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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Projet de loi

Orientations des mobilités

(Nouvelle lecture)

(n° 730 (2018-2019) )

N° COM-7

18 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. BONNECARRÈRE


ARTICLE 31


I. Alinéa 6

1° Remplacer les mots :

« soit à procéder aux opérations prévues aux articles L. 234-9 ou L. 235-2 du présent code ou aux articles 78-2-2 ou 78-2-4 du code de procédure pénale, soit à vérifier que les conducteurs ou passagers ne font pas l’objet de recherches ordonnées par les autorités judiciaires pour des crimes ou délits punis d’au moins trois ans d’emprisonnement ou ne sont pas inscrits dans le fichier mentionné à l’article 230-19 du même code à raison de la menace qu’ils constituent pour l’ordre ou la sécurité publics ou parce qu’ils font l’objet d’une décision de placement d’office en établissement psychiatrique ou se sont évadés d’un tel établissement »,

par les mots :

« à vérifier que les conducteurs ou passagers ne font pas l’objet de recherches par les autorités judiciaires pour des actes de terrorisme incriminés par les articles 421-1 à 421-6 du code pénal, ainsi que les infractions connexes ».

2° Après les mots « l’autorité administrative, », ajouter les mots « après autorisation écrite du procureur de la République antiterroriste ou du juge d’instruction, ».

II. Alinéa 7

1° A la première phrase, remplacer les mots « deux heures » par « une heure ».

2° A la première phrase, supprimer les mots « si le contrôle routier concerne une opération prévue aux articles L. 234-9 ou L. 235-2 du présent code ou douze heures s’il concerne une autre opération mentionnée au premier alinéa du présent I ».

3° A la deuxième phrase, remplacer les mots « dix kilomètres » par « cinq kilomètres ».

4° A la deuxième phrase, remplacer les mots « deux kilomètres » par « un kilomètre ».

III. Supprimer les alinéas 10, 11 et 12. 

Objet

 

Le présent amendement a pour objet de modifier l’article 31, I, 1° bis, réintroduit par l’Assemblée Nationale après avoir été abandonné par le Gouvernement, afin de prendre en compte les réserves exprimées par le Conseil d’État dans son avis du 15 novembre 2018.

Cet article propose d’introduire dans le code de la route les articles L. 130-11 et L. 130-12 qui permettent d’interdire les signalements des contrôles routiers par les services électroniques d’aide à la conduite ou à la navigation.

Les objectifs d’ordre, de sécurité et de sûreté publics poursuivis par ce dispositif sont partagés.

Cependant, comme l’a souligné le Conseil d’État, les modalités proposées ne présentent pas de garanties suffisantes.

Il en résulte un risque majeur pour la sûreté de l’État.

Ce dispositif présente en effet un danger grave pour la sécurité nationale dès lors qu’il est « susceptible de conduire à la transmission à des opérateurs privés d’informations potentiellement sensibles au regard de la sécurité et de la sûreté publique » (Avis du Conseil d’État du 15 novembre 2018).

Il est donc indispensable de mieux l’encadrer, conformément aux exigences du Conseil d’État qui a estimé nécessaire de circoncire le champ d’application de la mesure « tant en ce qui concerne le type de contrôles susceptibles de justifier une interdiction de rediffusion que l’étendue géographique et la durée maximale de cette interdiction ».

Le I du présent amendement limite ainsi l’interdiction aux opérations ayant pour objet la poursuite d’actes de terrorisme incriminés par les articles 421-1 à 421-6 du code pénal, ainsi que les infractions connexes. Il subordonne l’interdiction à une autorisation écrite et préalable du Procureur de la République antiterroriste ou du juge d’instruction.

Le II limite la durée maximale et l’étendue géographique de l’interdiction selon les exigences du Conseil d’État.

Le III supprime l’article L. 130-12 du code de la route qui prévoit une sanction pénale.

Ces dispositions ne permettent pas de satisfaire aux exigences constitutionnelles découlant du principe d’égalité dès lors qu’elles instaurent une rupture d’égalité, non justifiée au regard de l’objectif poursuivi, entre deux catégories d’opérateurs : ceux dont le siège social est situé en France, et qui sont soumis à la loi française, et ceux dont le siège social est situé à l’étranger, contre lesquels il n’existerait aucun réel moyen de coercition.

Le dispositif, mieux délimité, se trouve ainsi en adéquation avec l’objectif poursuivi.