commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (n° 660 ) |
N° COM-1 rect. 17 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. de NICOLAY et MAGRAS, Mme RAMOND, MM. VASPART et POINTEREAU, Mme DEROCHE, MM. CHARON, BAZIN et LEFÈVRE, Mmes LASSARADE et SITTLER, MM. RAPIN, LAMÉNIE, Bernard FOURNIER et CHEVROLLIER, Mme DURANTON et MM. PRIOU et SIDO ARTICLE 8 |
Alinéa 22
I - Après le mot « 2021, » insérer les mots : « ceux dont le perforant est indissociable ».
II – En conséquence, après le mot « indissociable », remplacer le mot « les » par le mot « des ».
Objet
Le présent amendement vise à préciser le périmètre de l’élargissement de la filière de responsabilité élargie des producteurs (REP) des déchets d’activités de soins à risques infectieux (DASRI), conformément à l’avis du Conseil National de la Transition Ecologique du 20 juin 2019.
En effet, pour certains des dispositifs médicaux visés, le perforant est dissociable des composants électroniques ou électriques associés. Ce cas précis est actuellement satisfait par les filières REP existantes : d’une part, les composants électroniques ou électriques sont pris en charge par la filière REP des déchets d’équipements électriques et électroniques (D3E), permettant leur bon recyclage, d’autres part, le perforant est dirigé vers la filière des DASRI, procédant à leur élimination dans les conditions de sécurité sanitaire requises.
En précisant que les dispositifs utilisés par les patients en autotraitement dont le perforant est indissociable des composants électriques ou électroniques sont inclus dans la filière DASRI, la cohérence générale et l’efficience des filières REP entre elles sont ainsi conservées.
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (n° 660 ) |
N° COM-2 rect. 17 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. de NICOLAY et MAGRAS, Mme RAMOND, MM. VASPART et POINTEREAU, Mme DEROCHE, MM. CHARON, BAZIN et LEFÈVRE, Mmes LASSARADE et SITTLER, MM. RAPIN, LAMÉNIE, Bernard FOURNIER et CHEVROLLIER, Mme DURANTON et MM. PRIOU et SIDO ARTICLE 1ER |
Alinéa 2
Remplacer le mot
producteurs
Par le mot
fabricants
Objet
I. La notion de producteur n’est définie qu’à l’article 8 du projet de loi. Le producteur y est compris comme “toute personne physique ou morale qui élabore, fabrique, manipule, traite, vend ou importe des produits ou des éléments et matériaux entrant dans leur fabrication” mais il est spécifié que cette définition n’est valable que dans le cadre de cette sous-section du texte.
Afin d’éviter toute confusion, il est préférable que le mot “producteur” soit remplacé par le mot de “fabricant”.
Cette substitution permettra également de mettre en cohérence la formulation de cet article 1er avec la formulation de l’article 2 qui, en reprenant l’obligation de communication de l’indice de réparabilité qui était introduite à l’article 1er, l’attribue, lui, aux “fabricants et importateurs” et non pas aux “producteurs et importateurs” comme il pourrait normalement résulter de l’article précédent.
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (n° 660 ) |
N° COM-3 rect. 17 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. de NICOLAY et MAGRAS, Mme RAMOND, MM. VASPART et POINTEREAU, Mme DEROCHE, MM. CHARON, BAZIN, KAROUTCHI et LEFÈVRE, Mmes LASSARADE et SITTLER, MM. RAPIN, LAMÉNIE, Bernard FOURNIER et CHEVROLLIER, Mme DURANTON et MM. PRIOU et SIDO ARTICLE 1ER |
Alinéa 2
Après le mot
informent
Insérer la phrase
en conformité avec la loi et le droit de l’Union européenne
Objet
Des travaux sont en cours au niveau de l’Union européenne faisant suite au plan d’action adopté en 2015 pour accélérer la transition de l’Europe vers une économie circulaire, stimuler sa compétitivité au niveau mondial, promouvoir une croissance économique durable et créer de nouveaux emplois. 54 actions sont entreprises au titre de ce plan et certaines interfèrent avec le projet de loi présenté.
On peut citer en particulier la création d’un indice de réparabilité européen, un « scoring system on the reparability of products » qui est actuellement à l’étude.
Il est important de marquer que les obligations qui pourraient être mises à la charge des fabricants de produits devront s’inscrire dans un cadre européen et ne pas faire peser des obligations spécifiques à la France sur nos industriels.
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (n° 660 ) |
N° COM-4 rect. 17 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. de NICOLAY et MAGRAS, Mme RAMOND, M. VASPART, Mme DEROCHE, MM. CHARON, KAROUTCHI et LEFÈVRE, Mmes LASSARADE et SITTLER, MM. RAPIN, LAMÉNIE, Bernard FOURNIER et GREMILLET, Mme DURANTON et MM. PRIOU et SIDO ARTICLE 4 |
Alinéa 12
Compléter cet alinéa par la phrase:
Sont considérées comme issues de l’économie circulaire les pièces composées d’un pourcentage minimal de matière recyclée, les pièces venant du réemploi et les pièces provenant du surplus des producteurs en pièces ne correspondant pas aux derniers modèles commercialisés mais compatibles avec les équipements électriques et électroniques des consommateurs
Objet
La notion de “pièce issue de l’économie circulaire” est appelée à prendre de l’importance dans l’économie puisque, de plus en plus, ces pièces issues de l’économie circulaire pourront remplacer les pièces issues de l’économie linéaire.
De ce fait, il semble opportun de préciser au niveau de la loi les grandes catégories de pièces qui pourront être considérées comme provenant de l’économie circulaire. Les détails techniques, par exemple le pourcentage de matière recyclée à partir duquel une pièce peut être dite “issue de l’économie circulaire” seront traités par voie réglementaire.
La définition proposée de “pièces issues de l’économie circulaire” vise à favoriser les pièces créées à partir de matériaux recyclées, les pièces issues du réemploi au sens de l’article L541-1-1 et les pièces s’inscrivant dans une dynamique d’évolutivité des produits.
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (n° 660 ) |
N° COM-5 rect. 17 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. de NICOLAY et MAGRAS, Mme RAMOND, M. VASPART, Mme DEROCHE, MM. CHARON, KAROUTCHI et LEFÈVRE, Mmes LASSARADE et SITTLER, MM. RAPIN, LAMÉNIE, Bernard FOURNIER et GREMILLET, Mme DURANTON, MM. PRIOU et SIDO et Mme BORIES ARTICLE 5 |
Alinéa 1
Remplacer la phrase intitulé:
"Lutte contre le gaspillage"
par la phrase:
"Lutte pour le réemploi et contre le gaspillage"
Objet
Le texte dans sa rédaction initiale est centré sur la question de la gestion des déchets, or le réemploi,défini comme toute opération par laquelle des substances, matières ou produits qui ne sont pas des déchets sont utilisés de nouveau pour un usage identique à celui pour lequel ils avaient été conçus, est lui aussi essentiel à l’économie circulaire. Afin de souligner l’importance du réemploi et de rendre plus positif le titre II, il est proposé de modifier en conséquence l’intitulé et la section I de l’article 5.
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (n° 660 ) |
N° COM-6 rect. 17 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. de NICOLAY et MAGRAS, Mme RAMOND, M. VASPART, Mme DEROCHE, MM. CHARON et LEFÈVRE, Mmes LASSARADE et SITTLER, MM. RAPIN, LAMÉNIE et Bernard FOURNIER, Mme DEROMEDI, M. GREMILLET, Mme DURANTON, MM. PRIOU et SIDO et Mme BORIES ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le II de l’article L. 541-1 du Code de l’Environnement est ainsi rédigé:
« II - Les dispositions du présent chapitre et de l'article L. 125-1 ont pour objet :
1° En priorité, de prévenir et de réduire la production de déchets, en favorisant le réemploi des
produits notamment en agissant sur leur conception, fabrication et distribution des substances et
produits ;
2° De réduire la nocivité des déchets et de diminuer les incidences globales de l'utilisation des
ressources et d'améliorer l'efficacité de leur utilisation ;
3° Lorsque le réemploi s’avère impossible ou se heurte à des difficultés excessives, de mettre en
oeuvre une hiérarchie des modes de collecte et de traitement des déchets consistant à privilégier,
dans l'ordre :
a) le recyclage ;
b) toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique ;
c) l'élimination.
4° D'assurer que la gestion des déchets se fait sans mettre en danger la santé humaine et sans nuire à l'environnement, notamment sans créer de risque pour l'eau, l'air, le sol, la faune ou la flore, sans provoquer de nuisances sonores ou olfactives et sans porter atteinte aux paysages et aux sites présentant un intérêt particulier ;
5° D'organiser le transport des déchets et de le limiter en distance et en volume selon un principe de proximité ;
6° D'assurer l'information du public sur les effets pour l'environnement et la santé publique des opérations de production et de gestion des déchets, sous réserve des règles de confidentialité prévues par la loi, ainsi que sur les mesures destinées à en prévenir ou à en compenser les effets préjudiciables ;
7° D'assurer, notamment par le biais de la planification relative aux déchets, le respect du principe d'autosuffisance ;
8° De contribuer à la transition vers une économie circulaire ;
9° D'économiser les ressources épuisables et d'améliorer l'efficacité de l'utilisation des ressources.
Le principe de proximité mentionné au 5° consiste à assurer la prévention et la gestion des déchets de manière aussi proche que possible de leur lieu de production et permet de répondre aux enjeux environnementaux tout en contribuant au développement de filières professionnelles locales et pérennes. Le respect de ce principe, et notamment l'échelle territoriale pertinente, s'apprécie en fonction de la nature des déchets considérés, de l'efficacité environnementale et technique, de la viabilité économique des modes de traitement envisagés et disponibles à proximité pour ces déchets, des débouchés existant pour ces flux et des conditions techniques et économiques associées à ces débouchés, dans le respect de la hiérarchie de la gestion des déchets et des règles de concurrence et de libre circulation des marchandises.
Le principe d'autosuffisance mentionné au 7° consiste à disposer, à l'échelle territoriale pertinente, d'un réseau intégré et adéquat d'installations d'élimination de déchets ultimes.
Objet
Le but de cet amendement a pour objet de faire du réemploi des produits mis sur le marché une priorité par rapport au traitement ou à l’élimination des déchets.
Le cas des constructions provisoires est illustratif, bien qu’il ne soit qu’un exemple parmi beaucoup d’autres :
La surface de bâtiments modulaires détruite chaque année est d’environ 450.000 m². Ces démolitions représentent une production d’environ 60.000 tonnes de déchets par an.
Ces destructions concernent presque exclusivement des bâtiments démontables achetés puis démolis après le premier usage (parfois après un an seulement) alors qu’ils sont prévus pour durer 30 ans. Leur réemploi est possible mais le marché de l’occasion ne dépasse pas 50 000 m2.
Aujourd’hui, il est en effet plus simple de produire un déchet et plus compliqué pour un maître d’ouvrage de permettre le réemploi de substances ou produits dont il n’aurait plus l’usage.
Réaffirmer la priorité du réemploi sur la production de déchets et encourager les initiatives favorisant le réemploi nous semble donc essentiel pour l’application de ces dispositions.
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (n° 660 ) |
N° COM-7 rect. bis 17 septembre 2019 |
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MM. de NICOLAY et MAGRAS, Mme RAMOND, MM. VASPART et KAROUTCHI, Mme DEROCHE, MM. CHARON et LEFÈVRE, Mmes LASSARADE et SITTLER, MM. RAPIN, LAMÉNIE, Bernard FOURNIER et CHEVROLLIER, Mme DEROMEDI, M. GREMILLET, Mme DURANTON, MM. PRIOU et SIDO et Mme BORIES ARTICLE 6 |
Alinéa 3, seconde phrase
Après les mots :
en vue
insérer les mots :
, en priorité, de leur réemploi, ou à défaut de leur valorisation
Objet
Il est essentiel que le projet de loi fasse la distinction entre deux notions :
• La notion de réemploi des produits et matériaux qui désigne toute opération par laquelle des substances, matières ou produits qui ne sont pas des déchets sont utilisés de nouveau pour un usage identique à celui pour lequel ils avaient été conçus.
• La notion de réutilisation : toute opération par laquelle des substances, matières ou produits qui sont devenus des déchets sont utilisés de nouveau.
Considérant que le réemploi vise à prolonger la durée de vie des produits en ne produisant pas de déchets, le réemploi doit prévaloir sur la réutilisation et sur le recyclage, car la réutilisation et le recyclage impliquent l’un comme l’autre une production de déchets préalable. Afin d’optimiser les possibilités de réemployer les produits et matériaux, il apparaît nécessaire que le diagnostic déchets comporte deux volets et identifie préalablement aux travaux les possibilités de réemploi, puis, éventuellement dans un deuxième temps, les possibilités de réutilisation et de recyclage.
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (n° 660 ) |
N° COM-8 rect. 17 septembre 2019 |
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MM. de NICOLAY et MAGRAS, Mme RAMOND, M. VASPART, Mme DEROCHE, MM. CHARON, POINTEREAU, KAROUTCHI et LEFÈVRE, Mmes LASSARADE et SITTLER, MM. RAPIN, LAMÉNIE, Bernard FOURNIER et CHEVROLLIER, Mme DURANTON, MM. PRIOU et SIDO et Mme BORIES ARTICLE 7 |
Alinéa 5
Remplacer les mots
Afin d’atteindre les objectifs de recyclage fixés par la loi ou le droit de l’Union européenne
Par les mots
En conformité avec les objectifs et avec la loi et le droit de l’Union européenne
Objet
Afin d’assurer la cohérence entre le droit national et le droit européen il est nécessaire, non seulement d’aligner les objectifs fixés par le droit national sur ceux décidés au niveau européen, mais aussi de s’assurer que les dispositions fixées au niveau national sont en conformité avec les dispositions et les principes qui sont fixés ou qui le seront vraisemblablement prochainement (casdes batteries) dans le droit européen.
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (n° 660 ) |
N° COM-9 rect. 17 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. de NICOLAY et MAGRAS, Mme RAMOND, M. VASPART, Mme DEROCHE, MM. CHARON, KAROUTCHI et LEFÈVRE, Mmes LASSARADE et SITTLER, MM. RAPIN, LAMÉNIE, Bernard FOURNIER et CHEVROLLIER, Mme DURANTON et MM. PRIOU et SIDO ARTICLE 8 |
Alinéa 48
I. Remplacer la première occurrence du mot
pour
Par les mots
ou tout autre dispositif facilitant le
II. Remplacer les mots
pour atteindre les objectifs de collecte fixés par la loi ou le droit de l’Union européenne
Par les mots
au respect des objectifs et des dispositions fixés dans le droit européen
Objet
I. Les dispositifs de consigne ne sont pas les seuls qui permettent le réemploi, la réutilisation ou le recyclage des produits consommés ou utilisés par les ménages. A ce titre, la formulation de l’article doit ouvrir la possibilité à ce que d’autres dispositifs contribuant au réemploi, à la réutilisation ou au recyclage des produits soient mis en œuvre de manière obligatoire.
II.Afin d’assurer la cohérence entre le droit national et le droit européen il est préférable de viser les dispositions fixées dans le droit européen plutôt que les seuls objectifs.
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (n° 660 ) |
N° COM-10 rect. ter 16 septembre 2019 |
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Mme FÉRAT, M. HENNO, Mme Nathalie GOULET, MM. LAFON, MOGA, DELCROS et BONNECARRÈRE, Mme GUIDEZ, MM. DÉTRAIGNE, CANEVET et LOUAULT et Mmes MORIN-DESAILLY, BILLON et PERROT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A compter du 1er janvier 2021, le poids des emballages des produits manufacturés et de consommation réduira selon un calendrier et des modalités définis par décret ministériel, après concertation avec les industriels.
Objet
L’un des objectifs de ce projet de loi est d’éviter le gaspillage de matières premières et de ressources naturelles, notamment en réduisant le volume des déchets.
Pour atteindre cet objectif ambitieux, il faut appliquer la maxime suivante : « le meilleur déchet est celui qu’on ne produit pas ». Réduire le nombre d’unités d’emballages et d’objets (bouteilles, canettes, sacs, usage unique…) est une des solutions qui repose en grande partie sur le comportement et le geste d’achat des consomm’acteurs. Le « zéro déchet » et le « réutilisable » se développent fortement dans les actes d’achat des Français.
En revanche, le consommateur est démuni sur le poids des déchets. Ce sont les industriels qui fixent le poids de la bouteille ou du paquet de gâteaux. Réduire le poids des emballages contribueraient fortement aux objectifs de lutte contre le gaspillage. Notons que des efforts ont été accomplis par les entreprises. En effet, entre 2007 et 2012, elles se sont impliquées pour réduire leurs emballages et atteindre l’objectif fixé par le Grenelle de l’environnement : 100 000 tonnes d’emballage en moins !
A titre d’exemple, le poids des bouteilles en plastique a été réduit de 26% entre 1997 et 2012. En revanche, nous avons tous constaté que les contenants de certaines marques ont diminué plus fortement que d’autres.
Cet amendement entend poursuivre cet effort collectif et aider les industriels à convaincre leurs clients d’accepter des emballages moins lourds, moins épais et moins denses au profit d’une gestion des ressources plus vertueuses.
Il propose de laisser le Gouvernement fixer les objectifs de réduction du poids des emballages, en concertation avec les fabricants, qui varieront selon les matériaux, les solutions techniques et les réductions déjà opérées par certains industriels.
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (n° 660 ) |
N° COM-11 rect. quater 16 septembre 2019 |
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Mme FÉRAT, M. HENNO, Mme Nathalie GOULET, MM. LAFON, MOGA et DELCROS, Mme GUIDEZ, M. DÉTRAIGNE, Mme VERMEILLET, MM. CANEVET et LOUAULT et Mmes MORIN-DESAILLY, BILLON et PERROT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Après l'article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Art. L 541-15-… : « A compter du 1er janvier 2022, la mise sur le marché de sachets de thé en matière synthétique (polypropylène, nylon, …) est interdite. »
Objet
Le thé est aujourd’hui la 2ème boisson la plus bue au monde après l’eau. En effet, d’après l’organisme Equiterre, 25 000 tasses de thé sont bues chaque seconde ! Le thé est très bon pour la santé et n’a que très peu de calories.
Mais, bien souvent, le sachet qui enveloppe les feuilles de thé n’est pas issu de fibres naturelles (papier, coton…) mais est fabriqué avec des matières synthétiques en plastique tels que du nylon ou du polypropylène. Peu de consommateurs le savent et estiment à tort que leurs sachets de thé est biodégradable et peut s’ajouter au compost.
De nombreux fabricants de thé ont banni le plastique de leurs sachets. Cet amendement propose que dès 2022, aucun sachet de thé en plastique ne soit mis sur le marché et rejoigne la liste des objets en plastique à usage unique interdit.
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (n° 660 ) |
N° COM-12 rect. ter 16 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme FÉRAT, M. HENNO, Mme Nathalie GOULET, MM. LAFON, MOGA et DELCROS, Mme GUIDEZ, MM. DÉTRAIGNE, CANEVET et LOUAULT et Mmes MORIN-DESAILLY, BILLON et PERROT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Après l'article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Art. L 541-15-… : « Selon des modalités définies par décret ministériel, la mise sur le marché d’emballages en polyéthylène téréphtalate (PET) opaque est interdite. »
Objet
Ce projet de loi souhaite améliorer le recyclage des déchets dans la cadre d’une économie circulaire. Or, la création et le développement des bouteilles en polyéthylène téréphtalate (PET) opaque non recyclables, notamment pour les bouteilles de lait, sont à l’inverse de cet objectif. De plus, ils perturbent la filière du recyclage des déchets ménagers.
Il faut savoir que le consommateur ne peut pas différencier les emballages en PET opaque (non recyclable) et ceux en polyéthylène haute densité (PE-HD) (recyclable). Sauf s’il est un spécialiste des sigles et des matériaux, une mention ou un chiffre situés sur l’emballage pourront diriger le consommateur vers la bonne poubelle de tri !
Cet amendement vise à supprimer ce matériau non recyclable.
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (n° 660 ) |
N° COM-13 rect. ter 17 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme NOËL, MM. Daniel LAURENT, REGNARD, MOUILLER et LAMÉNIE, Mme LASSARADE et MM. Bernard FOURNIER et LONGEOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Après l'article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
"Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’utilisation des mélanges de boues de stations d’épuration dans le cadre de la production de biogaz par méthanisation. Il examine en particulier l’impact de cette utilisation sur l’environnement et le climat, notamment en termes de réduction des gaz à effet de serre, et sur la quantité d’énergie créée à partir de cette source."
Objet
La méthanisation a initialement été conçue comme une contribution positive à la transition énergétique.
Les récents règlements, lois, au niveau Français comme européen semblent pourtant avoir contribué à freiner certains projets locaux en interdisant d’une part de manière ferme et totale de mélanger les boues de station d’épuration urbaines avec des biodéchets triés à la source et d’autre part en interdisant d’envoyer des effluents chargés en sous-produits animaux (SPAn) dans les réseaux d’eaux usées.
L'évolution récente de la loi (Egalim) et la lecture française des règlements européens ainsi que les dispositions intégrées dans la FREC (Feuille de Route pour l'Economie Circulaire) ont totalement bloqué les projets de co-méthanisation boues de STEP avec les biodéchets, qu'ils soient d'origine animale (tel que le lactosérum qui est utilisé par exemple pour produire de la poudre de lait pour bébé) ou pas.
De nombreux territoires souffrent désormais de l’inflation de la norme qui réduit ou bloque leurs initiatives locales en matière de méthanisation, pourtant en lien direct avec la réduction de gaz à effet de serre à tous les niveaux comme c’est le cas dans le département de la Haute-Savoie.
Cet amendement vise donc à la suite de la publication de ce rapport, à demander, à ce qu’à terme, soit inscrit dans la loi le lancement d’une expérimentation visant à permettre la co-méthanisation des boues de STEP avec les biodéchets au regard de l’article 72 de la Constitution qui pourra par la suite être applicable au niveau national et permettre d’avoir un effet positif sur le climat et la gestion énergétique.
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (n° 660 ) |
N° COM-14 rect. ter 16 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme NOËL, MM. Daniel LAURENT, REGNARD et KENNEL, Mme RENAUD-GARABEDIAN, MM. BASCHER, MAGRAS, MOUILLER et LAMÉNIE, Mme LASSARADE, M. Bernard FOURNIER, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. BRISSON et Mme DEROMEDI ARTICLE 8 |
Alinéa 16
Après les mots « les imprimés papiers » sont insérés les mots « non adressés sauf autorisation accordée par la mention « publicité acceptée » sur la boîte aux lettres, »
Objet
Chaque année, environ 18 milliards d'imprimés transitent dans nos boîtes aux lettres ce qui totalise 800 000 tonnes de papier, et correspond en moyenne à 30 kg par foyer par an. La fabrication, la distribution, le ramassage et le recyclage de ces imprimés représentent un coût considérable à plusieurs niveaux :
-pour l'environnement : la fabrication de papier est très consommatrice d'eau et d'énergie.
-pour la collectivité : la publicité engendre un coût important de collecte et de traitement de ces déchets.
-pour les citoyens : les 3 milliards d’euros annuels dépensés par les publicitaires dans les prospectus sont au final payés par les consommateurs au travers de leurs achats, (environ 200 euros pour une famille de 4 personnes). Aussi, afin de limiter la distribution de tracts et de prospectus publicitaires dans les boîtes aux lettres ainsi que les déchets liés, cet amendement suggère de modifier et d'inverser l'esprit du dispositif « Stop pub » actuellement en vigueur. En effet, ce dispositif rencontre aujourd’hui de nombreuses limites : autocollants arrachés, non respectés, dégradés avec le temps, difficulté pour s'en procurer …
La logique de réduction des déchets impose que le geste par défaut (boîte aux lettres sans autocollant) soit le geste vertueux (pas de distribution de pub non adressée).
Avec un nouveau dispositif "pub acceptée", les clients qui souhaitent recevoir de la publicité continueraient à la recevoir toujours : les distributeurs continueraient ainsi à toucher leur cible, les personnes qu'ils touchent aujourd'hui, mais sans générer de gaspillage, ni susciter un fort mécontentement chez les consommateurs qui ne souhaitent pas de publicité.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (n° 660 ) |
N° COM-15 rect. quater 16 septembre 2019 |
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Mme FÉRAT, M. HENNO, Mme Nathalie GOULET, MM. LAFON, MOGA, DELCROS et BONNECARRÈRE, Mme GUIDEZ, M. DÉTRAIGNE, Mme VERMEILLET, MM. CANEVET et LOUAULT et Mmes MORIN-DESAILLY et BILLON ARTICLE 8 |
Alinéa 44
à la 1ère et dans la 2ème phrases, après les mots :« surface de vente»
Ajouter les mots : « et de stockage »
Objet
Certains commerces inter-entreprises (distributeurs-grossistes) ne disposent pas d’une surface de vente mais d’une surface de stockage.
Tel est le sens de cet amendement de précision.
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N° COM-16 rect. quater 16 septembre 2019 |
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Mme FÉRAT, M. HENNO, Mme Nathalie GOULET, MM. LAFON, MOGA et DELCROS, Mme GUIDEZ, M. DÉTRAIGNE, Mme VERMEILLET, MM. CANEVET et LOUAULT et Mmes MORIN-DESAILLY, BILLON et PERROT ARTICLE 8 |
Après l'alinéa 7, ajouter un alinéa ainsi rédigé :
“Au plus tard au 1er janvier 2023, les producteurs, importateurs et distributeurs d’emballages plastiques, responsables de la mise en marché d’au moins 10 000 unités de produits par an et déclarant un chiffre d’affaires supérieur à 10 millions d’euros, doivent justifier que les emballages qu’ils fabriquent ou importent peuvent intégrer une filière de recyclage. Un décret définit les conditions d’application et exceptions de cet article.”
Objet
Cet amendement veut assurer la recyclabilité effective des emballages plastiques mis sur le marché Aujourd’hui, même si 26% des emballages plastiques sont effectivement recyclés, seuls 50% de ces emballages sont recyclables. La moitié des emballages plastiques mis sur le marché finit donc automatiquement en incinération, enfouissement voire dans la nature. Par ailleurs, le gouvernement s’est fixé pour objectif de tendre vers 100% de plastiques recyclés à l’horizon 2025. Cet objectif ne peut être atteint que si véritablement l’ensemble des emballages plastiques est recyclable. Cet amendement vise donc à engager l’ensemble des entreprises françaises mettant des emballages plastiques sur le marché dans une démarche d’éco-conception afin de s’assurer que ces emballages pourront intégrer une filière de recyclage en fin de vie.
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (n° 660 ) |
N° COM-17 rect. quater 16 septembre 2019 |
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Mme FÉRAT, M. HENNO, Mme Nathalie GOULET, MM. LAFON, MOGA, DELCROS et BONNECARRÈRE, Mme GUIDEZ, M. DÉTRAIGNE, Mme VERMEILLET, MM. CANEVET et LOUAULT et Mmes MORIN-DESAILLY et BILLON ARTICLE 8 |
Après l'alinéa 5, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
“La gouvernance des éco-organismes associe des représentants de l’État et des collectivités territoriales, des ONG de protection de l’environnement, des associations de protection des consommateurs, des acteurs du réemploi et des opérateurs de traitement des déchets et de valorisation. La liste des organisations représentées et les conditions de leur participation aux instances dirigeantes des éco-organismes est précisée par décret. »
Objet
Cet amendement vise à ouvrir encore plus la gouvernance des éco-organismes aux parties prenantes des politiques publiques de gestion des déchets, directement concernées par le recyclage ainsi que par le développement de l’économie circulaire (représentants de l’Etat et des collectivités territoriales, des ONG de protection de l’environnement, des associations de protection des consommateurs, des acteurs du réemploi et des opérateurs de traitement des déchets et de valorisation).
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (n° 660 ) |
N° COM-19 rect. ter 17 septembre 2019 |
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MM. KENNEL, DALLIER, KAROUTCHI et GUENÉ, Mme MORHET-RICHAUD, M. BRISSON, Mmes BONFANTI-DOSSAT, GRUNY, DESEYNE et BERTHET, M. SAVARY, Mmes Anne-Marie BERTRAND, SITTLER et DEROCHE, M. BASCHER, Mmes EUSTACHE-BRINIO et BRUGUIÈRE, MM. PIERRE, LEFÈVRE et de LEGGE, Mmes MICOULEAU, LASSARADE et RAMOND et MM. SAVIN et RAPIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Après l'article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Ajouter un article L. 541-38 au Code de l’Environnement rédigé comme suit :
« I. —Les déchets non dangereux composés principalement de matière organique et qui peuvent faire l’objet d’une valorisation agronomique de même que les biodéchets qui ne contiennent pas de déchets alimentaires peuvent être traités conjointement par compostage dès lors que cette opération conduit à la production de matières fertilisantes pouvant être mises sur le marché au titre :
« - d’un règlement de l'Union européenne mentionné au 2° de l'article L. 255-5 du code rural et de la pêche maritime dès lors qu'il garantit que l'ensemble des conditions prévues à l'article L. 541-4-3 du présent code sont remplies ;
« - d’une norme telle que mentionnée au 1° de l’article L. 255 - 5 du code rural et rendue d’application obligatoire ;
« - d’un cahier des charges pris en application du 3° de l'article L. 255-5 du code rural et de la pêche maritime dès lors qu'il garantit que l'ensemble des conditions prévues à l'article L. 541-4-3 du présent code sont remplies.
« - d’une autorisation de mise sur le marché délivrée par l'autorité désignée à l'article L. 1313-5 du code de la santé publique.
« II. — Le traitement par compostage de différents flux de déchets organiques est accompagné par des mesures de traçabilité appropriées qui s’appliquent au procédé de traitement en tant que tel et le cas échéant aux opérations effectuées en amont et en aval de celui-ci.
« III. — Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret du Conseil d’Etat.
Objet
Avec comme double objectif de lutter contre le changement climatique et l’appauvrissement des sols en matière organique, le présent amendement vise à promouvoir et à garantir un retour au sol de haute qualité de différents flux de déchets organiques au travers du compostage.
Ce compostage doit s’effectuer en toute sécurité et répondre aux exigences suivantes:
Il ne concerne que des déchets non dangereux contenant principalement de la matière organique et qui peuvent, à l’état brut, faire l’objet d’une valorisation agronomique ;
Il doit faciliter leur réemploi et doit conduire à la production de matières fertilisantes dont les critères de qualité et d’innocuité sont conformes à un Règlement Européen, une autorisation de mise sur le marché, une norme rendue d’application obligatoire ou à un cahier des charges.
La traçabilité est assurée à toutes les étapes du traitement et le cas échéant jusqu’aux parcelles épandues.
Il s’agit donc de promouvoir et de sécuriser la filière de retour au sol des matières organiques issues de l’économie circulaire en offrant aux utilisateurs et aux citoyens toutes les garanties nécessaires en termes de sécurité sanitaire et de protection de l’environnement.
Enfin, cet amendement se conforme pleinement aux exigences du droit européen, et notamment aux dispositions de la Directive (UE) n° 2018/851 du 30/05/18 modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (n° 660 ) |
N° COM-20 rect. ter 17 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KENNEL, DALLIER, KAROUTCHI et GUENÉ, Mme MORHET-RICHAUD, M. BRISSON, Mmes BONFANTI-DOSSAT, GRUNY, DESEYNE et BERTHET, M. SAVARY, Mmes Anne-Marie BERTRAND, SITTLER et DEROCHE, M. BASCHER, Mmes EUSTACHE-BRINIO et BRUGUIÈRE, MM. PIERRE, LEFÈVRE et de LEGGE, Mmes MICOULEAU, LASSARADE et RAMOND et MM. SAVIN et RAPIN ARTICLE 12 |
Alinéa 2
A la fin du 1°, ajouter la phrase suivante :
« Ces transpositions et mesures d’adaptation devront utiliser toutes les possibilités de dérogation offertes par l’article 10 de la directive (UE) 2018/851 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets, notamment en matière de mélange de boues de stations d’épuration entre elles et avec d’autres matières fermentescibles. »
Objet
La directive (UE) 2018/851 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets introduit des engagements ambitieux en termes de valorisation des déchets en instaurant une collecte et un traitement séparés des déchets. Cependant la directive offre également des possibilités de déroger à cette obligation sous certaines conditions, qui en l’espèce trouveraient à s’appliquer aux déchets fermentescibles et aux boues d’épuration.
Le présent amendement vise à assurer la transposition de la directive UE 2018/851 dans le respect de son article 10 lequel permettrait de préserver nombre d’unités de traitements des boues d’ores et déjà existantes, performantes par ailleurs, qui fonctionnent en co-traitement avec d’autres déchets fermentescibles.
A terme, si ces dérogations étaient mises en œuvre, elles éviteraient une augmentation substantielle de la facture d’eau qu’un traitement séparé des boues et de ces déchets fermentescibles entrainerait automatiquement, notamment dans les petites communes. De telles dérogations préserveraient également leur bilan carbone qui, à défaut, serait fortement dégradé du fait des transports nécessités par leur incinération (à défaut de traitement en mélange avec d’autres déchets fermentescibles).
Le présent amendement vise finalement à s’assurer de l’absence de surtranspositions de textes européens.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (n° 660 ) |
N° COM-21 rect. ter 17 septembre 2019 |
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Mmes VERMEILLET, SOLLOGOUB, FÉRAT, GUIDEZ, SAINT-PÉ et VULLIEN, MM. LONGEOT et PIERRE, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. GUENÉ et JANSSENS, Mme Catherine FOURNIER, MM. LE NAY, DELCROS, JOYANDET, LEFÈVRE, MAYET, KENNEL, REICHARDT et PEMEZEC, Mme VÉRIEN et MM. GREMILLET et BOULOUX ARTICLE 8 |
Alinéas 48 à 51
I. ? Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l?article L. 224-13 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette mission peut être assurée par les collectivités définies à l?alinéa précédent directement ou par voie de gestion déléguée. Les collectivités ou leurs délégataires bénéficient d?un droit d?exclusivité pour l?exercice de cette mission. »
II. ? Après l?alinéa 48 modifié, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les producteurs ou leur éco-organisme peuvent mettre en ?uvre sur le territoire des dispositifs de consigne pour réemploi, réutilisation ou recyclage des produits consommés ou utilisés par les ménages, lorsqu?ils sont nécessaires pour atteindre les objectifs de collecte fixés par la loi ou le droit de l?Union européenne. Cette mise en ?uvre doit faire l?objet au préalable d?une autorisation par délibération des collectivités visées à l?article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales.
Le dispositif de consigne peut par ailleurs être réglementé au titre de l?article L. 2224-16 du code général des collectivités territoriales.
Objet
La collecte et le traitement des déchets des ménages, et en particulier la collecte sélective et le tri des emballages ménagers, est assuré depuis près de 30 ans par un service public de proximité.
A ce titre, les collectivités ont déployé des dispositifs de collecte séparée pour les déchets recyclables. Elles investissent massivement dans des infrastructures de tri et de recyclage.
En l?état, le projet de consigne que le présent projet de loi vise à mettre en place, au travers de la rédaction d?un nouvel article L. 541-10-8 du code de l?environnement, est de nature à porter atteinte à cette organisation collective, à son financement et donc à sa viabilité.
Elle fait pourtant preuve de sa performance avec un taux de collecte en vue de recyclage de 74% des bouteilles en plastique consommées par les ménages. Dans leur rédaction initiale, les alinéas 48 à 51 de l?article 8 instaure un dispositif qui se substituerait en partie au service public de collecte sélective des emballages et en menacerait la cohérence et l?efficacité tant opérationnelles que financières.
Cet amendement vise à garantir que le développement de dispositifs de consigne ne puisse pas se faire au détriment des collectivités et des finances publiques, en faisant de son déploiement une exception au service public de gestion des déchets, conditionnée à l?accord des collectivités compétentes.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (n° 660 ) |
N° COM-22 rect. ter 17 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes VERMEILLET, SOLLOGOUB, FÉRAT, GUIDEZ, SAINT-PÉ et VULLIEN, MM. LONGEOT et PIERRE, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. JANSSENS, LE NAY, DELCROS, JOYANDET, LEFÈVRE, MAYET, KENNEL et REICHARDT, Mme Catherine FOURNIER et MM. PEMEZEC, GREMILLET et BOULOUX ARTICLE 8 |
I. - Alinéas 48 à 51
Remplacer les alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 541-10-8. – A titre expérimental, il peut être fait obligation aux producteurs ou à leur éco-organisme de mettre en œuvre sur le territoire des dispositifs de consigne pour réemploi, réutilisation ou recyclage des produits consommés ou utilisés par les ménages, lorsqu’ils sont nécessaires pour atteindre les objectifs de collecte fixés par la loi ou le droit de l’Union européenne.
« Afin d’améliorer les taux de collecte dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, des dispositifs supplémentaires de consignes peuvent y être mis en œuvre pour prendre en compte l’éloignement ou l’insularité de ces territoires et la maturité des dispositifs de collecte et de traitement des déchets qui y sont constatés.
« Les distributeurs des produits consignés sont alors tenus, sur le territoire des collectivités concernées, de reprendre sans frais les produits de même catégorie contre le versement du montant de la somme consignée correspondante, ou de mettre en place un système de gratification pour le retour des produits de même catégorie.
« Dans un délai de trois mois avant la fin de toute expérimentation menée en application de cet article, le gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’impact économique, environnemental et social du dispositif de consigne expérimenté.
II. – Insérer un alinéa 52 ainsi rédigé :
« Les conditions d’applications du présent article, notamment les produits concernés, les territoires sur lesquels sont conduites les expérimentations, les modalités de gestion de la consigne et d’information du consommateur sont précisées par décret en Conseil d’Etat. »
Objet
La collecte et le traitement des déchets des ménages, et en particulier la collecte sélective et le tri des emballages ménagers, est assuré depuis près de 30 ans par un service public de proximité.
A ce titre, les collectivités ont déployé des dispositifs de collecte séparée pour les déchets recyclables. Elles investissent massivement dans des infrastructures de tri et de recyclage.
En l’état, le projet de consigne que le présent projet de loi vise à mettre en place, au travers de la rédaction d’un nouvel article L. 541-10-8 du code de l’environnement, est de nature à porter atteinte à cette organisation collective, à son financement et donc à sa viabilité.
Elle fait pourtant preuve de sa performance avec un taux de collecte en vue de recyclage de 74% des bouteilles en plastique consommées par les ménages. Dans leur rédaction initiale, les alinéas 48 à 51 de l’article 8 instaure un dispositif qui se substituerait en partie au service public de collecte sélective des emballages et en menacerait la cohérence et l’efficacité tant opérationnelles que financières.
Compte tenu des risques économiques et de l’incertitude de l’impact environnemental du dispositif envisagé, cet amendement vise à mener une expérimentation et à en évaluer les effets avant d’envisager de généraliser son déploiement à l’ensemble du territoire national.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (n° 660 ) |
N° COM-23 rect. quater 17 septembre 2019 |
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Mmes VERMEILLET, SOLLOGOUB, FÉRAT et GUIDEZ, M. DÉTRAIGNE, Mmes SAINT-PÉ et VULLIEN, MM. LONGEOT, JANSSENS, GUENÉ et PIERRE, Mmes EUSTACHE-BRINIO et Catherine FOURNIER, MM. LE NAY, MOGA, DELCROS, JOYANDET, LEFÈVRE, KENNEL et REICHARDT, Mmes VÉRIEN et BILLON et M. BOULOUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le I de l’article L. 211-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le 6° est complété par les mots : « , notamment par le développement de la réutilisation des eaux usées traitées »
2 ° Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État définit les usages ainsi que les conditions dans lesquelles les eaux usées traitées peuvent être réutilisées. »
Objet
Alors que la pression sur la ressource en eau continue de s’accroître et que sa disponibilité à l’avenir constitue un enjeu crucial pour nos sociétés, il apparaît primordial de développer les opportunités qu’offre l’amélioration de la gestion des eaux usées. Leur réutilisation pour certains usages est une piste majeure d’économie d’eau potable.
Cette pratique est toutefois très peu développée en France, où seulement 19 000 m3 d’eau sont réutilisés chaque année contre 800 000 m3 en Italie par exemple.
Un objectif de multiplication par 3 des quantités d’eaux usées traitées réutilisées est évoqué dans le conclusions de la 2e phase des assises de l’eau.
Cet amendement vise donc à inscrire cet objectif et son principe dans la règlementation.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (n° 660 ) |
N° COM-24 11 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REICHARDT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Après l'article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Après l’article L. 541-37 au Code de l’environnement, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. 541-38.- I. - Les déchets non dangereux composés principalement de matière organique et qui peuvent faire l’objet d’une valorisation agronomique de même que les biodéchets qui ne contiennent pas de déchets alimentaires peuvent être traités conjointement par compostage dès lors que cette opération conduit à la production de matières fertilisantes pouvant être mises sur le marché au titre :
« 1° D’un règlement de l'Union européenne mentionné au 2° de l'article L. 255-5 du code rural et de la pêche maritime dès lors qu'il garantit que l'ensemble des conditions prévues à l'article L. 541-4-3 du présent code sont remplies ;
« 2° D’une norme tel que mentionné au 1° de l'article L. 255-5 du code rural et rendue d’application obligatoire ;
« 3° D’un cahier des charges pris en application du 3° de l'article L. 255-5 du code rural et de la pêche maritime dès lors qu'il garantit que l'ensemble des conditions prévues à l'article L. 541-4-3 du présent code sont remplies.
« 4° D’une autorisation de mise sur le marché délivrée par l'autorité désignée à l'article L. 1313-5 du code de la santé publique.
« II.- Le traitement par compostage de différents flux de déchets organiques est accompagné par des mesures de traçabilité appropriées qui s’appliquent au procédé de traitement en tant que tel et le cas échéant aux opérations effectuées en amont et en aval de celui-ci.
« III.- Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret du Conseil d’État. »
Objet
Avec comme double objectif de lutter contre le changement climatique et l’appauvrissement des sols en matière organique, le présent amendement vise à promouvoir et à garantir un retour au sol de haute qualité de différents flux de déchets organiques au travers du compostage.
Ce compostage doit s’effectuer en toute sécurité et répondre aux exigences suivantes :
- Il ne doit concerner que des déchets non dangereux contenant principalement de la matière organique et qui peuvent, à l’état brut, faire l’objet d’une valorisation agronomique ;
- Il doit faciliter leur réemploi et doit conduire à la production de matières fertilisantes dont les critères de qualité et d’innocuité sont conformes à un Règlement européen, une autorisation de mise sur le marché, une norme rendue d’application obligatoire ou à un cahier des charges.
- La traçabilité doit être assurée à toutes les étapes du traitement et, le cas échéant, jusqu’aux parcelles épandues.
Il s’agit donc de promouvoir et de sécuriser la filière de retour au sol des matières organiques issues de l’économie circulaire, en offrant aux utilisateurs et aux citoyens toutes les garanties nécessaires en termes de sécurité sanitaire et de protection de l’environnement.
Enfin, cet amendement se conforme pleinement aux exigences du droit européen, et notamment aux dispositions de la Directive (UE) n° 2018/851 du 30/05/18 modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets.
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (n° 660 ) |
N° COM-25 11 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REICHARDT ARTICLE 12 |
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
« Ces transpositions et mesures d’adaptation devront utiliser toutes les possibilités de dérogation offertes par l’article 10 de la directive (UE) 2018/851 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets, notamment en matière de mélange de boues de stations d’épuration entre elles et avec d’autres matières fermentescibles. »
Objet
La directive (UE) 2018/851 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets introduit des engagements ambitieux en termes de valorisation des déchets, en instaurant une collecte et un traitement séparés des déchets.
Cependant, la directive offre également des possibilités de déroger à cette obligation sous certaines conditions, qui en l’espèce trouveraient à s’appliquer aux déchets fermentescibles et aux boues d’épuration.
Le présent amendement vise à assurer la transposition de la directive UE 2018/851 dans le respect de son article 10, lequel permettrait de préserver nombre d’unités de traitement des boues d’ores et déjà existantes, performantes par ailleurs, qui fonctionnent en co-traitement avec d’autres déchets fermentescibles.
À terme, si ces dérogations étaient mises en œuvre, elles éviteraient une augmentation substantielle de la facture d’eau qu’un traitement séparé des boues et de ces déchets fermentescibles entrainerait automatiquement, notamment dans les petites communes.
De telles dérogations préserveraient également leur bilan carbone qui, à défaut, serait fortement dégradé du fait des transports nécessités par leur incinération (à défaut de traitement en mélange avec d’autres déchets fermentescibles).
Le présent amendement vise finalement à s’assurer de l’absence de surtransposition de textes européens.
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (n° 660 ) |
N° COM-26 rect. bis 17 septembre 2019 |
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Mme VERMEILLET, MM. LONGEOT et BONNECARRÈRE, Mme VULLIEN, MM. DAUBRESSE et BASCHER, Mmes Catherine FOURNIER et Anne-Marie BERTRAND, MM. DÉTRAIGNE et LE NAY, Mme GUIDEZ, MM. DELCROS, LEFÈVRE, JOYANDET, KENNEL, LAMÉNIE, PEMEZEC et REICHARDT, Mme VÉRIEN, M. GREMILLET et Mme BILLON ARTICLE 8 |
Alinéa 17
Après la dernière phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
« La présente disposition s?applique rétroactivement pour la collecte des déchets de construction amiantés dont le dépôt sauvage sur un terrain communal a fait l?objet, préalablement à l?entrée en vigueur de la présente loi, d?un signalement par le Maire de la commune auprès des services de l?Etat. »
Objet
De plus en plus de Maires sont confrontés à la problématique de prise en charge de matériaux amiantés de construction ou démolition déposés illégalement et de manière sauvage sur leur territoire communal.
Le présent projet de loi proposera à terme une solution à laproblématique des dépôts sauvages par la création d?une filière de Responsabilité Elargie du Producteur (REP) appliquée au Bâtiment, combinée à une possibilité de mises en décharge gratuites.
Il convient cependant également d ?apporter une solution à la situation actuelle.
Les dépôts sauvages sont une réalité, avec tous les risques qu?ils représentent pour le public. Pour nombre de communes, les opérations d?enlèvement spécifiques des dépôts sauvages amiantés représentent un coût bien trop important à supporter pour les finances locales. Les Maires concernés se trouvent dans une situation moralement et juridiquement intenable.
L?amendement vise à ce que la collecte prévue à l?article 8 soit également possible pour les dépôts sauvages existants,sur la base des signalements faits par les Maires avant promulgation de la présente loi.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (n° 660 ) |
N° COM-27 rect. bis 17 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes VERMEILLET et VULLIEN, MM. LONGEOT et GREMILLET, Mme BILLON, M. DAUBRESSE, Mmes EUSTACHE-BRINIO, Catherine FOURNIER et Anne-Marie BERTRAND, M. LE NAY, Mme GUIDEZ, MM. JOYANDET, LEFÈVRE, KENNEL, LAMÉNIE et REICHARDT et Mme VÉRIEN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Après l'article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le II de l’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :
Après l’alinéa 36, insérer l’alinéa suivant :
« h bis) Selon des modalités des modalités définies par décret et après une consultation des organisations professionnelles représentatives des entreprises industrielles du secteur de l’emballage plastique alimentaire et hors alimentaire, les dépenses liées à l'élaboration et aux essais de nouveaux produits par lesdites entreprises, tendant notamment à l’utilisation de matériaux recyclés, la recyclabilité, la réduction à la source, l’allègement, la restitution maximale du produit emballé en minimisant les pertes de produits alimentaires. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Objet
Dans son article 7, le présent projet de loi fixe un cadre général au sein duquel il est possible de subordonner la mise sur le marché de certains produits et matériaux au respect d’un taux minimal d’incorporation de matière recyclée, notamment pour soutenir le marché du recyclage.
A l’article 10 il est également prévu l’interdiction de mise sur le marché de produits fabriqués à base de plastique oxodégradable.
Pour les entreprises françaises de la filière plasturgie, ces principes viendront durcirune règlementation déjà récemment alourdie qui, au nom du « plastique bashing », frappe leur activité de manière importante et soudaine.
En effet, la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relationscommerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous (EGALIM) a, par son article 28, largement modifié le code de l’environnement, en interdisant brutalement l’usage de nombreux produits en matière plastique. Cette loi n’a pas mesuré ses impacts sur l’emploi, sur l’industrie et sur la recherche dans un secteur où la France est leader.
Les conséquences de ces mesures sont dramatiques pour tout un pan de l’industrie nationale ; elles détruiront des emplois sur tout le territoire, en particulier en zone rurale, alors même que nombre de ces entreprises sont implantées dans des périmètres labellisés Territoires d’Industrie, fers de lance de la réindustrialisation de notre pays.
Elles nient également une réalité : la filière plasturgie française, particulièrement d’emballage, est en pointe dans l’innovation durable notamment en matière d’incorporation de matières recyclées dans ses produits.
C’est pourquoi, cet amendement entend accompagner les entreprises de la filière dans leur transition vers un modèle qui leur est imposé de facto, en leur permettant de dégager des marges de manœuvre financières renforcées en matière de Recherche-Développement (R&D).
Il instaure un volet spécifique « Plastique » au crédit d’impôt recherche (CIR) en ciblant les dépenses R&D engagées par les entreprises de la filière et tendant à développer l’utilisation de matériaux recyclés, la recyclabilité, la réduction à la source, l’allègement, la restitution maximale du contenu emballé en minimisant les pertes de produits alimentaires dans la production de leurs emballages.
Les modalités de ce dispositif sont précisées par décret à l’issue d’une consultation des organisations professionnelles représentatives desdites entreprises.
Cela correspond à une complète réalité dans la mesure où, pour trouver des solutions à la remise en cause du l’utilisation actuel des matières plastiques, il leur est impérativement nécessaire de faire de la R&D : Essais de nouvelles matières, sourcing de ces matières, essais de nouvelles techniques, nouveaux moules, nouveaux matériels, essais avec les clients.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (n° 660 ) |
N° COM-28 rect. bis 17 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme VERMEILLET, M. BONNECARRÈRE, Mme VULLIEN, MM. LONGEOT et DAUBRESSE, Mmes EUSTACHE-BRINIO, Catherine FOURNIER et Anne-Marie BERTRAND, MM. ADNOT, DÉTRAIGNE et LE NAY, Mme GUIDEZ, MM. MOGA, LEFÈVRE, KENNEL, LAMÉNIE, PEMEZEC et REICHARDT et Mme VÉRIEN ARTICLE 8 |
Après l’alinéa 48, insérer l’alinéa suivant :
« La gratification du geste de tri peut s’effectuer en point d’apport volontaire au moyen de colonnes de tri connectées. »
Objet
L’alinéa 48 de l’article 8 du projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire prévoit qu’ ilpeut être fait obligation aux producteurs ou à leur éco-organisme de mettre en œuvre sur le territoire des dispositifs de consigne pour réemploi, réutilisation ou recyclage des produits consommés ou utilisés par les ménages, lorsqu’ils sont nécessaires pour atteindre les objectifs de collecte fixés par la loi ou le droit de l’Union européenne.
Actuellement, de tels dispositifs de consigne existent en France par le biais de 1000 colonnes de tri connectées qui valorisent les déchets en gratifiant financièrement les particuliers qui y dépose leurs bouteilles en verre, par exemple.
En rendant obligatoire la mise en œuvre sur le territoire des dispositifs de consigne, les éco-organismes doivent tenir compte de ce type d’expériences innovantes menées par les collectivités territoriales.
Cet amendement vise à prendre en compte plus particulièrement ces expériences qui gratifient le tri des emballages en colonnes d’apport volontaire, permettant ainsi aux collectivités de valoriser la matière recyclée,équation indispensable à leur équilibre économique dans la gestion des déchets.
