )

N° COM-80

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GONTARD, Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. GAY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« A compter du 1er janvier 2021, tout produit appartenant aux catégories 1 et 3 des équipements électroniques et électriques telles que définies par la Directive 2002/96/CE du 13 février 2003 doit être muni d’un dispositif qui enregistre de façon cumulative l’usage du produit en nombre d’unités (heures, cycles…). Ce dispositif doit être rendu visible au consommateur. 

La liste des produits concernés et les modalités d’application sont définies par décret.

Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. « 

Objet

Cet amendement vise à mettre en place un compteur d’usage visible sur certains produits à l’instar du compteur kilométrique sur les véhicules. Il s’agit ici de lancer le compteur sur les gros appareils électroménagers (catégorie 1) et les équipements informatiques et de télécommunication (catégorie 3) dont l’usage en nombre d’heures d’utilisation ou de cycles peut être calculé (lave-linge, télévisions, smartphones…). Déjà accessible par les professionnels, cette information n’est pas à ce jour donnée au consommateur. Elle permettra de mieux évaluer la durée de vie des produits ainsi que de renforcer l’économie circulaire en rationalisant la valeur résiduelle d’un bien sur le marché de l’occasion ou du réemploi. Enfin, elle aura pour mérite de donner des conseils d’entretien plus précis en fonction de l’usage du produit pour éviter les pannes. 






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(n° 660 )

N° COM-81

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GONTARD, Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. GAY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 4


Alinéa 19

Remplacer le chiffre « 3 000 » par le chiffre « 10 000 »

Remplacer le chiffre « 15 000 » par le chiffre « 50 000 »

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent augmenter les sanctions lorsqu’un professionnel de la réparation des équipements électroniques ne propose pas au consommateur de remplacer les pièces défectueuses par des pièces issues de l’économie circulaire. Ils estiment, notamment pour les personnes morales et les grandes sociétés, que ces sanctions doivent être suffisamment dissuasives pour être efficaces.






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(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-82

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GONTARD, Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. GAY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Le gouvernement remet au parlement avant le 1er janvier 2020 un rapport sur l’opportunité de créer une plateforme numérique dont l’objet serait de recenser la disponibilité des pièces détachées. »

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent que le gouvernement s’engage sur la mise en place d’une plateforme numérique sur la disponibilité des pièces détachées qui constitueraient un outil efficace d’information au bénéfice des consommateurs.






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(n° 660 )

N° COM-83

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GONTARD, Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. GAY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  A l’article L. 217-7 du code de la consommation, substituer au mot “vingt-quatre” les mots “soixante”.  

II. A l’article L. 217-12 du même code, substituer au mot “deux” le mot “cinq”.

Objet

Cet amendement vise à faire de la durée légale de garantie de cinq ans un seuil minimal. Étendre la garantie permettrait ainsi d’envoyer un message fort aux consommateurs de confiance et aux producteurs sur la nécessité de fabriquer des appareils qui résistent au temps.






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(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-84

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GONTARD, Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. GAY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« La section 2 du Chapitre VII du Titre 1er du Livre II du Code de la consommation est complétée par deux articles ainsi rédigés :

« « Article 217 - 15 : A l’expiration du délai de prescription de la garantie légale de conformité, la réparation du bien ouvre droit à une garantie générale de fonctionnement normal appliquée à l’ensemble du bien. »

« Article 217-16 : Cette garantie se prescrit 6 mois après la date de la réparation effectuée. » »

Objet

Cet amendement a pour but de mettre en place une garantie légale de 6 mois sur les biens réparés. Dans 60 % des cas de pannes, le consommateur n’essaye pas de faire réparer son produit. Pourtant, dans une économie circulaire, la réparation et le reconditionnement doivent être encouragés car ces solutions permettent d’allonger la durée de vie des produits et sont vertueuses sur le plan environnemental. Actuellement, une fois la garantie d’un bien dépassée, l’usager peut faire le choix de se tourner vers un réparateur professionnel. Toutefois, à la suite d’une réparation, une défaillance peut survenir sans aucune protection juridique pour le client, ce qui peut le dissuader d’avoir recours à cette solution. Nombre de réparateurs indépendants offrent déjà une garantie de 3 mois à leurs clients. Afin de généraliser cette pratique, de protéger les consommateurs et de les inciter à réparer leur produit plutôt qu’à en racheter un neuf, une garantie légale sur les actes de réparation professionnelle doit pouvoir être offerte pendant au moins 6 mois par tous les réparateurs.






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(n° 660 )

N° COM-85

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GONTARD, Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. GAY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Le deuxième alinéa de l’article L121-2 du Code de la consommation est complété par les alinéas suivants :

« g) L’indice de réparabilité et les informations relatives à ses critères d’évaluation

h) L’information sur la durée de disponibilité des pièces détachées tel que prévu à l’article L. 111-3. du Code de la consommation »

Objet

La valeur de l’indice de réparabilité sera proportionnelle à la capacité de contrôle et de sanction en cas de fausses déclarations. Par exemple, un consommateur achète un produit car il est indiqué que les pièces sont disponibles 7 ans ou que ce produit est réparable – selon un critère en particulier comme la capacité de démontrabilité-, mais constate au moment d’une panne que la pièce est finalement indisponible après 5 ans ou qu’il est impossible d’effectuer la réparation selon les critères renseignés : ce dommage doit être sanctionné. Qualifier une fausse information de pratique commerciale trompeuse renforce les droits d’une concurrence libre et non faussée, ainsi que les droits des consommateurs.

Les pratiques commerciales trompeuses sont punies des peines prévues au premier alinéa de l’article L. 213-1 qui dispose que « Sera puni d’un emprisonnement de deux ans au plus et d’une amende de 300 000 euros quiconque, qu’il soit ou non partie au contrat, aura trompé ou tenté de tromper le contractant, par quelque moyen ou procédé que ce soit, même par l’intermédiaire d’un tiers […]. Le montant de l’amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits ». 






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(n° 660 )

N° COM-86

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. GONTARD et OUZOULIAS, Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. GAY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Après l’article L213-4-1 du Code de la consommation est inséré un article ainsi rédigé :

 « Article L.213-4-1-1. - Toute technique, y compris logicielle, par laquelle un metteur sur le marché vise à rendre impossible la réparation ou le reconditionnement d’un appareil hors de ses circuits agréés est interdite.

« La réparabilité du produit est considérée comme une des caractéristiques essentielles du bien ou du service tel que défini par l’article L111-1 et suivant du Code de la consommation. »

Objet

Le reconditionnement et la réparation représentent des piliers de l’économie circulaire. Ils favorisent l’emploi local et de proximité ainsi que la diminution de l’empreinte écologique grâce à l’allongement de la durée de vie des produits, dont la fabrication est la phase la plus polluante. 77% des citoyens européens préféreraient réparer leurs appareils que de les changer. Ce marché vertueux en pleine expansion est pourtant mis en danger par la tendance de certaines marques à commercialiser des produits irréparables. De plus en plus de produits, notamment les smartphones, ordinateurs ou tablettes, sont conçus avec des composants collés ou soudés qui empêchent toute réparation, même par des professionnels. Il est particulièrement problématique de voir des batteries collées ou soudées, car il s’agit d’un composant qui s’use naturellement et qui doit pouvoir être remplacé aisément.  Cet amendement vise à sanctuariser le droit à la réparation en interdisant les pratiques visant à rendre impossible la réparation hors des circuits agréés.






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(n° 660 )

N° COM-87

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. GONTARD et OUZOULIAS, Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. GAY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Le chapitre Ier du Titre Ier du Code de la consommation est complété par un article ainsi rédigé :

« L111-4-1. -  Le fabricant ou l'importateur de biens meubles informe le consommateur de la période pendant laquelle les logiciels et systèmes d’exploitation indispensables à l'utilisation des biens sont disponibles sur le marché. Il informe également le consommateur de la nature des mises à jour, distinguant les mises à jour correctives (corrigeant des dysfonctionnements et/ou failles de sécurité) et évolutives (modifiant ou ajoutant des fonctionnalités), et les conséquences attendues sur le fonctionnement général de l’appareil. Cette information est délivrée obligatoirement au consommateur par le fabricant de manière lisible avant toute installation. Les mises à jour évolutives peuvent être refusées par le consommateur.

Objet

La multiplication des mises à jour pose un risque croissant d’obsolescence accélérée du matériel. L’exemple des smartphones rendus obsolètes à la suite des mises à jour des systèmes d’exploitation est à ce titre éclairant. L’autorité de la concurrence italienne a ainsi infligé le 24 octobre 2018 une amende de 10 millions d’euros à Apple et de 5 millions d’euros à Samsung pour ces faits. En France, une enquête préliminaire est en cours contre Apple pour obsolescence programmée et tromperie à la suite de ces mises à jour. Il appartient ainsi aux pouvoirs publics de faire du numérique un outil au service de la durabilité. Seulement certains types de mises à jour contribuent à limiter la durée de vie des produits. Les mises à jour correctives des systèmes d’exploitation, qui servent à corriger des dysfonctionnements, sont généralement peu impactantes en termes de diminution des performances. En revanche, les mises à jour évolutives, qui ajoutent et/ou modifient directement les fonctionnalités des appareils, sont plus lourdes. Elles contribuent significativement au phénomène d’obésiciel, première cause de ralentissement des équipements qui poussent les utilisateurs à remplacer des équipements pourtant parfaitement opérationnels d’un point de vue matériel.  Séparer ces deux types de mises à jour est faisable techniquement et indispensable pour garantir la durabilité des smartphones, tablettes et des ordinateurs, tout en préservant la sécurité des usagers. Afin de pouvoir allonger la durée de vie de son appareil, mais aussi d’en maîtriser l’évolution, le consommateur doit pouvoir refuser ou accepter de manière expresse les mises à jour évolutives, qui ne sont pas essentielles au fonctionnement de l’appareil et qui modifient substantiellement la nature et / ou les fonctionnalités du produit logiciel.






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13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GONTARD, Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. GAY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Après le 4°) de l’article L.541-1 du code de l’environnement, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« 4 bis°) Atteindre l’objectif de 100% de plastique recyclé d’ici le 1er janvier 2025 »

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent que les engagements du gouvernement en matière de recyclage du plastique figurent dans la loi et deviennent ainsi juridiquement contraignants.  






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(n° 660 )

N° COM-89

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GONTARD, Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. GAY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 5


Alinéa 3, première phrase

Après les mots :

« sont tenus »

Rédiger comme suit la fin de cette phrase :

« prioritairement de réemployer ou de réutiliser leurs invendus, notamment par le don aux associations caritatives, et à défaut de recycler ces invendus selon la hiérarchie des modes de traitement des déchets. »

Objet

Les auteurs de cet amendement ne souhaitent pas que le recyclage des invendus fasse parti des mêmes objectifs que le réemploi ou le ré-usage. Ils considèrent qu’un invendu recyclé est un procédé dépourvu de sens puisqu’à l’énergie produite pour le fabriquer sera ajouté l’énergie pour le recycler sans aucun bénéfice pour les consommateurs ni pour l’environnement. Seuls les objectifs de réemploi et de ré-usage doivent ainsi être mentionnés.






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(n° 660 )

N° COM-90

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. GONTARD, Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. GAY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 5


Alinéa 5

Supprimer cet alinéa

Objet

Cet amendement vise à rendre plus clair le dispositif proposé par l’article 5. En effet, tel que rédigé cet article permet d’utiliser des indicateurs d’évaluation les objectifs de développement durable comme condition nécessaire pour réaliser le réemploi, la réutilisation ou le recyclage. Si l’objectif de fond paraît souhaitable, il semble que le contrôle de cette mesure est incertain. Il n’existe pas aujourd’hui de conditions établies au respect « satisfaisant » des objectifs de développement durable. Cet alinéa introduit une incertitude, voire une porte ouverte aux dérives qui pourraient limiter les activités de réemploi et de réutilisation. Pour cette raison, les auteurs de cet amendement proposent sa suppression.






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N° COM-91

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GONTARD, Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. GAY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 5


Compléter cet article par un IV ainsi rédigé :

«IV. L’article L. 421-3 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dates limites de consommation et des dates de durabilité minimale affichées sur les produits alimentaires ne peuvent être inférieures aux délais minimums de consommation et de durabilité fixés par décret afin d’assurer une mise en œuvre uniforme »

Objet

Les dates de durabilité minimale et les dates limites de consommation présentent sur les produits contribuent au gaspillage alimentaire en incitant à jeter des produits encore consommables pour plusieurs raisons : 

- les dates de durabilité minimale sont obligatoires sur de nombreux produits non périssables sur lesquels elle est inutile voire trompeuse. La formulation de la DDM est également trompeuse, en laissant croire qu’elle donne une information sur le caractère consommable d’un produit alors qu’elle indique simplement une date à partir de laquelle le produit peut perdre une partie de ses qualités. 

- les règles selon lesquelles les dates limites de consommation sont fixées ne sont pas toujours établies, et les produits frais sont souvent encore consommables après la date indiquée.

Sur un même produit, les dates de durabilité minimale et les dates limites de consommation vont varier selon que celui-ci soit commercialisé sur le territoire métropolitain ou en outre-mer. Souvent, ces dates sont allongées en outre-mer afin d’assurer leur commercialisation. Ce n’est donc pas le principe de précaution qui a conduit à fixer une date de consommation sévère. L’encadrement global de ces dates étant fixé au niveau européen, cet amendement vise à préciser une déclinaison nationale afin d’assurer une cohérence dans la fixation de celles-ci par grande famille de produits.






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N° COM-92

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GONTARD, Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. GAY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 6


Après l’alinéa 8, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« - un dispositif de traçabilité des matériaux utilisés dans le secteur du bâtiment et des travaux publics. »

Objet

Le BTP produit à lui seul environ les ¾ des déchets en France.

Or, actuellement, les règles des déchets du secteur du BTP sont celles qui régissent la gestion des déchets en général. D’un point de vue législatif, sont prises en compte la distinction entre déchets dangereux et non dangereux et la responsabilité des producteurs et détenteurs des déchets, mais sans aller au-delà, créant certaines zones de flou.

Ces flous engendrent des difficultés à suivre les divers flux de déchets du secteur.

Il convient donc de prévoir la globalisation à tous les chantiers du BTP d’un système de traçabilité de tous les déchets, ce qui constitue est un préalable indispensable à leur bonne gestion.






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N° COM-93

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GONTARD, Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. GAY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« Le gouvernement remet au Parlement, avant le 1er janvier 2020, un rapport sur l’opportunité de trouver de nouvelles sources de financement pour le soutien et développement de l’économie de la prévention des déchets.»

Objet

L’ensemble des acteurs de l’économie circulaire témoignent de la difficulté de mener des politiques opérationnelles de prévention et de réduction à la source des déchets, faute de financement à la hauteur. Il s’agit notamment d’axer les financements sur l’amont de la production de déchets.

Il semble à ce titre nécessaire de prévoir de nouvelles sources de financement. L’essor de cette économie est essentiel notamment d’un point de vue écologique mais également parce qu’elle est potentiellement fortement génératrice d’emplois non délocalisables.  Ces financements supplémentaires sont essentiels notamment afin de :

- Financer des initiatives locales et nationales de prolongement de la durée de vie des produits et le développement de l’économie de la réparation

- Identifier les activités qui ont besoin de soutien pour être rentables et se développer, et concentrer les aides sur elles, pour une période déterminée, avant évaluation ; il s’agit notamment de développer l’économie du vrac.

Enfin, il s’agit d’accompagner les collectivités et les associations dans la définition de leurs besoins, financer et conduire des programmes d’étude et de recherche dans le domaine de la prévention.






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N° COM-94

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GONTARD, Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. GAY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« L’article L.2111-3 du code de la commande publique est ainsi modifié :

La dernière phrase est complétée par les mots « notamment en prévoyant que 10% des produits achetés seront issus du réemploi. Il détermine également comment il contribue au développement de l’économie sociale et solidaire en mettant à disposition des entreprises solidaires d’utilité sociale agréées relevant du II de l’article L. 3332-17-1 du code du travail les fournitures inutilisées suite à un rééquipement. »

Objet

La commande publique représente environ 10 % du PIB national. Elle constitue un levier majeur pour orienter les marchés vers une meilleure prise en compte du développement durable. 

Pour développer le secteur du réemploi et de la réutilisation, la commande publique peut intervenir sur la demande, en étant consommatrice de produits de seconde main. Elle peut également intervenir sur l’offre, en donnant ses produits réemployables aux acteurs de l’ESS, comme par exemple les meubles ou les ordinateurs dont elle n’a plus l’utilité suite à un rééquipement.

Cet amendement propose donc que le schéma de promotion des achats publics responsables actuellement prévu dans le code de la commande publique contienne des objectifs chiffrés d’intégration de produits issus du réemploi et détermine également comment il contribue au développement de l’économie sociale et solidaire en mettant à disposition des entreprises solidaires d’utilité sociale agréées les fournitures inutilisées suite à un rééquipement.






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N° COM-95

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. GONTARD, Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. GAY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 7


Alinéa 5

Remplacer les mots :

« peut être »

Par le mot :

« doit être »

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent que dans le cadre de la responsabilité des producteurs, s’organise une véritable obligation sur la composition d’un taux minimal d’incorporation de matière recyclées une condition sine qua non de leur mise sur le marché.

Ils proposent donc de rendre obligatoire la subordination de l’autorisation sur le marché à un taux minimal d’incorporation de matière recyclée.






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N° COM-96

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GONTARD, Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. GAY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 8


Alinéa 5, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

« dont les caractéristiques et les montants sont définis par l’ADEME après avis du comité national pour la transition écologique »

Objet

Les auteurs de cet amendement estiment que les caractéristiques et les montants des éco contribution doit être définis par l’ADEME et soumis à avis du CNTE et ne doit pas être laissé dans la main des seuls producteurs, aujourd’hui juge et partie, dans le cadre de l’organisation des éco organismes.






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13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GONTARD, Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. GAY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 8


Après l’alinéa 5 de l’article 8

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

“La gouvernance des éco-organismes associe des représentants de l’État et des collectivités territoriales, des ONG de protection de l’environnement, des associations de protection des consommateurs, des acteurs du réemploi et des opérateurs de traitement des déchets et de valorisation.

La liste des organisations représentées et les conditions de leur participation aux instances dirigeantes des éco-organismes est précisée par décret.”

Objet

La gouvernance des éco-organismes, qui permettent aux metteurs en marché de répondre à leurs obligations au titre de la responsabilité élargie du producteur, est assurée par ces mêmes metteurs en marché, n’associant que très marginalement les autres parties prenantes (représentants de l’État et des collectivités territoriales, des ONG de protection de l’environnement, des associations de protection des consommateurs, des acteurs du réemploi et des opérateurs de traitement des déchets et de valorisation).

Cet amendement vise à ouvrir davantage la gouvernance des éco-organismes à ces parties prenantes afin d’assurer que les stratégies engagées par ces derniers soient cohérentes avec les objectifs de réduction de l’impact environnemental des produits mis en marché et les politiques publiques de gestion des déchets.






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N° COM-98

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. GONTARD, Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. GAY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 8


Alinéa 7

Après les mots :

“des obligations mentionnées à la présente section.”

Insérer les mots :

“Ce cahier des charges précise notamment des objectifs distincts de réduction des déchets générés par les produits visés par l’agrément, de réemploi des produits visés par l’agrément, d’intégration de matière première recyclée dans les produits visés par l’agrément, de recyclabilité des produits visés par l'agrément et de recyclage effectif des déchets générés par les produits visés par l’agrément. Ces objectifs doivent être en cohérence avec les objectifs mentionnés à l’article L. 541-1 du code de l’environnement”  

Objet

Cet amendement vise à fixer des objectifs contraignants de réparation et de réemploi pour les producteurs. La réparation et le réemploi sont préférables au recyclage, car ces solutions permettent d’éviter de générer des déchets en donnant une seconde vie aux produits. Outre le recyclage, les producteurs doivent soutenir l’écoconception et la réparation des produits. C’est la raison pour laquelle à l’instar des objectifs de recyclage, il est important de fixer des objectifs quantitatifs de réparation et de réemploi pour les filières de responsabilité élargie du producteur.

Afin de prévenir tout conflit d’intérêt et de garantir la prise en compte des critères de performance environnementale, il est proposé de confier la définition de ces éco-modulations à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME), en dialogue avec le ou les éco-organismes en charge de la filière ainsi que des représentants des collectivités territoriales, des ONG de protection de l’environnement, des associations de protection des consommateurs, des acteurs du réemploi et des opérateurs de traitement des déchets et de valorisati






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13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GONTARD, Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. GAY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 8


Alinéa 17

Après les mots “lorsqu’ils font l’objet d’une collecte séparée”, insérer les mots “Dans ce cadre, tout artisan doit pouvoir avoir accès à un point de collecte d’accès gratuit dans un rayon maximum de vingt kilomètres.”  

Objet

Le secteur du bâtiment génère chaque année 50 000 tonnes de déchets. Pour les grands chantiers, des solutions de collecte permettant de trier les déchets en vue du recyclage sont le plus souvent en place. Toutefois, cela n’est pas le cas pour les déchets des petits chantiers et des artisans, pour lesquels seulement 200 points de collecte sont en place sur le territoire national (contre 4600 déchèteries publiques pour accueillir les déchets ménagers, à titre de comparaison). A défaut de point de collecte adapté, ces déchets finissent parfois en déchèteries publiques, qui ne sont pas toujours adaptés pour les orienter vers des filières de valorisation, et sont donc incinérés ou enfouis alors qu’ils pourraient parfois être valorisées. Ils peuvent également, dans le pire des cas, faire l’objet de dépôts sauvages et être abandonnés dans la nature. 

La loi de transition énergétique a imposé la création d’une filière à responsabilité élargie des distributeurs de matériaux de construction à destination des professionnels. Ainsi, depuis le 1er janvier 2017, tout distributeur de matériaux de construction pour les professionnels est tenu de s’organiser, en lien avec les pouvoirs publics et collectivités compétentes, pour reprendre, sur ses sites de distribution, ou à proximité, les déchets issus des mêmes types de matériaux professionnels, qu’il vend. Cette mesure doit contribuer à l’atteinte de l’objectif de valorisation matière des déchets non dangereux non inertes et de recyclage de 70% des déchets du BTP d’ici 2020, en favorisant la création de nouvelles solutions privées de collecte et valorisation de proximité, pour notamment réduire les dépôts sauvages. 2 ans après la date de mise en œuvre relativement lente du dispositif, les producteurs et acteurs de la gestion des déchets du bâtiment ne disposent toujours pas d’une vision exhaustive des distributeurs obligés ni des nouvelles solutions privées de collecte et valorisation des déchets du bâtiment sur les sites des distributeurs ou externalisées sous convention avec les distributeurs, permettant de s’assurer d’un maillage pertinent de solutions de reprise dans les territoires en luttant contre les dépôts sauvages… 

Le déploiement d’une filière REP sur ces produits, comme le prévoit le projet de loi, contribuera très significativement à l’accélération du déploiement d’une filière de collecte et de valorisation pour les déchets du bâtiment. Toutefois, l’un des enjeux principaux pour que cette filière soit efficace est de mettre en place un nombre suffisant de points de collecte. En effet, les travaux réalisés sur le sujet montrent que les artisans sont peu enclins à se rendre dans les points de collecte s’ils sont situés à plus de 20 minutes de trajet. De plus, seulement 200 points de collecte destinés aux professionnels du bâtiment sont en place actuellement sur le territoire, pour gérer 50 000 tonnes de déchets. Cet amendement vise donc à prévoir un maillage minimum de point de collecte, pour garantir à tous les artisans une solution de collecte à proximité et éviter ainsi les dépôts sauvages. 






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N° COM-100

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. GONTARD, Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. GAY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 8


I. Alinéa 34,

après les mots “de nettoyage des déchets”, insérer les mots “et de ramassage et de traitement des déchets abandonnés ou déposés mentionnés à l’article L. 541-3 du code de l’environnement” 

 

II. Alinéa 34

Compléter cet alinéa par la phrase suivante : ”Pour les produits mentionnés au 4° de l’article L. 541-10-1, les contributions financières des producteurs couvrent obligatoirement les coûts de ramassage et de traitement des déchets abandonnés ou déposés mentionnés au L. 541-3 du code de l’environnement, y compris lorsque les déchets concernés ont été abandonnés avant l’application de la responsabilité élargie des producteurs sur ces produits”. 

Objet

Les dépôts sauvages sont un phénomène en constante augmentation, auquel les élus locaux ont de plus en plus de mal à faire face. Les maires, qui ont le pouvoir de police sur ce sujet, disposent en effet de moyens très limités pour identifier et sanctionner les personnes qui abandonnent les déchets dans la nature, et encore moins pour collecter les déchets concernés et les orienter vers une filière adaptée. Il est potentiellement possible de faire supporter les coûts liés à la résorption d’un dépôt sauvage au responsable, mais cela n’est pas toujours le cas et dans les faits cela reste extrêmement compliqué. Il n’est par exemple pas toujours possible d’identifier le responsable d’un dépôt sauvage et de prouver sa responsabilité. 

Cet amendement vise donc à créer la possibilité de prévoir, dans le cadre du cahier des charges des filières de responsabilité élargie des producteurs, la prise en charge de la résorption des dépôts sauvages liés à certains produits. Ainsi, les metteurs sur le marché de produits générant fréquemment des dépôts sauvages seraient tenus de contribuer à la résorption de ces dépôts, en application du principe pollueur payeur. 

Dans sa rédaction actuelle, le projet de loi évoque simplement le nettoyage des déchets, ce qui laisse un doute sur la manière dont les dépôts sauvages peuvent être pris en compte. Cet amendement vise donc à préciser plus clairement que la gestion des dépôts sauvages peut également être pris en charge. 

Une grande partie des déchets abandonnés dans la nature étant des déchets du bâtiment. Cet amendement précise également que la future filière REP qui sera consacré aux matériaux de construction prendra nécessairement en charge les coûts de résorption des dépôts sauvages. 






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(n° 660 )

N° COM-101

13 septembre 2019


 

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présenté par

Rejeté

M. GONTARD, Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. GAY

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ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« I. Après la sous-section 3 de la section 2 du chapitre 1er du titre IV du livre V du code de l’environnement, il est créé une section 4 intitulée “Sanctions pour non-respect des obligations liées à la responsabilité élargie des producteurs” qui comporte les articles L. 541-10-15 à L.541-10-17 

II. Les articles L. 541-10-15 à L. 541-10-17 sont ainsi rédigés : 

L. 541-10-15 - Lorsqu’il constate qu’un producteur n’a pas transféré son obligation à aucun éco-organisme agréé et qu’il n’a pas mis en place de système individuel agréé en application du I de l’article L. 541-10, le ministre chargé de l’environnement met l’intéressé en demeure de se conformer ses obligations dans un délai déterminé. Si l’intéressé ne se conforme pas dans les délais fixés à cette mise en demeure, le ministre de l’environnement peut ordonner le paiement d’une amende dont le montant est proportionné à la durée du manquement et à la quantité de déchets générés par les produits mis sur le marché par le producteur pendant la période de non-respect de l’agrément. Cette sanction est comprise entre 1% et 4% du chiffre d’affaires hors taxe du dernier exercice clos du producteur concerné. 

Si, à l’issu de son agrément, l’éco-organisme auquel un producteur a transféré son obligation en application du I de l’article L. 541-10 n’est pas agréé de nouveau dans un délai de 2 mois, et que dans le même temps, ce producteur n’a pas engagé de démarche pour transférer son obligation à un autre éco-organisme agréé ou pour mettre en place un système individuel agréé, alors ce producteur peut faire l’objet de l’amende prévue par le premier alinéa. 

L. 541-10-16 - Lorsqu’il constate qu’un éco-organisme, ne respecte pas les obligations prévues par le cahier des charges au II de l’article L. 541-10 ou les obligations de la présente section, le ministre en charge de l’environnement met l'intéressé en demeure de se conformer à ses obligations dans un délai déterminé. Si l’intéressé ne se conforme pas dans les délais fixés à cette mise en demeure, le ministre de l’environnement peut ordonner le paiement d’une amende d’un montant compris entre 1% et 4% du montant total des contributions financières versés par les producteurs qui ont transféré leur obligation à l’éco-organisme concerné. 

L. 541-10-17 - I. Lorsqu’un éco-organisme n’atteint pas l’objectif de recyclage prévu par son cahier des charges, il fait l’objet d’une sanction financière. Le montant de cette sanction est supérieur au coût de la collecte séparée, du tri et du recyclage de la quantité de déchets sous la responsabilité de l’éco-organisme qu’il aurait été nécessaire de recycler pour que l’éco-organisme atteigne son objectif. Ce coût est décliné matériau par matériau ou produit par produit lorsque l’éco-organisme est responsable de différents types de produits ou de produits issus de différents types de matériaux. 

Lorsqu’un éco-organisme n’atteint pas l’objectif de collecte décliné par son cahier des charges, il fait l’objet d’une sanction financière. Le montant de cette sanction est supérieur au coût de la collecte de la quantité de déchets qu’il aurait été nécessaire de collecter pour que l’éco-organisme atteigne son objectif. Ce coût est décliné matériau par matériau ou produit par produit lorsque l’éco-organisme est responsable de différents types de produits ou de produits issus de différents types de matériaux. 

II. Un décret fixe les conditions d’application du présent article. »

Objet

La responsabilité élargie des producteurs est un outil majeur de la politique d’économie circulaire. Les filières REP sont aujourd’hui encadré par un cahier des charges rédigé par les services du ministère de l’environnement, auquel les éco-organismes représentant les metteurs en marché visés par la responsabilité élargie des producteurs doivent se conformer. 

Toutefois, ces dernières années ont été marquées par de graves dysfonctionnement. Dans la filière des déchets dangereux des ménages (DDS) par exemple, l’éco-organisme EcoDDS a refusé d’appliquer le nouveau cahier des charges qui aurait dû lui être appliqué à partir de 2018. Après avoir obtenu un délai d’un an, l’éco-organisme a finalement décidé unilatéralement de suspendre ses activités. Les metteurs en marché représentés par l’éco-organisme ont donc purement et simplement décidé de ne pas respecter leur obligation légale de contribuer ou pourvoir à la gestion des déchets issus de leur produit. Malgré l’engagement du gouvernement pour contraindre ces derniers à respecter leur obligation et pour leur infliger des sanctions, la collecte de ces déchets n’est toujours pas assurée sur l’ensemble du territoire. Cette situation a donc illustré l’insuffisance de l’arsenal juridique dont dispose le ministère pour contraindre les metteurs sur le marché à respecter leurs obligations dans le cadre de la REP. Cet amendement vise donc à renforcer cet arsenal juridique pour éviter de nouveaux dysfonctionnements. 

Par ailleurs, cet amendement vise également à rendre contraignants les objectifs environnementaux prévus par les cahiers des charges des éco-organismes. Par exemple, le cahier des charges de la filière des emballages ménagers prévoit un objectif de recyclage de 75% des emballages ménagers depuis 2012, mais le taux de recyclage de ces déchets stagne toujours en dessous de 70%. Cela s’explique notamment par le fait qu’une part importante des emballages ménagers mis sur le marché n’ont toujours pas de solution industrielle de recyclage (pots de yaourt, emballages multi-couches, emballages en PVC…). La non-atteinte de cet objectif ne fait l’objet d’aucune sanction, l’éco-organisme n’a donc aucune incitation réelle à améliorer les performances. Cet amendement définit donc un niveau de sanction imposé à l’éco-organisme en cas de non atteinte des objectifs environnementaux qui lui sont fixés. 






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(n° 660 )

N° COM-102 rect.

18 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

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ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 541-10-7 du code de l'environnement créé par la présente loi, il est inséré un article L. 541-10-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 541-10-8 . – Il peut être fait obligation aux producteurs ou à leur éco-organisme de mettre en œuvre sur le territoire des dispositifs de consigne pour réemploi ou réutilisation des produits consommés ou utilisés par les ménages, lorsqu’ils sont nécessaires pour atteindre les objectifs de collecte fixés par la loi ou le droit de l’Union européenne.

« Afin d’améliorer les taux de collecte dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, des dispositifs supplémentaires de consignes peuvent y être mis en œuvre pour prendre en compte l’éloignement ou l’insularité de ces territoires et la maturité des dispositifs de collecte et de traitement des déchets qui y sont constatés.

« Les distributeurs des produits consignés sont alors tenus de reprendre sans frais les produits de même catégorie contre le versement du montant de la somme consignée correspondante.

 « Les conditions d’application du présent article, notamment les produits concernés, les modalités de gestion de la consigne et d’information du consommateur sont précisées par décret en Conseil d’État. »

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent qu’il en soit revenu à l’acception populaire de la notion de consigne, c’est-à-dire, une consigne dédiée au réemploi et à la réutilisation.

 



NB :La présente rectification porte sur une modification rédactionnelle.





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(n° 660 )

N° COM-103

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. GONTARD, Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. GAY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 8


Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

 « Art. L. 541-10-8 A - À compter du 1er janvier 2020, les cafés, hôtels et restaurants sont tenus de proposer des emballages réutilisables consignés pour les bières, les eaux minérales et les boissons rafraîchissantes sans alcool.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article et les sanctions applicables en cas d’infraction. »

Objet

La consigne du verre pour réemploi est plébiscitée par les consommateurs mais elle a besoin d’être soutenue pour sortir de la marginalité. Les récentes étude et enquête de l’ADEME publiées le 22 novembre dernier, montrent qu’ils sont prêts à y adhérer, que ce soit par conviction environnementale ou intérêt économique.

La consignation en vue de réemploi est particulièrement adaptée au secteur des cafés, hôtels, restaurants (CHR). Les circuits logistiques de livraison en vigueur y sont adaptés et le circuit retour existe déjà (elle y était obligatoire jusqu’en 1989). La Commission Européenne a souligné dans une communication 2009/C107/01 que certains systèmes nationaux de réutilisation fonctionnent très bien notamment pour les emballages de boissons dans le secteur de l’hôtellerie de la restauration et des collectivités.






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(n° 660 )

N° COM-104

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GONTARD, Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. GAY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Les éco-organismes contribuent financièrement au fonds pour le réemploi solidaire mentionné à l’article L 541-10-09 du code de l’environnement à hauteur d’un pourcentage minimum de 5%, fixé par décret, sur les contributions financières qu’ils perçoivent et mentionnées au présent article.”

Objet

Cet alinéa vise à rendre possible la création du Fonds pour le Réemploi Solidaire.






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(n° 660 )

N° COM-105

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GONTARD, Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. GAY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« I. Après la sous-section 2 de la section 2 du chapitre 1er du titre IV du livre V du code de l’environnement, il est créé une sous-section 3 intitulée “Fonds pour le Réemploi Solidaire” qui comporte l’article L.541-10-15.

II. L’article 541-10-15 est ainsi rédigé :

Art L.541-10-15 - I. Il est institué un Fonds pour le Réemploi Solidaire. Ce fonds est chargé de contribuer au développement de la prévention des déchets par le réemploi et la réutilisation définis à l’article L. 541-1, exercées par des associations à caractère social mentionnées à l’article 238 bis du code général des impôts.

II. Ce fonds peut notamment contribuer par le biais de concours financiers au développement et au fonctionnement des associations citées au I œuvrant à la sensibilisation à l’environnement, à la prévention des déchets notamment par le réemploi et au traitement des déchets par la réutilisation.

III. Ce fonds élabore un cahier des charges, approuvé par un arrêté du ministre chargé de la transition écologique et solidaire, fixant les critères que doivent respecter les associations mentionnées au I du présent article.

IV. Les ressources du fonds proviennent de la contribution financière versée par les éco-organismes et mentionnée à l’article L.541-10-2 nouveau pour assurer son fonctionnement et permettre le versement des contributions financières attribuées aux associations mentionnées au I du présent article.

V. Les contributions versées au Fonds pour le Réemploi Solidaire ne se substituent pas aux contributions et soutiens versés par les éco-organismes au titre du recyclage, du réemploi, et de la réutilisation, aux opérateurs distincts de ceux mentionnées au I.

VI. Le fonds peut apporter à titre complémentaire un soutien, notamment sous forme de concours financiers :

A des études et des expérimentations contribuant au développement des associations susvisées.

À la mise en œuvre, dans leur phase de lancement, de projets ou d'activités créés par une association dans le cadre du développement de nouveaux services à la population.

VII. La gestion de ce fonds est confiée à une association relevant de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association. Elle est administrée par un conseil d'administration dont la composition est la suivante :

1° Deux représentants de l'Association des maires de France ;

2° Un représentant de l'Association des régions de France ;

3° Un représentant de l'Assemblée des communautés de France ;

4° Un collège de 6 représentants de fédérations et réseaux du réemploi solidaire;

5° Un collège de 3 représentants de fédérations d’insertion par l’activité économique ;

6° Un représentant du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale ;

7° Un représentant du Conseil de l’Inclusion dans l’Emploi ;

8° Un représentant du 8e collège du conseil national de lutte contre la pauvreté et l’exclusion ;

 Les membres du conseil d'administration siègent à titre gratuit et sont désignés par leurs instances respectives pour une durée de 2 ans.

Le conseil d'administration peut déléguer certaines de ses compétences à son président et à un bureau constitué en son sein. Le conseil d’administration alloue aux administrateurs une indemnité forfaitaire destinée selon le cas à compenser la diminution de leurs revenus ou l'augmentation de leurs charges du fait de leurs déplacements ainsi que leur participation aux instances.

 VIII. Le ministre chargé de la transition écologique et solidaire désigne un commissaire du Gouvernement auprès de cette association. Le commissaire du Gouvernement assiste de droit aux séances de toutes les instances de délibération et d'administration de l'association. Il est destinataire de toutes les délibérations du conseil d'administration et a communication de tous les documents relatifs à la gestion du fonds.

Lorsque le commissaire du Gouvernement estime qu'une délibération du conseil d'administration ou qu'une décision prise par une autre instance de l'association gestionnaire du fonds est contraire aux dispositions régissant les missions et la gestion du fonds, il peut s'opposer, par décision motivée, à sa mise en œuvre.

IX. Un décret en Conseil d'État définit les modalités d'application de la présente loi, notamment les modalités de fonctionnement et de gestion du fonds pour le réemploi solidaire.

Objet

Cet amendement vise à compléter le nouvel article L541-10-I du code de l’environnement introduit par l’article 8 du projet de loi, qui refonde le périmètre du principe pollueur/ payeur mis en œuvre grâce à la responsabilité élargie des producteurs.

Ce périmètre est explicitement élargi au réemploi, à la réutilisation, à l’insertion par l’emploi ainsi qu’au soutien des réseaux de réemploi tels que ceux gérés par l’économie sociale et solidaire.

Les associations de réemploi solidaire, (Emmaüs, Ressourceries, recycleries, secours catholique, ateliers vélos, etc.) qui collectent, trient et donnent une seconde vie aux objets détournent une masse importante de déchets (90% des tonnages collectés sont valorisés), créent des milliers d’emplois pour les plus précaires (10 000 tonnes traitées par des acteurs du réemploi solidaire créent 850 postes de travail contre 31 pour le recyclage, 3 pour l’incinération et 1 pour l’enfouissement.). Elles sont aussi des lieux de création de lien social, d’engagement bénévole, et d’animation des territoires partout en France. Leur ancrage territorial et la mobilisation des citoyens qu’elles génèrent en font un outil privilégié pour les changements de comportements en matière de réduction des déchets. Leur fonction de redistribution à bas coût des biens réemployés et réutilisés permet aux plus précaires d’accéder à une consommation écologique et responsable.

Les ambitions de la loi ainsi que les attentes des citoyens sur les questions environnementales et sociales, peuvent se traduire en créations d’équipements de proximité, en développement d’activité de collecte et de valorisation en réemploi, et en création d’emplois par les associations, mais il faut pour cela, à l’instar des autres modes de traitement de déchets, instaurer un dispositif de financement dédié et ambitieux.

Le présent amendement prévoit donc de créer un Fonds spécifique vers lequel serait orientée une petite partie des contributions gérées par les éco-organismes et qui pourrait piloter un plan de développement ambitieux, conjuguant ainsi transitions écologique et sociale.

 






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(n° 660 )

N° COM-106

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

M. GONTARD, Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. GAY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8



Cet amendement a été déclaré irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution.







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(n° 660 )

N° COM-107

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GONTARD, Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. GAY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 9


I. Alinéa 4

Remplacer les mots :

« D’un point de reprise des »

Par les mots :

« des bacs de tri sélectif pour récupérer les »

II. Alinéa 4

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

« L’établissement informe de manière visible les consommateurs de ce dispositif »

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent préciser ce qu’on entend par « point de reprise » des déchets d’emballage dans les supermarchés. Ils estiment que ces points de reprise doivent être de véritables bacs de tri pour permettre effectivement aux consommateurs non seulement d’y avoir accès en autonomie mais également de permettre au sein même de ces points de reprises de faire la distinction entre les différents emballages : cartons, plastiques ou autres.






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(n° 660 )

N° COM-108

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GONTARD, Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. GAY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 9


Après l’alinéa 4, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Toute établissement de vente au détail de plus de 1000 mètres carrés proposant en libre-service des produits alimentaire et de grande consommation se dote de dispositifs de vente de produits non préemballés en libre-service »

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent que les établissements de vente au détail se voit obligés de proposer à la vente en vrac aux consommateurs dans l’objectif de limiter les emballages inutiles et de réduire à la source la production de déchets.






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(n° 660 )

N° COM-109

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GONTARD, Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. GAY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 9


Après l’alinéa 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« I bis°) L’emballage des fruits et légumes est interdit dans les établissements de vente au détail »

Objet

Les auteurs de cet amendement, s’ils soutiennent les procédés d’une meilleure collecte des emballages en supermarché, considèrent qu’il convient également de réduire à la source ces emballages notamment en interdisant l’emballage des fruits et légumes qui disposent d’un emballage naturel.






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(n° 660 )

N° COM-110

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GONTARD, Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. GAY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 9


Après l’alinéa 7, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Article L. 541-10-9-1. – Pour contribuer à l’efficacité du tri, les collectivités territoriales notamment au travers les écoles mais également les logements locatifs sociaux disposant d’espaces extérieurs, participent au développement du compost. »

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent que les collectivités apportent leur pierre à la diffusion des bonnes pratiques et donnent la faculté dans les écoles ou dans les logements publics de faire du compost en prévoyant les équipements nécessaires.






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(n° 660 )

N° COM-111

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GONTARD, Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. GAY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 10


Alinéa 2 et 3

Après chaque occurrence du mot :

« oxodégradable »

Insérer les mots :

« et polystyrène expansé »

Objet

Conformément à ce que permet la directive, les auteurs de cet amendement souhaitent également interdire la production, la distribution, la vente, la mise à disposition et l’utilisation d’emballages en polystyrène expansé dont les conséquences sur l’environnement sont particulièrement néfastes.






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N° COM-112

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GONTARD, Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. GAY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 10


I. Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Après l’alinéa 12, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« A compter du 1er janvier 2030, il est mis fin à la mise à disposition et à l’utilisation de plastique à usage unique »

I. Par conséquence faire précéder le premier alinéa de la mention « I. »

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent que le Parlement français s’engage plus en avant dans la lutte contre le gaspillage et interdise purement et simplement l’utilisation de plastique à usage unique à l’horizon 2030, ce qui laisse largement le temps aux industriels de s’adapter à une telle mesure.






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N° COM-113

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GONTARD, Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. GAY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

«  Au 1er janvier 2021, la distribution directe à domicile d'imprimés papiers publicitaires non adressés est interdite dès lors que l'autorisation de les recevoir n'est pas expressément affichée par l'apposition, sur le dispositif destiné à la réception du courrier, d'une mention visible indiquant cette autorisation. »

« II. - Le non-respect de ces interdictions est passible d'une amende dont le montant est fixé par un décret en Conseil d’Etat. »

Objet

Chaque année, environ 18 milliards d'imprimés transitent dans nos boîtes aux lettres ce qui totalise 800 000 tonnes de papier, et correspond en moyenne à 30kg par foyer par an.

La fabrication, la distribution, le ramassage et le recyclage de ces imprimés représentent un coût considérable à plusieurs niveaux :

- pour l'environnement : la fabrication de papier est très consommatrice d'eau et d'énergie. En effet, la formation d'une feuille nécessite beaucoup d'eau, qui est ensuite rejetée en grande partie dans le milieu naturel après épuration.  L’impact GES d’une tonne de papier peut être estimé à environ une tonne de CO2.

- pour la collectivité : la publicité engendre un coût important de collecte et de traitement de ces déchets.

- pour les citoyens : les 3 milliards d’euros annuels dépensés par les publicitaires dans les prospectus sont au final payés par les consommateurs au travers de leurs achats, ce qui représente un coût de 200 euros pour une famille de 4 personnes.

- pour la qualité de vie des citoyens, en particulier en milieu urbain où ces imprimés sont souvent rejetés sur la voie publique.

Aussi, afin de limiter la distribution de tracts et de prospectus publicitaires dans les boîtes aux lettres ainsi que les déchets liés, cet amendement suggère de modifier et d'inverser l'esprit du dispositif « Stop pub » actuellement en vigueur. Il n'est pas en effet normal d'avoir à faire un effort pour ne pas recevoir de publicités non sollicitées. La logique de réduction des déchets impose que le geste par défaut (boîte aux lettres sans autocollant) doit impérativement être le geste vertueux (pas de distribution de pub non adressée).

Avec un nouveau dispositif "pub acceptée", les clients qui souhaitent recevoir de la publicité continueraient à la recevoir toujours : les distributeurs continueraient ainsi à toucher leur cible, les personnes qu'ils touchent aujourd'hui, mais sans générer de gaspillage, ni susciter un fort mécontentement chez les consommateurs qui ne souhaitent pas de publicité. .

Il s’agit en second lieu de prévoir des sanctions pour le non-respect de ces obligations.






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N° COM-114

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GONTARD, Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. GAY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

 « Après le cinquième alinéa du III de l’article L541-15-9 du code de l’environnement, tel qu’il résulte du I de l’article 8, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« A compter du 1er janvier 2021, il est mis fin à la mise à disposition à titre onéreux ou gratuit de bouteilles d’eau en plastique dans les administrations et pour les événements se déroulant dans des espaces publics ».

Objet

1 million de bouteilles en plastique sont produites chaque minute à travers le monde. Conçues pour un usage unique, le temps de vider leurs contenus, ces bouteilles finissent bien trop souvent dans l’environnement, incinérées ou encore enfouies. Plus de 80 000 sont collectées chaque année à l’occasion des initiatives océanes. En effet, les bouteilles en plastiques et leurs bouchons font partie des 10 déchets que l’on retrouve le plus souvent sur les plages. Une fois présents dans le milieu aquatique, ces déchets peuvent mettre jusqu’à 1000 ans pour se dégrader en microparticules de plastiques contribuant ainsi à la pollution plastique de l’océan.

Pour limiter la pollution liée aux bouteilles en plastique il faut agir à la source et tout au long de son cycle de vie : limiter la production de bouteilles afin de réduire l’utilisation de ressources naturelles (eau, énergie, ressource fossile), optimiser leur conception et allonger leur durée d’utilisation en créant des contenants réutilisables (éco-conception), et optimiser leur fin de vie afin qu’elles soient toutes effectivement recyclées (aucun enfouissement ou incinération).

L’administration dans son mandat de représentation se doit d’être exemplaire dans la mise en œuvre des politiques publiques de prévention des déchets. Ainsi, dans la lignée des dispositions législatives déjà adoptées et des engagements du gouvernement dans la lutte contre la pollution plastique, il parait essentiel que les dépositaires de l’autorité publique adopte un comportement écoresponsable : cela passe notamment par l’arrêt de l’utilisation de plastique à usage unique, telles que les bouteilles en plastique au profit d’alternatives réutilisables (carafes, bouteilles réutilisables, fontaines d’eau etc…), dans les administrations et événements régie par l’autorité publique ; la commande publique est ici un levier clé pour réaliser cet objectif.






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N° COM-115

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GONTARD, Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. GAY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l’article 10, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

 « Après le cinquième alinéa du III de l’article L541-15-9 du code de l’environnement, tel qu’il résulte du I de l’article 8, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« A compter du 1er janvier 2025, il est mis fin à la mise à disposition à titre onéreux ou gratuit de bouteilles en plastique pour la consommation d’eau ».

Objet

Les auteurs de cet amendement préconisent une interdiction pure et simple de la vente des bouteilles d’eau en plastique à l’horizon 2025.






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N° COM-116

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GONTARD, Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. GAY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l’article 10, il est inséré un article additionnel ainsi modifié :

« Le troisième  alinéa du III de l’article L541-15-9 du code de l’environnement, tel qu’il résulte du I de l’article 8, il est inséré un alinéa ainsi rédigé

I. La date « 2018 » est remplacée par la date « 2020 »

II. Les termes « cosmétiques rincés à usage d'exfoliation ou de nettoyage comportant des particules plastique solides » sont remplacés par « de consommation courante ou à usages professionnels contenant des micro plastiques intentionnellement ajoutés, ».

Objet

Afin d’agir directement sur la pollution micro plastique de l’environnement et d’en réduire les impacts il est essentiel d’interdire les micro plastiques intentionnellement ajoutés dans les produits afin d’empêcher qu’ils ne finissent directement dans l’environnement et ne contaminent les écosystèmes marins. Par intentionnellement ajoutés, on entend les micro plastiques qui constituent une composante/ un ingrédient du produit, à la différence des micro plastiques qui sont créés au cours du cycle de vie d'un produit en raison de l'usure ou de déversements accidentels lors du cycle de vie de ce produit (ex: granulés de plastique industriels, micro plastiques issus de l'usure des pneus, des fibres des vêtements, etc). Cette mesure s’inscrit en cohérence avec les discussions en cours au niveau européen sur le règlement REACH.

Une étude de l’ONG 5 gyres a estimé́ qu’environ 268.000 tonnes de plastiques flottent aujourd’hui dans les océans du globe. 4500 tonnes de ce plastique est sous forme micro plastique (0.33 – 5 mm). Les microbilles de plastique se réfèrent à des billes le plus souvent inferieures à 1mm et ne dépassant pas les 5mm. Elles sont composées de polyéthylène (PE), mais aussi de polypropylène (PP), de polyterphtalate d’éthylène (PET), de poly méthyl méthacrylate (PMMA) ou de nylon. Les microbilles ne sont pas uniquement utilisées pour leurs vertus exfoliantes et nettoyantes mais également pour leurs agents de polissage, pour leurs effets émulsifiants, comme volumificateurs ou encore pour leurs propriétés filmogènes ou enfin car elles permettent de réguler la viscosité́ des produits. Après utilisation, les microbilles de plastique s’écoulent par le drain de douche ou l’évier dans les réseaux d’eaux usées et les égouts. Elles sont trop petites pour être retenues par les filtres des stations d’épuration et sont le plus souvent évacuées vers les rivières et les cours d’eaux, pour finir leur course dans l’océan et la mer, où elles vont contribuer à la pollution micro plastiques. Le complément de rédaction proposé par les sénateurs du groupe CRCE permettraient d’élargir les produits visés en ajoutant notamment :

- les engrais et les produits phytopharmaceutiques ;
- les produits cosmétiques
- les détergents et les produits d'entretien (détergents textiles, assouplissants, produits de nettoyage, produits de polissage) ;
- les peintures, revêtements et encres (à usage professionnel et domestique) ;
- les produits chimiques utilisés dans le secteur du pétrole et du gaz ;
- les médicaments, les dispositifs médicaux, les compléments alimentaires et aliments médicaux. »






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12 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MANDELLI


ARTICLE 8


I. Rédiger ainsi l’alinéa 4 : 

« Art. L. 541-10. – I. Toute personne physique ou morale qui élabore, fabrique, manipule, traite, vend ou importe des produits ou des éléments et matériaux entrant dans leur fabrication, dite producteur au sens de la présente sous-section, est soumis à la responsabilité élargie du producteur. En application de cette responsabilité, il peut être fait obligation au producteur de contribuer à la prévention et à la gestion des déchets qui proviennent des produits ou des éléments et matériaux entrant dans leur fabrication qu’il élabore, fabrique, manipule, traite, vend ou importe, ainsi que d’adopter une démarche d’éco-conception des produits, de soutenir les réseaux de réemploi et de réparation, tels que ceux gérés par les entreprises de l’économie sociale et solidaire ou favorisant l’insertion par l’emploi, et de développer le recyclage des déchets issus des produits. 

II. Après l’alinéa 4, insérer deux alinéas supplémentaires ainsi rédigés : 

Pour les producteurs de produits qui ne sont pas mentionnés à l’article L. 541-10-1, la responsabilité élargie des producteurs peut prendre la forme d’actions de réduction des déchets générés par leurs produits ou de facilitation de leur recyclage, via l’éco-conception ou le soutien au réemploi de leurs produits, d’un soutien au développement du recyclage de leurs produits, ou de contributions financières à la gestion des déchets issus de leurs produits. Ces actions ne sont pas soumises aux règles d’agrément définies dans la présente section. 

Les producteurs doivent justifier publiquement des actions mises en oeuvre en application de l’alinéa précédent. Pour les producteurs dont la société est visée à l’article L. 225-102-1 du code de commerce doivent les intégrer à la déclaration de performance extra-financière mentionnée au I. Un décret fixe les modalités d’application de cet alinéa et les seuils de chiffre d’affaires et d’unité mises en marché en dessous desquels les producteurs ne sont pas visés par l’obligation. 

III. Rédiger ainsi l’alinéa 13 : “Les producteurs des produits suivants sont tenus de contribuer à la prévention et à la gestion des déchets générés par les produits, élément et matériaux qu’ils élaborent, fabriquent, manipulent, traitent, vendent ou importent en application du premier alinéa du I de l’article L. 541-10 : ” 

Objet

Déployée en France depuis plus de 25 ans, la responsabilité élargie des producteurs a considérablement contribué au développement du recyclage en France. En contraignant les metteurs sur le marché à contribuer à la gestion de leurs produits en fin de vie, la REP a permis de dégager les moyens nécessaires pour développer les filières de recyclage françaises et incite les metteurs sur le marché à améliorer la conception de leur produit pour réduire les déchets générés et les coûts associés. Toutefois, celle-ci ne concerne qu’un nombre limité de produits. Ainsi, près d’un tiers de la poubelle des Français est issu de produit, hors produits fermentescible, non soumis à la REP. Ces produits génèrent plus de 10 millions de tonnes de déchets non recyclables chaque année.

Nous nous retrouvons donc dans une situation paradoxale où les producteurs de produits recyclables sont tenus de contribuer au recyclage de leurs produits, alors que d’autres producteurs de produits non recyclables n’ont aucune responsabilité vis à vis des déchets issus de leur produits, qui sont pourtant plus nocifs pour l’environnement. Cette prime au cancre est d’autant plus inacceptable qu’elle induit de laisser en dehors de l’économie circulaire des milliers de produits, générant la moitié des déchets envoyés en stockage. Les producteurs de ces produits non recyclables ne se sont le plus souvent pas posés la question de ce qu’il allait advenir de leurs produits en fin de vie, faute d’incitation à le faire. Leurs choix dans la conception des produits sont orientés uniquement par des critères techniques et économiques, sans tenir compte des déchets générés. 

Cet amendement vise donc également à préciser que la responsabilité élargie des producteurs s’applique par principe à tous les produits. Toutefois, le modèle de REP à la française, s’appuyant sur un éco-organisme financé par les éco-contributions des metteurs sur le marché et mettant en place son propre système de recyclage ou finançant les solutions mises en place par les collectivités et leurs opérateurs, n’est pas adapté à tous les produits. Cet amendement précise donc que la REP peut prendre la forme d’autres types d’engagements d’un producteur pour réduire les déchets générés par ces produits ou contribuer à leur valorisation ou leur traitement. La REP serait ainsi mise en place soit sous la forme d’une filière REP traditionnelle, en appliquant les règles définies dans l’article 8 de la présente loi, soit, pour les producteurs qui ne sont pas visés par des filières de ce type, sous la forme d’autres engagements, obligatoirement rendus publics. De cette manière, tous les producteurs seront amenés à s’interroger sur la gestion de leurs produits en fin de vie.

  






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(n° 660 )

N° COM-118

12 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MANDELLI


ARTICLE 8


Après l’alinéa 33, insérer un alinéa supplémentaire ainsi rédigé : 

“21° A compter du premier janvier 2020, tout produit non mentionné du 1° au 20° du présent article et générant des déchets qui ne s’intègrent dans aucune filière de recyclage disposant d’une capacité suffisante pour accueillir le gisement national de déchets de ce type. Toutefois, les produits de ce type mis sur le marché, produits ou importés par une personne physique ou morale responsable de la mise en marché de moins de 10 000 unités du produit concerné ou réalisant un chiffre d’affaires inférieur à 10 millions d’euros ne sont pas soumis à la responsabilité élargie du producteur. Un décret définit les modalités d’application du présent alinéa” 

Objet

Près d’un tiers des déchets ménagers des Français est issu de produits, hors biodéchets, n’ayant pas de filière de recyclage. Il s’agit notamment de produit en plastique de grande consommation (produits jetables, matériel scolaire…), et de millions de produits et matériaux divers (textiles sanitaires, vaisselle…).

Les metteurs sur le marché de ces produits ne contribuent pas à la gestion des déchets, alors que les metteurs sur le marché de biens couverts par une filière de recyclage le font par le biais de la responsabilité élargie des producteurs (REP). Ils n’ont donc pas d’incitation à se tourner vers l’économie circulaire. C’est une sorte de prime au cancre. Enfin, la gestion des déchets issus de ces produits, qui sont in fine orientés vers des installations de traitement thermique ou des installations de stockage, est à la charge des collectivités. Ce sont également ces dernières qui paient la taxe générale sur les activités polluantes pour l’élimination de ces déchets, dont les recettes vont atteindre entre 800 millions d’euros et 1,4 milliards d’euros en 2025, qui seront répercutés sur le contribuable local. 

Malgré les nouvelles filières de responsabilité élargie des producteurs, des millions de produits générant plus de 10 millions de tonnes de déchets ménagers chaque année resteront des passagers clandestins de l’économie circulaire. Il sera dès lors impossible de diviser par deux le stockage des déchets en France comme le prévoit la loi de transition énergétique. Il sera également impossible pour les collectivités d’éviter que l’augmentation de la TGAP sur le traitement des déchets n’entraine une forte hausse du coût de la gestion des déchets, répercutée sur le contribuable local, fautes d’alternatives pour réduire les quantités de déchets envoyées en traitement. 

Cet amendement vise donc à créer une éco-contribution sur ces produits non recyclables, dont les recettes seraient collectées par un organisme indépendant et pourront financer la création de nouvelles filières de collecte séparée et de recyclage, la recherche et développement pour réduire les déchets générés par les produits concernés ou améliorer leur recyclabilité. Cet amendement permettrait également d’inciter les metteurs sur les marchés de ces produits à développer l’éco-conception et contribuerait donc à réduire la quantité de produits non recyclables sur le marché. Il participerait donc à l'atteinte de l’objectif de division par deux du stockage des déchets prévu par la loi de transition énergétique. 

 






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Projet de loi

Économie circulaire

(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-119

12 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. MANDELLI


ARTICLE 8


A l’alinéa 7, après les mots, “des obligations mentionnées à la présente section.”, insérer les mots “Ce cahier des charges précise notamment des objectifs distincts de réduction des déchets générés par les produits visés par l’agrément, de réemploi des produits visés par l’agrément, d’intégration de matière première recyclée dans les produits visés par l’agrément, de recyclabilité des produits visés par l'agrément et de recyclage effectif des déchets générés par les produits visés par l’agrément. Ces objectifs doivent être en cohérence avec les objectifs mentionnés à l’article L. 541-1 du code de l’environnement”  

Objet

Déployée en France depuis plus de 25 ans, la responsabilité élargie des producteurs a grandement contribué au développement du recyclage. En obligeant les metteurs sur le marché des produits sous REP à contribuer à la gestion des déchets issus de leur produit, la responsabilité élargie des producteurs vise également à inciter ces derniers à améliorer la conception de leur produit pour réduire les déchets générés et faciliter leur recyclabilité. Bien que le REP ait efficacement contribué au développement de filières de recyclage, ce deuxième objectif n’a été que partiellement atteint. Plusieurs produits et emballages sous REP sont par exemple toujours impossibles à recycler aujourd’hui, malgré l’éco-contribution payée par leur metteur sur le marché. Ce phénomène s’explique notamment par le fait que ces enjeux n’ont été que partiellement intégrés dans les objectifs de chaque filière REP, définis par le cahier des charges d’agrément auquel doit se conformer l’éco-organisme de chaque filière. Ces derniers intègrent en effet des objectifs, non contraignants, de recyclage ou de collecte, mais rarement des objectifs précis de réduction des déchets, de réemploi, ou en lien avec l’éco-conception. Pour que ces enjeux soient davantage pris en compte dans le cadre de la REP, cet amendement vise à préciser que les cahiers des charges des éco-organismes doivent indiquer clairement des objectifs de prévention, de réemploi, de recyclabilité et d’intégration de matière première recyclée dans les produits, en complément des objectifs de recyclage. 

 






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Économie circulaire

(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-120 rect.

17 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MANDELLI


ARTICLE 8


A l’alinéa 38, après les mots “nécessaire à la gestion des déchets” insérer les mots “et doivent permettre d’atteindre les objectifs mentionnés au II de l’article L. 541-10. Dans un délai de 3 ans après l’agrément d’un éco-organisme conformément au II. de l’article L. 541-10, une évaluation de la trajectoire d’atteinte des objectifs est menée, afin de renforcer le niveau des modulations si cela est nécessaire pour atteindre les objectifs”. 

Objet

Déployée en France depuis plus de 25 ans, la responsabilité élargie des producteurs a grandement contribué au développement du recyclage. En obligeant les metteurs sur le marché des produits sous REP à contribuer à la gestion des déchets issus de leur produit, la responsabilité élargie des producteurs vise également à inciter ces derniers à améliorer la conception de leur produit pour réduire les déchets générés et faciliter leur recyclabilité. Bien que le REP ait efficacement contribué au développement de filières de recyclage, ce deuxième objectif n’a été que partiellement atteint. Plusieurs produits et emballages sous REP sont par exemple toujours impossibles à recycler aujourd’hui, malgré l’éco-contribution payée par leur metteur sur le marché. L’éco-modulation, qui permet de moduler l’éco-contribution payée par un metteur en marché en fonction de critères environnementaux, est l’outil adapté pour inciter à davantage d’éco-conception dans le cadre de la REP. Toutefois, celle-ci porte aujourd’hui sur des montants trop faibles pour avoir un véritable impact. A titre d’exemple, le polyéthylène haute densité (PEHD) utilisé traditionnellement pour les bouteilles de lait est depuis plusieurs années progressivement remplacé par du polytéréphtalate d'éthylène opaque (PET opaque). Or ce dernier ne s’intègre pas dans les filières industrielles de recyclage actuelles. Suite à la mobilisation des acteurs de la gestion de déchets, et à la demande du gouvernement, un malus de 100 % de l’éco-contribution a donc été mis en place pour ce matériau. Toutefois, ce malus, qui ne pèse en réalité que quelques centimes par bouteilles, est insuffisant pour empêcher la prolifération de ce matériau qui perturbe considérablement les filières de recyclage. 

Le renforcement significatif du niveau de l’éco-modulation prévu par ce projet de loi est donc une mesure essentielle, qui pourra contribuer à faire disparaître les matériaux et produits non recyclables qui peuvent être remplacés par des solutions recyclables. Toutefois, dans la rédaction actuelle, le fait d’utiliser ou non cet outil reste dans la majorité à la discrétion des metteurs sur le marché, représentés par leur éco-organisme. Cet amendement vise donc à généraliser au maximum l’utilisation de l’éco-modulation en précisant que les niveaux de modulations doivent être suffisants pour atteindre les objectifs environnementaux définis par le cahier des charges des éco-organismes. Les services du ministère en charge d'examiner les candidatures d’agrément des éco-organismes, évalueront donc également le niveau des modulations prévues par un éco-organisme pendant la phase d’agrément.



NB :La présente rectification porte sur une modification rédactionnelle.





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Économie circulaire

(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-121

12 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MANDELLI


ARTICLE 8


Rédiger ainsi l’alinéa 33 : “ 20° Les textiles sanitaires, y compris les lingettes pré-imbibées pour usages corporels et domestiques, à compter du 1er janvier 2024.” 

Objet

Les textiles sanitaires (lingettes, couches, serviettes, …) représentent de très loin le gisement le plus important de déchets non recyclables des français, avec plus de 33 kg par habitant et par an de déchets non recyclables. La création d’une véritable filière de recyclage des textiles sanitaires nécessite la création d’une éco-contribution sur l’ensemble de ce gisement afin de faire émerger une filière industrielle de traitement et de recyclage des textiles sanitaires. Si la REP est appliquée uniquement sur les lingettes comme le propose le projet de loi, le montant total des contributions financières sera insuffisant pour développer une filière à l’échelle industrielle, à moins de faire supporter un coût très important aux producteurs de ces produits, et donc indirectement au consommateur. A l’inverse, élargir le champ des contributeurs à l’ensemble des producteurs de textiles sanitaires permettraient de mutualiser les coûts et donc de dégager davantage de moyens en faisant moins contribuer individuellement chaque metteur en marché, réduisant ainsi l’impact pour le consommateur. Des malus d’éco-modulations devront néanmoins être appliqué aux textiles sanitaires auxquels il peut être substitué des textiles lavables.

Cet amendement vise donc à mettre en place une REP, non pas uniquement sur les lingettes, mais sur l’ensemble des textiles sanitaires. Ces produits sont en effet à l’origine d’une quantité importante de déchets, souvent non recyclables. Ces déchets sont donc inévitablement envoyés par les collectivités qui les collectent en installation de traitement thermique ou de stockage, aux frais du contribuable local. 

Cet amendement favoriserait donc l’émergence de solutions pour recycler les déchets issus des textiles sanitaires, pour développer l’éco-conception, ou pour trouver des produits alternatifs générant moins de déchets. 






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Économie circulaire

(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-122

12 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. MANDELLI


ARTICLE 8


A l’alinéa 17, supprimer les mots “La présente disposition ne s’applique pas aux produits ou matériaux faisant l’objet d’un système équivalent de prévention, de collecte et de traitement des déchets permettant la reprise sans frais en tout point du territoire national des déchets de construction ou de démolition qui en sont issus lorsqu’ils font l’objet d’une collecte séparée”

Objet

Le secteur du bâtiment génère chaque année 50 000 tonnes de déchets. Pour les grands chantiers, des solutions de collecte permettant de trier les déchets en vue du recyclage sont le plus souvent en place. Toutefois, cela n’est pas le cas pour les déchets des petits chantiers et des artisans, pour lesquels seulement 200 points de collecte sont en place sur le territoire national (contre 4600 déchèteries publiques pour accueillir les déchets ménagers, à titre de comparaison). A défaut de point de collecte adapté, ces déchets finissent parfois en déchèteries publiques, qui ne sont pas toujours adaptés pour les orienter vers des filières de valorisation, et sont donc incinérés ou enfouis alors qu’ils pourraient parfois être valorisées. Ils peuvent également, dans le pire des cas, faire l’objet de dépôts sauvages et être abandonnés dans la nature. 

La loi de transition énergétique a imposé la création d’une filière à responsabilité élargie des distributeurs de matériaux de construction à destination des professionnels. Ainsi, depuis le 1er janvier 2017, tout distributeur de matériaux de construction pour les professionnels est tenu de s’organiser, en lien avec les pouvoirs publics et collectivités compétentes, pour reprendre, sur ses sites de distribution, ou à proximité, les déchets issus des mêmes types de matériaux professionnels, qu’il vend. Cette mesure devait contribuer à l’atteinte de l’objectif de valorisation matière des déchets non dangereux non inertes et de recyclage de 70% des déchets du BTP d’ici 2020, en favorisant la création de nouvelles solutions privées de collecte et valorisation de proximité, pour notamment réduire les dépôts sauvages. 2 ans après la date de mise en oeuvre relativement lente du dispositif, les producteurs et acteurs de la gestion des déchets du bâtiment ne disposent toujours pas d’une vision exhaustive des distributeurs obligés ni des nouvelles solutions privées de collecte et valorisation des déchets du bâtiment sur les sites des distributeurs ou externalisées sous convention avec les distributeurs, permettant de s’assurer d’un maillage pertinent de solutions de reprise dans les territoires en luttant contre les dépôts sauvages… 

Après plus de 10 ans de sensibilisation, et une obligation inscrite dans la loi depuis 4 ans qui n’est toujours pas appliquée par les metteurs sur le marché pour mettre en place des solutions de collecte pour les déchets du bâtiment, la création d’une filière REP semble aujourd’hui la seule solution. La REP a en effet démontré son efficacité dans les autres secteurs où elle a été appliquée. 

Cette mesure visera en particulier à limiter les dépôts sauvages. En effet, une grande partie des déchets abandonnés dans la nature sont en effet des déchets du bâtiment. Or, les dépôts sauvages se multiplient sur tous les territoires et représentent un véritable fléau pour l’environnement, auquel les collectivités ont de plus en plus de mal à faire face. La REP aura l’avantage de contraindre les producteurs à mettre en place des solutions de collecte pour éviter que les déchets issus de leurs produits soient jetés dans la nature, et les contributions financières des producteurs pourront également éventuellement permettre de financer la résorption des dépôts sauvages. 






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Économie circulaire

(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-123

12 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MANDELLI


ARTICLE 8


I. A l’alinéa 17, après les mots “déchets de construction ou de démolition”, insérer les mots “y compris inertes,”. 

Objet

Dans le cadre des travaux de mise en place de la future filière consacrée aux déchets du bâtiments, les entreprises mettant sur le marché des produits et matériaux destinés au bâtiment évoquent la possibilité de mettre en place une filière uniquement sur des matériaux particuliers (plastique, verre…). Or, les déchets inertes constituent une part très importante des déchets du bâtiments (qui représentent globalement 50 millions de tonnes chaque année). Ces déchets font également régulièrement l’objet de dépôts sauvages, notamment en raison du manque de point de collecte. Cet amendement vise donc à préciser que la nouvelle filière destinée aux déchets du bâtiment doit également intégrer les déchets inertes.






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Économie circulaire

(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-124

12 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MANDELLI


ARTICLE 8


I. A l’alinéa 17, après les mots “lorsqu’ils font l’objet d’une collecte séparée”, insérer les mots “Dans ce cadre, tout artisan doit pouvoir avoir accès à un point de collecte d’accès gratuit dans un rayon maximum de vingt kilomètres.”  

Objet

Le secteur du bâtiment génère chaque année 50 000 tonnes de déchets. Pour les grands chantiers, des solutions de collecte permettant de trier les déchets en vue du recyclage sont le plus souvent en place. Toutefois, cela n’est pas le cas pour les déchets des petits chantiers et des artisans, pour lesquels seulement 200 points de collecte sont en place sur le territoire national (contre 4600 déchèteries publiques pour accueillir les déchets ménagers, à titre de comparaison). A défaut de point de collecte adapté, ces déchets finissent parfois en déchèteries publiques, qui ne sont pas toujours adaptés pour les orienter vers des filières de valorisation, et sont donc incinérés ou enfouis alors qu’ils pourraient parfois être valorisées. Ils peuvent également, dans le pire des cas, faire l’objet de dépôts sauvages et être abandonnés dans la nature. 

La loi de transition énergétique a imposé la création d’une filière à responsabilité élargie des distributeurs de matériaux de construction à destination des professionnels. Ainsi, depuis le 1er janvier 2017, tout distributeur de matériaux de construction pour les professionnels est tenu de s’organiser, en lien avec les pouvoirs publics et collectivités compétentes, pour reprendre, sur ses sites de distribution, ou à proximité, les déchets issus des mêmes types de matériaux professionnels, qu’il vend. Cette mesure doit contribuer à l’atteinte de l’objectif de valorisation matière des déchets non dangereux non inertes et de recyclage de 70% des déchets du BTP d’ici 2020, en favorisant la création de nouvelles solutions privées de collecte et valorisation de proximité, pour notamment réduire les dépôts sauvages. 2 ans après la date de mise en oeuvre relativement lente du dispositif, les producteurs et acteurs de la gestion des déchets du bâtiment ne disposent toujours pas d’une vision exhaustive des distributeurs obligés ni des nouvelles solutions privées de collecte et valorisation des déchets du bâtiment sur les sites des distributeurs ou externalisées sous convention avec les distributeurs, permettant de s’assurer d’un maillage pertinent de solutions de reprise dans les territoires en luttant contre les dépôts sauvages… 

Le déploiement d’une filière REP sur ces produits, comme le prévoit le projet de loi, contribuera très significativement à l’accélération du déploiement d’une filière de collecte et de valorisation pour les déchets du bâtiment. Toutefois, l’un des enjeux principaux pour que cette filière soit efficace est de mettre en place un nombre suffisant de points de collecte. En effet, les travaux réalisés sur le sujet montrent que les artisans sont peu enclins à se rendre dans les points de collecte s’ils sont situés à plus de 20 minutes de trajet. De plus, seulement 200 points de collecte destinés aux professionnels du bâtiment sont en place actuellement sur le territoire, pour gérer 50 000 tonnes de déchets. Cet amendement vise donc à prévoir un maillage minimum de point de collecte, pour garantir à tous les artisans une solution de collecte à proximité et éviter ainsi les dépôts sauvages. 

 






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Économie circulaire

(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-125

12 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. MANDELLI


ARTICLE 8


Rédiger ainsi l’alinéa 17 :

« 4° Les produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment destinés aux ménages ou aux professionnels, à compter du 1er janvier 2021, de sorte à ce que les déchets de construction ou de démolition qui en sont issus soient repris sans frais en tout point du territoire national lorsqu’ils font l’objet d’une collecte séparée. Ce dispositif est opérationnel au 1er janvier 2022.

La présente disposition ne s’applique pas aux produits ou matériaux faisant l’objet d’un système équivalent de prévention, de collecte et de traitement des déchets permettant la reprise sans frais en tout point du territoire national des déchets de construction ou de démolition qui en sont issus lorsqu’ils font l’objet d’une collecte séparée ; »

Objet

Le secteur du bâtiment génère chaque année 50 000 tonnes de déchets. Pour les grands chantiers, des solutions de collecte permettant de trier les déchets en vue du recyclage sont le plus souvent en place. Toutefois, cela n’est pas le cas pour les déchets des petits chantiers et des artisans, pour lesquels seulement 200 points de collecte sont en place sur le territoire national (contre 4600 déchèteries publiques pour accueillir les déchets ménagers, à titre de comparaison). A défaut de point de collecte adapté, ces déchets finissent parfois en déchèteries publiques, qui ne sont pas toujours adaptés pour les orienter vers des filières de valorisation, et sont donc incinérés ou enfouis alors qu’ils pourraient parfois être valorisées. Ils peuvent également, dans le pire des cas, faire l’objet de dépôts sauvages et être abandonnés dans la nature. 

Face à un phénomène en constance augmentation au regard notamment de son ampleur, le présent amendement vise à accélérer la mise en place de la filière afin de réduire concrètement les dépôts sauvages, en garantissant un dispositif opérationnel au plus tard le 1er janvier 2022.






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Économie circulaire

(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-126

12 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. MANDELLI


ARTICLE 8


 I.A l’alinéa 34, après les mots “de nettoyage des déchets”, insérer les mots “et de ramassage et de traitement des déchets abandonnés ou déposés mentionnés à l’article L. 541-3 du code de l’environnement” 

 

II.Compléter l’alinéa 34 par les mots suivants : ”Pour les produits mentionnés au 4° de l’article L. 541-10-1, les contributions financières des producteurs couvrent obligatoirement les coûts de ramassage et de traitement des déchets abandonnés ou déposés mentionnés au L. 541-3 du code de l’environnement, y compris lorsque les déchets concernés ont été abandonnés avant l’application de la responsabilité élargie des producteurs sur ces produits”. 

Objet

Les dépôts sauvages sont un phénomène en constante augmentation, auquel les élus locaux ont de plus en plus de mal à faire face. Les maires, qui ont le pouvoir de police sur ce sujet, disposent en effet de moyens très limités pour identifier et sanctionner les personnes qui abandonnent les déchets dans la nature, et encore moins pour collecter les déchets concernés et les orienter vers une filière adaptée. Il est potentiellement possible de faire supporter les coûts liés à la résorption d’un dépôt sauvage au responsable, mais cela n’est pas toujours le cas et dans les faits cela reste extrêmement compliqué. Il n’est par exemple pas toujours possible d’identifier le responsable d’un dépôt sauvage et de prouver sa responsabilité. 

Cet amendement vise donc à créer la possibilité de prévoir, dans le cadre du cahier des charges des filières de responsabilité élargie des producteurs, la prise en charge de la résorption des dépôts sauvages liés à certains produits. Ainsi, les metteurs sur le marché de produits générant fréquemment des dépôts sauvages seraient tenus de contribuer à la résorption de ces dépôts, en application du principe pollueur payeur. 

Dans sa rédaction actuelle, le projet de loi évoque simplement le nettoyage des déchets, ce qui laisse un doute sur la manière dont les dépôts sauvages peuvent être pris en compte. Cet amendement vise donc à préciser plus clairement que la gestion des dépôts sauvages peut également être pris en charge. 

Une grande partie des déchets abandonnés dans la nature étant des déchets du bâtiment. Cet amendement précise également que la future filière REP qui sera consacré aux matériaux de construction prendra nécessairement en charge les coûts de résorption des dépôts sauvages. 

 






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Économie circulaire

(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-127

12 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. MANDELLI


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 12


Avant l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 111-10-5 du code de l'environnement, insérer un article L. 111-10-6 ainsi rédigé : 

“Les devis relatifs aux travaux de construction et de rénovation de bâtiments mentionnent obligatoirement les modalités d’enlèvement et de gestion des déchets générés, ainsi que les coûts associés. Ils précisent notamment l’installation dans lesquels les différents déchets seront collectés ou traités. 

Une fois les travaux réalisés, la personne morale ou physique à l’origine du devis est tenue de joindre à la facture adressée au bénéficiaire des travaux une attestation démontrant que les déchets mentionnés dans le devis ont bien été collectés et traités dans les installations indiquées”.

Objet

Alors que les gros chantiers disposent le plus souvent d’une solution de collecte permettant d’orienter les déchets vers des filières de valorisation adaptées, ces dispositifs sont beaucoup plus rares pour les travaux réalisés chez les particuliers. Les devis intègrent en principe les dépenses relatives à la gestion des déchets, mais rien ne permet de s’assurer que ces déchets ont été effectivement traités dans des installations appropriées. Il arrive donc fréquemment que les artisans ou entreprises réalisant les travaux n’aient pas prévu de solution pour les déchets, et que ceux-ci soient finalement abandonnés dans la nature. Les particuliers chez qui les travaux ont été réalisés n’ont souvent pas connaissance de la manière dont les déchets ont été gérés, voire croient à tort que leurs déchets ont été traités, puisque le devis des travaux indique qu’ils ont payé pour cela. Cet amendement vise donc à que les modalités de gestion des déchets issus des travaux chez des particuliers soient obligatoirement définis dans les devis relatifs aux travaux et à ce que les entreprises réalisant les travaux remettent aux particuliers chez qui les travaux ont été réalisés une attestation prouvant que les déchets du chantier ont bien été traités conformément à ce qui était indiqué dans le devis. 






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Économie circulaire

(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-128 rect.

17 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MANDELLI


ARTICLE 9


Après l’alinéa 16, insérer un alinéa supplémentaire ainsi rédigé : “Art L. 541-10-15 - Toute personne physique ou morale qui met sur le marché national des bouteilles de gaz destinées à un usage individuel, et des cartouches de gaz les assortit d'une consigne ou d'un système équivalent favorisant leur réemploi. Elle prend également en charge la reprise à titre gratuit des déchets de bouteilles de gaz et de cartouche de gaz dont le détenteur s'est défait hors des circuits de consigne ou de système équivalent mis en place par les producteurs.

Un décret détermine les conditions d'application du présent article.

Objet

Aucune filière clairement établie n’est aujourd’hui en place pour les cartouches de gaz perçables et non rechargeables, qui sont parfois utilisés pour le camping ou le bricolage. En effet ces cartouches ne sont pas concernées par leur décret sur les bouteilles de gaz, qui contraint les metteurs sur le marché à assurer une solution de reprise de ces bouteilles. 

Elles sont donc intégrées, à défaut, dans la filière REP des emballages ménagers (au même titre que les aérosols non toxiques). Leurs producteurs paient ainsi une éco-contribution pour participer au financement des déchets générés. Toutefois, ces cartouches peuvent poser d’important problème pour les filières de recyclage. En effet, bien que la cartouche en elle-même puisse être recyclable, ces cartouches génèrent d’important risque d’incendie ou d’explosion si une cartouche non vide est jetée dans un bac de tri. A titre de comparaison, les aérosols sont aujourd’hui intégrés dans les consignes de tri mais génèrent, pour les mêmes raisons des sinistres tous les ans. Ce problème serait amplifié avec les cartouches de gaz qui ne peuvent être vidées en milieu naturel ou dans la vie courante. Ces cartouches sont donc aujourd’hui écartées des consignes de tri. 

Les collectivités s’appuient donc sur les opérateurs spécialisés dans les déchets dangereux pour assurer la gestion de ces produits, à leurs frais (et donc indirectement aux frais du contribuable). 

Ce type de déchets pourraient être intégrés à la filière actuellement en place sur les, ce qui permettrait de simplifier le geste de tri pour les usagers. En effet, les cartouches de gaz rechargeables sont aujourd’hui dans cette filière, et il n’est pas toujours facile de faire la distinction entre les cartouches rechargeables ou non). Cela permettrait également d’orienter ces déchets, ne pouvant être intégrés dans les consignes de tri pour les emballages, vers des filières appropriées.  



NB :La présente rectification porte sur une modification rédactionnelle.





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Projet de loi

Économie circulaire

(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-129

12 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

M. MANDELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9



Cet amendement a été déclaré irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution.







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Économie circulaire

(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-130

12 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MANDELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Après la sous-section 3 de la section 2 du chapitre 1er du titre IV du livre V du code de l’environnement, il est créé une section 4 intitulée “Sanctions pour non-respect des obligations liées à la responsabilité élargie des producteurs” qui comporte les articles L. 541-10-15 à L.541-10-17 

II. Les articles L. 541-10-15 à L. 541-10-17 sont ainsi rédigés : 

L. 541-10-15 - Lorsqu’il constate qu’un producteur n’a pas transféré son obligation à aucun éco-organisme agréé et qu’il n’a pas mis en place de système individuel agréé en application du I de l’article L. 541-10, le ministre chargé de l’environnement met l’intéressé en demeure de se conformer ses obligations dans un délai déterminé. Si l’intéressé ne se conforme pas dans les délais fixés à cette mise en demeure, le ministre de l’environnement peut ordonner le paiement d’une amende dont le montant est proportionné à la durée du manquement et à la quantité de déchets générés par les produits mis sur le marché par le producteur pendant la période de non-respect de l’agrément. Cette sanction est comprise entre 1% et 4% du chiffre d’affaires hors taxe du dernier exercice clos du producteur concerné. 

Si, à l’issu de son agrément, l’éco-organisme auquel un producteur a transféré son obligation en application du I de l’article L. 541-10 n’est pas agréé de nouveau dans un délai de 2 mois, et que dans le même temps, ce producteur n’a pas engagé de démarche pour transférer son obligation à un autre éco-organisme agréé ou pour mettre en place un système individuel agréé, alors ce producteur peut faire l’objet de l’amende prévue par le premier alinéa. 

L. 541-10-16 - Lorsqu’il constate qu’un éco-organisme, ne respecte pas les obligations prévues par le cahier des charges au II de l’article L. 541-10 ou les obligations de la présente section, le ministre en charge de l’environnement met l'intéressé en demeure de se conformer à ses obligations dans un délai déterminé. Si l’intéressé ne se conforme pas dans les délais fixés à cette mise en demeure, le ministre de l’environnement peut ordonner le paiement d’une amende d’un montant compris entre 1% et 4% du montant total des contributions financières versés par les producteurs qui ont transféré leur obligation à l’éco-organisme concerné. 

L. 541-10-17 - I. Lorsqu’un éco-organisme n’atteint pas l’objectif de recyclage prévu par son cahier des charges, il fait l’objet d’une sanction financière. Le montant de cette sanction est supérieur au coût de la collecte séparée, du tri et du recyclage de la quantité de déchets sous la responsabilité de l’éco-organisme qu’il aurait été nécessaire de recycler pour que l’éco-organisme atteigne son objectif. Ce coût est décliné matériau par matériau ou produit par produit lorsque l’éco-organisme est responsable de différents types de produits ou de produits issus de différents types de matériaux. 

Lorsqu’un éco-organisme n’atteint pas l’objectif de collecte décliné par son cahier des charges, il fait l’objet d’une sanction financière. Le montant de cette sanction est supérieur au coût de la collecte de la quantité de déchets qu’il aurait été nécessaire de collecter pour que l’éco-organisme atteigne son objectif. Ce coût est décliné matériau par matériau ou produit par produit lorsque l’éco-organisme est responsable de différents types de produits ou de produits issus de différents types de matériaux. 

III. Un décret fixe les conditions d’application du présent article. 

 

Objet

La responsabilité élargie des producteurs est un outil majeur de la politique d’économie circulaire. Elle a grandement contribué au développement du recyclage, en obligeant les producteurs à contribuer à la gestion des déchets issus de leur produit. Les filières REP sont aujourd’hui encadré par un cahier des charges rédigé par les services du ministère de l’environnement, auquel les éco-organismes représentant les metteurs en marché visés par la responsabilité élargie des producteurs doivent se conformer. 

Toutefois, ces dernières années ont été marquées par de graves dysfonctionnement qui illustrent les moyens limités dont disposent le ministère pour empêcher les metteurs en marché d’imposer leurs règles aux autres acteurs. Dans la filière des déchets dangereux des ménages (DDS) par exemple, l’éco-organisme EcoDDS a refusé d’appliquer le nouveau cahier des charges qui aurait dû lui être appliqué à partir de 2018. Après avoir obtenu un délai d’un an, l’éco-organisme a finalement décidé unilatéralement de suspendre ses activités. Les metteurs en marché représentés par l’éco-organisme ont donc purement et simplement décidé de ne pas respecter leur obligation légale de contribuer ou pourvoir à la gestion des déchets issus de leur produit. Malgré l’engagement du gouvernement pour contraindre ces derniers à respecter leur obligation et pour leur infliger des sanctions, la collecte de ces déchets n’est toujours pas assurée sur l’ensemble du territoire. Cette situation a donc illustré l’insuffisance de l’arsenal juridique dont dispose le ministère pour contraindre les metteurs sur le marché à respecter leurs obligations dans le cadre de la REP. Cet amendement vise donc à renforcer cet arsenal juridique pour éviter de nouveaux dysfonctionnements. 

Par ailleurs, cet amendement vise également à rendre contraignants les objectifs environnementaux prévus par les cahiers des charges des éco-organismes. En effet, les éco-organismes n’ont à ce jour aucune réelle incitation à atteindre ces objectifs environnementaux. Par exemple, le cahier des charges de la filière des emballages ménagers prévoit un objectif de recyclage de 75% des emballages ménagers depuis 2012, mais le taux de recyclage de ces déchets stagne toujours en dessous de 70%. Cela s’explique notamment par le fait qu’une part importante des emballages ménagers mis sur le marché n’ont toujours pas de solution industrielle de recyclage (pots de yaourt, emballages multi-couches, emballages en PVC…). La non-atteinte de cet objectif ne fait l’objet d’aucune sanction, l’éco-organisme n’a donc aucune incitation réelle à améliorer les performances. Cet amendement définit donc un niveau de sanction imposé à l’éco-organisme en cas de non atteinte des objectifs environnementaux qui lui sont fixés. 

 






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Économie circulaire

(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-131

12 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MANDELLI


ARTICLE 7


Après l'alinéa 10, insérer un alinéa supplémentaire ainsi rédigé : “Lorsqu’un éco-organisme établit une convention avec une collectivité mentionnée à l’article L. 2224-13 pour assure la collecte ou le traitement de déchets issus de produits soumis à la responsabilité élargie des producteurs au titre de l’article L. 541-10 du code de l’environnement, les données relatives à la gestion des déchets qui font l’objet de la convention et aux coûts associés sont rendues publiques”. 

Objet

L’organisation opérationnelle des filières REP fait l’objet d’importantes négociations entre les différents acteurs impliqués (metteurs en marché, État, collectivités compétentes pour la gestion des déchets, opérateurs…). Ces négociations portent notamment sur la manière dont seront gérés les déchets sous REP, quand cette gestion est assurée par les collectivités, ou encore sur la prise en charge financière des coûts de gestion des déchets par les metteurs en marché. Dans ces discussions, dont l’enjeu financier peut parfois dépasser plusieurs centaines de millions d’euros, les éco-organismes sont aujourd’hui les seuls à disposer de l’ensemble des données sur les déchets issus des produits dont ils ont la responsabilité, ce qui leur donne un avantage considérable. Cet amendement vise donc à ce que ces données soient systématiquement rendues publiques, pour que tous les acteurs aient accès à l’intégralité des données sur la gestion des déchets sous REP : quantité de déchets pris en charge par les collectivités, modes de traitement, coûts pour les collectivités… 


 






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Économie circulaire

(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-132 rect.

18 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MANDELLI


ARTICLE 8


I. A l’alinéa 10, après les mots “leurs activités agréées”, insérer les mots “ A ce titre, au moins quatre-vingt-dix pour cent des moyens financiers des éco-organismes sont consacrés directement à la couverture des coûts visés au premier alinéa de l’article L. 541-10-2”. 

II. A l’alinéa 10, après les mots “à la présente section”, insérer les mots “et à ce que ces capacités financières soient utilisées conformément aux dispositions du présent alinéa”. 

Objet

Aujourd’hui, l’utilisation des moyens financiers des éco-organismes est insuffisamment encadrée, ce qui a conduit à des situations abusives. Certains éco-organismes ont par exemple réalisé des placements financiers avec l’argent issu des éco-contributions. Pourtant, ces éco-contributions sont prélevées dans le cadre de la mission d’intérêt général qu’exercent les éco-organisme pour remplir les obligations relatives à la responsabilité élargie des producteurs de leurs adhérents. Ces moyens financiers sont donc supposés être intégralement consacrés à la gestion des déchets visés par la REP. La rédaction actuelle renforce l’encadrement des moyens financiers des éco-organismes en évitant notamment les placements financiers spéculatifs. Toutefois, elle permet encore aux éco-organismes de consacrer une part des moyens financiers issus de leurs éco-contribution à des activités non directement liées à leur mission d’intérêt général, voire qui vise à contourner ces missions (lobbying, recours juridiques…). Cet amendement vise donc à préciser que les ressources financières issus des éco-contributions doivent être massivement consacrées à la gestion des déchets issus des produits sous responsabilité élargie des producteurs. 



NB :La présente rectification porte sur une modification rédactionnelle.





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Économie circulaire

(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-133 rect.

17 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MANDELLI


ARTICLE 8


A l'alinéa 35, substituer aux mots “afin de prendre” les mots “pour assurer une couverture de la totalité des coûts optimisés de prévention, de collecte, de transport et de traitement des déchets supportés par les collectivités en tenant”.

Objet

Les collectivités des DROM-COM font état d’une inégalité de traitement par rapport aux collectivités de métropole dans la mise en place et le déploiement des collectes sélectives sur l’ensemble de leur territoire. La collecte sélective et le tri y ont été lancés plus tardivement qu’en métropole, et doit être réalisé dans des conditions économiques très différentes de celle de la métropole (absence de solution de reprise des matériaux, flux insuffisants). La collecte sélective et le recyclage sont donc nettement plus coûteux pour les DROM COM que pour les collectivités métropolitaines. Les soutiens financiers versés par les éco-organismes, qui sont calculés en fonction des coûts observés en métropole, sont aujourd’hui très éloignés des coûts supportés par les collectivités d’outre-mer. Par exemple, alors qu’en moyenne 50 % des coûts réels supportés par les collectivités métropolitaines pour la collecte séparé et le recyclage des emballages ménagers et des papiers graphiques sont couverts par les soutiens financiers des éco-organismes, les coûts des collectivités d’outre-mer ne sont couverts qu’à hauteur de 13 %. Dans ces conditions, il sera impossible pour les territoires d’outre-mer d’atteindre les objectifs ambitieux qui leur ont été fixés dans le cahier des charges de la filières des emballages ménagers. 

L’obligation de mettre en place un barème de soutiens financiers majorés pour les collectivités d’outre-mer prévue par le présent projet de loi est donc une avancée majeure. Toutefois, le niveau de cette majoration resterait, avec la rédaction actuelle, à la discrétion de l’éco-organisme. Cet amendement vise donc à préciser que le barème spécifique pour les collectivités d’outre-mer doit garantir un niveau de couverture des coûts équivalent à celui des collectivités métropolitaines. 



NB :La présente rectification porte sur une modification rédactionnelle.





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Économie circulaire

(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-134

12 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MANDELLI


ARTICLE 13


A l’alinéa 2, après les mots “les articles L. 541-10-3 et L. 541-10-5,” insérer les mots “et l'alinéa 2 de l’article L. 541-10-2”

Objet

Les collectivités des DROM-COM font état d’une inégalité de traitement par rapport aux collectivités de métropole dans la mise en place et le déploiement des collectes sélectives sur l’ensemble de leur territoire. La collecte sélective et le tri y ont été lancés plus tardivement qu’en métropole, et doit être réalisé dans des conditions économiques très différentes de celle de la métropole (absence de solution de reprise des matériaux, flux insuffisants). La collecte sélective et le recyclage sont donc nettement plus coûteux pour les DROM COM que pour les collectivités métropolitaines. Les soutiens financiers versés par les éco-organismes, qui sont calculés en fonction des coûts observés en métropole, sont aujourd’hui très éloignés des coûts supportés par les collectivités d’outre-mer. Par exemple, alors qu’en moyenne X % des coûts supportés par les collectivités métropolitaines pour la collecte séparée et le recyclage des emballages ménagers sont couverts par les soutiens financiers des éco-organismes, les coûts des collectivités d’outre-mer ne sont couverts qu’à hauteur de X %. Dans ces conditions, il sera impossible pour les territoires d’outre-mer d’atteindre les objectifs ambitieux qui leur ont été fixés dans le cahier des charges de la filière des emballages ménagers. 

L’obligation de mettre en place un barème de soutiens financiers majorés pour les collectivités d’outre-mer prévue par le présent projet de loi est donc une avancée majeure. Toutefois, le niveau de cette majoration resterait, avec la rédaction actuelle, à la discrétion de l’éco-organisme. Toutefois, la rédaction actuelle du projet de loi prévoit que ce barème spécifique ne sera obligatoire qu’au renouvellement de l’agrément des différents éco-organismes concernés (en 2023 pour les emballages ménagers). Pourtant, le barème de soutien financier actuel est aujourd’hui très insuffisant pour couvrir les coûts des collectivités d’outre-mer. Cet amendement vise donc à ce que cette disposition soit obligatoire dès 2021






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(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-135

12 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. MANDELLI


ARTICLE 8


I. Après l’alinéa 4, ajouter un alinéa supplémentaire ainsi rédigé : 

“Il peut également être fait obligation au producteur d’un produit de contribuer ou de pourvoir à la réduction des impacts négatifs générés par ses produits sur la qualité de l’eau et des milieux aquatiques. Cette contribution peut prendre la forme d’une démarche d’éco-conception, d’information du consommateur et de limitation des mauvaises utilisations des produits, ainsi que d’une contribution financière à la dépollution de l’eau. Un même producteur peut être tenu de pourvoir ou de contribuer à la gestion des déchets issu des produits qu’il met sur le marché, au titre du premier alinéa du présent article et à la réduction des impacts sur l’eau de ces produits au titre du présent alinéa. »

II. rédiger ainsi l’alinéa 13 : “Art L. 541-10-1. - I. Sont soumis au principe de responsabilité élargie du producteur en application du premier alinéa du I de l’article L. 541-10 :

II. Après l’alinéa 33, insérer les alinéas suivants : 

“II. Sont soumis au principe de responsabilité élargie du producteur en application du second alinéa du I de l’article L. 541-10 :

« 1° A compter du 1er janvier 2023, les emballages servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les ménages, y compris ceux consommés hors foyer ;

« 2° A compter du 1er janvier 2022, les équipements électriques et électroniques, qu’ils soient destinés à être utilisés par les particuliers ou les professionnels ;

« 3° A compter de 2025, les contenus et contenants des produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l’environnement dont les déchets issus de ces produits sont susceptibles d’être collectés par le service public de gestion des déchets ;

« 4° A compter du 1er janvier 2023, les médicaments au sens de l’article L. 5111-1 du code de la santé publique ;

« 5° A compter du 1er janvier 2024, les éléments d’ameublement, ainsi que les produits rembourrés d’assise ou de couchage ;

« 6° A compter du 1er janvier 2026, les produits textiles d’habillement, les chaussures ou le linge de maison neufs destinés aux particuliers ;

« 7° A compter du 1 er janvier 2026 Les pneumatiques, associés ou non à d’autres produits ; 

« 8° A compter du 1er janvier 2022, les cosmétiques et produits d’hygiène. 

III.  A l’alinéa 34, après les mots “fixés par le cahier des charges.”, insérer les mots : “Pour les produits mentionnés au II de l’article L. 541-10-1 , les contributions financières versées par le producteurs à l’éco-organisme couvrent les coûts de des campagnes d’information des consommateurs et de prévention des mauvaises utilisations de leurs produits, les coûts de nettoyage des déchets générés par ses produits dans ou à proximité des milieux aquatiques, ainsi que les coûts de traitement de la pollution des eaux et milieux aquatique générée par ses produits et par leur utilisation. 

Objet

Les micropolluants des milieux aquatiques sont des agents chimiques, susceptibles d’avoir une action toxique pour l’homme et/ou les organismes aquatiques même à des concentrations très faibles dans l’eau. Une multitude de produits, même d’usages très courant, génèrent ces polluants. Ainsi, on estime que les micropolluants peuvent se retrouver dans les eaux souterraines et superficielles via les rejets industriels, le lessivage des terres agricoles (pesticides), mais aussi entre autres par nos eaux usées domestiques : résidus de médicaments via nos toilettes, cosmétiques et produits d’hygiène via nos douches, détergents et biocides via nos éviers, micropolluants organiques et micro plastiques par le lavage de nos vêtements, ...

