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commission des lois

Projet de loi

Vie locale et action publique

(1ère lecture)

(n° 677 rect. )

N° COM-631

27 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DARNAUD et Mme GATEL, rapporteurs


ARTICLE 33


I.- Alinéa 3

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 12-1.- I A.- Au moment de leur incarcération, les personnes détenues dans un établissement pénitentiaire situé sur le territoire de la République sont informées des conditions dans lesquelles elles peuvent exercer leur droit de vote.

« I. À leur demande, les personnes détenues sont inscrites sur les listes électorales de la commune de leur domicile ou de leur dernière résidence à condition que cette résidence ait été d’au moins six mois.

II.- Alinéa 10

Supprimer cet alinéa.

III.- Alinéa 11

1° Au début

Insérer la mention :

" IV.-

2° Après le mot :

électorale

insérer les mots :

des personnes détenues

IV.- Alinéa 12

Remplacer cet alinéa par un alinéa ainsi rédigé :

« V.- Lorsqu’elles atteignent l’âge de la majorité légale en détention, les personnes détenues sont systématiquement inscrites dans l’une des communes mentionnées aux I, II et III. Cette inscription prévaut sur l’inscription d’office prévue au 1° du II de l’article L. 11 du présent code. » ;

Objet

À l’initiative de notre collègue Alain Marc, le législateur a autorisé les personnes détenues à voter par correspondance pour les élections européennes de mai 2019. 4 395 détenus ont participé à cette expérimentation, sur un total de 4 560 votants.

Dans la même logique, l’article 33 du projet de loi prévoit de faciliter l’exercice du droit de vote en détention, notamment en simplifiant les procurations, en systématisant l’inscription des détenus sur les listes électorales et en pérennisant le recours au vote par correspondance.

Les rapporteurs soutiennent cette démarche et regrettent qu’elle ne puisse pas être mise en œuvre dès les élections municipales de mars 2020, faute de développement informatique dans le répertoire électoral unique (REU).

Ils sont toutefois plus réservés concernant l’inscription systématique des détenus sur les listes électorales.

Certes, l’article L. 9 du code électoral dispose que l’inscription sur les listes électorales est obligatoire pour l’ensemble des citoyens. Conformément à l’article L. 11 du même code, cette inscription relève cependant d’un acte volontaire des citoyens, sauf inscription d’office pour les jeunes majeurs.

Les personnes détenues doivent conserver cette même faculté de s’inscrire, ou non, sur les listes électorales.

Dès lors, le présent amendement propose un dispositif alternatif dans lequel :

   - L’administration pénitentiaire aurait l’obligation d’informer les personnes détenues sur les conditions dans lesquelles elles peuvent exercer leur droit de vote ;

   - Les détenus pourraient solliciter, ou non, leur inscription sur les listes électorales.

À titre dérogatoire, l’amendement conserve l’inscription systématique sur les listes électorales pour les personnes qui atteignent l’âge de 18 ans en détention.

Les jeunes majeurs pourraient ainsi choisir leur commune d’inscription (commune de l’établissement pénitentiaire, de leurs parents, etc.). Moins souple, le dispositif de l’inscription d’office les aurait contraints à s’inscrire dans la commune de leur domicile réel (article L. 11 du code électoral).