La France dispose de 300.000 colonnes de tri qui, potentiellement, peuvent être équipées de systèmes de gratification, soit une colonne pour 500 habitants en moyenne en France (1 colonne dédiée au verre et 1 colonne dédiée aux autres emballages).
Adapter le mobilier urbain existant, dédié au recyclage, afin de valoriser les gisements collectés par les collectivités est donc un enjeu non négligeable permettant de répondre aux objectifs de lutte contre le gaspillage.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (n° 660 ) |
N° COM-29 11 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PELLEVAT ARTICLE 8 |
Alinéa 48
I. A l’alinéa 48, supprimer les mots “ou recyclage”
II. Après l’alinéa 50, insérer un alinéa 51 ainsi rédigé : “Lorsqu’un produit ou en emballage fait déjà l’objet, sur l’ensemble du territoire, d’une collecte sélective en vue de son recyclage, les producteurs ou leur éco-organisme peuvent mettre en place des dispositifs de consigne sur ce produit ou cet emballage uniquement si ces derniers en assurent le réemploi ou la réutilisation.”
Objet
La collecte et le traitement des déchets des ménages, et en particulier la collecte sélective et le tri des emballages ménagers, est assurée depuis des décennies par un service public de proximité. Il s’agit d’un des principaux services publics environnementaux assuré au plus près des Français par les collectivités territoriales. Depuis près de 30 ans, et afin de développer l’économie circulaire, les collectivités ont déployé des dispositifs de collecte séparée pour les déchets recyclables, s’appuyant sur le geste de tri des Français. Ce geste de tri est aujourd’hui un des gestes écologiques préférés des Français. Or, le projet de consigne sur les bouteilles en plastique jetables soutenu par les industriels de la boisson, que l’article L. 541-10-8 créé par ce projet de loi vise à mettre en place, remettrait totalement en cause cette organisation et le rôle des collectivités locales compétentes. Il mettrait ainsi en danger un service public local auquel les Français sont particulièrement attachés et qui a su atteindre un haut niveau de performance environnementale.
En effet, plus de 70% des bouteilles en plastique consommées à domicile sont collectées sélectivement en vue du recyclable par le service public géré par les collectivités locales, ce qui est bien supérieur au chiffre de 57 % des 16 milliards de bouteilles en plastique consommées en France recyclées, dont le calcul intègre également les bouteilles consommées hors foyer, qui ne relèvent pas du service public. Les bouteilles destinées à la consommation nomade ou dans les cafés hôtels restaurants représentent plus de 100 000 tonnes de déchets (pour environ 300 000 tonnes de déchets issus de bouteilles consommées dans les ménages). Il n’existe quasiment aucun dispositif de collecte séparée pour ces bouteilles, qui finissent donc souvent dans la voirie publique ou dans les caniveaux.
Le service public de gestion des déchets atteint donc un niveau de performance proche des objectifs européens sur les bouteilles dont il a la responsabilité. Avec l’harmonisation des consignes sur les emballages plastiques sur l’ensemble du territoire d’ici 2022 et des dispositifs spécifiques d’accompagnement, le taux de collecte pour recyclage des bouteilles ménagères pourra atteindre 90% d’ici 2029.
Le projet de consigne pour recyclage des bouteilles plastiques jetables soutenu uniquement par les industriels de la boisson, et qui n’a rien à voir avec la traditionnelle consigne pour réemploi, se substituerait en partie au service public de collecte sélective des emballages et en menacerait la cohérence, la simplicité, l’efficacité, le coût et donc l’adhésion des populations.
Sur le plan économique, ce projet de collecte sélective alternative va générer un coût important qui sera supporté soit par le consommateur (sur la part non retournée des 4 milliards d’euros générés par cette consigne sur le prix des boissons), soit par le contribuable pour financer les 120 000 points de consignes envisagés et le maintien d’un service public de proximité et de qualité tout en compensant la perte de recette de ventes des matériaux issus des bouteilles, la perte de soutien de l’éco-organisme, et la désoptimisation de la collecte sélective et du tri en raison du gisement manquant.
Sur le plan social et sociétal, après des années d'apprentissage du geste de tri par les Français, et alors que les collectivités sont en train de réaliser des investissements importants pour pouvoir recycler l’ensemble des emballages plastiques et simplifier le geste de tri, ce projet de consigne complexifierait une nouvelle fois le geste de tri pour les Français. Elle les obligerait en effet à rapporter en magasin des déchets qui sont aujourd’hui collectés dans leur bac de tri. Par ailleurs, en monétarisant un geste de tri spécifique, la consigne sur les bouteilles en plastique risque de dévaloriser les autres gestes de tri (collecte sélective des autres emballages et des bouteilles en verre, collecte sélective des déchets d’équipement électronique, d’ameublement, …).
Enfin, l’intérêt environnemental du projet de consigne sur les bouteilles en plastique porté aujourd’hui par les industriels est très limité. En effet, bien que le terme « consigne » évoque la consigne pour réemploi que les Français ont connue il y plusieurs années, le projet actuel vise simplement à développer la consigne pour recyclage et non le retour massif au réemploi. Les bouteilles consignées ramenées en magasin iraient donc dans les mêmes filières que les bouteilles qui sont aujourd’hui mises dans un bac de tri. De plus, ce projet de consigne vise également à revaloriser l’image de la bouteille en plastique jetable, pérennisant ainsi un modèle économique basé sur l’usage unique du plastique et à inciter à sa consommation, alors que des mesures visant à réduire son utilisation, au profit de bouteilles en verre réutilisables, ou tout simplement au profit de l’eau du robinet, seraient beaucoup plus efficaces.
Il convient également de rappeler que cette consigne sur les bouteilles en plastique, présentée comme une mesure phare pour l’économie circulaire, vise en réalité une part extrêmement réduite des déchets des Français : moins de 2% (550 000 tonnes sur plus de 35 millions de tonnes de déchets ménagers, dont les deux tiers sont déjà collectés en vue de leur recyclage). De très nombreuses mesures plus prioritaires pourraient être mises en place pour développer l’économie circulaire, en visant par exemple les plus de 10 millions de tonnes de déchets issus de produits non recyclables produites chaque année, les déchets les plus dangereux (piles, téléphone portable, peintures et solvants…) dont le taux de collecte est beaucoup plus bas que celui des bouteilles en plastique. La création d’une vraie collecte sélective dans la restauration rapide et sur les emballages nomades souvent à l’origine des gestes d’incivisme, ou encore le développement massif du réemploi des emballages seraient tellement plus important et efficace, plutôt que de mettre en danger un service public de proximité et performant, auquel les Français sont attachés.
Contrairement à la consigne pour recyclage qui a un intérêt environnemental limité, voire négatif et pose d’important problèmes économiques et sociaux. La consigne pour réemploi peut avoir du sens en permettant d’éviter de produire des déchets. C’est d’ailleurs ce modèle-là qui était mis en avant lorsque les Français se sont positionnés en faveur de la consigne dans le cadre du Grand Débat National. C’est pourquoi cet amendement vise à limiter les dispositifs de consigne à ceux qui permettent de développer le réemploi.
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (n° 660 ) |
N° COM-30 11 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PELLEVAT ARTICLE 8 |
Alinéa 48
Après l’alinéa 48, insérer un alinéa supplémentaire ainsi rédigé :
Pour les emballages mentionnés au 1° de l’article L. 541-10-1, cette obligation ne peut concerner que les emballages destinés majoritairement à être consommés hors foyer et dans les cafés, hôtels et restaurants.”
Objet
La collecte et le traitement des déchets des ménages, et en particulier la collecte sélective et le tri des emballages ménagers, est assurée depuis des décennies par un service public de proximité. Il s’agit d’un des principaux services publics environnementaux assuré au plus près des Français par les collectivités territoriales. Depuis près de 30 ans, et afin de développer l’économie circulaire, les collectivités ont déployé des dispositifs de collecte séparée pour les déchets recyclables, s’appuyant sur le geste de tri des Français. Ce geste de tri est aujourd’hui un des gestes écologiques préférés des Français. Or, le projet de consigne sur les bouteilles en plastique jetables soutenu par les industriels de la boisson, que l’article L. 541-10-8 créé par ce projet de loi vise à mettre en place, remettrait totalement en cause cette organisation et le rôle des collectivités locales compétentes. Il mettrait ainsi en danger un service public local auquel les Français sont particulièrement attachés et qui a su atteindre un haut niveau de performance environnementale.
En effet, plus de 70% des bouteilles en plastique consommées à domicile sont collectées sélectivement en vue du recyclable par le service public géré par les collectivités locales, ce qui est bien supérieur au chiffre de 57 % des 16 milliards de bouteilles en plastique consommées en France recyclées, dont le calcul intègre également les bouteilles consommées hors foyer, qui ne relèvent pas du service public. Les bouteilles destinées à la consommation nomade ou dans les cafés hôtels restaurants représentent plus de 100 000 tonnes de déchets (pour environ 300 000 tonnes de déchets issus de bouteilles consommées dans les ménages). Il n’existe quasiment aucun dispositif de collecte séparée pour ces bouteilles, qui finissent donc souvent dans la voirie publique ou dans les caniveaux.
Le service public de gestion des déchets atteint donc un niveau de performance proche des objectifs européens sur les bouteilles dont il a la responsabilité. Avec l’harmonisation des consignes sur les emballages plastiques sur l’ensemble du territoire d’ici 2022 et des dispositifs spécifiques d’accompagnement, le taux de collecte pour recyclage des bouteilles ménagères pourra atteindre 90% d’ici 2029.
Le projet de consigne pour recyclage des bouteilles plastiques jetables soutenu uniquement par les industriels de la boisson, et qui n’a rien à voir avec la traditionnelle consigne pour réemploi, se substituerait en partie au service public de collecte sélective des emballages et en menacerait la cohérence, la simplicité, l’efficacité, le coût et donc l’adhésion des populations.
Sur le plan économique, ce projet de collecte sélective alternative va générer un coût important qui sera supporté soit par le consommateur (sur la part non retournée des 4 milliards d’euros générés par cette consigne sur le prix des boissons), soit par le contribuable pour financer les 120 000 points de consignes envisagés et le maintien d’un service public de proximité et de qualité tout en compensant la perte de recette de ventes des matériaux issus des bouteilles, la perte de soutien de l’éco-organisme, et la désoptimisation de la collecte sélective et du tri en raison du gisement manquant.
Sur le plan social et sociétal, après des années d'apprentissage du geste de tri par les Français, et alors que les collectivités sont en train de réaliser des investissements importants pour pouvoir recycler l’ensemble des emballages plastiques et simplifier le geste de tri, ce projet de consigne complexifierait une nouvelle fois le geste de tri pour les Français. Elle les obligerait en effet à rapporter en magasin des déchets qui sont aujourd’hui collectés dans leur bac de tri. Par ailleurs, en monétarisant un geste de tri spécifique, la consigne sur les bouteilles en plastique risque de dévaloriser les autres gestes de tri (collecte sélective des autres emballages et des bouteilles en verre, collecte sélective des déchets d’équipement électronique, d’ameublement, …).
Enfin, l’intérêt environnemental du projet de consigne sur les bouteilles en plastique porté aujourd’hui par les industriels est très limité. En effet, bien que le terme « consigne » évoque la consigne pour réemploi que les Français ont connue il y plusieurs années, le projet actuel vise simplement à développer la consigne pour recyclage et non le retour massif au réemploi. Les bouteilles consignées ramenées en magasin iraient donc dans les mêmes filières que les bouteilles qui sont aujourd’hui mises dans un bac de tri. De plus, ce projet de consigne vise également à revaloriser l’image de la bouteille en plastique jetable, pérennisant ainsi un modèle économique basé sur l’usage unique du plastique et à inciter à sa consommation, alors que des mesures visant à réduire son utilisation, au profit de bouteilles en verre réutilisables, ou tout simplement au profit de l’eau du robinet, seraient beaucoup plus efficaces.
Il convient également de rappeler que cette consigne sur les bouteilles en plastique, présentée comme une mesure phare pour l’économie circulaire, vise en réalité une part extrêmement réduite des déchets des Français : moins de 2% (550 000 tonnes sur plus de 35 millions de tonnes de déchets ménagers, dont les deux tiers sont déjà collectés en vue de leur recyclage). De très nombreuses mesures plus prioritaires pourraient être mises en place pour développer l’économie circulaire, en visant par exemple les plus de 10 millions de tonnes de déchets issus de produits non recyclables produites chaque année, les déchets les plus dangereux (piles, téléphone portable, peintures et solvants…) dont le taux de collecte est beaucoup plus bas que celui des bouteilles en plastique. La création d’une vraie collecte sélective dans la restauration rapide et sur les emballages nomades souvent à l’origine des gestes d’incivisme, ou encore le développement massif du réemploi des emballages seraient tellement plus important et efficace, plutôt que de mettre en danger un service public de proximité et performant, auquel les Français sont attachés.
Afin d’améliorer les performances de collecte sans remettre en cause le service public de gestion des déchets, cet amendement vise à développer des dispositifs de consigne là où la collecte sélective est insuffisante : pour la consommation nomade. La consommation nomade constitue en effet aujourd’hui une lacune importante du dispositif de collecte sélective des emballages, car il existe peu de solutions de collecte dans les rues, dans les espaces publics, dans les restaurants faisant de la vente à emporter et commerces alimentaires vendant des produits destinés à être consommés sur place ou dans la rue. Seule une poignée de fast food trient par exemple leurs emballages en France, sur des milliers de restaurants, alors que la collecte sélective des emballages est en place depuis près de 30 ans dans le service public. C’est donc en priorité sur les bouteilles consommées hors foyer que devrait se concentrer tout dispositif de consigne, en laissant dans le cadre du service public les bouteilles consommées dans les ménages, pour lesquels le service public atteint des taux de collecte performants.
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (n° 660 ) |
N° COM-31 11 septembre 2019 |
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M. PELLEVAT ARTICLE 8 |
Alinéa 48
Remplacer les alinéas 48 à 51 par l’alinéa suivant :
Après l’article L. 541-10-14 tel qu’il résulte de la présente loi, insérer un article supplémentaire L. 541-10-15 ainsi rédigé : « Les personnes qui fabriquent, importent ou introduisent sur le marché national à titre professionnel des emballages mentionnés au 1° de l’article L. 541-10-1 réduisent les mises en marchés de bouteilles en plastique à usage unique de 33% d’ici 2030 et visant son interdiction d’ici 2040. »
Objet
La collecte et le traitement des déchets des ménages, et en particulier la collecte sélective et le tri des emballages ménagers, est assurée depuis des décennies par un service public de proximité. Il s’agit d’un des principaux services publics environnementaux assuré au plus près des Français par les collectivités territoriales. Depuis près de 30 ans, et afin de développer l’économie circulaire, les collectivités ont déployé des dispositifs de collecte séparée pour les déchets recyclables, s’appuyant sur le geste de tri des Français. Ce geste de tri est aujourd’hui un des gestes écologiques préférés des Français. Or, le projet de consigne sur les bouteilles en plastique jetables soutenu par les industriels de la boisson, que l’article L. 541-10-8 créé par ce projet de loi vise à mettre en place, remettrait totalement en cause cette organisation et le rôle des collectivités locales compétentes. Il mettrait ainsi en danger un service public local auquel les Français sont particulièrement attachés et qui a su atteindre un haut niveau de performance environnementale.
En effet, plus de 70% des bouteilles en plastique consommées à domicile sont collectées sélectivement en vue du recyclable par le service public géré par les collectivités locales, ce qui est bien supérieur au chiffre de 57 % des 16 milliards de bouteilles en plastique consommées en France recyclées, dont le calcul intègre également les bouteilles consommées hors foyer, qui ne relèvent pas du service public. Les bouteilles destinées à la consommation nomade ou dans les cafés hôtels restaurants représentent plus de 100 000 tonnes de déchets (pour environ 300 000 tonnes de déchets issus de bouteilles consommées dans les ménages). Il n’existe quasiment aucun dispositif de collecte séparée pour ces bouteilles, qui finissent donc souvent dans la voirie publique ou dans les caniveaux.
Le service public de gestion des déchets atteint donc un niveau de performance proche des objectifs européens sur les bouteilles dont il a la responsabilité. Avec l’harmonisation des consignes sur les emballages plastiques sur l’ensemble du territoire d’ici 2022 et des dispositifs spécifiques d’accompagnement, le taux de collecte pour recyclage des bouteilles ménagères pourra atteindre 90% d’ici 2029.
Le projet de consigne pour recyclage des bouteilles plastiques jetables soutenu uniquement par les industriels de la boisson, et qui n’a rien à voir avec la traditionnelle consigne pour réemploi, se substituerait en partie au service public de collecte sélective des emballages et en menacerait la cohérence, la simplicité, l’efficacité, le coût et donc l’adhésion des populations.
Sur le plan économique, ce projet de collecte sélective alternative va générer un coût important qui sera supporté soit par le consommateur (sur la part non retournée des 4 milliards d’euros générés par cette consigne sur le prix des boissons), soit par le contribuable pour financer les 120 000 points de consignes envisagés et le maintien d’un service public de proximité et de qualité tout en compensant la perte de recette de ventes des matériaux issus des bouteilles, la perte de soutien de l’éco-organisme, et la désoptimisation de la collecte sélective et du tri en raison du gisement manquant.
Sur le plan social et sociétal, après des années d'apprentissage du geste de tri par les Français, et alors que les collectivités sont en train de réaliser des investissements importants pour pouvoir recycler l’ensemble des emballages plastiques et simplifier le geste de tri, ce projet de consigne complexifierait une nouvelle fois le geste de tri pour les Français. Elle les obligerait en effet à rapporter en magasin des déchets qui sont aujourd’hui collectés dans leur bac de tri. Par ailleurs, en monétarisant un geste de tri spécifique, la consigne sur les bouteilles en plastique risque de dévaloriser les autres gestes de tri (collecte sélective des autres emballages et des bouteilles en verre, collecte sélective des déchets d’équipement électronique, d’ameublement, …).
Enfin, l’intérêt environnemental du projet de consigne sur les bouteilles en plastique porté aujourd’hui par les industriels est très limité. En effet, bien que le terme « consigne » évoque la consigne pour réemploi que les Français ont connue il y plusieurs années, le projet actuel vise simplement à développer la consigne pour recyclage et non le retour massif au réemploi. Les bouteilles consignées ramenées en magasin iraient donc dans les mêmes filières que les bouteilles qui sont aujourd’hui mises dans un bac de tri. De plus, ce projet de consigne vise également à revaloriser l’image de la bouteille en plastique jetable, pérennisant ainsi un modèle économique basé sur l’usage unique du plastique et à inciter à sa consommation, alors que des mesures visant à réduire son utilisation, au profit de bouteilles en verre réutilisables, ou tout simplement au profit de l’eau du robinet, seraient beaucoup plus efficaces.
Il convient également de rappeler que cette consigne sur les bouteilles en plastique, présentée comme une mesure phare pour l’économie circulaire, vise en réalité une part extrêmement réduite des déchets des Français : moins de 2% (550 000 tonnes sur plus de 35 millions de tonnes de déchets ménagers, dont les deux tiers sont déjà collectés en vue de leur recyclage). De très nombreuses mesures plus prioritaires pourraient être mises en place pour développer l’économie circulaire, en visant par exemple les plus de 10 millions de tonnes de déchets issus de produits non recyclables produites chaque année, les déchets les plus dangereux (piles, téléphone portable, peintures et solvants…) dont le taux de collecte est beaucoup plus bas que celui des bouteilles en plastique. La création d’une vraie collecte sélective dans la restauration rapide et sur les emballages nomades souvent à l’origine des gestes d’incivisme, ou encore le développement massif du réemploi des emballages seraient tellement plus important et efficace, plutôt que de mettre en danger un service public de proximité et performant, auquel les Français sont attachés.
Cet amendement vise donc à prévoir une réduction des mises en marché de 33% des bouteilles en plastique à usage unique, soit l’équivalent du gisement non collecté aujourd’hui, et prévoit leur interdiction pour 2040. Cette mesure aurait une incidence beaucoup plus importante sur l’environnement que le simple déploiement d’une consigne pour recyclage, en privilégiant la prévention des déchets ou le réemploi. Elle éviterait également les répercussions néfastes de la consigne pour recyclage sur les bouteilles en plastique à usage unique sur les filières de recyclage déjà en place en France.
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (n° 660 ) |
N° COM-32 11 septembre 2019 |
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M. PELLEVAT ARTICLE 5 |
Alinéa
I. Après l’alinéa 1, insérer un alinéa supplémentaire ainsi rédigé :
“II. Au III de l’article L. 541-15-5 du code de l’environnement, après les mots, “d’une convention qui en précise les modalités”, insérer les mots “Les collectivités territoriales et leur groupement mentionnés à l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales sont également signataires de cette convention, afin d’établir les modalités de prise en charge déchets issus des dons de denrées alimentaires qui n’ont pas été redistribués”.
II. Par conséquent, à l’alinéa 2, remplacer “II” par “III”
III. Par conséquent, à l’alinéa 8, remplacer “III” par “IV”
Objet
L’obligation de don des invendus alimentaires introduit par la loi Garot a grandement contribué à la réduction du gaspillage alimentaire en orientant des marchandises qui auparavant auraient été éliminées vers les associations d’aide alimentaire. Toutefois, le dispositif ne traite pas aujourd’hui de la gestion des déchets générés par les invendus alimentaires qui n’ont pas pu être redistribués par les associations aux bénéficiaires. Or, les associations sont difficilement en mesure de refuser les dons proposés par la grande distribution, y compris lorsque les denrées en question sont impossibles à distribuer car endommagées ou trop proches de la date limite de consommation. Ces denrées non redistribuées sont ensuite jetées par les associations, et finissent dans le circuit de gestion des déchets ménagers. Leur gestion est donc assurée par le service public de gestion des déchets, à la charge du contribuable locale, alors qu’il s’agit initialement de déchets d’activité économique produits par les distributeurs du secteur alimentaire, qui sont tenus d’assurer leur gestion. Le dispositif actuellement en place peut donc permettre à un distributeur de donner aux associations des denrées sur le point de devenir des déchets, dont il aurait dû assurer le traitement, et de bénéficier en contrepartie d’une réduction d’impôts. Cette situation va donc à l’encontre du principe pollueur payeur, en faisant financer par le contribuable la gestion de déchets d’activité économique.
Les collectivités territoriales constatent donc un afflux de plus en plus important de déchets issus des denrées alimentaires données aux associations et qui n’ont pas pu être redistribuées. Ainsi, cet amendement vise à associer les collectivités à l’élaboration des conventions de don entre distributeurs et associations, afin de définir dans ces conventions les modalités de gestion des déchets générés par les invendus non redistribués et éviter que ceux-ci soient simplement transférés à tort au service public de gestion des déchets.
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N° COM-33 rect. 17 septembre 2019 |
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M. PELLEVAT ARTICLE 5 |
Après l'alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
II. Le troisième alinéa du I de l'article L. 541-15-6 est complété par la phrase suivante : "Un décret définit les conditions dans lesquelles l'autorité administrative effectue des contrôles aléatoires de la qualité des denrées données".
Objet
L’obligation de don des invendus alimentaires introduit par la loi Garot a grandement contribué à la réduction du gaspillage alimentaire en orientant des marchandises qui auparavant auraient été éliminées vers les associations d’aides alimentaires. Toutefois, le dispositif ne traite pas aujourd’hui de la gestion des déchets générés par les invendus alimentaires qui n’ont pas pu être redistribués. Or, les associations sont difficilement en mesure de refuser les dons proposés par la grande distribution, y compris lorsque les denrées en question sont impossibles à distribuer car endommagées ou trop proches de la date limite de consommation. Ces denrées non redistribuées sont ensuite jetées par les associations, et finissent dans le circuit de gestion des déchets ménagers. Leur gestion est donc assurée par le service public de gestion des déchets, à la charge du contribuable locale, alors qu’il s’agit initialement de déchets d’activité économique produits par les distributeurs du secteur alimentaire, qui sont tenus d’assurer leur gestion. Le dispositif actuellement en place peut donc permettre à un distributeur de donner aux associations des denrées sur le point de devenir des déchets, dont il aurait dû assurer le traitement. Cette situation va donc à l’encontre du principe pollueur payeur, en faisant financer par le contribuable la gestion de déchets d’activité économique.
Les collectivités territoriales constatent donc un afflux de plus en plus important de déchets issus des denrées alimentaires données aux associations et qui n’ont pas pu être redistribuées. Ainsi, cet amendement vise à mettre en place des contrôles de la qualité du don par l’État. Ces contrôles seraient réalisés par des agents des services déconcentrés de l’État (DDccPP, DREAL, …) de manière inopinée auprès des commerces de détails alimentaires au moment d’une ramasse d’invendus alimentaires pour s’assurer que les denrées qui sont données sont encore consommables et pourront être redistribuées par les associations. Dans le cas de manquements constatés (non-respect de la qualité, don de produits interdits, dates de péremption trop courtes, …) des sanctions pourraient être appliquées au commerce de détail alimentaire concerné.
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (n° 660 ) |
N° COM-34 11 septembre 2019 |
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M. PELLEVAT ARTICLE 5 |
Après l'alinéa 1
I. Après l’alinéa 1, insérer un alinéa supplémentaire ainsi rédigé :
“II. Au III de l’article L. 541-15-5, après les mots “qui en précise les modalités”, insérer les mots “Cette convention fixe obligatoirement les modalités de prise en charge des déchets générés par les denrées alimentaires données qui n’ont pas été redistribués. Le commerce de détail est tenu de pourvoir ou de financer la gestion de ces déchets.”
II. Par conséquent, à l’alinéa 2, remplacer “II” par “III”
III. Par conséquent, à l’alinéa 8, remplacer “III” par “IV”
Objet
L’obligation de don des invendus alimentaires introduit par la loi Garot a grandement contribué à la réduction du gaspillage alimentaire en orientant des marchandises qui auparavant auraient été éliminées vers les associations d’aides alimentaires. Toutefois, le dispositif ne traite pas aujourd’hui de la gestion des déchets générés par les invendus alimentaires qui n’ont pas pu être redistribués. Hors, les associations sont difficilement en mesure de refuser les dons proposés par la grande distribution, y compris lorsque les denrées en question sont impossibles à distribuer car endommagées ou trop proches de la date limite de consommation. Ces denrées non redistribuées sont ensuite jetées par les associations, et finissent dans le circuit de gestion des déchets ménagers. Leur gestion est donc assurée par le service public de gestion des déchets, à la charge du contribuable locale, alors qu’il s’agit initialement de déchets d’activité économique produits par les distributeurs du secteur alimentaire, qui sont tenus d’assurer leur gestion. Le dispositif actuellement en place peut donc permettre à un distributeur de donner aux associations des denrées sur le point de devenir des déchets, dont il aurait dû assurer le traitement. Cette situation va donc à l’encontre du principe pollueur payeur, en faisant financer par le contribuable la gestion de déchets d’activité économique.
Les collectivités territoriales constatent donc un afflux de plus en plus important de déchets issus des denrées alimentaires données aux associations et qui n’ont pas pu être redistribuées. Ainsi cet amendement vise à préciser que les conventions entre associations et distributeurs doivent prévoir les modalités de prise en charge des déchets. Il dispose également que c’est au distributeur de financer ou de pourvoir à la gestion des déchets issus des dons non redistribués.
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N° COM-35 11 septembre 2019 |
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M. PELLEVAT ARTICLE 5 |
Compléter cet article par un IV ainsi rédigé :
«IV. Rajouter un alinéa à l’article L. 421-3 du code de la consommation ainsi rédigé :
« Les dates limites de consommation et des dates de durabilité minimale affichées sur les produits alimentaires ne peuvent être inférieures aux délais minimums de consommation et de durabilité fixés par décret afin d’assurer une mise en œuvre uniforme »
Objet
Les dates de durabilité minimale et les dates limites de consommation présentent sur les produits contribuent au gaspillage alimentaire en incitant à jeter des produits encore consommables pour plusieurs raisons :
les dates de durabilité minimale sont obligatoires sur de nombreux produits non périssables (pâtes alimentaires et autres produits secs par exemple), sur lesquels elle est inutile voire trompeuse. La formulation de la DDM est également trompeuse, en laissant croire qu’elle donne une information sur le caractère consommable d’un produit alors qu’elle indique simplement une date à partir de laquelle le produit peut perdre une partie de ses qualités. les règles selon lesquelles les dates limites de consommation sont fixées ne sont pas toujours établies, et les produits frais sont souvent encore consommables plusieurs jours voire semaines après la date indiquée.
Sur un même produit, les dates de durabilité minimale et les dates limites de consommation vont varier selon que celui-ci soit commercialisé sur le territoire métropolitain ou en outre-mer. Souvent, ces dates sont allongées en outre-mer afin d’assurer leur commercialisation. Ce n’est donc pas le principe de précaution qui a conduit à fixer une date de consommation sévère.
L’encadrement global de ces dates étant fixé au niveau européen, cet amendement vise à préciser une déclinaison nationale afin d’assurer une cohérence dans la fixation de celles-ci par grande famille de produits.
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (n° 660 ) |
N° COM-36 11 septembre 2019 |
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M. PELLEVAT ARTICLE 5 |
Après l'alinéa 10, insérer un alinéa supplémentaire ainsi rédigé :
IV Au plus tard 2 ans après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact de l’affichage des dates limites de consommation et des dates de durabilité minimale sur le gaspillage alimentaire. Ce rapport présente les propositions qui pourraient être défendues pour faire évoluer la réglementation européenne afin d’éviter que des produits encore consommables soient jetés en raison des dates affichées sur l’emballage.
Objet
Les dates de durabilité minimale et les dates limites de consommation présentent sur les produits contribuent au gaspillage alimentaire en incitant à jeter des produits encore consommables pour plusieurs raisons :
les dates de durabilité minimale sont obligatoires sur de nombreux produits non périssables (pâtes alimentaires et autres produits secs par exemple), sur lesquels elle est inutile voire trompeuse. La formulation de la DDM est également trompeuse, en laissant croire qu’elle donne une information sur le caractère consommable d’un produit alors qu’elle indique simplement une date à partir de laquelle le produit peut perdre une partie de ses qualités. les règles selon lesquelles les dates limites de consommation sont fixées ne sont pas toujours établies, et les produits frais sont souvent encore consommables plusieurs jours voire semaines après la date indiquée.
L’encadrement de ces dates étant fixé au niveau européen, cet amendement vise à lancer une réflexion sur les mesures que la France pourrait défendre auprès des institutions européennes sur le sujet : suppression de la date de durabilité minimale sur certains produits, précision sur la méthodologie permettant de fixer la date limite de consommation, reformulation de la manière dont ces dates sont présentées.
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (n° 660 ) |
N° COM-37 11 septembre 2019 |
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M. PELLEVAT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Après l'article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au 4° du I de l’article L. 541-1 du code de l’environnement, après les mots “adaptés à son territoire”, insérer les mots suivants :
Lorsque cela est nécessaire pour favoriser une valorisation organique de qualité, les déchets non dangereux composés principalement de matière organique peuvent être mélangés avec d’autres déchets non dangereux composés principalement de matière organique, à l’exception des biodéchets alimentaires ayant fait l’objet d’un tri à la source, en vue d’un traitement par méthanisation ou compostage. Les digestats et composts issus de ces processus peuvent faire l’objet d’un retour au sol s’ils sont conformes à une norme mentionnée au 1° de l’article L. 255-5 du code rural et de la pêche maritime ou à un règlement européen mentionné au 2° de l’article L. 255-5 du code rural et de la pêche maritime. Un décret définit les conditions dans lesquels ces mélanges sont autorisés.
Objet
Les évolutions de la réglementation relative à la valorisation des matières fermentescibles inquiètent de nombreux acteurs du secteur et remettent en cause de nombreux projets de valorisation par méthanisation ou compostage. L’un des enjeux est notamment la possibilité de pouvoir mélanger certains flux de matières fermentescibles dans des opérations de valorisation. En effet, le gouvernement a introduit dans la réglementation des interdictions de mélange de certains flux de déchets. Les biodéchets des ménages collectés séparément ne peuvent ainsi pas être mélangés avec d’autres matières fermentescibles. Les mélanges entre matières fermentescibles issues du traitement des eaux (boues d’épuration notamment) avec d’autres flux sont également remis en question.
Il est important de garantir au maximum les qualités et l'innocuité des matières fermentescibles utilisées sur nos sols, et de ne pas gâcher le geste de tri des Français dont les biodéchets ont été collectés séparément. Toutefois, la logique appliquée jusqu’ici excluent aveuglément certaines matières en fonction de leurs origines, et empêchent le développement de plusieurs types de projets de valorisation organique qui pourraient pourtant produire des matières fermentescibles respectant les normes de qualité et d’innocuité appliquées aux intrants agricoles.
Les projets de méthanisation de boues d’épuration par exemple, qui permettent de valoriser les boues en produisant du bigoaz et des digestats qui peuvent constituer un intrant agricole, doivent parfois s’appuyer sur un apport d’autres matières fertilisantes pour assurer leur viabilité. Les boues d’épuration ont en effet un pouvoir méthanogène limité, ce qui place le seuil de rentabilité entre 50 000 et 80 000 équivalent habitant, ce qui ne concerne que peu de station d’épuration (environ 350 stations d’épuration sur 15 000 sont dimensionnées pour plus de 50 000 équivalent-habitants et certaines sont en sous charge) et réserve la méthanisation des boues d’épuration aux grandes métropoles, condamnant les territoires ruraux et les petites agglomérations à trouver d’autre solution, présentant parfois un intérêt environnemental bien inférieur (incinération ou stockage par exemple).
Le compostage des boues d’épuration nécessite également un apport de structurants sous forme de déchets verts, pour améliorer les conditions de biodégradabilité des boues (porosité, équilibre de l’humidité, apport de carbone…).
Le compostage de la fraction fermentescible issue du tri des ordures ménagères résiduelles nécessite également l’utilisation de déchets verts comme structurant.
Les restrictions réglementaires sur les mélanges de biodéchets excluent donc des filières permettant de valoriser des déchets organiques. Les déchets concernés risquent donc de quitter l’économie circulaire pour entrer dans l’économie linéaire en étant orienter vers l’élimination par stockage ou traitement thermique. Cette situation est en totale contradiction avec les objectifs d’économie circulaire de la France et notamment avec la réduction du stockage des déchets. Ces nouvelles réglementations écartent par ailleurs certaines matières fermentescibles uniquement en fonction de leurs origines, y compris lorsque les composts ou digestats produits respectent les mêmes normes de qualité et d’innocuité que les matières autorisées. Ce critère devrait pourtant être le seul juge de paix, quitte à renforcer le niveau d’exigence des normes afin de mieux protéger l’environnement.
Cet amendement vise donc à préciser que certains mélanges de matière fermentescibles peuvent être autorisés à partir du moment où ils permettent d’orienter des déchets vers des solutions de traitement situés plus haut dans la hiérarchie des modes de traitement des déchets, et en respectant les normes d’innocuité en vigueur. Il exclut tout mélange de biodéchets ménagers issus de la collecte séparée, afin de ne pas gâcher le geste de tri des ménages.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (n° 660 ) |
N° COM-38 11 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PELLEVAT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Après l'article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au 4° du I de l’article L. 541-1 du code de l’environnement, après les mots “adaptés à son territoire”, insérer les mots suivants :
“ Lorsque cela est nécessaire pour assurer une valorisation organique de qualité, les déchets non dangereux biodégradables de jardin ou de parc peuvent être traités par compostage conjointement avec des boues d’épuration ou des digestats issus de la méthanisation de boues d’épuration, ou de méthanisation de boues d’épuration en mélange avec d’autres déchets non dangereux constitués principalement de matière organique, dès lors que cette opération conduit à la production de matières fertilisantes conformes à une norme mentionnée au 1° de l’article L. 255-5 du code rural et de la pêche maritime ou à un règlement européen mentionné au 2° de l’article L. 255-5 du code rural et de la pêche maritime. Les matières fertilisantes produites par ce biais peuvent faire l’objet d’un retour au sol. Un décret définit les conditions dans lesquels ces mélanges sont autorisés.
Objet
Les évolutions de la réglementation relative à la valorisation des matières fermentescibles inquiètent de nombreux acteurs du secteur et remettent en cause de nombreux projets de valorisation par méthanisation ou compostage. L’un des enjeux est notamment la possibilité de pouvoir mélanger certains flux de matières fermentescibles dans des opérations de valorisation. En effet, le gouvernement a introduit dans la réglementation des interdictions de mélange de certains flux de déchets. Les biodéchets des ménages collectés séparément ne peuvent ainsi pas être mélangés avec d’autres matières fermentescibles. Les mélanges entre matières fermentescibles issues du traitement des eaux (boues d’épuration notamment) avec d’autres flux sont également remis en question.
Il est important de garantir au maximum les qualités et l'innocuité des matières fermentescibles utilisées sur nos sols, et de ne pas gâcher le geste de tri des Français dont les biodéchets ont été collectés séparément. Toutefois, la logique appliquée jusqu’ici excluent aveuglément certaines matières en fonction de leurs origines, et empêchent le développement de plusieurs types de projets de valorisation organique qui pourraient pourtant produire des matières fermentescibles respectant les normes de qualité et d’innocuité appliquées aux intrants agricoles.
Le compostage des boues d’épuration nécessite également un apport de structurants sous forme de déchets verts, pour améliorer les conditions de biodégradabilité des boues (porosité, équilibre de l’humidité, apport de carbone…).
Les restrictions réglementaires sur les mélanges de biodéchets excluent donc les filières de ce type. Les déchets concernés risquent donc de quitter l’économie circulaire pour entrer dans l’économie linéaire en étant orienter vers l’élimination par stockage ou traitement thermique. Cette situation est en totale contradiction avec les objectifs d’économie circulaire de la France et notamment avec la réduction du stockage des déchets. L’impossibilité de composter les boues d’épuration conduit en effet à des solutions plus complexes, plus coûteuses ou moins pertinentes du point de vue environnemental : épandage direct des via un plan d'épandage, plus contraignant sur le plan réglementaire, voire élimination des boues par incinération ou stockage.
Ces nouvelles réglementations écartent par ailleurs certaines matières fermentescibles uniquement en fonction de leurs origines, y compris lorsque les composts ou digestats produits respectent les mêmes normes de qualité et d’innocuité que les matières autorisées. Ce critère devrait pourtant être le seul juge de paix, quitte à renforcer le niveau d’exigence des normes afin de mieux protéger l’environnement.
Cet amendement vise donc à préciser que les déchets verts peuvent être utilisés comme structurant dans les processus de compostage de la fraction fermentescible issue du tri des ordures ménagères résiduelles, à condition que le compost produit ainsi respecte les normes d’innocuité en vigueur. Il exclut tout mélange de biodéchets ménagers issus de la collecte séparée, afin de ne pas gâcher le geste de tri des ménages.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (n° 660 ) |
N° COM-39 11 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
M. PELLEVAT ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 12 |
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (n° 660 ) |
N° COM-40 11 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PELLEVAT ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 12 |
Avant l'article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Rédiger ainsi le 9° du I de l’article L. 541-1 du code de l’environnement :
“Assurer la valorisation énergétique d’au moins 70 % des déchets ne pouvant faire l’objet d’une valorisation matière d’ici 2025. Cet objectif est atteint notamment en assurant la valorisation énergétique des déchets qui ne peuvent être recyclés en l'état des techniques disponibles et qui résultent d'une collecte séparée ou d'une opération de tri réalisée dans une installation prévue à cet effet. Dans ce cadre, la préparation et la valorisation de combustibles solides de récupération font l'objet d'un cadre réglementaire adapté. Afin de ne pas se faire au détriment de la prévention ou de la valorisation sous forme de matière, la valorisation énergétique réalisée à partir de combustibles solides de récupération doit être pratiquée soit dans des installations de production de chaleur ou d'électricité intégrées dans un procédé industriel de fabrication, soit dans des installations ayant pour finalité la production de chaleur ou d'électricité, présentant des capacités de production de chaleur ou d'électricité dimensionnées au regard d'un besoin local et étant conçues de manière à être facilement adaptables pour brûler de la biomasse ou, à terme, d'autres combustibles afin de ne pas être dépendantes d'une alimentation en déchets. L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie remet tous les trois ans un rapport au Gouvernement sur la composition des combustibles solides de récupération et sur les pistes de substitution et d'évolution des techniques de tri et de recyclage.”
Objet
Un tiers des déchets des Français est issu de produits de grande consommation non recyclables. Un autre tiers est constitué de déchets fermentescibles qui ne peuvent pas toujours faire l’objet d’une valorisation matière. Pour ces déchets qui ne peuvent pas être recyclés, la valorisation énergétique représente une alternative meilleure pour l’environnement que le stockage. La valorisation énergétique peut en effet permettre de produire de l’électricité ou de chauffer les Français et les entreprises avec de la chaleur de récupération, en alimentant un réseau de chaleur.
Par ailleurs, la France a un objectif de recyclage de 65% des déchets, et l’Union Européenne fixe un taux maximum de stockage des déchets ménagers de 10%. Cela suppose bien qu’une part non négligeable des déchets qui ne peuvent être recyclés devront être envoyés en valorisation énergétique. Cet amendement vise donc à traduire cette réalité dans la loi en définissant un objectif de valorisation énergétique de 70 % des déchets non recyclables.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (n° 660 ) |
N° COM-41 11 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PELLEVAT ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 12 |
Avant l'article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Rédiger ainsi le 9° du I de l’article L. 541-1 du code de l’environnement :
A l’article L. 541-1 du code de l’environnement, après les mots “opération de tri”, insérer les mots “y compris sur des ordures ménagères résiduelles”.
Objet
Un tiers des déchets des Français est issu de produits de grande consommation non recyclables. Un autre tiers est constitué de déchets fermentescibles qui ne peuvent pas toujours faire l’objet d’une valorisation matière. Pour ces déchets qui ne peuvent pas être recyclés, la valorisation énergétique représente une alternative meilleure pour l’environnement que le stockage.
Les combustibles solides de récupération, qui peuvent être fabriqués à partir de refus de tri issu des centre de tri, ou directement à partir des ordures ménagères résiduelles via des installation de tri adaptées, représentent une manière performante de valoriser énergétiquement les déchets. Il s’agit de combustibles conçus à partir de matière sèche issue de déchets, qui peuvent être utilisés pour produire de fortes quantités de chaleur dans des installations spécifiques ou dans des processus industriels. Le développement d’une filière performante de valorisation des déchets par CSR tarde toutefois en France, faute de soutiens suffisants. Par ailleurs, les seules installations soutenues sont les installations valorisant des CSR à partir de refus de tri. Pourtant, la production de CSR à partir d’ordures ménagères résiduelles constitue également une solution plus performante que le stockage ou le traitement directe des ordures ménagères. Cet amendement vise donc à préciser que les installations de ce type doivent également être soutenues.
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (n° 660 ) |
N° COM-42 11 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PELLEVAT ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 12 |
Avant l'article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A l’article L. 541-15 du code de l’environnement, rajouter un alinéa après le 2° ainsi rédigé :
“Sous réserve de motivation, les décisions prises en application du chapitre unique du titre VIII du livre Ier, du titre Ier du présent livre dans les domaines du traitement et de l’élimination des déchets peuvent déroger aux plans et aux schémas mentionnés aux 1°et 2° du présent article dans les cas où leur application entraîne un non-respect du principe de proximité tel que défini à l’article L. 541-1 du code de l’environnement.
Objet
L’application des futurs plans régionaux va conduire à des insuffisances de capacités de stockage dès 2019 ou 2020 dans plusieurs régions et des conséquences sur le transport des déchets mettant à mal le principe de proximité, à une augmentation des coûts, à des risques de monopoles régionaux, à des risques d’exportations de déchet, et des risques de dépôts sauvages pour les déchets d’activités économiques.
Le droit actuel prévoit que le préfet dans l’instruction des autorisations des installations relevant du régime des installations classées pour la protection de l’environnement dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets doit observer le plan régional de prévention et de gestion des déchets puis le volet déchet du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires. Aussi, les décisions prises par le préfet doivent être compatibles avec le plan.
S’il est totalement pertinent d’assurer une cohérence entre les différentes politiques publiques, la relation de compatibilité ne permet pas d’assurer une assez grande souplesse dans l’instruction préfectorale. Afin de conserver une marge d’appréciation, rendue notamment nécessaire par des éléments de faits que les régions ne peuvent prévoir ou qu’elles n’ont pu que projeter (évolution des flux, mise en place des nouvelles REP et impact sur le gisement…), le préfet pourra dès lors déroger sous réserve d’une justification fondée sur le respect du principe de proximité.
Aussi le présent amendement prévoit un dispositif dérogatoire dont l’utilisation devra être dûment justifiée afin de conserver une application territoriale pertinente des plans.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (n° 660 ) |
N° COM-43 11 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PELLEVAT ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 12 |
Avant l'article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’alinéa 1 de l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales, rajouter un alinéa ainsi rédigé :
“La collecte de déchets peut intégrer des missions relatives à la propreté liée à la gestion des déchets de rue et aux abords des espaces commerciaux”.
Objet
L’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales définit le service public de gestion des déchets comme un service assurant la collecte et le traitement des déchets des ménages et des déchets assimilés comme les déchets que les collectivités "peuvent, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, collecter et traiter sans sujétions techniques particulières".
Le service public des déchets a été fondé historiquement sur la notion de salubrité. Notion large, elle englobe la collecte des déchets mais aussi la propreté des abords des points de collecte ou encore la propreté des rues. Il est évident que certains points du territoire nécessitent plus d’actions afin d’assurer leur propreté. Il en est ainsi par exemple pour les déchets qui sont abandonnés dans la rue (mégots, emballages de vente à emporter…) mais aussi des abords des espaces commerciaux (du fait de l’action des clients mais aussi en raison des livraisons ou encore de glanage).
Afin d’assurer une cohérence dans les actions engagées par les collectivités tant au regard de la propreté que du service public de gestion des déchets, le présent amendement ouvre la possibilité pour les collectivités le désirant d’intégrer la notion de propreté au service public de gestion des déchets.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (n° 660 ) |
N° COM-44 rect. bis 17 septembre 2019 |
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Mme MICOULEAU, M. CHATILLON, Mme Laure DARCOS, MM. MILON, KAROUTCHI et LUCHE, Mmes EUSTACHE-BRINIO et PUISSAT, MM. GRAND et de LEGGE, Mme BRUGUIÈRE, MM. LEFÈVRE, LE NAY, COURTIAL, Bernard FOURNIER et HENNO, Mme DEROMEDI, M. CALVET, Mme TROENDLÉ, MM. MOGA, KENNEL et REGNARD, Mme BERTHET, MM. REICHARDT, BOUCHET, VOGEL, GILLES, LAMÉNIE, BABARY, BONHOMME et GREMILLET et Mme BILLON ARTICLE 2 |
Alinéa 2
Après le mot:
produits
insérer les mots:
ainsi qu'aux réparateurs professionnels
Alinéa 3
Compléter cet alinéa par les mots:
, et fournissent à sa demande les paramètres ayant permis de l'établir.
Objet
Le présent projet de loi ne mentionne pas les réparateurs professionnels. Ils sont pourtant des acteurs responsables, à même d'aider les consommateurs dans la compréhension de l'indice de réparabilité.
Pour qu'ils puissent répondre avec justesse aux questions posées, il est essentiel que la note de réparabilité et les critères ayant servi à son élaboration soient aisément consultables.
Les consommateurs n'auront pas une perception hiérarchique identique des divers paramètres qui ont contribué au résultat affiché sous la forme d’une note. Pour pouvoir comparer, l'accès facile à l'information est indispensable.
Tel est l'objet du présent amendement.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (n° 660 ) |
N° COM-45 rect. bis 17 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MICOULEAU, M. CHATILLON, Mme Laure DARCOS, MM. KAROUTCHI, MILON et LUCHE, Mmes EUSTACHE-BRINIO et PUISSAT, MM. GRAND, DÉTRAIGNE et de LEGGE, Mme BRUGUIÈRE, MM. LE NAY, COURTIAL, Bernard FOURNIER et HENNO, Mme DEROMEDI, M. CALVET, Mme TROENDLÉ, MM. MOGA, KENNEL et REGNARD, Mme BERTHET, MM. BOUCHET, VOGEL, GILLES, LAMÉNIE, REICHARDT, BABARY, BONHOMME et GREMILLET et Mme BILLON ARTICLE 4 |
Après l'Alinéa 5
Insérer deux alinéa ainsi rédigés:
La date de départ des engagements de durée de disponibilité des pièces détachées pris par les fabricants ou importateurs d’équipements électriques et électroniques est fixée comme étant la date de mise sur le marché de la dernière unité du modèle concerné.
Les fabricants ou importateurs d’équipements électriques et électroniques informent les vendeurs de leurs produits et les réparateurs professionnels du détail des éléments constituant l'engagement de durée de disponibilité des pièces détachées. Dans l'année qui suit la mise sur le marché de la dernière unité du modèle concerné, ils en communiquent la date aux professionnels précités.
Objet
Conformément à la volonté exprimée dans la "Feuille de Route Economie Circulaire", en page 21, qui vise à renforcer les obligations des fabricants et des distributeurs en matière d'information sur la disponibilité des pièces détachées pour les équipements électriques et électroniques,
et comme confirmé par l'avis du Conseil National de la Transition Ecologique, en page 33, qui souhaite que l'information du consommateur sur la durée de disponibilité des pièces détachées s’accompagne d’une uniformisation de la date de départ des engagements et de l’accès à une information détaillée du contenu de ces engagements, les deux alinéas insérés permettraient aux distributeurs, aux réparateurs professionnels et aux consommateurs, grâce à un alignement des dates de départ, de connaître sans ambiguïté l'échéance de fin des engagements de durée de disponibilité des pièces détachées dont un produit bénéficie (directive Ecodesign). Mais aussi ils leurs donneraient accès à la couverture précise de ces engagements à l'égard des différentes pièces détachées.
Tel est l'objet du présent amendement.
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (n° 660 ) |
N° COM-46 rect. bis 17 septembre 2019 |
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Mme MICOULEAU, M. CHATILLON, Mme Laure DARCOS, MM. MILON, KAROUTCHI et LUCHE, Mmes EUSTACHE-BRINIO et PUISSAT, MM. GRAND, DÉTRAIGNE et de LEGGE, Mme BRUGUIÈRE, MM. LEFÈVRE, LE NAY, COURTIAL, Bernard FOURNIER et HENNO, Mme DEROMEDI, M. CALVET, Mme TROENDLÉ, MM. KENNEL et MOGA, Mme BERTHET, MM. REGNARD et BOUCHET, Mme LASSARADE, MM. VOGEL, GILLES, LAMÉNIE, REICHARDT, BABARY, BONHOMME et GREMILLET et Mme BILLON ARTICLE 8 |
Alinéa 4
Après le mot:
produits, (2ème occurrence - 5ème ligne)
Insérer les mots:
de favoriser l'allongement de la durée de vie desdits produits en assurant au mieux à l'ensemble des réparateurs professionnels concernés la disponibilité des moyens indispensables à une maintenance efficiente,
Après le mot:
réparation
Supprimer la virgule
Objet
Le rôle joué par les réparateurs professionnels dans la maintenance préventive et curative est majeur dans l'allongement de la durée de vie des objets. Il est estimé que 60 % des actes de réparation sont réalisés par les réparateurs indépendants. Ce sont ainsi plusieurs milliers d'entreprises de proximité, artisanales en majorité, qui ont besoin de l'attention des metteurs sur le marché pour pouvoir exercer leur travail dans des conditions correctes.
Il paraît important qu'elles soient mentionnées, entre le réseau technique des constructeurs et l'Economie Sociale et Solidaire (ESS) dont les missions sont différentes et complémentaires. Contrairement à l'ESS, qui opère sur des produits ayant le statut de "déchets", les réparateurs professionnels interviennent en amont sur des produits qui présentent simplement un défaut de fonctionnement. A ce stade, leur action est primordiale dans l'économie circulaire.
