Logo : Sénat français

commission des lois

Projet de loi

Vie locale et action publique

(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-207 rect.

30 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BOCKEL, HENNO et BONNECARRÈRE, Mme COSTES, M. BONHOMME, Mmes SCHILLINGER, LÉTARD et de la PROVÔTÉ, MM. LEFÈVRE, KERN, CHASSEING, GROSDIDIER et DELCROS, Mme VÉRIEN, MM. GUENÉ et VALL, Mme PEROL-DUMONT, M. POINTEREAU, Mme BILLON, M. DAUNIS, Mme MORIN-DESAILLY et MM. Loïc HERVÉ, LONGEOT et MAUREY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l’article 20

 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

 

I.« La première partie du livre premier du code général des collectivités territoriales est complété par un titre deux ainsi rédigé :

 

« Titre deux : Dialogue entre les collectivités territoriales et l’État

 

« Chapitre unique : conférence de dialogue État-collectivités territoriales

 

« Art. L. 1121-1. – Il est institué auprès du représentant de l’État, dans chaque département, une conférence de dialogue compétente en particulier pour donner un avis sur des cas complexes d’interprétation des normes, de mise en œuvre de dispositions législatives ou règlementaires, pour identifier les difficultés locales en la matière, pour porter ses difficultés à la connaissance de l’administration centrale et pour faire des propositions de simplification. Elle est saisie par le préfet, l’un de ses membres, tout maire ou tout président d’établissement public de coopération intercommunale.

 

« Elle est aussi chargée de rechercher un accord entre l'autorité compétente pour élaborer les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme ou les cartes communales et les autres personnes associées à cette élaboration ou de formuler en tant que de besoin des propositions alternatives.

 

« Cette conférence peut être également saisie, à l’initiative du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale de la commune d’implantation, de tout projet d’aménagement ou de construction pour lequel une décision ou un avis de l’État est nécessaire jusqu’à cette décision ou cet avis.

 

« La conférence comprend, avec voix délibérative, des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, représentant au moins la moitié de ses membres, deux députés, deux sénateurs, des représentants de l'État.

 

« Lorsque la conférence est saisie conformément aux deuxième et troisième alinéas du présent article, le représentant de l’État dans le département y associe les services de l’État compétents avec voix consultative, s’ils ne sont pas membres de la conférence.

 

« Son secrétariat est assuré conjointement par les services de l’État et un représentant des collectivités territoriales et de leurs groupements. »

 

« Art. L. 1121-2. – En s’appuyant sur les travaux de la conférence mentionnée à l’article L. 1121-1, le représentant de l’État dans le département remet chaque année au Gouvernement un rapport sur les difficultés rencontrées en matière d’application des normes, assorti de ses propositions en matière de simplification. » 

 

II. La section 6 du chapitre II du titre III du livre Ier du code de l’urbanisme est abrogée ;

 

III. Au deuxième alinéa de l’article L. 143-21 du code de l’urbanisme, les mots :

« commission de conciliation prévue à l’article L. 132-14 » sont remplacés par les mots : « conférence de dialogue prévue à l’article L. 1121-1 du code général des collectivités territoriales».

Objet

Cet amendement reprend une disposition votée à l’unanimité par le Sénat dans le cadre de l’examen de la proposition de loi portant accélération des procédures et stabilisation du droit de l'urbanisme, de la construction et de l'aménagement. En effet, constats de terrain et études montrent que le dialogue entre collectivités et services de l’État s’est affaibli depuis plusieurs années. Pour y remédier, dans leur rapport de 2013 sur l’inflation normative, Alain Lambert et Jean-Claude Boulard proposaient l’instauration auprès du préfet de département d’une instance composée de représentants de collectivités locales pouvant être saisie de tout différend sur l’interprétation d’une norme et chargée de contribuer au dialogue État-collectivités. De leur côté, les rapporteurs de la délégation du Sénat aux collectivités territoriales sur la simplification du droit de l’urbanisme, François Calvet et Marc Daunis, avaient proposé de créer une conférence d'accompagnement des projets locaux, en lieu et place de l'actuelle commission départementale de conciliation des documents d'urbanisme, aujourd'hui pratiquement en sommeil. Ils notaient : « Cette conférence revitalisée deviendrait ainsi une véritable instance de concertation entre l'État et les collectivités, collectivités, le cas échéant accompagnées des porteurs de projets. (...). Cette instance pourrait par ailleurs avoir un rôle d'examen des difficultés locales en matière d'application des normes et de proposition de simplifications. (...) ».

 

En juin 2019, dans son rapport sur « Réduire le poids des normes en aval de leur production : interprétation facilitatrice et pouvoir de dérogation aux normes », cosigné avec Mathieu Darnaud, la délégation a jugé nécessaire de reprendre cette recommandation. La création d’une telle instance, à laquelle il conviendrait d’associer les fonctionnaires territoriaux, présenterait l’intérêt non seulement de faciliter le dialogue à l’échelon local, mais aussi d’assurer une continuité dans la démarche locale de simplification et de contrebalancer les effets négatifs d’une rotation trop rapide des préfets.

 

Cet amendement ne crée pas une nouvelle instance puisque la conférence se substitue à l'actuelle commission départementale de conciliation des documents d'urbanisme de l'article L. 132-14 du code de l'urbanisme.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.