La gestion de ces micropolluants est donc un défi majeur auquel doit faire face le service public d’eau et d’assainissement, qui est en première ligne pour agir sur ces pollutions. Rien n’est toutefois prévu pour financer ces actions. Les redevances eau ne couvrent en effet pas ce type de pollution. Le plafond mordant imposé sur le budget des agences de l’eau, qui limite les recettes totales qu’elles peuvent percevoir à 2,1 milliards d’euros, rend par ailleurs non pertinente la création d’une nouvelle redevance, car une autre redevance devrait être supprimée ou diminuée en contrepartie. Le développement de solution pour traiter ces pollutions nécessite pourtant des moyens importants. 

Le service public d’eau et d’assainissement doit également faire face de manière plus large aux pollutions liés aux plastiques, dont une partie sont liés aux dépôts sauvages de déchets. 

De la même manière que les pollutions liées aux déchets des produits visés par la responsabilité élargie des producteurs, les pollutions liées aux micropolluants et aux dépôts sauvages sont en grande partie la conséquence de produits de grande consommation. Ces derniers finissent par polluer l’eau soit parce que leur utilisation normale entraîne une pollution (résidus de médicaments, cosmétiques, micropolluants et micro plastiques des vêtements…), soit parce que leurs déchets finissent dans les milieux aquatiques. 

Cet amendement vise donc à appliquer également le principe pollueur payeur pour ce type de pollutions, en élargissant la responsabilité élargie des producteurs à la résorption de la pollution des eaux liée à certains produits. Dans le cadre de cette REP spécifique à l’eau, les metteurs sur le marché de produits qui ont été identifiés comme particulièrement générateur de pollution de l’eau seraient ainsi tenus de contribuer au traitement de cette pollution, en soutenant par exemple le service public d’assainissement pour trouver des solutions à cette pollution, ou de modifier la conception de leur produit pour éviter cette pollution. Ces filières REP eau seraient complémentaires des filières REP actuellement existantes pour les déchets, et un même produit pourrait être concerné par les filières des deux types. Cet amendement définit également plusieurs premières catégories de produit particulièrement générateurs de pollution des eaux, pour lesquels une REP pollution aquatique pourrait être créée. A l’exception des cosmétiques et produits d’hygiène, ces produits sont déjà visés par la responsabilité élargie des producteurs relative aux déchets, le calendrier de création des futures REP spécifiques à l’eau est donc aligné sur les dates de réagrément des éco-organismes de ces filières. 






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Économie circulaire

(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-136

12 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MANDELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 211-14 du code de l’environnement, insérer un article L. 211-15 ainsi rédigé :

“ En application du principe pollueur-payeur, il peut être fait obligation par voie réglementaire à toute personne physique ou morale qui élabore, fabrique, manipule, traite, vend ou importe des produits et matériaux entrant dans leur fabrication de pourvoir contribuer à la réduction des impacts négatifs générés par ses produits sur l’eau et les milieux aquatiques. Cette contribution peut prendre la forme d’une démarche d’éco-conception, d’information du consommateur et de limitation des mauvaises utilisations des produits, ainsi que d’une contribution financière à la dépollution de l’eau. Une même personne physique ou morale peut-être tenue de contribuer ou pourvoir à la gestion des déchets générés par ses produits au titre de l’article L. 541-10 du présent code et à l’obligation définie par le présent article.

Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article et définit la liste des produits générateurs de la pollution des eaux et milieux aquatiques concernés, ainsi que les modalités de contribution de leurs producteurs.” 

Objet

Les micropolluants des milieux aquatiques sont des agents chimiques, susceptibles d’avoir une action toxique pour l’homme et/ou les organismes aquatiques même à des concentrations très faibles dans l’eau. Une multitude de produits, même d’usages très courant, génèrent ces polluants. Ainsi, on estime que les micropolluants peuvent se retrouver dans les eaux souterraines et superficielles via les rejets industriels, le lessivage des terres agricoles (pesticides), mais aussi entre autres par nos eaux usées domestiques : résidus de médicaments via nos toilettes, cosmétiques et produits d’hygiène via nos douches, détergents et biocides via nos éviers, micropolluants organiques et micro plastiques par le lavage de nos vêtements, ...

La gestion de ces micropolluants est donc un défi majeur auquel doit faire face le service public d’eau et d’assainissement, qui est en première ligne pour agir sur ces pollutions. Rien n’est toutefois prévu pour financer ces actions. Les redevances eau ne couvrent en effet pas ce type de pollution. Le plafond mordant imposé sur le budget des agences de l’eau, qui limite les recettes totales qu’elles peuvent percevoir à 2,1 milliards d’euros, rend par ailleurs non pertinente la création d’une nouvelle redevance, car une autre redevance devrait être supprimée ou diminuée en contrepartie. Le développement de solution pour traiter ces pollutions nécessite pourtant des moyens importants. 

Le service public d’eau et d’assainissement doit également faire face de manière plus large aux pollutions liés aux plastiques, dont une partie sont liés aux dépôts sauvages de déchets. 

De la même manière que les pollutions liées aux déchets des produits visés par la responsabilité élargie des producteurs, les pollutions liés aux micropolluants et aux dépôts sauvages sont en grande partie la conséquence de produits de grande consommation. Ces derniers finissent par polluer l’eau soit parce que leur utilisation normale entraîne une pollution (résidus de médicaments, cosmétiques, micropolluants et micro plastiques des vêtements…), soit parce que leurs déchets finissent dans les milieux aquatiques. 

Cet amendement vise donc à appliquer également le principe pollueur payeur pour ce type de pollutions, en imposant aux metteurs sur le marché des engagements en matière de conception des produits pour éviter la pollution des eaux, ou une obligation de soutenir le traitement de la pollution des eaux générés par leurs produits. Il s’agirait donc d’une forme de responsabilité élargie des producteurs appliquée à l’eau, qui viserait à prévenir la pollution des eaux liée aux produits de consommation courante et à contribuer à son traitement. 






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Économie circulaire

(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-137

12 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. MANDELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

 

I.  A l’article L. 217-7 du code de la consommation, substituer au mot “vingt-quatre” les mots “cent vingt”.  

II. A l’article L. 217-12 du même code, substituer au mot “deux” le mot “dix”.

Objet

L’obsolescence programmée touche un très grand nombre de produits (électroménager, électronique, textiles…), qui sont volontairement conçus de manière à ne plus être utilisable après une certaine période. Ce phénomène pénalise à la fois les consommateurs, qui sont contraint de racheter des produits plutôt que de pouvoir utiliser des produits durables, et l’environnement en raison des quantités importantes de déchets générés par les appareils et produits hors d’usage. Pour inciter les producteurs à mettre sur le marché des produits plus durables et pour protéger les consommateurs de pratiques visant à réduire la durée de vie des produits, cet amendement vise à allonger à 10 ans la garantie légale de conformité, aujourd’hui de 2 ans. Ainsi, les consommateurs qui constatent qu’un produit est impropre à l’usage attendu, y compris plusieurs années après l’achat, pourront bénéficier de cette garantie.






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Économie circulaire

(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-138

12 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. MANDELLI


ARTICLE 4


Rédiger ainsi l’alinéa 3 : “Pour les équipements électrique et électroniques et les éléments d’ameublement, cette période ne peut pas être inférieure à dix ans. Si aucune information indiquant une période de disponibilité allant au-delà de dix ans n’est fournie au vendeur professionnel, les pièces détachées indispensables à l’utilisation des biens sont réputées non disponibles au-delà de ce délai”. 

Objet

En complément de l’obligation d’information des consommateurs sur la durée de disponibilité des pièces détachés pour un produit, cet amendement vise à imposer une durée minimale de disponibilité de ces pièces détachées. Cette mesure permettra de faciliter grandement la réparation, en garantissant aux consommateurs la possibilité de pouvoir obtenir les pièces détachées de leurs équipements électroménagers, meubles et équipements électroniques. Cette mesure incitera ainsi les consommateurs à réparer ces produits plutôt qu’à en acheter de nouveau, contribuant à la réduction des déchets.






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(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-139

12 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MANDELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

“ Le Gouvernement remet au Parlement, avec le dépôt du projet de loi de finances pour 2021, un rapport sur l’opportunité de mettre en place un crédit d’impôt sur la réparation. 

Objet

Alors que la proposition a été évoquée plusieurs fois pendant les travaux sur la feuille de route économie circulaire, aucune étude n’a été réalisée pour le moment sur l’opportunité de mettre en place un crédit d’impôt sur les activités liées à la réparation. Cette mesure viserait à inciter financièrement à réparer les produits plutôt que d’en acheter de nouveaux, et donc à réduire les déchets. Cet amendement vise donc à lancer une étude sur l’opportunité de mettre en place un tel dispositif.


 






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Économie circulaire

(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-140

12 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. MANDELLI


ARTICLE 5


I. Après l’alinéa 1, insérer un alinéa supplémentaire ainsi rédigé : 

“II. Au III de l’article L. 541-15-5 du code de l’environnement, après les mots, “d’une convention qui en précise les modalités”, insérer les mots “Les collectivités territoriales et leur groupement mentionnés à l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales sont également signataires de cette convention, afin d’établir les modalités de prise en charge déchets issus des dons de denrées alimentaires qui n’ont pas été redistribués”. 

II. Par conséquent, à l’alinéa 2, remplacer “II” par “III” 

III. Par conséquent, à l’alinéa 8, remplacer “III” par “IV”

Objet

L’obligation de don des invendus alimentaires introduit par la loi Garot a grandement contribué à la réduction du gaspillage alimentaire en orientant des marchandises qui auparavant auraient été éliminées vers les associations d’aide alimentaire. Toutefois, le dispositif ne traite pas aujourd’hui de la gestion des déchets générés par les invendus alimentaires qui n’ont pas pu être redistribués par les associations aux bénéficiaires. Or, les associations sont difficilement en mesure de refuser les dons proposés par la grande distribution, y compris lorsque les denrées en question sont impossibles à distribuer car endommagées ou trop proches de la date limite de consommation. Ces denrées non redistribuées sont ensuite jetées par les associations, et finissent dans le circuit de gestion des déchets ménagers. Leur gestion est donc assurée par le service public de gestion des déchets, à la charge du contribuable locale, alors qu’il s’agit initialement de déchets d’activité économique produits par les distributeurs du secteur alimentaire, qui sont tenus d’assurer leur gestion. Le dispositif actuellement en place peut donc permettre à un distributeur de donner aux associations des denrées sur le point de devenir des déchets, dont il aurait dû assurer le traitement, et de bénéficier en contrepartie d’une réduction d’impôts. Cette situation va donc à l’encontre du principe pollueur payeur, en faisant financer par le contribuable la gestion de déchets d’activité économique. 

Les collectivités territoriales constatent donc un afflux de plus en plus important de déchets issus des denrées alimentaires données aux associations et qui n’ont pas pu être redistribuées. Ainsi, cet amendement vise à associer les collectivités à l’élaboration des conventions de don entre distributeurs et associations, afin de définir dans ces conventions les modalités de gestion des déchets générés par les invendus non redistribués et éviter que ceux-ci soient simplement transférés à tort au service public de gestion des déchets.






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Économie circulaire

(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-141 rect.

17 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MANDELLI


ARTICLE 5


Après l'alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé : II. Le troisième alinéa du I de l'article L. 541-15-6 est complété par la phrase suivante : "Un décret définit les conditions dans lesquelles l'autorité administrative effectue des contrôles aléatoires de la qualité des denrées données".

Objet

 

L’obligation de don des invendus alimentaires introduit par la loi Garot a grandement contribué à la réduction du gaspillage alimentaire en orientant des marchandises qui auparavant auraient été éliminées vers les associations d’aides alimentaires. Toutefois, le dispositif ne traite pas aujourd’hui de la gestion des déchets générés par les invendus alimentaires qui n’ont pas pu être redistribués. Or, les associations sont difficilement en mesure de refuser les dons proposés par la grande distribution, y compris lorsque les denrées en question sont impossibles à distribuer car endommagées ou trop proches de la date limite de consommation. Ces denrées non redistribuées sont ensuite jetées par les associations, et finissent dans le circuit de gestion des déchets ménagers. Leur gestion est donc assurée par le service public de gestion des déchets, à la charge du contribuable locale, alors qu’il s’agit initialement de déchets d’activité économique produits par les distributeurs du secteur alimentaire, qui sont tenus d’assurer leur gestion. Le dispositif actuellement en place peut donc permettre à un distributeur de donner aux associations des denrées sur le point de devenir des déchets, dont il aurait dû assurer le traitement. Cette situation va donc à l’encontre du principe pollueur payeur, en faisant financer par le contribuable la gestion de déchets d’activité économique.

Les collectivités territoriales constatent donc un afflux de plus en plus important de déchets issus des denrées alimentaires données aux associations et qui n’ont pas pu être redistribuées. Ainsi, cet amendement vise à mettre en place des contrôles de la qualité du don par l’État. Ces contrôles seraient réalisés par des agents des services déconcentrés de l’État (DDccPP, DREAL, …) de manière inopinée auprès des commerces de détails alimentaires au moment d’une ramasse d’invendus alimentaires pour s’assurer que les denrées qui sont données sont encore consommables et pourront être redistribuées par les associations. Dans le cas de manquements constatés (non-respect de la qualité, don de produits interdits, dates de péremption trop courtes, …) des sanctions pourraient être appliquées au commerce de détail alimentaire concerné.



NB :La présente rectification porte sur une modification rédactionnelle.





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(n° 660 )

N° COM-142

12 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MANDELLI


ARTICLE 5


I. Après l’alinéa 1, insérer un alinéa supplémentaire ainsi rédigé : 

“II. Au III de l’article L. 541-15-5, après les mots “qui en précise les modalités”, insérer les mots “Cette convention fixe obligatoirement les modalités de prise en charge des déchets générés par les denrées alimentaires données qui n’ont pas été redistribués. Le commerce de détail est tenu de pourvoir ou de financer la gestion de ces déchets.” 

II. Par conséquent, à l’alinéa 2, remplacer “II” par “III” 

III. Par conséquent, à l’alinéa 8, remplacer “III” par “IV”

Objet

 

L’obligation de don des invendus alimentaires introduit par la loi Garot a grandement contribué à la réduction du gaspillage alimentaire en orientant des marchandises qui auparavant auraient été éliminées vers les associations d’aides alimentaires. Toutefois, le dispositif ne traite pas aujourd’hui de la gestion des déchets générés par les invendus alimentaires qui n’ont pas pu être redistribués. Hors, les associations sont difficilement en mesure de refuser les dons proposés par la grande distribution, y compris lorsque les denrées en question sont impossibles à distribuer car endommagées ou trop proches de la date limite de consommation. Ces denrées non redistribuées sont ensuite jetées par les associations, et finissent dans le circuit de gestion des déchets ménagers. Leur gestion est donc assurée par le service public de gestion des déchets, à la charge du contribuable locale, alors qu’il s’agit initialement de déchets d’activité économique produits par les distributeurs du secteur alimentaire, qui sont tenus d’assurer leur gestion. Le dispositif actuellement en place peut donc permettre à un distributeur de donner aux associations des denrées sur le point de devenir des déchets, dont il aurait dû assurer le traitement. Cette situation va donc à l’encontre du principe pollueur payeur, en faisant financer par le contribuable la gestion de déchets d’activité économique. 

Les collectivités territoriales constatent donc un afflux de plus en plus important de déchets issus des denrées alimentaires données aux associations et qui n’ont pas pu être redistribuées. Ainsi cet amendement vise à préciser que les conventions entre associations et distributeurs doivent prévoir les modalités de prise en charge des déchets. Il dispose également que c’est au distributeur de financer ou de pourvoir à la gestion des déchets issus des dons non redistribués. 






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Économie circulaire

(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-143

12 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. MANDELLI


ARTICLE 5


Ajouter un IV ainsi rédigé :

«IV. Rajouter un alinéa à l’article L. 421-3 du code de la consommation ainsi rédigé :

« Les dates limites de consommation et des dates de durabilité minimale affichées sur les produits alimentaires ne peuvent être inférieures aux délais minimums de consommation et de durabilité fixés par décret afin d’assurer une mise en œuvre uniforme »

Objet

Les dates de durabilité minimale et les dates limites de consommation présentent sur les produits contribuent au gaspillage alimentaire en incitant à jeter des produits encore consommables pour plusieurs raisons : 

les dates de durabilité minimale sont obligatoires sur de nombreux produits non périssables (pâtes alimentaires et autres produits secs par exemple), sur lesquels elle est inutile voire trompeuse. La formulation de la DDM est également trompeuse, en laissant croire qu’elle donne une information sur le caractère consommable d’un produit alors qu’elle indique simplement une date à partir de laquelle le produit peut perdre une partie de ses qualités.  les règles selon lesquelles les dates limites de consommation sont fixées ne sont pas toujours établies, et les produits frais sont souvent encore consommables plusieurs jours voire semaines après la date indiquée. 

Sur un même produit, les dates de durabilité minimale et les dates limites de consommation vont varier selon que celui-ci soit commercialisé sur le territoire métropolitain ou en outre-mer. Souvent, ces dates sont allongées en outre-mer afin d’assurer leur commercialisation. Ce n’est donc pas le principe de précaution qui a conduit à fixer une date de consommation sévère.

L’encadrement global de ces dates étant fixé au niveau européen, cet amendement vise à préciser une déclinaison nationale afin d’assurer une cohérence dans la fixation de celles-ci par grande famille de produits.






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(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-144

12 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MANDELLI


ARTICLE 5


Après l'alinéa 10, insérer un alinéa supplémentaire ainsi rédigé : 

IV Au plus tard 2 ans après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact de l’affichage des dates limites de consommation et des dates de durabilité minimale sur le gaspillage alimentaire. Ce rapport présente les propositions qui pourraient être défendues pour faire évoluer la réglementation européenne afin d’éviter que des produits encore consommables soient jetés en raison des dates affichées sur l’emballage. 

Objet

Les dates de durabilité minimale et les dates limites de consommation présentent sur les produits contribuent au gaspillage alimentaire en incitant à jeter des produits encore consommables pour plusieurs raisons : 

les dates de durabilité minimale sont obligatoires sur de nombreux produits non périssables (pâtes alimentaires et autres produits secs par exemple), sur lesquels elle est inutile voire trompeuse. La formulation de la DDM est également trompeuse, en laissant croire qu’elle donne une information sur le caractère consommable d’un produit alors qu’elle indique simplement une date à partir de laquelle le produit peut perdre une partie de ses qualités.  les règles selon lesquelles les dates limites de consommation sont fixées ne sont pas toujours établies, et les produits frais sont souvent encore consommables plusieurs jours voire semaines après la date indiquée. 

L’encadrement de ces dates étant fixé au niveau européen, cet amendement vise à lancer une réflexion sur les mesures que la France pourrait défendre auprès des institutions européennes sur le sujet : suppression de la date de durabilité minimale sur certains produits, précision sur la méthodologie permettant de fixer la date limite de consommation, reformulation de la manière dont ces dates sont présentées.

 






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(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-145

12 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. MANDELLI


ARTICLE 3


I. Rédiger ainsi la dernière phrase de l’alinéa 3 : “Ces informations figurent sur le produit ou sur son emballage, sans préjudice des symboles apposés en application d’autres disposition.” 

II.  Après l’alinéa 3, insérer deux alinéas supplémentaires ainsi rédigé : 

“Toute autre signalétique qui n’est pas rendue obligatoire par une disposition législative ou réglementaire nationale ou européenne, présente sur tout produit mis sur le marché à destination des ménages, et susceptible de donner une information trompeuse sur le caractère recyclable du produit concerné ou sur le fait qu’il fait l’objet ou non de règles de tri, est interdite.

Le non-respect des obligations prévues à cet article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 30 000 euros. “

Objet

Les consommateurs doivent aujourd’hui faire face à une multitude de signalétique sur les produits en lien avec ses caractéristiques environnementales et avec la production de déchets. Il est parfois difficile de se repérer au milieu de ces différents symboles : “point vert” dont la forme évoque le recyclage mais qui indique simplement que le producteur de l’emballage à payer une éco-contribution, triangle constitué de flèches, ruban de mobius entourant un chiffre indiquant la résine dans laquelle un produit en plastique est fabriqué… À ces signalétiques s’ajoutent des allégations environnementales trompeuses voire mensongères, affirmant par exemple qu’un emballage est recyclables alors qu’il ne l’est pas. Le logo triman permet de remédier à ce problème en donnant une information claire indiquant qu’un produit fait l’objet d’une consigne de tri. Toutefois, il n’existe pas aujourd’hui de dispositif de contrôle pour s’assurer que le logo est bien mis sur les produits appropriés, par ailleurs, celui-ci est encore insuffisamment identifié au milieu de toutes les signalétiques concurrentes. Ce projet de loi prévoit de le renforcer en l’associant notamment à une information sur le geste de tri approprié. 


Cet amendement vise à aller plus loin pour donner l’information la plus claire possible au consommateur en : 

supprimant toutes les signalétiques trompeuses qui ne sont pas obligatoires, pour simplifier au maximum l’information  précisant que, lorsque plusieurs éléments d’un produit font l’objet de consigne de tri différente, l’information sur le geste de tri doit être spécifié pour chaque élément du produit ou de son emballage  prévoyant un système de sanction pour les entreprises continuant d’afficher des informations trompeuses ou utilisant le Triman de manière inappropriée. 

 

 






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(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-146

12 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MANDELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au plus tard deux ans après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les dispositifs de sensibilisation à l’économie circulaire en milieu scolaire. Ce rapport recense les différents types d’actions engagées dans ce domaine et les structures qui en sont à l’origine et évalue la qualité des informations données dans ce cadre.” 

Objet

La sensibilisation à la gestion des déchets en milieu scolaire est un enjeu essentiel pour contribuer au développement de l’économie circulaire. En effet, l’ensemble des Français doivent s’emparer de cette thématique, pour consommer des produits générant moins de déchets, gérer leurs déchets de manière appropriée et inciter les metteurs sur le marché de produits de grande consommation à adopter une démarche d’éco-conception. De nombreuses structures se sont emparé du sujet et proposent des modules de formation et de sensibilisation à la gestion des déchets en milieu scolaire. Toutefois aucune évaluation n’a été lancée pour vérifier la qualité des informations fournis dans ce cadre et pour s’assurer que ces formations sont conformes à la réalité de la gestion des déchets.






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(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-147 rect.

17 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MANDELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 541-37 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 541-38 ainsi rédigé :

« Art. L. 541-38. – L'autorité administrative compétente détermine par voie réglementaire les conditions dans lesquelles les boues d'épuration peuvent être traitées par compostage seules ou conjointement avec d'autres matières utilisées comme structurants, dès lors que l'opération permet d'améliorer les caractéristiques agronomiques des boues. »

Objet

Les évolutions de la réglementation relative à la valorisation des matières fermentescibles inquiètent de nombreux acteurs du secteur et remettent en cause de nombreux projets de valorisation par méthanisation ou compostage. L’un des enjeux est notamment la possibilité de pouvoir mélanger certains flux de matières fermentescibles dans des opérations de valorisation. En effet, le gouvernement a introduit dans la réglementation des interdictions de mélange de certains flux de déchets. Les biodéchets des ménages collectés séparément ne peuvent ainsi pas être mélangés avec d’autres matières fermentescibles. Les mélanges entre matières fermentescibles issues du traitement des eaux (boues d’épuration notamment) avec d’autres flux sont également remis en question. 

Il est important de garantir au maximum les qualités et l'innocuité des matières fermentescibles utilisées sur nos sols, et de ne pas gâcher le geste de tri des Français dont les biodéchets ont été collectés séparément. Toutefois, la logique appliquée jusqu’ici excluent aveuglément certaines matières en fonction de leurs origines, et empêchent le développement de plusieurs types de projets de valorisation organique qui pourraient pourtant produire des matières fermentescibles respectant les normes de qualité et d’innocuité appliquées aux intrants agricoles. 

 

Les projets de méthanisation de boues d’épuration par exemple, qui permettent de valoriser les boues en produisant du bigoaz et des digestats qui peuvent constituer un intrant agricole, doivent parfois s’appuyer sur un apport d’autres matières fertilisantes pour assurer leur viabilité. Les boues d’épuration ont en effet un pouvoir méthanogène limité, ce qui place le seuil de rentabilité entre 50 000 et 80 000 équivalent habitant, ce qui ne concerne que peu de station d’épuration (environ 350 stations d’épuration sur 15 000 sont dimensionnées pour plus de 50 000 équivalent-habitants et certaines sont en sous charge) et réserve la méthanisation des boues d’épuration aux grandes métropoles, condamnant les territoires ruraux et les petites agglomérations à trouver d’autre solution, présentant parfois un intérêt environnemental bien inférieur (incinération ou stockage par exemple). 

Le compostage des boues d’épuration nécessite également un apport de structurants sous forme de déchets verts, pour améliorer les conditions de biodégradabilité des boues (porosité, équilibre de l’humidité, apport de carbone…). 

Le compostage de la fraction fermentescible issue du tri des ordures ménagères résiduelles nécessite également l’utilisation de déchets verts comme structurant. 

Les restrictions réglementaires sur les mélanges de biodéchets excluent donc des filières permettant de valoriser des déchets organiques. Les déchets concernés risquent donc de quitter l’économie circulaire pour entrer dans l’économie linéaire en étant orienter vers l’élimination par stockage ou traitement thermique. Cette situation est en totale contradiction avec les objectifs d’économie circulaire de la France et notamment avec la réduction du stockage des déchets. Ces nouvelles réglementations écartent par ailleurs certaines matières fermentescibles uniquement en fonction de leurs origines, y compris lorsque les composts ou digestats produits respectent les mêmes normes de qualité et d’innocuité que les matières autorisées. Ce critère devrait pourtant être le seul juge de paix, quitte à renforcer le niveau d’exigence des normes afin de mieux protéger l’environnement. 

Cet amendement vise donc à préciser que certains mélanges de matière fermentescibles peuvent être autorisés à partir du moment où ils permettent d’orienter des déchets vers des solutions de traitement situés plus haut dans la hiérarchie des modes de traitement des déchets, et en respectant les normes d’innocuité en vigueur. Il exclut tout mélange de biodéchets ménagers issus de la collecte séparée, afin de ne pas gâcher le geste de tri des ménages. 


 



NB :La présente rectification porte sur une modification rédactionnelle.





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(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-148

12 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. MANDELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 4° du I de l’article L. 541-1 du code de l’environnement, après les mots “adaptés à son territoire”, insérer les mots suivants : 

“Lorsque cela est nécessaire pour favoriser une valorisation organique de qualité, les graisses alimentaires issues de la restauration et de l’industrie, les matières d'intérêt agronomique issues du traitement des eaux et les boues d’épuration peuvent être traitées conjointement par méthanisation. Les digestats issus de ces processus peuvent faire l’objet d’un retour au sol s’ils sont conformes à une norme mentionnée au 1° de l’article L. 255-5 du code rural et de la pêche maritime ou à un règlement européen mentionné au 2° de l’article L. 255-5 du code rural et de la pêche maritime. Un décret définit les conditions dans lesquels ces mélanges sont autorisés. 

Objet

Les évolutions de la réglementation relative à la valorisation des matières fermentescibles inquiètent de nombreux acteurs du secteur et remettent en cause de nombreux projets de valorisation par méthanisation ou compostage. L’un des enjeux est notamment la possibilité de pouvoir mélanger certains flux de matières fermentescibles dans des opérations de valorisation. En effet, le gouvernement a introduit dans la réglementation des interdictions de mélange de certains flux de déchets. Les biodéchets des ménages collectés séparément ne peuvent ainsi pas être mélangés avec d’autres matières fermentescibles. Les mélanges entre matières fermentescibles issues du traitement des eaux (boues d’épuration notamment) avec d’autres flux sont également remis en question. 

Il est important de garantir au maximum les qualités et l'innocuité des matières fermentescibles utilisées sur nos sols, et de ne pas gâcher le geste de tri des Français dont les biodéchets ont été collectés séparément. Toutefois, la logique appliquée jusqu’ici excluent aveuglément certaines matières en fonction de leurs origines, et empêchent le développement de plusieurs types de projets de valorisation organique qui pourraient pourtant produire des matières fermentescibles respectant les normes de qualité et d’innocuité appliquées aux intrants agricoles. 

Les projets de méthanisation de boues d’épuration par exemple, qui permettent de valoriser les boues en produisant du biogaz et des digestats qui peuvent constituer un intrant agricole, doivent parfois s’appuyer sur un apport d’autres matières fertilisantes pour assurer leur viabilité. Les boues d’épuration ont en effet un pouvoir méthanogène limité, ce qui place le seuil de rentabilité entre 50 000 et 80 000 EH, ce qui ne concerne que peu de station d’épuration (env. 350 sur plus de 15000 font plus de 50 000 EH) et réserve la méthanisation des boues d’épuration aux grandes métropoles, condamnant les territoires ruraux et les petites agglomérations à trouver d’autre solution, présentant parfois un intérêt environnemental bien inférieur (incinération ou stockage par exemple). 

Il en va de même pour les projets de méthanisation à partir de la fraction fermentescible issue du tri des ordures ménagères résiduelles, qui peut nécessiter l’apport d’autres déchets fermentescibles pour que les installations puissent être viables. Or, les dernières évolutions réglementaires interdisent le retour au sol des digestats issus de ce type de processus, ce qui perturbe là encore la viabilité des projets. 

Les restrictions réglementaires sur les mélanges de biodéchets excluent donc des filières permettant de valoriser des déchets organiques. Les déchets concernés risquent donc de quitter l’économie circulaire pour entrer dans l’économie linéaire en étant orienter vers l’élimination par stockage ou traitement thermique. Cette situation est en totale contradiction avec les objectifs d’économie circulaire de la France et notamment avec la réduction du stockage des déchets. Ces nouvelles réglementations écartent par ailleurs certaines matières fermentescibles uniquement en fonction de leurs origines, y compris lorsque les composts ou digestats produits respectent les mêmes normes de qualité et d’innocuité que les matières autorisées. Ce critère devrait pourtant être le seul juge de paix, quitte à renforcer le niveau d’exigence des normes afin de mieux protéger l’environnement. 

Cet amendement vise donc à préciser que certains mélanges de matière fermentescibles peuvent être autorisés à partir du moment où ils permettent d’orienter des déchets vers des solutions de traitement situés plus haut dans la hiérarchie des modes de traitement des déchets, et en respectant les normes d’innocuité en vigueur. Il exclut tout mélange de biodéchets ménagers issus de la collecte séparée, afin de ne pas gâcher le geste de tri des ménages. 






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(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-149

12 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. MANDELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

 Au 4° du I de l’article L. 541-1 du code de l’environnement, après les mots “adaptés à son territoire”, insérer les mots suivants : 

“ Lorsque cela est nécessaire pour favoriser une valorisation organique de qualité, la fraction fermentescible issue du tri des ordures ménagères résiduelles, les digestats issus de la méthanisation de la fraction fermentescible issue du tri des ordures ménagères résiduelles et les déchets non dangereux biodégradables de jardin ou de parc peuvent être traités conjointement par compostage, dès lors que cette opération conduit à la production de matières fertilisantes conformes à une norme mentionnée au 1° de l’article L. 255-5 du code rural et de la pêche maritime ou à un règlement européen mentionné au 2° de l’article L. 255-5 du code rural et de la pêche maritime. Les matières fertilisantes produites par ce biais peuvent faire l’objet d’un retour au sol.  Un décret définit les conditions dans lesquels ces mélanges sont autorisés. 

Objet

Les évolutions de la réglementation relative à la valorisation des matières fermentescibles inquiètent de nombreux acteurs du secteur et remettent en cause de nombreux projets de valorisation par méthanisation ou compostage. L’un des enjeux est notamment la possibilité de pouvoir mélanger certains flux de matières fermentescibles dans des opérations de valorisation. En effet, le gouvernement a introduit dans la réglementation des interdictions de mélange de certains flux de déchets. Les biodéchets des ménages collectés séparément ne peuvent ainsi pas être mélangés avec d’autres matières fermentescibles. Les mélanges entre matières fermentescibles issues du traitement des eaux (boues d’épuration notamment) avec d’autres flux sont également remis en question. 

Il est important de garantir au maximum les qualités et l'innocuité des matières fermentescibles utilisées sur nos sols, et de ne pas gâcher le geste de tri des Français dont les biodéchets ont été collectés séparément. Toutefois, la logique appliquée jusqu’ici excluent aveuglément certaines matières en fonction de leurs origines, et empêchent le développement de plusieurs types de projets de valorisation organique qui pourraient pourtant produire des matières fermentescibles respectant les normes de qualité et d’innocuité appliquées aux intrants agricoles. 

Le compostage de la fraction fermentescible issue du tri des ordures ménagères résiduelles nécessitent par exemple l’apport de structurant, le plus souvent pour forme de déchets verts, pour assurer les conditions de biodégradabilité. 

Les restrictions réglementaires sur les mélanges de biodéchets excluent donc les filières de ce type. Les déchets concernés risquent donc de quitter l’économie circulaire pour entrer dans l’économie linéaire en étant orienter vers l’élimination par stockage ou traitement thermique. Cette situation est en totale contradiction avec les objectifs d’économie circulaire de la France et notamment avec la réduction du stockage des déchets. Les installations de tri mécano-biologique qui permettent de séparer la fraction fermentescible et la partie sèche des ordure ménagères résiduelles, séparant ainsi des matériaux qui peuvent être recyclés et une matière biodégradable qui peut faire l’objet d’une valorisation organique, contribuent ainsi à réduire de 40 % le stockage des déchets sur le territoire concerné. 

Ces nouvelles réglementations écartent par ailleurs certaines matières fermentescibles uniquement en fonction de leurs origines, y compris lorsque les composts ou digestats produits respectent les mêmes normes de qualité et d’innocuité que les matières autorisées. Ce critère devrait pourtant être le seul juge de paix, quitte à renforcer le niveau d’exigence des normes afin de mieux protéger l’environnement. 

Cet amendement vise donc à préciser que les déchets verts peuvent être utilisés comme structurant dans les processus de compostage de la fraction fermentescible issue du tri des ordures ménagères résiduelles, à condition que le compost produit ainsi respecte les normes d’innocuité en vigueur. Il exclut tout mélange de biodéchets ménagers issus de la collecte séparée, afin de ne pas gâcher le geste de tri des ménages. 






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(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-150

12 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. MANDELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 4° du I de l’article L. 541-1 du code de l’environnement, après les mots “adaptés à son territoire”, insérer les mots suivants : 

“ Lorsque cela est nécessaire pour assurer une valorisation organique de qualité, les déchets non dangereux biodégradables de jardin ou de parc  peuvent être traités par compostage conjointement avec des boues d’épuration ou des digestats issus de la méthanisation de boues d’épuration, ou de méthanisation de boues d’épuration en mélange avec d’autres déchets non dangereux constitués principalement de matière organique, dès lors que cette opération conduit à la production de matières fertilisantes conformes à une norme mentionnée au 1° de l’article L. 255-5 du code rural et de la pêche maritime ou à un règlement européen mentionné au 2° de l’article L. 255-5 du code rural et de la pêche maritime. Les matières fertilisantes produites par ce biais peuvent faire l’objet d’un retour au sol. Un décret définit les conditions dans lesquels ces mélanges sont autorisés. 

Objet

 

Les évolutions de la réglementation relative à la valorisation des matières fermentescibles inquiètent de nombreux acteurs du secteur et remettent en cause de nombreux projets de valorisation par méthanisation ou compostage. L’un des enjeux est notamment la possibilité de pouvoir mélanger certains flux de matières fermentescibles dans des opérations de valorisation. En effet, le gouvernement a introduit dans la réglementation des interdictions de mélange de certains flux de déchets. Les biodéchets des ménages collectés séparément ne peuvent ainsi pas être mélangés avec d’autres matières fermentescibles. Les mélanges entre matières fermentescibles issues du traitement des eaux (boues d’épuration notamment) avec d’autres flux sont également remis en question. 

Il est important de garantir au maximum les qualités et l'innocuité des matières fermentescibles utilisées sur nos sols, et de ne pas gâcher le geste de tri des Français dont les biodéchets ont été collectés séparément. Toutefois, la logique appliquée jusqu’ici excluent aveuglément certaines matières en fonction de leurs origines, et empêchent le développement de plusieurs types de projets de valorisation organique qui pourraient pourtant produire des matières fermentescibles respectant les normes de qualité et d’innocuité appliquées aux intrants agricoles. 

Le compostage des boues d’épuration nécessite également un apport de structurants sous forme de déchets verts, pour améliorer les conditions de biodégradabilité des boues (porosité, équilibre de l’humidité, apport de carbone…). 

Les restrictions réglementaires sur les mélanges de biodéchets excluent donc les filières de ce type. Les déchets concernés risquent donc de quitter l’économie circulaire pour entrer dans l’économie linéaire en étant orienter vers l’élimination par stockage ou traitement thermique. Cette situation est en totale contradiction avec les objectifs d’économie circulaire de la France et notamment avec la réduction du stockage des déchets. L’impossibilité de composter les boues d’épuration conduit en effet à des solutions plus complexes, plus coûteuses ou moins pertinentes du point de vue environnemental : épandage direct des via un plan d'épandage, plus contraignant sur le plan réglementaire, voire élimination des boues par incinération ou stockage. 

Ces nouvelles réglementations écartent par ailleurs certaines matières fermentescibles uniquement en fonction de leurs origines, y compris lorsque les composts ou digestats produits respectent les mêmes normes de qualité et d’innocuité que les matières autorisées. Ce critère devrait pourtant être le seul juge de paix, quitte à renforcer le niveau d’exigence des normes afin de mieux protéger l’environnement. 

Cet amendement vise donc à préciser que les déchets verts peuvent être utilisés comme structurant dans les processus de compostage de la fraction fermentescible issue du tri des ordures ménagères résiduelles, à condition que le compost produit ainsi respecte les normes d’innocuité en vigueur. Il exclut tout mélange de biodéchets ménagers issus de la collecte séparée, afin de ne pas gâcher le geste de tri des ménages.


 






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(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-151

12 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. MANDELLI


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 12


Avant l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Au 4° du I de l’article L. 541-1 du code de l’environnement, après les mots “pour tous les producteurs de biodéchets avant”, remplacer “2025” par “2024”. 

Au 4° du I de l’article L. 541-1 du code de l’environnement, remplacer les mots “rend non pertinente la création de nouvelles installations de tri mécano-biologique d'ordures ménagères résiduelles n'ayant pas fait l'objet d'un tri à la source des biodéchets, qui doit donc être évitée et ne fait, en conséquence, plus l'objet d'aides des pouvoirs publics”; par les mots « n’exclut pas l’intérêt de la création de nouvelles installations de tri-mécano-biologique en tant que solution complémentaire au tri à la source des biodéchets, en cours de déploiement dans les territoires concernés, et dans le respect de la hiérarchie des modes de traitement définie au II. Leur dimensionnement devra être compatible avec les objectifs de détournement des biodéchets par tri à la source. En dehors de ce cas de figure, les nouvelles installations doivent être évitées et ne font, en conséquence, plus l’objet d’aides des pouvoirs publics ».

Objet

La loi de transition énergétique a prévu la généralisation du tri à la source des biodéchets ménagers sur l’ensemble du territoire pour 2025. La dernière directive cadre sur les déchets a avancé cette échéance à 2024. Lors des discussions sur la loi de transition énergétique, les parlementaires ont estimé que la généralisation du tri à la source était prioritaire par rapport au développement d’installation de tri mécano biologique, qui séparent la fraction fermentescible de la partie sèche des ordures ménagères résiduelles. Ils ont donc précisé que la création de ce type d’installation ne devait plus faire l’objet d’aides des pouvoirs publics. 

Cette disposition a toutefois été interprété de manière abusive par plusieurs tribunaux, qui en ont déduit une interdiction des installations de tri mécano biologique (TMB). A l’inverse, d’autres tribunaux ont adopté une interprétation plus proche du texte original en considérant que la loi excluait les aides publiques aux TMB, mais n’empêchait pas la création de nouvelles installations. Les différences d’interprétation créent une incertitude juridique forte autour pour les projets en cours. 

Pourtant, les TMB constituent une solution complémentaire au tri à la source des biodéchets permettant de réduire encore davantage la part de déchets envoyés en élimination. En effet, même dans les territoires qui ont mis en place le tri à la source des biodéchets, une part non négligeable des ordures ménagères est encore constituée de matière fermentescible. Par ailleurs, les TMB permettent également de récupérer des matériaux recyclables dans la partie sèche des ordures ménagères résiduelles.  

Cet amendement vise donc à préciser la situation juridique des TMB en exprimant plus clairement que de nouvelles installations peuvent être mises en place, à condition que le territoire concerné développe également le tri à la source des biodéchets, conformément à l’obligation prévu par la loi de transition énergétique et la directive cadre sur les déchets. Les TMB pourront ainsi être utilisés uniquement comme solution complémentaire au tri à la source des biodéchets, pour détourner une part supplémentaire de déchets du stockage ou du traitement thermique, en cohérence avec les objectifs nationaux liés à la gestion des déchets.






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(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-152

12 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. MANDELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A l’article L. 257-3 du code rural et de la pêche maritime, après les mots “le registre”, rajouter les mots suivants “retraçant toute utilisation d’intrant, y compris organique”

Objet

Les évolutions de la réglementation relative à la valorisation des matières fermentescibles inquiètent de nombreux acteurs du secteur et remettent en cause de nombreux projets de valorisation par méthanisation ou compostage. L’un des enjeux est notamment la possibilité de pouvoir mélanger certains flux de matières fermentescibles dans des opérations de valorisation. En effet, le gouvernement a introduit dans la réglementation des interdictions de mélange de certains flux de déchets. Les biodéchets des ménages collectés séparément ne peuvent ainsi pas être mélangés avec d’autres matières fermentescibles. Les mélanges entre matières fermentescibles issues du traitement des eaux (boues d’épuration notamment) avec d’autres flux sont également remis en question. 

Il est important de garantir au maximum les qualités et l'innocuité des matières fermentescibles utilisées sur nos sols, et de ne pas gâcher le geste de tri des Français dont les biodéchets ont été collectés séparément. Toutefois, la logique appliquée jusqu’ici excluent aveuglément certaines matières en fonction de leurs origines, et empêchent le développement de plusieurs types de projets de valorisation organique qui pourraient pourtant produire des matières fermentescibles respectant les normes de qualité et d’innocuité appliquées aux intrants agricoles. 

La qualité et l’innocuité des matières fertilisantes devraient être le seul critère pour définir les règles d’utilisation. Pourtant, certaines matières font l’objet de réglementations plus strictes en fonction de leur origine, ou sont interdites, alors que d’autres substances utilisées dans l’agriculture, et potentiellement nuisibles pour l’environnement, sont très peu contrôlés. 

Dans l’optique de mettre l’ensemble des substances utilisées sur un pied d’égalité, et afin d’avoir des données précises sur les substances qui sont utilisés dans l’agriculture avant de définir les règles applicables aux matières fertilisantes issues de l’économie circulaire, cet amendement vise à élargir le registre phytosanitaire que doivent tenir les agriculteurs pour y intégrer l’ensemble des intrants qui sont utilisés sur leur parcelle, y compris ceux qui ne sont pas des produits phytosanitaires comme les effluents d'élevage.   

 






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(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-153

12 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

M. MANDELLI


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 12



Cet amendement a été déclaré irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution.







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(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-154

12 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MANDELLI


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 12


Avant l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Rédiger ainsi le 9° du I de l’article L. 541-1 du code de l’environnement : 

“Assurer la valorisation énergétique d’au moins 70 % des déchets ne pouvant faire l’objet d’une valorisation matière d’ici 2025. Cet objectif est atteint notamment en assurant la valorisation énergétique des déchets qui ne peuvent être recyclés en l'état des techniques disponibles et qui résultent d'une collecte séparée ou d'une opération de tri réalisée dans une installation prévue à cet effet. Dans ce cadre, la préparation et la valorisation de combustibles solides de récupération font l'objet d'un cadre réglementaire adapté. Afin de ne pas se faire au détriment de la prévention ou de la valorisation sous forme de matière, la valorisation énergétique réalisée à partir de combustibles solides de récupération doit être pratiquée soit dans des installations de production de chaleur ou d'électricité intégrées dans un procédé industriel de fabrication, soit dans des installations ayant pour finalité la production de chaleur ou d'électricité, présentant des capacités de production de chaleur ou d'électricité dimensionnées au regard d'un besoin local et étant conçues de manière à être facilement adaptables pour brûler de la biomasse ou, à terme, d'autres combustibles afin de ne pas être dépendantes d'une alimentation en déchets. L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie remet tous les trois ans un rapport au Gouvernement sur la composition des combustibles solides de récupération et sur les pistes de substitution et d'évolution des techniques de tri et de recyclage.”

Objet

Un tiers des déchets des Français est issu de produits de grande consommation non recyclables. Un autre tiers est constitué de déchets fermentescibles qui ne peuvent pas toujours faire l’objet d’une valorisation matière. Pour ces déchets qui ne peuvent pas être recyclés, la valorisation énergétique représente une alternative meilleure pour l’environnement que le stockage. La valorisation énergétique peut en effet permettre de produire de l’électricité ou de chauffer les Français et les entreprises avec de la chaleur de récupération, en alimentant un réseau de chaleur. 

Par ailleurs, la France a un objectif de recyclage de 65% des déchets, et l’Union Européenne fixe un taux maximum de stockage des déchets ménagers de 10%. Cela suppose bien qu’une part non négligeable des déchets qui ne peuvent être recyclés devront être envoyés en valorisation énergétique. Cet amendement vise donc à traduire cette réalité dans la loi en définissant un objectif de valorisation énergétique de 70 % des déchets non recyclables. 


 






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(n° 660 )

N° COM-155

12 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MANDELLI


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 12


Avant l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Rédiger ainsi le 9° du I de l’article L. 541-1 du code de l’environnement : 

A l’article L. 541-1 du code de l’environnement, après les mots “opération de tri”, insérer les mots “y compris sur des ordures ménagères résiduelles”. 

Objet

Un tiers des déchets des Français est issu de produits de grande consommation non recyclables. Un autre tiers est constitué de déchets fermentescibles qui ne peuvent pas toujours faire l’objet d’une valorisation matière. Pour ces déchets qui ne peuvent pas être recyclés, la valorisation énergétique représente une alternative meilleure pour l’environnement que le stockage.

Les combustibles solides de récupération, qui peuvent être fabriqués à partir de refus de tri issu des centre de tri, ou directement à partir des ordures ménagères résiduelles via des installation de tri adaptées, représentent une manière performante de valoriser énergétiquement les déchets. Il s’agit de combustibles conçus à partir de matière sèche issue de déchets, qui peuvent être utilisés pour produire de fortes quantités de chaleur dans des installations spécifiques ou dans des processus industriels. Le développement d’une filière performante de valorisation des déchets par CSR tarde toutefois en France, faute de soutiens suffisants. Par ailleurs, les seules installations soutenues sont les installations valorisant des CSR à partir de refus de tri. Pourtant, la production de CSR à partir d’ordures ménagères résiduelles constitue également une solution plus performante que le stockage ou le traitement directe des ordures ménagères. Cet amendement vise donc à préciser que les installations de ce type doivent également être soutenues. 

 






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(n° 660 )

N° COM-156

12 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MANDELLI


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 12


Avant l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A l’article L. 541-15 du code de l’environnement, rajouter un alinéa après le 2° ainsi rédigé :

“Sous réserve de motivation, les décisions prises en application du chapitre unique du titre VIII du livre Ier, du titre Ier du présent livre dans les domaines du traitement et de l’élimination des déchets peuvent déroger aux plans et aux schémas mentionnés aux 1°et 2° du présent article dans les cas où leur application entraîne un non-respect du principe de proximité tel que défini à l’article L. 541-1 du code de l’environnement.

Objet

L’application des futurs plans régionaux va conduire à des insuffisances de capacités de stockage dès 2019 ou 2020 dans plusieurs régions et des conséquences sur le transport des déchets mettant à mal le principe de proximité, à une augmentation des coûts, à des risques de monopoles régionaux, à des risques d’exportations de déchet, et des risques de dépôts sauvages pour les déchets d’activités économiques. 

Le droit actuel prévoit que le préfet dans l’instruction des autorisations des installations relevant du régime des installations classées pour la protection de l’environnement dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets doit observer le plan régional de prévention et de gestion des déchets puis le volet déchet du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires. Aussi, les décisions prises par le préfet doivent être compatibles avec le plan. 

S’il est totalement pertinent d’assurer une cohérence entre les différentes politiques publiques, la relation de compatibilité ne permet pas d’assurer une assez grande souplesse dans l’instruction préfectorale. Afin de conserver une marge d’appréciation, rendue notamment nécessaire par des éléments de faits que les régions ne peuvent prévoir ou qu’elles n’ont pu que projeter (évolution des flux, mise en place des nouvelles REP et impact sur le gisement…), le préfet pourra dès lors déroger sous réserve d’une justification fondée sur le respect du principe de proximité.

Aussi le présent amendement prévoit un dispositif dérogatoire dont l’utilisation devra être dûment justifiée afin de conserver une application territoriale pertinente des plans.






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(n° 660 )

N° COM-157

12 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. MANDELLI


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 12


Avant l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A l’article L. 541-15 du code de l’environnement, rajouter un alinéa après le 2° ainsi rédigé :

“Sous réserve de motivation, les décisions prises en application du chapitre unique du titre VIII du livre Ier, du titre Ier du présent livre peuvent déroger aux plans et aux schémas mentionnés aux 1°et 2° du présent article dans les cas où leur application entraîne un non-respect du principe de proximité tel que défini à l’article L. 541-1 du code de l’environnement, des principes mentionnés à l’article L. 110-1 du code de l’environnement, ou ne permet pas d’assurer un coût économiquement acceptable”.

Objet

L’application des futurs plans régionaux va conduire à des insuffisances de capacités de stockage dès 2019 ou 2020 dans plusieurs régions et des conséquences sur le transport des déchets mettant à mal le principe de proximité, à une augmentation des coûts, à des risques de monopoles régionaux, à des risques d’exportations de déchet, et des risques de dépôts sauvages pour les déchets d’activités économiques. 

Le droit actuel prévoit que le préfet dans l’instruction des autorisations des installations relevant du régime des installations classées pour la protection de l’environnement dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets doit observer le plan régional de prévention et de gestion des déchets puis le volet déchet du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires. Aussi, les décisions prises par le préfet doivent être compatibles avec le plan. 

S’il est totalement pertinent d’assurer une cohérence entre les différentes politiques publiques, la relation de compatibilité ne permet pas d’assurer une assez grande souplesse dans l’instruction préfectorale. Afin de conserver une marge d’appréciation, rendue notamment nécessaire par des éléments de faits que les régions ne peuvent prévoir ou qu’elles n’ont pu que projeter (évolution des flux, mise en place des nouvelles REP et impact sur le gisement…), le préfet pourra dès lors déroger sous réserve d’une justification fondée par exemple sur le respect du principe de proximité ou sur la protection de l’environnement.

Aussi le présent amendement prévoit un dispositif dérogatoire dont l’utilisation devra être dûment justifiée afin de conserver une application territoriale pertinente des plans.






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(n° 660 )

N° COM-158

12 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. MANDELLI


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 12


Avant l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Ajouter un II à l’article L. 541-15 du code de l’environnement ainsi rédigé :

“Les décisions prises en application du chapitre unique du titre VIII du livre Ier, du titre Ier du présent livre prennent en compte :

1° les plans prévus à l'article L. 541-13 ;

2° les objectifs et règles générales en matière de prévention et de gestion des déchets du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires.”

II. Par voie de conséquence, au 1° de l’article L. 541-15 du code de l’environnement, supprimer les termes suivants “et L. 541-13”.

III. Par voie de conséquence, au 2° de l’article L. 541-15, après les mots « des territoires » rajouter les mots « à l’exception des objectifs et règles générales en matière de prévention et de gestion des déchets ».

Objet

Le droit actuel prévoit que le préfet dans l’instruction des autorisations des installations relevant du régime des installations classées pour la protection de l’environnement dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets doit observer le plan régional de prévention et de gestion des déchets puis le volet déchet du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires. Aussi, les décisions prises par le préfet doivent être compatibles avec le plan. 

Or l’État a transféré l’obligation de diminution de capacité de stockage des déchets aux régions, qui doivent le retranscrire dans leur plan. 

S’il est totalement pertinent d’assurer une cohérence entre les différentes politiques publiques, la relation de compatibilité ne permet pas d’assurer une assez grande souplesse dans l’instruction préfectorale. Afin de conserver une marge d’appréciation, rendue notamment nécessaire par des éléments de faits que les régions ne peuvent prévoir ou simplement projeter (évolution des flux, mise en place des nouvelles REP et impact sur le gisement…), le préfet pourra dès lors déroger sous réserve d’une motivation. Aussi le présent amendement prévoit de réduire cette relation à la relation de prise en compte qui permet d’assurer une cohérence tout en assurant une souplesse.






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(n° 660 )

N° COM-159

12 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. MANDELLI


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 12


Avant l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 7° du I de l’article L. 541-1 du code de l’environnement, rajouter la phrase suivante :

“En 2022, le gouvernement remet un rapport au Parlement évaluant l’atteinte des objectifs précités. Le cas échéant, ce rapport propose des mesures complémentaires pour atteindre les objectifs ainsi que l’opportunité de mesures de financement”.

Objet

Les régions ont dû assumer le difficile exercice de planification régionale dans les délais impartis, face notamment à la complexité d’accès aux données (en particulier sur les déchets non ménagers), et de faire un état des retards pris dans la mise en oeuvre de nombreuses mesures nationales qui devaient permettre de réduire l’élimination (objectifs de prévention, nouvelles REP), et l’absence de moyens financiers pour accompagner les solutions alternatives (déploiement du tri à la source des biodéchets et leur valorisation organique) ou encore de moyens de l’État pour faire respecter les obligations réglementaires. Par ailleurs, l’État leur a transmis l’obligation législative de réduction des capacités de stockage, les plaçant dans une situation complexe. 

Alors que de très nombreuses mesures permettant d’assurer un détournement des déchets du stockage ne sont aujourd’hui que très partiellement mises en oeuvre et non contrôlées, la seule mesure rendue opérationnelle pèse sur les autorisations ICPE en réduisant les capacités de stockage. Or l’atteinte de l’objectif ne peut pas uniquement se baser sur cet aspect, il doit être accompagné des conditions favorables pour réduire réellement les déchets allant en stockage. A défaut, la quantité de déchets ne dimunera pas et les collectivités devront faire face à un défaut d’exutoire. Aussi, le présent amendement propose de réaliser un rapport en 2022 visant à évaluer l’atteinte des objectifs afin de respecter la trajectoire et de réfléchir à l’opportunité de nouvelles mesures en amont et aux mesures de financement qui seront nécessaires pour accompagner les acteurs sur le territoire. 






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(n° 660 )

N° COM-160

12 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MANDELLI


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 12


Avant l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Après le premier alinéa de l’article L. 541-15-1 du code de l’environnement, ajouter les alinéas suivants :

“Un volet relatif à la gestion des déchets peut compléter le programme. Il comprend également :

1° Un état des lieux de la prévention et de la gestion des déchets selon leur origine, leur nature, leur composition et les modalités de leur transport ;

2° Une prospective de l'évolution tendancielle des quantités de déchets à traiter ;

3° Des objectifs en matière de prévention, de recyclage et de valorisation des déchets, déclinant les objectifs nationaux de manière adaptée aux particularités territoriales ainsi que les priorités à retenir pour atteindre ces objectifs ;

4° Une planification de la prévention et de la gestion des déchets comportant notamment la mention des installations existantes sur le territoire et celles qu'il apparaît nécessaire de créer ou d'adapter.

Le programme prend en compte :

1° les plans prévus aux articles L. 541-11, L. 541-11-1 et L. 541-13 ;

2&_176; Les objectifs et règles générales du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires”.

II. Rédiger ainsi les trois premiers alinéas de l’article L. 541-15 du code de l’environnement :

“Les décisions prises par les personnes morales de droit public et leurs concessionnaires dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets et, notamment, les décisions prises en application du chapitre unique du titre VIII du livre Ier, du titre Ier du présent livre et les délibérations d'approbation des plans et des programmes prévus à la présente sous-section sont compatibles avec les volets relatifs à la gestion des déchets des programmes prévus à l’article L. 541-15-1. En l’absence de volets relatifs à la gestion des déchets, les décisions précitées sont compatibles avec :

1° Avec les plans prévus aux articles L. 541-11, L. 541-11-1 et L. 541-13 ;

2° Avec les objectifs et règles générales du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires.

III. En conséquence à l’alinéa 1 de l’article L. 541-15-1 du code de l’environnement, remplacer les mots “un programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés” par les mots suivants “un programme local de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés”.

Objet

Les régions ont dû assumer le difficile exercice de planification régionale dans les délais impartis, face notamment à la complexité d’accès aux données (en particulier sur les déchets non ménagers), et de faire un état des retards pris dans la mise en oeuvre de nombreuses mesures nationales qui devaient permettre de réduire l’élimination (objectifs de prévention, nouvelles REP), et l’absence de moyens financiers pour accompagner les solutions alternatives (déploiement du tri à la source des biodéchets et leur valorisation organique) ou encore de moyens de l’État pour faire respecter les obligations réglementaires. Par ailleurs, l’État leur a transmis l’obligation législative de réduction des capacités de stockage, les plaçant dans une situation complexe. 

Alors que de très nombreuses mesures permettant d’assurer un détournement des déchets du stockage ne sont aujourd’hui que très partiellement mises en oeuvre et non contrôlées, la seule mesure rendue opérationnelle pèse sur les autorisations ICPE en réduisant les capacités de stockage. 

Le présent amendement propose de décliner la planification régionale au niveau intercommunal, sur le modèle de la planification énergétique, afin de permettre une adaptation précise et locale selon les caractéristiques territoriales et les spécificités de l’organisation opérationnelle de la gestion des déchets

 






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(n° 660 )

N° COM-161

12 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. MANDELLI


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 12


Avant l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’alinéa 1 de l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales, rajouter un alinéa ainsi rédigé :

“La collecte de déchets peut intégrer des missions relatives à la propreté liée à la gestion des déchets de rue et aux abords des espaces commerciaux”.

Objet

L’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales définit le service public de gestion des déchets comme un service assurant la collecte et le traitement des déchets des ménages et des déchets assimilés comme les déchets que les collectivités "peuvent, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, collecter et traiter sans sujétions techniques particulières". 

Le service public des déchets a été fondé historiquement sur la notion de salubrité. Notion large, elle englobe la collecte des déchets mais aussi la propreté des abords des points de collecte ou encore la propreté des rues. Il est évident que certains points du territoire nécessitent plus d’actions afin d’assurer leur propreté. Il en est ainsi par exemple pour les déchets qui sont abandonnés dans la rue (mégots, emballages de vente à emporter…) mais aussi des abords des espaces commerciaux (du fait de l’action des clients mais aussi en raison des livraisons ou encore de glanage). 

Afin d’assurer une cohérence dans les actions engagées par les collectivités tant au regard de la propreté que du service public de gestion des déchets, le présent amendement ouvre la possibilité pour les collectivités le désirant d’intégrer la notion de propreté au service public de gestion des déchets.






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(n° 660 )

N° COM-162

12 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MANDELLI


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 12


Avant l'article 12

Insérer un article supplémentaire ainsi rédigé :

I. Au I de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, rajouter un C ainsi rédigé :

“Sans préjudice de l'article L. 2212-2 et par dérogation à l'article L. 2224-16, lorsqu'un groupement de collectivit&_233;s est compétent en matière de collecte des déchets ménagers, les maires des communes membres de celui-ci ou membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre membre du groupement de collectivités transfèrent au président de ce groupement les attributions lui permettant de réglementer cette activité”.

II. Par conséquence, supprimer, au I.A de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, l’alinéa 2.

Objet

Le législateur a prévu un transfert du pouvoir de police permettant de réglementer la collecte des déchets ménagers et des assimilés du maire au président de l’établissement public de coopération intercommunale ou à son groupement. Toutefois, si le transfert est automatique, les maires ont gardé la faculté de s’opposer à ce transfert dans un délai de six mois suivant la date de l'élection du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales.

Pour autant, la compétence collecte est aujourd’hui obligatoirement exercée par l’échelon intercommunal. Il est donc logique que la réglementation de la collecte (dotation en bacs / jours de sortie / points d’apport volontaire…) soit décidée par la structure qui l’exerce opérationnellement. Si dans de nombreux cas, les maires ont décidé de ne pas s’opposer à ce transfert, il existe des cas où les maires se sont opposés au transfert et sont les seuls à pouvoir adopter le règlement de collecte sur leur territoire alors qu’ils n’exercent pas la compétence opérationnelle. Ces situations sont dès lors souvent a minimum très inconfortable et bien souvent ingérables.

Cet amendement propose donc simplement de relier la compétence et le pouvoir de police associé en facilitant leur exercice.






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(n° 660 )

N° COM-163

12 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MANDELLI


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 12


Avant l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Au I de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, rajouter un C ainsi rédigé :

“Sans préjudice de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou son groupement est compétent en matière collecte des déchets des ménages et des déchets assimilés, les maires des communes membres de celui-ci peuvent transférer au président de cet établissement ou du groupement les attributions définies à l’article L. 541-3 du code de l’environnement”.

II. A l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, rajouter un VIII ainsi rédigé :

“Dans le cas prévu au C du I, dans un délai de six mois suivant la date de l'élection du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales, le président de l’établissement ou du groupement peut s'opposer au transfert des pouvoirs de police. A cette fin, il notifie son opposition aux maires président. Dans ce cas, le transfert des pouvoirs de police prend fin à compter de cette notification”.

Objet

Aujourd’hui dans le domaine des déchets, le droit prévoit plusieurs polices : la police associée au règlement de collecte qui appartient au président de l’EPCI ou de son groupement, la police permettant de sanctionner les dépôts de déchets qui appartient au maire et enfin la police ICPE qui appartient au préfet. Trois polices qui entrent souvent en concurrence et qui s’appliquent sur des notions souvent difficiles à distinguer sur le terrain.

La police définie à l’article L. 541-3 du code de l’environnement appartient au maire. Le présent amendement propose de regrouper au sein d’une seule structure la police associée au règlement de collecte et celle associée aux dépôts sauvages et cela afin d’assurer une cohérence d’action. Le présent amendement, sans remettre en cause la police administrative générale dont le maire reste le seul titulaire, permet en cas d’accord des maires et du président de l’EPCI ou du groupement de transférer la police de l’article L. 541-3 du code de l’environnement et de stabiliser juridiquement des situations de faits.






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(n° 660 )

N° COM-164

12 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MANDELLI


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 12


Avant l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A l’article L. 541-3 du code de l’environnement, rajouter un VI ainsi rédigé :

“VI. A titre dérogatoire, Iorsque des déchets sont abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux articles L. 541-10-9, L. 541-21-1 et L. 541-21-2 du présent code, l'autorité titulaire du pouvoir de police compétente est le préfet qui l’exerce en application du présent article”.

Objet

Alors que l’État a élaboré des nouvelles obligations applicables aux acteurs économiques (tri des 5 flux, biodéchets, déchets du bâtiment), il s’en est totalement défaussé une fois ces nouvelles obligations écrites. Celles-ci ne sont dès lors ni contrôlées, ni sanctionnées et sont de fait très peu appliquées.

Les trois nouvelles obligations sont rattachées au pouvoir de police du maire dont l’État a totalement transféré sa responsabilité sur les épaules du maire qui n’a nullement les moyens d’assurer cette police auprès des acteurs économiques. Il est donc nécessaire que l’État assume la mise en oeuvre des obligations qu’il adopte. Cet amendement propose donc de transférer le pouvoir de police au préfet pour veiller au respect du tri 5 flux, des obligations relatives aux biodéchets et de l’obligation de reprise des déchets du bâtiments. 






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(n° 660 )

N° COM-165 rect.

17 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MANDELLI


ARTICLE 10


I. Compléter cet article par 2 alinéas supplémentaires ainsi rédigés :

A compter de 2020, il est mis fin à la distribution gratuite de bouteilles d’eau plate en plastique dans les établissements recevant du public et dans les locaux à usage professionnel. Cette disposition ne s’applique pas aux établissements non desservis par un réseau d’eau potable ou lorsqu’une restriction de l’eau destinée à la consommation humaine pour les usages alimentaires est prononcée par le représentant de l’État dans le département.                     

Les établissements de restauration et débits de boisson sont tenus d’indiquer de manière visible sur leur carte ou sur un espace d’affichage la possibilité pour les consommateurs de demander de l’eau potable gratuite. Ces établissements doivent donner accès à une eau potable fraîche ou tempéré, correspondant à un usage de boisson.”  

Objet

 Les bouteilles en plastique sont très largement mises en avant comme une importante source de pollution, notamment des milieux naturels et des espaces aquatiques en raison des dépôts sauvages. C’est notamment une des raisons pour lesquels les industriels de la boisson proposent aujourd’hui de mettre en place une consigne sur les bouteilles en plastique à usage unique, quitte à pénaliser très fortement le service public de gestion des déchets. 

Pourtant, la majorité des 16 milliards de bouteilles en plastique mises sur le marché sont des bouteilles d’eau. Les déchets générés par ces dernières pourraient très aisément être évités, en réduisant la consommation de l’eau en bouteille pour privilégier l’eau du robinet. L’eau du robinet est un en effet un des produits alimentaires les plus contrôlés, elle est plusieurs centaines de fois moins chère que l’eau en bouteille (1 centime pour 2,5 litres, en comprenant l’assainissement avant rejet au milieu une fois qu’elles ont été utilisées). Elle a surtout l’avantage de ne pas produire de déchets. 

C’est pourquoi, afin de contribuer à la réduction des déchets tout en améliorant le pouvoir d’achat des Français, cet amendement vise à encourager la consommation d’eau du robinet plutôt que d’eau en bouteille. Il s’appuie sur une interdiction de distribuer gratuitement des bouteilles en plastique dans les établissements recevant du public qui ont accès à l’eau potable. Alors que la pollution liée aux plastiques est de plus en plus identifiée comme un sujet majeur, il est aujourd’hui inconcevable de distribuer des bouteilles en plastique pour les évènements, pour les réunions et rendez-vous professionnel, ou dans la restauration collective, alors qu’il existe une alternative ne produisant pas de déchets. Cette disposition élargit l’interdiction de distribution de bouteilles d’eau dans les cantines scolaires prévue par la loi EGALIM. 

  Par ailleurs, l’amendement vise à inciter à l’utilisation de l’eau potable dans les restaurants et débits de boisson en contraignant ces derniers à indiquer clairement la possibilité de consommer de l’eau potable gratuitement, sur la carte ou tout espace d’affichage. L’amendement vise également à empêcher des pratiques visant à distribuer uniquement de l’eau potable chaude pour inciter les clients à commander des boissons en bouteilles. 

 



NB :La présente rectification porte sur une modification rédactionnelle.





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Projet de loi

Économie circulaire

(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-166 rect.

17 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MANDELLI


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 12


Insérer un article additionnel ainsi rédigé :


L’article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« Les schémas mentionnés au premier alinéa définissent des zones dans lesquelles il est pertinent d’installer des fontaines d’eau potable. »

Objet

 Les bouteilles en plastique sont très largement mises en avant comme une importante source de pollution, notamment des milieux naturels et des espaces aquatiques en raison des dépôts sauvages. C’est notamment une des raisons pour lesquels les industriels de la boisson proposent aujourd’hui de mettre en place une consigne sur les bouteilles en plastique à usage unique, quitte à pénaliser très fortement le service public de gestion des déchets. Or, 4 milliards de bouteilles en plastique, parmi les 16 milliards consommées chaque année en France, sont consommées hors foyer. 

    Pour que les Français puissent avoir une alternative à la boisson en bouteille pour la consommation nomade, cet amendement vise à intégrer dans les schémas de distribution d’eau potable une réflexion sur l’opportunité d’installer des bornes fontaines donnant accès gratuitement à de l’eau potable. 



NB :La présente rectification porte sur une modification rédactionnelle.





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Économie circulaire

(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-167

12 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

M. MANDELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10



Cet amendement a été déclaré irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution.







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Projet de loi

Économie circulaire

(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-168 rect.

17 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MANDELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l’article L. 211-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le 6° est complété par les mots : « , notamment par le développement de la réutilisation des eaux usées traitées »

2 ° Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État définit les usages ainsi que les conditions dans lesquelles les eaux usées traitées peuvent être réutilisées. »

Objet

 Alors que la pression sur la ressource en eau continue de s'accroître, la réutilisation des eaux usées traités peut constituer une solution pour éviter d’utiliser de l’eau potable pour certains usages, dans une logique d’économie circulaire. Cette solution est toutefois encore très peu développée en France, où seulement 19 000 mètres cubes d’eau sont réutilisés, alors que 800 000 mètres cubes d’eau sont par exemple réutilisés en Italie. Cela s’explique notamment par l’absence de cadre réglementaire pour les usages hors irrigation qui pourraient être fait des eaux usées traitées (nettoyage de flotte de véhicules, balayage des rues, curage de réseaux …). 

Un objectif de multiplication par 3 des quantités d’eaux usées traitées réutilisées a été évoqué dans les conclusions de la 2ème phase des assises de l’eau. Cet amendement vise donc à inscrire cet objectif dans la loi, ainsi qu’un objectif à plus long terme. Il vise également à prévoir la création d’un cadre réglementaire pour la réutilisation des eaux usées pour d’autres usages que l’irrigation. 

    Une fois l’objectif inscrit dans la loi, celui sera décliné dans les schémas directeurs des bassins (SDAGE) qui visent notamment à favoriser une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques (article L. 213-8-1 du code de l’environnement) et avec lesquels de nombreux documents de planification locale doivent se mettre en conformité.  



NB :La présente rectification porte sur une modification rédactionnelle.





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Économie circulaire

(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-169 rect. ter

16 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Daniel LAURENT, Mme IMBERT, M. BOUCHET, Mme BRUGUIÈRE, M. BONHOMME, Mme BERTHET, M. BABARY, Mme DEROCHE, MM. DANESI et CALVET, Mmes GRUNY, LAMURE et RAIMOND-PAVERO, MM. VASPART, LEFÈVRE, PANUNZI, CHATILLON et KENNEL, Mme DEROMEDI, M. POINTEREAU, Mmes TROENDLÉ, Anne-Marie BERTRAND et LASSARADE et MM. JOYANDET, MOUILLER, FOUCHÉ et CHAIZE


ARTICLE 3


I- Alinéa 2, après les mots:

"de l'article L. 541-10,"

Insérer les mots:

"à l'exclusion des emballages ménagers en verre,"

Objet

L'article 3 du présent projet de loi vise à compléter le dispositif d'information des consommateurs sur le geste de tri, en faisant figurer sur tous les produits  le logo Triman.

La mise en œuvre du logo Triman, signalétique commune informant le consommateur qu’un produit recyclable soumis à un dispositif de responsabilité élargie des producteurs (REP), relève d’une consigne de tri a été défini par le décret n°2014-1577 du 23 décembre 2014, en excluant les emballages ménagers en verre de son champ d’application.

Cette disposition à l'initiative d’un amendement sénatorial lors de l'examen du projet de loi habilitant le Gouvernement à simplifier et à sécuriser la vie des entreprises a été motivée par le fait qu’il existait déjà depuis de nombreuses années un système de collecte et de recyclage du verre, assurant un taux de recyclage de 84% et qu’il était bien identifié par les consommateurs.

Ainsi, tel que rédigé, le dispositif s’appliquerait, notamment, aux entreprises productrices de vins et spiritueux et utilisatrices de verre, qui informent déjà les consommateurs de manière dématérialisée par un renvoi vers le site www.consignesdetri.fr.

Les coûts supplémentaires générés par l’apposition du logo sont estimés à 150 000 €  en moyenne par entreprise et risquent de complexifier la gestion logistique des entreprises (ré -étiquetage, gestion des stocks, différenciation des étiquettes selon les marchés de destination…).

La plus-value de l’apposition du logo Triman sur les emballages ménagers en verre étant limitée, l’introduction de cette contrainte n’apparaît pas efficiente au regard de l’objectif recherché.

La protection contre les déchets par une meilleure information des consommateurs sur le gestion de tri doit être encouragée, mais il nous incombe de veiller à ne pas adopter de dispositions superfétatoires.

En conséquence, le présent amendement vise à préciser que les emballages ménagers en verre sont exclus du champ d'application de l'article 3.

Tel est l'objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-170 rect.

17 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. KERN, BONNECARRÈRE, LONGEOT et DÉTRAIGNE, Mmes BILLON et SOLLOGOUB, M. DELCROS, Mme FÉRAT et M. MOGA


ARTICLE 8


Alinéa 33

Rédiger ainsi cet alinéa

20° Les textiles sanitaires, y compris les lingettes pré-imbibées pour usages corporels et domestiques, à compter du 1er janvier 2024.

Objet

Les textiles sanitaires (lingettes, couches, serviettes, …) représentent de très loin le gisement le plus important de déchets non recyclables des français, avec plus de 33 kg par habitant et par an de déchets non recyclables. La création d’une véritable filière de recyclage des textiles sanitaires nécessite la création d’une éco-contribution sur l’ensemble de ce gisement afin de faire émerger une filière industrielle de traitement et de recyclage des textiles sanitaires. Si la REP est appliquée uniquement sur les lingettes comme le propose le projet de loi, le montant total des contributions financières sera insuffisant pour développer une filière à l’échelle industrielle, à moins de faire supporter un coût très important aux producteurs de ces produits, et donc indirectement au consommateur. A l’inverse, élargir le champ des contributeurs à l’ensemble des producteurs de textiles sanitaires permettraient de mutualiser les coûts et donc de dégager davantage de moyens en faisant moins contribuer individuellement chaque metteur en marché, réduisant ainsi l’impact pour le consommateur. Des malus d’éco-modulations devront néanmoins être appliqué aux textiles sanitaires auxquels il peut être substitué des textiles lavables.

Cet amendement vise donc à mettre en place une REP, non pas uniquement sur les lingettes, mais sur l’ensemble des textiles sanitaires. Ces produits sont en effet à l’origine d’une quantité importante de déchets, souvent non recyclables. Ces déchets sont donc inévitablement envoyés par les collectivités qui les collectent en installation de traitement thermique ou de stockage, aux frais du contribuable local.

Cet amendement favoriserait donc l’émergence de solutions pour recycler les déchets issus des textiles sanitaires, pour développer l’éco-conception, ou pour trouver des produits alternatifs générant moins de déchets. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Économie circulaire

(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-171 rect. bis

17 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. KERN, BONNECARRÈRE, LONGEOT et DÉTRAIGNE, Mmes SOLLOGOUB et FÉRAT et M. MOGA


ARTICLE 9


Après l’alinéa 16

Insérer un alinéa supplémentaire ainsi rédigé 

Art L. 541-10-15 - Toute personne physique ou morale qui met sur le marché national des bouteilles de gaz destinées à un usage individuel, et des cartouches de gaz les assortit d'une consigne ou d'un système équivalent favorisant leur réemploi. Elle prend également en charge la reprise à titre gratuit des déchets de bouteilles de gaz et de cartouche de gaz dont le détenteur s'est défait hors des circuits de consigne ou de système équivalent mis en place par les producteurs.

Un décret détermine les conditions d'application du présent article."

Objet

Aucune filière clairement établie n’est aujourd’hui en place pour les cartouches de gaz perçables et non rechargeables, qui sont parfois utilisés pour le camping ou le bricolage. En effet ces cartouches ne sont pas concernées par leur décret sur les bouteilles de gaz, qui contraint les metteurs sur le marché à assurer une solution de reprise de ces bouteilles.

Elles sont donc intégrées, à défaut, dans la filière REP des emballages ménagers (au même titre que les aérosols non toxiques). Leurs producteurs paient ainsi une éco-contribution pour participer au financement des déchets générés. Toutefois, ces cartouches peuvent poser d’important problème pour les filières de recyclage. En effet, bien que la cartouche en elle-même puisse être recyclable, ces cartouches génèrent d’important risque d’incendie ou d’explosion si une cartouche non vide est jetée dans un bac de tri. A titre de comparaison, les aérosols sont aujourd’hui intégrés dans les consignes de tri mais génèrent, pour les mêmes raisons des sinistres tous les ans. Ce problème serait amplifié avec les cartouches de gaz qui ne peuvent être vidées en milieu naturel ou dans la vie courante. Ces cartouches sont donc aujourd’hui écartées des consignes de tri.

Les collectivités s’appuient donc sur les opérateurs spécialisés dans les déchets dangereux pour assurer la gestion de ces produits, à leurs frais (et donc indirectement aux frais du contribuable).

Ce type de déchets pourraient être intégrés à la filière actuellement en place sur les, ce qui permettrait de simplifier le geste de tri pour les usagers. En effet, les cartouches de gaz rechargeables sont aujourd’hui dans cette filière, et il n’est pas toujours facile de faire la distinction entre les cartouches rechargeables ou non). Cela permettrait également d’orienter ces déchets, ne pouvant être intégrés dans les consignes de tri pour les emballages, vers des filières appropriées.  

 



NB :La présente rectification porte sur une modification rédactionnelle.





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(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-172 rect.

17 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. KERN, BONNECARRÈRE et DÉTRAIGNE, Mme BILLON, M. LONGEOT, Mme SOLLOGOUB, M. DELCROS, Mme FÉRAT et M. MOGA


ARTICLE 7


Après l'alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

"Lorsqu’un éco-organisme établit une convention avec une collectivité mentionnée à l’article L. 2224-13 pour assurer la collecte ou le traitement de déchets issus de produits soumis à la responsabilité élargie des producteurs au titre de l’article L. 541-10 du code de l’environnement, les données relatives à la gestion des déchets qui font l’objet de la convention et aux coûts associés sont rendues publiques. "

Objet

L’organisation opérationnelle des filières REP fait l’objet d’importantes négociations entre les différents acteurs impliqués (metteurs en marché, État, collectivités compétentes pour la gestion des déchets, opérateurs…). Ces négociations portent notamment sur la manière dont seront gérés les déchets sous REP, quand cette gestion est assurée par les collectivités, ou encore sur la prise en charge financière des coûts de gestion des déchets par les metteurs en marché. Dans ces discussions, dont l’enjeu financier peut parfois dépasser plusieurs centaines de millions d’euros, les éco-organismes sont aujourd’hui les seuls à disposer de l’ensemble des données sur les déchets issus des produits dont ils ont la responsabilité, ce qui leur donne un avantage considérable. Cet amendement vise donc à ce que ces données soient systématiquement rendues publiques, pour que tous les acteurs aient accès à l’intégralité des données sur la gestion des déchets sous REP : quantité de déchets pris en charge par les collectivités, modes de traitement, coûts pour les collectivités… 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Économie circulaire

(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-173 rect. bis

18 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. KERN, BONNECARRÈRE et DÉTRAIGNE, Mme BILLON, M. LONGEOT, Mme SOLLOGOUB, MM. DELCROS et MOGA et Mme Catherine FOURNIER


ARTICLE 8


Alinéa 10

I. Après la première phrase

insérer la phrase

A ce titre, au moins quatre-vingt-dix pour cent des moyens financiers des éco-organismes sont consacrés directement à la couverture des coûts visés au premier alinéa de l’article L. 541-10-2.

 

II. Après les mots

à la présente section

Insérer les mots

et à ce que ces capacités financières soient utilisées conformément aux dispositions du présent alinéa.

Objet

Aujourd’hui, l’utilisation des moyens financiers des éco-organismes est insuffisamment encadrée, ce qui a conduit à des situations abusives. Certains éco-organismes ont par exemple réalisé des placements financiers avec l’argent issu des éco-contributions. Pourtant, ces éco-contributions sont prélevées dans le cadre de la mission d’intérêt général qu’exercent les éco-organisme pour remplir les obligations relatives à la responsabilité élargie des producteurs de leurs adhérents. Ces moyens financiers sont donc supposés être intégralement consacrés à la gestion des déchets visés par la REP. La rédaction actuelle renforce l’encadrement des moyens financiers des éco-organismes en évitant notamment les placements financiers spéculatifs. Toutefois, elle permet encore aux éco-organismes de consacrer une part des moyens financiers issus de leurs éco-contribution à des activités non directement liées à leur mission d’intérêt général, voire qui vise à contourner ces missions (lobbying, recours juridiques…). Cet amendement vise donc à préciser que les ressources financières issus des éco-contributions doivent être massivement consacrées à la gestion des déchets issus des produits sous responsabilité élargie des producteurs. 



NB :La présente rectification porte sur une modification rédactionnelle.





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Économie circulaire

(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-174 rect. bis

17 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. KERN, BONNECARRÈRE, LONGEOT et MOGA et Mme Catherine FOURNIER


ARTICLE 8


Alinéa 35

Remplacer les mots

afin de prendre en

Par les mots

pour assurer une couverture de la totalité des coûts optimisés de prévention, de collecte, de transport et de traitement des déchets supportés par les collectivités en tenant

 

Objet

Les collectivités des DROM-COM font état d’une inégalité de traitement par rapport aux collectivités de métropole dans la mise en place et le déploiement des collectes sélectives sur l’ensemble de leur territoire. La collecte sélective et le tri y ont été lancés plus tardivement qu’en métropole, et doit être réalisé dans des conditions économiques très différentes de celle de la métropole (absence de solution de reprise des matériaux, flux insuffisants). La collecte sélective et le recyclage sont donc nettement plus coûteux pour les DROM COM que pour les collectivités métropolitaines. Les soutiens financiers versés par les éco-organismes, qui sont calculés en fonction des coûts observés en métropole, sont aujourd’hui très éloignés des coûts supportés par les collectivités d’outre-mer. Par exemple, alors qu’en moyenne 50 % des coûts réels supportés par les collectivités métropolitaines pour la collecte séparé et le recyclage des emballages ménagers et des papiers graphiques sont couverts par les soutiens financiers des éco-organismes, les coûts des collectivités d’outre-mer ne sont couverts qu’à hauteur de 13 %. Dans ces conditions, il sera impossible pour les territoires d’outre-mer d’atteindre les objectifs ambitieux qui leur ont été fixés dans le cahier des charges de la filières des emballages ménagers.

L’obligation de mettre en place un barème de soutiens financiers majorés pour les collectivités d’outre-mer prévue par le présent projet de loi est donc une avancée majeure. Toutefois, le niveau de cette majoration resterait, avec la rédaction actuelle, à la discrétion de l’éco-organisme. Cet amendement vise donc à préciser que le barème spécifique pour les collectivités d’outre-mer doit garantir un niveau de couverture des coûts équivalent à celui des collectivités métropolitaines. 



NB :La présente rectification porte sur une modification rédactionnelle.





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(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-175 rect.

17 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. KERN, BONNECARRÈRE, LONGEOT et MOGA et Mme Catherine FOURNIER


ARTICLE 13


Alinéa 2

A la deuxième phrase, après les mots

les articles L. 541-10-3 et L. 541-10-5,

insérer les mots

et l'alinéa 2 de l’article L. 541-10-2

Objet

Les collectivités des DROM-COM font état d’une inégalité de traitement par rapport aux collectivités de métropole dans la mise en place et le déploiement des collectes sélectives sur l’ensemble de leur territoire. La collecte sélective et le tri y ont été lancés plus tardivement qu’en métropole, et doit être réalisé dans des conditions économiques très différentes de celle de la métropole (absence de solution de reprise des matériaux, flux insuffisants). La collecte sélective et le recyclage sont donc nettement plus coûteux pour les DROM COM que pour les collectivités métropolitaines. Les soutiens financiers versés par les éco-organismes, qui sont calculés en fonction des coûts observés en métropole, sont aujourd’hui très éloignés des coûts supportés par les collectivités d’outre-mer. Par exemple, alors qu’en moyenne X % des coûts supportés par les collectivités métropolitaines pour la collecte séparée et le recyclage des emballages ménagers sont couverts par les soutiens financiers des éco-organismes, les coûts des collectivités d’outre-mer ne sont couverts qu’à hauteur de X %. Dans ces conditions, il sera impossible pour les territoires d’outre-mer d’atteindre les objectifs ambitieux qui leur ont été fixés dans le cahier des charges de la filière des emballages ménagers.

L’obligation de mettre en place un barème de soutiens financiers majorés pour les collectivités d’outre-mer prévue par le présent projet de loi est donc une avancée majeure. Toutefois, le niveau de cette majoration resterait, avec la rédaction actuelle, à la discrétion de l’éco-organisme. Toutefois, la rédaction actuelle du projet de loi prévoit que ce barème spécifique ne sera obligatoire qu’au renouvellement de l’agrément des différents éco-organismes concernés (en 2023 pour les emballages ménagers). Pourtant, le barème de soutien financier actuel est aujourd’hui très insuffisant pour couvrir les coûts des collectivités d’outre-mer. Cet amendement vise donc à ce que cette disposition soit obligatoire dès 2021. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-176 rect.

17 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. KERN, BONNECARRÈRE et DÉTRAIGNE, Mme BILLON, M. LONGEOT, Mmes SOLLOGOUB et FÉRAT, M. MOGA et Mme Catherine FOURNIER


ARTICLE 4


Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa

 “Pour les équipements électrique et électroniques et les éléments d’ameublement, cette période ne peut pas être inférieure à dix ans. Si aucune information indiquant une période de disponibilité allant au-delà de dix ans n’est fournie au vendeur professionnel, les pièces détachées indispensables à l’utilisation des biens sont réputées non disponibles au-delà de ce délai”. 

Objet

En complément de l’obligation d’information des consommateurs sur la durée de disponibilité des pièces détachés pour un produit, cet amendement vise à imposer une durée minimale de disponibilité de ces pièces détachées. Cette mesure permettra de faciliter grandement la réparation, en garantissant aux consommateurs la possibilité de pouvoir obtenir les pièces détachées de leurs équipements électroménagers, meubles et équipements électroniques. Cette mesure incitera ainsi les consommateurs à réparer ces produits plutôt qu’à en acheter de nouveau, contribuant à la réduction des déchets.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Économie circulaire

(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-177 rect.

17 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. KERN, BONNECARRÈRE et DÉTRAIGNE, Mme BILLON, M. LONGEOT, Mme FÉRAT et M. MOGA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 4° du I de l’article L. 541-1 du code de l’environnement, après les mots “adaptés à son territoire”, les phrases suivantes sont insérées : 

“Lorsque cela est nécessaire pour favoriser une valorisation organique de qualité, les graisses alimentaires issues de la restauration et de l’industrie, les matières d'intérêt agronomique issues du traitement des eaux et les boues d’épuration peuvent être traitées conjointement par méthanisation. Les digestats issus de ces processus peuvent faire l’objet d’un retour au sol s’ils sont conformes à une norme mentionnée au 1° de l’article L. 255-5 du code rural et de la pêche maritime ou à un règlement européen mentionné au 2° de l’article L. 255-5 du code rural et de la pêche maritime. Un décret définit les conditions dans lesquels ces mélanges sont autorisés."

Objet

Les évolutions de la réglementation relative à la valorisation des matières fermentescibles inquiètent de nombreux acteurs du secteur et remettent en cause de nombreux projets de valorisation par méthanisation ou compostage. L’un des enjeux est notamment la possibilité de pouvoir mélanger certains flux de matières fermentescibles dans des opérations de valorisation. En effet, le gouvernement a introduit dans la réglementation des interdictions de mélange de certains flux de déchets. Les biodéchets des ménages collectés séparément ne peuvent ainsi pas être mélangés avec d’autres matières fermentescibles. Les mélanges entre matières fermentescibles issues du traitement des eaux (boues d’épuration notamment) avec d’autres flux sont également remis en question. 

Il est important de garantir au maximum les qualités et l'innocuité des matières fermentescibles utilisées sur nos sols, et de ne pas gâcher le geste de tri des Français dont les biodéchets ont été collectés séparément. Toutefois, la logique appliquée jusqu’ici excluent aveuglément certaines matières en fonction de leurs origines, et empêchent le développement de plusieurs types de projets de valorisation organique qui pourraient pourtant produire des matières fermentescibles respectant les normes de qualité et d’innocuité appliquées aux intrants agricoles.

Les projets de méthanisation de boues d’épuration par exemple, qui permettent de valoriser les boues en produisant du biogaz et des digestats qui peuvent constituer un intrant agricole, doivent parfois s’appuyer sur un apport d’autres matières fertilisantes pour assurer leur viabilité. Les boues d’épuration ont en effet un pouvoir méthanogène limité, ce qui place le seuil de rentabilité entre 50 000 et 80 000 EH, ce qui ne concerne que peu de station d’épuration (env. 350 sur plus de 15000 font plus de 50 000 EH) et réserve la méthanisation des boues d’épuration aux grandes métropoles, condamnant les territoires ruraux et les petites agglomérations à trouver d’autre solution, présentant parfois un intérêt environnemental bien inférieur (incinération ou stockage par exemple).

Il en va de même pour les projets de méthanisation à partir de la fraction fermentescible issue du tri des ordures ménagères résiduelles, qui peut nécessiter l’apport d’autres déchets fermentescibles pour que les installations puissent être viables. Or, les dernières évolutions réglementaires interdisent le retour au sol des digestats issus de ce type de processus, ce qui perturbe là encore la viabilité des projets. 

 

Les restrictions réglementaires sur les mélanges de biodéchets excluent donc des filières permettant de valoriser des déchets organiques. Les déchets concernés risquent donc de quitter l’économie circulaire pour entrer dans l’économie linéaire en étant orienter vers l’élimination par stockage ou traitement thermique. Cette situation est en totale contradiction avec les objectifs d’économie circulaire de la France et notamment avec la réduction du stockage des déchets. Ces nouvelles réglementations écartent par ailleurs certaines matières fermentescibles uniquement en fonction de leurs origines, y compris lorsque les composts ou digestats produits respectent les mêmes normes de qualité et d’innocuité que les matières autorisées. Ce critère devrait pourtant être le seul juge de paix, quitte à renforcer le niveau d’exigence des normes afin de mieux protéger l’environnement. 

 

Cet amendement vise donc à préciser que certains mélanges de matière fermentescibles peuvent être autorisés à partir du moment où ils permettent d’orienter des déchets vers des solutions de traitement situés plus haut dans la hiérarchie des modes de traitement des déchets, et en respectant les normes d’innocuité en vigueur. Il exclut tout mélange de biodéchets ménagers issus de la collecte séparée, afin de ne pas gâcher le geste de tri des ménages. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-178 rect.

17 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. KERN, BONNECARRÈRE et DÉTRAIGNE, Mme BILLON et MM. LONGEOT et MOGA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 4° du I de l’article L. 541-1 du code de l’environnement, après les mots “adaptés à son territoire”, sont insérées les phrases suivantes ainsi rédigées  : 

“ Lorsque cela est nécessaire pour favoriser une valorisation organique de qualité, la fraction fermentescible issue du tri des ordures ménagères résiduelles, les digestats issus de la méthanisation de la fraction fermentescible issue du tri des ordures ménagères résiduelles et les déchets non dangereux biodégradables de jardin ou de parc peuvent être traités conjointement par compostage, dès lors que cette opération conduit à la production de matières fertilisantes conformes à une norme mentionnée au 1° de l’article L. 255-5 du code rural et de la pêche maritime ou à un règlement européen mentionné au 2° de l’article L. 255-5 du code rural et de la pêche maritime. Les matières fertilisantes produites par ce biais peuvent faire l’objet d’un retour au sol.  Un décret définit les conditions dans lesquels ces mélanges sont autorisés."

Objet

Les évolutions de la réglementation relative à la valorisation des matières fermentescibles inquiètent de nombreux acteurs du secteur et remettent en cause de nombreux projets de valorisation par méthanisation ou compostage. L’un des enjeux est notamment la possibilité de pouvoir mélanger certains flux de matières fermentescibles dans des opérations de valorisation. En effet, le gouvernement a introduit dans la réglementation des interdictions de mélange de certains flux de déchets. Les biodéchets des ménages collectés séparément ne peuvent ainsi pas être mélangés avec d’autres matières fermentescibles. Les mélanges entre matières fermentescibles issues du traitement des eaux (boues d’épuration notamment) avec d’autres flux sont également remis en question. 

Il est important de garantir au maximum les qualités et l'innocuité des matières fermentescibles utilisées sur nos sols, et de ne pas gâcher le geste de tri des Français dont les biodéchets ont été collectés séparément. Toutefois, la logique appliquée jusqu’ici excluent aveuglément certaines matières en fonction de leurs origines, et empêchent le développement de plusieurs types de projets de valorisation organique qui pourraient pourtant produire des matières fermentescibles respectant les normes de qualité et d’innocuité appliquées aux intrants agricoles.

Le compostage de la fraction fermentescible issue du tri des ordures ménagères résiduelles nécessitent par exemple l’apport de structurant, le plus souvent pour forme de déchets verts, pour assurer les conditions de biodégradabilité.

Les restrictions réglementaires sur les mélanges de biodéchets excluent donc les filières de ce type. Les déchets concernés risquent donc de quitter l’économie circulaire pour entrer dans l’économie linéaire en étant orienter vers l’élimination par stockage ou traitement thermique. Cette situation est en totale contradiction avec les objectifs d’économie circulaire de la France et notamment avec la réduction du stockage des déchets. Les installations de tri mécano-biologique qui permettent de séparer la fraction fermentescible et la partie sèche des ordure ménagères résiduelles, séparant ainsi des matériaux qui peuvent être recyclés et une matière biodégradable qui peut faire l’objet d’une valorisation organique, contribuent ainsi à réduire de 40 % le stockage des déchets sur le territoire concerné.

Ces nouvelles réglementations écartent par ailleurs certaines matières fermentescibles uniquement en fonction de leurs origines, y compris lorsque les composts ou digestats produits respectent les mêmes normes de qualité et d’innocuité que les matières autorisées. Ce critère devrait pourtant être le seul juge de paix, quitte à renforcer le niveau d’exigence des normes afin de mieux protéger l’environnement.

Cet amendement vise donc à préciser que les déchets verts peuvent être utilisés comme structurant dans les processus de compostage de la fraction fermentescible issue du tri des ordures ménagères résiduelles, à condition que le compost produit ainsi respecte les normes d’innocuité en vigueur. Il exclut tout mélange de biodéchets ménagers issus de la collecte séparée, afin de ne pas gâcher le geste de tri des ménages. 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

Économie circulaire

(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-179 rect.

17 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. KERN, BONNECARRÈRE et DÉTRAIGNE, Mme BILLON, MM. LONGEOT et MOGA et Mme Catherine FOURNIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 4° du I de l’article L. 541-1 du code de l’environnement, après les mots “adaptés à son territoire”, sont insérées les phrases suivantes ainsi rédigées : 

 

“ Lorsque cela est nécessaire pour assurer une valorisation organique de qualité, les déchets non dangereux biodégradables de jardin ou de parc  peuvent être traités par compostage conjointement avec des boues d’épuration ou des digestats issus de la méthanisation de boues d’épuration, ou de méthanisation de boues d’épuration en mélange avec d’autres déchets non dangereux constitués principalement de matière organique, dès lors que cette opération conduit à la production de matières fertilisantes conformes à une norme mentionnée au 1° de l’article L. 255-5 du code rural et de la pêche maritime ou à un règlement européen mentionné au 2° de l’article L. 255-5 du code rural et de la pêche maritime. Les matières fertilisantes produites par ce biais peuvent faire l’objet d’un retour au sol. Un décret définit les conditions dans lesquels ces mélanges sont autorisés. "

 

Objet

Les évolutions de la réglementation relative à la valorisation des matières fermentescibles inquiètent de nombreux acteurs du secteur et remettent en cause de nombreux projets de valorisation par méthanisation ou compostage. L’un des enjeux est notamment la possibilité de pouvoir mélanger certains flux de matières fermentescibles dans des opérations de valorisation. En effet, le gouvernement a introduit dans la réglementation des interdictions de mélange de certains flux de déchets. Les biodéchets des ménages collectés séparément ne peuvent ainsi pas être mélangés avec d’autres matières fermentescibles. Les mélanges entre matières fermentescibles issues du traitement des eaux (boues d’épuration notamment) avec d’autres flux sont également remis en question. 

Il est important de garantir au maximum les qualités et l'innocuité des matières fermentescibles utilisées sur nos sols, et de ne pas gâcher le geste de tri des Français dont les biodéchets ont été collectés séparément. Toutefois, la logique appliquée jusqu’ici excluent aveuglément certaines matières en fonction de leurs origines, et empêchent le développement de plusieurs types de projets de valorisation organique qui pourraient pourtant produire des matières fermentescibles respectant les normes de qualité et d’innocuité appliquées aux intrants agricoles.

Le compostage des boues d’épuration nécessite également un apport de structurants sous forme de déchets verts, pour améliorer les conditions de biodégradabilité des boues (porosité, équilibre de l’humidité, apport de carbone…).

Les restrictions réglementaires sur les mélanges de biodéchets excluent donc les filières de ce type. Les déchets concernés risquent donc de quitter l’économie circulaire pour entrer dans l’économie linéaire en étant orienter vers l’élimination par stockage ou traitement thermique. Cette situation est en totale contradiction avec les objectifs d’économie circulaire de la France et notamment avec la réduction du stockage des déchets. L’impossibilité de composter les boues d’épuration conduit en effet à des solutions plus complexes, plus coûteuses ou moins pertinentes du point de vue environnemental : épandage direct des via un plan d'épandage, plus contraignant sur le plan réglementaire, voire élimination des boues par incinération ou stockage.

Ces nouvelles réglementations écartent par ailleurs certaines matières fermentescibles uniquement en fonction de leurs origines, y compris lorsque les composts ou digestats produits respectent les mêmes normes de qualité et d’innocuité que les matières autorisées. Ce critère devrait pourtant être le seul juge de paix, quitte à renforcer le niveau d’exigence des normes afin de mieux protéger l’environnement.

