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commission des affaires économiques

Proposition de loi

Réduire le coût du foncier

(1ère lecture)

(n° 163 )

N° COM-6

2 mars 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes ESTROSI SASSONE et LÉTARD, rapporteurs


ARTICLE 1ER


Alinéas 5 et 6

Supprimer ces alinéas.

Objet

L’article 1er vise à interdire aux collectivités locales, à leurs groupements et à leurs établissements publics, les ventes immobilières par adjudications dans les zones urbaines tendues, à l’exception des lots de copropriété.

Mais aucun chiffre n’est disponible ni sur les cessions foncières et leur modalités ni sur leur impact sur les prix.

Les quelques témoignages recueillis lors des auditions témoigneraient plutôt de l’inverse. Agorastore, site internet spécialisé dans la vente aux enchères, selon différentes modalités, de biens publics, a indiqué qu’en 2018 et 2019, sur 200 biens immobiliers vendus, la moitié l’avait été à une valeur inférieure à l’estimation du service du domaine et qu’en moyenne une décote de 11 % était constatée.

Plusieurs élus ont également indiqué que le service du domaine avait tendance à surestimé la valeur d’un bâti nécessitant d’importants travaux de remise en état ou de reconversion. Dès lors, comme les communes sont, de fait, liées par cet avis, la vente aux enchères est une solution pour estimer la réalité du marché et de la décote sur un bien.

Cette interdiction va également à l’encontre du principe général de libre administration posé par l’article L. 1111-1 du code général des collectivités territoriales et reconnu par la Constitution. Ce principe trouve d’autant plus à s’appliquer dans la gestion du domaine privé des collectivités que celui-ci relève du droit privé et que les collectivités jouissent d’une réelle marge de manœuvre.

L’interdiction de la vente aux enchères apparaît donc plus comme une question de principe que comme le résultat de l’observation de la réalité en dehors de quelques cas spécifiques constatés localement.

Les rapporteurs considèrent donc que, en l’absence d’étude d’impact et d’évaluation, il n’y a pas de motif suffisant pour l’imposer cette interdiction aux collectivités territoriales. Ils  proposent la suppression de cette disposition.






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Proposition de loi

Réduire le coût du foncier

(1ère lecture)

(n° 163 )

N° COM-11

2 mars 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes ESTROSI SASSONE et LÉTARD, rapporteurs


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

L’article 2, est issu d’un amendement du Gouvernement adopté en séance à l’Assemblée nationale.

Il a pour objectif d’autoriser le Gouvernement à légiférer par ordonnance, dans un délai d’un an, pour :

- Créer de nouveaux organismes fonciers « libres » qui seraient détenus à majorité par des personnes publiques et qui auraient pour vocation d’acquérir et de gérer du foncier en vue de réaliser des logements, des locaux à usage commercial, des locaux à usage de bureaux et des équipements collectifs, au moyen de baux de longue durée ;

- Créer un bail réel de longue durée prorogeable ;

- Ces baux seraient consentis en vue de la location ou de l’accession à la propriété, sous certaines conditions de loyers ou de prix de cession, dans les zones tendues ;

- Définir les conditions des mutations successives et de résiliation ;

- Adapter ou fusionner avec ce nouveau régime ceux du BRI et du BRS, tout en conservation leurs champs d’application et leurs caractéristiques.

L’objet de l’OFL est donc très large, englobant toute la sphère immobilière et sans vocation sociale, en dehors sans doute des zones tendues.

Les rapporteurs estiment qu’il n’est pas dans la vocation d’une PPL que la principale disposition du texte soit une habilitation donnée au Gouvernement à légiférer par ordonnance, conduisant le Parlement à se dessaisir.

Par ailleurs, cette habilitation est loin de faire consensus et d’être juridiquement incontestable.

L’OFL est présentée comme l’arme définitive contre la spéculation foncière et pour favoriser le logement abordable.

Il existe déjà, de nombreux outils pour garantir la maîtrise publique du foncier et faciliter la production de logements abordables. Aucun, à l’exception du BRS, n’a fait l’objet d’une évaluation.

La rédaction de l’habilitation soulève ensuite des difficultés et craintes.

