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commission des lois

Proposition de loi

Petites communes au sein des conseils communautaires

(1ère lecture)

(n° 85 )

N° COM-2

14 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Maryse CARRÈRE, rapporteure


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 2° du I de l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le e est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« - lorsque la répartition effectuée en application des III et IV conduirait à ce que la part de sièges attribuée à une commune au moins s’écarte de plus de 40 % de la proportion de sa population dans la population globale, et à condition, d’une part, que la répartition effectuée par l’accord réduise la moyenne des écarts entre la part de sièges attribuée à chaque commune et la proportion de sa population dans la population globale, pondérée par la population de chaque commune, d’autre part, qu’aucune commune ne se voie attribuer une part de sièges s’écartant de plus de 30 % de cette même proportion, sans préjudice des c et d du présent 2°. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’il n’existe aucune répartition possible qui respecte l’ensemble des modalités définies aux a à e, ou lorsqu’il n’est possible de respecter l’ensemble de ces modalités qu’en répartissant un nombre de sièges inférieur à celui qui résulterait de l'application des III et IV, il peut être dérogé au a, sans que le nombre total de sièges répartis entre les communes puisse excéder de plus de 45 % celui qui serait attribué en application des mêmes III et IV et dans la limite de dix sièges supplémentaires par rapport à l'effectif maximal résultant du a. »

Objet

Le présent amendement a pour objet d'apporter deux assouplissements au régime actuel de l'accord local de répartition des sièges, extrêmement contraignant et, de ce fait, inapplicable dans un grand nombre de communautés de communes et d'agglomération, ce qui est d'autant plus préjudiciable que les règles de droit commun aboutissent de leur côté à de forts écarts de représentation.

Il reprend, en premier lieu, une disposition de la proposition de loi n° 632 (2015-2016) tendant à faciliter la recomposition de la carte intercommunale, présentée par Mme Jacqueline Gourault, alors sénatrice de Loir-et-Cher, et M. Mathieu Darnaud, et adoptée par le Sénat le 26 octobre 2016. En effet, s'il est parfois impossible de définir par accord local une répartition des sièges qui respecte l'ensemble des prescriptions légales, cela tient en partie au volant maximal de 25 % de sièges supplémentaires susceptibles d’être créées par accord local. Il est donc proposé de relever ce taux à 45 % dans tous les cas où cela s’avère nécessaire pour conclure un accord local qui n’aboutisse pas à diminuer l’effectif du conseil. En tout état de cause, cet assouplissement ne pourrait conduire à répartir plus de dix sièges supplémentaires.

Par ailleurs, il paraît opportun et conforme à l’esprit de la jurisprudence constitutionnelle d’autoriser les accords locaux qui réduisent globalement les écarts de représentation (en tenant compte non seulement du nombre de communes, mais de la population concernée par ces écarts), sans produire pour aucune commune prise isolément un écart excessif. L'amendement prévoit donc qu’il puisse être dérogé par accord local à la règle suivant laquelle aucune commune ne peut être surreprésentée ou sous-représentée de plus de 20 %, dès lors :

- que la répartition de droit commun produit elle-même, pour une ou plusieurs communes, un « écart à la moyenne » de plus de 40 % ;

- que l’accord réduit la moyenne des « écarts à la moyenne », pondérée par la population de chaque commune ;

- qu’aucune commune ne se trouve, par l’accord, surreprésentée ou sous-représentée de plus de 30 %, sauf par application de la règle suivant laquelle toute commune doit recevoir au moins un siège ou de celle selon laquelle aucune commune ne peut détenir à elle seule plus de la moitié des sièges.