Logo : Sénat français

commission des lois

Projet de loi

Vie locale et action publique

(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-610

27 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DARNAUD et Mme GATEL, rapporteurs


ARTICLE 15


A. – Alinéas 1 et 2

Rédiger ainsi ces alinéas :

I. – L’article L. 2212-2-1 est ainsi rétabli :

« Art. L. 2212-2-1. – I. – Dans les conditions prévues au II du présent article, peut donner lieu à une amende administrative d’un montant maximum de 500 €, lorsqu’il présente un risque pour la sécurité des personnes, tout manquement à un arrêté du maire :

B. – Alinéa 4

Après le mot :

nécessité

insérer les mots :

ou sans autorisation

C. – Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 3° ou consistant, au moyen d’un bien mobilier, à occuper la voie ou le domaine public soit sans droit ni titre lorsque celui-ci est requis en application de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques, soit de façon non conforme au titre délivré en application du même article, lorsque cette occupation constitue un usage privatif de ce domaine public, excédant le droit d’usage appartenant à tous.

D. – Alinéa 6

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

« II. – Le manquement mentionné au I est constaté par procès-verbal (le reste sans changement...)

E. – Alinéa 7

1° Après le mot :

notifie

insérer les mots :

par écrit

2° Après le mot :

sanctions

insérer les mots :

pénales et administratives

3° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Une copie du procès-verbal d’infraction et de cette notification est transmise au procureur de la République.

F. – Alinéa 8

Après le mot :

délai

insérer les mots :

de quinze jours

G. – Alinéa 9

1° Rédiger ainsi la première phrase :

« À défaut d’exécution des mesures prescrites dans le délai fixé par la mise en demeure et en l’absence de notification par le procureur de la République de son souhait d’engager des poursuites pénales, le maire peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours, prononcer l’amende administrative prévue au  I du présent article.

2° Compléter la seconde phrase par les mots :

, de la personnalité et de la situation personnelle de l’auteur des faits.

H. – Alinéa 10, première phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

« La décision du maire prononçant l’amende est notifiée par écrit à la personne intéressée. Elle mentionne les modalités et le délai de paiement de l’amende.

I. – Alinéa 13

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Le délai de prescription de l’action du maire pour la sanction d’un manquement mentionné au I du présent article est de un an révolu à compter du jour où le manquement a été commis.

J. – Après l’alinéa 13, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« III. – L’action publique est éteinte par le prononcé, par le maire, d’une amende administrative en application du présent article. »

Objet

Cet amendement vise, en premier lieu, à assurer la constitutionnalité du dispositif juridique des amendes administratives, introduit par l'article 15 du projet de loi.

En application de cet article, le maire serait autorisé à sanctionner, par une amende administrative, les manquements aux arrêtés municipaux en matière d’occupation et d’encombrement du domaine public qui présentent un risque pour la sécurité des personnes, faits qui peuvent, en l'état du droit, également être punis sur le plan pénal par des peines d’amende contraventionnelles. 

Selon la jurisprudence du Conseil constitutionnel, le principe de nécessité des délits et peines, qui découle de l’article 8 de la Déclaration de 1789, n’interdit pas, par principe, le cumul des sanctions pénales et administratives. Néanmoins, pour que les mêmes faits puissent faire l’objet d’un cumul de poursuites, elle exige soit que les faits réprimés ne soient pas les mêmes, soit que les sanctions ne soient pas de même nature, soit que les finalités de la répression  soient différentes, c’est-à-dire que la répression poursuivent des intérêts sociaux distincts[1].

Or, l’article 15 du projet de loi permet l’engagement de poursuites administratives pour des faits identiques à ceux couverts par des contraventions pénales, avec une même finalité et en vue de prononcer des peines de même nature.

Afin d’éviter tout risque d’inconstitutionnalité, le présent amendement rend les poursuites administratives et pénales alternatives. Il prévoit une extinction de l’action public en cas de prononcé, par le maire, d’une amende administrative, tout en créant un mécanisme d’aiguillage pour préserver la possibilité, pour le ministère public, d’engager des poursuites lorsqu’il le juge nécessaire.

Cet amendement vise, en second lieu, à sécuriser et clarifier la procédure de l’amende administrative. Outre plusieurs modifications de nature rédactionnelle, il :

- supprime la condition tendant à restreindre le prononcé des amendes administratives aux manquements « ayant un caractère répétitif ou continu ». Une telle condition est en effet de nature à complexifier, pour le maire, la caractérisation des situations dans lesquelles une amende administrative pourrait être prononcée ;

- ouvre la possibilité au maire de moduler le montant de l’amende administrative non seulement en fonction de la gravité des faits reprochés, mais également de la personnalité et de la situation personnelle de l’auteur des faits. Dans la mesure où la sanction administrative sera exclusive de toute autre sanction, il apparaît essentiel que le principe à valeur constitutionnelle d’individualisation des peines, applicable en matière pénale, y compris pour les amendes contraventionnelles[2], soit également pris en compte dans le prononcé de la sanction administrative ;

- précise, par souci de protection des droits de la défense, que la procédure de prononcé de l’amende sera écrite.

[1] Conseil constitutionnel, décision n° 2019-783 QPC du 17 mai 2019, M. Nicolas S.

[2] Cour de cassation, ch. crim., 30 mai 2018, n° 16-85.777.