On peut s’interroger sur la constitutionnalité du dispositif envisagé au regard du droit de propriété tel qu’il est conçu en France depuis la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 et au regard des règles constitutionnelles de cession du foncier public.

Il conviendrait ensuite de démontrer que la séparation du foncier et du bâti soit à elle seule la solution contre la hausse des prix de l’immobilier. Il y en a plusieurs contre-exemples. Au Royaume-Uni et plus particulièrement à Londres, où cette dissociation est fréquente, elle n’a pas limité l’augmentation du coût du logement. À Lyon, la gestion via des baux emphytéotiques du patrimoine foncier des Hospices civils se fait également à la valeur du marché local. Enfin, à Amsterdam, où le foncier est dans une large mesure la propriété de la ville, c’est celle-ci qui a, ces dernières années, fortement augmenté le montant du loyer du foncier.

Les termes mêmes de l’habilitation suscitent des inquiétudes au sein du mouvement HLM. Les organismes de logement social observent que leur statut non lucratif ou à lucrativité limitée leur interdira d’être parties aux OFL ou même d’en être des prestataires. Ils relèvent en outre leur champ très large, au-delà du logement intermédiaire et des objectifs initiaux d’accession à la propriété et craignent que ce dispositif ne soit en réalité la porte ouverte à des foncières privées qui, s’assurant des financements avantageux sur les marchés, viendraient pallier puis remplacer des opérateurs HLM fragilisés et en manque de soutien public.

Cette crainte est confortée par l’objet très large des OFL qui en fait un outil pour investisseurs et aménageurs.

Ainsi, l’absence de besoin avéré et d’évaluation des dispositifs existants, le flou des objectifs poursuivis et des bases juridiques des futurs OFL, l’absence de consensus et l’usage d’une habilitation dans une PPL sans étude d’impact ni avis du Conseil d’État conduisent à proposer la suppression de l’article.






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Proposition de loi

Réduire le coût du foncier

(1ère lecture)

(n° 163 )

N° COM-1

28 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GUILLEMOT, M. DAUNIS, Mme ARTIGALAS, M. Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE et MM. COURTEAU, DURAN, MONTAUGÉ et TISSOT


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

L'article 2 habilite le Gouvernement à légiférer par voie ordonnance pour créer un régime spécifique pour les organismes de foncier libre.

Sur la forme, on ne peut être que très surpris que le gouvernement ait remis la main sur les modalités de la création des organismes de foncier libre via un amendement qui l’autorise à procéder par voie ordonnance. D'autant que la Ppl a été adoptée en novembre dernier et que le gouvernement a eu le temps de retravailler cette question pour la soumettre au débat parlementaire.

Sur le fond, si le modèle des offices de foncier solidaire (OFS) est tout à fait pertinent dans un cadre social pour aider des personnes modestes à acquérir un logement, on peut s’interroger sur la pertinence d’ouvrir cet outil au secteur "libre".

Aujourd’hui seuls sont habilités à créer des offices de foncier solidaire les collectivités, les établissements publics fonciers ou les organismes HLM, ce qui sécurise le portage contre toute spéculation.

Qu’en sera-t-il de cet objectif dans le cadre des nouveaux offices de foncier libre qui auront des actionnaires, qui même s'ils sont minoritaires, seront des actionnaires capitalistiques qui devront rendre des comptes à leurs investisseurs. Par ailleurs, le projet du gouvernement va bien au-delà du logement pour englober locaux d’activité et locaux commerciaux.

Les OFS sont caractérisés par leur vocation non lucrative (la non spéculation foncière), et ne sont pas construits sur un modèle économique concurrentiel. L’ouverture au secteur libre ne risque-t-elle pas d’affaiblir le dynamisme actuel des OFS qui nécessite malgré tout beaucoup de volontarisme de la part des communes qui les mettent en place ?

Compte tenu de ces éléments, notre amendement propose de supprimer l'article 2 de la proposition de loi.





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Proposition de loi

Réduire le coût du foncier

(1ère lecture)

(n° 163 )

N° COM-7

2 mars 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes ESTROSI SASSONE et LÉTARD, rapporteurs


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 329-1 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

Le premier alinéa est complété par les mots : « ainsi que des locaux à usage commercial ou professionnels, accessoires aux immeubles à usage d’habitation ».

