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commission des lois

Projet de loi

Vie locale et action publique

(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-313 rect.

2 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BONNECARRÈRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29


Après l'article 29

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après l'alinéa 30 de l’article L. 2122-22, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 30° D'autoriser les mandats spéciaux que les membres du conseil municipal peuvent être amenés à exercer dans le cadre de leurs fonctions, ainsi que le remboursement des frais afférents prévus à prévus à l’article L. 2123-18. »;

2° Après l'alinéa 19 de l'article L. 3211-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 18° D'autoriser les mandats spéciaux que les membres du conseil départemental peuvent être amenés à exercer dans le cadre de leurs fonctions, ainsi que le remboursement des frais afférents prévus aux quatrième et avant-dernier alinéas de l'article L. 3123-19. » ;

 3° Après l'alinéa 17 de l'article L. 4221-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 « 16° D'autoriser les mandats spéciaux que les membres du conseil régional peuvent être amenés à exercer dans le cadre de leurs fonctions, ainsi que le remboursement des frais afférents prévus aux quatrième et avant-dernier alinéas de l'article L. 4135-19. »

Objet

Le code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit la possibilité de mettre en œuvre des mandats spéciaux, pour indemnités de fonctions (frais de déplacement par exemple), au sein des communes (article L 2123-18), départements (L 3123-19) et régions (L 4135-19), de même qu’au sein des collectivités ou personnes morales de droit publics dont le régime juridique renvoie à ces dispositions (ex. : Métropole de Lyon, établissements publics de coopération intercommunale, etc.).

 L’attribution de ces mandats se veut, logiquement, contraignante. En l’état actuel de la législation, elle nécessite une délibération préalable au déplacement et spécifique à chacun d’entre eux.

 Ce mode opératoire, issu de dispositions anciennes, présente, de nos jours, de réelles difficultés. Il est incompatible avec les nécessités d’organisation des déplacements et est source d’insécurité juridique dès lors que les délibérations sont prises postérieurement à l’exécution du déplacement, la jurisprudence étant très sévère sur ce point.

 En conséquence, parce que l’on ne peut plus raisonnablement -et ce, quelle que soit la taille de la collectivité- traiter les mandats spéciaux uniquement par la voie délibérative, le présent amendement donne à l’assemblée délibérante la possibilité d’en déléguer l’exercice à l’exécutif ; à charge à ce dernier de lui en rendre compte à intervalle régulier.