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commission des lois

Projet de loi

Vie locale et action publique

(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-42

16 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. GRAND


ARTICLE 24


Alinéa 1

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

Le III de l’article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, ce taux peut être ramener jusqu’à 5 % par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’il estime que la participation minimale est disproportionnée au vu de la capacité financière du maître d’ouvrage. »

2° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

Objet

L’article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales prévoit que toute collectivité territoriale ou tout groupement de collectivités territoriales de métropole, maître d’ouvrage d’une opération d’investissement, assure une participation minimale au financement de ce projet.

Ainsi, sauf dérogations particulières, cette participation minimale est fixée à 20 %.

Or, pour les petites communes rurales, il est bien souvent impossible de parvenir au bouclage de leur plan de financement avec une telle condition financière.

Même si peu de communes parviennent dans les faits à atteindre 80 % de financement pour un projet aujourd'hui, certains projets importants sont bloqués car la commune ne dispose pas des ressources financières pour apporter les 20 % de participation minimale.

Ainsi, il n'est pas rare que la liquidation d'une subvention soit bloquée par la préfecture pour des raisons arithmétiques ou que la participation de l'Etat soit calculée résiduellement à celles des autres financeurs afin de ne pas dépasser les 80 % alors même que l'Etat aurait pu faire un effort supplémentaire.

Il est donc proposé d'autoriser le préfet à pouvoir ramener cette participation minimale à 5 %.

L'esprit de cet amendement concerne les petits investissements portés par les communes rurales. Les investissements disproportionnés ne seraient pas concernés par cette disposition car ils ne bénéficieraient pas du soutien des autres partenaires financiers.