Objet

Cet amendement a pour objet de permettre aux organismes de foncier solidaires d’étendre leur compétence aux locaux en rez-de-chaussée des immeubles d’habitation qui sont souvent des locaux commerciaux ou professionnels dans les centres villes dans le cadre d’opérations de réhabilitation.

Il s’agit d’une demande des élus et des opérateurs qui souhaitent avoir recours à ces organismes dans le cadre par exemple d’Action cœur de ville en faveur des centres bourgs.

Aujourd’hui, les OFS ne peuvent prendre en charge que des logements à usage mixte ou de résidence principale et des équipements publics.

L’extension proposée ne remet en cause ni leur vocation principale en faveur du logement, ni la nature du bail réel solidaire, qui ne sont pas affectés.






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Proposition de loi

Réduire le coût du foncier

(1ère lecture)

(n° 163 )

N° COM-8

2 mars 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes ESTROSI SASSONE et LÉTARD, rapporteurs


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 255-2 du code de l’habitation et de la construction est ainsi modifié :

Le premier alinéa est complété par les mots : « dans les limites fixées par le service d’intérêt général défini à l’article L. 411-2 du présent code, »

Objet

Le bail réel solidaire (BRS) s’adresse aujourd’hui à un public disposant de faibles ressources et respectant le plafond du prêt social location-accession (PSLA).

Dans un souci de plus grande mixité sociale des opérations entreprises mais aussi d’ouverture de cet outil aux classes moyennes, il est souhaitable que les plafonds de ressources puissent être rehaussés mais en restant dans le champ de l’accession sociale à la propriété.

L’amendement a donc pour objet, sans remettre en cause la fixation des plafonds de prix de cession et de ressources du preneur par décret en Conseil d’État, de l’encadrer en rappelant la limite haute que constitue la mission de service d’intérêt général des organismes d’Hlm qui est codifié à l’article L. 411-2 du code de l’habitation et de la construction.

Dans ce cadre, les opérations d’accession à la propriété sont réservées à des personnes respectant le plafond du prêt locatif social (PLS) majoré de 11 % et, dans la limite de 25 % des logements vendus, à des personnes à revenu intermédiaire.

Ce seuil de ressources est également celui qui est retenu pour l’application de la TVA à taux réduit dans les quartiers de la politique de la ville.






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Proposition de loi

Réduire le coût du foncier

(1ère lecture)

(n° 163 )

N° COM-3 rect.

3 mars 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme GUILLEMOT, M. DAUNIS, Mme ARTIGALAS, M. Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE et MM. COURTEAU, DURAN, MONTAUGÉ et TISSOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 255-2 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par délibération du conseil municipal, les communes qui ont mis en place un dispositif d’encadrement des loyers conformément à l’article 140 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, sur le territoire desquelles sont implantées plusieurs opérations de logements destinés à faire l’objet d’un bail réel solidaire, peuvent déroger, dans la limite de 15%, aux plafonds de ressources fixés par le décret en Conseil d’État prévu à l’alinéa premier, à condition que l’opération comporte au moins 40 logements et que cette dérogation concerne, au plus, 20% du nombre de logements de ladite opération. »

Objet

Si le modèle des Offices de foncier solidaire (OFS) est tout à fait pertinent dans un cadre social pour aider des personnes modestes à acquérir un logement, on peut s’interroger sur la pertinence d’ouvrir cet outil au secteur libre.

Toutefois, il peut être envisagé, lorsque la tension sur le marché immobilier est très forte, de cibler davantage les classes moyennes.

Plutôt que de concurrencer les OFS, dont le modèle est au contraire à consolider, il est proposé d’apporter une certaine souplesse au dispositif, en ouvrant une part de logements destinés à faire l'objet d’un bail réel solidaire à des ménages disposant de ressources un peu plus élevées.

Cette dérogation serait prise par délibération du conseil municipal.

Elle pourra être mise en œuvre à condition qu’il y ait plusieurs opérations en bail réel solidaire envisagées ou déjà implantées sur le territoire de la commune.

Elle sera réservée aux communes ayant mis en place l’encadrement des loyers et qui se sont donc inscrites dans une politique du logement offensive de maîtrise des prix des loyers et du foncier.

