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commission des lois

Projet de loi

Vie locale et action publique

(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-297

25 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. MARIE, DURAIN, KERROUCHE et KANNER, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, M. SUEUR, Mme BLONDIN, M. COURTEAU

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26


Après l'article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le livre IV du code du travail est ainsi modifié :

1° L'article L. 2411-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 21° Les élus mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2123-9 du code général des collectivités territoriales. »

2° Après la section 15 du chapitre Ier du titre Ier du Livre IV de la deuxième partie, il est inséré une section 16 ainsi rédigée :

« Section 16 : Licenciement d'un salarié titulaire d'un mandat électif

« Article L. 2411-26 - Le licenciement d'un salarié titulaire d'un mandat électif ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.

« Cette autorisation est également requise durant les douze mois suivant l'expiration du mandat électif du salarié. »

3° L'article L. 2412-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 17° Les élus mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2123-9 du code général des collectivités territoriales. »

4° Après la section 16 du chapitre II du titre Ier du livre IV de la deuxième partie, il est inséré une section 17 ainsi rédigé :

« Section 17 : Licenciement d'un salarié titulaire d'un mandat électif

« Article L. 2412-17 - La rupture du contrat de travail à durée déterminée du salarié titulaire d'un mandat électif avant l'échéance du terme en raison d'une faute grave ou de l'inaptitude constatée par le médecin du travail, ou à l'arrivée du terme lorsque l'employeur n'envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.

« Cette procédure est applicable pendant les délais prévus à l'article L. 2411-5.

« Lorsque le contrat est conclu sur le fondement du 3° de l'article L. 1242-2, le salarié bénéficie de la protection lorsque l'employeur envisage soit de rompre le contrat de travail avant l'échéance du terme, soit de ne pas le renouveler en non-respect d'une clause de reconduction prévue dans le contrat de travail, ou par accord d'entreprise ou accord de branche mentionné à l'article L. 1244-2-2. Les délais de protection sont prolongés d'une durée égale à la période habituelle d'interruption de l'activité du salarié.»

5° L'article L. 2413-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 16° Les élus mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2123-9 du code général des collectivités territoriales. »

6° L'article L. 2414-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 14° Les élus mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2123-9 du code général des collectivités territoriales. »

7° L'article L. 2421-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 8° Les élus mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2123-9 du code général des collectivités territoriales. »

8° L'article L. 2422-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 9° Les élus mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2123-9 du code général des collectivités territoriales. »

9° Le titre III du livre IV de la deuxième partie est complété par un chapitre XII ainsi rédigé :

« Chapitre XII : Salarié titulaire d'un mandat électif

« Article L. 243-12. - Le fait de rompre le contrat de travail d'un salarié titulaire ou anciennement titulaire d'un mandat électif en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d'autorisation administrative prévues par le présent livre est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros.

« Le fait de transférer le contrat de travail d'un salarié mentionné au premier alinéa compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement, en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d'autorisation administrative, est puni des mêmes peines. »

Objet

Cet amendement propose de faire bénéficier les maires et adjoints du statut de salarié protégé au même titre que les délégués syndicaux.

Certes, l'article le dernier alinéa de l'article L. 2123-9 du code général des collectivités territoriales prévoit déjà que ces élus « sont considérés comme des salariés protégés au sens du livre IV de la deuxième partie du code du travail. » Mais ce renvoi au livre IV de la deuxième partie du code du travail rend cette protection inopérante puisque ce livre IV compte une multitude de cas et de procédures, sans qu'on sache exactement laquelle ou lesquelles s'appliquent effectivement au salarié titulaire d'un mandat électif.

Il est donc nécessaire d'intégrer au sein du code du travail le cas des salariés titulaires d'un mandat électif et de préciser les procédures qui leur sont applicables.

En l'espèce, l'amendement prévoit que le licenciement d'un salarié titulaire d'un mandat électif ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail, et que cette autorisation est également requise durant les douze mois suivant l'expiration du mandat électif du salarié. Lorsque le ministre compétent annule, sur recours hiérarchique, la décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement, ou lorsque le juge administratif annule la décision d'autorisation de l'inspecteur du travail ou du ministre compétent, le salarié a le droit d'être réintégré dans son emploi ou dans un emploi équivalent. Enfin, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros le fait de rompre le contrat de travail d'un salarié titulaire d'un mandat électif en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d'autorisation administrative.



NB :Changement de place pour assurer la clarté des débats