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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Projet de loi

Orientations des mobilités

(Nouvelle lecture)

(n° 730 (2018-2019) )

N° COM-4

18 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. LONGEOT


ARTICLE 22


Alinéa 45

Rédiger ainsi cet alinéa :

L’article L. 1272-5 du code des transports s’applique aux matériels neufs ou rénovés mis en service à compter du 1er janvier 2021.

Objet

L’article L. 1272-5 du code des transports voté par le Sénat puis l’Assemblée nationale stipule que les trains devront être équipés d’emplacements pour vélos non démontés, dans les conditions fixées par un décret à venir.

Un amendement voté en première lecture par l’Assemblée nationale renvoie de fait l’application de ce texte aux TGV à une période lointaine (2030).

Cette disposition ne repose sur aucune nécessité industrielle. Créer des emplacements vélos dans les trains ne touche pas la structure et ne constituent que de simples aménagements intérieurs.

Les commandes de nouveaux TGV ont déjà été effectués (15 + 100), les avis de marché publiés. Les rénovations des rames TGV à deux niveaux sont déjà engagées ou ont été effectuées pour ce qui concerne les rames TGV à 1 niveau. Les autres rames à 1 niveau anciennes seront réformées.

En tout état de cause, ce texte annihile la volonté de permettre aux cyclistes de voyager avec leurs vélos dans les TGV.