Il s’agirait de déroger aux plafonds de ressources déjà prévus par décret en conseil d’État dans la limite de 15%.

Enfin la dérogation ne pourra s’appliquer que pour un maximum de 20 % de logements situées dans une opération comportant au moins 40 logements.



NB :La rectification consiste en un changement de place.





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Proposition de loi

Réduire le coût du foncier

(1ère lecture)

(n° 163 )

N° COM-9

2 mars 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes ESTROSI SASSONE et LÉTARD, rapporteurs


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 443-7 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : 

« Ils peuvent proposer à ces mêmes bénéficiaires la possibilité d'acquérir ces mêmes logements ou au moyen d’un bail réel solidaire défini aux articles L. 255-1 et suivants, auquel cas le IV du L. 443-11 et l’article L. 443-12-1 ne s’appliquent pas à ces contrats. »

Objet

Le bail réel solidaire est un contrat juridique permettant la dissociation foncier/bâti par la seule cession de droits réels immobiliers sur des logements avec rechargement de la durée initiale du bail à chaque cession.

Cet amendement vise à faciliter la cession du patrimoine des bailleurs sociaux au moyen du BRS qui garantit la pérennité de l’occupation sociale des logements et prévient les risques de dégradation des copropriétés par le rôle joué par le bailleur social dans la gestion des mutations.

Il prévoit que les règles de fixation du prix de cession en vigueur dans le cadre du BRS qui prend en compte l’absence de cession du foncier s’appliquent en substitution des règles existantes pour la vente du patrimoine HLM.

Il prévoit en outre que les clauses antispéculatives inhérentes au BRS trouveront à s’appliquer.






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Proposition de loi

Réduire le coût du foncier

(1ère lecture)

(n° 163 )

N° COM-10

2 mars 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes ESTROSI SASSONE et LÉTARD, rapporteurs


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 329-1 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « d'acquérir et de gérer des terrains, bâtis ou non, » sont remplacés par les mots : « de gérer des terrains ou des biens immobiliers, le cas échéant en procédant préalablement à leur acquisition, » et après le mot : « réaliser », sont insérés les mots : «, de réhabiliter ou de rénover ».

2° Au troisième alinéa, après le mot : « réhabiliter », sont insérés les mots : «, rénover ou gérer ».

Objet

Cet amendement a pour objet d’ouvrir le champ d’activité des organismes de foncier solidaire à des opérations de réhabilitation et de rénovation de logements existants. En effet, en l’état de l’article L. 329-1 du code de l’urbanisme, l’activité des OFS est limitée à des opérations de logements neufs.

Les organismes de foncier solidaires sont des organismes, agréés par le préfet de région, ayant pour objet de détenir la propriété de terrains sur lesquels des logements sont bâtis, afin que ces derniers restent perpétuellement abordables et nettement inférieurs au prix du marché. Les propriétaires de ces logements ne détiennent que des murs. Ils sont locataires du terrain et bénéficient du droit d’usage par le biais d’un bail emphytéotique rechargeable.

Ce dispositif vise, à améliorer l’adéquation entre le prix des logements et le revenu des ménages. De plus, il permet de sanctuariser les investissements publics, notamment le coût d’acquisition du foncier, dans la propriété foncière dévolue à l’OFS.

L’article 329-1 du code de l’urbanisme qui définit les organismes de foncier solidaires prévoit que ceux-ci acquièrent des terrains bâtis ou non bâtis en vue de réaliser des logements ou des équipements publics, toutefois il ne permet formellement pas que des terrains déjà en patrimoine ou des biens immobiliers comme des lots de copropriété puissent également être utilisés, éventuellement après réhabilitation ou rénovation, dans le cadre d’un bail réel solidaire. Or, la dissociation de la propriété foncière et de la propriété d’usage présente un intérêt majeur pour la rénovation, notamment thermique, de logement, là où les modèles économiques classiques n’attirent pas l’investissement privé. En outre ce dispositif se révèle prometteur dans des secteurs tendus où il s’agit à la fois de conserver une identité architecturale et de permettre l’accession à la propriété de ménages modestes (centres-villes anciens, secteurs balnéaires…). Cette faculté est également nécessaire, aux organismes de logements sociaux qui, depuis la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, peuvent être agréés OFS et souhaitent vendre des droits réels sur une partie de leur patrimoine, dans le cadre de baux réels solidaires. Dans, ce cas les organismes de logements sociaux sont déjà propriétaires des terrains et n’ont pas à les acquérir. Cet amendement modifie donc l’article L. 329-1 pour que l’objet des OFS soit cohérent avec la réalité opérationnelle dans laquelle se trouvent de facto les organismes de logement social auquel est ouvert l’agrément OFS par ce même article.

