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commission des lois

Projet de loi

Vie locale et action publique

(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-613

27 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DARNAUD et Mme GATEL, rapporteurs


ARTICLE 17


Rédiger ainsi cet article :

L'article L. 1111-8 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) après le mot : « propre », sont insérés les mots : « tout ou partie d’ » ;

b) est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, lorsqu’il y est expressément autorisé par ses statuts, peut déléguer à un département ou à une région tout ou partie d’une compétence qui lui a été transférée. » ;

2° Au deuxième alinéa, le mot : « délégante » est remplacé par les mots : « ou de l’établissement public délégant ».

Objet

Cet amendement permet aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre de déléguer leurs compétences à un département ou à une région, en cohérence avec l'objectif de souplesse promu par le texte du projet de loi.

L’interdiction faite aux EPCI de déléguer leurs compétences était, traditionnellement, le corollaire du principe d’attribution qui les régit : les établissements publics n’ont pas la compétence de leurs compétences, ils ne peuvent ni s’attribuer eux-mêmes de nouvelles compétences, ni se défaire de compétences qui leur ont été confiées. Toutefois, cette règle a perdu de sa pertinence, à présent que les EPCI à fiscalité propre exercent un grand nombre de compétences qui, par la volonté du législateur, leur sont obligatoirement transférées par leurs communes membres. Les autoriser à déléguer leurs compétences à un département ou à une région serait un facteur de souplesse dans les relations entre ces groupements et les collectivités départementales et régionales, permettant l'exercice de la compétence au niveau le plus pertinent en fonction des spécificités locales.

La délégation serait soumise à un accord entre les deux parties, et serait régie par une convention. L'EPCI resterait responsable de l'exercice de ces compétences, qui seraient exercées à son nom et pour son compte.