Cet amendement vise donc à préciser que les déchets verts peuvent être utilisés comme structurant dans les processus de compostage de la fraction fermentescible issue du tri des ordures ménagères résiduelles, à condition que le compost produit ainsi respecte les normes d’innocuité en vigueur. Il exclut tout mélange de biodéchets ménagers issus de la collecte séparée, afin de ne pas gâcher le geste de tri des ménages.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Économie circulaire

(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-180 rect.

17 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. KERN et Mme BILLON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

"A l’article L. 257-3 du code rural et de la pêche maritime

après les mots: “le registre”, sont rajoutés les mots: “retraçant toute utilisation d’intrant, y compris organique”

 

Objet

Les évolutions de la réglementation relative à la valorisation des matières fermentescibles inquiètent de nombreux acteurs du secteur et remettent en cause de nombreux projets de valorisation par méthanisation ou compostage. L’un des enjeux est notamment la possibilité de pouvoir mélanger certains flux de matières fermentescibles dans des opérations de valorisation. En effet, le gouvernement a introduit dans la réglementation des interdictions de mélange de certains flux de déchets. Les biodéchets des ménages collectés séparément ne peuvent ainsi pas être mélangés avec d’autres matières fermentescibles. Les mélanges entre matières fermentescibles issues du traitement des eaux (boues d’épuration notamment) avec d’autres flux sont également remis en question. 

Il est important de garantir au maximum les qualités et l'innocuité des matières fermentescibles utilisées sur nos sols, et de ne pas gâcher le geste de tri des Français dont les biodéchets ont été collectés séparément. Toutefois, la logique appliquée jusqu’ici excluent aveuglément certaines matières en fonction de leurs origines, et empêchent le développement de plusieurs types de projets de valorisation organique qui pourraient pourtant produire des matières fermentescibles respectant les normes de qualité et d’innocuité appliquées aux intrants agricoles. 

La qualité et l’innocuité des matières fertilisantes devraient être le seul critère pour définir les règles d’utilisation. Pourtant, certaines matières font l’objet de réglementations plus strictes en fonction de leur origine, ou sont interdites, alors que d’autres substances utilisées dans l’agriculture, et potentiellement nuisibles pour l’environnement, sont très peu contrôlés. 

Dans l’optique de mettre l’ensemble des substances utilisées sur un pied d’égalité, et afin d’avoir des données précises sur les substances qui sont utilisés dans l’agriculture avant de définir les règles applicables aux matières fertilisantes issues de l’économie circulaire, cet amendement vise à élargir le registre phytosanitaire que doivent tenir les agriculteurs pour y intégrer l’ensemble des intrants qui sont utilisés sur leur parcelle, y compris ceux qui ne sont pas des produits phytosanitaires comme les effluents d'élevage.   



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-181 rect.

17 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. KERN et DÉTRAIGNE, Mme BILLON et MM. LONGEOT et MOGA


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 12



Cet amendement a été déclaré irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution.







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Économie circulaire

(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-182 rect.

17 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. KERN, BONNECARRÈRE, LONGEOT, DELCROS et MOGA et Mme Catherine FOURNIER


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 12


Avant l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Après le premier alinéa de l’article L. 541-15-1 du code de l’environnement, rajouter les mots suivants :

“Un volet relatif à la gestion des déchets peut compléter le programme. Il comprend également :

1° Un état des lieux de la prévention et de la gestion des déchets selon leur origine, leur nature, leur composition et les modalités de leur transport ;

2° Une prospective de l'évolution tendancielle des quantités de déchets à traiter ;

3° Des objectifs en matière de prévention, de recyclage et de valorisation des déchets, déclinant les objectifs nationaux de manière adaptée aux particularités territoriales ainsi que les priorités à retenir pour atteindre ces objectifs ;

4° Une planification de la prévention et de la gestion des déchets comportant notamment la mention des installations existantes sur le territoire et celles qu'il apparaît nécessaire de créer ou d'adapter.

 

Le programme prend en compte :

1° les plans prévus aux articles L. 541-11, L. 541-11-1 et L. 541-13 ;

2&_176; Les objectifs et règles générales du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires”.

 

II. Rédiger ainsi les trois premiers alinéas de l’article L. 541-15 du code de l’environnement :

 

“Les décisions prises par les personnes morales de droit public et leurs concessionnaires dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets et, notamment, les décisions prises en application du chapitre unique du titre VIII du livre Ier, du titre Ier du présent livre et les délibérations d'approbation des plans et des programmes prévus à la présente sous-section sont compatibles avec les volets relatifs à la gestion des déchets des programmes prévus à l’article L. 541-15-1. En l’absence de volets relatifs à la gestion des déchets, les décisions précitées sont compatibles avec :

1° Avec les plans prévus aux articles L. 541-11, L. 541-11-1 et L. 541-13 ;

2° Avec les objectifs et règles générales du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires.

 

III. En conséquence à l’alinéa 1 de l’article L. 541-15-1 du code de l’environnement, remplacer les mots “un programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés” par les mots: “un programme local de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés”.

Objet

Les régions ont dû assumer le difficile exercice de planification régionale dans les délais impartis, face notamment à la complexité d’accès aux données (en particulier sur les déchets non ménagers), et de faire un état des retards pris dans la mise en oeuvre de nombreuses mesures nationales qui devaient permettre de réduire l’élimination (objectifs de prévention, nouvelles REP), et l’absence de moyens financiers pour accompagner les solutions alternatives (déploiement du tri à la source des biodéchets et leur valorisation organique) ou encore de moyens de l’État pour faire respecter les obligations réglementaires. Par ailleurs, l’État leur a transmis l’obligation législative de réduction des capacités de stockage, les plaçant dans une situation complexe. 

Alors que de très nombreuses mesures permettant d’assurer un détournement des déchets du stockage ne sont aujourd’hui que très partiellement mises en oeuvre et non contrôlées, la seule mesure rendue opérationnelle pèse sur les autorisations ICPE en réduisant les capacités de stockage. 

Le présent amendement propose de décliner la planification régionale au niveau intercommunal, sur le modèle de la planification énergétique, afin de permettre une adaptation précise et locale selon les caractéristiques territoriales et les spécificités de l’organisation opérationnelle de la gestion des déchets



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-183 rect.

17 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. KERN et LONGEOT, Mme BILLON, M. MOGA et Mme Catherine FOURNIER


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 12


Avant l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Au I de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, rajouter un C ainsi rédigé :

“Sans préjudice de l'article L. 2212-2 et par dérogation à l'article L. 2224-16, lorsqu'un groupement de collectivit&_233;s est compétent en matière de collecte des déchets ménagers, les maires des communes membres de celui-ci ou membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre membre du groupement de collectivités transfèrent au président de ce groupement les attributions lui permettant de réglementer cette activité”.

II. Par conséquence, supprimer, au I.A de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, l’alinéa 2.

 

Objet

Le législateur a prévu un transfert du pouvoir de police permettant de réglementer la collecte des déchets ménagers et des assimilés du maire au président de l’établissement public de coopération intercommunale ou à son groupement. Toutefois, si le transfert est automatique, les maires ont gardé la faculté de s’opposer à ce transfert dans un délai de six mois suivant la date de l'élection du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales.

Pour autant, la compétence collecte est aujourd’hui obligatoirement exercée par l’échelon intercommunal. Il est donc logique que la réglementation de la collecte (dotation en bacs / jours de sortie / points d’apport volontaire…) soit décidée par la structure qui l’exerce opérationnellement. Si dans de nombreux cas, les maires ont décidé de ne pas s’opposer à ce transfert, il existe des cas où les maires se sont opposés au transfert et sont les seuls à pouvoir adopter le règlement de collecte sur leur territoire alors qu’ils n’exercent pas la compétence opérationnelle. Ces situations sont dès lors souvent a minimum très inconfortable et bien souvent ingérables.

Cet amendement propose donc simplement de relier la compétence et le pouvoir de police associé en facilitant leur exercice.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-184 rect.

17 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. KERN et DÉTRAIGNE, Mme BILLON, MM. LONGEOT et MOGA et Mme Catherine FOURNIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Il est crée un article L.541-38 au code de l'environnement ainsi rédigé:

 « Art. L.541-38 - I. —Les déchets non dangereux composés principalement de matière organique et qui peuvent faire l’objet d’une valorisation agronomique de même que les biodéchets qui ne contiennent pas de déchets alimentaires peuvent être traités conjointement par compostage dès lors que cette opération conduit à la production de matières fertilisantes pouvant être mises sur le marché au titre :

 « - d’un règlement de l'Union européenne mentionné au 2° de l'article L. 255-5 du code rural et de la pêche maritime dès lors qu'il garantit que l'ensemble des conditions prévues à l'article L. 541-4-3 du présent code sont remplies ;

« - d’une norme tel que mentionné au 1° de l'article L. 255-5 du code rural et rendue d’application obligatoire ;

« - d’un cahier des charges pris en application du 3° de l'article L. 255-5 du code rural et de la pêche maritime dès lors qu'il garantit que l'ensemble des conditions prévues à l'article L. 541-4-3 du présent code sont remplies.

« - d’une autorisation de mise sur le marché délivrée par l'autorité désignée à l'article L. 1313-5 du code de la santé publique.

« II. Le traitement par compostage de différents flux de déchets organiques est accompagné par des mesures de traçabilité appropriées qui s’appliquent au procédé de traitement en tant que tel et le cas échéant aux opérations effectuées en amont et en aval de celui-ci.

« III. — Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret du Conseil d’État."

Objet

Avec comme double objectif de lutter contre le changement climatique et l’appauvrissement des sols en matière organique, le présent amendement vise à promouvoir et à garantir un retour au sol de haute qualité de différents flux de déchets organiques au travers du compostage.

Ce compostage doit s’effectuer en toute sécurité et répondre aux exigences suivantes:

Ø  Il ne concerne que des déchets non dangereux contenant principalement de la matière organique et qui peuvent, à l’état brut, faire l’objet d’une valorisation agronomique ;

Ø  Il doit faciliter leur réemploi et doit conduire à la production de matières fertilisantes dont les critères de qualité et d’innocuité sont conformes à un Règlement Européen, une autorisation de mise sur le marché, une norme rendue d’application obligatoire ou à un cahier des charges.

Ø  La traçabilité est assurée à toutes les étapes du traitement et le cas échéant jusqu’aux parcelles épandues.

Il s’agit donc de promouvoir et de sécuriser la filière de retour au sol des matières organiques issues de l’économie circulaire en offrant aux utilisateurs et aux citoyens toutes les garanties nécessaires en termes de sécurité sanitaire et de protection de l’environnement.

Enfin, cet amendement se conforme pleinement aux exigences du droit européen, et notamment aux dispositions de la Directive (UE) n° 2018/851 du 30/05/18 modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Économie circulaire

(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-185 rect.

17 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. KERN, BONNECARRÈRE, DÉTRAIGNE et LONGEOT, Mme BILLON, M. MOGA et Mme Catherine FOURNIER


ARTICLE 12


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par la phrase

Ces transpositions et mesures d’adaptation devront utiliser toutes les possibilités de dérogation offertes par l’article 10 de la directive (UE) 2018/851 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 30 mai 2018 modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets, notamment en matière de mélange de boues de stations d’épuration entre elles et avec d’autres matières fermentescibles;

Objet

La directive (UE) 2018/851 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 30 mai 2018 modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets introduit des engagements ambitieux en termes de valorisation des déchets en instaurant une collecte et un traitement séparés des déchets. Cependant la directive offre également des possibilités de déroger à cette obligation sous certaines conditions, qui en l’espèce trouveraient à s’appliquer aux déchets fermentescibles et aux boues d’épuration.

Le présent amendement vise à assurer la transposition de la directive UE 2018/851 dans le respect de son article 10 lequel permettrait de préserver nombre d’unités de traitements des boues d’ores et déjà existantes, performantes par ailleurs, qui fonctionnent en co-traitement avec d’autres déchets fermentescibles.

A terme, si ces dérogations étaient mises en œuvre, elles éviteraient une augmentation substantielle de la facture d’eau qu’un traitement séparé des boues et de ces déchets fermentescibles entrainerait automatiquement, notamment dans les petites communes. De telles dérogations préserveraient également leur bilan carbone qui, à défaut, serait fortement dégradé du fait des transports nécessités par leur incinération (à défaut de traitement en mélange avec d’autres déchets fermentescibles).

Le présent amendement vise finalement à s’assurer de l’absence de surtranspositions de textes européens.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-186 rect.

17 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. KERN et BONNECARRÈRE, Mme BILLON et MM. LONGEOT, DELCROS et MOGA


ARTICLE 7


Après l'alinéa 12

Ajouter deux alinéa ainsi rédigés:

° Il est créé un V ainsi rédigé :


« V. – Les matières recyclées, qu’elles soient des substances, des mélanges, des articles ou des objets, suivent les mêmes dispositions que celles qui s’appliquent aux mêmes matières non issues du recyclage en ce qui concerne la présence de substances dangereuses.»

Objet

Au moment de la mise sur le marché, les substances dangereuses incorporées dans les produits sont autorisées, elles ne posent pas de problème “légal”. Mais, au moment de la fin de vie, des substances dangereuses qu’ils contiennent pourraient être/seront soumises à des interdictions ou des restrictions (exemples d’aujourd’hui : retardateurs de flamme bromés, phtalates, …). Il ‘s'agit de tenir compte des modalités d’accès à l’information pour gérer le problème de temporalité que l’on peut rencontrer lors de la mise sur le marché.

 

La durée de vie d’un produit est variable (courte pour un emballage, qq années pour un EEE, près de 20 ans pour un véhicule et davantage pour des navires ou des équipements de bâtiment). Par exemple, il peut s’écouler en moyenne 18 ans avant qu’un véhicule ne devienne un véhicule hors d’usage. Dans ce laps de temps, on peut retrouver dans le tableau de bord ou dans d’autres parties du véhicule des molécules qui sont aujourd’hui interdites (c’est le cas des retardateurs de flamme bromés de type “PBDE”.

On peut également citer le cas du bisphénol A. Cette substance est interdite aujourd’hui et les matière vierge utilisées pour produire du papier en sont exemptes. Cependant, on retrouve cette substance dans certains papiers issu du recyclage et si on ne les sépare pas des autres flux de papiers issu de recyclage non contaminés par du bisphénol A, on continue de contaminer les papiers mis à la consommations et qui contiennent une part de papier issus du recyclage. En effet si on n’écarte pas les substances préoccupantes dans les déchets dès la fin du premier cycle de vie des biens de consommation et autres produits, on va continuer de les introduire dans le cycle de la matière, les retrouver disséminés partout sans plus pouvoir les retirer et enfin on augmentera dans le temps le bruit de fond de ces substances dangereuses dans tous les produits concernés.

La recyclabilité et les taux minimum d’incorporation ne doivent pas entraîner une réintroduction des substances préoccupantes (soumises à interdiction, autorisation ou restriction) dans le cycle de la matière. Il faut donc prévoir une disposition qui prévienne ce risque et qui assure la cohérence avec la nouvelle disposition de l’article 10 de la Directive Cadre Déchets relative à la décontamination et qui fera l’objet d’une transposition par ordonnance à la suite de la publication de la loi.

L’amendement propose:  d’introduire un V au L 541-9 pour tenir compte du fait que la présence de substances dangereuses réglementées soumises à restrictions, autorisation ou interdiction (SVHC, POP, PE, …) limite ou empêche le recyclage mais que cela ne doit pas être vu comme une contrainte mais une opportunité.

il ne ‘s'agit pas d’une surtransposition puisque cela reprend les dispositions de la nouvelle directive cadre déchets révisée



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-187 rect.

17 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. KERN et BONNECARRÈRE, Mme BILLON, M. LONGEOT, Mme FÉRAT, M. MOGA et Mme Catherine FOURNIER


ARTICLE 8


Alinéa 20

I. Après les mots

produits chimiques

Insérer les mots

qui ne sont pas utilisés à des fins industrielles et

II. Remplacer le mot

2020

par le mot

2022

Objet

Il faut assurer que la capacité des déchèteries sera disponible pour les déchets dangereux des ménages et assimilés et qu’elle ne soit pas saturée par les déchets dangereux issus des industriels qui disposent d’autres solutions pour leurs déchets.

L’amendement:

●     apporte une précision pour éviter les risques de mauvais aiguillage des flux. Il faut s’assurer qu’on n’englobe pas tous les déchets dangereux de même nature que les DDS. Il y a en effet des produits de même nature pour les artisans et les ménages ou pour les TPE/PME. Cela pourrait créer un effet d’aubaine sur des flux qui seraient de même nature mais issus d’un usage industriel et dont la conséquence serait un engorgement des déchèteries au détriment des ménages. Cette précision permet de répondre aux préoccupations des collectivités locales.

●     propose de modifier l’échéance pour être cohérent avec le lancement de la REP BTP et d’être plus réaliste vis-à-vis du calendrier



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-188 rect.

17 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. KERN et BONNECARRÈRE, Mme BILLON, MM. LONGEOT et MOGA et Mme Catherine FOURNIER


ARTICLE 8


Alinéa 30

Après le mot

industrielles,

Rédiger ainsi la fin de l'alinéa

, les modalités d’agrément des systèmes individuels et des éco-organismes seront applicables à compter du 1er janvier 2025.

Objet

Il est important de noter que la filière existe et qu’elle fonctionne bien. Compte tenu des performances actuelles de cette filière et de son organisation encadrée et professionnalisée actuelle il faut préserver l’efficacité de la filière (100% des huiles sont collectées et 100% des huiles sont valorisées avec 75% en régénération et valorisation matière et 25% en valorisation énergétique). Il semble ainsi que cette filière REP sur les huiles minérales et synthétiques doive privilégier un autre modèle que l’éco-organisme organisationnel qui risquerait de déséquilibrer la filière en entraînant notamment la disparition des petits collecteurs très utiles pour le maillage local de la collecte des huiles chez les garagistes notamment.

Les enjeux consistent uniquement à permettre le retour à la gratuité de la collecte en France métropolitaine et à mettre en place des dispositions financières voire techniques spécifiques pour les territoires ultra-marins, la capacité de régénération en France étant suffisante.

Il faut donc donner suffisamment de souplesse pour que la filière soit encadrée (notamment en ce qui concerne les éco-contributions et le financement de la collecte y compris pour les DROM) mais en laissant un délai pour la mise sous agrément. Une formulation proche de celle de la filière pneus (accord volontaire signé par Brune Poirson en Juillet 2019) pourrait alors convenir et permettre la mise en place d’un accord volontaire de la filière et de son évaluation en 2024 par les services de l’Etat :

L’amendement propose:

●     de ne pas enfermer la filière tout de suite dans un système avec agrément formel mais plutôt laisser la possibilité aux acteurs de la filière de proposer et mettre en place un accord volontaire dont les engagements seront évalués par le gouvernement dans un délai raisonnable sur la base d’une organisation déjà existante et efficace qui ne nécessite absolument pas d’éco-organisme organisationnel.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 660 )

N° COM-189 rect.

17 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. KERN, BONNECARRÈRE, LONGEOT, DELCROS et MOGA et Mme Catherine FOURNIER


ARTICLE 8


alinéa 15

Après le mot 2021

Compléter cet alinéa par la phrase

et à l’exception des contenants de produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l’environnement;

Objet

Les emballages industriels contaminés par des substances dangereuses représentent une fraction infime des emballages industriels (< 1% selon les chiffres de l’étude d’impact) et doivent suivre des voies de traitement spécifiques à cause de cette contamination par des substances dangereuses. La non prise en compte de ce flux directement dans la filière emballages n’aura aucun effet sur l’atteinte des objectifs européens et évitera les risques de contamination des autres flux d’emballages. D’autre part, les opérateurs concernés (identifiés via GEREP) pourront fournir à l’Etat  les données sur les quantités valorisées en vue du rapportage obligatoire vers l’Union Européenne.

L’amendement:

●     apporte une précision en reprenant la terminologie de l’article R543-228 afin d’écarter la partie des emballages industriels considérés comme déchets dangereux déjà gérée et qui correspond majoritairement à des typologies particulières d’emballages d’industriels.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Économie circulaire

(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-190 rect.

17 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. KERN, BONNECARRÈRE, LONGEOT et MOGA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L.541-4-3 du code de l'environnement est ainsi modifié

Après l'alinéa 6 de l'article L.541-4-3, est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé: "Par dérogation au premier alinéa, la procédure de sortie du statut de déchet des déchets non dangereux ou inertes peut être réalisée en dehors des installations visées à l'article L. 214-1 et des installations visées à l'article L. 511-1 du présent code."

Objet

La simplification de la procédure de SSD ne doit pas se faire au dépens de la santé et de l’environnement. Il est possible de réaliser des SSD à partir de déchets dangereux. Ces SSD doivent être très encadrées pour éviter la circulation de produits contaminés par des substances dangereuses indésirables (interdites, soumises à autorisation ou à restrictions). Les acteurs économiques dont les activités ne sont pas couvertes par la nomenclature ICPE ou dont les activités sont sous les seuils de déclaration ainsi que les acteurs de l’économie sociale et solidaire n’ont pas les capacités techniques et financières pour assurer la non contamination et sont trop nombreux pour qu’un contrôle efficace puisse être mis en place. Il faut donc permettre l’assouplissement les modalités d’application de la SSD tout en assurant un haut niveau d’encadrement pour les SSD à partir de déchets dangereux.

 

La proposition d’amendement:

●     reprend la proposition de compromis discutée dans le cadre de la loi sur la transposition

●     propose un assouplissement  des modalités d’application de la SSD tout en assurant un haut niveau d’encadrement pour les SSD à partir de déchets dangereux.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Économie circulaire

(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-192 rect.

17 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. KERN, BONNECARRÈRE, DÉTRAIGNE et LONGEOT, Mme SOLLOGOUB, M. MOGA et Mme Catherine FOURNIER


ARTICLE 8


I. A l’alinéa 48

avant les mots

Il peut être fait obligation

insérer les phrases :

A compter de 2021, tout établissement recevant du public et tout commerce de produit alimentaire destiné majoritairement à être consommé hors du domicile des clients met en place une collecte séparée, dans son enceinte, à destination du public, en vue du recyclage de l’ensemble des emballages qu’il commercialise. Les contributions financières des producteurs des produits mentionnés au 1° et au 2° de l’article L. 541-10-1 du code de l’environnement couvrent les coûts de déploiement de ces dispositifs de collecte et les coûts de transport et de traitement des déchets concernés. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. 

 

II. En conséquence au 8° I de l’article L. 541-46 du code de l’environnement, remplacer les mots “et L. 541-22” par les mots “, L. 541-22 et L. 541-10-8 ».

Objet

La collecte et le traitement des déchets des ménages, et en particulier la collecte sélective et le tri des emballages ménagers, est assurée depuis des décennies par un service public de proximité. Il s’agit d’un des principaux services publics environnementaux assuré au plus près des Français par les collectivités territoriales. Depuis près de 30 ans, et afin de développer l’économie circulaire, les collectivités ont déployé des dispositifs de collecte séparée pour les déchets recyclables, s’appuyant sur le geste de tri des Français. Ce geste de tri est aujourd’hui un des gestes écologiques préférés des Français. Or, le projet de consigne sur les bouteilles en plastique jetables soutenu par les industriels de la boisson, que l’article L. 541-10-8 créé par ce projet de loi vise à mettre en place, remettrait totalement en cause cette organisation et le rôle des collectivités locales compétentes. Il mettrait ainsi en danger un service public local auquel les Français sont particulièrement attachés et qui a su atteindre un haut niveau de performance environnementale. 

En effet, plus de 70% des bouteilles en plastique consommées à domicile sont collectées sélectivement en vue du recyclable par le service public géré par les collectivités locales, ce qui est bien supérieur au chiffre de 57 % des 16 milliards de bouteilles en plastique consommées en France recyclées, dont le calcul intègre également les bouteilles consommées hors foyer, qui ne relèvent pas du service public. Les bouteilles destinées à la consommation nomade ou dans les cafés hôtels restaurants représentent plus de 100 000 tonnes de déchets (pour environ 300 000 tonnes de déchets issus de bouteilles consommées dans les ménages). Il n’existe quasiment aucun dispositif de collecte séparée pour ces bouteilles, qui finissent donc souvent dans la voirie publique ou dans les caniveaux.

Le service public de gestion des déchets atteint donc un niveau de performance proche des objectifs européens sur les bouteilles dont il a la responsabilité. Avec l’harmonisation des consignes sur les emballages plastiques sur l’ensemble du territoire d’ici 2022 et des dispositifs spécifiques d’accompagnement, le taux de collecte pour recyclage des bouteilles ménagères pourra atteindre 90% d’ici 2029.

Le projet de consigne pour recyclage des bouteilles plastiques jetables soutenu uniquement par les industriels de la boisson, et qui n’a rien à voir avec la traditionnelle consigne pour réemploi, se substituerait en partie au service public de collecte sélective des emballages et en menacerait la cohérence, la simplicité, l’efficacité, le coût et donc l’adhésion des populations.

Sur le plan économique, ce projet de collecte sélective alternative va générer un coût important qui sera supporté soit par le consommateur (sur la part non retournée des 4 milliards d’euros générés par cette consigne sur le prix des boissons), soit par le contribuable pour financer les 120 000 points de consignes envisagés et le maintien d’un service public de proximité et de qualité tout en compensant la perte de recette de ventes des matériaux issus des bouteilles, la perte de soutien de l’éco-organisme, et la désoptimisation de la collecte sélective et du tri en raison du gisement manquant.

 

Sur le plan social et sociétal, après des années d'apprentissage du geste de tri par les Français, et alors que les collectivités sont en train de réaliser des investissements importants pour pouvoir recycler l’ensemble des emballages plastiques et simplifier le geste de tri, ce projet de consigne complexifierait une nouvelle fois le geste de tri pour les Français. Elle les obligerait en effet à rapporter en magasin des déchets qui sont aujourd’hui collectés dans leur bac de tri. Par ailleurs, en monétarisant un geste de tri spécifique, la consigne sur les bouteilles en plastique risque de dévaloriser les autres gestes de tri (collecte sélective des autres emballages et des bouteilles en verre, collecte sélective des déchets d’équipement électronique, d’ameublement, …).

Enfin, l’intérêt environnemental du projet de consigne sur les bouteilles en plastique porté aujourd’hui par les industriels est très limité. En effet, bien que le terme « consigne » évoque la consigne pour réemploi que les Français ont connue il y plusieurs années, le projet actuel vise simplement à développer la consigne pour recyclage et non le retour massif au réemploi. Les bouteilles consignées ramenées en magasin iraient donc dans les mêmes filières que les bouteilles qui sont aujourd’hui mises dans un bac de tri. De plus, ce projet de consigne vise également à revaloriser l’image de la bouteille en plastique jetable, pérennisant ainsi un modèle économique basé sur l’usage unique du plastique et à inciter à sa consommation, alors que des mesures visant à réduire son utilisation, au profit de bouteilles en verre réutilisables, ou tout simplement au profit de l’eau du robinet, seraient beaucoup plus efficaces. 

Il convient également de rappeler que cette consigne sur les bouteilles en plastique, présentée comme une mesure phare pour l’économie circulaire, vise en réalité une part extrêmement réduite des déchets des Français : moins de 2% (550 000 tonnes sur plus de 35 millions de tonnes de déchets ménagers, dont les deux tiers sont déjà collectés en vue de leur recyclage). De très nombreuses mesures plus prioritaires pourraient être mises en place pour développer l’économie circulaire, en visant par exemple les plus de 10 millions de tonnes de déchets issus de produits non recyclables produites chaque année, les déchets les plus dangereux (piles, téléphone portable, peintures et solvants…) dont le taux de collecte est beaucoup plus bas que celui des bouteilles en plastique. La création d’une vraie collecte sélective dans la restauration rapide et sur les emballages nomades souvent à l’origine des gestes d’incivisme, ou encore le développement massif du réemploi des emballages seraient tellement plus important et efficace, plutôt que de mettre en danger un service public de proximité et performant, auquel les Français sont attachés. 

Afin d’améliorer les performances de collecte sans remettre en cause le service public de gestion des déchets, cet amendement vise à développer la collecte sélective des bouteilles là où les dispositifs sont insuffisants aujourd’hui : la consommation hors foyer et dans les cafés hôtels et restaurants. La consommation nomade constitue en effet aujourd’hui un trou dans la raquette du dispositif de collecte sélective des emballages, car il existe peu de solutions de collecte dans les rues, dans les espaces publics, dans les restaurants faisant de la vente à emporter et commerces alimentaires vendant des produits destinés à être consommés sur place ou dans la rue. Seule une poignée de fast food trient par exemple leurs emballages en France, sur des milliers de restaurants, alors que la collecte sélective des emballages est en place depuis près de 30 ans dans le service public. En installant des solutions de collecte séparée dans les espaces recevant du public et dans les commerces alimentaires vendant des produits destinés à la consommation nomade, les Français pourront trier également les bouteilles destinées à la consommation nomade. Cela favorisera également la continuité du geste de tri en pour tendre vers une solution de tri partout et tout le temps pour les Français.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Économie circulaire

(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-193 rect.

16 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. LUREL, HOULLEGATTE et TEMAL, Mme GHALI, M. ROGER, Mme PRÉVILLE et M. TISSOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L?article L. 217-7 du code de la consommation est ainsi modifié :

Après le deuxième alinéa est inséré l?alinéa suivant : « Ce délai est porté à un an à compter du 1er janvier 2020. »

Objet

Actuellement, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de 2 ans à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire. Dans le cas des biens vendus d'occasion, cette durée est de 6 mois.

En complément de l'amendement portant sur les biens neufs porté par le groupe Socialistes, cet amendement prévoit d?allonger cette période de 6 mois à un an pour les produits d'occasion afin de permettre au consommateur de bénéficier d'un véritable système de garantie et d?inciter le fabricant à produire des biens plus fiables puisque la charge de la preuve du défaut de conformité lui appartient.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Économie circulaire

(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-195 rect.

16 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. LUREL, HOULLEGATTE et TEMAL, Mme GHALI, M. ROGER, Mme PRÉVILLE et M. TISSOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. L’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par un M ainsi rédigé :

« M. – Les activités de réparation de biens. ».

II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le coût des activités de réparation est souvent très proche voire supérieur au prix du produit neuf, ce qui n’encourage pas le consommateur à faire réparer son produit. Ainsi, selon l’Ademe, deux tiers des appareils qui tombent en panne ne sont pas réparés.

S’inspirant de l’exemple suédois, cet amendement propose d’appliquer un taux de TVA réduit à 5,5% sur les activités de réparation de biens pour faire diminuer leur coût et inciter le consommateur à utiliser un tel service, grand pourvoyeur d’emplois non délocalisables.






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Économie circulaire

(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-196 rect. bis

17 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. DUPLOMB, KAROUTCHI et BOULOUX, Mme TROENDLÉ, MM. PRIOU, Jean-Marc BOYER et POINTEREAU, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. de NICOLAY, MENONVILLE et KENNEL, Mmes GRUNY, LAMURE et SITTLER, MM. CHARON et de LEGGE, Mme DEROMEDI, MM. BASCHER et CHAIZE, Mme BILLON, MM. GUERRIAU, LONGEOT, RAPIN et LAMÉNIE, Mme IMBERT, MM. LEFÈVRE, DÉTRAIGNE, SEGOUIN et SAVARY, Mmes FÉRAT et MORHET-RICHAUD, MM. MOGA et PONIATOWSKI et Mme BORIES


ARTICLE 7


Alinéa 5

Après le mot « européenne », insérer :

« et de soutenir les filières de recyclage »

Objet

La filière de recyclage française traverse actuellement une grave crise du fait de l’arrêt des importations chinoises de plastiques usagés au 1er janvier 2018. Ces derniers ont afflué sur un marché européen ne disposant pas de capacités de recyclage et de débouchés suffisants. Le prix du plastique recyclé s’est ainsi effondré, entraînant la fermeture de nombreuses usines de recyclage, en France et en Europe.

Il apparaît urgent de mettre en place des politiques de soutien à la filière de recyclage pour permettre un traitement local de nos déchets. 

Les taux qui seront ultérieurement précisés par décret doivent être suffisamment ambitieux pour stimuler la demande en plastique recyclé, favoriser la création de nouvelles lignes de recyclage et atteindre les objectifs annoncés de 100% de plastique recyclé d’ici 2025.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-198 rect. bis

17 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. DUPLOMB, KAROUTCHI et BOULOUX, Mme TROENDLÉ, MM. PRIOU, Jean-Marc BOYER et POINTEREAU, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. de NICOLAY, MENONVILLE et KENNEL, Mmes GRUNY, LAMURE et SITTLER, MM. CHARON et de LEGGE, Mme DEROMEDI, MM. BASCHER et CHAIZE, Mme BILLON, MM. GUERRIAU, LONGEOT, RAPIN et LAMÉNIE, Mme IMBERT, MM. LEFÈVRE, DÉTRAIGNE, SEGOUIN et SAVARY, Mme MORHET-RICHAUD, M. PONIATOWSKI et Mme BORIES


ARTICLE 7


Alinéa 5

Les mots « peut être » sont remplacés par « est ».

Objet

Les filières de recyclage françaises traversent actuellement une grave crise du fait de l’arrêt des importations chinoises de plastiques usagés au 1er janvier 2018. Ces derniers ont afflué sur un marché européen ne disposant pas de capacités de recyclage et de débouchés suffisants. Le prix du plastique recyclé s’est ainsi effondré, entraînant la fermeture de nombreuses usines de recyclage, en France et en Europe.

Il apparaît urgent de mettre en place des politiques de soutien aux filières de recyclage pour permettre un traitement local de nos déchets et ainsi favoriser l’économie circulaire.

Puisque l’alinéa 5 de l’article 7 précise explicitement que ces taux d’incorporation ne seront appliqués qu’à « certains produits et matériaux », il ne paraît pas utile de ne pas systématiser pour ces produits la définition de taux. 

L’amendement vise donc à s’assurer que les produits concernés par la mesure



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Économie circulaire

(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-199 rect. bis

17 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DUPLOMB, KAROUTCHI, BOULOUX et PONIATOWSKI, Mmes BORIES et TROENDLÉ, MM. PRIOU, Jean-Marc BOYER, POINTEREAU et GREMILLET, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. de NICOLAY, MENONVILLE et KENNEL, Mmes GRUNY, LAMURE et SITTLER, MM. CHARON et de LEGGE, Mme DEROMEDI, MM. BASCHER et CHAIZE, Mme BILLON, MM. GUERRIAU et RAPIN, Mmes FÉRAT et MORHET-RICHAUD, MM. SAVARY, SEGOUIN, DÉTRAIGNE et LEFÈVRE, Mme IMBERT et M. LAMÉNIE


ARTICLE 8


Alinéa 15

Après les mots « à compter du 1er janvier 2021 »

Insérer les mots : 

« et de ceux qui sont déjà couverts par une filière volontaire existante et ayant atteint ou dépassé au 1er  janvier 2025 les objectifs de recyclage tels que définis par l’article 6 de la Directive 94/62/CE, dès lors que les producteurs ou importateurs, dont les produits sont commercialisés dans ces emballages, sont adhérents à ladite filière au 1er  janvier 2025 ».

Objet

Des filières volontaires sont aujourd’hui déjà existantes et affichent des taux de recyclage supérieurs aux objectifs visés par la loi. Elles peuvent faire l’objet d’un suivi régulier et d’une évaluation dans le cadre d’accord volontaire signé avec les pouvoirs publics. C’est le cas par exemple de la filière volontaire de gestion des déchets d’agro fourniture mise en place en 2001, qui a organisé la collecte et valorisation de 20.000 tonnes d’emballages d’intrants agricoles (produits de protection des plantes, engrais, semences, hygiène animale), spécifiquement destinés aux exploitants agricoles. La filière volontaire affiche un taux de recyclage des emballages plastiques de 67% en 2018, avec un objectif de 71% en 2023 soit nettement supérieur à celui fixé par la directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d’emballages qui vise un taux moyen de 50 % en 2025. 

Son fonctionnement est pourtant remis en cause par le projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire. En effet, actuellement, le fonctionnement de la filière repose sur le principe de responsabilité partagée entre l’ensemble des professionnels de l’agrofourniture : les agriculteurs trient, préparent et apportent leurs déchets aux dates et lieux fixés par les opérateurs de collecte en charge du stockage avant valorisation. Quant aux metteurs en marché, industriels ou importateurs, ils contribuent au financement des programmes de collecte et valorisation via une écocontribution spécifique. 

Or, le projet de loi vise à créer une nouvelle filière REP pour « les emballages […] utilisés par les professionnels […] à compter du 1er janvier 2025 » qui concerne donc les intrants plastiques utilisés en agriculture.

L’augmentation des coûts induite par cette mesure (collecte, stockage et traitement) pour le producteur serait répercutée sur l’écocontribution payée par les agriculteurs (+ 50% selon le principal éco-organisme) et certaines mesures relatives à la gestion des déchets ne seraient plus éligibles aux aides.

Il est donc proposé de conserver la filière de valorisation des déchets agricoles sous statut volontaire pour des raisons d’efficacité écologiques, stratégiques et économiques.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-201 rect.

17 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. DUPLOMB et KAROUTCHI, Mme TROENDLÉ, MM. PRIOU, Jean-Marc BOYER et POINTEREAU, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. de NICOLAY, MENONVILLE et KENNEL, Mmes GRUNY, LAMURE et SITTLER, MM. CHARON et de LEGGE, Mme DEROMEDI, MM. BASCHER et CHAIZE, Mme BILLON, MM. GUERRIAU, RAPIN et LAMÉNIE, Mme IMBERT, MM. LEFÈVRE, DÉTRAIGNE, SEGOUIN et SAVARY, Mme MORHET-RICHAUD et MM. GREMILLET et BOULOUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Le premier alinéa de l’article L. 541-4-3 du code de l’environnement est ainsi modifié :

« Après les mots « Un déchet », insérer « , à l’exception de ceux issus de la transformation des boues de station d’épuration seules ou en mélanges avec d’autres matières, »  

Objet

Cet amendement vise à s’assurer du maintien du statut de déchet des boues de station d’épuration, qu’elles soient brutes ou transformées via un processus de compostage ou de méthanisation. En effet, ce statut de déchet, tout en permettant la valorisation agricole des boues, assure une traçabilité des boues ainsi épandues via le plan d’épandage et de maintenir la responsabilité sur le producteur de déchets. 

La valorisation agricole des boues de station d’épuration, bien qu’elle participe à la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre, ne constitue pas un retour au sol puisqu’il s’agit de matières organiques exogènes au secteur agro-alimentaire. C’est un service rendu par les agriculteurs à la société, les coûts de la valorisation agricole étant inférieurs à ceux de l’incinération. A ce titre, la profession agricole ne souhaite pas porter la responsabilité en cas de problème post-épandage. 

Cet amendement permet aussi d’assurer une cohérence entre le code de l’environnement et le nouveau règlement européen sur les matières fertilisantes et supports de culture qui indique que les composts et digestats de boues ne peuvent être porteurs du marquage fertilisants UE (annexe II, partie II) ; le code rural et de la pêche maritime qui émet une exception à la sortie du statut déchet des boues de station d’épuration même lorsqu’elles répondent à une norme, un cahier des charges ou à un règlement européen (article L.255-12).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Économie circulaire

(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-202 rect. bis

17 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. Jean-Marc BOYER et DUPLOMB, Mme NOËL, MM. PRIOU, JOYANDET et Daniel LAURENT, Mmes EUSTACHE-BRINIO et TROENDLÉ, M. RAISON, Mme RICHER, MM. KENNEL et PERRIN, Mmes GRUNY, PUISSAT, BONFANTI-DOSSAT et LAMURE, MM. REICHARDT, BASCHER et GUERRIAU, Mme BILLON, MM. LAMÉNIE, MILON et MORISSET, Mme IMBERT, MM. SAVARY, LUCHE et LONGEOT, Mme DURANTON, MM. CHARON, MOGA et POINTEREAU, Mme MORHET-RICHAUD et MM. SAVIN et PONIATOWSKI


ARTICLE 8


Alinéa 48

Rédiger ainsi cet alinéa :

Les producteurs ou leur éco-organisme peuvent facultativement mettre en oeuvre sur le territoire des dispositifs de consigne pour réemploi, réutilisation ou recyclage des produits consommés ou utilisés par les ménages, lorsqu’ils sont nécessaires pour atteindre les objectifs de collecte fixés par la loi ou le droit de l’Union européenne. Ce dispositif doit être dûment autorisé par une délibération de la collectivité visée à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales. Le dispositif de consigne peut par ailleurs être réglementé au titre de l’article L. 2224-16 du code général des collectivités territoriales.

Objet

La collecte et le traitement des déchets des ménages, et en particulier la collecte sélective et le tri des emballages ménagers, est assurée depuis des décennies par un service public de proximité. Il s’agit d’un des principaux services publics environnementaux assuré au plus près des Français par les collectivités territoriales. Depuis près de 30 ans, et afin de développer l’économie circulaire, les collectivités ont déployé des dispositifs de collecte séparée pour les déchets recyclable, s’appuyant sur le geste de tri des Français. Ce geste de tri est aujourd’hui un des gestes écologiques préférés des Français et le mieux identifiés. Or, le projet de consigne sur les bouteilles en plastique jetables soutenu par les industriels de la boisson, que l’article L. 541-10-8 créé par ce projet de loi vise à mettre en place, remettrait totalement en cause cette organisation et le rôle des collectivités locales compétentes. Il mettrait ainsi en danger un service public local auquel les Français sont particulièrement attachés et qui a su atteindre un haut niveau de performance environnementale. 

En effet, 74% des bouteilles en plastique consommées à domicile par les ménages sont aujourd’hui collectées en vue du recyclage par le service public géré par les collectivités locales, ce qui est bien supérieur au chiffre de 57 % des 16 milliards de bouteilles en plastique consommées en France recyclées, dont le calcul intègre en particulier les bouteilles consommées hors foyer, qui ne relèvent pas du service public de gestion des déchets et qui font pour l’heure rarement l’objet d’une collecte sélective ou de dispositif de récupération par les commerces de ventes à emporter ou la restauration rapide.

Le service public de gestion des déchets atteint donc un niveau de performance proche des objectifs européens sur les bouteilles dont il a la responsabilité. Avec l’harmonisation des consignes sur les emballages plastiques sur l’ensemble du territoire d’ici 2022 et des dispositifs spécifiques d’accompagnement, le taux de collecte pour recyclage des bouteilles ménagères pourra atteindre 90% d’ici 2029. 

Le projet de « consigne pour recyclage des bouteilles plastiques jetables » soutenus uniquement par les industriels de la boisson, et qui n’a rien à voir avec la traditionnelle consigne pour réemploi, se substituerait en partie au service public de collecte sélective des emballages et en menacerait la cohérence, la simplicité, l’efficacité, le coût et donc l’adhésion des populations.

Sur le plan économique, ce projet de collecte sélective alternative va générer un cout important qui sera supporté soit par le consommateur (sur la part non retournée des 4 milliards d’euros générés par cette consigne sur le prix des boissons, et/ou sur le contribuable pour financer les 120 000 points de consignes envisagés), le maintien d’un service public de proximité et de qualité tout en compensant la perte de recette de ventes des matériaux issus des bouteilles, la perte de soutien de l’éco-organisme, la désoptimisation de la collecte sélective et du tri en raison du gisement manquant.

Sur le plan social et sociétal, après des années d'apprentissage du geste de tri par les Français, et alors que les collectivités sont en train de réaliser des investissements importants pour pouvoir recycler l’ensemble des emballages plastiques et simplifier le geste de tri, ce projet de consigne complexifierait une nouvelle fois le geste de tri pour les Français. Elle les obligerait en effet à rapporter en magasin des déchets qui sont aujourd’hui collectés dans leur bac de tri. Par ailleurs, en monétarisant un geste de tri spécifique, la consigne sur les bouteilles en plastique risque de dévaloriser les autres gestes de tri (collecte sélective des autres emballages et des bouteilles en verre, collecte sélective des déchets d’équipement électronique, d’ameublement, …).

Enfin, l’intérêt environnemental du projet de consigne sur les bouteilles en plastique porté aujourd’hui par les industriels est très limité. En effet, bien que le terme « consigne » évoque la consigne pour réemploi que les Français ont connu il y plusieurs années, le projet actuel vise simplement à développer la consigne pour recyclage et non le retour massif au réemploi.

Les bouteilles consignées ramenées en magasin iraient donc dans les mêmes filières que les bouteilles qui sont aujourd’hui mises dans un bac de tri.

Il convient également de rappeler que cette consigne sur les bouteilles en plastique, présentée comme une mesure phare pour l’économie circulaire, vise en réalité une part extrêmement réduite des déchets des Français : moins de 2% (550 000 tonnes sur plus de 35 millions de tonnes de déchets ménagers, dont les deux tiers sont déjà collectés en vue de leur recyclage).

De très nombreuses mesures beaucoup plus prioritaires pourraient être mises en place pour développer l’économie circulaire, en visant par exemple les plus de 10 millions de tonnes de déchets issus de produits non recyclables produites chaque année, les déchets les plus dangereux (piles, téléphone portable, peintures et solvants…) dont le taux de collecte est beaucoup plus bas que celui des bouteilles en plastiques, la création d’une vraie collecte sélective dans la restauration rapide et sur les emballages nomades souvent à l’origine des gestes d’incivisme, ou encore le développement massif du réemploi des emballages serait tellement plus important et efficace, plutôt que de mettre en danger un service public de proximité et performant, auquel les Français sont attachés.

Cet amendement vise donc à garantir que le développement de dispositifs de consigne ne puisse pas se faire au détriment du service public de gestion des déchets, en conditionnant le déploiement de ces dispositifs sur un territoire à l’accord des collectivités compétentes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Économie circulaire

(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-203 rect. bis

17 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. Jean-Marc BOYER et DUPLOMB, Mme NOËL, MM. KAROUTCHI, BRISSON, PRIOU, GREMILLET, de NICOLAY, Daniel LAURENT, JOYANDET et KENNEL, Mme RICHER, MM. PERRIN et RAISON, Mmes TROENDLÉ, EUSTACHE-BRINIO, PUISSAT, GRUNY, LAMURE et BONFANTI-DOSSAT, MM. LAMÉNIE, GUERRIAU, BASCHER, REICHARDT, MORISSET, MILON, LUCHE et SAVARY, Mme IMBERT, M. CHARON, Mme DURANTON, M. LONGEOT, Mme MORHET-RICHAUD et MM. MOGA, SAVIN et PONIATOWSKI


ARTICLE 8


Après l’alinéa 48, insérer un alinéa supplémentaire ainsi rédigé :

Pour les emballages mentionnés au 1° de l’article L. 541-10-1, cette obligation ne peut concerner que les emballages destinés majoritairement à être consommés hors foyer”

Objet

La collecte et le traitement des déchets des ménages, et en particulier la collecte sélective et le tri des emballages ménagers, est assurée depuis des décennies par un service public de proximité. Il s’agit d’un des principaux services publics environnementaux assuré au plus près des Français par les collectivités territoriales. Depuis près de 30 ans, et afin de développer l’économie circulaire, les collectivités ont déployé des dispositifs de collecte séparée pour les déchets recyclable, s’appuyant sur le geste de tri des Français. Ce geste de tri est aujourd’hui un des gestes écologiques préférés des Français et le mieux identifiés. Or, le projet de consigne sur les bouteilles en plastique jetables soutenu par les industriels de la boisson, que l’article L. 541-10-8 créé par ce projet de loi vise à mettre en place, remettrait totalement en cause cette organisation et le rôle des collectivités locales compétentes. Il mettrait ainsi en danger un service public local auquel les Français sont particulièrement attachés et qui a su atteindre un haut niveau de performance environnementale.

En effet, 74% des bouteilles en plastique consommées à domicile par les ménages sont aujourd’hui collectées en vue du recyclage par le service public géré par les collectivités locales, ce qui est bien supérieur au chiffre de 57 % des 16 milliards de bouteilles en plastique consommées en France recyclées, dont le calcul intègre en particulier les bouteilles consommées hors foyer, qui ne relèvent pas du service public de gestion des déchets et qui font pour l’heure rarement l’objet d’une collecte sélective ou de dispositif de récupération par les commerces de ventes à emporter ou la restauration rapide.

Le service public de gestion des déchets atteint donc un niveau de performance proche des objectifs européens sur les bouteilles dont il a la responsabilité. Avec l’harmonisation des consignes sur les emballages plastiques sur l’ensemble du territoire d’ici 2022 et des dispositifs spécifiques d’accompagnement, le taux de collecte pour recyclage des bouteilles ménagères pourra atteindre 90% d’ici 2029. 

Le projet de « consigne pour recyclage des bouteilles plastiques jetables » soutenus uniquement par les industriels de la boisson, et qui n’a rien à voir avec la traditionnelle consigne pour réemploi, se substituerait en partie au service public de collecte sélective des emballages et en menacerait la cohérence, la simplicité, l’efficacité, le coût et donc l’adhésion des populations. 

Sur le plan économique, ce projet de collecte sélective alternative va générer un cout important qui sera supporté soit par le consommateur (sur la part non retournée des 4 milliards d’euros générés par cette consigne sur le prix des boissons, et/ou sur le contribuable pour financer les 120 000 points de consignes envisagés), le maintien d’un service public de proximité et de qualité tout en compensant la perte de recette de ventes des matériaux issus des bouteilles, la perte de soutien de l’éco-organisme, la désoptimisation de la collecte sélective et du tri en raison du gisement manquant.

Sur le plan social et sociétal, après des années d'apprentissage du geste de tri par les Français, et alors que les collectivités sont en train de réaliser des investissements importants pour pouvoir recycler l’ensemble des emballages plastiques et simplifier le geste de tri, ce projet de consigne complexifierait une nouvelle fois le geste de tri pour les Français. Elle les obligerait en effet à rapporter en magasin des déchets qui sont aujourd’hui collectés dans leur bac de tri. Par ailleurs, en monétarisant un geste de tri spécifique, la consigne sur les bouteilles en plastique risque de dévaloriser les autres gestes de tri (collecte sélective des autres emballages et des bouteilles en verre, collecte sélective des déchets d’équipement électronique, d’ameublement, …). 

Enfin, l’intérêt environnemental du projet de consigne sur les bouteilles en plastique porté aujourd’hui par les industriels est très limité. En effet, bien que le terme « consigne » évoque la consigne pour réemploi que les Français ont connu il y plusieurs années, le projet actuel vise simplement à développer la consigne pour recyclage et non le retour massif au réemploi.

Les bouteilles consignées ramenées en magasin iraient donc dans les mêmes filières que les bouteilles qui sont aujourd’hui mises dans un bac de tri.

Il convient également de rappeler que cette consigne sur les bouteilles en plastique, présentée comme une mesure phare pour l’économie circulaire, vise en réalité une part extrêmement réduite des déchets des Français : moins de 2% (550 000 tonnes sur plus de 35 millions de tonnes de déchets ménagers, dont les deux tiers sont déjà collectés en vue de leur recyclage).

De très nombreuses mesures beaucoup plus prioritaires pourraient être mises en place pour développer l’économie circulaire, en visant par exemple les plus de 10 millions de tonnes de déchets issus de produits non recyclables produites chaque année, les déchets les plus dangereux (piles, téléphone portable, peintures et solvants…) dont le taux de collecte est beaucoup plus bas que celui des bouteilles en plastiques, la création d’une vraie collecte sélective dans la restauration rapide et sur les emballages nomades souvent à l’origine des gestes d’incivisme, ou encore le développement massif du réemploi des emballages serait tellement plus important et efficace, plutôt que de mettre en danger un service public de proximité et performant, auquel les Français sont attachés.

 Afin d’améliorer les performances de collecte sans remettre en cause le service public de gestion des déchets, cet amendement vise à développer des dispositifs de consigne là où la collecte sélective est insuffisante : pour la consommation nomade. La consommation nomade constitue en effet aujourd’hui un trou dans la raquette du dispositif de collecte sélective des emballages, car il existe peu de solutions de collecte dans les rues, dans les espaces publics, dans les restaurants faisant de la vente à emporter et commerces alimentaires vendant des produits destinés à être consommés sur place ou dans la rue. C’est donc en priorité sur les bouteilles consommées hors foyer que devrait se concentrer tout dispositif de consigne, en laissant dans le cadre du service public les bouteilles consommés dans les ménages, pour lesquels le service public atteint des taux de collecte performants.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Économie circulaire

(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-205 rect.

17 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. CHAIZE, Daniel LAURENT et DAUBRESSE, Mme BRUGUIÈRE, MM. VASPART et de NICOLAY, Mme LASSARADE, MM. BONHOMME, CHEVROLLIER et Bernard FOURNIER, Mmes LAMURE, PUISSAT et RAMOND, MM. GREMILLET, MILON, MOUILLER, LAMÉNIE, RAPIN, SIDO et CHARON et Mme DURANTON


ARTICLE 13


Alinéas 1 et 2, seconde phrase

Remplacer le mot :

janvier 

par le mot :

juillet 

Objet

Compte-tenu du calendrier législatif actuel, il est préférable de décaler l’entrée en vigueur des articles 1 à 4 de la présente loi au 1er juillet 2021.

Ce délai permettra aux professionnels de mettre en œuvre les adaptations rendues nécessaires par la loi, notamment dans les processus de production et de distribution. Il en est de même en ce qui concerne les dispositions sur la responsabilité élargie du producteur (futurs art. L.541-10-3 et L.541-10-5).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Économie circulaire

(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-206

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

M. MANDELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9



Cet amendement a été déclaré irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution.







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Économie circulaire

(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-207 rect.

16 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BIGNON, Mme MÉLOT et MM. MENONVILLE, DECOOL, CHASSEING, FOUCHÉ, DANTEC, LAUFOAULU, LAGOURGUE et LONGEOT


ARTICLE 8


Alinéa 5

Après les mots  :

auxquels ils transfèrent leur obligation et versent en contrepartie une contribution financière.

 Insérer les mots :

Toute personne qui fabrique, importe ou introduit sur le marché national à titre professionnel des produits mentionnés à l’article L. 541-10-1 ainsi que leurs acheteurs successifs font apparaître, jusqu’au consommateur final, sur les factures de vente de tout produit, en sus du prix unitaire du produit, le coût unitaire supporté pour la gestion des déchets issus de ces produits. Ce coût unitaire est strictement égal au coût de la gestion de ces déchets. Il ne peut faire l’objet de réfaction. Les acheteurs répercutent à l’identique ce coût jusqu’au client final. Ce dernier en est informé sur le lieu de vente ou, en cas de vente à distance, par tout procédé approprié. Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article et les sanctions applicables en cas d’infraction.

Objet

Une éco-participation invisible n’est ni juste pour le producteur, ni transparente pour le consommateur. L’éco-participation qui est payée doit apparaître au consommateur final, afin qu’il soit conscient que les déchets issus du produit qu’il achète doivent être traités et informé que le coût de ce traitement a déjà été réglé.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Économie circulaire

(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-208 rect.

16 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. BIGNON, CHASSEING, DANTEC, DECOOL, FOUCHÉ, LAGOURGUE et LAUFOAULU, Mme MÉLOT et MM. MENONVILLE et LONGEOT


ARTICLE 9


Alinéa 12 à 16

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement met en cohérence l’article 9 avec une éco-participation visible obligatoire, prévue par amendement à l’article 8.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Économie circulaire

(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-209 rect.

16 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. BIGNON, CHASSEING, DECOOL, LAGOURGUE, LAUFOAULU et LONGEOT, Mme MÉLOT et M. MENONVILLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I-Au titre IV du Livre V du code de l’environnement, il est créé un chapitre 3 nouveau ainsi rédigé :

 

Chapitre III : Dispositions particulières relatives à la gestion durable

des terres excavées

 

Article L. 543-1(nouveau): La gestion durable des terres excavées est assurée dans le respect de la protection de la santé des personnes, de la sécurité et de l’environnement.

 

Tout producteur de terres excavées ou détenteur de terres excavées est tenu d’en assurer ou d’en faire assurer la gestion durable, conformément aux dispositions du présent chapitre.

 

Tout producteur de terres excavées ou détenteur de terres excavées est responsable de la gestion de ces terres jusqu’à leur élimination ou valorisation finale, même lorsque ces terres sont transférées à un tiers.

 

Article L. 543-2 (nouveau) : Le présent chapitre s’applique aux terres excavées qui sont les terres sorties du site de leur excavation notamment dans le cadre de travaux d’aménagement, de réhabilitation ou de construction, à l’exclusion des terres non excavées ou des terres excavées qui restent sur le site de leur excavation.

 

Toute personne qui prend la décision de sortir les terres excavées de leur site d’origine est un producteur de terres excavées.

 

Tout producteur de terres excavées ou toute autre personne qui se trouve en possession des déchets, notamment l’exploitant de l’installation de traitement, le propriétaire ou l’exploitant du site receveur est un détenteur de terres excavées.

 

 

Une installation de traitement est une installation de traitement de déchets soumise à autorisation, enregistrement ou déclaration au titre de la nomenclature sur les installations classées pour la protection de l’environnement.

 

Le site d’origine est le terrain d’où sont excavées les terres.

 

Le site receveur est le terrain sur lequel les terres excavées sont réutilisées.

 

Les terres impactées sont les terres excavées ayant fait l’objet d’une caractérisation concluant à la présence de polluants dans des concentrations définies par voie réglementaire.

 

Les terres inertes sont les terres excavées ayant fait l’objet d’une caractérisation concluant à l’absence de polluants dans des concentrations définies par voie réglementaire.

 

Article L. 543-3 (nouveau): Tout producteur de terres excavées ou, à défaut, tout détenteur de terres excavées est tenu de caractériser ses terres excavées et en particulier de déterminer s’il s’agit de terres impactées, avant que les terres ne quittent leur site d’origine.

 

Il est tenu de réaliser un rapport de qualité des terres. Ce rapport de qualité des terres devra accompagner les terres excavées jusqu’à leur valorisation ou élimination finale afin d’en assurer la nécessaire traçabilité.

 

Un décret définit les modalités d’application du présent article, et notamment le contenu du rapport de qualité des terres.

 

Article L. 543-4 (nouveau) : Les terres impactées doivent faire l’objet d’un traitement dans une installation de traitement conformément aux dispositions sur les installations classées pour la protection de l’environnement prévues aux articles L. 511-1 et suivants.

 

Les terres inertes, ou devenues inertes après traitement, peuvent être réutilisées :

 

- soit sur un site receveur soumis à autorisation, enregistrement ou déclaration au titre des articles L. 211-1 et suivants ou L. 512-1 et suivants, pour la réalisation de travaux d’aménagement, de réhabilitation ou de construction ;

 

- soit sur tout type de site receveur pour des projets de construction, de génie civil ou d’aménagement certifiés.

 

Un décret définit les modalités d’application du présent article, et notamment les modalités de certification des projets de construction, de génie civil ou d’aménagement. »

 

Article L. 543-5 (nouveau) : L’exploitant du site receveur, ou à défaut, le propriétaire du site receveur, doit s’assurer de la préservation de la qualité des sols, de la ressource en eau et des écosystèmes du site receveur.

 

Préalablement à la réutilisation des terres excavées, l’exploitant du site receveur, ou à défaut, le propriétaire du site receveur doit réaliser une étude de faisabilité permettant de garantir l’aptitude du site receveur à recevoir les terres excavées. 

 

L’exploitant du site receveur, ou à défaut, le propriétaire du site receveur doit consigner dans le rapport de qualité des terres visé à l’article L. 543-3 le volume de terres excavées réutilisées afin d’en garantir la traçabilité.

 

Un décret définit les modalités d’application du présent article, et notamment le contenu de l’étude de faisabilité préalable à la réutilisation des terres excavées.

 

Article L. 543-6 (nouveau) :Par dérogation à l’article L. 541-32-1, toute personne recevant sur un terrain lui appartenant des terres excavées à des fins de réalisation de travaux d’aménagement, de réhabilitation ou de construction visés à l’article L.543-4, peut recevoir une contrepartie financière pour la réutilisation de ces terres.

 

Article L. 543-7 (nouveau) : Les dispositions des articles L. 541-3, L541-44 et suivants pour les sanctions administratives ainsi que de l’article L. 541-46 pour les sanctions pénales sont applicables aux producteurs de terres excavées et aux détenteurs de terres excavées lorsque des terres excavées sont abandonnées, déposées ou gérées contrairement aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour leur application.

Objet

Cet amendement, issu d’une discussion avec l’Union Nationale des Exploitants du Déchet, propose d’introduire directement dans la loi un véritable statut des terres excavées afin de garantir un haut niveau de traçabilité permettant de prévenir les atteintes potentielles à l’environnement et à la santé humaine. 

 

Les terres excavées proviennent des activités de déconstruction-construction-aménagement du BTP. Ces terres, sorties du site de leur excavation, sont à l’heure actuelle juridiquement considérées comme des déchets. Elles représentent 40% du volume total des déchets du BTP.

 

Un encadrement législatif est aujourd’hui nécessaire afin de clarifier leur statut qui n’était jusqu’à présent couvert que par des circulaires ou des guides dépourvus de valeur contraignante.

Alors que le projet de loi sur la suppression des surtranspositions de directives prévoyait de sortir les terres excavées du statut de déchet, un projet d’arrêté ministériel qui doit être publié avant la fin de l’année prévoit de faire la même chose en modifiant les critères de sortie du statut de déchet (SSD) pour les terres excavées qu’elles soient polluées ou inertes.

Or, la gestion des terres excavées, surtout lorsqu’elles sont polluées, génère des risques particuliers au regard de la protection de l’environnement et/ou de la santé humaine (migration de pollution, contamination ou détérioration de la qualité des sols ou des eaux souterraines).

 

Faute de traçabilité suffisante, les pouvoirs publics nationaux et locaux seront confrontés à un risque systémique de fraude et de trafics à grande échelle, avec à la clé un brouillage des responsabilités en cas de pollution avérée.

 

C’est pourquoi, il est proposé de créer un statut particulier, intermédiaire entre le régime de droit commun des déchets et la sortie pure et simple du statut de déchet.

 

Ce statut particulier, parfaitement compatible avec la directive-cadre européenne déchets du 19 novembre 2008, pourrait être structuré autour des principes suivants :

1/Rendre obligatoire la réalisation d’un contrôle préalable de la qualité des terres par les personnes à l’origine de la décision d’excavation des terres(entrepreneurs, promoteurs, maîtres d’ouvrage, etc.). Ce contrôle serait effectué sous la responsabilité du producteur des terres et par l’exploitant d’une installation classée (ICPE ou IOTA), un expert agréé ou un organisme public indépendant. Ce contrôle donnerait lieu à la réalisation d’un rapport de qualité des terres qui contiendrait les informations permettant d’identifier le site d’origine, l’identité du maître d’ouvrage, du propriétaire, de connaître le volume et les caractéristiques des terres, et de lister les usages théoriques possibles en fonction de la caractérisation préalable.

2/Rappeler l’obligation d’un traitement préalable en installation classée autorisée des terres excavées impactéesprésentant des concentrations supérieures à des seuils qui devront être fixés par décret. Ce principe permet d’assurer la conformité à la directive-cadre sur les déchets qui requiert que le traitement de déchets soit réalisé dans une installation soumise à autorisation ou a minima à enregistrement.

3/Prévoir la réutilisation des terres excavées inertes, ou devenues inertes après traitementsoit sur un site receveur soumis à ICPE ou IOTA, pour la réalisation de travaux d’aménagement, de réhabilitation ou de construction, soit sur tout type de site receveur pour des projets de construction, de génie civil ou d’aménagement certifiés.

4/Encadrer la réutilisation des terres par le site receveur. Pour pouvoir être utilisées sur un site receveur, les terres devront respecter les seuils précités. Le propriétaire ou l’exploitant du site receveur devra non seulement réaliser une étude préalable permettant de garantir l’aptitude du site receveur à recevoir les terres excavées mais également consigner le volume de terres excavées réutilisées pour en garantir la traçabilité. De manière dérogatoire, toute personne réutilisant des terres excavées, respectant les seuils, à des fins de réalisation de travaux d’aménagement, de réhabilitation ou de construction pourra recevoir une contrepartie financière pour l’utilisation de ces terres.

5/Confirmer la responsabilité administrative et pénale conjointe de la personne à l’origine de la décision d’excavation des terres et du propriétaire/exploitant du site receveur, au moyen de sanctions spécifiques, afin de garantir un haut niveau de protection de l’environnement et de la santé humaine.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Économie circulaire

(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-210 rect.

16 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. BIGNON, CHASSEING, DECOOL, DANTEC, LAGOURGUE, LAUFOAULU et LONGEOT, Mme MÉLOT et M. MENONVILLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Ajouter un article L. 541-38 au Code de l’Environnement ainsi rédigé :

 I. —Les déchets non dangereux composés principalement de matière organique et qui peuvent faire l’objet d’une valorisation agronomique de même que les biodéchets qui ne contiennent pas de déchets alimentaires peuvent être traités conjointement par compostage dès lors que cette opération conduit à la production de matières fertilisantes pouvant être mises sur le marché au titre :

 - d’un règlement de l’Union européenne mentionné au 2° de l’article L. 255-5 du code rural et de la pêche maritime dès lors qu’il garantit que l’ensemble des conditions prévues à l’article L. 541-4-3 du présent code sont remplies ;

 - d’une norme tel que mentionné au 1° de l’article L. 255-5 du code rural et rendue d’application obligatoire ;

 - d’un cahier des charges pris en application du 3° de l’article L. 255-5 du code rural et de la pêche maritime dès lors qu’il garantit que l’ensemble des conditions prévues à l’article L. 541-4-3 du présent code sont remplies.

 - d’une autorisation de mise sur le marché délivrée par l’autorité désignée à l’article L. 1313-5 du code de la santé publique.

 II. — Le traitement par compostage de différents flux de déchets organiques est accompagné par des mesures de traçabilité appropriées qui s’appliquent au procédé de traitement en tant que tel et le cas échéant aux opérations effectuées en amont et en aval de celui-ci.

 III. — Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret du Conseil d’État.

Objet

Cet amendement, issu de discussions avec Syndicat des Professionnels Recyclage en Agriculture, poursuit un double objectif : lutter contre le changement climatique et lutter contre l’appauvrissement des sols en matière organique.

Le présent amendement vise à promouvoir et à garantir un retour au sol de haute qualité de différents flux de déchets organiques au travers du compostage.

Ce compostage doit s’effectuer en toute sécurité et répondre aux exigences suivantes :

- Il ne concerne que des déchets non dangereux contenant principalement de la matière organique et qui peuvent, à l’état brut, faire l’objet d’une valorisation agronomique ;

- Il doit faciliter leur réemploi et doit conduire à la production de matières fertilisantes dont les critères de qualité et d’innocuité sont conformes à un Règlement Européen, une autorisation de mise sur le marché, une norme rendue d’application obligatoire ou à un cahier des charges.

- La traçabilité est assurée à toutes les étapes du traitement et le cas échéant jusqu’aux parcelles épandues.

Il s’agit donc de promouvoir et de sécuriser la filière de retour au sol des matières organiques issues de l’économie circulaire en offrant aux utilisateurs et aux citoyens toutes les garanties nécessaires en termes de sécurité sanitaire et de protection de l’environnement.

Enfin, cet amendement se conforme pleinement aux exigences du droit européen, et notamment aux dispositions de la Directive (UE) n° 2018/851 du 30/05/18 modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Économie circulaire

(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-211 rect.

16 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. BIGNON, CHASSEING, DECOOL, FOUCHÉ, LAGOURGUE et LAUFOAULU, Mme MÉLOT et M. MENONVILLE


ARTICLE 8


Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa : 

 Art. L. 541-10. – I. – En application du principe de responsabilité élargie du producteur, il est fait obligation par voie réglementaire à toute personne physique ou morale qui élabore, fabrique, manipule, traite, vend ou importe des produits ou des éléments et matériaux entrant dans leur fabrication, dite producteur au sens de la présente sous-section, de pourvoir ou de contribuer à la prévention et à la gestion des déchets qui en proviennent ainsi que d’adopter une démarche d’éco-conception des produits, de soutenir les réseaux de réemploi et de réparation, tels que ceux gérés par les entreprises de l’économie sociale et solidaire ou favorisant l’insertion par l’emploi, et de développer le recyclage des déchets issus des produits.

 

Alinéas 13 à 33

Supprimer ces alinéas.

Objet

La responsabilité élargie des producteurs (REP) a considérablement contribué au développement du recyclage en France et à la diminution de la pollution. A l’heure actuelle, seuls les producteurs de certains produits sont tenus de contribuer à la gestion des déchets de leurs produits, alors que d’autres producteurs n’ont aucune responsabilité vis à vis des déchets issus de leurs produits.

 

Cet amendement vise à étendre le régime de la REP à tous les produits avec un double objectif d’égalité entre les producteurs et d’efficacité environnementale.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Économie circulaire

(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-212 rect.

16 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. BIGNON, CHASSEING, DECOOL, LAGOURGUE, LAUFOAULU et LONGEOT, Mme MÉLOT et M. MENONVILLE


ARTICLE 8


Alinéa 34

Après les mots :

de nettoyage des déchets

Insérer les mots :

et de ramassage et de traitement des déchets abandonnés ou déposés mentionnés à l’article L. 541-3 du code de l’environnement

 

Objet

Les dépôts sauvages sont un fléau que connaissent beaucoup de nos territoires. Le traitement de ces dépôts ne devrait pas échoir aux élus locaux.

En vertu du principe de pollueur-payeur, cet amendement vise donc à créer la possibilité de prévoir, dans le cadre du cahier des charges des filières de responsabilité élargie des producteurs, la prise en charge de la résorption des dépôts sauvages liés aux produits issus des filières REP.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-213 rect.

16 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. BIGNON, CHASSEING, DECOOL, FOUCHÉ, LAGOURGUE et LAUFOAULU, Mme MÉLOT et M. MENONVILLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité d’améliorer la régulation des filières REP et détaillant les moyens d’y parvenir (y compris par la création d’une Autorité Administrative Indépendante). Ce rapport présente les propositions qui permettraient de contrôler le respect par les éco-organismes de l’ensemble de leurs obligations.

Objet

Les filières REP sont aujourd’hui encadrées par les services du ministère de la transition écologique et solidaire.

 

En vertu de l’article 40 de la Constitution française, les parlementaires ne peuvent procéder eux-mêmes à la création d’une Autorité Administrative Indépendante (AAI) ni accroître les missions d’une AAI existante.

Cet amendement vise à solliciter du Gouvernement la remise d’un rapport évaluant l’opportunité d’améliorer la régulation des filières REP et détaillant les moyens d’y parvenir.

 

Plusieurs situations récentes ont montré les limites de l’encadrement actuel des filières REP. C’est le cas notamment dans la filière du recyclage des panneaux photovoltaïques, dans la filière des déchets dangereux des ménages, ou encore dans celle des meubles usagés. 

 

La création d’une instance indépendante pourrait permettre d’équilibrer le rapport de force au sein des filières REP, très souvent à l’avantage des metteurs en marché, et de soutenir les services du ministère de l’environnement dans leur rôle d’arbitre des filières REP. 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Économie circulaire

(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-214 rect.

16 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. BIGNON, CHASSEING, DANTEC, DECOOL, FOUCHÉ, LAGOURGUE et LAUFOAULU, Mme MÉLOT et M. MENONVILLE


ARTICLE 4


Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

Pour les équipements électriques et électroniques et les éléments d’ameublement, cette période ne peut pas être inférieure à dix ans. Si aucune information indiquant une période de disponibilité allant au-delà de dix ans n’est fournie au vendeur professionnel, les pièces détachées indispensables à l’utilisation des biens sont réputées non disponibles au-delà de ce délai.

Objet

Cet amendement vise à imposer une durée minimale de disponibilité des pièces détachées pour certains produits. Fixée à 10 ans, cette durée longue permettra de faciliter grandement la réparation des produits, en garantissant aux consommateurs la possibilité de pouvoir obtenir les pièces détachées de leurs équipements électriques et électroniques et les éléments d’ameublement.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Économie circulaire

(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-215 rect.

16 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. BIGNON, CHASSEING, DANTEC, DECOOL, LAGOURGUE, LAUFOAULU et LONGEOT, Mme MÉLOT et M. MENONVILLE


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 12


Avant l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Au I de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, ajouter un C ainsi rédigé :

Sans préjudice de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou son groupement est compétent en matière collecte des déchets des ménages et des déchets assimilés, les maires des communes membres de celui-ci peuvent transférer au président de cet établissement ou du groupement les attributions définies à l’article L. 541-3 du code de l’environnement.

 

II. A l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, rajouter un VIII ainsi rédigé :

Dans le cas prévu au C du I, dans un délai de six mois suivant la date de l’élection du président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales, le président de l’établissement ou du groupement peut s’opposer au transfert des pouvoirs de police. A cette fin, il notifie son opposition aux maires président. Dans ce cas, le transfert des pouvoirs de police prend fin à compter de cette notification.

 

Objet

Dans le domaine des déchets, le droit prévoit plusieurs polices : la police associée au règlement de collecte qui appartient au président de l’EPCI ou de son groupement, la police permettant de sanctionner les dépôts de déchets qui appartient au maire et enfin la police ICPE qui appartient au préfet. Trois polices qui entrent souvent en concurrence et qui s’appliquent sur des notions souvent difficiles à distinguer sur le terrain.

La police définie à l’article L. 541-3 du code de l’environnement appartient au maire. Le présent amendement, issu de discussions avec l’association AMORCE, propose de regrouper au sein d’une seule structure la police associée au règlement de collecte et celle associée aux dépôts sauvages et cela afin d’assurer une cohérence d’action. Le présent amendement, sans remettre en cause la police administrative générale dont le maire reste le seul titulaire, permet en cas d’accord des maires et du président de l’EPCI ou du groupement de transférer la police de l’article L. 541-3 du code de l’environnement et de stabiliser juridiquement des situations de faits.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Économie circulaire

(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-216 rect. bis

17 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BIGNON, CHASSEING, DANTEC, DECOOL, LAGOURGUE, LAUFOAULU et LONGEOT, Mme MÉLOT et M. MENONVILLE


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 12


Insérer un article additionnel ainsi rédigé :


L’article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« Les schémas mentionnés au premier alinéa définissent des zones dans lesquelles il est pertinent d’installer des fontaines d’eau potable. »

Objet

Les bouteilles en plastique sont très largement mises en avant comme une importante source de pollution, notamment des milieux naturels et des espaces aquatiques en raison des dépôts sauvages.

Afin d’offrir aux Français une alternative à la boisson en bouteille pour la consommation nomade, cet amendement, issu de discussions avec l’association AMORCE, vise à intégrer dans les schémas de distribution d’eau potable, une réflexion sur l’opportunité d’installer des bornes fontaines donnant accès gratuitement à de l’eau potable. 

 



NB :La présente rectification porte sur une modification rédactionnelle.





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Économie circulaire

(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-217 rect.

16 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. BIGNON, CHASSEING, DECOOL, LAGOURGUE et LAUFOAULU, Mme MÉLOT et M. MENONVILLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 1er janvier 2021, la distribution directe à domicile d’imprimés papiers non adressés est interdite dès lors que l’autorisation de les recevoir n’est pas expressément affichée par l’apposition, sur le dispositif destiné à la réception du courrier, d’une mention visible indiquant cette autorisation.

Le non-respect de cette interdiction est passible d’une amende dont le montant est fixé par un décret en Conseil d’Etat.

Objet

Chaque année, environ 18 milliards d’imprimés transitent dans nos boîtes aux lettres, soit 800 000 tonnes de papier, et une moyenne de 30kg annuel par foyer.

La production, le transport, la collecte, le tri de ces imprimés n’ont un intérêt que si ces informations sont sollicitées par le destinataire.

Cet amendement, issu de discussions avec WWF, vise à interdire la distribution de ces imprimés lorsqu’ils ne sont pas explicitement sollicités par leurs destinataires.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-218 rect.

17 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. CHAIZE, Daniel LAURENT et DAUBRESSE, Mme BRUGUIÈRE, MM. VASPART, de NICOLAY et KAROUTCHI, Mme LASSARADE, MM. BONHOMME et Bernard FOURNIER, Mmes LAMURE, PUISSAT et RAMOND, MM. MILON, MOUILLER, LAMÉNIE, RAPIN, SIDO et CHARON et Mme DURANTON


ARTICLE 4


Alinéa 12

Remplacer les mots :

permet aux consommateurs d’opter pour l’utilisation, pour certaines catégories de pièces de rechange, de pièces

Par les mots :

prévoit au moins une offre, pour certaines catégories de pièces de rechange, incluant des pièces 

Objet

L’option d’utilisation de pièces détachées telle que prévue par le présent projet de loi nécessite un temps d’adaptation pour l’ensemble des circuits de distribution qui devront désormais s’assurer de la disponibilité des pièces de rechanges demandées par le consommateur.

Le professionnel étant le seul en mesure d’avoir une visibilité sur ses stocks et d’identifier la disponibilité des pièces de rechange, il convient de maintenir le caractère volontaire de cette mesure afin de permettre au professionnel de s’y adapter en proposant au moins une offre incluant des pièces issues de l’économie circulaire.

L’objectif de la mesure 9 de la Feuille de Route Economie Circulaire (FREC) restera atteint par cette proposition qui permet de valoriser la présence de pièces détachées au bénéfice des consommateurs.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-219

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. PEMEZEC


ARTICLE 8


Alinéa 17, supprimer deux fois les mots "sans frais".

Objet

L’obligation de prise en charge gratuite des déchets comporte une structure incompressible de coûts qui concerne aussi bien la collecte, le stockage, le transport ou le traitement des déchets collectés.

La gratuité est donc un leurre et ne sert pas les objectifs européens de valorisation.






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(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-220

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. PEMEZEC


ARTICLE 8


Alinéa 17, supprimer les mots "à compter du 1er janvier 2022".

Objet

Le ministère a désigné l’ADEME, le 5 septembre 2019, pour le lancement d’une étude de préfiguration dont l’objectif est de définir le périmètre, les filières à soutenir, les modalités de financement ainsi que le type de structure qui pilotera l’ensemble des actions pour les déchets du bâtiment.

Cette étude de préfiguration nécessitera une mobilisation de ressources importantes et de la part de tous les acteurs de la filière et sur tout le territoire.

Cette étude et ses conclusions ne peuvent pas être enfermées dans un calendrier contraint.






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(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-221

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. PEMEZEC


ARTICLE 8


Alinéa 17, après les mots "Les produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment", 

insérer les mots :

"qui ne font pas l'objet d'un engagement volontaire pour la croissance verte".

Objet

Les produits ou matériaux de construction désignés dans cet article ne peuvent pas faire l’objet d’un traitement uniforme.

Il est indispensable de préserver les initiatives innovantes déjà engagées en la matière.

L’Etat s’est engagé et soutient depuis la loi de Transition Energétique pour une croissance verte, les initiatives des acteurs de la filière pour assurer le suivi du recyclage de certains déchets issus des produits et matériaux de construction.






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(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-222

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. PEMEZEC


ARTICLE 8


Alinéa 17, après les mots "Les produits et matériaux de construction du bâtiment"

insérer les mots :

"qui n'ont pas atteint les objectifs de valorisation figurant dans la directive européenne".

Objet

Certaines filières de produits et matériaux de construction atteignent déjà l’objectif européen de 70 % de valorisation en 2020.

Il n’est donc pas cohérent de les assujettir à un nouveau modèle de gestion.






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(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-223

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. PEMEZEC


ARTICLE 8


Alinéa 17, remplacer à deux reprises les mots "d'une collecte séparée"

par les mots :

"d'une remise triée par flux matière".

Objet

Pour optimiser les objectifs de valorisation des déchets du bâtiment, la méthodologie de cette collecte séparée mentionnée dans la directive, doit faire l’objet de précision.

Les déchets issus des produits ou matériaux de la construction désignés, doivent faire l’objet d’une remise triée par flux matière lorsqu’ils sont déposés par le professionnel ou le ménage concernés sur le lieu de reprise.

C’est également le sens adopté par le Gouvernement sur la méthode de collecte.






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(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-224

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. PEMEZEC


ARTICLE 8


Alinéa 17, supprimer deux fois les mots "en tout point du territoire national".

Objet

A l’échelle de chaque région, la loi NOTRe n°2015-991 du 7 août 2015 place sous la responsabilité des régions la mise en œuvre d’un plan régional unique de prévention et de gestion des déchets (PRPGD).

Ce plan, qui remplace désormais les plans régionaux pour les déchets dangereux et départementaux pour les déchets non dangereux du BTP, intègre un état des lieux mené avec tous les acteurs locaux, qui permet de progresser sur la connaissance des gisements de déchets et de mieux l’articuler avec les offres existantes de reprise.

La reprise des déchets doit être organisée en fonction des gisements de déchets et non en tout point du territoire sans lien avec les besoins. Une enquête menée par les distributeurs illustre la diversité des solutions développées et toujours adaptées en fonction des besoins territoriaux.

Le présent amendement vise donc à ne pas uniformiser la solution de reprise en tout point du territoire, mais d’adapter cette obligation en fonction de la réalité territoriale.






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Économie circulaire

(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-225

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. PEMEZEC


ARTICLE 8


Alinéa 17 est complété par la phrase suivante : "Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'état du développement de la reprise des déchets issus des produits et matériaux de construction".

Objet

Le dispositif adopté par le Parlement en 2015 dans l’article 93 de la loi Transition Energétique pour une Croissance Verte, est entré en vigueur le 1er janvier 2017. Les acteurs concernés se sont mobilisés pour apporter les solutions adaptés à leurs clients. L’organisation et les investissements qui en découlent ont nécessité du temps et une mobilisation significative.

Le présent amendement vise donc à permettre d’engager une étude objective sur le développement de l’organisation de la reprise des déchets du bâtiment par les distributeurs professionnels, ses apports territoriaux et écologiques, et son articulation avec le dispositif du projet de loi.






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(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-226

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. PEMEZEC


ARTICLE 8


Rédiger ainsi l’alinéa 48 :

“Les producteurs ou leur éco-organisme peuvent mettre en œuvre sur le territoire des dispositifs de consigne pour réemploi, réutilisation ou recyclage, ou des dispositifs de gratification du geste de tri, des produits consommés ou utilisés par les ménages, lorsqu’ils sont nécessaires pour atteindre les objectifs de collecte fixés par la loi ou le droit de l’Union européenne. Ce dispositif doit être dûment autorisé par une délibération de la collectivité visée à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales.

Le dispositif de consigne peut par ailleurs être réglementé au titre de l’article L. 2224-16 du code général des collectivités territoriales”.

 

Objet

La collecte et le traitement des déchets des ménages, et en particulier la collecte sélective et le tri des emballages ménagers, est assurée depuis des décennies par un service public de proximité. Il s’agit d’un des principaux services publics environnementaux assuré au plus près des Français par les collectivités territoriales. Depuis près de 30 ans, et afin de développer l’économie circulaire, les collectivités ont déployé des dispositifs de collecte séparée pour les déchets recyclables, s’appuyant sur le geste de tri des Français. Ce geste de tri est aujourd’hui un des gestes écologiques préférés des Français. Or, le projet de consigne sur les bouteilles en plastique jetables soutenu par les industriels de la boisson, que l’article L. 541-10-8 créé par ce projet de loi vise à mettre en place, remettrait totalement en cause cette organisation et le rôle des collectivités locales compétentes. Il mettrait ainsi en danger un service public local auquel les Français sont particulièrement attachés et qui a su atteindre un haut niveau de performance environnementale. 

En effet, plus de 70% des bouteilles en plastique consommées à domicile sont collectées sélectivement en vue du recyclable par le service public géré par les collectivités locales, ce qui est bien supérieur au chiffre de 57 % des 16 milliards de bouteilles en plastique consommées en France recyclées, dont le calcul intègre également les bouteilles consommées hors foyer, qui ne relèvent pas du service public. Les bouteilles destinées à la consommation nomade ou dans les cafés hôtels restaurants représentent plus de 100 000 tonnes de déchets (pour environ 300 000 tonnes de déchets issus de bouteilles consommées dans les ménages). Il n’existe quasiment aucun dispositif de collecte séparée pour ces bouteilles, qui finissent donc souvent dans la voirie publique ou dans les caniveaux.

Le service public de gestion des déchets atteint donc un niveau de performance proche des objectifs européens sur les bouteilles dont il a la responsabilité. Avec l’harmonisation des consignes sur les emballages plastiques sur l’ensemble du territoire d’ici 2022 et des dispositifs spécifiques d’accompagnement, le taux de collecte pour recyclage des bouteilles ménagères pourra atteindre 90% d’ici 2029.

Le projet de consigne pour recyclage des bouteilles plastiques jetables soutenu uniquement par les industriels de la boisson, et qui n’a rien à voir avec la traditionnelle consigne pour réemploi, se substituerait en partie au service public de collecte sélective des emballages et en menacerait la cohérence, la simplicité, l’efficacité, le coût et donc l’adhésion des populations.

Sur le plan économique, ce projet de collecte sélective alternative va générer un coût important qui sera supporté soit par le consommateur (sur la part non retournée des 4 milliards d’euros générés par cette consigne sur le prix des boissons), soit par le contribuable pour financer les 120 000 points de consignes envisagés et le maintien d’un service public de proximité et de qualité tout en compensant la perte de recette de ventes des matériaux issus des bouteilles, la perte de soutien de l’éco-organisme, et la désoptimisation de la collecte sélective et du tri en raison du gisement manquant.

 

Sur le plan social et sociétal, après des années d'apprentissage du geste de tri par les Français, et alors que les collectivités sont en train de réaliser des investissements importants pour pouvoir recycler l’ensemble des emballages plastiques et simplifier le geste de tri, ce projet de consigne complexifierait une nouvelle fois le geste de tri pour les Français. Elle les obligerait en effet à rapporter en magasin des déchets qui sont aujourd’hui collectés dans leur bac de tri. Par ailleurs, en monétarisant un geste de tri spécifique, la consigne sur les bouteilles en plastique risque de dévaloriser les autres gestes de tri (collecte sélective des autres emballages et des bouteilles en verre, collecte sélective des déchets d’équipement électronique, d’ameublement, …).

 

Enfin, l’intérêt environnemental du projet de consigne sur les bouteilles en plastique porté aujourd’hui par les industriels est très limité. En effet, bien que le terme « consigne » évoque la consigne pour réemploi que les Français ont connue il y plusieurs années, le projet actuel vise simplement à développer la consigne pour recyclage et non le retour massif au réemploi. Les bouteilles consignées ramenées en magasin iraient donc dans les mêmes filières que les bouteilles qui sont aujourd’hui mises dans un bac de tri. De plus, ce projet de consigne vise également à revaloriser l’image de la bouteille en plastique jetable, pérennisant ainsi un modèle économique basé sur l’usage unique du plastique et à inciter à sa consommation, alors que des mesures visant à réduire son utilisation, au profit de bouteilles en verre réutilisables, ou tout simplement au profit de l’eau du robinet, seraient beaucoup plus efficaces. 

Il convient également de rappeler que cette consigne sur les bouteilles en plastique, présentée comme une mesure phare pour l’économie circulaire, vise en réalité une part extrêmement réduite des déchets des Français : moins de 2% (550 000 tonnes sur plus de 35 millions de tonnes de déchets ménagers, dont les deux tiers sont déjà collectés en vue de leur recyclage). De très nombreuses mesures plus prioritaires pourraient être mises en place pour développer l’économie circulaire, en visant par exemple les plus de 10 millions de tonnes de déchets issus de produits non recyclables produites chaque année, les déchets les plus dangereux (piles, téléphone portable, peintures et solvants…) dont le taux de collecte est beaucoup plus bas que celui des bouteilles en plastique. La création d’une vraie collecte sélective dans la restauration rapide et sur les emballages nomades souvent à l’origine des gestes d’incivisme, ou encore le développement massif du réemploi des emballages seraient tellement plus important et efficace, plutôt que de mettre en danger un service public de proximité et performant, auquel les Français sont attachés. 

Au regard des risques économiques, environnementaux et sociaux que ce dispositif de consigne pour recyclage fait peser, cet amendement vise à garantir que le développement de dispositifs de consigne ne puisse pas se faire au détriment du service public de gestion des déchets, en conditionnant le déploiement de ces dispositifs sur un territoire à l’accord des collectivités compétentes. Il prévoit également de préciser, qu’en alternative à des dispositifs de consigne, des dispositifs de gratification du geste de tri peuvent être déployés. Contrairement à la consigne, les dispositifs de gratification n’impliquent pas de somme d’argent supplémentaire versée par le consommateur au moment de l’achat, mais simplement une récompense (faible somme d’argent ou bons d’achats), en échange du retour d’une bouteille. Contrairement à la consigne, ces dispositifs peuvent être mis en place dans le cadre du service public (les déchets collectés par les bornes offrant une gratification seraient alors ramassés par les véhicules collectant les bacs de tri). Ils peuvent également être concentrés sur des zones spécifiques, où le geste de tri est moins appliqué par les Français. 






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Économie circulaire

(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-227

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. PEMEZEC


ARTICLE 8


L'alinéa 48 est complété par la phrase suivante : "Pour les emballages mentionnés au 1° de l’article L. 541-10-1, cette obligation ne peut concerner que les emballages destinés majoritairement à être consommés hors foyer et dans les cafés, hôtels et restaurants.” 

Objet

La collecte et le traitement des déchets des ménages, et en particulier la collecte sélective et le tri des emballages ménagers, est assurée depuis des décennies par un service public de proximité. Il s’agit d’un des principaux services publics environnementaux assuré au plus près des Français par les collectivités territoriales. Depuis près de 30 ans, et afin de développer l’économie circulaire, les collectivités ont déployé des dispositifs de collecte séparée pour les déchets recyclables, s’appuyant sur le geste de tri des Français. Ce geste de tri est aujourd’hui un des gestes écologiques préférés des Français. Or, le projet de consigne sur les bouteilles en plastique jetables soutenu par les industriels de la boisson, que l’article L. 541-10-8 créé par ce projet de loi vise à mettre en place, remettrait totalement en cause cette organisation et le rôle des collectivités locales compétentes. Il mettrait ainsi en danger un service public local auquel les Français sont particulièrement attachés et qui a su atteindre un haut niveau de performance environnementale. 

En effet, plus de 70% des bouteilles en plastique consommées à domicile sont collectées sélectivement en vue du recyclable par le service public géré par les collectivités locales, ce qui est bien supérieur au chiffre de 57 % des 16 milliards de bouteilles en plastique consommées en France recyclées, dont le calcul intègre également les bouteilles consommées hors foyer, qui ne relèvent pas du service public. Les bouteilles destinées à la consommation nomade ou dans les cafés hôtels restaurants représentent plus de 100 000 tonnes de déchets (pour environ 300 000 tonnes de déchets issus de bouteilles consommées dans les ménages). Il n’existe quasiment aucun dispositif de collecte séparée pour ces bouteilles, qui finissent donc souvent dans la voirie publique ou dans les caniveaux.

Le service public de gestion des déchets atteint donc un niveau de performance proche des objectifs européens sur les bouteilles dont il a la responsabilité. Avec l’harmonisation des consignes sur les emballages plastiques sur l’ensemble du territoire d’ici 2022 et des dispositifs spécifiques d’accompagnement, le taux de collecte pour recyclage des bouteilles ménagères pourra atteindre 90% d’ici 2029.

Le projet de consigne pour recyclage des bouteilles plastiques jetables soutenu uniquement par les industriels de la boisson, et qui n’a rien à voir avec la traditionnelle consigne pour réemploi, se substituerait en partie au service public de collecte sélective des emballages et en menacerait la cohérence, la simplicité, l’efficacité, le coût et donc l’adhésion des populations.

Sur le plan économique, ce projet de collecte sélective alternative va générer un coût important qui sera supporté soit par le consommateur (sur la part non retournée des 4 milliards d’euros générés par cette consigne sur le prix des boissons), soit par le contribuable pour financer les 120 000 points de consignes envisagés et le maintien d’un service public de proximité et de qualité tout en compensant la perte de recette de ventes des matériaux issus des bouteilles, la perte de soutien de l’éco-organisme, et la désoptimisation de la collecte sélective et du tri en raison du gisement manquant.

 

Sur le plan social et sociétal, après des années d'apprentissage du geste de tri par les Français, et alors que les collectivités sont en train de réaliser des investissements importants pour pouvoir recycler l’ensemble des emballages plastiques et simplifier le geste de tri, ce projet de consigne complexifierait une nouvelle fois le geste de tri pour les Français. Elle les obligerait en effet à rapporter en magasin des déchets qui sont aujourd’hui collectés dans leur bac de tri. Par ailleurs, en monétarisant un geste de tri spécifique, la consigne sur les bouteilles en plastique risque de dévaloriser les autres gestes de tri (collecte sélective des autres emballages et des bouteilles en verre, collecte sélective des déchets d’équipement électronique, d’ameublement, …).

 

Enfin, l’intérêt environnemental du projet de consigne sur les bouteilles en plastique porté aujourd’hui par les industriels est très limité. En effet, bien que le terme « consigne » évoque la consigne pour réemploi que les Français ont connue il y plusieurs années, le projet actuel vise simplement à développer la consigne pour recyclage et non le retour massif au réemploi. Les bouteilles consignées ramenées en magasin iraient donc dans les mêmes filières que les bouteilles qui sont aujourd’hui mises dans un bac de tri. De plus, ce projet de consigne vise également à revaloriser l’image de la bouteille en plastique jetable, pérennisant ainsi un modèle économique basé sur l’usage unique du plastique et à inciter à sa consommation, alors que des mesures visant à réduire son utilisation, au profit de bouteilles en verre réutilisables, ou tout simplement au profit de l’eau du robinet, seraient beaucoup plus efficaces. 

Il convient également de rappeler que cette consigne sur les bouteilles en plastique, présentée comme une mesure phare pour l’économie circulaire, vise en réalité une part extrêmement réduite des déchets des Français : moins de 2% (550 000 tonnes sur plus de 35 millions de tonnes de déchets ménagers, dont les deux tiers sont déjà collectés en vue de leur recyclage). De très nombreuses mesures plus prioritaires pourraient être mises en place pour développer l’économie circulaire, en visant par exemple les plus de 10 millions de tonnes de déchets issus de produits non recyclables produites chaque année, les déchets les plus dangereux (piles, téléphone portable, peintures et solvants…) dont le taux de collecte est beaucoup plus bas que celui des bouteilles en plastique. La création d’une vraie collecte sélective dans la restauration rapide et sur les emballages nomades souvent à l’origine des gestes d’incivisme, ou encore le développement massif du réemploi des emballages seraient tellement plus important et efficace, plutôt que de mettre en danger un service public de proximité et performant, auquel les Français sont attachés. 

Afin d’améliorer les performances de collecte sans remettre en cause le service public de gestion des déchets, cet amendement vise à développer des dispositifs de consigne là où la collecte sélective est insuffisante : pour la consommation nomade. La consommation nomade constitue en effet aujourd’hui une lacune importante du dispositif de collecte sélective des emballages, car il existe peu de solutions de collecte dans les rues, dans les espaces publics, dans les restaurants faisant de la vente à emporter et commerces alimentaires vendant des produits destinés à être consommés sur place ou dans la rue. Seule une poignée de fast food trient par exemple leurs emballages en France, sur des milliers de restaurants, alors que la collecte sélective des emballages est en place depuis près de 30 ans dans le service public. C’est donc en priorité sur les bouteilles consommées hors foyer que devrait se concentrer tout dispositif de consigne, en laissant dans le cadre du service public les bouteilles consommées dans les ménages, pour lesquels le service public atteint des taux de collecte performants.






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(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-228

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 29 du code de procédure pénale ainsi rédigé :

I. - Les gardes particuliers assermentés sont investis de prérogatives de puissance publique dans l’exercice de leur mission particulière de surveillance des propriétés pour lesquelles ils sont commissionnés par un ou plusieurs commettants et sont dépositaires de l’autorité publique dans cet exercice.

Ils sont habilités à exercer les pouvoirs de police judiciaire qui leur sont conférés par le présent code et dans les conditions et limites qui en découlent.

Les gardes particuliers auxquels des lois spéciales attribuent certains pouvoirs de police judiciaire en des domaines spécifiques exercent ces pouvoirs dans les conditions et dans les limites fixées par ces lois.

II.- Les gardes particuliers assermentés recherchent et constatent par procès-verbaux tous délits et contraventions portant atteinte aux propriétés dont ils ont la garde. Ils remettent ou adressent leurs procès-verbaux par tout moyen à date certaine directement au procureur de la République, à peine de nullité dans les cinq jours suivant leur clôture.

III.- Les gardes particuliers sont habilités à verbaliser par la procédure de l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 les contraventions des quatre premières classes qui peuvent donner lieu à cette procédure et qu’ils constatent dans les domaines de polices pour lesquels ils sont commissionnés et assermentés.

IV.- Les gardes particuliers sont habilités à relever l'identité des personnes à l'encontre desquelles ils entendent dresser procès-verbal. Si la personne refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, le garde en rend compte immédiatement à tout officier de police judiciaire territorialement compétent qui peut lui ordonner de la retenir sur place ou de la conduire dans un local de police aux fins de vérification de son identité, conformément aux dispositions de l'article 78-3 du code de procédure pénale.

Objet

Le présent amendement vise à assouplir le conditions dans lesquelles les gardes particuliers assermentés recherchent et constatent les infractions en matière environnementale afin d'améliorer l'efficacité de la police des déchets. Il leur permettra de verbaliser les dépôts sauvages de déchets en milieu naturel et réduira les délais de transmission des procès-verbaux. 






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(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-229

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 172-4 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 172-4-... ainsi rédigé : 

 "L. 172-4-...-  Sont habilités à rechercher et à constater les infractions au présent code, les agents et gardes auxquels le présent code attribue certains pouvoirs de police judiciaire en matière environnementale et à exercer ces missions dans les limites et selon les modalités définies par les autres livres du présent code, à défaut fixées par le code de procédure pénale, dont la liste suit :

1° Les agents des services de l'Etat chargés des forêts, les agents en service à l'Office national des forêts ainsi que ceux de l'établissement public du domaine national de Chambord et les gardes champêtres mentionnés à l’article 22 du code de procédure pénale ;

2° Les fonctionnaires et agents des administrations et services publics chargés de certains pouvoirs de police judiciaire mentionnés à l’article 28 du code de procédure pénale ;

3° Les gardes particuliers assermentés mentionnés à l’article 29 du code de procédure pénale.