L’OFS est plébiscité car il permet de maîtriser le foncier sur le long terme et évite ainsi la spéculation ; il offre également la possibilité de proposer un parc en action sociale pérenne qui constitue une étape dans le parcours résidentiel des ménages entre le logement locatif social et le parc privé.

L’objet de cet amendement est donc de fluidifier le recours au dispositif OFS/BRS dans le cadre du renouvellement urbain.






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Proposition de loi

Réduire le coût du foncier

(1ère lecture)

(n° 163 )

N° COM-12

2 mars 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes ESTROSI SASSONE et LÉTARD, rapporteurs


ARTICLE 3


I. - Alinéa 9

Remplacer les mots :

« sont mis en place au plus tard deux ans »

Par les mots :

« peuvent être mis en place ».

II. - Alinéas 12 et 13

Supprimer ces alinéas.

Objet

L’alinéa 9 de l’article 3 de la proposition de loi modifie l’article L. 302-1 du CCH afin de rendre obligatoire la mise en place d’un observatoire de l’habitat et du foncier, au plus tard deux ans après que le PLH a été rendu exécutoire.

Les alinéas 12 et 13 rendent obligatoire la mise en place d’un observatoire de l’habitat et du foncier, dans un délai de deux ans à compter de sa publication lors que des plans locaux de l’habitat (PLH) ou des plans locaux d’urbanisme (PLU) en tenant lieu, en zones tendues, sont déjà exécutoires.

Les auditions réalisées par vos rapporteurs ont fait apparaître un consensus sur :

- L’intérêt de créer des observatoires pour mieux analyser la situation foncière et pouvoir mettre en œuvre une stratégie en la matière,

- Mais également, la nécessité de préparer leur création et d’expérimenter pour s’assurer d’une méthodologie partagée et du caractère scientifique des données produites.

D’ailleurs, dans son rapport au Premier ministre, le député Lagleize proposait que « la constitution d’observatoires du foncier dans les zones tendues prenne la forme d’un appel à manifestation d’intérêt pour l’expérimenter sur certains territoires dès 2020. Nous proposons à ce stade de laisser les collectivités s’organiser librement ».

De fait, l’observation foncière, est encore à construire dans notre pays. Le panorama de l’existant n’est pas connu et la méthodologie sur laquelle elle pourrait se fonder n’est pas établie.

Il paraît ainsi prématuré de rendre obligatoire la création d’observatoires.






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Proposition de loi

Réduire le coût du foncier

(1ère lecture)

(n° 163 )

N° COM-5 rect. bis

3 mars 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mmes PROCACCIA et SITTLER, MM. CHAIZE et Daniel LAURENT, Mme GRUNY, MM. DANESI, COURTIAL, BONNE, REGNARD, KAROUTCHI, CALVET et LEFÈVRE, Mmes DEROMEDI et IMBERT, MM. LAMÉNIE, SAVARY et de NICOLAY, Mme LAMURE, M. PIERRE, Mme Anne-Marie BERTRAND, M. MILON et Mmes LASSARADE et BORIES


ARTICLE 3


I. - Alinéa 9

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Des observatoires de l’habitat et du foncier peuvent être mis en place pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale qui l’auront décidé. Ils ont notamment pour mission d’analyser la conjoncture des marchés fonciers et immobiliers sur des terrains publics ou appartenant aux collectivités territoriales, d’étudier les évolutions en matière de foncier sur leur territoire et de recenser les espaces en friche, les espaces de densification potentielle ainsi que les surfaces potentiellement réalisables par surélévation des constructions existantes. Ils publient les informations relatives aux prix de vente des logements sociaux, intermédiaires et en accession sociale. »

II. - Supprimer les alinéa 12 et 13.

Objet

Il existe déjà des observatoires fonciers locaux financés en partie par des conseils régionaux.

