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commission des lois

Projet de loi

Améliorer la lisibilité du droit

(1ère lecture)

(n° 8 )

N° COM-10

4 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Nathalie DELATTRE, rapporteure


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE


Après l'article unique

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- La loi du 29 juillet 1881 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l’exercice 1882 est abrogée.

II.- Après l’article 7 bis de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 7 ter ainsi rédigé :

« Art. 7 ter.- À la demande de la bibliothèque de l’une ou l’autre des assemblées parlementaires, les administrations mentionnées à l’article L. 100-3 du code des relations entre le public et l’administration lui transmettent gratuitement un exemplaire des documents qu’elles publient. »

Objet

Conformément à une loi du 29 juillet 1881, les administrations adressent, à titre gratuit, « un exemplaire de tous documents qu’elles feront imprimer » à la bibliothèque de l’Assemblée nationale et à celle du « Conseil de la République ».

Certes, ce droit de communication n’est pas appliqué par toutes les administrations. Il reste toutefois utile car il permet aux bibliothèques des assemblées parlementaires d’obtenir certains documents administratifs.

Dès lors, cet amendement vise à préserver ce droit tout en le rendant plus lisible.

La bibliothèque de l’Assemblée nationale ou celle du Sénat pourrait demander aux administrations qu’elles lui transmettent, à titre gratuit, un exemplaire des documents qu’elles publient.

La bibliothèque pourrait également transmettre des demandes globales à certaines administrations, notamment pour demander l’envoi systématique de documents ou de catégories de documents prédéfinis par ses soins.

La loi du 29 juillet 1881 serait abrogée en conséquence.