L'objet du présent amendement est de faire figurer nominativement les réparateurs professionnels dans le texte de loi.
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (n° 660 ) |
N° COM-47 12 septembre 2019 |
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Mme Nathalie DELATTRE ARTICLE 3 |
Alinéa 2
Après la référence :
L. 541-10
Insérer les mots:
, à l'exclusion des emballages ménagers en verre,
Objet
Avec ce projet de loi, le Gouvernement entend marquer l’accélération du changement des modèles de production et de consommation afin de limiter les déchets et préserver les ressources naturelles, la biodiversité et le climat.
Dans cette logique visant à compléter le dispositif actuel d’information des consommateurs sur le geste de tri, le I. de l’article 3 du présent projet de loi établit l’obligation de faire figurer une signalétique sur tout produit mis en marché à destination des ménages. Cette signalétique consiste en pratique en l’apposition d’un logo dit « Triman ».
Or, si cette obligation existe depuis la loi du 2 janvier 2014, les emballages ménagers en verre en étaient exclus pour deux raisons :
D’une part, le verre est le matériau d’emballage qui connaît le meilleur taux de récupération et de recyclage en France (86,5 % en 2018 selon Citeo). Avec ce niveau, nous dépassons déjà le niveau de nos obligations établies au niveau de l’Union européenne ;
Le verre est bien connu du consommateur comme étant un matériau recyclable. La part de verre non trié par le consommateur s’explique soit par la difficulté d’accès à un point de tri ou une fréquence de collecte inadaptée, soit par manque d’esprit civique, mais non par méconnaissance du geste de tri sur le matériau verre et son caractère recyclable.
L’apposition d’un logo supplémentaire n’améliorera ni l’information du consommateur ni le geste de tri par nos concitoyens. Cette sensibilisation, nécessaire, devra passer par des campagnes de communication mieux adaptées.
En outre, obliger les entreprises à apposer une telle signalétique est particulièrement coûteux et pénalisant pour les entreprises qui commercialisent leurs produits hors du territoire national. Cela constituerait en l’état une entrave technique aux échanges qui pénaliserait les entreprises viticoles. Le logo « Triman » n’est pas reconnu par tous les pays européens et prête à confusion avec le point vert, lui-même obligatoire pour certaines destinations d’exportation.
Introduire cette contrainte paraît donc tout à la fois inutile et disproportionné par rapport à l’objectif annoncé « d’informer le consommateur que ce produit fait l’objet de règles de tri ».
Si nous partageons, avec nos concitoyens, l’idée d’une meilleure protection contre les déchets par une meilleure information sur le geste de tri, nous devons aussi veiller à ne pas surcharger notre droit de dispositions, en contradiction par ailleurs avec notre objectif permanent de simplification, particulièrement sur un matériau, le verre, très largement collecté, trié et recyclé.
Compte-tenu des éléments précités il est proposé de modifier le point I de l’article 3 de manière à préciser que le matériau verre est exclu du champ d’application de cet article, comme c’est le cas aujourd’hui, ce qui n’a jamais réduit ou la performance de tri du matériau verre.
Tel est l’objet du présent amendement.
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N° COM-48 rect. 13 septembre 2019 |
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MM. DANTEC, GOLD, LÉONHARDT, CORBISEZ et LABBÉ ARTICLE 5 |
Alinéa 3 à 5
Rédiger ainsi ces alinéas :
« Art. L. 541-15-8. – I. – Les producteurs, importateurs et distributeurs de produits non alimentaires neufs sont tenus de réemployer, de réutiliser ou de recycler leurs invendus, à l’exception des produits dont la valorisation matière est interdite, dont l’élimination est prescrite ou dont le réemploi, la réutilisation et le recyclage comportent des risques sérieux pour la santé ou la sécurité.
Objet
Cet amendement permet de supprimer une imprécision rédactionnelle de l’article 5 qui prévoit une interdiction d'élimination des invendus de produits non alimentaires neufs, encore utilisables En l’état, ces obligations ne s’appliqueraient pas : “Aussi longtemps que les conditions nécessaires pour réaliser le réemploi, la réutilisation et le recyclage ne permettent pas d’y procéder de façon satisfaisante au regard des objectifs de développement durable.” Conditionner les opérations de réemploi, de réutilisation et de recyclage par cette formulation pose des problèmes d’application du dispositif notamment dans le temps et va à l’encontre du principe de clarté de la loi, alors que l’entrée en vigueur du dispositif est prévue au plus tard au 31 décembre 2021 pour les produits actuellement soumis au principe de responsabilité élargie du producteur et 2023 pour les autres produits.
Les auteurs de cet amendement invitent le gouvernement à proposer une rédaction qui apporte une sécurité juridique pour répondre à cet impératif de respect des objectifs de développement durable défini à l’article 6 de la Charte de l'environnement de 2004.
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (n° 660 ) |
N° COM-49 12 septembre 2019 |
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Mme ESTROSI SASSONE ARTICLE 3 |
Après l'alinéa 5 insérer l'alinéa suivant :
Article L 545-10-5 du code de l’environnement
Au troisième alinéa du I
Remplacer 2500 m² par 100 m²
Après le troisième alinéa ajouter la phrase suivante :
Ces établissements doivent mettre à disposition de leurs clients des stations de tri des déchets signalées clairement et accessibles à tous. Ces stations de tri doivent être adaptées à la récolte des emballages des produits vendus.
Objet
Le retour aux points de vente de certains déchets présente en particulier les avantages suivants :
– les ménages profitent de leur passage dans les commerces, où ils se rendent de toute façon pour s’approvisionner ;
– il s’agit d’un geste simple, gratuit, qui raccourcit les cycles et limite les déplacements aux déchetteries ;
– les horaires d’ouverture des commerces sont généralement plus étendus que ceux des déchetteries communales ;
– la logistique utilisée pour évacuer les déchets collectés est la même que celle de l’approvisionnement des magasins avec des avantages écologiques à la clé (économie de transports notamment).
La loi issue du Grenelle de l’Environnement avait fixé un seuil pour des structures d’au moins 2500m² mais compte tenu des habitudes de tri prises par les Français et de leur volonté de s'impliquer dans le tri, une surface de 100 m² répond désormais à leur attente, notamment dans les zones les plus urbanisées.
Disposer de stations de tri à proximité des caisses de l’ensemble des magasins permettra également d'éviter d'instaurer une éventuelle nouvelle taxe aux ménages sur le tri.
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (n° 660 ) |
N° COM-50 12 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 12 |
Avant l'article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre III du Titre VII du code de l’environnement est complété par un article L. 173-13 ainsi rédigé :
Art. L. 173-13. – L’abandon de déchets tel que défini par l’article L. 541-3 du présent code constitue un délit punissable d’une peine d’amende allant jusqu’à 50 000 euros assortie d’une peine de prison de deux ans s’agissant d’une personne physique et d’une peine d’amende allant jusqu’à un million d’euros s’agissant des personnes morales.
En cas de constat d’un préjudice causé à l’environnement ou à la santé publique, le délit est punissable d’une peine d’amende allant jusqu’à 50 000 euros assortie d’une peine de prison de cinq ans s’agissant d’une personne physique et d’une peine d’amende allant jusqu’à 10 millions d’euros s’agissant des personnes morales.
Objet
Cet amendement tend à créer un délit pour dépôt sauvage.
L’enjeu principal pour notre société plus largement pour notre civilisation est la protection de l’environnement au cours des prochaines décennies. De nombreuses transformations dans la société voient le jour afin de protéger la nature et sensibiliser les citoyens à la préservation de notre patrimoine commun face au dérèglement climatique, à la chute de la biodiversité.
Ces problématiques mises en exergues par des scientifiques et des organisations partout dans le monde rappellent le devoir d’agir et de replacer la nature et la protection de l’environnement au cœur de nos habitudes quotidiennes.
Cette cause relève du civisme mais il est impératif de donner aux pouvoirs publics les moyens de lutter contre toutes les formes d’attaques de l’environnement. La question des dépôts sauvages dans les communes devient alors un sujet préoccupant. En 2018, 80 000 tonnes de déchets sauvages ont été recensées en France.
Bien que difficilement quantifiable, l’association des villes pour la propreté urbaine (AVPU) évalue à 11,8 kilogrammes par habitant la quantité totale de dépôts sauvages en France. Une partie importante de ces déchets sauvages se retrouve in fine transportée dans les mers et les océans : selon l’ONG Surfrider, 80 % des déchets marins ont une origine terrestre avec en mémoires les tristes images de plastification des océans.
Malgré les efforts faits par les communes pour permettre aux particuliers et aux professionnels de se débarrasser de leurs encombrants, on voit en France des espaces où des amas d’ordures sont déposés régulièrement par des citoyens peu scrupuleux et peu respectueux de l’environnement.
Les opérations de nettoyage représentent un coût important pour les collectivités et le droit actuel n’est pas suffisamment répressif pour décourager les comportements incivils.
En effet, la loi prévoit seulement une amende définie par des contraventions de troisième classe, soit un montant maximum de 450 euros.
Alors que les décharges sauvages sont source de pollutions diverses et ce en fonction du lieu et de la nature du dépôt :
– dégradation des sites naturels et des paysages ;
– pollution des cours d’eau et des nappes souterraines (notamment en raison du ruissellement de la pluie sur les déchets) ;
– pollution de l’air (la fermentation des déchets peut produire du méthane, un gaz à fort effet de serre) ;
– augmentation du risque incendie (5 % des causes de départ de feu) ;
Les décharges sauvages sont également génératrices de risques pour la santé humaine car elles dégagent des gaz toxiques et permettent le développement de gènes pathogènes.
Cela sans compter l’introduction d’espèces exotiques envahissantes dans les milieux naturels : les espèces exotiques envahissantes sont reconnues comme la troisième cause de l’érosion de la biodiversité mondiale.
Selon les dernières estimations de la Liste rouge de l’UICN, elles constituent une menace pour près d’un tiers des espèces terrestres menacées et sont impliquées dans la moitié des extinctions connues) :
– contamination du milieu marin et des eaux de surface par le déversement direct des déchets ;
– contribution à la plastification des mers et des océans ;
– prolifération des rongeurs et des insectes : les déchets, avant fermentation, constituent la nourriture principale des rats agents directs ou indirects de propagation de graves maladies (peste, fièvre, etc.). Ils sont aussi des pôles d’attraction pour les mouches et autres insectes, vecteurs passifs de germes et de virus ;
Au regard des enjeux de santé et de salubrité publiques, des impacts sur la nature et le nombre croissant d’infractions, ces peines contraventionnelles paraissent aujourd’hui dérisoires et il convient d’élever ces incivilités au rang de délit.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (n° 660 ) |
N° COM-51 12 septembre 2019 |
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Mme ESTROSI SASSONE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L'article 278-0 bis du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... – Les prestations de collecte, de tri et de traitement des déchets visés aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, portant sur des matériaux ayant fait l'objet d'un contrat conclu entre une commune ou un établissement public de coopération intercommunale et un organisme ou une entreprise agréé au titre de l'article L. 541-2 du code de l'environnement. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise à réintroduire un taux de TVA réduit à 5,5% pour les prestations de collecte, de tri et de traitement des déchets. Cette disposition fait partie des mesures recommandées par le comité sur la fiscalité écologique. Actuellement, le taux de TVA appliqué aux activités liées à la gestion des déchets de manière générale est de 10% alors qu’il était à l’origine de 5,5%. Cette augmentation avait été réalisée pour financer le Crédit impôt compétitivité emploi (CICE). Or, le CICE est désormais éteint.
La hausse de la TVA sur les prestations de collecte, de tri et de traitement des déchets se fait lourdement ressentir dans les budgets des collectivités et par conséquent sur les impôts locaux des habitants. L’application du taux de 10% a en effet fait doubler le poids de la TVA en pesant directement sur le pouvoir d’achat des français à hauteur d’environ 100 millions d’euros.
Le taux de 5,5% avait été appliqué à la gestion des déchets en raison de la considération de gestion d’un service de première nécessité. L’organisation mondiale de la santé définit les services de première nécessité en tant que « services et programmes fournissant à l’ensemble de la population l’énergie, les systèmes d’assainissement, l’eau et autres services essentiels pour les consommateurs des zones résidentielles et commerciales ».
Enfin, à l’heure où le Gouvernement souhaite développer l’économie circulaire, cette augmentation va à l’encontre de ce principe en pénalisant les opérations visant à mobiliser les déchets et en valoriser les ressources en matériau et en énergie.
Appliquer le taux réduit de TVA à 5,5 % relève d'une reconnaissance du caractère indispensable du service public local.
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (n° 660 ) |
N° COM-52 12 septembre 2019 |
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M. DÉTRAIGNE et Mme FÉRAT ARTICLE 3 |
Alinéa 2
Après les mots « Tout produit mis sur le marché à destination des ménages soumis au I de l’article L.541-10 » insérer les mots «, à l’exclusion des emballages ménagers en verre, »
Objet
Lors des discussions sur la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises, l'article 19 avait reporté au 1er janvier 2015 la mise en œuvre de l'apposition d'un logo de tri appelé « Triman ».
Après débats et suppression en commission des lois, les sénateurs avaient alors adopté à l'unanimité un amendement excluant dudit dispositif les emballages ménagers en verre.
En effet, le verre est le matériau d’emballage qui connaît le meilleur taux de récupération et de recyclage en France (86,5 % en 2018 selon Citeo). Avec ce niveau, nous dépassons déjà le niveau de nos obligations établies au niveau de l’Union européenne. La part de verre non trié par le consommateur s’explique soit par la difficulté d’accès à un point de tri ou une fréquence de collecte inadaptée, soit par manque d’esprit civique, mais non par méconnaissance du geste de tri sur le matériau verre et son caractère recyclable.
Aujourd'hui, l'article 3 dudit texte vise à compléter le dispositif actuel d’information des consommateurs sur le geste de tri et étendre l’obligation d'apposer cette signalétique sur tout produit mis en marché à destination des ménages.
Considérant les contraintes supplémentaires qu'elle engendrerait auprès des professionnels alors que le geste de tri est déjà acquis par les citoyens, le présent amendement propose à nouveau d'exclure le matériau verre du champ d’application de cet article.
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N° COM-53 rect. 17 septembre 2019 |
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MM. CHAIZE, Pierre LAURENT et DAUBRESSE, Mme BRUGUIÈRE, MM. VASPART, de NICOLAY et KAROUTCHI, Mme LASSARADE, MM. BONHOMME et Bernard FOURNIER, Mmes LAMURE, PUISSAT et RAMOND, MM. GREMILLET, MILON, MOUILLER, LAMÉNIE, RAPIN, SIDO et CHARON et Mme DURANTON ARTICLE 1ER |
Alinéa 2
Remplacer les mots :
ou d’étiquetage
par les mots :
, d’affichage ou par tout autre procédé approprié
Objet
L’article 1er entend améliorer l’information des consommateurs sur la recyclabilité et la durabilité des produits générateurs de déchets en imposant aux producteurs et importateurs de ce type de produits des informations par voie de marquage ou d’étiquetage.
Les entreprises adhèrent à cet objectif qu’elle souhaite renforcer en prévoyant également une dématérialisation de l’information traduite par l’ajout des mots « d’affichage ou par tout autre procédé approprié ». Il se peut en effet que pour certains cas, un renvoi de l’information sur un site internet soit aussi parlant ou mieux proportionné au support concerné, a fortiori face à la multiplication des informations à apporter à l’étiquetage.
Ce faisant, la rédaction de l’article 1er, relatif à l’information sur la recyclabilité/durabilité ne ferait que reprendre à la lettre celle de l’article 2, relatif à l’information sur la réparabilité des équipements électriques. On ne voit pas ce qui justifierait que l’information du consommateur se fasse dans des conditions différentes dans un cas et dans l’autre.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
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N° COM-54 12 septembre 2019 |
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Mme Martine FILLEUL ARTICLE 8 |
Alinéa 7
Remplacer le mot:
six
Par le mot:
quatre
Objet
La durée de six ans de l'agrément des éco-organismes est trop longue. En effet, elle ne permet pas suffisamment de prendre en compte les évolutions du marché et de s'adapter aux innovations, au risque de laisser proliférer des matériaux dont on ne découvre la dangerosité ou leur potentiel polluant qu'après leur mise en circulation sur le marché, comme l'a montré l'affaire du PET opaque, un plastique de plus en plus utilisé pour la fabrication de bouteilles de laits mais difficilement recyclable et dont la présence perturbe également le recyclage des autres types de bouteilles car les centres de tri n’ont pas été conçus pour les identifier et les séparer du reste.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
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N° COM-55 12 septembre 2019 |
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M. REICHARDT ARTICLE 3 |
Alinéa 2
Après les mots :
« Tout produit mis sur le marché à destination des ménages soumis au I de l’article L.541-10 »
Insérer les mots :
«, à l’exclusion des emballages ménagers en verre, »
Objet
Avec ce projet de loi, le Gouvernement entend marquer l’accélération du changement des modèles de production et de consommation afin de limiter les déchets et de préserver les ressources naturelles, la biodiversité et le climat.
Dans cette logique visant à compléter le dispositif actuel d’information des consommateurs sur le geste de tri, le I. de l’article 3 du présent projet de loi établit l’obligation de faire figurer une signalétique sur tout produit mis en marché à destination des ménages. Cette signalétique consiste, en pratique, en l’apposition d’un logo dit « Triman ».
Or, si cette obligation existe depuis la loi du 2 janvier 2014, les emballages ménagers en verre en étaient exclus pour deux raisons :
D’une part, le verre est le matériau d’emballage qui connaît le meilleur taux de récupération et de recyclage en France (86,5 % en 2018 selon Citeo). Avec ce niveau, nous dépassons déjà le niveau de nos obligations établies au niveau de l’Union européenne ;
Le verre est bien connu du consommateur comme étant un matériau recyclable. La part de verre non trié par le consommateur s’explique soit par la difficulté d’accès à un point de tri ou une fréquence de collecte inadaptée, soit par manque d’esprit civique, mais non par méconnaissance du geste de tri sur le matériau verre et son caractère recyclable.
L’apposition d’un logo supplémentaire n’améliorera, ni l’information du consommateur, ni le geste de tri par nos concitoyens. Cette sensibilisation, nécessaire, devra passer par des campagnes de communication mieux adaptées.
D’autre part, obliger les entreprises à apposer une telle signalétique est particulièrement coûteux et pénalisant pour les entreprises qui commercialisent leurs produits hors du territoire national. Cela constituerait, en l’état, une entrave technique aux échanges qui pénaliserait les entreprises viticoles. Le logo « Triman » n’est pas reconnu par tous les pays européens et prête à confusion avec le point vert, lui-même obligatoire pour certaines destinations d’exportation.
Introduire cette contrainte paraît donc tout à la fois inutile et disproportionné par rapport à l’objectif annoncé « d’informer le consommateur que ce produit fait l’objet de règles de tri ».
Si nous partageons, avec nos concitoyens, l’idée d’une meilleure protection contre les déchets par une meilleure information sur le geste de tri, nous devons aussi veiller à ne pas surcharger notre droit de dispositions en contradiction avec notre objectif permanent de simplification, particulièrement sur un matériau, le verre, très largement collecté, trié et recyclé.
Compte-tenu des éléments précités il est proposé de modifier le point I de l’article 3 de manière à préciser que le matériau verre est exclu du champ d’application de cet article, comme c’est le cas aujourd’hui, ce qui n’a jamais réduit ou handicapé la performance de tri du matériau verre.
Tel est l’objet du présent amendement.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
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N° COM-56 rect. 17 septembre 2019 |
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MM. CHAIZE, Daniel LAURENT et DAUBRESSE, Mme BRUGUIÈRE, MM. VASPART, de NICOLAY et POINTEREAU, Mme LASSARADE, MM. BONHOMME, CHEVROLLIER et Bernard FOURNIER, Mmes LAMURE, PUISSAT et RAMOND, MM. MILON, MOUILLER, LAMÉNIE, RAPIN, SIDO et CHARON et Mme DURANTON ARTICLE 4 |
Alinéa 5
Remplacer le mot :
vingt
par le mot :
quarante
Objet
L’article 4 envisage de réduire les délais de mise à disposition des pièces détachées en imposant un délai maximal de vingt jours alors que l’article L.111-4 du code de la consommation prévoit actuellement deux mois.
Les entreprises adhèrent à cet objectif facilitant la réparation de produits tombés en panne qui s’inscrit dans un cercle vertueux favorable à l’environnement en général (moins de gaspillage). Si certaines d’entre elles disposent immédiatement de pièces détachées, fabriquées concomitamment au produit d’origine, d’autres en revanche doivent les faire venir de leurs sites de production parfois très éloignés nécessitant des délais de transport incompressibles.
Dans ce cadre, il est proposé de prévoir un délai maximal de 40 jours de mise à disposition de ces pièces. Ce délai est déjà plus resserré que le délai de 2 mois prévu initialement lors des travaux préparatoires du projet de loi.
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N° COM-57 rect. bis 16 septembre 2019 |
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M. SOL, Mme EUSTACHE-BRINIO, M. CALVET, Mme GRUNY, M. SEGOUIN, Mmes BERTHET, PUISSAT et LASSARADE, MM. PANUNZI et LAMÉNIE, Mme IMBERT, M. KENNEL, Mme LOPEZ, MM. BAZIN, MILON, CHARON et BOULOUX et Mme BONFANTI-DOSSAT ARTICLE 8 |
Alinéa 32
Supprimer les mots : « et ceux qui sont destinés à être utilisés avec des produits du tabac »
Objet
Le Gouvernement envisage la mise en place d’une filière de responsabilité élargie aux producteurs (REP) visant à faire contribuer les industries du tabac au financement du traitement des déchets générés par les mégots de cigarettes manufacturées jetés dans la nature.
Cette filière REP s’appliquerait à n’importe quel type de filtres : ceux des cigarettes manufacturées produites par les industriels du tabac, mais aussi ceux fabriqués et commercialisés individuellement pour les cigarettes roulées.
Or, ce champ d’application large vient frapper de plein fouet l’industrie papetière française qui, seul opérateur sur ce marché, fabrique ces filtres individuels pour cigarettes roulées dans le cadre de la diversification de ses activités.
Historiquement installé dans les Pyrénées-Orientales, cette industrie compte parmi les premiers employeurs, avec 400 emplois directs, dans ce département qui demeure le plus violemment touché par le chômage en France métropolitaine. Cette mesure viendrait lourdement la pénaliser et impacter la situation économique et sociale du territoire.
Cette mesure semble par ailleurs totalement disproportionnée au vu de la part marginale que représentent les filtres en question, estimée à environ 3% du volume total des filtres de la cigarette manufacturée.
Elle parait également totalement incongrue puisqu’une partie croissante des filtres en question sont des filtres en papier qui constituent d’ores-et-déjà des alternatives à l’utilisation de matière plastique.
Au final, cette industrie catalane qui développe notamment ces filtres verts alternatifs se verrait ainsi lourdement pénalisée, paradoxalement au détriment de ses activités de R&D qui lui permettent précisément d’aller plus loin dans le développement et la fabrication de substituts viables du point de vue écologique et économique.
Le présent amendement vise donc à exclure de la REP ce type de filtres individuels, et ainsi contribuer à la défense de notre industrie au plan local et national.
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N° COM-58 rect. 17 septembre 2019 |
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Mmes BORIES et EUSTACHE-BRINIO, M. DAUBRESSE, Mmes DEROCHE, Anne-Marie BERTRAND et NOËL, M. LAMÉNIE, Mme RAMOND et MM. RAPIN, MOGA, SIDO et VASPART ARTICLE 8 |
A l’alinéa 7, après les mots, “des obligations mentionnées à la présente section.”, insérer les mots “Ce cahier des charges précise notamment des objectifs distincts de réduction des déchets générés par les produits visés par l’agrément, de réemploi des produits visés par l’agrément, d’intégration de matière première recyclée dans les produits visés par l’agrément, de recyclabilité des produits visés par l'agrément et de recyclage effectif des déchets générés par les produits visés par l’agrément. Ces objectifs doivent être en cohérence avec les objectifs mentionnés à l’article L. 541-1 du code de l’environnement”
Objet
Déployée en France depuis plus de 25 ans, la responsabilité élargie des producteurs a grandement contribué au développement du recyclage. En obligeant les metteurs sur le marché des produits sous REP à contribuer à la gestion des déchets issus de leur produit, la responsabilité élargie des producteurs vise également à inciter ces derniers à améliorer la conception de leur produit pour réduire les déchets générés et faciliter leur recyclabilité. Bien que le REP ait efficacement contribué au développement de filières de recyclage, ce deuxième objectif n’a été que partiellement atteint. Plusieurs produits et emballages sous REP sont par exemple toujours impossibles à recycler aujourd’hui, malgré l’éco-contribution payée par leur metteur sur le marché. Ce phénomène s’explique notamment par le fait que ces enjeux n’ont été que partiellement intégrés dans les objectifs de chaque filière REP, définis par le cahier des charges d’agrément auquel doit se conformer l’éco-organisme de chaque filière. Ces derniers intègrent en effet des objectifs, non contraignants, de recyclage ou de collecte, mais rarement des objectifs précis de réduction des déchets, de réemploi, ou en lien avec l’éco-conception. Pour que ces enjeux soient davantage pris en compte dans le cadre de la REP, cet amendement vise à préciser que les cahiers des charges des éco-organismes doivent indiquer clairement des objectifs de prévention, de réemploi, de recyclabilité et d’intégration de matière première recyclée dans les produits, en complément des objectifs de recyclage.
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N° COM-59 rect. 17 septembre 2019 |
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MM. CHAIZE, Daniel LAURENT et DAUBRESSE, Mme BRUGUIÈRE, MM. VASPART, de NICOLAY, KAROUTCHI et POINTEREAU, Mme LASSARADE, MM. BONHOMME, CHEVROLLIER et Bernard FOURNIER, Mmes LAMURE, PUISSAT et RAMOND, MM. GREMILLET, MILON, MOUILLER, LAMÉNIE, RAPIN, SIDO et CHARON et Mme DURANTON ARTICLE 8 |
Alinéa 34, après la première phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Les revenus tirés de la valorisation des déchets sont pris en compte et viennent en déduction de l’ensemble des coûts pour le calcul des contributions financières.
Objet
Certains déchets, tels que les déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE), et plus particulièrement les téléphones mobiles, sont constitués de matières premières valorisables, qui constituent un complément important à l’éco-contribution versée par les producteurs pour la gestion des déchets.
Cette particularité de la filière DEEE a d’ailleurs été relevée par le Président du Conseil d’administration d’Eco-systèmes dans sa réponse au rapport de la Cour des Comptes 2016 sur les éco-organismes ( pages 194 et 195) qui constatait que « certains éco-organismes ont une pratique extensive de ce mécanisme comptable des provisions pour charges futures qui les conduit à constituer des provisions dont le montant cumulé est trop important, voire non justifié au regard de leurs dépenses ». (page 156 du rapport annuel de la Cour des Comptes 2016)
Dans sa réponse, il écrivait précisément que « les éco-organismes DEEE (hors lampes) opèrent dans un marché où les déchets ont une « valeur » marchande assez importante, du fait de la valeur « métal » de certains de ces équipements.. » et qu’«Une spécificité de la filière DEEE (hors lampes) est que, pour cette seule filière, le chiffre d’affaires permettant de financer l’ensemble des coûts est constitué d’une part des contributions venant des producteurs et d’autre part de façon non négligeable (37,5 % en moyenne en 2013) de recettes matières. »
Cet amendement propose en conséquence d’inscrire dans la loi le principe selon lequel la valorisation des déchets doit être prise en compte pour le calcul des contributions financières, alors que, comme le relève la Cour des Comptes, « les éco-contributions pèsent sur la trésorerie des entreprises et, en bout de chaîne, sur le consommateur » (page 157 du rapport annuel de la Cour des Comptes 2016).
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N° COM-60 rect. ter 17 septembre 2019 |
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Mme BORIES, M. DAUBRESSE, Mme DEROCHE, MM. LAMÉNIE, MOGA et RAPIN, Mmes RAMOND et NOËL, MM. SIDO et VASPART et Mmes MALET et DURANTON ARTICLE 8 |
A l’alinéa 38, après les mots “nécessaire à la gestion des déchets” insérer les mots “et doivent permettre d’atteindre les objectifs mentionnés au II de l’article L. 541-10. Dans un délai de 3 ans après l’agrément d’un éco-organisme conformément au II. de l’article L. 541-10, une évaluation de la trajectoire d’atteinte des objectifs est menée, afin de renforcer le niveau des modulations si cela est nécessaire pour atteindre les objectifs”.
Objet
Déployée en France depuis plus de 25 ans, la responsabilité élargie des producteurs a grandement contribué au développement du recyclage. En obligeant les metteurs sur le marché des produits sous REP à contribuer à la gestion des déchets issus de leur produit, la responsabilité élargie des producteurs vise également à inciter ces derniers à améliorer la conception de leur produit pour réduire les déchets générés et faciliter leur recyclabilité. Bien que le REP ait efficacement contribué au développement de filières de recyclage, ce deuxième objectif n’a été que partiellement atteint. Plusieurs produits et emballages sous REP sont par exemple toujours impossibles à recycler aujourd’hui, malgré l’éco-contribution payée par leur metteur sur le marché. L’éco-modulation, qui permet de moduler l’éco-contribution payée par un metteur en marché en fonction de critères environnementaux, est l’outil adapté pour inciter à davantage d’éco-conception dans le cadre de la REP. Toutefois, celle-ci porte aujourd’hui sur des montants trop faibles pour avoir un véritable impact. A titre d’exemple, le polyéthylène haute densité (PEHD) utilisé traditionnellement pour les bouteilles de lait est depuis plusieurs années progressivement remplacé par du polytéréphtalate d'éthylène opaque (PET opaque). Or ce dernier ne s’intègre pas dans les filières industrielles de recyclage actuelles. Suite à la mobilisation des acteurs de la gestion de déchets, et à la demande du gouvernement, un malus de 100 % de l’éco-contribution a donc été mis en place pour ce matériau. Toutefois, ce malus, qui ne pèse en réalité que quelques centimes par bouteilles, est insuffisant pour empêcher la prolifération de ce matériau qui perturbe considérablement les filières de recyclage.
Le renforcement significatif du niveau de l’éco-modulation prévu par ce projet de loi est donc une mesure essentielle, qui pourra contribuer à faire disparaître les matériaux et produits non recyclables qui peuvent être remplacés par des solutions recyclables. Toutefois, dans la rédaction actuelle, le fait d’utiliser ou non cet outil reste dans la majorité à la discrétion des metteurs sur le marché, représentés par leur éco-organisme. Cet amendement vise donc à généraliser au maximum l’utilisation de l’éco-modulation en précisant que les niveaux de modulations doivent être suffisants pour atteindre les objectifs environnementaux définis par le cahier des charges des éco-organismes. Les services du ministère en charge d'examiner les candidatures d’agrément des éco-organismes, évalueront donc également le niveau des modulations prévues par un éco-organisme pendant la phase d’agrément.
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N° COM-61 rect. 17 septembre 2019 |
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MM. CHAIZE, Daniel LAURENT et DAUBRESSE, Mme BRUGUIÈRE, MM. VASPART, de NICOLAY, KAROUTCHI et POINTEREAU, Mme LASSARADE, MM. BONHOMME, CHEVROLLIER et Bernard FOURNIER, Mmes LAMURE, PUISSAT et RAMOND, MM. GREMILLET, MILON, MOUILLER, LAMÉNIE, RAPIN et SIDO, Mme DURANTON et M. CHARON ARTICLE 8 |
Alinéa 43, première phrase
Après le mot :
vendu
Insérer les mots :
ou au point de vente du distributeur le plus proche du domicile de l’utilisateur final
Objet
Cet amendement a pour objet de permettre aux consommateurs la reprise sans frais des produits usagés dans le point de vente physique du distributeur.
Ainsi est offerte une possibilité supplémentaire de reprise au consommateur lors d’une vente à distance, qui a ainsi le choix de rendre un produit usagé au point de livraison ou en boutique.
Il est en outre à noter que cet amendement permet plus de souplesse pour les distributeurs qui ne disposent pas de contrats avec les gestionnaires de points-relais ; beaucoup d’entreprises proposent ainsi un maillage de points de vente physiques suffisamment resserré pour permettre la même facilité de récupération pour les consommateurs.
Cet amendement vise donc à ouvrir une nouvelle possibilité au consommateur pour la reprise d’un produit usagé lors d’une vente à distance.
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (n° 660 ) |
N° COM-62 rect. bis 17 septembre 2019 |
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Mme BORIES, MM. BOULOUX et DAUBRESSE, Mmes Anne-Marie BERTRAND et DEROCHE, MM. LAMÉNIE, LONGEOT, GREMILLET, MOGA et RAPIN, Mme RAMOND, M. SIDO, Mme NOËL et M. VASPART ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 12 |
Avant l'article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 111-10-5 du code de l'environnement, insérer un article L. 111-10-6 ainsi rédigé :
“Les devis relatifs aux travaux de construction et de rénovation de bâtiments mentionnent obligatoirement les modalités d’enlèvement et de gestion des déchets générés, ainsi que les coûts associés. Ils précisent notamment l’installation dans lesquels les différents déchets seront collectés ou traités.
Une fois les travaux réalisés, la personne morale ou physique à l’origine du devis est tenue de joindre à la facture adressée au bénéficiaire des travaux une attestation démontrant que les déchets mentionnés dans le devis ont bien été collectés et traités dans les installations indiquées”.
Objet
Alors que les gros chantiers disposent le plus souvent d’une solution de collecte permettant d’orienter les déchets vers des filières de valorisation adaptées, ces dispositifs sont beaucoup plus rares pour les travaux réalisés chez les particuliers. Les devis intègrent en principe les dépenses relatives à la gestion des déchets, mais rien ne permet de s’assurer que ces déchets ont été effectivement traités dans des installations appropriées. Il arrive donc fréquemment que les artisans ou entreprises réalisant les travaux n’aient pas prévu de solution pour les déchets, et que ceux-ci soient finalement abandonnés dans la nature. Les particuliers chez qui les travaux ont été réalisés n’ont souvent pas connaissance de la manière dont les déchets ont été gérés, voire croient à tort que leurs déchets ont été traités, puisque le devis des travaux indique qu’ils ont payé pour cela. Cet amendement vise donc à que les modalités de gestion des déchets issus des travaux chez des particuliers soient obligatoirement définis dans les devis relatifs aux travaux et à ce que les entreprises réalisant les travaux remettent aux particuliers chez qui les travaux ont été réalisés une attestation prouvant que les déchets du chantier ont bien été traités conformément à ce qui était indiqué dans le devis.
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N° COM-63 rect. 17 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BORIES, M. DAUBRESSE, Mmes DEROCHE et DEROMEDI, MM. CHASSEING, KENNEL, LONGEOT, LE NAY, LAMÉNIE et MOGA, Mme NOËL, M. PEMEZEC, Mme RAMOND et MM. RAPIN, SIDO et VASPART ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
Après l'article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Après la sous-section 3 de la section 2 du chapitre 1er du titre IV du livre V du code de l’environnement, il est créé une section 4 intitulée “Sanctions pour non-respect des obligations liées à la responsabilité élargie des producteurs” qui comporte les articles L. 541-10-15 à L.541-10-17
II. Les articles L. 541-10-15 à L. 541-10-17 sont ainsi rédigés :
L. 541-10-15 - Lorsqu’il constate qu’un producteur n’a pas transféré son obligation à aucun éco-organisme agréé et qu’il n’a pas mis en place de système individuel agréé en application du I de l’article L. 541-10, le ministre chargé de l’environnement met l’intéressé en demeure de se conformer ses obligations dans un délai déterminé. Si l’intéressé ne se conforme pas dans les délais fixés à cette mise en demeure, le ministre de l’environnement peut ordonner le paiement d’une amende dont le montant est proportionné à la durée du manquement et à la quantité de déchets générés par les produits mis sur le marché par le producteur pendant la période de non-respect de l’agrément. Cette sanction est comprise entre 1% et 4% du chiffre d’affaires hors taxe du dernier exercice clos du producteur concerné.
Si, à l’issu de son agrément, l’éco-organisme auquel un producteur a transféré son obligation en application du I de l’article L. 541-10 n’est pas agréé de nouveau dans un délai de 2 mois, et que dans le même temps, ce producteur n’a pas engagé de démarche pour transférer son obligation à un autre éco-organisme agréé ou pour mettre en place un système individuel agréé, alors ce producteur peut faire l’objet de l’amende prévue par le premier alinéa.
L. 541-10-16 - Lorsqu’il constate qu’un éco-organisme, ne respecte pas les obligations prévues par le cahier des charges au II de l’article L. 541-10 ou les obligations de la présente section, le ministre en charge de l’environnement met l'intéressé en demeure de se conformer à ses obligations dans un délai déterminé. Si l’intéressé ne se conforme pas dans les délais fixés à cette mise en demeure, le ministre de l’environnement peut ordonner le paiement d’une amende d’un montant compris entre 1% et 4% du montant total des contributions financières versés par les producteurs qui ont transféré leur obligation à l’éco-organisme concerné.
L. 541-10-17 - I. Lorsqu’un éco-organisme n’atteint pas l’objectif de recyclage prévu par son cahier des charges, il fait l’objet d’une sanction financière. Le montant de cette sanction est supérieur au coût de la collecte séparée, du tri et du recyclage de la quantité de déchets sous la responsabilité de l’éco-organisme qu’il aurait été nécessaire de recycler pour que l’éco-organisme atteigne son objectif. Ce coût est décliné matériau par matériau ou produit par produit lorsque l’éco-organisme est responsable de différents types de produits ou de produits issus de différents types de matériaux.
Lorsqu’un éco-organisme n’atteint pas l’objectif de collecte décliné par son cahier des charges, il fait l’objet d’une sanction financière. Le montant de cette sanction est supérieur au coût de la collecte de la quantité de déchets qu’il aurait été nécessaire de collecter pour que l’éco-organisme atteigne son objectif. Ce coût est décliné matériau par matériau ou produit par produit lorsque l’éco-organisme est responsable de différents types de produits ou de produits issus de différents types de matériaux.
II. Un décret fixe les conditions d’application du présent article.
Objet
La responsabilité élargie des producteurs est un outil majeur de la politique d’économie circulaire. Elle a grandement contribué au développement du recyclage, en obligeant les producteurs à contribuer à la gestion des déchets issus de leur produit. Les filières REP sont aujourd’hui encadré par un cahier des charges rédigé par les services du ministère de l’environnement, auquel les éco-organismes représentant les metteurs en marché visés par la responsabilité élargie des producteurs doivent se conformer.
Toutefois, ces dernières années ont été marquées par de graves dysfonctionnement qui illustrent les moyens limités dont disposent le ministère pour empêcher les metteurs en marché d’imposer leurs règles aux autres acteurs. Dans la filière des déchets dangereux des ménages (DDS) par exemple, l’éco-organisme EcoDDS a refusé d’appliquer le nouveau cahier des charges qui aurait dû lui être appliqué à partir de 2018. Après avoir obtenu un délai d’un an, l’éco-organisme a finalement décidé unilatéralement de suspendre ses activités. Les metteurs en marché représentés par l’éco-organisme ont donc purement et simplement décidé de ne pas respecter leur obligation légale de contribuer ou pourvoir à la gestion des déchets issus de leur produit. Malgré l’engagement du gouvernement pour contraindre ces derniers à respecter leur obligation et pour leur infliger des sanctions, la collecte de ces déchets n’est toujours pas assurée sur l’ensemble du territoire. Cette situation a donc illustré l’insuffisance de l’arsenal juridique dont dispose le ministère pour contraindre les metteurs sur le marché à respecter leurs obligations dans le cadre de la REP. Cet amendement vise donc à renforcer cet arsenal juridique pour éviter de nouveaux dysfonctionnements.
Par ailleurs, cet amendement vise également à rendre contraignants les objectifs environnementaux prévus par les cahiers des charges des éco-organismes. En effet, les éco-organismes n’ont à ce jour aucune réelle incitation à atteindre ces objectifs environnementaux. Par exemple, le cahier des charges de la filière des emballages ménagers prévoit un objectif de recyclage de 75% des emballages ménagers depuis 2012, mais le taux de recyclage de ces déchets stagne toujours en dessous de 70%. Cela s’explique notamment par le fait qu’une part importante des emballages ménagers mis sur le marché n’ont toujours pas de solution industrielle de recyclage (pots de yaourt, emballages multi-couches, emballages en PVC…). La non-atteinte de cet objectif ne fait l’objet d’aucune sanction, l’éco-organisme n’a donc aucune incitation réelle à améliorer les performances. Cet amendement définit donc un niveau de sanction imposé à l’éco-organisme en cas de non atteinte des objectifs environnementaux qui lui sont fixés.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (n° 660 ) |
N° COM-64 rect. bis 17 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BORIES, M. CHASSEING, Mmes DEROCHE et DEROMEDI, MM. DAUBRESSE et KENNEL, Mme NOËL, MM. LAMÉNIE, LE NAY, MOGA et RAPIN, Mme RAMOND et MM. SIDO, VASPART, PEMEZEC et LONGEOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Après l'article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 541-10-7 du code de l'environnement créé par la présente loi, il est inséré un article L. 541-10-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 541-10-8 . – Il peut être fait obligation aux producteurs ou à leur éco-organisme de mettre en œuvre sur le territoire des dispositifs de consigne pour réemploi ou réutilisation des produits consommés ou utilisés par les ménages, lorsqu’ils sont nécessaires pour atteindre les objectifs de collecte fixés par la loi ou le droit de l’Union européenne.
« Afin d’améliorer les taux de collecte dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, des dispositifs supplémentaires de consignes peuvent y être mis en œuvre pour prendre en compte l’éloignement ou l’insularité de ces territoires et la maturité des dispositifs de collecte et de traitement des déchets qui y sont constatés.
« Les distributeurs des produits consignés sont alors tenus de reprendre sans frais les produits de même catégorie contre le versement du montant de la somme consignée correspondante.
« Les conditions d’application du présent article, notamment les produits concernés, les modalités de gestion de la consigne et d’information du consommateur sont précisées par décret en Conseil d’État. »
Objet
La collecte et le traitement des déchets des ménages, et en particulier la collecte sélective et le tri des emballages ménagers, est assurée depuis des décennies par un service public de proximité. Il s’agit d’un des principaux services publics environnementaux assuré au plus près des Français par les collectivités territoriales. Depuis près de 30 ans, et afin de développer l’économie circulaire, les collectivités ont déployé des dispositifs de collecte séparée pour les déchets recyclables, s’appuyant sur le geste de tri des Français. Ce geste de tri est aujourd’hui un des gestes écologiques préférés des Français. Or, le projet de consigne sur les bouteilles en plastique jetables soutenu par les industriels de la boisson, que l’article L. 541-10-8 créé par ce projet de loi vise à mettre en place, remettrait totalement en cause cette organisation et le rôle des collectivités locales compétentes. Il mettrait ainsi en danger un service public local auquel les Français sont particulièrement attachés et qui a su atteindre un haut niveau de performance environnementale.
En effet, plus de 70% des bouteilles en plastique consommées à domicile sont collectées sélectivement en vue du recyclable par le service public géré par les collectivités locales, ce qui est bien supérieur au chiffre de 57 % des 16 milliards de bouteilles en plastique consommées en France recyclées, dont le calcul intègre également les bouteilles consommées hors foyer, qui ne relèvent pas du service public. Les bouteilles destinées à la consommation nomade ou dans les cafés hôtels restaurants représentent plus de 100 000 tonnes de déchets (pour environ 300 000 tonnes de déchets issus de bouteilles consommées dans les ménages). Il n’existe quasiment aucun dispositif de collecte séparée pour ces bouteilles, qui finissent donc souvent dans la voirie publique ou dans les caniveaux.
Le service public de gestion des déchets atteint donc un niveau de performance proche des objectifs européens sur les bouteilles dont il a la responsabilité. Avec l’harmonisation des consignes sur les emballages plastiques sur l’ensemble du territoire d’ici 2022 et des dispositifs spécifiques d’accompagnement, le taux de collecte pour recyclage des bouteilles ménagères pourra atteindre 90% d’ici 2029.
Le projet de consigne pour recyclage des bouteilles plastiques jetables soutenu uniquement par les industriels de la boisson, et qui n’a rien à voir avec la traditionnelle consigne pour réemploi, se substituerait en partie au service public de collecte sélective des emballages et en menacerait la cohérence, la simplicité, l’efficacité, le coût et donc l’adhésion des populations.
Sur le plan économique, ce projet de collecte sélective alternative va générer un coût important qui sera supporté soit par le consommateur (sur la part non retournée des 4 milliards d’euros générés par cette consigne sur le prix des boissons), soit par le contribuable pour financer les 120 000 points de consignes envisagés et le maintien d’un service public de proximité et de qualité tout en compensant la perte de recette de ventes des matériaux issus des bouteilles, la perte de soutien de l’éco-organisme, et la désoptimisation de la collecte sélective et du tri en raison du gisement manquant.
Sur le plan social et sociétal, après des années d'apprentissage du geste de tri par les Français, et alors que les collectivités sont en train de réaliser des investissements importants pour pouvoir recycler l’ensemble des emballages plastiques et simplifier le geste de tri, ce projet de consigne complexifierait une nouvelle fois le geste de tri pour les Français. Elle les obligerait en effet à rapporter en magasin des déchets qui sont aujourd’hui collectés dans leur bac de tri. Par ailleurs, en monétarisant un geste de tri spécifique, la consigne sur les bouteilles en plastique risque de dévaloriser les autres gestes de tri (collecte sélective des autres emballages et des bouteilles en verre, collecte sélective des déchets d’équipement électronique, d’ameublement, …).
Enfin, l’intérêt environnemental du projet de consigne sur les bouteilles en plastique porté aujourd’hui par les industriels est très limité. En effet, bien que le terme « consigne » évoque la consigne pour réemploi que les Français ont connue il y plusieurs années, le projet actuel vise simplement à développer la consigne pour recyclage et non le retour massif au réemploi. Les bouteilles consignées ramenées en magasin iraient donc dans les mêmes filières que les bouteilles qui sont aujourd’hui mises dans un bac de tri. De plus, ce projet de consigne vise également à revaloriser l’image de la bouteille en plastique jetable, pérennisant ainsi un modèle économique basé sur l’usage unique du plastique et à inciter à sa consommation, alors que des mesures visant à réduire son utilisation, au profit de bouteilles en verre réutilisables, ou tout simplement au profit de l’eau du robinet, seraient beaucoup plus efficaces.
Il convient également de rappeler que cette consigne sur les bouteilles en plastique, présentée comme une mesure phare pour l’économie circulaire, vise en réalité une part extrêmement réduite des déchets des Français : moins de 2% (550 000 tonnes sur plus de 35 millions de tonnes de déchets ménagers, dont les deux tiers sont déjà collectés en vue de leur recyclage). De très nombreuses mesures plus prioritaires pourraient être mises en place pour développer l’économie circulaire, en visant par exemple les plus de 10 millions de tonnes de déchets issus de produits non recyclables produites chaque année, les déchets les plus dangereux (piles, téléphone portable, peintures et solvants…) dont le taux de collecte est beaucoup plus bas que celui des bouteilles en plastique. La création d’une vraie collecte sélective dans la restauration rapide et sur les emballages nomades souvent à l’origine des gestes d’incivisme, ou encore le développement massif du réemploi des emballages seraient tellement plus important et efficace, plutôt que de mettre en danger un service public de proximité et performant, auquel les Français sont attachés.
Contrairement à la consigne pour recyclage qui a un intérêt environnemental limité, voire négatif et pose d’important problèmes économiques et sociaux. La consigne pour réemploi peut avoir du sens en permettant d’éviter de produire des déchets. C’est d’ailleurs ce modèle-là qui était mis en avant lorsque les Français se sont positionnés en faveur de la consigne dans le cadre du Grand Débat National. C’est pourquoi cet amendement vise à limiter les dispositifs de consigne à ceux qui permettent de développer le réemploi.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (n° 660 ) |
N° COM-65 12 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BORIES ARTICLE 4 |
Rédiger ainsi l’alinéa 3 : “Pour les équipements électrique et électroniques et les éléments d’ameublement, cette période ne peut pas être inférieure à dix ans. Si aucune information indiquant une période de disponibilité allant au-delà de dix ans n’est fournie au vendeur professionnel, les pièces détachées indispensables à l’utilisation des biens sont réputées non disponibles au-delà de ce délai”.
Objet
En complément de l’obligation d’information des consommateurs sur la durée de disponibilité des pièces détachés pour un produit, cet amendement vise à imposer une durée minimale de disponibilité de ces pièces détachées. Cette mesure permettra de faciliter grandement la réparation, en garantissant aux consommateurs la possibilité de pouvoir obtenir les pièces détachées de leurs équipements électroménagers, meubles et équipements électroniques. Cette mesure incitera ainsi les consommateurs à réparer ces produits plutôt qu’à en acheter de nouveau, contribuant à la réduction des déchets.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (n° 660 ) |
N° COM-66 rect. 17 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BORIES, M. CHASSEING, Mmes DEROCHE et DEROMEDI, MM. LONGEOT, MOGA, DAUBRESSE et LAMÉNIE, Mme RAMOND, MM. RAPIN et VASPART, Mme NOËL et MM. BOULOUX, GREMILLET, PEMEZEC et KENNEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
“ Le Gouvernement remet au Parlement, avec le dépôt du projet de loi de finances pour 2021, un rapport sur l’opportunité de mettre en place un crédit d’impôt sur la réparation.
Objet
Alors que la proposition a été évoquée plusieurs fois pendant les travaux sur la feuille de route économie circulaire, aucune étude n’a été réalisée pour le moment sur l’opportunité de mettre en place un crédit d’impôt sur les activités liées à la réparation. Cette mesure viserait à inciter financièrement à réparer les produits plutôt que d’en acheter de nouveaux, et donc à réduire les déchets. Cet amendement vise donc à lancer une étude sur l’opportunité de mettre en place un tel dispositif.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (n° 660 ) |
N° COM-67 rect. 17 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BORIES, M. BOULOUX, Mmes DEROCHE, DEROMEDI et Anne-Marie BERTRAND, MM. DAUBRESSE, CHASSEING, MOGA et KENNEL, Mmes NOËL et RAMOND et MM. RAPIN, SIDO, LAMÉNIE et LONGEOT ARTICLE 5 |
I. Après l’alinéa 1, insérer un alinéa supplémentaire ainsi rédigé :
“II. Au III de l’article L. 541-15-5 du code de l’environnement, après les mots, “d’une convention qui en précise les modalités”, insérer les mots “Les collectivités territoriales et leur groupement mentionnés à l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales sont également signataires de cette convention, afin d’établir les modalités de prise en charge déchets issus des dons de denrées alimentaires qui n’ont pas été redistribués”.
II. Par conséquent, à l’alinéa 2, remplacer “II” par “III”
III. Par conséquent, à l’alinéa 8, remplacer “III” par “IV”
Objet
L’obligation de don des invendus alimentaires introduit par la loi Garot a grandement contribué à la réduction du gaspillage alimentaire en orientant des marchandises qui auparavant auraient été éliminées vers les associations d’aide alimentaire. Toutefois, le dispositif ne traite pas aujourd’hui de la gestion des déchets générés par les invendus alimentaires qui n’ont pas pu être redistribués par les associations aux bénéficiaires. Or, les associations sont difficilement en mesure de refuser les dons proposés par la grande distribution, y compris lorsque les denrées en question sont impossibles à distribuer car endommagées ou trop proches de la date limite de consommation. Ces denrées non redistribuées sont ensuite jetées par les associations, et finissent dans le circuit de gestion des déchets ménagers. Leur gestion est donc assurée par le service public de gestion des déchets, à la charge du contribuable locale, alors qu’il s’agit initialement de déchets d’activité économique produits par les distributeurs du secteur alimentaire, qui sont tenus d’assurer leur gestion. Le dispositif actuellement en place peut donc permettre à un distributeur de donner aux associations des denrées sur le point de devenir des déchets, dont il aurait dû assurer le traitement, et de bénéficier en contrepartie d’une réduction d’impôts. Cette situation va donc à l’encontre du principe pollueur payeur, en faisant financer par le contribuable la gestion de déchets d’activité économique.
