Logo : Sénat français

commission des lois

Projet de loi

Vie locale et action publique

(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-200 rect.

1 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. Daniel LAURENT et DANESI, Mme SAINT-PÉ et MM. ALLIZARD, CHAIZE, PONIATOWSKI, Bernard FOURNIER, CUYPERS, VIAL et DÉRIOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Après le cinquième alinéa de l?article L.5721-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de l?article 43 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

 

« Pour l?élection des délégués des établissements publics de coopération intercommunale dotés d?une fiscalité propre au comité du syndicat mixte, le choix de l?organe délibérant peut porter sur l?un de ses membres ou sur tout conseiller municipal d?une commune membre. »

Objet

La loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) modifie à compter du renouvellement général des conseils municipaux qui aura lieu en mars 2020, les conditions de désignation des délégués aux comités des syndicats mixtes, en introduisant, pour les délégués des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, une différence entre les syndicats mixtes fermés et les syndicats mixtes ouverts.

En effet, pour l?élection des délégués au comité d?un syndicat mixte fermé, l?article L.5711-1 du CGCT maintient la possibilité pour les EPCI à fiscalité propre de choisir un membre de leur organe délibérant, ou tout conseiller municipal d?une commune membre de cet EPCI. En revanche, pour les syndicats mixtes ouverts, les délégués des EPCI à fiscalité propre devront obligatoirement être choisis parmi les membres de leur organe délibérant.  

Cette différence aura pour conséquence, d'une part, de contribuer automatiquement à accroître la charge de travail des seules élues et seuls élus communautaires ou métropolitains, qui ne sont pas toujours très nombreux et d'autres part pour effet de dessaisir de leurs responsabilités un nombre important de conseillères municipales et de conseillers municipaux, qui représentaient jusqu?ici avec compétence et dévouement leur EPCI au sein des syndicats mixtes ouverts. 

Dans la mesure ou une telle évolution ne paraît ni utile, ni même souhaitable, le présent amendement a pour objet de corriger cette asymétrie, en ajoutant à l?article L.5721-2 du CGCT le même alinéa que celui déjà existant à l?article L.5711-1 applicable aux syndicats mixtes fermés, afin de permettre à un EPCI à fiscalité propre de continuer à choisir, pour l?élection des délégués appelés à siéger au comité du syndicat mixte ouvert dont il fait partie, des membres de son organe délibérant ou bien des conseillers municipaux de ses communes adhérentes.    

Tel est l'objet du présent amendement.     



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Changement de place pour assurer la clarté des débats.