L’objet de cet amendement est de laisser le libre choix, en particulier aux communes situées dans des zones de tensions immobilières, de mettre en place, ou non, des observatoires de l’habitat et du foncier.

En outre cela permettra d’éviter des dépenses supplémentaires si les collectivités territoriales et EPCI constatent qu’un nouvel observatoire de l'habitat et du foncier n’est pas nécessaire.

L'amendement vise également à limiter l’action des observatoires de l'habitat et du foncier aux seuls terrains appartenant à l’État ou aux collectivités.
Lorsqu’ils auront fait la preuve de leur efficacité, il pourra être envisagé d’étendre leur analyse aux terrains et habitations privés. Mais les réactions suscitées dès le dépôt même de cette « PPL » montrent que les citoyens ne veulent pas que ce texte permette d’accroître le droit de préemption des collectivités territoriales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Réduire le coût du foncier

(1ère lecture)

(n° 163 )

N° COM-13

2 mars 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes ESTROSI SASSONE et LÉTARD, rapporteurs


ARTICLE 3


Alinéa 9

Après les mots :

« densification potentielle »  

Supprimer la fin de la phrase.

Objet

L’alinéa 9 de l’article 3 de la proposition de loi liste les missions des observatoires : analyse de la conjoncture des marchés fonciers et immobiliers, étude des évolutions en matière de foncier, recensement des espaces en friche, des espaces de densification et des surfaces réalisables en surélévation des constructions existantes et publication des prix de vente des logements sociaux, intermédiaire et en accession sociale.

Or, le recensement des surfaces réalisables en surélévation des constructions existantes n’apparaît pas réaliste aux professionnels du secteur qui s’interrogent en outre pour savoir si cela relève de l’observation dans la durée ou d’une action ponctuelle en relation à un projet d’aménagement.

Il est donc proposé de supprimer cette mission des observatoires.

Subsiste en revanche le recensement des espaces de densification potentielle qui sera fort utile dans le cadre du futur principe de « zéro artificialisation nette ».






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Proposition de loi

Réduire le coût du foncier

(1ère lecture)

(n° 163 )

N° COM-14

2 mars 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes ESTROSI SASSONE et LÉTARD, rapporteurs


ARTICLE 3


Après l’alinéa 13

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Six mois après la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant le bilan des observatoires de l’habitat et du foncier existants et formulant des propositions pour permettre leur généralisation (méthodologie, organisation, financement), la constitution d’un réseau national et, éventuellement, leur rapprochement avec les observatoires des loyers.

Objet

Si vos rapporteurs approuvent le principe de la création d’observatoires fonciers, celle-ci doit tenir compte de l’expérience acquise avec les agences de l’urbanisme, les établissements publics fonciers locaux et les observatoires des loyers avant toute généralisation ou obligation.

Plus particulièrement, il est proposé de tirer les fruits de la méthodologie qui a été suivie, entre 2012 et 2014, pour la création des observatoires des loyers : étude préparatoire, expérimentation sur la base du volontariat, travail méthodologique, validation scientifique, constitution d’un réseau national et d’un socle commun

La question doit aussi être posée, compte tenu de la nécessaire économie des moyens humains et financiers disponibles, de leur rapprochement avec les observatoires des loyers existants.

Dans cet objectif, il est demandé au Gouvernement de remettre un rapport au Parlement six mois après la promulgation de la loi.

Il ne s’agit pas de demander un rapport pour un rapport mais de s’appuyer sur une méthodologie éprouvée pour que l’observation foncière puisse vraiment voir le jour.






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Réduire le coût du foncier

(1ère lecture)

(n° 163 )

N° COM-4

28 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme GUILLEMOT, M. DAUNIS, Mme ARTIGALAS, M. Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE et MM. COURTEAU, DURAN, MONTAUGÉ et TISSOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 132-2 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Dans les communes mentionnées à l’article 232 du code général des impôts, le plan local d'urbanisme peut prévoir des prix de vente maximum des logements neufs à construire, par quartier géographiquement délimités et par typologie de logements, pour tout ou partie d’une opération. Cette mesure est applicable à compter de la mise en place des observatoires de l’habitat et du foncier prévu au III de l’article L. 302-1 du code de la construction et de l’habitation.

