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commission des lois

Projet de loi

Vie locale et action publique

(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-585

27 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DARNAUD et Mme GATEL, rapporteurs


ARTICLE 4


Rédiger ainsi cet article :

La sous-section 3 de la section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 5211-40-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 5211-40-2. - Les conseillers municipaux des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui ne sont pas membres de son organe délibérant ont le droit, dans le cadre de leur fonction, d'être informés des affaires de l'établissement qui font l'objet d'une délibération.

« Ils sont destinataires d’une copie de la convocation adressée aux conseillers communautaires avant chaque réunion de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale accompagnée, le cas échéant, de la note explicative de synthèse mentionnée au premier alinéa de l’article L. 2121-12. Leur sont également communiqués le rapport mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 2312-1 ainsi que le compte rendu de la réunion de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale.

 « Les envois mentionnés à l’alinéa précédent sont réalisés de manière dématérialisée par l’établissement public de coopération intercommunale. Si elle en fait la demande, une commune membre peut procéder aux envois à ses conseillers municipaux. »

Objet

Cet amendement vise à consacrer le droit à l'information des conseillers municipaux des communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, les rendant destinataires, outre les convocations et le compte rendu prévu par la rédaction initiale de l'article 4 du projet de loi, de la note explicative de synthèse et du rapport d’orientation budgétaire. Serait également supprimé le délai de deux semaines prévu pour l'envoi du compte rendu des séances de l'organe délibérant de l'EPCI, afin de permettre aux EPCI de mutualiser les différents envois.

L’amendement précise que ces envois sont réalisés par l’EPCI, sauf si une commune demande à les réaliser elle-même.

Enfin, il déplace ces dispositions dans la partie du code général des collectivités territoriales relative à la démocratisation et à la transparence au sein des EPCI.