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commission des lois

Projet de loi

Vie locale et action publique

(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-324

26 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. SAVOLDELLI, Mmes GRÉAUME et BENBASSA, M. COLLOMBAT

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 9


L’article 9 est ainsi rédigé : 

« I. – Le chapitre VI du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section 7 ainsi rédigée : 

« Section 7

« Retrait de communes

Art. L. 5216-11. – Par dérogation à l’article L. 5211-19, une commune peut être autorisée, par le représentant de l’État dans le département après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale réunie dans la formation prévue au second alinéa de l’article L. 5211-45, à se retirer d’une communauté d’agglomération pour adhérer à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le conseil communautaire a accepté la demande d’adhésion. L’avis de la commission départementale de la coopération intercommunale est réputé négatif s’il n’a pas été rendu à l’issue d’un délai de deux mois. 

« Ce retrait s’effectue dans les conditions fixées par l’article L. 5211-25-1 et ne peut avoir pour conséquence de faire passer la population de la communauté d’agglomération en dessous des seuils mentionnés à l’article L. 5216-1. Il vaut réduction du périmètre des syndicats mixtes dont la communauté d’agglomération est membre dans les conditions fixées au troisième alinéa de l’article L. 5211-19. » 

« II. - La section 5 du chapitre V du Titre II du deuxième livre de la cinquième partie du même code est complétée par un sous-section 2 ainsi rédigée : 

« Sous-section 2 

« Retrait de communes 

Art. L. 5215-40-2. – Par dérogation à l’article L. 5211-19, une commune peut être autorisée, par le représentant de l’État dans le département après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale réunie dans la formation prévue au second alinéa de l’article L. 5211-45, à se retirer d’une communauté urbaine pour adhérer à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le conseil communautaire a accepté la demande d’adhésion. L’avis de la commission départementale de la coopération intercommunale est réputé négatif s’il n’a pas été rendu à l’issue d’un délai de deux mois.   

« Ce retrait s’effectue dans les conditions fixées par l’article L. 5211-25-1 et ne peut avoir pour conséquence de faire passer la population de la communauté urbaine en dessous des seuils mentionnés à l’article L. 5215-1. Il vaut réduction du périmètre des syndicats mixtes dont la communauté urbaine est membre dans les conditions fixées au troisième alinéa de l’article L. 5211-19. » 

« III. - Après la section 6 du chapitre VII du Titre Ier du Livre II de la cinquième partie du Code général des collectivités territoriales insérer une section 6 bis ainsi rédigée : 

« Section 6 bis 

« Retrait de communes 

Art. L. 5217-17-1. – Par dérogation à l’article L. 5211-19, une commune peut être autorisée, par le représentant de l’État dans le département après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale réunie dans la formation prévue au second alinéa de l’article L. 5211-45, à se retirer d’une métropole pour adhérer à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le conseil communautaire a accepté la demande d’adhésion. L’avis de la commission départementale de la coopération intercommunale est réputé négatif s’il n’a pas été rendu à l’issue d’un délai de deux mois.   

« Ce retrait s’effectue dans les conditions fixées par l’article L. 5211-25-1 et ne peut avoir pour conséquence de faire passer la population de la métropole en dessous des seuils mentionnés à l’article L. 5217-1. Il vaut réduction du périmètre des syndicats mixtes dont la communauté d’agglomération est membre dans les conditions fixées au troisième alinéa de l’article L. 5211-19. » 

« IV. – Au second alinéa de l’article L. 5211-45, avant les mots : « ou d’une communauté de communes », sont insérés les mots : « d’une métropole en application de l’article L. 5217-17-1, d’une communauté urbaine en application de l’article L. 5215-40-2 ou d’une communauté d’agglomération en application de l’article L. 5216-11. »

Objet

Par cet amendement, nous proposons d’étendre la possibilité de retrait d’un EPCI sans accord de l’organe délibérant dudit EPCI aux communautés urbaines et aux métropoles. Le projet de loi se limite lui aux seules communautés d’agglomérations (ce retrait étant déjà possible pour les communautés de communes). Nous refusons ici de différencier ces types d’EPCI et d’en préserver certains plus que d’autres alors qu’ils peuvent être concernés de la même manière par des volontés de départ de communes qui doivent conserver des marges de manœuvre, une liberté d’action et des possibilités de réaction lorsque l’intercommunalité ne se vit plus comme une volonté mais seulement comme une contrainte.