Objet

Cette mesure reprend la proposition n°9 du rapport du député Jean-Luc Lagleize « la maîtrise des coûts du foncier dans les opérations de construction » présenté en novembre 2019.

Le rapport souligne que les chartes entre promoteurs et collectivités qui imposent, entre autres, des prix de vente maîtrisés ont connu un développement important ces dernières années. Imposés par les maires aux promoteurs immobiliers, ces dispositifs visent à lutter contre l’explosion des prix des logements neufs et à maitriser le peuplement de leurs villes.

Cette évolution nous paraît essentielle car elle permet d’agir sur le foncier privé et de lutter contre la spéculation foncière et immobilière dans les zones particulièrement tendues qui conduit à l’éviction des ménages des centres villes.

Le rapport propose de sécuriser la pratique des chartes entre promoteurs et collectivités déjà mise en œuvre par plusieurs communes d'Ile-de-France ou encore à Rennes, Nantes et Lille et de donner aux élus un outil pour renforcer leur politique foncière.

Notre amendement propose en conséquence d’autoriser les communes situées en zone tendue à inscrire dans leur PLU des prix de vente maximum des logements neufs à construire, par quartier géographiquement délimités et par typologie de logements, pour tout ou partie d’une opération.

Il est proposé de corréler cette possibilité avec la mise en place des observatoires de l’habitat et du foncier.






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Proposition de loi

Réduire le coût du foncier

(1ère lecture)

(n° 163 )

N° COM-15

2 mars 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes ESTROSI SASSONE et LÉTARD, rapporteurs


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

L’article 4 propose la création d’un fonds pour la dépollution des friches qui serait géré par Action Logement Groupe. Il serait chargé de libérer les friches urbaines et industrielles pour leur donner de nouveaux usages. Il rendrait un rapport annuel au Parlement.

Cet article a été adopté par l’Assemblée nationale malgré un amendement de suppression déposé par le Gouvernement et le fait que le rapporteur ait noté que :

- Le financement du fonds par Action Logement est un contournement de l’article 40 ;

- Il n’entre pas dans les missions d’Action Logement de prendre en charge ce type de travaux ;

- Action Logement Groupe, structure faîtière d’Action Logement, ne peut conduire des activités de gestion.

Par ailleurs, le Gouvernement a expliqué que cette problématique faisait l’objet actuellement de réflexions d’un groupe de travail et que si la création d’un « fonds friches » était une piste, elle n’était pas la seule. La mobilisation des fonds européens, et des mesures fiscales pourraient également être intéressantes. Il était donc préférable d'attendre les conclusions du groupe de travail pour aboutir à des propositions suffisamment précises pour figurer dans la loi.

Il est donc proposé la suppression de cet article qui ne peut rester en l’état et faire peser sur Action Logement une charge supplémentaire qui n’entre pas dans ses missions.






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Proposition de loi

Réduire le coût du foncier

(1ère lecture)

(n° 163 )

N° COM-2

28 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme GUILLEMOT, M. DAUNIS, Mme ARTIGALAS, M. Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE et MM. COURTEAU, DURAN, MONTAUGÉ et TISSOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

Au septième alinéa de l’article 1529, le chiffre : "200" est remplacé par le chiffre : "100"

Objet

Le rapport sénatorial sur la rente immobilière de novembre 2017 rappelle que la décision de rendre un terrain constructible engendre généralement des dépenses pour la collectivité territoriale (travaux, équipements publics...) tandis qu'elle crée une forme d’« enrichissement sans cause » pour le propriétaire.

Le rapport préconisait de renforcer la taxe optionnelle sur les cessions à titre onéreux de terrains nus devenus constructibles. Il ainsi proposé d’accroitre le rendement de cette option au bénéfice des collectivités qui souhaitent la mettre en place en conservant le taux de 10 % mais en élargissant l’assiette qui est actuellement limitée aux cessions dont le prix est supérieur au triple du prix d'acquisition.

L'objectif est d'inciter les communes à aménager le foncier disponible.

Notre amendement propose que le taux de 10% s’applique à compter d’une majoration du prix de 100% du prix d’acquisition (soit un prix supérieur au double du prix d’acquisition).