Objet

Cet amendement vise à rendre lisible d’emblée l’organisation des ressources habilitées à la police judiciaire de l’environnement et donc l’existence des autres agents et gardes que les inspecteurs de l’environnement ou les forces de police générale. Pour ce qui concerne les gardes particuliers, acteurs de proximité habilités en matière de police de déchets, la disposition permet de réparer l’oubli de 2012, afin qu’ils apparaissent d’entrée comme des acteurs de la police de l’environnement.

Cet article « chapeau » permettra également à l'Office français de la biodiversité de mettre en place des partenariats avec les gardes particuliers assermentés structurés en association.

 






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(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-230 rect.

17 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. CHAIZE, Daniel LAURENT et DAUBRESSE, Mme BRUGUIÈRE, MM. VASPART et de NICOLAY, Mme LASSARADE, MM. BONHOMME et Bernard FOURNIER, Mmes LAMURE, PUISSAT et RAMOND, MM. MILON, MOUILLER, LAMÉNIE, RAPIN, SIDO et CHARON et Mme DURANTON


ARTICLE 8


Alinéa 7

Après les mots

Exigences d’un cahier des charges

Ajouter les mots

Fixé par arrêté ministériel après avis de l’instance représentative des parties prenantes de la filière, et

Objet

Dans le cadre de la procédure d’agrément des éco-organismes, le cahier des charges est actuellement fixé par arrêté ministériel et après avis de l’instance représentative des parties prenantes de la filière.

Ces garanties, et notamment l’expertise des acteurs du secteur, sont importantes pour s’assurer de la légitimité de l’éco-organisme et de sa capacité à mener à bien ses missions.

Le présent amendement propose donc de maintenir la fixation du cahier des charges des éco-organismes par arrêté ministériel et après avis de l’instance représentative des parties prenantes de la filière.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-231

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. PRINCE


ARTICLE 8


I. Rédiger ainsi l’alinéa 4 : 

 

« Art. L. 541-10. – I. Toute personne physique ou morale qui élabore, fabrique, manipule, traite, vend ou importe des produits ou des éléments et matériaux entrant dans leur fabrication, dite producteur au sens de la présente sous-section, est soumis à la responsabilité élargie du producteur. En application de cette responsabilité, il peut être fait obligation au producteur de contribuer à la prévention et à la gestion des déchets qui proviennent des produits ou des éléments et matériaux entrant dans leur fabrication qu’il élabore, fabrique, manipule, traite, vend ou importe, ainsi que d’adopter une démarche d’éco-conception des produits, de soutenir les réseaux de réemploi et de réparation, tels que ceux gérés par les entreprises de l’économie sociale et solidaire ou favorisant l’insertion par l’emploi, et de développer le recyclage des déchets issus des produits. 

 

II. Après l’alinéa 4, insérer deux alinéas supplémentaires ainsi rédigés : 

Pour les producteurs de produits qui ne sont pas mentionnés à l’article L. 541-10-1, la responsabilité élargie des producteurs peut prendre la forme d’actions de réduction des déchets générés par leurs produits ou de facilitation de leur recyclage, via l’éco-conception ou le soutien au réemploi de leurs produits, d’un soutien au développement du recyclage de leurs produits, ou de contributions financières à la gestion des déchets issus de leurs produits. Ces actions ne sont pas soumises aux règles d’agrément définies dans la présente section. 

 

Les producteurs doivent justifier publiquement des actions mises en oeuvre en application de l’alinéa précédent. Pour les producteurs dont la société est visée à l’article L. 225-102-1 du code de commerce doivent les intégrer à la déclaration de performance extra-financière mentionnée au I. Un décret fixe les modalités d’application de cet alinéa et les seuils de chiffre d’affaires et d’unité mises en marché en dessous desquels les producteurs ne sont pas visés par l’obligation. 

 

III. Rédiger ainsi l’alinéa 13 : “Les producteurs des produits suivants sont tenus de contribuer à la prévention et à la gestion des déchets générés par les produits, élément et matériaux qu’ils élaborent, fabriquent, manipulent, traitent, vendent ou importent en application du premier alinéa du I de l’article L. 541-10 : ”

Objet

Déployée en France depuis plus de 25 ans, la responsabilité élargie des producteurs a considérablement contribué au développement du recyclage en France. En contraignant les metteurs sur le marché à contribuer à la gestion de leurs produits en fin de vie, la REP a permis de dégager les moyens nécessaires pour développer les filières de recyclage françaises et incite les metteurs sur le marché à améliorer la conception de leur produit pour réduire les déchets générés et les coûts associés. Toutefois, celle-ci ne concerne qu’un nombre limité de produits. Ainsi, près d’un tiers de la poubelle des Français est issu de produit, hors produits fermentescible, non soumis à la REP. Ces produits génèrent plus de 10 millions de tonnes de déchets non recyclables chaque année.

Nous nous retrouvons donc dans une situation paradoxale où les producteurs de produits recyclables sont tenus de contribuer au recyclage de leurs produits, alors que d’autres producteurs de produits non recyclables n’ont aucune responsabilité vis à vis des déchets issus de leur produits, qui sont pourtant plus nocifs pour l’environnement. Cette prime au cancre est d’autant plus inacceptable qu’elle induit de laisser en dehors de l’économie circulaire des milliers de produits, générant la moitié des déchets envoyés en stockage. Les producteurs de ces produits non recyclables ne se sont le plus souvent pas posés la question de ce qu’il allait advenir de leurs produits en fin de vie, faute d’incitation à le faire. Leurs choix dans la conception des produits sont orientés uniquement par des critères techniques et économiques, sans tenir compte des déchets générés. 

 

Cet amendement vise donc également à préciser que la responsabilité élargie des producteurs s’applique par principe à tous les produits. Toutefois, le modèle de REP à la française, s’appuyant sur un éco-organisme financé par les éco-contributions des metteurs sur le marché et mettant en place son propre système de recyclage ou finançant les solutions mises en place par les collectivités et leurs opérateurs, n’est pas adapté à tous les produits. Cet amendement précise donc que la REP peut prendre la forme d’autres types d’engagements d’un producteur pour réduire les déchets générés par ces produits ou contribuer à leur valorisation ou leur traitement. La REP serait ainsi mise en place soit sous la forme d’une filière REP traditionnelle, en appliquant les règles définies dans l’article 8 de la présente loi, soit, pour les producteurs qui ne sont pas visés par des filières de ce type, sous la forme d’autres engagements, obligatoirement rendus publics. De cette manière, tous les producteurs seront amenés à s’interroger sur la gestion de leurs produits en fin de vie.






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(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-232

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. PRINCE


ARTICLE 8


Après l’alinéa 20, insérer un alinéa supplémentaire ainsi rédigé :

“21° A compter du premier janvier 2020, tout produit non mentionné du 1° au 20° du présent article et générant des déchets qui ne s’intègrent dans aucune filière de recyclage disposant d’une capacité suffisante pour accueillir le gisement national de déchets de ce type. Toutefois, les produits de ce type mis sur le marché, produits ou importés par une personne physique ou morale responsable de la mise en marché de moins de 10 000 unités du produit concerné ou réalisant un chiffre d’affaires inférieur à 10 millions d’euros ne sont pas soumis à la responsabilité élargie du producteur. Un décret définit les modalités d’application du présent alinéa” 

Objet

Près d’un tiers des déchets ménagers des Français est issu de produits, hors biodéchets, n’ayant pas de filière de recyclage. Il s’agit notamment de produit en plastique de grande consommation (produits jetables, matériel scolaire…), et de millions de produits et matériaux divers (textiles sanitaires, vaisselle…).

 

Les metteurs sur le marché de ces produits ne contribuent pas à la gestion des déchets, alors que les metteurs sur le marché de biens couverts par une filière de recyclage le font par le biais de la responsabilité élargie des producteurs (REP). Ils n’ont donc pas d’incitation à se tourner vers l’économie circulaire. C’est une sorte de prime au cancre. Enfin, la gestion des déchets issus de ces produits, qui sont in fine orientés vers des installations de traitement thermique ou des installations de stockage, est à la charge des collectivités. Ce sont également ces dernières qui paient la taxe générale sur les activités polluantes pour l’élimination de ces déchets, dont les recettes vont atteindre entre 800 millions d’euros et 1,4 milliards d’euros en 2025, qui seront répercutés sur le contribuable local. 

 

Malgré les nouvelles filières de responsabilité élargie des producteurs, des millions de produits générant plus de 10 millions de tonnes de déchets ménagers chaque année resteront des passagers clandestins de l’économie circulaire. Il sera dès lors impossible de diviser par deux le stockage des déchets en France comme le prévoit la loi de transition énergétique. Il sera également impossible pour les collectivités d’éviter que l’augmentation de la TGAP sur le traitement des déchets n’entraine une forte hausse du coût de la gestion des déchets, répercutée sur le contribuable local, fautes d’alternatives pour réduire les quantités de déchets envoyées en traitement. 

 

Cet amendement vise donc à créer une éco-contribution sur ces produits non recyclables, dont les recettes seraient collectées par un organisme indépendant et pourront financer la création de nouvelles filières de collecte séparée et de recyclage, la recherche et développement pour réduire les déchets générés par les produits concernés ou améliorer leur recyclabilité. Cet amendement permettrait également d’inciter les metteurs sur les marchés de ces produits à développer l’éco-conception et contribuerait donc à réduire la quantité de produits non recyclables sur le marché. Il participerait donc à l'atteinte de l’objectif de division par deux du stockage des déchets prévu par la loi de transition énergétique. 






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(n° 660 )

N° COM-233

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. PRINCE


ARTICLE 7


A l’alinéa 8, remplacer le mot “deux” par le mot “trois”

Après l’alinéa 8, insérer un alinéa ainsi rédigé :

“Au plus tard au 1er janvier 2030, les producteurs, metteurs sur le marché ou importateurs, responsables de la mise en marché d’au moins 10 000 unités de produits par an et déclarant un chiffre d’affaire supérieur à 10 millions d’euros, doivent justifier que les déchets engendrés par les produits qu’ils fabriquent ou importent sont de nature à intégrer une filière de recyclage disposant d’une capacité suffisante pour accueillir l’ensemble de ces déchets. Cette obligation ne s’applique pas aux produits qui ne peuvent intégrer aucune filière de recyclage pour des raisons techniques, y compris en modifiant leur conception. Les producteurs, metteurs sur le marché ou importateurs de ces produits doivent alors justifier de cette impossibilité, et doivent réévaluer tous les 5 ans la possibilité de revoir la conception des produits concernés pour qu’ils puissent intégrer une filière de recyclage.

Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’applications de cet article et les sanctions pour les producteurs, metteurs sur le marché et importateurs dont les produits ne peuvent être intégrés dans aucune filière de recyclage mentionné à l’alinéa précédent et qui ne sont pas en mesure de démontrer l’impossibilité d’intégrer leur produit dans une telle filière de recyclage.”

Objet

Malgré la mise en place de la responsabilité élargie des producteurs, et son élargissement progressif à différents produits, les produits non recyclables représentent toujours un tiers de la poubelle des Français, soit près de 200 kilos par personne et par an et 12 millions de tonnes de déchets, qui sont envoyés en traitement thermique et en stockage. Ces produits sont donc encore totalement dans une économie linéaire. Leurs déchets sont traités par les collectivités au frais du contribuable local, et ce sont également les collectivités qui doivent s'acquitter de la taxe générale sur les activités polluantes pour le traitement de ces déchets.

 

Les acteurs de la gestion des déchets et du recyclage travaillent au quotidien pour développer de nouvelles filières et trouver des solutions pour valoriser de nouveaux types de déchets. Toutefois, ce travail sur les filières en aval peut ne pas être suffisant pour développer des filières adaptées à l’ensemble des produits mis sur le marché, dont la conception et la quantité évoluent continuellement. Il est donc indispensable de compléter cet effort par une évolution en amont de la conception des produits, pour que ceux-ci puissent plus facilement être intégrés dans des filières de recyclage. La responsabilité élargie des producteurs, qui ne concerne qu’une partie des produits mis sur le marché, ne répond que partiellement à cet enjeu.  Cet amendement vise donc à engager l’ensemble des entreprises françaises mettant des produits sur le marché dans une démarche d’éco-conception pour réduire les produits non recyclables mis sur le marché et donc contribuer à la division par deux des déchets envoyés en stockage prévue par la loi de transition énergétique. 






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(n° 660 )

N° COM-234

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. PRINCE


ARTICLE 8


Alinéa 7

Après les mots, “des obligations mentionnées à la présente section.”, insérer les mots “Ce cahier des charges précise notamment des objectifs distincts de réduction des déchets générés par les produits visés par l’agrément, de réemploi des produits visés par l’agrément, d’intégration de matière première recyclée dans les produits visés par l’agrément, de recyclabilité des produits visés par l'agrément et de recyclage effectif des déchets générés par les produits visés par l’agrément. Ces objectifs doivent être en cohérence avec les objectifs mentionnés à l’article L. 541-1 du code de l’environnement”  

Objet

Déployée en France depuis plus de 25 ans, la responsabilité élargie des producteurs a grandement contribué au développement du recyclage. En obligeant les metteurs sur le marché des produits sous REP à contribuer à la gestion des déchets issus de leur produit, la responsabilité élargie des producteurs vise également à inciter ces derniers à améliorer la conception de leur produit pour réduire les déchets générés et faciliter leur recyclabilité. Bien que le REP ait efficacement contribué au développement de filières de recyclage, ce deuxième objectif n’a été que partiellement atteint. Plusieurs produits et emballages sous REP sont par exemple toujours impossibles à recycler aujourd’hui, malgré l’éco-contribution payée par leur metteur sur le marché. Ce phénomène s’explique notamment par le fait que ces enjeux n’ont été que partiellement intégrés dans les objectifs de chaque filière REP, définis par le cahier des charges d’agrément auquel doit se conformer l’éco-organisme de chaque filière. Ces derniers intègrent en effet des objectifs, non contraignants, de recyclage ou de collecte, mais rarement des objectifs précis de réduction des déchets, de réemploi, ou en lien avec l’éco-conception. Pour que ces enjeux soient davantage pris en compte dans le cadre de la REP, cet amendement vise à préciser que les cahiers des charges des éco-organismes doivent indiquer clairement des objectifs de prévention, de réemploi, de recyclabilité et d’intégration de matière première recyclée dans les produits, en complément des objectifs de recyclage. 






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(n° 660 )

N° COM-235

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. PRINCE


ARTICLE 8


Alinéa 38

Après les mots “nécessaire à la gestion des déchets” insérer les mots “et doivent permettre d’atteindre les objectifs mentionnés au II de l’article L. 541-10. Dans un délai de 3 ans après l’agrément d’un éco-organisme conformément au II. de l’article L. 541-10, une évaluation de la trajectoire d’atteinte des objectifs est menée, afin de renforcer le niveau des modulations si cela est nécessaire pour atteindre les objectifs”. 

Objet

Déployée en France depuis plus de 25 ans, la responsabilité élargie des producteurs a grandement contribué au développement du recyclage. En obligeant les metteurs sur le marché des produits sous REP à contribuer à la gestion des déchets issus de leur produit, la responsabilité élargie des producteurs vise également à inciter ces derniers à améliorer la conception de leur produit pour réduire les déchets générés et faciliter leur recyclabilité. Bien que le REP ait efficacement contribué au développement de filières de recyclage, ce deuxième objectif n’a été que partiellement atteint. Plusieurs produits et emballages sous REP sont par exemple toujours impossibles à recycler aujourd’hui, malgré l’éco-contribution payée par leur metteur sur le marché. L’éco-modulation, qui permet de moduler l’éco-contribution payée par un metteur en marché en fonction de critères environnementaux, est l’outil adapté pour inciter à davantage d’éco-conception dans le cadre de la REP. Toutefois, celle-ci porte aujourd’hui sur des montants trop faibles pour avoir un véritable impact. A titre d’exemple, le polyéthylène haute densité (PEHD) utilisé traditionnellement pour les bouteilles de lait est depuis plusieurs années progressivement remplacé par du polytéréphtalate d'éthylène opaque (PET opaque). Or ce dernier ne s’intègre pas dans les filières industrielles de recyclage actuelles. Suite à la mobilisation des acteurs de la gestion de déchets, et à la demande du gouvernement, un malus de 100 % de l’éco-contribution a donc été mis en place pour ce matériau. Toutefois, ce malus, qui ne pèse en réalité que quelques centimes par bouteilles, est insuffisant pour empêcher la prolifération de ce matériau qui perturbe considérablement les filières de recyclage. 

 

Le renforcement significatif du niveau de l’éco-modulation prévu par ce projet de loi est donc une mesure essentielle, qui pourra contribuer à faire disparaître les matériaux et produits non recyclables qui peuvent être remplacés par des solutions recyclables. Toutefois, dans la rédaction actuelle, le fait d’utiliser ou non cet outil reste dans la majorité à la discrétion des metteurs sur le marché, représentés par leur éco-organisme. Cet amendement vise donc à généraliser au maximum l’utilisation de l’éco-modulation en précisant que les niveaux de modulations doivent être suffisants pour atteindre les objectifs environnementaux définis par le cahier des charges des éco-organismes. Les services du ministère en charge d'examiner les candidatures d’agrément des éco-organismes, évalueront donc également le niveau des modulations prévues par un éco-organisme pendant la phase d’agrément.



NB :La présente rectification porte sur une modification rédactionnelle.





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(n° 660 )

N° COM-236

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PRINCE


ARTICLE 8


Alinéa 33

Rédiger ainsi l’alinéa 33 : “ 20° Les textiles sanitaires, y compris les lingettes pré-imbibées pour usages corporels et domestiques, à compter du 1er janvier 2024.” 

Objet

Les textiles sanitaires (lingettes, couches, serviettes, …) représentent de très loin le gisement le plus important de déchets non recyclables des français, avec plus de 33 kg par habitant et par an de déchets non recyclables. La création d’une véritable filière de recyclage des textiles sanitaires nécessite la création d’une éco-contribution sur l’ensemble de ce gisement afin de faire émerger une filière industrielle de traitement et de recyclage des textiles sanitaires. Si la REP est appliquée uniquement sur les lingettes comme le propose le projet de loi, le montant total des contributions financières sera insuffisant pour développer une filière à l’échelle industrielle, à moins de faire supporter un coût très important aux producteurs de ces produits, et donc indirectement au consommateur. A l’inverse, élargir le champ des contributeurs à l’ensemble des producteurs de textiles sanitaires permettraient de mutualiser les coûts et donc de dégager davantage de moyens en faisant moins contribuer individuellement chaque metteur en marché, réduisant ainsi l’impact pour le consommateur. Des malus d’éco-modulations devront néanmoins être appliqué aux textiles sanitaires auxquels il peut être substitué des textiles lavables.

 

Cet amendement vise donc à mettre en place une REP, non pas uniquement sur les lingettes, mais sur l’ensemble des textiles sanitaires. Ces produits sont en effet à l’origine d’une quantité importante de déchets, souvent non recyclables. Ces déchets sont donc inévitablement envoyés par les collectivités qui les collectent en installation de traitement thermique ou de stockage, aux frais du contribuable local. 

 

Cet amendement favoriserait donc l’émergence de solutions pour recycler les déchets issus des textiles sanitaires, pour développer l’éco-conception, ou pour trouver des produits alternatifs générant moins de déchets. 






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(n° 660 )

N° COM-237

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. PRINCE


ARTICLE 8


A l’alinéa 17, supprimer les mots “La présente disposition ne s’applique pas aux produits ou matériaux faisant l’objet d’un système équivalent de prévention, de collecte et de traitement des déchets permettant la reprise sans frais en tout point du territoire national des déchets de construction ou de démolition qui en sont issus lorsqu’ils font l’objet d’une collecte séparée”

Objet

Le secteur du bâtiment génère chaque année 50 000 tonnes de déchets. Pour les grands chantiers, des solutions de collecte permettant de trier les déchets en vue du recyclage sont le plus souvent en place. Toutefois, cela n’est pas le cas pour les déchets des petits chantiers et des artisans, pour lesquels seulement 200 points de collecte sont en place sur le territoire national (contre 4600 déchèteries publiques pour accueillir les déchets ménagers, à titre de comparaison). A défaut de point de collecte adapté, ces déchets finissent parfois en déchèteries publiques, qui ne sont pas toujours adaptés pour les orienter vers des filières de valorisation, et sont donc incinérés ou enfouis alors qu’ils pourraient parfois être valorisées. Ils peuvent également, dans le pire des cas, faire l’objet de dépôts sauvages et être abandonnés dans la nature. 

 

La loi de transition énergétique a imposé la création d’une filière à responsabilité élargie des distributeurs de matériaux de construction à destination des professionnels. Ainsi, depuis le 1er janvier 2017, tout distributeur de matériaux de construction pour les professionnels est tenu de s’organiser, en lien avec les pouvoirs publics et collectivités compétentes, pour reprendre, sur ses sites de distribution, ou à proximité, les déchets issus des mêmes types de matériaux professionnels, qu’il vend. Cette mesure devait contribuer à l’atteinte de l’objectif de valorisation matière des déchets non dangereux non inertes et de recyclage de 70% des déchets du BTP d’ici 2020, en favorisant la création de nouvelles solutions privées de collecte et valorisation de proximité, pour notamment réduire les dépôts sauvages. 2 ans après la date de mise en oeuvre relativement lente du dispositif, les producteurs et acteurs de la gestion des déchets du bâtiment ne disposent toujours pas d’une vision exhaustive des distributeurs obligés ni des nouvelles solutions privées de collecte et valorisation des déchets du bâtiment sur les sites des distributeurs ou externalisées sous convention avec les distributeurs, permettant de s’assurer d’un maillage pertinent de solutions de reprise dans les territoires en luttant contre les dépôts sauvages… 

 

Après plus de 10 ans de sensibilisation, et une obligation inscrite dans la loi depuis 4 ans qui n’est toujours pas appliquée par les metteurs sur le marché pour mettre en place des solutions de collecte pour les déchets du bâtiment, la création d’une filière REP semble aujourd’hui la seule solution. La REP a en effet démontré son efficacité dans les autres secteurs où elle a été appliquée. 

Cette mesure visera en particulier à limiter les dépôts sauvages. En effet, une grande partie des déchets abandonnés dans la nature sont en effet des déchets du bâtiment. Or, les dépôts sauvages se multiplient sur tous les territoires et représentent un véritable fléau pour l’environnement, auquel les collectivités ont de plus en plus de mal à faire face. La REP aura l’avantage de contraindre les producteurs à mettre en place des solutions de collecte pour éviter que les déchets issus de leurs produits soient jetés dans la nature, et les contributions financières des producteurs pourront également éventuellement permettre de financer la résorption des dépôts sauvages. 






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(n° 660 )

N° COM-238

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PRINCE


ARTICLE 8


A l’alinéa 17, après les mots “déchets de construction ou de démolition”, insérer les mots “y compris inertes,”. 

Objet

Dans le cadre des travaux de mise en place de la future filière consacrée aux déchets du bâtiments, les entreprises mettant sur le marché des produits et matériaux destinés au bâtiment évoquent la possibilité de mettre en place une filière uniquement sur des matériaux particuliers (plastique, verre…). Or, les déchets inertes constituent une part très importante des déchets du bâtiments (qui représentent globalement 50 millions de tonnes chaque année). Ces déchets font également régulièrement l’objet de dépôts sauvages, notamment en raison du manque de point de collecte. Cet amendement vise donc à préciser que la nouvelle filière destinée aux déchets du bâtiment doit également intégrer les déchets inertes.






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(n° 660 )

N° COM-239

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. PRINCE


ARTICLE 8


A l’alinéa 17, après les mots “lorsqu’ils font l’objet d’une collecte séparée”, insérer les mots “Dans ce cadre, tout artisan doit pouvoir avoir accès à un point de collecte d’accès gratuit dans un rayon maximum de vingt kilomètres.”  

Objet

Le secteur du bâtiment génère chaque année 50 000 tonnes de déchets. Pour les grands chantiers, des solutions de collecte permettant de trier les déchets en vue du recyclage sont le plus souvent en place. Toutefois, cela n’est pas le cas pour les déchets des petits chantiers et des artisans, pour lesquels seulement 200 points de collecte sont en place sur le territoire national (contre 4600 déchèteries publiques pour accueillir les déchets ménagers, à titre de comparaison). A défaut de point de collecte adapté, ces déchets finissent parfois en déchèteries publiques, qui ne sont pas toujours adaptés pour les orienter vers des filières de valorisation, et sont donc incinérés ou enfouis alors qu’ils pourraient parfois être valorisées. Ils peuvent également, dans le pire des cas, faire l’objet de dépôts sauvages et être abandonnés dans la nature. 

 

La loi de transition énergétique a imposé la création d’une filière à responsabilité élargie des distributeurs de matériaux de construction à destination des professionnels. Ainsi, depuis le 1er janvier 2017, tout distributeur de matériaux de construction pour les professionnels est tenu de s’organiser, en lien avec les pouvoirs publics et collectivités compétentes, pour reprendre, sur ses sites de distribution, ou à proximité, les déchets issus des mêmes types de matériaux professionnels, qu’il vend. Cette mesure doit contribuer à l’atteinte de l’objectif de valorisation matière des déchets non dangereux non inertes et de recyclage de 70% des déchets du BTP d’ici 2020, en favorisant la création de nouvelles solutions privées de collecte et valorisation de proximité, pour notamment réduire les dépôts sauvages. 2 ans après la date de mise en oeuvre relativement lente du dispositif, les producteurs et acteurs de la gestion des déchets du bâtiment ne disposent toujours pas d’une vision exhaustive des distributeurs obligés ni des nouvelles solutions privées de collecte et valorisation des déchets du bâtiment sur les sites des distributeurs ou externalisées sous convention avec les distributeurs, permettant de s’assurer d’un maillage pertinent de solutions de reprise dans les territoires en luttant contre les dépôts sauvages… 

 

Le déploiement d’une filière REP sur ces produits, comme le prévoit le projet de loi, contribuera très significativement à l’accélération du déploiement d’une filière de collecte et de valorisation pour les déchets du bâtiment. Toutefois, l’un des enjeux principaux pour que cette filière soit efficace est de mettre en place un nombre suffisant de points de collecte. En effet, les travaux réalisés sur le sujet montrent que les artisans sont peu enclins à se rendre dans les points de collecte s’ils sont situés à plus de 20 minutes de trajet. De plus, seulement 200 points de collecte destinés aux professionnels du bâtiment sont en place actuellement sur le territoire, pour gérer 50 000 tonnes de déchets. Cet amendement vise donc à prévoir un maillage minimum de point de collecte, pour garantir à tous les artisans une solution de collecte à proximité et éviter ainsi les dépôts sauvages. 

 






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(n° 660 )

N° COM-240

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. PRINCE


ARTICLE 8


Rédiger ainsi l’alinéa 17 :

« 4° Les produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment destinés aux ménages ou aux professionnels, à compter du 1er janvier 2021, de sorte à ce que les déchets de construction ou de démolition qui en sont issus soient repris sans frais en tout point du territoire national lorsqu’ils font l’objet d’une collecte séparée. Ce dispositif est opérationnel au 1er janvier 2022.

La présente disposition ne s’applique pas aux produits ou matériaux faisant l’objet d’un système équivalent de prévention, de collecte et de traitement des déchets permettant la reprise sans frais en tout point du territoire national des déchets de construction ou de démolition qui en sont issus lorsqu’ils font l’objet d’une collecte séparée ; »

Objet

Le secteur du bâtiment génère chaque année 50 000 tonnes de déchets. Pour les grands chantiers, des solutions de collecte permettant de trier les déchets en vue du recyclage sont le plus souvent en place. Toutefois, cela n’est pas le cas pour les déchets des petits chantiers et des artisans, pour lesquels seulement 200 points de collecte sont en place sur le territoire national (contre 4600 déchèteries publiques pour accueillir les déchets ménagers, à titre de comparaison). A défaut de point de collecte adapté, ces déchets finissent parfois en déchèteries publiques, qui ne sont pas toujours adaptés pour les orienter vers des filières de valorisation, et sont donc incinérés ou enfouis alors qu’ils pourraient parfois être valorisées. Ils peuvent également, dans le pire des cas, faire l’objet de dépôts sauvages et être abandonnés dans la nature. 

Face à un phénomène en constance augmentation au regard notamment de son ampleur, le présent amendement vise à accélérer la mise en place de la filière afin de réduire concrètement les dépôts sauvages, en garantissant un dispositif opérationnel au plus tard le 1er janvier 2022.






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(n° 660 )

N° COM-241

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. PRINCE


ARTICLE 8


Alinéa 34

A l’alinéa 34, après les mots “de nettoyage des déchets”, insérer les mots “et de ramassage et de traitement des déchets abandonnés ou déposés mentionnés à l’article L. 541-3 du code de l’environnement” 

Compléter l’alinéa 34 par les mots suivants : ”Pour les produits mentionnés au 4° de l’article L. 541-10-1, les contributions financières des producteurs couvrent obligatoirement les coûts de ramassage et de traitement des déchets abandonnés ou déposés mentionnés au L. 541-3 du code de l’environnement, y compris lorsque les déchets concernés ont été abandonnés avant l’application de la responsabilité élargie des producteurs sur ces produits”. 

Objet

Les dépôts sauvages sont un phénomène en constante augmentation, auquel les élus locaux ont de plus en plus de mal à faire face. Les maires, qui ont le pouvoir de police sur ce sujet, disposent en effet de moyens très limités pour identifier et sanctionner les personnes qui abandonnent les déchets dans la nature, et encore moins pour collecter les déchets concernés et les orienter vers une filière adaptée. Il est potentiellement possible de faire supporter les coûts liés à la résorption d’un dépôt sauvage au responsable, mais cela n’est pas toujours le cas et dans les faits cela reste extrêmement compliqué. Il n’est par exemple pas toujours possible d’identifier le responsable d’un dépôt sauvage et de prouver sa responsabilité. 

Cet amendement vise donc à créer la possibilité de prévoir, dans le cadre du cahier des charges des filières de responsabilité élargie des producteurs, la prise en charge de la résorption des dépôts sauvages liés à certains produits. Ainsi, les metteurs sur le marché de produits générant fréquemment des dépôts sauvages seraient tenus de contribuer à la résorption de ces dépôts, en application du principe pollueur payeur. 

Dans sa rédaction actuelle, le projet de loi évoque simplement le nettoyage des déchets, ce qui laisse un doute sur la manière dont les dépôts sauvages peuvent être pris en compte. Cet amendement vise donc à préciser plus clairement que la gestion des dépôts sauvages peut également être pris en charge. 

 

Une grande partie des déchets abandonnés dans la nature étant des déchets du bâtiment. Cet amendement précise également que la future filière REP qui sera consacré aux matériaux de construction prendra nécessairement en charge les coûts de résorption des dépôts sauvages. 






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N° COM-242

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. PRINCE


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 12


Avant l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 111-10-5 du code de l'environnement, insérer un article L. 111-10-6 ainsi rédigé : 

“Les devis relatifs aux travaux de construction et de rénovation de bâtiments mentionnent obligatoirement les modalités d’enlèvement et de gestion des déchets générés, ainsi que les coûts associés. Ils précisent notamment l’installation dans lesquels les différents déchets seront collectés ou traités.

Une fois les travaux réalisés, la personne morale ou physique à l’origine du devis est tenue de joindre à la facture adressée au bénéficiaire des travaux une attestation démontrant que les déchets mentionnés dans le devis ont bien été collectés et traités dans les installations indiquées”.

Objet

Alors que les gros chantiers disposent le plus souvent d’une solution de collecte permettant d’orienter les déchets vers des filières de valorisation adaptées, ces dispositifs sont beaucoup plus rares pour les travaux réalisés chez les particuliers. Les devis intègrent en principe les dépenses relatives à la gestion des déchets, mais rien ne permet de s’assurer que ces déchets ont été effectivement traités dans des installations appropriées. Il arrive donc fréquemment que les artisans ou entreprises réalisant les travaux n’aient pas prévu de solution pour les déchets, et que ceux-ci soient finalement abandonnés dans la nature. Les particuliers chez qui les travaux ont été réalisés n’ont souvent pas connaissance de la manière dont les déchets ont été gérés, voire croient à tort que leurs déchets ont été traités, puisque le devis des travaux indique qu’ils ont payé pour cela. Cet amendement vise donc à que les modalités de gestion des déchets issus des travaux chez des particuliers soient obligatoirement définis dans les devis relatifs aux travaux et à ce que les entreprises réalisant les travaux remettent aux particuliers chez qui les travaux ont été réalisés une attestation prouvant que les déchets du chantier ont bien été traités conformément à ce qui était indiqué dans le devis. 






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Économie circulaire

(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-243

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. PRINCE


ARTICLE 9


A l’alinéa 2, substituer au mot “L. 541-10-12”, le mot “L. 541-10-13”

Après l’alinéa 116, insérer un alinéa supplémentaire ainsi rédigé : “Art L. 541-10-13 - Toute personne physique ou morale qui met sur le marché national des bouteilles de gaz destinées à un usage individuel, et des cartouches de gaz les assortit d'une consigne ou d'un système équivalent favorisant leur réemploi. Elle prend également en charge la reprise à titre gratuit des déchets de bouteilles de gaz et de cartouche de gaz dont le détenteur s'est défait hors des circuits de consigne ou de système équivalent mis en place par les producteurs.

Un décret détermine les conditions d'application du présent article″.

Objet

Aucune filière clairement établie n’est aujourd’hui en place pour les cartouches de gaz perçables et non rechargeables, qui sont parfois utilisés pour le camping ou le bricolage. En effet ces cartouches ne sont pas concernées par leur décret sur les bouteilles de gaz, qui contraint les metteurs sur le marché à assurer une solution de reprise de ces bouteilles. 

 

Elles sont donc intégrées, à défaut, dans la filière REP des emballages ménagers (au même titre que les aérosols non toxiques). Leurs producteurs paient ainsi une éco-contribution pour participer au financement des déchets générés. Toutefois, ces cartouches peuvent poser d’important problème pour les filières de recyclage. En effet, bien que la cartouche en elle-même puisse être recyclable, ces cartouches génèrent d’important risque d’incendie ou d’explosion si une cartouche non vide est jetée dans un bac de tri. A titre de comparaison, les aérosols sont aujourd’hui intégrés dans les consignes de tri mais génèrent, pour les mêmes raisons des sinistres tous les ans. Ce problème serait amplifié avec les cartouches de gaz qui ne peuvent être vidées en milieu naturel ou dans la vie courante. Ces cartouches sont donc aujourd’hui écartées des consignes de tri. 

 

Les collectivités s’appuient donc sur les opérateurs spécialisés dans les déchets dangereux pour assurer la gestion de ces produits, à leurs frais (et donc indirectement aux frais du contribuable). 

 

Ce type de déchets pourraient être intégrés à la filière actuellement en place sur les, ce qui permettrait de simplifier le geste de tri pour les usagers. En effet, les cartouches de gaz rechargeables sont aujourd’hui dans cette filière, et il n’est pas toujours facile de faire la distinction entre les cartouches rechargeables ou non). Cela permettrait également d’orienter ces déchets, ne pouvant être intégrés dans les consignes de tri pour les emballages, vers des filières appropriées.  






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Économie circulaire

(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-244

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

M. PRINCE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9



Cet amendement a été déclaré irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution.







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Économie circulaire

(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-245

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. PRINCE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Après la sous-section 3 de la section 2 du chapitre 1er du titre IV du livre V du code de l’environnement, il est créé une section 4 intitulée “Sanctions pour non-respect des obligations liées à la responsabilité élargie des producteurs” qui comporte les articles L. 541-10-15 à L.541-10-17 

 

II. Les articles L. 541-10-15 à L. 541-10-17 sont ainsi rédigés : 

L. 541-10-15 - Lorsqu’il constate qu’un producteur n’a pas transféré son obligation à aucun éco-organisme agréé et qu’il n’a pas mis en place de système individuel agréé en application du I de l’article L. 541-10, le ministre chargé de l’environnement met l’intéressé en demeure de se conformer ses obligations dans un délai déterminé. Si l’intéressé ne se conforme pas dans les délais fixés à cette mise en demeure, le ministre de l’environnement peut ordonner le paiement d’une amende dont le montant est proportionné à la durée du manquement et à la quantité de déchets générés par les produits mis sur le marché par le producteur pendant la période de non-respect de l’agrément. Cette sanction est comprise entre 1% et 4% du chiffre d’affaires hors taxe du dernier exercice clos du producteur concerné.

Si, à l’issu de son agrément, l’éco-organisme auquel un producteur a transféré son obligation en application du I de l’article L. 541-10 n’est pas agréé de nouveau dans un délai de 2 mois, et que dans le même temps, ce producteur n’a pas engagé de démarche pour transférer son obligation à un autre éco-organisme agréé ou pour mettre en place un système individuel agréé, alors ce producteur peut faire l’objet de l’amende prévue par le premier alinéa.

L. 541-10-16 - Lorsqu’il constate qu’un éco-organisme, ne respecte pas les obligations prévues par le cahier des charges au II de l’article L. 541-10 ou les obligations de la présente section, le ministre en charge de l’environnement met l'intéressé en demeure de se conformer à ses obligations dans un délai déterminé. Si l’intéressé ne se conforme pas dans les délais fixés à cette mise en demeure, le ministre de l’environnement peut ordonner le paiement d’une amende d’un montant compris entre 1% et 4% du montant total des contributions financières versés par les producteurs qui ont transféré leur obligation à l’éco-organisme concerné.

L. 541-10-17 - I. Lorsqu’un éco-organisme n’atteint pas l’objectif de recyclage prévu par son cahier des charges, il fait l’objet d’une sanction financière. Le montant de cette sanction est supérieur au coût de la collecte séparée, du tri et du recyclage de la quantité de déchets sous la responsabilité de l’éco-organisme qu’il aurait été nécessaire de recycler pour que l’éco-organisme atteigne son objectif. Ce coût est décliné matériau par matériau ou produit par produit lorsque l’éco-organisme est responsable de différents types de produits ou de produits issus de différents types de matériaux.

Lorsqu’un éco-organisme n’atteint pas l’objectif de collecte décliné par son cahier des charges, il fait l’objet d’une sanction financière. Le montant de cette sanction est supérieur au coût de la collecte de la quantité de déchets qu’il aurait été nécessaire de collecter pour que l’éco-organisme atteigne son objectif. Ce coût est décliné matériau par matériau ou produit par produit lorsque l’éco-organisme est responsable de différents types de produits ou de produits issus de différents types de matériaux. 

Un décret fixe les conditions d’application du présent article. 

Objet

La responsabilité élargie des producteurs est un outil majeur de la politique d’économie circulaire. Elle a grandement contribué au développement du recyclage, en obligeant les producteurs à contribuer à la gestion des déchets issus de leur produit. Les filières REP sont aujourd’hui encadré par un cahier des charges rédigé par les services du ministère de l’environnement, auquel les éco-organismes représentant les metteurs en marché visés par la responsabilité élargie des producteurs doivent se conformer. 

 

Toutefois, ces dernières années ont été marquées par de graves dysfonctionnement qui illustrent les moyens limités dont disposent le ministère pour empêcher les metteurs en marché d’imposer leurs règles aux autres acteurs. Dans la filière des déchets dangereux des ménages (DDS) par exemple, l’éco-organisme EcoDDS a refusé d’appliquer le nouveau cahier des charges qui aurait dû lui être appliqué à partir de 2018. Après avoir obtenu un délai d’un an, l’éco-organisme a finalement décidé unilatéralement de suspendre ses activités. Les metteurs en marché représentés par l’éco-organisme ont donc purement et simplement décidé de ne pas respecter leur obligation légale de contribuer ou pourvoir à la gestion des déchets issus de leur produit. Malgré l’engagement du gouvernement pour contraindre ces derniers à respecter leur obligation et pour leur infliger des sanctions, la collecte de ces déchets n’est toujours pas assurée sur l’ensemble du territoire. Cette situation a donc illustré l’insuffisance de l’arsenal juridique dont dispose le ministère pour contraindre les metteurs sur le marché à respecter leurs obligations dans le cadre de la REP. Cet amendement vise donc à renforcer cet arsenal juridique pour éviter de nouveaux dysfonctionnements. 

 

Par ailleurs, cet amendement vise également à rendre contraignants les objectifs environnementaux prévus par les cahiers des charges des éco-organismes. En effet, les éco-organismes n’ont à ce jour aucune réelle incitation à atteindre ces objectifs environnementaux. Par exemple, le cahier des charges de la filière des emballages ménagers prévoit un objectif de recyclage de 75% des emballages ménagers depuis 2012, mais le taux de recyclage de ces déchets stagne toujours en dessous de 70%. Cela s’explique notamment par le fait qu’une part importante des emballages ménagers mis sur le marché n’ont toujours pas de solution industrielle de recyclage (pots de yaourt, emballages multi-couches, emballages en PVC…). La non-atteinte de cet objectif ne fait l’objet d’aucune sanction, l’éco-organisme n’a donc aucune incitation réelle à améliorer les performances. Cet amendement définit donc un niveau de sanction imposé à l’éco-organisme en cas de non atteinte des objectifs environnementaux qui lui sont fixés. 






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(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-246

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. PRINCE


ARTICLE 7


Après l'alinéa 10, insérer un alinéa supplémentaire ainsi rédigé : “Lorsqu’un éco-organisme établit une convention avec une collectivité mentionnée à l’article L. 2224-13 pour assure la collecte ou le traitement de déchets issus de produits soumis à la responsabilité élargie des producteurs au titre de l’article L. 541-10 du code de l’environnement, les données relatives à la gestion des déchets qui font l’objet de la convention et aux coûts associés sont rendues publiques”. 

Objet

L’organisation opérationnelle des filières REP fait l’objet d’importantes négociations entre les différents acteurs impliqués (metteurs en marché, État, collectivités compétentes pour la gestion des déchets, opérateurs…). Ces négociations portent notamment sur la manière dont seront gérés les déchets sous REP, quand cette gestion est assurée par les collectivités, ou encore sur la prise en charge financière des coûts de gestion des déchets par les metteurs en marché. Dans ces discussions, dont l’enjeu financier peut parfois dépasser plusieurs centaines de millions d’euros, les éco-organismes sont aujourd’hui les seuls à disposer de l’ensemble des données sur les déchets issus des produits dont ils ont la responsabilité, ce qui leur donne un avantage considérable. Cet amendement vise donc à ce que ces données soient systématiquement rendues publiques, pour que tous les acteurs aient accès à l’intégralité des données sur la gestion des déchets sous REP : quantité de déchets pris en charge par les collectivités, modes de traitement, coûts pour les collectivités… 






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(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-247

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. PRINCE


ARTICLE 8


A l’alinéa 10, après les mots “leurs activités agréées”, insérer les mots “ A ce titre, au moins quatre-vingt-dix pour cent des moyens financiers des éco-organismes sont consacrés directement à la mise en oeuvre ou au financement de la prévention, de la collecte, du transport, du traitement des déchets issus des produits pour lesquels ils sont agréés et, si le cahier des charges mentionné à l’article L. 541-10 le prévoit, du nettoyage des déchets issus de ces produits”.

A l’alinéa 10, après les mots “à la présente section”, insérer les mots “et à ce que ces capacités financières soient utilisées exclusivement pour s’acquitter des obligations mentionnées à la présente section”. 

Objet

Aujourd’hui, l’utilisation des moyens financiers des éco-organismes est insuffisamment encadrée, ce qui a conduit à des situations abusives. Certains éco-organismes ont par exemple réalisé des placements financiers avec l’argent issu des éco-contributions. Pourtant, ces éco-contributions sont prélevées dans le cadre de la mission d’intérêt général qu’exercent les éco-organisme pour remplir les obligations relatives à la responsabilité élargie des producteurs de leurs adhérents. Ces moyens financiers sont donc supposés être intégralement consacrés à la gestion des déchets visés par la REP. La rédaction actuelle renforce l’encadrement des moyens financiers des éco-organismes en évitant notamment les placements financiers spéculatifs. Toutefois, elle permet encore aux éco-organismes de consacrer une part des moyens financiers issus de leurs éco-contribution à des activités non directement liées à leur mission d’intérêt général, voire qui vise à contourner ces missions (lobbying, recours juridiques…). Cet amendement vise donc à préciser que les ressources financières issus des éco-contributions doivent être massivement consacrées à la gestion des déchets issus des produits sous responsabilité élargie des producteurs. 






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(n° 660 )

N° COM-248

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. PRINCE


ARTICLE 8


A l'alinéa 10, substituer aux mots “afin de prendre” les mots “pour assurer une couverture de la totalité des coûts de prévention, de collecte, de transport et de traitement des déchets supportés par les collectivités en tenant”.

Objet

Les collectivités des DROM-COM font état d’une inégalité de traitement par rapport aux collectivités de métropole dans la mise en place et le déploiement des collectes sélectives sur l’ensemble de leur territoire. La collecte sélective et le tri y ont été lancés plus tardivement qu’en métropole, et doit être réalisé dans des conditions économiques très différentes de celle de la métropole (absence de solution de reprise des matériaux, flux insuffisants). La collecte sélective et le recyclage sont donc nettement plus coûteux pour les DROM COM que pour les collectivités métropolitaines. Les soutiens financiers versés par les éco-organismes, qui sont calculés en fonction des coûts observés en métropole, sont aujourd’hui très éloignés des coûts supportés par les collectivités d’outre-mer. Par exemple, alors qu’en moyenne 50 % des coûts réels supportés par les collectivités métropolitaines pour la collecte séparé et le recyclage des emballages ménagers et des papiers graphiques sont couverts par les soutiens financiers des éco-organismes, les coûts des collectivités d’outre-mer ne sont couverts qu’à hauteur de 13 %. Dans ces conditions, il sera impossible pour les territoires d’outre-mer d’atteindre les objectifs ambitieux qui leur ont été fixés dans le cahier des charges de la filières des emballages ménagers. 

 

L’obligation de mettre en place un barème de soutiens financiers majorés pour les collectivités d’outre-mer prévue par le présent projet de loi est donc une avancée majeure. Toutefois, le niveau de cette majoration resterait, avec la rédaction actuelle, à la discrétion de l’éco-organisme. Cet amendement vise donc à préciser que le barème spécifique pour les collectivités d’outre-mer doit garantir un niveau de couverture des coûts équivalent à celui des collectivités métropolitaines. 






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(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-249

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. PRINCE


ARTICLE 13


A l’alinéa 2, après les mots “leur sont applicables dès le 1er janvier 2021” insérer les mots “et l'alinéa 2 de l’article L. 541-10-2 leur est applicable dès le 1er janvier 2020 ».

Objet

Les collectivités des DROM-COM font état d’une inégalité de traitement par rapport aux collectivités de métropole dans la mise en place et le déploiement des collectes sélectives sur l’ensemble de leur territoire. La collecte sélective et le tri y ont été lancés plus tardivement qu’en métropole, et doit être réalisé dans des conditions économiques très différentes de celle de la métropole (absence de solution de reprise des matériaux, flux insuffisants). La collecte sélective et le recyclage sont donc nettement plus coûteux pour les DROM COM que pour les collectivités métropolitaines. Les soutiens financiers versés par les éco-organismes, qui sont calculés en fonction des coûts observés en métropole, sont aujourd’hui très éloignés des coûts supportés par les collectivités d’outre-mer. Par exemple, alors qu’en moyenne 50 % des coûts supportés par les collectivités métropolitaines pour la collecte séparée et le recyclage des emballages ménagers sont couverts par les soutiens financiers des éco-organismes, les coûts des collectivités d’outre-mer ne sont couverts qu’à hauteur de 13 %. Dans ces conditions, il sera impossible pour les territoires d’outre-mer d’atteindre les objectifs ambitieux qui leur ont été fixés dans le cahier des charges de la filière des emballages ménagers. 

 

L’obligation de mettre en place un barème de soutiens financiers majorés pour les collectivités d’outre-mer prévue par le présent projet de loi est donc une avancée majeure. Toutefois, le niveau de cette majoration resterait, avec la rédaction actuelle, à la discrétion de l’éco-organisme. Toutefois, la rédaction actuelle du projet de loi prévoit que ce barème spécifique ne sera obligatoire qu’au renouvellement de l’agrément des différents éco-organismes concernés (en 2023 pour les emballages ménagers). Pourtant, le barème de soutien financier actuel est aujourd’hui très insuffisant pour couvrir les coûts des collectivités d’outre-mer. Cet amendement vise donc à ce que cette disposition soit obligatoire dès 2021. 






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(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-250

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. PRINCE


ARTICLE 8


I. Après l’alinéa 4, ajouter un alinéa supplémentaire ainsi rédigé : 

“Il peut également être fait obligation au producteur d’un produit de contribuer ou de pourvoir à la réduction des impacts négatifs générés par ses produits sur la qualité de l’eau et des milieux aquatiques. Cette contribution peut prendre la forme d’une démarche d’éco-conception, d’information du consommateur et de limitation des mauvaises utilisations des produits, ainsi que d’une contribution financière à la dépollution de l’eau. Un même producteur peut être tenu de pourvoir ou de contribuer à la gestion des déchets issu des produits qu’il met sur le marché, au titre du premier alinéa du présent article et à la réduction des impacts sur l’eau de ces produits au titre du présent alinéa. »

 

II. rédiger ainsi l’alinéa 13 : “Art L. 541-10-1. - I. Sont soumis au principe de responsabilité élargie du producteur en application du premier alinéa du I de l’article L. 541-10 :

 

III. Après l’alinéa 33, insérer les alinéas suivants : 

 

“II. Sont soumis au principe de responsabilité élargie du producteur en application du second alinéa du I de l’article L. 541-10 :

« 1° A compter du 1er janvier 2023, les emballages servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les ménages, y compris ceux consommés hors foyer ;

 

« 2° A compter du 1er janvier 2022, les équipements électriques et électroniques, qu’ils soient destinés à être utilisés par les particuliers ou les professionnels ;

 

« 3° A compter de 2025, les contenus et contenants des produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l’environnement ;

 

« 4° A compter du 1er janvier 2023, les médicaments au sens de l’article L. 5111-1 du code de la santé publique ;

 

« 5° A compter du 1er janvier 2024, les éléments d’ameublement, ainsi que les produits rembourrés d’assise ou de couchage ;

 

« 6° A compter du 1er janvier 2026, les produits textiles d’habillement, les chaussures ou le linge de maison neufs destinés aux particuliers ;

 

« 7° A compter du 1 er janvier 2026 Les pneumatiques, associés ou non à d’autres produits ; 

 

« 8° A compter du 1er janvier 2022, les cosmétiques, produits d’hygiène et produits d’entretien utilisés par les ménages. 

 

IV.  A l’alinéa 34, après les mots “fixés par le cahier des charges.”, insérer les mots : “Pour les produits mentionnés au II de l’article L. 541-10-1 , les contributions financières versées par le producteurs à l’éco-organisme couvrent les coûts de des campagnes d’information des consommateurs et de prévention des mauvaises utilisations de leurs produits, les coûts de nettoyage des déchets générés par ses produits dans ou à proximité des milieux aquatiques, ainsi que les coûts de traitement de la pollution des eaux et milieux aquatique générée par ses produits et par leur utilisation. »

Objet

Les micropolluants des milieux aquatiques sont des agents chimiques, susceptibles d’avoir une action toxique pour l’homme et/ou les organismes aquatiques même à des concentrations très faibles dans l’eau. Une multitude de produits, même d’usages très courant, génèrent ces polluants. Ainsi, on estime que les micropolluants peuvent se retrouver dans les eaux souterraines et superficielles via les rejets industriels, le lessivage des terres agricoles (pesticides), mais aussi entre autres par nos eaux usées domestiques : résidus de médicaments via nos toilettes, cosmétiques et produits d’hygiène via nos douches, détergents et biocides via nos éviers, micropolluants organiques et micro plastiques par le lavage de nos vêtements, ...

 

La gestion de ces micropolluants est donc un défi majeur auquel doit faire face le service public d’eau et d’assainissement, qui est en première ligne pour agir sur ces pollutions. Rien n’est toutefois prévu pour financer ces actions. Les redevances eau ne couvrent en effet pas ce type de pollution. Le plafond mordant imposé sur le budget des agences de l’eau, qui limite les recettes totales qu’elles peuvent percevoir à 2,1 milliards d’euros, rend par ailleurs non pertinente la création d’une nouvelle redevance, car une autre redevance devrait être supprimée ou diminuée en contrepartie. Le développement de solution pour traiter ces pollutions nécessite pourtant des moyens importants. 

 

Le service public d’eau et d’assainissement doit également faire face de manière plus large aux pollutions liés aux plastiques, dont une partie sont liés aux dépôts sauvages de déchets. 

 

De la même manière que les pollutions liées aux déchets des produits visés par la responsabilité élargie des producteurs, les pollutions liées aux micropolluants et aux dépôts sauvages sont en grande partie la conséquence de produits de grande consommation. Ces derniers finissent par polluer l’eau soit parce que leur utilisation normale entraîne une pollution (résidus de médicaments, cosmétiques, micropolluants et micro plastiques des vêtements…), soit parce que leurs déchets finissent dans les milieux aquatiques. 

 

Cet amendement vise donc à appliquer également le principe pollueur payeur pour ce type de pollutions, en élargissant la responsabilité élargie des producteurs à la résorption de la pollution des eaux liée à certains produits. Dans le cadre de cette REP spécifique à l’eau, les metteurs sur le marché de produits qui ont été identifiés comme particulièrement générateur de pollution de l’eau seraient ainsi tenus de contribuer au traitement de cette pollution, en soutenant par exemple le service public d’assainissement pour trouver des solutions à cette pollution, ou de modifier la conception de leur produit pour éviter cette pollution. Ces filières REP eau seraient complémentaires des filières REP actuellement existantes pour les déchets, et un même produit pourrait être concerné par les filières des deux types. Cet amendement définit également plusieurs premières catégories de produit particulièrement générateurs de pollution des eaux, pour lesquels une REP pollution aquatique pourrait être créée. A l’exception des cosmétiques et produits d’hygiène, ces produits sont déjà visés par la responsabilité élargie des producteurs relative aux déchets, le calendrier de création des futures REP spécifiques à l’eau est donc aligné sur les dates de réagrément des éco-organismes de ces filières. 






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(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-251

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. PRINCE


ARTICLE 8


I. Après l’alinéa 4, ajouter un alinéa supplémentaire ainsi rédigé : 

“Il peut également être fait obligation au producteur d’un produit de contribuer ou de pourvoir à la réduction des impacts négatifs générés par ses produits sur la qualité de l’eau et des milieux aquatiques. Cette contribution peut prendre la forme d’une démarche d’éco-conception, d’information du consommateur et de limitation des mauvaises utilisations des produits, ainsi que d’une contribution financière à la dépollution de l’eau. Un même producteur peut être tenu de pourvoir ou de contribuer à la gestion des déchets issu des produits qu’il met sur le marché, au titre du premier alinéa du présent article et à la réduction des impacts sur l’eau de ces produits au titre du présent alinéa. »

II. Rédiger ainsi l’alinéa 13 : “Art L. 541-10-1. - I. Sont soumis au principe de responsabilité élargie du producteur en application du premier alinéa du I de l’article L. 541-10 :

III. Après l’alinéa 33, insérer les alinéas suivants : 

 

“II. Sont soumis au principe de responsabilité élargie du producteur en application du second alinéa du I de l’article L. 541-10 :

« 1° A compter du 1er janvier 2023, les emballages servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les ménages, y compris ceux consommés hors foyer ;

 

« 2° A compter de 2025, les contenus et contenants des produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l’environnement ;

 

« 3° A compter du 1er janvier 2022, les cosmétiques, produits d’hygiène et produits d’entretien utilisés par les ménages ; 

 

« 4° A compter du 1er janvier 2022, les médicaments au sens de l’article L. 5111-1 du code de la santé publique. »

 

IV.  A l’alinéa 34, après les mots “fixés par le cahier des charges.”, insérer les mots : “Pour les produits mentionnés au II de l’article L. 541-10-1 , les contributions financières versées par le producteurs à l’éco-organisme couvrent les coûts de des campagnes d’information des consommateurs et de prévention des mauvaises utilisations de leurs produits, les coûts de nettoyage des déchets générés par ses produits dans ou à proximité des milieux aquatiques, ainsi que les coûts de traitement de la pollution des eaux et milieux aquatique générée par ses produits et par leur utilisation. 

Objet

Les micropolluants des milieux aquatiques sont des agents chimiques, susceptibles d’avoir une action toxique pour l’homme et/ou les organismes aquatiques même à des concentrations très faibles dans l’eau. Une multitude de produits, même d’usages très courant, génèrent ces polluants. Ainsi, on estime que les micropolluants peuvent se retrouver dans les eaux souterraines et superficielles via les rejets industriels, le lessivage des terres agricoles (pesticides), mais aussi entre autres par nos eaux usées domestiques : résidus de médicaments via nos toilettes, cosmétiques et produits d’hygiène via nos douches, détergents et biocides via nos éviers, micropolluants organiques et micro plastiques par le lavage de nos vêtements, ...

 

La gestion de ces micropolluants est donc un défi majeur auquel doit faire face le service public d’eau et d’assainissement, qui est en première ligne pour agir sur ces pollutions. Rien n’est toutefois prévu pour financer ces actions. Les redevances eau ne couvrent en effet pas ce type de pollution. Le plafond mordant imposé sur le budget des agences de l’eau, qui limite les recettes totales qu’elles peuvent percevoir à 2,1 milliards d’euros, rend par ailleurs non pertinente la création d’une nouvelle redevance, car une autre redevance devrait être supprimée ou diminuée en contrepartie. Le développement de solution pour traiter ces pollutions nécessite pourtant des moyens importants. 

 

Le service public d’eau et d’assainissement doit également faire face de manière plus large aux pollutions liés aux plastiques, dont une partie sont liés aux dépôts sauvages de déchets. 

 

De la même manière que les pollutions liées aux déchets des produits visés par la responsabilité élargie des producteurs, les pollutions liées aux micropolluants et aux dépôts sauvages sont en grande partie la conséquence de produits de grande consommation. Ces derniers finissent par polluer l’eau soit parce que leur utilisation normale entraîne une pollution (résidus de médicaments, cosmétiques, micropolluants et micro plastiques des vêtements…), soit parce que leurs déchets finissent dans les milieux aquatiques. 

 

Cet amendement vise donc à appliquer également le principe pollueur payeur pour ce type de pollutions, en élargissant la responsabilité élargie des producteurs à la résorption de la pollution des eaux liée à certains produits. Dans le cadre de cette REP spécifique à l’eau, les metteurs sur le marché de produits qui ont été identifiés comme particulièrement générateur de pollution de l’eau seraient ainsi tenus de contribuer au traitement de cette pollution, en soutenant par exemple le service public d’assainissement pour trouver des solutions à cette pollution, ou de modifier la conception de leur produit pour éviter cette pollution. Ces filières REP eau seraient complémentaires des filières REP actuellement existantes pour les déchets, et un même produit pourrait être concerné par les filières des deux types. Cet amendement définit également plusieurs premières catégories de produit particulièrement générateurs de pollution des eaux, pour lesquels une REP pollution aquatique pourrait être créée. Il vise en particulier les emballages ménagers et les déchets dangereux des ménages, qui sont déjà couverts par une filière REP sur les déchets, ainsi que les cosmétiques, médicaments, produits d’entretien et produits d’hygiène utilisés par les ménages. Concernant les médicaments, la nouvelle filière REP eau ne concernerait pas uniquement les médicaments non utilisés, mais bien l’ensemble des médicaments, qui génèrent de la pollution des eaux dans le cadre d’une utilisation normale.






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(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-252

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PRINCE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 211-14 du code de l’environnement, insérer un article L. 211-15 ainsi rédigé :

“ En application du principe pollueur-payeur, il peut être fait obligation par voie réglementaire à toute personne physique ou morale qui élabore, fabrique, manipule, traite, vend ou importe des produits et matériaux entrant dans leur fabrication de pourvoir contribuer à la réduction des impacts négatifs générés par ses produits sur l’eau et les milieux aquatiques. Cette contribution peut prendre la forme d’une démarche d’éco-conception, d’information du consommateur et de limitation des mauvaises utilisations des produits, ainsi que d’une contribution financière à la dépollution de l’eau. Une même personne physique ou morale peut-être tenue de contribuer ou pourvoir à la gestion des déchets générés par ses produits au titre de l’article L. 541-10 du présent code et à l’obligation définie par le présent article.

Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article et définit la liste des produits générateurs de la pollution des eaux et milieux aquatiques concernés, ainsi que les modalités de contribution de leurs producteurs.” 

Objet

Les micropolluants des milieux aquatiques sont des agents chimiques, susceptibles d’avoir une action toxique pour l’homme et/ou les organismes aquatiques même à des concentrations très faibles dans l’eau. Une multitude de produits, même d’usages très courant, génèrent ces polluants. Ainsi, on estime que les micropolluants peuvent se retrouver dans les eaux souterraines et superficielles via les rejets industriels, le lessivage des terres agricoles (pesticides), mais aussi entre autres par nos eaux usées domestiques : résidus de médicaments via nos toilettes, cosmétiques et produits d’hygiène via nos douches, détergents et biocides via nos éviers, micropolluants organiques et micro plastiques par le lavage de nos vêtements, ...

 

La gestion de ces micropolluants est donc un défi majeur auquel doit faire face le service public d’eau et d’assainissement, qui est en première ligne pour agir sur ces pollutions. Rien n’est toutefois prévu pour financer ces actions. Les redevances eau ne couvrent en effet pas ce type de pollution. Le plafond mordant imposé sur le budget des agences de l’eau, qui limite les recettes totales qu’elles peuvent percevoir à 2,1 milliards d’euros, rend par ailleurs non pertinente la création d’une nouvelle redevance, car une autre redevance devrait être supprimée ou diminuée en contrepartie. Le développement de solution pour traiter ces pollutions nécessite pourtant des moyens importants. 

 

Le service public d’eau et d’assainissement doit également faire face de manière plus large aux pollutions liés aux plastiques, dont une partie sont liés aux dépôts sauvages de déchets. 

 

De la même manière que les pollutions liées aux déchets des produits visés par la responsabilité élargie des producteurs, les pollutions liés aux micropolluants et aux dépôts sauvages sont en grande partie la conséquence de produits de grande consommation. Ces derniers finissent par polluer l’eau soit parce que leur utilisation normale entraîne une pollution (résidus de médicaments, cosmétiques, micropolluants et micro plastiques des vêtements…), soit parce que leurs déchets finissent dans les milieux aquatiques. 

 

Cet amendement vise donc à appliquer également le principe pollueur payeur pour ce type de pollutions, en imposant aux metteurs sur le marché des engagements en matière de conception des produits pour éviter la pollution des eaux, ou une obligation de soutenir le traitement de la pollution des eaux générés par leurs produits. Il s’agirait donc d’une forme de responsabilité élargie des producteurs appliquée à l’eau, qui viserait à prévenir la pollution des eaux liée aux produits de consommation courante et à contribuer à son traitement. 






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Économie circulaire

(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-253

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. PRINCE


ARTICLE 8


I. A l’alinéa 48, supprimer les mots “ou recyclage” 

II. Après l’alinéa 50, insérer un alinéa 51 ainsi rédigé : “Lorsqu’un produit ou en emballage fait déjà l’objet, sur l’ensemble du territoire, d’une collecte sélective en vue de son recyclage, les producteurs ou leur éco-organisme peuvent mettre en place des dispositifs de consigne sur ce produit ou cet emballage uniquement si ces derniers en assurent le réemploi ou la réutilisation.” 

Objet

La collecte et le traitement des déchets des ménages, et en particulier la collecte sélective et le tri des emballages ménagers, est assurée depuis des décennies par un service public de proximité. Il s’agit d’un des principaux services publics environnementaux assuré au plus près des Français par les collectivités territoriales. Depuis près de 30 ans, et afin de développer l’économie circulaire, les collectivités ont déployé des dispositifs de collecte séparée pour les déchets recyclables, s’appuyant sur le geste de tri des Français. Ce geste de tri est aujourd’hui un des gestes écologiques préférés des Français. Or, le projet de consigne sur les bouteilles en plastique jetables soutenu par les industriels de la boisson, que l’article L. 541-10-8 créé par ce projet de loi vise à mettre en place, remettrait totalement en cause cette organisation et le rôle des collectivités locales compétentes. Il mettrait ainsi en danger un service public local auquel les Français sont particulièrement attachés et qui a su atteindre un haut niveau de performance environnementale. 

En effet, plus de 70% des bouteilles en plastique consommées à domicile sont collectées sélectivement en vue du recyclable par le service public géré par les collectivités locales, ce qui est bien supérieur au chiffre de 57 % des 16 milliards de bouteilles en plastique consommées en France recyclées, dont le calcul intègre également les bouteilles consommées hors foyer, qui ne relèvent pas du service public. Les bouteilles destinées à la consommation nomade ou dans les cafés hôtels restaurants représentent plus de 100 000 tonnes de déchets (pour environ 300 000 tonnes de déchets issus de bouteilles consommées dans les ménages). Il n’existe quasiment aucun dispositif de collecte séparée pour ces bouteilles, qui finissent donc souvent dans la voirie publique ou dans les caniveaux.

Le service public de gestion des déchets atteint donc un niveau de performance proche des objectifs européens sur les bouteilles dont il a la responsabilité. Avec l’harmonisation des consignes sur les emballages plastiques sur l’ensemble du territoire d’ici 2022 et des dispositifs spécifiques d’accompagnement, le taux de collecte pour recyclage des bouteilles ménagères pourra atteindre 90% d’ici 2029.

Le projet de consigne pour recyclage des bouteilles plastiques jetables soutenu uniquement par les industriels de la boisson, et qui n’a rien à voir avec la traditionnelle consigne pour réemploi, se substituerait en partie au service public de collecte sélective des emballages et en menacerait la cohérence, la simplicité, l’efficacité, le coût et donc l’adhésion des populations.

Sur le plan économique, ce projet de collecte sélective alternative va générer un coût important qui sera supporté soit par le consommateur (sur la part non retournée des 4 milliards d’euros générés par cette consigne sur le prix des boissons), soit par le contribuable pour financer les 120 000 points de consignes envisagés et le maintien d’un service public de proximité et de qualité tout en compensant la perte de recette de ventes des matériaux issus des bouteilles, la perte de soutien de l’éco-organisme, et la désoptimisation de la collecte sélective et du tri en raison du gisement manquant.

 

Sur le plan social et sociétal, après des années d'apprentissage du geste de tri par les Français, et alors que les collectivités sont en train de réaliser des investissements importants pour pouvoir recycler l’ensemble des emballages plastiques et simplifier le geste de tri, ce projet de consigne complexifierait une nouvelle fois le geste de tri pour les Français. Elle les obligerait en effet à rapporter en magasin des déchets qui sont aujourd’hui collectés dans leur bac de tri. Par ailleurs, en monétarisant un geste de tri spécifique, la consigne sur les bouteilles en plastique risque de dévaloriser les autres gestes de tri (collecte sélective des autres emballages et des bouteilles en verre, collecte sélective des déchets d’équipement électronique, d’ameublement, …).

 

Enfin, l’intérêt environnemental du projet de consigne sur les bouteilles en plastique porté aujourd’hui par les industriels est très limité. En effet, bien que le terme « consigne » évoque la consigne pour réemploi que les Français ont connue il y plusieurs années, le projet actuel vise simplement à développer la consigne pour recyclage et non le retour massif au réemploi. Les bouteilles consignées ramenées en magasin iraient donc dans les mêmes filières que les bouteilles qui sont aujourd’hui mises dans un bac de tri. De plus, ce projet de consigne vise également à revaloriser l’image de la bouteille en plastique jetable, pérennisant ainsi un modèle économique basé sur l’usage unique du plastique et à inciter à sa consommation, alors que des mesures visant à réduire son utilisation, au profit de bouteilles en verre réutilisables, ou tout simplement au profit de l’eau du robinet, seraient beaucoup plus efficaces. 

Il convient également de rappeler que cette consigne sur les bouteilles en plastique, présentée comme une mesure phare pour l’économie circulaire, vise en réalité une part extrêmement réduite des déchets des Français : moins de 2% (550 000 tonnes sur plus de 35 millions de tonnes de déchets ménagers, dont les deux tiers sont déjà collectés en vue de leur recyclage). De très nombreuses mesures plus prioritaires pourraient être mises en place pour développer l’économie circulaire, en visant par exemple les plus de 10 millions de tonnes de déchets issus de produits non recyclables produites chaque année, les déchets les plus dangereux (piles, téléphone portable, peintures et solvants…) dont le taux de collecte est beaucoup plus bas que celui des bouteilles en plastique. La création d’une vraie collecte sélective dans la restauration rapide et sur les emballages nomades souvent à l’origine des gestes d’incivisme, ou encore le développement massif du réemploi des emballages seraient tellement plus important et efficace, plutôt que de mettre en danger un service public de proximité et performant, auquel les Français sont attachés. 

 

Contrairement à la consigne pour recyclage qui a un intérêt environnemental limité, voire négatif et pose d’important problèmes économiques et sociaux. La consigne pour réemploi peut avoir du sens en permettant d’éviter de produire des déchets. C’est d’ailleurs ce modèle-là qui était mis en avant lorsque les Français se sont positionnés en faveur de la consigne dans le cadre du Grand Débat National. C’est pourquoi cet amendement vise à limiter les dispositifs de consigne à ceux qui permettent de développer le réemploi. 






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(n° 660 )

N° COM-254

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. PRINCE


ARTICLE 8


Après l’alinéa 48, insérer un alinéa supplémentaire ainsi rédigé : 

Pour les emballages mentionnés au 1° de l’article L. 541-10-1, cette obligation ne peut concerner que les emballages destinés majoritairement à être consommés hors foyer et dans les cafés, hôtels et restaurants.” 

Objet

La collecte et le traitement des déchets des ménages, et en particulier la collecte sélective et le tri des emballages ménagers, est assurée depuis des décennies par un service public de proximité. Il s’agit d’un des principaux services publics environnementaux assuré au plus près des Français par les collectivités territoriales. Depuis près de 30 ans, et afin de développer l’économie circulaire, les collectivités ont déployé des dispositifs de collecte séparée pour les déchets recyclables, s’appuyant sur le geste de tri des Français. Ce geste de tri est aujourd’hui un des gestes écologiques préférés des Français. Or, le projet de consigne sur les bouteilles en plastique jetables soutenu par les industriels de la boisson, que l’article L. 541-10-8 créé par ce projet de loi vise à mettre en place, remettrait totalement en cause cette organisation et le rôle des collectivités locales compétentes. Il mettrait ainsi en danger un service public local auquel les Français sont particulièrement attachés et qui a su atteindre un haut niveau de performance environnementale. 

En effet, plus de 70% des bouteilles en plastique consommées à domicile sont collectées sélectivement en vue du recyclable par le service public géré par les collectivités locales, ce qui est bien supérieur au chiffre de 57 % des 16 milliards de bouteilles en plastique consommées en France recyclées, dont le calcul intègre également les bouteilles consommées hors foyer, qui ne relèvent pas du service public. Les bouteilles destinées à la consommation nomade ou dans les cafés hôtels restaurants représentent plus de 100 000 tonnes de déchets (pour environ 300 000 tonnes de déchets issus de bouteilles consommées dans les ménages). Il n’existe quasiment aucun dispositif de collecte séparée pour ces bouteilles, qui finissent donc souvent dans la voirie publique ou dans les caniveaux.

Le service public de gestion des déchets atteint donc un niveau de performance proche des objectifs européens sur les bouteilles dont il a la responsabilité. Avec l’harmonisation des consignes sur les emballages plastiques sur l’ensemble du territoire d’ici 2022 et des dispositifs spécifiques d’accompagnement, le taux de collecte pour recyclage des bouteilles ménagères pourra atteindre 90% d’ici 2029.

Le projet de consigne pour recyclage des bouteilles plastiques jetables soutenu uniquement par les industriels de la boisson, et qui n’a rien à voir avec la traditionnelle consigne pour réemploi, se substituerait en partie au service public de collecte sélective des emballages et en menacerait la cohérence, la simplicité, l’efficacité, le coût et donc l’adhésion des populations.

Sur le plan économique, ce projet de collecte sélective alternative va générer un coût important qui sera supporté soit par le consommateur (sur la part non retournée des 4 milliards d’euros générés par cette consigne sur le prix des boissons), soit par le contribuable pour financer les 120 000 points de consignes envisagés et le maintien d’un service public de proximité et de qualité tout en compensant la perte de recette de ventes des matériaux issus des bouteilles, la perte de soutien de l’éco-organisme, et la désoptimisation de la collecte sélective et du tri en raison du gisement manquant.

 

Sur le plan social et sociétal, après des années d'apprentissage du geste de tri par les Français, et alors que les collectivités sont en train de réaliser des investissements importants pour pouvoir recycler l’ensemble des emballages plastiques et simplifier le geste de tri, ce projet de consigne complexifierait une nouvelle fois le geste de tri pour les Français. Elle les obligerait en effet à rapporter en magasin des déchets qui sont aujourd’hui collectés dans leur bac de tri. Par ailleurs, en monétarisant un geste de tri spécifique, la consigne sur les bouteilles en plastique risque de dévaloriser les autres gestes de tri (collecte sélective des autres emballages et des bouteilles en verre, collecte sélective des déchets d’équipement électronique, d’ameublement, …).

 

Enfin, l’intérêt environnemental du projet de consigne sur les bouteilles en plastique porté aujourd’hui par les industriels est très limité. En effet, bien que le terme « consigne » évoque la consigne pour réemploi que les Français ont connue il y plusieurs années, le projet actuel vise simplement à développer la consigne pour recyclage et non le retour massif au réemploi. Les bouteilles consignées ramenées en magasin iraient donc dans les mêmes filières que les bouteilles qui sont aujourd’hui mises dans un bac de tri. De plus, ce projet de consigne vise également à revaloriser l’image de la bouteille en plastique jetable, pérennisant ainsi un modèle économique basé sur l’usage unique du plastique et à inciter à sa consommation, alors que des mesures visant à réduire son utilisation, au profit de bouteilles en verre réutilisables, ou tout simplement au profit de l’eau du robinet, seraient beaucoup plus efficaces. 

Il convient également de rappeler que cette consigne sur les bouteilles en plastique, présentée comme une mesure phare pour l’économie circulaire, vise en réalité une part extrêmement réduite des déchets des Français : moins de 2% (550 000 tonnes sur plus de 35 millions de tonnes de déchets ménagers, dont les deux tiers sont déjà collectés en vue de leur recyclage). De très nombreuses mesures plus prioritaires pourraient être mises en place pour développer l’économie circulaire, en visant par exemple les plus de 10 millions de tonnes de déchets issus de produits non recyclables produites chaque année, les déchets les plus dangereux (piles, téléphone portable, peintures et solvants…) dont le taux de collecte est beaucoup plus bas que celui des bouteilles en plastique. La création d’une vraie collecte sélective dans la restauration rapide et sur les emballages nomades souvent à l’origine des gestes d’incivisme, ou encore le développement massif du réemploi des emballages seraient tellement plus important et efficace, plutôt que de mettre en danger un service public de proximité et performant, auquel les Français sont attachés. 

Afin d’améliorer les performances de collecte sans remettre en cause le service public de gestion des déchets, cet amendement vise à développer des dispositifs de consigne là où la collecte sélective est insuffisante : pour la consommation nomade. La consommation nomade constitue en effet aujourd’hui une lacune importante du dispositif de collecte sélective des emballages, car il existe peu de solutions de collecte dans les rues, dans les espaces publics, dans les restaurants faisant de la vente à emporter et commerces alimentaires vendant des produits destinés à être consommés sur place ou dans la rue. Seule une poignée de fast food trient par exemple leurs emballages en France, sur des milliers de restaurants, alors que la collecte sélective des emballages est en place depuis près de 30 ans dans le service public. C’est donc en priorité sur les bouteilles consommées hors foyer que devrait se concentrer tout dispositif de consigne, en laissant dans le cadre du service public les bouteilles consommées dans les ménages, pour lesquels le service public atteint des taux de collecte performants.






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(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-255

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. PRINCE


ARTICLE 8


Alinéa 48

I. Remplacer les alinéas 48 à 51 par l’alinéa suivant ainsi rédigé :

Après l’article L541-21-2 du code de l’environnement, rajouter un article L. 541-21-3 ainsi rédigé :

“A compter de 2021, tout établissement recevant du public et tout commerce de produit alimentaire destiné majoritairement à être consommé hors du domicile des clients met en place une collecte séparée, dans son enceinte, à destination du public. Les contributions financières des producteurs des produits mentionnés au 1° de l’article L. 541-10-1 du code de l’environnement couvrent les coûts de déploiement de ces dispositifs de collecte et les coûts de transport et de traitement des déchets concernés. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. 

 

II. En conséquence au 8° I de l’article L. 541-46, remplacer les mots “et L. 541-22” par les mots “, L. 541-22 et L. 541-21-3”.

Objet

La collecte et le traitement des déchets des ménages, et en particulier la collecte sélective et le tri des emballages ménagers, est assurée depuis des décennies par un service public de proximité. Il s’agit d’un des principaux services publics environnementaux assuré au plus près des Français par les collectivités territoriales. Depuis près de 30 ans, et afin de développer l’économie circulaire, les collectivités ont déployé des dispositifs de collecte séparée pour les déchets recyclables, s’appuyant sur le geste de tri des Français. Ce geste de tri est aujourd’hui un des gestes écologiques préférés des Français. Or, le projet de consigne sur les bouteilles en plastique jetables soutenu par les industriels de la boisson, que l’article L. 541-10-8 créé par ce projet de loi vise à mettre en place, remettrait totalement en cause cette organisation et le rôle des collectivités locales compétentes. Il mettrait ainsi en danger un service public local auquel les Français sont particulièrement attachés et qui a su atteindre un haut niveau de performance environnementale. 

En effet, plus de 70% des bouteilles en plastique consommées à domicile sont collectées sélectivement en vue du recyclable par le service public géré par les collectivités locales, ce qui est bien supérieur au chiffre de 57 % des 16 milliards de bouteilles en plastique consommées en France recyclées, dont le calcul intègre également les bouteilles consommées hors foyer, qui ne relèvent pas du service public. Les bouteilles destinées à la consommation nomade ou dans les cafés hôtels restaurants représentent plus de 100 000 tonnes de déchets (pour environ 300 000 tonnes de déchets issus de bouteilles consommées dans les ménages). Il n’existe quasiment aucun dispositif de collecte séparée pour ces bouteilles, qui finissent donc souvent dans la voirie publique ou dans les caniveaux.

Le service public de gestion des déchets atteint donc un niveau de performance proche des objectifs européens sur les bouteilles dont il a la responsabilité. Avec l’harmonisation des consignes sur les emballages plastiques sur l’ensemble du territoire d’ici 2022 et des dispositifs spécifiques d’accompagnement, le taux de collecte pour recyclage des bouteilles ménagères pourra atteindre 90% d’ici 2029.

Le projet de consigne pour recyclage des bouteilles plastiques jetables soutenu uniquement par les industriels de la boisson, et qui n’a rien à voir avec la traditionnelle consigne pour réemploi, se substituerait en partie au service public de collecte sélective des emballages et en menacerait la cohérence, la simplicité, l’efficacité, le coût et donc l’adhésion des populations.

Sur le plan économique, ce projet de collecte sélective alternative va générer un coût important qui sera supporté soit par le consommateur (sur la part non retournée des 4 milliards d’euros générés par cette consigne sur le prix des boissons), soit par le contribuable pour financer les 120 000 points de consignes envisagés et le maintien d’un service public de proximité et de qualité tout en compensant la perte de recette de ventes des matériaux issus des bouteilles, la perte de soutien de l’éco-organisme, et la désoptimisation de la collecte sélective et du tri en raison du gisement manquant.

 

Sur le plan social et sociétal, après des années d'apprentissage du geste de tri par les Français, et alors que les collectivités sont en train de réaliser des investissements importants pour pouvoir recycler l’ensemble des emballages plastiques et simplifier le geste de tri, ce projet de consigne complexifierait une nouvelle fois le geste de tri pour les Français. Elle les obligerait en effet à rapporter en magasin des déchets qui sont aujourd’hui collectés dans leur bac de tri. Par ailleurs, en monétarisant un geste de tri spécifique, la consigne sur les bouteilles en plastique risque de dévaloriser les autres gestes de tri (collecte sélective des autres emballages et des bouteilles en verre, collecte sélective des déchets d’équipement électronique, d’ameublement, …).

 

Enfin, l’intérêt environnemental du projet de consigne sur les bouteilles en plastique porté aujourd’hui par les industriels est très limité. En effet, bien que le terme « consigne » évoque la consigne pour réemploi que les Français ont connue il y plusieurs années, le projet actuel vise simplement à développer la consigne pour recyclage et non le retour massif au réemploi. Les bouteilles consignées ramenées en magasin iraient donc dans les mêmes filières que les bouteilles qui sont aujourd’hui mises dans un bac de tri. De plus, ce projet de consigne vise également à revaloriser l’image de la bouteille en plastique jetable, pérennisant ainsi un modèle économique basé sur l’usage unique du plastique et à inciter à sa consommation, alors que des mesures visant à réduire son utilisation, au profit de bouteilles en verre réutilisables, ou tout simplement au profit de l’eau du robinet, seraient beaucoup plus efficaces. 

Il convient également de rappeler que cette consigne sur les bouteilles en plastique, présentée comme une mesure phare pour l’économie circulaire, vise en réalité une part extrêmement réduite des déchets des Français : moins de 2% (550 000 tonnes sur plus de 35 millions de tonnes de déchets ménagers, dont les deux tiers sont déjà collectés en vue de leur recyclage). De très nombreuses mesures plus prioritaires pourraient être mises en place pour développer l’économie circulaire, en visant par exemple les plus de 10 millions de tonnes de déchets issus de produits non recyclables produites chaque année, les déchets les plus dangereux (piles, téléphone portable, peintures et solvants…) dont le taux de collecte est beaucoup plus bas que celui des bouteilles en plastique. La création d’une vraie collecte sélective dans la restauration rapide et sur les emballages nomades souvent à l’origine des gestes d’incivisme, ou encore le développement massif du réemploi des emballages seraient tellement plus important et efficace, plutôt que de mettre en danger un service public de proximité et performant, auquel les Français sont attachés. 

Afin d’améliorer les performances de collecte sans remettre en cause le service public de gestion des déchets, cet amendement vise à développer la collecte sélective des bouteilles là où les dispositifs sont insuffisants aujourd’hui : la consommation hors foyer et dans les cafés hôtels et restaurants. La consommation nomade constitue en effet aujourd’hui un trou dans la raquette du dispositif de collecte sélective des emballages, car il existe peu de solutions de collecte dans les rues, dans les espaces publics, dans les restaurants faisant de la vente à emporter et commerces alimentaires vendant des produits destinés à être consommés sur place ou dans la rue. Seule une poignée de fast food trient par exemple leurs emballages en France, sur des milliers de restaurants, alors que la collecte sélective des emballages est en place depuis près de 30 ans dans le service public. En installant des solutions de collecte séparée dans les espaces recevant du public et dans les commerces alimentaires vendant des produits destinés à la consommation nomade, les Français pourront trier également les bouteilles destinées à la consommation nomade. Cela favorisera également la continuité du geste de tri en pour tendre vers une solution de tri partout et tout le temps pour les Français.






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(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-256

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. PRINCE


ARTICLE 8


Rédiger ainsi l’alinéa 48 : 

« Art. L. 541-10-8. – Il peut être fait obligation aux producteurs ou à leur éco-organisme de mettre en œuvre sur le territoire des dispositifs de consigne des produits consommés ou utilisés par les ménages, lorsque les déchets générés par les produits concernés sont considérés en application du présent code comme des déchets dangereux, en vue de leur réemploi, recyclage, valorisation ou traitement.

Objet

La collecte et le traitement des déchets des ménages, et en particulier la collecte sélective et le tri des emballages ménagers, est assurée depuis des décennies par un service public de proximité. Il s’agit d’un des principaux services publics environnementaux assuré au plus près des Français par les collectivités territoriales. Depuis près de 30 ans, et afin de développer l’économie circulaire, les collectivités ont déployé des dispositifs de collecte séparée pour les déchets recyclables, s’appuyant sur le geste de tri des Français. Ce geste de tri est aujourd’hui un des gestes écologiques préférés des Français. Or, le projet de consigne sur les bouteilles en plastique jetables soutenu par les industriels de la boisson, que l’article L. 541-10-8 créé par ce projet de loi vise à mettre en place, remettrait totalement en cause cette organisation et le rôle des collectivités locales compétentes. Il mettrait ainsi en danger un service public local auquel les Français sont particulièrement attachés et qui a su atteindre un haut niveau de performance environnementale. 

En effet, plus de 70% des bouteilles en plastique consommées à domicile sont collectées sélectivement en vue du recyclable par le service public géré par les collectivités locales, ce qui est bien supérieur au chiffre de 57 % des 16 milliards de bouteilles en plastique consommées en France recyclées, dont le calcul intègre également les bouteilles consommées hors foyer, qui ne relèvent pas du service public. Les bouteilles destinées à la consommation nomade ou dans les cafés hôtels restaurants représentent plus de 100 000 tonnes de déchets (pour environ 300 000 tonnes de déchets issus de bouteilles consommées dans les ménages). Il n’existe quasiment aucun dispositif de collecte séparée pour ces bouteilles, qui finissent donc souvent dans la voirie publique ou dans les caniveaux.

Le service public de gestion des déchets atteint donc un niveau de performance proche des objectifs européens sur les bouteilles dont il a la responsabilité. Avec l’harmonisation des consignes sur les emballages plastiques sur l’ensemble du territoire d’ici 2022 et des dispositifs spécifiques d’accompagnement, le taux de collecte pour recyclage des bouteilles ménagères pourra atteindre 90% d’ici 2029.

Le projet de consigne pour recyclage des bouteilles plastiques jetables soutenu uniquement par les industriels de la boisson, et qui n’a rien à voir avec la traditionnelle consigne pour réemploi, se substituerait en partie au service public de collecte sélective des emballages et en menacerait la cohérence, la simplicité, l’efficacité, le coût et donc l’adhésion des populations.

Sur le plan économique, ce projet de collecte sélective alternative va générer un coût important qui sera supporté soit par le consommateur (sur la part non retournée des 4 milliards d’euros générés par cette consigne sur le prix des boissons), soit par le contribuable pour financer les 120 000 points de consignes envisagés et le maintien d’un service public de proximité et de qualité tout en compensant la perte de recette de ventes des matériaux issus des bouteilles, la perte de soutien de l’éco-organisme, et la désoptimisation de la collecte sélective et du tri en raison du gisement manquant.

 

Sur le plan social et sociétal, après des années d'apprentissage du geste de tri par les Français, et alors que les collectivités sont en train de réaliser des investissements importants pour pouvoir recycler l’ensemble des emballages plastiques et simplifier le geste de tri, ce projet de consigne complexifierait une nouvelle fois le geste de tri pour les Français. Elle les obligerait en effet à rapporter en magasin des déchets qui sont aujourd’hui collectés dans leur bac de tri. Par ailleurs, en monétarisant un geste de tri spécifique, la consigne sur les bouteilles en plastique risque de dévaloriser les autres gestes de tri (collecte sélective des autres emballages et des bouteilles en verre, collecte sélective des déchets d’équipement électronique, d’ameublement, …).

 

Enfin, l’intérêt environnemental du projet de consigne sur les bouteilles en plastique porté aujourd’hui par les industriels est très limité. En effet, bien que le terme « consigne » évoque la consigne pour réemploi que les Français ont connue il y plusieurs années, le projet actuel vise simplement à développer la consigne pour recyclage et non le retour massif au réemploi. Les bouteilles consignées ramenées en magasin iraient donc dans les mêmes filières que les bouteilles qui sont aujourd’hui mises dans un bac de tri. De plus, ce projet de consigne vise également à revaloriser l’image de la bouteille en plastique jetable, pérennisant ainsi un modèle économique basé sur l’usage unique du plastique et à inciter à sa consommation, alors que des mesures visant à réduire son utilisation, au profit de bouteilles en verre réutilisables, ou tout simplement au profit de l’eau du robinet, seraient beaucoup plus efficaces. 

Il convient également de rappeler que cette consigne sur les bouteilles en plastique, présentée comme une mesure phare pour l’économie circulaire, vise en réalité une part extrêmement réduite des déchets des Français : moins de 2% (550 000 tonnes sur plus de 35 millions de tonnes de déchets ménagers, dont les deux tiers sont déjà collectés en vue de leur recyclage). De très nombreuses mesures plus prioritaires pourraient être mises en place pour développer l’économie circulaire, en visant par exemple les plus de 10 millions de tonnes de déchets issus de produits non recyclables produites chaque année, les déchets les plus dangereux (piles, téléphone portable, peintures et solvants…) dont le taux de collecte est beaucoup plus bas que celui des bouteilles en plastique. La création d’une vraie collecte sélective dans la restauration rapide et sur les emballages nomades souvent à l’origine des gestes d’incivisme, ou encore le développement massif du réemploi des emballages seraient tellement plus important et efficace, plutôt que de mettre en danger un service public de proximité et performant, auquel les Français sont attachés. 

 

Plutôt que de s’attaquer à ce qui marche, en mettant en place un dispositif de consigne sur les bouteilles en plastique qui sont aujourd’hui bien collectées et recyclées par le service public, cet amendement vise à concentrer la consigne sur des produits générant des déchets considérés juridiquement comme des déchets dangereux, et qui ont un impact environnemental beaucoup plus important. Les déchets issus des produits chimiques, mais aussi les piles usagées, ont un impact environnemental important lorsqu’ils ne sont pas envoyés dans des filières adaptées. Ils sont de plus mal collectés aujourd’hui. Une consigne sur ces déchets-là aurait donc du sens.  






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(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-257

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. PRINCE


ARTICLE 8


Rédiger ainsi l’alinéa 48 :

“Les producteurs ou leur éco-organisme peuvent mettre en œuvre sur le territoire des dispositifs de consigne pour réemploi, réutilisation ou recyclage, ou des dispositifs de gratification du geste de tri, des produits consommés ou utilisés par les ménages, lorsqu’ils sont nécessaires pour atteindre les objectifs de collecte fixés par la loi ou le droit de l’Union européenne. Ce dispositif doit être dûment autorisé par une délibération de la collectivité visée à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales.

Le dispositif de consigne peut par ailleurs être réglementé au titre de l’article L. 2224-16 du code général des collectivités territoriales”.

Objet

La collecte et le traitement des déchets des ménages, et en particulier la collecte sélective et le tri des emballages ménagers, est assurée depuis des décennies par un service public de proximité. Il s’agit d’un des principaux services publics environnementaux assuré au plus près des Français par les collectivités territoriales. Depuis près de 30 ans, et afin de développer l’économie circulaire, les collectivités ont déployé des dispositifs de collecte séparée pour les déchets recyclables, s’appuyant sur le geste de tri des Français. Ce geste de tri est aujourd’hui un des gestes écologiques préférés des Français. Or, le projet de consigne sur les bouteilles en plastique jetables soutenu par les industriels de la boisson, que l’article L. 541-10-8 créé par ce projet de loi vise à mettre en place, remettrait totalement en cause cette organisation et le rôle des collectivités locales compétentes. Il mettrait ainsi en danger un service public local auquel les Français sont particulièrement attachés et qui a su atteindre un haut niveau de performance environnementale. 

En effet, plus de 70% des bouteilles en plastique consommées à domicile sont collectées sélectivement en vue du recyclable par le service public géré par les collectivités locales, ce qui est bien supérieur au chiffre de 57 % des 16 milliards de bouteilles en plastique consommées en France recyclées, dont le calcul intègre également les bouteilles consommées hors foyer, qui ne relèvent pas du service public. Les bouteilles destinées à la consommation nomade ou dans les cafés hôtels restaurants représentent plus de 100 000 tonnes de déchets (pour environ 300 000 tonnes de déchets issus de bouteilles consommées dans les ménages). Il n’existe quasiment aucun dispositif de collecte séparée pour ces bouteilles, qui finissent donc souvent dans la voirie publique ou dans les caniveaux.

Le service public de gestion des déchets atteint donc un niveau de performance proche des objectifs européens sur les bouteilles dont il a la responsabilité. Avec l’harmonisation des consignes sur les emballages plastiques sur l’ensemble du territoire d’ici 2022 et des dispositifs spécifiques d’accompagnement, le taux de collecte pour recyclage des bouteilles ménagères pourra atteindre 90% d’ici 2029.

Le projet de consigne pour recyclage des bouteilles plastiques jetables soutenu uniquement par les industriels de la boisson, et qui n’a rien à voir avec la traditionnelle consigne pour réemploi, se substituerait en partie au service public de collecte sélective des emballages et en menacerait la cohérence, la simplicité, l’efficacité, le coût et donc l’adhésion des populations.

Sur le plan économique, ce projet de collecte sélective alternative va générer un coût important qui sera supporté soit par le consommateur (sur la part non retournée des 4 milliards d’euros générés par cette consigne sur le prix des boissons), soit par le contribuable pour financer les 120 000 points de consignes envisagés et le maintien d’un service public de proximité et de qualité tout en compensant la perte de recette de ventes des matériaux issus des bouteilles, la perte de soutien de l’éco-organisme, et la désoptimisation de la collecte sélective et du tri en raison du gisement manquant.

 

Sur le plan social et sociétal, après des années d'apprentissage du geste de tri par les Français, et alors que les collectivités sont en train de réaliser des investissements importants pour pouvoir recycler l’ensemble des emballages plastiques et simplifier le geste de tri, ce projet de consigne complexifierait une nouvelle fois le geste de tri pour les Français. Elle les obligerait en effet à rapporter en magasin des déchets qui sont aujourd’hui collectés dans leur bac de tri. Par ailleurs, en monétarisant un geste de tri spécifique, la consigne sur les bouteilles en plastique risque de dévaloriser les autres gestes de tri (collecte sélective des autres emballages et des bouteilles en verre, collecte sélective des déchets d’équipement électronique, d’ameublement, …).

 

Enfin, l’intérêt environnemental du projet de consigne sur les bouteilles en plastique porté aujourd’hui par les industriels est très limité. En effet, bien que le terme « consigne » évoque la consigne pour réemploi que les Français ont connue il y plusieurs années, le projet actuel vise simplement à développer la consigne pour recyclage et non le retour massif au réemploi. Les bouteilles consignées ramenées en magasin iraient donc dans les mêmes filières que les bouteilles qui sont aujourd’hui mises dans un bac de tri. De plus, ce projet de consigne vise également à revaloriser l’image de la bouteille en plastique jetable, pérennisant ainsi un modèle économique basé sur l’usage unique du plastique et à inciter à sa consommation, alors que des mesures visant à réduire son utilisation, au profit de bouteilles en verre réutilisables, ou tout simplement au profit de l’eau du robinet, seraient beaucoup plus efficaces. 

Il convient également de rappeler que cette consigne sur les bouteilles en plastique, présentée comme une mesure phare pour l’économie circulaire, vise en réalité une part extrêmement réduite des déchets des Français : moins de 2% (550 000 tonnes sur plus de 35 millions de tonnes de déchets ménagers, dont les deux tiers sont déjà collectés en vue de leur recyclage). De très nombreuses mesures plus prioritaires pourraient être mises en place pour développer l’économie circulaire, en visant par exemple les plus de 10 millions de tonnes de déchets issus de produits non recyclables produites chaque année, les déchets les plus dangereux (piles, téléphone portable, peintures et solvants…) dont le taux de collecte est beaucoup plus bas que celui des bouteilles en plastique. La création d’une vraie collecte sélective dans la restauration rapide et sur les emballages nomades souvent à l’origine des gestes d’incivisme, ou encore le développement massif du réemploi des emballages seraient tellement plus important et efficace, plutôt que de mettre en danger un service public de proximité et performant, auquel les Français sont attachés. 

Au regard des risques économiques, environnementaux et sociaux que ce dispositif de consigne pour recyclage fait peser, cet amendement vise à garantir que le développement de dispositifs de consigne ne puisse pas se faire au détriment du service public de gestion des déchets, en conditionnant le déploiement de ces dispositifs sur un territoire à l’accord des collectivités compétentes. Il prévoit également de préciser, qu’en alternative à des dispositifs de consigne, des dispositifs de gratification du geste de tri peuvent être déployés. Contrairement à la consigne, les dispositifs de gratification n’impliquent pas de somme d’argent supplémentaire versée par le consommateur au moment de l’achat, mais simplement une récompense (faible somme d’argent ou bons d’achats), en échange du retour d’une bouteille. Contrairement à la consigne, ces dispositifs peuvent être mis en place dans le cadre du service public (les déchets collectés par les bornes offrant une gratification seraient alors ramassés par les véhicules collectant les bacs de tri). Ils peuvent également être concentrés sur des zones spécifiques, où le geste de tri est moins appliqué par les Français. 






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N° COM-258

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. PRINCE


ARTICLE 8


Remplacer les alinéas 48 à 51 par l’alinéa suivant :

Après l’article L. 541-10-14 tel qu’il résulte de la présente loi, insérer un article supplémentaire L. 541-10-15 ainsi rédigé : « Les personnes qui fabriquent, importent ou introduisent sur le marché national à titre professionnel des emballages mentionnés au 1° de l’article L. 541-10-1 réduisent les mises en marchés de bouteilles en plastique à usage unique de 33% d’ici 2030 et visant son interdiction d’ici 2040. »

Objet

La collecte et le traitement des déchets des ménages, et en particulier la collecte sélective et le tri des emballages ménagers, est assurée depuis des décennies par un service public de proximité. Il s’agit d’un des principaux services publics environnementaux assuré au plus près des Français par les collectivités territoriales. Depuis près de 30 ans, et afin de développer l’économie circulaire, les collectivités ont déployé des dispositifs de collecte séparée pour les déchets recyclables, s’appuyant sur le geste de tri des Français. Ce geste de tri est aujourd’hui un des gestes écologiques préférés des Français. Or, le projet de consigne sur les bouteilles en plastique jetables soutenu par les industriels de la boisson, que l’article L. 541-10-8 créé par ce projet de loi vise à mettre en place, remettrait totalement en cause cette organisation et le rôle des collectivités locales compétentes. Il mettrait ainsi en danger un service public local auquel les Français sont particulièrement attachés et qui a su atteindre un haut niveau de performance environnementale. 

