Logo : Sénat français

commission des lois

Projet de loi

Vie locale et action publique

(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-473

26 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme Nathalie DELATTRE, M. CABANEL et Mmes COSTES et Maryse CARRÈRE


ARTICLE 5


I. Avant l’alinéa 2, insérer un alinéa ainsi rédigé :

1-A° Au premier alinéa, après les mots :

- « communauté de communes » ajouter les mots « ou d’une communauté d’agglomération »

II. Le 5e alinéa est ainsi rédigé :

4° Le troisième alinéa est ainsi rédigé : « Entre le 1er janvier 2020 et le 1er janvier 2021, dans une communauté de communes ou une communauté d’agglomération n’exerçant pas les compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement ou exerçant en partie seulement l’une ou l’autre , l’organe délibérant peut, à tout moment, se prononcer par un vote sur l’exercice de plein droit d’une ou de ces compétences par la communauté. Les communes membres peuvent toutefois s’opposer à cette délibération, dans les trois mois, dans les conditions prévues au premier alinéa. »

Objet

Cet amendement vise à l'élargir aux communes membres des communautés d'agglomérations les dispositions de l'article 1er de la loi n°2018-702 du 3 aout 2018, ne s'appliquant qu'aux communautés de communes, leur permettant de reporter au 1er janvier 2026 l’intercommunalisation de ces compétences.

De plus, sans remettre en cause la date butoir du 1er janvier 2026, le présent amendement donne un an pour prévoir la possibilité pour les communautés de communes ou d'agglomération n'ayant pas transféré les compétences "eau" et "assainissement » de délibérer (entre le 1er janvier 2020 et le 1er janvier 2021) pour organiser ce transfert obligatoire (les communes membres pouvant s'y opposer selon les mêmes modalités que celles prévues à l'alinéa 1). La loi organise aujourd’hui cette possibilité à partir du 1er janvier 2020.

En tenant compte du renouvellement municipal et communautaire devant intervenir en mars 2020, le présent amendement vise à définir un créneau d'une année pendant lequel l'intercommunalité peut délibérer pour organiser le transfert obligatoire de ces compétences. Si une telle délibération n'est pas prise avant le 1er janvier 2021, ou si une telle délibération s'est heurtée à la minorité de blocage dans les conditions prévues à l'alinéa 1er, les compétences demeureront exercées par les communes, jusqu'au transfert obligatoire à l'intercommunalité prévue au 1er janvier 2026.