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Réduire le coût du foncier

(1ère lecture)

(n° 163 )

N° COM-16

2 mars 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes ESTROSI SASSONE et LÉTARD, rapporteurs


ARTICLE 5


Alinéa 3

Après les mots :

« une estimation par un expert »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa :

« foncier ou immobilier agréé inscrit sur les listes des experts judiciaires dressées par les cours d’appel, ou par un expert foncier et agricole ou un expert forestier au sens de l’article L. 171-1 du code rural et de la pêche maritime ».

Objet

L’article 5 prévoit la possibilité pour les collectivités territoriales de faire appel aux seuls experts immobiliers agréés au près des cours d’appel.

Plusieurs associations d’élus ont souligné qu’ils étaient peu nombreux et risquaient de ne pouvoir répondre à la demande des collectivités dans des délais raisonnables.

Par ailleurs les experts fonciers ont fait valoir que le terme employé « d’expert immobilier » paraissait exclure les experts en estimation foncière auprès des cours d’appel (catégorie 01.05) au profit des seuls experts en estimation immobilière (catégorie 02.02).

Enfin, les experts fonciers et agricoles et les experts forestiers sont aujourd’hui une profession réglementée par la loi (article L. 171-1 du code rural et de la pêche maritime) et présentent les garanties requises en termes de compétence et d’indépendance.

Il est donc proposer d’élargir à ces deux catégories les experts auxquels les communes peuvent faire appel pour l’évaluation de leurs biens immobiliers.






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(n° 163 )

N° COM-17

2 mars 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes ESTROSI SASSONE et LÉTARD, rapporteurs


ARTICLE 6 BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

L’article 6 bis a été introduit dans le texte par amendement pour supprimer le caractère d’urgence dans la procédure simplifiée de DUP réserve foncière.

Ce critère ne figure pas dans le code l’urbanisme ou de l’expropriation. Il a été posé par une ancienne jurisprudence et semble toujours appliqué par certaines préfectures conduisant à restreindre l’usage de la DUP réserve foncière au profit d’autres procédures.

Mais, depuis l’arrêt du 21 mai 2014, communauté d’agglomération de Montpellier, le Conseil d’État a abandonné la notion d’urgence pour retenir les mêmes conditions que celles relatives au droit de préemption (CE, 7 mars 2008). Il estime désormais que la constitution de réserves foncières par voie d’expropriation est possible dès lors que la collectivité justifie d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement à la date d’engagement de la procédure, même si ses caractéristiques précisées n’ont pas encore été définies. Elle doit simplement faire apparaître la nature du projet envisagé dans le dossier d’enquête publique, conformément aux dispositions du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.

Il n’apparaît donc pas nécessaire de supprimer par la loi un critère jurisprudentiel qui n’est plus appliqué depuis 2014 et qui ne figurait pas dans la loi.

La modification des pratiques préfectorales relève du pouvoir réglementaire et d’une circulaire à l’intention des services déconcentrés compétents.

C’est pourquoi, il est proposé de supprimer cet article.






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(n° 163 )

N° COM-18

2 mars 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes ESTROSI SASSONE et LÉTARD, rapporteurs


ARTICLE 7


Alinéa 5, deuxième phrase

Remplacer cette phrase par une phrase ainsi rédigée : « Cette analyse peut faire l’objet d’une délibération en conseil municipal ».

Objet

L’article L. 302-3 du code de la construction et de l’habitation prévoit déjà que : « L'établissement public de coopération intercommunale délibère au moins une fois par an sur l'état de réalisation du programme local de l'habitat et son adaptation à l'évolution de la situation sociale ou démographique ».

Cette obligation est logique car il est l’auteur du PLH et la compétence lui est déléguée. Elle est toutefois diversement appliquée.

Bien qu’une implication des communes dans les questions foncières et de logement soient souhaitables et même nécessaires, les contraindre à une délibération annuelle paraît lourd et pas nécessairement pertinent au regard des délégations de compétence. En outre, lier les délibérations communautaires aux délibérations des conseils municipaux, semble inutilement complexe, voire cause de blocage.

C’est pourquoi, il est proposé de donner à cette délibération un caractère facultatif. Le simple porter à connaissance du rapport de l’observatoire auprès de la commune étant suffisant.