Les collectivités territoriales constatent donc un afflux de plus en plus important de déchets issus des denrées alimentaires données aux associations et qui n’ont pas pu être redistribuées. Ainsi, cet amendement vise à associer les collectivités à l’élaboration des conventions de don entre distributeurs et associations, afin de définir dans ces conventions les modalités de gestion des déchets générés par les invendus non redistribués et éviter que ceux-ci soient simplement transférés à tort au service public de gestion des déchets.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (n° 660 ) |
N° COM-68 12 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
Mme BORIES ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 12 |
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (n° 660 ) |
N° COM-69 rect. 17 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BORIES et NOËL, MM. PEMEZEC et DAUBRESSE, Mme RAMOND, M. VASPART, Mme DEROCHE et MM. LAMÉNIE, RAPIN, MOGA et SIDO ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 12 |
Avant l'article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A l’article L. 541-15 du code de l’environnement, rajouter un alinéa après le 2° ainsi rédigé :
“Sous réserve de motivation, les décisions prises en application du chapitre unique du titre VIII du livre Ier, du titre Ier du présent livre dans les domaines du traitement et de l’élimination des déchets peuvent déroger aux plans et aux schémas mentionnés aux 1°et 2° du présent article dans les cas où leur application entraîne un non-respect du principe de proximité tel que défini à l’article L. 541-1 du code de l’environnement.
Objet
L’application des futurs plans régionaux va conduire à des insuffisances de capacités de stockage dès 2019 ou 2020 dans plusieurs régions et des conséquences sur le transport des déchets mettant à mal le principe de proximité, à une augmentation des coûts, à des risques de monopoles régionaux, à des risques d’exportations de déchet, et des risques de dépôts sauvages pour les déchets d’activités économiques.
Le droit actuel prévoit que le préfet dans l’instruction des autorisations des installations relevant du régime des installations classées pour la protection de l’environnement dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets doit observer le plan régional de prévention et de gestion des déchets puis le volet déchet du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires. Aussi, les décisions prises par le préfet doivent être compatibles avec le plan.
S’il est totalement pertinent d’assurer une cohérence entre les différentes politiques publiques, la relation de compatibilité ne permet pas d’assurer une assez grande souplesse dans l’instruction préfectorale. Afin de conserver une marge d’appréciation, rendue notamment nécessaire par des éléments de faits que les régions ne peuvent prévoir ou qu’elles n’ont pu que projeter (évolution des flux, mise en place des nouvelles REP et impact sur le gisement…), le préfet pourra dès lors déroger sous réserve d’une justification fondée sur le respect du principe de proximité.
Aussi le présent amendement prévoit un dispositif dérogatoire dont l’utilisation devra être dûment justifiée afin de conserver une application territoriale pertinente des plans.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (n° 660 ) |
N° COM-70 rect. 17 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BORIES et NOËL, MM. PEMEZEC et DAUBRESSE, Mme RAMOND, M. VASPART, Mme DEROCHE, M. LAMÉNIE, Mme Anne-Marie BERTRAND et MM. CHASSEING, RAPIN, MOGA et SIDO ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 12 |
Avant l'article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A l’article L. 541-15 du code de l’environnement, rajouter un alinéa après le 2° ainsi rédigé :
“Sous réserve de motivation, les décisions prises en application du chapitre unique du titre VIII du livre Ier, du titre Ier du présent livre peuvent déroger aux plans et aux schémas mentionnés aux 1°et 2° du présent article dans les cas où leur application entraîne un non-respect du principe de proximité tel que défini à l’article L. 541-1 du code de l’environnement, des principes mentionnés à l’article L. 110-1 du code de l’environnement, ou ne permet pas d’assurer un coût économiquement acceptable”.
Objet
L’application des futurs plans régionaux va conduire à des insuffisances de capacités de stockage dès 2019 ou 2020 dans plusieurs régions et des conséquences sur le transport des déchets mettant à mal le principe de proximité, à une augmentation des coûts, à des risques de monopoles régionaux, à des risques d’exportations de déchet, et des risques de dépôts sauvages pour les déchets d’activités économiques.
Le droit actuel prévoit que le préfet dans l’instruction des autorisations des installations relevant du régime des installations classées pour la protection de l’environnement dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets doit observer le plan régional de prévention et de gestion des déchets puis le volet déchet du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires. Aussi, les décisions prises par le préfet doivent être compatibles avec le plan.
S’il est totalement pertinent d’assurer une cohérence entre les différentes politiques publiques, la relation de compatibilité ne permet pas d’assurer une assez grande souplesse dans l’instruction préfectorale. Afin de conserver une marge d’appréciation, rendue notamment nécessaire par des éléments de faits que les régions ne peuvent prévoir ou qu’elles n’ont pu que projeter (évolution des flux, mise en place des nouvelles REP et impact sur le gisement…), le préfet pourra dès lors déroger sous réserve d’une justification fondée par exemple sur le respect du principe de proximité ou sur la protection de l’environnement.
Aussi le présent amendement prévoit un dispositif dérogatoire dont l’utilisation devra être dûment justifiée afin de conserver une application territoriale pertinente des plans.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (n° 660 ) |
N° COM-71 rect. 17 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BORIES et NOËL, MM. PEMEZEC et DAUBRESSE, Mme RAMOND, M. VASPART, Mme DEROCHE et MM. LAMÉNIE, JOYANDET, BOULOUX, RAPIN, MOGA et SIDO ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 12 |
Avant l'article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’alinéa 1 de l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales, rajouter un alinéa ainsi rédigé :
“La collecte de déchets peut intégrer des missions relatives à la propreté liée à la gestion des déchets de rue et aux abords des espaces commerciaux”.
Objet
L’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales définit le service public de gestion des déchets comme un service assurant la collecte et le traitement des déchets des ménages et des déchets assimilés comme les déchets que les collectivités "peuvent, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, collecter et traiter sans sujétions techniques particulières".
Le service public des déchets a été fondé historiquement sur la notion de salubrité. Notion large, elle englobe la collecte des déchets mais aussi la propreté des abords des points de collecte ou encore la propreté des rues. Il est évident que certains points du territoire nécessitent plus d’actions afin d’assurer leur propreté. Il en est ainsi par exemple pour les déchets qui sont abandonnés dans la rue (mégots, emballages de vente à emporter…) mais aussi des abords des espaces commerciaux (du fait de l’action des clients mais aussi en raison des livraisons ou encore de glanage).
Afin d’assurer une cohérence dans les actions engagées par les collectivités tant au regard de la propreté que du service public de gestion des déchets, le présent amendement ouvre la possibilité pour les collectivités le désirant d’intégrer la notion de propreté au service public de gestion des déchets.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (n° 660 ) |
N° COM-72 12 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BORIES ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 12 |
Avant l'article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Au I de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, rajouter un C ainsi rédigé :
“Sans préjudice de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou son groupement est compétent en matière collecte des déchets des ménages et des déchets assimilés, les maires des communes membres de celui-ci peuvent transférer au président de cet établissement ou du groupement les attributions définies à l’article L. 541-3 du code de l’environnement”.
II. A l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, rajouter un VIII ainsi rédigé :
“Dans le cas prévu au C du I, dans un délai de six mois suivant la date de l'élection du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales, le président de l’établissement ou du groupement peut s'opposer au transfert des pouvoirs de police. A cette fin, il notifie son opposition aux maires président. Dans ce cas, le transfert des pouvoirs de police prend fin à compter de cette notification”.
Objet
Aujourd’hui dans le domaine des déchets, le droit prévoit plusieurs polices : la police associée au règlement de collecte qui appartient au président de l’EPCI ou de son groupement, la police permettant de sanctionner les dépôts de déchets qui appartient au maire et enfin la police ICPE qui appartient au préfet. Trois polices qui entrent souvent en concurrence et qui s’appliquent sur des notions souvent difficiles à distinguer sur le terrain.
La police définie à l’article L. 541-3 du code de l’environnement appartient au maire. Le présent amendement propose de regrouper au sein d’une seule structure la police associée au règlement de collecte et celle associée aux dépôts sauvages et cela afin d’assurer une cohérence d’action. Le présent amendement, sans remettre en cause la police administrative générale dont le maire reste le seul titulaire, permet en cas d’accord des maires et du président de l’EPCI ou du groupement de transférer la police de l’article L. 541-3 du code de l’environnement et de stabiliser juridiquement des situations de faits.
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (n° 660 ) |
N° COM-73 rect. bis 17 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BORIES et NOËL, M. LE NAY, Mme RAMOND, M. VASPART, Mme DEROCHE, MM. LAMÉNIE et JOYANDET, Mme DEROMEDI et MM. RAPIN, MOGA, SIDO, CHASSEING et LONGEOT ARTICLE 10 |
Compléter cet article par 3 alinéas supplémentaires ainsi rédigés :
“Après l’alinéa 5, insérer un alinéa supplémentaire ainsi rédigé :
A compter de 2020, il est mis fin à la distribution gratuite de bouteilles d’eau plate en plastique dans les établissements recevant du public et dans les locaux à usage professionnel. Cette disposition ne s’applique pas aux établissements non desservis par un réseau d’eau potable ou lorsqu’une restriction de l’eau destinée à la consommation humaine pour les usages alimentaires est prononcée par le représentant de l’État dans le département.
Les établissements de restauration et débits de boisson sont tenus d’indiquer de manière visible sur leur carte ou sur un espace d’affichage la possibilité pour les consommateurs de demander de l’eau potable gratuite. Ces établissements doivent donner accès à une eau potable fraîche ou tempéré, correspondant à un usage de boisson.”
Objet
Les bouteilles en plastique sont très largement mises en avant comme une importante source de pollution, notamment des milieux naturels et des espaces aquatiques en raison des dépôts sauvages. C’est notamment une des raisons pour lesquels les industriels de la boisson proposent aujourd’hui de mettre en place une consigne sur les bouteilles en plastique à usage unique, quitte à pénaliser très fortement le service public de gestion des déchets.
Pourtant, la majorité des 16 milliards de bouteilles en plastique mises sur le marché sont des bouteilles d’eau. Les déchets générés par ces dernières pourraient très aisément être évités, en réduisant la consommation de l’eau en bouteille pour privilégier l’eau du robinet. L’eau du robinet est un en effet un des produits alimentaires les plus contrôlés, elle est plusieurs centaines de fois moins chère que l’eau en bouteille (1 centime pour 2,5 litres, en comprenant l’assainissement avant rejet au milieu une fois qu’elles ont été utilisées). Elle a surtout l’avantage de ne pas produire de déchets.
C’est pourquoi, afin de contribuer à la réduction des déchets tout en améliorant le pouvoir d’achat des Français, cet amendement vise à encourager la consommation d’eau du robinet plutôt que d’eau en bouteille. Il s’appuie sur une interdiction de distribuer gratuitement des bouteilles en plastique dans les établissements recevant du public qui ont accès à l’eau potable. Alors que la pollution liée aux plastiques est de plus en plus identifiée comme un sujet majeur, il est aujourd’hui inconcevable de distribuer des bouteilles en plastique pour les évènements, pour les réunions et rendez-vous professionnel, ou dans la restauration collective, alors qu’il existe une alternative ne produisant pas de déchets. Cette disposition élargit l’interdiction de distribution de bouteilles d’eau dans les cantines scolaires prévue par la loi EGALIM.
Par ailleurs, l’amendement vise à inciter à l’utilisation de l’eau potable dans les restaurants et débits de boisson en contraignant ces derniers à indiquer clairement la possibilité de consommer de l’eau potable gratuitement, sur la carte ou tout espace d’affichage. L’amendement vise également à empêcher des pratiques visant à distribuer uniquement de l’eau potable chaude pour inciter les clients à commander des boissons en bouteilles.
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (n° 660 ) |
N° COM-74 rect. bis 17 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LONGEOT, LUCHE, BIGNON et MOGA ARTICLE 9 |
I. – A l’alinéa 12, supprimer les mots :
« Jusqu’au 1er janvier 2020, » et « mis sur le marché avant le 13 août 2005 ».
Objet
L’article 14 de la directive 2012/19/UE relative aux déchets électriques et électroniques prévoit que les Etats membres peuvent exiger que les producteurs informent les acheteurs, lors de la vente de nouveaux produits, des coûts de la collecte, du traitement et de l’élimination respectueuse de l’environnement. Il précise que les coûts mentionnés n’excèdent pas les coûts réellement supportés.
L’article 8 bis de la directive (UE) 2018/851 modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets prévoit que « les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour que tout producteur de produit ou toute organisation mettant en œuvre les obligations de responsabilité élargie des producteurs pour le compte des producteurs de produits […] rende publiques les informations sur la réalisation des objectifs de gestion des déchets […] ; les informations sur […] les contributions financières versées par les producteurs de produits par unité vendue ou par tonne de produits mis sur le marché […] ».
Mis en place en 2006, puis prolongé en urgence par la loi n°2013-344 du 24 avril 2013, le mécanisme d’affichage à l’identique de l’éco-participation sur les équipements électriques et électroniques participe au coût de gestion de la filière de recyclage des DEEE par application du principe de la responsabilité élargie du producteur. Depuis sa mise en application, ce dispositif a permis l’émergence d’une filière française du recyclage à haute valeur environnementale et a permis de distinguer la France en matière de gestion des DEEE.
Cet amendement vise donc à stabiliser un mécanisme de transparence et d’information sincère des consommateurs sur les coûts supportés par les producteurs pour la collecte, la dépollution et le recyclage des produits qu’ils ont mis sur le marché. Depuis sa mise en place, ce mécanisme a fait ses preuves, il permet de lutter contre les fraudes et les captations de marge, de sécuriser le financement de la filière DEEE et d’assurer une filière de qualité.
Par ailleurs, la filière travaille en étroite collaboration avec les collectivités locales. Celles-ci représentent 57 % de la collecte et les éco-organismes prennent en charge 100 % des coûts soit 217 millions d’euros (30 millions d’euros par an de soutien à la collecte ainsi que 187 millions d’euros par an de coûts opérationnels évités). Cet amendement permettrait de stabiliser le soutien de la filière aux collectivités territoriales et au secteur de l’économie sociale et solidaire (soutien financier de 5,5 millions d’euros par an).
Enfin, ce mécanisme est plébiscité par les consommateurs (Etudes CLCV 2013, BVA 2016 et ELABE 2019), et a reçu le soutien des membres du CNTE dans le cadre de l’avis rendu sur le présent projet de loi, lesquels ont acté « l’importance d’approfondir les modalités d’une information objective et transparente du consommateur sur les coûts de gestion supportés par les producteurs pour les équipements électriques et électroniques et les éléments d’ameublement ».
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (n° 660 ) |
N° COM-75 rect. bis 17 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LONGEOT, LUCHE, BIGNON et MOGA ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 12 |
Avant l'article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au 11° de l'article L. 251-2 du code de la sécurité intérieure, après le mot “prévention”, ajouter les mots “et la verbalisation”
Objet
L’article L. 251-2 du code de la sécurité intérieure fut modifié lors de l’examen du projet de loi portant création de l'Office français de la biodiversité et de la chasse, modifiant les missions des fédérations des chasseurs et renforçant la police de l'environnement.
Il s’agissait de « permettre un recours facilité à la vidéosurveillance dans la lutte contre le dépôt sauvage de déchets, nuisance insupportable pour les riverains et véritable menace pour notre environnement ».
Les dispositifs de vidéosurveillance, efficaces en matière de prévention et d’enquête, apparaissent en effet particulièrement adaptés à ce type d’infractions. Il semble néanmoins nécessaire, pour lutter efficacement contre le développement de telles pratiques, de permettre également leur vidéoverbalisation.
L’étude d’impact du présent projet de loi reconnaît que de nombreux maires exploitent d’ores et déjà les données issues de la vidéosurveillance afin d’identifier les auteurs de dépôts illégaux de déchets et qu’autoriser ce type de pratique faciliterait les missions de contrôle dévolues aux maires et donc leur essor tout en sécurisant juridiquement les collectivités ayant déjà recours à ces pratiques.
Or l’article 12 du présent projet de loi habilite le gouvernement à transposer par ordonnance des directives européennes relatives aux déchets, notamment afin de renforcer la lutte contre la mauvaise gestion des déchets et en particulier contre les dépôts sauvages, d’une part, sans préciser que l’utilisation de la vidéoprotection contre les abandons illégaux de déchets puisse être prévue et, d’autre part, en reconnaissant que seule une intervention du législateur pourrait étendre le champ des usages possibles.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (n° 660 ) |
N° COM-76 rect. ter 16 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LONGEOT et JOYANDET, Mme LAMURE et MM. LUCHE et BIGNON ARTICLE 10 |
Rédiger ainsi cet article :
Le III de l’article L. 541-15-9 du code de l’environnement tel qu’il résulte du I de l’article 8 est ainsi modifié :
I. Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« III. – Il est mis fin à la mise à disposition des produits en plastique à usage unique suivants :
1 À compter du 1er janvier 2020 pour les gobelets et verres ainsi que les assiettes jetables de cuisine pour la table, à l’exception des gobelets et verres qui ne sont pas en polystyrène expansé lorsqu’ils sont compostables en compostage domestique et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées ;
2 À compter du 1e janvier 2021 pour les pailles à l’exception de celles destinées à être utilisées à des fins médicales, piques à steak, couvercles à verre jetables, assiettes autres que celles mentionnées au 1 du présent III y compris celles comportant un film plastique, couverts, bâtonnets mélangeurs pour boissons, contenants ou récipients en polystyrène expansé destinés à la consommation sur place ou nomade, bouteilles en polystyrène expansé pour boissons, tiges de support pour ballons et leurs mécanismes à l’exception des tiges et mécanismes destinés aux usages et applications industriels ou professionnels et non destinés à être distribués aux consommateurs. »
II. Avant le dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« La production, la distribution, la vente, la mise à disposition et l’utilisation d’emballages ou de sacs fabriqués, en tout ou partie, à partir de plastique oxodégradable sont interdites.
A compter du 1er janvier 2021, la mise sur le marché des produits fabriqués à base de plastique oxodégradable est interdite. »
III. Au dernier alinéa, les mots « des trois premiers alinéas » sont supprimés.
Objet
Cet amendement propose d’adapter certaines interdictions prévues par la loi du 30 octobre 2018 dite « loi Egalim » en matière de mise à disposition et d’usage de certains produits en plastique afin de les mettre en cohérence avec la directive européenne UE 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement.
Les parlementaires avaient adopté les mêmes dispositions dans la loi Pacte relative à la croissance et à la transformation des entreprises (article 17, celui-ci ayant reçu le soutien du Gouvernement, favorable à l’alignement de ces dispositions avec la directive européenne). Le Conseil Constitutionnel a censuré cet article 17 sur la forme - car il ne satisfait pas aux exigences de l’article 45 de la Constitution - mais non sur le fond.
Ce projet d’amendement reprend les mêmes termes que l’article adopté par le Parlement.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (n° 660 ) |
N° COM-77 rect. bis 17 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LONGEOT, LUCHE, BIGNON et MOGA ARTICLE 13 |
Ajouter un alinéa 3 ainsi rédigé :
« L’alinéa 2 du L. 541-10-11 entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020 »
Objet
Amendement de coordination avec l’amendement LONGAC.1 déposé à l’alinéa 12 de l’article 9.
Afin de ne pas créer un vide juridique pour la filière des déchets d’équipements électriques et électroniques, l’alinéa 2 de l’article L. 541-10-11 du code de l’environnement, tel que modifié par la présente loi, entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020.
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (n° 660 ) |
N° COM-78 rect. bis 17 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BORIES et NOËL, MM. LE NAY et DAUBRESSE, Mme RAMOND, M. VASPART, Mme DEROCHE et MM. LAMÉNIE, JOYANDET, RAPIN, MOGA et SIDO ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le I de l’article L. 211-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le 6° est complété par les mots : « , notamment par le développement de la réutilisation des eaux usées traitées »
2 ° Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État définit les usages ainsi que les conditions dans lesquelles les eaux usées traitées peuvent être réutilisées. »
Objet
Alors que la pression sur la ressource en eau continue de s'accroître, la réutilisation des eaux usées traités peut constituer une solution pour éviter d’utiliser de l’eau potable pour certains usages, dans une logique d’économie circulaire. Cette solution est toutefois encore très peu développée en France, où seulement 19 000 mètres cubes d’eau sont réutilisés, alors que 800 000 mètres cubes d’eau sont par exemple réutilisés en Italie. Cela s’explique notamment par l’absence de cadre réglementaire pour les usages hors irrigation qui pourraient être fait des eaux usées traitées (nettoyage de flotte de véhicules, balayage des rues, curage de réseaux …).
Un objectif de multiplication par 3 des quantités d’eaux usées traitées réutilisées a été évoqué dans les conclusions de la 2ème phase des assises de l’eau. Cet amendement vise donc à inscrire cet objectif dans la loi, ainsi qu’un objectif à plus long terme. Il vise également à prévoir la création d’un cadre réglementaire pour la réutilisation des eaux usées pour d’autres usages que l’irrigation.
Une fois l’objectif inscrit dans la loi, celui sera décliné dans les schémas directeurs des bassins (SDAGE) qui visent notamment à favoriser une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques (article L. 213-8-1 du code de l’environnement) et avec lesquels de nombreux documents de planification locale doivent se mettre en conformité.
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (n° 660 ) |
N° COM-79 13 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GONTARD, Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. GAY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 2 |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. »
Objet
Cet amendement crée des sanctions en cas d’absence d’informations ou de fausses déclarations.
Afin de permettre au consommateur une comparaison éclairée entre tous les produits d’une même catégorie, il est essentiel d’assurer le respect de cette obligation par les metteurs sur le marché. Faute de sanction, cette obligation risque de n’être que fictive.
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (n° 660 ) |
N° COM-80 13 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GONTARD, Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. GAY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« A compter du 1er janvier 2021, tout produit appartenant aux catégories 1 et 3 des équipements électroniques et électriques telles que définies par la Directive 2002/96/CE du 13 février 2003 doit être muni d’un dispositif qui enregistre de façon cumulative l’usage du produit en nombre d’unités (heures, cycles…). Ce dispositif doit être rendu visible au consommateur.
La liste des produits concernés et les modalités d’application sont définies par décret.
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. «
Objet
Cet amendement vise à mettre en place un compteur d’usage visible sur certains produits à l’instar du compteur kilométrique sur les véhicules. Il s’agit ici de lancer le compteur sur les gros appareils électroménagers (catégorie 1) et les équipements informatiques et de télécommunication (catégorie 3) dont l’usage en nombre d’heures d’utilisation ou de cycles peut être calculé (lave-linge, télévisions, smartphones…). Déjà accessible par les professionnels, cette information n’est pas à ce jour donnée au consommateur. Elle permettra de mieux évaluer la durée de vie des produits ainsi que de renforcer l’économie circulaire en rationalisant la valeur résiduelle d’un bien sur le marché de l’occasion ou du réemploi. Enfin, elle aura pour mérite de donner des conseils d’entretien plus précis en fonction de l’usage du produit pour éviter les pannes.
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (n° 660 ) |
N° COM-81 13 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GONTARD, Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. GAY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 4 |
Alinéa 19
Remplacer le chiffre « 3 000 » par le chiffre « 10 000 »
Remplacer le chiffre « 15 000 » par le chiffre « 50 000 »
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent augmenter les sanctions lorsqu’un professionnel de la réparation des équipements électroniques ne propose pas au consommateur de remplacer les pièces défectueuses par des pièces issues de l’économie circulaire. Ils estiment, notamment pour les personnes morales et les grandes sociétés, que ces sanctions doivent être suffisamment dissuasives pour être efficaces.
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (n° 660 ) |
N° COM-82 13 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GONTARD, Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. GAY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Le gouvernement remet au parlement avant le 1er janvier 2020 un rapport sur l’opportunité de créer une plateforme numérique dont l’objet serait de recenser la disponibilité des pièces détachées. »
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent que le gouvernement s’engage sur la mise en place d’une plateforme numérique sur la disponibilité des pièces détachées qui constitueraient un outil efficace d’information au bénéfice des consommateurs.
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (n° 660 ) |
N° COM-83 13 septembre 2019 |
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M. GONTARD, Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. GAY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l’article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. A l’article L. 217-7 du code de la consommation, substituer au mot “vingt-quatre” les mots “soixante”.
II. A l’article L. 217-12 du même code, substituer au mot “deux” le mot “cinq”.
Objet
Cet amendement vise à faire de la durée légale de garantie de cinq ans un seuil minimal. Étendre la garantie permettrait ainsi d’envoyer un message fort aux consommateurs de confiance et aux producteurs sur la nécessité de fabriquer des appareils qui résistent au temps.
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (n° 660 ) |
N° COM-84 13 septembre 2019 |
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M. GONTARD, Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. GAY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l’article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« La section 2 du Chapitre VII du Titre 1er du Livre II du Code de la consommation est complétée par deux articles ainsi rédigés :
« « Article 217 - 15 : A l’expiration du délai de prescription de la garantie légale de conformité, la réparation du bien ouvre droit à une garantie générale de fonctionnement normal appliquée à l’ensemble du bien. »
« Article 217-16 : Cette garantie se prescrit 6 mois après la date de la réparation effectuée. » »
Objet
Cet amendement a pour but de mettre en place une garantie légale de 6 mois sur les biens réparés. Dans 60 % des cas de pannes, le consommateur n’essaye pas de faire réparer son produit. Pourtant, dans une économie circulaire, la réparation et le reconditionnement doivent être encouragés car ces solutions permettent d’allonger la durée de vie des produits et sont vertueuses sur le plan environnemental. Actuellement, une fois la garantie d’un bien dépassée, l’usager peut faire le choix de se tourner vers un réparateur professionnel. Toutefois, à la suite d’une réparation, une défaillance peut survenir sans aucune protection juridique pour le client, ce qui peut le dissuader d’avoir recours à cette solution. Nombre de réparateurs indépendants offrent déjà une garantie de 3 mois à leurs clients. Afin de généraliser cette pratique, de protéger les consommateurs et de les inciter à réparer leur produit plutôt qu’à en racheter un neuf, une garantie légale sur les actes de réparation professionnelle doit pouvoir être offerte pendant au moins 6 mois par tous les réparateurs.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (n° 660 ) |
N° COM-85 13 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GONTARD, Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. GAY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l’article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Le deuxième alinéa de l’article L121-2 du Code de la consommation est complété par les alinéas suivants :
« g) L’indice de réparabilité et les informations relatives à ses critères d’évaluation
h) L’information sur la durée de disponibilité des pièces détachées tel que prévu à l’article L. 111-3. du Code de la consommation »
Objet
La valeur de l’indice de réparabilité sera proportionnelle à la capacité de contrôle et de sanction en cas de fausses déclarations. Par exemple, un consommateur achète un produit car il est indiqué que les pièces sont disponibles 7 ans ou que ce produit est réparable – selon un critère en particulier comme la capacité de démontrabilité-, mais constate au moment d’une panne que la pièce est finalement indisponible après 5 ans ou qu’il est impossible d’effectuer la réparation selon les critères renseignés : ce dommage doit être sanctionné. Qualifier une fausse information de pratique commerciale trompeuse renforce les droits d’une concurrence libre et non faussée, ainsi que les droits des consommateurs.
Les pratiques commerciales trompeuses sont punies des peines prévues au premier alinéa de l’article L. 213-1 qui dispose que « Sera puni d’un emprisonnement de deux ans au plus et d’une amende de 300 000 euros quiconque, qu’il soit ou non partie au contrat, aura trompé ou tenté de tromper le contractant, par quelque moyen ou procédé que ce soit, même par l’intermédiaire d’un tiers […]. Le montant de l’amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits ».
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (n° 660 ) |
N° COM-86 13 septembre 2019 |
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MM. GONTARD et OUZOULIAS, Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. GAY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l’article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Après l’article L213-4-1 du Code de la consommation est inséré un article ainsi rédigé :
« Article L.213-4-1-1. - Toute technique, y compris logicielle, par laquelle un metteur sur le marché vise à rendre impossible la réparation ou le reconditionnement d’un appareil hors de ses circuits agréés est interdite.
« La réparabilité du produit est considérée comme une des caractéristiques essentielles du bien ou du service tel que défini par l’article L111-1 et suivant du Code de la consommation. »
Objet
Le reconditionnement et la réparation représentent des piliers de l’économie circulaire. Ils favorisent l’emploi local et de proximité ainsi que la diminution de l’empreinte écologique grâce à l’allongement de la durée de vie des produits, dont la fabrication est la phase la plus polluante. 77% des citoyens européens préféreraient réparer leurs appareils que de les changer. Ce marché vertueux en pleine expansion est pourtant mis en danger par la tendance de certaines marques à commercialiser des produits irréparables. De plus en plus de produits, notamment les smartphones, ordinateurs ou tablettes, sont conçus avec des composants collés ou soudés qui empêchent toute réparation, même par des professionnels. Il est particulièrement problématique de voir des batteries collées ou soudées, car il s’agit d’un composant qui s’use naturellement et qui doit pouvoir être remplacé aisément. Cet amendement vise à sanctuariser le droit à la réparation en interdisant les pratiques visant à rendre impossible la réparation hors des circuits agréés.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (n° 660 ) |
N° COM-87 13 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GONTARD et OUZOULIAS, Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. GAY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l’article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Le chapitre Ier du Titre Ier du Code de la consommation est complété par un article ainsi rédigé :
« L111-4-1. - Le fabricant ou l'importateur de biens meubles informe le consommateur de la période pendant laquelle les logiciels et systèmes d’exploitation indispensables à l'utilisation des biens sont disponibles sur le marché. Il informe également le consommateur de la nature des mises à jour, distinguant les mises à jour correctives (corrigeant des dysfonctionnements et/ou failles de sécurité) et évolutives (modifiant ou ajoutant des fonctionnalités), et les conséquences attendues sur le fonctionnement général de l’appareil. Cette information est délivrée obligatoirement au consommateur par le fabricant de manière lisible avant toute installation. Les mises à jour évolutives peuvent être refusées par le consommateur.
Objet
La multiplication des mises à jour pose un risque croissant d’obsolescence accélérée du matériel. L’exemple des smartphones rendus obsolètes à la suite des mises à jour des systèmes d’exploitation est à ce titre éclairant. L’autorité de la concurrence italienne a ainsi infligé le 24 octobre 2018 une amende de 10 millions d’euros à Apple et de 5 millions d’euros à Samsung pour ces faits. En France, une enquête préliminaire est en cours contre Apple pour obsolescence programmée et tromperie à la suite de ces mises à jour. Il appartient ainsi aux pouvoirs publics de faire du numérique un outil au service de la durabilité. Seulement certains types de mises à jour contribuent à limiter la durée de vie des produits. Les mises à jour correctives des systèmes d’exploitation, qui servent à corriger des dysfonctionnements, sont généralement peu impactantes en termes de diminution des performances. En revanche, les mises à jour évolutives, qui ajoutent et/ou modifient directement les fonctionnalités des appareils, sont plus lourdes. Elles contribuent significativement au phénomène d’obésiciel, première cause de ralentissement des équipements qui poussent les utilisateurs à remplacer des équipements pourtant parfaitement opérationnels d’un point de vue matériel. Séparer ces deux types de mises à jour est faisable techniquement et indispensable pour garantir la durabilité des smartphones, tablettes et des ordinateurs, tout en préservant la sécurité des usagers. Afin de pouvoir allonger la durée de vie de son appareil, mais aussi d’en maîtriser l’évolution, le consommateur doit pouvoir refuser ou accepter de manière expresse les mises à jour évolutives, qui ne sont pas essentielles au fonctionnement de l’appareil et qui modifient substantiellement la nature et / ou les fonctionnalités du produit logiciel.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (n° 660 ) |
N° COM-88 13 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GONTARD, Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. GAY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
Avant l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Après le 4°) de l’article L.541-1 du code de l’environnement, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« 4 bis°) Atteindre l’objectif de 100% de plastique recyclé d’ici le 1er janvier 2025 »
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent que les engagements du gouvernement en matière de recyclage du plastique figurent dans la loi et deviennent ainsi juridiquement contraignants.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (n° 660 ) |
N° COM-89 13 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GONTARD, Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. GAY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 5 |
Alinéa 3, première phrase
Après les mots :
« sont tenus »
Rédiger comme suit la fin de cette phrase :
« prioritairement de réemployer ou de réutiliser leurs invendus, notamment par le don aux associations caritatives, et à défaut de recycler ces invendus selon la hiérarchie des modes de traitement des déchets. »
Objet
Les auteurs de cet amendement ne souhaitent pas que le recyclage des invendus fasse parti des mêmes objectifs que le réemploi ou le ré-usage. Ils considèrent qu’un invendu recyclé est un procédé dépourvu de sens puisqu’à l’énergie produite pour le fabriquer sera ajouté l’énergie pour le recycler sans aucun bénéfice pour les consommateurs ni pour l’environnement. Seuls les objectifs de réemploi et de ré-usage doivent ainsi être mentionnés.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (n° 660 ) |
N° COM-90 13 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GONTARD, Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. GAY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 5 |
Alinéa 5
Supprimer cet alinéa
Objet
Cet amendement vise à rendre plus clair le dispositif proposé par l’article 5. En effet, tel que rédigé cet article permet d’utiliser des indicateurs d’évaluation les objectifs de développement durable comme condition nécessaire pour réaliser le réemploi, la réutilisation ou le recyclage. Si l’objectif de fond paraît souhaitable, il semble que le contrôle de cette mesure est incertain. Il n’existe pas aujourd’hui de conditions établies au respect « satisfaisant » des objectifs de développement durable. Cet alinéa introduit une incertitude, voire une porte ouverte aux dérives qui pourraient limiter les activités de réemploi et de réutilisation. Pour cette raison, les auteurs de cet amendement proposent sa suppression.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (n° 660 ) |
N° COM-91 13 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GONTARD, Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. GAY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 5 |
Compléter cet article par un IV ainsi rédigé :
«IV. L’article L. 421-3 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dates limites de consommation et des dates de durabilité minimale affichées sur les produits alimentaires ne peuvent être inférieures aux délais minimums de consommation et de durabilité fixés par décret afin d’assurer une mise en œuvre uniforme »
Objet
Les dates de durabilité minimale et les dates limites de consommation présentent sur les produits contribuent au gaspillage alimentaire en incitant à jeter des produits encore consommables pour plusieurs raisons :
- les dates de durabilité minimale sont obligatoires sur de nombreux produits non périssables sur lesquels elle est inutile voire trompeuse. La formulation de la DDM est également trompeuse, en laissant croire qu’elle donne une information sur le caractère consommable d’un produit alors qu’elle indique simplement une date à partir de laquelle le produit peut perdre une partie de ses qualités.
- les règles selon lesquelles les dates limites de consommation sont fixées ne sont pas toujours établies, et les produits frais sont souvent encore consommables après la date indiquée.
Sur un même produit, les dates de durabilité minimale et les dates limites de consommation vont varier selon que celui-ci soit commercialisé sur le territoire métropolitain ou en outre-mer. Souvent, ces dates sont allongées en outre-mer afin d’assurer leur commercialisation. Ce n’est donc pas le principe de précaution qui a conduit à fixer une date de consommation sévère. L’encadrement global de ces dates étant fixé au niveau européen, cet amendement vise à préciser une déclinaison nationale afin d’assurer une cohérence dans la fixation de celles-ci par grande famille de produits.
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (n° 660 ) |
N° COM-92 13 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GONTARD, Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. GAY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 6 |
Après l’alinéa 8, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« - un dispositif de traçabilité des matériaux utilisés dans le secteur du bâtiment et des travaux publics. »
Objet
Le BTP produit à lui seul environ les ¾ des déchets en France.
Or, actuellement, les règles des déchets du secteur du BTP sont celles qui régissent la gestion des déchets en général. D’un point de vue législatif, sont prises en compte la distinction entre déchets dangereux et non dangereux et la responsabilité des producteurs et détenteurs des déchets, mais sans aller au-delà, créant certaines zones de flou.
Ces flous engendrent des difficultés à suivre les divers flux de déchets du secteur.
Il convient donc de prévoir la globalisation à tous les chantiers du BTP d’un système de traçabilité de tous les déchets, ce qui constitue est un préalable indispensable à leur bonne gestion.
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (n° 660 ) |
N° COM-93 13 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GONTARD, Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. GAY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
Après l’article 6, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Le gouvernement remet au Parlement, avant le 1er janvier 2020, un rapport sur l’opportunité de trouver de nouvelles sources de financement pour le soutien et développement de l’économie de la prévention des déchets.»
Objet
L’ensemble des acteurs de l’économie circulaire témoignent de la difficulté de mener des politiques opérationnelles de prévention et de réduction à la source des déchets, faute de financement à la hauteur. Il s’agit notamment d’axer les financements sur l’amont de la production de déchets.
Il semble à ce titre nécessaire de prévoir de nouvelles sources de financement. L’essor de cette économie est essentiel notamment d’un point de vue écologique mais également parce qu’elle est potentiellement fortement génératrice d’emplois non délocalisables. Ces financements supplémentaires sont essentiels notamment afin de :
- Financer des initiatives locales et nationales de prolongement de la durée de vie des produits et le développement de l’économie de la réparation
- Identifier les activités qui ont besoin de soutien pour être rentables et se développer, et concentrer les aides sur elles, pour une période déterminée, avant évaluation ; il s’agit notamment de développer l’économie du vrac.
Enfin, il s’agit d’accompagner les collectivités et les associations dans la définition de leurs besoins, financer et conduire des programmes d’étude et de recherche dans le domaine de la prévention.
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (n° 660 ) |
N° COM-94 13 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GONTARD, Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. GAY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
Après l’article 6, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« L’article L.2111-3 du code de la commande publique est ainsi modifié :
La dernière phrase est complétée par les mots « notamment en prévoyant que 10% des produits achetés seront issus du réemploi. Il détermine également comment il contribue au développement de l’économie sociale et solidaire en mettant à disposition des entreprises solidaires d’utilité sociale agréées relevant du II de l’article L. 3332-17-1 du code du travail les fournitures inutilisées suite à un rééquipement. »
Objet
La commande publique représente environ 10 % du PIB national. Elle constitue un levier majeur pour orienter les marchés vers une meilleure prise en compte du développement durable.
Pour développer le secteur du réemploi et de la réutilisation, la commande publique peut intervenir sur la demande, en étant consommatrice de produits de seconde main. Elle peut également intervenir sur l’offre, en donnant ses produits réemployables aux acteurs de l’ESS, comme par exemple les meubles ou les ordinateurs dont elle n’a plus l’utilité suite à un rééquipement.
Cet amendement propose donc que le schéma de promotion des achats publics responsables actuellement prévu dans le code de la commande publique contienne des objectifs chiffrés d’intégration de produits issus du réemploi et détermine également comment il contribue au développement de l’économie sociale et solidaire en mettant à disposition des entreprises solidaires d’utilité sociale agréées les fournitures inutilisées suite à un rééquipement.
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (n° 660 ) |
N° COM-95 13 septembre 2019 |
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M. GONTARD, Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. GAY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 7 |
Alinéa 5
Remplacer les mots :
« peut être »
Par le mot :
« doit être »
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent que dans le cadre de la responsabilité des producteurs, s’organise une véritable obligation sur la composition d’un taux minimal d’incorporation de matière recyclées une condition sine qua non de leur mise sur le marché.
Ils proposent donc de rendre obligatoire la subordination de l’autorisation sur le marché à un taux minimal d’incorporation de matière recyclée.
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (n° 660 ) |
N° COM-96 13 septembre 2019 |
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M. GONTARD, Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. GAY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 8 |
Alinéa 5, première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
« dont les caractéristiques et les montants sont définis par l’ADEME après avis du comité national pour la transition écologique »
Objet
Les auteurs de cet amendement estiment que les caractéristiques et les montants des éco contribution doit être définis par l’ADEME et soumis à avis du CNTE et ne doit pas être laissé dans la main des seuls producteurs, aujourd’hui juge et partie, dans le cadre de l’organisation des éco organismes.
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (n° 660 ) |
N° COM-97 13 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GONTARD, Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. GAY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 8 |
Après l’alinéa 5 de l’article 8
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
“La gouvernance des éco-organismes associe des représentants de l’État et des collectivités territoriales, des ONG de protection de l’environnement, des associations de protection des consommateurs, des acteurs du réemploi et des opérateurs de traitement des déchets et de valorisation.
La liste des organisations représentées et les conditions de leur participation aux instances dirigeantes des éco-organismes est précisée par décret.”
Objet
La gouvernance des éco-organismes, qui permettent aux metteurs en marché de répondre à leurs obligations au titre de la responsabilité élargie du producteur, est assurée par ces mêmes metteurs en marché, n’associant que très marginalement les autres parties prenantes (représentants de l’État et des collectivités territoriales, des ONG de protection de l’environnement, des associations de protection des consommateurs, des acteurs du réemploi et des opérateurs de traitement des déchets et de valorisation).
Cet amendement vise à ouvrir davantage la gouvernance des éco-organismes à ces parties prenantes afin d’assurer que les stratégies engagées par ces derniers soient cohérentes avec les objectifs de réduction de l’impact environnemental des produits mis en marché et les politiques publiques de gestion des déchets.
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N° COM-98 13 septembre 2019 |
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M. GONTARD, Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. GAY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 8 |
Alinéa 7
Après les mots :
“des obligations mentionnées à la présente section.”
Insérer les mots :
“Ce cahier des charges précise notamment des objectifs distincts de réduction des déchets générés par les produits visés par l’agrément, de réemploi des produits visés par l’agrément, d’intégration de matière première recyclée dans les produits visés par l’agrément, de recyclabilité des produits visés par l'agrément et de recyclage effectif des déchets générés par les produits visés par l’agrément. Ces objectifs doivent être en cohérence avec les objectifs mentionnés à l’article L. 541-1 du code de l’environnement”
Objet
Cet amendement vise à fixer des objectifs contraignants de réparation et de réemploi pour les producteurs. La réparation et le réemploi sont préférables au recyclage, car ces solutions permettent d’éviter de générer des déchets en donnant une seconde vie aux produits. Outre le recyclage, les producteurs doivent soutenir l’écoconception et la réparation des produits. C’est la raison pour laquelle à l’instar des objectifs de recyclage, il est important de fixer des objectifs quantitatifs de réparation et de réemploi pour les filières de responsabilité élargie du producteur.
Afin de prévenir tout conflit d’intérêt et de garantir la prise en compte des critères de performance environnementale, il est proposé de confier la définition de ces éco-modulations à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME), en dialogue avec le ou les éco-organismes en charge de la filière ainsi que des représentants des collectivités territoriales, des ONG de protection de l’environnement, des associations de protection des consommateurs, des acteurs du réemploi et des opérateurs de traitement des déchets et de valorisati
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (n° 660 ) |
N° COM-99 13 septembre 2019 |
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M. GONTARD, Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. GAY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 8 |
Alinéa 17
Après les mots “lorsqu’ils font l’objet d’une collecte séparée”, insérer les mots “Dans ce cadre, tout artisan doit pouvoir avoir accès à un point de collecte d’accès gratuit dans un rayon maximum de vingt kilomètres.”
Objet
Le secteur du bâtiment génère chaque année 50 000 tonnes de déchets. Pour les grands chantiers, des solutions de collecte permettant de trier les déchets en vue du recyclage sont le plus souvent en place. Toutefois, cela n’est pas le cas pour les déchets des petits chantiers et des artisans, pour lesquels seulement 200 points de collecte sont en place sur le territoire national (contre 4600 déchèteries publiques pour accueillir les déchets ménagers, à titre de comparaison). A défaut de point de collecte adapté, ces déchets finissent parfois en déchèteries publiques, qui ne sont pas toujours adaptés pour les orienter vers des filières de valorisation, et sont donc incinérés ou enfouis alors qu’ils pourraient parfois être valorisées. Ils peuvent également, dans le pire des cas, faire l’objet de dépôts sauvages et être abandonnés dans la nature.
La loi de transition énergétique a imposé la création d’une filière à responsabilité élargie des distributeurs de matériaux de construction à destination des professionnels. Ainsi, depuis le 1er janvier 2017, tout distributeur de matériaux de construction pour les professionnels est tenu de s’organiser, en lien avec les pouvoirs publics et collectivités compétentes, pour reprendre, sur ses sites de distribution, ou à proximité, les déchets issus des mêmes types de matériaux professionnels, qu’il vend. Cette mesure doit contribuer à l’atteinte de l’objectif de valorisation matière des déchets non dangereux non inertes et de recyclage de 70% des déchets du BTP d’ici 2020, en favorisant la création de nouvelles solutions privées de collecte et valorisation de proximité, pour notamment réduire les dépôts sauvages. 2 ans après la date de mise en œuvre relativement lente du dispositif, les producteurs et acteurs de la gestion des déchets du bâtiment ne disposent toujours pas d’une vision exhaustive des distributeurs obligés ni des nouvelles solutions privées de collecte et valorisation des déchets du bâtiment sur les sites des distributeurs ou externalisées sous convention avec les distributeurs, permettant de s’assurer d’un maillage pertinent de solutions de reprise dans les territoires en luttant contre les dépôts sauvages…
Le déploiement d’une filière REP sur ces produits, comme le prévoit le projet de loi, contribuera très significativement à l’accélération du déploiement d’une filière de collecte et de valorisation pour les déchets du bâtiment. Toutefois, l’un des enjeux principaux pour que cette filière soit efficace est de mettre en place un nombre suffisant de points de collecte. En effet, les travaux réalisés sur le sujet montrent que les artisans sont peu enclins à se rendre dans les points de collecte s’ils sont situés à plus de 20 minutes de trajet. De plus, seulement 200 points de collecte destinés aux professionnels du bâtiment sont en place actuellement sur le territoire, pour gérer 50 000 tonnes de déchets. Cet amendement vise donc à prévoir un maillage minimum de point de collecte, pour garantir à tous les artisans une solution de collecte à proximité et éviter ainsi les dépôts sauvages.
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (n° 660 ) |
N° COM-100 13 septembre 2019 |
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M. GONTARD, Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. GAY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 8 |
I. Alinéa 34,
après les mots “de nettoyage des déchets”, insérer les mots “et de ramassage et de traitement des déchets abandonnés ou déposés mentionnés à l’article L. 541-3 du code de l’environnement”
II. Alinéa 34
Compléter cet alinéa par la phrase suivante : ”Pour les produits mentionnés au 4° de l’article L. 541-10-1, les contributions financières des producteurs couvrent obligatoirement les coûts de ramassage et de traitement des déchets abandonnés ou déposés mentionnés au L. 541-3 du code de l’environnement, y compris lorsque les déchets concernés ont été abandonnés avant l’application de la responsabilité élargie des producteurs sur ces produits”.
Objet
Les dépôts sauvages sont un phénomène en constante augmentation, auquel les élus locaux ont de plus en plus de mal à faire face. Les maires, qui ont le pouvoir de police sur ce sujet, disposent en effet de moyens très limités pour identifier et sanctionner les personnes qui abandonnent les déchets dans la nature, et encore moins pour collecter les déchets concernés et les orienter vers une filière adaptée. Il est potentiellement possible de faire supporter les coûts liés à la résorption d’un dépôt sauvage au responsable, mais cela n’est pas toujours le cas et dans les faits cela reste extrêmement compliqué. Il n’est par exemple pas toujours possible d’identifier le responsable d’un dépôt sauvage et de prouver sa responsabilité.
Cet amendement vise donc à créer la possibilité de prévoir, dans le cadre du cahier des charges des filières de responsabilité élargie des producteurs, la prise en charge de la résorption des dépôts sauvages liés à certains produits. Ainsi, les metteurs sur le marché de produits générant fréquemment des dépôts sauvages seraient tenus de contribuer à la résorption de ces dépôts, en application du principe pollueur payeur.
Dans sa rédaction actuelle, le projet de loi évoque simplement le nettoyage des déchets, ce qui laisse un doute sur la manière dont les dépôts sauvages peuvent être pris en compte. Cet amendement vise donc à préciser plus clairement que la gestion des dépôts sauvages peut également être pris en charge.
Une grande partie des déchets abandonnés dans la nature étant des déchets du bâtiment. Cet amendement précise également que la future filière REP qui sera consacré aux matériaux de construction prendra nécessairement en charge les coûts de résorption des dépôts sauvages.
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (n° 660 ) |
N° COM-101 13 septembre 2019 |
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M. GONTARD, Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. GAY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
Après l'article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« I. Après la sous-section 3 de la section 2 du chapitre 1er du titre IV du livre V du code de l’environnement, il est créé une section 4 intitulée “Sanctions pour non-respect des obligations liées à la responsabilité élargie des producteurs” qui comporte les articles L. 541-10-15 à L.541-10-17
II. Les articles L. 541-10-15 à L. 541-10-17 sont ainsi rédigés :
L. 541-10-15 - Lorsqu’il constate qu’un producteur n’a pas transféré son obligation à aucun éco-organisme agréé et qu’il n’a pas mis en place de système individuel agréé en application du I de l’article L. 541-10, le ministre chargé de l’environnement met l’intéressé en demeure de se conformer ses obligations dans un délai déterminé. Si l’intéressé ne se conforme pas dans les délais fixés à cette mise en demeure, le ministre de l’environnement peut ordonner le paiement d’une amende dont le montant est proportionné à la durée du manquement et à la quantité de déchets générés par les produits mis sur le marché par le producteur pendant la période de non-respect de l’agrément. Cette sanction est comprise entre 1% et 4% du chiffre d’affaires hors taxe du dernier exercice clos du producteur concerné.
Si, à l’issu de son agrément, l’éco-organisme auquel un producteur a transféré son obligation en application du I de l’article L. 541-10 n’est pas agréé de nouveau dans un délai de 2 mois, et que dans le même temps, ce producteur n’a pas engagé de démarche pour transférer son obligation à un autre éco-organisme agréé ou pour mettre en place un système individuel agréé, alors ce producteur peut faire l’objet de l’amende prévue par le premier alinéa.
L. 541-10-16 - Lorsqu’il constate qu’un éco-organisme, ne respecte pas les obligations prévues par le cahier des charges au II de l’article L. 541-10 ou les obligations de la présente section, le ministre en charge de l’environnement met l'intéressé en demeure de se conformer à ses obligations dans un délai déterminé. Si l’intéressé ne se conforme pas dans les délais fixés à cette mise en demeure, le ministre de l’environnement peut ordonner le paiement d’une amende d’un montant compris entre 1% et 4% du montant total des contributions financières versés par les producteurs qui ont transféré leur obligation à l’éco-organisme concerné.
L. 541-10-17 - I. Lorsqu’un éco-organisme n’atteint pas l’objectif de recyclage prévu par son cahier des charges, il fait l’objet d’une sanction financière. Le montant de cette sanction est supérieur au coût de la collecte séparée, du tri et du recyclage de la quantité de déchets sous la responsabilité de l’éco-organisme qu’il aurait été nécessaire de recycler pour que l’éco-organisme atteigne son objectif. Ce coût est décliné matériau par matériau ou produit par produit lorsque l’éco-organisme est responsable de différents types de produits ou de produits issus de différents types de matériaux.
Lorsqu’un éco-organisme n’atteint pas l’objectif de collecte décliné par son cahier des charges, il fait l’objet d’une sanction financière. Le montant de cette sanction est supérieur au coût de la collecte de la quantité de déchets qu’il aurait été nécessaire de collecter pour que l’éco-organisme atteigne son objectif. Ce coût est décliné matériau par matériau ou produit par produit lorsque l’éco-organisme est responsable de différents types de produits ou de produits issus de différents types de matériaux.
