Logo : Sénat français

commission des lois

Projet de loi

Vie locale et action publique

(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-406 rect.

1 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l'article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le chapitre II du titre unique du livre Ier de la première partie du code général des collectivités territoriales, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

CHAPITRE II BIS 

Médiation

« Art. L. 1112-24. –  Sans préjudice des dispositifs de médiation existants, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent instituer, par une délibération de leur organe délibérant, un médiateur territorial, soumis aux dispositions du présent article.

« Le médiateur territorial peut être saisi par toute personne physique ou morale s’estimant lésée par le fonctionnement de l’administration de la personne publique qui l’a institué, ou d’une personne chargée par elle d’une mission de service public.

« La délibération qui institue le médiateur territorial définit le champ de ses compétences.

« La saisine du médiateur territorial est gratuite.

 « Ne peut être nommé médiateur territorial par une collectivité territoriale ou un groupement :

« 1° La personne qui exerce une fonction publique élective ou est agent de cette collectivité territoriale ou de ce groupement ;

« 2° La personne qui exerce une fonction publique élective ou est agent au sein de l’un des groupements dont cette collectivité territoriale ou ce groupement est membre.

« Le médiateur territorial est nommé par l’organe délibérant de la personne publique qui l’institue pour une durée de cinq ans renouvelables. Ses fonctions sont non révocables sauf en cas de manquement grave à ses obligations légales ou d’incapacité définitive à les exercer constaté par l’organe délibérant qui l’a nommé.

« Le médiateur territorial exerce ses fonctions en toute indépendance. Les  médiations qu’il conduit sont soumises aux dispositions de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de justice administrative. 

« La saisine du médiateur territorial interrompt les délais de recours contentieux et suspend les prescriptions dans les conditions prévues à l’article L. 213-6 du code de justice administrative. 

« Par dérogation à l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration, lorsque, en application du dixième alinéa du présent article, le délai de recours contentieux a été interrompu par l’organisation d’une médiation, l’exercice d’un recours gracieux ou hiérarchique ne l’interrompt pas de nouveau, sauf s’il constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux.

« Le médiateur territorial ne peut être saisi d’un différend dès lors que le litige est porté devant une juridiction sauf dans les cas prévus par la loi.

« L’accord issu de la médiation ne peut conduire à remettre en cause une décision juridictionnelle. 

« L’organe délibérant qui institue le médiateur territorial met à sa disposition les moyens humains et matériels nécessaires à l’exercice de ses fonctions.

« Chaque année, le médiateur territorial transmet à l’organe délibérant qui l’a nommé un rapport d’activité rédigé dans le respect du principe de confidentialité de la médiation. Il peut contenir des propositions visant à améliorer le fonctionnement de la collectivité territoriale ou du groupement. »

 

 

II. – Le titre II du livre VIII de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

 

« CHAPITRE III 

« Médiation

« Art. L. 1823-1. – L’article L. 1112-24 est applicable aux communes de la Polynésie française. »

III. – Après le chapitre V du titre II du livre Ier du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, il est inséré un chapitre V bis ainsi rédigé :

CHAPITRE V BIS 

Médiation

« Art. L. 125-12. –  Sans préjudice des dispositifs de médiation existants, les communes peuvent instituer, par une délibération du conseil municipal, un médiateur territorial, soumis aux dispositions du présent article.

« Le médiateur territorial peut être saisi par toute personne physique ou morale s’estimant lésée par le fonctionnement de l’administration de la commune qui l’a institué, ou d’une personne chargée par elle d’une mission de service public.

« La délibération qui institue le médiateur territorial définit le champ de ses compétences.

« La saisine du médiateur territorial est gratuite.

« Ne peut être nommé médiateur territorial par une commune la personne qui exerce une fonction publique élective ou est agent de cette commune.

« Le médiateur territorial est nommé par le conseil municipal de la commune qui l’institue pour une durée de cinq ans renouvelables. Ses fonctions sont non révocables sauf en cas de manquement grave à ses obligations légales ou d’incapacité définitive à les exercer constaté par le conseil municipal qui l’a nommé.

« Le médiateur territorial exerce ses fonctions en toute indépendance. Les  médiations qu’il conduit sont soumises aux dispositions de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de justice administrative. 

« La saisine du médiateur territorial interrompt les délais de recours contentieux et suspend les prescriptions dans les conditions prévues à l’article L. 213-6 du code de justice administrative. 

« Par dérogation à l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration, lorsque, en application du septième alinéa du présent article, le délai de recours contentieux a été interrompu par l’organisation d’une médiation, l’exercice d’un recours gracieux ou hiérarchique ne l’interrompt pas de nouveau, sauf s’il constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux.

« Le médiateur territorial ne peut être saisi d’un différend dès lors que le litige est porté devant une juridiction sauf dans les cas prévus par la loi.

« L’accord issu de la médiation ne peut conduire à remettre en cause une décision juridictionnelle. 

« Le conseil municipal qui institue le médiateur territorial met à sa disposition les moyens humains et matériels nécessaires à l’exercice de ses fonctions.

« Chaque année, le médiateur territorial transmet au conseil municipal qui l’a nommé un rapport d’activité rédigé dans le respect du principe de confidentialité de la médiation. Il peut contenir des propositions visant à améliorer le fonctionnement de la commune. »

IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Il est applicable aux saisines des personnes physiques ou morales intervenues à compter de son entrée en vigueur.

Objet

Cet amendement vise à institutionnaliser les médiateurs territoriaux, en définissant le cadre juridique, volontairement souple, qui leur est applicable lorsque les collectivités territoriales ou leurs groupements font le choix d’instituer un médiateur territorial pour favoriser le règlement amiable des différends.