En effet, plus de 70% des bouteilles en plastique consommées à domicile sont collectées sélectivement en vue du recyclable par le service public géré par les collectivités locales, ce qui est bien supérieur au chiffre de 57 % des 16 milliards de bouteilles en plastique consommées en France recyclées, dont le calcul intègre également les bouteilles consommées hors foyer, qui ne relèvent pas du service public. Les bouteilles destinées à la consommation nomade ou dans les cafés hôtels restaurants représentent plus de 100 000 tonnes de déchets (pour environ 300 000 tonnes de déchets issus de bouteilles consommées dans les ménages). Il n’existe quasiment aucun dispositif de collecte séparée pour ces bouteilles, qui finissent donc souvent dans la voirie publique ou dans les caniveaux.

Le service public de gestion des déchets atteint donc un niveau de performance proche des objectifs européens sur les bouteilles dont il a la responsabilité. Avec l’harmonisation des consignes sur les emballages plastiques sur l’ensemble du territoire d’ici 2022 et des dispositifs spécifiques d’accompagnement, le taux de collecte pour recyclage des bouteilles ménagères pourra atteindre 90% d’ici 2029.

Le projet de consigne pour recyclage des bouteilles plastiques jetables soutenu uniquement par les industriels de la boisson, et qui n’a rien à voir avec la traditionnelle consigne pour réemploi, se substituerait en partie au service public de collecte sélective des emballages et en menacerait la cohérence, la simplicité, l’efficacité, le coût et donc l’adhésion des populations.

Sur le plan économique, ce projet de collecte sélective alternative va générer un coût important qui sera supporté soit par le consommateur (sur la part non retournée des 4 milliards d’euros générés par cette consigne sur le prix des boissons), soit par le contribuable pour financer les 120 000 points de consignes envisagés et le maintien d’un service public de proximité et de qualité tout en compensant la perte de recette de ventes des matériaux issus des bouteilles, la perte de soutien de l’éco-organisme, et la désoptimisation de la collecte sélective et du tri en raison du gisement manquant.

 

Sur le plan social et sociétal, après des années d'apprentissage du geste de tri par les Français, et alors que les collectivités sont en train de réaliser des investissements importants pour pouvoir recycler l’ensemble des emballages plastiques et simplifier le geste de tri, ce projet de consigne complexifierait une nouvelle fois le geste de tri pour les Français. Elle les obligerait en effet à rapporter en magasin des déchets qui sont aujourd’hui collectés dans leur bac de tri. Par ailleurs, en monétarisant un geste de tri spécifique, la consigne sur les bouteilles en plastique risque de dévaloriser les autres gestes de tri (collecte sélective des autres emballages et des bouteilles en verre, collecte sélective des déchets d’équipement électronique, d’ameublement, …).

 

Enfin, l’intérêt environnemental du projet de consigne sur les bouteilles en plastique porté aujourd’hui par les industriels est très limité. En effet, bien que le terme « consigne » évoque la consigne pour réemploi que les Français ont connue il y plusieurs années, le projet actuel vise simplement à développer la consigne pour recyclage et non le retour massif au réemploi. Les bouteilles consignées ramenées en magasin iraient donc dans les mêmes filières que les bouteilles qui sont aujourd’hui mises dans un bac de tri. De plus, ce projet de consigne vise également à revaloriser l’image de la bouteille en plastique jetable, pérennisant ainsi un modèle économique basé sur l’usage unique du plastique et à inciter à sa consommation, alors que des mesures visant à réduire son utilisation, au profit de bouteilles en verre réutilisables, ou tout simplement au profit de l’eau du robinet, seraient beaucoup plus efficaces. 

Il convient également de rappeler que cette consigne sur les bouteilles en plastique, présentée comme une mesure phare pour l’économie circulaire, vise en réalité une part extrêmement réduite des déchets des Français : moins de 2% (550 000 tonnes sur plus de 35 millions de tonnes de déchets ménagers, dont les deux tiers sont déjà collectés en vue de leur recyclage). De très nombreuses mesures plus prioritaires pourraient être mises en place pour développer l’économie circulaire, en visant par exemple les plus de 10 millions de tonnes de déchets issus de produits non recyclables produites chaque année, les déchets les plus dangereux (piles, téléphone portable, peintures et solvants…) dont le taux de collecte est beaucoup plus bas que celui des bouteilles en plastique. La création d’une vraie collecte sélective dans la restauration rapide et sur les emballages nomades souvent à l’origine des gestes d’incivisme, ou encore le développement massif du réemploi des emballages seraient tellement plus important et efficace, plutôt que de mettre en danger un service public de proximité et performant, auquel les Français sont attachés. 

 

Cet amendement vise donc à prévoir une réduction des mises en marché de 33% des bouteilles en plastique à usage unique, soit l’équivalent du gisement non collecté aujourd’hui, et prévoit leur interdiction pour 2040. Cette mesure aurait une incidence beaucoup plus importante sur l’environnement que le simple déploiement d’une consigne pour recyclage, en privilégiant la prévention des déchets ou le réemploi. Elle éviterait également les répercussions néfastes de la consigne pour recyclage sur les bouteilles en plastique à usage unique sur les filières de recyclage déjà en place en France. 






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(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-259

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. PRINCE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  A l’article L. 217-7 du code de la consommation, substituer au mot “vingt-quatre” les mots “cent vingt”.  

II. A l’article L. 217-12 du même code, substituer au mot “deux” le mot “dix”.

Objet

L’obsolescence programmée touche un très grand nombre de produits (électroménager, électronique, textiles…), qui sont volontairement conçus de manière à ne plus être utilisable après une certaine période. Ce phénomène pénalise à la fois les consommateurs, qui sont contraint de racheter des produits plutôt que de pouvoir utiliser des produits durables, et l’environnement en raison des quantités importantes de déchets générés par les appareils et produits hors d’usage. Pour inciter les producteurs à mettre sur le marché des produits plus durables et pour protéger les consommateurs de pratiques visant à réduire la durée de vie des produits, cet amendement vise à allonger à 10 ans la garantie légale de conformité, aujourd’hui de 2 ans. Ainsi, les consommateurs qui constatent qu’un produit est impropre à l’usage attendu, y compris plusieurs années après l’achat, pourront bénéficier de cette garantie.






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(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-260

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. PRINCE


ARTICLE 4


Rédiger ainsi l’alinéa 3 : “Pour les équipements électrique et électroniques et les éléments d’ameublement, cette période ne peut pas être inférieure à dix ans. Si aucune information indiquant une période de disponibilité allant au-delà de dix ans n’est fournie au vendeur professionnel, les pièces détachées indispensables à l’utilisation des biens sont réputées non disponibles au-delà de ce délai”. 

Objet

En complément de l’obligation d’information des consommateurs sur la durée de disponibilité des pièces détachés pour un produit, cet amendement vise à imposer une durée minimale de disponibilité de ces pièces détachées. Cette mesure permettra de faciliter grandement la réparation, en garantissant aux consommateurs la possibilité de pouvoir obtenir les pièces détachées de leurs équipements électroménagers, meubles et équipements électroniques. Cette mesure incitera ainsi les consommateurs à réparer ces produits plutôt qu’à en acheter de nouveau, contribuant à la réduction des déchets.






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(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-261

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. PRINCE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

“ Le Gouvernement remet au Parlement, avec le dépôt du projet de loi de finances pour 2021, un rapport sur l’opportunité de mettre en place un crédit d’impôt sur la réparation. 

Objet

Alors que la proposition a été évoquée plusieurs fois pendant les travaux sur la feuille de route économie circulaire, aucune étude n’a été réalisée pour le moment sur l’opportunité de mettre en place un crédit d’impôt sur les activités liées à la réparation. Cette mesure viserait à inciter financièrement à réparer les produits plutôt que d’en acheter de nouveaux, et donc à réduire les déchets. Cet amendement vise donc à lancer une étude sur l’opportunité de mettre en place un tel dispositif.






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(n° 660 )

N° COM-262

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. PRINCE


ARTICLE 5


I. Après l’alinéa 1, insérer un alinéa supplémentaire ainsi rédigé :

“II. Au III de l’article L. 541-15-5 du code de l’environnement, après les mots, “d’une convention qui en précise les modalités”, insérer les mots “Les collectivités territoriales et leur groupement mentionnés à l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales sont également signataires de cette convention, afin d’établir les modalités de prise en charge déchets issus des dons de denrées alimentaires qui n’ont pas été redistribués”.

II. Par conséquent, à l’alinéa 2, remplacer “II” par “III”

III. Par conséquent, à l’alinéa 8, remplacer “III” par “IV”

Objet

L’obligation de don des invendus alimentaires introduit par la loi Garot a grandement contribué à la réduction du gaspillage alimentaire en orientant des marchandises qui auparavant auraient été éliminées vers les associations d’aide alimentaire. Toutefois, le dispositif ne traite pas aujourd’hui de la gestion des déchets générés par les invendus alimentaires qui n’ont pas pu être redistribués par les associations aux bénéficiaires. Or, les associations sont difficilement en mesure de refuser les dons proposés par la grande distribution, y compris lorsque les denrées en question sont impossibles à distribuer car endommagées ou trop proches de la date limite de consommation. Ces denrées non redistribuées sont ensuite jetées par les associations, et finissent dans le circuit de gestion des déchets ménagers. Leur gestion est donc assurée par le service public de gestion des déchets, à la charge du contribuable locale, alors qu’il s’agit initialement de déchets d’activité économique produits par les distributeurs du secteur alimentaire, qui sont tenus d’assurer leur gestion. Le dispositif actuellement en place peut donc permettre à un distributeur de donner aux associations des denrées sur le point de devenir des déchets, dont il aurait dû assurer le traitement, et de bénéficier en contrepartie d’une réduction d’impôts. Cette situation va donc à l’encontre du principe pollueur payeur, en faisant financer par le contribuable la gestion de déchets d’activité économique. 

 

Les collectivités territoriales constatent donc un afflux de plus en plus important de déchets issus des denrées alimentaires données aux associations et qui n’ont pas pu être redistribuées. Ainsi, cet amendement vise à associer les collectivités à l’élaboration des conventions de don entre distributeurs et associations, afin de définir dans ces conventions les modalités de gestion des déchets générés par les invendus non redistribués et éviter que ceux-ci soient simplement transférés à tort au service public de gestion des déchets.






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(n° 660 )

N° COM-263

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. PRINCE


ARTICLE 5


I. Après l’alinéa 1, insérer un alinéa supplémentaire ainsi rédigé :

“II. Au III de l’article L. 541-15-5, insérer un alinéa supplémentaire ainsi rédigé : Le commerce de détail ayant établi une telle convention doit s’assurer de la qualité des denrées alimentaires données dans ce cadre. L’État contrôle aléatoirement la qualité des denrées données dans ce cadre”.

II. Par conséquent, à l’alinéa 2, remplacer “II” par “III”

III. Par conséquent, à l’alinéa 8, remplacer “III” par “IV”

Objet

L’obligation de don des invendus alimentaires introduit par la loi Garot a grandement contribué à la réduction du gaspillage alimentaire en orientant des marchandises qui auparavant auraient été éliminées vers les associations d’aides alimentaires. Toutefois, le dispositif ne traite pas aujourd’hui de la gestion des déchets générés par les invendus alimentaires qui n’ont pas pu être redistribués. Or, les associations sont difficilement en mesure de refuser les dons proposés par la grande distribution, y compris lorsque les denrées en question sont impossibles à distribuer car endommagées ou trop proches de la date limite de consommation. Ces denrées non redistribuées sont ensuite jetées par les associations, et finissent dans le circuit de gestion des déchets ménagers. Leur gestion est donc assurée par le service public de gestion des déchets, à la charge du contribuable locale, alors qu’il s’agit initialement de déchets d’activité économique produits par les distributeurs du secteur alimentaire, qui sont tenus d’assurer leur gestion. Le dispositif actuellement en place peut donc permettre à un distributeur de donner aux associations des denrées sur le point de devenir des déchets, dont il aurait dû assurer le traitement. Cette situation va donc à l’encontre du principe pollueur payeur, en faisant financer par le contribuable la gestion de déchets d’activité économique.

 

Les collectivités territoriales constatent donc un afflux de plus en plus important de déchets issus des denrées alimentaires données aux associations et qui n’ont pas pu être redistribuées. Ainsi, cet amendement vise à mettre en place des contrôles de la qualité du don par l’État. Ces contrôles seraient réalisés par des agents des services déconcentrés de l’État (DDccPP, DREAL, …) de manière inopinée auprès des commerces de détails alimentaires au moment d’une ramasse d’invendus alimentaires pour s’assurer que les denrées qui sont données sont encore consommables et pourront être redistribuées par les associations. Dans le cas de manquements constatés (non-respect de la qualité, don de produits interdits, dates de péremption trop courtes, …) des sanctions pourraient être appliquées au commerce de détail alimentaire concerné.






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(n° 660 )

N° COM-264

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. PRINCE


ARTICLE 5


I. Après l’alinéa 1, insérer un alinéa supplémentaire ainsi rédigé :

“II. Au III de l’article L. 541-15-5, après les mots “qui en précise les modalités”, insérer les mots “Cette convention fixe obligatoirement les modalités de prise en charge des déchets générés par les denrées alimentaires données qui n’ont pas été redistribués. Le commerce de détail est tenu de pourvoir ou de financer la gestion de ces déchets.”

II. Par conséquent, à l’alinéa 2, remplacer “II” par “III” 

III. Par conséquent, à l’alinéa 8, remplacer “III” par “IV”

Objet

L’obligation de don des invendus alimentaires introduit par la loi Garot a grandement contribué à la réduction du gaspillage alimentaire en orientant des marchandises qui auparavant auraient été éliminées vers les associations d’aides alimentaires. Toutefois, le dispositif ne traite pas aujourd’hui de la gestion des déchets générés par les invendus alimentaires qui n’ont pas pu être redistribués. Hors, les associations sont difficilement en mesure de refuser les dons proposés par la grande distribution, y compris lorsque les denrées en question sont impossibles à distribuer car endommagées ou trop proches de la date limite de consommation. Ces denrées non redistribuées sont ensuite jetées par les associations, et finissent dans le circuit de gestion des déchets ménagers. Leur gestion est donc assurée par le service public de gestion des déchets, à la charge du contribuable locale, alors qu’il s’agit initialement de déchets d’activité économique produits par les distributeurs du secteur alimentaire, qui sont tenus d’assurer leur gestion. Le dispositif actuellement en place peut donc permettre à un distributeur de donner aux associations des denrées sur le point de devenir des déchets, dont il aurait dû assurer le traitement. Cette situation va donc à l’encontre du principe pollueur payeur, en faisant financer par le contribuable la gestion de déchets d’activité économique. 

 

Les collectivités territoriales constatent donc un afflux de plus en plus important de déchets issus des denrées alimentaires données aux associations et qui n’ont pas pu être redistribuées. Ainsi cet amendement vise à préciser que les conventions entre associations et distributeurs doivent prévoir les modalités de prise en charge des déchets. Il dispose également que c’est au distributeur de financer ou de pourvoir à la gestion des déchets issus des dons non redistribués. 






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(n° 660 )

N° COM-265

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. PRINCE


ARTICLE 5


Rajouter un IV ainsi rédigé :

«IV. Rajouter un alinéa à l’article L. 421-3 du code de la consommation ainsi rédigé :

« Les dates limites de consommation et des dates de durabilité minimale affichées sur les produits alimentaires ne peuvent être inférieures aux délais minimums de consommation et de durabilité fixés par décret afin d’assurer une mise en œuvre uniforme »

Objet

Les dates de durabilité minimale et les dates limites de consommation présentent sur les produits contribuent au gaspillage alimentaire en incitant à jeter des produits encore consommables pour plusieurs raisons : 

les dates de durabilité minimale sont obligatoires sur de nombreux produits non périssables (pâtes alimentaires et autres produits secs par exemple), sur lesquels elle est inutile voire trompeuse. La formulation de la DDM est également trompeuse, en laissant croire qu’elle donne une information sur le caractère consommable d’un produit alors qu’elle indique simplement une date à partir de laquelle le produit peut perdre une partie de ses qualités.  les règles selon lesquelles les dates limites de consommation sont fixées ne sont pas toujours établies, et les produits frais sont souvent encore consommables plusieurs jours voire semaines après la date indiquée. 

 

Sur un même produit, les dates de durabilité minimale et les dates limites de consommation vont varier selon que celui-ci soit commercialisé sur le territoire métropolitain ou en outre-mer. Souvent, ces dates sont allongées en outre-mer afin d’assurer leur commercialisation. Ce n’est donc pas le principe de précaution qui a conduit à fixer une date de consommation sévère.

 

L’encadrement global de ces dates étant fixé au niveau européen, cet amendement vise à préciser une déclinaison nationale afin d’assurer une cohérence dans la fixation de celles-ci par grande famille de produits.






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(n° 660 )

N° COM-266

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PRINCE


ARTICLE 5


Après l'alinéa 10, insérer un alinéa supplémentaire ainsi rédigé :

IV. - Au plus tard 2 ans après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact de l’affichage des dates limites de consommation et des dates de durabilité minimale sur le gaspillage alimentaire. Ce rapport présente les propositions qui pourraient être défendues pour faire évoluer la réglementation européenne afin d’éviter que des produits encore consommables soient jetés en raison des dates affichées sur l’emballage. 

Objet

Les dates de durabilité minimale et les dates limites de consommation présentent sur les produits contribuent au gaspillage alimentaire en incitant à jeter des produits encore consommables pour plusieurs raisons : 

les dates de durabilité minimale sont obligatoires sur de nombreux produits non périssables (pâtes alimentaires et autres produits secs par exemple), sur lesquels elle est inutile voire trompeuse. La formulation de la DDM est également trompeuse, en laissant croire qu’elle donne une information sur le caractère consommable d’un produit alors qu’elle indique simplement une date à partir de laquelle le produit peut perdre une partie de ses qualités.  les règles selon lesquelles les dates limites de consommation sont fixées ne sont pas toujours établies, et les produits frais sont souvent encore consommables plusieurs jours voire semaines après la date indiquée. 

 

L’encadrement de ces dates étant fixé au niveau européen, cet amendement vise à lancer une réflexion sur les mesures que la France pourrait défendre auprès des institutions européennes sur le sujet : suppression de la date de durabilité minimale sur certains produits, précision sur la méthodologie permettant de fixer la date limite de consommation, reformulation de la manière dont ces dates sont présentées.






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(n° 660 )

N° COM-267

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. PRINCE


ARTICLE 3


I. A l’alinéa 3, après les mots « déchet issu du produit », insérer les mots : “Si plusieurs éléments du produit ou des déchets issus du produit font l’objet de modalités de tri et d’apport différentes, ces modalités sont détaillées élément par élément”.

II. Rédiger ainsi la dernière phrase de l’alinéa 3 : “Ces informations figurent sur le produit ou sur son emballage, sans préjudice des symboles apposés en application d’autres disposition.”

III.  Après l’alinéa 3, insérer deux alinéas supplémentaires ainsi rédigé :

“Toute autre signalétique qui n’est pas rendue obligatoire par une disposition législative ou réglementaire nationale ou européenne, présente sur tout produit mis sur le marché à destination des ménages, et susceptible de donner une information trompeuse sur le caractère recyclable du produit concerné ou sur le fait qu’il fait l’objet ou non de règles de tri, est interdite.

Le non-respect des obligations prévues à cet article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 30 000 euros. “

Objet

Les consommateurs doivent aujourd’hui faire face à une multitude de signalétique sur les produits en lien avec ses caractéristiques environnementales et avec la production de déchets. Il est parfois difficile de se repérer au milieu de ces différents symboles : “point vert” dont la forme évoque le recyclage mais qui indique simplement que le producteur de l’emballage à payer une éco-contribution, triangle constitué de flèches, ruban de mobius entourant un chiffre indiquant la résine dans laquelle un produit en plastique est fabriqué… À ces signalétiques s’ajoutent des allégations environnementales trompeuses voire mensongères, affirmant par exemple qu’un emballage est recyclables alors qu’il ne l’est pas. Le logo triman permet de remédier à ce problème en donnant une information claire indiquant qu’un produit fait l’objet d’une consigne de tri. Toutefois, il n’existe pas aujourd’hui de dispositif de contrôle pour s’assurer que le logo est bien mis sur les produits appropriés, par ailleurs, celui-ci est encore insuffisamment identifié au milieu de toutes les signalétiques concurrentes. Ce projet de loi prévoit de le renforcer en l’associant notamment à une information sur le geste de tri approprié. 


Cet amendement vise à aller plus loin pour donner l’information la plus claire possible au consommateur en : 

supprimant toutes les signalétiques trompeuses qui ne sont pas obligatoires, pour simplifier au maximum l’information  précisant que, lorsque plusieurs éléments d’un produit font l’objet de consigne de tri différente, l’information sur le geste de tri doit être spécifié pour chaque élément du produit ou de son emballage  prévoyant un système de sanction pour les entreprises continuant d’afficher des informations trompeuses ou utilisant le Triman de manière inappropriée. 






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Projet de loi

Économie circulaire

(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-268

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. PRINCE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au plus tard deux ans après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les dispositifs de sensibilisation à l’économie circulaire en milieu scolaire. Ce rapport recense les différents types d’actions engagées dans ce domaine et les structures qui en sont à l’origine et évalue la qualité des informations données dans ce cadre.” 

Objet

La sensibilisation à la gestion des déchets en milieu scolaire est un enjeu essentiel pour contribuer au développement de l’économie circulaire. En effet, l’ensemble des Français doivent s’emparer de cette thématique, pour consommer des produits générant moins de déchets, gérer leurs déchets de manière appropriée et inciter les metteurs sur le marché de produits de grande consommation à adopter une démarche d’éco-conception. De nombreuses structures se sont emparé du sujet et proposent des modules de formation et de sensibilisation à la gestion des déchets en milieu scolaire. Toutefois aucune évaluation n’a été lancée pour vérifier la qualité des informations fournis dans ce cadre et pour s’assurer que ces formations sont conformes à la réalité de la gestion des déchets.






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Économie circulaire

(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-269

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. PRINCE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 4° du I de l’article L. 541-1 du code de l’environnement, après les mots “adaptés à son territoire”, insérer les mots suivants : 

Lorsque cela est nécessaire pour favoriser une valorisation organique de qualité, les déchets non dangereux composés principalement de matière organique peuvent être mélangés avec d’autres déchets non dangereux composés principalement de matière organique, à l’exception des biodéchets alimentaires ayant fait l’objet d’un tri à la source, en vue d’un traitement par méthanisation ou compostage. Les digestats et composts issus de ces processus peuvent faire l’objet d’un retour au sol s’ils sont conformes à une norme mentionnée au 1° de l’article L. 255-5 du code rural et de la pêche maritime ou à un règlement européen mentionné au 2° de l’article L. 255-5 du code rural et de la pêche maritime. Un décret définit les conditions dans lesquels ces mélanges sont autorisés. 

Objet

Les évolutions de la réglementation relative à la valorisation des matières fermentescibles inquiètent de nombreux acteurs du secteur et remettent en cause de nombreux projets de valorisation par méthanisation ou compostage. L’un des enjeux est notamment la possibilité de pouvoir mélanger certains flux de matières fermentescibles dans des opérations de valorisation. En effet, le gouvernement a introduit dans la réglementation des interdictions de mélange de certains flux de déchets. Les biodéchets des ménages collectés séparément ne peuvent ainsi pas être mélangés avec d’autres matières fermentescibles. Les mélanges entre matières fermentescibles issues du traitement des eaux (boues d’épuration notamment) avec d’autres flux sont également remis en question. 

Il est important de garantir au maximum les qualités et l'innocuité des matières fermentescibles utilisées sur nos sols, et de ne pas gâcher le geste de tri des Français dont les biodéchets ont été collectés séparément. Toutefois, la logique appliquée jusqu’ici excluent aveuglément certaines matières en fonction de leurs origines, et empêchent le développement de plusieurs types de projets de valorisation organique qui pourraient pourtant produire des matières fermentescibles respectant les normes de qualité et d’innocuité appliquées aux intrants agricoles. 

 

Les projets de méthanisation de boues d’épuration par exemple, qui permettent de valoriser les boues en produisant du bigoaz et des digestats qui peuvent constituer un intrant agricole, doivent parfois s’appuyer sur un apport d’autres matières fertilisantes pour assurer leur viabilité. Les boues d’épuration ont en effet un pouvoir méthanogène limité, ce qui place le seuil de rentabilité entre 50 000 et 80 000 équivalent habitant, ce qui ne concerne que peu de station d’épuration (environ 350 stations d’épuration sur 15 000 sont dimensionnées pour plus de 50 000 équivalent-habitants et certaines sont en sous charge) et réserve la méthanisation des boues d’épuration aux grandes métropoles, condamnant les territoires ruraux et les petites agglomérations à trouver d’autre solution, présentant parfois un intérêt environnemental bien inférieur (incinération ou stockage par exemple). 

 

Le compostage des boues d’épuration nécessite également un apport de structurants sous forme de déchets verts, pour améliorer les conditions de biodégradabilité des boues (porosité, équilibre de l’humidité, apport de carbone…). 

 

Le compostage de la fraction fermentescible issue du tri des ordures ménagères résiduelles nécessite également l’utilisation de déchets verts comme structurant. 

 

Les restrictions réglementaires sur les mélanges de biodéchets excluent donc des filières permettant de valoriser des déchets organiques. Les déchets concernés risquent donc de quitter l’économie circulaire pour entrer dans l’économie linéaire en étant orienter vers l’élimination par stockage ou traitement thermique. Cette situation est en totale contradiction avec les objectifs d’économie circulaire de la France et notamment avec la réduction du stockage des déchets. Ces nouvelles réglementations écartent par ailleurs certaines matières fermentescibles uniquement en fonction de leurs origines, y compris lorsque les composts ou digestats produits respectent les mêmes normes de qualité et d’innocuité que les matières autorisées. Ce critère devrait pourtant être le seul juge de paix, quitte à renforcer le niveau d’exigence des normes afin de mieux protéger l’environnement. 

 

Cet amendement vise donc à préciser que certains mélanges de matière fermentescibles peuvent être autorisés à partir du moment où ils permettent d’orienter des déchets vers des solutions de traitement situés plus haut dans la hiérarchie des modes de traitement des déchets, et en respectant les normes d’innocuité en vigueur. Il exclut tout mélange de biodéchets ménagers issus de la collecte séparée, afin de ne pas gâcher le geste de tri des ménages. 






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Économie circulaire

(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-270

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. PRINCE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 4° du I de l’article L. 541-1 du code de l’environnement, après les mots “adaptés à son territoire”, insérer les mots suivants : 

“Lorsque cela est nécessaire pour favoriser une valorisation organique de qualité, les graisses alimentaires issues de la restauration et de l’industrie, les matières d'intérêt agronomique issues du traitement des eaux et les boues d’épuration peuvent être traitées conjointement par méthanisation. Les digestats issus de ces processus peuvent faire l’objet d’un retour au sol s’ils sont conformes à une norme mentionnée au 1° de l’article L. 255-5 du code rural et de la pêche maritime ou à un règlement européen mentionné au 2° de l’article L. 255-5 du code rural et de la pêche maritime. Un décret définit les conditions dans lesquels ces mélanges sont autorisés. 

Objet

Les évolutions de la réglementation relative à la valorisation des matières fermentescibles inquiètent de nombreux acteurs du secteur et remettent en cause de nombreux projets de valorisation par méthanisation ou compostage. L’un des enjeux est notamment la possibilité de pouvoir mélanger certains flux de matières fermentescibles dans des opérations de valorisation. En effet, le gouvernement a introduit dans la réglementation des interdictions de mélange de certains flux de déchets. Les biodéchets des ménages collectés séparément ne peuvent ainsi pas être mélangés avec d’autres matières fermentescibles. Les mélanges entre matières fermentescibles issues du traitement des eaux (boues d’épuration notamment) avec d’autres flux sont également remis en question. 

Il est important de garantir au maximum les qualités et l'innocuité des matières fermentescibles utilisées sur nos sols, et de ne pas gâcher le geste de tri des Français dont les biodéchets ont été collectés séparément. Toutefois, la logique appliquée jusqu’ici excluent aveuglément certaines matières en fonction de leurs origines, et empêchent le développement de plusieurs types de projets de valorisation organique qui pourraient pourtant produire des matières fermentescibles respectant les normes de qualité et d’innocuité appliquées aux intrants agricoles. 

 

Les projets de méthanisation de boues d’épuration par exemple, qui permettent de valoriser les boues en produisant du biogaz et des digestats qui peuvent constituer un intrant agricole, doivent parfois s’appuyer sur un apport d’autres matières fertilisantes pour assurer leur viabilité. Les boues d’épuration ont en effet un pouvoir méthanogène limité, ce qui place le seuil de rentabilité entre 50 000 et 80 000 EH, ce qui ne concerne que peu de station d’épuration (env. 350 sur plus de 15000 font plus de 50 000 EH) et réserve la méthanisation des boues d’épuration aux grandes métropoles, condamnant les territoires ruraux et les petites agglomérations à trouver d’autre solution, présentant parfois un intérêt environnemental bien inférieur (incinération ou stockage par exemple). 

 

Il en va de même pour les projets de méthanisation à partir de la fraction fermentescible issue du tri des ordures ménagères résiduelles, qui peut nécessiter l’apport d’autres déchets fermentescibles pour que les installations puissent être viables. Or, les dernières évolutions réglementaires interdisent le retour au sol des digestats issus de ce type de processus, ce qui perturbe là encore la viabilité des projets. 

 

Les restrictions réglementaires sur les mélanges de biodéchets excluent donc des filières permettant de valoriser des déchets organiques. Les déchets concernés risquent donc de quitter l’économie circulaire pour entrer dans l’économie linéaire en étant orienter vers l’élimination par stockage ou traitement thermique. Cette situation est en totale contradiction avec les objectifs d’économie circulaire de la France et notamment avec la réduction du stockage des déchets. Ces nouvelles réglementations écartent par ailleurs certaines matières fermentescibles uniquement en fonction de leurs origines, y compris lorsque les composts ou digestats produits respectent les mêmes normes de qualité et d’innocuité que les matières autorisées. Ce critère devrait pourtant être le seul juge de paix, quitte à renforcer le niveau d’exigence des normes afin de mieux protéger l’environnement. 

 

Cet amendement vise donc à préciser que certains mélanges de matière fermentescibles peuvent être autorisés à partir du moment où ils permettent d’orienter des déchets vers des solutions de traitement situés plus haut dans la hiérarchie des modes de traitement des déchets, et en respectant les normes d’innocuité en vigueur. Il exclut tout mélange de biodéchets ménagers issus de la collecte séparée, afin de ne pas gâcher le geste de tri des ménages. 






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Économie circulaire

(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-271

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. PRINCE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 4° du I de l’article L. 541-1 du code de l’environnement, après les mots “adaptés à son territoire”, insérer les mots suivants : 

“ Lorsque cela est nécessaire pour favoriser une valorisation organique de qualité, la fraction fermentescible issue du tri des ordures ménagères résiduelles, les digestats issus de la méthanisation de la fraction fermentescible issue du tri des ordures ménagères résiduelles et les déchets non dangereux biodégradables de jardin ou de parc peuvent être traités conjointement par compostage, dès lors que cette opération conduit à la production de matières fertilisantes conformes à une norme mentionnée au 1° de l’article L. 255-5 du code rural et de la pêche maritime ou à un règlement européen mentionné au 2° de l’article L. 255-5 du code rural et de la pêche maritime. Les matières fertilisantes produites par ce biais peuvent faire l’objet d’un retour au sol.  Un décret définit les conditions dans lesquels ces mélanges sont autorisés. 

Objet

Les évolutions de la réglementation relative à la valorisation des matières fermentescibles inquiètent de nombreux acteurs du secteur et remettent en cause de nombreux projets de valorisation par méthanisation ou compostage. L’un des enjeux est notamment la possibilité de pouvoir mélanger certains flux de matières fermentescibles dans des opérations de valorisation. En effet, le gouvernement a introduit dans la réglementation des interdictions de mélange de certains flux de déchets. Les biodéchets des ménages collectés séparément ne peuvent ainsi pas être mélangés avec d’autres matières fermentescibles. Les mélanges entre matières fermentescibles issues du traitement des eaux (boues d’épuration notamment) avec d’autres flux sont également remis en question. 

Il est important de garantir au maximum les qualités et l'innocuité des matières fermentescibles utilisées sur nos sols, et de ne pas gâcher le geste de tri des Français dont les biodéchets ont été collectés séparément. Toutefois, la logique appliquée jusqu’ici excluent aveuglément certaines matières en fonction de leurs origines, et empêchent le développement de plusieurs types de projets de valorisation organique qui pourraient pourtant produire des matières fermentescibles respectant les normes de qualité et d’innocuité appliquées aux intrants agricoles. 

 

Le compostage de la fraction fermentescible issue du tri des ordures ménagères résiduelles nécessitent par exemple l’apport de structurant, le plus souvent pour forme de déchets verts, pour assurer les conditions de biodégradabilité. 

 

Les restrictions réglementaires sur les mélanges de biodéchets excluent donc les filières de ce type. Les déchets concernés risquent donc de quitter l’économie circulaire pour entrer dans l’économie linéaire en étant orienter vers l’élimination par stockage ou traitement thermique. Cette situation est en totale contradiction avec les objectifs d’économie circulaire de la France et notamment avec la réduction du stockage des déchets. Les installations de tri mécano-biologique qui permettent de séparer la fraction fermentescible et la partie sèche des ordure ménagères résiduelles, séparant ainsi des matériaux qui peuvent être recyclés et une matière biodégradable qui peut faire l’objet d’une valorisation organique, contribuent ainsi à réduire de 40 % le stockage des déchets sur le territoire concerné. 

 

Ces nouvelles réglementations écartent par ailleurs certaines matières fermentescibles uniquement en fonction de leurs origines, y compris lorsque les composts ou digestats produits respectent les mêmes normes de qualité et d’innocuité que les matières autorisées. Ce critère devrait pourtant être le seul juge de paix, quitte à renforcer le niveau d’exigence des normes afin de mieux protéger l’environnement. 

 

Cet amendement vise donc à préciser que les déchets verts peuvent être utilisés comme structurant dans les processus de compostage de la fraction fermentescible issue du tri des ordures ménagères résiduelles, à condition que le compost produit ainsi respecte les normes d’innocuité en vigueur. Il exclut tout mélange de biodéchets ménagers issus de la collecte séparée, afin de ne pas gâcher le geste de tri des ménages. 






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Économie circulaire

(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-272

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. PRINCE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 4° du I de l’article L. 541-1 du code de l’environnement, après les mots “adaptés à son territoire”, insérer les mots suivants :

“ Lorsque cela est nécessaire pour assurer une valorisation organique de qualité, les déchets non dangereux biodégradables de jardin ou de parc  peuvent être traités par compostage conjointement avec des boues d’épuration ou des digestats issus de la méthanisation de boues d’épuration, ou de méthanisation de boues d’épuration en mélange avec d’autres déchets non dangereux constitués principalement de matière organique, dès lors que cette opération conduit à la production de matières fertilisantes conformes à une norme mentionnée au 1° de l’article L. 255-5 du code rural et de la pêche maritime ou à un règlement européen mentionné au 2° de l’article L. 255-5 du code rural et de la pêche maritime. Les matières fertilisantes produites par ce biais peuvent faire l’objet d’un retour au sol. Un décret définit les conditions dans lesquels ces mélanges sont autorisés. 

Objet

Les évolutions de la réglementation relative à la valorisation des matières fermentescibles inquiètent de nombreux acteurs du secteur et remettent en cause de nombreux projets de valorisation par méthanisation ou compostage. L’un des enjeux est notamment la possibilité de pouvoir mélanger certains flux de matières fermentescibles dans des opérations de valorisation. En effet, le gouvernement a introduit dans la réglementation des interdictions de mélange de certains flux de déchets. Les biodéchets des ménages collectés séparément ne peuvent ainsi pas être mélangés avec d’autres matières fermentescibles. Les mélanges entre matières fermentescibles issues du traitement des eaux (boues d’épuration notamment) avec d’autres flux sont également remis en question. 

Il est important de garantir au maximum les qualités et l'innocuité des matières fermentescibles utilisées sur nos sols, et de ne pas gâcher le geste de tri des Français dont les biodéchets ont été collectés séparément. Toutefois, la logique appliquée jusqu’ici excluent aveuglément certaines matières en fonction de leurs origines, et empêchent le développement de plusieurs types de projets de valorisation organique qui pourraient pourtant produire des matières fermentescibles respectant les normes de qualité et d’innocuité appliquées aux intrants agricoles. 

 

Le compostage des boues d’épuration nécessite également un apport de structurants sous forme de déchets verts, pour améliorer les conditions de biodégradabilité des boues (porosité, équilibre de l’humidité, apport de carbone…). 

 

Les restrictions réglementaires sur les mélanges de biodéchets excluent donc les filières de ce type. Les déchets concernés risquent donc de quitter l’économie circulaire pour entrer dans l’économie linéaire en étant orienter vers l’élimination par stockage ou traitement thermique. Cette situation est en totale contradiction avec les objectifs d’économie circulaire de la France et notamment avec la réduction du stockage des déchets. L’impossibilité de composter les boues d’épuration conduit en effet à des solutions plus complexes, plus coûteuses ou moins pertinentes du point de vue environnemental : épandage direct des via un plan d'épandage, plus contraignant sur le plan réglementaire, voire élimination des boues par incinération ou stockage. 

 

Ces nouvelles réglementations écartent par ailleurs certaines matières fermentescibles uniquement en fonction de leurs origines, y compris lorsque les composts ou digestats produits respectent les mêmes normes de qualité et d’innocuité que les matières autorisées. Ce critère devrait pourtant être le seul juge de paix, quitte à renforcer le niveau d’exigence des normes afin de mieux protéger l’environnement. 

 

Cet amendement vise donc à préciser que les déchets verts peuvent être utilisés comme structurant dans les processus de compostage de la fraction fermentescible issue du tri des ordures ménagères résiduelles, à condition que le compost produit ainsi respecte les normes d’innocuité en vigueur. Il exclut tout mélange de biodéchets ménagers issus de la collecte séparée, afin de ne pas gâcher le geste de tri des ménages.






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Économie circulaire

(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-273

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. PRINCE


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 12


Avant l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Au 4° du I de l’article L. 541-1 du code de l’environnement, après les mots “pour tous les producteurs de biodéchets avant”, remplacer “2025” par “2024”.

II. - Au 4° du I de l’article L. 541-1 du code de l’environnement, remplacer les mots “rend non pertinente la création de nouvelles installations de tri mécano-biologique d'ordures ménagères résiduelles n'ayant pas fait l'objet d'un tri à la source des biodéchets, qui doit donc être évitée et ne fait, en conséquence, plus l'objet d'aides des pouvoirs publics”; par les mots « n’exclut pas l’intérêt de la création de nouvelles installations de tri-mécano-biologique en tant que solution complémentaire au tri à la source des biodéchets, en cours de déploiement dans les territoires concernés, et dans le respect de la hiérarchie des modes de traitement définie au II. Leur dimensionnement devra être compatible avec les objectifs de détournement des biodéchets par tri à la source. En dehors de ce cas de figure, les nouvelles installations doivent être évitées et ne font, en conséquence, plus l’objet d’aides des pouvoirs publics ».

Objet

La loi de transition énergétique a prévu la généralisation du tri à la source des biodéchets ménagers sur l’ensemble du territoire pour 2025. La dernière directive cadre sur les déchets a avancé cette échéance à 2024. Lors des discussions sur la loi de transition énergétique, les parlementaires ont estimé que la généralisation du tri à la source était prioritaire par rapport au développement d’installation de tri mécano biologique, qui séparent la fraction fermentescible de la partie sèche des ordures ménagères résiduelles. Ils ont donc précisé que la création de ce type d’installation ne devait plus faire l’objet d’aides des pouvoirs publics. 

 

Cette disposition a toutefois été interprété de manière abusive par plusieurs tribunaux, qui en ont déduit une interdiction des installations de tri mécano biologique (TMB). A l’inverse, d’autres tribunaux ont adopté une interprétation plus proche du texte original en considérant que la loi excluait les aides publiques aux TMB, mais n’empêchait pas la création de nouvelles installations. Les différences d’interprétation créent une incertitude juridique forte autour pour les projets en cours. 

 

Pourtant, les TMB constituent une solution complémentaire au tri à la source des biodéchets permettant de réduire encore davantage la part de déchets envoyés en élimination. En effet, même dans les territoires qui ont mis en place le tri à la source des biodéchets, une part non négligeable des ordures ménagères est encore constituée de matière fermentescible. Par ailleurs, les TMB permettent également de récupérer des matériaux recyclables dans la partie sèche des ordures ménagères résiduelles.  

 

Cet amendement vise donc à préciser la situation juridique des TMB en exprimant plus clairement que de nouvelles installations peuvent être mises en place, à condition que le territoire concerné développe également le tri à la source des biodéchets, conformément à l’obligation prévu par la loi de transition énergétique et la directive cadre sur les déchets. Les TMB pourront ainsi être utilisés uniquement comme solution complémentaire au tri à la source des biodéchets, pour détourner une part supplémentaire de déchets du stockage ou du traitement thermique, en cohérence avec les objectifs nationaux liés à la gestion des déchets.






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Économie circulaire

(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-274

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. PRINCE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A l’article L. 257-3 du code rural et de la pêche maritime, après les mots “le registre”, rajouter les mots suivants “retraçant toute utilisation d’intrant, y compris organique”.

Objet

Les évolutions de la réglementation relative à la valorisation des matières fermentescibles inquiètent de nombreux acteurs du secteur et remettent en cause de nombreux projets de valorisation par méthanisation ou compostage. L’un des enjeux est notamment la possibilité de pouvoir mélanger certains flux de matières fermentescibles dans des opérations de valorisation. En effet, le gouvernement a introduit dans la réglementation des interdictions de mélange de certains flux de déchets. Les biodéchets des ménages collectés séparément ne peuvent ainsi pas être mélangés avec d’autres matières fermentescibles. Les mélanges entre matières fermentescibles issues du traitement des eaux (boues d’épuration notamment) avec d’autres flux sont également remis en question. 

Il est important de garantir au maximum les qualités et l'innocuité des matières fermentescibles utilisées sur nos sols, et de ne pas gâcher le geste de tri des Français dont les biodéchets ont été collectés séparément. Toutefois, la logique appliquée jusqu’ici excluent aveuglément certaines matières en fonction de leurs origines, et empêchent le développement de plusieurs types de projets de valorisation organique qui pourraient pourtant produire des matières fermentescibles respectant les normes de qualité et d’innocuité appliquées aux intrants agricoles. 

La qualité et l’innocuité des matières fertilisantes devraient être le seul critère pour définir les règles d’utilisation. Pourtant, certaines matières font l’objet de réglementations plus strictes en fonction de leur origine, ou sont interdites, alors que d’autres substances utilisées dans l’agriculture, et potentiellement nuisibles pour l’environnement, sont très peu contrôlés. 

Dans l’optique de mettre l’ensemble des substances utilisées sur un pied d’égalité, et afin d’avoir des données précises sur les substances qui sont utilisés dans l’agriculture avant de définir les règles applicables aux matières fertilisantes issues de l’économie circulaire, cet amendement vise à élargir le registre phytosanitaire que doivent tenir les agriculteurs pour y intégrer l’ensemble des intrants qui sont utilisés sur leur parcelle, y compris ceux qui ne sont pas des produits phytosanitaires comme les effluents d'élevage.   






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Économie circulaire

(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-275

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

M. PRINCE


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 12



Cet amendement a été déclaré irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution.







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Économie circulaire

(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-276

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PRINCE


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 12


Avant l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Rédiger ainsi le 9° du I de l’article L. 541-1 du code de l’environnement :

“Assurer la valorisation énergétique d’au moins 70 % des déchets ne pouvant faire l’objet d’une valorisation matière d’ici 2025. Cet objectif est atteint notamment en assurant la valorisation énergétique des déchets qui ne peuvent être recyclés en l'état des techniques disponibles et qui résultent d'une collecte séparée ou d'une opération de tri réalisée dans une installation prévue à cet effet. Dans ce cadre, la préparation et la valorisation de combustibles solides de récupération font l'objet d'un cadre réglementaire adapté. Afin de ne pas se faire au détriment de la prévention ou de la valorisation sous forme de matière, la valorisation énergétique réalisée à partir de combustibles solides de récupération doit être pratiquée soit dans des installations de production de chaleur ou d'électricité intégrées dans un procédé industriel de fabrication, soit dans des installations ayant pour finalité la production de chaleur ou d'électricité, présentant des capacités de production de chaleur ou d'électricité dimensionnées au regard d'un besoin local et étant conçues de manière à être facilement adaptables pour brûler de la biomasse ou, à terme, d'autres combustibles afin de ne pas être dépendantes d'une alimentation en déchets. L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie remet tous les trois ans un rapport au Gouvernement sur la composition des combustibles solides de récupération et sur les pistes de substitution et d'évolution des techniques de tri et de recyclage.”

Objet

Un tiers des déchets des Français est issu de produits de grande consommation non recyclables. Un autre tiers est constitué de déchets fermentescibles qui ne peuvent pas toujours faire l’objet d’une valorisation matière. Pour ces déchets qui ne peuvent pas être recyclés, la valorisation énergétique représente une alternative meilleure pour l’environnement que le stockage. La valorisation énergétique peut en effet permettre de produire de l’électricité ou de chauffer les Français et les entreprises avec de la chaleur de récupération, en alimentant un réseau de chaleur. 

 

Par ailleurs, la France a un objectif de recyclage de 65% des déchets, et l’Union Européenne fixe un taux maximum de stockage des déchets ménagers de 10%. Cela suppose bien qu’une part non négligeable des déchets qui ne peuvent être recyclés devront être envoyés en valorisation énergétique. Cet amendement vise donc à traduire cette réalité dans la loi en définissant un objectif de valorisation énergétique de 70 % des déchets non recyclables. 






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Économie circulaire

(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-277

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PRINCE


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 12


Avant l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Rédiger ainsi le 9° du I de l’article L. 541-1 du code de l’environnement : 

A l’article L. 541-1 du code de l’environnement, après les mots “opération de tri”, insérer les mots “y compris sur des ordures ménagères résiduelles”. 

Objet

Un tiers des déchets des Français est issu de produits de grande consommation non recyclables. Un autre tiers est constitué de déchets fermentescibles qui ne peuvent pas toujours faire l’objet d’une valorisation matière. Pour ces déchets qui ne peuvent pas être recyclés, la valorisation énergétique représente une alternative meilleure pour l’environnement que le stockage.

 

Les combustibles solides de récupération, qui peuvent être fabriqués à partir de refus de tri issu des centre de tri, ou directement à partir des ordures ménagères résiduelles via des installation de tri adaptées, représentent une manière performante de valoriser énergétiquement les déchets. Il s’agit de combustibles conçus à partir de matière sèche issue de déchets, qui peuvent être utilisés pour produire de fortes quantités de chaleur dans des installations spécifiques ou dans des processus industriels. Le développement d’une filière performante de valorisation des déchets par CSR tarde toutefois en France, faute de soutiens suffisants. Par ailleurs, les seules installations soutenues sont les installations valorisant des CSR à partir de refus de tri. Pourtant, la production de CSR à partir d’ordures ménagères résiduelles constitue également une solution plus performante que le stockage ou le traitement directe des ordures ménagères. Cet amendement vise donc à préciser que les installations de ce type doivent également être soutenues. 






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Économie circulaire

(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-278

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. PRINCE


ARTICLE 10


Compléter cet article par 3 alinéas supplémentaires ainsi rédigés : 

“Après l’alinéa 5, insérer un alinéa supplémentaire ainsi rédigé : 

A compter de 2020, il est mis fin à la distribution gratuite de bouteilles d’eau plate en plastique dans l’ensemble des établissements de restauration, dans les établissements recevant du public et dans les locaux à usage professionnel. Cette disposition ne s’applique pas aux établissements non desservis par un réseau d’eau potable ou lorsqu’une restriction de l’eau destinée à la consommation humaine pour les usages alimentaires est prononcée par le représentant de l’État dans le département. 

Les établissements de restauration et débits de boisson sont tenus d’indiquer de manière visible sur leur carte ou sur un espace d’affichage la possibilité pour les consommateurs de demander de l’eau potable gratuite. Ces établissements doivent donner accès à une eau potable fraîche ou tempéré, correspondant à un usage de boisson.”  

Objet

Les bouteilles en plastique sont très largement mises en avant comme une importante source de pollution, notamment des milieux naturels et des espaces aquatiques en raison des dépôts sauvages. C’est notamment une des raisons pour lesquels les industriels de la boisson proposent aujourd’hui de mettre en place une consigne sur les bouteilles en plastique à usage unique, quitte à pénaliser très fortement le service public de gestion des déchets.

Pourtant, la majorité des 16 milliards de bouteilles en plastique mises sur le marché sont des bouteilles d’eau. Les déchets générés par ces dernières pourraient très aisément être évités, en réduisant la consommation de l’eau en bouteille pour privilégier l’eau du robinet. L’eau du robinet est un en effet un des produits alimentaires les plus contrôlés, elle est plusieurs centaines de fois moins chère que l’eau en bouteille (1 centime pour 2,5 litres, en comprenant l’assainissement avant rejet au milieu une fois qu’elles ont été utilisées). Elle a surtout l’avantage de ne pas produire de déchets.

C’est pourquoi, afin de contribuer à la réduction des déchets tout en améliorant le pouvoir d’achat des Français, cet amendement vise à encourager la consommation d’eau du robinet plutôt que d’eau en bouteille. Il s’appuie sur une interdiction de distribuer gratuitement des bouteilles en plastique dans les établissements recevant du public qui ont accès à l’eau potable. Alors que la pollution liée aux plastiques est de plus en plus identifiée comme un sujet majeur, il est aujourd’hui inconcevable de distribuer des bouteilles en plastique pour les évènements, pour les réunions et rendez-vous professionnel, ou dans la restauration collective, alors qu’il existe une alternative ne produisant pas de déchets. Cette disposition élargit l’interdiction de distribution de bouteilles d’eau dans les cantines scolaires prévue par la loi EGALIM.

Par ailleurs, l’amendement vise à inciter à l’utilisation de l’eau potable dans les restaurants et débits de boisson en contraignant ces derniers à indiquer clairement la possibilité de consommer de l’eau potable gratuitement, sur la carte ou tout espace d’affichage. L’amendement vise également à empêcher des pratiques visant à distribuer uniquement de l’eau potable chaude pour inciter les clients à commander des boissons en bouteilles. 






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Économie circulaire

(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-279

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. PRINCE


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 12


Avant l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’alinéa 2 de l’article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales, insérer un alinéa supplémentaire ainsi rédigé :

Les schémas mentionnés au premier alinéa définissent des zones dans lesquelles il est pertinent d’installer des bornes fontaines donnant accès gratuitement à l’eau potable. “

Objet

Les bouteilles en plastique sont très largement mises en avant comme une importante source de pollution, notamment des milieux naturels et des espaces aquatiques en raison des dépôts sauvages. C’est notamment une des raisons pour lesquels les industriels de la boisson proposent aujourd’hui de mettre en place une consigne sur les bouteilles en plastique à usage unique, quitte à pénaliser très fortement le service public de gestion des déchets. Or, 4 milliards de bouteilles en plastique, parmi les 16 milliards consommées chaque année en France, sont consommées hors foyer. 

Pour que les Français puissent avoir une alternative à la boisson en bouteille pour la consommation nomade, cet amendement vise à intégrer dans les schémas de distribution d’eau potable une réflexion sur l’opportunité d’installer des bornes fontaines donnant accès gratuitement à de l’eau potable. 






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(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-280

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

M. PRINCE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10



Cet amendement a été déclaré irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution.







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(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-281

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. PRINCE


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 12


Avant l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. A l’alinéa 7 du I. de l’article L. 211-1 du code de l’environnement, après les “ressources en eau”, insérer les mots “et le développement de la réutilisation des eaux usées traitées, dans le but de d’atteindre 60 000 m3 d’eau par an sur l’ensemble du territoire d’ici 2025, et 200 000 m3 d’eau par an d’ici 2030”.

II. Après l’alinéa 9, insérer un alinéa supplémentaire ainsi rédigé : “un décret définit les usages, pour lesquels les eaux usées traitées peuvent être réutilisés, en complément de l'irrigation, ainsi que les conditions dans lesquels elles peuvent être réutilisées” 

Objet

Alors que la pression sur la ressource en eau continue de s'accroître, la réutilisation des eaux usées traités peut constituer une solution pour éviter d’utiliser de l’eau potable pour certains usages, dans une logique d’économie circulaire. Cette solution est toutefois encore très peu développée en France, où seulement 19 000 mètres cubes d’eau sont réutilisés, alors que 800 000 mètres cubes d’eau sont par exemple réutilisés en Italie. Cela s’explique notamment par l’absence de cadre réglementaire pour les usages hors irrigation qui pourraient être fait des eaux usées traitées (nettoyage de flotte de véhicules, balayage des rues, curage de réseaux …). 

Un objectif de multiplication par 3 des quantités d’eaux usées traitées réutilisées a été évoqué dans les conclusions de la 2ème phase des assises de l’eau. Cet amendement vise donc à inscrire cet objectif dans la loi, ainsi qu’un objectif à plus long terme. Il vise également à prévoir la création d’un cadre réglementaire pour la réutilisation des eaux usées pour d’autres usages que l’irrigation. 

Une fois l’objectif inscrit dans la loi, celui sera décliné dans les schémas directeurs des bassins (SDAGE) qui visent notamment à favoriser une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques (article L. 213-8-1 du code de l’environnement) et avec lesquels de nombreux documents de planification locale doivent se mettre en conformité.  






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(n° 660 )

N° COM-282

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. MANDELLI


ARTICLE 5


Alinéa 3


Avant les mots "réemployer, de réutiliser ou de recycler leurs invendus", ajouter les mots "donner à titre gracieux à des oeuvres ou organismes ayant un caractère philanthropique, social, humanitaire reconnues d'intérêt général"

Objet

En France, 630 millions d'euros de produits neufs non-alimentaires sont détruits chaque année par les industriels quand 8,7 millions de personnes vivent sous le seuil de pauvreté en France.
Le don doit être reconnu et encouragé.





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(n° 660 )

N° COM-283

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MANDELLI


ARTICLE 8


L'alinéa 36 est complété par une phrase ainsi rédigée : 


"L'article 8 article L541-10-3 alinéa 1 est complété par : "la présente disposition ne s'applique pas aux produits ou matériaux faisant l'objet d'un système équivalent de modulations en fonction des critères de performance environnementale"

Objet

Dans certaines filières REP, les éco-organismes proposent des dispositifs de modulations qui s'appliquent à l'entreprise et non au produit afin d'avoir une incitation globale de matière recyclée. La proposition d'amendement ne vas pas à l'encontre des dispositions prévues dans la directive de la directive (UE) 2018/851 du 30 mai 2018 modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets.
L'article 8 de la directive (UE) 2018/851 du 30 mai 2018 modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets dispose que :
"2. Les Etats membres peuvent prendre des mesures appropriées pour encourager la conception de produits ou de composants de produits aux fins d'en réduire les incidences sur l'environnement et la production de déchets au cours de la production et de l'utilisation ultérieure des produits et afin de veiller à ce que la valorisation et l'élimination des produits qui sont devenus des déchets aient lieu conformément aux articles 4 et 13.
De telles mesures peuvent entre autres encourager la mise au point, la production et la commercialisation de produits ou de composants de produits à usages multiples, contenant des matériaux recyclés, techniquement durables et facilement réparables et qui, après être devenus des déchets, se prêtent à la préparation en vue du réemploi et au recyclage, afin de faciliter la bonne mise en oeuvre de la hiérarchie des déchets. Ces mesures tiennent compte des incidences des produits tout au long de leur cycle de vie ainsi que de la hiérarchie des déchets et, le cas échéant, de la possibilité de recyclage multiple"





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(n° 660 )

N° COM-284

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MANDELLI


ARTICLE 8


Alinéa 40, deuxième phrase, 

Les mots, "l'éco-organisme propose de reprendre les matières issues du traitement à un prix positif ou nul ou de prendre en charge les risques financiers relatifs aux variations des prix de revente des matières issues du traitement"  sont remplacés par les mots : " dans le cas ou l'éco-organisme n'est pas détenteur du déchet, l'éco-organisme propose de reprendre les matières issues du traitement à un prix positif ou nul, ou de prendre en charge les risques financiers relatifs aux variations des prix de revente des matières issues du traitement ; dans le cas ou l'éco-organisme est détenteur du déchet, le contrat entre l'éco-organisme et l'opérateur économique organise le partage du risque et de la valeur concernant les variations des prix des matières issues du traitement".

Objet

Lorsque les marchés portent sur le recyclage ou le traitement de déchets en vue de leur recyclage, l'éco-organisme propose de reprendre les matières issues du traitement à un prix positif ou nul, ou de prendre en charge les risques financiers relatifs aux variations des prix de revente des matières issues du traitement, cette disposition s'applique uniquement au système collectif financier (tel que la REP emballages ménagers ou papiers graphiques) dont l'éco-organisme n'est pas détenteur du déchet. Les systèmes collectifs organisationnels (tels que les REP déchets d'éléments électriques et électroniques ou REP déchets d'éléments d'ameublement...) sont détenteurs du déchet et portent le risque, ceux-ci n'ont pas à proposer une reprise du déchet à prix positif ou nul. Par contre, aucune disposition ne prévoit un partage de la valeur entre l'éco-organisme et l'opérateur économique dans le prix des matières issues du traitement.






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(n° 660 )

N° COM-285

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MANDELLI


ARTICLE 9


Alinéa 15 :


I Remplacer le chiffre "2021" par le chiffre "2026"


II Supprimer les mots : "mis sur le marché avant le premier janvier 2013"

Objet

En France, la filière des déchets d'éléments d'ameublement (DEA) repose sur un dispositif d'information sincère et transparente du consommateur, relative aux prix payé en amont par les producteurs (fabricants, importateurs, distributeurs) pour les coûts de gestion (collecte et traitement) de leurs produits devenus déchets. Mise en place depuis 2013, cette mesure est inscrite à l'article L 541.10.6 du code de l'environnement.
Celle-ci arrive à échéance au 1er janvier 2021. Or, cette contribution visible représente un enjeu déterminant pour la filière et son extinction en menacerait la viabilité.
Conformément à la loi, l'éco-participation est indiquée sur  les étiquettes de manière visible et séparée du prix de vente des meubles. Ainsi, lors de l'achat, le consommateur voit apparaître sur l'étiquette le montant de l'éco-participation.
Afin d'assurer le fonctionnement d'une filière française de recyclage des DEA en phase de développement, il est nécessaire de prolonger un mécanisme existant depuis 2013 d'au moins 5 ans, et ainsi de sécuriser juridiquement un mode d'information du consommateur, lequel bénéficie d'un large consensus au sein de la profession et auprès des consommateurs.





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(n° 660 )

N° COM-286

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MANDELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9

L'article L. 541-10 du code de l'environnement est complété par un VI ainsi rédigé :

VI : "les producteurs visés à l'article 541-10-1, doivent s'inscrire au registre mis en place pour assurer le suivi et le contrôle des filières à responsabilité élargie des producteurs avant de mettre sur le marché leurs produits. Les producteurs qui ne sont pas inscrits ou dont l'enregistrement est retiré sont interdits de mettre sur le marché leurs produits. Les producteurs doivent faire apparaître sur la première facture de vente ou les conditions générales de vente leur numéro d'immatriculation au registre. Tout manquement à l'obligation mentionnée aux précédents alinéas est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 30 000 €.

Objet

Afin d'assurer l'équilibre financier des filières, il est indispensable de revoir le dispositif de contrôles et de sanctions des contrevenants.
En effet, il est régulièrement constaté que ce dispositif de sanction n'est pas systématiquement et strictement appliqué. Les éco-organismes, ainsi que les services de l'Etat, n'ont pas les moyens d'objectiver les tonnes  contrevenantes. Cette difficulté à évaluer les volumes mis sur le marché a pour conséquence de rendre le montant des sanctions d'un trop faible niveau. Elles n'ont dès lors pas l'effet punitif escompté. A tel titre que la Cour des comptes, dans son rapport annuel de 2016, avait constaté que les non-contributeurs étaient rarement sanctionnés.
Dans un objectif d'équité entre les metteurs en marché, dans le cadre des mesures proposées par la Feuille de route de l'économie circulaire, et afin de conforter les moyens financiers destinés aux collectivités locales et à l 'industrie du recyclage, il est nécessaire de revoir le dispositif de contrôle des redevables et de sanctions des contrevenants. Il s'agit d'une démarche vitale pour l'équilibre économique des filières afin de s'assurer du respect de la règle par tous les metteurs en marché, notamment avec le développement du commerce en ligne.
Un rapport de l'OCDE d'octobre 2018 estime pour les déchets d'équipements électriques et électroniques (D3E) le montant des pertes de contributions autour de 5 à 10 % de la valeur des mises sur le marché dans les pays de l'OCDE, notamment du fait du commerce en ligne.
A titre d'exemple, l'Allemagne, pour la filière des D3E, a rendu obligatoire l'apposition par les metteurs en marché sur  les produits et sur les factures du  numéro d'enregistrement au registre. L'inscription au registre est obligatoire pour une mise sur le marché des produits. En cas de non-apposition ou d'apposition erronée, le metteur en marché peut être pénalisé d'une amende et est susceptible d'un contentieux en matière de droit de la concurrence au titre de pratiques commerciales trompeuses. Suite au rapport de l'OCDE, les principales associations de protection de l'environnement allemandes ont saisi le ministre fédéral de l'environnement afin de renforcer les mesures en vigueur, notamment concernant le commerce en ligne.
Pour mettre en place ce dispositif, l'Allemagne s'est appuyée sur les dispositions des articles 16 et 22 de la directive 2012/19/UE du 4 juillet 2012 relative aux déchets D3E qui prévoient que :
"Les Etats membres veillent à ce que : tout producteur, ou tout mandataire..., soit dûment enregistré et ait la possibilité de faire figurer, en ligne, dans son registre national toutes les informations utiles, rendant compte des activités du producteur en question dans l'Etat membre concerné".
"Les Etats membres établissent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales prises en application de la présente directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en oeuvre de celles-ci. Les sanctions prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives."
Cette proposition d'amendement a pour objectif d'adapter le dispositif allemand au contexte national en rendant obligatoire l'inscription du metteur sur le marché au registre national des metteurs sur le marché géré par l'ADEME, pour le compte de l'Etat, à minima dans les filières DEA, D3E et piles et accumulateurs (ces trois registres ont été mis en place depuis plusieurs années et disposent de données exhaustives), préalablement à la mise sur le marché des produits ainsi que l'apposition sur la première facture de vente ou dans les conditions générales de vente du numéro d'immatriculation à ce registre. Ainsi, les contrôles seront facilités et il sera possible de vérifier qu'une entreprise mettant un produit sur le marché français est conforme à la loi en matière de responsabilité élargie des producteurs. En l'absence de numéro d'immatriculation au registre, l'entreprise est réputée contrevenante, cela facilitera le contrôle des contrevenants notamment dans le commerce en ligne. Dernièrement, les dispositions de l'article 145 de la Loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 ("loi ELAN") ont défini un dispositif similaire pour les changements d'usage des locaux loués ("location airbnb") et soumettant la location d'un meublé de tourisme à une déclaration préalable soumise à enregistrement auprès de la commune. Le loueur non enregistré est passible d'une amende jusqu'à 5 000 euros.
A cet effet, l'absence de numéro d'immatriculation ou l'apposition d'un numéro d'immatriculation erroné devra être signifié par les commissaires aux comptes dans leur rapport lors de la certification des comptes ou constaté par tout tiers. Les agents de l'Etat pourront facilement constater l'infraction et sanctionner d'une amende dissuasive.
Par ailleurs, l'arrêté portant le cahier des charges d'agrément des filières REP devra prévoir que les éco-organismes puissent certifier les numéros d'immatriculation de leurs adhérents et notifier aux pouvoirs publics les metteurs en marché qui refusent l'adhésion ou dont le contrat est résilié pour absence de déclaration ou déclaration partielle.





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(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-287

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MANDELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Afin de promouvoir l’économie circulaire, le pouvoir adjudicateur est encouragé à introduire dans son cahier des charges, lors des achats de pneumatiques pour véhicules légers et/ou lourds, des clauses et critères qui, lorsque les prix et la qualité sont équivalents, privilégient des pneus issus de la filière rechapage.

Objet

La transition d’une économie linéaire vers une économie circulaire passe obligatoirement par le développement du réemploi.
Dans le domaine du pneumatique, le reconditionnement (appelé également rechapage) consiste à changer la bande de roulement lorsque la précédente a atteint sa limite d’usure et la carcasse d’origine encore saine.
Le renouvellement d'un pneumatique par un pneu rechapé permet non seulement d'allonger sa durée de vie mais aussi de réduire son besoin en énergie et ressources (pétrole et dérivés) et ses émissions de dioxyde de carbone (CO2) lors du processus de fabrication.
Pour le pouvoir adjudicateur, le bénéfice est également économique puisqu’un pneu rechapé coûte jusqu’à 40 % moins cher qu’un pneu neuf à qualité équivalente.
Le pneumatique reconditionné (=rechapé) participe pleinement à tendre vers une mobilité circulaire, sobre et durable.






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(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-288

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MANDELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6, insérer le titre et l'article suivants :
TITRE II bis : UTILISER LE LEVIER DE LA COMMANDE PUBLIQUE
Article 6 bis
I - A compter du 1er janvier 2021, les biens acquis par les services de l'Etat ainsi que par les collectivités territoriales et leurs groupements sont issus du réemploi dans les proportions suivants : de 20 à 100 % selon le type de produits fixé par un décret (téléphones, pneumatiques, mobilier...) et l'offre disponible.

Objet

L'article 6 bis a pour objectif de développer le réemploi et le recyclage par le biais de la commande publique. Pour certaines catégories d'achats, les acheteurs publics devront acquérir obligatoirement des biens issus du réemploi.






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(n° 660 )

N° COM-289

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. LONGEOT et KERN, Mme SOLLOGOUB, M. MARSEILLE

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les V et VI de l’article L. 541-10 du même code sont ainsi modifiés :

1° Au premier alinéa, après les mots : « cahier des charges », sont insérés les mots : « et des objectifs qui y sont inscrits » ;

2° Avant le 1°, il est inséré un 1° A ainsi rédigé :

« 1° A Prononcer une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la différence entre les objectifs inscrits dans le cahier des charges et le résultat effectivement atteint, sans pouvoir excéder 2 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos ; »

Objet

Cet amendement vise à améliorer le taux de collecte et de recyclage des téléphones portables en mettant en œuvre certaines des préconisations du rapport de la mission d’information sénatoriale sur l’inventaire et le devenir des matériaux et composants des téléphones mobiles (n° 850, 2015-2016) ainsi que du rapport du président de la commission des filières de responsabilité élargie des producteurs, M. Jacques Vernier, de mars 2018.

Il prévoit ainsi que le non-respect des objectifs de collecte et de recyclage soit spécifiquement sanctionné et que les sanctions soient modulées et intègrent la différence entre l’objectif inscrit dans le cahier des charges et le résultat réellement atteint pour une plus grande effectivité.

Actuellement, l’article L. 541-10 du code de l’environnement prévoit en cas d’inobservation du cahier des charges par un éco-organisme agréé ou un système individuel approuvé que le ministre de l’environnement peut, par une décision motivée et après une mise en demeure infructueuse, ordonner le paiement d’une amende au plus égale à 30 000 € ou suspendre ou retirer son agrément à l’éco-organisme.

Selon le rapport de M. Vernier, aucune amende n’a encore été prononcée à l’encontre d’un éco-organisme depuis 2010. En revanche, un non-renouvellement d’agrément est intervenu dans la filière déchets électriques-électroniques, grâce à la présence de deux autres éco-organismes capables de prendre le relais.






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(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-290

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. LONGEOT et KERN, Mme SOLLOGOUB, M. MARSEILLE

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 12


Avant l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L.2212-2 du CGCT, ajouter l’article 2212-2-1 ainsi rédigé : 

« Lorsque le maire constate la présence d’un dépôt sauvage dont l’auteur est identifié, il avise le contrevenant des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions qu'il encourt. Il l’informe également de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai de 48 heures. A l’expiration de cette procédure contradictoire, le maire ordonne le versement d’une amende administrative et met le contrevenant en demeure d'effectuer les opérations nécessaires au respect de la réglementation relative aux déchets, en précisant le délai dans lequel ces opérations devront être effectuées

Si le contrevenant met en œuvre l’intégralité des opérations prescrites avant la fin du délai fixé dans la mise en demeure, il doit produire un justificatif établissant que les opérations ont été réalisées en conformité avec la réglementation en vigueur. Seule la production de ce justificatif interrompt la procédure des sanctions administratives.

A l’expiration du délai fixé par la mise en demeure, si les opérations prescrites n’ont pas été réalisées ou si elles l’ont été partiellement, le maire ordonne le versement d’une astreinte journalière jusqu’à la mise en œuvre de l’intégralité des opérations exigées par la mise en demeure.

Si l’inaction du contrevenant est à l’origine d’un trouble du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité, le maire fait procéder à l’exécution d’office des opérations prescrites par la mise en demeure, aux frais du contrevenant. Le montant mis à la charge du contrevenant est calculé, à la convenance de la commune, soit sur la base des frais réels, soit par application de forfaits établis en fonction de la quantité et de la difficulté des travaux.

Le recouvrement des frais engagés par la collectivité s’effectuera par l’émission d’un titre de recette auprès du comptable public.

Objet

Dans le cadre de l’exercice de ses pouvoirs de police, le maire se trouve démuni pour sanctionner le non-respect de la réglementation. La voie pénale n’est pas toujours adaptée, notamment en raison des classements sans suite et elle n’apporte aucune solution pour la réparation des dommages. La voie administrative est rarement employée alors qu’elle permet, à travers la procédure de l’exécution d’office des travaux, de remédier aux désordres constatés. L’exécution d’office est néanmoins une procédure assez lourde car elle est précédée de la consignation entre les mains du comptable public de la somme nécessaire pour les travaux. De plus, elle ne permet pas de responsabiliser le contrevenant puisque la collectivité se substitue à lui.

La procédure administrative définie à l’article L.541-3 du code de l’environnement s’applique à tous les manquements relatifs à la réglementation sur la gestion des déchets, depuis la décharge illégale de plusieurs hectares jusqu’au mètre cube de gravats abandonnés au bord d’un chemin. Dans les faits, elle est surtout adaptée aux procédures mises en œuvre par les services de l’État. Introduire une procédure plus adaptée aux besoins des maires dans le code général des collectivités territoriales permet de distinguer la procédure pour les atteintes majeures à l’environnement (qui relèvent des services de l’Etat) et la lutte contre les dépôts sauvages (qui relève de la compétence des maires).

Dans le cas de la lutte contre les dépôts sauvages, il est nécessaire d’intervenir assez rapidement car l’absence de sanctions pendant une durée longue (en raison de la durée de la procédure) confirme les contrevenants dans le sentiment de leur impunité et incite d’autres contrevenants à déposer des déchets sur le dépôt existant. C’est pourquoi l’amendement proposé inverse l’exécution d’office et le versement du montant des travaux. Plutôt que la consignation d’une somme entre les mains du comptable public avant l’exécution d’office, l’amendement propose de réaliser les travaux et de réclamer ensuite la somme aux contrevenants. Cette dernière procédure est plus rapide et plus adaptée à des montants de travaux susceptibles d’être réglés par des particuliers. La consignation préalable relève davantage de dommages et de travaux importants.

L’amendement proposé précise les conditions de mise en œuvre de l’exécution d’office et surtout elle permet de mieux graduer la sanction administrative dans le temps, tout en préservant les droits du contrevenant à présenter des observations.






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(n° 660 )

N° COM-291

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. KERN, Mme SOLLOGOUB, MM. LONGEOT, MARSEILLE

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« I-Au titre IV du Livre V du code de l’environnement, il est créé un chapitre 3 nouveau ainsi rédigé : 

Chapitre III : Dispositions particulières relatives à la gestion durable

des terres excavées

« Article L. 543-1 (nouveau) : La gestion durable des terres excavées est assurée dans le respect de la protection de la santé des personnes, de la sécurité et de l'environnement.

Tout producteur de terres excavées ou détenteur de terres excavées est tenu d’en assurer ou d’en faire assurer la gestion durable, conformément aux dispositions du présent chapitre.

Tout producteur de terres excavées ou détenteur de terres excavées est responsable de la gestion de ces terres jusqu’à leur élimination ou valorisation finale, même lorsque ces terres sont transférées à un tiers. »

« Article L. 543-2 (nouveau) : Le présent chapitre s'applique aux terres excavées qui sont les terres sorties du site de leur excavation notamment dans le cadre de travaux d’aménagement, de réhabilitation ou de construction, à l’exclusion des terres non excavées ou des terres excavées qui restent sur le site de leur excavation.

Toute personne qui prend la décision de sortir les terres excavées de leur site d’origine est un producteur de terres excavées.

Tout producteur de terres excavées ou toute autre personne qui se trouve en possession des déchets, notamment l’exploitant de l’installation de traitement, le propriétaire ou l’exploitant du site receveur est un détenteur de terres excavées.

Une installation de traitement est une installation de traitement de déchets soumise à autorisation, enregistrement ou déclaration au titre de la nomenclature sur les installations classées pour la protection de l’environnement.

Le site d’origine est le terrain d’où sont excavées les terres.

Le site receveur est le terrain sur lequel les terres excavées sont réutilisées.

Les terres impactées sont les terres excavées ayant fait l’objet d’une caractérisation concluant à la présence de polluants dans des concentrations définies par voie réglementaire.

Les terres inertes sont les terres excavées ayant fait l’objet d’une caractérisation concluant à l’absence de polluants dans des concentrations définies par voie réglementaire. »

« Article L. 543-3 (nouveau) : Tout producteur de terres excavées ou, à défaut, tout détenteur de terres excavées est tenu de caractériser ses terres excavées et en particulier de déterminer s’il s’agit de terres impactées, avant que les terres ne quittent leur site d’origine.

Il est tenu de réaliser un rapport de qualité des terres. Ce rapport de qualité des terres devra accompagner les terres excavées jusqu’à leur valorisation ou élimination finale afin d’en assurer la nécessaire traçabilité.

Un décret définit les modalités d’application du présent article, et notamment le contenu du rapport de qualité des terres. » 

« Article L. 543-4 (nouveau) : Les terres impactées doivent faire l’objet d’un traitement dans une installation de traitement conformément aux dispositions sur les installations classées pour la protection de l’environnement prévues aux articles L. 511-1 et suivants.

Les terres inertes, ou devenues inertes après traitement, peuvent être réutilisées :

- soit sur un site receveur soumis à autorisation, enregistrement ou déclaration au titre des articles L. 211-1 et suivants ou L. 512-1 et suivants, pour la réalisation de travaux d’aménagement, de réhabilitation ou de construction ;

- soit sur tout type de site receveur pour des projets de construction, de génie civil ou d’aménagement certifiés.

Un décret définit les modalités d’application du présent article, et notamment les modalités de certification des projets de construction, de génie civil ou d’aménagement. »

« Article L. 543-5 (nouveau) : L’exploitant du site receveur, ou à défaut, le propriétaire du site receveur, doit s’assurer de la préservation de la qualité des sols, de la ressource en eau et des écosystèmes du site receveur.

Préalablement à la réutilisation des terres excavées, l’exploitant du site receveur, ou à défaut, le propriétaire du site receveur doit réaliser une étude de faisabilité permettant de garantir l'aptitude du site receveur à recevoir les terres excavées. 

L’exploitant du site receveur, ou à défaut, le propriétaire du site receveur doit consigner dans le rapport de qualité des terres visé à l’article L. 543-3 le volume de terres excavées réutilisées afin d’en garantir la traçabilité.

Un décret définit les modalités d’application du présent article, et notamment le contenu de l’étude de faisabilité préalable à la réutilisation des terres excavées. »

« Article L. 543-6 (nouveau) : Par dérogation à l’article L. 541-32-1, toute personne recevant sur un terrain lui appartenant des terres excavées à des fins de réalisation de travaux d’aménagement, de réhabilitation ou de construction visés à l’article L.543-4, peut recevoir une contrepartie financière pour la réutilisation de ces terres. »

« Article L. 543-7 (nouveau) : Les dispositions des articles L. 541-3, L541-44 et suivants pour les sanctions administratives ainsi que de l’article L. 541-46 pour les sanctions pénales sont applicables aux producteurs de terres excavées et aux détenteurs de terres excavées lorsque des terres excavées sont abandonnées, déposées ou gérées contrairement aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour leur application. »

Objet

Cet amendement propose d’introduire directement dans la loi un véritable statut des terres excavées afin de garantir un haut niveau de traçabilité permettant de prévenir les atteintes potentielles à l’environnement et à la santé humaine. 

Les terres excavées proviennent des activités de déconstruction-construction-aménagement du BTP. Ces terres, sorties du site de leur excavation, sont à l’heure actuelle juridiquement considérées comme des déchets. Elles représentent 40% du volume total des déchets du BTP.

Un encadrement législatif est aujourd’hui nécessaire afin de clarifier leur statut qui n’était jusqu’à présent couvert que par des circulaires ou des guides dépourvus de valeur contraignante.

Alors que le projet de loi sur la suppression des surtranspositions de directives prévoyait de sortir les terres excavées du statut de déchet, un projet d’arrêté ministériel qui doit être publié avant la fin de l’année prévoit de faire la même chose en modifiant les critères de sortie du statut de déchet (SSD) pour les terres excavées qu’elles soient polluées ou inertes.

Or, la gestion des terres excavées, surtout lorsqu’elles sont polluées, génère des risques particuliers au regard de la protection de l’environnement et/ou de la santé humaine              (migration de pollution, contamination ou détérioration de la qualité des sols ou des eaux souterraines).

Faute de traçabilité suffisante, les pouvoirs publics nationaux et locaux seront confrontés à un risque systémique de fraude et de trafics à grande échelle, avec à la clé un brouillage des responsabilités en cas de pollution avérée.

C’est pourquoi, il est proposé de créer un statut particulier, intermédiaire entre le régime de droit commun des déchets et la sortie pure et simple du statut de déchet.

Ce statut particulier, parfaitement compatible avec la directive-cadre européenne déchets du 19 novembre 2008, pourrait être structuré autour des principes suivants :

1/ Rendre obligatoire la réalisation d’un contrôle préalable de la qualité des terres par les personnes à l’origine de la décision d’excavation des terres (entrepreneurs, promoteurs, maîtres d’ouvrage, etc.). Ce contrôle serait effectué sous la responsabilité du producteur des terres et par l’exploitant d’une installation classée (ICPE ou IOTA), un expert agréé ou un organisme public indépendant. Ce contrôle donnerait lieu à la réalisation d’un rapport de qualité des terres qui contiendrait les informations permettant d’identifier le site d’origine, l’identité du maître d’ouvrage, du propriétaire, de connaître le volume et les caractéristiques des terres, et de lister les usages théoriques possibles en fonction de la caractérisation préalable.

2/ Rappeler l’obligation d’un traitement préalable en installation classée autorisée des terres excavées impactées présentant des concentrations supérieures à des seuils qui devront être fixés par décret. Ce principe permet d’assurer la conformité à la directive-cadre sur les déchets qui requiert que le traitement de déchets soit réalisé dans une installation soumise à autorisation ou a minima à enregistrement.

3/ Prévoir la réutilisation des terres excavées inertes, ou devenues inertes après traitement soit sur un site receveur soumis à ICPE ou IOTA, pour la réalisation de travaux d’aménagement, de réhabilitation ou de construction, soit sur tout type de site receveur pour des projets de construction, de génie civil ou d’aménagement certifiés.

4/ Encadrer la réutilisation des terres par le site receveur. Pour pouvoir être utilisées sur un site receveur, les terres devront respecter les seuils précités. Le propriétaire ou l’exploitant du site receveur devra non seulement réaliser une étude préalable permettant de garantir l’aptitude du site receveur à recevoir les terres excavées mais également consigner le volume de terres excavées réutilisées pour en garantir la traçabilité. De manière dérogatoire, toute personne réutilisant des terres excavées, respectant les seuils, à des fins de réalisation de travaux d’aménagement, de réhabilitation ou de construction pourra recevoir une contrepartie financière pour l’utilisation de ces terres.

5/ Confirmer la responsabilité administrative et pénale conjointe de la personne à l’origine de la décision d’excavation des terres et du propriétaire/exploitant du site receveur, au moyen de sanctions spécifiques, afin de garantir un haut niveau de protection de l’environnement et de la santé humaine.

Tel est l’objet du présent amendement.






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(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-292 rect.

18 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. KERN, Mme SOLLOGOUB, MM. LONGEOT, MARSEILLE

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 541-10-7 du code de l'environnement créé par la présente loi, il est inséré un article L. 541-10-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 541-10-8 . – Il peut être fait obligation aux producteurs ou à leur éco-organisme de mettre en œuvre sur le territoire des dispositifs de consigne pour réemploi ou réutilisation des produits consommés ou utilisés par les ménages, lorsqu’ils sont nécessaires pour atteindre les objectifs de collecte fixés par la loi ou le droit de l’Union européenne.

« Afin d’améliorer les taux de collecte dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, des dispositifs supplémentaires de consignes peuvent y être mis en œuvre pour prendre en compte l’éloignement ou l’insularité de ces territoires et la maturité des dispositifs de collecte et de traitement des déchets qui y sont constatés.

« Les distributeurs des produits consignés sont alors tenus de reprendre sans frais les produits de même catégorie contre le versement du montant de la somme consignée correspondante.

 « Les conditions d’application du présent article, notamment les produits concernés, les modalités de gestion de la consigne et d’information du consommateur sont précisées par décret en Conseil d’État. »

Objet

L'objet de cet amendement est de réserver la consigne aux dispositifs de consigne pour réemploi ou réutilisation.



NB :La présente rectification porte sur une modification rédactionnelle.





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(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-293

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. KERN, Mme SOLLOGOUB, MM. LONGEOT, MARSEILLE

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 8


A l’alinéa 48, avant les mots « Il peut être fait obligation », insérer les mots suivants :

« Les personnes qui fabriquent, importent ou introduisent sur le marché national des emballages mentionnés au 1° et au 2° de l’article L. 541-10-1 réduisent les mises en marchés de bouteilles en plastique à usage unique de 33% d’ici 2030, Ces bouteilles sont interdites à compter du 1er janvier 2040. »

Objet

L'objet de cet amendement est de créer un objectif de réduction de l’utilisation des bouteilles en plastique pour tendre vers leur interdiction.

 






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(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-294

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. KERN, Mme SOLLOGOUB, MM. LONGEOT, MARSEILLE

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 4° du I de l’article L. 541-1 du code de l’environnement, après les mots “adaptés à son territoire”, insérer les mots suivants: 

Lorsque cela est nécessaire pour favoriser une valorisation organique de qualité, les déchets non dangereux composés principalement de matière organique peuvent être mélangés avec d’autres déchets non dangereux composés principalement de matière organique, à l’exception des biodéchets alimentaires ayant fait l’objet d’un tri à la source, en vue d’un traitement par méthanisation ou compostage. Les digestats et composts issus de ces processus peuvent faire l’objet d’un retour au sol s’ils sont conformes à une norme mentionnée au 1° de l’article L. 255-5 du code rural et de la pêche maritime ou à un règlement européen mentionné au 2° de l’article L. 255-5 du code rural et de la pêche maritime. Un décret définit les conditions dans lesquels ces mélanges sont autorisés. 

Objet

L'objet de cet amendement est d'autoriser les mélanges de matières fermentescibles, hors biodéchets alimentaires triés à la source, pour contribuer à l’application de la hiérarchie des déchets 






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(n° 660 )

N° COM-295

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. KERN, Mme SOLLOGOUB, MM. LONGEOT, MARSEILLE

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 12


Avant l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Rédiger ainsi le 9° du I de l’article L. 541-1 du code de l’environnement : 

"Assurer la valorisation énergétique d’au moins 70 % des déchets ne pouvant faire l’objet d’une valorisation matière d’ici 2025. Cet objectif est atteint notamment en assurant la valorisation énergétique des déchets qui ne peuvent être recyclés en l'état des techniques disponibles et qui résultent d'une collecte séparée ou d'une opération de tri réalisée dans une installation prévue à cet effet. Dans ce cadre, la préparation et la valorisation de combustibles solides de récupération font l'objet d'un cadre réglementaire adapté. Afin de ne pas se faire au détriment de la prévention ou de la valorisation sous forme de matière, la valorisation énergétique réalisée à partir de combustibles solides de récupération doit être pratiquée soit dans des installations de production de chaleur ou d'électricité intégrées dans un procédé industriel de fabrication, soit dans des installations ayant pour finalité la production de chaleur ou d'électricité, présentant des capacités de production de chaleur ou d'électricité dimensionnées au regard d'un besoin local et étant conçues de manière à être facilement adaptables pour brûler de la biomasse ou, à terme, d'autres combustibles afin de ne pas être dépendantes d'une alimentation en déchets. L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie remet tous les trois ans un rapport au Gouvernement sur la composition des combustibles solides de récupération et sur les pistes de substitution et d'évolution des techniques de tri et de recyclage."

Objet

L'objet de cet amendement est d'inscrire dans la loi un objectif chiffré de valorisation énergétique des déchets ne pouvant être recyclés.






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(n° 660 )

N° COM-296

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. KERN, Mme SOLLOGOUB, MM. LONGEOT, MARSEILLE

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 12


Avant l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 9° du I de l’article L. 541-1 du code de l’environnement, après les mots “opération de tri réalisée dans une installation prévue à cet effet”, insérer les mots “,y compris sur des ordures ménagères résiduelles”. 

Objet

L'objet de cet amendement est de soutenir la valorisation des combustibles solides de récupération quelle que soit leur provenance.






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(n° 660 )

N° COM-297

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. KERN, Mme SOLLOGOUB, MM. LONGEOT, MARSEILLE

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 12


Avant l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’alinéa 1 de l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales, rajouter un alinéa ainsi rédigé :

“La collecte de déchets peut intégrer des missions relatives à la propreté liée à la gestion des déchets de rue et aux abords des espaces commerciaux”.

Objet

L'objet de cet amendement est de permettre d'intégrer des missions de propreté au service public de gestion des déchets.






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(n° 660 )

N° COM-298

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. KERN, Mme SOLLOGOUB, MM. LONGEOT, MARSEILLE

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 12


Avant l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Au I de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, rajouter un C ainsi rédigé :

“Sans préjudice de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou son groupement est compétent en matière collecte des déchets des ménages et des déchets assimilés, les maires des communes membres de celui-ci peuvent transférer au président de cet établissement ou du groupement les attributions définies à l’article L. 541-3 du code de l’environnement”.

II. A l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, rajouter un VIII ainsi rédigé :

“Dans le cas prévu au C du I, dans un délai de six mois suivant la date de l'élection du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales, le président de l’établissement ou du groupement peut s'opposer au transfert des pouvoirs de police. A cette fin, il notifie son opposition aux maires président. Dans ce cas, le transfert des pouvoirs de police prend fin à compter de cette notification”.

Objet

L'objet de cet amendement est de créer la possibilité de transférer la mission de police contre le dépôt sauvage à la collectivité compétente pour la collecte, avec accord du maire et du président de la structure compétente en matière de collecte.






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(n° 660 )

N° COM-299

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. KERN, Mme SOLLOGOUB, MM. LONGEOT, MARSEILLE

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 12


Avant l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A l’article L. 541-3 du code de l’environnement, rajouter un VI ainsi rédigé :

“VI. A titre dérogatoire, lorsque des déchets sont abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux articles L. 541-10-9, L. 541-21-1 et L. 541-21-2 du présent code, l'autorité titulaire du pouvoir de police compétente est le préfet qui l’exerce en application du présent article”.

Objet

L'objet du présent amendement est de faire contrôler et sanctionner par l’État les obligations de tri des déchets des entreprises.






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(n° 660 )

N° COM-300

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. MARSEILLE et KERN, Mme SOLLOGOUB, M. LONGEOT

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 7


Après l'alinéa 5, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

"IV. - A l'article L 541-10, insérer un 9°bis ainsi rédigé:

"9°bis Les conditions dans lesquelles les représentants des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution participent à leur gouvernance."

Objet

L'objet de cet amendement est de faire participer les collectivités territoriales à la gouvernance des éco-organismes.






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(n° 660 )

N° COM-301

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. KERN, Mme SOLLOGOUB, MM. LONGEOT, MARSEILLE

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 7


I. A l’alinéa 8, remplacer le mot “deux” par le mot “quatre”

II. Après l’alinéa 8, insérer deux alinéas ainsi rédigés : 

« Au plus tard le 1er janvier 2026, il est mis fin à la mise sur le marché de produits en plastique et d’emballages en plastique mentionnés au 1° et au 2° de l’article L. 541-10-1 générant des déchets qui ne s’intègrent dans aucune filière de recyclage. Le metteur sur le marché d’un produit ou d’un emballage justifie de l’existence d’une filière de recyclage disposant d’une capacité suffisante pour accueillir l’ensemble des déchets générés par les produits ou emballages du même type mis sur le marché en France.

Un décret fixe les conditions d’application de l’alinéa précédent et les sanctions pour les producteurs mettant sur le marché un produit ou un emballage qui ne sont pas en mesure de justifier de l’existence d’une filière de recyclage. »

Objet

L'objet de cet amendement est d'interdire les produits et emballages en plastique non recyclables.






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N° COM-302

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. KERN, Mme SOLLOGOUB, MM. LONGEOT, MARSEILLE

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 8


A l’alinéa 48, avant les mots « Il peut être fait obligation », insérer les mots suivants :

« Les personnes qui fabriquent, importent ou introduisent sur le marché national des emballages mentionnés au 1° et au 2° de l’article L. 541-10-1 réduisent de 30% les déchets générés par les emballages en plastique mis sur le marché en France. »

Objet

L'objet de cet amendement est de créer un objectif de réduction des déchets générés par les emballages en plastique.






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N° COM-303

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. KERN, Mme SOLLOGOUB, MM. LONGEOT, MARSEILLE

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le II. de l’article L. 541-10-5 du code de l'environnement est ainsi modifié :

“II. – Il est mis fin à la mise à disposition, à titre onéreux ou gratuit : 1° A compter du 1er janvier 2022, de sacs de caisse en matières plastiques destinés à l'emballage de marchandises au point de vente ; 2° A compter du 1er janvier 2022, de sacs composés en partie de matières plastiques destinés à l'emballage de marchandises au point de vente autres que les sacs de caisse.”

Objet

L'objet de cet amendement est d'interdire la distribution de sacs plastiques. 






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(n° 660 )

N° COM-304

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. MARSEILLE et KERN, Mme SOLLOGOUB, M. LONGEOT

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 8


Après l'alinéa 12, insérer un alinéa ainsi rédigé:

“VI. Le cahier des charges des éco-organismes fixe des objectifs quantitatifs à atteindre,      notamment en matière de prévention, de réemploi, de réparation, de réutilisation et de recyclage.” 

Objet

L'objet de cet amendement est d'intégrer des objectifs de prévention, de réemploi, de réparation, de réutilisation et de recyclage dans le cahier des charges des éco-organismes.
 






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N° COM-305

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. MARSEILLE et KERN, Mme SOLLOGOUB, M. LONGEOT

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 8


Après l'alinéa 5, insérer deux alinéas ainsi rédigés:

“La gouvernance des éco-organismes associe des représentants de l’Etat et des collectivités territoriales, des ONG de protection de l’environnement, des associations de protection des consommateurs, des acteurs du réemploi et des opérateurs de traitement des déchets et de valorisation.

La liste des organisations représentées et les conditions de leur participation aux instances dirigeantes des éco-organismes est précisée par décret.”

Objet

L'objet de cet amendement est d'élargir la gouvernance des éco-organismes aux parties prenantes. 






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(n° 660 )

N° COM-306

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. KERN, Mme SOLLOGOUB, MM. LONGEOT, MARSEILLE

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 8


I. Rédiger ainsi l’alinéa 4 : 

« Art. L. 541-10. – I. Toute personne physique ou morale qui élabore, fabrique, manipule, traite, vend ou importe des produits ou des éléments et matériaux entrant dans leur fabrication, dite producteur au sens de la présente sous-section, est soumis à la responsabilité élargie du producteur. En application de cette responsabilité, il peut être fait obligation au producteur de contribuer à la prévention et à la gestion des déchets qui proviennent des produits ou des éléments et matériaux entrant dans leur fabrication qu’il élabore, fabrique, manipule, traite, vend ou importe, ainsi que d’adopter une démarche d’éco-conception des produits, de soutenir les réseaux de réemploi et de réparation, tels que ceux gérés par les entreprises de l’économie sociale et solidaire ou favorisant l’insertion par l’emploi, et de développer le recyclage des déchets issus des produits. 

II. Après l’alinéa 4

Insérer deux alinéas supplémentaires ainsi rédigés : 

Pour les producteurs de produits qui ne sont pas mentionnés à l’article L. 541-10-1, la responsabilité élargie des producteurs peut prendre la forme d’actions de réduction des déchets générés par leurs produits ou de facilitation de leur recyclage, via l’éco-conception ou le soutien au réemploi de leurs produits, d’un soutien au développement du recyclage de leurs produits, ou de contributions financières à la gestion des déchets issus de leurs produits. Ces actions ne sont pas soumises aux règles d’agrément définies dans la présente section. 

Les producteurs doivent justifier publiquement des actions mises en oeuvre en application de l’alinéa précédent. Pour les producteurs dont la société est visée à l’article L. 225-102-1 du code de commerce doivent les intégrer à la déclaration de performance extra-financière mentionnée au I. Un décret fixe les modalités d’application de cet alinéa et les seuils de chiffre d’affaires et d’unité mises en marché en dessous desquels les producteurs ne sont pas visés par l’obligation. 

III. Rédiger ainsi l’alinéa 13 : “Les producteurs des produits suivants sont tenus de contribuer à la prévention et à la gestion des déchets générés par les produits, élément et matériaux qu’ils élaborent, fabriquent, manipulent, traitent, vendent ou importent en application du premier alinéa du I de l’article L. 541-10 : ” 

Objet

Déployée en France depuis plus de 25 ans, la responsabilité élargie des producteurs a considérablement contribué au développement du recyclage en France. En contraignant les metteurs sur le marché à contribuer à la gestion de leurs produits en fin de vie, la REP a permis de dégager les moyens nécessaires pour développer les filières de recyclage françaises et incite les metteurs sur le marché à améliorer la conception de leur produit pour réduire les déchets générés et les coûts associés. Toutefois, celle-ci ne concerne qu’un nombre limité de produits. Ainsi, près d’un tiers de la poubelle des Français est issu de produit, hors produits fermentescible, non soumis à la REP. Ces produits génèrent plus de 10 millions de tonnes de déchets non recyclables chaque année.

Nous nous retrouvons donc dans une situation paradoxale où les producteurs de produits recyclables sont tenus de contribuer au recyclage de leurs produits, alors que d’autres producteurs de produits non recyclables n’ont aucune responsabilité vis à vis des déchets issus de leur produits, qui sont pourtant plus nocifs pour l’environnement. Cette prime au cancre est d’autant plus inacceptable qu’elle induit de laisser en dehors de l’économie circulaire des milliers de produits, générant la moitié des déchets envoyés en stockage. Les producteurs de ces produits non recyclables ne se sont le plus souvent pas posés la question de ce qu’il allait advenir de leurs produits en fin de vie, faute d’incitation à le faire. Leurs choix dans la conception des produits sont orientés uniquement par des critères techniques et économiques, sans tenir compte des déchets générés.

Cet amendement vise donc également à préciser que la responsabilité élargie des producteurs s’applique par principe à tous les produits. Toutefois, le modèle de REP à la française, s’appuyant sur un éco-organisme financé par les éco-contributions des metteurs sur le marché et mettant en place son propre système de recyclage ou finançant les solutions mises en place par les collectivités et leurs opérateurs, n’est pas adapté à tous les produits. Cet amendement précise donc que la REP peut prendre la forme d’autres types d’engagements d’un producteur pour réduire les déchets générés par ces produits ou contribuer à leur valorisation ou leur traitement. La REP serait ainsi mise en place soit sous la forme d’une filière REP traditionnelle, en appliquant les règles définies dans l’article 8 de la présente loi, soit, pour les producteurs qui ne sont pas visés par des filières de ce type, sous la forme d’autres engagements, obligatoirement rendus publics. De cette manière, tous les producteurs seront amenés à s’interroger sur la gestion de leurs produits en fin de vie.






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(n° 660 )

N° COM-307

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. KERN, Mme SOLLOGOUB, MM. LONGEOT, MARSEILLE

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 8


Après l’alinéa 20°, insérer un alinéa supplémentaire ainsi rédigé :

“ ° A compter du premier janvier 2020, tout produit non mentionné du 1° au 20° du présent article et générant des déchets qui ne s’intègrent dans aucune filière de recyclage disposant d’une capacité suffisante pour accueillir le gisement national de déchets de ce type. Toutefois, les produits de ce type mis sur le marché, produits ou importés par une personne physique ou morale responsable de la mise en marché de moins de 10 000 unités du produit concerné ou réalisant un chiffre d’affaires inférieur à 10 millions d’euros ne sont pas soumis à la responsabilité élargie du producteur. Un décret définit les modalités d’application du présent alinéa” 

Objet

Près d’un tiers des déchets ménagers des Français est issu de produits, hors biodéchets, n’ayant pas de filière de recyclage. Il s’agit notamment de produit en plastique de grande consommation (produits jetables, matériel scolaire…), et de millions de produits et matériaux divers (textiles sanitaires, vaisselle…).