II. Un décret fixe les conditions d’application du présent article. »
Objet
La responsabilité élargie des producteurs est un outil majeur de la politique d’économie circulaire. Les filières REP sont aujourd’hui encadré par un cahier des charges rédigé par les services du ministère de l’environnement, auquel les éco-organismes représentant les metteurs en marché visés par la responsabilité élargie des producteurs doivent se conformer.
Toutefois, ces dernières années ont été marquées par de graves dysfonctionnement. Dans la filière des déchets dangereux des ménages (DDS) par exemple, l’éco-organisme EcoDDS a refusé d’appliquer le nouveau cahier des charges qui aurait dû lui être appliqué à partir de 2018. Après avoir obtenu un délai d’un an, l’éco-organisme a finalement décidé unilatéralement de suspendre ses activités. Les metteurs en marché représentés par l’éco-organisme ont donc purement et simplement décidé de ne pas respecter leur obligation légale de contribuer ou pourvoir à la gestion des déchets issus de leur produit. Malgré l’engagement du gouvernement pour contraindre ces derniers à respecter leur obligation et pour leur infliger des sanctions, la collecte de ces déchets n’est toujours pas assurée sur l’ensemble du territoire. Cette situation a donc illustré l’insuffisance de l’arsenal juridique dont dispose le ministère pour contraindre les metteurs sur le marché à respecter leurs obligations dans le cadre de la REP. Cet amendement vise donc à renforcer cet arsenal juridique pour éviter de nouveaux dysfonctionnements.
Par ailleurs, cet amendement vise également à rendre contraignants les objectifs environnementaux prévus par les cahiers des charges des éco-organismes. Par exemple, le cahier des charges de la filière des emballages ménagers prévoit un objectif de recyclage de 75% des emballages ménagers depuis 2012, mais le taux de recyclage de ces déchets stagne toujours en dessous de 70%. Cela s’explique notamment par le fait qu’une part importante des emballages ménagers mis sur le marché n’ont toujours pas de solution industrielle de recyclage (pots de yaourt, emballages multi-couches, emballages en PVC…). La non-atteinte de cet objectif ne fait l’objet d’aucune sanction, l’éco-organisme n’a donc aucune incitation réelle à améliorer les performances. Cet amendement définit donc un niveau de sanction imposé à l’éco-organisme en cas de non atteinte des objectifs environnementaux qui lui sont fixés.
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (n° 660 ) |
N° COM-102 rect. 18 septembre 2019 |
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M. GONTARD, Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. GAY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Après l'article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 541-10-7 du code de l'environnement créé par la présente loi, il est inséré un article L. 541-10-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 541-10-8 . – Il peut être fait obligation aux producteurs ou à leur éco-organisme de mettre en œuvre sur le territoire des dispositifs de consigne pour réemploi ou réutilisation des produits consommés ou utilisés par les ménages, lorsqu’ils sont nécessaires pour atteindre les objectifs de collecte fixés par la loi ou le droit de l’Union européenne.
« Afin d’améliorer les taux de collecte dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, des dispositifs supplémentaires de consignes peuvent y être mis en œuvre pour prendre en compte l’éloignement ou l’insularité de ces territoires et la maturité des dispositifs de collecte et de traitement des déchets qui y sont constatés.
« Les distributeurs des produits consignés sont alors tenus de reprendre sans frais les produits de même catégorie contre le versement du montant de la somme consignée correspondante.
« Les conditions d’application du présent article, notamment les produits concernés, les modalités de gestion de la consigne et d’information du consommateur sont précisées par décret en Conseil d’État. »
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent qu’il en soit revenu à l’acception populaire de la notion de consigne, c’est-à-dire, une consigne dédiée au réemploi et à la réutilisation.
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (n° 660 ) |
N° COM-103 13 septembre 2019 |
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M. GONTARD, Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. GAY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 8 |
Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 541-10-8 A - À compter du 1er janvier 2020, les cafés, hôtels et restaurants sont tenus de proposer des emballages réutilisables consignés pour les bières, les eaux minérales et les boissons rafraîchissantes sans alcool.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article et les sanctions applicables en cas d’infraction. »
Objet
La consigne du verre pour réemploi est plébiscitée par les consommateurs mais elle a besoin d’être soutenue pour sortir de la marginalité. Les récentes étude et enquête de l’ADEME publiées le 22 novembre dernier, montrent qu’ils sont prêts à y adhérer, que ce soit par conviction environnementale ou intérêt économique.
La consignation en vue de réemploi est particulièrement adaptée au secteur des cafés, hôtels, restaurants (CHR). Les circuits logistiques de livraison en vigueur y sont adaptés et le circuit retour existe déjà (elle y était obligatoire jusqu’en 1989). La Commission Européenne a souligné dans une communication 2009/C107/01 que certains systèmes nationaux de réutilisation fonctionnent très bien notamment pour les emballages de boissons dans le secteur de l’hôtellerie de la restauration et des collectivités.
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (n° 660 ) |
N° COM-104 13 septembre 2019 |
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M. GONTARD, Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. GAY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Après l'article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Les éco-organismes contribuent financièrement au fonds pour le réemploi solidaire mentionné à l’article L 541-10-09 du code de l’environnement à hauteur d’un pourcentage minimum de 5%, fixé par décret, sur les contributions financières qu’ils perçoivent et mentionnées au présent article.”
Objet
Cet alinéa vise à rendre possible la création du Fonds pour le Réemploi Solidaire.
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (n° 660 ) |
N° COM-105 13 septembre 2019 |
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M. GONTARD, Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. GAY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Après l'article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« I. Après la sous-section 2 de la section 2 du chapitre 1er du titre IV du livre V du code de l’environnement, il est créé une sous-section 3 intitulée “Fonds pour le Réemploi Solidaire” qui comporte l’article L.541-10-15.
II. L’article 541-10-15 est ainsi rédigé :
Art L.541-10-15 - I. Il est institué un Fonds pour le Réemploi Solidaire. Ce fonds est chargé de contribuer au développement de la prévention des déchets par le réemploi et la réutilisation définis à l’article L. 541-1, exercées par des associations à caractère social mentionnées à l’article 238 bis du code général des impôts.
II. Ce fonds peut notamment contribuer par le biais de concours financiers au développement et au fonctionnement des associations citées au I œuvrant à la sensibilisation à l’environnement, à la prévention des déchets notamment par le réemploi et au traitement des déchets par la réutilisation.
III. Ce fonds élabore un cahier des charges, approuvé par un arrêté du ministre chargé de la transition écologique et solidaire, fixant les critères que doivent respecter les associations mentionnées au I du présent article.
IV. Les ressources du fonds proviennent de la contribution financière versée par les éco-organismes et mentionnée à l’article L.541-10-2 nouveau pour assurer son fonctionnement et permettre le versement des contributions financières attribuées aux associations mentionnées au I du présent article.
V. Les contributions versées au Fonds pour le Réemploi Solidaire ne se substituent pas aux contributions et soutiens versés par les éco-organismes au titre du recyclage, du réemploi, et de la réutilisation, aux opérateurs distincts de ceux mentionnées au I.
VI. Le fonds peut apporter à titre complémentaire un soutien, notamment sous forme de concours financiers :
A des études et des expérimentations contribuant au développement des associations susvisées.
À la mise en œuvre, dans leur phase de lancement, de projets ou d'activités créés par une association dans le cadre du développement de nouveaux services à la population.
VII. La gestion de ce fonds est confiée à une association relevant de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association. Elle est administrée par un conseil d'administration dont la composition est la suivante :
1° Deux représentants de l'Association des maires de France ;
2° Un représentant de l'Association des régions de France ;
3° Un représentant de l'Assemblée des communautés de France ;
4° Un collège de 6 représentants de fédérations et réseaux du réemploi solidaire;
5° Un collège de 3 représentants de fédérations d’insertion par l’activité économique ;
6° Un représentant du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale ;
7° Un représentant du Conseil de l’Inclusion dans l’Emploi ;
8° Un représentant du 8e collège du conseil national de lutte contre la pauvreté et l’exclusion ;
Les membres du conseil d'administration siègent à titre gratuit et sont désignés par leurs instances respectives pour une durée de 2 ans.
Le conseil d'administration peut déléguer certaines de ses compétences à son président et à un bureau constitué en son sein. Le conseil d’administration alloue aux administrateurs une indemnité forfaitaire destinée selon le cas à compenser la diminution de leurs revenus ou l'augmentation de leurs charges du fait de leurs déplacements ainsi que leur participation aux instances.
VIII. Le ministre chargé de la transition écologique et solidaire désigne un commissaire du Gouvernement auprès de cette association. Le commissaire du Gouvernement assiste de droit aux séances de toutes les instances de délibération et d'administration de l'association. Il est destinataire de toutes les délibérations du conseil d'administration et a communication de tous les documents relatifs à la gestion du fonds.
Lorsque le commissaire du Gouvernement estime qu'une délibération du conseil d'administration ou qu'une décision prise par une autre instance de l'association gestionnaire du fonds est contraire aux dispositions régissant les missions et la gestion du fonds, il peut s'opposer, par décision motivée, à sa mise en œuvre.
IX. Un décret en Conseil d'État définit les modalités d'application de la présente loi, notamment les modalités de fonctionnement et de gestion du fonds pour le réemploi solidaire.
Objet
Cet amendement vise à compléter le nouvel article L541-10-I du code de l’environnement introduit par l’article 8 du projet de loi, qui refonde le périmètre du principe pollueur/ payeur mis en œuvre grâce à la responsabilité élargie des producteurs.
Ce périmètre est explicitement élargi au réemploi, à la réutilisation, à l’insertion par l’emploi ainsi qu’au soutien des réseaux de réemploi tels que ceux gérés par l’économie sociale et solidaire.
Les associations de réemploi solidaire, (Emmaüs, Ressourceries, recycleries, secours catholique, ateliers vélos, etc.) qui collectent, trient et donnent une seconde vie aux objets détournent une masse importante de déchets (90% des tonnages collectés sont valorisés), créent des milliers d’emplois pour les plus précaires (10 000 tonnes traitées par des acteurs du réemploi solidaire créent 850 postes de travail contre 31 pour le recyclage, 3 pour l’incinération et 1 pour l’enfouissement.). Elles sont aussi des lieux de création de lien social, d’engagement bénévole, et d’animation des territoires partout en France. Leur ancrage territorial et la mobilisation des citoyens qu’elles génèrent en font un outil privilégié pour les changements de comportements en matière de réduction des déchets. Leur fonction de redistribution à bas coût des biens réemployés et réutilisés permet aux plus précaires d’accéder à une consommation écologique et responsable.
Les ambitions de la loi ainsi que les attentes des citoyens sur les questions environnementales et sociales, peuvent se traduire en créations d’équipements de proximité, en développement d’activité de collecte et de valorisation en réemploi, et en création d’emplois par les associations, mais il faut pour cela, à l’instar des autres modes de traitement de déchets, instaurer un dispositif de financement dédié et ambitieux.
Le présent amendement prévoit donc de créer un Fonds spécifique vers lequel serait orientée une petite partie des contributions gérées par les éco-organismes et qui pourrait piloter un plan de développement ambitieux, conjuguant ainsi transitions écologique et sociale.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (n° 660 ) |
N° COM-106 13 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
M. GONTARD, Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. GAY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (n° 660 ) |
N° COM-107 13 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GONTARD, Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. GAY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 9 |
I. Alinéa 4
Remplacer les mots :
« D’un point de reprise des »
Par les mots :
« des bacs de tri sélectif pour récupérer les »
II. Alinéa 4
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
« L’établissement informe de manière visible les consommateurs de ce dispositif »
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent préciser ce qu’on entend par « point de reprise » des déchets d’emballage dans les supermarchés. Ils estiment que ces points de reprise doivent être de véritables bacs de tri pour permettre effectivement aux consommateurs non seulement d’y avoir accès en autonomie mais également de permettre au sein même de ces points de reprises de faire la distinction entre les différents emballages : cartons, plastiques ou autres.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (n° 660 ) |
N° COM-108 13 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GONTARD, Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. GAY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 9 |
Après l’alinéa 4, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Toute établissement de vente au détail de plus de 1000 mètres carrés proposant en libre-service des produits alimentaire et de grande consommation se dote de dispositifs de vente de produits non préemballés en libre-service »
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent que les établissements de vente au détail se voit obligés de proposer à la vente en vrac aux consommateurs dans l’objectif de limiter les emballages inutiles et de réduire à la source la production de déchets.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (n° 660 ) |
N° COM-109 13 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GONTARD, Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. GAY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 9 |
Après l’alinéa 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« I bis°) L’emballage des fruits et légumes est interdit dans les établissements de vente au détail »
Objet
Les auteurs de cet amendement, s’ils soutiennent les procédés d’une meilleure collecte des emballages en supermarché, considèrent qu’il convient également de réduire à la source ces emballages notamment en interdisant l’emballage des fruits et légumes qui disposent d’un emballage naturel.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (n° 660 ) |
N° COM-110 13 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GONTARD, Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. GAY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 9 |
Après l’alinéa 7, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Article L. 541-10-9-1. – Pour contribuer à l’efficacité du tri, les collectivités territoriales notamment au travers les écoles mais également les logements locatifs sociaux disposant d’espaces extérieurs, participent au développement du compost. »
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent que les collectivités apportent leur pierre à la diffusion des bonnes pratiques et donnent la faculté dans les écoles ou dans les logements publics de faire du compost en prévoyant les équipements nécessaires.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (n° 660 ) |
N° COM-111 13 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GONTARD, Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. GAY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 10 |
Alinéa 2 et 3
Après chaque occurrence du mot :
« oxodégradable »
Insérer les mots :
« et polystyrène expansé »
Objet
Conformément à ce que permet la directive, les auteurs de cet amendement souhaitent également interdire la production, la distribution, la vente, la mise à disposition et l’utilisation d’emballages en polystyrène expansé dont les conséquences sur l’environnement sont particulièrement néfastes.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (n° 660 ) |
N° COM-112 13 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GONTARD, Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. GAY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 10 |
I. Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Après l’alinéa 12, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« A compter du 1er janvier 2030, il est mis fin à la mise à disposition et à l’utilisation de plastique à usage unique »
I. Par conséquence faire précéder le premier alinéa de la mention « I. »
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent que le Parlement français s’engage plus en avant dans la lutte contre le gaspillage et interdise purement et simplement l’utilisation de plastique à usage unique à l’horizon 2030, ce qui laisse largement le temps aux industriels de s’adapter à une telle mesure.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (n° 660 ) |
N° COM-113 13 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GONTARD, Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. GAY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Au 1er janvier 2021, la distribution directe à domicile d'imprimés papiers publicitaires non adressés est interdite dès lors que l'autorisation de les recevoir n'est pas expressément affichée par l'apposition, sur le dispositif destiné à la réception du courrier, d'une mention visible indiquant cette autorisation. »
« II. - Le non-respect de ces interdictions est passible d'une amende dont le montant est fixé par un décret en Conseil d’Etat. »
Objet
Chaque année, environ 18 milliards d'imprimés transitent dans nos boîtes aux lettres ce qui totalise 800 000 tonnes de papier, et correspond en moyenne à 30kg par foyer par an.
La fabrication, la distribution, le ramassage et le recyclage de ces imprimés représentent un coût considérable à plusieurs niveaux :
- pour l'environnement : la fabrication de papier est très consommatrice d'eau et d'énergie. En effet, la formation d'une feuille nécessite beaucoup d'eau, qui est ensuite rejetée en grande partie dans le milieu naturel après épuration. L’impact GES d’une tonne de papier peut être estimé à environ une tonne de CO2.
- pour la collectivité : la publicité engendre un coût important de collecte et de traitement de ces déchets.
- pour les citoyens : les 3 milliards d’euros annuels dépensés par les publicitaires dans les prospectus sont au final payés par les consommateurs au travers de leurs achats, ce qui représente un coût de 200 euros pour une famille de 4 personnes.
- pour la qualité de vie des citoyens, en particulier en milieu urbain où ces imprimés sont souvent rejetés sur la voie publique.
Aussi, afin de limiter la distribution de tracts et de prospectus publicitaires dans les boîtes aux lettres ainsi que les déchets liés, cet amendement suggère de modifier et d'inverser l'esprit du dispositif « Stop pub » actuellement en vigueur. Il n'est pas en effet normal d'avoir à faire un effort pour ne pas recevoir de publicités non sollicitées. La logique de réduction des déchets impose que le geste par défaut (boîte aux lettres sans autocollant) doit impérativement être le geste vertueux (pas de distribution de pub non adressée).
Avec un nouveau dispositif "pub acceptée", les clients qui souhaitent recevoir de la publicité continueraient à la recevoir toujours : les distributeurs continueraient ainsi à toucher leur cible, les personnes qu'ils touchent aujourd'hui, mais sans générer de gaspillage, ni susciter un fort mécontentement chez les consommateurs qui ne souhaitent pas de publicité. .
Il s’agit en second lieu de prévoir des sanctions pour le non-respect de ces obligations.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (n° 660 ) |
N° COM-114 13 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GONTARD, Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. GAY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Après l'article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Après le cinquième alinéa du III de l’article L541-15-9 du code de l’environnement, tel qu’il résulte du I de l’article 8, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« A compter du 1er janvier 2021, il est mis fin à la mise à disposition à titre onéreux ou gratuit de bouteilles d’eau en plastique dans les administrations et pour les événements se déroulant dans des espaces publics ».
Objet
1 million de bouteilles en plastique sont produites chaque minute à travers le monde. Conçues pour un usage unique, le temps de vider leurs contenus, ces bouteilles finissent bien trop souvent dans l’environnement, incinérées ou encore enfouies. Plus de 80 000 sont collectées chaque année à l’occasion des initiatives océanes. En effet, les bouteilles en plastiques et leurs bouchons font partie des 10 déchets que l’on retrouve le plus souvent sur les plages. Une fois présents dans le milieu aquatique, ces déchets peuvent mettre jusqu’à 1000 ans pour se dégrader en microparticules de plastiques contribuant ainsi à la pollution plastique de l’océan.
Pour limiter la pollution liée aux bouteilles en plastique il faut agir à la source et tout au long de son cycle de vie : limiter la production de bouteilles afin de réduire l’utilisation de ressources naturelles (eau, énergie, ressource fossile), optimiser leur conception et allonger leur durée d’utilisation en créant des contenants réutilisables (éco-conception), et optimiser leur fin de vie afin qu’elles soient toutes effectivement recyclées (aucun enfouissement ou incinération).
L’administration dans son mandat de représentation se doit d’être exemplaire dans la mise en œuvre des politiques publiques de prévention des déchets. Ainsi, dans la lignée des dispositions législatives déjà adoptées et des engagements du gouvernement dans la lutte contre la pollution plastique, il parait essentiel que les dépositaires de l’autorité publique adopte un comportement écoresponsable : cela passe notamment par l’arrêt de l’utilisation de plastique à usage unique, telles que les bouteilles en plastique au profit d’alternatives réutilisables (carafes, bouteilles réutilisables, fontaines d’eau etc…), dans les administrations et événements régie par l’autorité publique ; la commande publique est ici un levier clé pour réaliser cet objectif.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (n° 660 ) |
N° COM-115 13 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GONTARD, Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. GAY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Après l’article 10, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Après le cinquième alinéa du III de l’article L541-15-9 du code de l’environnement, tel qu’il résulte du I de l’article 8, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« A compter du 1er janvier 2025, il est mis fin à la mise à disposition à titre onéreux ou gratuit de bouteilles en plastique pour la consommation d’eau ».
Objet
Les auteurs de cet amendement préconisent une interdiction pure et simple de la vente des bouteilles d’eau en plastique à l’horizon 2025.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (n° 660 ) |
N° COM-116 13 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GONTARD, Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. GAY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Après l’article 10, il est inséré un article additionnel ainsi modifié :
« Le troisième alinéa du III de l’article L541-15-9 du code de l’environnement, tel qu’il résulte du I de l’article 8, il est inséré un alinéa ainsi rédigé
I. La date « 2018 » est remplacée par la date « 2020 »
II. Les termes « cosmétiques rincés à usage d'exfoliation ou de nettoyage comportant des particules plastique solides » sont remplacés par « de consommation courante ou à usages professionnels contenant des micro plastiques intentionnellement ajoutés, ».
Objet
Afin d’agir directement sur la pollution micro plastique de l’environnement et d’en réduire les impacts il est essentiel d’interdire les micro plastiques intentionnellement ajoutés dans les produits afin d’empêcher qu’ils ne finissent directement dans l’environnement et ne contaminent les écosystèmes marins. Par intentionnellement ajoutés, on entend les micro plastiques qui constituent une composante/ un ingrédient du produit, à la différence des micro plastiques qui sont créés au cours du cycle de vie d'un produit en raison de l'usure ou de déversements accidentels lors du cycle de vie de ce produit (ex: granulés de plastique industriels, micro plastiques issus de l'usure des pneus, des fibres des vêtements, etc). Cette mesure s’inscrit en cohérence avec les discussions en cours au niveau européen sur le règlement REACH.
Une étude de l’ONG 5 gyres a estimé́ qu’environ 268.000 tonnes de plastiques flottent aujourd’hui dans les océans du globe. 4500 tonnes de ce plastique est sous forme micro plastique (0.33 – 5 mm). Les microbilles de plastique se réfèrent à des billes le plus souvent inferieures à 1mm et ne dépassant pas les 5mm. Elles sont composées de polyéthylène (PE), mais aussi de polypropylène (PP), de polyterphtalate d’éthylène (PET), de poly méthyl méthacrylate (PMMA) ou de nylon. Les microbilles ne sont pas uniquement utilisées pour leurs vertus exfoliantes et nettoyantes mais également pour leurs agents de polissage, pour leurs effets émulsifiants, comme volumificateurs ou encore pour leurs propriétés filmogènes ou enfin car elles permettent de réguler la viscosité́ des produits. Après utilisation, les microbilles de plastique s’écoulent par le drain de douche ou l’évier dans les réseaux d’eaux usées et les égouts. Elles sont trop petites pour être retenues par les filtres des stations d’épuration et sont le plus souvent évacuées vers les rivières et les cours d’eaux, pour finir leur course dans l’océan et la mer, où elles vont contribuer à la pollution micro plastiques. Le complément de rédaction proposé par les sénateurs du groupe CRCE permettraient d’élargir les produits visés en ajoutant notamment :
- les engrais et les produits phytopharmaceutiques ;
- les produits cosmétiques
- les détergents et les produits d'entretien (détergents textiles, assouplissants, produits de nettoyage, produits de polissage) ;
- les peintures, revêtements et encres (à usage professionnel et domestique) ;
- les produits chimiques utilisés dans le secteur du pétrole et du gaz ;
- les médicaments, les dispositifs médicaux, les compléments alimentaires et aliments médicaux. »
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (n° 660 ) |
N° COM-117 12 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MANDELLI ARTICLE 8 |
I. Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« Art. L. 541-10. – I. Toute personne physique ou morale qui élabore, fabrique, manipule, traite, vend ou importe des produits ou des éléments et matériaux entrant dans leur fabrication, dite producteur au sens de la présente sous-section, est soumis à la responsabilité élargie du producteur. En application de cette responsabilité, il peut être fait obligation au producteur de contribuer à la prévention et à la gestion des déchets qui proviennent des produits ou des éléments et matériaux entrant dans leur fabrication qu’il élabore, fabrique, manipule, traite, vend ou importe, ainsi que d’adopter une démarche d’éco-conception des produits, de soutenir les réseaux de réemploi et de réparation, tels que ceux gérés par les entreprises de l’économie sociale et solidaire ou favorisant l’insertion par l’emploi, et de développer le recyclage des déchets issus des produits.
II. Après l’alinéa 4, insérer deux alinéas supplémentaires ainsi rédigés :
Pour les producteurs de produits qui ne sont pas mentionnés à l’article L. 541-10-1, la responsabilité élargie des producteurs peut prendre la forme d’actions de réduction des déchets générés par leurs produits ou de facilitation de leur recyclage, via l’éco-conception ou le soutien au réemploi de leurs produits, d’un soutien au développement du recyclage de leurs produits, ou de contributions financières à la gestion des déchets issus de leurs produits. Ces actions ne sont pas soumises aux règles d’agrément définies dans la présente section.
Les producteurs doivent justifier publiquement des actions mises en oeuvre en application de l’alinéa précédent. Pour les producteurs dont la société est visée à l’article L. 225-102-1 du code de commerce doivent les intégrer à la déclaration de performance extra-financière mentionnée au I. Un décret fixe les modalités d’application de cet alinéa et les seuils de chiffre d’affaires et d’unité mises en marché en dessous desquels les producteurs ne sont pas visés par l’obligation.
III. Rédiger ainsi l’alinéa 13 : “Les producteurs des produits suivants sont tenus de contribuer à la prévention et à la gestion des déchets générés par les produits, élément et matériaux qu’ils élaborent, fabriquent, manipulent, traitent, vendent ou importent en application du premier alinéa du I de l’article L. 541-10 : ”
Objet
Déployée en France depuis plus de 25 ans, la responsabilité élargie des producteurs a considérablement contribué au développement du recyclage en France. En contraignant les metteurs sur le marché à contribuer à la gestion de leurs produits en fin de vie, la REP a permis de dégager les moyens nécessaires pour développer les filières de recyclage françaises et incite les metteurs sur le marché à améliorer la conception de leur produit pour réduire les déchets générés et les coûts associés. Toutefois, celle-ci ne concerne qu’un nombre limité de produits. Ainsi, près d’un tiers de la poubelle des Français est issu de produit, hors produits fermentescible, non soumis à la REP. Ces produits génèrent plus de 10 millions de tonnes de déchets non recyclables chaque année.
Nous nous retrouvons donc dans une situation paradoxale où les producteurs de produits recyclables sont tenus de contribuer au recyclage de leurs produits, alors que d’autres producteurs de produits non recyclables n’ont aucune responsabilité vis à vis des déchets issus de leur produits, qui sont pourtant plus nocifs pour l’environnement. Cette prime au cancre est d’autant plus inacceptable qu’elle induit de laisser en dehors de l’économie circulaire des milliers de produits, générant la moitié des déchets envoyés en stockage. Les producteurs de ces produits non recyclables ne se sont le plus souvent pas posés la question de ce qu’il allait advenir de leurs produits en fin de vie, faute d’incitation à le faire. Leurs choix dans la conception des produits sont orientés uniquement par des critères techniques et économiques, sans tenir compte des déchets générés.
Cet amendement vise donc également à préciser que la responsabilité élargie des producteurs s’applique par principe à tous les produits. Toutefois, le modèle de REP à la française, s’appuyant sur un éco-organisme financé par les éco-contributions des metteurs sur le marché et mettant en place son propre système de recyclage ou finançant les solutions mises en place par les collectivités et leurs opérateurs, n’est pas adapté à tous les produits. Cet amendement précise donc que la REP peut prendre la forme d’autres types d’engagements d’un producteur pour réduire les déchets générés par ces produits ou contribuer à leur valorisation ou leur traitement. La REP serait ainsi mise en place soit sous la forme d’une filière REP traditionnelle, en appliquant les règles définies dans l’article 8 de la présente loi, soit, pour les producteurs qui ne sont pas visés par des filières de ce type, sous la forme d’autres engagements, obligatoirement rendus publics. De cette manière, tous les producteurs seront amenés à s’interroger sur la gestion de leurs produits en fin de vie.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (n° 660 ) |
N° COM-118 12 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MANDELLI ARTICLE 8 |
Après l’alinéa 33, insérer un alinéa supplémentaire ainsi rédigé :
“21° A compter du premier janvier 2020, tout produit non mentionné du 1° au 20° du présent article et générant des déchets qui ne s’intègrent dans aucune filière de recyclage disposant d’une capacité suffisante pour accueillir le gisement national de déchets de ce type. Toutefois, les produits de ce type mis sur le marché, produits ou importés par une personne physique ou morale responsable de la mise en marché de moins de 10 000 unités du produit concerné ou réalisant un chiffre d’affaires inférieur à 10 millions d’euros ne sont pas soumis à la responsabilité élargie du producteur. Un décret définit les modalités d’application du présent alinéa”
Objet
Près d’un tiers des déchets ménagers des Français est issu de produits, hors biodéchets, n’ayant pas de filière de recyclage. Il s’agit notamment de produit en plastique de grande consommation (produits jetables, matériel scolaire…), et de millions de produits et matériaux divers (textiles sanitaires, vaisselle…).
Les metteurs sur le marché de ces produits ne contribuent pas à la gestion des déchets, alors que les metteurs sur le marché de biens couverts par une filière de recyclage le font par le biais de la responsabilité élargie des producteurs (REP). Ils n’ont donc pas d’incitation à se tourner vers l’économie circulaire. C’est une sorte de prime au cancre. Enfin, la gestion des déchets issus de ces produits, qui sont in fine orientés vers des installations de traitement thermique ou des installations de stockage, est à la charge des collectivités. Ce sont également ces dernières qui paient la taxe générale sur les activités polluantes pour l’élimination de ces déchets, dont les recettes vont atteindre entre 800 millions d’euros et 1,4 milliards d’euros en 2025, qui seront répercutés sur le contribuable local.
Malgré les nouvelles filières de responsabilité élargie des producteurs, des millions de produits générant plus de 10 millions de tonnes de déchets ménagers chaque année resteront des passagers clandestins de l’économie circulaire. Il sera dès lors impossible de diviser par deux le stockage des déchets en France comme le prévoit la loi de transition énergétique. Il sera également impossible pour les collectivités d’éviter que l’augmentation de la TGAP sur le traitement des déchets n’entraine une forte hausse du coût de la gestion des déchets, répercutée sur le contribuable local, fautes d’alternatives pour réduire les quantités de déchets envoyées en traitement.
Cet amendement vise donc à créer une éco-contribution sur ces produits non recyclables, dont les recettes seraient collectées par un organisme indépendant et pourront financer la création de nouvelles filières de collecte séparée et de recyclage, la recherche et développement pour réduire les déchets générés par les produits concernés ou améliorer leur recyclabilité. Cet amendement permettrait également d’inciter les metteurs sur les marchés de ces produits à développer l’éco-conception et contribuerait donc à réduire la quantité de produits non recyclables sur le marché. Il participerait donc à l'atteinte de l’objectif de division par deux du stockage des déchets prévu par la loi de transition énergétique.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (n° 660 ) |
N° COM-119 12 septembre 2019 |
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M. MANDELLI ARTICLE 8 |
A l’alinéa 7, après les mots, “des obligations mentionnées à la présente section.”, insérer les mots “Ce cahier des charges précise notamment des objectifs distincts de réduction des déchets générés par les produits visés par l’agrément, de réemploi des produits visés par l’agrément, d’intégration de matière première recyclée dans les produits visés par l’agrément, de recyclabilité des produits visés par l'agrément et de recyclage effectif des déchets générés par les produits visés par l’agrément. Ces objectifs doivent être en cohérence avec les objectifs mentionnés à l’article L. 541-1 du code de l’environnement”
Objet
Déployée en France depuis plus de 25 ans, la responsabilité élargie des producteurs a grandement contribué au développement du recyclage. En obligeant les metteurs sur le marché des produits sous REP à contribuer à la gestion des déchets issus de leur produit, la responsabilité élargie des producteurs vise également à inciter ces derniers à améliorer la conception de leur produit pour réduire les déchets générés et faciliter leur recyclabilité. Bien que le REP ait efficacement contribué au développement de filières de recyclage, ce deuxième objectif n’a été que partiellement atteint. Plusieurs produits et emballages sous REP sont par exemple toujours impossibles à recycler aujourd’hui, malgré l’éco-contribution payée par leur metteur sur le marché. Ce phénomène s’explique notamment par le fait que ces enjeux n’ont été que partiellement intégrés dans les objectifs de chaque filière REP, définis par le cahier des charges d’agrément auquel doit se conformer l’éco-organisme de chaque filière. Ces derniers intègrent en effet des objectifs, non contraignants, de recyclage ou de collecte, mais rarement des objectifs précis de réduction des déchets, de réemploi, ou en lien avec l’éco-conception. Pour que ces enjeux soient davantage pris en compte dans le cadre de la REP, cet amendement vise à préciser que les cahiers des charges des éco-organismes doivent indiquer clairement des objectifs de prévention, de réemploi, de recyclabilité et d’intégration de matière première recyclée dans les produits, en complément des objectifs de recyclage.
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (n° 660 ) |
N° COM-120 rect. 17 septembre 2019 |
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M. MANDELLI ARTICLE 8 |
A l’alinéa 38, après les mots “nécessaire à la gestion des déchets” insérer les mots “et doivent permettre d’atteindre les objectifs mentionnés au II de l’article L. 541-10. Dans un délai de 3 ans après l’agrément d’un éco-organisme conformément au II. de l’article L. 541-10, une évaluation de la trajectoire d’atteinte des objectifs est menée, afin de renforcer le niveau des modulations si cela est nécessaire pour atteindre les objectifs”.
Objet
Déployée en France depuis plus de 25 ans, la responsabilité élargie des producteurs a grandement contribué au développement du recyclage. En obligeant les metteurs sur le marché des produits sous REP à contribuer à la gestion des déchets issus de leur produit, la responsabilité élargie des producteurs vise également à inciter ces derniers à améliorer la conception de leur produit pour réduire les déchets générés et faciliter leur recyclabilité. Bien que le REP ait efficacement contribué au développement de filières de recyclage, ce deuxième objectif n’a été que partiellement atteint. Plusieurs produits et emballages sous REP sont par exemple toujours impossibles à recycler aujourd’hui, malgré l’éco-contribution payée par leur metteur sur le marché. L’éco-modulation, qui permet de moduler l’éco-contribution payée par un metteur en marché en fonction de critères environnementaux, est l’outil adapté pour inciter à davantage d’éco-conception dans le cadre de la REP. Toutefois, celle-ci porte aujourd’hui sur des montants trop faibles pour avoir un véritable impact. A titre d’exemple, le polyéthylène haute densité (PEHD) utilisé traditionnellement pour les bouteilles de lait est depuis plusieurs années progressivement remplacé par du polytéréphtalate d'éthylène opaque (PET opaque). Or ce dernier ne s’intègre pas dans les filières industrielles de recyclage actuelles. Suite à la mobilisation des acteurs de la gestion de déchets, et à la demande du gouvernement, un malus de 100 % de l’éco-contribution a donc été mis en place pour ce matériau. Toutefois, ce malus, qui ne pèse en réalité que quelques centimes par bouteilles, est insuffisant pour empêcher la prolifération de ce matériau qui perturbe considérablement les filières de recyclage.
Le renforcement significatif du niveau de l’éco-modulation prévu par ce projet de loi est donc une mesure essentielle, qui pourra contribuer à faire disparaître les matériaux et produits non recyclables qui peuvent être remplacés par des solutions recyclables. Toutefois, dans la rédaction actuelle, le fait d’utiliser ou non cet outil reste dans la majorité à la discrétion des metteurs sur le marché, représentés par leur éco-organisme. Cet amendement vise donc à généraliser au maximum l’utilisation de l’éco-modulation en précisant que les niveaux de modulations doivent être suffisants pour atteindre les objectifs environnementaux définis par le cahier des charges des éco-organismes. Les services du ministère en charge d'examiner les candidatures d’agrément des éco-organismes, évalueront donc également le niveau des modulations prévues par un éco-organisme pendant la phase d’agrément.
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (n° 660 ) |
N° COM-121 12 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MANDELLI ARTICLE 8 |
Rédiger ainsi l’alinéa 33 : “ 20° Les textiles sanitaires, y compris les lingettes pré-imbibées pour usages corporels et domestiques, à compter du 1er janvier 2024.”
Objet
Les textiles sanitaires (lingettes, couches, serviettes, …) représentent de très loin le gisement le plus important de déchets non recyclables des français, avec plus de 33 kg par habitant et par an de déchets non recyclables. La création d’une véritable filière de recyclage des textiles sanitaires nécessite la création d’une éco-contribution sur l’ensemble de ce gisement afin de faire émerger une filière industrielle de traitement et de recyclage des textiles sanitaires. Si la REP est appliquée uniquement sur les lingettes comme le propose le projet de loi, le montant total des contributions financières sera insuffisant pour développer une filière à l’échelle industrielle, à moins de faire supporter un coût très important aux producteurs de ces produits, et donc indirectement au consommateur. A l’inverse, élargir le champ des contributeurs à l’ensemble des producteurs de textiles sanitaires permettraient de mutualiser les coûts et donc de dégager davantage de moyens en faisant moins contribuer individuellement chaque metteur en marché, réduisant ainsi l’impact pour le consommateur. Des malus d’éco-modulations devront néanmoins être appliqué aux textiles sanitaires auxquels il peut être substitué des textiles lavables.
Cet amendement vise donc à mettre en place une REP, non pas uniquement sur les lingettes, mais sur l’ensemble des textiles sanitaires. Ces produits sont en effet à l’origine d’une quantité importante de déchets, souvent non recyclables. Ces déchets sont donc inévitablement envoyés par les collectivités qui les collectent en installation de traitement thermique ou de stockage, aux frais du contribuable local.
Cet amendement favoriserait donc l’émergence de solutions pour recycler les déchets issus des textiles sanitaires, pour développer l’éco-conception, ou pour trouver des produits alternatifs générant moins de déchets.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (n° 660 ) |
N° COM-122 12 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MANDELLI ARTICLE 8 |
A l’alinéa 17, supprimer les mots “La présente disposition ne s’applique pas aux produits ou matériaux faisant l’objet d’un système équivalent de prévention, de collecte et de traitement des déchets permettant la reprise sans frais en tout point du territoire national des déchets de construction ou de démolition qui en sont issus lorsqu’ils font l’objet d’une collecte séparée”
Objet
Le secteur du bâtiment génère chaque année 50 000 tonnes de déchets. Pour les grands chantiers, des solutions de collecte permettant de trier les déchets en vue du recyclage sont le plus souvent en place. Toutefois, cela n’est pas le cas pour les déchets des petits chantiers et des artisans, pour lesquels seulement 200 points de collecte sont en place sur le territoire national (contre 4600 déchèteries publiques pour accueillir les déchets ménagers, à titre de comparaison). A défaut de point de collecte adapté, ces déchets finissent parfois en déchèteries publiques, qui ne sont pas toujours adaptés pour les orienter vers des filières de valorisation, et sont donc incinérés ou enfouis alors qu’ils pourraient parfois être valorisées. Ils peuvent également, dans le pire des cas, faire l’objet de dépôts sauvages et être abandonnés dans la nature.
La loi de transition énergétique a imposé la création d’une filière à responsabilité élargie des distributeurs de matériaux de construction à destination des professionnels. Ainsi, depuis le 1er janvier 2017, tout distributeur de matériaux de construction pour les professionnels est tenu de s’organiser, en lien avec les pouvoirs publics et collectivités compétentes, pour reprendre, sur ses sites de distribution, ou à proximité, les déchets issus des mêmes types de matériaux professionnels, qu’il vend. Cette mesure devait contribuer à l’atteinte de l’objectif de valorisation matière des déchets non dangereux non inertes et de recyclage de 70% des déchets du BTP d’ici 2020, en favorisant la création de nouvelles solutions privées de collecte et valorisation de proximité, pour notamment réduire les dépôts sauvages. 2 ans après la date de mise en oeuvre relativement lente du dispositif, les producteurs et acteurs de la gestion des déchets du bâtiment ne disposent toujours pas d’une vision exhaustive des distributeurs obligés ni des nouvelles solutions privées de collecte et valorisation des déchets du bâtiment sur les sites des distributeurs ou externalisées sous convention avec les distributeurs, permettant de s’assurer d’un maillage pertinent de solutions de reprise dans les territoires en luttant contre les dépôts sauvages…
Après plus de 10 ans de sensibilisation, et une obligation inscrite dans la loi depuis 4 ans qui n’est toujours pas appliquée par les metteurs sur le marché pour mettre en place des solutions de collecte pour les déchets du bâtiment, la création d’une filière REP semble aujourd’hui la seule solution. La REP a en effet démontré son efficacité dans les autres secteurs où elle a été appliquée.
Cette mesure visera en particulier à limiter les dépôts sauvages. En effet, une grande partie des déchets abandonnés dans la nature sont en effet des déchets du bâtiment. Or, les dépôts sauvages se multiplient sur tous les territoires et représentent un véritable fléau pour l’environnement, auquel les collectivités ont de plus en plus de mal à faire face. La REP aura l’avantage de contraindre les producteurs à mettre en place des solutions de collecte pour éviter que les déchets issus de leurs produits soient jetés dans la nature, et les contributions financières des producteurs pourront également éventuellement permettre de financer la résorption des dépôts sauvages.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (n° 660 ) |
N° COM-123 12 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MANDELLI ARTICLE 8 |
I. A l’alinéa 17, après les mots “déchets de construction ou de démolition”, insérer les mots “y compris inertes,”.
Objet
Dans le cadre des travaux de mise en place de la future filière consacrée aux déchets du bâtiments, les entreprises mettant sur le marché des produits et matériaux destinés au bâtiment évoquent la possibilité de mettre en place une filière uniquement sur des matériaux particuliers (plastique, verre…). Or, les déchets inertes constituent une part très importante des déchets du bâtiments (qui représentent globalement 50 millions de tonnes chaque année). Ces déchets font également régulièrement l’objet de dépôts sauvages, notamment en raison du manque de point de collecte. Cet amendement vise donc à préciser que la nouvelle filière destinée aux déchets du bâtiment doit également intégrer les déchets inertes.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (n° 660 ) |
N° COM-124 12 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MANDELLI ARTICLE 8 |
I. A l’alinéa 17, après les mots “lorsqu’ils font l’objet d’une collecte séparée”, insérer les mots “Dans ce cadre, tout artisan doit pouvoir avoir accès à un point de collecte d’accès gratuit dans un rayon maximum de vingt kilomètres.”
Objet
Le secteur du bâtiment génère chaque année 50 000 tonnes de déchets. Pour les grands chantiers, des solutions de collecte permettant de trier les déchets en vue du recyclage sont le plus souvent en place. Toutefois, cela n’est pas le cas pour les déchets des petits chantiers et des artisans, pour lesquels seulement 200 points de collecte sont en place sur le territoire national (contre 4600 déchèteries publiques pour accueillir les déchets ménagers, à titre de comparaison). A défaut de point de collecte adapté, ces déchets finissent parfois en déchèteries publiques, qui ne sont pas toujours adaptés pour les orienter vers des filières de valorisation, et sont donc incinérés ou enfouis alors qu’ils pourraient parfois être valorisées. Ils peuvent également, dans le pire des cas, faire l’objet de dépôts sauvages et être abandonnés dans la nature.
La loi de transition énergétique a imposé la création d’une filière à responsabilité élargie des distributeurs de matériaux de construction à destination des professionnels. Ainsi, depuis le 1er janvier 2017, tout distributeur de matériaux de construction pour les professionnels est tenu de s’organiser, en lien avec les pouvoirs publics et collectivités compétentes, pour reprendre, sur ses sites de distribution, ou à proximité, les déchets issus des mêmes types de matériaux professionnels, qu’il vend. Cette mesure doit contribuer à l’atteinte de l’objectif de valorisation matière des déchets non dangereux non inertes et de recyclage de 70% des déchets du BTP d’ici 2020, en favorisant la création de nouvelles solutions privées de collecte et valorisation de proximité, pour notamment réduire les dépôts sauvages. 2 ans après la date de mise en oeuvre relativement lente du dispositif, les producteurs et acteurs de la gestion des déchets du bâtiment ne disposent toujours pas d’une vision exhaustive des distributeurs obligés ni des nouvelles solutions privées de collecte et valorisation des déchets du bâtiment sur les sites des distributeurs ou externalisées sous convention avec les distributeurs, permettant de s’assurer d’un maillage pertinent de solutions de reprise dans les territoires en luttant contre les dépôts sauvages…
Le déploiement d’une filière REP sur ces produits, comme le prévoit le projet de loi, contribuera très significativement à l’accélération du déploiement d’une filière de collecte et de valorisation pour les déchets du bâtiment. Toutefois, l’un des enjeux principaux pour que cette filière soit efficace est de mettre en place un nombre suffisant de points de collecte. En effet, les travaux réalisés sur le sujet montrent que les artisans sont peu enclins à se rendre dans les points de collecte s’ils sont situés à plus de 20 minutes de trajet. De plus, seulement 200 points de collecte destinés aux professionnels du bâtiment sont en place actuellement sur le territoire, pour gérer 50 000 tonnes de déchets. Cet amendement vise donc à prévoir un maillage minimum de point de collecte, pour garantir à tous les artisans une solution de collecte à proximité et éviter ainsi les dépôts sauvages.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (n° 660 ) |
N° COM-125 12 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MANDELLI ARTICLE 8 |
Rédiger ainsi l’alinéa 17 :
« 4° Les produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment destinés aux ménages ou aux professionnels, à compter du 1er janvier 2021, de sorte à ce que les déchets de construction ou de démolition qui en sont issus soient repris sans frais en tout point du territoire national lorsqu’ils font l’objet d’une collecte séparée. Ce dispositif est opérationnel au 1er janvier 2022.
La présente disposition ne s’applique pas aux produits ou matériaux faisant l’objet d’un système équivalent de prévention, de collecte et de traitement des déchets permettant la reprise sans frais en tout point du territoire national des déchets de construction ou de démolition qui en sont issus lorsqu’ils font l’objet d’une collecte séparée ; »
Objet
Le secteur du bâtiment génère chaque année 50 000 tonnes de déchets. Pour les grands chantiers, des solutions de collecte permettant de trier les déchets en vue du recyclage sont le plus souvent en place. Toutefois, cela n’est pas le cas pour les déchets des petits chantiers et des artisans, pour lesquels seulement 200 points de collecte sont en place sur le territoire national (contre 4600 déchèteries publiques pour accueillir les déchets ménagers, à titre de comparaison). A défaut de point de collecte adapté, ces déchets finissent parfois en déchèteries publiques, qui ne sont pas toujours adaptés pour les orienter vers des filières de valorisation, et sont donc incinérés ou enfouis alors qu’ils pourraient parfois être valorisées. Ils peuvent également, dans le pire des cas, faire l’objet de dépôts sauvages et être abandonnés dans la nature.
Face à un phénomène en constance augmentation au regard notamment de son ampleur, le présent amendement vise à accélérer la mise en place de la filière afin de réduire concrètement les dépôts sauvages, en garantissant un dispositif opérationnel au plus tard le 1er janvier 2022.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (n° 660 ) |
N° COM-126 12 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MANDELLI ARTICLE 8 |
I.A l’alinéa 34, après les mots “de nettoyage des déchets”, insérer les mots “et de ramassage et de traitement des déchets abandonnés ou déposés mentionnés à l’article L. 541-3 du code de l’environnement”
II.Compléter l’alinéa 34 par les mots suivants : ”Pour les produits mentionnés au 4° de l’article L. 541-10-1, les contributions financières des producteurs couvrent obligatoirement les coûts de ramassage et de traitement des déchets abandonnés ou déposés mentionnés au L. 541-3 du code de l’environnement, y compris lorsque les déchets concernés ont été abandonnés avant l’application de la responsabilité élargie des producteurs sur ces produits”.
Objet
Les dépôts sauvages sont un phénomène en constante augmentation, auquel les élus locaux ont de plus en plus de mal à faire face. Les maires, qui ont le pouvoir de police sur ce sujet, disposent en effet de moyens très limités pour identifier et sanctionner les personnes qui abandonnent les déchets dans la nature, et encore moins pour collecter les déchets concernés et les orienter vers une filière adaptée. Il est potentiellement possible de faire supporter les coûts liés à la résorption d’un dépôt sauvage au responsable, mais cela n’est pas toujours le cas et dans les faits cela reste extrêmement compliqué. Il n’est par exemple pas toujours possible d’identifier le responsable d’un dépôt sauvage et de prouver sa responsabilité.
Cet amendement vise donc à créer la possibilité de prévoir, dans le cadre du cahier des charges des filières de responsabilité élargie des producteurs, la prise en charge de la résorption des dépôts sauvages liés à certains produits. Ainsi, les metteurs sur le marché de produits générant fréquemment des dépôts sauvages seraient tenus de contribuer à la résorption de ces dépôts, en application du principe pollueur payeur.
Dans sa rédaction actuelle, le projet de loi évoque simplement le nettoyage des déchets, ce qui laisse un doute sur la manière dont les dépôts sauvages peuvent être pris en compte. Cet amendement vise donc à préciser plus clairement que la gestion des dépôts sauvages peut également être pris en charge.
Une grande partie des déchets abandonnés dans la nature étant des déchets du bâtiment. Cet amendement précise également que la future filière REP qui sera consacré aux matériaux de construction prendra nécessairement en charge les coûts de résorption des dépôts sauvages.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (n° 660 ) |
N° COM-127 12 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MANDELLI ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 12 |
Avant l'article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 111-10-5 du code de l'environnement, insérer un article L. 111-10-6 ainsi rédigé :
“Les devis relatifs aux travaux de construction et de rénovation de bâtiments mentionnent obligatoirement les modalités d’enlèvement et de gestion des déchets générés, ainsi que les coûts associés. Ils précisent notamment l’installation dans lesquels les différents déchets seront collectés ou traités.
Une fois les travaux réalisés, la personne morale ou physique à l’origine du devis est tenue de joindre à la facture adressée au bénéficiaire des travaux une attestation démontrant que les déchets mentionnés dans le devis ont bien été collectés et traités dans les installations indiquées”.
Objet
Alors que les gros chantiers disposent le plus souvent d’une solution de collecte permettant d’orienter les déchets vers des filières de valorisation adaptées, ces dispositifs sont beaucoup plus rares pour les travaux réalisés chez les particuliers. Les devis intègrent en principe les dépenses relatives à la gestion des déchets, mais rien ne permet de s’assurer que ces déchets ont été effectivement traités dans des installations appropriées. Il arrive donc fréquemment que les artisans ou entreprises réalisant les travaux n’aient pas prévu de solution pour les déchets, et que ceux-ci soient finalement abandonnés dans la nature. Les particuliers chez qui les travaux ont été réalisés n’ont souvent pas connaissance de la manière dont les déchets ont été gérés, voire croient à tort que leurs déchets ont été traités, puisque le devis des travaux indique qu’ils ont payé pour cela. Cet amendement vise donc à que les modalités de gestion des déchets issus des travaux chez des particuliers soient obligatoirement définis dans les devis relatifs aux travaux et à ce que les entreprises réalisant les travaux remettent aux particuliers chez qui les travaux ont été réalisés une attestation prouvant que les déchets du chantier ont bien été traités conformément à ce qui était indiqué dans le devis.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (n° 660 ) |
N° COM-128 rect. 17 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MANDELLI ARTICLE 9 |
Après l’alinéa 16, insérer un alinéa supplémentaire ainsi rédigé : “Art L. 541-10-15 - Toute personne physique ou morale qui met sur le marché national des bouteilles de gaz destinées à un usage individuel, et des cartouches de gaz les assortit d'une consigne ou d'un système équivalent favorisant leur réemploi. Elle prend également en charge la reprise à titre gratuit des déchets de bouteilles de gaz et de cartouche de gaz dont le détenteur s'est défait hors des circuits de consigne ou de système équivalent mis en place par les producteurs.
Un décret détermine les conditions d'application du présent article.
Objet
Aucune filière clairement établie n’est aujourd’hui en place pour les cartouches de gaz perçables et non rechargeables, qui sont parfois utilisés pour le camping ou le bricolage. En effet ces cartouches ne sont pas concernées par leur décret sur les bouteilles de gaz, qui contraint les metteurs sur le marché à assurer une solution de reprise de ces bouteilles.
