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commission des lois

Projet de loi

Vie locale et action publique

(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-543

26 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Maryse CARRÈRE, M. VALL et Mmes Nathalie DELATTRE et COSTES


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au deuxième alinéa de l’article L. 154-1 du code de l’urbanisme, le mot « cent » est remplacé par les mots «  soixante-quinze ».

Objet

L’objet de cet amendement est d’abaisser le seuil des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre de « grande taille » – fixé actuellement à cent communes par l’article L. 154-1 du code de l’urbanisme – à soixante-quinze communes.

 

Si, en vertu de l’article L. 153-1 du code de l’urbanisme, les futurs plan locaux d'urbanisme intercommunaux (PLUi) doivent couvrir l'intégralité du territoire des EPCI compétents en matière de plan local d’urbanisme, l’article L. 154-1 du même code introduit par la loi no 2017-86[1] autorise les EPCI à fiscalité propre de « grande taille » à déroger à ce principe en élaborant plusieurs PLUi sur leur territoire.

 

Cette dérogation permet notamment de répondre aux problématiques de complexification et d’alourdissement de ces procédures d’élaboration de PLUi en raison notamment de l’importance du nombre de communes et de l’envergure du territoire des EPCI de « grande taille » issus de la fusion opérée par la loi no 2015-991[2].

 

Or, au 1er janvier 2019, seuls onze EPCI de plus de cent communes peuvent bénéficier d’une telle mesure, alors que des problématiques similaires se sont posées dans les grands EPCI, même en deçà de ce seuil de cent communes (complexité des modalités d’organisation et de coordination des services ; hétérogénéité de certains territoires ; difficultés dans la mise en place des procédures de participation du public ; importante mobilisation de deniers publics compte tenu notamment de la multiplication des réunions de travail, de l’obligation de recourir à des prestataires extérieurs ; remise en cause des procédures d’élaboration des PLUi d’ores et déjà engagées sur le territoire, etc.).

 

Abaisser le seuil des EPCI à fiscalité propre de « grande taille » à soixante-quinze communes permettrait donc de faciliter et d’accélérer la mise en œuvre des procédures d’élaboration de PLUi sur ces territoires -voire de mettre fin à certaines situations de blocage-, tout en diminuant considérablement les risques d’annulation de ces documents et des conséquences qui en sont inhérentes (à savoir le retour aux anciens PLU, voire l’application du règlement national d’urbanisme compte tenu de la caducité des POS au 1er janvier 2020).

 

Enfin, cette proposition permettra de remédier à la problématique liée à l’éventuelle corrélation entre le périmètre des SCOT et des PLUi à laquelle on assiste aujourd’hui sur ces grands territoires, amenant à une confusion entre ces deux documents d’urbanisme qui doivent être élaborés parfois dans une même unité de temps par les mêmes autorités alors qu’ils présentent des objectifs et des finalités différents, et ce alors-même que la loi Egalité et citoyenneté a supprimé l’outil du PLUi valant SCoT.

 

Afin de ne pas méconnaître le principe d’égalité de traitement entre les 1 258 EPCI existants, il est proposé de fixer un nouveau seuil qui maintienne un caractère exceptionnel à la dérogation de droit commun prévue par l’article L. 154-1 du code de l’urbanisme. A cet égard, le seuil de soixante-quinze communes semble raisonnable, puisque seuls vingt-quatre EPCI[3] dépassent ce nouveau seuil et entreraient dans la catégorie des EPCI de « grande taille », soit moins de 2% du nombre total des EPCI existants[4].

 


[1] Loi Egalité et citoyenneté du 27 janvier 2017.

[2] Loi N.O.T.R.e du 7 août 2015.

[3] EPCI hors Métropoles.

[4]https://www.insee.fr/fr/information/2510634.