Les metteurs sur le marché de ces produits ne contribuent pas à la gestion des déchets, alors que les metteurs sur le marché de biens couverts par une filière de recyclage le font par le biais de la responsabilité élargie des producteurs (REP). Ils n’ont donc pas d’incitation à se tourner vers l’économie circulaire. C’est une sorte de prime au cancre. Enfin, la gestion des déchets issus de ces produits, qui sont in fine orientés vers des installations de traitement thermique ou des installations de stockage, est à la charge des collectivités. Ce sont également ces dernières qui paient la taxe générale sur les activités polluantes pour l’élimination de ces déchets, dont les recettes vont atteindre entre 800 millions d’euros et 1,4 milliards d’euros en 2025, qui seront répercutés sur le contribuable local. 

Malgré les nouvelles filières de responsabilité élargie des producteurs, des millions de produits générant plus de 10 millions de tonnes de déchets ménagers chaque année resteront des passagers clandestins de l’économie circulaire. Il sera dès lors impossible de diviser par deux le stockage des déchets en France comme le prévoit la loi de transition énergétique. Il sera également impossible pour les collectivités d’éviter que l’augmentation de la TGAP sur le traitement des déchets n’entraine une forte hausse du coût de la gestion des déchets, répercutée sur le contribuable local, fautes d’alternatives pour réduire les quantités de déchets envoyées en traitement. 

Cet amendement vise donc à créer une éco-contribution sur ces produits non recyclables, dont les recettes seraient collectées par un organisme indépendant et pourront financer la création de nouvelles filières de collecte séparée et de recyclage, la recherche et développement pour réduire les déchets générés par les produits concernés ou améliorer leur recyclabilité. Cet amendement permettrait également d’inciter les metteurs sur les marchés de ces produits à développer l’éco-conception et contribuerait donc à réduire la quantité de produits non recyclables sur le marché. Il participerait donc à l’atteinte de l’objectif de division par deux du stockage des déchets prévu par la loi de transition énergétique. 






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Économie circulaire

(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-308

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. KERN, Mme SOLLOGOUB, MM. LONGEOT, MARSEILLE

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 7


Alinéa 8

I. remplacer le mot

deux

par le mot

trois

II. Après l’alinéa 8

insérer un alinéa ainsi rédigé :

“Au plus tard au 1er janvier 2030, les producteurs, metteurs sur le marché ou importateurs, responsables de la mise en marché d’au moins 10 000 unités de produits par an et déclarant un chiffre d’affaire supérieur à 10 millions d’euros, doivent justifier que les déchets engendrés par les produits qu’ils fabriquent ou importent sont de nature à intégrer une filière de recyclage disposant d’une capacité suffisante pour accueillir l’ensemble de ces déchets. Cette obligation ne s’applique pas aux produits qui ne peuvent intégrer aucune filière de recyclage pour des raisons techniques, y compris en modifiant leur conception. Les producteurs, metteurs sur le marché ou importateurs de ces produits doivent alors justifier de cette impossibilité, et doivent réévaluer tous les 5 ans la possibilité de revoir la conception des produits concernés pour qu’ils puissent intégrer une filière de recyclage.

Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’applications de cet article et les sanctions pour les producteurs, metteurs sur le marché et importateurs dont les produits ne peuvent être intégrés dans aucune filière de recyclage mentionné à l’alinéa précédent et qui ne sont pas en mesure de démontrer l’impossibilité d’intégrer leur produit dans une telle filière de recyclage.”

Objet

Malgré la mise en place de la responsabilité élargie des producteurs, et son élargissement progressif à différents produits, les produits non recyclables représentent toujours un tiers de la poubelle des Français, soit près de 200 kilos par personne et par an et 12 millions de tonnes de déchets, qui sont envoyés en traitement thermique et en stockage. Ces produits sont donc encore totalement dans une économie linéaire. Leurs déchets sont traités par les collectivités au frais du contribuable local, et ce sont également les collectivités qui doivent s’acquitter de la taxe générale sur les activités polluantes pour le traitement de ces déchets.

Les acteurs de la gestion des déchets et du recyclage travaillent au quotidien pour développer de nouvelles filières et trouver des solutions pour valoriser de nouveaux types de déchets. Toutefois, ce travail sur les filières en aval peut ne pas être suffisant pour développer des filières adaptées à l’ensemble des produits mis sur le marché, dont la conception et la quantité évoluent continuellement. Il est donc indispensable de compléter cet effort par une évolution en amont de la conception des produits, pour que ceux-ci puissent plus facilement être intégrés dans des filières de recyclage. La responsabilité élargie des producteurs, qui ne concerne qu’une partie des produits mis sur le marché, ne répond que partiellement à cet enjeu.  Cet amendement vise donc à engager l’ensemble des entreprises françaises mettant des produits sur le marché dans une démarche d’éco-conception pour réduire les produits non recyclables mis sur le marché et donc contribuer à la division par deux des déchets envoyés en stockage prévue par la loi de transition énergétique. 






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Économie circulaire

(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-309

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. KERN, Mme SOLLOGOUB, MM. LONGEOT, MARSEILLE

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 8


Alinéa 7

après les mots

des obligations mentionnées à la présente section.

insérer les phrases

Ce cahier des charges précise notamment des objectifs distincts de réduction des déchets générés par les produits visés par l’agrément, de réemploi des produits visés par l’agrément, d’intégration de matière première recyclée dans les produits visés par l’agrément, de recyclabilité des produits visés par l’agrément et de recyclage effectif des déchets générés par les produits visés par l’agrément. Ces objectifs doivent être en cohérence avec les objectifs mentionnés à l’article L. 541-1 du code de l’environnement

Objet

Déployée en France depuis plus de 25 ans, la responsabilité élargie des producteurs a grandement contribué au développement du recyclage. En obligeant les metteurs sur le marché des produits sous REP à contribuer à la gestion des déchets issus de leur produit, la responsabilité élargie des producteurs vise également à inciter ces derniers à améliorer la conception de leur produit pour réduire les déchets générés et faciliter leur recyclabilité. Bien que le REP ait efficacement contribué au développement de filières de recyclage, ce deuxième objectif n’a été que partiellement atteint. Plusieurs produits et emballages sous REP sont par exemple toujours impossibles à recycler aujourd’hui, malgré l’éco-contribution payée par leur metteur sur le marché. Ce phénomène s’explique notamment par le fait que ces enjeux n’ont été que partiellement intégrés dans les objectifs de chaque filière REP, définis par le cahier des charges d’agrément auquel doit se conformer l’éco-organisme de chaque filière. Ces derniers intègrent en effet des objectifs, non contraignants, de recyclage ou de collecte, mais rarement des objectifs précis de réduction des déchets, de réemploi, ou en lien avec l’éco-conception. Pour que ces enjeux soient davantage pris en compte dans le cadre de la REP, cet amendement vise à préciser que les cahiers des charges des éco-organismes doivent indiquer clairement des objectifs de prévention, de réemploi, de recyclabilité et d’intégration de matière première recyclée dans les produits, en complément des objectifs de recyclage. 






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(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-310 rect.

17 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. KERN, Mme SOLLOGOUB, MM. LONGEOT, MARSEILLE

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 8


Alinéa 38

Après les mots

nécessaire à la gestion des déchets

Insérer les phrases

et doivent permettre d’atteindre les objectifs mentionnés au II de l’article L. 541-10. Dans un délai de 3 ans après l’agrément d’un éco-organisme conformément au II. de l’article L. 541-10, une évaluation de la trajectoire d’atteinte des objectifs est menée, afin de renforcer le niveau des modulations si cela est nécessaire pour atteindre les objectifs. 

Objet

Déployée en France depuis plus de 25 ans, la responsabilité élargie des producteurs a grandement contribué au développement du recyclage. En obligeant les metteurs sur le marché des produits sous REP à contribuer à la gestion des déchets issus de leur produit, la responsabilité élargie des producteurs vise également à inciter ces derniers à améliorer la conception de leur produit pour réduire les déchets générés et faciliter leur recyclabilité. Bien que le REP ait efficacement contribué au développement de filières de recyclage, ce deuxième objectif n’a été que partiellement atteint. Plusieurs produits et emballages sous REP sont par exemple toujours impossibles à recycler aujourd’hui, malgré l’éco-contribution payée par leur metteur sur le marché. L’éco-modulation, qui permet de moduler l’éco-contribution payée par un metteur en marché en fonction de critères environnementaux, est l’outil adapté pour inciter à davantage d’éco-conception dans le cadre de la REP. Toutefois, celle-ci porte aujourd’hui sur des montants trop faibles pour avoir un véritable impact. A titre d’exemple, le polyéthylène haute densité (PEHD) utilisé traditionnellement pour les bouteilles de lait est depuis plusieurs années progressivement remplacé par du polytéréphtalate d’éthylène opaque (PET opaque). Or ce dernier ne s’intègre pas dans les filières industrielles de recyclage actuelles. Suite à la mobilisation des acteurs de la gestion de déchets, et à la demande du gouvernement, un malus de 100 % de l’éco-contribution a donc été mis en place pour ce matériau. Toutefois, ce malus, qui ne pèse en réalité que quelques centimes par bouteilles, est insuffisant pour empêcher la prolifération de ce matériau qui perturbe considérablement les filières de recyclage.

Le renforcement significatif du niveau de l’éco-modulation prévu par ce projet de loi est donc une mesure essentielle, qui pourra contribuer à faire disparaître les matériaux et produits non recyclables qui peuvent être remplacés par des solutions recyclables. Toutefois, dans la rédaction actuelle, le fait d’utiliser ou non cet outil reste dans la majorité à la discrétion des metteurs sur le marché, représentés par leur éco-organisme. Cet amendement vise donc à généraliser au maximum l’utilisation de l’éco-modulation en précisant que les niveaux de modulations doivent être suffisants pour atteindre les objectifs environnementaux définis par le cahier des charges des éco-organismes. Les services du ministère en charge d’examiner les candidatures d’agrément des éco-organismes, évalueront donc également le niveau des modulations prévues par un éco-organisme pendant la phase d’agrément.



NB :La présente rectification porte sur une modification rédactionnelle.





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(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-311

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. KERN, Mme SOLLOGOUB, MM. LONGEOT, MARSEILLE

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 8


Alinéa 17

Rédiger ainsi cet alinéa

« 4° Les produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment destinés aux ménages ou aux professionnels, à compter du 1er janvier 2021, de sorte à ce que les déchets de construction ou de démolition, y compris inertes et quel que soit le matériau concerné, qui en sont issus soient repris sans frais en tout point du territoire national lorsqu’ils font l’objet d’une collecte séparée. Dans ce cadre, tout artisan doit avoir accès à un point de collecte gratuite dans un rayon maximum de 20 kilomètres. Ce dispositif est opérationnel au premier janvier 2022. »

Objet

Le secteur du bâtiment génère chaque année 50 000 tonnes de déchets. Pour les grands chantiers, des solutions de collecte permettant de trier les déchets en vue du recyclage sont le plus souvent en place. Toutefois, cela n’est pas le cas pour les déchets des petits chantiers et des artisans, pour lesquels seulement 200 points de collecte sont en place sur le territoire national (contre 4600 déchèteries publiques pour accueillir les déchets ménagers, à titre de comparaison). A défaut de point de collecte adapté, ces déchets finissent parfois en déchèteries publiques, qui ne sont pas toujours adaptés pour les orienter vers des filières de valorisation, et sont donc incinérés ou enfouis alors qu’ils pourraient parfois être valorisées. Ils peuvent également, dans le pire des cas, faire l’objet de dépôts sauvages et être abandonnés dans la nature. 

La loi de transition énergétique a imposé la création d’une filière à responsabilité élargie des distributeurs de matériaux de construction à destination des professionnels. Ainsi, depuis le 1er janvier 2017, tout distributeur de matériaux de construction pour les professionnels est tenu de s’organiser, en lien avec les pouvoirs publics et collectivités compétentes, pour reprendre, sur ses sites de distribution, ou à proximité, les déchets issus des mêmes types de matériaux professionnels, qu’il vend. Cette mesure devait contribuer à l’atteinte de l’objectif de valorisation matière des déchets non dangereux non inertes et de recyclage de 70% des déchets du BTP d’ici 2020, en favorisant la création de nouvelles solutions privées de collecte et valorisation de proximité, pour notamment réduire les dépôts sauvages. 2 ans après la date de mise en oeuvre relativement lente du dispositif, les producteurs et acteurs de la gestion des déchets du bâtiment ne disposent toujours pas d’une vision exhaustive des distributeurs obligés ni des nouvelles solutions privées de collecte et valorisation des déchets du bâtiment sur les sites des distributeurs ou externalisées sous convention avec les distributeurs, permettant de s’assurer d’un maillage pertinent de solutions de reprise dans les territoires en luttant contre les dépôts sauvages… 

Après plus de 10 ans de sensibilisation, et une obligation inscrite dans la loi depuis 4 ans qui n’est toujours pas appliquée par les metteurs sur le marché pour mettre en place des solutions de collecte pour les déchets du bâtiment, la création d’une filière REP semble aujourd’hui la seule solution. La REP a en effet démontré son efficacité dans les autres secteurs où elle a été appliquée. 

Cette mesure visera en particulier à limiter les dépôts sauvages. En effet, une grande partie des déchets abandonnés dans la nature sont en effet des déchets du bâtiment. Or, les dépôts sauvages se multiplient sur tous les territoires et représentent un véritable fléau pour l’environnement, auquel les collectivités ont de plus en plus de mal à faire face. La REP aura l’avantage de contraindre les producteurs à mettre en place des solutions de collecte pour éviter que les déchets issus de leurs produits soient jetés dans la nature, et les contributions financières des producteurs pourront également éventuellement permettre de financer la résorption des dépôts sauvages. 

Cet amendement vise également à préciser que la REP mise en place pour les déchets du bâtiment réunira l’ensemble des conditions permettant d’assurer une collecte efficace des déchets du bâtiment, à savoir :

-       un dispositif visant l’ensemble des matériaux, et pas seulement quelques matériaux isolés, comme c’est le cas dans certains projets en discussion aujourd’hui

-       un dispositif assurant un maillage de point de collecte d’accès gratuit sur l’ensemble du territoire, pour des temps de trajet trop longs aux artisans qui les dissuaderaient de rapporter leurs déchets

-       un calendrier de mise en œuvre permettant d’assurer un dispositif opérationnel dès 2022






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(n° 660 )

N° COM-312

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. KERN, Mme SOLLOGOUB, MM. LONGEOT, MARSEILLE

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 8


Alinéa 34

 I. Après les mots

de nettoyage des déchets

insérer les mots

et de ramassage et de traitement des déchets abandonnés ou déposés mentionnés à l’article L. 541-3 du code de l’environnement,

II. Compléter cet alinéa par la phrase

Pour les produits mentionnés au 4° de l’article L. 541-10-1, les contributions financières des producteurs couvrent obligatoirement les coûts de ramassage et de traitement des déchets abandonnés ou déposés mentionnés au L. 541-3 du code de l’environnement, y compris lorsque les déchets concernés ont été abandonnés avant l’application de la responsabilité élargie des producteurs sur ces produits.

Objet

Les dépôts sauvages sont un phénomène en constante augmentation, auquel les élus locaux ont de plus en plus de mal à faire face. Les maires, qui ont le pouvoir de police sur ce sujet, disposent en effet de moyens très limités pour identifier et sanctionner les personnes qui abandonnent les déchets dans la nature, et encore moins pour collecter les déchets concernés et les orienter vers une filière adaptée. Il est potentiellement possible de faire supporter les coûts liés à la résorption d’un dépôt sauvage au responsable, mais cela n’est pas toujours le cas et dans les faits cela reste extrêmement compliqué. Il n’est par exemple pas toujours possible d’identifier le responsable d’un dépôt sauvage et de prouver sa responsabilité. 

Cet amendement vise donc à créer la possibilité de prévoir, dans le cadre du cahier des charges des filières de responsabilité élargie des producteurs, la prise en charge de la résorption des dépôts sauvages liés à certains produits. Ainsi, les metteurs sur le marché de produits générant fréquemment des dépôts sauvages seraient tenus de contribuer à la résorption de ces dépôts, en application du principe pollueur payeur. 

Dans sa rédaction actuelle, le projet de loi évoque simplement le nettoyage des déchets, ce qui laisse un doute sur la manière dont les dépôts sauvages peuvent être pris en compte. Cet amendement vise donc à préciser plus clairement que la gestion des dépôts sauvages peut également être pris en charge.

Une grande partie des déchets abandonnés dans la nature étant des déchets du bâtiment. Cet amendement précise également que la future filière REP qui sera consacré aux matériaux de construction prendra nécessairement en charge les coûts de résorption des dépôts sauvages. 






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(n° 660 )

N° COM-313

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

M. KERN, Mme SOLLOGOUB, MM. LONGEOT, MARSEILLE

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9



Cet amendement a été déclaré irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution.







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(n° 660 )

N° COM-314

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. KERN, Mme SOLLOGOUB, MM. LONGEOT, MARSEILLE

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Après la sous-section 3 de la section 2 du chapitre 1er du titre IV du livre V du code de l’environnement, il est créé une section 4 intitulée “Sanctions pour non-respect des obligations liées à la responsabilité élargie des producteurs” qui comporte les articles L. 541-10-15 à L.541-10-17

II. Les articles L. 541-10-15 à L. 541-10-17 sont ainsi rédigés : 

"Art. L. 541-10-15 - Lorsqu’il constate qu’un producteur n’a pas transféré son obligation à aucun éco-organisme agréé et qu’il n’a pas mis en place de système individuel agréé en application du I de l’article L. 541-10, le ministre chargé de l’environnement met l’intéressé en demeure de se conformer ses obligations dans un délai déterminé. Si l’intéressé ne se conforme pas dans les délais fixés à cette mise en demeure, le ministre de l’environnement peut ordonner le paiement d’une amende dont le montant est proportionné à la durée du manquement et à la quantité de déchets générés par les produits mis sur le marché par le producteur pendant la période de non-respect de l’agrément. Cette sanction est comprise entre 1% et 4% du chiffre d’affaires hors taxe du dernier exercice clos du producteur concerné.

Si, à l’issu de son agrément, l’éco-organisme auquel un producteur a transféré son obligation en application du I de l’article L. 541-10 n’est pas agréé de nouveau dans un délai de 2 mois, et que dans le même temps, ce producteur n’a pas engagé de démarche pour transférer son obligation à un autre éco-organisme agréé ou pour mettre en place un système individuel agréé, alors ce producteur peut faire l’objet de l’amende prévue par le premier alinéa."

"Art. L. 541-10-16 - Lorsqu’il constate qu’un éco-organisme, ne respecte pas les obligations prévues par le cahier des charges au II de l’article L. 541-10 ou les obligations de la présente section, le ministre en charge de l’environnement met l’intéressé en demeure de se conformer à ses obligations dans un délai déterminé. Si l’intéressé ne se conforme pas dans les délais fixés à cette mise en demeure, le ministre de l’environnement peut ordonner le paiement d’une amende d’un montant compris entre 1% et 4% du montant total des contributions financières versés par les producteurs qui ont transféré leur obligation à l’éco-organisme concerné."

"Art. L. 541-10-17 - I. Lorsqu’un éco-organisme n’atteint pas l’objectif de recyclage prévu par son cahier des charges, il fait l’objet d’une sanction financière. Le montant de cette sanction est supérieur au coût de la collecte séparée, du tri et du recyclage de la quantité de déchets sous la responsabilité de l’éco-organisme qu’il aurait été nécessaire de recycler pour que l’éco-organisme atteigne son objectif. Ce coût est décliné matériau par matériau ou produit par produit lorsque l’éco-organisme est responsable de différents types de produits ou de produits issus de différents types de matériaux.

Lorsqu’un éco-organisme n’atteint pas l’objectif de collecte décliné par son cahier des charges, il fait l’objet d’une sanction financière. Le montant de cette sanction est supérieur au coût de la collecte de la quantité de déchets qu’il aurait été nécessaire de collecter pour que l’éco-organisme atteigne son objectif. Ce coût est décliné matériau par matériau ou produit par produit lorsque l’éco-organisme est responsable de différents types de produits ou de produits issus de différents types de matériaux.

II. Un décret fixe les conditions d’application du présent article. "

Objet

La responsabilité élargie des producteurs est un outil majeur de la politique d’économie circulaire. Elle a grandement contribué au développement du recyclage, en obligeant les producteurs à contribuer à la gestion des déchets issus de leur produit. Les filières REP sont aujourd’hui encadré par un cahier des charges rédigé par les services du ministère de l’environnement, auquel les éco-organismes représentant les metteurs en marché visés par la responsabilité élargie des producteurs doivent se conformer.

Toutefois, ces dernières années ont été marquées par de graves dysfonctionnement qui illustrent les moyens limités dont disposent le ministère pour empêcher les metteurs en marché d’imposer leurs règles aux autres acteurs. Dans la filière des déchets dangereux des ménages (DDS) par exemple, l’éco-organisme EcoDDS a refusé d’appliquer le nouveau cahier des charges qui aurait dû lui être appliqué à partir de 2018. Après avoir obtenu un délai d’un an, l’éco-organisme a finalement décidé unilatéralement de suspendre ses activités. Les metteurs en marché représentés par l’éco-organisme ont donc purement et simplement décidé de ne pas respecter leur obligation légale de contribuer ou pourvoir à la gestion des déchets issus de leur produit. Malgré l’engagement du gouvernement pour contraindre ces derniers à respecter leur obligation et pour leur infliger des sanctions, la collecte de ces déchets n’est toujours pas assurée sur l’ensemble du territoire. Cette situation a donc illustré l’insuffisance de l’arsenal juridique dont dispose le ministère pour contraindre les metteurs sur le marché à respecter leurs obligations dans le cadre de la REP. Cet amendement vise donc à renforcer cet arsenal juridique pour éviter de nouveaux dysfonctionnements.

Par ailleurs, cet amendement vise également à rendre contraignants les objectifs environnementaux prévus par les cahiers des charges des éco-organismes. En effet, les éco-organismes n’ont à ce jour aucune réelle incitation à atteindre ces objectifs environnementaux. Par exemple, le cahier des charges de la filière des emballages ménagers prévoit un objectif de recyclage de 75% des emballages ménagers depuis 2012, mais le taux de recyclage de ces déchets stagne toujours en dessous de 70%. Cela s’explique notamment par le fait qu’une part importante des emballages ménagers mis sur le marché n’ont toujours pas de solution industrielle de recyclage (pots de yaourt, emballages multi-couches, emballages en PVC…). La non-atteinte de cet objectif ne fait l’objet d’aucune sanction, l’éco-organisme n’a donc aucune incitation réelle à améliorer les performances. Cet amendement définit donc un niveau de sanction imposé à l’éco-organisme en cas de non atteinte des objectifs environnementaux qui lui sont fixés. 






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(n° 660 )

N° COM-315

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. KERN, Mme SOLLOGOUB, MM. LONGEOT, MARSEILLE

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 5


I. Après l’alinéa 1, insérer un alinéa supplémentaire ainsi rédigé :

“II. Au III de l’article L. 541-15-5 du code de l’environnement, après les mots, “d’une convention qui en précise les modalités”, insérer les mots “Les collectivités territoriales et leur groupement mentionnés à l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales sont également signataires de cette convention, afin d’établir les modalités de prise en charge déchets issus des dons de denrées alimentaires qui n’ont pas été redistribués”. 

II. Par conséquent, à l’alinéa 2, remplacer “II” par “III” 

III. Par conséquent, à l’alinéa 8, remplacer “III” par “IV”

Objet

L’obligation de don des invendus alimentaires introduit par la loi Garot a grandement contribué à la réduction du gaspillage alimentaire en orientant des marchandises qui auparavant auraient été éliminées vers les associations d’aide alimentaire. Toutefois, le dispositif ne traite pas aujourd’hui de la gestion des déchets générés par les invendus alimentaires qui n’ont pas pu être redistribués par les associations aux bénéficiaires. Or, les associations sont difficilement en mesure de refuser les dons proposés par la grande distribution, y compris lorsque les denrées en question sont impossibles à distribuer car endommagées ou trop proches de la date limite de consommation. Ces denrées non redistribuées sont ensuite jetées par les associations, et finissent dans le circuit de gestion des déchets ménagers. Leur gestion est donc assurée par le service public de gestion des déchets, à la charge du contribuable locale, alors qu’il s’agit initialement de déchets d’activité économique produits par les distributeurs du secteur alimentaire, qui sont tenus d’assurer leur gestion. Le dispositif actuellement en place peut donc permettre à un distributeur de donner aux associations des denrées sur le point de devenir des déchets, dont il aurait dû assurer le traitement, et de bénéficier en contrepartie d’une réduction d’impôts. Cette situation va donc à l’encontre du principe pollueur payeur, en faisant financer par le contribuable la gestion de déchets d’activité économique.

Les collectivités territoriales constatent donc un afflux de plus en plus important de déchets issus des denrées alimentaires données aux associations et qui n’ont pas pu être redistribuées. Ainsi, cet amendement vise à associer les collectivités à l’élaboration des conventions de don entre distributeurs et associations, afin de définir dans ces conventions les modalités de gestion des déchets générés par les invendus non redistribués et éviter que ceux-ci soient simplement transférés à tort au service public de gestion des déchets.






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N° COM-316

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. KERN, Mme SOLLOGOUB, MM. LONGEOT, MARSEILLE

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 5


Après l’alinéa 10

Rajouter un alinéa  ainsi rédigé :

IV.- Rajouter un alinéa à l’article L. 421-3 du code de la consommation ainsi rédigé :

« Les dates limites de consommation et des dates de durabilité minimale affichées sur les produits alimentaires ne peuvent être inférieures aux délais minimums de consommation et de durabilité fixés par décret afin d’assurer une mise en œuvre uniforme »

Objet

Les dates de durabilité minimale et les dates limites de consommation présentent sur les produits contribuent au gaspillage alimentaire en incitant à jeter des produits encore consommables pour plusieurs raisons : 

les dates de durabilité minimale sont obligatoires sur de nombreux produits non périssables (pâtes alimentaires et autres produits secs par exemple), sur lesquels elle est inutile voire trompeuse. La formulation de la DDM est également trompeuse, en laissant croire qu’elle donne une information sur le caractère consommable d’un produit alors qu’elle indique simplement une date à partir de laquelle le produit peut perdre une partie de ses qualités.  les règles selon lesquelles les dates limites de consommation sont fixées ne sont pas toujours établies, et les produits frais sont souvent encore consommables plusieurs jours voire semaines après la date indiquée.

Sur un même produit, les dates de durabilité minimale et les dates limites de consommation vont varier selon que celui-ci soit commercialisé sur le territoire métropolitain ou en outre-mer. Souvent, ces dates sont allongées en outre-mer afin d’assurer leur commercialisation. Ce n’est donc pas le principe de précaution qui a conduit à fixer une date de consommation sévère.

L’encadrement global de ces dates étant fixé au niveau européen, cet amendement vise à préciser une déclinaison nationale afin d’assurer une cohérence dans la fixation de celles-ci par grande famille de produits.






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13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. KERN, Mme SOLLOGOUB, MM. LONGEOT, MARSEILLE

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 3


I. A l’alinéa 3, après les mots

du déchet issu du produit.

Insérer les mots

Si plusieurs éléments du produit ou des déchets issus du produit font l’objet de modalités de tri différentes, ces modalités sont détaillées élément par élément.

II. Rédiger ainsi la dernière phrase de l’alinéa 3 

“Ces informations figurent sur le produit ou sur son emballage, sans préjudice des symboles apposés en application d’autres disposition.” 

III.  Après l’alinéa 3, insérer deux alinéas supplémentaires ainsi rédigé : 

“Toute autre signalétique qui n’est pas rendue obligatoire par une disposition législative ou réglementaire nationale ou européenne, présente sur tout produit mis sur le marché à destination des ménages, et susceptible de donner une information trompeuse sur le caractère recyclable du produit concerné ou sur le fait qu’il fait l’objet ou non de règles de tri, est interdite.

Le non-respect des obligations prévues à cet article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 30 000 euros. “

Objet

Les consommateurs doivent aujourd’hui faire face à une multitude de signalétique sur les produits en lien avec ses caractéristiques environnementales et avec la production de déchets. Il est parfois difficile de se repérer au milieu de ces différents symboles : “point vert” dont la forme évoque le recyclage mais qui indique simplement que le producteur de l’emballage à payer une éco-contribution, triangle constitué de flèches, ruban de mobius entourant un chiffre indiquant la résine dans laquelle un produit en plastique est fabriqué… À ces signalétiques s’ajoutent des allégations environnementales trompeuses voire mensongères, affirmant par exemple qu’un emballage est recyclables alors qu’il ne l’est pas. Le logo triman permet de remédier à ce problème en donnant une information claire indiquant qu’un produit fait l’objet d’une consigne de tri. Toutefois, il n’existe pas aujourd’hui de dispositif de contrôle pour s’assurer que le logo est bien mis sur les produits appropriés, par ailleurs, celui-ci est encore insuffisamment identifié au milieu de toutes les signalétiques concurrentes. Ce projet de loi prévoit de le renforcer en l’associant notamment à une information sur le geste de tri approprié. 

 Cet amendement vise à aller plus loin pour donner l’information la plus claire possible au consommateur en : supprimant toutes les signalétiques trompeuses qui ne sont pas obligatoires, pour simplifier au maximum l’information  précisant que, lorsque plusieurs éléments d’un produit font l’objet de consigne de tri différente, l’information sur le geste de tri doit être spécifié pour chaque élément du produit ou de son emballage  prévoyant un système de sanction pour les entreprises continuant d’afficher des informations trompeuses ou utilisant le Triman de manière inappropriée. 






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Économie circulaire

(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-318 rect.

18 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. KERN, Mme SOLLOGOUB, MM. LONGEOT, MARSEILLE

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 12


Avant l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est complété par les dispositions suivantes :

Après l’alinéa 29 de l’article L. 4211-1, insérer un alinéa ainsi rédigé :

16° La coordination et l’animation des actions conduites par les différents acteurs en matière d’économie circulaire.

Objet

Depuis la loi NOTRe, chaque région est chargée d’élaborer un plan régional de prévention et de gestion des déchets (PRPGD), outil de planification globale de la prévention et de la gestion de l’ensemble des déchets produits sur le territoire, qu’ils soient ménagers ou issus des activités économiques. Il a pour objet de mettre en place les conditions d’atteinte des objectifs nationaux de réduction des déchets à la source, d’amélioration des taux de tri et de valorisation des déchets. Il joue donc un rôle majeur sur tous les piliers de l’économie circulaire.

En outre, il doit comporter un plan régional d’action en faveur de l’économie circulaire (PRAEC). L’intégration de ce plan dans le PRPGD marque en filigrane la volonté du législateur d’instaurer un pilotage régional de la transition vers une économie circulaire. De surcroît, la dimension de ce plan, bien au-delà du seul domaine de la prévention et de la gestion des déchets, semble étendue à l’ensemble de la problématique de l’économie circulaire puisque l’article R. 541-16 I 6° du code de l’environnement précise que le PRPGD comprend un « plan d’action en faveur de l’économie circulaire telle que définie à l’article L. 110-1-1 » du code précité. Or, cette dernière disposition fixe les principes généraux de la transition vers une économie circulaire.

Enfin, dépassant le cadre formel des plans et schémas régionaux obligatoires (en particulier, PRPGD, PRAEC, SRADDET et SRDEII), la feuille de route nationale pour l’économie circulaire (FREC) d’avril 2018 invite dans sa mesure 44 à « confier aux conseils régionaux un rôle de soutien à l’animation dans les territoires des démarches d’économie circulaire ».

Chaque région peut élaborer une stratégie régionale de transition vers l’économie circulaire tenant compte des orientations de la feuille de route nationale, stratégie élaborée dans les mêmes conditions de concertation.

Poursuivant l’orientation déjà esquissée par le législateur et la concertation nationale, le présent amendement propose donc de confier aux régions un rôle d’animation et de coordination des actions conduites par les différentes parties prenantes  (acteurs économiques, collectivités, citoyens) afin notamment d’assurer un soutien plus efficace aux territoires vers la tarification incitative, la collecte séparative des bio-déchets, la structuration de nouvelles filières, le recyclage, le réemploi des produits et la valorisation des déchets.

Enfin et plus globalement, afin de souligner le rôle important joué par les régions en matière de transition écologique, cet amendement précise dans la disposition du CGCT qui énumère les compétences stratégiques des régions que ces dernières ont compétence pour promouvoir le soutien à la transition écologique.



NB :La présente rectification porte sur une modification rédactionnelle.





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Économie circulaire

(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-319 rect.

17 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. de NICOLAY et MAGRAS, Mme RAMOND, M. VASPART, Mme DEROCHE, M. CHARON, Mmes LASSARADE et SITTLER, MM. RAPIN, LAMÉNIE, Bernard FOURNIER et CHEVROLLIER, Mmes RICHER et DURANTON et MM. PRIOU et SIDO


ARTICLE 3


Alinéa 2

Après les mots

l’article L. 541-10

Insérer les mots

, à l’exclusion des emballages ménagers en verre,

Objet

Avec ce projet de loi, le Gouvernement entend marquer l’accélération du changement des modèles de production et de consommation afin de limiter les déchets et préserver les ressources naturelles, la biodiversité et le climat.

Dans cette logique visant à compléter le dispositif actuel d’information des consommateurs sur le geste de tri, le I. de l’article 3 du présent projet de loi établit l’obligation de faire figurer une signalétique sur tout produit mis en marché à destination des ménages. Cette signalétique consiste en pratique en l’apposition d’un logo dit « Triman ».

Or, si cette obligation existe depuis la loi du 2 janvier 2014, les emballages ménagers en verre en étaient exclus pour deux raisons :

D’une part, le verre est le matériau d’emballage qui connaît le meilleur taux de récupération et de recyclage en France (86,5 % en 2018 selon Citeo). Avec ce niveau, nous dépassons déjà le niveau de nos obligations établies au niveau de l’Union européenne ;

Le verre est bien connu du consommateur comme étant un matériau recyclable. La part de verre non trié par le consommateur s’explique soit par la difficulté d’accès à un point de tri ou une fréquence de collecte inadaptée, soit par manque d’esprit civique, mais non par méconnaissance du geste de tri sur le matériau verre et son caractère recyclable.

L’apposition d’un logo supplémentaire n’améliorera ni l’information du consommateur ni le geste de tri par nos concitoyens. Cette sensibilisation, nécessaire, devra passer par des campagnes de communication mieux adaptées.

En outre, obliger les entreprises à apposer une telle signalétique est particulièrement coûteux et pénalisant pour les entreprises qui commercialisent leurs produits hors du territoire national. Cela constituerait en l’état une entrave technique aux échanges qui pénaliserait les entreprises viticoles. Le logo « Triman » n’est pas reconnu par tous les pays européens et prête à confusion avec le point vert, lui-même obligatoire pour certaines destinations d’exportation.

Introduire cette contrainte paraît donc tout à la fois inutile et disproportionné par rapport à l’objectif annoncé « d’informer le consommateur que ce produit fait l’objet de règles de tri ».

Bien évidemment s'il est nécessaire de tendre à une meilleure protection contre les déchets par une meilleure information sur le geste de tri,  il faut aussi veiller à ne pas surcharger le droit de dispositions, en contradiction par ailleurs avec l'objectif permanent de simplification, particulièrement sur un matériau, le verre, très largement collecté, trié et recyclé.

Compte-tenu des éléments précités il est proposé de modifier le point I de l’article 3 de manière à préciser que le matériau verre est exclu du champ d’application de cet article, comme c’est le cas aujourd’hui, ce qui n’a jamais réduit ou handicapé la performance de tri du matériau verre.

Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-320 rect. bis

16 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. Daniel LAURENT, MOUILLER et PONIATOWSKI


ARTICLE 12


Alinéa 6, après le 5° il est inséré un 6° ainsi rédigé :

 

« 6° De définir les conditions dans lesquelles les biodéchets sont triés et recyclés à la source. »  

Objet

Certaines collectivités ont mis en place des systèmes performants de tri à la source des biodéchets, sans collecte séparée, sur tout ou partie de leur territoire en utilisant les outils disponibles : actions de prévention sur le gaspillage alimentaire, incitation au compostage (domestique, collectif, en pied d’immeuble), tarification incitative, baisse des fréquences de collecte des déchets résiduels.

La mise en place d’une nouvelle collecte pour les biodéchets sur certains territoires n’est pas pertinente au vu des distances parcourues et des tonnages collectés (habitat rural dispersé, montagneux, collectivité en tarification incitative…).

La directive européenne 2018/851 relative aux déchets prévoit que les biodéchets peuvent être triés et recyclés à la source, ou bien collectés séparément et non mélangés avec d’autres types de déchets, sous réserve des dérogations prévues à l’article 10. Le droit communautaire ne s’oppose donc pas à ce que, sous certaines conditions, les biodéchets ne soient pas collectés séparément, mais triés et recyclés à la source.

 Le présent amendement a donc pour objet d’habiliter le Gouvernement à prendre des mesures par voie d’ordonnance, afin de définir un cadre juridique applicable aux collectivités qui ont fait le choix du tri et du recyclage à la source des biodéchets, sans collecte séparée des biodéchets, sur tout ou partie de leur territoire.

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-321 rect. bis

16 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. Daniel LAURENT, MOUILLER et PONIATOWSKI


ARTICLE 12


 

 Alinéa 6, après le 5° il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° De permettre la collecte conjointe de différents déchets fermentescibles dans le cadre des dérogations prévues par la directive (UE) 2018/851 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets »

Objet

Certaines collectivités ont fait le choix du tri et de la méthanisation ou du compostage des déchets organiques des ménages, sans collecte séparée des biodéchets sur leur territoire, obtenant des taux de captage de la fraction fermentescible supérieurs à une collecte séparée des biodéchets. Elles produisent un compost de qualité conforme aux normes actuelles. Pour ce faire, elles ont réalisé des investissements conséquents. La majorité des installations a moins de 10 ans et est toujours en cours d’amortissement.

La directive européenne 2018/851 relative aux déchets prévoit que les biodéchets peuvent être triés et recyclés à la source, ou bien collectés séparément et non mélangés avec d’autres types de déchets, sous réserve des dérogations prévues à l’article 10. Le droit communautaire ne s’oppose donc pas à ce que, sous certaines conditions, les biodéchets soient collectés en mélange avec d’autres types de déchets.

Le présent amendement a donc pour objet d’habiliter le Gouvernement à prendre des mesures par voie d’ordonnance, afin de définir un cadre juridique applicable aux collectivités qui ont fait le choix sur leur territoire du tri et de la méthanisation ou du compostage des déchets organiques des ménages, sans collecte séparée des biodéchets.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-322 rect. ter

17 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. Daniel LAURENT, MOUILLER, PONIATOWSKI et LONGEOT


ARTICLE 12


Alinéa 6, après le 5° il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° De favoriser la valorisation conjointe de différents déchets fermentescibles, notamment les boues d’épuration urbaines, dans le cadre des dérogations prévues par la directive (UE) 2018/851 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets »

 

Objet

La directive 2018/851 du parlement européen et du conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets introduit des engagements ambitieux en termes de valorisation des déchets en instaurant une collecte et un traitement séparés des déchets. Cependant la directive offre également des possibilités de déroger à cette obligation sous certaines conditions.

Or, le compostage ou la co-méthanisation des boues d’épuration urbaines avec d’autres matières fermentescibles contribuent d’ores et déjà à la lutte contre le réchauffement climatique, à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, la reconquête de la fertilité des sols. Ils font ainsi partie des solutions encourager pour accélérer la mise en œuvre de la transition énergétique sur le territoire et favoriser l’économie circulaire.

Inversement, l’interdiction du traitement conjoint des différents déchets fermentescibles mettrait en péril techniquement et/ou économiquement des unités de traitement existantes, dégraderait le bilan carbone de ces services du fait du recours à l’incinération qui deviendrait la seule alternative. Elle entrainerait inévitablement d’importants surcoûts qui ne pourraient qu’être répercutés sur les usagers tant domestiques que professionnels des services publics des déchets comme de l’assainissement. 

Le présent amendement vise à garantir l’avenir de filières vertueuses de traitements conjoints de différents déchets fermentescibles, dans le respect des dispositions autorisées par la directive de 2018.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-323 rect. bis

16 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. Daniel LAURENT, MOUILLER et PONIATOWSKI


ARTICLE 8


Après l’alinéa 48, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Les collectivités qui assurent un service public de gestion des déchets peuvent continuer à collecter sur leur territoire les produits consommés ou utilisés qui font l’objet d’une consigne, et sont à ce titre autorisées à percevoir le montant des sommes consignées correspondantes. ». 

Objet

L’article 8 du projet de loi vise à permettre la création de dispositifs de collecte, complémentaires à la collecte sélective, pour certains types de déchets. Afin d’améliorer les performances de collecte de ces déchets, en vue d’atteindre les objectifs fixés par le législateur ou le droit communautaire, cet article prévoit la mise en place de dispositifs de consigne sur le territoire, pouvant être imposés aux producteurs où à leur éco-organisme.

 

Il est toutefois nécessaire de compléter ces dispositions, afin de permettre aux collectivités organisatrices du service public de gestion des déchets, qui à ce titre assurent déjà la collecte sur leur territoire de certains produits ayant vocation à être consignés, de continuer à assurer cette collecte et donc subséquemment à déconsigner ces produits. Pour rappel, le dispositif de collecte sélective des emballages ménagers, mis en place conjointement entre les collectivités et les producteurs d’emballages via leur éco-organisme depuis 1992, atteint un taux de recyclage des bouteilles PET de boissons de 55% en 2017. Et ce taux augmente de quelques points chaque année, notamment avec le développement de l’extension des consignes de tri à l’ensemble des plastiques et de la tarification incitative.

Tel est l'objet du présent amendement.

 

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Économie circulaire

(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-324 rect. bis

16 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. Daniel LAURENT, MOUILLER et PONIATOWSKI


ARTICLE 8


 

Alinéa 48, supprimer les mots : « pour emploi, réutilisation ou recyclage » et insérer après le mot : « collecte » les mots : «, de réemploi, réutilisation ou recyclage de ces produits » 

 

  

Objet

Amendement rédactionnel.

 

Le droit communautaire en matière de gestion des déchets, ainsi que les mesures prises pour assurer la transposition de ces dispositions en droit interne, fixent des objectifs en matière de collecte, de réemploi, de réutilisation ou de recyclage, d’application générale ou adaptés aux enjeux propres à certains produits particuliers.     

 

Tel est le cas, à titre d’exemple, de la directive 2018/852 du 30 mai 2018 sur les emballages et les déchets d’emballages, qui érige le recyclage et le réemploi des déchets d’emballages en objectif prioritaire.

 

En conséquence, il est souhaitable ne pas faire référence exclusivement, dans la rédaction du premier alinéa de l’article L.541-10-8 du code de l’environnement, aux objectifs de collecte fixés par la loi ou le droit de l’Union européenne, mais également à ceux en matière de réemploi, réutilisation ou recyclage des produits consommés ou utilisés par les ménages.

 

Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Économie circulaire

(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-325 rect. bis

16 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. Daniel LAURENT, MOUILLER et PONIATOWSKI


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L.541-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

« 1° Après le 5° de cet article, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Réduire les quantités de produits en plastique à usage unique consommés en 2026 par rapport à 2022 ; 

« 2° Les 6°, 7°, 8° et 9° deviennent respectivement les 7°, 8°, 9° et 10°. »

Objet

 

En application des dispositions prévues par la directive européenne 2019/904 du 5 juin 2019 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement, le présent amendement vise à fixer à l’article L.541-1 du code de l’environnement, qui définit les objectifs de la politique nationale de prévention et de gestion des déchets, un nouvel objectif de réduction de la consommation des produits en plastique à usage unique. 

 

Tel est l’objet du présent amendement.

 

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-326

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. Joël BIGOT, BÉRIT-DÉBAT et KANNER, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE, TOCQUEVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéa 2

Après les mots  :

par voie de marquage ou d’étiquetage,

Insérer les mots :

sur leur impact écologique,

Objet

L'article 1er de ce projet de loi prévoit une obligation d'information des consommateurs sur les qualités et caractéristiques environnementales des produits qu'ils achètent. Cette information portera notamment sur l'incorporation de matière recyclée, de ressources renouvelables, de durabilité etc

Cet amendement vise à préciser que cette information devra également comporter des données concernant l’impact écologique des produits visés, notamment dans leur processus de fabrication et de transport.

A titre d'exemple, un produit mis sur le marché français peut apparaître dans sa composition comme durable alors même qu'il a été produit à des milliers de kilomètres et présente donc un mauvais bilan carbone.






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(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-327

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. Joël BIGOT, BÉRIT-DÉBAT et KANNER, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE, TOCQUEVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéa 3

Compléter cet alinéa par les mots :

en veillant à en assurer une harmonisation sur l’ensemble du territoire national.

Objet

Cet amendement vise à préciser que les modalités d’information des consommateurs sur les qualités environnementales des produits devront faire l’objet d’une harmonisation au niveau national.

Il s’agit de veiller à la bonne lisibilité et compréhension, par le consommateur, de cette information.

En effet, comme c’est le cas pour l’ensemble des signalétiques d’une manière générale, laisser les producteurs ou metteurs sur le marché totalement libres des modalités d’une telle information en multipliera les déclinaisons, rendant ainsi le dispositif illisible.






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(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-328

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. Joël BIGOT, BÉRIT-DÉBAT et KANNER, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE, TOCQUEVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


Alinéa 3

Après les mots :

procédé approprié

Insérer les mots :

non dématérialisé

Objet

L'article 2 prévoit que les vendeurs d'EEE devront informer le consommateur de leur indice de réparabilité.

Cet amendement vise à préciser que cette information devra se faire de façon non dématérialisée, permettant ainsi aux consommateurs d’avoir un accès direct, en magasin notamment, à cet indice sans être dans l’obligation de passer par des plate-formes électroniques ou des applications de smartphone.






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(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-329

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. Joël BIGOT, BÉRIT-DÉBAT et KANNER, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE, TOCQUEVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


Alinéa 3

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Pour être compréhensible, cet indice s’accompagne d’un pourcentage indiquant le taux potentiel de réparabilité total du produit.

Objet

Cet amendement vise à préciser les contours du futur indice de réparabilité, tout en laissant le soin au pouvoir réglementaire de le faire avec davantage de précision.

En effet, la rédaction actuelle reste très vague. Si l’indice de réparabilité venait à se traduire par une note, par exemple comprise entre 1 et 5 ou A et E comme nous le connaissons dans d'autres domaines, il pourrait recouvrir alors un ensemble de situation très diverse et peu lisible par le consommateur.

Les auteurs de cet amendement estiment qu'un consommateur serait davantage informé s’il avait connaissance du pourcentage potentiel de réparabilité du produit qu'il achète, par exemple 75% soit trois quart des pièces, que s'il n'a connaissance que d'un chiffre ou d'une lettre. 






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(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-330

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. Joël BIGOT, BÉRIT-DÉBAT et KANNER, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE, TOCQUEVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


Alinéa 3

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les paramètres ayant permis d'établir cet indice sont rendus publics et accessibles aux consommateurs par voie dématérialisée.

Objet

Dans un souci de transparence et de bonne information, cet amendement vise à donner la possibilité aux consommateurs de pouvoir prendre connaissance en détails des paramètres ayant permis de déterminer l'indice de réparabilité du produit qu'ils achètent.

Ils pourront ainsi notamment savoir quels composants du produit sont réparables ou non. 

Contrairement à l'amendement précédant présenté par les mêmes auteurs et pour lequel il était important que cette information soit consultable de façon non dématérialisée, le présent amendement concerne des informations plus précises permettant aux consommateurs qui le souhaitent de rentrer dans le détail de leurs produits. 






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N° COM-331

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. Joël BIGOT, BÉRIT-DÉBAT et KANNER, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE, TOCQUEVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


Alinéa 4

compléter cet alinéa par les mots :

sur la base d'un référentiel développé par l'ADEME en concertation avec les parties prenantes.

Objet

Cet amendement vise à préciser que le décret qui définira les modalités d'application de cet article devra se baser sur un référentiel développé par l'ADEME, en concertation avec les parties prenantes.

Les auteurs de cet amendement estiment que l'ADEME est un acteur incontournable dans ce domaine et que son expertise doit nécessairement être prise en compte.

Cet amendement vient en outre répondre à la préconisation n°10 de la feuille de route pour l'économie circulaire.






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(n° 660 )

N° COM-332

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. Joël BIGOT, LUREL, BÉRIT-DÉBAT et KANNER, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE, TOCQUEVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Au premier alinéa de l'article L. 217-7 du code de la consommation, les mots "vingt-quatre" sont remplacés par les mots "soixante".

II. Au premier alinéa de l'article L. 217-12 du code de la consommation, les mots "deux ans" sont remplacés par les mots " cinq ans".

Objet

Cet amendement vise à allonger la durée légale de conformité de deux à cinq ans.

D'une part, il s'agit de lutter contre l'obsolescence programmée de certains produits et encourager ainsi leur durabilité et leur réparabilité. 

D'autre part, il s'agit d'encourager les consommateurs à se tourner vers des produits de meilleure qualité. Il existe en effet actuellement un phénomène de recours aux produits bas de gamme, peu onéreux, pour lesquels l'achat d'un nouveau produit neuf est parfois plus rentable que la réparation de l'ancien. 

Ce système n'est bien évidemment pas compatible avec celui de l'économie circulaire et n'encourage pas les metteurs sur le marché à proposer des biens plus durables.






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N° COM-333

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. Joël BIGOT, BÉRIT-DÉBAT et KANNER, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE, TOCQUEVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. A compter du 1er janvier 2021, tout produit appartenant aux catégories 1 et 3 des équipements électroniques et électriques telles que définies par la Directive 2002/96/CE du 13 février 2003, dont la liste et les modalités d'application sont définies par décret, doit être muni d'un dispositif visible au consommateur qui enregistre de façon cumulative l'usage du produit en nombre d'unités.

II. Un rapport du Gouvernement est remis au Parlement au plus tard au 1er janvier 2022 sur l'impact social, écologique et économique du compteur d'usage et explore la possibilité d'extension à d'autres catégories de produits.

III. Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

Objet

Cet amendement vise à rendre obligatoire l'installation d'un compteur d'usage sur les gros appareils ménagers et les équipements informatiques et de télécommunication.

Ce compteur d'usage devra être visible par le consommateur qui pourra ainsi contrôler et évaluer la durée de vie des produits.

Les auteurs de cet amendement précisent que ce compteur d'usage fait partie des recommandations du rapport du Parlement européen n°2016/2272 "portant sur une durée plus longue des produits : avantages pour les consommateurs et les entreprises".






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(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-334

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. Joël BIGOT, BÉRIT-DÉBAT et KANNER, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE, TOCQUEVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3


Après l'alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Art. L. 541-9-.. - Tout produit mis sur le marché à destination des ménages soumis au I de l'article L. 541-10 fait l'objet d'une signalétique informant le consommateur que ce produit fait l'objet d'un réemploi ou est susceptible de le faire. Les conditions d'application du présent article sont précisées par un décret.

Objet

Cet amendement vise à prévoir que tout produit générateur de déchets à destination des ménages doit faire l'objet d'une signalétique informant le consommateur que ce produit fait l'objet d'un réemploi ou est susceptible de le faire.

Cette proposition vise à sensibiliser davantage le public sur le réemploi et réaffirmer par là-même la hiérarchie des modes de traitement des déchets : prévention, réutilisation, recyclage, valorisation et élimination.






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(n° 660 )

N° COM-335 rect.

17 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Joël BIGOT, Mme Martine FILLEUL, MM. BÉRIT-DÉBAT et KANNER, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT, GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE, TOCQUEVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 4


Alinéas 2 et 3

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé

1° La première phrase du premier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Le fabricant ou l'importateur de biens meubles informe le vendeur professionnel de la disponibilité ou de la non-disponibilité des pièces détachées indispensables à l'utilisation des biens concernés et, le cas échéant, de la période pendant laquelle ou de la date jusqu'à laquelle ces pièces sont disponibles sur le marché. Pour les équipements électriques et électroniques et les éléments d'ameublement, lorsque cette information n'est pas fournie au vendeur professionnel, les pièces détachées indispensables à l'utilisation des biens sont réputées non disponibles. »

Objet

Cet amendement vise à réaffirmer l'obligation pour les fabricants et importateurs de bien meubles, prévue actuellement dans la loi à l'article L. 111-4 du code de la consommation, d'informer les vendeurs de la période pendant laquelle les pièces détachées indispensables à l'utilisation des biens sont disponibles sur le marché. 

La DGCRRF a indiqué dans une enquête réalisée en 2015 que cette information était souvent manquante ou délivrée de manière insatisfaisante au consommateur. 

Comme le précise l'étude d'impact du projet de loi, dans une décision du 28 septembre 2018, le Conseil d’Etat a estimé en effet qu’aucune obligation n’était faite d’informer de la non disponibilité des pièces. En somme, en l’absence d’information, le vendeur doit estimer que les pièces ne sont pas disponibles.

En conséquence, le consommateur n’est jamais en mesure de savoir si les pièces sont indisponibles ou si le fabricant n’a pas respecté son obligation et qu’en conséquence, le vendeur ne lui a transmis aucune information.

Or, le présent projet de loi n'apporte aucune solution à cette situation et semble même acter l'échec de la bonne application de la législation actuelle en dédouanant de leurs obligations les metteurs sur le marché d'EEE ou d'éléments d'ameublement.

Les auteurs de cet amendement estiment au contraire que les fabricants ou importateur de biens meubles doivent remplir leurs obligations. Ils proposent donc que ces derniers devront désormais informer les vendeurs de la disponibilité ou de la non-disponibilité des pièces détachées.



NB :La présente rectification porte sur une modification rédactionnelle.





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(n° 660 )

N° COM-336

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. Joël BIGOT, BÉRIT-DÉBAT et KANNER, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE, TOCQUEVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 541-15-7 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 541-15-.. ainsi rédigé :

Art. L. 541-15-.. - Au plus tard le 1er janvier 2022, la distribution dans les boîtes aux lettres de prospectus publicitaires et catalogues non sollicités visant à faire de la promotion commerciale à l’attention des consommateurs et imprimés avec des encres contenant des huiles minérales est interdite.

La méconnaissance des dispositions prévues au présent article est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

Objet

Cet amendement vise à interdire la distribution dans les boites aux lettres de prospectus publicitaires et de catalogues faisant de la promotion commerciale, non sollicités par les consommateurs et contenant des huiles minérales.

Dans le cadre de la réduction nécessaire de nos déchets, il semble indispensable d'en finir avec ce type de publicité. Selon certains chiffrages, 18 milliards d'imprimés, soit 800.000 tonnes de papier ou 30 kgs par foyer par an, transitent dans nos boites aux lettres. 

De plus, les huiles minérales sont des produits non biodégradables et polluants. 






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(n° 660 )

N° COM-337

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. Joël BIGOT, BÉRIT-DÉBAT et KANNER, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE, TOCQUEVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le sixième alinéa de l'article L. 541-1 du code de l'environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

..° Atteindre 85% d'emballages recyclables mis sur le marché avant 2025 et 100% en 2030 ;

Objet

Cet amendement vise à interdire, à terme, l’utilisation d'emballages non recyclables sur le territoire français.

Un objectif de 85% devra être atteint dès 2025, laissant ainsi 5 ans aux metteurs sur le marché pour trouver des substitutions aux emballages les plus difficiles à recycler.

Les auteurs de cet amendement estiment d'un délai total de 10 ans pour atteindre cet objectif est largement suffisant. 






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(n° 660 )

N° COM-338

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. Joël BIGOT, BÉRIT-DÉBAT et KANNER, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE, TOCQUEVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 5


Avant l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts, est complété par un chapitre XX.. ainsi rédigé :

Au 1er janvier 2021, il est institué une taxe due par les fabricants et importateurs de produits non alimentaires non recyclables mis sur le marché à destination des ménages soumis au I de l'article L. 541-10.

Le tarif de la taxe est fixé à 5% du prix de vente hors taxe.

Objet

Cet amendement vise à créer une taxe applicable à tous les produits non alimentaires mis sur le marché ne pouvant pas faire l'objet d'un recyclage.

Il s'agit d'encourager l'éco-conception des produits et de responsabiliser par là-même les producteurs de produits non recyclables. 






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(n° 660 )

N° COM-339

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. Joël BIGOT, BÉRIT-DÉBAT et KANNER, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE, TOCQUEVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article 79 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte est ainsi rédigé :

..- Les services de l'Etat ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements s'engagent à diminuer de 50 %, avant 2022, leur consommation de papier bureautique par rapport à 2015, en mettant en place un plan de prévention en ce sens.

Objet

Cet amendement vise à réaffirmer et renforcer l'objectif fixé dans la loi de transition énergétique pour la croissance verte de diminuer, pour les services de l'Etat et les collectivités territoriales, leur consommation de papier bureautique.

La loi TECV fixait un objectif de 30% à atteindre en 2020. Le présent amendement fixe un nouvel objectif de 50% d'ici à 2022 par rapport à la consommation de 2015.

Il s'agit de faire de l'Etat et des collectivités territoriales, des acteurs exemplaires en matière de réduction des déchets et de consommation sobre. 






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(n° 660 )

N° COM-340

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. Joël BIGOT, BÉRIT-DÉBAT et KANNER, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE, TOCQUEVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 5


Alinéa 3

Après les mots :

de réutiliser

Rédiger ainsi la fin de la phrase :

ou, à défaut, de recycler leurs invendus, conformément à la hiérarchie des modes de traitement des déchets établie à l'article L. 541-1 du code de l'environnement.

Objet

L'article 5 pose le principe de l'interdiction de la destruction des invendus non alimentaires.

La rédaction actuelle de son alinéa 3 n'établit toutefois pas de hiérarchie entre le réemploi, la réutilisation et le recyclage des produits non alimentaires neufs invendus.

Or, particulièrement lorsqu'il s'agit de produits neufs, il semble indispensable de faire appliquer la hiérarchie des modes de traitement des déchets établie à l'article L. 541-1 du code de l'environnement.

Les auteurs de cet amendement estiment ainsi nécessaire de préciser que pour leurs invendus neufs, les metteurs sur le marché devront en priorité réemployer ou réutiliser leurs produits.

C'est seulement en cas d'impossibilité de le faire qu'ils pourront procéder au recyclage.






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(n° 660 )

N° COM-341

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. Joël BIGOT, BÉRIT-DÉBAT et KANNER, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE, TOCQUEVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 5


Alinéa 9

Remplacer les mots 

31 décembre 2021

Par les mots

31 décembre 2020

Objet

L'interdiction de destruction des invendus non alimentaires est un objectif partagé par les auteurs de cet amendement.

Toutefois, le texte actuel prévoit une entrée en vigueur de celle-ci au 31 décembre 2021 pour les produits soumis à REP, soit dans un délai de plus de 2 ans qui semble excessif au vu de la nécessité d'interdire le plus rapidement possible cette pratique à l'opposé de la nécessaire lutte contre le gaspillage.

Le présent amendement vise donc à ramener ce délai au 31 décembre 2020 qui semble être un délai plus acceptable.






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N° COM-342

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. Joël BIGOT, BÉRIT-DÉBAT et KANNER, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE, TOCQUEVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 5


Alinéa 10

Remplacer les mots :

31 décembre 2023

par les mots :

31 décembre 2022

Objet

Dans la continuité du précédant amendement, cet amendement vise à réduire d'un an le délai d'application de l'interdiction de destruction des invendus non alimentaires neufs pour les produits non soumis au principe de REP.






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N° COM-343

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. Joël BIGOT, BÉRIT-DÉBAT et KANNER, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE, TOCQUEVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 5


Après l'alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Tout manquement à l'obligation mentionnée au présent article est passible d'une amende dont le montant s'établit à dix fois le prix de vente hors taxe du produit neuf. Les auteurs du manquement encourent également la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l'article L. 131-35 du code pénal.

Objet

Cet amendement vise à prévoir une sanction en cas de non respect de l'interdiction de destruction des invendus non alimentaires neufs.

Les auteurs de cet amendement estiment en effet qu'une obligation n'étant pas assortie d'une sanction n'en est pas réellement une. 

La sanction proposée s'établirait à dix fois le prix de vente hors taxe du produit neuf détruit.






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N° COM-344

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. Joël BIGOT, BÉRIT-DÉBAT et KANNER, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE, TOCQUEVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les six mois à compter de la promulgation de la loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement dressant un bilan de l’état de l’application de la législation et de la réglementation en matière de tri des déchets dans la restauration rapide. Ce rapport fait notamment état de la mise en œuvre du contrat d’engagement signé en juin 2019 par seize enseignes de la restauration rapide de faire en sorte que 70% de leurs restaurants soient en conformité avec la législation en vigueur d'ici à la fin de l’année 2019. Ce rapport fera également état des sanctions infligées depuis la publication du décret n° 2016-288 du 10 mars 2016 portant diverses dispositions d'adaptation et de simplification dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets aux enseignes de restauration rapide n’ayant pas rempli leurs obligations. 

Objet

Cet amendement se justifie par son texte.

Il s'agit de demander au Gouvernement une vigilance absolue quant aux engagements des enseignes de la restauration rapide de se mettre en conformité avec la loi. 






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N° COM-345

13 septembre 2019


 

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Rejeté

MM. Joël BIGOT, LUREL, BÉRIT-DÉBAT et KANNER, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE, TOCQUEVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

I. L’article 278-0 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

... Les services de réparation de cycles, de chaussures, d'articles en cuir, de vêtements et de linge de maison répondant aux conditions fixées par arrêté des ministres compétents.

II. Les pertes de recettes résultant pour l’État du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle à la taxe prévue par l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à réduire le taux de TVA applicable à certaines activités de réparations en le fixant à 5,5%.

Il s'agit d’encourager ce secteur d'avenir en cohérence avec les objectifs fixés par la loi de transition énergétique de 2015 et la feuille nationale de route pour l'économie circulaire du Gouvernement.






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N° COM-346

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. Joël BIGOT, BÉRIT-DÉBAT et KANNER, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE, TOCQUEVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 213-4-1 du code de la consommation, il est inséré un article L. 213-4-... ainsi rédigé :

"Art. L. 213-4-... - Toute technique, y compris logicielle, par laquelle un metteur sur le marché vise à rendre impossible la réparation ou le reconditionnement d'un appareil hors de ses circuits agréés est interdite.

La réparabilité du produit est considérée comme une des caractéristiques essentielles du bien ou du service tel que défini à l'article L. 111-1 et suivant du présent code."

Objet

Cet amendement vise à lutter contre l'obsolescence programmée et renforcer la durée de vie des produits en interdisant tout procédé technique visant à rendre irréparable ou non-reconditionnable un produit.

Il s'agit de soutenir le secteur de la réparation et du réemploi en luttant contre des pratiques industrielles en totale opposition avec l'économie circulaire.






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N° COM-347

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. Joël BIGOT, BÉRIT-DÉBAT et KANNER, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE, TOCQUEVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Le titre de la sous-section 1 bis de la section 3 du chapitre Ier du Titre IV du Livre V de la partie législative du code de l'environnement est ainsi renommé :

" Sous-section 1 bis : Lutte contre le gaspillage"

II. Après l'article L. 541-15-6 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 541-15-... ainsi rédigé :

"Art. L. 541-15-... - Toute publicité ou action de communication commerciale visant à promouvoir la mise au rebut de produits est associée à une information incitant à leur réutilisation ou leur recyclage.

Est interdite toute publicité ou action de communication commerciale incitant à dégrader des produits en état normal de fonctionnement et à empêcher leur réemploi ou réutilisation.

La méconnaissance des dispositions prévues au présent article est punie de la peine d'amende prévue par le 5° de l'article L. 131-13 du code pénal pour les contraventions de cinquième classe. La récidive de la contravention est réprimée conformément aux articles L. 132-11 et L. 132-15 du code pénal et punie de la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 131-35 du code pénal."

Objet

Cet article vise à interdire les pratiques commerciales visant à inciter les consommateurs à se débarrasser de produits en état de fonctionnement ou pouvant faire l'objet d'une réparation, d'un réemploi ou d'une réutilisation.

Il s'agit d'allonger la durée de vie des produits et de lutter contre des pratiques publicitaires en opposition avec le principe même de l'économie circulaire.






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AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. Joël BIGOT, BÉRIT-DÉBAT et KANNER, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE, TOCQUEVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 541-15-6 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 541-15-... ainsi rédigé :

" Art. L. 541-15-... - Toutes formes de publicité ou de stratégie marketing visant à inciter le consommateur à renouveler explicitement un produit en état de fonctionnement ou contribuant manifestement à l'obsolescence esthétique des produits est interdite."

Objet

Cet amendement est un amendement de repli. 

Il vise à interdire toutes formes de publicité ou de stratégie commerciale visant à inciter un consommateur à remplacer un produit en état de fonctionnement par un produit neuf.






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13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. Joël BIGOT, BÉRIT-DÉBAT et KANNER, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE, TOCQUEVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 7


Alinéa 5

Remplacer les mots :

peut-être

Par le mot :

est

Objet

L'article 7 prévoit que la mise sur le marché de certains produits et matériaux - déterminés par décret - pourra être subordonnée à l'incorporation de matière recyclée. 

Si les auteurs de cet amendement partagent la philosophie de cet article, ils ne jugent pas nécessaire d'utiliser le conditionnel alors même que les catégories de produits et les taux d'incorporation de matière recyclée seront précisés par décret. Ce décret sera par nature limitatif, il semble donc préférable d'affirmer dans la loi cet objectif louable.






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13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. Joël BIGOT, BÉRIT-DÉBAT et KANNER, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE, TOCQUEVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 7


Alinéa 9 

Supprimer le mot :

utiles

Objet

L'alinéa 9 de l'article 7 ouvre la possibilité pour l'autorité administrative de demander la communication aux metteurs sur le marché ou aux éco-organismes de toutes informations utiles relatives à la présence de substances dangereuses dans leurs produits.

Les auteurs de cet amendement craignent que l’utilisation de la mention "utiles" puisse avoir un effet limitatif. Or, quand il est question de la dangerosité de certains produits, l'autorité administrative doit avoir toute la latitude possible pour demander les informations qu'elle juge nécessaire.






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13 septembre 2019


 

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Satisfait ou sans objet

M. Joël BIGOT, Mme Martine FILLEUL, MM. BÉRIT-DÉBAT et KANNER, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT, GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE, TOCQUEVILLE, MEUNIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 8


Alinéa 5, après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Cette gouvernance intègre obligatoirement des représentants de l'Etat, des collectivités territoriales, des secteurs du réemploi et de l'économie sociale et solidaire, et des associations de protection des consommateurs et de protection de l'environnement.

Objet

Cet amendement vise à préciser la composition de la Gouvernance des éco-organismes en y intégrant obligatoirement des représentants de l'Etat, des collectivités territoriales, du réemploi, de l'ESS et des associations de protection des consommateurs et de l'environnement. 

En effet, actuellement, ces éco-organismes sont gérés quasi exclusivement par les metteurs sur le marché. Cette situation ne facilite pas le dialogue entre l'ensemble des acteurs impliqués ou concernés.

C'est pourquoi, l'élargissement de cette gouvernance semble nécessaire pour que l'ensemble des acteurs, dans leur diversité, puisse faire entendre leurs voix et s'assurer par là-même que les stratégies des éco-organismes sont bien en phase avec les objectifs nationaux que nous nous fixons en matière de gestion des déchets.






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AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. Joël BIGOT, BÉRIT-DÉBAT et KANNER, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE, TOCQUEVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 8


Alinéa 7 

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

"La synthèse des conclusions de ces audits fait l'objet d'une publication officielle, dans le respect des secrets protégés par la loi."

 

Objet

L'alinéa 7 de l'article 8 précisent que les éco-organismes et les systèmes individuels font l'objet d'un autocontrôle périodique reposant sur des audits indépendants réguliers.

Afin de renforcer la transparence du système actuel et donner la possibilité à tout citoyen de prendre connaissance de l'action des éco-organismes, cet amendement propose que les conclusions de ces audits fassent l'objet d'une publication. 



NB :La présente rectification porte sur une modification rédactionnelle.





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AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. Joël BIGOT, Mme Martine FILLEUL, MM. BÉRIT-DÉBAT et KANNER, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT, GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE, TOCQUEVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 8


Après l'alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Le cahier des charges des éco-organismes se fixe des objectifs à atteindre en matière de prévention, de réemploi, de réparation, de réutilisation et de recyclage.

Objet

Cet amendement vise à prévoir des objectifs à atteindre dans le cahier des charges des éco-organismes en matière de prévention, réemploi, réparation, réutilisation et de recyclage.

Il s'agit d'obliger les éco-organismes à se fixer des objectifs et donc à faire le nécessaire pour les atteindre. 






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AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. Joël BIGOT, BÉRIT-DÉBAT et KANNER, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE, TOCQUEVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 8


Après l'alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Le cahier des charges mentionné au précédant alinéa prévoit la réalisation d'une cartographie des services de réparation et de réemploi de la filière. Ces informations sont mises à disposition du public.

Objet

Cet amendement vise à prévoir la réalisation d'une cartographie des services de réparation et de réemploi des filières dont sont chargés les éco-organismes.

Il s'agit de rendre cette information disponible afin que chaque acteur du secteur et chaque consommateur en aient connaissance.

La bonne information de l'existence de ces services est en effet un préalable indispensable à leur développement.






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Économie circulaire

(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-355

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. Joël BIGOT, BÉRIT-DÉBAT et KANNER, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE, TOCQUEVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le V de l'article L. 541-10 du code de l'environnement, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

" ... - En cas de non-atteinte des objectifs fixés par les éco-organismes, des sanctions sont appliquées par l'autorité administrative dans des conditions déterminées par décret. "

Objet

Actuellement, les éco-organismes n'atteignant pas leurs objectifs ne font l'objet d'aucune sanction.

Afin d'encourager l'atteinte de ces objectifs, le présent amendement propose donc que l'autorité administrative puisse appliquer des sanctions. Il renvoie toutefois le soin à un décret d'en déterminer les conditions et les montants.

Les auteurs de cet amendement ayant par ailleurs proposé d'élargir la composition de la gouvernance des éco-organismes aux acteurs du secteur et à la société civile, ils espèrent que ces objectifs seront de plus en plus ambitieux afin de respecter la trajectoire que nous nous fixons au niveau national en termes de prévention, d'éco-conception, de réemploi ou de recyclage.






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Économie circulaire

(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-356

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. Joël BIGOT, BÉRIT-DÉBAT et KANNER, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE, TOCQUEVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 8


Après l'alinéa 33

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Les téléphones mobiles et smartphones

Objet

Cet amendement vise à créer une filière REP pour les téléphones mobiles et les smartphones.

D'après le baromètre numérique 2018, 94% des français sont équipés aujourd'hui d'un téléphone portable et 75% plus spécifiquement d'un smartphone. Or, le smartphone est par définition un produit dont le renouvellement est fréquent, conséquence d'une obsolescence programmée très répandue mais aussi de la volonté des consommateurs de disposer des dernières fonctionnalités techniques.

Par ailleurs, plusieurs études, notamment de l'ADEME, ont mis en évidence le caractère polluant de ces produits que ce soit en termes d'extraction des matières premières, de fabrication des composants ou de transports.

En conséquence, les téléphones mobiles, et plus particulièrement les smartphones, sont aujourd'hui une source de déchets et de pollutions importante. 

Les auteurs de cet amendement estiment donc indispensable qu'une filière REP spécifiques à ces produits soit créée rapidement.






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(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-357

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. Joël BIGOT, BÉRIT-DÉBAT et KANNER, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE, TOCQUEVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 8


Alinéa 34

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Dans le cadre de la mise en oeuvre de la hiérarchie des modes de traitement des déchets établie à l'article L. 541-1 du code de l'environnement, au moins 10% des contributions financières visées au présent article est consacré à des actions de prévention.

Objet

Cet amendement vise à préciser qu'au moins 10% des contributions financières versées par le producteur à l'éco-organisme devra être consacré à des actions de prévention.

Les auteurs de cet amendement estiment qu'un changement profond des mentalités devra nécessairement passer par une sensibilisation accrue et continue de l'intérêt d'une économie circulaire efficace.

La prévention, comme l'éco-conception, joue donc un rôle central si nous souhaitons réellement changer de modèle de production et de consommation.

L'objet du présent amendement est de s'assurer qu'un effort particulier sera consenti par les éco-organismes en matière de prévention.  






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(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-358 rect.

17 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. Joël BIGOT, BÉRIT-DÉBAT et KANNER, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE, TOCQUEVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 8


A la fin de l'alinéa 37

Supprimer le mot "significativement"

Objet

Le nouvel article L. 541-10-3 tend à généraliser le principe de modulation des contributions financières des producteurs. En d'autres termes, il s'agit d'accorder une prime au producteur lorsque son produit remplit les critères de performance et une pénalité lorsqu'il s'en éloigne. 

Les auteurs de cet amendement partagent cet objectif.

Toutefois, dans sa rédaction actuelle, cette pénalité ne pourrait s'appliquer que lorsque le produit "s'éloigne significativement" des critères de performance attendus. Or, cette rédaction tend à amoindrir la portée du dispositif en y apportant un degré de subjectivité.

C'est pourquoi, le présent amendement propose que cette pénalité puisse s'appliquer de façon objective dès lors que les critères ne sont pas respectés.



NB :La présente rectification porte sur une modification rédactionnelle.





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(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-359

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. Joël BIGOT, BÉRIT-DÉBAT et KANNER, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE et TOCQUEVILLE, M. COURTEAU

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 8


Alinéa 48 

I. Remplacer les mots :

produits consommés ou utilisés par les ménages

par les mots : 

emballages mentionnés au 1° de l’article L. 541-10-1

II. Compléter l'alinéa par une phrase ainsi rédigée : 

Cette obligation ne peut concerner que les emballages destinés majoritairement à être consommés hors foyer. 

Objet

Cet amendement vise à créer une consigne pour les emballages consommés hors domicile préservant ainsi le service public du tri et de traitement des déchets.

En effet, la rédaction actuelle des alinéas 48 à 51 de l'article 8 du projet de loi pose le principe d'une possibilité de mise en oeuvre d'un système de consigne en France. Si le texte ne le précise actuellement pas, nous savons que les intentions du Gouvernement portent plus particulièrement sur les bouteilles en plastique.

Le Gouvernement précise ainsi que la consigne serait le seul système permettant d'atteindre 90% de recyclage des bouteilles en plastique conformément à la réglementation européenne.

Or, la mise en place d'un système de consigne pour ce gisement risque de mettre en danger le modèle économique des collectivités en matière de collecte et de tri des ordures ménagères, alors même que ces dernières ont fait d'importants investissements dans ce domaine ces dernières années.

Certaines estimations chiffrent ainsi entre 250 et 300 millions d'euros, les pertes envisageables pour les collectivités. Pertes qui se répercuteront inévitablement sur le coût du service public des déchets et donc la fiscalité locale. Selon AMORCE, le coût pourrait s'élever à 1,5 point de TEOM.

En outre, le Cercle national du recyclage vient de présenter une étude démontrant que la poursuite de l'extension des consignes de tri des plastiques permettrait également d'atteindre 90% de collecte dès 2022 sur le périmètre du service public. En somme, si nous laissons aux collectivités le temps de poursuivre la montée en puissance de l'extension des consignes de tri, nous remplirons largement nos obligations européennes. 

Bien évidemment, la question du gisement des bouteilles consommés hors foyer demeure mais elle n'est pas du ressort des collectivités et il semble donc à ce titre qu'elles en soient les premières victimes.






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(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-360

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. Joël BIGOT, BÉRIT-DÉBAT et KANNER, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE, TOCQUEVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 8


Après l'alinéa 33

Insérer un alinéa ainsi rédigé

...° A compter du 1er janvier 2020, tout produit non mentionné du 1° au 20° du présent article et générant des déchets qui ne s’intègrent dans aucune filière de recyclage disposant d’une capacité suffisante pour accueillir le gisement national de déchets de ce type. Toutefois, les produits de ce type mis sur le marché, produits ou importés par une personne physique ou morale responsable de la mise en marché de moins de 10 000 unités du produit concerné ou réalisant un chiffre d’affaires inférieur à 10 millions d’euros ne sont pas soumis à la responsabilité élargie du producteur. Un décret définit les modalités d’application du présent alinéa.

Objet

Cet amendement vise à créer une éco-contribution sur les produits non recyclables et non soumis à une filière REP.

Il semble en effet très paradoxal que les metteurs sur le marché de produits non recyclables ne contribuent pas à la gestion des déchets qu'ils génèrent alors même que les autres filières le font.

Selon certaines associations, plus de 10 millions de tonnes de déchets ménagers seraient ainsi concernés chaque année.

Cette éco-contribution permettra de financer la création de nouvelles filières de collecte séparée et de recyclage, tout en incitant, comme l'espèrent les auteurs de cet amendement, les metteurs sur le marché à développer l'éco-conception.






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(n° 660 )

N° COM-361

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. Joël BIGOT, BÉRIT-DÉBAT et KANNER, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE, TOCQUEVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 8


Après l'alinéa 51

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Art. L. 541-21-... - A compter du 1er janvier 2021, tout établissement recevant du public et tout commerce de produit alimentaire destiné majoritairement à être consommé hors du domicile des clients met en place une collecte séparée, dans son enceinte, à destination du public. Les contributions financières des producteurs des produits mentionnés au 1° de l’article L. 541-10-1 du code de l’environnement couvrent les coûts de déploiement de ces dispositifs de collecte et les coûts de transport et de traitement des déchets concernés. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. 

Objet

Cet amendement vise à prévoir que tout établissement ou commerce de produits destinés à être majoritairement consommés hors du domicile des clients doit mettre en place un système de collecte séparée dans son enceinte.

En effet, la véritable difficulté à atteindre un taux de collecte pour recyclage de 90% d'ici à 2029 découle de cette consommation hors domicile, dont le flux est difficile à capter, et non de la qualité du service public des déchets géré par les collectivités. C'est pourquoi, c'est dans ce secteur que des efforts supplémentaires doivent être fournis.






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(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-362

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. Joël BIGOT, BÉRIT-DÉBAT et KANNER, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE, TOCQUEVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 6


Après l'alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

- un dispositif de traçabilité des matériaux utilisés dans le secteur du bâtiment et des travaux publics

Objet

Le secteur du BTP représente 70% des déchets par an en France. Malheureusement, dans ce secteur, les dépôts sauvages sont très courants ce qui, outre la pollution que cela génère, peut également engendrer des drames comme ce fut le cas cet été avec le décès d'un maire.

L'une des causes de ce recours au dépôt sauvage est l'absence de traçabilité de ces déchets, rendant difficile l'identification du maillon de la chaîne n’ayant pas respecté la loi.

Le présent amendement propose donc que le décret prévu à l'article 6 du projet de loi pose les bases d'un dispositif de traçabilité des matériaux utilisés dans le secteur du VTP.






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(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-363

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. Joël BIGOT, BÉRIT-DÉBAT et KANNER, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE, TOCQUEVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 8


Après l'alinéa 12 

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...- Les cahiers des charges définissent les modalités de reprise gratuite des déchets issus des activités de réemploi et de réutilisation des acteurs de l'économie sociale et solidaire dans les filières opératrices.

Objet

Cet amendement vient répondre à une demande forte du secteur de l'Economie sociale et solidaire.

Il s'agit de prévoir la reprise gratuite et obligatoire des déchets des acteurs de l'ESS issus du gisement fourni par un éco-organisme. 

Il apparaît en effet qu'une part importante des gisements mis à disposition des acteurs de l'ESS par les éco-organismes n'est pas réutilisée du fait de difficultés économiques et techniques. 

Certaines filières, comme celle des éléments d'ameublement, prévoit déjà cette reprise gratuite. Il s'agit donc d'en généraliser le principe. 






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(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-364 rect.

18 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. Joël BIGOT, BÉRIT-DÉBAT et KANNER, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE et TOCQUEVILLE, M. COURTEAU

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 541-10-7 du code de l'environnement créé par la présente loi, il est inséré un article L. 541-10-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 541-10-8 . – Il peut être fait obligation aux producteurs ou à leur éco-organisme de mettre en œuvre sur le territoire des dispositifs de consigne pour réemploi ou réutilisation des produits consommés ou utilisés par les ménages, lorsqu’ils sont nécessaires pour atteindre les objectifs de collecte fixés par la loi ou le droit de l’Union européenne.

« Afin d’améliorer les taux de collecte dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, des dispositifs supplémentaires de consignes peuvent y être mis en œuvre pour prendre en compte l’éloignement ou l’insularité de ces territoires et la maturité des dispositifs de collecte et de traitement des déchets qui y sont constatés.

« Les distributeurs des produits consignés sont alors tenus de reprendre sans frais les produits de même catégorie contre le versement du montant de la somme consignée correspondante.

 « Les conditions d’application du présent article, notamment les produits concernés, les modalités de gestion de la consigne et d’information du consommateur sont précisées par décret en Conseil d’État. »

Objet

Cet amendement est un amendement de repli à celui déposé par les mêmes auteurs et proposant une nouvelle rédaction de l'alinéa 48.

Il s'agit de limiter la possibilité de mettre en oeuvre des dispositifs de consigne au réemploi et à la réutilisation. 



NB :La présente rectification porte sur une modification rédactionnelle.





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(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-365

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. Joël BIGOT, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. BÉRIT-DÉBAT et KANNER, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE, TOCQUEVILLE, MEUNIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les éco-organismes contribuent financièrement au fonds pour le réemploi solidaire mentionné à l'article L. 541-10-15 du code de l'environnement à hauteur d'un pourcentage minimum de 5%, fixé par décret, sur les contributions financières qu'ils perçoivent et mentionnés au présent article.

Objet

Cet amendement vise à rendre effectif la création d'un fonds national pour le réemploi solidaire.

Ce fonds sera alimenté par l'ensemble des éco-organismes à hauteur de 5% minimum des contributions qu'ils perçoivent.






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Économie circulaire

(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-366

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. Joël BIGOT, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. BÉRIT-DÉBAT et KANNER, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE, TOCQUEVILLE, MEUNIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Après la sous-section 2 de la section 2 du chapitre 1er du titre IV du livre V du code de l’environnement, il est créé une section 3 intitulée “Fonds pour le Réemploi Solidaire” qui comporte l’article L. 541-10-15.

II. L’article L. 541-10-15 est ainsi rédigé :

Art L. 541-10-16 - I. Il est institué un Fonds pour le Réemploi Solidaire. Ce fonds est chargé de contribuer à la prévention des déchets par le financement du développement et du fonctionnement des associations à caractère social mentionnées à l’article 238 bis du code général des impôts, œuvrant au réemploi et à la réutilisation des objets et déchets, notamment par l’attribution de concours financiers au profit des activités d’éducation à l’environnement, de prévention des déchets par le réemploi et la réutilisation définis à l’article L541-1 et d’actions de solidarités.

II. Ce fonds élabore un cahier des charges, approuvé par un arrêté du ministre chargé de la transition écologique et solidaire, fixant les critères que doivent respecter les associations mentionnées au I du présent article.

III. Les ressources du fonds proviennent de la contribution financière versée par les éco-organismes et mentionnée à l’article L.541-10-2 nouveau pour assurer son fonctionnement et permettre le versement des contributions financières attribuées aux associations mentionnées au I du présent article.

IV. Les contributions versées au Fonds pour le Réemploi Solidaire ne se substituent pas aux contributions et soutiens versés par les éco-organismes au titre du recyclage, du réemploi et de la réutilisation, aux opérateurs distincts de ceux mentionnées au I.

V. Le fonds peut apporter à titre complémentaire un soutien, notamment sous forme de concours financiers :

-          A des études et des expérimentations contribuant au développement des associations susvisées.

-          À la mise en œuvre, dans leur phase de lancement, de projets ou d'activités créés par une association dans le cadre du développement de nouveaux services à la population.

VI. La gestion de ce fonds est confiée à une association relevant de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association. Elle est administrée par un conseil d'administration dont la composition est la suivante :

1° Deux représentants de l'Association des maires de France ;

2° Un représentant de l'Association des régions de France ;

3° Un représentant de l'Assemblée des communautés de France ;

4° Un collège de 6 représentants de fédérations et réseaux du réemploi solidaire ;

5° Un collège de 3 représentants de fédérations d’insertion par l’activité économique ;

6° Un représentant du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale ;

7° Un représentant du Conseil de l’Inclusion dans l’Emploi ;

8° Un représentant du 8e collège du conseil national de lutte contre la pauvreté et l’exclusion.

 

« Les membres du conseil d'administration siègent à titre gratuit et sont désignées par leurs instances respectives pour une durée de 2 ans.

 

« Le conseil d'administration peut déléguer certaines de ses compétences à son président et à un bureau constitué en son sein. Le conseil d’administration alloue aux administrateurs une indemnité forfaitaire destinée selon le cas à compenser la diminution de leurs revenus ou l'augmentation de leurs charges du fait de leur participation aux instances.

  

VII. Le ministre chargé de la transition écologique et solidaire désigne un commissaire du Gouvernement auprès de cette association. Le commissaire du Gouvernement assiste de droit aux séances de toutes les instances de délibération et d'administration de l'association. Il est destinataire de toutes les délibérations du conseil d'administration et a communication de tous les documents relatifs à la gestion du fonds.

 

« Lorsque le commissaire du Gouvernement estime qu'une délibération du conseil d'administration ou qu'une décision prise par une autre instance de l'association gestionnaire du fonds est contraire aux dispositions régissant les missions et la gestion du fonds, il peut s'opposer, par décision motivée, à sa mise en œuvre.

 

VIII. Un décret en Conseil d'État définit les modalités d'application de la présente loi, notamment les modalités de fonctionnement et de gestion du fonds pour le réemploi solidaire.

Objet

Cet amendement vise à créer un fonds spécifique pour le réemploi solidaire.

Il vient répondre à une demande forte du secteur associatif et de l'ESS.

Le réemploi solidaire participe pleinement aux objectifs de l'économie circulaire par le biais d'associations qui collectent, trient et donnent une seconde vie aux produits. Il est également créateur de lien social, en lien avec les territoires.

La création de ce fonds, qui serait alimenté par une contribution de 5% des éco-organismes, permettra de développer ce secteur d'avenir.






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(n° 660 )

N° COM-367

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. LUREL, Joël BIGOT, BÉRIT-DÉBAT et KANNER, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE, TOCQUEVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 4


Après l'alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L. 111-4 du code de la consommation, est inséré l’alinéa suivant :

"En cas de non communication par le fabricant ou l’importateur de la disponibilité des pièces détachées, le vendeur professionnel indique au consommateur, par voie de marquage, d’étiquetage, d’affichage ou par tout autre procédé approprié, la mention « Aucune assurance sur la disponibilité des pièces détachées ".

Objet

Cet amendement renforce l’information du consommateur sur la disponibilité de pièces détachées avant l’achat d’un bien. Pour l’heure cette information n’est rendue obligatoire par la loi dans le seul cas où le fabricant aurait transmis l’information au distributeur.






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(n° 660 )

N° COM-368

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. LUREL, Joël BIGOT, BÉRIT-DÉBAT et KANNER, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE, TOCQUEVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la consommation est ainsi modifié :

I. Au 5° du I de l’article L. 111-1 du code de la consommation, après les mots « garanties légales, », insérer les mots « de conformité des biens prévues aux articles L. 217-4 et suivants du présent code, ainsi que, le cas échéant, les informations relatives au service après-vente et aux garanties commerciales, »

II. Après l’article L. 111-1 insérer un article ainsi rédigé :

« Art. L. 111-1-... : Conformément au 5° de l’article L. 111-1 du même code, le vendeur professionnel indique au consommateur sur le reçu de facturation la mention « L’achat de ce produit s’accompagne d’une garantie légale de conformité de 5 ans ».

Objet

Cet amendement propose d’assurer l’effectivité de la garantie légale de conformité en renforçant l’information du consommateur lors de l’achat d’un produit.

 






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(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-369 rect.

17 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme BONNEFOY, MM. Joël BIGOT, BÉRIT-DÉBAT, KANNER et DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE, TOCQUEVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article L. 541-15-6, il est inséré un article L. 541-15-.. ainsi rédigé :

« Les acteurs de la filiale de distribution et les établissements de santé proposent de conclure une convention précisant les modalités selon lesquelles le matériel médical dont ils comptent se défaire sont cédés à titre gratuit à une ou plusieurs associations dont au moins l’un des objets est de reconditionner ces matériels.»

II. - La perte de recettes résultant pour les établissements de santé du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement s’inscrit dans le même esprit que l’article 5 du présent projet de loi qui porte sur la lutte contre le gaspillage. Il convient de déterminer des dispositifs spécifiques dans le domaine de la santé et plus particulièrement pour lutter contre le gaspillage du matériel médical.

En effet, il convient de favoriser le réemploi du matériel médical qui peut être reconditionné et réutilisé. Cette démarche est possible grâce aux acteurs de l’économie circulaire du domaine de la santé.

De plus, obliger les établissements de santé à proposer au réemploi leur matériel médical usagé et inciter les particuliers à faire réparer ou recycler les leurs afin de les faire réhabiliter auprès de structures de reconditionnement occasionnerait une meilleure accessibilité financière de ces biens pour les patients les moins favorisés.

En outre, cela permettra également d’éviter ou de réduire les dépenses de la sécurité sociale tout en créant des emplois dans le domaine de l’économie circulaire.



NB :La présente rectification porte sur une modification rédactionnelle.





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(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-370

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme BONNEFOY, MM. Joël BIGOT, BÉRIT-DÉBAT, KANNER et DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE, TOCQUEVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 4


Après l'alinéa 15 

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

 « Section … :

 « Matériel médical

 « Article L. 224-…- Pour les producteurs et distributeurs de matériel médical, les pièces détachées doivent être disponibles dans un délai minimal de 10 ans à compter de la date de mise sur le marché de la dernière unité du modèle concerné. Un décret fixe la liste du matériel médical visé au présent article. »

Objet

Cet amendement a pour objectif de favoriser la réparation et la réutilisation du matériel médical en rendant disponible les pièces détachées de ces produits sur 10 ans.

Cela incite la réparation de matériel médical usé ou abîmé et permettrait ainsi d’éviter le gaspillage de produits réutilisables issus du secteur médical, en les revalorisant et en créant des emplois.

De plus, ce dispositif est favorable aux patients car cela leur permet d’une part de faire réparer leur matériel usé, et d’autre part cela donne un accès économique facilité pour les patients qui seraient le plus dans le besoin.

Ainsi, permettre la disponibilité des pièces détachées de matériel médical sur 10 ans entraînerait de facto des économies pour la sécurité sociale grâce à la réutilisation de matériel. Cette disposition irait à la fois dans le sens de la réduction des déchets et de l’économie circulaire.

Le matériel médical correspond aux objets qui accompagnent les patients dans leur vie de malade, par exemple les fauteuils roulant, lits médicalisés, déambulateurs.






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(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-371 rect.

17 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BONNEFOY, MM. Joël BIGOT, BÉRIT-DÉBAT, KANNER et DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE, TOCQUEVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 4


Après l'alinéa 15

Insérer sept alinéas ainsi rédigés :

bis Après l'article L. 224-109, il est ajouté une section 17 ainsi rédigée :

« Section 17

« Équipements médicaux

« Art. L. 224-110. – Tout professionnel qui commercialise des prestations d’entretien et de réparation d’équipements médicaux permet aux consommateurs d’opter pour l’utilisation, pour certaines catégories de pièces de rechange, de pièces issues de l’économie circulaire à la place des pièces neuves.

« Un décret en Conseil d’État établit la liste des catégories d’équipements médicaux et de pièces concernés et précise la définition des pièces issues de l’économie circulaire, au sens du présent article. Il définit également les conditions dans lesquelles le professionnel n’est pas tenu de proposer ces pièces du fait de leur indisponibilité ou d’autres motifs légitimes, telle la sécurité ou la santé des utilisateurs.

« Les modalités d’information du consommateur sont fixées par décret.

« En cas de litige, il appartient au professionnel de prouver qu’il a exécuté ses obligations. »

Objet

Cet amendement s’inscrit dans le même esprit de lutte contre le gaspillage des équipements électriques et électroniques.

Il a pour but d’inciter les distributeurs et les consommateurs de matériel médical à s’inscrire dans une logique de réemploi des matériels réparables et re-conditionnables notamment en donnant l’opportunité aux consommateurs de matériel médical (établissements de santé, particuliers etc.) de faire réparer leurs matériels.

En outre, cela permet d’inciter les établissements médicaux à envoyer le matériel médical qui serait réparable et réutilisable (par exemple : les fauteuils roulants, lits médicalisés, déambulateurs etc.) vers des structures de reconditionnement spécialisées



NB :La présente rectification porte sur une modification rédactionnelle.





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Économie circulaire

(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-372

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. LUREL, Joël BIGOT, BÉRIT-DÉBAT et KANNER, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE, TOCQUEVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 441-2 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces techniques peuvent notamment inclure l’introduction volontaire d’une défectuosité, d’une fragilité, d’un arrêt programmé ou prématuré, d’une limitation technique, d’une impossibilité de réparer ou d’une non compatibilité. »

Objet

Cet amendement vise à compléter la définition de l’obsolescence programmée en précisant que cette technique peut inclure « l’introduction volontaire d’une défectuosité, d’une fragilité, d’un arrêt programmé ou prématuré, d’une limitation technique, d’une impossibilité de réparer ou d’une non compatibilité ».

Introduite en 2015 à l’occasion de l’examen de la loi pour la transition énergétique, la notion d’obsolescence programmée demeure encore parcellaire et ne parait pas en mesure d’éradiquer cette pratique. Pour rappel, on estime que 47,8 millions de tonnes de déchets électriques et électroniques auraient été générées par la pratique de l’obsolescence programmée en 2017.

Dans son rapport de 2016 intitulé « L’obsolescence programmée ou les dérives de la société de consommation », le Centre européen de la consommation indique que ces techniques peuvent inclure l’introduction volontaire d’une défectuosité, d’une fragilité, d’un arrêt programmé, d’une limitation technique, d’une impossibilité de réparer ou d’une non-compatibilité logicielle du produit.

Par cet amendement, il s’agit de reprendre cette définition en définissant clairement les différents types d’obsolescence rencontrés par le consommateur.

 






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(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-373

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. LUREL, Joël BIGOT, BÉRIT-DÉBAT et KANNER, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE, TOCQUEVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'avant dernier alinéa de l’article L. 441 - 1 du code de la consommation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Soit par la mise en œuvre de procédés ou de techniques ayant pour finalité d’abréger volontairement la durée d’utilisation des produits ou de ne pas faciliter leur réparation, afin de rendre inévitable leur remplacement prématuré. »

Objet

Cet amendement propose une extension de la définition de tromperie commerciale inscrite dans le code de la consommation à l’obsolescence programmée. Actuellement, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de 2 ans à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire.






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(n° 660 )

N° COM-374

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. LUREL, Joël BIGOT, BÉRIT-DÉBAT et KANNER, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE, TOCQUEVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les trois dernières phrases du 2° du I de l’article L.541-1 du code de l’environnement sont ainsi rédigées :

« L’affichage de la durée de vie des produits est obligatoire à partir d’une valeur équivalente à 30 % du salaire minimum de croissance. La liste des catégories de produits concernés ainsi que le délai de mise en œuvre sont fixés par décret en tenant compte des temps de transition technique et économique des entreprises de production ; ».

Objet

Cet amendement s’inspire d’un dispositif proposé par le député socialiste Dominique Potier et propose de faire de la lutte contre l’obsolescence programmée des produits manufacturés un des objectifs de la politique nationale de prévention et de gestion des déchets définie à l’article L541-1 du code de l’environnement. Cet article propose de rendre obligatoire l’affichage de la durée de vie de produits à partir d’une valeur équivalente à 30 % du salaire minimum de croissance. La liste des catégories de produits concernés ainsi que le délai de mise en œuvre sera fixé en tenant compte des temps de transition technique et économique des entreprises de production.






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(n° 660 )

N° COM-375

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. Joël BIGOT, BÉRIT-DÉBAT et KANNER, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE, TOCQUEVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 10


I. Alinéa 1

Remplacer le mot :

deux

par le mot :

trois

II. Après l'alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

La pratique qui consiste à sur-emballer un produit avec un emballage plastique, alimentaire ou non alimentaire, est interdite.

Objet

10 tonnes de plastique sont produites par seconde dans le monde. Selon le rapport 2018 du programme de l’ONU pour l’environnement, environ 13 millions de tonnes de plastique pénètrent dans nos océans chaque année, nuisent à la biodiversité et à terme à notre propre santé.

Depuis les années 50, la production de plastique a dépassé celle de tous les autres matériaux. Ces dernières années, la production et la consommation de plastique ne fait qu’augmenter. Les seuls emballages plastiques représentent près de la moitié des déchets plastiques du monde.

Dans la mesure où le meilleur déchet est celui que l’on ne produit pas, cet amendement vise à interdire la pratique de suremballage plastique, ce qui permettra de diminuer drastiquement la production et la consommation de plastique.

 






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(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-376

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. Joël BIGOT, BÉRIT-DÉBAT et KANNER, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE, TOCQUEVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au a) du 11° du I de l’article L. 541-46 du Code de l’environnement, remplacer les deux dernières occurrences du mot "ou" par le mot "et". 

Objet

Les transferts transfrontaliers de déchets sont régulés à l’échelle internationale par la Convention de Bâle (pour les déchets dangereux) et par le règlement (CE) 1013/006 du 14 juin 2006 (pour les déchets dangereux et non dangereux). La Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et leur élimination interdit l’exportation de déchets d’un pays vers un autre sans l’accord préalable écrit du pays destinataire.

Cet amendement a pour but de durcir les conditions de transfert de déchets en requérant, lors dudit transfert, que les autorités françaises et étrangères soient notifiées au préalable, et qu’elles soient consentantes.

 

 

 






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(n° 660 )

N° COM-377

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. Joël BIGOT, BÉRIT-DÉBAT et KANNER, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE, TOCQUEVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le devenir des déchets exportés à l’étranger par la France.

 

 

Objet

En 2018 et 2019, la Chine puis la Malaisie ont fermé leurs frontières aux déchets. Ces décisions ont bouleversé le système de recyclage mondial. En effet, de nombreux pays développés, dont la France, ont pris l’habitude d’envoyer en Asie mais aussi en Afrique nombre de leurs déchets. En 2016, la France a exporté 700 000 tonnes de plastiques et l’Union européenne exportait près de 50% de ses déchets triés vers la Chine.