Elles sont donc intégrées, à défaut, dans la filière REP des emballages ménagers (au même titre que les aérosols non toxiques). Leurs producteurs paient ainsi une éco-contribution pour participer au financement des déchets générés. Toutefois, ces cartouches peuvent poser d’important problème pour les filières de recyclage. En effet, bien que la cartouche en elle-même puisse être recyclable, ces cartouches génèrent d’important risque d’incendie ou d’explosion si une cartouche non vide est jetée dans un bac de tri. A titre de comparaison, les aérosols sont aujourd’hui intégrés dans les consignes de tri mais génèrent, pour les mêmes raisons des sinistres tous les ans. Ce problème serait amplifié avec les cartouches de gaz qui ne peuvent être vidées en milieu naturel ou dans la vie courante. Ces cartouches sont donc aujourd’hui écartées des consignes de tri.
Les collectivités s’appuient donc sur les opérateurs spécialisés dans les déchets dangereux pour assurer la gestion de ces produits, à leurs frais (et donc indirectement aux frais du contribuable).
Ce type de déchets pourraient être intégrés à la filière actuellement en place sur les, ce qui permettrait de simplifier le geste de tri pour les usagers. En effet, les cartouches de gaz rechargeables sont aujourd’hui dans cette filière, et il n’est pas toujours facile de faire la distinction entre les cartouches rechargeables ou non). Cela permettrait également d’orienter ces déchets, ne pouvant être intégrés dans les consignes de tri pour les emballages, vers des filières appropriées.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (n° 660 ) |
N° COM-129 12 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
M. MANDELLI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (n° 660 ) |
N° COM-130 12 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MANDELLI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
Après l'article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Après la sous-section 3 de la section 2 du chapitre 1er du titre IV du livre V du code de l’environnement, il est créé une section 4 intitulée “Sanctions pour non-respect des obligations liées à la responsabilité élargie des producteurs” qui comporte les articles L. 541-10-15 à L.541-10-17
II. Les articles L. 541-10-15 à L. 541-10-17 sont ainsi rédigés :
L. 541-10-15 - Lorsqu’il constate qu’un producteur n’a pas transféré son obligation à aucun éco-organisme agréé et qu’il n’a pas mis en place de système individuel agréé en application du I de l’article L. 541-10, le ministre chargé de l’environnement met l’intéressé en demeure de se conformer ses obligations dans un délai déterminé. Si l’intéressé ne se conforme pas dans les délais fixés à cette mise en demeure, le ministre de l’environnement peut ordonner le paiement d’une amende dont le montant est proportionné à la durée du manquement et à la quantité de déchets générés par les produits mis sur le marché par le producteur pendant la période de non-respect de l’agrément. Cette sanction est comprise entre 1% et 4% du chiffre d’affaires hors taxe du dernier exercice clos du producteur concerné.
Si, à l’issu de son agrément, l’éco-organisme auquel un producteur a transféré son obligation en application du I de l’article L. 541-10 n’est pas agréé de nouveau dans un délai de 2 mois, et que dans le même temps, ce producteur n’a pas engagé de démarche pour transférer son obligation à un autre éco-organisme agréé ou pour mettre en place un système individuel agréé, alors ce producteur peut faire l’objet de l’amende prévue par le premier alinéa.
L. 541-10-16 - Lorsqu’il constate qu’un éco-organisme, ne respecte pas les obligations prévues par le cahier des charges au II de l’article L. 541-10 ou les obligations de la présente section, le ministre en charge de l’environnement met l'intéressé en demeure de se conformer à ses obligations dans un délai déterminé. Si l’intéressé ne se conforme pas dans les délais fixés à cette mise en demeure, le ministre de l’environnement peut ordonner le paiement d’une amende d’un montant compris entre 1% et 4% du montant total des contributions financières versés par les producteurs qui ont transféré leur obligation à l’éco-organisme concerné.
L. 541-10-17 - I. Lorsqu’un éco-organisme n’atteint pas l’objectif de recyclage prévu par son cahier des charges, il fait l’objet d’une sanction financière. Le montant de cette sanction est supérieur au coût de la collecte séparée, du tri et du recyclage de la quantité de déchets sous la responsabilité de l’éco-organisme qu’il aurait été nécessaire de recycler pour que l’éco-organisme atteigne son objectif. Ce coût est décliné matériau par matériau ou produit par produit lorsque l’éco-organisme est responsable de différents types de produits ou de produits issus de différents types de matériaux.
Lorsqu’un éco-organisme n’atteint pas l’objectif de collecte décliné par son cahier des charges, il fait l’objet d’une sanction financière. Le montant de cette sanction est supérieur au coût de la collecte de la quantité de déchets qu’il aurait été nécessaire de collecter pour que l’éco-organisme atteigne son objectif. Ce coût est décliné matériau par matériau ou produit par produit lorsque l’éco-organisme est responsable de différents types de produits ou de produits issus de différents types de matériaux.
III. Un décret fixe les conditions d’application du présent article.
Objet
La responsabilité élargie des producteurs est un outil majeur de la politique d’économie circulaire. Elle a grandement contribué au développement du recyclage, en obligeant les producteurs à contribuer à la gestion des déchets issus de leur produit. Les filières REP sont aujourd’hui encadré par un cahier des charges rédigé par les services du ministère de l’environnement, auquel les éco-organismes représentant les metteurs en marché visés par la responsabilité élargie des producteurs doivent se conformer.
Toutefois, ces dernières années ont été marquées par de graves dysfonctionnement qui illustrent les moyens limités dont disposent le ministère pour empêcher les metteurs en marché d’imposer leurs règles aux autres acteurs. Dans la filière des déchets dangereux des ménages (DDS) par exemple, l’éco-organisme EcoDDS a refusé d’appliquer le nouveau cahier des charges qui aurait dû lui être appliqué à partir de 2018. Après avoir obtenu un délai d’un an, l’éco-organisme a finalement décidé unilatéralement de suspendre ses activités. Les metteurs en marché représentés par l’éco-organisme ont donc purement et simplement décidé de ne pas respecter leur obligation légale de contribuer ou pourvoir à la gestion des déchets issus de leur produit. Malgré l’engagement du gouvernement pour contraindre ces derniers à respecter leur obligation et pour leur infliger des sanctions, la collecte de ces déchets n’est toujours pas assurée sur l’ensemble du territoire. Cette situation a donc illustré l’insuffisance de l’arsenal juridique dont dispose le ministère pour contraindre les metteurs sur le marché à respecter leurs obligations dans le cadre de la REP. Cet amendement vise donc à renforcer cet arsenal juridique pour éviter de nouveaux dysfonctionnements.
Par ailleurs, cet amendement vise également à rendre contraignants les objectifs environnementaux prévus par les cahiers des charges des éco-organismes. En effet, les éco-organismes n’ont à ce jour aucune réelle incitation à atteindre ces objectifs environnementaux. Par exemple, le cahier des charges de la filière des emballages ménagers prévoit un objectif de recyclage de 75% des emballages ménagers depuis 2012, mais le taux de recyclage de ces déchets stagne toujours en dessous de 70%. Cela s’explique notamment par le fait qu’une part importante des emballages ménagers mis sur le marché n’ont toujours pas de solution industrielle de recyclage (pots de yaourt, emballages multi-couches, emballages en PVC…). La non-atteinte de cet objectif ne fait l’objet d’aucune sanction, l’éco-organisme n’a donc aucune incitation réelle à améliorer les performances. Cet amendement définit donc un niveau de sanction imposé à l’éco-organisme en cas de non atteinte des objectifs environnementaux qui lui sont fixés.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (n° 660 ) |
N° COM-131 12 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MANDELLI ARTICLE 7 |
Après l'alinéa 10, insérer un alinéa supplémentaire ainsi rédigé : “Lorsqu’un éco-organisme établit une convention avec une collectivité mentionnée à l’article L. 2224-13 pour assure la collecte ou le traitement de déchets issus de produits soumis à la responsabilité élargie des producteurs au titre de l’article L. 541-10 du code de l’environnement, les données relatives à la gestion des déchets qui font l’objet de la convention et aux coûts associés sont rendues publiques”.
Objet
L’organisation opérationnelle des filières REP fait l’objet d’importantes négociations entre les différents acteurs impliqués (metteurs en marché, État, collectivités compétentes pour la gestion des déchets, opérateurs…). Ces négociations portent notamment sur la manière dont seront gérés les déchets sous REP, quand cette gestion est assurée par les collectivités, ou encore sur la prise en charge financière des coûts de gestion des déchets par les metteurs en marché. Dans ces discussions, dont l’enjeu financier peut parfois dépasser plusieurs centaines de millions d’euros, les éco-organismes sont aujourd’hui les seuls à disposer de l’ensemble des données sur les déchets issus des produits dont ils ont la responsabilité, ce qui leur donne un avantage considérable. Cet amendement vise donc à ce que ces données soient systématiquement rendues publiques, pour que tous les acteurs aient accès à l’intégralité des données sur la gestion des déchets sous REP : quantité de déchets pris en charge par les collectivités, modes de traitement, coûts pour les collectivités…
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (n° 660 ) |
N° COM-132 rect. 18 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MANDELLI ARTICLE 8 |
I. A l’alinéa 10, après les mots “leurs activités agréées”, insérer les mots “ A ce titre, au moins quatre-vingt-dix pour cent des moyens financiers des éco-organismes sont consacrés directement à la couverture des coûts visés au premier alinéa de l’article L. 541-10-2”.
II. A l’alinéa 10, après les mots “à la présente section”, insérer les mots “et à ce que ces capacités financières soient utilisées conformément aux dispositions du présent alinéa”.
Objet
Aujourd’hui, l’utilisation des moyens financiers des éco-organismes est insuffisamment encadrée, ce qui a conduit à des situations abusives. Certains éco-organismes ont par exemple réalisé des placements financiers avec l’argent issu des éco-contributions. Pourtant, ces éco-contributions sont prélevées dans le cadre de la mission d’intérêt général qu’exercent les éco-organisme pour remplir les obligations relatives à la responsabilité élargie des producteurs de leurs adhérents. Ces moyens financiers sont donc supposés être intégralement consacrés à la gestion des déchets visés par la REP. La rédaction actuelle renforce l’encadrement des moyens financiers des éco-organismes en évitant notamment les placements financiers spéculatifs. Toutefois, elle permet encore aux éco-organismes de consacrer une part des moyens financiers issus de leurs éco-contribution à des activités non directement liées à leur mission d’intérêt général, voire qui vise à contourner ces missions (lobbying, recours juridiques…). Cet amendement vise donc à préciser que les ressources financières issus des éco-contributions doivent être massivement consacrées à la gestion des déchets issus des produits sous responsabilité élargie des producteurs.
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (n° 660 ) |
N° COM-133 rect. 17 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MANDELLI ARTICLE 8 |
A l'alinéa 35, substituer aux mots “afin de prendre” les mots “pour assurer une couverture de la totalité des coûts optimisés de prévention, de collecte, de transport et de traitement des déchets supportés par les collectivités en tenant”.
Objet
Les collectivités des DROM-COM font état d’une inégalité de traitement par rapport aux collectivités de métropole dans la mise en place et le déploiement des collectes sélectives sur l’ensemble de leur territoire. La collecte sélective et le tri y ont été lancés plus tardivement qu’en métropole, et doit être réalisé dans des conditions économiques très différentes de celle de la métropole (absence de solution de reprise des matériaux, flux insuffisants). La collecte sélective et le recyclage sont donc nettement plus coûteux pour les DROM COM que pour les collectivités métropolitaines. Les soutiens financiers versés par les éco-organismes, qui sont calculés en fonction des coûts observés en métropole, sont aujourd’hui très éloignés des coûts supportés par les collectivités d’outre-mer. Par exemple, alors qu’en moyenne 50 % des coûts réels supportés par les collectivités métropolitaines pour la collecte séparé et le recyclage des emballages ménagers et des papiers graphiques sont couverts par les soutiens financiers des éco-organismes, les coûts des collectivités d’outre-mer ne sont couverts qu’à hauteur de 13 %. Dans ces conditions, il sera impossible pour les territoires d’outre-mer d’atteindre les objectifs ambitieux qui leur ont été fixés dans le cahier des charges de la filières des emballages ménagers.
L’obligation de mettre en place un barème de soutiens financiers majorés pour les collectivités d’outre-mer prévue par le présent projet de loi est donc une avancée majeure. Toutefois, le niveau de cette majoration resterait, avec la rédaction actuelle, à la discrétion de l’éco-organisme. Cet amendement vise donc à préciser que le barème spécifique pour les collectivités d’outre-mer doit garantir un niveau de couverture des coûts équivalent à celui des collectivités métropolitaines.
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (n° 660 ) |
N° COM-134 12 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MANDELLI ARTICLE 13 |
A l’alinéa 2, après les mots “les articles L. 541-10-3 et L. 541-10-5,” insérer les mots “et l'alinéa 2 de l’article L. 541-10-2”
Objet
Les collectivités des DROM-COM font état d’une inégalité de traitement par rapport aux collectivités de métropole dans la mise en place et le déploiement des collectes sélectives sur l’ensemble de leur territoire. La collecte sélective et le tri y ont été lancés plus tardivement qu’en métropole, et doit être réalisé dans des conditions économiques très différentes de celle de la métropole (absence de solution de reprise des matériaux, flux insuffisants). La collecte sélective et le recyclage sont donc nettement plus coûteux pour les DROM COM que pour les collectivités métropolitaines. Les soutiens financiers versés par les éco-organismes, qui sont calculés en fonction des coûts observés en métropole, sont aujourd’hui très éloignés des coûts supportés par les collectivités d’outre-mer. Par exemple, alors qu’en moyenne X % des coûts supportés par les collectivités métropolitaines pour la collecte séparée et le recyclage des emballages ménagers sont couverts par les soutiens financiers des éco-organismes, les coûts des collectivités d’outre-mer ne sont couverts qu’à hauteur de X %. Dans ces conditions, il sera impossible pour les territoires d’outre-mer d’atteindre les objectifs ambitieux qui leur ont été fixés dans le cahier des charges de la filière des emballages ménagers.
L’obligation de mettre en place un barème de soutiens financiers majorés pour les collectivités d’outre-mer prévue par le présent projet de loi est donc une avancée majeure. Toutefois, le niveau de cette majoration resterait, avec la rédaction actuelle, à la discrétion de l’éco-organisme. Toutefois, la rédaction actuelle du projet de loi prévoit que ce barème spécifique ne sera obligatoire qu’au renouvellement de l’agrément des différents éco-organismes concernés (en 2023 pour les emballages ménagers). Pourtant, le barème de soutien financier actuel est aujourd’hui très insuffisant pour couvrir les coûts des collectivités d’outre-mer. Cet amendement vise donc à ce que cette disposition soit obligatoire dès 2021
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (n° 660 ) |
N° COM-135 12 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MANDELLI ARTICLE 8 |
I. Après l’alinéa 4, ajouter un alinéa supplémentaire ainsi rédigé :
“Il peut également être fait obligation au producteur d’un produit de contribuer ou de pourvoir à la réduction des impacts négatifs générés par ses produits sur la qualité de l’eau et des milieux aquatiques. Cette contribution peut prendre la forme d’une démarche d’éco-conception, d’information du consommateur et de limitation des mauvaises utilisations des produits, ainsi que d’une contribution financière à la dépollution de l’eau. Un même producteur peut être tenu de pourvoir ou de contribuer à la gestion des déchets issu des produits qu’il met sur le marché, au titre du premier alinéa du présent article et à la réduction des impacts sur l’eau de ces produits au titre du présent alinéa. »
II. rédiger ainsi l’alinéa 13 : “Art L. 541-10-1. - I. Sont soumis au principe de responsabilité élargie du producteur en application du premier alinéa du I de l’article L. 541-10 :
II. Après l’alinéa 33, insérer les alinéas suivants :
“II. Sont soumis au principe de responsabilité élargie du producteur en application du second alinéa du I de l’article L. 541-10 :
« 1° A compter du 1er janvier 2023, les emballages servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les ménages, y compris ceux consommés hors foyer ;
« 2° A compter du 1er janvier 2022, les équipements électriques et électroniques, qu’ils soient destinés à être utilisés par les particuliers ou les professionnels ;
« 3° A compter de 2025, les contenus et contenants des produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l’environnement dont les déchets issus de ces produits sont susceptibles d’être collectés par le service public de gestion des déchets ;
« 4° A compter du 1er janvier 2023, les médicaments au sens de l’article L. 5111-1 du code de la santé publique ;
« 5° A compter du 1er janvier 2024, les éléments d’ameublement, ainsi que les produits rembourrés d’assise ou de couchage ;
« 6° A compter du 1er janvier 2026, les produits textiles d’habillement, les chaussures ou le linge de maison neufs destinés aux particuliers ;
« 7° A compter du 1 er janvier 2026 Les pneumatiques, associés ou non à d’autres produits ;
« 8° A compter du 1er janvier 2022, les cosmétiques et produits d’hygiène.
III. A l’alinéa 34, après les mots “fixés par le cahier des charges.”, insérer les mots : “Pour les produits mentionnés au II de l’article L. 541-10-1 , les contributions financières versées par le producteurs à l’éco-organisme couvrent les coûts de des campagnes d’information des consommateurs et de prévention des mauvaises utilisations de leurs produits, les coûts de nettoyage des déchets générés par ses produits dans ou à proximité des milieux aquatiques, ainsi que les coûts de traitement de la pollution des eaux et milieux aquatique générée par ses produits et par leur utilisation.
Objet
Les micropolluants des milieux aquatiques sont des agents chimiques, susceptibles d’avoir une action toxique pour l’homme et/ou les organismes aquatiques même à des concentrations très faibles dans l’eau. Une multitude de produits, même d’usages très courant, génèrent ces polluants. Ainsi, on estime que les micropolluants peuvent se retrouver dans les eaux souterraines et superficielles via les rejets industriels, le lessivage des terres agricoles (pesticides), mais aussi entre autres par nos eaux usées domestiques : résidus de médicaments via nos toilettes, cosmétiques et produits d’hygiène via nos douches, détergents et biocides via nos éviers, micropolluants organiques et micro plastiques par le lavage de nos vêtements, ...
La gestion de ces micropolluants est donc un défi majeur auquel doit faire face le service public d’eau et d’assainissement, qui est en première ligne pour agir sur ces pollutions. Rien n’est toutefois prévu pour financer ces actions. Les redevances eau ne couvrent en effet pas ce type de pollution. Le plafond mordant imposé sur le budget des agences de l’eau, qui limite les recettes totales qu’elles peuvent percevoir à 2,1 milliards d’euros, rend par ailleurs non pertinente la création d’une nouvelle redevance, car une autre redevance devrait être supprimée ou diminuée en contrepartie. Le développement de solution pour traiter ces pollutions nécessite pourtant des moyens importants.
Le service public d’eau et d’assainissement doit également faire face de manière plus large aux pollutions liés aux plastiques, dont une partie sont liés aux dépôts sauvages de déchets.
De la même manière que les pollutions liées aux déchets des produits visés par la responsabilité élargie des producteurs, les pollutions liées aux micropolluants et aux dépôts sauvages sont en grande partie la conséquence de produits de grande consommation. Ces derniers finissent par polluer l’eau soit parce que leur utilisation normale entraîne une pollution (résidus de médicaments, cosmétiques, micropolluants et micro plastiques des vêtements…), soit parce que leurs déchets finissent dans les milieux aquatiques.
Cet amendement vise donc à appliquer également le principe pollueur payeur pour ce type de pollutions, en élargissant la responsabilité élargie des producteurs à la résorption de la pollution des eaux liée à certains produits. Dans le cadre de cette REP spécifique à l’eau, les metteurs sur le marché de produits qui ont été identifiés comme particulièrement générateur de pollution de l’eau seraient ainsi tenus de contribuer au traitement de cette pollution, en soutenant par exemple le service public d’assainissement pour trouver des solutions à cette pollution, ou de modifier la conception de leur produit pour éviter cette pollution. Ces filières REP eau seraient complémentaires des filières REP actuellement existantes pour les déchets, et un même produit pourrait être concerné par les filières des deux types. Cet amendement définit également plusieurs premières catégories de produit particulièrement générateurs de pollution des eaux, pour lesquels une REP pollution aquatique pourrait être créée. A l’exception des cosmétiques et produits d’hygiène, ces produits sont déjà visés par la responsabilité élargie des producteurs relative aux déchets, le calendrier de création des futures REP spécifiques à l’eau est donc aligné sur les dates de réagrément des éco-organismes de ces filières.
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (n° 660 ) |
N° COM-136 12 septembre 2019 |
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M. MANDELLI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Après l'article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 211-14 du code de l’environnement, insérer un article L. 211-15 ainsi rédigé :
“ En application du principe pollueur-payeur, il peut être fait obligation par voie réglementaire à toute personne physique ou morale qui élabore, fabrique, manipule, traite, vend ou importe des produits et matériaux entrant dans leur fabrication de pourvoir contribuer à la réduction des impacts négatifs générés par ses produits sur l’eau et les milieux aquatiques. Cette contribution peut prendre la forme d’une démarche d’éco-conception, d’information du consommateur et de limitation des mauvaises utilisations des produits, ainsi que d’une contribution financière à la dépollution de l’eau. Une même personne physique ou morale peut-être tenue de contribuer ou pourvoir à la gestion des déchets générés par ses produits au titre de l’article L. 541-10 du présent code et à l’obligation définie par le présent article.
Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article et définit la liste des produits générateurs de la pollution des eaux et milieux aquatiques concernés, ainsi que les modalités de contribution de leurs producteurs.”
Objet
Les micropolluants des milieux aquatiques sont des agents chimiques, susceptibles d’avoir une action toxique pour l’homme et/ou les organismes aquatiques même à des concentrations très faibles dans l’eau. Une multitude de produits, même d’usages très courant, génèrent ces polluants. Ainsi, on estime que les micropolluants peuvent se retrouver dans les eaux souterraines et superficielles via les rejets industriels, le lessivage des terres agricoles (pesticides), mais aussi entre autres par nos eaux usées domestiques : résidus de médicaments via nos toilettes, cosmétiques et produits d’hygiène via nos douches, détergents et biocides via nos éviers, micropolluants organiques et micro plastiques par le lavage de nos vêtements, ...
La gestion de ces micropolluants est donc un défi majeur auquel doit faire face le service public d’eau et d’assainissement, qui est en première ligne pour agir sur ces pollutions. Rien n’est toutefois prévu pour financer ces actions. Les redevances eau ne couvrent en effet pas ce type de pollution. Le plafond mordant imposé sur le budget des agences de l’eau, qui limite les recettes totales qu’elles peuvent percevoir à 2,1 milliards d’euros, rend par ailleurs non pertinente la création d’une nouvelle redevance, car une autre redevance devrait être supprimée ou diminuée en contrepartie. Le développement de solution pour traiter ces pollutions nécessite pourtant des moyens importants.
Le service public d’eau et d’assainissement doit également faire face de manière plus large aux pollutions liés aux plastiques, dont une partie sont liés aux dépôts sauvages de déchets.
De la même manière que les pollutions liées aux déchets des produits visés par la responsabilité élargie des producteurs, les pollutions liés aux micropolluants et aux dépôts sauvages sont en grande partie la conséquence de produits de grande consommation. Ces derniers finissent par polluer l’eau soit parce que leur utilisation normale entraîne une pollution (résidus de médicaments, cosmétiques, micropolluants et micro plastiques des vêtements…), soit parce que leurs déchets finissent dans les milieux aquatiques.
Cet amendement vise donc à appliquer également le principe pollueur payeur pour ce type de pollutions, en imposant aux metteurs sur le marché des engagements en matière de conception des produits pour éviter la pollution des eaux, ou une obligation de soutenir le traitement de la pollution des eaux générés par leurs produits. Il s’agirait donc d’une forme de responsabilité élargie des producteurs appliquée à l’eau, qui viserait à prévenir la pollution des eaux liée aux produits de consommation courante et à contribuer à son traitement.
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (n° 660 ) |
N° COM-137 12 septembre 2019 |
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M. MANDELLI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. A l’article L. 217-7 du code de la consommation, substituer au mot “vingt-quatre” les mots “cent vingt”.
II. A l’article L. 217-12 du même code, substituer au mot “deux” le mot “dix”.
Objet
L’obsolescence programmée touche un très grand nombre de produits (électroménager, électronique, textiles…), qui sont volontairement conçus de manière à ne plus être utilisable après une certaine période. Ce phénomène pénalise à la fois les consommateurs, qui sont contraint de racheter des produits plutôt que de pouvoir utiliser des produits durables, et l’environnement en raison des quantités importantes de déchets générés par les appareils et produits hors d’usage. Pour inciter les producteurs à mettre sur le marché des produits plus durables et pour protéger les consommateurs de pratiques visant à réduire la durée de vie des produits, cet amendement vise à allonger à 10 ans la garantie légale de conformité, aujourd’hui de 2 ans. Ainsi, les consommateurs qui constatent qu’un produit est impropre à l’usage attendu, y compris plusieurs années après l’achat, pourront bénéficier de cette garantie.
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (n° 660 ) |
N° COM-138 12 septembre 2019 |
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M. MANDELLI ARTICLE 4 |
Rédiger ainsi l’alinéa 3 : “Pour les équipements électrique et électroniques et les éléments d’ameublement, cette période ne peut pas être inférieure à dix ans. Si aucune information indiquant une période de disponibilité allant au-delà de dix ans n’est fournie au vendeur professionnel, les pièces détachées indispensables à l’utilisation des biens sont réputées non disponibles au-delà de ce délai”.
Objet
En complément de l’obligation d’information des consommateurs sur la durée de disponibilité des pièces détachés pour un produit, cet amendement vise à imposer une durée minimale de disponibilité de ces pièces détachées. Cette mesure permettra de faciliter grandement la réparation, en garantissant aux consommateurs la possibilité de pouvoir obtenir les pièces détachées de leurs équipements électroménagers, meubles et équipements électroniques. Cette mesure incitera ainsi les consommateurs à réparer ces produits plutôt qu’à en acheter de nouveau, contribuant à la réduction des déchets.
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (n° 660 ) |
N° COM-139 12 septembre 2019 |
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M. MANDELLI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
“ Le Gouvernement remet au Parlement, avec le dépôt du projet de loi de finances pour 2021, un rapport sur l’opportunité de mettre en place un crédit d’impôt sur la réparation.
Objet
Alors que la proposition a été évoquée plusieurs fois pendant les travaux sur la feuille de route économie circulaire, aucune étude n’a été réalisée pour le moment sur l’opportunité de mettre en place un crédit d’impôt sur les activités liées à la réparation. Cette mesure viserait à inciter financièrement à réparer les produits plutôt que d’en acheter de nouveaux, et donc à réduire les déchets. Cet amendement vise donc à lancer une étude sur l’opportunité de mettre en place un tel dispositif.
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N° COM-140 12 septembre 2019 |
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M. MANDELLI ARTICLE 5 |
I. Après l’alinéa 1, insérer un alinéa supplémentaire ainsi rédigé :
“II. Au III de l’article L. 541-15-5 du code de l’environnement, après les mots, “d’une convention qui en précise les modalités”, insérer les mots “Les collectivités territoriales et leur groupement mentionnés à l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales sont également signataires de cette convention, afin d’établir les modalités de prise en charge déchets issus des dons de denrées alimentaires qui n’ont pas été redistribués”.
II. Par conséquent, à l’alinéa 2, remplacer “II” par “III”
III. Par conséquent, à l’alinéa 8, remplacer “III” par “IV”
Objet
L’obligation de don des invendus alimentaires introduit par la loi Garot a grandement contribué à la réduction du gaspillage alimentaire en orientant des marchandises qui auparavant auraient été éliminées vers les associations d’aide alimentaire. Toutefois, le dispositif ne traite pas aujourd’hui de la gestion des déchets générés par les invendus alimentaires qui n’ont pas pu être redistribués par les associations aux bénéficiaires. Or, les associations sont difficilement en mesure de refuser les dons proposés par la grande distribution, y compris lorsque les denrées en question sont impossibles à distribuer car endommagées ou trop proches de la date limite de consommation. Ces denrées non redistribuées sont ensuite jetées par les associations, et finissent dans le circuit de gestion des déchets ménagers. Leur gestion est donc assurée par le service public de gestion des déchets, à la charge du contribuable locale, alors qu’il s’agit initialement de déchets d’activité économique produits par les distributeurs du secteur alimentaire, qui sont tenus d’assurer leur gestion. Le dispositif actuellement en place peut donc permettre à un distributeur de donner aux associations des denrées sur le point de devenir des déchets, dont il aurait dû assurer le traitement, et de bénéficier en contrepartie d’une réduction d’impôts. Cette situation va donc à l’encontre du principe pollueur payeur, en faisant financer par le contribuable la gestion de déchets d’activité économique.
Les collectivités territoriales constatent donc un afflux de plus en plus important de déchets issus des denrées alimentaires données aux associations et qui n’ont pas pu être redistribuées. Ainsi, cet amendement vise à associer les collectivités à l’élaboration des conventions de don entre distributeurs et associations, afin de définir dans ces conventions les modalités de gestion des déchets générés par les invendus non redistribués et éviter que ceux-ci soient simplement transférés à tort au service public de gestion des déchets.
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N° COM-141 rect. 17 septembre 2019 |
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M. MANDELLI ARTICLE 5 |
Après l'alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé : II. Le troisième alinéa du I de l'article L. 541-15-6 est complété par la phrase suivante : "Un décret définit les conditions dans lesquelles l'autorité administrative effectue des contrôles aléatoires de la qualité des denrées données".
Objet
L’obligation de don des invendus alimentaires introduit par la loi Garot a grandement contribué à la réduction du gaspillage alimentaire en orientant des marchandises qui auparavant auraient été éliminées vers les associations d’aides alimentaires. Toutefois, le dispositif ne traite pas aujourd’hui de la gestion des déchets générés par les invendus alimentaires qui n’ont pas pu être redistribués. Or, les associations sont difficilement en mesure de refuser les dons proposés par la grande distribution, y compris lorsque les denrées en question sont impossibles à distribuer car endommagées ou trop proches de la date limite de consommation. Ces denrées non redistribuées sont ensuite jetées par les associations, et finissent dans le circuit de gestion des déchets ménagers. Leur gestion est donc assurée par le service public de gestion des déchets, à la charge du contribuable locale, alors qu’il s’agit initialement de déchets d’activité économique produits par les distributeurs du secteur alimentaire, qui sont tenus d’assurer leur gestion. Le dispositif actuellement en place peut donc permettre à un distributeur de donner aux associations des denrées sur le point de devenir des déchets, dont il aurait dû assurer le traitement. Cette situation va donc à l’encontre du principe pollueur payeur, en faisant financer par le contribuable la gestion de déchets d’activité économique.
Les collectivités territoriales constatent donc un afflux de plus en plus important de déchets issus des denrées alimentaires données aux associations et qui n’ont pas pu être redistribuées. Ainsi, cet amendement vise à mettre en place des contrôles de la qualité du don par l’État. Ces contrôles seraient réalisés par des agents des services déconcentrés de l’État (DDccPP, DREAL, …) de manière inopinée auprès des commerces de détails alimentaires au moment d’une ramasse d’invendus alimentaires pour s’assurer que les denrées qui sont données sont encore consommables et pourront être redistribuées par les associations. Dans le cas de manquements constatés (non-respect de la qualité, don de produits interdits, dates de péremption trop courtes, …) des sanctions pourraient être appliquées au commerce de détail alimentaire concerné.
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N° COM-142 12 septembre 2019 |
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M. MANDELLI ARTICLE 5 |
I. Après l’alinéa 1, insérer un alinéa supplémentaire ainsi rédigé :
“II. Au III de l’article L. 541-15-5, après les mots “qui en précise les modalités”, insérer les mots “Cette convention fixe obligatoirement les modalités de prise en charge des déchets générés par les denrées alimentaires données qui n’ont pas été redistribués. Le commerce de détail est tenu de pourvoir ou de financer la gestion de ces déchets.”
II. Par conséquent, à l’alinéa 2, remplacer “II” par “III”
III. Par conséquent, à l’alinéa 8, remplacer “III” par “IV”
Objet
L’obligation de don des invendus alimentaires introduit par la loi Garot a grandement contribué à la réduction du gaspillage alimentaire en orientant des marchandises qui auparavant auraient été éliminées vers les associations d’aides alimentaires. Toutefois, le dispositif ne traite pas aujourd’hui de la gestion des déchets générés par les invendus alimentaires qui n’ont pas pu être redistribués. Hors, les associations sont difficilement en mesure de refuser les dons proposés par la grande distribution, y compris lorsque les denrées en question sont impossibles à distribuer car endommagées ou trop proches de la date limite de consommation. Ces denrées non redistribuées sont ensuite jetées par les associations, et finissent dans le circuit de gestion des déchets ménagers. Leur gestion est donc assurée par le service public de gestion des déchets, à la charge du contribuable locale, alors qu’il s’agit initialement de déchets d’activité économique produits par les distributeurs du secteur alimentaire, qui sont tenus d’assurer leur gestion. Le dispositif actuellement en place peut donc permettre à un distributeur de donner aux associations des denrées sur le point de devenir des déchets, dont il aurait dû assurer le traitement. Cette situation va donc à l’encontre du principe pollueur payeur, en faisant financer par le contribuable la gestion de déchets d’activité économique.
Les collectivités territoriales constatent donc un afflux de plus en plus important de déchets issus des denrées alimentaires données aux associations et qui n’ont pas pu être redistribuées. Ainsi cet amendement vise à préciser que les conventions entre associations et distributeurs doivent prévoir les modalités de prise en charge des déchets. Il dispose également que c’est au distributeur de financer ou de pourvoir à la gestion des déchets issus des dons non redistribués.
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N° COM-143 12 septembre 2019 |
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M. MANDELLI ARTICLE 5 |
Ajouter un IV ainsi rédigé :
«IV. Rajouter un alinéa à l’article L. 421-3 du code de la consommation ainsi rédigé :
« Les dates limites de consommation et des dates de durabilité minimale affichées sur les produits alimentaires ne peuvent être inférieures aux délais minimums de consommation et de durabilité fixés par décret afin d’assurer une mise en œuvre uniforme »
Objet
Les dates de durabilité minimale et les dates limites de consommation présentent sur les produits contribuent au gaspillage alimentaire en incitant à jeter des produits encore consommables pour plusieurs raisons :
les dates de durabilité minimale sont obligatoires sur de nombreux produits non périssables (pâtes alimentaires et autres produits secs par exemple), sur lesquels elle est inutile voire trompeuse. La formulation de la DDM est également trompeuse, en laissant croire qu’elle donne une information sur le caractère consommable d’un produit alors qu’elle indique simplement une date à partir de laquelle le produit peut perdre une partie de ses qualités. les règles selon lesquelles les dates limites de consommation sont fixées ne sont pas toujours établies, et les produits frais sont souvent encore consommables plusieurs jours voire semaines après la date indiquée.
Sur un même produit, les dates de durabilité minimale et les dates limites de consommation vont varier selon que celui-ci soit commercialisé sur le territoire métropolitain ou en outre-mer. Souvent, ces dates sont allongées en outre-mer afin d’assurer leur commercialisation. Ce n’est donc pas le principe de précaution qui a conduit à fixer une date de consommation sévère.
L’encadrement global de ces dates étant fixé au niveau européen, cet amendement vise à préciser une déclinaison nationale afin d’assurer une cohérence dans la fixation de celles-ci par grande famille de produits.
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N° COM-144 12 septembre 2019 |
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M. MANDELLI ARTICLE 5 |
Après l'alinéa 10, insérer un alinéa supplémentaire ainsi rédigé :
IV Au plus tard 2 ans après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact de l’affichage des dates limites de consommation et des dates de durabilité minimale sur le gaspillage alimentaire. Ce rapport présente les propositions qui pourraient être défendues pour faire évoluer la réglementation européenne afin d’éviter que des produits encore consommables soient jetés en raison des dates affichées sur l’emballage.
Objet
Les dates de durabilité minimale et les dates limites de consommation présentent sur les produits contribuent au gaspillage alimentaire en incitant à jeter des produits encore consommables pour plusieurs raisons :
les dates de durabilité minimale sont obligatoires sur de nombreux produits non périssables (pâtes alimentaires et autres produits secs par exemple), sur lesquels elle est inutile voire trompeuse. La formulation de la DDM est également trompeuse, en laissant croire qu’elle donne une information sur le caractère consommable d’un produit alors qu’elle indique simplement une date à partir de laquelle le produit peut perdre une partie de ses qualités. les règles selon lesquelles les dates limites de consommation sont fixées ne sont pas toujours établies, et les produits frais sont souvent encore consommables plusieurs jours voire semaines après la date indiquée.
L’encadrement de ces dates étant fixé au niveau européen, cet amendement vise à lancer une réflexion sur les mesures que la France pourrait défendre auprès des institutions européennes sur le sujet : suppression de la date de durabilité minimale sur certains produits, précision sur la méthodologie permettant de fixer la date limite de consommation, reformulation de la manière dont ces dates sont présentées.
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N° COM-145 12 septembre 2019 |
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M. MANDELLI ARTICLE 3 |
I. Rédiger ainsi la dernière phrase de l’alinéa 3 : “Ces informations figurent sur le produit ou sur son emballage, sans préjudice des symboles apposés en application d’autres disposition.”
II. Après l’alinéa 3, insérer deux alinéas supplémentaires ainsi rédigé :
“Toute autre signalétique qui n’est pas rendue obligatoire par une disposition législative ou réglementaire nationale ou européenne, présente sur tout produit mis sur le marché à destination des ménages, et susceptible de donner une information trompeuse sur le caractère recyclable du produit concerné ou sur le fait qu’il fait l’objet ou non de règles de tri, est interdite.
Le non-respect des obligations prévues à cet article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 30 000 euros. “
Objet
Les consommateurs doivent aujourd’hui faire face à une multitude de signalétique sur les produits en lien avec ses caractéristiques environnementales et avec la production de déchets. Il est parfois difficile de se repérer au milieu de ces différents symboles : “point vert” dont la forme évoque le recyclage mais qui indique simplement que le producteur de l’emballage à payer une éco-contribution, triangle constitué de flèches, ruban de mobius entourant un chiffre indiquant la résine dans laquelle un produit en plastique est fabriqué… À ces signalétiques s’ajoutent des allégations environnementales trompeuses voire mensongères, affirmant par exemple qu’un emballage est recyclables alors qu’il ne l’est pas. Le logo triman permet de remédier à ce problème en donnant une information claire indiquant qu’un produit fait l’objet d’une consigne de tri. Toutefois, il n’existe pas aujourd’hui de dispositif de contrôle pour s’assurer que le logo est bien mis sur les produits appropriés, par ailleurs, celui-ci est encore insuffisamment identifié au milieu de toutes les signalétiques concurrentes. Ce projet de loi prévoit de le renforcer en l’associant notamment à une information sur le geste de tri approprié.
Cet amendement vise à aller plus loin pour donner l’information la plus claire possible au consommateur en :
supprimant toutes les signalétiques trompeuses qui ne sont pas obligatoires, pour simplifier au maximum l’information précisant que, lorsque plusieurs éléments d’un produit font l’objet de consigne de tri différente, l’information sur le geste de tri doit être spécifié pour chaque élément du produit ou de son emballage prévoyant un système de sanction pour les entreprises continuant d’afficher des informations trompeuses ou utilisant le Triman de manière inappropriée.
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N° COM-146 12 septembre 2019 |
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M. MANDELLI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au plus tard deux ans après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les dispositifs de sensibilisation à l’économie circulaire en milieu scolaire. Ce rapport recense les différents types d’actions engagées dans ce domaine et les structures qui en sont à l’origine et évalue la qualité des informations données dans ce cadre.”
Objet
La sensibilisation à la gestion des déchets en milieu scolaire est un enjeu essentiel pour contribuer au développement de l’économie circulaire. En effet, l’ensemble des Français doivent s’emparer de cette thématique, pour consommer des produits générant moins de déchets, gérer leurs déchets de manière appropriée et inciter les metteurs sur le marché de produits de grande consommation à adopter une démarche d’éco-conception. De nombreuses structures se sont emparé du sujet et proposent des modules de formation et de sensibilisation à la gestion des déchets en milieu scolaire. Toutefois aucune évaluation n’a été lancée pour vérifier la qualité des informations fournis dans ce cadre et pour s’assurer que ces formations sont conformes à la réalité de la gestion des déchets.
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (n° 660 ) |
N° COM-147 rect. 17 septembre 2019 |
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M. MANDELLI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 541-37 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 541-38 ainsi rédigé :
« Art. L. 541-38. – L'autorité administrative compétente détermine par voie réglementaire les conditions dans lesquelles les boues d'épuration peuvent être traitées par compostage seules ou conjointement avec d'autres matières utilisées comme structurants, dès lors que l'opération permet d'améliorer les caractéristiques agronomiques des boues. »
Objet
Les évolutions de la réglementation relative à la valorisation des matières fermentescibles inquiètent de nombreux acteurs du secteur et remettent en cause de nombreux projets de valorisation par méthanisation ou compostage. L’un des enjeux est notamment la possibilité de pouvoir mélanger certains flux de matières fermentescibles dans des opérations de valorisation. En effet, le gouvernement a introduit dans la réglementation des interdictions de mélange de certains flux de déchets. Les biodéchets des ménages collectés séparément ne peuvent ainsi pas être mélangés avec d’autres matières fermentescibles. Les mélanges entre matières fermentescibles issues du traitement des eaux (boues d’épuration notamment) avec d’autres flux sont également remis en question.
Il est important de garantir au maximum les qualités et l'innocuité des matières fermentescibles utilisées sur nos sols, et de ne pas gâcher le geste de tri des Français dont les biodéchets ont été collectés séparément. Toutefois, la logique appliquée jusqu’ici excluent aveuglément certaines matières en fonction de leurs origines, et empêchent le développement de plusieurs types de projets de valorisation organique qui pourraient pourtant produire des matières fermentescibles respectant les normes de qualité et d’innocuité appliquées aux intrants agricoles.
Les projets de méthanisation de boues d’épuration par exemple, qui permettent de valoriser les boues en produisant du bigoaz et des digestats qui peuvent constituer un intrant agricole, doivent parfois s’appuyer sur un apport d’autres matières fertilisantes pour assurer leur viabilité. Les boues d’épuration ont en effet un pouvoir méthanogène limité, ce qui place le seuil de rentabilité entre 50 000 et 80 000 équivalent habitant, ce qui ne concerne que peu de station d’épuration (environ 350 stations d’épuration sur 15 000 sont dimensionnées pour plus de 50 000 équivalent-habitants et certaines sont en sous charge) et réserve la méthanisation des boues d’épuration aux grandes métropoles, condamnant les territoires ruraux et les petites agglomérations à trouver d’autre solution, présentant parfois un intérêt environnemental bien inférieur (incinération ou stockage par exemple).
Le compostage des boues d’épuration nécessite également un apport de structurants sous forme de déchets verts, pour améliorer les conditions de biodégradabilité des boues (porosité, équilibre de l’humidité, apport de carbone…).
Le compostage de la fraction fermentescible issue du tri des ordures ménagères résiduelles nécessite également l’utilisation de déchets verts comme structurant.
Les restrictions réglementaires sur les mélanges de biodéchets excluent donc des filières permettant de valoriser des déchets organiques. Les déchets concernés risquent donc de quitter l’économie circulaire pour entrer dans l’économie linéaire en étant orienter vers l’élimination par stockage ou traitement thermique. Cette situation est en totale contradiction avec les objectifs d’économie circulaire de la France et notamment avec la réduction du stockage des déchets. Ces nouvelles réglementations écartent par ailleurs certaines matières fermentescibles uniquement en fonction de leurs origines, y compris lorsque les composts ou digestats produits respectent les mêmes normes de qualité et d’innocuité que les matières autorisées. Ce critère devrait pourtant être le seul juge de paix, quitte à renforcer le niveau d’exigence des normes afin de mieux protéger l’environnement.
Cet amendement vise donc à préciser que certains mélanges de matière fermentescibles peuvent être autorisés à partir du moment où ils permettent d’orienter des déchets vers des solutions de traitement situés plus haut dans la hiérarchie des modes de traitement des déchets, et en respectant les normes d’innocuité en vigueur. Il exclut tout mélange de biodéchets ménagers issus de la collecte séparée, afin de ne pas gâcher le geste de tri des ménages.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (n° 660 ) |
N° COM-148 12 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MANDELLI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Après l'article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au 4° du I de l’article L. 541-1 du code de l’environnement, après les mots “adaptés à son territoire”, insérer les mots suivants :
“Lorsque cela est nécessaire pour favoriser une valorisation organique de qualité, les graisses alimentaires issues de la restauration et de l’industrie, les matières d'intérêt agronomique issues du traitement des eaux et les boues d’épuration peuvent être traitées conjointement par méthanisation. Les digestats issus de ces processus peuvent faire l’objet d’un retour au sol s’ils sont conformes à une norme mentionnée au 1° de l’article L. 255-5 du code rural et de la pêche maritime ou à un règlement européen mentionné au 2° de l’article L. 255-5 du code rural et de la pêche maritime. Un décret définit les conditions dans lesquels ces mélanges sont autorisés.
Objet
Les évolutions de la réglementation relative à la valorisation des matières fermentescibles inquiètent de nombreux acteurs du secteur et remettent en cause de nombreux projets de valorisation par méthanisation ou compostage. L’un des enjeux est notamment la possibilité de pouvoir mélanger certains flux de matières fermentescibles dans des opérations de valorisation. En effet, le gouvernement a introduit dans la réglementation des interdictions de mélange de certains flux de déchets. Les biodéchets des ménages collectés séparément ne peuvent ainsi pas être mélangés avec d’autres matières fermentescibles. Les mélanges entre matières fermentescibles issues du traitement des eaux (boues d’épuration notamment) avec d’autres flux sont également remis en question.
Il est important de garantir au maximum les qualités et l'innocuité des matières fermentescibles utilisées sur nos sols, et de ne pas gâcher le geste de tri des Français dont les biodéchets ont été collectés séparément. Toutefois, la logique appliquée jusqu’ici excluent aveuglément certaines matières en fonction de leurs origines, et empêchent le développement de plusieurs types de projets de valorisation organique qui pourraient pourtant produire des matières fermentescibles respectant les normes de qualité et d’innocuité appliquées aux intrants agricoles.
Les projets de méthanisation de boues d’épuration par exemple, qui permettent de valoriser les boues en produisant du biogaz et des digestats qui peuvent constituer un intrant agricole, doivent parfois s’appuyer sur un apport d’autres matières fertilisantes pour assurer leur viabilité. Les boues d’épuration ont en effet un pouvoir méthanogène limité, ce qui place le seuil de rentabilité entre 50 000 et 80 000 EH, ce qui ne concerne que peu de station d’épuration (env. 350 sur plus de 15000 font plus de 50 000 EH) et réserve la méthanisation des boues d’épuration aux grandes métropoles, condamnant les territoires ruraux et les petites agglomérations à trouver d’autre solution, présentant parfois un intérêt environnemental bien inférieur (incinération ou stockage par exemple).
Il en va de même pour les projets de méthanisation à partir de la fraction fermentescible issue du tri des ordures ménagères résiduelles, qui peut nécessiter l’apport d’autres déchets fermentescibles pour que les installations puissent être viables. Or, les dernières évolutions réglementaires interdisent le retour au sol des digestats issus de ce type de processus, ce qui perturbe là encore la viabilité des projets.
Les restrictions réglementaires sur les mélanges de biodéchets excluent donc des filières permettant de valoriser des déchets organiques. Les déchets concernés risquent donc de quitter l’économie circulaire pour entrer dans l’économie linéaire en étant orienter vers l’élimination par stockage ou traitement thermique. Cette situation est en totale contradiction avec les objectifs d’économie circulaire de la France et notamment avec la réduction du stockage des déchets. Ces nouvelles réglementations écartent par ailleurs certaines matières fermentescibles uniquement en fonction de leurs origines, y compris lorsque les composts ou digestats produits respectent les mêmes normes de qualité et d’innocuité que les matières autorisées. Ce critère devrait pourtant être le seul juge de paix, quitte à renforcer le niveau d’exigence des normes afin de mieux protéger l’environnement.
Cet amendement vise donc à préciser que certains mélanges de matière fermentescibles peuvent être autorisés à partir du moment où ils permettent d’orienter des déchets vers des solutions de traitement situés plus haut dans la hiérarchie des modes de traitement des déchets, et en respectant les normes d’innocuité en vigueur. Il exclut tout mélange de biodéchets ménagers issus de la collecte séparée, afin de ne pas gâcher le geste de tri des ménages.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (n° 660 ) |
N° COM-149 12 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MANDELLI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Après l'article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au 4° du I de l’article L. 541-1 du code de l’environnement, après les mots “adaptés à son territoire”, insérer les mots suivants :
“ Lorsque cela est nécessaire pour favoriser une valorisation organique de qualité, la fraction fermentescible issue du tri des ordures ménagères résiduelles, les digestats issus de la méthanisation de la fraction fermentescible issue du tri des ordures ménagères résiduelles et les déchets non dangereux biodégradables de jardin ou de parc peuvent être traités conjointement par compostage, dès lors que cette opération conduit à la production de matières fertilisantes conformes à une norme mentionnée au 1° de l’article L. 255-5 du code rural et de la pêche maritime ou à un règlement européen mentionné au 2° de l’article L. 255-5 du code rural et de la pêche maritime. Les matières fertilisantes produites par ce biais peuvent faire l’objet d’un retour au sol. Un décret définit les conditions dans lesquels ces mélanges sont autorisés.
Objet
Les évolutions de la réglementation relative à la valorisation des matières fermentescibles inquiètent de nombreux acteurs du secteur et remettent en cause de nombreux projets de valorisation par méthanisation ou compostage. L’un des enjeux est notamment la possibilité de pouvoir mélanger certains flux de matières fermentescibles dans des opérations de valorisation. En effet, le gouvernement a introduit dans la réglementation des interdictions de mélange de certains flux de déchets. Les biodéchets des ménages collectés séparément ne peuvent ainsi pas être mélangés avec d’autres matières fermentescibles. Les mélanges entre matières fermentescibles issues du traitement des eaux (boues d’épuration notamment) avec d’autres flux sont également remis en question.
Il est important de garantir au maximum les qualités et l'innocuité des matières fermentescibles utilisées sur nos sols, et de ne pas gâcher le geste de tri des Français dont les biodéchets ont été collectés séparément. Toutefois, la logique appliquée jusqu’ici excluent aveuglément certaines matières en fonction de leurs origines, et empêchent le développement de plusieurs types de projets de valorisation organique qui pourraient pourtant produire des matières fermentescibles respectant les normes de qualité et d’innocuité appliquées aux intrants agricoles.
Le compostage de la fraction fermentescible issue du tri des ordures ménagères résiduelles nécessitent par exemple l’apport de structurant, le plus souvent pour forme de déchets verts, pour assurer les conditions de biodégradabilité.
Les restrictions réglementaires sur les mélanges de biodéchets excluent donc les filières de ce type. Les déchets concernés risquent donc de quitter l’économie circulaire pour entrer dans l’économie linéaire en étant orienter vers l’élimination par stockage ou traitement thermique. Cette situation est en totale contradiction avec les objectifs d’économie circulaire de la France et notamment avec la réduction du stockage des déchets. Les installations de tri mécano-biologique qui permettent de séparer la fraction fermentescible et la partie sèche des ordure ménagères résiduelles, séparant ainsi des matériaux qui peuvent être recyclés et une matière biodégradable qui peut faire l’objet d’une valorisation organique, contribuent ainsi à réduire de 40 % le stockage des déchets sur le territoire concerné.
Ces nouvelles réglementations écartent par ailleurs certaines matières fermentescibles uniquement en fonction de leurs origines, y compris lorsque les composts ou digestats produits respectent les mêmes normes de qualité et d’innocuité que les matières autorisées. Ce critère devrait pourtant être le seul juge de paix, quitte à renforcer le niveau d’exigence des normes afin de mieux protéger l’environnement.
