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commission des finances

Proposition de loi

Fiscalité de la succession et de la donation

(1ère lecture)

(n° 710 )

N° COM-4 rect. bis

15 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme PROCACCIA, MM. Daniel LAURENT, HOUPERT, JOYANDET et FRASSA, Mmes BRUGUIÈRE, MICOULEAU, PUISSAT, LOPEZ, DEROMEDI et DUMAS, M. PEMEZEC, Mme DURANTON, M. REGNARD, Mme MORHET-RICHAUD, M. BRISSON, Mme GRUNY, M. PAUL, Mme CHAUVIN, MM. de LEGGE, KENNEL, MILON, Henri LEROY, NOUGEIN, LEFÈVRE et de NICOLAY, Mme Laure DARCOS, MM. PACCAUD et CARDOUX, Mmes IMBERT et LANFRANCHI DORGAL, M. SAURY, Mme LASSARADE, MM. BONNE, BOUCHET, PIEDNOIR et DUFAUT, Mme DEROCHE, M. CHATILLON, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. BABARY, GREMILLET et CAMBON, Mme RAIMOND-PAVERO, M. POINTEREAU, Mmes LAMURE et BORIES et MM. Bernard FOURNIER, SAVARY, PIERRE, KAROUTCHI et GABOUTY


ARTICLE 6


I. Après le premier alinéa

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Au premier alinéa du IV de l'article 779 du code général des impôts, le montant : « 15 932 » est remplacé par le montant : « 75 000 ». 

II. La perte de recettes résultant du I pour l'État est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

En complément de l'amendement n°2, et en cohérence avec l'article 1 de la présente proposition de loi, il est proposé de porter l'abattement pour les successions en ligne collatérale (frère/sœur) à 75 000 euros, pour conserver un abattement en ligne collatérale supérieur à l'abattement concernant les nièces et neveux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.