Les déchets, une fois arrivés dans le pays destinataire, sont soit gardés dans d’immenses décharges, soit abandonnés, soit recyclés de façon archaïque entraînant des dommages graves pour l’environnement (pollution sol et des eaux) et la santé des travailleurs et de la population.

Le présent amendement vise donc à demander un rapport afin d’établir un bilan exhaustif du devenir des déchets français à l’étranger et d’avoir un panorama complet des mesures à prendre dans les plus brefs délais pour que la France mette un terme à ces exportations douteuses aux conséquences désastreuses.






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(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-378

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. Joël BIGOT, BÉRIT-DÉBAT et KANNER, Mme BONNEFOY, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE, TOCQUEVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9



Cet amendement a été déclaré irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution.







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(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-379 rect. bis

16 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. Daniel LAURENT, MOUILLER et PONIATOWSKI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

 « I. —Les déchets non dangereux composés principalement de matière organique et qui peuvent faire l’objet d’une valorisation agronomique de même que les biodéchets qui ne contiennent pas de déchets alimentaires peuvent être traités conjointement par compostage dès lors que cette opération conduit à la production de matières fertilisantes pouvant être mises sur le marché au titre :

 « - d’un règlement de l'Union européenne mentionné au 2° de l'article L. 255-5 du code rural et de la pêche maritime dès lors qu'il garantit que l'ensemble des conditions prévues à l'article L. 541-4-3 du présent code sont remplies ;

« - d’une norme tel que mentionné au 1° de l'article L. 255-5 du code rural et rendue d’application obligatoire ;

« - d’un cahier des charges pris en application du 3° de l'article L. 255-5 du code rural et de la pêche maritime dès lors qu'il garantit que l'ensemble des conditions prévues à l'article L. 541-4-3 du présent code sont remplies.

« - d’une autorisation de mise sur le marché délivrée par l'autorité désignée à l'article L. 1313-5 du code de la santé publique.

« II. — Le traitement par compostage de différents flux de déchets organiques est accompagné par des mesures de traçabilité appropriées qui s’appliquent au procédé de traitement en tant que tel et le cas échéant aux opérations effectuées en amont et en aval de celui-ci.

« III. — Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret du Conseil d’Etat.

Objet

 

Avec comme double objectif de lutter contre le changement climatique et l’appauvrissement des sols en matière organique, le présent amendement vise à promouvoir et à garantir un retour au sol de haute qualité de différents flux de déchets organiques au travers du compostage.

 

Ce compostage doit s’effectuer en toute sécurité et répondre aux exigences suivantes :

 

-          Il ne concerne que des déchets non dangereux contenant principalement de la matière organique et qui peuvent, à l’état brut, faire l’objet d’une valorisation agronomique ;

-          Il doit faciliter leur réemploi et doit conduire à la production de matières fertilisantes dont les critères de qualité et d’innocuité sont conformes à un Règlement Européen, une autorisation de mise sur le marché, une norme rendue d’application obligatoire ou à un cahier des charges ;

-          La traçabilité est assurée à toutes les étapes du traitement et le cas échéant jusqu’aux parcelles épandues.

 

Il s’agit donc de promouvoir et de sécuriser la filière de retour au sol des matières organiques issues de l’économie circulaire en offrant aux utilisateurs et aux citoyens toutes les garanties nécessaires en termes de sécurité sanitaire et de protection de l’environnement.

 

Enfin, cet amendement se conforme pleinement aux exigences du droit européen, et notamment aux dispositions de la Directive (UE) n° 2018/851 du 30/05/18 modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets.

 

 

 

 

 

 

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-380 rect.

17 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. CHAIZE, Daniel LAURENT et DAUBRESSE, Mme BRUGUIÈRE, MM. VASPART, de NICOLAY et POINTEREAU, Mme LASSARADE, MM. BONHOMME, CHEVROLLIER et Bernard FOURNIER, Mmes LAMURE, PUISSAT et RAMOND, MM. MILON, MOUILLER, LAMÉNIE, RAPIN, SIDO et CHARON et Mme DURANTON


ARTICLE 8


Alinéa 38, seconde phrase

Supprimer les mots :

Sur demande motivée du producteur,

Après le mot :

produit

Insérer les mots :

ou, lorsque le produit est constitué de matières premières valorisables répondant à des conditions fixées par décret en Conseil d’État, du montant de la contribution financière versée par le producteur

Objet

Le présent projet de loi transforme le dispositif actuel de modulation des contributions financières versées par les producteurs en un dispositif général de primes/pénalités.

Si l’objectif du présent projet de loi est d’éviter l’approche fragmentée actuellement privilégiée dans le cahier des charges des éco-organismes, il apparaît cependant nécessaire d’adapter un minimum cette modulation aux caractéristiques du produit concerné.

En effet, certains produits, tels que les téléphones mobiles, sont constitués de matières premières valorisables, qui constituent un complément important à l’éco-contribution versée par les producteurs pour la gestion des déchets. L’éco-contribution de ces produits est donc limitée et proportionnée à la valeur que l’on peut en retirer par ailleurs pour leur traitement. Le présent amendement propose donc que la prime ou la pénalité se base sur l’éco-contribution déterminée pour le produit, et non sur le prix de vente du produit.

En outre la limitation du montant de la prime ou pénalité ne peut pas être soumise à une demande expresse du producteur. En effet, en l’absence de demande, le montant resterait totalement à la discrétion de l’éco-organisme. Cette limite doit donc être clairement fixée par la loi sans conditions.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Économie circulaire

(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-381 rect. quater

17 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. HUSSON, de LEGGE, REGNARD et BABARY, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. DAUBRESSE et BOULOUX, Mme ESTROSI SASSONE, M. Alain BERTRAND, Mmes BERTHET, IMBERT, LASSARADE et DEROMEDI et MM. GREMILLET, KAROUTCHI, LEFÈVRE, BASCHER, MOUILLER, MILON, SAVIN, CHARON et RAPIN


ARTICLE 9


I. – A l’alinéa 12, supprimer les mots :

 

« Jusqu’au 1er janvier 2020 » et « mis sur le marché avant le 13 août 2005 ».

Objet

L’article 14 de la directive 2012/19/UE relative aux déchets électriques et électroniques prévoit que les Etats membres peuvent exiger que les producteurs informent les acheteurs, lors de la vente de nouveaux produits, des coûts de la collecte, du traitement et de l’élimination respectueuse de l’environnement. Il précise que les coûts mentionnés n’excèdent pas les coûts réellement supportés.

L’article 8 bis de la directive (UE) 2018/851 modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets prévoit que « les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour que tout producteur de produit ou toute organisation mettant en œuvre les obligations de responsabilité élargie des producteurs pour le compte des producteurs de produits […] rende publiques les informations sur la réalisation des objectifs de gestion des déchets (…] ; rende également publiques les informations sur […] les contributions financières versées par les producteurs de produits par unité vendue ou par tonne de produits mis sur le marché […] »

Mis en place en 2006, puis prolongé en urgence par la loi n°2013-344 du 24 avril 2013, le mécanisme d’affichage à l’identique de l’éco-participation sur les équipements électriques et électroniques participe au coût de gestion de la filière de recyclage des DEEE par application du principe de la responsabilité élargie du producteur. Depuis sa mise en application, ce dispositif a permis l’émergence d’une filière française du recyclage à haute valeur environnementale et a permis de distinguer la France en matière de gestion des DEEE.

Cet amendement vise donc à reconduire et à stabiliser un mécanisme de transparence et d’information sincère des consommateurs sur les coûts supportés par les producteurs pour la collecte, la dépollution et le recyclage des produits qu’ils ont mis sur le marché. Depuis sa mise en place, ce mécanisme a fait ses preuves, il permet de lutter contre les fraudes et les captations de marge, de sécuriser le financement de la filière DEEE et d’assurer une filière de qualité.

Par ailleurs, la filière travaille en étroite collaboration avec les collectivités locales. Celles-ci représentent 57% de la collecte et les éco-organismes prennent en charge 100% des coûts soit 217 millions d’euros (30 millions d’euros par an de soutien à la collecte ainsi que 187 millions d’euros par an de coûts opérationnels évités). Cet amendement permettrait de stabiliser le soutien de la filière aux collectivités territoriales et au secteur de l’Economie sociale et solidaire (soutien financier 5,5 millions par an).

Enfin, ce mécanisme est plébiscité par les consommateurs (Etude CLCV 2013, Etude BVA 2016 et Etude ELABE 2019), et a reçu le soutien des membres du CNTE dans le cadre de l’avis rendu sur le projet de loi, lesquels ont acté « l’importance d’approfondir les modalités d’une information objective et transparente du consommateur sur les coûts de gestion supportés par les producteurs pour les équipements électriques et électroniques et les éléments d’ameublement ».

Afin de ne pas créer un vide juridique pour la filière des déchets d’équipements électriques et électroniques, il est nécessaire que le nouvel article L. 541-10-11 tel que modifié par la présente loi entre en vigueur au 1er janvier 2020.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-382 rect. ter

17 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. HUSSON, de LEGGE et REGNARD, Mme EUSTACHE-BRINIO, M. DAUBRESSE, Mme ESTROSI SASSONE, M. Alain BERTRAND, Mmes BERTHET, IMBERT et DEROMEDI et MM. KAROUTCHI, LEFÈVRE, BASCHER, MOUILLER, MILON, SAVIN, RAPIN et CHARON


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


I. Avant l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Afin de répondre à l’urgence écologique et climatique et à l’ambition d’accélérer la transition vers une économie circulaire, la France se fixe comme objectif stratégique global une réduction des déchets ménagers assimilés et des déchets d’activités économiques (hors bâtiment) de 15% d’ici à 2030 par rapport à 2020. »

 

II. En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle rédigée comme suit :

 

« Titre 1 : Objectifs stratégiques de prévention de la production de déchets »

Objet

Dans le sillon et dans le respect de la Charte de l'environnement de 2004 - de valeur constitutionnelle suite à son intégration dans le « bloc de constitutionnalité » en 2005 -  ce texte de loi doit revêtir la forme d’une grande loi d’orientation entrainant la France  dans sa transition vers une économie circulaire lui permettant de préserver les ressources naturelles et les matières premières primaires afin de ne pas « compromettre la capacité des générations futures et des autres peuples à satisfaire leurs propres besoins ».

 

L’Article 6 de la Charte stipule, en outre, que « Les politiques publiques doivent promouvoir un développement durable. A cet effet, elles concilient la protection et la mise en valeur de l'environnement, le développement économique et le progrès social. » Par conséquent, il est nécessaire d’inscrire dans la législation les grands objectifs que se donne la France pour répondre à l’urgence écologique actuelle, dont un objectif stratégique ambitieux de réduction des déchets pour l’après 2020.

 

Ceci viendra en outre renforcer le volet prévention dans ce projet de loi qui semble incomplet en l’état, alors que ce doit être un élément prioritaire de l’économie circulaire. En effet, l’article L. 110-1-1 du code de l’Environnement donne la définition juridique suivante de l’économie circulaire : « La transition vers une économie circulaire vise à dépasser le modèle économique linéaire consistant à extraire, fabriquer, consommer et jeter en appelant à une consommation sobre et responsable des ressources naturelles et des matières premières primaires ainsi que, par ordre de priorité, à la prévention de la production de déchets, notamment par le réemploi des produits, et, suivant la hiérarchie des modes de traitement des déchets, à une réutilisation, à un recyclage ou, à défaut, à une valorisation des déchets. [...]».

 

Ainsi, la fixation et la mise en œuvre d’un tel objectif stratégique global de réduction des déchets ménagers assimilés et des déchets d’activités économiques (hors bâtiment) de 15% d’ici à 2030 par rapport à 2020 constitueront un effort complémentaire important pour atteindre l’objectif plus global de neutralité carbone que s’est fixé la France à l’horizon 2050



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Économie circulaire

(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-383 rect. ter

17 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. HUSSON, de LEGGE et REGNARD, Mme EUSTACHE-BRINIO, M. DAUBRESSE, Mmes ESTROSI SASSONE, BERTHET, IMBERT et DEROMEDI et MM. RAPIN, KAROUTCHI, LEFÈVRE, BASCHER, MOUILLER et SAVIN


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


I. Avant l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Au vu de l’étendue du phénomène de pollution plastique qui impacte fortement l’environnement, notamment la biodiversité, et qui doit être sérieusement considéré en tant que problème de santé publique, la France se fixe comme objectif national la réduction de la mise sur le marché français d’emballages en plastique à usage unique de 50% entre 2020 et 2030 et de 50% entre 2030 et 2040. »

 

II. En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle rédigée comme suit :

 

« Titre 1 : Objectifs stratégiques de prévention de la production de déchets »

Objet

Dans le sillon et dans le respect de la Charte de l'environnement de 2004 - de valeur constitutionnelle suite à son intégration dans le « bloc de constitutionnalité » en 2005 -  ce texte de loi doit revêtir la forme d’une grande loi d’orientation entrainant la France  dans sa transition vers une économie circulaire lui permettant de préserver les ressources naturelles et les matières premières primaires afin de ne pas « compromettre la capacité des générations futures et des autres peuples à satisfaire leurs propres besoins ».

 

L’Article 6 de la Charte stipule, en outre, que « Les politiques publiques doivent promouvoir un développement durable. A cet effet, elles concilient la protection et la mise en valeur de l'environnement, le développement économique et le progrès social. » Par conséquent, il est nécessaire d’inscrire dans la législation les grands objectifs que se donne la France pour répondre à l’urgence écologique actuelle, dont un objectif stratégique ambitieux de réduction des déchets pour l’après 2020.

 

Ceci viendra en outre renforcer le volet prévention dans ce projet de loi qui semble incomplet en l’état, alors que ce doit être un élément prioritaire de l’économie circulaire. En effet, l’article L. 110-1-1 du code de l’Environnement donne la définition juridique suivante de l’économie circulaire : « La transition vers une économie circulaire vise à dépasser le modèle économique linéaire consistant à extraire, fabriquer, consommer et jeter en appelant à une consommation sobre et responsable des ressources naturelles et des matières premières primaires ainsi que, par ordre de priorité, à la prévention de la production de déchets, notamment par le réemploi des produits, et, suivant la hiérarchie des modes de traitement des déchets, à une réutilisation, à un recyclage ou, à défaut, à une valorisation des déchets. [...]».

 

Ainsi, la fixation et la mise en œuvre d’un tel objectif stratégique global de réduction des déchets ménagers assimilés et des déchets d’activités économiques (hors bâtiment) de 15% d’ici à 2030 par rapport à 2020 constitueront un effort complémentaire important pour atteindre l’objectif plus global de neutralité carbone que s’est fixé la France à l’horizon 2050.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-384 rect. ter

17 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. HUSSON, de LEGGE et REGNARD, Mme EUSTACHE-BRINIO, M. DAUBRESSE, Mmes ESTROSI SASSONE, BERTHET, IMBERT, LASSARADE et DEROMEDI et MM. RAPIN, KAROUTCHI, LEFÈVRE, BASCHER, MOUILLER et SAVIN


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


I. Avant l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Afin de réduire l’incidence de la pollution plastique sur l’environnement et la biodiversité et ses effets nocifs sur la santé, la France se fixe comme objectif, l’atteinte de 100% des plastiques recyclés d'ici 2025. Après 2025, tout plastique non-recyclable sera interdit. »

 

II. En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle rédigée comme suit :

 

« Titre 1 : Objectifs stratégiques de prévention de la production de déchets »

Objet

La Charte de l'environnement de 2004 -  de valeur constitutionnelle suite à son intégration dans le « bloc de constitutionnalité » en 2005 - qui après avoir rappelé dans les considérants « Que l'avenir et l'existence même de l'humanité sont indissociables de son milieu naturel », proclame l’Article 1er qui stipule que « Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé. »

 

L’impact de la pollution plastique sur l’environnement et la biodiversité, tout comme sur la santé, n’est plus à démontrer. L’inscription dans la législation de l’objectif gouvernemental d’atteindre 100% de plastiques recyclés d’ici 2025 assurera que tous les moyens sont mis en œuvre pour y arriver et limitera ainsi la dissémination de plastiques dans la nature, les mers et les océans. L’interdiction de tout plastique non-recyclable à partir de 2025, vient renforcer l’assurance de la possibilité de remplir cet objectif ambitieux.

 

Dans la communication de la Commission européenne COM(2018)28final intitulée « Une stratégie européenne sur les matières plastiques dans une économie circulaire », il est noté qu’ « Au cours des cinquante dernières années, le rôle et l’importance des matières plastiques dans notre économie n’ont cessé de croître. La production mondiale de matières plastiques a été multipliée par vingt depuis les années 60 ; en 2015, elle s’élevait à 322 millions de tonnes et elle devrait encore doubler au cours des vingt prochaines années. »

 

Sachant qu’aujourd’hui seule une infime partie de cette production mondiale de plastique a été recyclée, et qu’une grande partie se retrouve dans la nature, les mers et les océans (avec la problématique des micro-plastiques), il est urgent d’accélérer la recyclabilité des matières plastiques. Le Plan biodiversité de juillet 2018 fixe d’ailleurs un objectif ambitieux de zéro plastique rejeté en mer d’ici 2025. L’interdiction de tout plastique non-recyclable en 2025 pourra contribuer à atteindre cet objectif, et surtout répondre à l’inquiétude grandissante des citoyens sur ce sujet, que ce soit au niveau de l’impact environnemental ou quant à leur santé.

 

Toujours selon la communication de la Commission européenne COM(2018)28final, « la production de matières plastiques et l’incinération des déchets plastiques produisent, à l’échelle mondiale, environ 400 millions de tonnes de CO2 par an. » La fixation et la mise en œuvre d’un objectif de 100% de plastiques recyclés d’ici 2025 constitueront un effort important pour atteindre l’objectif plus global de neutralité carbone que s’est fixé la France à l’horizon 2050.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Économie circulaire

(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-385

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. MARCHAND, Mme CARTRON, M. DENNEMONT

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 1ER


Alinéa 2

rédiger ainsi l'alinéa

« Art. L. 541-9-1. – Afin d’améliorer l’information des consommateurs, les producteurs et importateurs de produits générateurs de déchets informent les consommateurs, par voie de marquage ou d'étiquetage, sur leurs qualités et caractéristiques environnementales sur l’ensemble de cycle de vie du produit, et sur la concentration des substances extrêmement préoccupantes, lors qu’elle dépasse les seuils définis par la législation en vigueur. »

Objet

Le présent amendement propose que l’information donnée au consommateur sur les qualités environnementales (« les qualités et caractéristiques environnementales, notamment l’incorporation de matière recyclée ainsi que leur traçabilité, l’emploi de ressources renouvelables, la durabilité, la réparabilité, les possibilités de réemploi, la recyclabilité, la présence de substances dangereuses et les modulations) d’un produit reflète une analyse complète du cycle de vie du produit, c’est-à-dire de manière plus globale que ce qui est mentionné dans l’article 1er. Des critères pertinents dans ce sens sont notamment déjà été définis dans les recommandations méthodologiques du projet européen sur le Product Environmental Footprint ou encore dans la norme française BPX 30-323.

L'amendement propose aussi, concernant les information sur les substances dangereuses contenues d'inclure la dimension de "risque" associé à une substance (c’est-à-dire le niveau d’exposition à la substance) qui devra alors être déterminé plutôt que sur le seul profil « danger ».  Au lieu d’une simple énumération, il s'agit donc de signaler la présence de SVHC dans le cas d’un dépassement des seuils identifiés par le Règlement européen REACH, qui définit très clairement les obligations d’informer la chaine de valeur (dont le consommateur) sur la présence de ces substances (voir article 9 de la Directive Cadre Déchets). Cela permettrait au consommateur de choisir un produit en lui donnant davantage d’éléments pertinents, sans générer d’anxiété là où il est reconnu que des doses infimes d’une substance ne constituent pas un risque du fait de leur unique présence.

Cette prise en compte global pourrait s’appliquer aux éventuels risques liés à l'emploi de matériaux issus de la valorisation, par exemple les pneumatiques usagés dans les terrains de sport synthétiques et répondrait ainsi en partie aux inquiétudes exprimées récemment.






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(n° 660 )

N° COM-386

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. MARCHAND, Mme CARTRON, M. DENNEMONT

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 1ER


Alinéa 2

Après les mots « par voie de marquage ou d’étiquetage, »

Ajouter les mots :

« ou tout autre procédé approprié, »

Objet

La rédaction proposée permet d’assurer de façon plus efficace l’information du consommateur – objet de l’article 1er – en s’adaptant à la communication la plus adéquate selon le produit concerné. 

Notamment dans un contexte général de réduction de l’emballage papier / plastique, il est essentiel que l’information au consommateur puisse également être dématérialisée.






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Économie circulaire

(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-387

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. MARCHAND, Mme CARTRON, M. DENNEMONT

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 1ER


Alinéa 3

rédiger ainsi l'alinéa

« Un décret en Conseil d’État définit les catégories de produits concernés, les modalités d’information des consommateurs, et les indicateurs et méthodes d’évaluation qui s´appliquent aux producteurs et importateurs. »

Objet

En l'absence de consensus sur la définition de la matière recyclée, ni de méthodes de calcul approuvées, vérifiables et adaptées aux caractéristiques propres des matériaux et filières concernées, l'amendement prévoit de préciser si les chutes de production, recyclées par les industriels, font partie ou non de la « matière recyclée », mais aussi la méthodologie à employer pour identifier et garantir l’origine de la matière.






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(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-388

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. MARCHAND, Mme CARTRON, M. DENNEMONT

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 2


I. - Alinéa 2

Après les mots : 

« communiquent sans frais aux vendeurs de leurs produits » 

insérer les mots : 

« et au consommateur » 

II. – A l’alinéa 3

Après les mots : 

« par tout autre procédé approprié » 

insérer les mots : 

« physique, visible directement en magasin, en ligne ou hors ligne (pour les paramètres uniquement) ». 

Objet

L'amendement vise à renforcer la transparence de l’indice de réparabilité. Afin qu'il reflète la réalité et d’éviter les fausses déclarations de metteurs sur le marché, cet indice doit être transparent et reproductible quant à la méthodologie et aux résultats relatifs à chaque critère d’évaluation de l’indice, permettant au public (Etat, consommateurs, ONG, organisme tiers, distributeurs, fabricants concurrents, etc.) de vérifier la fiabilité des informations fournies par les fabricants et ainsi d’améliorer la pertinence de l’indice. 






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(n° 660 )

N° COM-389

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. MARCHAND, Mme CARTRON, M. DENNEMONT

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 2


Alinéa 4

Après l'alinéa, ajouter l'alinéa suivant 

« Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. » 

Objet

Cet amendement prévoit à des sanctions en cas d’absence d’informations ou de fausses déclarations. Il s'agit de garantir le respect de cette obligation. 






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(n° 660 )

N° COM-390

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. MARCHAND, Mme CARTRON, M. DENNEMONT

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 1ER


Alinéa 4

Après l'alinéa, insérer l'alinéa suivant :

« Un décret en Conseil d’Etat définit les catégories de produits concernés et les modalités d’information des consommateurs. Il précise également les définitions des qualités et caractéristiques environnementales pertinentes ainsi que les moyens de contrôle associés à toutes caractéristiques faisant l’objet d’informations obligatoires. » 

Objet

L'amendement propose que le décret prévoit des définitions précises de chacune des qualités et caractéristiques environnementales ainsi qu’aux moyens de contrôle associés en plus des catégories de produits et modalités d’information déjà prévues. 






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(n° 660 )

N° COM-391

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MARCHAND, Mme CARTRON, M. DENNEMONT

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 541-9-2 du code de l’environnement créé par la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire du ___, il est inséré un article L. 541-9-3 ainsi rédigé : 

« Art. L. 541-9-3. – Les fabricants ou importateurs d’équipements électriques et électroniques communiquent sans frais aux vendeurs de leurs produits et au consommateur leur indice de durabilité ainsi que les paramètres ayant permis de l’établir, à compter du 1er janvier 2023. 

« Les vendeurs d’équipements électriques et électroniques informent le consommateur par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé approprié physique, visible directement en magasin, en ligne ou hors ligne (pour les paramètres uniquement) de leur indice de durabilité ainsi que des paramètres ayant permis de l’établir. 

« Un rapport du Gouvernement est remis au Parlement au plus tard le 1er janvier 2024 sur l’impact social, écologique et économique de l’indice de durabilité et explore la possibilité d’extension à d’autres catégories de produits. 

« Un décret en Conseil d’Etat définit les modalités d’application du présent article selon les catégories d’équipements électriques et électroniques. » 

Objet

Cet amendement vise à mettre en place un indice de durabilité obligatoire à horizon 2023, après une expérimentation du volet réparabilité en 2021. Il s'agit d'une attente forte des citoyens français et européens. L’indice s’évalue selon une grille de critères standardisés, vérifiables et reproductibles. Les résultats de l’indice de durabilité et de chacun de ses critères est rendu public par le metteur sur le marché, ainsi qu’un rapport sur la méthodologie employée. 






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(n° 660 )

N° COM-392

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. MARCHAND, Mme CARTRON, M. DENNEMONT

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

. - Le titre de la sous-section 1bis de la section 3 du chapitre Ier du Titre IV du Livre V de la partie législative du code de l’environnement, est ainsi renommé : « Sous-section 1 bis : Lutte contre le gaspillage »

. - Après l’article L. 541-15-6 du code de l’environnement, il est inséré l’article suivant : « Art. L 541-15-7 - Est interdite toute publicité ou action de communication commerciale incitant à dégrader des produits et à empêcher leur réemploi ou réutilisation. 

Objet

L' amendement vise à interdire les publicités incitant les consommateurs à dégrader leurs produits et à renouveler prématurément l’achat de certains produits.  Il est important d’encadrer la publicité en bannissant ce type d’incitations à la surconsommation pour que les messages portés soient cohérents avec la stratégie du Gouvernement de transition vers une économie 100 % circulaire. 






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(n° 660 )

N° COM-393

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. MARCHAND, Mme CARTRON, M. DENNEMONT

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 3


Alinéa 3

I. - Compléter la première phrase par un alinéa ainsi rédigé :

“Si plusieurs éléments du produit ou des déchets issus du produit font l’objet de modalités de tri différentes, ces modalités sont détaillées élément par élément”. 

II. - Rédiger ainsi la dernière phrase de l’alinéa 3 : “Ces informations figurent sur le produit ou sur son emballage, sans préjudice des symboles apposés en application d’autres disposition.” 

III.  - Après l’alinéa 3, insérer deux alinéas supplémentaires ainsi rédigé : 

“Toute autre signalétique qui n’est pas rendue obligatoire par une disposition législative ou réglementaire nationale ou européenne, présente sur tout produit mis sur le marché à destination des ménages, et susceptible de donner une information trompeuse sur le caractère recyclable du produit concerné ou sur le fait qu’il fait l’objet ou non de règles de tri, est interdite.

Le non-respect des obligations prévues à cet article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 30 000 euros. “

Objet

Les consommateurs doivent aujourd’hui faire face à une multitude de signalétique sur les produits en lien avec ses caractéristiques environnementales et avec la production de déchets ("point vert” dont la forme évoque le recyclage mais qui indique simplement que le producteur de l’emballage à payer une éco-contribution, triangle constitué de flèches, ruban de mobius entourant un chiffre indiquant la résine dans laquelle un produit en plastique est fabriqué)


L'amendement propose de supprimer toutes les signalétiques trompeuses qui ne sont pas obligatoires, pour simplifier au maximum l’information  ; de préciser que, lorsque plusieurs éléments d’un produit font l’objet de consigne de tri différente, l’information sur le geste de tri doit être spécifié pour chaque élément du produit ou de son emballage ; de prévoir un système de sanction pour les entreprises continuant d’afficher des informations trompeuses ou utilisant le Triman de manière inappropriée. 






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(n° 660 )

N° COM-394

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MARCHAND, Mme CARTRON, M. DENNEMONT

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

...- A compter du 1er janvier 2021, tout produit appartenant aux catégories 1 et 3 des équipements électroniques et électriques telles que définies par la Directive 2002/96/CE du 13 février 2003 doit être muni d’un dispositif qui enregistre de façon cumulative l’usage du produit en nombre d’unités (heures, cycles...). Ce dispositif doit être rendu visible au consommateur. 

...- La liste des produits concernés et les modalités d’application sont définies par décret. 

...- Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. 

Objet

Cet amendement vise à mettre en place un compteur d’usage visible sur certains produits à l’instar du compteur kilométrique sur les véhicules. Il s’agit ici de lancer le compteur sur les gros appareils électroménagers (catégorie 1) et les équipements informatiques et de télécommunication (catégorie 3) dont l’usage en nombre d’heures d’utilisation ou de cycles peut être calculé (lave-linge, télévisions, smartphones...). Déjà accessible par les professionnels, cette information n’est pas à ce jour donnée au consommateur. Elle permettra de mieux évaluer la durée de vie des produits ainsi que de renforcer l’économie circulaire en rationalisant la valeur résiduelle d’un bien sur le marché de l’occasion ou du réemploi. Enfin, elle aura pour mérite de donner des conseils d’entretien plus précis en fonction de l’usage du produit pour éviter les pannes. 






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(n° 660 )

N° COM-395

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MARCHAND, Mme CARTRON, M. DENNEMONT

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Un rapport du Gouvernement est remis au Parlement au plus tard au 1er janvier 2022 sur les impacts sociaux, écologiques et économiques de la mise en place d’un compteur d’usage, dispositif visible au consommateur qui enregistre de façon cumulative l’usage du produit en nombre d’unités (heures, cycles...), sur un certain nombre de produits. 

Objet

Amendement de repli






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(n° 660 )

N° COM-396

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. MARCHAND, Mme CARTRON, M. DENNEMONT

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 4


Alinéa 3

Compléter cet alinéa par les mots

« et affichées comme telles au consommateur. » 

Objet

L'amendement vise à renforcer l’obligation d’information sur la disponibilité des pièces détachées.
Si cette obligation existe depuis 2014, elle n’est pas complète : seuls les professionnels qui proposent des pièces sont contraints de l’afficher. Aucune obligation d’affichage n’existe lorsque les pièces ne sont pas disponibles, ce qui crée une confusion chez les consommateurs et n’incite pas les professionnels à proposer des pièces. Il est indispensable de préciser que cela doit être affiché clairement lorsque les pièces détachées ne sont pas disponibles, afin de mieux informer le consommateur sur la durée de vie des produits. 






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(n° 660 )

N° COM-397

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. MARCHAND, Mme CARTRON, M. DENNEMONT

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 4


Alinéa 3

Rédiger ainsi l'alinéa

« Pour les équipements électriques et électroniques et les éléments d’ameublement, cette période ne peut pas être inférieure à dix ans. Si aucune information indiquant une période de disponibilité allant au-delà de dix ans n’est fournie au vendeur professionnel, les pièces détachées indispensables à l’utilisation des biens sont réputées non disponibles au-delà de ce délai ».

Objet

En complément de l’obligation d’information des consommateurs sur la durée de disponibilité des pièces détachés pour un produit, cet amendement vise à imposer une durée minimale de disponibilité de ces pièces détachées.

Cette mesure permettra de faciliter  la réparation, en garantissant aux consommateurs la possibilité de pouvoir obtenir les pièces détachées de leurs équipements électroménagers, meubles et équipements électroniques. 






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(n° 660 )

N° COM-398

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MARCHAND, Mme CARTRON, M. DENNEMONT

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L213-4-1 du Code de la consommation est inséré un article ainsi rédigé ; 

« Toute technique, y compris logicielle, par laquelle un metteur sur le marché vise à rendre délibérément impossible la réparation ou le reconditionnement d’un appareil hors de ses circuits agréés chez un réparateur professionnel est interdite. 

« La réparabilité du produit est considérée comme une des caractéristiques essentielles du bien ou du service tel que défini par l’article L111-1 et suivant du Code de la consommation. » 

Objet

L' amendement vise à sanctuariser le droit à la réparation en interdisant les pratiques visant à rendre impossible la réparation hors des circuits agréés. 

Il s'agit pour l'auteur de l'amendement de favoriser le reconditionnement et la réparation représentent des piliers de l’économie circulaire. Ils favorisent l’emploi local et de proximité ainsi que la diminution de l’empreinte écologique grâce à l’allongement de la durée de vie des produits. 






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(n° 660 )

N° COM-399

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MARCHAND, Mme CARTRON, M. DENNEMONT

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L217-9 du Code de consommation est ainsi rédigé : 

« Dans le cadre de la garantie légale de conformité, la réparation est prioritaire sur le remplacement du bien. 

Un rapport détaillé des actes de réparation effectués et de la nature des pièces détachées installées est remis au client avec le produit réparé. 

Dans le cas d’un remplacement car la réparation entraînerait un coût disproportionné, cette décision du vendeur devra être motivée par écrit au client. 

La proportion de produit remplacés, réparés ou remboursés devra être rendue publique dans le rapport RSE de l’entreprise chaque année. » 

Objet

L' amendement proposé inscrit la garantie légale de conformité comme outil au service de l’allongement de la durée de vie des produits et propose plusieurs dispositions pour améliorer le mécanisme de la garantie, avec plus de transparence sur la proportion de biens remplacés dans le cadre du rapport RSE et en imposant la remise d’un rapport détaillé sur les actes de réparation effectués. Pour que cet outil contribue à la transition vers une économie circulaire, il doit favoriser la réparation au remplacement des biens. 






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(n° 660 )

N° COM-400

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MARCHAND, Mme CARTRON, M. DENNEMONT

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 2 du Chapitre VII du Titre 1er du Livre II du Code de la consommation est ainsi complétée : 

"Article 217 - 15 : A l’expiration du délai de prescription de la garantie légale de conformité, la réparation du bien ouvre droit à une garantie générale de fonctionnement normal appliquée à l’ensemble du bien. 

Article 217-16 : Cette garantie se prescrit 6 mois après la date de la réparation effectuée". 

Objet

L'amendement met en place une garantie légale de 6 mois sur les biens réparés.

Actuellement, une fois la garantie d’un bien dépassée, l’usager peut faire le choix de se tourner vers un réparateur professionnel. Toutefois, à la suite d’une réparation, une défaillance peut survenir sans aucune protection juridique pour le client, ce qui peut le dissuader d’avoir recours à cette solution. Nombre de réparateurs indépendants offrent déjà une garantie de 3 mois à leurs clients. Afin de généraliser cette pratique, de protéger les consommateurs et de les inciter à réparer leur produit plutôt qu’à en racheter un neuf, une garantie légale sur les actes de réparation professionnelle doit pouvoir être offerte pendant au moins 6 mois par tous les réparateurs. 






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(n° 660 )

N° COM-401

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MARCHAND, Mme CARTRON, M. DENNEMONT

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

"L’article L217-9 du Code de consommation est ainsi complété : 

L’échange en faveur d’un produit neuf dans le cadre de la garantie doit donner lieu à une réinitialisation de la garantie, qui court dès la remise du nouvel appareil neuf et ce pour le délai légal de la garantie de conformité. 

Est prévu dans le cadre de la garantie légale de conformité un droit à la portabilité de la période de garantie équivalente au délai de la réparation". 

Objet

Cet amendement vise à réinitialiser la durée de garantie légale de conformité pour 24 mois lorsqu’un produit est échangé à neuf en cas de panne. Cette disposition, existante en Autriche, permet à la fois de mieux protéger les consommateurs contre les pannes prématurées et d’inciter les vendeurs à réparer plutôt qu’à échanger les produits dans le cadre de la garantie légale de conformité pour économiser les coûts que représentent la gestion des pannes potentielles. 






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N° COM-402

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MARCHAND, Mme CARTRON, M. DENNEMONT

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’alinéa 2 de l’article L.217-9 du Code de la consommation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Tout produit réparé dans le cadre de la garantie légale bénéficie d’une extension de garantie légale de six mois. » 

Objet

L'amendement propose d’étendre les garanties lorsque le consommateur fait le choix de réparer plutôt que de remplacer son produit, pour l’inciter à opter pour la réparation. 






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N° COM-403

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MARCHAND, Mme CARTRON, M. DENNEMONT

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’alinéa 2 de l’article L121-2 du Code de la consommation est complété par les alinéas suivants : 

...- L’indice de réparabilité et les informations relatives à ses critères d’évaluation 

...- L’information sur la durée de disponibilité des pièces détachées tel que prévu à l’article L. 111-3. du Code de la consommation » 

Objet

L'amendement permet de sanctionner les pratiques commerciales trompeuses tendant à promettre au consommateur que les pièces seront disponibles dans une période supérieure à ce qui est effectivement possible. Il s'agit de viser le cas d'un consommateur qui achète un produit car il est indiqué que les pièces sont disponibles 7 ans ou que ce produit est réparable mais qui constate au moment d’une panne que la pièce est finalement indisponible après 5 ans ou qu’il est impossible d’effectuer la réparation selon les critères renseignés.






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(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-404

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MARCHAND, Mme CARTRON, M. DENNEMONT

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Un rapport du Gouvernement est remis au Parlement au plus tard au 1er janvier 2022 sur la durée de vie des appareils numériques, l’obsolescence logicielle et ses impacts et les options pour allonger la durée de vie des équipements concernés. 

Objet

Cet amendement vise à réaliser un rapport sur le phénomène d’obsolescence logicielle afin d’identifier les options possibles pour allonger la durée de vie des équipements numériques. 






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Économie circulaire

(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-405

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MARCHAND, Mme CARTRON, M. DENNEMONT

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - A l’article L. 217-7 du code de la consommation, substituer au mot “vingt-quatre” les mots “cent vingt”.  

II. - A l’article L. 217-12 du même code, substituer au mot “deux” le mot “dix”.

Objet

L'amendement vise à allonger à 10 ans la garantie légale de conformité, aujourd’hui de 2 ans. Ainsi, les consommateurs qui constatent qu’un produit est impropre à l’usage attendu, y compris plusieurs années après l’achat, pourront bénéficier de cette garantie. 






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Économie circulaire

(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-406

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. MARCHAND, Mme CARTRON, M. DENNEMONT

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 5


Alinéa 3

La première phrase de l’alinéa 3 est ainsi rédigée :

«...- Les producteurs, importateurs et distributeurs de produits non alimentaires neufs sont tenus de donner en priorité les produits dits nécessaires à des associations de lutte contre la précarité, réemployer, de réutiliser ou de recycler leurs invendus. » 

Objet

Le présent amendement vise à valoriser la démarche solidaire du projet de loi et introduire le don comme une solution prioritaire devant le recyclage pour aider les personnes en situation de grande précarité. 






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(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-407

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. MARCHAND, Mme CARTRON, M. DENNEMONT

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 5


Après l'alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

"Au III de l’article L. 541-15-5 du code de l’environnement, après les mots, “d’une convention qui en précise les modalités”, insérer les mots “Les collectivités territoriales et leur groupement mentionnés à l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales sont également signataires de cette convention, afin d’établir les modalités de prise en charge déchets issus des dons de denrées alimentaires qui n’ont pas été redistribués”. 

Objet

L’obligation de don des invendus alimentaires introduit par la loi Garot a grandement contribué à la réduction du gaspillage alimentaire en orientant des marchandises qui auparavant auraient été éliminées vers les associations d’aide alimentaire. Toutefois, le dispositif ne traite pas aujourd’hui de la gestion des déchets générés par les invendus alimentaires qui n’ont pas pu être redistribués par les associations aux bénéficiaires. Or, les associations sont difficilement en mesure de refuser les dons proposés par la grande distribution, y compris lorsque les denrées en question sont impossibles à distribuer car endommagées ou trop proches de la date limite de consommation. Ces denrées non redistribuées sont ensuite jetées par les associations, et finissent dans le circuit de gestion des déchets ménagers. Leur gestion est donc assurée par le service public de gestion des déchets, à la charge du contribuable locale, alors qu’il s’agit initialement de déchets d’activité économique produits par les distributeurs du secteur alimentaire, qui sont tenus d’assurer leur gestion. Le dispositif actuellement en place peut donc permettre à un distributeur de donner aux associations des denrées sur le point de devenir des déchets, dont il aurait dû assurer le traitement, et de bénéficier en contrepartie d’une réduction d’impôts. Cette situation va donc à l’encontre du principe pollueur payeur, en faisant financer par le contribuable la gestion de déchets d’activité économique. 

Les collectivités territoriales constatent donc un afflux de plus en plus important de déchets issus des denrées alimentaires données aux associations et qui n’ont pas pu être redistribuées. Ainsi, cet amendement vise à associer les collectivités à l’élaboration des conventions de don entre distributeurs et associations, afin de définir dans ces conventions les modalités de gestion des déchets générés par les invendus non redistribués et éviter que ceux-ci soient simplement transférés à tort au service public de gestion des déchets. 






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(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-408 rect.

17 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MARCHAND, Mme CARTRON, M. DENNEMONT

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 5


Après l'alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

II. Le troisième alinéa du I de l'article L. 541-15-6 est complété par la phrase suivante : "Un décret définit les conditions dans lesquelles l'autorité administrative effectue des contrôles aléatoires de la qualité des denrées données".

Objet

Le présent amendement vise à renforcer l'efficacité de la convention de l’article L. 541-15-5 du code de l’environnement. 






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(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-409

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. MARCHAND, Mme CARTRON, M. DENNEMONT

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 5


Alinéa 10

Après l'alinéa, insérer l'alinéa suivant : 

L’article L. 421-3 du code de la consommation est ainsi complété :

... - « Les dates limites de consommation et des dates de durabilité minimale affichées sur les produits alimentaires ne peuvent être inférieures aux délais minimums de consommation et de durabilité fixés par décret afin d’assurer une mise en œuvre uniforme »

Objet

Les dates de durabilité minimale et les dates limites de consommation présentent sur les produits contribuent au gaspillage alimentaire en incitant à jeter des produits encore consommables pour plusieurs raisons : 

les dates de durabilité minimale sont obligatoires sur de nombreux produits non périssables (pâtes alimentaires et autres produits secs par exemple), sur lesquels elle est inutile voire trompeuse. La formulation de la DDM est également trompeuse, en laissant croire qu’elle donne une information sur le caractère consommable d’un produit alors qu’elle indique simplement une date à partir de laquelle le produit peut perdre une partie de ses qualités.  les règles selon lesquelles les dates limites de consommation sont fixées ne sont pas toujours établies, et les produits frais sont souvent encore consommables plusieurs jours voire semaines après la date indiquée. 

Sur un même produit, les dates de durabilité minimale et les dates limites de consommation vont varier selon que celui-ci soit commercialisé sur le territoire métropolitain ou en outre-mer. Souvent, ces dates sont allongées en outre-mer afin d’assurer leur commercialisation. Ce n’est donc pas le principe de précaution qui a conduit à fixer une date de consommation sévère. 






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(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-410

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MARCHAND, Mme CARTRON, M. DENNEMONT

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 5


Alinéa 10

Après l'alinéa, insérer l'alinéa suivant :

Au plus tard 2 ans après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact de l’affichage des dates limites de consommation et des dates de durabilité minimale sur le gaspillage alimentaire. Ce rapport présente les propositions qui pourraient être défendues pour faire évoluer la réglementation européenne afin d’éviter que des produits encore consommables soient jetés en raison des dates affichées sur l’emballage. 

Objet

Amendement de repli






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(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-411

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. MARCHAND, Mme CARTRON, M. DENNEMONT

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 5


Alinéa 3

remplacer les mots « ou de recycler leurs invendus » par les mots « ou, à défaut, de recycler leurs invendus ».

Objet

Le présent amendement demande aux producteurs, importateurs et distributeurs de produits non alimentaires neufs de privilégier une solution de réemploi et de réutilisation en premier lieu, et seulement à défaut, d’opter pour une solution de recyclage. Cela évitera par exemple que des vêtements neufs soient utilisés pour faire du rembourrage plutôt que donnés pour être portés. 






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(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-412

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. MARCHAND, Mme CARTRON, M. DENNEMONT

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 6


Alinéa 3

Rédiger ainsi l'alinéa : « Le maître d’ouvrage est tenu, pour les bâtiments, de réaliser un diagnostic relatif à la gestion des produits, matériaux et déchets issus des travaux de réhabilitation et de rénovation dès lors que ces derniers portent sur une surface de plancher minimale définie par décret et que les travaux concernent plus de deux corps d’état techniques.»

Objet

De manière à basculer progressivement du diagnostic déchet à une forme de diagnostic ressources destinées à garantir aux matériaux de construction une chance de réemploi, l'amendement prévoit de renvoyer par décret la détermination de critères rendant obligatoire la réalisation de cet objectif à travers deux critères cumulatifs permettant de délimiter l’ampleur du chantier : 

d’une part, une surface minimale de plancher – qui pourrait être évolutive, soit dans un premier temps de 1000 M2 pour le tertiaire bureaux, puis dans un second temps de 500 M² pour toucher également les commerces, 

d’autre part, des travaux concernant au minimum deux corps d’état techniques.






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(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-413

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MARCHAND, Mme CARTRON, M. DENNEMONT

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 6


Alinéa 10

Supprimer les mots « physiques ou ».

Objet

Pour améliorer le dispositif existant de diagnostic « déchets » dans le cadre d’une opération de démolition, la rédaction de l'article renvoie à la notion de compétence des personnes physiques et morales chargées d’accomplir cette mission. Une entreprise est à même de porter une responsabilité juridique et une garantie en termes assurantiels pour la réalisation d’un diagnostic relatif à la gestion des matériaux et des déchets de la démolition ou réhabilitation significative, ce qui est peu probable pour une personne physique. Pour un maître d’ouvrage, avoir recours à l’expertise d’une personne physique, ou exiger cette expertise à titre individuel, revient à accepter de se priver de ces possibilités.






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(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-414

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MARCHAND, Mme CARTRON, M. DENNEMONT

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 6


Alinéa 10

Remplacer les mots : « présentant des garanties de compétence » 

par les mots : « qui répondent à des critères de qualification définis par décret ».

Objet

L'amendement propose que les personnes morales accomplissant le diagnostic « déchets » dans le cadre d’une opération de démolition justifient au préalable d’une qualification délivrée par un organisme indépendant accrédité par le COFRAC (selon la norme NFX 50091), garantissant ainsi leur professionnalisme.  






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(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-415

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MARCHAND, Mme CARTRON, M. DENNEMONT

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 6


Alinéa 8

Après l' aliéna de cet article, inséré l' alinéa suivant :

« - un dispositif de traçabilité des matériaux utilisés dans le secteur du bâtiment et des travaux publics. »

Objet

L'amendement propose d'adopter un cadre clair pour les acteurs du BTP en matière de gestion de leurs déchets. Il prévoit pour tous les chantiers du BTP un système de traçabilité de tous les déchets est un préalable indispensable à leur bonne gestion.

Une telle évolution est nécessaire car actuellement, les règles des déchets du secteur du BTP sont celles qui régissent la gestion des déchets en général (article L541-1 et suivant du Code de L’environnement). D’un point de vue législatif, sont prises en compte la distinction entre déchets dangereux et non dangereux et la responsabilité des producteurs et détenteurs des déchets, mais sans aller au-delà, créant certaines zones de flou. Des réglementations, diverses jurisprudences et les pratiques des professionnels du milieu ont apporté des éclairages sur l’interprétation des textes. Par exemple, il est généralement admis que sur un chantier, le maître d’ouvrage est responsable des déchets en tant que producteur, et que l’entreprise de travaux est responsable en tant que détenteur du déchet. Cependant, la profession s’accorde à reconnaître que sur un chantier de construction commandé par un particulier, ce dernier ne saurait être regardé comme un maître d’ouvrage “sachant” et ne pourrait être responsable de la gestion desdits déchets. Par exemple encore, un particulier ayant réalisé de menus travaux peut accéder sans difficulté à une déchetterie publique ; si un artisan réalise pour ce même particulier les mêmes travaux et désire se rendre en déchetterie, ses déchets seront considérés comme professionnels.






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(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-416

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MARCHAND, Mme CARTRON, M. DENNEMONT

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’alinéa 2 de l’article L111-5-1 du Code de la construction et de l’habitat, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

A compter du 1er janvier 2021, toutes les constructions neuves dont le montant des travaux est supérieur à un seuil défini par décret devront être initiés en BIM.

Objet

Il est important aujourd’hui d’anticiper la décontraction d’un bâtiment afin de mettre en place une démarche d’économie circulaire.

Nous proposons ici de généraliser de manière échelonnée dans le temps et par taille d’ouvrage le Building Information Modeling (BIM) pour qu’en 2026, tous les projets de construction neuve initiés dans l’année, le soient en BIM.

Cet outil permet à l’ensemble des acteurs impliqués dans un projet de construction de partager leurs données lors de son évolution, depuis sa programmation jusqu’à son exploitation. Il permet également de modéliser les bâtiments existants, en y intégrant d'exploitation, voire de fin de vie.






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(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-417

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MARCHAND, Mme CARTRON, M. DENNEMONT

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« L’article L.2111-3 du code de la commande publique est ainsi modifié :

La dernière phrase est complétée par les mots « notamment en prévoyant que 10% des produits achetés seront issus du réemploi. Il détermine également comment il contribue au développement de l’économie sociale et solidaire en mettant à disposition des entreprises solidaires d’utilité sociale agréées relevant du II de l’article L. 3332-17-1 du code du travail les fournitures inutilisées suite à un rééquipement. »

Objet

Le développement du secteur du réemploi et de la réutilisation doit également passer par la commande publique.

Or, aujourd’hui, aucun acteur public ne s’équipe en matériel d’occasion. Pourtant, la commande publique pourrait être consommatrice de produits de seconde main.

Cet amendement propose donc que le schéma de promotion des achats publics responsables actuellement prévu dans le code de la commande publique contienne des objectifs chiffrés d’intégration de produits issus du réemploi et détermine également comment il contribue au développement de l’économie sociale et solidaire en mettant à disposition des entreprises solidaires d’utilité sociale agréées les fournitures inutilisées suite à un rééquipement.






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(n° 660 )

N° COM-418

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. MARCHAND, Mme CARTRON, M. DENNEMONT

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 3eme aliéna de l’article L.581-9 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« L'installation de dispositifs de publicité lumineuse est interdit. » 

Objet

Les écrans publicitaires lumineuses sont une pollution lumineuse. Ils participent également au gaspillage de nos ressources d’énergie.

Leur développement en France est très inquiétant : en 2017, notre pays comptait 16% d’écrans lumineux supplémentaires. Cette utilisation est en totale contradiction avec nos objectifs de baisse de notre consommation d’énergie.

Par ailleurs, on ne peut ignorer les conséquences désastreuses de ces appareils sur notre santé et sur notre écosystème.

Pour ces raisons, nous proposons par cet amendement d’interdire ces outils de publicité.






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(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-419

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. MARCHAND, Mme CARTRON, M. DENNEMONT

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 581-40 du Code environnement est ainsi rédigé (modifications en gras)

« Article L. 581-40 : Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent chapitre et des textes pris pour son application :

1°) Les agents des services de l'Etat chargés des forêts commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ;

2°) Les fonctionnaires et agents habilités à constater les infractions aux dispositions du code du patrimoine ;

3°) Les fonctionnaires et agents habilités à constater les infractions aux dispositions du code de la voirie routière ;

4°) Les fonctionnaires et agents publics habilités à constater les infractions au code de l’urbanisme ;

5°) Les gardes champêtres ;

6°) Les agents habilités par les collectivités locales à constater les infractions au code de la route en matière d'arrêt et de stationnement des véhicules automobiles en vertu de l'article L130-4 dudit code ;

7°) Les agents des collectivités territoriales assermentés et commissionnés à cet effet par l'autorité compétente en matière de police définie à l'article L. 581-14-2 ;

8°) Les agents de l'Office national des forêts commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ;

9°) Les agents des réserves naturelles mentionnés à l'article L. 332-20 agissant dans les conditions prévues à cet article ;

10°) Les gardes du littoral mentionnés à l'article L. 322-10-1, agissant dans les conditions prévues à cet article. 

Objet

Cet amendement a pour objectif une meilleure mise en oeuvre de la police judiciaire en matière de publicité, enseignes et pré-enseignes.

Celle-ci est en effet fort peu mise en oeuvre en pratique et n’est pas assez efficiente.

C’est pour cela que nous proposons par cet amendement de clarifier ce dispositif, en habilitant les agents pour toutes les infractions en cette matière, les agents forestiers des services de l’Etat et ONF ; les gardes-champêtres ainsi que de manière plus générale, les agents habilités au titre du code du patrimoine.






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(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-420

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MARCHAND, Mme CARTRON, M. DENNEMONT

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le II. de l’article L. 541-10-5 du code de l'environnement est ainsi modifié :

“II. – Il est mis fin à la mise à disposition, à titre onéreux ou gratuit :
1° A compter du 1er janvier 2022, de sacs de caisse en matières plastiques destinés à l'emballage de marchandises au point de vente ;
2° A compter du 1er janvier 2022, de sacs composés en partie de matières plastiques destinés à l'emballage de marchandises au point de vente autres que les sacs de caisse.”

Objet

Cet amendement vise à interdire la mise à disposition de l’ensemble des sacs plastiques, qui sont encore à l’origine de la création de nombreux déchets et que l’on retrouve trop souvent dans la nature, et notamment dans les milieux aquatiques.

Plusieurs actions ont été entreprises, et notamment l’interdiction de la mise à disposition en caisse des sacs plastique dis « à usage unique ». Devant l’ampleur du problème qui n’est pas réglé, nous souhaitons aller plus loin. 






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(n° 660 )

N° COM-421

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MARCHAND, Mme CARTRON, M. DENNEMONT

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 7


Après l'alinéa 10, insérer un alinéa supplémentaire ainsi rédigé :

« Lorsqu’un éco-organisme établit une convention avec une collectivité mentionnée à l’article L. 2224-13 pour assure la collecte ou le traitement de déchets issus de produits soumis à la responsabilité élargie des producteurs au titre de l’article L. 541-10 du code de l’environnement, les données relatives à la gestion des déchets qui font l’objet de la convention et aux coûts associés sont rendues publiques. » 

Objet

L’objectif de cet amendement est de rendre publiques les données relatives au traitement des déchets sous responsabilité élargies des producteurs.

Actuellement, les éco-organismes sont aujourd’hui les seuls à disposer de l’ensemble des données sur les déchets issus des produits dont ils ont la responsabilité.

Il est primordial aujourd’hui de rendre ces données publiques afin de permettre à tous les acteurs  (metteurs en marchés, Etat, collectivités compétentes pour la gestion des déchets, opérateurs…) présents dans les négociations sur l’organisation opérationnelle des filières REP puissent y avoir accès.

Ces données sont de toute sorte : quantité de déchets pris en charge par les collectivités, modes de traitement, coûts pour les collectivités… 






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(n° 660 )

N° COM-422

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MARCHAND, Mme CARTRON, M. DENNEMONT

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 7


I. A l’alinéa 8, remplacer le mot “deux” par le mot “trois”

II. Après l’alinéa 8, insérer deux alinéas ainsi rédigé : 

“Au plus tard au 1er janvier 2030, les producteurs, metteurs sur le marché ou importateurs, responsables de la mise en marché d’au moins 10 000 unités de produits par an et déclarant un chiffre d’affaire supérieur à 10 millions d’euros, doivent justifier que les déchets engendrés par les produits qu’ils fabriquent ou importent sont de nature à intégrer une filière de recyclage disposant d’une capacité suffisante pour accueillir l’ensemble de ces déchets. Cette obligation ne s’applique pas aux produits qui ne peuvent intégrer aucune filière de recyclage pour des raisons techniques, y compris en modifiant leur conception. Les producteurs, metteurs sur le marché ou importateurs de ces produits doivent alors justifier de cette impossibilité, et doivent réévaluer tous les 5 ans la possibilité de revoir la conception des produits concernés pour qu’ils puissent intégrer une filière de recyclage. 

Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’applications de cet article et les sanctions pour les producteurs, metteurs sur le marché et importateurs dont les produits ne peuvent être intégrés dans aucune filière de recyclage mentionné à l’alinéa précédent et qui ne sont pas en mesure de démontrer l’impossibilité d’intégrer leur produit dans une telle filière de recyclage.”

Objet

Nous devons repenser notre modèle de société et notre mode de consommation. C’est pour cela que cet amendement propose d’interdire la mise sur le marché des produits de grande consommation n’ayant pas de filière de recyclage.

Les produits non recyclables représentent encore aujourd’hui un tiers de la poubelle des Français, soit près de 200 kilos par personne et par an et 12 millions de tonnes de déchets, qui sont envoyés en traitement thermique et en stockage.

L’effort doit être effectué en amont de la conception des produits. L’effort doit être collectif et l’ensemble des entreprises françaises doivent réfléchir à une démarche d’éco-conception pour réduire les produits non recyclables.






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(n° 660 )

N° COM-423

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MARCHAND, Mme CARTRON, M. DENNEMONT

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 7


Alinéa 5

Remplacer la dernière phrase par :

« La définition de la matière recyclée, la méthode pour en évaluer la quantité d’incorporation, les catégories de produits concernés et les taux à appliquer sont définis par décret ».

Objet

Ce projet de loi porte une grande ambition en matière de traçabilité et de transparence. Cet article prévoit notamment que la mise sur le marché de certains produits et matériaux puisse être subordonnée au respect d’un taux minimal d’incorporation de matière recyclée dans ces produits et matériaux.

Cet amendement a pour objectif de préciser que seront déterminés par décret les critères d’évaluation, les méthodes de calcul approuvées, pour identifier et garantir l’origine de la matière.






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(n° 660 )

N° COM-424

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MARCHAND, Mme CARTRON, M. DENNEMONT

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 7


Alinéa 5

Après « Afin d’atteindre les objectifs de recyclage fixés par la loi ou le droit de l’Union européenne »

Ajouter « tout en améliorant l’empreinte environnementale et carbone, »

Objet

La prise en compte du taux d’incorporation des produits et matériaux est important, mais il ne peut pas demeurer le seul critère.

C’est la raison pour laquelle, nous pensons qu’il est aussi préférable de prendre en compte l’empreinte environnementale et carbone du produit concerné.






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(n° 660 )

N° COM-425

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. MARCHAND, Mme CARTRON, M. DENNEMONT

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 8


Alinéa 7

Après les mots, “des obligations mentionnées à la présente section.”

Insérer les mots : “Ce cahier des charges précise notamment des objectifs distincts de réduction des déchets générés par les produits visés par l’agrément, de réemploi des produits visés par l’agrément, d’intégration de matière première recyclée dans les produits visés par l’agrément, de recyclabilité des produits visés par l'agrément et de recyclage effectif des déchets générés par les produits visés par l’agrément. Ces objectifs doivent être en cohérence avec les objectifs mentionnés à l’article L. 541-1 du code de l’environnement”  

Objet

Cet amendement a pour objectif d’instaurer des objectifs de réductions des déchets, de réemploi, de recyclabilité et de recyclage, dans le cadre de la responsabilité élargie des producteurs.

La réparation et le réemploi sont préférables au recyclage, car ces solutions permettent d’éviter de générer des déchets en donnant une seconde vie aux produits.

La REP contribue depuis près de 30 ans au développement du recyclage sur notre territoire. Néanmoins, aujourd’hui, plusieurs produits et emballages sous REP sont par exemple toujours impossibles à recycler aujourd’hui, malgré l’éco-contribution payée par leur metteur sur le marché.

Cela est en partie du au fait que les objectifs de chaque filière REP n’intgèrent que des objectifs de recyclage et de collecte et rarement des objectifs de réduction des déchets, de réemploi, ou en lien avec l’éco-conception.

C’est là tout l’objectif de cet amendement.






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(n° 660 )

N° COM-426 rect.

17 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MARCHAND, Mme CARTRON, M. DENNEMONT

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 8


Alinéa 38

Après les mots “nécessaire à la gestion des déchets”

Insérer les mots “et doivent permettre d’atteindre les objectifs mentionnés au II de l’article L. 541-10. Dans un délai de 3 ans après l’agrément d’un éco-organisme conformément au II. de l’article L. 541-10, une évaluation de la trajectoire d’atteinte des objectifs est menée, afin de renforcer le niveau des modulations si cela est nécessaire pour atteindre les objectifs.”

Objet

L’objectif de cet amendement est de renforcer les éco-modulations pour atteindre les objectifs environnementaux des filières REP. Il généralise au maximum l’utilisation de l’éco-modulation en précisant que les niveaux de modulations doivent être suffisants pour atteindre les objectifs environnementaux définis par le cahier des charges des éco-organismes.

Pour inciter à davantage d’éco-conception dans le cadre de la REP, l’éco-modulation semble être l’outil le plus adapté, en cela qu’elle permet de moduler l’éco-contribution payée par un metteur en marché en fonction de critères environnementaux.



NB :La présente rectification porte sur une modification rédactionnelle.





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(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-427

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MARCHAND, Mme CARTRON, M. DENNEMONT

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 8


Alinéa 33
Remplacer l’alinéa par un alinéa ainsi rédigé

« 20° Les textiles sanitaires, y compris les lingettes pré-imbibées pour usages corporels et domestiques, à compter du 1er janvier 2024. »

Objet

Cet amendement vise étendre la filière REP « lingettes » à l’ensemble des textiles sanitaires, qui sont en effet à l’origine d’une quantité beaucoup trop importante de déchets, que trop rarement recyclables. 






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(n° 660 )

N° COM-428

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MARCHAND, Mme CARTRON, M. DENNEMONT

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 8


Alinéa 17

Après les mots “déchets de construction ou de démolition”

Insérer les mots “y compris inertes,”. 

Objet

Le présent amendement vise à garantir un réseau de proximité, gratuit sur tous les matériaux, pour les déchets du bâtiment.

Les déchets inertes constituent une part très importante des déchets du bâtiment. Ces déchets font également régulièrement l’objet de dépôts sauvages, notamment en raison du manque de point de collecte.






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(n° 660 )

N° COM-429

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MARCHAND, Mme CARTRON, M. DENNEMONT

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 8


Alinéa 17

Après les mots “lorsqu’ils font l’objet d’une collecte séparée”

Insérer les mots “Dans ce cadre, tout artisan doit pouvoir avoir accès à un point de collecte d’accès gratuit dans un rayon maximum de vingt kilomètres.”  

Objet

Cet amendement vise à introduire un objectif chiffré de maillage des points de collecte d’accès gratuit dans la REP sur les matériaux de construction. 

La loi de transition énergétique a imposé la création d’une filière à responsabilité élargie des distributeurs de matériaux de construction à destination des professionnels. Néanmoins, actuellement, les producteurs et acteurs de la gestion des déchets du bâtiment ne disposent toujours pas d’une vision exhaustive des distributeurs obligés ni des nouvelles solutions privées de collecte et valorisation des déchets du bâtiment sur les sites des distributeurs ou externalisées sous convention avec les distributeurs, permettant de s’assurer d’un maillage pertinent de solutions de reprise dans les territoires en luttant contre les dépôts sauvages.

Ce projet de loi met tout en oeuvre pour un déploiement effectif de cette filière REP. Cela entraînera de fait une accélération du déploiement d’une filière de collecte et de valorisation pour les déchets du bâtiment.

L’enjeu réside dès lors dans le maillage territorial des points de collecte. En effet, les travaux réalisés sur le sujet montrent que les artisans sont peu enclins à se rendre dans les points de collecte s’ils sont situés à plus de 20 minutes de trajet. De plus, seulement 200 points de collecte destinés aux professionnels du bâtiment sont en place actuellement sur le territoire, pour gérer 50 000 tonnes de déchets.






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(n° 660 )

N° COM-430

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. MARCHAND, Mme CARTRON, M. DENNEMONT

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 8


Alinéa 17

Rédiger ainsi l'alinéa : 

« 4° Les produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment destinés aux ménages ou aux professionnels, à compter du 1er janvier 2021, de sorte à ce que les déchets de construction ou de démolition qui en sont issus soient repris sans frais en tout point du territoire national lorsqu’ils font l’objet d’une collecte séparée. Ce dispositif est opérationnel au 1er janvier 2022.

La présente disposition ne s’applique pas aux produits ou matériaux faisant l’objet d’un système équivalent de prévention, de collecte et de traitement des déchets permettant la reprise sans frais en tout point du territoire national des déchets de construction ou de démolition qui en sont issus lorsqu’ils font l’objet d’une collecte séparée ; »

Objet

Cet amendement a pour objectif de garantir un réseau de proximité pour les déchets du bâtiment opérationnel au 1er janvier 2022.

Le secteur du bâtiment génère chaque année 50 000 tonnes de déchets. Pour les grands chantiers, des solutions de collecte permettant de trier les déchets en vue du recyclage sont le plus souvent en place.

Toutefois, cela n’est pas le cas pour les déchets des petits chantiers et des artisans, pour lesquels seulement 200 points de collecte sont en place sur le territoire national (contre 4600 déchèteries publiques pour accueillir les déchets ménagers, à titre de comparaison).






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(n° 660 )

N° COM-431

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. MARCHAND, Mme CARTRON, M. DENNEMONT

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 8


Alinéa 34

I. Après les mots “de nettoyage des déchets”

Insérer les mots « et de ramassage et de traitement des déchets abandonnés ou déposés mentionnés à l’article L. 541-3 du code de l’environnement »

II. Compléter l’alinéa par les mots suivants : ”Pour les produits mentionnés au 4° de l’article L. 541-10-1, les contributions financières des producteurs couvrent obligatoirement les coûts de ramassage et de traitement des déchets abandonnés ou déposés mentionnés au L. 541-3 du code de l’environnement, y compris lorsque les déchets concernés ont été abandonnés avant l’application de la responsabilité élargie des producteurs sur ces produits”. 

Objet

Cet amendement a pour objectif d’assurer la prise en charge de la résorption des dépôts sauvages dans le cadre de la responsabilité élargie des producteurs.

Ces dépôts sauvages sont en constante augmentation depuis quelques années. Les collectivités sont impuissantes face à ce phénomène et disposent de très peu de moyens pour identifier et surtout sanctionner les personnes responsables.

Par cet amendement, les metteurs sur le marché de produits générant fréquemment des dépôts sauvages seraient tenus de contribuer à la résorption de ces dépôts, en application du principe pollueur payeur. 






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(n° 660 )

N° COM-432

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. MARCHAND, Mme CARTRON, M. DENNEMONT

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 12


Avant l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 111-10-5 du code de l'environnement, insérer un article L. 111-10-6 ainsi rédigé : 

“Les devis relatifs aux travaux de construction et de rénovation de bâtiments mentionnent obligatoirement les modalités d’enlèvement et de gestion des déchets générés, ainsi que les coûts associés. Ils précisent notamment l’installation dans lesquels les différents déchets seront collectés ou traités. 

Une fois les travaux réalisés, la personne morale ou physique à l’origine du devis est tenue de joindre à la facture adressée au bénéficiaire des travaux une attestation démontrant que les déchets mentionnés dans le devis ont bien été collectés et traités dans les installations indiquées”.

Objet

Si l’encadrement et la collecte des déchets pour les gros chantiers sont assurés, il n’en est pas de même pour les travaux réalisés directement chez des particuliers.

Cet amendement vise donc à définir dans les devis relatifs aux travaux de rénovation et de construction les modalités de collecte et de traitement des déchets générés assortis d’une attestation prouvant que les déchets de construction ont bien été traités.






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(n° 660 )

N° COM-433 rect.

17 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MARCHAND, Mme CARTRON, M. DENNEMONT

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 8


Alinéa 10

Substituer aux mots “afin de prendre” par les mots « pour assurer une couverture de la totalité des coûts optimisés de prévention, de collecte, de transport et de traitement des déchets supportés par les collectivités en tenant ».

Objet

Les territoires ultramarins souffre d’une profonde inégalité avec la métropole dans la mise en place et le déploiement de collectes sélectives. Les coûts y sont nettement supérieurs à ceux de la métropole.

Les soutiens financiers versés par les éco-organismes, qui sont calculés en fonction des coûts observés en métropole, sont aujourd’hui très éloignés des coûts supportés par les collectivités d’outre-mer. Par exemple, alors qu’en moyenne 50 % des coûts réels supportés par les collectivités métropolitaines pour la collecte séparé et le recyclage des emballages ménagers et des papiers graphiques sont couverts par les soutiens financiers des éco-organismes, les coûts des collectivités d’outre-mer ne sont couverts qu’à hauteur de 13 %. Dans ces conditions, il sera impossible pour les territoires d’outre-mer d’atteindre les objectifs ambitieux qui leur ont été fixés dans le cahier des charges de la filières des emballages ménagers. 

L’obligation de mettre en place un barème de soutiens financiers majorés pour les collectivités d’outre-mer prévue par le présent projet de loi est donc une avancée majeure. Toutefois, le niveau de cette majoration resterait, avec la rédaction actuelle, à la discrétion de l’éco-organisme. Cet amendement vise donc à préciser que le barème spécifique pour les collectivités d’outre-mer doit garantir un niveau de couverture des coûts équivalent à celui des collectivités métropolitaines. 



NB :La présente rectification porte sur une modification rédactionnelle.





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(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-434

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. MARCHAND, Mme CARTRON, M. DENNEMONT

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 8


I. Après l’alinéa 4, ajouter un alinéa ainsi rédigé : 

“Il peut également être fait obligation au producteur d’un produit de contribuer ou de pourvoir à la réduction des impacts négatifs générés par ses produits sur la qualité de l’eau et des milieux aquatiques. Cette contribution peut prendre la forme d’une démarche d’éco-conception, d’information du consommateur et de limitation des mauvaises utilisations des produits, ainsi que d’une contribution financière à la dépollution de l’eau. Un même producteur peut être tenu de pourvoir ou de contribuer à la gestion des déchets issu des produits qu’il met sur le marché, au titre du premier alinéa du présent article et à la réduction des impacts sur l’eau de ces produits au titre du présent alinéa. »

II. L’alinéa 13 est ainsi rédigé

“Art L. 541-10-1. - I. Sont soumis au principe de responsabilité élargie du producteur en application du premier alinéa du I de l’article L. 541-10 :

III. Après l’alinéa 33, insérer les alinéas suivants : 

“II. Sont soumis au principe de responsabilité élargie du producteur en application du second alinéa du I de l’article L. 541-10 :

« 1° A compter du 1er janvier 2023, les emballages servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les ménages, y compris ceux consommés hors foyer ;

« 2° A compter du 1er janvier 2022, les équipements électriques et électroniques, qu’ils soient destinés à être utilisés par les particuliers ou les professionnels ;

« 3° A compter de 2025, les contenus et contenants des produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l’environnement dont les déchets issus de ces produits sont susceptibles d’être collectés par le service public de gestion des déchets ;

« 4° A compter du 1er janvier 2023, les médicaments au sens de l’article L. 5111-1 du code de la santé publique ;

« 5° A compter du 1er janvier 2024, les éléments d’ameublement, ainsi que les produits rembourrés d’assise ou de couchage ;

« 6° A compter du 1er janvier 2026, les produits textiles d’habillement, les chaussures ou le linge de maison neufs destinés aux particuliers ;

« 7° A compter du 1 er janvier 2026 Les pneumatiques, associés ou non à d’autres produits ; 

« 8° A compter du 1er janvier 2022, les cosmétiques et produits d’hygiène. 

IV.  A l’alinéa 34, après les mots “fixés par le cahier des charges.”, insérer les mots : “Pour les produits mentionnés au II de l’article L. 541-10-1 , les contributions financières versées par le producteurs à l’éco-organisme couvrent les coûts de des campagnes d’information des consommateurs et de prévention des mauvaises utilisations de leurs produits, les coûts de nettoyage des déchets générés par ses produits dans ou à proximité des milieux aquatiques, ainsi que les coûts de traitement de la pollution des eaux et milieux aquatique générée par ses produits et par leur utilisation. 

Objet

Un grand nombre de produits, d’usage parfois quotidien, génère des micropolluants, des agents chimique dont l’action est toxique, tant pour l’homme que pour la biodiversité aquatique.

Résidus de médicaments via nos toilettes, cosmétiques et produits d’hygiène via nos douches, détergents et biocides via nos éviers, micropolluants organiques et micro plastiques par le lavage de nos vêtements, leurs formes sont multiples. Le traitement et l’assainissement sont des enjeux majeurs.

Cet amendement a pour objectif d'élargir la responsabilité élargie des producteurs à la pollution des eaux et milieux aquatiques, en appliquant également le principe pollueur payeur pour ce type de pollutions.






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(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-435 rect.

17 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MARCHAND, Mme CARTRON, M. DENNEMONT

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 8


Alinéa 44

I. Dans la première phrase après les mots « surface de vente»

Ajouter les mots « et de stockage »

II. Dans la deuxième phrase après les mots « surface de vente»

Ajouter les mots « et de stockage »

Objet

Il s’agit d’un amendement de coordination.

Les distributeurs-grossistes (commerce inter-entreprises) ne disposent pas d’une surface de vente mais d’une surface de stockage.



NB :La présente rectification porte sur une modification rédactionnelle.





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(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-436

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MARCHAND, Mme CARTRON, M. DENNEMONT

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 8


Compléter l’article 8 par deux alinéa ainsi rédigé :

“Art. L. 541-10-9 - Une entreprise ou organisme titulaire d'un agrément prévu à l'article R. 543-58 met en œuvre les actions nécessaires pour réduire le nombre d’emballages plastiques ménagers à usage unique mis sur le marché par les personnes visées à l’article R. 543-56 du code de l’environnement. Cet objectif pourra être atteint par l’élimination de certains emballages et le développement d’emballages réemployables.

Un décret fixe, au plus tard le 1er janvier 2021, l’objectif à atteindre, lequel est révisé à la hausse tous les deux ans.”

Objet

Cet amendement introduit un objectif de réduction des emballages plastiques ménagers mis sur le marché, lequel devra être précisé par décret. Les emballages plastiques représentent 45% de la consommation plastique en France et sont une des principales sources de pollution plastique.






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(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-437

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MARCHAND, Mme CARTRON, M. DENNEMONT

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 8


Après l’alinéa 5, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

“La gouvernance des éco-organismes associe des représentants de l’Etat et des collectivités territoriales, des ONG de protection de l’environnement, des associations de protection des consommateurs, des acteurs du réemploi et des opérateurs de traitement des déchets et de valorisation.

La liste des organisations représentées et les conditions de leur participation aux instances dirigeantes des éco-organismes est précisée par décret.”

Objet

Cet amendement vise à élargir la gouvernement des éco-organismes, aux autres acteurs impliqués (représentants de l’Etat et des collectivités territoriales, des ONG de protection de l’environnement, des associations de protection des consommateurs, des acteurs du réemploi et des opérateurs de traitement des déchets et de valorisation).

Il est essentiel que ces derniers y soient représentés pour plus de transparence et d’efficacité des stratégies engagées.






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(n° 660 )

N° COM-438

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MARCHAND, Mme CARTRON, M. DENNEMONT

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 8


Alinéa 22

L'alinéa est ainsi rédigé : 

« 9° Les dispositifs médicaux perforants utilisés par les patients en auto-traitement et les utilisateurs des autotests mentionnés à l’article L.3121-2-2 du code de la santé publique, y compris, à compter du 1er janvier 2021 ceux dont le perforant est indissociable des équipements électriques ou électroniques associés à un tel dispositif ; »

Objet

Le présent amendement vise à préciser le périmètre de l’élargissement de la filière de responsabilité élargie des producteurs (REP) des déchets d’activités de soins à risques infectieux (DASRI), conformément à l’avis du Conseil National de la Transition Ecologique du 20 juin 2019.

En effet, pour certains des dispositifs médicaux visés, le perforant est dissociable des composants électroniques ou électriques associés. Ce cas précis est actuellement satisfait par les filières REP existantes : d’une part, les composants électroniques ou électriques sont pris en charge par la filière REP des déchets d’équipements électriques et électroniques (D3E), permettant leur bon recyclage, d’autres part, le perforant est dirigé vers la filière des DASRI, procédant à leur élimination dans les conditions de sécurité sanitaire requises.

En précisant que les dispositifs utilisés par les patients en autotraitement dont le perforant est indissociable des composants électriques ou électroniques sont inclus dans la filière DASRI, la cohérence générale et l’efficience des filières REP entre elles sont ainsi conservées.






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N° COM-439

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. MARCHAND, Mme CARTRON, M. DENNEMONT

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 8


Alinéa 36

Après les mots « la recyclabilité »

Insérer les mots « , la biodégradabilité dans l’eau, l’eau de mer et les sols sous réserve qu’elle apporte un bénéfice environnemental »

Objet

La modulation des contribution financières versées par les producteurs prend en considération un nombre importants de critères, mais pas celui de la biodégradabilité. Pourtant, cela permettrait de renforcer la lutte contre la pollution liée à certains déchets abandonnés au sol ou dans la nature.

Tel est l’objectif du présent amendement.

Il limite cette prise en compte aux situations pour lesquelles un bénéfice environnemental est avéré.






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(n° 660 )

N° COM-440

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. MARCHAND, Mme CARTRON, M. DENNEMONT

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 8


Alinéa 48

Après « lorsqu’ils sont nécessaires pour »

Ajouter les mots « diminuer l’empreinte carbone sur le cycle de vie de ces produits et »

Objet

Il convient de s’assurer que, par ses effets dans le secteur des boissons notamment, la consigne ne s’applique pas au détriment des matériaux d’emballage qui disposent d’un bon bilan carbone global.






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(n° 660 )

N° COM-441 rect.

17 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MARCHAND, Mme CARTRON, M. DENNEMONT

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 9


Après l’alinéa 16, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Art L. 541-10-15 - Toute personne physique ou morale qui met sur le marché national des bouteilles de gaz destinées à un usage individuel, et des cartouches de gaz les assortit d'une consigne ou d'un système équivalent favorisant leur réemploi. Elle prend également en charge la reprise à titre gratuit des déchets de bouteilles de gaz et de cartouche de gaz dont le détenteur s'est défait hors des circuits de consigne ou de système équivalent mis en place par les producteurs.

Un décret détermine les conditions d'application du présent article. »

Objet

Cet amendement vise à prévoir une filière de collecte et de traitement pour les cartouches de gaz non rechargeables.

Actuellement, il n’existe pas de filière clairement établie. Pourtant, ces cartouches peuvent poser d’important problème pour les filières de recyclage. En effet, bien que la cartouche en elle-même puisse être recyclable, ces cartouches génèrent d’important risque d’incendie ou d’explosion si une cartouche non vide est jetée dans un bac de tri. Les collectivités s’appuient donc sur les opérateurs spécialisés dans les déchets dangereux pour assurer la gestion de ces produits, à leurs frais. 



NB :La présente rectification porte sur une modification rédactionnelle.





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(n° 660 )

N° COM-442

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

M. MARCHAND, Mme CARTRON, M. DENNEMONT

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9



Cet amendement a été déclaré irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution.







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N° COM-443

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MARCHAND, Mme CARTRON, M. DENNEMONT

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Après la sous-section 3 de la section 2 du chapitre 1er du titre IV du livre V du code de l’environnement, il est créé une section 4 intitulée “Sanctions pour non-respect des obligations liées à la responsabilité élargie des producteurs” qui comporte les articles L. 541-10-15 à L.541-10-17 

II. Les articles L. 541-10-15 à L. 541-10-17 sont ainsi rédigés : 

L. 541-10-15 - Lorsqu’il constate qu’un producteur n’a pas transféré son obligation à aucun éco-organisme agréé et qu’il n’a pas mis en place de système individuel agréé en application du I de l’article L. 541-10, le ministre chargé de l’environnement met l’intéressé en demeure de se conformer ses obligations dans un délai déterminé. Si l’intéressé ne se conforme pas dans les délais fixés à cette mise en demeure, le ministre de l’environnement peut ordonner le paiement d’une amende dont le montant est proportionné à la durée du manquement et à la quantité de déchets générés par les produits mis sur le marché par le producteur pendant la période de non-respect de l’agrément. Cette sanction est comprise entre 1% et 4% du chiffre d’affaires hors taxe du dernier exercice clos du producteur concerné. 

Si, à l’issu de son agrément, l’éco-organisme auquel un producteur a transféré son obligation en application du I de l’article L. 541-10 n’est pas agréé de nouveau dans un délai de 2 mois, et que dans le même temps, ce producteur n’a pas engagé de démarche pour transférer son obligation à un autre éco-organisme agréé ou pour mettre en place un système individuel agréé, alors ce producteur peut faire l’objet de l’amende prévue par le premier alinéa. 

L. 541-10-16 - Lorsqu’il constate qu’un éco-organisme, ne respecte pas les obligations prévues par le cahier des charges au II de l’article L. 541-10 ou les obligations de la présente section, le ministre en charge de l’environnement met l'intéressé en demeure de se conformer à ses obligations dans un délai déterminé. Si l’intéressé ne se conforme pas dans les délais fixés à cette mise en demeure, le ministre de l’environnement peut ordonner le paiement d’une amende d’un montant compris entre 1% et 4% du montant total des contributions financières versés par les producteurs qui ont transféré leur obligation à l’éco-organisme concerné. 

L. 541-10-17 - I. Lorsqu’un éco-organisme n’atteint pas l’objectif de recyclage prévu par son cahier des charges, il fait l’objet d’une sanction financière. Le montant de cette sanction est supérieur au coût de la collecte séparée, du tri et du recyclage de la quantité de déchets sous la responsabilité de l’éco-organisme qu’il aurait été nécessaire de recycler pour que l’éco-organisme atteigne son objectif. Ce coût est décliné matériau par matériau ou produit par produit lorsque l’éco-organisme est responsable de différents types de produits ou de produits issus de différents types de matériaux. 

Lorsqu’un éco-organisme n’atteint pas l’objectif de collecte décliné par son cahier des charges, il fait l’objet d’une sanction financière. Le montant de cette sanction est supérieur au coût de la collecte de la quantité de déchets qu’il aurait été nécessaire de collecter pour que l’éco-organisme atteigne son objectif. Ce coût est décliné matériau par matériau ou produit par produit lorsque l’éco-organisme est responsable de différents types de produits ou de produits issus de différents types de matériaux. 

III. Un décret fixe les conditions d’application du présent article. 

Objet

Cet amendement a pour objectif de renforcer et de faciliter les sanctions contre les metteurs sur le marché ou les éco-organismes en cas de non-respect des obligations légales ou d’agréments.

Par ailleurs, cet amendement vise également à rendre contraignants les objectifs environnementaux prévus par les cahiers des charges des éco-organismes. En effet, les éco-organismes n’ont à ce jour aucune réelle incitation à atteindre ces objectifs environnementaux. Cet amendement définit donc un niveau de sanction imposé à l’éco-organisme en cas de non atteinte des objectifs environnementaux qui lui sont fixés. 






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Économie circulaire

(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-444 rect.

18 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MARCHAND, Mme CARTRON, M. DENNEMONT

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 10


Compléter cet article par deux alinéas supplémentaires ainsi rédigés : 

"A compter du 1er janvier 2020, il est mis fin à la distribution gratuite de bouteilles d’eau plate en plastique dans les établissements recevant du public et dans les locaux à usage professionnel. Cette disposition ne s’applique pas aux établissements non desservis par un réseau d’eau potable ou lorsqu’une restriction de l’eau destinée à la consommation humaine pour les usages alimentaires est prononcée par le représentant de l’État dans le département. 

Les établissements de restauration et débits de boisson sont tenus d’indiquer de manière visible sur leur carte ou sur un espace d’affichage la possibilité pour les consommateurs de demander de l’eau potable gratuite. Ces établissements doivent donner accès à une eau potable fraîche ou tempéré, correspondant à un usage de boisson.”  

Objet

L’objectif de cet amendement est d’encourager l’utilisation de l’eau du robinet pour réduire l’utilisation des bouteilles en plastique.

Les bouteilles en plastique sont une importante source de pollution et notamment des milieux naturels et des espaces aquatiques. Sur les 16 milliards de bouteilles bouteilles en plastique mises sur le marché, la majorité sont des bouteilles d’eau.

C’est pourquoi cet amendement vise à encourager la consommation d’eau du robinet plutôt que d’eau en bouteille.

Par ailleurs, l’amendement vise à inciter à l’utilisation de l’eau potable dans les restaurants et débits de boisson en contraignant ces derniers à indiquer clairement la possibilité de consommer de l’eau potable gratuitement, sur la carte ou tout espace d’affichage.

L’amendement vise également à empêcher des pratiques visant à distribuer uniquement de l’eau potable chaude pour inciter les clients à commander des boissons en bouteilles. 



NB :La présente rectification porte sur une modification rédactionnelle.





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(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-445

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MARCHAND, Mme CARTRON, M. DENNEMONT

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Au 1er janvier 2021, la distribution directe à domicile d'imprimés papiers non adressés est interdite dès lors que l'autorisation de les recevoir n'est pas expressément affichée par l'apposition, sur le dispositif destiné à la réception du courrier, d'une mention visible indiquant cette autorisation. »

« Le non-respect de cette interdiction est passible d'une amende dont le montant est fixé par un décret en Conseil d’Etat. »

Objet

La pollution de nos boites aux lettres avec des publicités est réelle : tous les ans ce sont 18 milliards de prospectus qui y sont insérés, soit 800 000 tonnes de papier.

Le dispositif « Stop pub » existe désormais depuis plusieurs années, mais il rencontre aujourd’hui de très nombreuses limites (dégradation, difficultés pour se le procurer, refus de certains co-propriétés…)

Ici il s’agit de l’inverse, en créant un dispositif « pub acceptée ». Ainsi, les clients qui désirent recevoir de la publicité continueraient à la recevoir toujours : les distributeurs continueraient ainsi à toucher leur cible, les personnes qu'ils touchent aujourd'hui, mais sans générer de gaspillage, ni susciter un fort mécontentement chez les consommateurs qui ne souhaitent pas de publicité.






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(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-446

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MARCHAND, Mme CARTRON et M. DENNEMONT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai d’un an, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d’évaluation pour déterminer l’impact des plastiques biosourcés et/ou biodégradables.

Objet

Cet amendement demande un rapport d’évaluation pour déterminer l’impact des plastiques biosourcés et biodégradables. Ce rapport permettra de connaître leurs impacts environnementaux, sanitaires et techniques.

Il inclura également des recommandations pour simplifier et harmoniser les consignes sur la fin de vie de ces plastiques, permettant de clarifier les différences et d'ôter les doutes du consommateur sur les attitudes à adopter dans le geste de tri.






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(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-447

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. MARCHAND et DENNEMONT, Mme CARTRON

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

"I. Après le cinquième alinéa du III de l’article L541-15-9 du code de l’environnement, tel qu’il résulte du I de l’article 8, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

II. A compter du 1er janvier 2021, il est mis fin à la mise à dispositionà titre onéreux ou gratuit de bouteilles en plastique pour la consommation d’eau plate dans les administrations et les événements publics."

Objet

Toujours dans une logique de réduire les déchets des bouteilles plastiques, il est ici proposer d’interdire leur distribution dans les lieux gérés par l’administration publique, qui ferait office d’exemple pour notre territoire.






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(n° 660 )

N° COM-448 rect.

17 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MARCHAND, Mme CARTRON, M. DENNEMONT

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 12


Insérer un article additionnel ainsi rédigé :


L’article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« Les schémas mentionnés au premier alinéa définissent des zones dans lesquelles il est pertinent d’installer des fontaines d’eau potable. »

Objet

Les bouteilles en plastique sont très largement mises en avant comme une importante source de pollution, notamment des milieux naturels et des espaces aquatiques en raison des dépôts sauvages. C’est notamment une des raisons pour lesquels les industriels de la boisson proposent aujourd’hui de mettre en place une consigne sur les bouteilles en plastique à usage unique, quitte à pénaliser très fortement le service public de gestion des déchets. Or, 4 milliards de bouteilles en plastique, parmi les 16 milliards consommées chaque année en France, sont consommées hors foyer. 

Pour que les Français puissent avoir une alternative à la boisson en bouteille pour la consommation nomade, cet amendement vise à intégrer dans les schémas de distribution d’eau potable une réflexion sur l’opportunité d’installer des bornes fontaines donnant accès gratuitement à de l’eau potable. 



NB :La présente rectification porte sur une modification rédactionnelle.





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(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-449

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. MARCHAND, Mme CARTRON, M. DENNEMONT

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 5


Alinéa 3

Après la première phrase de l'alinéa 3, ajouter la phrase suivante : "Ils ne peuvent délibérément rendre leurs invendus impropres au réemploi ou à la réutilisation." 

Objet

Cet amendement a pour objectif d'interdire toute action qui viserait à dégrader délibérément les invendus non alimentaires, rendant le réemploi ou le don impossible, pour une orientation directe vers le recyclage ou la destruction.

Il suit la même logique que les dispositions introduites par la loi Garot sur le gaspillage alimentaire. 






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(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-450

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MARCHAND, Mme CARTRON, M. DENNEMONT

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Les éco-organismes contribuent financièrement au fonds pour le réemploi solidaire mentionné à l’article L 541-10-09 du code de l’environnement à hauteur d’un pourcentage minimum de 5%, fixé par décret, sur les contributions financières qu’ils perçoivent et mentionnées au présent article.”

Objet

Cet amendement vise à rendre possible la création du Fonds pour le Réemploi Solidaire mentionné à l’article L.541-10-09.






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(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-451

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. MARCHAND, Mme CARTRON, M. DENNEMONT

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Le titre de la sous-section 1bis de la section 3 du chapitre Ier du Titre IV du Livre V de la partie législative du code de l’environnement, est ainsi renommé :

« Sous-section 1 bis : Lutte contre le gaspillage »

II. Après l’article L. 541-15-6 du code de l’environnement, il est inséré l’article suivant :

« Art. L 541-15-7 - Toute publicité en faveur de produits neufs sera obligatoirement accompagnée d’un message promotionnel encourageant l’allongement de la durée de vie des produits et informant sur l’impact de la surconsommation sur l’environnement. Aucune mention complémentaire ne pourra être apportée.

Objet

Cet amendement vise à obliger à un affichage systématique sensibilisant à l’impact de la surconsommation sur l’environnement sur les publicités faisant la promotion des produits neufs. Si les consommateurs sont en partie responsables du renouvellement trop rapide des produits, ils n’ont généralement pas conscience de l’impact environnemental de leur consommation de produits neufs.

Cet amendement a pour but de responsabiliser le consommateur et les publicitaires, et de promouvoir un changement culturel pour une consommation durable.






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(n° 660 )

N° COM-452

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. MARCHAND, Mme CARTRON, M. DENNEMONT

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 2


Alinéa 3

Compléter cet alinéa par les mots :

« ainsi que des paramètres ayant permis de l’établir ».

Objet

Cet amendement vise à renforcer la transparence de l’indice de réparabilité.

Cet indice doit être transparent et vérifiable quant à la méthodologie et aux résultats relatifs à chaque critère d’évaluation de l’indice car cela permettra au public (Etat, consommateurs, ONG, organisme tiers, distributeurs, fabricants concurrents, etc.) de vérifier la fiabilité des informations fournies par les fabricants, se défendre en cas d’informations mensongères et ainsi d’améliorer la pertinence de l’indice.






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(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-453

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MARCHAND, Mme CARTRON, M. DENNEMONT

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 8


Alinéa 7

Rédiger ainsi cet alinéa :

« II. – Les co-organismes et les systèmes individuels sont agréés pour une durée maximale alignée avec la durée de vie des produits concernés, et renouvelable s’ils établissent qu’ils disposent des capacités techniques et des moyens financiers et organisationnels pour répondre aux exigences d’un cahier des charges précisant les objectifs et modalités de mise en œuvre des obligations mentionnées la présente section. Ils sont également soumis un autocontrôle périodique reposant sur des audits indépendants réguliers. »

Objet

Cet amendement a pour objectif d’adapter les agréments des éco-organismes à la durée de vie des produits.

Il semble pertinent que l’évaluation des capacités techniques et financières des éco-organisme prenne en compte la durée de vie des produits qui ne seront traités par ces derniers que à la fin du cycle de vie.






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(n° 660 )

N° COM-454

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. MARCHAND, Mme CARTRON, M. DENNEMONT

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 8


Alinéa 36

Rédiger ainsi cet alinéa :

«Art. L. 541-10-3. – Les contributions financières versées par les producteurs qui remplissent collectivement les obligations mentionnées l’article L.541-10 sont modulées, lorsque cela est possible au regard des meilleures techniques de recyclage selon les derniers standards européens disponibles, pour chaque produit ou groupe de produits similaires, en fonction de critères de performance environnementale, parmi lesquels, l’incorporation de matière recyclée, l’emploi de ressources renouvelables, la durabilité, la réparabilité, les possibilités de réemploi, la recyclablilité et la présence de substances dangereuses, en particulier lorsque celles-ci sont susceptibles de limiter la recyclabilité ou l’incorporation de matières recyclées. »

Objet

Cet amendement vise à assurer un traitement de recyclage aux meilleures normes des produits ou groupe de produits similaires tout en permettant une modulation réaliste, prenant en compte les spécificités et les avancées technologiques au niveau européen, des contributions financières versées par les producteurs.

En effet, certaines technologies de pointe répondant aux standards européens ont un coût plus élevé de recyclage et pourraient être pénalisées dans un texte en l’état actuel de rédaction.






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(n° 660 )

N° COM-455

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MARCHAND, Mme CARTRON, M. DENNEMONT

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 8


Alinéa 37

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

« La prime ou la pénalité est fixée de manière transparente et non discriminatoire. »

Objet

Cet amendement vise à assurer que les critères d’établissement des primes et des pénalités soient établis par les éco-organismes de manière transparente et non discriminatoire par rapport aux caractéristiques d’origine des produits.






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(n° 660 )

N° COM-456

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. MARCHAND, Mme CARTRON, M. DENNEMONT

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 8


Alinéa 38

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Les primes et pénalités peuvent être supérieures au montant de la contribution financière nécessaire la gestion des déchets. Sur demande motivée du producteur, l’ co-organisme est tenu de limiter le montant de la prime ou de la pénalité un taux du prix de vente hors taxe de son produit prenant en compte les spécificités de la filière, de la technologie industrielle utilisée, et ne dépassant jamais le 20%. »

Objet

Cet amendement vise à prendre en compte les spécificités de chaque filière pour le calcul des primes et pénalités.

En effet, les marges de chaque industrie étant particulières, un taux généralisé de 20% du prix de vente hors taxe pourrait être prohibitif pour certaines filières. Ainsi le marché français ne serait plus attractif s’il ne prenait pas en compte les marges propres à chaque industrie. Une négociation par branche semble plus juste, plus réaliste, et fournissant un meilleur résultat quant à la gestion des déchets sur le territoire français.






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(n° 660 )

N° COM-457

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MARCHAND, Mme CARTRON, M. DENNEMONT

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 13


Alinéa 2

Après l'alinéa 2 insérer un alinéa ainsi rédigé : 

« Le gouvernement présentera, dans les 3 mois après la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’opportunit d’ouvrir à la concurrence le recyclage des panneaux photovoltaïques. »

Objet

Compte tenu des nouveaux objectifs de la PPE en matière de déploiement d’énergie renouvelable, de la place privilégiée de l’énergie photovoltaïque dans ces objectifs, et de ses spécificités en matière de recyclage, il apparait nécessaire d’examiner en profondeur l’efficacité de l’ co-organismes agréé pour cette filière.






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(n° 660 )

N° COM-458

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MARCHAND, Mme CARTRON, M. DENNEMONT

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 8


Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :
« Le producteur qui met en place un système individuel de collecte et de traitement agréé peut déroger l’alinéa précédant lorsque ses produits comportent un marquage permettant d’en identifier l’origine, qu’il assure une reprise sans frais des déchets en conformité avec la législation européenne en tout point du territoire national et qu’il dispose d’une garantie financière en cas de défaillance. »

Objet

Cet amendement vise à mettre en conformité avec le droit européen les conditions de la mise en place d’un système individuel de collecte et traitement de déchets.

Les producteurs prenant l’initiative d’une collecte et d’un traitement de déchets de manière individuelle ne devraient en aucun cas être pénalisés et redevables de contributions financières supérieures à celles d’adhérents à un éco-organisme de la même filière. Cela sanctionne des comportements raisonnables et la mise en avant de techniques et technologies efficaces concernant le retraitement et la collecte de déchets qui pourraient pourtant influencer tout un éco-système. De plus, dans certaines filières une différentiation technologique ne permet pas un haut niveau de traitement et de collecte de déchets égale dans un seul éco-organisme, et un système individuel peut être nécessaire et même indiqué. D’ où l’importance de ne pas mettre en place une législation restrictive et qui serait même à termes contre productive et déviant de son objectif premier la mise en place d’un économie circularité réelle et juste.






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(n° 660 )

N° COM-459 rect.

18 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MARCHAND, Mme CARTRON, M. DENNEMONT

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 12


Avant l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 211-1 du code des assurances, il est inséré un nouvel article L. 211-1-1 ainsi rédigé :

«  L. 211-1-1. – Le dernier détenteur d’un véhicule visé au 15° de l’article L. 541-10-1 du code de l’environnement est tenu de soumettre, lors de la déclaration de cessation de l’assurance, un certificat de destruction du véhicule émis de manière gracieuse par un centre agréé.

« Les modalités d’application de cette obligation sont définies par voie réglementaire ».

Objet

Le présent amendement conditionne la résiliation de l’assurance automobile d’un véhicule en fin de vie à la présentation d’un certificat de destruction en bonne et due forme par un centre VHU agréé.

L'objectif est de s'assurer de la bonne désimmatriculation de tous les véhicules exportés et d’orienter l’ensemble des VHU vers le secteur légal.

A noter que la FREC prévoit une autre disposition visant à lutter contre la filière illégale. Il s’agit de « prévoir d’ici 2022 une relance des usagers dont le contrôle technique du véhicule est arrivé à échéance, afin de vérifier que le véhicule a été soit vendu, soit remis à un centre VHU agréé ».



NB :La présente rectification porte sur une modification rédactionnelle.





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(n° 660 )

N° COM-460

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BABARY


ARTICLE 8


Alinéas 42, 43, 44 et 45

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

"Art. L. 541-10-6. – Pour atteindre les objectifs de collecte fixés par la loi ou le droit de l’Union européenne et afin de tenir compte de l’éloignement des dispositifs de collecte, il peut être fait obligation à un distributeur de reprendre sans frais, ou de faire reprendre sans frais pour son compte, les produits usagés relevant du régime de responsabilité élargie du producteur dont l’utilisateur final du produit se défait. Cette obligation de reprise est limitée aux produits appartenant aux mêmes catégories de produits relevant du régime de responsabilité élargie du producteur vendues par ce distributeur.