Cet amendement vise donc à préciser que les déchets verts peuvent être utilisés comme structurant dans les processus de compostage de la fraction fermentescible issue du tri des ordures ménagères résiduelles, à condition que le compost produit ainsi respecte les normes d’innocuité en vigueur. Il exclut tout mélange de biodéchets ménagers issus de la collecte séparée, afin de ne pas gâcher le geste de tri des ménages.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (n° 660 ) |
N° COM-150 12 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MANDELLI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Après l'article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au 4° du I de l’article L. 541-1 du code de l’environnement, après les mots “adaptés à son territoire”, insérer les mots suivants :
“ Lorsque cela est nécessaire pour assurer une valorisation organique de qualité, les déchets non dangereux biodégradables de jardin ou de parc peuvent être traités par compostage conjointement avec des boues d’épuration ou des digestats issus de la méthanisation de boues d’épuration, ou de méthanisation de boues d’épuration en mélange avec d’autres déchets non dangereux constitués principalement de matière organique, dès lors que cette opération conduit à la production de matières fertilisantes conformes à une norme mentionnée au 1° de l’article L. 255-5 du code rural et de la pêche maritime ou à un règlement européen mentionné au 2° de l’article L. 255-5 du code rural et de la pêche maritime. Les matières fertilisantes produites par ce biais peuvent faire l’objet d’un retour au sol. Un décret définit les conditions dans lesquels ces mélanges sont autorisés.
Objet
Les évolutions de la réglementation relative à la valorisation des matières fermentescibles inquiètent de nombreux acteurs du secteur et remettent en cause de nombreux projets de valorisation par méthanisation ou compostage. L’un des enjeux est notamment la possibilité de pouvoir mélanger certains flux de matières fermentescibles dans des opérations de valorisation. En effet, le gouvernement a introduit dans la réglementation des interdictions de mélange de certains flux de déchets. Les biodéchets des ménages collectés séparément ne peuvent ainsi pas être mélangés avec d’autres matières fermentescibles. Les mélanges entre matières fermentescibles issues du traitement des eaux (boues d’épuration notamment) avec d’autres flux sont également remis en question.
Il est important de garantir au maximum les qualités et l'innocuité des matières fermentescibles utilisées sur nos sols, et de ne pas gâcher le geste de tri des Français dont les biodéchets ont été collectés séparément. Toutefois, la logique appliquée jusqu’ici excluent aveuglément certaines matières en fonction de leurs origines, et empêchent le développement de plusieurs types de projets de valorisation organique qui pourraient pourtant produire des matières fermentescibles respectant les normes de qualité et d’innocuité appliquées aux intrants agricoles.
Le compostage des boues d’épuration nécessite également un apport de structurants sous forme de déchets verts, pour améliorer les conditions de biodégradabilité des boues (porosité, équilibre de l’humidité, apport de carbone…).
Les restrictions réglementaires sur les mélanges de biodéchets excluent donc les filières de ce type. Les déchets concernés risquent donc de quitter l’économie circulaire pour entrer dans l’économie linéaire en étant orienter vers l’élimination par stockage ou traitement thermique. Cette situation est en totale contradiction avec les objectifs d’économie circulaire de la France et notamment avec la réduction du stockage des déchets. L’impossibilité de composter les boues d’épuration conduit en effet à des solutions plus complexes, plus coûteuses ou moins pertinentes du point de vue environnemental : épandage direct des via un plan d'épandage, plus contraignant sur le plan réglementaire, voire élimination des boues par incinération ou stockage.
Ces nouvelles réglementations écartent par ailleurs certaines matières fermentescibles uniquement en fonction de leurs origines, y compris lorsque les composts ou digestats produits respectent les mêmes normes de qualité et d’innocuité que les matières autorisées. Ce critère devrait pourtant être le seul juge de paix, quitte à renforcer le niveau d’exigence des normes afin de mieux protéger l’environnement.
Cet amendement vise donc à préciser que les déchets verts peuvent être utilisés comme structurant dans les processus de compostage de la fraction fermentescible issue du tri des ordures ménagères résiduelles, à condition que le compost produit ainsi respecte les normes d’innocuité en vigueur. Il exclut tout mélange de biodéchets ménagers issus de la collecte séparée, afin de ne pas gâcher le geste de tri des ménages.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (n° 660 ) |
N° COM-151 12 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MANDELLI ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 12 |
Avant l'article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Au 4° du I de l’article L. 541-1 du code de l’environnement, après les mots “pour tous les producteurs de biodéchets avant”, remplacer “2025” par “2024”.
Au 4° du I de l’article L. 541-1 du code de l’environnement, remplacer les mots “rend non pertinente la création de nouvelles installations de tri mécano-biologique d'ordures ménagères résiduelles n'ayant pas fait l'objet d'un tri à la source des biodéchets, qui doit donc être évitée et ne fait, en conséquence, plus l'objet d'aides des pouvoirs publics”; par les mots « n’exclut pas l’intérêt de la création de nouvelles installations de tri-mécano-biologique en tant que solution complémentaire au tri à la source des biodéchets, en cours de déploiement dans les territoires concernés, et dans le respect de la hiérarchie des modes de traitement définie au II. Leur dimensionnement devra être compatible avec les objectifs de détournement des biodéchets par tri à la source. En dehors de ce cas de figure, les nouvelles installations doivent être évitées et ne font, en conséquence, plus l’objet d’aides des pouvoirs publics ».
Objet
La loi de transition énergétique a prévu la généralisation du tri à la source des biodéchets ménagers sur l’ensemble du territoire pour 2025. La dernière directive cadre sur les déchets a avancé cette échéance à 2024. Lors des discussions sur la loi de transition énergétique, les parlementaires ont estimé que la généralisation du tri à la source était prioritaire par rapport au développement d’installation de tri mécano biologique, qui séparent la fraction fermentescible de la partie sèche des ordures ménagères résiduelles. Ils ont donc précisé que la création de ce type d’installation ne devait plus faire l’objet d’aides des pouvoirs publics.
Cette disposition a toutefois été interprété de manière abusive par plusieurs tribunaux, qui en ont déduit une interdiction des installations de tri mécano biologique (TMB). A l’inverse, d’autres tribunaux ont adopté une interprétation plus proche du texte original en considérant que la loi excluait les aides publiques aux TMB, mais n’empêchait pas la création de nouvelles installations. Les différences d’interprétation créent une incertitude juridique forte autour pour les projets en cours.
Pourtant, les TMB constituent une solution complémentaire au tri à la source des biodéchets permettant de réduire encore davantage la part de déchets envoyés en élimination. En effet, même dans les territoires qui ont mis en place le tri à la source des biodéchets, une part non négligeable des ordures ménagères est encore constituée de matière fermentescible. Par ailleurs, les TMB permettent également de récupérer des matériaux recyclables dans la partie sèche des ordures ménagères résiduelles.
Cet amendement vise donc à préciser la situation juridique des TMB en exprimant plus clairement que de nouvelles installations peuvent être mises en place, à condition que le territoire concerné développe également le tri à la source des biodéchets, conformément à l’obligation prévu par la loi de transition énergétique et la directive cadre sur les déchets. Les TMB pourront ainsi être utilisés uniquement comme solution complémentaire au tri à la source des biodéchets, pour détourner une part supplémentaire de déchets du stockage ou du traitement thermique, en cohérence avec les objectifs nationaux liés à la gestion des déchets.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (n° 660 ) |
N° COM-152 12 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MANDELLI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Après l'article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A l’article L. 257-3 du code rural et de la pêche maritime, après les mots “le registre”, rajouter les mots suivants “retraçant toute utilisation d’intrant, y compris organique”
Objet
Les évolutions de la réglementation relative à la valorisation des matières fermentescibles inquiètent de nombreux acteurs du secteur et remettent en cause de nombreux projets de valorisation par méthanisation ou compostage. L’un des enjeux est notamment la possibilité de pouvoir mélanger certains flux de matières fermentescibles dans des opérations de valorisation. En effet, le gouvernement a introduit dans la réglementation des interdictions de mélange de certains flux de déchets. Les biodéchets des ménages collectés séparément ne peuvent ainsi pas être mélangés avec d’autres matières fermentescibles. Les mélanges entre matières fermentescibles issues du traitement des eaux (boues d’épuration notamment) avec d’autres flux sont également remis en question.
Il est important de garantir au maximum les qualités et l'innocuité des matières fermentescibles utilisées sur nos sols, et de ne pas gâcher le geste de tri des Français dont les biodéchets ont été collectés séparément. Toutefois, la logique appliquée jusqu’ici excluent aveuglément certaines matières en fonction de leurs origines, et empêchent le développement de plusieurs types de projets de valorisation organique qui pourraient pourtant produire des matières fermentescibles respectant les normes de qualité et d’innocuité appliquées aux intrants agricoles.
La qualité et l’innocuité des matières fertilisantes devraient être le seul critère pour définir les règles d’utilisation. Pourtant, certaines matières font l’objet de réglementations plus strictes en fonction de leur origine, ou sont interdites, alors que d’autres substances utilisées dans l’agriculture, et potentiellement nuisibles pour l’environnement, sont très peu contrôlés.
Dans l’optique de mettre l’ensemble des substances utilisées sur un pied d’égalité, et afin d’avoir des données précises sur les substances qui sont utilisés dans l’agriculture avant de définir les règles applicables aux matières fertilisantes issues de l’économie circulaire, cet amendement vise à élargir le registre phytosanitaire que doivent tenir les agriculteurs pour y intégrer l’ensemble des intrants qui sont utilisés sur leur parcelle, y compris ceux qui ne sont pas des produits phytosanitaires comme les effluents d'élevage.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (n° 660 ) |
N° COM-153 12 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
M. MANDELLI ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 12 |
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (n° 660 ) |
N° COM-154 12 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MANDELLI ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 12 |
Avant l'article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Rédiger ainsi le 9° du I de l’article L. 541-1 du code de l’environnement :
“Assurer la valorisation énergétique d’au moins 70 % des déchets ne pouvant faire l’objet d’une valorisation matière d’ici 2025. Cet objectif est atteint notamment en assurant la valorisation énergétique des déchets qui ne peuvent être recyclés en l'état des techniques disponibles et qui résultent d'une collecte séparée ou d'une opération de tri réalisée dans une installation prévue à cet effet. Dans ce cadre, la préparation et la valorisation de combustibles solides de récupération font l'objet d'un cadre réglementaire adapté. Afin de ne pas se faire au détriment de la prévention ou de la valorisation sous forme de matière, la valorisation énergétique réalisée à partir de combustibles solides de récupération doit être pratiquée soit dans des installations de production de chaleur ou d'électricité intégrées dans un procédé industriel de fabrication, soit dans des installations ayant pour finalité la production de chaleur ou d'électricité, présentant des capacités de production de chaleur ou d'électricité dimensionnées au regard d'un besoin local et étant conçues de manière à être facilement adaptables pour brûler de la biomasse ou, à terme, d'autres combustibles afin de ne pas être dépendantes d'une alimentation en déchets. L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie remet tous les trois ans un rapport au Gouvernement sur la composition des combustibles solides de récupération et sur les pistes de substitution et d'évolution des techniques de tri et de recyclage.”
Objet
Un tiers des déchets des Français est issu de produits de grande consommation non recyclables. Un autre tiers est constitué de déchets fermentescibles qui ne peuvent pas toujours faire l’objet d’une valorisation matière. Pour ces déchets qui ne peuvent pas être recyclés, la valorisation énergétique représente une alternative meilleure pour l’environnement que le stockage. La valorisation énergétique peut en effet permettre de produire de l’électricité ou de chauffer les Français et les entreprises avec de la chaleur de récupération, en alimentant un réseau de chaleur.
Par ailleurs, la France a un objectif de recyclage de 65% des déchets, et l’Union Européenne fixe un taux maximum de stockage des déchets ménagers de 10%. Cela suppose bien qu’une part non négligeable des déchets qui ne peuvent être recyclés devront être envoyés en valorisation énergétique. Cet amendement vise donc à traduire cette réalité dans la loi en définissant un objectif de valorisation énergétique de 70 % des déchets non recyclables.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (n° 660 ) |
N° COM-155 12 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MANDELLI ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 12 |
Avant l'article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Rédiger ainsi le 9° du I de l’article L. 541-1 du code de l’environnement :
A l’article L. 541-1 du code de l’environnement, après les mots “opération de tri”, insérer les mots “y compris sur des ordures ménagères résiduelles”.
Objet
Un tiers des déchets des Français est issu de produits de grande consommation non recyclables. Un autre tiers est constitué de déchets fermentescibles qui ne peuvent pas toujours faire l’objet d’une valorisation matière. Pour ces déchets qui ne peuvent pas être recyclés, la valorisation énergétique représente une alternative meilleure pour l’environnement que le stockage.
Les combustibles solides de récupération, qui peuvent être fabriqués à partir de refus de tri issu des centre de tri, ou directement à partir des ordures ménagères résiduelles via des installation de tri adaptées, représentent une manière performante de valoriser énergétiquement les déchets. Il s’agit de combustibles conçus à partir de matière sèche issue de déchets, qui peuvent être utilisés pour produire de fortes quantités de chaleur dans des installations spécifiques ou dans des processus industriels. Le développement d’une filière performante de valorisation des déchets par CSR tarde toutefois en France, faute de soutiens suffisants. Par ailleurs, les seules installations soutenues sont les installations valorisant des CSR à partir de refus de tri. Pourtant, la production de CSR à partir d’ordures ménagères résiduelles constitue également une solution plus performante que le stockage ou le traitement directe des ordures ménagères. Cet amendement vise donc à préciser que les installations de ce type doivent également être soutenues.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (n° 660 ) |
N° COM-156 12 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MANDELLI ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 12 |
Avant l'article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A l’article L. 541-15 du code de l’environnement, rajouter un alinéa après le 2° ainsi rédigé :
“Sous réserve de motivation, les décisions prises en application du chapitre unique du titre VIII du livre Ier, du titre Ier du présent livre dans les domaines du traitement et de l’élimination des déchets peuvent déroger aux plans et aux schémas mentionnés aux 1°et 2° du présent article dans les cas où leur application entraîne un non-respect du principe de proximité tel que défini à l’article L. 541-1 du code de l’environnement.
Objet
L’application des futurs plans régionaux va conduire à des insuffisances de capacités de stockage dès 2019 ou 2020 dans plusieurs régions et des conséquences sur le transport des déchets mettant à mal le principe de proximité, à une augmentation des coûts, à des risques de monopoles régionaux, à des risques d’exportations de déchet, et des risques de dépôts sauvages pour les déchets d’activités économiques.
Le droit actuel prévoit que le préfet dans l’instruction des autorisations des installations relevant du régime des installations classées pour la protection de l’environnement dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets doit observer le plan régional de prévention et de gestion des déchets puis le volet déchet du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires. Aussi, les décisions prises par le préfet doivent être compatibles avec le plan.
S’il est totalement pertinent d’assurer une cohérence entre les différentes politiques publiques, la relation de compatibilité ne permet pas d’assurer une assez grande souplesse dans l’instruction préfectorale. Afin de conserver une marge d’appréciation, rendue notamment nécessaire par des éléments de faits que les régions ne peuvent prévoir ou qu’elles n’ont pu que projeter (évolution des flux, mise en place des nouvelles REP et impact sur le gisement…), le préfet pourra dès lors déroger sous réserve d’une justification fondée sur le respect du principe de proximité.
Aussi le présent amendement prévoit un dispositif dérogatoire dont l’utilisation devra être dûment justifiée afin de conserver une application territoriale pertinente des plans.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (n° 660 ) |
N° COM-157 12 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MANDELLI ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 12 |
Avant l'article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A l’article L. 541-15 du code de l’environnement, rajouter un alinéa après le 2° ainsi rédigé :
“Sous réserve de motivation, les décisions prises en application du chapitre unique du titre VIII du livre Ier, du titre Ier du présent livre peuvent déroger aux plans et aux schémas mentionnés aux 1°et 2° du présent article dans les cas où leur application entraîne un non-respect du principe de proximité tel que défini à l’article L. 541-1 du code de l’environnement, des principes mentionnés à l’article L. 110-1 du code de l’environnement, ou ne permet pas d’assurer un coût économiquement acceptable”.
Objet
L’application des futurs plans régionaux va conduire à des insuffisances de capacités de stockage dès 2019 ou 2020 dans plusieurs régions et des conséquences sur le transport des déchets mettant à mal le principe de proximité, à une augmentation des coûts, à des risques de monopoles régionaux, à des risques d’exportations de déchet, et des risques de dépôts sauvages pour les déchets d’activités économiques.
Le droit actuel prévoit que le préfet dans l’instruction des autorisations des installations relevant du régime des installations classées pour la protection de l’environnement dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets doit observer le plan régional de prévention et de gestion des déchets puis le volet déchet du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires. Aussi, les décisions prises par le préfet doivent être compatibles avec le plan.
S’il est totalement pertinent d’assurer une cohérence entre les différentes politiques publiques, la relation de compatibilité ne permet pas d’assurer une assez grande souplesse dans l’instruction préfectorale. Afin de conserver une marge d’appréciation, rendue notamment nécessaire par des éléments de faits que les régions ne peuvent prévoir ou qu’elles n’ont pu que projeter (évolution des flux, mise en place des nouvelles REP et impact sur le gisement…), le préfet pourra dès lors déroger sous réserve d’une justification fondée par exemple sur le respect du principe de proximité ou sur la protection de l’environnement.
Aussi le présent amendement prévoit un dispositif dérogatoire dont l’utilisation devra être dûment justifiée afin de conserver une application territoriale pertinente des plans.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (n° 660 ) |
N° COM-158 12 septembre 2019 |
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M. MANDELLI ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 12 |
Avant l'article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Ajouter un II à l’article L. 541-15 du code de l’environnement ainsi rédigé :
“Les décisions prises en application du chapitre unique du titre VIII du livre Ier, du titre Ier du présent livre prennent en compte :
1° les plans prévus à l'article L. 541-13 ;
2° les objectifs et règles générales en matière de prévention et de gestion des déchets du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires.”
II. Par voie de conséquence, au 1° de l’article L. 541-15 du code de l’environnement, supprimer les termes suivants “et L. 541-13”.
III. Par voie de conséquence, au 2° de l’article L. 541-15, après les mots « des territoires » rajouter les mots « à l’exception des objectifs et règles générales en matière de prévention et de gestion des déchets ».
Objet
Le droit actuel prévoit que le préfet dans l’instruction des autorisations des installations relevant du régime des installations classées pour la protection de l’environnement dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets doit observer le plan régional de prévention et de gestion des déchets puis le volet déchet du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires. Aussi, les décisions prises par le préfet doivent être compatibles avec le plan.
Or l’État a transféré l’obligation de diminution de capacité de stockage des déchets aux régions, qui doivent le retranscrire dans leur plan.
S’il est totalement pertinent d’assurer une cohérence entre les différentes politiques publiques, la relation de compatibilité ne permet pas d’assurer une assez grande souplesse dans l’instruction préfectorale. Afin de conserver une marge d’appréciation, rendue notamment nécessaire par des éléments de faits que les régions ne peuvent prévoir ou simplement projeter (évolution des flux, mise en place des nouvelles REP et impact sur le gisement…), le préfet pourra dès lors déroger sous réserve d’une motivation. Aussi le présent amendement prévoit de réduire cette relation à la relation de prise en compte qui permet d’assurer une cohérence tout en assurant une souplesse.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (n° 660 ) |
N° COM-159 12 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MANDELLI ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 12 |
Avant l'article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au 7° du I de l’article L. 541-1 du code de l’environnement, rajouter la phrase suivante :
“En 2022, le gouvernement remet un rapport au Parlement évaluant l’atteinte des objectifs précités. Le cas échéant, ce rapport propose des mesures complémentaires pour atteindre les objectifs ainsi que l’opportunité de mesures de financement”.
Objet
Les régions ont dû assumer le difficile exercice de planification régionale dans les délais impartis, face notamment à la complexité d’accès aux données (en particulier sur les déchets non ménagers), et de faire un état des retards pris dans la mise en oeuvre de nombreuses mesures nationales qui devaient permettre de réduire l’élimination (objectifs de prévention, nouvelles REP), et l’absence de moyens financiers pour accompagner les solutions alternatives (déploiement du tri à la source des biodéchets et leur valorisation organique) ou encore de moyens de l’État pour faire respecter les obligations réglementaires. Par ailleurs, l’État leur a transmis l’obligation législative de réduction des capacités de stockage, les plaçant dans une situation complexe.
Alors que de très nombreuses mesures permettant d’assurer un détournement des déchets du stockage ne sont aujourd’hui que très partiellement mises en oeuvre et non contrôlées, la seule mesure rendue opérationnelle pèse sur les autorisations ICPE en réduisant les capacités de stockage. Or l’atteinte de l’objectif ne peut pas uniquement se baser sur cet aspect, il doit être accompagné des conditions favorables pour réduire réellement les déchets allant en stockage. A défaut, la quantité de déchets ne dimunera pas et les collectivités devront faire face à un défaut d’exutoire. Aussi, le présent amendement propose de réaliser un rapport en 2022 visant à évaluer l’atteinte des objectifs afin de respecter la trajectoire et de réfléchir à l’opportunité de nouvelles mesures en amont et aux mesures de financement qui seront nécessaires pour accompagner les acteurs sur le territoire.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (n° 660 ) |
N° COM-160 12 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MANDELLI ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 12 |
Avant l'article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Après le premier alinéa de l’article L. 541-15-1 du code de l’environnement, ajouter les alinéas suivants :
“Un volet relatif à la gestion des déchets peut compléter le programme. Il comprend également :
1° Un état des lieux de la prévention et de la gestion des déchets selon leur origine, leur nature, leur composition et les modalités de leur transport ;
2° Une prospective de l'évolution tendancielle des quantités de déchets à traiter ;
3° Des objectifs en matière de prévention, de recyclage et de valorisation des déchets, déclinant les objectifs nationaux de manière adaptée aux particularités territoriales ainsi que les priorités à retenir pour atteindre ces objectifs ;
4° Une planification de la prévention et de la gestion des déchets comportant notamment la mention des installations existantes sur le territoire et celles qu'il apparaît nécessaire de créer ou d'adapter.
Le programme prend en compte :
1° les plans prévus aux articles L. 541-11, L. 541-11-1 et L. 541-13 ;
2&_176; Les objectifs et règles générales du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires”.
II. Rédiger ainsi les trois premiers alinéas de l’article L. 541-15 du code de l’environnement :
“Les décisions prises par les personnes morales de droit public et leurs concessionnaires dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets et, notamment, les décisions prises en application du chapitre unique du titre VIII du livre Ier, du titre Ier du présent livre et les délibérations d'approbation des plans et des programmes prévus à la présente sous-section sont compatibles avec les volets relatifs à la gestion des déchets des programmes prévus à l’article L. 541-15-1. En l’absence de volets relatifs à la gestion des déchets, les décisions précitées sont compatibles avec :
1° Avec les plans prévus aux articles L. 541-11, L. 541-11-1 et L. 541-13 ;
2° Avec les objectifs et règles générales du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires.
III. En conséquence à l’alinéa 1 de l’article L. 541-15-1 du code de l’environnement, remplacer les mots “un programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés” par les mots suivants “un programme local de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés”.
Objet
Les régions ont dû assumer le difficile exercice de planification régionale dans les délais impartis, face notamment à la complexité d’accès aux données (en particulier sur les déchets non ménagers), et de faire un état des retards pris dans la mise en oeuvre de nombreuses mesures nationales qui devaient permettre de réduire l’élimination (objectifs de prévention, nouvelles REP), et l’absence de moyens financiers pour accompagner les solutions alternatives (déploiement du tri à la source des biodéchets et leur valorisation organique) ou encore de moyens de l’État pour faire respecter les obligations réglementaires. Par ailleurs, l’État leur a transmis l’obligation législative de réduction des capacités de stockage, les plaçant dans une situation complexe.
Alors que de très nombreuses mesures permettant d’assurer un détournement des déchets du stockage ne sont aujourd’hui que très partiellement mises en oeuvre et non contrôlées, la seule mesure rendue opérationnelle pèse sur les autorisations ICPE en réduisant les capacités de stockage.
Le présent amendement propose de décliner la planification régionale au niveau intercommunal, sur le modèle de la planification énergétique, afin de permettre une adaptation précise et locale selon les caractéristiques territoriales et les spécificités de l’organisation opérationnelle de la gestion des déchets
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (n° 660 ) |
N° COM-161 12 septembre 2019 |
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M. MANDELLI ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 12 |
Avant l'article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’alinéa 1 de l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales, rajouter un alinéa ainsi rédigé :
“La collecte de déchets peut intégrer des missions relatives à la propreté liée à la gestion des déchets de rue et aux abords des espaces commerciaux”.
Objet
L’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales définit le service public de gestion des déchets comme un service assurant la collecte et le traitement des déchets des ménages et des déchets assimilés comme les déchets que les collectivités "peuvent, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, collecter et traiter sans sujétions techniques particulières".
Le service public des déchets a été fondé historiquement sur la notion de salubrité. Notion large, elle englobe la collecte des déchets mais aussi la propreté des abords des points de collecte ou encore la propreté des rues. Il est évident que certains points du territoire nécessitent plus d’actions afin d’assurer leur propreté. Il en est ainsi par exemple pour les déchets qui sont abandonnés dans la rue (mégots, emballages de vente à emporter…) mais aussi des abords des espaces commerciaux (du fait de l’action des clients mais aussi en raison des livraisons ou encore de glanage).
Afin d’assurer une cohérence dans les actions engagées par les collectivités tant au regard de la propreté que du service public de gestion des déchets, le présent amendement ouvre la possibilité pour les collectivités le désirant d’intégrer la notion de propreté au service public de gestion des déchets.
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (n° 660 ) |
N° COM-162 12 septembre 2019 |
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M. MANDELLI ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 12 |
Avant l'article 12
Insérer un article supplémentaire ainsi rédigé :
I. Au I de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, rajouter un C ainsi rédigé :
“Sans préjudice de l'article L. 2212-2 et par dérogation à l'article L. 2224-16, lorsqu'un groupement de collectivit&_233;s est compétent en matière de collecte des déchets ménagers, les maires des communes membres de celui-ci ou membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre membre du groupement de collectivités transfèrent au président de ce groupement les attributions lui permettant de réglementer cette activité”.
II. Par conséquence, supprimer, au I.A de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, l’alinéa 2.
Objet
Le législateur a prévu un transfert du pouvoir de police permettant de réglementer la collecte des déchets ménagers et des assimilés du maire au président de l’établissement public de coopération intercommunale ou à son groupement. Toutefois, si le transfert est automatique, les maires ont gardé la faculté de s’opposer à ce transfert dans un délai de six mois suivant la date de l'élection du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales.
Pour autant, la compétence collecte est aujourd’hui obligatoirement exercée par l’échelon intercommunal. Il est donc logique que la réglementation de la collecte (dotation en bacs / jours de sortie / points d’apport volontaire…) soit décidée par la structure qui l’exerce opérationnellement. Si dans de nombreux cas, les maires ont décidé de ne pas s’opposer à ce transfert, il existe des cas où les maires se sont opposés au transfert et sont les seuls à pouvoir adopter le règlement de collecte sur leur territoire alors qu’ils n’exercent pas la compétence opérationnelle. Ces situations sont dès lors souvent a minimum très inconfortable et bien souvent ingérables.
Cet amendement propose donc simplement de relier la compétence et le pouvoir de police associé en facilitant leur exercice.
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (n° 660 ) |
N° COM-163 12 septembre 2019 |
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M. MANDELLI ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 12 |
Avant l'article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Au I de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, rajouter un C ainsi rédigé :
“Sans préjudice de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou son groupement est compétent en matière collecte des déchets des ménages et des déchets assimilés, les maires des communes membres de celui-ci peuvent transférer au président de cet établissement ou du groupement les attributions définies à l’article L. 541-3 du code de l’environnement”.
II. A l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, rajouter un VIII ainsi rédigé :
“Dans le cas prévu au C du I, dans un délai de six mois suivant la date de l'élection du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales, le président de l’établissement ou du groupement peut s'opposer au transfert des pouvoirs de police. A cette fin, il notifie son opposition aux maires président. Dans ce cas, le transfert des pouvoirs de police prend fin à compter de cette notification”.
Objet
Aujourd’hui dans le domaine des déchets, le droit prévoit plusieurs polices : la police associée au règlement de collecte qui appartient au président de l’EPCI ou de son groupement, la police permettant de sanctionner les dépôts de déchets qui appartient au maire et enfin la police ICPE qui appartient au préfet. Trois polices qui entrent souvent en concurrence et qui s’appliquent sur des notions souvent difficiles à distinguer sur le terrain.
La police définie à l’article L. 541-3 du code de l’environnement appartient au maire. Le présent amendement propose de regrouper au sein d’une seule structure la police associée au règlement de collecte et celle associée aux dépôts sauvages et cela afin d’assurer une cohérence d’action. Le présent amendement, sans remettre en cause la police administrative générale dont le maire reste le seul titulaire, permet en cas d’accord des maires et du président de l’EPCI ou du groupement de transférer la police de l’article L. 541-3 du code de l’environnement et de stabiliser juridiquement des situations de faits.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (n° 660 ) |
N° COM-164 12 septembre 2019 |
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M. MANDELLI ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 12 |
Avant l'article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A l’article L. 541-3 du code de l’environnement, rajouter un VI ainsi rédigé :
“VI. A titre dérogatoire, Iorsque des déchets sont abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux articles L. 541-10-9, L. 541-21-1 et L. 541-21-2 du présent code, l'autorité titulaire du pouvoir de police compétente est le préfet qui l’exerce en application du présent article”.
Objet
Alors que l’État a élaboré des nouvelles obligations applicables aux acteurs économiques (tri des 5 flux, biodéchets, déchets du bâtiment), il s’en est totalement défaussé une fois ces nouvelles obligations écrites. Celles-ci ne sont dès lors ni contrôlées, ni sanctionnées et sont de fait très peu appliquées.
Les trois nouvelles obligations sont rattachées au pouvoir de police du maire dont l’État a totalement transféré sa responsabilité sur les épaules du maire qui n’a nullement les moyens d’assurer cette police auprès des acteurs économiques. Il est donc nécessaire que l’État assume la mise en oeuvre des obligations qu’il adopte. Cet amendement propose donc de transférer le pouvoir de police au préfet pour veiller au respect du tri 5 flux, des obligations relatives aux biodéchets et de l’obligation de reprise des déchets du bâtiments.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (n° 660 ) |
N° COM-165 rect. 17 septembre 2019 |
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M. MANDELLI ARTICLE 10 |
I. Compléter cet article par 2 alinéas supplémentaires ainsi rédigés :
A compter de 2020, il est mis fin à la distribution gratuite de bouteilles d’eau plate en plastique dans les établissements recevant du public et dans les locaux à usage professionnel. Cette disposition ne s’applique pas aux établissements non desservis par un réseau d’eau potable ou lorsqu’une restriction de l’eau destinée à la consommation humaine pour les usages alimentaires est prononcée par le représentant de l’État dans le département.
Les établissements de restauration et débits de boisson sont tenus d’indiquer de manière visible sur leur carte ou sur un espace d’affichage la possibilité pour les consommateurs de demander de l’eau potable gratuite. Ces établissements doivent donner accès à une eau potable fraîche ou tempéré, correspondant à un usage de boisson.”
Objet
Les bouteilles en plastique sont très largement mises en avant comme une importante source de pollution, notamment des milieux naturels et des espaces aquatiques en raison des dépôts sauvages. C’est notamment une des raisons pour lesquels les industriels de la boisson proposent aujourd’hui de mettre en place une consigne sur les bouteilles en plastique à usage unique, quitte à pénaliser très fortement le service public de gestion des déchets.
Pourtant, la majorité des 16 milliards de bouteilles en plastique mises sur le marché sont des bouteilles d’eau. Les déchets générés par ces dernières pourraient très aisément être évités, en réduisant la consommation de l’eau en bouteille pour privilégier l’eau du robinet. L’eau du robinet est un en effet un des produits alimentaires les plus contrôlés, elle est plusieurs centaines de fois moins chère que l’eau en bouteille (1 centime pour 2,5 litres, en comprenant l’assainissement avant rejet au milieu une fois qu’elles ont été utilisées). Elle a surtout l’avantage de ne pas produire de déchets.
C’est pourquoi, afin de contribuer à la réduction des déchets tout en améliorant le pouvoir d’achat des Français, cet amendement vise à encourager la consommation d’eau du robinet plutôt que d’eau en bouteille. Il s’appuie sur une interdiction de distribuer gratuitement des bouteilles en plastique dans les établissements recevant du public qui ont accès à l’eau potable. Alors que la pollution liée aux plastiques est de plus en plus identifiée comme un sujet majeur, il est aujourd’hui inconcevable de distribuer des bouteilles en plastique pour les évènements, pour les réunions et rendez-vous professionnel, ou dans la restauration collective, alors qu’il existe une alternative ne produisant pas de déchets. Cette disposition élargit l’interdiction de distribution de bouteilles d’eau dans les cantines scolaires prévue par la loi EGALIM.
Par ailleurs, l’amendement vise à inciter à l’utilisation de l’eau potable dans les restaurants et débits de boisson en contraignant ces derniers à indiquer clairement la possibilité de consommer de l’eau potable gratuitement, sur la carte ou tout espace d’affichage. L’amendement vise également à empêcher des pratiques visant à distribuer uniquement de l’eau potable chaude pour inciter les clients à commander des boissons en bouteilles.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (n° 660 ) |
N° COM-166 rect. 17 septembre 2019 |
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M. MANDELLI ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 12 |
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les schémas mentionnés au premier alinéa définissent des zones dans lesquelles il est pertinent d’installer des fontaines d’eau potable. »
Objet
Les bouteilles en plastique sont très largement mises en avant comme une importante source de pollution, notamment des milieux naturels et des espaces aquatiques en raison des dépôts sauvages. C’est notamment une des raisons pour lesquels les industriels de la boisson proposent aujourd’hui de mettre en place une consigne sur les bouteilles en plastique à usage unique, quitte à pénaliser très fortement le service public de gestion des déchets. Or, 4 milliards de bouteilles en plastique, parmi les 16 milliards consommées chaque année en France, sont consommées hors foyer.
Pour que les Français puissent avoir une alternative à la boisson en bouteille pour la consommation nomade, cet amendement vise à intégrer dans les schémas de distribution d’eau potable une réflexion sur l’opportunité d’installer des bornes fontaines donnant accès gratuitement à de l’eau potable.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (n° 660 ) |
N° COM-167 12 septembre 2019 |
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M. MANDELLI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (n° 660 ) |
N° COM-168 rect. 17 septembre 2019 |
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M. MANDELLI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le I de l’article L. 211-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le 6° est complété par les mots : « , notamment par le développement de la réutilisation des eaux usées traitées »
2 ° Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État définit les usages ainsi que les conditions dans lesquelles les eaux usées traitées peuvent être réutilisées. »
Objet
Alors que la pression sur la ressource en eau continue de s'accroître, la réutilisation des eaux usées traités peut constituer une solution pour éviter d’utiliser de l’eau potable pour certains usages, dans une logique d’économie circulaire. Cette solution est toutefois encore très peu développée en France, où seulement 19 000 mètres cubes d’eau sont réutilisés, alors que 800 000 mètres cubes d’eau sont par exemple réutilisés en Italie. Cela s’explique notamment par l’absence de cadre réglementaire pour les usages hors irrigation qui pourraient être fait des eaux usées traitées (nettoyage de flotte de véhicules, balayage des rues, curage de réseaux …).
Un objectif de multiplication par 3 des quantités d’eaux usées traitées réutilisées a été évoqué dans les conclusions de la 2ème phase des assises de l’eau. Cet amendement vise donc à inscrire cet objectif dans la loi, ainsi qu’un objectif à plus long terme. Il vise également à prévoir la création d’un cadre réglementaire pour la réutilisation des eaux usées pour d’autres usages que l’irrigation.
Une fois l’objectif inscrit dans la loi, celui sera décliné dans les schémas directeurs des bassins (SDAGE) qui visent notamment à favoriser une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques (article L. 213-8-1 du code de l’environnement) et avec lesquels de nombreux documents de planification locale doivent se mettre en conformité.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (n° 660 ) |
N° COM-169 rect. ter 16 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Daniel LAURENT, Mme IMBERT, M. BOUCHET, Mme BRUGUIÈRE, M. BONHOMME, Mme BERTHET, M. BABARY, Mme DEROCHE, MM. DANESI et CALVET, Mmes GRUNY, LAMURE et RAIMOND-PAVERO, MM. VASPART, LEFÈVRE, PANUNZI, CHATILLON et KENNEL, Mme DEROMEDI, M. POINTEREAU, Mmes TROENDLÉ, Anne-Marie BERTRAND et LASSARADE et MM. JOYANDET, MOUILLER, FOUCHÉ et CHAIZE ARTICLE 3 |
I- Alinéa 2, après les mots:
"de l'article L. 541-10,"
Insérer les mots:
"à l'exclusion des emballages ménagers en verre,"
Objet
L'article 3 du présent projet de loi vise à compléter le dispositif d'information des consommateurs sur le geste de tri, en faisant figurer sur tous les produits le logo Triman.
La mise en œuvre du logo Triman, signalétique commune informant le consommateur qu’un produit recyclable soumis à un dispositif de responsabilité élargie des producteurs (REP), relève d’une consigne de tri a été défini par le décret n°2014-1577 du 23 décembre 2014, en excluant les emballages ménagers en verre de son champ d’application.
Cette disposition à l'initiative d’un amendement sénatorial lors de l'examen du projet de loi habilitant le Gouvernement à simplifier et à sécuriser la vie des entreprises a été motivée par le fait qu’il existait déjà depuis de nombreuses années un système de collecte et de recyclage du verre, assurant un taux de recyclage de 84% et qu’il était bien identifié par les consommateurs.
Ainsi, tel que rédigé, le dispositif s’appliquerait, notamment, aux entreprises productrices de vins et spiritueux et utilisatrices de verre, qui informent déjà les consommateurs de manière dématérialisée par un renvoi vers le site www.consignesdetri.fr.
Les coûts supplémentaires générés par l’apposition du logo sont estimés à 150 000 € en moyenne par entreprise et risquent de complexifier la gestion logistique des entreprises (ré -étiquetage, gestion des stocks, différenciation des étiquettes selon les marchés de destination…).
La plus-value de l’apposition du logo Triman sur les emballages ménagers en verre étant limitée, l’introduction de cette contrainte n’apparaît pas efficiente au regard de l’objectif recherché.
La protection contre les déchets par une meilleure information des consommateurs sur le gestion de tri doit être encouragée, mais il nous incombe de veiller à ne pas adopter de dispositions superfétatoires.
En conséquence, le présent amendement vise à préciser que les emballages ménagers en verre sont exclus du champ d'application de l'article 3.
Tel est l'objet du présent amendement.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (n° 660 ) |
N° COM-170 rect. 17 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KERN, BONNECARRÈRE, LONGEOT et DÉTRAIGNE, Mmes BILLON et SOLLOGOUB, M. DELCROS, Mme FÉRAT et M. MOGA ARTICLE 8 |
Alinéa 33
Rédiger ainsi cet alinéa
20° Les textiles sanitaires, y compris les lingettes pré-imbibées pour usages corporels et domestiques, à compter du 1er janvier 2024.
Objet
Les textiles sanitaires (lingettes, couches, serviettes, …) représentent de très loin le gisement le plus important de déchets non recyclables des français, avec plus de 33 kg par habitant et par an de déchets non recyclables. La création d’une véritable filière de recyclage des textiles sanitaires nécessite la création d’une éco-contribution sur l’ensemble de ce gisement afin de faire émerger une filière industrielle de traitement et de recyclage des textiles sanitaires. Si la REP est appliquée uniquement sur les lingettes comme le propose le projet de loi, le montant total des contributions financières sera insuffisant pour développer une filière à l’échelle industrielle, à moins de faire supporter un coût très important aux producteurs de ces produits, et donc indirectement au consommateur. A l’inverse, élargir le champ des contributeurs à l’ensemble des producteurs de textiles sanitaires permettraient de mutualiser les coûts et donc de dégager davantage de moyens en faisant moins contribuer individuellement chaque metteur en marché, réduisant ainsi l’impact pour le consommateur. Des malus d’éco-modulations devront néanmoins être appliqué aux textiles sanitaires auxquels il peut être substitué des textiles lavables.
Cet amendement vise donc à mettre en place une REP, non pas uniquement sur les lingettes, mais sur l’ensemble des textiles sanitaires. Ces produits sont en effet à l’origine d’une quantité importante de déchets, souvent non recyclables. Ces déchets sont donc inévitablement envoyés par les collectivités qui les collectent en installation de traitement thermique ou de stockage, aux frais du contribuable local.
Cet amendement favoriserait donc l’émergence de solutions pour recycler les déchets issus des textiles sanitaires, pour développer l’éco-conception, ou pour trouver des produits alternatifs générant moins de déchets.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (n° 660 ) |
N° COM-171 rect. bis 17 septembre 2019 |
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MM. KERN, BONNECARRÈRE, LONGEOT et DÉTRAIGNE, Mmes SOLLOGOUB et FÉRAT et M. MOGA ARTICLE 9 |
Après l’alinéa 16
Insérer un alinéa supplémentaire ainsi rédigé
“Art L. 541-10-15 - Toute personne physique ou morale qui met sur le marché national des bouteilles de gaz destinées à un usage individuel, et des cartouches de gaz les assortit d'une consigne ou d'un système équivalent favorisant leur réemploi. Elle prend également en charge la reprise à titre gratuit des déchets de bouteilles de gaz et de cartouche de gaz dont le détenteur s'est défait hors des circuits de consigne ou de système équivalent mis en place par les producteurs.
Un décret détermine les conditions d'application du présent article."
Objet
Aucune filière clairement établie n’est aujourd’hui en place pour les cartouches de gaz perçables et non rechargeables, qui sont parfois utilisés pour le camping ou le bricolage. En effet ces cartouches ne sont pas concernées par leur décret sur les bouteilles de gaz, qui contraint les metteurs sur le marché à assurer une solution de reprise de ces bouteilles.
Elles sont donc intégrées, à défaut, dans la filière REP des emballages ménagers (au même titre que les aérosols non toxiques). Leurs producteurs paient ainsi une éco-contribution pour participer au financement des déchets générés. Toutefois, ces cartouches peuvent poser d’important problème pour les filières de recyclage. En effet, bien que la cartouche en elle-même puisse être recyclable, ces cartouches génèrent d’important risque d’incendie ou d’explosion si une cartouche non vide est jetée dans un bac de tri. A titre de comparaison, les aérosols sont aujourd’hui intégrés dans les consignes de tri mais génèrent, pour les mêmes raisons des sinistres tous les ans. Ce problème serait amplifié avec les cartouches de gaz qui ne peuvent être vidées en milieu naturel ou dans la vie courante. Ces cartouches sont donc aujourd’hui écartées des consignes de tri.
Les collectivités s’appuient donc sur les opérateurs spécialisés dans les déchets dangereux pour assurer la gestion de ces produits, à leurs frais (et donc indirectement aux frais du contribuable).
Ce type de déchets pourraient être intégrés à la filière actuellement en place sur les, ce qui permettrait de simplifier le geste de tri pour les usagers. En effet, les cartouches de gaz rechargeables sont aujourd’hui dans cette filière, et il n’est pas toujours facile de faire la distinction entre les cartouches rechargeables ou non). Cela permettrait également d’orienter ces déchets, ne pouvant être intégrés dans les consignes de tri pour les emballages, vers des filières appropriées.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (n° 660 ) |
N° COM-172 rect. 17 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KERN, BONNECARRÈRE et DÉTRAIGNE, Mme BILLON, M. LONGEOT, Mme SOLLOGOUB, M. DELCROS, Mme FÉRAT et M. MOGA ARTICLE 7 |
Après l'alinéa 10
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
"Lorsqu’un éco-organisme établit une convention avec une collectivité mentionnée à l’article L. 2224-13 pour assurer la collecte ou le traitement de déchets issus de produits soumis à la responsabilité élargie des producteurs au titre de l’article L. 541-10 du code de l’environnement, les données relatives à la gestion des déchets qui font l’objet de la convention et aux coûts associés sont rendues publiques. "
Objet
L’organisation opérationnelle des filières REP fait l’objet d’importantes négociations entre les différents acteurs impliqués (metteurs en marché, État, collectivités compétentes pour la gestion des déchets, opérateurs…). Ces négociations portent notamment sur la manière dont seront gérés les déchets sous REP, quand cette gestion est assurée par les collectivités, ou encore sur la prise en charge financière des coûts de gestion des déchets par les metteurs en marché. Dans ces discussions, dont l’enjeu financier peut parfois dépasser plusieurs centaines de millions d’euros, les éco-organismes sont aujourd’hui les seuls à disposer de l’ensemble des données sur les déchets issus des produits dont ils ont la responsabilité, ce qui leur donne un avantage considérable. Cet amendement vise donc à ce que ces données soient systématiquement rendues publiques, pour que tous les acteurs aient accès à l’intégralité des données sur la gestion des déchets sous REP : quantité de déchets pris en charge par les collectivités, modes de traitement, coûts pour les collectivités…
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (n° 660 ) |
N° COM-173 rect. bis 18 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KERN, BONNECARRÈRE et DÉTRAIGNE, Mme BILLON, M. LONGEOT, Mme SOLLOGOUB, MM. DELCROS et MOGA et Mme Catherine FOURNIER ARTICLE 8 |
Alinéa 10
I. Après la première phrase
insérer la phrase
A ce titre, au moins quatre-vingt-dix pour cent des moyens financiers des éco-organismes sont consacrés directement à la couverture des coûts visés au premier alinéa de l’article L. 541-10-2.
II. Après les mots
à la présente section
Insérer les mots
et à ce que ces capacités financières soient utilisées conformément aux dispositions du présent alinéa.
Objet
Aujourd’hui, l’utilisation des moyens financiers des éco-organismes est insuffisamment encadrée, ce qui a conduit à des situations abusives. Certains éco-organismes ont par exemple réalisé des placements financiers avec l’argent issu des éco-contributions. Pourtant, ces éco-contributions sont prélevées dans le cadre de la mission d’intérêt général qu’exercent les éco-organisme pour remplir les obligations relatives à la responsabilité élargie des producteurs de leurs adhérents. Ces moyens financiers sont donc supposés être intégralement consacrés à la gestion des déchets visés par la REP. La rédaction actuelle renforce l’encadrement des moyens financiers des éco-organismes en évitant notamment les placements financiers spéculatifs. Toutefois, elle permet encore aux éco-organismes de consacrer une part des moyens financiers issus de leurs éco-contribution à des activités non directement liées à leur mission d’intérêt général, voire qui vise à contourner ces missions (lobbying, recours juridiques…). Cet amendement vise donc à préciser que les ressources financières issus des éco-contributions doivent être massivement consacrées à la gestion des déchets issus des produits sous responsabilité élargie des producteurs.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (n° 660 ) |
N° COM-174 rect. bis 17 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KERN, BONNECARRÈRE, LONGEOT et MOGA et Mme Catherine FOURNIER ARTICLE 8 |
Alinéa 35
Remplacer les mots
afin de prendre en
Par les mots
pour assurer une couverture de la totalité des coûts optimisés de prévention, de collecte, de transport et de traitement des déchets supportés par les collectivités en tenant
Objet
Les collectivités des DROM-COM font état d’une inégalité de traitement par rapport aux collectivités de métropole dans la mise en place et le déploiement des collectes sélectives sur l’ensemble de leur territoire. La collecte sélective et le tri y ont été lancés plus tardivement qu’en métropole, et doit être réalisé dans des conditions économiques très différentes de celle de la métropole (absence de solution de reprise des matériaux, flux insuffisants). La collecte sélective et le recyclage sont donc nettement plus coûteux pour les DROM COM que pour les collectivités métropolitaines. Les soutiens financiers versés par les éco-organismes, qui sont calculés en fonction des coûts observés en métropole, sont aujourd’hui très éloignés des coûts supportés par les collectivités d’outre-mer. Par exemple, alors qu’en moyenne 50 % des coûts réels supportés par les collectivités métropolitaines pour la collecte séparé et le recyclage des emballages ménagers et des papiers graphiques sont couverts par les soutiens financiers des éco-organismes, les coûts des collectivités d’outre-mer ne sont couverts qu’à hauteur de 13 %. Dans ces conditions, il sera impossible pour les territoires d’outre-mer d’atteindre les objectifs ambitieux qui leur ont été fixés dans le cahier des charges de la filières des emballages ménagers.
L’obligation de mettre en place un barème de soutiens financiers majorés pour les collectivités d’outre-mer prévue par le présent projet de loi est donc une avancée majeure. Toutefois, le niveau de cette majoration resterait, avec la rédaction actuelle, à la discrétion de l’éco-organisme. Cet amendement vise donc à préciser que le barème spécifique pour les collectivités d’outre-mer doit garantir un niveau de couverture des coûts équivalent à celui des collectivités métropolitaines.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (n° 660 ) |
N° COM-175 rect. 17 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KERN, BONNECARRÈRE, LONGEOT et MOGA et Mme Catherine FOURNIER ARTICLE 13 |
Alinéa 2
A la deuxième phrase, après les mots
les articles L. 541-10-3 et L. 541-10-5,
insérer les mots
et l'alinéa 2 de l’article L. 541-10-2
Objet
Les collectivités des DROM-COM font état d’une inégalité de traitement par rapport aux collectivités de métropole dans la mise en place et le déploiement des collectes sélectives sur l’ensemble de leur territoire. La collecte sélective et le tri y ont été lancés plus tardivement qu’en métropole, et doit être réalisé dans des conditions économiques très différentes de celle de la métropole (absence de solution de reprise des matériaux, flux insuffisants). La collecte sélective et le recyclage sont donc nettement plus coûteux pour les DROM COM que pour les collectivités métropolitaines. Les soutiens financiers versés par les éco-organismes, qui sont calculés en fonction des coûts observés en métropole, sont aujourd’hui très éloignés des coûts supportés par les collectivités d’outre-mer. Par exemple, alors qu’en moyenne X % des coûts supportés par les collectivités métropolitaines pour la collecte séparée et le recyclage des emballages ménagers sont couverts par les soutiens financiers des éco-organismes, les coûts des collectivités d’outre-mer ne sont couverts qu’à hauteur de X %. Dans ces conditions, il sera impossible pour les territoires d’outre-mer d’atteindre les objectifs ambitieux qui leur ont été fixés dans le cahier des charges de la filière des emballages ménagers.
L’obligation de mettre en place un barème de soutiens financiers majorés pour les collectivités d’outre-mer prévue par le présent projet de loi est donc une avancée majeure. Toutefois, le niveau de cette majoration resterait, avec la rédaction actuelle, à la discrétion de l’éco-organisme. Toutefois, la rédaction actuelle du projet de loi prévoit que ce barème spécifique ne sera obligatoire qu’au renouvellement de l’agrément des différents éco-organismes concernés (en 2023 pour les emballages ménagers). Pourtant, le barème de soutien financier actuel est aujourd’hui très insuffisant pour couvrir les coûts des collectivités d’outre-mer. Cet amendement vise donc à ce que cette disposition soit obligatoire dès 2021.
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (n° 660 ) |
N° COM-176 rect. 17 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KERN, BONNECARRÈRE et DÉTRAIGNE, Mme BILLON, M. LONGEOT, Mmes SOLLOGOUB et FÉRAT, M. MOGA et Mme Catherine FOURNIER ARTICLE 4 |
Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa
“Pour les équipements électrique et électroniques et les éléments d’ameublement, cette période ne peut pas être inférieure à dix ans. Si aucune information indiquant une période de disponibilité allant au-delà de dix ans n’est fournie au vendeur professionnel, les pièces détachées indispensables à l’utilisation des biens sont réputées non disponibles au-delà de ce délai”.
