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commission des finances

Proposition de loi

Fiscalité de la succession et de la donation

(1ère lecture)

(n° 710 )

N° COM-29

14 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VOGEL, rapporteur


ARTICLE 2


Rédiger ainsi cet article :

I. – La section II du chapitre Ier du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° À la première phrase du dernier alinéa de l’article 776 A, après les mots : « la donation-partage », sont insérés les mots : « , ou moins de dix ans lorsque le donataire est âgé de moins de quarante ans au jour de la transmission, » ;

2° Au deuxième alinéa de l’article 784, après le mot : « ans, », sont insérés les mots : « ou plus de dix ans lorsque le donataire est âgé de moins de quarante ans au jour de la transmission, » ;

3° Le premier alinéa du I de l’article 790 G est complété par les mots : « , et tous les dix ans lorsque le donataire est âgé de moins de quarante ans au jour de la transmission » ;

4° Le troisième alinéa de l’article 793 bis est complété par les mots : « , ou plus de dix ans lorsque le donataire est âgé de moins de quarante ans au jour de la transmission ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’intégration dans le champ du présent article des donations-partages, des transmissions de parts de groupements fonciers agricoles, de groupements agricoles fonciers, et des biens ruraux donnés à bail cessible ou à long terme, est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement rédactionnel procède, d’une part, à des corrections légistiques, et d’autre part, modifie par cohérence le champ de l’article en intégrant les donations-partages (article 776 A du code général des impôts), et les transmissions de parts de groupements fonciers agricoles, de groupements agricoles fonciers et de biens ruraux donnés à bail à long terme ou à bail cessible (article 793 bis du code général des impôts).