En cas vente à distance, l’utilisateur final du produit est informé lors de sa commande des quantités de produits usagés qui peuvent être ainsi repris.

Les conditions de mise en œuvre de cette obligation de reprise, et notamment le seuil de surface de vente à compter duquel le présent article s’applique, sont précisées, par catégories de produits, par décret en Conseil d’Etat."

Objet

Cet article généralise le principe de reprise sans frais des produits usagés par le distributeur pour toute vente d’un produit neuf (obligation de reprise 1 pour 1). La reprise se fait sur le lieu d’achat du produit ou le lieu de livraison lorsqu’il s’agit d’une vente à distance.

Dans le secteur textile, la reprise des produits usagés est d’ores et déjà pratiquée. Un réseau de plus de 45 000 Points d’apport volontaire (bornes, magasins, associations, etc) a été mis en place par l’éco-organisme ECO TLC.

Cette obligation de reprise imposée au distributeur de produits relevant du régime de responsabilité élargie du producteur ajouterait, certes des points de collecte mais désorganiserait surtout le circuit déjà existant. En outre, cela disperserait les flux récoltés par les acteurs associatifs.

De plus, il serait injustifié que les enseignes de ce secteur réalisent une collecte dans leurs magasins, pour laquelle elles contribuent déjà en finançant l’éco-organisme ECO TLC. Elles seraient amenées à payer deux fois.

Du point de vue des enseignes, cela poserait également plusieurs difficultés pratiques. En premier lieu, l’organisation de ce système de reprise nécessiterait du personnel en plus pour la gestion des produits repris, leur tri et leur acheminement auprès des associations.

En second lieu, cela générerait des soucis de stockage des produits repris. Dans les magasins les surfaces sont optimisées au maximum, laissant peu d’espace au stockage, déjà encombré par les colis « click and collect ». De ce fait, les conditions de travail des équipes en boutique seront affectées. Il est donc à craindre que cette obligation ne nuise plus qu’elle ne bénéficie aux magasins physiques, ceux-ci étant déjà en difficultés face au e-commerce.

Pour toutes ces raisons, il est proposé de supprimer l’obligation générale de reprise qui est disproportionnée par rapport aux capacités du commerce. Il est proposé de la remplacer par une obligation de reprise des produits rapportés par des consommateurs éloignés d’un dispositif de collecte.






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(n° 660 )

N° COM-461

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BABARY


ARTICLE 8


Alinéa 24

Remplacer la date : 1er janvier 2020

Par la date : 1er janvier 2021

Objet

L’article 8 a, notamment pour objet d’étendre le principe de responsabilité élargie du producteur (REP) des produits textiles aux produits textiles neufs pour la maison, à l’exclusion de ceux qui sont des éléments d’ameublement ou destinés à protéger ou à décorer des éléments d’ameublement.

Pour plus de cohérence avec l’entrée en vigueur des autres dispositions, il convient de reporter la date d’extension de la REP.






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N° COM-462

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BABARY


ARTICLE 8


Alinéa 43

Après le mot : distance 

Insérer les mots : 

« et en l’absence d’un système de collecte de proximité que le distributeur finance et organise ou fait organiser, incluant les magasins du distributeur »

 

Objet

Cet article généralise le principe de reprise sans frais des produits usagés par le distributeur pour toute vente d’un produit neuf (obligation de reprise 1 pour 1). La reprise se fait sur le lieu d’achat du produit ou le lieu de livraison lorsqu’il s’agit d’une vente à distance.

Dans le secteur textile, la reprise des produits usagés est d’ores et déjà pratiquée. Un réseau de plus de 45 000 Points d’apport volontaire (bornes, magasins, associations, etc) a été mis en place par l’éco-organisme ECO TLC.

Mais il est admis que certains consommateurs puissent se trouver loin d’un point de collecte. Par conséquent, lorsque l’éloignement est trop important il peut être fait obligation aux magasins du distributeur de reprendre les produits textiles.

De cette manière, le dispositif déjà en place sera complété par certains magasins pouvant atteindre les consommateurs éloignés.

 






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N° COM-463

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme de CIDRAC, rapporteure


ARTICLE 7


Alinéa 5, seconde phrase

Après le mot :

taux

insérer les mots :

, ainsi que leur trajectoire pluriannuelle d'évolution,

Objet

Cet amendement vise à préciser que le décret définissant les catégories de produits et matériaux dont la mise sur le marché est subordonnée au respect d'un taux minimal d'incorporation de matière recyclée doit également préciser une trajectoire pluriannuelle d'évolution de ces taux.

Afin d'engager l'ensemble des acteurs économiques dans l'amélioration de la durabilité des produits, il est primordial d'offrir à ces acteurs une visibilité sur l'évolution des obligations réglementaires d'incorporation de matière recyclée. Une meilleure visibilité garantira en effet une plus grande stabilité des prix de la matière recyclée et ainsi, une meilleure structuration des filières de recyclage.






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N° COM-464

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme de CIDRAC, rapporteure


ARTICLE 7


Alinéa 5, seconde phrase

Compléter cette phrase par les mots :

, en tenant compte des caractéristiques techniques des produits, notamment en matière environnementale, sanitaire et de sécurité et après consultation des représentants des secteurs concernés.

Objet

Cet amendement vise à préciser que la détermination des catégories de produits et matériaux soumis à l'obligation de respecter un taux minimal d’incorporation et la détermination de ces taux doivent tenir compte des caractéristiques techniques des produits, notamment en matière environnementale, sanitaire et de sécurité.

La diminution de l'empreinte carbone et environnementale par l'introduction de matière recyclée ne peut se faire aux dépens des exigences en matière environnementale et de sécurité, notamment sanitaire. A titre d'exemple, certains mélanges chimiques ne permettent pas l’intégration de matière recyclée pour des raisons sanitaires. 

L'amendement prévoit par ailleurs de rendre la consultation des acteurs concernés obligatoire lors de l'établissement du décret déterminant les taux et les catégories de produits et matériaux visés par l'obligation d'incorporation minimale de matière recyclée. Cette précision est d'autant plus nécessaire que la rédaction du présent article n'offre aucune visibilité sur les catégories concernées.






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N° COM-465

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme de CIDRAC, rapporteure


ARTICLE 7


Alinéa 5

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ce décret précise aussi la méthode retenue pour le calcul du taux, ainsi que les modalités de contrôle du respect de l’obligation prévue au présent II.

Objet

Afin d'engager l'ensemble des acteurs dans l'amélioration de la performance environnementale des produits et matériaux, l'application des obligations d'incorporation de matière recyclée doit être contrôlée. Cette disposition, faute de contrôles suffisants, pourrait entretenir une situation de concurrence déloyale entre producteurs. Une attention particulière devra être portée au respect des obligations par les producteurs étrangers, afin de ne pas pénaliser la production domestique.  

Cet amendement vise donc à préciser que les modalités de contrôle de l'obligation d'incorporation minimale de matière recyclée doivent être précisées par voie réglementaire. 






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(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-466

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme de CIDRAC, rapporteure


ARTICLE 7


Après l'alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Un mécanisme de certificats d’incorporation de matière recyclée est mis en place à titre expérimental pour certains produits et matériaux. Les catégories de produits et matériaux concernés ainsi que la durée d’expérimentation sont déterminées par voie réglementaire, après consultation des représentants des secteurs concernés. »

Objet

Cet amendement entend permettre, à titre expérimental, la mise en place d'un mécanisme de certificats d’incorporation de matière recyclée, pour certains produits et matériaux définis par voie réglementaire.

Ce mécanisme de marché, similaire à celui des certificats d'économie d'énergie (CEE), doit accompagner les acteurs dans l'incorporation de matière recyclée, en parallèle de l'obligation d'incorporation prévue par le présent article. La création d'un tel marché contribuerait à soutenir et stabiliser le prix de la matière recyclée, dont dépendent la compétitivité, la structuration et l'efficacité des filières de recyclage. Elle donnerait par ailleurs un signal prix positif, récompensant les producteurs les plus vertueux par un mécanisme incitatif ne nécessitant pas, par définition, d'un soutien par le budget de l'Etat. L'instauration d'un tel mécanisme pour certains produits et matériaux, à titre expérimental, pourrait être par la suite étendu à d'autres produits et matériaux. 






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(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-467

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme de CIDRAC, rapporteure


ARTICLE 8


Alinéa 4

Supprimer les mots :

par voie réglementaire

Objet

Cet amendement vise à préserver la compétence du législateur pour la création de nouvelles filières de responsabilité élargie du producteur (REP).

La mise en place d'une filière REP ne peut être soustraite au débat parlementaire. Il revient au législateur de décider de l'opportunité de la création d'une nouvelle filière REP, au regard d'objectifs environnementaux et économiques. Si les filières REP conduisent généralement à l'accroissement du taux de collecte et de valorisation des produits et matériaux concernés, et contribuent à transférer les coûts supportés par les contribuables aux producteurs, elles créent en contrepartie de nouvelles obligations pour les acteurs économiques, comme, dans la majorité des cas, le versement d'une contribution financière à un éco-organisme. La création d'une filière REP constitue donc un choix trop important pour relever du pouvoir réglementaire.






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(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-468

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme de CIDRAC, rapporteure


ARTICLE 8


Alinéa 6

Après le mot :

accompagnée

insérer les mots :

, si elle permet d’améliorer l’efficacité de la collecte,

Objet

La mise en place d'une prime au retour peut s'avérer indispensable à l'efficacité du système individuel pour éviter que le déchet ne soit abandonné ou collecté par un système collectif. Cependant, une obligation généralisée ne serait pas proportionnée à cet objectif : de nombreux systèmes individuels disposent aujourd'hui de résultats satisfaisants, sans pour autant prévoir de prime au retour, notamment dans la filière des équipements électriques et électroniques professionnels. 

Cet amendement vise donc à ne rendre obligatoire la mise en place d'une prime au retour par les systèmes individuels que si elle permet l'amélioration de l'efficacité de la collecte.






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(n° 660 )

N° COM-469

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme de CIDRAC, rapporteure


ARTICLE 8


Alinéa 7, après la première phrase

Insérer deux phrases ainsi rédigées : 

Ce cahier des charges prévoit notamment, lorsque la nature des produits visés par l'agrément le justifie, des objectifs distincts de réduction des déchets, de réemploi, de réparation, d'intégration de matière recyclée, de recyclabilité et de recyclage. Ces objectifs doivent être en cohérence avec les objectifs mentionnés à l’article L. 541-1 du code de l’environnement.

Objet

Cet amendement vise à prévoir l'inscription obligatoire d'objectifs distincts de réduction des déchets, de réemploi, de réparation, d'intégration de matière recyclée, de recyclabilité et de recyclage dans le cahier des charges des éco-organismes et des systèmes individuels, lorsque la nature des produits justifie l'inscription de tels objectifs.

Au-delà de la gestion et du traitement des déchets, les éco-organismes et les systèmes individuels visent à prévenir la production de déchets, que ce soit par la réduction de la quantité de matière utilisée, la réparation ou encore le réemploi. Il est ainsi indispensable d'ajouter aux objectifs de recyclage, souvent inscrits dans les cahiers des charges des éco-organismes et des systèmes individuels, des objectifs de prévention. 






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(n° 660 )

N° COM-470

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme de CIDRAC, rapporteure


ARTICLE 8


Alinéa 20 et 24

Remplacer l'année :

2020

par l'année :

2021

Objet

Le projet de loi prévoit deux extensions de filières de responsabilité élargie du producteur (REP) à compter du 1er janvier 2020 (dans la filière déchets diffus spécifiques, l’extension de la filière REP à l’ensemble des contenus et contenants susceptibles d’être collectés par le service public de gestion des déchets ; dans la filière textiles, l’extension de la filière REP textiles aux produits textiles neufs pour la maison).

Cet amendement vise à repousser au 1er janvier 2021 ces extensions, compte tenu du calendrier d'examen du projet de loi.






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N° COM-471

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme de CIDRAC, rapporteure


ARTICLE 8


Alinéa 25, 26 et 27

Remplacer l'année :

2021

par l'année :

2022

Objet

La mise en place d’une filière de responsabilité élargie du producteur implique un travail préalable de concertation, indispensable à l’efficacité de la prévention et de la gestion des déchets qu’elle doit faciliter. Une entrée en vigueur, trop prématurée, au 1er janvier 2021 – pour les filières jouets, articles de sport et de loisirs, articles de bricolage et de jardin – pourrait ainsi s'avérer contreproductive.

Cet amendement vise donc à repousser au 1er janvier 2022 la mise en place de ces filières.






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N° COM-472

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme de CIDRAC, rapporteure


ARTICLE 8


Alinéa 22

Compléter cet alinéa par les mots :

et qui ne sont pas soumis au 5° du présent article ;

Objet

Le projet de loi prévoit une extension de la filière de responsabilité élargie du producteur (REP) portant sur les dispositifs médicaux perforants aux équipements électriques ou électroniques qui leur sont associés.

Cet amendement rédactionnel vise à préciser que cette extension ne concerne que les équipements qui ne sont pas déjà couverts par la filière REP existante portant sur les équipements électriques ou électroniques.






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N° COM-473

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme de CIDRAC, rapporteure


ARTICLE 8


Alinéa 34, première phrase

Remplacer les mots :

nettoyage des déchets

par les mots :

ramassage, de traitement des déchets abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour leur application, et de dépollution des sols qui en découle, 

Objet

Les dépôts sauvages constituent un fardeau non seulement environnemental, mais aussi financier pour les territoires. Le coût de ramassage, de traitement des déchets, ainsi que de dépollution des sols, est estimé par une récente étude de l’ADEME à plus de 300 millions d’euros pour les collectivités et leurs groupements, avec de grandes différences entre les territoires. Il semble indispensable que ces coûts, aujourd’hui supportés par les contribuables, à hauteur de 5 euros par an et par habitant, soient pris en charge par les producteurs, conformément au principe « pollueur-payeur » de la responsabilité élargie du producteur.

Cet amendement vise donc à inclure les coûts de ramassage, de traitement des déchets abandonnés, déposés ou gérés illégalement et de dépollution des sols dans les coûts couverts par les contributions financières versées par les producteurs aux éco-organismes.






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N° COM-474

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme de CIDRAC, rapporteure


ARTICLE 8


Alinéa 36

Après les mots :

parmi lesquels,

insérer les mots :

la quantité de matière utilisée,

Objet

Cet amendement vise à permettre la modulation des éco-contributions versées par les producteurs aux éco-organismes en fonction de la quantité de matière utilisée. Les modulations des éco-contributions doivent en effet contribuer à prévenir la production de déchets. À titre d’exemple, de telles modulations pourraient inciter les producteurs à limiter la quantité d’emballages des produits et ainsi participer à la lutte contre le suremballage.






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N° COM-475

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme de CIDRAC, rapporteure


ARTICLE 8


Alinéa 38

Supprimer les mots :

Sur demande motivée du producteur,

Objet

Le projet de loi entend permettre aux modulations des éco-contributions versées par les producteurs aux éco-organismes, prenant la forme d’une prime ou d’une pénalité, d’être supérieures au montant de l’éco-contribution. Il précise que l’éco-organisme est tenu de limiter le montant de la prime ou de la pénalité à 20 % du prix de vente hors taxe du produit, sur demande motivée du producteur.

Cet amendement vise à supprimer cette dernière condition. Afin de mieux sécuriser le dispositif et d’en renforcer la lisibilité, la limitation de la modulation à 20 % du prix de vente doit en effet s’appliquer de plein droit, sans que les producteurs n’aient besoin de formuler une demande motivée à l’éco-organisme.






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N° COM-476

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme de CIDRAC, rapporteure


ARTICLE 8


Après l'alinéa 38 

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 541-10-3-1. – Une part des contributions perçues par les éco-organismes, mentionnées à l'article L. 541-10-2, finance un fonds de réparation, remboursant une partie des coûts de réparation d’un bien effectuée par un réparateur labellisé. Les catégories de produit auxquelles s’applique ce mécanisme, la part des contributions affectées au fonds, les modalités de fonctionnement et de gestion du fonds, d’information du consommateur ainsi que de labellisation des réparateurs sont déterminées par voie réglementaire. »

Objet

Selon une étude de l'ADEME de 2014, le coût de réparation est le critère privilégié par 66 % des Français au moment de choisir de faire réparer ou de remplacer un produit cassé ou en panne. Seule la prise en charge d'une partie de ce coût peut donc significativement augmenter la recours à la réparation. 

Cet amendement vise à créer un fonds de réparation, financé par une part des contributions versées par les producteurs aux éco-organismes. Ce fonds permettrait, pour certaines catégories de produits, de rembourser une partie du coût des réparations effectuées auprès de réparateurs labellisés. Afin de faciliter l’accès à un professionnel de la réparation, un annuaire en ligne pourrait répertorier l’ensemble des réparateurs labellisés.






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N° COM-477

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme de CIDRAC, rapporteure


ARTICLE 9


Après l'alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« IV. – Le cahier des charges des éco-organismes ou des systèmes individuels agréés et mis en place par les producteurs des produits mentionnés au 1° et au 2° de l'article L. 541-10-1 prévoit des objectifs de réduction de la mise sur le marché d’emballages et d'emballages plastiques à usage unique. La non-atteinte de ces objectifs est sanctionnée conformément aux dispositions du présent chapitre. 

Objet

Le suremballage, notamment plastique, constitue un non-sens environnemental et économique, qui doit être résorbé à la source. Il est urgent que les producteurs s'organisent, collectivement ou individuellement, pour lutter contre cette source quotidienne de gaspillage et de pollution.  

Cet amendement vise donc à inscrire des objectifs de réduction de la mise sur le marché d’emballages et d'emballages plastiques à usage unique dans les cahiers des charges des éco-organismes ou des systèmes individuels des filières de responsabilité élargie du producteur portant sur les emballages ménagers et les emballages professionnels. La non-atteinte de ces objectif serait passible de sanctions, ainsi que le prévoit la nouvelle rédaction de l'article L. 541-9-5 du code de l'environnement, tel que modifié par la commission.

  






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N° COM-478

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme de CIDRAC, rapporteure


ARTICLE 9


Après l'alinéa 7

Insérer deux alinéas ainsi rédigés : 

« V. – Les producteurs mettant sur le marché des emballages mentionnés au 1° ou au 2° de l'article L. 541-10-1 présentent tous les cinq ans un plan de prévention et d’écoconception, transmis à l’autorité administrative et tendant à réduire l’usage de matière, à accroître l’incorporation de matière recyclée ainsi que la recyclabilité des emballages. Les producteurs s’acquittent de leur obligation en mettant en place un plan individuel ou un plan collectif à l’échelle d’un secteur économique. Le plan présente les actions en matière de prévention et d’écoconception entreprises durant la période écoulée, ainsi que les actions projetées pour la période à venir.

La quantité d’emballages mis sur le marché à partir de laquelle les producteurs élaborent un plan, son contenu et ses modalités de transmission à l’autorité administrative sont précisés par voie réglementaire. »

Objet

Le suremballage, notamment plastique, constitue un non-sens environnemental et économique, qui doit être résorbé à la source. Il est urgent que les producteurs s'organisent, collectivement ou individuellement, pour lutter contre cette source quotidienne de gaspillage et de pollution. En plus des objectifs contraignants qui pourraient être inscrits dans les cahiers des charges des éco-organismes ou des systèmes individuels, la lutte contre le suremballage peut s'appuyer sur les initiatives volontaires des producteurs. Ces initiatives peuvent également être valorisées en matière d'écoconception des emballages.

Cet amendement prévoit donc la réalisation obligatoire, pour les producteurs mettant sur le marché une quantité importante, définie par voie réglementaire, d'emballages ménagers ou professionnels, d'un plan de prévention et d’écoconception, transmis à l’autorité administrative et tendant à réduire l’usage de matière, à accroître l’incorporation de matière recyclée ainsi que la recyclabilité des emballages. Les producteurs s’acquitteraient de leur obligation en mettant en place un plan individuel ou un plan collectif à l’échelle d’un secteur économique. Le plan présenterait ainsi les actions en matière de prévention et d’écoconception entreprises durant la période écoulée, ainsi que les actions projetées pour la période à venir.   






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N° COM-479

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme de CIDRAC, rapporteure


ARTICLE 12


Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l'habilitation à légiférer par ordonnance en matière de sanctions pénales et administratives applicables aux acteurs des filières relevant de la responsabilité élargie des producteurs et à la lutte contre le gaspillage. Au regard de leur importance, ces dispositions doivent faire l'objet d'un débat et ne peuvent être soustraites à l'examen parlementaire.






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(n° 660 )

N° COM-480

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme de CIDRAC, rapporteure


ARTICLE 12


Alinéa 6

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l'habilitation à légiférer par ordonnance en matière de police des déchets. Au regard de leur importance, ces dispositions doivent faire l'objet d'un débat et ne peuvent être soustraites à l'examen parlementaire.






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N° COM-481

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme de CIDRAC, rapporteure


ARTICLE 8


Après l'alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

« Dans le respect des secrets protégés par la loi, les producteurs de produits générateurs de déchets et leur éco-organisme sont également tenus de permettre aux opérateurs de gestion des déchets d’accéder aux informations techniques relatives aux produits mis sur le marché, et notamment à toute information utile sur la présence de substances dangereuses, afin d’assurer la qualité de leur recyclage ou leur valorisation. 

Objet

Le projet de loi entend permettre aux producteurs et à leur éco-organisme d'accéder aux informations techniques des opérateurs de gestion de déchets afin de faciliter l'écoconception de leurs produits. Cependant, il ne prévoit pas une transmission réciproque d'information. La transmission par les producteurs des informations techniques relatives aux produits mis sur le marché, et notamment les informations portant sur la présence de substances dangereuses, est pourtant indispensable à une amélioration du recyclage et de la valorisation des déchets qui en sont issus. Une telle disposition existe déjà pour la filière des équipements électriques et électroniques et pourrait être étendue. 

Cet amendement vise donc à prévoir la transmission de ces informations aux opérateurs de gestion des déchets, dans le respect des secrets protégés par la loi. 






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N° COM-482

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme de CIDRAC, rapporteure


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 12


Avant l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier est complétée par un article L. 111-10-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 111-10-6. – Les devis relatifs aux travaux de construction, de rénovation et de démolition de bâtiments mentionnent les modalités d’enlèvement et de gestion des déchets générés, ainsi que les coûts associés. Ils précisent notamment les installations dans lesquelles ces déchets ont vocation à être collectés ou traités.  

« Après la réalisation des travaux mentionnés au précédent alinéa, les professionnels en charge des travaux sont tenus de transmettre au maître d'ouvrage un certificat délivré à titre gracieux par les installations indiquées dans le devis. Ce certificat atteste que les déchets ont été collectés ou traités conformément aux informations inscrites dans le devis. 

« Un décret précise les modalités d'application de cet article. »

Objet

Les déchets du bâtiment constituent une source importante, bien que non exclusive, des dépôts sauvages. Afin de lutter efficacement contre ces dépôts sauvages, il est indispensable d'associer l'ensemble des acteurs, des maîtres d'ouvrage aux professionnels du bâtiment. Pourtant, de nombreux maîtres d'ouvrage, principalement des particuliers, n’ont souvent pas connaissance de la manière dont les déchets issus des travaux sont gérés. Il arrive cependant que les artisans ou entreprises réalisant ces travaux n’aient pas prévu de solution pour les déchets, et que ceux-ci soient finalement abandonnés dans la nature, constituant une charge environnementale et économique pour les collectivités.

Cet amendement vise donc à ce que les modalités de gestion des déchets soient obligatoirement définis dans les devis relatifs aux travaux et à ce que les entreprises réalisant les travaux remettent aux maîtres d'ouvrage une attestation prouvant que les déchets du chantier ont bien été traités conformément à ce qui était indiqué dans le devis.






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13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme de CIDRAC, rapporteure


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 312-19 du code de l’éducation est ainsi modifié : 

1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Elle comporte également une sensibilisation à la réduction des déchets, au réemploi et au recyclage des produits et matériaux, ainsi qu’au geste de tri. »

2° Au troisième alinéa, après le mot : « énergétique », sont insérés les mots : «, de réparation ».

Objet

La sensibilisation aux enjeux de l'économie circulaire, dès le plus jeune âge, est cruciale, afin d'encourager les futurs consommateurs et citoyens à des comportements vertueux. Cet amendement vise donc à compléter l'article L. 312-19 du code de l'éducation définissant l'éducation à l'environnement et au développement durable débutant dès l'école primaire, en précisant que cette éducation comporte une sensibilisation à la réduction des déchets, au réemploi et au recyclage des produits et matériaux, ainsi qu’au geste de tri.

Par ailleurs, cet amendement vise à ce que les formations dispensées dans les établissements d'enseignement technologique, professionnel, agricole et les centres de formation des apprentis veillent à favoriser la connaissance des techniques de réparation. Outre la disponibilité des pièces ou encore le coût de la réparation, la difficulté de certaines entreprises à recruter des techniciens réparateurs qualifiés constitue en effet un frein au recours à la réparation. Il est ainsi indispensable que les formations technologiques et professionnelles s'adaptent aux nouveaux besoins de l'économie circulaire en permettant une plus grande valorisation de la réparation dans leurs enseignements.






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13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

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Adopté

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ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 4 de l'article 266 sexies du code des douanes est abrogé. 

II. – La perte de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Objet

Cet amendement vise à mettre fin à l’assujettissement des huiles lubrifiantes à la taxe générale sur les activités polluantes en compensation de la création d'une filière de responsabilité élargie du producteur (REP) sur ces huiles, au 1er janvier 2022.






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13 septembre 2019


 

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Adopté

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ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


I. – Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

Le B du I de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sans préjudice de l'article L. 2212-2, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de collecte des déchets ménagers, les maires des communes membres de celui-ci peuvent transférer au président de cet établissement les prérogatives qu'ils détiennent en application de l'article L. 541-3 du code de l'environnement. »

II. – En conséquence, faire précéder cet article d'une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Titre IV

LUTTE CONTRE LES DÉPÔTS SAUVAGES

Objet

L’article L. 541-3 du code de l’environnement définit la procédure de sanctions administratives que le maire peut utiliser, de manière exclusive, en matière de dépôts sauvages. Au regard des moyens limités dont disposent les communes, cette procédure peut s'avérer lourde et difficile à enclencher. 

Cet amendement vise à ce que les maires des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) compétent en matière de collecte des déchets ménagers puissent transférer au président de cet établissement les prérogatives qu'ils détiennent en application de l'article L. 541-3 du code de l'environnement. Ce transfert pourrait s'opérer sur proposition d'un ou de plusieurs maires de communes intéressées et être décidé par arrêté préfectoral, après accord de tous les maires des communes membres et du président de l'EPCI. Il y serait mis fin dans les mêmes conditions. Par dérogation, dans les communautés urbaines, le transfert nécessiterait l'accord du président de la communauté urbaine et des deux tiers au moins des maires de communes membres dont la population représenterait plus de la moitié de la population totale, ou de la moitié des maires de communes membres dont la population représenterait plus des deux tiers de la population totale.






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13 septembre 2019


 

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Mme de CIDRAC, rapporteure


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


I. – Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 541-44 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 541-44-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 541-44-1. – Les personnels, fonctionnaires et agents mentionnés à l’article L. 130-4 du code de la route ainsi que des agents des collectivités territoriales habilités et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État sont habilités à constater les infractions relatives aux déchets prévues par le code pénal. »

II. – En conséquence, faire précéder cet article d'une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Titre IV

LUTTE CONTRE LES DÉPÔTS SAUVAGES

Objet

Afin de mieux utiliser les moyens humains à disposition des collectivités pour lutter contre les dépôts sauvages, cet amendement vise à permettre aux agents de surveillance de la voie publique, ainsi qu'aux agents des collectivités territoriales habilités et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, de constater les infractions relatives aux déchets prévues par le code pénal. 






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13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

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Adopté

Mme de CIDRAC, rapporteure


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


I. – Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 8° du I de l'article L. 541-46 du code de l'environnement, après la référence : « L. 541-21-1 », est insérée la référence : «, L. 541-21-2 ».

II. – En conséquence, faire précéder cet article d'une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Titre IV

LUTTE CONTRE LES DÉPÔTS SAUVAGES

Objet

Afin de mieux de lutter contre les dépôts sauvages, il est indispensable de sanctionner en amont le non-respect des obligations de tri pesant sur les entreprises. 

Cet amendement vise donc à appliquer les sanctions prévues par l'article L. 541-6 du code de l'environnement (deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende) en cas de gestion des déchets contraire aux prescriptions de l'article L. 541-21-2, relatif aux obligations de "tri 5 flux" des entreprises.






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13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme de CIDRAC, rapporteure


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


I. – Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 4 bis du I de l'article L. 330-2 du code de la route, après le mot : « code » sont insérés les mots : « et aux infractions liées à l’abandon ou au dépôt illégal de déchets ».

II. – En conséquence, faire précéder cet article d'une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Titre IV

LUTTE CONTRE LES DÉPÔTS SAUVAGES

Objet

Pour mieux lutter contre les dépôts sauvages, il est indispensable de faciliter la recherche des contrevenants en permettant un accès plus large au système d'immatriculation des véhicules. 

Cet amendement vise à permettre l'accès à ce système aux agents de police judiciaire adjoints, parmi lesquels les agents de police municipale, et aux gardes champêtres, afin d'identifier les auteurs des infractions liées à l’abandon ou au dépôt illégal de déchets.






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AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme de CIDRAC, rapporteure


ARTICLE 7


I. – Alinéa 13

Remplacer cet alinéa par dix-neuf alinéas ainsi rédigés : 

III. – Sont créés dans le même code les articles L. 541-9-4 à L. 541-9-7 ainsi rédigés :

« Art. L. 541-9-4. – En cas d'inobservation d'une prescription définie par la présente section ou les textes réglementaires pris pour son application, le ministre chargé de l'environnement avise la personne intéressée des faits qui lui sont reprochés et de la sanction qu'elle encourt. La personne intéressée est mise à même de présenter ses observations, écrites ou orales, dans le délai d'un mois, le cas échéant, assistée d'un conseil ou représentée par un mandataire de son choix.

« Au terme de cette procédure, le ministre chargé de l'environnement peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours, prononcer une amende administrative dont le montant tient compte de la gravité des manquements constatés et des avantages qui en sont retirés. Ce montant ne peut excéder, par unité ou par tonne de produit concerné, 1 500 € pour une personne physique et 7 500 € pour une personne morale. La décision mentionne le délai et les modalités de paiement de l'amende.

« Outre le montant mentionné à l’alinéa précédent, lorsqu’une personne soumise au principe de responsabilité élargie des producteurs en application de l’article L. 541-10 n’est pas inscrite sur un registre de suivi mis en place par l'établissement public défini à l'article L. 131-3, qu’il ne l’a pas renseigné, ou qu’il a fourni des données erronées, le ministre chargé de l'environnement peut ordonner le paiement d’une amende administrative au plus égale à 30 000 €. La décision mentionne le délai et les modalités de paiement de l'amende administrative.

« Les sanctions définies au présent article ne s’appliquent pas aux mesures prévues par les articles L. 541-9-1 à L. 541-9-3 dont les sanctions sont définies à l’article L. 541-9-1, ainsi qu’aux prescriptions applicables aux éco-organismes et systèmes individuels mis en place en application de l’article L. 541-10 dont les sanctions sont définies à l’article L. 541-9-5.

« Art L. 541-9-5. – I. – En cas d'inobservation d'une prescription définie par la présente section ou les textes réglementaires pris pour son application par un éco-organisme ou un producteur qui a mis en place un système individuel, et à l’exception de celles qui sont relatives aux objectifs mentionnés au II, le ministre chargé de l'environnement avise l’éco-organisme ou le producteur concerné des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions qu'il encourt et, après l'avoir informé de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai d'un mois, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix, peut le mettre en demeure de se conformer à cette prescription dans un délai déterminé.

« Au terme de cette procédure, si l’éco-organisme ou le producteur concerné n'a pas obtempéré à cette injonction dans le délai imparti par la mise en demeure, le ministre chargé de l’environnement peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours :

 « 1° Ordonner le paiement d'une amende administrative déterminée en fonction de la gravité des manquements constatés, ne pouvant excéder 10 % du montant annuel total des charges relatives à la gestion des déchets exclusion faite des recettes éventuelles issues de la gestion de ces déchets, ou des contributions perçues dans le cadre de l’activité agréée lorsqu’il s’agit d’un éco-organisme et du budget prévisionnel déterminé dans la demande d’approbation lorsqu’il s’agit d’un système individuel. La décision mentionne le délai de paiement de l'amende administrative et ses modalités. Le ministre chargé de l’environnement peut également ordonner la publication, la diffusion ou l'affichage de sa décision ou d'un extrait de celle-ci selon les modalités qu'il précise et aux frais de la personne intéressée ;

« 2° Obliger la personne intéressée à consigner entre les mains d'un comptable public une somme correspondant au montant des mesures nécessaires au respect des mesures prescrites avant une date qu'il détermine et dans les conditions prévues au 1° du I de l'article L. 541-3 ;

« 3° Faire procéder d'office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l'exécution des mesures prescrites en utilisant les sommes consignées en application du 2° pour régler les dépenses ainsi engagées ;

« 4° Ordonner le paiement d’une astreinte journalière au plus égale à 20 000 € à compter d'une date fixée par la décision jusqu'à ce qu'il ait été satisfait aux mesures prescrites ou que les objectifs de prévention et de gestion des déchets aient été atteints ;

« 5° Suspendre ou retirer son approbation au système individuel ou son agrément à l’éco-organisme.

« II. – Lorsque l’éco-organisme ou le producteur qui a mis en place un système individuel n’atteint pas les objectifs de prévention et de gestion des déchets fixés par la présente section ou les textes réglementaires pris pour son application, et notamment les objectifs mentionnés au II de l'article L. 541-10, il en est avisé par le ministre chargé de l'environnement, qui lui propose de prendre des engagements de nature à compenser les écarts constatés, et qui satisfont au moins les conditions suivantes :

« 1° Un montant financier est dédié à la réalisation des engagements proposés et celui-ci est majoré dans la limite de 50 % du coût qu’il aurait été nécessaire de dépenser pour atteindre les objectifs fixés ;

« 2° Les engagements proposés et les dépenses correspondantes font l’objet d’une comptabilité analytique dédiée et sont destinés à être réalisés dans un délai inférieur à 18 mois.

« Si la personne concernée propose des engagements, le ministre chargé de l’environnement lui indique, dans un délai de deux mois, si ceux-ci peuvent être acceptés.

« Si l’éco-organisme ou le producteur qui a mis en place un système individuel n’a pas proposé d’engagements tels que mentionnés à l’alinéa précédent, que ceux-ci n’ont pas été acceptés ou qu’il ne les a pas respectés, le ministre chargé de l’environnement peut, après l'avoir informé de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai d'un mois, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours, prendre les mesures mentionnées aux 1°, 4° et 5° du I.

« Art. L. 541-9-6. – Les agents habilités par le ministre chargé de l’environnement sur proposition du directeur de l'établissement public défini à l'article L. 131-3 disposent des pouvoirs prévus à la section 1 du chapitre Ier du titre VII du livre Ier du code de l’environnement pour constater les manquements aux dispositions de la présente section et des textes pris pour son application. Ils accèdent aux données et informations nécessaires dans les conditions prévues à l’article L. 541-9.

« Art. L. 541-9-7. – Les sanctions administratives mentionnées à la présente sous-section sont recouvrées comme des créances étrangères à l'impôt et au domaine. »

II. – En conséquence, alinéa 1

Remplacer la référence :

L. 541-9-4

par la référence :

L. 541-9-7

Objet

Cet amendement vise à réformer le régime des sanctions applicables aux personnes soumises au principe de responsabilité élargie du producteur (REP), et tout particulièrement, aux systèmes individuels et aux éco-organismes. La modification de ce régime est indispensable au respect des obligations auxquelles sont soumises les producteurs, et notamment au respect des objectifs que fixent les cahiers des charges des éco-organismes et des systèmes individuels. Un meilleur respect de ces obligations permettra une application plus effective du principe "pollueur-payeur", soulageant les territoires des coûts associés à la fin de vie des produits concernés.

Le présent amendement vise tout d'abord à compléter le régime existant en sanctionnant, par le paiement d’une amende au plus égale à 30 000 €, les personnes ne s’étant pas enregistrées ou n’ayant pas renseigné la base de données des filières REP qui est gérée par l’ADEME. Cette sanction doit permettre de simplifier et faciliter le contrôle des producteurs qui ne remplissent pas leur obligations en adhérant à un éco-organisme ou en mettant en place un système individuel de reprise des déchets issus de leurs produits.

Il vise également à définir les sanctions applicables aux éco-organismes et systèmes individuels mis en place par les producteurs. Il distingue les sanctions visant les cas où les dispositions réglementaires, notamment le cahier des charges d’agrément, ne sont pas respectées et les sanctions applicables en cas de non-atteinte des objectifs de prévention ou de gestion des déchets fixés.

Dans le premier cas, les sanctions encourues sont basées sur des amendes allant jusqu’à 10 % des éco-contributions perçues, un dispositif de consignation, des mesures d’exécution d’office, un dispositif d’astreinte journalière au plus égale à 20 000 € par jour, ou encore une suspension ou le retrait de l’agrément. 

Dans le cas de non-atteinte des objectifs de leur cahier des charges, l’éco-organisme ou le producteur qui a mis en place un système individuel peut s’engager sur la mise en œuvre d’un plan d’actions correctives visant à réduire les écarts constatés dans les 18 mois, ce plan d’action étant assorti de la mise en place d’un financement dédié dont l’enveloppe peut atteindre 150 % du coût qu’il aurait fallu dépenser pour atteindre l’objectif. Dans le cas où l’éco-organisme ou le producteur qui a mis en place un système individuel ne présenterait pas de plan d’action, ou dans le cas où il ne respecterait pas le plan d’action établi, les mesures de sanctions d’amende, d’astreinte journalière, de suspension ou de retrait d’agrément mentionnées au paragraphe précédent pourront être engagées.

Enfin, cet amendement ouvre la possibilité que certains agents de l’ADEME puissent effectuer des contrôles administratifs des dispositions applicables aux régimes de responsabilité élargie du producteur et constater les éventuels manquements à celles-ci.






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13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme de CIDRAC, rapporteure


ARTICLE 8


Alinéa 15

Remplacer le mot : 

ont 

par le mot :

sont

Objet

Amendement rédactionnel.






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13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme de CIDRAC, rapporteure


ARTICLE 11


Alinéa 7

Remplacer les mots :

aux dispositions prévues aux articles L. 541-10 et suivants

par les mots :

au principe de responsabilité élargie des producteurs en application de l’article L. 541-10 du code l'environnement

Objet

Amendement rédactionnel.






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13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme de CIDRAC, rapporteure


ARTICLE 7


I.  Alinéas 2, 3 et 4

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

II. – L'article L. 541-9 du code de l'environnement est ainsi rédigé : 

« Art. L. 541-9. – I. – La fabrication, la détention en vue de la vente, la mise en vente, la vente et la mise à la disposition de l'utilisateur, sous quelque forme que ce soit, de produits générateurs de déchets peuvent être réglementées en vue de faciliter la gestion desdits déchets ou, en cas de nécessité, interdites.

II.  Alinéas 6 à 12

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés : 

« III.  Les producteurs, importateurs ou exportateurs doivent justifier que les déchets engendrés, à quelque stade que ce soit, par les produits qu'ils fabriquent, importent ou exportent sont de nature à être gérés dans les conditions prescrites au présent chapitre.L'administration est fondée à leur réclamer toutes informations utiles sur les modes de gestion et sur les conséquences de leur mise en oeuvre.

« L’autorité administrative peut demander la communication aux personnes mentionnées à l’alinéa précédent, ainsi qu’à leur éco-organisme, de toutes informations utiles relatives à la présence éventuelle de substances dangereuses dans leurs produits, sur les modes de gestion des déchets qui en sont issus et sur les conséquences de leur mise en oeuvre.

« Lorsque ces personnes sont soumises au principe de responsabilité élargie des producteurs en application de l’article L. 541-10, l’autorité administrative a accès aux données quantitatives et aux caractéristiques relatives aux produits mis sur le marché ainsi qu’aux informations économiques détenues par les producteurs ou leur éco-organisme qui sont relatives aux mesures de prévention et de gestion des déchets issus de leurs produits prévues en application de la présente section ou des textes réglementaires pris pour son application. 

« IV. – L’autorité administrative a accès aux données et informations économiques relatives à la gestion des déchets auprès des collectivités qui assurent un service public de gestion des déchets issus des produits soumis au principe de responsabilité élargie du producteur. »

Objet

Amendement rédactionnel.






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13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme de CIDRAC, rapporteure


ARTICLE 7


Alinéa 5

I. – Après les mots :

ces produits et matériaux

insérer les mots :

, sous réserve que le bilan environnemental global de cette obligation d’incorporation soit positif.

II. – Compléter l’alinéa par une phrase ainsi rédigée :

La méthode retenue pour évaluer le bilan environnemental global de l’obligation d’incorporation est également précisée par décret.

Objet

Cet amendement vise à subordonner la mise sur le marché de certains produits et matériaux à un taux minimal d'incorporation de matière recyclée, sous réserve que le bilan environnemental global de cette obligation d’incorporation soit positif.






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13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme de CIDRAC, rapporteure


ARTICLE 4


Alinéa 5

Remplacer le mot :

vingt

par le mot :

trente

Objet

Le projet de loi prévoit d'abaisser de deux mois à vingt jours le délai imparti à un fabricant pour fournir les pièces détachées nécessaires à l'utilisation d'équipements électriques et électroniques ou d'éléments d'ameublement. Motivé par un souci de rapprocher ce délai de celui imparti à un vendeur pour assurer une réparation dans le cadre de la garantie d'un produit, cette modification est toutefois incompatible avec la réalité des délais de fourniture de certaines pièces, en particulier au-delà du marché européen. Face à l'impossibilité d'assurer un délai aussi bref de fourniture, un tel abaissement risque de dissuader certains fabricants de s'engager quant à la disponibilité des pièces, à rebours de l'objectif visé par le projet de loi de développer la réparation des produits. Par conséquent, le présent amendement vise à porter à trente jours le délai imparti pour la fourniture de pièces détachées, cette évolution représentant une division par deux du délai actuellement prévu.






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AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme de CIDRAC, rapporteure


ARTICLE 1ER


Alinéa 2

Remplacer les mots :

ou d'étiquetage

par les mots :

d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé approprié

Objet

Le présent amendement vise à permettre au pouvoir réglementaire de définir des modalités de communication des qualités et caractéristiques environnementales adaptées à chaque catégorie de produits, y compris, si cela est pertinent, de façon dématérialisée.






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13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme de CIDRAC, rapporteure


ARTICLE 1ER


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ces qualités et caractéristiques sont établies en privilégiant une analyse de l'ensemble du cycle de vie des produits.

Objet

Le présent amendement vise, dans un souci d’approche cohérente et globale des enjeux environnementaux, à établir les qualités et caractéristiques environnementales des produits en privilégiant une analyse de l’ensemble du cycle de vie, au-delà des seules conséquences environnementales de leur production, en cohérence avec l’approche privilégiée par la nouvelle directive-cadre sur les déchets.






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13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme de CIDRAC, rapporteure


ARTICLE 1ER


Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article, notamment la définition des qualités et caractéristiques environnementales, les modalités de leur établissement, les catégories de produits concernés ainsi que les modalités d’information des consommateurs et de contrôle du respect de ces obligations.

Objet

Le présent amendement vise à préciser le contenu du décret en Conseil d'Etat nécessaire à l'application du nouveau cadre relatif à l'information du consommateur sur les qualités et caractéristiques environnementales des produits, en apportant une définition de ces éléments, en précisant les règles d'établissement ou de calcul de ces informations, ainsi que les modalités de contrôle du respect de cette réglementation.






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13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme de CIDRAC, rapporteure


ARTICLE 3


Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement de cohérence vise à supprimer une disposition de l'article 3 redondante avec une modification apportée au même article de code par l'article 8.






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AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme de CIDRAC, rapporteure


ARTICLE 1ER


Alinéas 4 à 7

Supprimer ces alinéas.

Objet

Amendement de cohérence avec un amendement visant à insérer après l'article 4 un article dédié aux sanctions applicables aux manquements aux nouvelles obligations en matière d'information du consommateur, et reprenant sans modification de fond le contenu des alinéas 4 à 7 de l'article 1er du texte initial.






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AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme de CIDRAC, rapporteure


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l’article L. 541-9-3 du code de l’environnement créé par la présente loi, il est inséré un article L. 541-9-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 541-9-4. – Tout manquement aux obligations d’information mentionnées aux articles L. 541-9-1 à L. 541-9-3 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.

« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation. »

II. - Après le 21° de l'article L. 511-7 du code de la consommation, il est inséré un 22° ainsi rédigé :

« 22° Des articles L. 541-9-1, L. 541-9-2 et L. 541-9-3 du code de l’environnement. »

Objet

Le présent amendement vise, par souci de clarté, à insérer un article de code dédié aux sanctions encourues en cas de manquement aux obligations d'information prévues par les articles L. 541-9-1 à L. 541-9-3, en reprenant sans modification de fond les dispositions prévues par les alinéas 4 à 7 de l'article 1er. Il procède en outre à la correction d'une erreur matérielle dans le texte initial.






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AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme de CIDRAC, rapporteure


ARTICLE 2


Alinéa 2

Remplacer le mot :

fabricants

par le mot :

producteurs

Objet

Amendement rédactionnel.






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AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme de CIDRAC, rapporteure


ARTICLE 13


Alinéa 1

Remplacer la date :

2021

par la date :

2022

Objet

Le présent amendement vise à fixer au 1er janvier 2022 l'entrée en vigueur des nouvelles obligations relatives à l'information du consommateur. Compte tenu du calendrier actualisé d'examen du projet de loi, et de sa promulgation qui n'interviendrait qu'au premier semestre 2020, il semble indispensable de permettre aux acteurs économiques de disposer d'un temps suffisant pour intégrer les nouvelles obligations, lorsqu'elles auront été précisées par le pouvoir réglementaire. Le décalage semble en particulier nécessaire pour l'information sur le geste de tri (article 3), compte tenu du lien direct avec l'extension des consignes de tri et l'harmonisation des contenants de collecte, prévues pour 2022.






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AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme de CIDRAC, rapporteure


ARTICLE 2


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Cet indice vise à informer le consommateur sur la capacité à réparer le produit concerné, par lui-même ou en faisant appel à un professionnel.

Objet

Le présent amendement vise à insérer par souci de clarté une définition de l'indice de réparabilité, dont le texte initial présume l'objet sans le définir.






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AMENDEMENT

présenté par

Adopté

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ARTICLE 2


Alinéa 3

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le vendeur met également à disposition du consommateur les paramètres ayant permis d'établir l'indice de réparabilité du produit, par tout procédé approprié.

Objet

Le présent amendement vise à permettre au consommateur d'accéder aux paramètres ayant permis d'établir l'indice de réparabilité du produit. Par souci de simplification, il est proposé de le faire par tout procédé approprié, et de privilégier une mise à disposition plutôt qu'une communication active.






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AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme de CIDRAC, rapporteure


ARTICLE 2


Alinéa 4

Compléter ainsi cet alinéa :

, notamment les critères et le mode de calcul retenus pour l'établissement de l'indice

Objet

Cet amendement vise à préciser le contenu du décret en Conseil d'Etat, en y intégrant les critères pris en compte pour l'établissement de l'indice de réparabilité et son mode de calcul.






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AMENDEMENT

présenté par

Adopté

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ARTICLE 5


Alinéa 3

Après le mot :

neufs

insérer les mots :

destinés à la vente

Objet

Cet amendement vise à préciser que les produits neufs assujettis à l'interdiction de destruction créée par l'article 5 du projet de loi sont ceux destinés à la vente.






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AMENDEMENT

présenté par

Adopté

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ARTICLE 5


Alinéa 3, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

, dans le respect de la hiérarchie des modes de traitement mentionnée à l'article L. 541-1 du présent code

Objet

Le présent amendement vise à réaffirmer la hiérarchisation des modes de traitement telle que prévue par l'article L. 541-1 du code de l'environnement, en vue de privilégier le réemploi, puis la réutilisation et à défaut le recyclage, dans le cadre de la lutte contre la destruction de produits non alimentaires invendus.






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AMENDEMENT

présenté par

Adopté

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ARTICLE 5


Alinéa 5

Remplacer les mots :

des objectifs de développement durable

par les mots :

de l'objectif de développement durable mentionné à l'article L. 110-1 du présent code

Objet

Le présent amendement vise par souci de clarté et de cohérence du droit à préciser l'objet de la dérogation fondée sur la logique de développement durable, en la rattachant au principe mentionné à l'article L. 110-1 du code de l'environnement.






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AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme de CIDRAC, rapporteure


ARTICLE 5


I. Après l'alinéa 6

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« III. – Tout manquement aux obligations de gestion des produits non alimentaires neufs invendus mentionnées au présent article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.

« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation. »

II. Après l'alinéa 7

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

II bis (nouveau). - Après le 21° de l'article L. 511-7 du code de la consommation, il est inséré un 22° ainsi rédigé :

« 23° De l’article L. 541-15-8 du code de l’environnement. »

Objet

Le présent amendement vise à définir un régime de sanction applicable à l’interdiction de destruction des produits non alimentaires neufs invendus, créée par l’article 5 du texte initial. À défaut de sanction, il est probable que le dispositif sera dépourvu de tout effet. Par souci de cohérence, il est proposé de faire référence aux sanctions habituellement appliquées en matière de droit de la consommation, et par ailleurs retenues pour les nouvelles obligations en matière d’information du consommateur.






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AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme de CIDRAC, rapporteure


ARTICLE 6


Alinéa 3

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Il comprend des orientations visant à assurer la traçabilité de ces produits, matériaux et déchets.

Objet

Le présent amendement vise à intégrer au dispositif de "diagnostic déchets" des éléments relatifs à la traçabilité des produits, matériaux et déchets résultant des opérations de démolition ou de réhabilitation significative de bâtiments. Il s'agit d'un enjeu particulièrement important pour l'ensemble des acteurs au cours de la gestion en aval, en lien avec la mise en place d'une filière à responsabilité élargie du producteur ou d'un système équivalent sur les déchets issus du secteur du bâtiment.






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(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-512

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme de CIDRAC, rapporteure


ARTICLE 8


Après l'alinéa 38

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les signalétiques et marquages pouvant induire une confusion sur la règle de tri ou d’apport du déchet issus du produit sont affectés d'une pénalité qui ne peut être inférieure au montant de la contribution financière nécessaire à la gestion des déchets.

Objet

Le présent amendement vise à permettre une modulation de l’éco-contribution en vue de pénaliser financièrement l’apposition de toute signalétique susceptible de nuire à la bonne gestion de la fin de vie des produits. Cette faculté nouvelle doit permettre en particulier de mettre un terme à la présence de logotypes suscitant une confusion chez le consommateur quant au geste de tri et concurrençant directement des informations harmonisées tel le Triman.






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(n° 660 )

N° COM-514

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme de CIDRAC, rapporteure


ARTICLE 9


Après l'alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« III. – Les producteurs relevant du 1° de l'article L. 541-10-1 du présent code et leur éco-organisme mettent en place un programme visant la généralisation d'ici 2025 de la collecte séparée pour recyclage des déchets d'emballages pour les produits consommés hors foyer. »

Objet

Le présent amendement vise à prévoir que les producteurs relevant de la filière REP emballages ménagers et leur éco-organisme mettent en place un programme visant la généralisation d'ici 2025 de la collecte séparée en vue de leur recyclage des emballages pour les produits consommés hors foyer. Au regard de l'importante marge de progression sur ce sujet, en complément des efforts liés à l'extension des consignes de tri, il apparaît indispensable de développer l'infrastructure de collecte en vue du recyclage des emballages pour les produits consommés hors foyer, bien au-delà des seules bouteilles en plastique.






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(n° 660 )

N° COM-515

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme de CIDRAC, rapporteure


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 12


Avant l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’alinéa précédent, les collectivités territoriales visées à l’article L. 2224-13 peuvent assurer la collecte et le traitement de biodéchets collectés séparément, au sens du code de l’environnement, et dont le producteur n’est pas un ménage, même si elles n’ont pas mis en place de collecte et de traitement des biodéchets des ménages. Cette dérogation n’est possible que pendant une durée maximale de cinq ans. »

Objet

En application de la directive cadre sur les déchets, les biodéchets produits par les ménages devront obligatoirement être collectés par le service public de gestion des déchets au plus tard au 31 décembre 2023. La mise en œuvre de cette collecte séparée des biodéchets des ménages pourrait dans certains cas s’avérer complexe si aucune phase expérimentale n’était faite. 

Le présent amendement vise donc à permettre aux collectivités chargées de la collecte et du traitement des déchets d’expérimenter temporairement la collecte de biodéchets qui sont générés par les activités économiques et qui sont assimilables à des biodéchets des ménages (biodéchets de cantines, de restaurants, de commerces par exemple…) sans qu’elles ne mettent nécessairement en place la collecte des biodéchets ménagers en même temps. La mise en place progressive d’un système de collecte des biodéchets progressif faciliterait la structuration d'une filière de collecte et de valorisation des biodéchets, en anticipation de la généralisation prévue pour 2024.






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(n° 660 )

N° COM-516

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme de CIDRAC, rapporteure


ARTICLE 13


Après l'alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

L'article 6 entre en vigueur le 1er juillet 2021.

Objet

Le présent amendement vise à fixer au 1er juillet 2021 l'entrée en vigueur des modifications apportées par l'article 6 du projet de loi au diagnostic déchets.






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N° COM-517

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme de CIDRAC, rapporteure


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'alinéa 5

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

III. – Cette même sous-section est complétée par un article L. 541-15-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 541-15-9. Toute publicité ou action de communication commerciale visant à promouvoir la mise au rebut de produits doit contenir une information incitant à la réutilisation ou au recyclage.

« Est interdite toute publicité ou action de communication commerciale incitant à dégrader des produits en état normal de fonctionnement et à empêcher leur réemploi ou réutilisation. »

Objet

Le présent amendement vise à établir une interdiction de toute forme de publicité visant explicitement à inciter un consommateur à dégrader un produit en état de fonctionnement. Profondément incompatibles avec la logique d'économie circulaire, en contribuant directement à ce qui est parfois désigné sous le terme d'obsolescence marketing, de telles pratiques publicitaires ne sauraient être plus longtemps admises.






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N° COM-518

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme de CIDRAC, rapporteure


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 12


Avant l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 9° du I de l’article L. 541-1 du code de l’environnement est ainsi rédigé : 

« 9° Assurer la valorisation énergétique d’au moins 70 % des déchets ne pouvant faire l’objet d’une valorisation matière d’ici 2025. Cet objectif est atteint notamment en assurant la valorisation énergétique des déchets qui ne peuvent être recyclés en l'état des techniques disponibles et qui résultent d'une collecte séparée ou d'une opération de tri réalisée dans une installation prévue à cet effet. Dans ce cadre, la préparation et la valorisation de combustibles solides de récupération font l'objet d'un cadre réglementaire adapté. Afin de ne pas se faire au détriment de la prévention ou de la valorisation sous forme de matière, la valorisation énergétique réalisée à partir de combustibles solides de récupération doit être pratiquée soit dans des installations de production de chaleur ou d'électricité intégrées dans un procédé industriel de fabrication, soit dans des installations ayant pour finalité la production de chaleur ou d'électricité, présentant des capacités de production de chaleur ou d'électricité dimensionnées au regard d'un besoin local et étant conçues de manière à être facilement adaptables pour brûler de la biomasse ou, à terme, d'autres combustibles afin de ne pas être dépendantes d'une alimentation en déchets. L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie remet tous les trois ans un rapport au Gouvernement sur la composition des combustibles solides de récupération et sur les pistes de substitution et d'évolution des techniques de tri et de recyclage. »

Objet

Le présent amendement vise à définir un objectif chiffré en faveur du développement de la consommation de combustibles solides de récupération (CSR) d'ici 2025, dans une double logique de valorisation des déchets non recyclables, et de production d'énergie d'origine renouvelable. Le développement de cette filière apparaît indispensable à l'atteinte de l'objectif d'une réduction de 50 % du stockage d'ici 2025, tel que prévu par la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte. La mission sénatoriale sur les enjeux de la filière sidérurgique dans la France du XXIe siècle, dont le rapport a été adopté le 9 juillet 2019, s'était également prononcée en ce sens. La définition d'un objectif national en matière de CSR doit notamment permettre d'amplifier les actions de soutien déjà menées, notamment par des appels à projets de l'Ademe.






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N° COM-519

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme de CIDRAC, rapporteure


ARTICLE 8


Alinéas 48 à 51

Supprimer ces alinéas.

Objet

Pour assurer la clarté du débat parlementaire, le présent amendement supprime de l'article 8 les alinéas 48 à 51, dont les dispositions sont reprises par un amendement créant un article additionnel après l'article 8.






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(n° 660 )

N° COM-520

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme de CIDRAC, rapporteure


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 541-10-7 du code de l'environnement créé par la présente loi, il est inséré un article L. 541-10-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 541-10-8. – Il peut être fait obligation aux producteurs ou à leur éco-organisme de mettre en œuvre sur le territoire des dispositifs de consigne pour réemploi ou réutilisation des produits consommés ou utilisés par les ménages, lorsqu’ils sont nécessaires pour atteindre les objectifs de collecte fixés par la loi ou le droit de l’Union européenne.

« Afin d’améliorer les taux de collecte dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, des dispositifs supplémentaires de consignes peuvent y être mis en œuvre pour prendre en compte l’éloignement ou l’insularité de ces territoires et la maturité des dispositifs de collecte et de traitement des déchets qui y sont constatés.

« Les distributeurs des produits consignés sont alors tenus de reprendre sans frais les produits de même catégorie contre le versement du montant de la somme consignée correspondante.

 « Les conditions d’application du présent article, notamment les produits concernés, les modalités de gestion de la consigne et d’information du consommateur sont précisées par décret en Conseil d’État. »

Objet

Le présent amendement vise à reprendre les dispositions des alinéas 48 à 51 de l'article 8 du projet de loi initial en recentrant le mécanisme de consigne sur le réemploi et la réutilisation, au regard des nombreux risques associés à la mise en place d'un tel dispositif en vue du recyclage sur certains produits consommés par les ménages.






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N° COM-521

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme de CIDRAC, rapporteure


ARTICLE 8


Alinéa 17

1° Remplacer les mots : 

de sorte à ce que

par les mots : 

afin que

2° Après la première occurrence du mot :

séparée

insérer les mots :

, qu’un maillage du territoire en installations de reprise de ces déchets et qu’une traçabilité de ces déchets soient assurés 

Objet

Au sein de la nouvelle filière de responsabilité élargie du producteur (REP) envisagée pour les produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment, cet amendement vise à ajouter à l'objectif de reprise sans frais des déchets qui en sont issus, lorsqu'ils font l'objet d'une collecte séparée, des objectifs de maillage du territoire en installations de reprise et de traçabilité de ces déchets.

L'amélioration des performances du secteur du bâtiment en matière d'économie circulaire ne nécessite pas uniquement une reprise gratuite des déchets. De nombreux acteurs soulignent ainsi le caractère prépondérant de la disponibilité, à la fois géographique et temporelle, de installations de reprise de ces déchets ainsi que de la traçabilité de ces derniers. L'efficacité d'une nouvelle filière REP pour le secteur du bâtiment nécessiterait donc de tenir compte de ces paramètres.   






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(n° 660 )

N° COM-522

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme de CIDRAC, rapporteure


ARTICLE 8


Alinéa 17, seconde phrase

Remplacer cette phrase par quatre phrases ainsi rédigées :

La présente disposition ne s’applique pas si un système équivalent, créé par une convention entre l’État, les représentants du secteur du bâtiment et des collectivités territoriales, est mis en place avant le 1er janvier 2022. Cette convention détermine les objectifs de prévention et de gestion des déchets issus des produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment. Elle fixe les moyens déployés par les professionnels du secteur afin d’assurer une reprise sans frais en tout point du territoire national de ces déchets lorsqu'ils font l'objet d’une collecte séparée, un maillage du territoire en installations de reprise de ces déchets, tel que défini par des conventions départementales mentionnées à l'article L. 541-10-14, ainsi qu’une traçabilité de ces déchets. Elle précise les modalités de contrôle et de résiliation de la convention, par l’autorité administrative, en cas de non-atteinte des objectifs précités ;

Objet

Le présent projet de loi prévoit la faculté, pour les professionnels du bâtiment, de proposer un système équivalent, alternatif à la mise en place d'une filière de responsabilité élargie du producteur (REP). Cependant, la rédaction proposée est peu précise, concernant les modalités d'adoption de ce système équivalent, ses objectifs, son financement, ainsi que sur les modalités de contrôle et, le cas échéant, de résiliation par l'autorité administrative de cette convention en cas de non-atteinte des objectifs. Il revient ainsi au législateur de sécuriser juridiquement cette solution alternative à la filière REP, afin de garantir, dans l'ensemble des territoires, une participation effective du secteur du bâtiment à la prévention et la gestion des déchets qui sont issus de ces produits ou matériaux.

Cet amendement vise donc à encadrer ce système équivalent par une convention entre l’État, les représentants du secteur du bâtiment et des collectivités territoriales. Cette convention déterminerait les objectifs de prévention et de gestion des déchets issus des produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment. Elle fixerait également les moyens déployés par les professionnels du secteur afin d’assurer une reprise sans frais en tout point du territoire national de ces déchets lorsqu'ils font l'objet d’une collecte séparée, un maillage du territoire en installations de reprise de ces déchets, ainsi qu’une traçabilité de ces déchets. Elle préciserait aussi les modalités de contrôle et de résiliation de la convention, par l’autorité administrative, en cas de non-atteinte des objectifs précités.






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(n° 660 )

N° COM-523

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme de CIDRAC, rapporteure


ARTICLE 9


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé : 

III. – L'article L. 541-10-14 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« L’éco-organisme ou le système équivalent mentionné au 4° de l'article L. 541-10-1, financés par des contributions financières versées par les producteurs des produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment destinés aux ménages ou aux professionnels, couvrent notamment les coûts associés à la reprise sans frais en tout point du territoire national des déchets issus de ces produits ou matériaux lorsqu'ils font l'objet d’une collecte séparée, à la traçabilité de ces déchets, à l’implantation de nouvelles installations de reprise des déchets du bâtiment de manière à assurer un maillage du territoire, tel que défini par les conventions départementales mentionnées au dernier alinéa, à l’extension des horaires d’ouverture de ces installations, ainsi qu'au ramassage, au traitement des déchets issus de ces produits ou matériaux abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour leur application, et à la dépollution des sols qui en découle, y compris lorsque les déchets concernés ont été abandonnés avant la mise en place de l'éco-organisme ou du système équivalent. »

Objet

Cet amendement vise à préciser que l'éco-organisme de la filière de responsabilité élargie du producteur (REP) portant sur les produits ou matériaux du bâtiment, ou son système équivalent prévu par le projet de loi, doivent couvrir les coûts associés à la reprise sans frais en tout point du territoire national des déchets issus de ces produits ou matériaux lorsqu'ils font l'objet d’une collecte séparée, à la traçabilité de ces déchets, à l’implantation de nouvelles installations de reprise des déchets du bâtiment de manière à assurer un maillage du territoire, à l’extension des horaires d’ouverture de ces installations de reprise, ainsi qu'au ramassage, au traitement des déchets issus de ces produits ou matériaux abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour leur application, et à la dépollution des sols qui en découle, y compris lorsque les déchets concernés ont été abandonnés avant la mise en place de l'éco-organisme ou du système équivalent.

Que les producteurs s'organisent par le biais d'un éco-organisme ou d'un système équivalent, il leur revient de prendre en charge l'ensemble des coûts associés à la prévention et la gestion des déchets issus de leurs produits ou matériaux : reprise gratuite des déchets triés, traçabilité de ces déchets, implantation de nouvelles installations de reprise, extension de leurs horaires d'ouverture et résorption des dépôts sauvages associés à ces produits ou matériaux...Ces coûts, qui ne peuvent plus être laissés à la charge des collectivités territoriales et des contribuables, doivent donc être transférés aux producteurs, conformément au principe "pollueur-payeur".






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(n° 660 )

N° COM-524

13 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme de CIDRAC, rapporteure


ARTICLE 9


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé : 

IV. – L'article L. 541-10-14 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« En tenant compte du plan régional de prévention et de gestion des déchets, des conventions départementales établissent un maillage des installations de reprise des déchets issus des produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment destinés aux ménages ou aux professionnels. Elles identifient les capacités existantes, ainsi que les besoins d’ouverture de nouvelles installations de reprise et d’extension des horaires des installations de reprise existantes, financées par les contributions financières versées par les producteurs de ces produits ou matériaux. Ces conventions sont signées, avant le 1er janvier 2023, par les représentants des collectivités territoriales concernées, les représentants de l’éco-organisme ou du système équivalent mentionné au 4° de l'article L. 541-10-1, ainsi que les représentants des opérateurs de gestion des déchets gestionnaires des installations de reprise mentionnées au présent alinéa. »

Objet

L'amélioration des performances du secteur du bâtiment en matière d'économie circulaire ne nécessite pas uniquement une reprise gratuite des déchets. De nombreux acteurs soulignent aussi le caractère prépondérant de la disponibilité, à la fois géographique et temporelle, des installations de reprise de ces déchets. Pour assurer une reprise gratuite des déchets du bâtiment en tout point du territoire, tel que le prévoit le projet de loi, de nouvelles installations de reprise doivent donc être créées et les horaires des installations existantes doivent être étendus.

Cet amendement prévoit donc l'établissement d'un maillage des installations de reprise des déchets issus des produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment par des conventions départementales, devant être signées, avant le 1er janvier 2023, par les représentants des collectivités territoriales concernées, les représentants de l’éco-organisme ou du système équivalent prévu par les projet de loi, ainsi que les représentants des opérateurs de gestion des déchets gestionnaires des installations de reprise. Ces conventions doivent identifier les capacités existantes, ainsi que les besoins d’ouverture de nouvelles installations de reprise et d’extension des horaires des installations de reprise existantes, financées par les contributions financières versées par les producteurs de ces produits ou matériaux.






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(n° 660 )

N° COM-525

17 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LOISIER

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 1ER


Alinéa 2

Remplacer les mots :

ou d’étiquetage

Par les mots :

d’étiquetage, d’affichage ou par tout autre procédé approprié

Objet

Cet amendement vise à autoriser le recours à la dématérialisation pour remplir les nouvelles obligations d’information du consommateur sur les qualités environnementales d’un produit.

L’article 1 renforce l’information au consommateur, afin que celui-ci puisse se tourner vers des produits plus respectueux de l’environnement. Il prévoit que les producteurs et importateurs informent le consommateur des qualités ou caractéristiques environnementales de leurs produits, comme sa durabilité, sa recyclabilité, ses possibilités de réemploi. Pour ce faire, la rédaction actuelle de l’article retient deux possibilités : le marquage ou l’étiquetage.

Cela pose deux problèmes :

·        une part croissante des consommateurs s’informe via internet ou via des applications mobiles. Il serait donc contre-productif de ne pas tenir compte de ces évolutions ;

·        contraindre à afficher ces informations sur l’étiquette ou le produit lui-même réduira la lisibilité des étiquettes, qui comportent déjà beaucoup de mentions peu intelligibles.

Il importe donc d’élargir le nombre de techniques qui pourront être employées pour informer le consommateur.

Cet amendement permet donc d’autoriser l’affichage par voie de marquage, d’étiquetage ou par tout autre procédé approprié, cet élargissement étant de surcroît déjà prévu pour d’autres dispositions dans le projet de loi.






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(n° 660 )

N° COM-526

17 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LOISIER

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 1ER


Alinéa 2

1° Supprimer les mots :

et les modulations mentionnées à l’article L. 541-10-3

2° Remplacer les mots :

, la présence

Par les mots :

et la présence

Objet

Cet amendement vise à supprimer les éco-modulations de la liste des caractéristiques environnementales devant être affichées.

Parmi la liste non limitative de qualités et caractéristiques environnementales qui figure à l’article 1 sont mentionnées les éco-modulations. Afficher des bonus/malus soulève plusieurs problèmes :

·        il s’agit d’une information liée à la relation contractuelle entre un producteur et un éco-organisme. C’est une incitation pour un producteur à être plus performant, et ne doit pas conduire à stigmatiser un produit ;

·        cet affichage public risque de conduire les éco-organismes à n’appliquer que des pénalités ou primes très réduites aux producteurs l’ayant établi, vidant de sa substance tout l’esprit des éco-modulations ;

·        la modulation des éco-contributions évolue fréquemment, selon les procédés industriels développés par les producteurs. À chaque évolution, cela impliquerait donc pour le fabricant de revoir ses modèles d’étiquette, de marquage... ;

·        l’éco-contribution n’est pas très parlante pour un produit qui présente à la fois des aspects positifs et des aspects négatifs pour l’environnement. Par exemple, un produit peut comporter une substance dangereuse, mais qui donne une durée de vie plus longue. Faut-il le stigmatiser pour la substance dangereuse ? Le distinguer pour sa durée de vie plus longue ? Le choix fait par l’éco-organisme de privilégier tel ou tel aspect relève de sa relation avec le producteur, et non pas d’une qualité ou d’un défaut.

Le présent amendement propose de retirer l’éco-modulation de la liste des caractéristiques devant être marquées ou étiquetées sur un produit. 






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(n° 660 )

N° COM-527

17 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LOISIER

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 1ER


Alinéa 3

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Un décret, pris après avis de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, identifie les substances dangereuses mentionnées au premier alinéa.

Objet

Cet amendement précise que les substances dangereuses qui doivent faire l’objet d’une information au consommateur sont celles qui seront définies par un décret pris après avis des autorités compétentes en matière sanitaire (l’ANSES en France).

Le projet de loi présente une liste non limitative des qualités et caractéristiques environnementales devant faire l’objet d’une information au consommateur. Parmi elles figurent par exemple la durabilité, la réparabilité, mais aussi la présence de substances dangereuses.

La notion de substances dangereuses est incertaine juridiquement. Il y a en effet un éparpillement des différentes règlementations et cette notion n’est pas définie précisément.

Il faut sécuriser juridiquement le dispositif en prévoyant que ces substances dangereuses seront définies par un décret, et que ce décret doit être pris après l’avis de l’autorité sanitaire compétente, c’est-à-dire l’ANSES en France.






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(n° 660 )

N° COM-528

17 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LOISIER

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 1ER


Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article, notamment la définition des qualités et caractéristiques environnementales, les modalités de leur établissement, les catégories de produits concernés ainsi que les modalités d’information des consommateurs et de contrôle du respect de ces obligations.

Objet

Cet amendement précise que le décret devra définir exactement les qualités et caractéristiques environnementales devant être communiquées au consommateur.

Le présent article liste plusieurs qualités environnementales qui devront impérativement être affichées et permet donc au producteur d’en afficher d’autres s’il le souhaite. Il renvoie à un décret pour les modalités d’information. Il importe que ce dernier définisse précisément les obligations s’imposant aux producteurs, dans un souci de sécurité juridique et de concurrence loyale.

Le présent amendement propose de spécifier que le décret devra donner une définition des différentes caractéristiques environnementales qui pourront être affichées. Cela donnera davantage de transparence sur les efforts environnementaux réellement effectués par les producteurs, mettra fin à certaines pratiques mensongères, et permettra de mieux orienter les choix des consommateurs, qui sont de plus en plus nombreux à faire preuve de défiance envers les mentions environnementales.






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(n° 660 )

N° COM-529

17 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LOISIER

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 2


Alinéa 4

Compléter cet alinéa par les mots :

, notamment les critères et le mode de calcul retenus pour l’établissement de l’indice

Objet

Cet amendement précise que le décret doit définir, pour chaque catégorie de produits, les critères qui permettront d’élaborer l’indice de réparabilité.

L’article 2 du projet de loi, qui prévoit la mise en place d’un indice de réparabilité pour les équipements électriques et électroniques, serait inopérant si les types de critères retenus, et leurs définitions, étaient à la libre discrétion des fabricants. Or, l’objectif de cet article est bien de permettre au consommateur de disposer d’une information transparente et qui lui permette de comparer les produits entre eux.

Si les fabricants d’une même catégorie de produits définissent librement et isolément ce que sont les critères de l’indice de réparabilité, des produits pourraient avoir la même note, alors même qu’ils ne présentent pas du tout les mêmes qualités sur ce point, simplement car les fabricants auront retenu des définitions différentes. Le consommateur serait alors trompé dans son choix.

Afin de s’assurer que les indices de réparabilité des produits d’une même catégorie renvoient un message harmonisé, il convient de préciser que le décret définira exactement ces critères.






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(n° 660 )

N° COM-530

17 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LOISIER

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 4


Alinéa 5

Remplacer le nombre :

vingt

par le nombre :

trente

Objet

Cet amendement propose de ramener le délai maximal de fourniture de pièces détachées à trente jours.

Le projet de loi entend réduire dès le 1er janvier 2021 ce délai, qui est actuellement de deux mois, à vingt jours. Les entreprises verraient ainsi le temps dont elles disposent pour répondre aux commandes divisé par trois.

Cette réduction significative du délai imposerait de fortes contraintes sur les entreprises françaises :

-          Elle désorganisera les circuits de fourniture de matériel, déstabilisant aussi bien les fournisseurs que les réparateurs. Les entreprises ne parvenant pas à fournir dans les délais les pièces détachées verront leurs carnets de commande se vider brutalement ;

-          Certaines pièces ne sont pas immédiatement disponibles ou doivent être transportées sur de longues distances. Il ne faudrait pas que la réduction du délai conduise à affréter des avions, simplement pour répondre à une exigence de délai déraisonnable, en détériorant le bilan carbone de la réparation ;

-          Les producteurs devront absorber de nouveaux coûts, notamment liés au stockage de précaution des pièces détachées ou à des modes de transport plus coûteux. Les coûts supplémentaires seront probablement répercutés sur le prix des pièces détachées, est contraire à l’objectif annoncé du Gouvernement de rendre la réparation plus accessible aux consommateurs français.

Le présent amendement  propose donc de restaurer un délai raisonnable de trente jours, inférieur au délai actuel de deux mois, mais qui offrira davantage de visibilité aux entreprises et limitera leurs coûts.






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(n° 660 )

N° COM-531

17 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LOISIER

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La dernière phrase de l’article L. 2111-3 du code de la commande publique est complétée par les mots : « , notamment aux objectifs de réemploi et de réutilisation ».

Objet

Cet amendement vise à encourager la prise en compte des enjeux de réemploi et de réutilisation dans la commande publique.

Le réemploi des produits usagés n’est pas encore un réflexe en France. Le développement d’une filière efficace du réemploi, l’organisation de réseaux, passe pourtant par une croissance de la demande en produits et matériaux issus du réemploi.

La commande publique peut jouer un rôle moteur : si les collectivités et les pouvoirs publics montrent l’exemple en s’engageant volontairement à inclure davantage de produits réemployés ou réutilisés dans leurs carnets de commande, la filière entière en sera renforcée, et bénéficiera de nouveaux débouchés.

De plus, les acheteurs publics bénéficieront de tarifs plus attractifs, et soutiendront les acteurs de l’économie sociale et solidaire qui développent les réseaux de réemploi.

Les acheteurs publics sont déjà tenus, pour leurs achats de montant conséquent, d’adopter un « schéma de promotion des achats publics socialement et écologiquement responsables ». Le présent amendement précise donc que ce schéma contribue à la promotion des objectifs de réemploi et de réutilisation, afin d’encourager la prise en compte de ces enjeux dans la commande publique.






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(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-532

17 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LOISIER

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 7


Alinéa 5

I. – Après les mots :

ces produits et matériaux

Insérer les mots :

, sous réserve que le bilan environnemental global de cette obligation d’incorporation soit positif.

II. – Compléter l’alinéa par une phrase ainsi rédigée :

La méthode retenue pour évaluer le bilan environnemental global de l’obligation d’incorporation est également précisée par décret.

Objet

Cet amendement prévoit que l’obligation de taux minimal d’incorporation de matière recyclée ne puisse être mise en œuvre que si son bilan environnemental global est positif.

Comme le rappelle la hiérarchie des modes de traitement des déchets qui figure au code de l’environnement, le recyclage n’est pas le seul pilier de l’économie circulaire. D’autres leviers peuvent être mobilisés, comme la durabilité ou la réparabilité.

Dans certains cas, imposer l’incorporation de matière recyclée peut avoir un impact environnemental plus dommageable que la méthode de production actuelle du produit.

Par exemple, lorsque la filière française de recyclage ne produit pas la matière nécessaire, ou lorsque le gisement est trop faible pour approvisionner les industries nationales, il sera nécessaire de l’importer sur de longues distances, en rejetant des émissions dans l’atmosphère.

De même, si l’incorporation de matière recyclée nécessite d’être compensée par l’utilisation de matières plus polluantes et moins recyclables, par exemple pour maintenir les qualités physiques du produit, son bilan total sera négatif.

Le présent amendement propose donc que l’obligation d’incorporation de matière recyclée soit soumise à évaluation systématique préalable, et ne puisse être imposée que lorsque son bilan environnemental global est positif.






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(n° 660 )

N° COM-533

17 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LOISIER

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 7


Alinéa 5

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ce décret précise aussi la méthode retenue pour le calcul du taux, ainsi que les modalités de contrôle du respect de l’obligation prévue au présent II.

Objet

Cet amendement vise à garantir une application précise et harmonisée de l’obligation de taux minimal d’incorporation de matière recyclée.

Le projet de loi donne une grande liberté au pouvoir règlementaire dans la détermination des catégories et des taux. Il n’est ainsi fait aucune mention de la manière dont sera calculé le taux applicable. Il sera pourtant nécessaire de définir une méthode commune, détaillant ce qui sera défini comme « matière recyclée ». Par exemple, les chutes de production, issues du processus de fabrication lui-même, ne sauraient être placées sur le même plan que les matières réellement issues du recyclage de matière déjà utilisée.

De même, il conviendra de définir les moyens du contrôle de l’application de ces taux. En effet, sans méthode unifiée et précise de vérification des taux contenus dans les produits, le risque de fraude et de non-application de cette obligation est réel. Cela s’impose particulièrement en raison de l’arrivée sur le marché français de produits élaborés à l’étranger, dont il faudra contrôler le respect des normes sous peine d’infliger une concurrence déloyale aux producteurs nationaux.

Le présent amendement précise donc que le décret devra fixer non seulement les catégories de produits visés et les taux applicables, mais aussi la méthode de calcul de ce taux, et les modalités de contrôle.






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(n° 660 )

N° COM-534

17 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LOISIER

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 7


Alinéa 9

Après les mots :

substances dangereuses

Insérer les mots :

telles que définies par le décret prévu à l’article L. 541-9-1

Objet

Cet amendement précise que les substances dangereuses qui peuvent faire l’objet d’une demande de communication de la part de l’autorité administrative devront être définies par un décret pris après avis des autorités compétentes en matière sanitaire.

(Identique à l'amendement proposé à l'article 1).

------------------------------------------------------

Le présent projet de loi prévoit que l’autorité administrative puisse exiger la communication par les producteurs et éco-organismes d’informations relatives à leurs produits. Celles-ci peuvent notamment concerner la « présence éventuelle de substances dangereuses ».

Il est nécessaire de préciser cette notion, incertaine juridiquement. Elle fait l’objet de plusieurs réglementations nationales et européennes.

Afin d’offrir le meilleur encadrement de cette mesure, et d’en clarifier la portée auprès des entreprises françaises, le présent amendement prévoit que la liste des substances concernées soit définie par décret après avis de l’autorité compétente en matière sanitaire, c’est-à-dire, en France, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES).






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(n° 660 )

N° COM-535

17 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LOISIER

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 7


Alinéa 9

Avant les mots :

L’autorité administrative

Insérer les mots :

Dans le respect des secrets protégés par la loi,

Objet

Cet amendement précise que les demandes de transmission de données émises par l’administration aux producteurs et à leurs éco-organismes, relatives à leurs produits, ne pourront s’opposer à la protection du secret des affaires et des autres secrets protégés par la loi.

Il convient de garantir que les informations relatives à la composition des produits, à leur conception, et aux procédés industriels développés par les fabricants, ne pourront être rendues publiques ou communiquées aux concurrents. Il s’agirait d’une immixtion dans l’entreprise susceptible de causer des distorsions de concurrence.

Le présent amendement précise donc que la transmission de données à l’administration doit se réaliser dans le respect des secrets protégés par la loi.








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(n° 660 )

N° COM-536

17 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LOISIER

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 8


Alinéa 4

Après les mots :

importe des produits

Insérer les mots :

générateurs de déchets

Objet

Cet amendement vise à réintroduire au sein du principe de responsabilité élargie des producteurs (REP) la notion de produits générateurs de déchet.

Cette notion a disparue dans la nouvelle rédaction. Elle fonde pourtant la logique de REP, la responsabilité des producteurs étant la contrepartie de la mise sur le marché de produits générant des déchets.

Afin de stabiliser la définition du principe de responsabilité élargie des producteurs, telle qu’elle existe actuellement, le présent amendement précise que la REP s’applique bien aux producteurs de produits « générateurs de déchets ».






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(n° 660 )

N° COM-537

17 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LOISIER

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 8


I. - Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Les producteurs peuvent également s’acquitter de leur obligation en mettant en place un système collectif agréé équivalent de prévention, de collecte et de traitement des déchets permettant la reprise en tout point du territoire national des déchets issus de leurs produits.

II. – Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Tout système collectif équivalent est agréé par l’autorité administrative et sous réserve de l’atteinte des objectifs et du respect des exigences du cahier des charges élaboré pour la durée de l’agrément. L’agrément est donné selon des modalités et pour une durée identiques à celles de l’agrément des éco-organismes et des systèmes individuels. Le système collectif est soumis aux mêmes règles de contrôle que les éco-organismes et systèmes individuels.

III. - Alinéa 12

Après le mot :

individuel

Ajouter les mots :

ou collectif équivalent

Objet

Cet amendement offre une flexibilité supplémentaire aux acteurs économiques soumis à responsabilité élargie des producteurs (REP) dans la mise en œuvre de leurs obligations.

Le régime actuel de REP n’autorise les producteurs à recourir qu’à deux modalités distinctes pour remplir leurs obligations :

-          Ils peuvent mettre en place un éco-organisme, financé par eux, qui organise et coordonne la collecte et le traitement des déchets issus de leurs produits. Ces éco-organismes sont agréés.

-          Ou un producteur individuel peut organiser son propre système de collecte et de traitement. C’est le cas par exemple de certains produits de bureautique ou d’informatique.

Cependant, ce système rigide ne permet pas aux producteurs de développer des solutions intermédiaires, par lesquelles plusieurs producteurs pourraient mettre en place, collectivement, un système qui ne soit pas un éco-organisme, dont la gouvernance est complexe et parfois déséquilibrée. À l’inverse, le système individuel ne permet pas toujours les économies d’échelle réalisées lorsque plusieurs producteurs mettent en commun leurs ressources.

Le présent amendement propose donc d’ouvrir une option alternative aux producteurs soumis à REP, offrant la flexibilité d’un système individuel mais la dimension collective d’un éco-organisme.

Afin d’éviter les abus, et de garantir l’efficacité de ces systèmes collectifs, de nombreux garde-fous sont mis en place :

-          Le système équivalent devra permettre la reprise en tout point du territoire des déchets des producteurs, afin d’assurer un maillage territorial efficace ;

-          Il sera agréé par l’autorité administrative, tout comme les éco-organismes et systèmes individuels ;

-          L’agrément sera conditionné à l’atteinte des objectifs et au respect des exigences fixées par un cahier des charges ;

-          Le système équivalent fera l’objet des mêmes contrôles que les éco-organismes et systèmes individuels.

Le présent amendement met donc en place une alternative équilibrée et encadrée aux éco-organismes et aux systèmes individuels. Cette obligation de résultat, plutôt que de moyens, permettra aux producteurs d’organiser le service le plus adapté aux spécificités de leur secteur.






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(n° 660 )

N° COM-538

17 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LOISIER

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 8


Alinéa 6

Supprimer les mots :

accompagnée d’une prime au retour

Objet

Cet amendement vise à rétablir un équilibre entre les contraintes applicables aux éco-organismes et aux systèmes individuels.

Le projet de loi renforce considérablement les exigences applicables aux systèmes individuels. Il impose deux nouvelles obligations aux systèmes individuels, sans les imposer aux éco-organismes : l’instauration d’une prime au retour, et l’apposition d’un marquage.

Si un meilleur encadrement est en effet apparu nécessaire, au vu de certaines dérives relevées au cours des dernières années, il ne faudrait pas décourager complètement le recours aux systèmes individuels. La rédaction du régime de REP proposée par le projet en fait une modalité périphérique ; pourtant, les éco-organismes ne doivent pas être considérés comme l’unique solution, leur gouvernance étant complexe et parfois déséquilibrée. Les systèmes individuels ont fait leurs preuves, par exemple dans le cas de producteurs d’imprimantes et de consommables.

Or, la prime au retour impose une charge financière supplémentaire à des producteurs ayant pourtant mis en place des systèmes fonctionnels, qui atteignent pour certains déjà leurs objectifs de collecte. Elle aura un effet désincitatif à l’organisation de nouveaux systèmes individuels.

Le présent amendement propose en conséquence de supprimer l’obligation de mise en place d’une prime au retour par les systèmes individuels, celle-ci pouvant être mise en place par les producteurs la jugeant nécessaire, ou négociée dans le cadre de la rédaction du cahier des charges.






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(n° 660 )

N° COM-539

17 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LOISIER

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 8


Alinéas 20 et 24

Remplacer l'année :

2020

Par l'année :

2021

Objet

Cet amendement vise à repousser d’un an la date d’entrée en vigueur de l’extension de deux filières à responsabilité élargie des producteurs (REP).

Le projet de loi prévoit d’étendre le périmètre de plusieurs filières REP existantes, en particulier :

-          La filière des contenus et contenants des produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l’environnement ; aujourd’hui limitée aux seuls déchets ménagers et qui est étendue à l’ensemble des déchets pouvant être collectés par le service public de gestion des déchets ;

-          La filière des produits textiles d’habillement, les chaussures ou le linge de maison neufs destinés aux particuliers, qui est étendue aux produits textiles neufs pour la maison (hors éléments d’ameublements ou associés).

Il est prévu que ces extensions soient effectives au 1er janvier 2020.

Ce délai est irréaliste. D’abord, la mise en place d’une REP implique l’organisation et le financement de réseaux de collecte et de traitement, et la mise en relation de très nombreux acteurs : ce processus prend en général au minimum deux ans. D’autre part, il n’est même pas certain que la présente loi soit promulguée à la date du 1er janvier 2020.

Le présent amendement prévoit en conséquence de repousser d’un an l’entrée en vigueur de ces deux extensions, afin de laisser le temps aux producteurs nouvellement soumis d’organiser la filière REP.






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(n° 660 )

N° COM-540

17 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LOISIER

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 8


Alinéa 36

Après les mots :

substances dangereuses

Insérer les mots :

telles que définies par le décret prévu à l’article L. 541-9-1

Objet

Cet amendement précise que les substances dangereuses dont la présence dans un produit peut entraîner une modulation de l’éco-contribution sont celles qui seront définies par un décret pris après avis des autorités compétentes en matière sanitaire (l’ANSES en France).

(Identique à l'amendement proposé à l'article 1).

------------------------------------------------------

L’article 8 prévoit que les éco-contributions peuvent être modulées, à la hausse ou à la baisse, en fonction de certains critères de performance environnementale, parmi lesquels la présence de substance dangereuse.

La notion de substances dangereuses est incertaine juridiquement. Il y a en effet un éparpillement des différentes règlementations et cette notion n’est pas définie précisément.

Il faut sécuriser juridiquement le dispositif en prévoyant que ces substances dangereuses seront définies par un décret, et que ce décret doit être pris après l’avis de l’autorité sanitaire compétente, c’est-à-dire l’ANSES en France.






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(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-541

17 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LOISIER

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 8


Alinéa 45

Compléter cet alinéa par les mots suivants :

ou lorsque les produits nécessitent une prise en charge particulière liée à des exigences sanitaires ou de sécurité

Objet

Cet amendement précise les conditions dans lesquelles s’appliquera l’obligation de reprise sans frais de produits usagés par les distributeurs, en permettant d’exclure de son champ les produits faisant l’objet d’exigences sanitaires ou de sécurité.

Le projet de loi met en place un dispositif obligatoire de reprise dite « un pour zéro », par lequel les distributeurs sont tenus de reprendre gratuitement les produits usagés et déchets issus des mêmes catégories que les produits qu’il met en vente.

Si cette obligation est de nature à améliorer les performances de collecte, en mettant à disposition des clients un lieu de reprise identifié pour leurs déchets, tels que les appareils hors d’usage, il convient d’assurer qu’elle ne fait pas peser sur les distributeurs des contraintes démesurées, voire contraires à la réglementation en matière de sécurité.

Il ne serait pas envisageable que les distributeurs aient à manipuler des déchets dangereux, issus de produits détériorés, sans être équipés des installations nécessaires à leur prise en charge, a fortiori lorsque l’on prend en compte que leurs locaux reçoivent du public.

Le présent amendement prévoit donc que les distributeurs puissent être dispensés par décret de l’obligation de reprise pour les produits nécessitant une prise en charge particulière liée à des exigences sanitaires ou de sécurité.






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(n° 660 )

N° COM-542

17 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LOISIER

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La sous-section 2 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l'environnement telle qu'elle résulte de la présente loi est complétée par un article ainsi rédigé :

"Art. L. ... . - La mise en œuvre de dispositifs de consigne ne peut être imposée au titre de l'article L. 541-10-8 que lorsque le bilan environnemental global de cette obligation est positif. Le décret en Conseil d’État prévu au même article L. 541-10-8 précise la méthode retenue pour évaluer le bilan environnemental global de l’obligation."

Objet

Cet amendement prévoit que la mise en place d’un système de consigne ne puisse être imposée aux producteurs que si son bilan environnemental global est positif.

Le déploiement efficace d’un système de consigne, qu’il vise au recyclage, au réemploi ou à la réutilisation des produits, nécessite l’organisation de circuits de collecte et de lieux de déconsignation sur l’ensemble du territoire concerné. La multiplication des véhicules transportant à vide les contenants usagés en parallèle du service public de gestion des déchets, la production et la maintenance d’éventuelles machines à consigne, le nettoyage et traitement des produits s’accompagneront probablement d’une hausse des émissions de gaz à effet de serre et d’une consommation accrue de ressources.

A ce titre, avant de mettre en place un tel dispositif d’ampleur, il convient de s’assurer que l’effort en faveur de l’accroissement des taux de collecte - déjà relativement élevés pour un certain nombre de produits - n’aura pas pour effet de détériorer la performance environnementale globale de la gestion des déchets.

Le présent amendement propose donc que l’obligation de mise en place d’une consigne ne puisse être imposée que lorsque son bilan environnemental global est positif.






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(n° 660 )

N° COM-543

17 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LOISIER

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La sous-section 2 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l'environnement telle qu'elle résulte de la présente loi est complétée par un article ainsi rédigé :

"Art. L. ... . - Lorsqu'un dispositif de consigne est rendu obligatoire au titre de l'article L. 541-10-8, l’acheteur du produit consigné est informé du montant de la consigne par voie d’affichage ou de marquage sur le produit et sur le lieu de vente. Ce montant ne peut faire l’objet de réfaction, et les acheteurs de produits consignés le répercutent à l’identique jusqu’au consommateur final. Lors de la déconsignation d’un produit, le montant intégral de la consigne acquittée à l’achat de ce dernier est reversé en numéraire."

Objet

Cet amendement vise à protéger le consommateur et les différentes formes de commerce des dérives qui pourraient apparaître à la suite de la mise en place d’un système de consigne pour réemploi, pour réutilisation ou pour recyclage.

Tout d’abord, il est par impératif que le signal-prix que représente la consigne soit maintenu tout au long de la chaîne allant du producteur jusqu’au consommateur final. Sans obligation de répercussion et d’affichage du montant de la consigne, les distributeurs pourraient développer des offres commerciales déloyales, telles que « consigne gratuite sur ce produit », afin de se démarquer de leurs concurrents. Si les grands distributeurs peuvent supporter l’impact sur les marges de telles offres, ce n’est certainement pas le cas des petits commerces, qui pourraient perdre leur clientèle. La consigne doit donc être affichée et acquittée à toutes les étapes du circuit, pour maintenir l’incitation à la collecte des déchets, et afin qu’elle ne devienne pas une arme commerciale abusive.

Par ailleurs, la consigne doit être neutre pour le consommateur, et ne pas le rendre captif des lieux de déconsignation. Dans le cadre des dispositifs de consigne existants, on constate déjà des pratiques consistant à reverser le montant de la consigne non pas en espèces, mais en bons d’achat chez un distributeur spécifique. Pour ne pas créer de distorsions de concurrence entre les différents commerçants, il convient d’imposer que le montant de la consigne soit reversé immédiatement, intégralement, et en numéraire, au moment de la déconsignation.

L’objet du présent amendement est donc d’imposer l’affichage du montant de la consigne sur le produit et par le vendeur, d’interdire la réfaction de ce montant, d’imposer qu’il soit répercuté jusqu’au consommateur final, et d’imposer le règlement immédiat, intégral et en numéraire lors de la déconsignation.






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(n° 660 )

N° COM-544

17 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LOISIER

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La sous-section 2 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l'environnement telle qu'elle résulte de la présente loi est complétée par un article ainsi rédigé :

"Art. L. ... . - Lorsqu'un dispositif de consigne est rendu obligatoire au titre de l'article L. 541-10-8, les produits consignés collectés par le service public de gestion des déchets et retournés aux producteurs ou à l’organisme organisateur de la consigne sont repris par ces derniers. En retour, le montant correspondant à la consigne acquittée à l’achat de ces produits retournés est versé en intégralité à la collectivité chargée dudit service public par les producteurs ou l’organisme mentionnés au précédent alinéa."

Objet

Cet amendement vise à protéger les collectivités des déséquilibres financiers susceptibles d’apparaître à la suite de la mise en place d’un système de consigne pour réemploi, pour réutilisation ou pour recyclage.

Les producteurs déployant un dispositif de consigne sont susceptibles d’avancer qu’ils remplissent ainsi leurs obligations au titre de la responsabilité élargie du producteur. Ils seraient donc dispensés de contributions à l’éco-organisme de la filière. Or, c’est cet éco-organisme qui couvre, comme l’impose la loi, une partie importante des coûts supportés par les collectivités territoriales chargées du service public de gestion des déchets. Il est donc probable que les producteurs qui mettront en place une consigne ne participent plus au financement du service public de collecte et de tri.

Pourtant, bien que l’objectif de la consigne soit, selon le Gouvernement, d’augmenter les taux de collecte en fournissant une incitation financière aux consommateurs qui retournent les produits usagés, il est peu probable que le taux de collecte observée atteigne effectivement 100%.

Au contraire, une partie des produits consignés ne sera pas retournée au producteur, mais sera jetée dans les espaces publics, sur la voirie, ou par erreur dans le bac jaune. Dans tous ces cas, ce sont bien les collectivités qui devront prendre en charge ces déchets – les ramasser, les trier, les conditionner – alors même que les producteurs responsables ne financeront plus ce service public.

Il serait alors inapproprié que les producteurs conservent les sommes correspondant aux consignes non retournées, sommes déboursées par les consommateurs français ; alors que les collectivités, désormais non indemnisées par ces mêmes producteurs, resteraient chargés d’une partie de la collecte et de la gestion de leurs déchets. Les montants en jeu pourraient atteindre près de 250 millions d’euros.

Le présent amendement propose donc, afin d’offrir une juste compensation financière aux collectivités assurant la collecte résiduelle des produits consignés, que celles-ci soient indemnisées par les producteurs lorsqu’elles leur retournent ces déchets. Plus concrètement, les collectivités se verraient indemnisées à hauteur de la consigne sur chaque produit collecté et rendu au producteur.






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(1ère lecture)

(n° 660 )

N° COM-545

17 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme LOISIER

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 13


Alinéa 1

Rédiger ainsi cet alinéa :

Les articles 1er et 2 de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 2022 et les articles 3 et 4 le 1er janvier 2021.

Objet

Cet amendement vise à repousser d’un an la date d’entrée en vigueur des articles 1 et 2.

L’article 1 renforce l’information au consommateur et va donc dans le bon sens, puisque d’une part le consommateur pourra se tourner vers des produits plus vertueux, et d’autre part le producteur sera incité à intégrer ces préoccupations environnementales dès la conception du produit.

L’article 2 crée un indice de réparabilité des équipements électriques et électroniques, qui doit être communiqué du fabricant au vendeur et du vendeur au consommateur. Aujourd’hui, seules 40 % des pannes des produits électriques et électroniques entraînent une réparation. Cette mesure incitera ainsi les producteurs à renforcer la réparabilité de leurs produits pour se démarquer de leurs concurrents.

Pour autant, ces articles sont compliqués à mettre en œuvre en moins d’un an. Ils tiennent insuffisamment compte de la complexité des modifications industrielles qu’ils entraînent. Un cycle industriel dure en moyenne deux ans : si la loi est promulguée au début de l’année 2020 et que les décrets d’application sont publiés au cours de l’année, il reste peu de temps pour que les acteurs économiques s’adaptent et modifient leurs processus industriels.

Or ces transformations sont profondes et nombreuses : modification des logiciels, des maquettes d’étiquettes, délai nécessaire pour évaluer correctement les caractéristiques environnementales des produits, analyse et définition des critères, tests de robustesse et de réparabilité des produits...

En outre, ce délai ne donne pas le temps aux fabricants d’améliorer la réparabilité de leur produit avant que cette information soit affichée publiquement.

Le présent amendement propose par conséquent d’appliquer ces deux articles à partir du 1er janvier 2022 au lieu du 1er janvier 2021.