Objet
En complément de l’obligation d’information des consommateurs sur la durée de disponibilité des pièces détachés pour un produit, cet amendement vise à imposer une durée minimale de disponibilité de ces pièces détachées. Cette mesure permettra de faciliter grandement la réparation, en garantissant aux consommateurs la possibilité de pouvoir obtenir les pièces détachées de leurs équipements électroménagers, meubles et équipements électroniques. Cette mesure incitera ainsi les consommateurs à réparer ces produits plutôt qu’à en acheter de nouveau, contribuant à la réduction des déchets.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (n° 660 ) |
N° COM-177 rect. 17 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KERN, BONNECARRÈRE et DÉTRAIGNE, Mme BILLON, M. LONGEOT, Mme FÉRAT et M. MOGA ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Après l'article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au 4° du I de l’article L. 541-1 du code de l’environnement, après les mots “adaptés à son territoire”, les phrases suivantes sont insérées :
“Lorsque cela est nécessaire pour favoriser une valorisation organique de qualité, les graisses alimentaires issues de la restauration et de l’industrie, les matières d'intérêt agronomique issues du traitement des eaux et les boues d’épuration peuvent être traitées conjointement par méthanisation. Les digestats issus de ces processus peuvent faire l’objet d’un retour au sol s’ils sont conformes à une norme mentionnée au 1° de l’article L. 255-5 du code rural et de la pêche maritime ou à un règlement européen mentionné au 2° de l’article L. 255-5 du code rural et de la pêche maritime. Un décret définit les conditions dans lesquels ces mélanges sont autorisés."
Objet
Les évolutions de la réglementation relative à la valorisation des matières fermentescibles inquiètent de nombreux acteurs du secteur et remettent en cause de nombreux projets de valorisation par méthanisation ou compostage. L’un des enjeux est notamment la possibilité de pouvoir mélanger certains flux de matières fermentescibles dans des opérations de valorisation. En effet, le gouvernement a introduit dans la réglementation des interdictions de mélange de certains flux de déchets. Les biodéchets des ménages collectés séparément ne peuvent ainsi pas être mélangés avec d’autres matières fermentescibles. Les mélanges entre matières fermentescibles issues du traitement des eaux (boues d’épuration notamment) avec d’autres flux sont également remis en question.
Il est important de garantir au maximum les qualités et l'innocuité des matières fermentescibles utilisées sur nos sols, et de ne pas gâcher le geste de tri des Français dont les biodéchets ont été collectés séparément. Toutefois, la logique appliquée jusqu’ici excluent aveuglément certaines matières en fonction de leurs origines, et empêchent le développement de plusieurs types de projets de valorisation organique qui pourraient pourtant produire des matières fermentescibles respectant les normes de qualité et d’innocuité appliquées aux intrants agricoles.
Les projets de méthanisation de boues d’épuration par exemple, qui permettent de valoriser les boues en produisant du biogaz et des digestats qui peuvent constituer un intrant agricole, doivent parfois s’appuyer sur un apport d’autres matières fertilisantes pour assurer leur viabilité. Les boues d’épuration ont en effet un pouvoir méthanogène limité, ce qui place le seuil de rentabilité entre 50 000 et 80 000 EH, ce qui ne concerne que peu de station d’épuration (env. 350 sur plus de 15000 font plus de 50 000 EH) et réserve la méthanisation des boues d’épuration aux grandes métropoles, condamnant les territoires ruraux et les petites agglomérations à trouver d’autre solution, présentant parfois un intérêt environnemental bien inférieur (incinération ou stockage par exemple).
Il en va de même pour les projets de méthanisation à partir de la fraction fermentescible issue du tri des ordures ménagères résiduelles, qui peut nécessiter l’apport d’autres déchets fermentescibles pour que les installations puissent être viables. Or, les dernières évolutions réglementaires interdisent le retour au sol des digestats issus de ce type de processus, ce qui perturbe là encore la viabilité des projets.
Les restrictions réglementaires sur les mélanges de biodéchets excluent donc des filières permettant de valoriser des déchets organiques. Les déchets concernés risquent donc de quitter l’économie circulaire pour entrer dans l’économie linéaire en étant orienter vers l’élimination par stockage ou traitement thermique. Cette situation est en totale contradiction avec les objectifs d’économie circulaire de la France et notamment avec la réduction du stockage des déchets. Ces nouvelles réglementations écartent par ailleurs certaines matières fermentescibles uniquement en fonction de leurs origines, y compris lorsque les composts ou digestats produits respectent les mêmes normes de qualité et d’innocuité que les matières autorisées. Ce critère devrait pourtant être le seul juge de paix, quitte à renforcer le niveau d’exigence des normes afin de mieux protéger l’environnement.
Cet amendement vise donc à préciser que certains mélanges de matière fermentescibles peuvent être autorisés à partir du moment où ils permettent d’orienter des déchets vers des solutions de traitement situés plus haut dans la hiérarchie des modes de traitement des déchets, et en respectant les normes d’innocuité en vigueur. Il exclut tout mélange de biodéchets ménagers issus de la collecte séparée, afin de ne pas gâcher le geste de tri des ménages.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (n° 660 ) |
N° COM-178 rect. 17 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KERN, BONNECARRÈRE et DÉTRAIGNE, Mme BILLON et MM. LONGEOT et MOGA ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Après l'article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au 4° du I de l’article L. 541-1 du code de l’environnement, après les mots “adaptés à son territoire”, sont insérées les phrases suivantes ainsi rédigées :
“ Lorsque cela est nécessaire pour favoriser une valorisation organique de qualité, la fraction fermentescible issue du tri des ordures ménagères résiduelles, les digestats issus de la méthanisation de la fraction fermentescible issue du tri des ordures ménagères résiduelles et les déchets non dangereux biodégradables de jardin ou de parc peuvent être traités conjointement par compostage, dès lors que cette opération conduit à la production de matières fertilisantes conformes à une norme mentionnée au 1° de l’article L. 255-5 du code rural et de la pêche maritime ou à un règlement européen mentionné au 2° de l’article L. 255-5 du code rural et de la pêche maritime. Les matières fertilisantes produites par ce biais peuvent faire l’objet d’un retour au sol. Un décret définit les conditions dans lesquels ces mélanges sont autorisés."
Objet
Les évolutions de la réglementation relative à la valorisation des matières fermentescibles inquiètent de nombreux acteurs du secteur et remettent en cause de nombreux projets de valorisation par méthanisation ou compostage. L’un des enjeux est notamment la possibilité de pouvoir mélanger certains flux de matières fermentescibles dans des opérations de valorisation. En effet, le gouvernement a introduit dans la réglementation des interdictions de mélange de certains flux de déchets. Les biodéchets des ménages collectés séparément ne peuvent ainsi pas être mélangés avec d’autres matières fermentescibles. Les mélanges entre matières fermentescibles issues du traitement des eaux (boues d’épuration notamment) avec d’autres flux sont également remis en question.
Il est important de garantir au maximum les qualités et l'innocuité des matières fermentescibles utilisées sur nos sols, et de ne pas gâcher le geste de tri des Français dont les biodéchets ont été collectés séparément. Toutefois, la logique appliquée jusqu’ici excluent aveuglément certaines matières en fonction de leurs origines, et empêchent le développement de plusieurs types de projets de valorisation organique qui pourraient pourtant produire des matières fermentescibles respectant les normes de qualité et d’innocuité appliquées aux intrants agricoles.
Le compostage de la fraction fermentescible issue du tri des ordures ménagères résiduelles nécessitent par exemple l’apport de structurant, le plus souvent pour forme de déchets verts, pour assurer les conditions de biodégradabilité.
Les restrictions réglementaires sur les mélanges de biodéchets excluent donc les filières de ce type. Les déchets concernés risquent donc de quitter l’économie circulaire pour entrer dans l’économie linéaire en étant orienter vers l’élimination par stockage ou traitement thermique. Cette situation est en totale contradiction avec les objectifs d’économie circulaire de la France et notamment avec la réduction du stockage des déchets. Les installations de tri mécano-biologique qui permettent de séparer la fraction fermentescible et la partie sèche des ordure ménagères résiduelles, séparant ainsi des matériaux qui peuvent être recyclés et une matière biodégradable qui peut faire l’objet d’une valorisation organique, contribuent ainsi à réduire de 40 % le stockage des déchets sur le territoire concerné.
Ces nouvelles réglementations écartent par ailleurs certaines matières fermentescibles uniquement en fonction de leurs origines, y compris lorsque les composts ou digestats produits respectent les mêmes normes de qualité et d’innocuité que les matières autorisées. Ce critère devrait pourtant être le seul juge de paix, quitte à renforcer le niveau d’exigence des normes afin de mieux protéger l’environnement.
Cet amendement vise donc à préciser que les déchets verts peuvent être utilisés comme structurant dans les processus de compostage de la fraction fermentescible issue du tri des ordures ménagères résiduelles, à condition que le compost produit ainsi respecte les normes d’innocuité en vigueur. Il exclut tout mélange de biodéchets ménagers issus de la collecte séparée, afin de ne pas gâcher le geste de tri des ménages.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (n° 660 ) |
N° COM-179 rect. 17 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KERN, BONNECARRÈRE et DÉTRAIGNE, Mme BILLON, MM. LONGEOT et MOGA et Mme Catherine FOURNIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Après l'article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au 4° du I de l’article L. 541-1 du code de l’environnement, après les mots “adaptés à son territoire”, sont insérées les phrases suivantes ainsi rédigées :
“ Lorsque cela est nécessaire pour assurer une valorisation organique de qualité, les déchets non dangereux biodégradables de jardin ou de parc peuvent être traités par compostage conjointement avec des boues d’épuration ou des digestats issus de la méthanisation de boues d’épuration, ou de méthanisation de boues d’épuration en mélange avec d’autres déchets non dangereux constitués principalement de matière organique, dès lors que cette opération conduit à la production de matières fertilisantes conformes à une norme mentionnée au 1° de l’article L. 255-5 du code rural et de la pêche maritime ou à un règlement européen mentionné au 2° de l’article L. 255-5 du code rural et de la pêche maritime. Les matières fertilisantes produites par ce biais peuvent faire l’objet d’un retour au sol. Un décret définit les conditions dans lesquels ces mélanges sont autorisés. "
Objet
Les évolutions de la réglementation relative à la valorisation des matières fermentescibles inquiètent de nombreux acteurs du secteur et remettent en cause de nombreux projets de valorisation par méthanisation ou compostage. L’un des enjeux est notamment la possibilité de pouvoir mélanger certains flux de matières fermentescibles dans des opérations de valorisation. En effet, le gouvernement a introduit dans la réglementation des interdictions de mélange de certains flux de déchets. Les biodéchets des ménages collectés séparément ne peuvent ainsi pas être mélangés avec d’autres matières fermentescibles. Les mélanges entre matières fermentescibles issues du traitement des eaux (boues d’épuration notamment) avec d’autres flux sont également remis en question.
Il est important de garantir au maximum les qualités et l'innocuité des matières fermentescibles utilisées sur nos sols, et de ne pas gâcher le geste de tri des Français dont les biodéchets ont été collectés séparément. Toutefois, la logique appliquée jusqu’ici excluent aveuglément certaines matières en fonction de leurs origines, et empêchent le développement de plusieurs types de projets de valorisation organique qui pourraient pourtant produire des matières fermentescibles respectant les normes de qualité et d’innocuité appliquées aux intrants agricoles.
Le compostage des boues d’épuration nécessite également un apport de structurants sous forme de déchets verts, pour améliorer les conditions de biodégradabilité des boues (porosité, équilibre de l’humidité, apport de carbone…).
Les restrictions réglementaires sur les mélanges de biodéchets excluent donc les filières de ce type. Les déchets concernés risquent donc de quitter l’économie circulaire pour entrer dans l’économie linéaire en étant orienter vers l’élimination par stockage ou traitement thermique. Cette situation est en totale contradiction avec les objectifs d’économie circulaire de la France et notamment avec la réduction du stockage des déchets. L’impossibilité de composter les boues d’épuration conduit en effet à des solutions plus complexes, plus coûteuses ou moins pertinentes du point de vue environnemental : épandage direct des via un plan d'épandage, plus contraignant sur le plan réglementaire, voire élimination des boues par incinération ou stockage.
Ces nouvelles réglementations écartent par ailleurs certaines matières fermentescibles uniquement en fonction de leurs origines, y compris lorsque les composts ou digestats produits respectent les mêmes normes de qualité et d’innocuité que les matières autorisées. Ce critère devrait pourtant être le seul juge de paix, quitte à renforcer le niveau d’exigence des normes afin de mieux protéger l’environnement.
Cet amendement vise donc à préciser que les déchets verts peuvent être utilisés comme structurant dans les processus de compostage de la fraction fermentescible issue du tri des ordures ménagères résiduelles, à condition que le compost produit ainsi respecte les normes d’innocuité en vigueur. Il exclut tout mélange de biodéchets ménagers issus de la collecte séparée, afin de ne pas gâcher le geste de tri des ménages.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (n° 660 ) |
N° COM-180 rect. 17 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KERN et Mme BILLON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Après l'article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
"A l’article L. 257-3 du code rural et de la pêche maritime
après les mots: “le registre”, sont rajoutés les mots: “retraçant toute utilisation d’intrant, y compris organique”
Objet
Les évolutions de la réglementation relative à la valorisation des matières fermentescibles inquiètent de nombreux acteurs du secteur et remettent en cause de nombreux projets de valorisation par méthanisation ou compostage. L’un des enjeux est notamment la possibilité de pouvoir mélanger certains flux de matières fermentescibles dans des opérations de valorisation. En effet, le gouvernement a introduit dans la réglementation des interdictions de mélange de certains flux de déchets. Les biodéchets des ménages collectés séparément ne peuvent ainsi pas être mélangés avec d’autres matières fermentescibles. Les mélanges entre matières fermentescibles issues du traitement des eaux (boues d’épuration notamment) avec d’autres flux sont également remis en question.
Il est important de garantir au maximum les qualités et l'innocuité des matières fermentescibles utilisées sur nos sols, et de ne pas gâcher le geste de tri des Français dont les biodéchets ont été collectés séparément. Toutefois, la logique appliquée jusqu’ici excluent aveuglément certaines matières en fonction de leurs origines, et empêchent le développement de plusieurs types de projets de valorisation organique qui pourraient pourtant produire des matières fermentescibles respectant les normes de qualité et d’innocuité appliquées aux intrants agricoles.
La qualité et l’innocuité des matières fertilisantes devraient être le seul critère pour définir les règles d’utilisation. Pourtant, certaines matières font l’objet de réglementations plus strictes en fonction de leur origine, ou sont interdites, alors que d’autres substances utilisées dans l’agriculture, et potentiellement nuisibles pour l’environnement, sont très peu contrôlés.
Dans l’optique de mettre l’ensemble des substances utilisées sur un pied d’égalité, et afin d’avoir des données précises sur les substances qui sont utilisés dans l’agriculture avant de définir les règles applicables aux matières fertilisantes issues de l’économie circulaire, cet amendement vise à élargir le registre phytosanitaire que doivent tenir les agriculteurs pour y intégrer l’ensemble des intrants qui sont utilisés sur leur parcelle, y compris ceux qui ne sont pas des produits phytosanitaires comme les effluents d'élevage.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (n° 660 ) |
N° COM-181 rect. 17 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
MM. KERN et DÉTRAIGNE, Mme BILLON et MM. LONGEOT et MOGA ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 12 |
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (n° 660 ) |
N° COM-182 rect. 17 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KERN, BONNECARRÈRE, LONGEOT, DELCROS et MOGA et Mme Catherine FOURNIER ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 12 |
Avant l'article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Après le premier alinéa de l’article L. 541-15-1 du code de l’environnement, rajouter les mots suivants :
“Un volet relatif à la gestion des déchets peut compléter le programme. Il comprend également :
1° Un état des lieux de la prévention et de la gestion des déchets selon leur origine, leur nature, leur composition et les modalités de leur transport ;
2° Une prospective de l'évolution tendancielle des quantités de déchets à traiter ;
3° Des objectifs en matière de prévention, de recyclage et de valorisation des déchets, déclinant les objectifs nationaux de manière adaptée aux particularités territoriales ainsi que les priorités à retenir pour atteindre ces objectifs ;
4° Une planification de la prévention et de la gestion des déchets comportant notamment la mention des installations existantes sur le territoire et celles qu'il apparaît nécessaire de créer ou d'adapter.
Le programme prend en compte :
1° les plans prévus aux articles L. 541-11, L. 541-11-1 et L. 541-13 ;
2&_176; Les objectifs et règles générales du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires”.
II. Rédiger ainsi les trois premiers alinéas de l’article L. 541-15 du code de l’environnement :
“Les décisions prises par les personnes morales de droit public et leurs concessionnaires dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets et, notamment, les décisions prises en application du chapitre unique du titre VIII du livre Ier, du titre Ier du présent livre et les délibérations d'approbation des plans et des programmes prévus à la présente sous-section sont compatibles avec les volets relatifs à la gestion des déchets des programmes prévus à l’article L. 541-15-1. En l’absence de volets relatifs à la gestion des déchets, les décisions précitées sont compatibles avec :
1° Avec les plans prévus aux articles L. 541-11, L. 541-11-1 et L. 541-13 ;
2° Avec les objectifs et règles générales du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires.
III. En conséquence à l’alinéa 1 de l’article L. 541-15-1 du code de l’environnement, remplacer les mots “un programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés” par les mots: “un programme local de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés”.
Objet
Les régions ont dû assumer le difficile exercice de planification régionale dans les délais impartis, face notamment à la complexité d’accès aux données (en particulier sur les déchets non ménagers), et de faire un état des retards pris dans la mise en oeuvre de nombreuses mesures nationales qui devaient permettre de réduire l’élimination (objectifs de prévention, nouvelles REP), et l’absence de moyens financiers pour accompagner les solutions alternatives (déploiement du tri à la source des biodéchets et leur valorisation organique) ou encore de moyens de l’État pour faire respecter les obligations réglementaires. Par ailleurs, l’État leur a transmis l’obligation législative de réduction des capacités de stockage, les plaçant dans une situation complexe.
Alors que de très nombreuses mesures permettant d’assurer un détournement des déchets du stockage ne sont aujourd’hui que très partiellement mises en oeuvre et non contrôlées, la seule mesure rendue opérationnelle pèse sur les autorisations ICPE en réduisant les capacités de stockage.
Le présent amendement propose de décliner la planification régionale au niveau intercommunal, sur le modèle de la planification énergétique, afin de permettre une adaptation précise et locale selon les caractéristiques territoriales et les spécificités de l’organisation opérationnelle de la gestion des déchets
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (n° 660 ) |
N° COM-183 rect. 17 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KERN et LONGEOT, Mme BILLON, M. MOGA et Mme Catherine FOURNIER ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 12 |
Avant l'article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Au I de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, rajouter un C ainsi rédigé :
“Sans préjudice de l'article L. 2212-2 et par dérogation à l'article L. 2224-16, lorsqu'un groupement de collectivit&_233;s est compétent en matière de collecte des déchets ménagers, les maires des communes membres de celui-ci ou membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre membre du groupement de collectivités transfèrent au président de ce groupement les attributions lui permettant de réglementer cette activité”.
II. Par conséquence, supprimer, au I.A de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, l’alinéa 2.
Objet
Le législateur a prévu un transfert du pouvoir de police permettant de réglementer la collecte des déchets ménagers et des assimilés du maire au président de l’établissement public de coopération intercommunale ou à son groupement. Toutefois, si le transfert est automatique, les maires ont gardé la faculté de s’opposer à ce transfert dans un délai de six mois suivant la date de l'élection du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales.
Pour autant, la compétence collecte est aujourd’hui obligatoirement exercée par l’échelon intercommunal. Il est donc logique que la réglementation de la collecte (dotation en bacs / jours de sortie / points d’apport volontaire…) soit décidée par la structure qui l’exerce opérationnellement. Si dans de nombreux cas, les maires ont décidé de ne pas s’opposer à ce transfert, il existe des cas où les maires se sont opposés au transfert et sont les seuls à pouvoir adopter le règlement de collecte sur leur territoire alors qu’ils n’exercent pas la compétence opérationnelle. Ces situations sont dès lors souvent a minimum très inconfortable et bien souvent ingérables.
Cet amendement propose donc simplement de relier la compétence et le pouvoir de police associé en facilitant leur exercice.
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (n° 660 ) |
N° COM-184 rect. 17 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KERN et DÉTRAIGNE, Mme BILLON, MM. LONGEOT et MOGA et Mme Catherine FOURNIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Après l'article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L.541-38 - I. —Les déchets non dangereux composés principalement de matière organique et qui peuvent faire l’objet d’une valorisation agronomique de même que les biodéchets qui ne contiennent pas de déchets alimentaires peuvent être traités conjointement par compostage dès lors que cette opération conduit à la production de matières fertilisantes pouvant être mises sur le marché au titre :
« - d’un règlement de l'Union européenne mentionné au 2° de l'article L. 255-5 du code rural et de la pêche maritime dès lors qu'il garantit que l'ensemble des conditions prévues à l'article L. 541-4-3 du présent code sont remplies ;
« - d’une norme tel que mentionné au 1° de l'article L. 255-5 du code rural et rendue d’application obligatoire ;
« - d’un cahier des charges pris en application du 3° de l'article L. 255-5 du code rural et de la pêche maritime dès lors qu'il garantit que l'ensemble des conditions prévues à l'article L. 541-4-3 du présent code sont remplies.
« - d’une autorisation de mise sur le marché délivrée par l'autorité désignée à l'article L. 1313-5 du code de la santé publique.
« II. — Le traitement par compostage de différents flux de déchets organiques est accompagné par des mesures de traçabilité appropriées qui s’appliquent au procédé de traitement en tant que tel et le cas échéant aux opérations effectuées en amont et en aval de celui-ci.
« III. — Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret du Conseil d’État."
Objet
Avec comme double objectif de lutter contre le changement climatique et l’appauvrissement des sols en matière organique, le présent amendement vise à promouvoir et à garantir un retour au sol de haute qualité de différents flux de déchets organiques au travers du compostage.
Ce compostage doit s’effectuer en toute sécurité et répondre aux exigences suivantes:
Ø Il ne concerne que des déchets non dangereux contenant principalement de la matière organique et qui peuvent, à l’état brut, faire l’objet d’une valorisation agronomique ;
Ø Il doit faciliter leur réemploi et doit conduire à la production de matières fertilisantes dont les critères de qualité et d’innocuité sont conformes à un Règlement Européen, une autorisation de mise sur le marché, une norme rendue d’application obligatoire ou à un cahier des charges.
Ø La traçabilité est assurée à toutes les étapes du traitement et le cas échéant jusqu’aux parcelles épandues.
Il s’agit donc de promouvoir et de sécuriser la filière de retour au sol des matières organiques issues de l’économie circulaire en offrant aux utilisateurs et aux citoyens toutes les garanties nécessaires en termes de sécurité sanitaire et de protection de l’environnement.
Enfin, cet amendement se conforme pleinement aux exigences du droit européen, et notamment aux dispositions de la Directive (UE) n° 2018/851 du 30/05/18 modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets.
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (n° 660 ) |
N° COM-185 rect. 17 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KERN, BONNECARRÈRE, DÉTRAIGNE et LONGEOT, Mme BILLON, M. MOGA et Mme Catherine FOURNIER ARTICLE 12 |
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par la phrase
Ces transpositions et mesures d’adaptation devront utiliser toutes les possibilités de dérogation offertes par l’article 10 de la directive (UE) 2018/851 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 30 mai 2018 modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets, notamment en matière de mélange de boues de stations d’épuration entre elles et avec d’autres matières fermentescibles;
Objet
La directive (UE) 2018/851 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 30 mai 2018 modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets introduit des engagements ambitieux en termes de valorisation des déchets en instaurant une collecte et un traitement séparés des déchets. Cependant la directive offre également des possibilités de déroger à cette obligation sous certaines conditions, qui en l’espèce trouveraient à s’appliquer aux déchets fermentescibles et aux boues d’épuration.
Le présent amendement vise à assurer la transposition de la directive UE 2018/851 dans le respect de son article 10 lequel permettrait de préserver nombre d’unités de traitements des boues d’ores et déjà existantes, performantes par ailleurs, qui fonctionnent en co-traitement avec d’autres déchets fermentescibles.
A terme, si ces dérogations étaient mises en œuvre, elles éviteraient une augmentation substantielle de la facture d’eau qu’un traitement séparé des boues et de ces déchets fermentescibles entrainerait automatiquement, notamment dans les petites communes. De telles dérogations préserveraient également leur bilan carbone qui, à défaut, serait fortement dégradé du fait des transports nécessités par leur incinération (à défaut de traitement en mélange avec d’autres déchets fermentescibles).
Le présent amendement vise finalement à s’assurer de l’absence de surtranspositions de textes européens.
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (n° 660 ) |
N° COM-186 rect. 17 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KERN et BONNECARRÈRE, Mme BILLON et MM. LONGEOT, DELCROS et MOGA ARTICLE 7 |
Après l'alinéa 12
Ajouter deux alinéa ainsi rédigés:
° Il est créé un V ainsi rédigé :
« V. – Les matières recyclées, qu’elles soient des substances, des mélanges, des articles ou des objets, suivent les mêmes dispositions que celles qui s’appliquent aux mêmes matières non issues du recyclage en ce qui concerne la présence de substances dangereuses.»
Objet
Au moment de la mise sur le marché, les substances dangereuses incorporées dans les produits sont autorisées, elles ne posent pas de problème “légal”. Mais, au moment de la fin de vie, des substances dangereuses qu’ils contiennent pourraient être/seront soumises à des interdictions ou des restrictions (exemples d’aujourd’hui : retardateurs de flamme bromés, phtalates, …). Il ‘s'agit de tenir compte des modalités d’accès à l’information pour gérer le problème de temporalité que l’on peut rencontrer lors de la mise sur le marché.
La durée de vie d’un produit est variable (courte pour un emballage, qq années pour un EEE, près de 20 ans pour un véhicule et davantage pour des navires ou des équipements de bâtiment). Par exemple, il peut s’écouler en moyenne 18 ans avant qu’un véhicule ne devienne un véhicule hors d’usage. Dans ce laps de temps, on peut retrouver dans le tableau de bord ou dans d’autres parties du véhicule des molécules qui sont aujourd’hui interdites (c’est le cas des retardateurs de flamme bromés de type “PBDE”.
On peut également citer le cas du bisphénol A. Cette substance est interdite aujourd’hui et les matière vierge utilisées pour produire du papier en sont exemptes. Cependant, on retrouve cette substance dans certains papiers issu du recyclage et si on ne les sépare pas des autres flux de papiers issu de recyclage non contaminés par du bisphénol A, on continue de contaminer les papiers mis à la consommations et qui contiennent une part de papier issus du recyclage. En effet si on n’écarte pas les substances préoccupantes dans les déchets dès la fin du premier cycle de vie des biens de consommation et autres produits, on va continuer de les introduire dans le cycle de la matière, les retrouver disséminés partout sans plus pouvoir les retirer et enfin on augmentera dans le temps le bruit de fond de ces substances dangereuses dans tous les produits concernés.
La recyclabilité et les taux minimum d’incorporation ne doivent pas entraîner une réintroduction des substances préoccupantes (soumises à interdiction, autorisation ou restriction) dans le cycle de la matière. Il faut donc prévoir une disposition qui prévienne ce risque et qui assure la cohérence avec la nouvelle disposition de l’article 10 de la Directive Cadre Déchets relative à la décontamination et qui fera l’objet d’une transposition par ordonnance à la suite de la publication de la loi.
L’amendement propose: d’introduire un V au L 541-9 pour tenir compte du fait que la présence de substances dangereuses réglementées soumises à restrictions, autorisation ou interdiction (SVHC, POP, PE, …) limite ou empêche le recyclage mais que cela ne doit pas être vu comme une contrainte mais une opportunité.
il ne ‘s'agit pas d’une surtransposition puisque cela reprend les dispositions de la nouvelle directive cadre déchets révisée
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (n° 660 ) |
N° COM-187 rect. 17 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KERN et BONNECARRÈRE, Mme BILLON, M. LONGEOT, Mme FÉRAT, M. MOGA et Mme Catherine FOURNIER ARTICLE 8 |
Alinéa 20
I. Après les mots
produits chimiques
Insérer les mots
qui ne sont pas utilisés à des fins industrielles et
II. Remplacer le mot
2020
par le mot
2022
Objet
Il faut assurer que la capacité des déchèteries sera disponible pour les déchets dangereux des ménages et assimilés et qu’elle ne soit pas saturée par les déchets dangereux issus des industriels qui disposent d’autres solutions pour leurs déchets.
L’amendement:
● apporte une précision pour éviter les risques de mauvais aiguillage des flux. Il faut s’assurer qu’on n’englobe pas tous les déchets dangereux de même nature que les DDS. Il y a en effet des produits de même nature pour les artisans et les ménages ou pour les TPE/PME. Cela pourrait créer un effet d’aubaine sur des flux qui seraient de même nature mais issus d’un usage industriel et dont la conséquence serait un engorgement des déchèteries au détriment des ménages. Cette précision permet de répondre aux préoccupations des collectivités locales.
● propose de modifier l’échéance pour être cohérent avec le lancement de la REP BTP et d’être plus réaliste vis-à-vis du calendrier
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (n° 660 ) |
N° COM-188 rect. 17 septembre 2019 |
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MM. KERN et BONNECARRÈRE, Mme BILLON, MM. LONGEOT et MOGA et Mme Catherine FOURNIER ARTICLE 8 |
Alinéa 30
Après le mot
industrielles,
Rédiger ainsi la fin de l'alinéa
, les modalités d’agrément des systèmes individuels et des éco-organismes seront applicables à compter du 1er janvier 2025.
Objet
Il est important de noter que la filière existe et qu’elle fonctionne bien. Compte tenu des performances actuelles de cette filière et de son organisation encadrée et professionnalisée actuelle il faut préserver l’efficacité de la filière (100% des huiles sont collectées et 100% des huiles sont valorisées avec 75% en régénération et valorisation matière et 25% en valorisation énergétique). Il semble ainsi que cette filière REP sur les huiles minérales et synthétiques doive privilégier un autre modèle que l’éco-organisme organisationnel qui risquerait de déséquilibrer la filière en entraînant notamment la disparition des petits collecteurs très utiles pour le maillage local de la collecte des huiles chez les garagistes notamment.
Les enjeux consistent uniquement à permettre le retour à la gratuité de la collecte en France métropolitaine et à mettre en place des dispositions financières voire techniques spécifiques pour les territoires ultra-marins, la capacité de régénération en France étant suffisante.
Il faut donc donner suffisamment de souplesse pour que la filière soit encadrée (notamment en ce qui concerne les éco-contributions et le financement de la collecte y compris pour les DROM) mais en laissant un délai pour la mise sous agrément. Une formulation proche de celle de la filière pneus (accord volontaire signé par Brune Poirson en Juillet 2019) pourrait alors convenir et permettre la mise en place d’un accord volontaire de la filière et de son évaluation en 2024 par les services de l’Etat :
L’amendement propose:
● de ne pas enfermer la filière tout de suite dans un système avec agrément formel mais plutôt laisser la possibilité aux acteurs de la filière de proposer et mettre en place un accord volontaire dont les engagements seront évalués par le gouvernement dans un délai raisonnable sur la base d’une organisation déjà existante et efficace qui ne nécessite absolument pas d’éco-organisme organisationnel.
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (n° 660 ) |
N° COM-189 rect. 17 septembre 2019 |
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MM. KERN, BONNECARRÈRE, LONGEOT, DELCROS et MOGA et Mme Catherine FOURNIER ARTICLE 8 |
alinéa 15
Après le mot 2021
Compléter cet alinéa par la phrase
et à l’exception des contenants de produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l’environnement;
Objet
Les emballages industriels contaminés par des substances dangereuses représentent une fraction infime des emballages industriels (< 1% selon les chiffres de l’étude d’impact) et doivent suivre des voies de traitement spécifiques à cause de cette contamination par des substances dangereuses. La non prise en compte de ce flux directement dans la filière emballages n’aura aucun effet sur l’atteinte des objectifs européens et évitera les risques de contamination des autres flux d’emballages. D’autre part, les opérateurs concernés (identifiés via GEREP) pourront fournir à l’Etat les données sur les quantités valorisées en vue du rapportage obligatoire vers l’Union Européenne.
L’amendement:
● apporte une précision en reprenant la terminologie de l’article R543-228 afin d’écarter la partie des emballages industriels considérés comme déchets dangereux déjà gérée et qui correspond majoritairement à des typologies particulières d’emballages d’industriels.
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (n° 660 ) |
N° COM-190 rect. 17 septembre 2019 |
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MM. KERN, BONNECARRÈRE, LONGEOT et MOGA ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
Après l'article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L.541-4-3 du code de l'environnement est ainsi modifié
Après l'alinéa 6 de l'article L.541-4-3, est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé: "Par dérogation au premier alinéa, la procédure de sortie du statut de déchet des déchets non dangereux ou inertes peut être réalisée en dehors des installations visées à l'article L. 214-1 et des installations visées à l'article L. 511-1 du présent code."
Objet
La simplification de la procédure de SSD ne doit pas se faire au dépens de la santé et de l’environnement. Il est possible de réaliser des SSD à partir de déchets dangereux. Ces SSD doivent être très encadrées pour éviter la circulation de produits contaminés par des substances dangereuses indésirables (interdites, soumises à autorisation ou à restrictions). Les acteurs économiques dont les activités ne sont pas couvertes par la nomenclature ICPE ou dont les activités sont sous les seuils de déclaration ainsi que les acteurs de l’économie sociale et solidaire n’ont pas les capacités techniques et financières pour assurer la non contamination et sont trop nombreux pour qu’un contrôle efficace puisse être mis en place. Il faut donc permettre l’assouplissement les modalités d’application de la SSD tout en assurant un haut niveau d’encadrement pour les SSD à partir de déchets dangereux.
La proposition d’amendement:
● reprend la proposition de compromis discutée dans le cadre de la loi sur la transposition
● propose un assouplissement des modalités d’application de la SSD tout en assurant un haut niveau d’encadrement pour les SSD à partir de déchets dangereux.
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (n° 660 ) |
N° COM-192 rect. 17 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KERN, BONNECARRÈRE, DÉTRAIGNE et LONGEOT, Mme SOLLOGOUB, M. MOGA et Mme Catherine FOURNIER ARTICLE 8 |
I. A l’alinéa 48
avant les mots
Il peut être fait obligation
insérer les phrases :
A compter de 2021, tout établissement recevant du public et tout commerce de produit alimentaire destiné majoritairement à être consommé hors du domicile des clients met en place une collecte séparée, dans son enceinte, à destination du public, en vue du recyclage de l’ensemble des emballages qu’il commercialise. Les contributions financières des producteurs des produits mentionnés au 1° et au 2° de l’article L. 541-10-1 du code de l’environnement couvrent les coûts de déploiement de ces dispositifs de collecte et les coûts de transport et de traitement des déchets concernés. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
II. En conséquence au 8° I de l’article L. 541-46 du code de l’environnement, remplacer les mots “et L. 541-22” par les mots “, L. 541-22 et L. 541-10-8 ».
Objet
La collecte et le traitement des déchets des ménages, et en particulier la collecte sélective et le tri des emballages ménagers, est assurée depuis des décennies par un service public de proximité. Il s’agit d’un des principaux services publics environnementaux assuré au plus près des Français par les collectivités territoriales. Depuis près de 30 ans, et afin de développer l’économie circulaire, les collectivités ont déployé des dispositifs de collecte séparée pour les déchets recyclables, s’appuyant sur le geste de tri des Français. Ce geste de tri est aujourd’hui un des gestes écologiques préférés des Français. Or, le projet de consigne sur les bouteilles en plastique jetables soutenu par les industriels de la boisson, que l’article L. 541-10-8 créé par ce projet de loi vise à mettre en place, remettrait totalement en cause cette organisation et le rôle des collectivités locales compétentes. Il mettrait ainsi en danger un service public local auquel les Français sont particulièrement attachés et qui a su atteindre un haut niveau de performance environnementale.
En effet, plus de 70% des bouteilles en plastique consommées à domicile sont collectées sélectivement en vue du recyclable par le service public géré par les collectivités locales, ce qui est bien supérieur au chiffre de 57 % des 16 milliards de bouteilles en plastique consommées en France recyclées, dont le calcul intègre également les bouteilles consommées hors foyer, qui ne relèvent pas du service public. Les bouteilles destinées à la consommation nomade ou dans les cafés hôtels restaurants représentent plus de 100 000 tonnes de déchets (pour environ 300 000 tonnes de déchets issus de bouteilles consommées dans les ménages). Il n’existe quasiment aucun dispositif de collecte séparée pour ces bouteilles, qui finissent donc souvent dans la voirie publique ou dans les caniveaux.
Le service public de gestion des déchets atteint donc un niveau de performance proche des objectifs européens sur les bouteilles dont il a la responsabilité. Avec l’harmonisation des consignes sur les emballages plastiques sur l’ensemble du territoire d’ici 2022 et des dispositifs spécifiques d’accompagnement, le taux de collecte pour recyclage des bouteilles ménagères pourra atteindre 90% d’ici 2029.
Le projet de consigne pour recyclage des bouteilles plastiques jetables soutenu uniquement par les industriels de la boisson, et qui n’a rien à voir avec la traditionnelle consigne pour réemploi, se substituerait en partie au service public de collecte sélective des emballages et en menacerait la cohérence, la simplicité, l’efficacité, le coût et donc l’adhésion des populations.
Sur le plan économique, ce projet de collecte sélective alternative va générer un coût important qui sera supporté soit par le consommateur (sur la part non retournée des 4 milliards d’euros générés par cette consigne sur le prix des boissons), soit par le contribuable pour financer les 120 000 points de consignes envisagés et le maintien d’un service public de proximité et de qualité tout en compensant la perte de recette de ventes des matériaux issus des bouteilles, la perte de soutien de l’éco-organisme, et la désoptimisation de la collecte sélective et du tri en raison du gisement manquant.
Sur le plan social et sociétal, après des années d'apprentissage du geste de tri par les Français, et alors que les collectivités sont en train de réaliser des investissements importants pour pouvoir recycler l’ensemble des emballages plastiques et simplifier le geste de tri, ce projet de consigne complexifierait une nouvelle fois le geste de tri pour les Français. Elle les obligerait en effet à rapporter en magasin des déchets qui sont aujourd’hui collectés dans leur bac de tri. Par ailleurs, en monétarisant un geste de tri spécifique, la consigne sur les bouteilles en plastique risque de dévaloriser les autres gestes de tri (collecte sélective des autres emballages et des bouteilles en verre, collecte sélective des déchets d’équipement électronique, d’ameublement, …).
Enfin, l’intérêt environnemental du projet de consigne sur les bouteilles en plastique porté aujourd’hui par les industriels est très limité. En effet, bien que le terme « consigne » évoque la consigne pour réemploi que les Français ont connue il y plusieurs années, le projet actuel vise simplement à développer la consigne pour recyclage et non le retour massif au réemploi. Les bouteilles consignées ramenées en magasin iraient donc dans les mêmes filières que les bouteilles qui sont aujourd’hui mises dans un bac de tri. De plus, ce projet de consigne vise également à revaloriser l’image de la bouteille en plastique jetable, pérennisant ainsi un modèle économique basé sur l’usage unique du plastique et à inciter à sa consommation, alors que des mesures visant à réduire son utilisation, au profit de bouteilles en verre réutilisables, ou tout simplement au profit de l’eau du robinet, seraient beaucoup plus efficaces.
Il convient également de rappeler que cette consigne sur les bouteilles en plastique, présentée comme une mesure phare pour l’économie circulaire, vise en réalité une part extrêmement réduite des déchets des Français : moins de 2% (550 000 tonnes sur plus de 35 millions de tonnes de déchets ménagers, dont les deux tiers sont déjà collectés en vue de leur recyclage). De très nombreuses mesures plus prioritaires pourraient être mises en place pour développer l’économie circulaire, en visant par exemple les plus de 10 millions de tonnes de déchets issus de produits non recyclables produites chaque année, les déchets les plus dangereux (piles, téléphone portable, peintures et solvants…) dont le taux de collecte est beaucoup plus bas que celui des bouteilles en plastique. La création d’une vraie collecte sélective dans la restauration rapide et sur les emballages nomades souvent à l’origine des gestes d’incivisme, ou encore le développement massif du réemploi des emballages seraient tellement plus important et efficace, plutôt que de mettre en danger un service public de proximité et performant, auquel les Français sont attachés.
Afin d’améliorer les performances de collecte sans remettre en cause le service public de gestion des déchets, cet amendement vise à développer la collecte sélective des bouteilles là où les dispositifs sont insuffisants aujourd’hui : la consommation hors foyer et dans les cafés hôtels et restaurants. La consommation nomade constitue en effet aujourd’hui un trou dans la raquette du dispositif de collecte sélective des emballages, car il existe peu de solutions de collecte dans les rues, dans les espaces publics, dans les restaurants faisant de la vente à emporter et commerces alimentaires vendant des produits destinés à être consommés sur place ou dans la rue. Seule une poignée de fast food trient par exemple leurs emballages en France, sur des milliers de restaurants, alors que la collecte sélective des emballages est en place depuis près de 30 ans dans le service public. En installant des solutions de collecte séparée dans les espaces recevant du public et dans les commerces alimentaires vendant des produits destinés à la consommation nomade, les Français pourront trier également les bouteilles destinées à la consommation nomade. Cela favorisera également la continuité du geste de tri en pour tendre vers une solution de tri partout et tout le temps pour les Français.
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (n° 660 ) |
N° COM-193 rect. 16 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LUREL, HOULLEGATTE et TEMAL, Mme GHALI, M. ROGER, Mme PRÉVILLE et M. TISSOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L?article L. 217-7 du code de la consommation est ainsi modifié :
Après le deuxième alinéa est inséré l?alinéa suivant : « Ce délai est porté à un an à compter du 1er janvier 2020. »
Objet
Actuellement, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de 2 ans à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire. Dans le cas des biens vendus d'occasion, cette durée est de 6 mois.
En complément de l'amendement portant sur les biens neufs porté par le groupe Socialistes, cet amendement prévoit d?allonger cette période de 6 mois à un an pour les produits d'occasion afin de permettre au consommateur de bénéficier d'un véritable système de garantie et d?inciter le fabricant à produire des biens plus fiables puisque la charge de la preuve du défaut de conformité lui appartient.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (n° 660 ) |
N° COM-195 rect. 16 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LUREL, HOULLEGATTE et TEMAL, Mme GHALI, M. ROGER, Mme PRÉVILLE et M. TISSOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. L’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par un M ainsi rédigé :
« M. – Les activités de réparation de biens. ».
II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le coût des activités de réparation est souvent très proche voire supérieur au prix du produit neuf, ce qui n’encourage pas le consommateur à faire réparer son produit. Ainsi, selon l’Ademe, deux tiers des appareils qui tombent en panne ne sont pas réparés.
S’inspirant de l’exemple suédois, cet amendement propose d’appliquer un taux de TVA réduit à 5,5% sur les activités de réparation de biens pour faire diminuer leur coût et inciter le consommateur à utiliser un tel service, grand pourvoyeur d’emplois non délocalisables.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (n° 660 ) |
N° COM-196 rect. bis 17 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DUPLOMB, KAROUTCHI et BOULOUX, Mme TROENDLÉ, MM. PRIOU, Jean-Marc BOYER et POINTEREAU, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. de NICOLAY, MENONVILLE et KENNEL, Mmes GRUNY, LAMURE et SITTLER, MM. CHARON et de LEGGE, Mme DEROMEDI, MM. BASCHER et CHAIZE, Mme BILLON, MM. GUERRIAU, LONGEOT, RAPIN et LAMÉNIE, Mme IMBERT, MM. LEFÈVRE, DÉTRAIGNE, SEGOUIN et SAVARY, Mmes FÉRAT et MORHET-RICHAUD, MM. MOGA et PONIATOWSKI et Mme BORIES ARTICLE 7 |
Alinéa 5
Après le mot « européenne », insérer :
« et de soutenir les filières de recyclage »
Objet
La filière de recyclage française traverse actuellement une grave crise du fait de l’arrêt des importations chinoises de plastiques usagés au 1er janvier 2018. Ces derniers ont afflué sur un marché européen ne disposant pas de capacités de recyclage et de débouchés suffisants. Le prix du plastique recyclé s’est ainsi effondré, entraînant la fermeture de nombreuses usines de recyclage, en France et en Europe.
Il apparaît urgent de mettre en place des politiques de soutien à la filière de recyclage pour permettre un traitement local de nos déchets.
Les taux qui seront ultérieurement précisés par décret doivent être suffisamment ambitieux pour stimuler la demande en plastique recyclé, favoriser la création de nouvelles lignes de recyclage et atteindre les objectifs annoncés de 100% de plastique recyclé d’ici 2025.
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (n° 660 ) |
N° COM-198 rect. bis 17 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DUPLOMB, KAROUTCHI et BOULOUX, Mme TROENDLÉ, MM. PRIOU, Jean-Marc BOYER et POINTEREAU, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. de NICOLAY, MENONVILLE et KENNEL, Mmes GRUNY, LAMURE et SITTLER, MM. CHARON et de LEGGE, Mme DEROMEDI, MM. BASCHER et CHAIZE, Mme BILLON, MM. GUERRIAU, LONGEOT, RAPIN et LAMÉNIE, Mme IMBERT, MM. LEFÈVRE, DÉTRAIGNE, SEGOUIN et SAVARY, Mme MORHET-RICHAUD, M. PONIATOWSKI et Mme BORIES ARTICLE 7 |
Alinéa 5
Les mots « peut être » sont remplacés par « est ».
Objet
Les filières de recyclage françaises traversent actuellement une grave crise du fait de l’arrêt des importations chinoises de plastiques usagés au 1er janvier 2018. Ces derniers ont afflué sur un marché européen ne disposant pas de capacités de recyclage et de débouchés suffisants. Le prix du plastique recyclé s’est ainsi effondré, entraînant la fermeture de nombreuses usines de recyclage, en France et en Europe.
Il apparaît urgent de mettre en place des politiques de soutien aux filières de recyclage pour permettre un traitement local de nos déchets et ainsi favoriser l’économie circulaire.
Puisque l’alinéa 5 de l’article 7 précise explicitement que ces taux d’incorporation ne seront appliqués qu’à « certains produits et matériaux », il ne paraît pas utile de ne pas systématiser pour ces produits la définition de taux.
L’amendement vise donc à s’assurer que les produits concernés par la mesure
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Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (n° 660 ) |
N° COM-199 rect. bis 17 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DUPLOMB, KAROUTCHI, BOULOUX et PONIATOWSKI, Mmes BORIES et TROENDLÉ, MM. PRIOU, Jean-Marc BOYER, POINTEREAU et GREMILLET, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. de NICOLAY, MENONVILLE et KENNEL, Mmes GRUNY, LAMURE et SITTLER, MM. CHARON et de LEGGE, Mme DEROMEDI, MM. BASCHER et CHAIZE, Mme BILLON, MM. GUERRIAU et RAPIN, Mmes FÉRAT et MORHET-RICHAUD, MM. SAVARY, SEGOUIN, DÉTRAIGNE et LEFÈVRE, Mme IMBERT et M. LAMÉNIE ARTICLE 8 |
Alinéa 15
Après les mots « à compter du 1er janvier 2021 »
Insérer les mots :
« et de ceux qui sont déjà couverts par une filière volontaire existante et ayant atteint ou dépassé au 1er janvier 2025 les objectifs de recyclage tels que définis par l’article 6 de la Directive 94/62/CE, dès lors que les producteurs ou importateurs, dont les produits sont commercialisés dans ces emballages, sont adhérents à ladite filière au 1er janvier 2025 ».
Objet
Des filières volontaires sont aujourd’hui déjà existantes et affichent des taux de recyclage supérieurs aux objectifs visés par la loi. Elles peuvent faire l’objet d’un suivi régulier et d’une évaluation dans le cadre d’accord volontaire signé avec les pouvoirs publics. C’est le cas par exemple de la filière volontaire de gestion des déchets d’agro fourniture mise en place en 2001, qui a organisé la collecte et valorisation de 20.000 tonnes d’emballages d’intrants agricoles (produits de protection des plantes, engrais, semences, hygiène animale), spécifiquement destinés aux exploitants agricoles. La filière volontaire affiche un taux de recyclage des emballages plastiques de 67% en 2018, avec un objectif de 71% en 2023 soit nettement supérieur à celui fixé par la directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d’emballages qui vise un taux moyen de 50 % en 2025.
Son fonctionnement est pourtant remis en cause par le projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire. En effet, actuellement, le fonctionnement de la filière repose sur le principe de responsabilité partagée entre l’ensemble des professionnels de l’agrofourniture : les agriculteurs trient, préparent et apportent leurs déchets aux dates et lieux fixés par les opérateurs de collecte en charge du stockage avant valorisation. Quant aux metteurs en marché, industriels ou importateurs, ils contribuent au financement des programmes de collecte et valorisation via une écocontribution spécifique.
Or, le projet de loi vise à créer une nouvelle filière REP pour « les emballages […] utilisés par les professionnels […] à compter du 1er janvier 2025 » qui concerne donc les intrants plastiques utilisés en agriculture.
L’augmentation des coûts induite par cette mesure (collecte, stockage et traitement) pour le producteur serait répercutée sur l’écocontribution payée par les agriculteurs (+ 50% selon le principal éco-organisme) et certaines mesures relatives à la gestion des déchets ne seraient plus éligibles aux aides.
Il est donc proposé de conserver la filière de valorisation des déchets agricoles sous statut volontaire pour des raisons d’efficacité écologiques, stratégiques et économiques.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Économie circulaire (1ère lecture) (n° 660 ) |
N° COM-201 rect. 17 septembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DUPLOMB et KAROUTCHI, Mme TROENDLÉ, MM. PRIOU, Jean-Marc BOYER et POINTEREAU, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. de NICOLAY, MENONVILLE et KENNEL, Mmes GRUNY, LAMURE et SITTLER, MM. CHARON et de LEGGE, Mme DEROMEDI, MM. BASCHER et CHAIZE, Mme BILLON, MM. GUERRIAU, RAPIN et LAMÉNIE, Mme IMBERT, MM. LEFÈVRE, DÉTRAIGNE, SEGOUIN et SAVARY, Mme MORHET-RICHAUD et MM. GREMILLET et BOULOUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Après l'article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Le premier alinéa de l’article L. 541-4-3 du code de l’environnement est ainsi modifié :
« Après les mots « Un déchet », insérer « , à l’exception de ceux issus de la transformation des boues de station d’épuration seules ou en mélanges avec d’autres matières, »
Objet
Cet amendement vise à s’assurer du maintien du statut de déchet des boues de station d’épuration, qu’elles soient brutes ou transformées via un processus de compostage ou de méthanisation. En effet, ce statut de déchet, tout en permettant la valorisation agricole des boues, assure une traçabilité des boues ainsi épandues via le plan d’épandage et de maintenir la responsabilité sur le producteur de déchets.
La valorisation agricole des boues de station d’épuration, bien qu’elle participe à la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre, ne constitue pas un retour au sol puisqu’il s’agit de matières organiques exogènes au secteur agro-alimentaire. C’est un service rendu par les agriculteurs à la société, les coûts de la valorisation agricole étant inférieurs à ceux de l’incinération. A ce titre, la profession agricole ne souhaite pas porter la responsabilité en cas de problème post-épandage.
Cet amendement permet aussi d’assurer une cohérence entre le code de l’environnement et le nouveau règlement européen sur les matières fertilisantes et supports de culture qui indique que les composts et digestats de boues ne peuvent être porteurs du marquage fertilisants UE (annexe II, partie II) ; le code rural et de la pêche maritime qui émet une e