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commission des lois

Projet de loi

Vie locale et action publique

(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-544

26 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Maryse CARRÈRE, M. VALL et Mme COSTES


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  – L’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa du e du 2° du I est supprimé ;

Le II est ainsi modifié :

a) Après la référence : « VI », la fin du premier alinéa est supprimée ;

b) Les 1° et 2° sont abrogés ;

3° Le III est ainsi modifié :

a) Après les mots : « le nombre est », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « égal à la moitié du nombre de communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, arrondie à l’entier inférieur et augmentée du nombre de conseillers communautaires correspondant à la strate démographique de l’établissement, conformément au tableau ci-dessous. » ;

b) Les deuxième à dernière lignes de la seconde colonne du tableau constituant le deuxième alinéa sont ainsi rédigées :

«

12

13

16

19

22

25

28

30

31

36

42

48

54

60

67

75

97

 » ;

c) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

- la référence : « 2° » est remplacée par la référence : « 1° » ;

- après la référence : « 4° », est insérée la référence : « , 4° bis » ;

4° Le IV est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Il est attribué à chaque commune un nombre de sièges égal au quotient, arrondi à l’entier supérieur, obtenu en divisant la population municipale authentifiée par le plus récent décret publié en application de l'article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité par le quotient démographique de l’établissement. Le quotient démographique de l’établissement est obtenu en divisant la population municipale totale de l’établissement par le nombre de conseillers communautaires établi en application du III du présent article ; »

b) Le 2° est abrogé ;

c) Au premier alinéa du 3°, les références : « aux 1° et 2° » sont remplacées par la référence : « au 1° » ;

d) Le 4° bis est ainsi modifié  :

- les mots : « ayant bénéficié de la répartition des sièges prévue au » sont remplacés par les mots : « s’étant vu attribuer au moins deux sièges en application du » ;

- après les mots : « totalité des », la fin est ainsi rédigée : « sièges répartis en application du même 1° » ;

Le V est abrogé ;

Le 2° du VI est abrogé.

II. – Au deuxième alinéa de l’article L. 5211-12 du même code, après la référence : « L. 5211-6-1 », sont insérés les mots : « , dans leur rédaction résultant de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain ».

Objet

Le présent amendement, reprend l’article 1er de la proposition de loi visant à assurer une plus juste représentation des petites communes au sein des conseils communautaires.

 Tout en maintenant le nouveau mode de représentation proportionnelle des communes au sein des conseils communautaires prévu à l'article 1er de la proposition de loi, il procède à diverses améliorations rédactionnelles et aux coordinations nécessaires.

Surtout, il vise à corriger les effets excessivement redistributifs de la nouvelle méthode de répartition proposée, en l'assortissant d'un nouveau mode de détermination de l'effectif théorique du conseil communautaire, qui sert de base de calcul lors des opérations de répartition. Cet effectif théorique ne serait plus seulement fonction de la population totale de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, mais aussi du nombre de communes qui en sont membres.

Ainsi complété, l'article 1er aboutirait à un rééquilibrage raisonnable de la représentation des communes au sein des conseils communautaires. Beaucoup de communes dont la population se situe autour de la moyenne communautaire, aujourd'hui nettement sous-représentées, gagneraient un siège, sans que cela pénalise à l'excès les plus grandes communes.

La réforme proposée ayant, dans la plupart des cas, un effet légèrement inflationniste sur le nombre de conseillers communautaires, l'amendement prévoit d'en annuler les effets sur l'enveloppe indemnitaire globale.



NB :Cet amendement a été déplacé pour la cohérence de la discussion.